Procédure civile - Bâtonnement des écritures
Contrat - Dol - Cession de parts sociales - Nullité (oui) - Dommages et intérêts
Le dol empêche la validité du consentement et l'article 971 du Code civil précise qu'il est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol étant constitutif d'une fraude, les juges du fond peuvent avoir égard pour le caractériser à tous moyens de preuve (Cour de révision, 10 mai 1976, P.c. dame G.M.). Ainsi, la décision de relaxe ou de non-lieu à poursuite, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est à cet égard dépourvue d'autorité de chose jugée.
En l'espèce, M. p. SM. a constitué la société en commandite simple (SCS), dénommée B, avec ses deux fils, g. et ph., avec la répartition suivante : p. SM. et son fils g. en étaient les associés commanditaires, ph. SM. était l'associé commandité et le gérant. La SCS a été transformée en SARL et les parts sociales entre p. SM. et ph. SM. n'ont pas été modifiées. Après trois cessions de parts, ph. SM. est devenu titulaire de la totalité du capital social. Dès lors, M. p. SM. a déposé plainte pour faux et usage de faux concernant ces trois cessions. Celle-ci ayant été classée sans suite, il a déposé au Tribunal de Première Instance, une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance pour laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue. Enfin, il a fait assigner ph. SM. et la SARL A devant le Tribunal de Première Instance, pour notamment annuler ces trois cessions de parts sociales.
Le Tribunal prononce la nullité des trois actes de cession de la SARL A détenues par p. SM. au profit de ph. SM. En effet, M. ph. SM. a profité de l'existence des projets d'actes de cession élaborés à des fins successorales sur les conseils d'un notaire et de la transformation de la forme sociale de la SCS B en SARL, pour obtenir le consentement de son père à la signature des trois actes de cession de parts litigieux, en arguant de la nécessité de faire correspondre les projets d'actes avec la nouvelle forme sociale de la société, le trompant sur la réalité de son engagement. Il a demandé ensuite à l'expert-comptable de la société de mentionner son identité en qualité de cessionnaire sur les deux actes litigieux laissant cette rubrique en « blanc », et a apposé la même date sur les trois documents litigieux. Ainsi, le consentement de p. SM. aux actes de cession litigieux a donc été surpris par dol.
En outre, il n'y a pas lieu au bâtonnement des écritures de p. SM., car les propos qu'il a employé ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la réputation du défendeur dès lors qu'il est établi que ph. SM. a usé des actes signés en blanc au-delà de ce qui avait été convenu entre les parties. Enfin, le Tribunal condamne ph. SM. à verser à p. SM. la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait d'avoir subi un préjudice, ayant été dépouillé par son fils du seul patrimoine qu'il possédait pendant plus de sept années. Corrélativement, le Tribunal déboute M. ph. SM. de sa demande de dommages et intérêts qui apparaît comme infondée, dès lors que le demandeur a triomphé dans son action.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000655 (assignation du 16 juin 2014)
JUGEMENT DU 23 MARS 2017
En la cause de :
M. p. f. SM., retraité, demeurant à Monaco, (Principauté), X1, divorcé, de nationalité française, né à Monaco (Principauté), le 12 novembre 1937 ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. ph. SM., né le 12 février 1964 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, demeurant X2 à Monaco ;
En présence de :
La Société à responsabilité limitée de droit monégasque A, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro XX, dont le siège social est situé au X3, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. ph. SM. ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,