Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 septembre 2013 (R.7788) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000056) ;
Vu les conclusions déposées les 3 décembre 2013 et 25 février 2014, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de y. be. ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA R.;
À l'audience du 18 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA R., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 septembre 2013.
Considérant les faits suivants :
y. be., employée en qualité de femme de chambre au sein de l'établissement A. dont l'assureur est la SA R. était victime d'un accident du travail le 10 septembre 2007 à l'occasion duquel elle présentait un traumatisme du poignet droit régulièrement pris en charge par l'assureur de l'employeur.
Le Juge des accidents du travail ayant désigné en qualité d'expert le Docteur BO. à l'effet de voir fixer les séquelles dont demeurait atteinte cette victime, ce technicien déposait son rapport le 20 septembre 2011 aux termes duquel il concluait à l'absence de reprise du travail pour inaptitude définitive, avec ITT du 10 septembre 2007 au 5 septembre 2011 d'un point de vue administratif, fixait la date de consolidation au 6 septembre 2011 et évaluait à 10% l'IPP rattachable à l'accident du travail tout en préconisant l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime par la Commission spéciale d'invalidité.
Suivant procès-verbal du 13 décembre 2011, la Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 évaluait à 60% la capacité résiduelle de gains de y. be..
L'assureur loi ayant refusé de se concilier sur la base de cet avis le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation en date du 4 janvier 2012 renvoyant l'affaire et les parties par-devant le Tribunal de première instance.
À l'issue des débats, cette juridiction rendait le 24 septembre 2013 un jugement aux termes duquel elle homologuait avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise médicale et l'avis de la commission spéciale d'invalidité en ce qu'elle a fixé la capacité résiduelle de gains de la victime à 60% et déclarait la SA R. tenue de verser à cette dernière une rente annuelle et viagère de 1.207,47 euros calculée sur la base d'un taux d'IPP de 10% et d'un salaire annuel de 24.149,38 euros, outre un complément de rente de 3.622,41 euros afin de tenir compte de la capacité résiduelle de gains fixée à 60%, et ce, à compter du 6 septembre 2011, tout en l'y condamnant en tant que de besoin.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que les parties s'étaient accordées sur l'homologation du rapport de l'expert médical et que la seule contestation formulée à l'encontre de l'avis de la Commission spéciale résidait dans le fait que cet organisme avait considéré que la formation en langues étrangères devait être prise en charge par l'assureur loi. Tout en observant que la victime n'avait finalement pas effectué cette formation, les premiers juges ont qualifié d'inopérante cette critique tout en relevant que l'appréciation de la capacité résiduelle de gains n'était pas par ailleurs sérieusement contestée dans son fondement.
Suivant exploit en date du 21 octobre 2013, la SA R. a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'effet de voir la Cour :
déclarer recevable son appel parte in qua,
confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2013 en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert BO. du 24 septembre 2011 ayant fixé le taux d'IPP médicale rattachable à l'accident du travail à 10%,
le réformer pour le surplus et dire n'y avoir lieu à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité en date du 13 décembre 2011,
en conséquence dire que le taux d'IPP dont demeurait atteinte la victime s'élève à 10%.
Au soutien de cet appel, l'assureur loi fait valoir pour l'essentiel que le Tribunal a eu tort d'indiquer que sa seule contestation à l'égard de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité portait sur le problème relatif à la formation en langues étrangères de la victime et à sa prise en charge.
La société R. observe que la victime n'avait versé aux débats devant la Commission spéciale d'invalidité aucun document de nature à étayer sa reconversion puisqu'aucune formation en langue étrangère n'avait été reçue par l'assureur loi pour le compte de y. be..
L'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relatif à l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime d'un accident du travail faisant référence à la situation du marché du travail, au champ des emplois pouvant convenir à la victime et à son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer, il était, selon l'assureur loi, impossible de retenir une perte de capacité de gains dans la mesure où y. be. avait renoncé à la reconversion envisagée.
L'appelante estime que l'avis de la Commission spéciale n'aurait pas dû être entériné et que cet organisme aurait dû être de nouveau saisi dans la mesure où la victime avait retrouvé un emploi à L'établissement public de droit monégasque I.
y. be., intimée, entend pour sa part voir débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 septembre 2013 en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucune critique sérieuse à l'encontre de l'avis de la Commission spéciale du 13 décembre 2011 et observe en particulier que :
les premiers juges ont juste observé que la critique portant sur une partie de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité relatif à la prise en charge de frais d'enseignement était devenue sans objet,
la prise en compte de la différence existant entre les revenus perçus par la victime avant et après l'accident a bien été effectuée par la décision entreprise en l'état de la perte de salaire subie, soit un nouveau salaire de 1.300 euros nets ne correspondant pas à son ancienne rémunération mensuelle de 3.000 euros lorsqu'elle était femme de chambre,
cette décision est conforme aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le procès-verbal dressé le 13 décembre 2011 étant bien fondé sur la situation du marché du travail et du champ des emplois pouvant convenir à la victime au regard de l'inaptitude définitive constatée,
les bulletins de salaire de la victime et ses relevés d'indemnité d'allocation de retour à l'emploi confirment la réalité de sa démarche tendant à changer de profession,
l'avis rendu par la Commission spéciale d'invalidité apparaît justifié et conforme à sa situation personnelle et professionnelle en sorte qu'il conviendra de confirmer la décision d'homologation entreprise.
Aux termes de nouveaux écrits, l'appelante insiste sur le fait que la Commission spéciale avait fixé à 60% la capacité résiduelle de gains dans l'attente de la reconversion de la victime après une formation en langue étrangère, en sorte que son avis ne peut être entériné ou qu'elle doit de nouveau être saisie.
L'intimée répliquant à de tels arguments observe par d'ultimes conclusions que contrairement à ce que soutient l'assureur loi, le jugement entrepris ne s'est pas fondé exclusivement sur la nécessité de formation préalable de la victime mais sur la différence dans les revenus perçus par celle-ci avant l'accident.
Elle observe par ailleurs que la Commission spéciale d'invalidité a parfaitement motivé son appréciation au regard de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et du rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle pourrait être contrainte d'exercer. Elle précise que le docteur BO. l'a déclarée inapte à son emploi, qu'elle a perdu ce dernier et s'est inscrite à l'organisme privé charge de la gestion d'un service public H.
y. be. estime en conséquence qu'il n'existe aucune critique sérieuse à l'égard de l'avis de la Commission spéciale du 13 décembre 2011 et réitère sa demande de confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la Cour n'étant présentement saisie que d'un appel partiel portant sur l'homologation de l'avis rendu par la Commission spéciale d'invalidité le 13 décembre 2011, la discussion n'a pas lieu de porter sur la partie du jugement déféré ayant homologué le rapport de l'expert BO. en date du 20 septembre 2011, et ce, en dépit des moyens développés par l'intimée qui ne relève pas appel incident de ce chef ;
Qu'il doit dès lors être tenu pour acquis que y. be. demeure atteinte d'une IPP médicale de 10% rattachable à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 septembre 2007 au service de l'établissement A.;
Attendu s'agissant de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité ayant chiffré la capacité résiduelle de gains de cette victime à 60% que les premiers juges ont légitimement observé dans une première partie de leur analyse que par application des dispositions de l'article 32 quinquiès de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, les frais d'enseignement liés à une réinsertion professionnelle en cas d'inaptitude avérée de la victime pouvaient incomber à l'assureur loi ;
Que le fait que y. be. n'ait pas effectué la formation professionnelle préconisée par la Commission spéciale d'invalidité n'apparaît pas de nature à discréditer cette partie de la motivation du jugement entrepris dès lors que le respect des conditions prévues par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a été par ailleurs vérifié ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions légales susvisées qu'il est possible de faire apprécier, au vu du rapport du médecin expert, la capacité résiduelle de gains de la victime d'un accident du travail «compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer» ;
Que la lecture du procès-verbal dressé le 13 décembre 2011 permet de constater que la Commission spéciale d'invalidité a fort justement relevé que la victime âgée de 38 ans exerçant avant l'accident une activité de femme de chambre n'a pas été renouvelée dans son emploi mais a été admise à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 1.700 euros par mois contre un revenu mensuel moyen antérieur de 3.000 euros, en sorte que la perte de salaire lui apparaissait devoir être compensée ;
Que les éléments d'ordre médical produits aux débats et émanant du docteur ns DR. (certificat médical du 7 avril 2009) et de l'expert BO. (rapport du 20 septembre 2011) confortent tant l'inaptitude définitive à l'emploi qui était le sien de y. be., que sa perte d'emploi et son inscription à l'organisme privé charge de la gestion d'un service public H., tous éléments de fait corroborés par la teneur des bulletins de salaire produits aux débats ;
Qu'il ne saurait davantage être fait grief à cette victime d'accident du travail de ne pas avoir poursuivi la formation en langues étrangères envisagée et de s'être orientée plus rapidement vers une nouvelle profession résultant en l'espèce de son embauche par contrat à durée déterminée du 10 septembre 2012 au sein de L'établissement public de droit monégasque I en qualité d'agent des services hospitaliers ;
Qu'en définitive, l'avis de la commission spéciale d'invalidité exclusivement fondé sur la différence existant entre les revenus perçus par y. be. avant l'accident du travail dont elle a été victime, soit environ 3.000 euros mensuels, et l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1.700 euros n'apparaît encourir aucune critique et ce, alors même qu'il est aujourd'hui justifié que la situation professionnelle et financière de cette victime n'est pas plus favorable puisqu'elle perçoit dans le cadre de son nouvel emploi au sein de L'établissement public de droit monégasque I un salaire mensuel net d'environ 1.300 euros très largement inférieur à sa rémunération antérieure ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de première instance ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la société R. ;