Un pilote d'hélicoptère, M. a. BR., né en 1943 et de nationalité française, a été employé par la société anonyme monégasque J. Ses bulletins de salaire portaient le code de la convention collective française du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères, alors que son contrat de travail ne visait aucune convention collective (non précisé dans la décision pour le détail des stipulations contractuelles).
Le Tribunal du travail de Monaco, par jugement du 3 octobre 2013, a condamné la société J au paiement de plusieurs sommes : rappel de salaire et indemnité monégasque de 5 %, rappel de prime d'ancienneté, rappel de prime de treizième mois, rappel d'heures supplémentaires et complémentaires, indemnité compensatrice de congés payés, et une somme de 1 120 euros au titre des tickets restaurants supprimés entre le 1er février 2005 et le 30 mai 2007. Il lui a également alloué 25 000 euros de dommages et intérêts. Le salarié avait été débouté du surplus de ses demandes.
La société J a relevé appel et demandait l'infirmation intégrale du jugement. Le salarié, intimé, sollicitait la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages et intérêts à 30 000 euros, et formait diverses demandes complémentaires, dont une indemnité de licenciement de 2 828,94 euros.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Salaires – Calcul – Convention collective
Tickets restaurants – Suppression – Obligation d'information de l'employeur
Salaire – Réévaluation – Préjudice
Sur le rappel de salaires et indemnités afférentes, l'article 11 de la loi n° 739 modifiée du 16 mars 1963 prescrit que sauf les exceptions prévues par la loi, les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail, ne peuvent être inférieurs à ceux qui seront fixés par arrêté ministériel. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ils seront au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de Conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu pour le calcul des salaires et des indemnités afférentes, les dispositions de la Convention collective en vigueur dans la région économique voisine du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères français dont le code figure sur les bulletins de salaire de Monsieur a. BR., convention qui fixe des minima supérieurs à ceux réglés par l'employeur lequel ne démontre pas, à l'examen des pièces produites par le salarié et l'employeur devant la Cour - sans qu'il y ait inversion de la charge de la preuve s'agissant d'une obligation légale dont il est débiteur- que les conditions de travail appréciées dans leur ensemble ne sont pas identiques dans l'activité et pendant la période considérée. La Cour est en mesure de s'assurer, notamment à l'examen de la Convention collective applicable, que le Tribunal a fait un calcul exact des sommes dont le montant n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté dues à Monsieur a. BR. lequel bénéficie du principe de parité minimale de juillet 2005 à mai 2007 ainsi qu'il est justifié, l'activité annuelle de 500 heures de vol n'apparaissant nullement comme une condition préalable à l'octroi des salaires minima que fixe cette convention, le salaire de base étant dû qu'il s'agisse d'une heure de vol ou non.
En ce qui concerne les tickets restaurants, c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des pièces du dossier tel que soumis à la Cour, que le Tribunal a statué. En effet, il est établi que l'accès de Monsieur a. BR. à ces tickets restaurants a été supprimé depuis février 2005 sans qu'il en ait été informé alors que l'employeur avait l'obligation de l'informer individuellement de la disparition de cet avantage financier permanent dont il bénéficiait jusqu'alors.
Sur l'avenant au contrat de travail relatif à la nouvelle grille indiciaire applicable au 1er juin 2007, date à laquelle d'ores et déjà 14 pilotes sur 19 l'avait signé, il est établi que chaque pilote s'est vu remettre cet avenant comportant une nette réévaluation des salaires sauf Monsieur a. BR. qui se trouvait à l'époque normalement à son poste et qui, interrompant son travail le 22 juin 2007 pour des raisons de santé dont il informait la société en la personne de son supérieur hiérarchique, a subi des «avertissements» injustifiés pour abandon de poste, alors que, précisément, il était médicalement inapte à piloter un hélicoptère, état constaté également par la médecine du travail. C'est à bon droit que le Tribunal a reconnu la faute de l'employeur à la lecture notamment des diverses correspondances et attestations qui figurent au dossier, étant également noté que Monsieur a. BR. a effectué 17 heures de vol en juin 2007 et qu'aucune régularisation de son salaire n'a été faite. Enfin, au vu des pièces du dossier, le Tribunal a exactement fixé la réparation du préjudice à la somme de 25.000 euros qui sera également confirmée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
- La société anonyme monégasque J, dont le siège social est X1, 98000 Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur a. BR., né le 3 novembre 1943 à Aurillac (France), de nationalité française, demeurant X2 à Tourettes-sur-Loup 06140 (France) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 3 octobre 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000071) ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 8 mai 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. BR. ;
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM J ;
À l'audience du 1er juillet 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant les faits suivants :
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SAM J à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal du Travail de Monaco qui a :
« - condamné la société J à payer à a. BR. :
- la somme brute de 6.171,95 euros (six mille cent soixante et onze euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 5.314,63 euros (cinq mille trois cent quatorze euros et soixante trois centimes) au titre de l'indemnité monégasque de 5%,
- la somme brute de 904,11 euros (neuf cent quatre euros et onze centimes) à titre de rappel de prime d'ancienneté et la somme brute de 590,05 euros (cinq cent quatre vingt dix euros et cinq centimes) à titre de rappel de prime de treizième mois,
- la somme brute de 1.059,12 euros (mille cinquante neuf euros et d
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 mars 1963 en matière de social contrats de travail · social relations collectives du travail · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 16 mars 1963 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2014, La société anonyme monégasque J c/ Monsieur a. BR.) précise les conditions d'application de Code civil, Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · social relations collectives du travail · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mars 1963 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · social relations collectives du travail · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Salaires – Calcul – Convention collective Tickets restaurants – Suppression – Obligation d'information de l'employeur Salaire – Réévaluation – Préjudice Sur le rappel de salaires et indemnités afférentes, l'article 11 de la loi n° 739 modifiée du 16 mars 1963 prescrit que sauf le…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1162)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1162)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (16 mars 1963)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2014, La société anonyme monégasque J c/ Monsieur a. BR.
Trois points de fait structurent la décision : la suppression sans information des tickets restaurants, l'absence de réévaluation salariale lors de la mise en place d'une nouvelle grille indiciaire au 1er juin 2007, et l'arrêt de travail du salarié à compter du 22 juin 2007, suivi d'avertissements jugés injustifiés.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Premièrement, la parité minimale des salaires posée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 impose-t-elle, pour les salariés monégasques, de s'aligner sur les minima de la convention collective de la région économique voisine, et, dans l'affirmative, quelle partie supporte la charge de démontrer l'identité ou la non-identité des conditions de travail ? L'appelante soutenait que l'existence de conditions de travail identiques constitue une condition d'application du principe de parité, et que la charge de la preuve pesait sur le salarié.
Deuxièmement, la suppression des tickets restaurants ouvrait-elle droit à réparation en l'absence d'information individuelle du salarié ?
Troisièmement, l'employeur a-t-il commis une faute en s'abstenant de faire bénéficier le salarié de la nouvelle grille indiciaire et en lui infligeant des avertissements, et le préjudice en résultant justifiait-il l'allocation de 25 000 euros ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Sur chacun des points litigieux, sa motivation procède en trois temps.
Sur le rappel de salaires. La Cour rappelle le texte de l'article 11 de la loi de 1963, qui fixe des minima au moins égaux à ceux pratiqués, « pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ». Elle approuve le Tribunal d'avoir retenu la convention collective française visée sur les bulletins de paie, convention qui fixe des minima supérieurs. Elle retient que l'employeur « ne démontre pas [...] que les conditions de travail appréciées dans leur ensemble ne sont pas identiques dans l'activité et pendant la période considérée », et précise que cela intervient « sans qu'il y ait inversion de la charge de la preuve s'agissant d'une obligation légale dont il est débiteur ». Elle écarte enfin l'argument tiré de l'activité annuelle de 500 heures de vol, en jugeant que cette condition n'est « nullement [...] une condition préalable à l'octroi des salaires minima ».
Sur les tickets restaurants. La Cour relève qu'il est « établi que l'accès de Monsieur a. BR. à ces tickets restaurants a été supprimé depuis février 2005 sans qu'il en ait été informé », l'employeur ayant « l'obligation de l'informer individuellement de la disparition de cet avantage financier permanent ». L'information diffusée sur les messageries et auprès des délégués du personnel, invoquée par l'appelante, n'est pas retenue comme satisfaisant à cette exigence individuelle.
Sur la faute et le préjudice. La Cour constate que chaque pilote a reçu l'avenant comportant « une nette réévaluation des salaires », à l'exception du salarié, alors même qu'il était « médicalement inapte à piloter un hélicoptère, état constaté également par la médecine du travail ». Elle retient la faute de l'employeur et relève que le salarié avait effectué 17 heures de vol en juin 2007 sans régularisation de son salaire. Elle confirme enfin le montant de 25 000 euros.
Dispositif. Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Confirme le jugement
▸Texte intégral de la décision officielle (21 330 caractères)
Sur le rappel de salaires et indemnités afférentes, l'article 11 de la loi n° 739 modifiée du 16 mars 1963 prescrit que sauf les exceptions prévues par la loi, les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail, ne peuvent être inférieurs à ceux qui seront fixés par arrêté ministériel. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ils seront au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de Conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu pour le calcul des salaires et des indemnités afférentes, les dispositions de la Convention collective en vigueur dans la région économique voisine du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères français dont le code figure sur les bulletins de salaire de Monsieur a. BR., convention qui fixe des minima supérieurs à ceux réglés par l'employeur lequel ne démontre pas, à l'examen des pièces produites par le salarié et l'employeur devant la Cour - sans qu'il y ait inversion de la charge de la preuve s'agissant d'une obligation légale dont il est débiteur- que les conditions de travail appréciées dans leur ensemble ne sont pas identiques dans l'activité et pendant la période considérée. La Cour est en mesure de s'assurer, notamment à l'examen de la Convention collective applicable, que le Tribunal a fait un calcul exact des sommes dont le montant n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté dues à Monsieur a. BR. lequel bénéficie du principe de parité minimale de juillet 2005 à mai 2007 ainsi qu'il est justifié, l'activité annuelle de 500 heures de vol n'apparaissant nullement comme une condition préalable à l'octroi des salaires minima que fixe cette convention, le salaire de base étant dû qu'il s'agisse d'une heure de vol ou non.
En ce qui concerne les tickets restaurants, c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des pièces du dossier tel que soumis à la Cour, que le Tribunal a statué. En effet, il est établi que l'accès de Monsieur a. BR. à ces tickets restaurants a été supprimé depuis février 2005 sans qu'il en ait été informé alors que l'employeur avait l'obligation de l'informer individuellement de la disparition de cet avantage financier permanent dont il bénéficiait jusqu'alors.
Sur l'avenant au contrat de travail relatif à la nouvelle grille indiciaire applicable au 1er juin 2007, date à laquelle d'ores et déjà 14 pilotes sur 19 l'avait signé, il est établi que chaque pilote s'est vu remettre cet avenant comportant une nette réévaluation des salaires sauf Monsieur a. BR. qui se trouvait à l'époque normalement à son poste et qui, interrompant son travail le 22 juin 2007 pour des raisons de santé dont il informait la société en la personne de son supérieur hiérarchique, a subi des «avertissements» injustifiés pour abandon de poste, alors que, précisément, il était médicalement inapte à piloter un hélicoptère, état constaté également par la médecine du travail. C'est à bon droit que le Tribunal a reconnu la faute de l'employeur à la lecture notamment des diverses correspondances et attestations qui figurent au dossier, étant également noté que Monsieur a. BR. a effectué 17 heures de vol en juin 2007 et qu'aucune régularisation de son salaire n'a été faite. Enfin, au vu des pièces du dossier, le Tribunal a exactement fixé la réparation du préjudice à la somme de 25.000 euros qui sera également confirmée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La société anonyme monégasque J, dont le siège social est X1, 98000 Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur a. BR., né le 3 novembre 1943 à Aurillac (France), de nationalité française, demeurant X2 à Tourettes-sur-Loup 06140 (France) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 3 octobre 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000071) ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 8 mai 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. BR. ;
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM J ;
À l'audience du 1er juillet 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant les faits suivants :
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SAM J à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal du Travail de Monaco qui a :
« - condamné la société J à payer à a. BR. :
la somme brute de 6.171,95 euros (six mille cent soixante et onze euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 5.314,63 euros (cinq mille trois cent quatorze euros et soixante trois centimes) au titre de l'indemnité monégasque de 5%,
la somme brute de 904,11 euros (neuf cent quatre euros et onze centimes) à titre de rappel de prime d'ancienneté et la somme brute de 590,05 euros (cinq cent quatre vingt dix euros et cinq centimes) à titre de rappel de prime de treizième mois,
la somme brute de 1.059,12 euros (mille cinquante neuf euros et douze centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires ainsi que la somme de 52,96 euros (cinquante deux euros et quatre vingt seize centimes) au titre de l'indemnité monégasque de 5% afférente,
la somme brute de 1.350,28 euros (mille trois cent cinquante euros et vingt huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
la somme 1.120 euros (mille cent vingt euros) au titre de la perte des tickets restaurants sur la période du 1er février 2005 au 30 mai 2007,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2008 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
condamné la société J à payer à a. BR. la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Adoptant les motifs des Premiers Juges et par motifs propres,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Déboute la SAM J de l'intégralité de ses demandes et Monsieur a. BR. de sa demande d'augmentation des dommages-intérêts,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SAM J aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLE, Premier Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · social relations collectives du travail · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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débouté a. BR. du surplus de ses demandes,
condamné la société J aux dépens du jugement ainsi que ceux réservés par la décision du 15 décembre 2011»
La société J, appelante, demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée, et :
« - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 3 octobre 2013,
Et statuant à nouveau :
dire et juger qu'il n'appartenait pas à l'employeur, la SAM J de démontrer que les conditions de travail n'étaient pas identiques à Monaco et dans la région économique voisine,
dire et juger qu'en reprochant à la société J de ne pas avoir démontré l'existence de conditions de travail différentes dans la région de référence, le Tribunal du Travail a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifié par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983, et de l'article 1162 du Code civil,
dire et juger qu'au regard de l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2011 (TF/SAM M), l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région de référence, au sens des textes sus-visés, est une condition d'application du principe posé de parité des salaires et non une modalité de sa mise en œuvre et qu'elles s'entendent de l'ensemble des dispositions régissant le travail salarié, notamment de l'aménagement de sa durée, de sa flexibilité et de leurs coûts corrélatifs,
dire et juger que dans la branche d'activités spécifique à la société J, les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région économique voisine,
dire et juger que a. BR. a été intégralement rempli de ses droits,
dire et juger que l'employeur n'a commis aucune faute à l'encontre de a. BR. dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
débouter purement et simplement a. BR. de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont inopérantes et sans fondement,
condamner a. BR. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation»
La SAM J fait valoir :
Sur la demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés :
que c'est à tort en inversant la charge de la preuve que les Premiers Juges l'ont condamnée au paiement de diverses sommes alors qu'il appartient au salarié qui revendique l'application de la Convention collective française du personnel naviguant et le principe de la parité des salaires de démontrer que les salariés occupant un emploi de même nature que le sien bénéficient de conditions de travail identiques dans la région voisine, et alors même qu'il est avéré que les conditions de travail ne sont pas identiques et doivent s'entendre dans un sens large,
qu'il n'y a pas de conditions de travail identiques permettant une parité des salaires minima avec la France où la loi et la réglementation ont multiplié la souplesse dans l'organisation du temps de travail ce que ne permet pas la loi et la réglementation monégasques qui fonctionnent dans le module hebdomadaire, alors même que les entreprises françaises ont bénéficié d'allègements de charges, de compensations et d'aides financières pour compenser la réduction de la durée du travail,
qu'en particulier, le contrat de travail du salarié est basé quant à son salaire mensuel sur 169 heures, la durée de travail commune, et non sur un nombre d'heures de vol comme le prévoient les minima conventionnels français.
Sur la demande relative à la suppression des tickets restaurants :
que les Premiers Juges ont estimé à tort que l'employeur avait manqué à son obligation d'information alors que celle-ci avait été diffusée sur les messageries de tous les salariés et que les délégués du personnel avaient été régulièrement tenus informés.
Sur l'avertissement et la condamnation à des dommages-intérêts :
qu'il est établi que le salarié a quitté brutalement son poste sans en avertir son responsable,
que dès lors l'avertissement était parfaitement justifié,
que c'est également à tort que les Premiers Juges ont relevé que l'employeur avait rompu l'égalité dans le traitement de la situation de ses employés s'agissant de la grille de classification des pilotes et des avenants aux contrats de travail en résultant,
que Monsieur BR., le jour de la remise de ces avenants, avait quitté précipitamment la société pour n'y plus revenir, alors même qu'il venait d'être classé dans la catégorie «hautement qualifié» avec une rémunération plus élevée,
que cette suspension de son contrat par son fait lui interdit de se plaindre d'une modification de ce contrat d'autant que l'absence du salarié pour cause de maladie a eu pour conséquence l'expiration de ses qualifications au regard de la réglementation aérienne,
que la condamnation à 25.000 euros de dommages-intérêts ne repose sur aucun fondement.
Monsieur a. BR. intimé demande à la Cour de :
« - confirmer le jugement dont appel du 3 octobre 2013 en toutes ses dispositions sauf à porter à 30.000 euros le montant des dommages-intérêts que doit recevoir Monsieur a. BR. en réparation du préjudice subi eu égard en particulier à la discrimination subie,
en conséquence,
condamner la SAM J à lui payer les sommes brutes de :
6.171,95 euros à titre de rappel de salaire de base,
5.314,63 euros au titre de l'indemnité monégasque de 5%,
904,11 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
590,05 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
1.059,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires,
52,96 euros pour indemnité de 5% correspondant à la précédente,
1 350,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés,
1.120 euros au titre de la perte des tickets restaurants,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010,
2.828,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2008,
ainsi que la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25.000 euros à compter du jugement du Tribunal du Travail du 3 octobre 2013 et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
condamner, enfin la SAM J en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation»
L'intimé fait valoir :
Sur le rappel de salaire et congés payés afférents :
que si son contrat de travail et ses bulletins de salaire ne visent aucune convention collective, ces derniers portent le code correspondant à celui des entreprises françaises relevant de la Convention collective des personnels navigants des exploitants d'hélicoptères qui fixe les montants minima des salaires et indemnités devant recevoir application en Principauté s'ils sont supérieurs à ceux réglés par l'employeur,
qu'il n'y a aucune inversion de la charge de la preuve car c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation légale qu'il appartient de le prouver,
que l'employeur doit respecter la parité des salaires que lui impose l'article 11 de la loi du 16 mars 1963 sauf à prouver que les conditions de travail ne sont pas identiques dans le secteur d'activité concerné,
que l'activité annuelle de 500 heures de vol est indifférente au bénéfice du même salaire de base.
Sur la demande relative aux tickets restaurants :
que cet avantage lui a été supprimé sans qu'il en ait été informé en février 2005,
qu'une information individuelle n'est pas prouvée en ce qui le concerne,
que c'est encore le cas pour la réévaluation des grilles de salaires dont l'avenant ne lui a jamais été proposé du fait d'une discrimination volontaire qui lui occasionna d'importants troubles de santé,
qu'il a informé régulièrement son employeur de son départ médicalement justifié le 22 juin 2007,
qu'il a bien été écarté volontairement du bénéfice de la nouvelle grille de salaire alors que lors de la mise en œuvre de cette grille, il était parfaitement apte pour poursuivre son activité,
que son arrêt de travail s'étant terminé le 30 novembre 2008 il a dû se résoudre à demander sa mise à la retraite,
que son préjudice est particulièrement important et qu'il justifie que la réparation en soit portée de 25.000 euros à 30.000 euros réclamés dans sa requête initiale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour ;
Attendu, sur le rappel de salaires et indemnités afférentes, que l'article 11 de la loi n° 739 modifiée du 16 mars 1963 prescrit que sauf les exceptions prévues par la loi, les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail, ne peuvent être inférieurs à ceux qui seront fixés par arrêté ministériel ;
Que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ils seront au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de Conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu pour le calcul des salaires et des indemnités afférentes, les dispositions de la Convention collective en vigueur dans la région économique voisine du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères français dont le code figure sur les bulletins de salaire de Monsieur a. BR., convention qui fixe des minima supérieurs à ceux réglés par l'employeur lequel ne démontre pas, à l'examen des pièces produites par le salarié et l'employeur devant la Cour -sans qu'il y ait inversion de la charge de la preuve s'agissant d'une obligation légale dont il est débiteur- que les conditions de travail appréciées dans leur ensemble ne sont pas identiques dans l'activité et pendant la période considérée ;
Attendu que la Cour est en mesure de s'assurer, notamment à l'examen de la Convention collective applicable, que le Tribunal a fait un calcul exact des sommes dont le montant n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté dues à Monsieur a. BR. lequel bénéficie du principe de parité minimale de juillet 2005 à mai 2007 ainsi qu'il est justifié, l'activité annuelle de 500 heures de vol n'apparaissant nullement comme une condition préalable à l'octroi des salaires minima que fixe cette convention, le salaire de base étant dû qu'il s'agisse d'une heure de vol ou non ;
Attendu, en ce qui concerne les tickets restaurants, que c'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des pièces du dossier tel que soumis à la Cour, que le Tribunal a statué ;
Qu'en effet, il est établi que l'accès de Monsieur a. BR. à ces tickets restaurants a été supprimé depuis février 2005 sans qu'il en ait été informé alors que l'employeur avait l'obligation de l'informer individuellement de la disparition de cet avantage financier permanent dont il bénéficiait jusqu'alors ;
Attendu, sur l'avenant au contrat de travail relatif à la nouvelle grille indiciaire applicable au 1er juin 2007, date à laquelle d'ores et déjà 14 pilotes sur 19 l'avait signé, qu'il est établi que chaque pilote s'est vu remettre cet avenant comportant une nette réévaluation des salaires sauf Monsieur a. BR. qui se trouvait à l'époque normalement à son poste et qui, interrompant son travail le 22 juin 2007 pour des raisons de santé dont il informait la société en la personne de son supérieur hiérarchique, a subi des «avertissements» injustifiés pour abandon de poste, alors que, précisément, il était médicalement inapte à piloter un hélicoptère, état constaté également par la médecine du travail ;
Que c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu la faute de l'employeur à la lecture notamment des diverses correspondances et attestations qui figurent au dossier, étant également noté que Monsieur a. BR. a effectué 17 heures de vol en juin 2007 et qu'aucune régularisation de son salaire n'a été faite ;
Qu'enfin, au vu des pièces du dossier, le Tribunal a exactement fixé la réparation du préjudice à la somme de 25.000 euros qui sera également confirmée ;
Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et de rejeter intégralement les demandes de la SAM J ainsi que la demande d'augmentation des dommages-intérêts de Monsieur a. BR. ;
Que, succombant, la SAM J sera condamnée aux dépens d'appel ;