Considérant, en la forme, que les procédures d'appel et en intervention forcée diligentées à la requête d'A. C. étant unies par lien de connexité, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour être statué sur leur ensemble par un seul et même arrêt ;
Quant à la demande principale :
Considérant que bien que la société « Le Bistroquet » n'ait pas cru devoir préciser le fondement juridique de ses demandes, il apparaît, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que celles-ci sont implicitement mais nécessairement fondées sur la théorie des troubles du voisinage qui rend leur auteur responsable de plein droit des dommages causés à ses voisins, lorsqu'ils excèdent la mesure coutumière de ce que ceux-ci doivent supporter ;
Considérant que s'agissant de faits matériels, la preuve peut s'en faire par tous moyens, telles les constatations résultant du rapport de l'expert Herteman ;
Qu'à cet égard, A. C., ne saurait, utilement se prévaloir, en cause d'appel, des irrégularités dont serait entaché, selon lui, le rapport d'expertise, fussent-elles de nature à en entraîner la nullité, dès lors qu'il résulte de ses écritures de première instance, qu'il en a discuté le contenu en faisant valoir des défenses au fond devant les premiers juges sans en avoir soulevé la nullité, in limine litis, comme le lui imposaient les dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'en tout état de cause, il ne saurait être reproché à l'expert judiciaire, le non-respect des prescriptions de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 ainsi que l'ordonnance n° 10885 du 12 mai 1993 en fixant les conditions d'application, cette législation ayant été édictée en vue de l'intérêt général, dans le but de réprimer les bruits troublant la tranquillité publique en créant une nouvelle infraction pénale ;
Considérant, quant au fond, sur la responsabilité, qu'il résulte du rapport d'expertise diligenté par l'ingénieur Herteman, au contradictoire des parties, que le bruit et les trépidations engendrées par l'exploitation de la discothèque « l'X-C. » occasionnent pour le restaurant « Le Bistroquet » une gêne dépassant par son intensité les inconvénients normaux du voisinage ;
Qu'à cet égard, l'expert a notamment relevé qu'en fin de semaine, dans la nuit du samedi au dimanche, le bruit qui provient du sol débute à minuit pour se prolonger en s'amplifiant jusqu'à 2 heures 30, le niveau d'ambiance passant de 64 à 72 décibels, alors que le niveau admis ne doit pas dépasser 55 décibels ;
Qu'il a, par ailleurs, observé que les écarts constatés représentant l'émergence du bruit atteignent des valeurs voisines au minimum de 10 décibels pour atteindre souvent 25 à 30 décibels et au-delà ;
Considérant que ces nuisances sonores dépassent, en tout état de cause, les sujétions particulières d'un voisinage commercial devant être acceptées, étant observé, qu'A. C. ne saurait se prévaloir de l'antériorité de son installation pour prétendre se soustraire à toute responsabilité ;
Considérant qu'il suit de là, qu'A. C. a enfreint l'obligation à laquelle il était tenu de ne pas causer à son voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, dès lors que ces troubles avaient pour origine, ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport, à la fois l'insuffisance de l'insonorisation des locaux lors de leur construction et des mesures prises pour éviter la propagation des bruits, en sorte qu'il doit être déclaré seul responsable de leurs conséquences dommageables à l'égard de la société « Le Bistroquet ».
Considérant, sur la réparation du préjudice, qu'il convient d'entériner les mesures proposées par l'expert dans son rapport, pour mettre fin aux troubles subis par la société « Le Bistroquet », lesquels consisteront à renforcer l'isolation phonique des structures ainsi qu'à limiter l'émission sonore ;
Que dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges ont condamné A. C. à procéder, sous astreinte, aux travaux préconisés par l'expert, en sorte que le jugement entrepris devra être confirmé de ce chef ;
Considérant qu'en revanche la somme de 400 000 francs allouée à la société « Le Bistroquet », au titre de l'indemnisation de son préjudice n'est justifiée par aucun document comptable probant ;
Qu'en effet, celle-ci s'est bornée à faire état, dans une lettre adressée à l'expert, de ce qu'elle avait subi une perte de chiffres d'affaires de 788 400 francs par an et qu'au regard des nuisances qu'elle avait subies pendant trois ans, son préjudice s'établissait à la somme de 2 365 200 francs ;
Considérant, à cet égard, ainsi que l'a fait observer l'expert, que le préjudice ne doit pas prendre comme base le chiffre d'affaires mais seulement la perte de bénéfices, laquelle n'est nullement précisée ;
Considérant qu'il s'ensuit, qu'en l'état de la carence de la société « Le Bistroquet » à administrer la preuve de la perte de bénéfices qu'elle a subie, du fait des troubles de jouissance engendrés par l'exploitation de la discothèque « l'X-C. », il convient de la débouter, en l'état, de sa demande en paiement, le jugement déféré devant être réformé, de ce chef ;
Quant à la demande reconventionnelle :
Considérant, en la forme, qu'il est de règle, en application de l'article 382 du Code de procédure civile, de n'admettre, incidemment à une instance, les demandes reconventionnelles que si celles-ci procèdent de la même cause que la demande principale, ou bien forment une défense contre cette demande, ou bien encore tendent à obtenir le bénéfice de la compensation judiciaire ;
Considérant, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la demande reconventionnelle formée devant eux par A. C., ne répondait à aucune des conditions requises par ce texte, en sorte qu'ils l'ont, à bon droit, déclarée irrecevable ;
Considérant cependant, qu'en cause d'appel, celui-ci, aux termes de ses écritures, sollicite que soit prononcée la compensation judiciaire entre les sommes qu'il réclame à la société « Le Bistroquet » en réparation des dommages causés à son établissement par les travaux de transformation effectués par ladite société et celles auxquelles il serait susceptible d'être condamné au profit de cette même société ;
Considérant qu'une telle demande formée ainsi, pour la première fois, en appel, doit être déclarée recevable, en la forme, en application de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Considérant que, cependant, sur le fond, une telle demande ne peut qu'être rejetée ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 1137 du Code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux personnes se trouvant débitrices l'une envers l'autre ;
Considérant qu'à cet égard, la société « Le Bistroquet » ne pouvant se prévaloir d'aucune créance indemnitaire à l'encontre d'A. C., par suite du rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dans le cadre de la présente instance d'appel, ce dernier ne se trouvant pas débiteur envers ladite société, ne saurait obtenir une compensation judiciaire quelconque dont la possibilité était par là même exclue ;
Quant à la demande en intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun :
Considérant tout d'abord, qu'aux termes de l'article 432 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, seule l'intervention volontaire est admise en cause d'appel ;
Qu'il convient de rappeler, à cet égard, que lors de la discussion de ce texte devant le Conseil National, au cours de sa séance du 19 juin 1990, le rapporteur de la Commission de Législation a, tout d'abord, fait observer, que « la Commission de mise à jour des codes a confirmé son attachement aux deux principes du double degré de juridiction et de l'interdiction des demandes nouvelles » ;
Qu'il a, par ailleurs, retenu « en ce qui concerne l'intervention forcée, qui attrait un tiers aux débats le Nouveau Code de procédure civile français emploie une formule aussi large que possible pour en définir les conditions ; il suffit que l'évolution du litige implique la mise en cause » ;
Qu'il a, enfin, conclu : « la Commission de mise à jour des codes et celle de législation ont estimé préférable de s'en tenir aux normes actuelles » ;
Considérant que l'assignation en déclaration d'arrêt commun diligentée par A. C. à l'encontre de la société Limdo constitue une demande en intervention forcée dirigée contre un tiers formée pour la première fois, en cause d'appel ;
Considérant que par l'effet d'une telle demande, la société Limdo ne peut pas être contrainte d'accepter le débat dans des conditions qui ne lui permettaient pas de défendre ses droits ;
Qu'à cet égard, il doit être constaté que la société Limdo est restée étrangère à la procédure de première instance et notamment à l'expertise à laquelle elle n'a pu apporter ses observations ;
Qu'il s'ensuit que la règle du double degré de juridiction et le principe du contradictoire constituant pour tout plaideur une garantie de ses intérêts qui relève de l'ordre public procédural, doivent être reconnus à la société Limdo, dès l'instant qu'elle a refusé de participer au fond du débat ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée d'A. C., contre la société Limdo ;
Quant aux demandes en paiement de dommages-intérêts pour appel et demande en intervention forcée abusifs :
Considérant, en premier lieu, qu'A. C. ne peut être considéré comme ayant usé de la voie d'appel de manière dilatoire et fautive, dès lors qu'il a obtenu de la juridiction d'appel la réformation partielle de la décision rendue à son encontre par les premiers juges en sorte que la société « Le Bistroquet » doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, de ce chef ;
Considérant, en second lieu, qu'A. C., ayant pu se méprendre sur l'étendue et la portée de ses droits en faisant appeler la société Limdo en déclaration d'arrêt commun, cette procédure ne revêt pas, au regard des circonstances de la cause, un caractère fautif, en sorte que la société Limdo doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, de ce chef ;
Considérant qu'enfin, A. C., ayant succombé dans l'essentiel de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens d'appel ;