MCcivil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame a. PA. épouse MA. c/ Monsieur a. MA.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · 29 septembre 2014— autre
Les époux a. MA. et a. PA. ont contracté mariage le 25 juillet 2008 devant l'officier de l'état civil de la Principauté de Monaco, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de l'union.
La procédure a connu plusieurs étapes. Une première requête en divorce, déposée le 5 octobre 2011 par le mari, a été radiée par ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur ayant constaté le désistement du requérant et la réconciliation des époux. Une seconde requête, déposée le 25 juillet 2012, a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2013, qui a alloué à l'épouse une pension alimentaire de 1 000 euros mensuels. La cour d'appel a ramené cette pension à 500 euros par mois par arrêt du 30 septembre 2013. Le mari a ensuite assigné en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Par jugement du 6 mars 2014, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de divorce pour faute du mari en raison de la réconciliation constatée en 2011, mais a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur demande reconventionnelle de l'épouse. Il a en outre fixé au 25 juillet 2012 les effets de la résidence séparée, rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse, et condamné le mari à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation des devoirs de fidélité et d'assistance (article 181 du Code civil).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce – Cause – Devoir de fidélité – Torts exclusifs de l'époux – Conséquences
Prestation compensatoire (oui) – Conditions
Les motifs des premiers juges seront intégralement adoptés car procédant d'une analyse sérieuse des éléments de la cause révélant la violation grave et renouvelée par le mari des devoirs et obligations du mariage et, en particulier, du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Dès lors que le mari a manqué à son obligation de fidélité mais a également, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, fait publiquement état sur les réseaux sociaux de ses sentiments envers sa nouvelle compagne et imposé à son épouse durant le cours de la vie conjugale les conséquences de son addiction à l'alcool, le préjudice moral résultant de la violation par ce dernier des devoirs et obligations impartis aux époux par l'article 181 du Code civil a raisonnablement été réparé par la décision entreprise à concurrence d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
Par application des dispositions de l'article 204 -5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, calculée notamment en fonction de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite. La disparité dans les conditions de vie respective des époux après la fin de vie commune apparaît en l'espèce objectivement établie. En effet, le couple bénéficiait durant la vie matrimoniale de l'usage de plusieurs appartements à Monaco, Cap-d'Ail, Londres et Paris, procédait à de fréquents et luxueux séjours à l'étranger et vivait de façon très aisée ainsi qu'en témoignent les nombreuses pièces versées aux débats. Ni l'origine de telles habitudes de vie, objectives dans leur nature, ni l'existence d'une disparité préexistant au mariage dans les situations sociale, familiale et patrimoniale respective d a. MA. et a. PA. ne saurait justifier le refus d'accorder une prestation compensatoire dès lors qu'il est établi que c'est la rupture du mariage et non le libre choix des époux qui est à l'origine de la disparité dans leurs conditions de vie respectives. À cet égard, si la situation de besoin dans laquelle se trouve incontestablement a. PA. apparaissait en effet de nature à justifier durant le cours de l'instance l'attribution d'une pension alimentaire au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'en demeure pas moins que l'évaluation à laquelle il convient désormais de procéder doit tenir compte de la situation patrimoniale actuelle et prévisible des époux, sans qu'il puisse leur être valablement opposé une différence de fondement juridique. En définitive, la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respective des époux par la rupture du mariage apparaissant s'induire objectivement de l'ensemble des éléments susvisés souverainement appréciés par la Cour, il y a lieu, par référence aux critères susvisés énoncés à l'article 205-5 du Code civil de chiffrer le montant de la prestation compensatoire due par a. MA. à a. PA. à la somme de 30.000 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
- Madame a. PA. épouse MA., née le 7 juin 1975 à Zabrze (Pologne), de nationalité polonaise, domiciliée X1 à Toulon (83200) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour, et par Maître Nathalie VINCENT, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur a. MA., né le 20 juin 1978 à Paris 8ème (France), de nationalité monégasque, actuellement domicilié chez son frère au X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 mars 2014 (R.3694) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000150) ;
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2014, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de a. MA. ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de a. PA. ;
À l'audience du 8 juillet 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par a. PA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 6 mars 2014.
Considérant les faits suivants :
a. MA. et a. PA. ont contracté mariage le 25 juillet 2008 par-devant l'Officier de l'Etat civil de la Principauté de Monaco sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 5 octobre 2011, a. MA. déposait une requête en divorce auprès du Président du Tribunal de première instance, faisant grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur constatait néanmoins que le requérant s'était désisté des fins de sa demande en divorce et constatait la réconciliation des deux époux tout en prononçant la radiation de la procédure consécutive à la requête du 5 octobre 2011.
Le 25 juillet 2012, a. MA. déposait une nouvelle
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 septembre 2014 en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2014 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame a. PA. épouse MA. c/ Monsieur a. MA.) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce – Cause – Devoir de fidélité – Torts exclusifs de l'époux – Conséquences Prestation compensatoire (oui) – Conditions Les motifs des premiers juges seront intégralement adoptés car procédant d'une analyse sérieuse des éléments de la cause révélant la violation grave et ren…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 197)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 197)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame a. PA. épouse MA. c/ Monsieur a. MA.
L'épouse a relevé appel partiel, limité au rejet de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle chiffrait à 400 000 euros. Le mari a formé appel incident, sollicitant à titre principal la nullité de l'acte d'appel, et à titre subsidiaire le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ou partagés, le rejet de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions.
La première est d'ordre procédural : un acte d'appel qui ne limite pas expressément ses griefs au rejet de la prestation compensatoire est-il nul faute d'exposé des motifs au sens de l'article 427 du Code de procédure civile ?
La deuxième porte sur la recevabilité de la nouvelle demande en divorce formée après une réconciliation. Il s'agit de savoir si l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, postérieur à la réconciliation, peut fonder cette demande au regard de l'article 200-16 du Code civil.
La troisième concerne les conséquences du divorce, à savoir la réparation du préjudice moral (article 181 du Code civil) et l'octroi d'une prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil). La question centrale est de déterminer si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, alors que la Cour constate que le couple menait un train de vie aisé pendant la vie commune et que l'épouse se trouve dans une situation de besoin.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel. Elle relève
▸Texte intégral de la décision officielle (31 068 caractères)
Sommaire
Divorce
Cause
Devoir de fidélité
Torts exclusifs de l'époux
Conséquences
Faits et procédure
Prestation compensatoire (oui) – Conditions
Les motifs des premiers juges seront intégralement adoptés car procédant d'une analyse sérieuse des éléments de la cause révélant la violation grave et renouvelée par le mari des devoirs et obligations du mariage et, en particulier, du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Dès lors que le mari a manqué à son obligation de fidélité mais a également, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, fait publiquement état sur les réseaux sociaux de ses sentiments envers sa nouvelle compagne et imposé à son épouse durant le cours de la vie conjugale les conséquences de son addiction à l'alcool, le préjudice moral résultant de la violation par ce dernier des devoirs et obligations impartis aux époux par l'article 181 du Code civil a raisonnablement été réparé par la décision entreprise à concurrence d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
Par application des dispositions de l'article 204 -5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, calculée notamment en fonction de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite. La disparité dans les conditions de vie respective des époux après la fin de vie commune apparaît en l'espèce objectivement établie. En effet, le couple bénéficiait durant la vie matrimoniale de l'usage de plusieurs appartements à Monaco, Cap-d'Ail, Londres et Paris, procédait à de fréquents et luxueux séjours à l'étranger et vivait de façon très aisée ainsi qu'en témoignent les nombreuses pièces versées aux débats. Ni l'origine de telles habitudes de vie, objectives dans leur nature, ni l'existence d'une disparité préexistant au mariage dans les situations sociale, familiale et patrimoniale respective d a. MA. et a. PA. ne saurait justifier le refus d'accorder une prestation compensatoire dès lors qu'il est établi que c'est la rupture du mariage et non le libre choix des époux qui est à l'origine de la disparité dans leurs conditions de vie respectives. À cet égard, si la situation de besoin dans laquelle se trouve incontestablement a. PA. apparaissait en effet de nature à justifier durant le cours de l'instance l'attribution d'une pension alimentaire au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'en demeure pas moins que l'évaluation à laquelle il convient désormais de procéder doit tenir compte de la situation patrimoniale actuelle et prévisible des époux, sans qu'il puisse leur être valablement opposé une différence de fondement juridique. En définitive, la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respective des époux par la rupture du mariage apparaissant s'induire objectivement de l'ensemble des éléments susvisés souverainement appréciés par la Cour, il y a lieu, par référence aux critères susvisés énoncés à l'article 205-5 du Code civil de chiffrer le montant de la prestation compensatoire due par a. MA. à a. PA. à la somme de 30.000 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
Madame a. PA. épouse MA., née le 7 juin 1975 à Zabrze (Pologne), de nationalité polonaise, domiciliée X1 à Toulon (83200) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour, et par Maître Nathalie VINCENT, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur a. MA., né le 20 juin 1978 à Paris 8ème (France), de nationalité monégasque, actuellement domicilié chez son frère au X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 mars 2014 (R.3694) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000150) ;
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2014, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de a. MA. ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de a. PA. ;
À l'audience du 8 juillet 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par a. PA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 6 mars 2014.
Considérant les faits suivants :
a. MA. et a. PA. ont contracté mariage le 25 juillet 2008 par-devant l'Officier de l'Etat civil de la Principauté de Monaco sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 5 octobre 2011, a. MA. déposait une requête en divorce auprès du Président du Tribunal de première instance, faisant grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur constatait néanmoins que le requérant s'était désisté des fins de sa demande en divorce et constatait la réconciliation des deux époux tout en prononçant la radiation de la procédure consécutive à la requête du 5 octobre 2011.
Le 25 juillet 2012, a. MA. déposait une nouvelle requête en divorce faisant encore grief à a. PA. d'avoir abandonné le domicile conjugal.
Suivant ordonnance du 15 mars 2013, le magistrat conciliateur :
constatait le maintien de la demande en divorce,
autorisait l'époux à assigner Madame PA. devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
écartait des débats la pièce numéro 17 produite par a. MA.,
déboutait Madame PA. de sa demande tendant à faire constater son impossibilité de solliciter l'attribution du domicile conjugal,
condamnait a. MA. à payer le premier de chaque mois et d'avance à Madame PA. la somme de 1.000 euros à titre de pension alimentaire.
Cette ordonnance, frappée d'appel par a. MA. était réformée suivant arrêt de la Cour d'appel en date du 30 septembre 2013 réduisant à 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à l'épouse a. PA..
Le 8 avril 2013, Monsieur a. MA. assignait son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil.
Par jugement du 6 mars 2014 signifié le 19 mars 2014, le Tribunal de première instance a :
«(…) - déclaré a. MA. irrecevable en sa demande principale en divorce pour faute en l'état de la réconciliation des époux constatée le 28 octobre 2011 par le juge conciliateur,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables l'appel parte in qua d a. PA. et l'appel incident d a. MA.,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en divorce formée par a. MA. et a débouté a. PA. des fins de sa demande de prestation compensatoire ;
Et le réformant de ces chefs,
Déclare recevable mais non fondée la demande en divorce d a. MA.,
Condamne a. MA. à verser à a. PA. la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire par application des dispositions de l'article 204 - 5 du Code civil,
Condamne a. MA. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Alexia BRIANTI, magistrat référendaire, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé84▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (31 068 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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déclaré a. PA. recevable et bien-fondée en sa demande reconventionnelle en divorce,
prononcé en conséquence le divorce des époux PA./ MA. aux torts et griefs exclusifs du mari,
fixé au 25 juillet 2012 les effets de la résidence séparée des époux,
débouté a. PA. des fins de sa demande de prestation compensatoire,
condamné a. MA. à verser à a. PA. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la violation par ce dernier des devoirs de fidélité et d'assistance prévue par l'article 181 du Code civil,
ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux,
commis un notaire à cet effet et condamné a. MA. aux dépens (…)»
Suivant exploit du 18 avril 2014, a. PA. a régulièrement interjeté appel de ce jugement signifié le 19 mars 2014 à l'effet de voir réformer cette décision en ce qu'elle a été déboutée des fins de sa demande de prestation compensatoire et voir la Cour, statuant à nouveau, dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et condamner a. MA. au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire par application des dispositions de l'article 204 - 5 du Code civil.
Au soutien de cet appel, a. PA. fait pour l'essentiel grief aux premiers juges d'avoir estimé que la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respective des époux par la rupture du mariage n'était pas rapportée.
Pour étayer ses prétentions et justifier sa demande de prestation compensatoire, elle fait notamment valoir que :
Le niveau de vie du couple durant le mariage était très élevé et se trouve justifié par la diversité des locaux d'habitation occupés tant à Monaco qu'à Paris, Cap-d'Ail ou Londres, le nombre et le standing des voyages et des cadeaux exceptionnels offerts par son époux, les dépenses au titre de nombreux loisirs et soirées ou séjours luxueux,
Après huit ans de vie commune et à l'âge de 40 ans, elle se retrouve sans activité professionnelle rémunérée ni couverture sociale, ayant été expulsée du domicile conjugal et étant actuellement hébergée dans un modeste appartement à Toulon,
Ces graves difficultés financières et ses conditions de vie actuelles sont exclusivement imputables à la rupture du lien conjugal et lui imposent un mode de vie radicalement différent de celui qui était le sien durant le mariage,
De son côté, a. MA. bénéficie de ressources toujours très importantes lui assurant des conditions de vie similaires à celles qui étaient les siennes pendant le cours du mariage, disposant de plusieurs comptes bancaires ouverts dans des établissements différents, de véhicules luxueux, effectuant toujours de nombreux séjours dans des destinations lointaines et habitant au sein d'une résidence luxueuse dénommée la Malmaison située à Saint-Jean Cap Ferrat.
a. MA., intimé, relevant appel incident, entend pour sa part :
«(…) À titre principal,
Vu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile ;
Constater que l'exploit d'appel ne contient pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulé à l'encontre de la décision déférée,
Faire droit à l'exception de nullité soulevée de ce chef par Monsieur a. MA.,
Déclarer nul l'exploit d'appel du 18 avril 2014.
À titre subsidiaire,
Déclarer Monsieur a. MA. recevable en son appel incident parte in qua en la forme et bien fondé au fond.
En conséquence,
Réformer le jugement du Tribunal de première instance du 6 mars 2014 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de Monsieur a. MA. et l'a condamné à verser à Madame a. PA. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
Prononcer le divorce entre les époux MA. PA. aux torts et griefs exclusifs de Madame a. PA., avec toutes conséquences de droit,
Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux MA. PA. ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,
Débouter Madame a. PA. de sa demande de prestation compensatoire,
Débouter Madame a. PA. de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamner Madame a. PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation (…)»
Il excipe en premier lieu de la nullité de l'acte d'appel du 18 avril 2014 lequel serait dépourvu de tout exposé des griefs et de tout motif à l'appui en sorte que sa nullité s'impose conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile.
Il expose par ailleurs que l'article 200 - 16 du Code civil permet à un époux même après une réconciliation d'intenter une nouvelle action en divorce pour des faits survenus ou découverts depuis celle-ci.
La vie commune n'ayant jamais repris du fait d a. PA., il en déduit que cela constitue une faute nouvelle imputable à cette dernière postérieurement à la réconciliation rendant recevable la seconde demande en divorce contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
a. MA. conclut par ailleurs à la confirmation du jugement du 6 mars 2014 en ce que son épouse a été déboutée des fins de sa demande de prestation compensatoire.
Il fait à cet égard valoir que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181 du Code civil d'une part, alors, d'autre part, que la modification du train de vie des époux ne peut davantage être prise en considération puisque toutes les dépenses du couple ont toujours été assumées par les beaux-parents de son épouse en sorte que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux du fait de la rupture du mariage ne lui apparaît pas rapportée.
Il entend voir par ailleurs la Cour prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs d a. PA. ou du moins aux torts partagés, contestant pour sa part l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans la mesure, selon lui, où aucune infidélité n'est établie à son encontre ni l'addiction à l'alcool qui lui est imputée.
a. PA. entend en réponse voir débouter a. MA. des fins de son appel incident et de l'ensemble de ses moyens et être déclarée recevable en son appel partiel en la forme et fondée au fond.
Elle réitère sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée des fins de sa demande de prestation compensatoire et entend voir dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux tout en sollicitant la condamnation de son mari au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire par application des dispositions de l'article 204 -5 du Code civil et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement rendu le 6 mars 2014.
L'appelante rappelle qu'elle a exposé de manière précise et détaillée au sein de son exploit d'appel l'ensemble des motifs et des griefs articulés contre la décision du Tribunal de première instance.
Elle en déduit la parfaite recevabilité formelle de son acte d'appel.
Réitérant l'ensemble des moyens déjà développés, a. PA. entend préciser qu'elle s'est trouvée contrainte, en l'état de l'interdiction de sa belle-famille, de ne pas réintégrer le domicile conjugal, les parents de son époux lui ayant rigoureusement interdit de l'y loger.
Elle conteste par ailleurs les allégations formulées à son encontre par son époux, faisant valoir qu'elle s'est totalement dévouée à ce dernier durant la relation conjugale, notamment lors de son hospitalisation et l'a conduit à réduire sa consommation d'alcool.
Elle verse aux débats des attestations faisant état d'épisodes de violence dont elle a été victime, son mari lui ayant même brisé un doigt de la main.
Elle évoque par ailleurs les adultères commis par Monsieur MA. durant la vie conjugale et expose avoir découvert le manque de respect et de considération de ce dernier à travers le réseau social Facebook.
L'appelante entend voir confirmer le jugement du Tribunal de première instance en ce que son mari a été condamné à lui verser 20.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral consécutif à la violation par ce dernier des devoirs de fidélité et d'assistance résultant du mariage qu'il a gravement méconnus.
S'agissant de la prestation compensatoire, elle rappelle que les conditions de vie s'apprécient par rapport aux habitudes, aux dépenses effectuées mais également au regard des locaux d'habitation occupés lesquels se composaient de quatre appartements à Monaco, Paris, Londres et Cap-d'Ail.
Elle précise qu'après avoir vécu un certain temps dans un petit studio de 22 m² situé à Villefranche-sur-Mer, elle a été dans l'impossibilité de se reloger et s'est vu obligée de réintégrer durant l'été 2013 le domicile de ses parents en Pologne.
L'appelante précise encore que la somme de 400.000 euros perçue en 2005 après la cession d'un bien immobilier a fait l'objet d'un placement qui n'a pas été fructueux en l'état de la crise financière de 2008-2009 et a été en partie dépensée pour faire face aux dépenses de la vie courante et financer un projet intitulé J devenu par la suite SARL O
Elle précise avoir dû durant le courant de l'année 2009 tenter de finaliser le projet de rédaction d'un livre sur les vérités essentielles de la beauté et de l'âme et avoir déposé le 7 décembre 2009 une demande de dépôt de marque auprès de l'expansion économique, avant de renoncer à un tel projet afin de préserver son mariage et d'aider financièrement son époux.
Elle ajoute que son véhicule de marque J est ancien puisqu'il a été acquis en 2006 et que son contrat d'assurance a été résilié le 26 novembre 2012 pour non-paiement de la prime correspondante dont elle a ultérieurement assuré le règlement par mensualités de 200 euros.
L'appelante réitère par ailleurs l'ensemble des moyens précédemment développés et rappelle que son époux a donné ordre le 27 novembre 2012 à sa banque d'effectuer un virement mensuel de 1.800 euros nets à son profit, qu'il possède un véhicule de marque C et une motocyclette H et qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans différents établissements de la place monégasque dont il a refusé de produire néanmoins aux débats les différents relevés à l'effet de dissimuler la réalité de son patrimoine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1- Sur la nullité de l'exploit d'appel
Attendu que l'intimée sollicite en premier lieu que soit prononcée la nullité de l'exploit d'appel du 18 avril 2014 pour défaut d'exposé des griefs et de tout motif à l'appui ;
Attendu que l'analyse de cet exploit révèle que la demande de réformation porte exclusivement sur le rejet par le Tribunal de première instance d'une demande de prestation compensatoire et comporte bien l'énoncé des griefs articulés à l'encontre de la décision déférée et les motifs sous-tendant la demande de réformation en pages 5 et suivantes dudit acte ;
Qu'en effet, après avoir reproché aux premiers juges d'avoir estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la disparité des conditions de vie respective des époux consécutive à la rupture du mariage, l'appelante expose avec précision et de façon circonstanciée dans le cadre de son recours partiel, les raisons pour lesquelles cette disparité dans les conditions de vie respective des époux lui apparaît au contraire établie ;
Attendu que l'exception de nullité de l'exploit d'appel sera dès lors rejetée par application des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile tout comme la demande de dommages-intérêts afférents ;
2- Sur le bien fondé des appels
Attendu que la Cour initialement saisie d'un appel partiel inhérent au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par a. PA. en première instance, se trouve également saisie d'un appel incident d a. MA. qui entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et l'a condamné au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur le prononcé du divorce
Attendu que le magistrat conciliateur a, aux termes d'une première ordonnance en date du 28 octobre 2011, prononcé la radiation de la procédure introduite par l'époux dont il a constaté le désistement des fins de sa demande en divorce ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que la fin de non recevoir tirée de la réconciliation des époux constitue un moyen d'ordre public devant être relevé d'office par les juridictions, les dispositions de l'article 200 - 16 du Code civil étant dénuées d'équivoque en ce que l'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue depuis les faits allégués dans la demande ou depuis cette demande, une nouvelle action ne pouvant être intentée que pour des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation ;
Que la réconciliation du couple MA. PA. ayant en l'espèce été constatée le 28 octobre 2011, la nouvelle demande en divorce du mari devait, pour être recevable, être sous-tendue par des griefs intervenus postérieurement à cette date ;
Attendu que si a. MA. se prévaut en cause d'appel de l'abandon par son épouse du domicile conjugal après l'ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, ce fait postérieur à la réconciliation n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action de l'époux demandeur, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, mais apparaît en revanche en l'espèce radicalement inopérant pour fonder sa demande en divorce ;
Qu'en effet, l'attitude de l'épouse procède exclusivement de l'interdiction opposée à son mari par les membres de sa famille d'accepter qu'elle réintègre le domicile conjugal situé X3, à Monaco ;
Qu'aucun abandon du domicile conjugal ne saurait dès lors lui être imputé ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé en faisant référence tant à un e-mail adressé le 4 décembre 2011 par l'époux à son beau-frère qu'aux échanges de mail intervenus entre a. PA. et son mari, toutes pièces attestant de l'impossibilité manifeste, étrangère à sa volonté, dans laquelle celle ci s'est trouvée de retourner dans le domicile commun ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en divorce d a. MA., de l'en débouter au fond et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts d a. MA. ;
Qu'à cet égard, les motifs des premiers juges seront intégralement adoptés car procédant d'une analyse sérieuse des éléments de la cause révélant la violation grave et renouvelée par le mari des devoirs et obligations du mariage et, en particulier, du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ;
Sur les conséquences du divorce
1°) Sur les dommages et intérêts
Attendu que dès lors que le mari a manqué à son obligation de fidélité mais a également, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, fait publiquement état sur les réseaux sociaux de ses sentiments envers sa nouvelle compagne et imposé à son épouse durant le cours de la vie conjugale les conséquences de son addiction à l'alcool, le préjudice moral résultant de la violation par ce dernier des devoirs et obligations impartis aux époux par l'article 181 du Code civil a raisonnablement été réparé par la décision entreprise à concurrence d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
Que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
2°) Sur la prestation compensatoire
Attendu que par application des dispositions de l'article 204 -5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, calculée notamment en fonction de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite ;
Attendu que la disparité dans les conditions de vie respective des époux après la fin de vie commune apparaît en l'espèce objectivement établie ;
Qu'en effet, le couple bénéficiait durant la vie matrimoniale de l'usage de plusieurs appartements à Monaco, Cap-d'Ail, Londres et Paris, procédait à de fréquents et luxueux séjours à l'étranger et vivait de façon très aisée ainsi qu'en témoignent les nombreuses pièces versées aux débats ;
Attendu que ni l'origine de telles habitudes de vie, objectives dans leur nature, ni l'existence d'une disparité préexistant au mariage dans les situations sociale, familiale et patrimoniale respective d a. MA. et a. PA. ne saurait justifier le refus d'accorder une prestation compensatoire dès lors qu'il est établi que c'est la rupture du mariage et non le libre choix des époux qui est à l'origine de la disparité dans leurs conditions de vie respectives ;
Attendu à cet égard que si la situation de besoin dans laquelle se trouve incontestablement a. PA. apparaissait en effet de nature à justifier durant le cours de l'instance l'attribution d'une pension alimentaire au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'en demeure pas moins que l'évaluation à laquelle il convient désormais de procéder doit tenir compte de la situation patrimoniale actuelle et prévisible des époux, sans qu'il puisse leur être valablement opposé une différence de fondement juridique ;
Qu'en premier lieu, si a. MA. n'a tiré aucun revenu de son activité de gérant de la société SARL O . durant la vie conjugale, il n'en demeure pas moins qu'il s'est toujours acquitté du paiement des loyers d'habitation et de l'ensemble des importantes dépenses liées à la vie courante et aux multiples loisirs des époux et a continué à verser à son épouse jusqu'à une période récente la somme mensuelle de 3.000 euros, tout en effectuant de nouveaux virements en juillet et novembre 2012 à son profit ;
Qu'il est non moins constant que celui-ci demeure propriétaire d'un véhicule C et d'une moto H et dispose de plusieurs comptes bancaires ouverts dans différents établissements de la place et ce, même s'il ne justifie pas de la teneur précise de sa situation patrimoniale ;
Attendu que la situation d a. PA. est en revanche plus délicate depuis la rupture du mariage dès lors qu'il résulte des pièces produites qu'elle est actuellement hébergée à Toulon et éprouve de grandes difficultés à faire face aux frais de la vie courante, ayant récemment bénéficié d'une aide médicale à 80% des tarifs de responsabilité des caisses sociales monégasque du 15 au 30 novembre 2012, n'ayant jamais cotisé au titre de la retraite et se trouvant désormais sans couverture sociale et contrainte de supporter seule la charge des frais médicaux dont elle justifie ;
Attendu que les premiers juges ont en revanche à bon droit relevé qu'a. PA. a perçu en 2005 une somme de 400.000 euros provenant d'un bien immobilier lui appartenant pour partie, demeure propriétaire d'un véhicule J qu'elle aurait récemment mis en vente pour 32.000 euros, tandis qu'il n'est pas possible de déterminer le sort réservé aux bijoux personnels offerts à a. PA. pendant le mariage, l'épouse indiquant qu'ils seraient remisés dans le coffre-fort de l'appartement conjugal dont l'accès lui a été interdit ;
Attendu que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que si la durée du mariage du couple MA. PA. s'élevait à cinq ans et demi, la vie commune n'avait toutefois duré que trois années seulement ;
Qu'il est de même constant que les époux, respectivement âgés de 35 ans pour a. MA. et de 38 ans pour a. PA., n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, l'ensemble des dépenses du couple ayant été assumé par la mère de l'époux et le mari de celle-ci ;
Que les éléments de la procédure permettent néanmoins de considérer qu'a. PA. qui ne justifie au demeurant pas de sa situation professionnelle antérieure au mariage, soutient avoir opéré des choix pour favoriser l'avenir professionnel de son conjoint au détriment de ses propres activités, s'agissant en particulier de sa renonciation à un projet professionnel dans lequel elle s'était impliquée depuis quelques années et ce, dans le seul but de participer avec son mari au projet «J» devenu par la suite SARL O ;
Que les pièces produites établissent en particulier qu'a. PA. travaillait sur la conception d'un ouvrage concernant les vérités de la beauté et de l'âme, ainsi qu'en atteste Madame C. (pièce n°70) et avait même procédé aux formalités de dépôt d'une marque correspondant au titre de son livre (pièce n°108) puis obtenu le certificat d'enregistrement de sa marque (pièce n°109) avant d'abandonner ce projet et d'aider son époux dans le cadre de la société «SARL O .» nouvellement créée ;
Attendu en définitive que la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respective des époux par la rupture du mariage apparaissant s'induire objectivement de l'ensemble des éléments susvisés souverainement appréciés par la Cour, il y a lieu, par référence aux critères susvisés énoncés à l'article 205-5 du Code civil de chiffrer le montant de la prestation compensatoire due par a. MA. à a. PA. à la somme de 30.000 euros ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions respectives ;
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par a. MA. ;