La défunte, z. EL BA. veuve BAR., décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), avait domicile à Monaco. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 et instituant l'association de droit monégasque A pour légataire universelle a été présenté au Président du Tribunal de première instance le 24 septembre 2010, après dépôt par l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire.
Le frère de la défunte, m. EL BA., a fait citer l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité de seul héritier. À titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d'un expert en écritures et la communication de relevés téléphoniques.
Au cours de l'instance, deux jugements avant dire droit ont été rendus, les 28 février 2013 et 24 septembre 2013. Ce dernier a rejeté l'exception de caution judicatum solvi soulevée par l'association. Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures du demandeur, l'a déclaré irrecevable en sa demande de nullité, l'a condamné à 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux dépens.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Écrits injurieux – Bâtonnement (non) – Conditions.
Testament olographe – Demande en nullité – Faux – Recevabilité (oui).
Évocation (non) – Faculté (oui) – Pouvoir souverain des juges du fond (oui).
L'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 énonce que les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires. En l'espèce, est en cause la mention figurant en page 4 des conclusions de Monsieur EL BA. déposées devant le Tribunal le 11 décembre 2013 selon laquelle l'association A aurait « sans droit et sans base légale » prescrit aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient », pouvant laisser entendre, selon l'intimée, que celle-ci aurait commis des agissements illégaux. Mais les allégations en cause, d'ailleurs non reprises devant la Cour, viennent à l'appui des prétentions et moyens du demandeur à l'instance, aujourd'hui appelant, selon lequel le testament dont se prévaut l'association intimée n'est pas sincère et qu'ainsi celle-ci serait dépourvue de droits, en sorte que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions légales ci-dessus rappelées. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures de Monsieur EL BA.
Pour déclarer Monsieur m. EL BA. irrecevable en ses demandes, les premiers juges ont retenu que celui-ci poursuivait l'annulation du testament litigieux sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif qu
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 juillet 1982 en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 juillet 1982 ?
Cette décision (Cour d'appel, 25 novembre 2014, Monsieur m. EL BA. c/ L'association A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 juillet 1982 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Écrits injurieux – Bâtonnement (non) – Conditions. Testament olographe – Demande en nullité – Faux – Recevabilité (oui). Évocation (non) – Faculté (oui) – Pouvoir souverain des juges du fond (oui). L'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 énonce que les avocats-défenseur…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 290)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 290)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 juillet 1982)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 25 novembre 2014, Monsieur m. EL BA. c/ L'association A
Le demandeur a interjeté appel le 16 avril 2014. Il soutenait que le Tribunal avait méconnu le principe dispositif, l'action en nullité fondée sur l'article 836 ne se confondant pas avec l'action principale en faux. Il produisait en outre un rapport d'expertise privée. L'association formait appel incident. Elle demandait la confirmation de l'irrecevabilité, la suppression des écrits injurieux et une indemnisation de 10 000 euros.
La Cour a statué sur quatre points : le bâtonnement, la recevabilité, l'évocation et les dépens.
Question de droit
Le litige posait une question de procédure probatoire. Il s'agissait de savoir si une action en nullité d'un testament olographe, fondée sur l'article 836 du Code civil et motivée par la fausseté de l'écriture et de la signature, doit être soumise à la procédure d'inscription de faux des articles 290 et suivants du Code de procédure civile, et donc au formalisme des articles 291 et 292 de ce code.
Une question subsidiaire portait sur le bâtonnement. Il fallait déterminer si des allégations figurant dans des conclusions, selon lesquelles l'association aurait sans droit donné instruction aux notaires de disposer des comptes et des biens de la défunte, constituaient des faits « graves contre l'honneur ou la réputation » au sens de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982.
Enfin, la Cour devait apprécier l'opportunité de l'évocation au regard de l'article 433 du Code de procédure civile.
Solution
▸Texte intégral de la décision officielle (21 531 caractères)
Faits et procédure
Écrits injurieux – Bâtonnement (non) – Conditions.
Testament olographe – Demande en nullité – Faux – Recevabilité (oui).
Évocation (non) – Faculté (oui) – Pouvoir souverain des juges du fond (oui).
L'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 énonce que les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires. En l'espèce, est en cause la mention figurant en page 4 des conclusions de Monsieur EL BA. déposées devant le Tribunal le 11 décembre 2013 selon laquelle l'association A aurait « sans droit et sans base légale » prescrit aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient », pouvant laisser entendre, selon l'intimée, que celle-ci aurait commis des agissements illégaux. Mais les allégations en cause, d'ailleurs non reprises devant la Cour, viennent à l'appui des prétentions et moyens du demandeur à l'instance, aujourd'hui appelant, selon lequel le testament dont se prévaut l'association intimée n'est pas sincère et qu'ainsi celle-ci serait dépourvue de droits, en sorte que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions légales ci-dessus rappelées. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures de Monsieur EL BA.
Pour déclarer Monsieur m. EL BA. irrecevable en ses demandes, les premiers juges ont retenu que celui-ci poursuivait l'annulation du testament litigieux sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif qu'il s'agissait d'un faux et, qu'en conséquence, il lui appartenait, ce qu'il n'avait pas fait, de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile, en particulier l'article 291 imposant, au préalable, le dépôt au greffe de l'acte d'inscription de faux. L'article 836 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune forme. L'article 290 du Code de procédure civile énonce que celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte. En l'espèce, il est avéré que Monsieur m. EL BA., après avoir expliqué qu'ayant eu un doute sérieux sur l'authenticité du testament olographe litigieux, eu recours, de sa propre initiative, à un expert en écritures et obtenu de ce dernier un rapport concluant au fait que le testament n'était ni écrit, ni daté, ni signé de la défunte, en poursuit l'annulation sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif que « l'écriture et/ou la signature du testament ne sont pas de la main de celui qui est censé en être l'auteur » et qu'il « ne peut donc s'agir que d'un faux ». Il est également constant que Monsieur m. EL BA. n'a pas entendu agir en inscription de faux contre le testament litigieux. Dans ces conditions, la problématique soumise à la Cour consiste à déterminer si l'instance en annulation du testament argué de faux, introduite et poursuivie sur le fondement de l'article 836 du Code civil, doit néanmoins être soumise à la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile et, partant, au formalisme exigé par ces textes. Il sera tout d'abord observé que ces textes sont insérés dans le titre X dudit Code, consacré aux incidents relatifs à la preuve par écrit. Sauf exception, non démontrée au cas d'espèce, ni même alléguée, les règles probatoires ne sont pas d'ordre public. Par ailleurs, il s'évince des termes mêmes de l'article 290 du Code de procédure civile précité, « celui qui prétendra (?) pourra (?) », que l'inscription de faux est une simple faculté laissée à celui qui invoque la fausseté d'un acte sous seing privé. En l'espèce, force est de constater que tel n'a pas été le choix procédural de Monsieur EL BA., en sorte que ce dernier n'est pas soumis au formalisme édicté par les articles 291 et 292 du Code de procédure civile. Il s'agit, au surplus, d'établir la preuve d'un fait juridique, en l'espèce, la fausseté ou l'authenticité de l'écriture, en sorte que la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Enfin, l'article 836 du Code civil, qui soumet la validité du testament olographe au respect des trois exigences de forme relatives à son écriture, sa date et sa signature, ne subordonne pas pour autant la mise en œuvre d'une action en contestation de la validité d'un tel testament au respect de la procédure d'inscription de faux. En conséquence, aucune cause d'irrecevabilité des demandes de Monsieur m. EL BA. n'étant démontrée, il y a lieu de le déclarer recevable en ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Aux termes de l'article 433 du Code de procédure civile, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. En l'espèce, aux termes des prétentions qu'elles formulent, les parties demandent à la Cour de trancher le litige. Mais l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance. L'exercice de cette faculté relève d'ailleurs du pouvoir souverain des juges d'appel. En l'espèce, la Cour, soucieuse de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, estime qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de première instance pour les demandes non évoquées.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
Monsieur m. EL BA., né le 14 octobre 1935 au Caire (Égypte), demeurant et domicilié X1 au CAIRE (Égypte) ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
L'Association de droit monégasque A, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur p. NA., demeurant et domicilié X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 3 avril 2014 (R.4418) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000148) ;
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de l'association A ;
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. EL BA. ;
À l'audience du 4 novembre 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. EL BA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 3 avril 2014.
Considérant les faits suivants :
z. EL BA. veuve BAR., domiciliée X à Monaco, est décédée le 7 juillet 2010 à VEVEY, en SUISSE.
Selon un procès-verbal de présentation, d'ouverture et de description de testament olographe en date du 24 septembre 2010, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a reçu de l'étude de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco, un testament olographe en date du 17 mars 1999, par lequel z. EL BA. veuve BAR. indiquait léguer l'ensemble de ses biens à l'association A.
Par exploit d'huissier délivré le 30 mai 2012, Monsieur m. EL BA. a fait citer, sur le fondement de l'article 836 du Code civil, l'Association de droit monégasque, A, devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue de voir :
à titre principal, prononcer la nullité du testament olographe du 17 mars 1999 attribué à z. EL BA. veuve BAR. et voir dire, en conséquence, qu'en sa qualité de frère de la défunte, il est son seul héritier,
à titre subsidiaire, désigner un expert en écritures aux fins d'examiner l'original du testament et dire s'il a été signé et écrit de la main de la défunte, et ordonner la communication par la SAM B des relevés téléphoniques.
Par jugement contradictoire, avant-dire droit au fond, en date du 28 février 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la réouverture des débats « pour justification plus ample par les parties du contenu de la loi égyptienne relatif à l'exception de caution judicatum solvi et observations sur les conséquences de l'adhésion de l'Égypte à la convention de La Haye du 1er mars 1954 ».
Par jugement contradictoire, avant-dire droit au fond, rendu le 24 septembre 2013, le Tribunal a rejeté l'exception de « caution judicatum solvi » présentée par l'association A et renvoyé l'affaire pour conclusions au fond de celle-ci.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a statué ainsi qu'il suit :
« - dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures de m. EL BA.,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à bâtonnement,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déclare recevable Monsieur m. EL BA. en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Renvoie, pour le surplus des demandes non évoquées par la Cour, la cause et les parties devant le Tribunal de première instance de Monaco,
Réserve les dépens,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 25 NOVEMBRE 2014, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
11 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
'il s'agissait d'un faux et, qu'en conséquence, il lui appartenait, ce qu'il n'avait pas fait, de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile, en particulier l'article 291 imposant, au préalable, le dépôt au greffe de l'acte d'inscription de faux. L'article 836 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune forme. L'
article 290 du Code de procédure civile
énonce que celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte. En l'espèce, il est avéré que Monsieur m. EL BA., après avoir expliqué qu'ayant eu un doute sérieux sur l'authenticité du testament olographe litigieux, eu recours, de sa propre initiative, à un expert en écritures et obtenu de ce dernier un rapport concluant au fait que le testament n'était ni écrit, ni daté, ni signé de la défunte, en poursuit l'annulation sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif que « l'écriture et/ou la signature du testament ne sont pas de la main de celui qui est censé en être l'auteur » et qu'il « ne peut donc s'agir que d'un faux ». Il est également constant que Monsieur m. EL BA. n'a pas entendu agir en inscription de faux contre le testament litigieux. Dans ces conditions, la problématique soumise à la Cour consiste à déterminer si l'instance en annulation du testament argué de faux, introduite et poursuivie sur le fondement de l'article 836 du Code civil, doit néanmoins être soumise à la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile et, partant, au formalisme exigé par ces textes. Il sera tout d'abord observé que ces textes sont insérés dans le titre X dudit Code, consacré aux incidents relatifs à la preuve par écrit. Sauf exception, non démontrée au cas d'espèce, ni même alléguée, les règles probatoires ne sont pas d'ordre public. Par ailleurs, il s'évince des termes mêmes de l'article 290 du Code de procédure civile précité, « celui qui prétendra (?) pourra (?) », que l'inscription de faux est une simple faculté laissée à celui qui invoque la fausseté d'un acte sous seing privé. En l'espèce, force est de constater que tel n'a pas été le choix procédural de Monsieur EL BA., en sorte que ce dernier n'est pas soumis au formalisme édicté par les articles 291 et 292 du Code de procédure civile. Il s'agit, au surplus, d'établir la preuve d'un fait juridique, en l'espèce, la fausseté ou l'authenticité de l'écriture, en sorte que la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Enfin, l'article 836 du Code civil, qui soumet la validité du testament olographe au respect des trois exigences de forme relatives à son écriture, sa date et sa signature, ne subordonne pas pour autant la mise en œuvre d'une action en contestation de la validité d'un tel testament au respect de la procédure d'inscription de faux. En conséquence, aucune cause d'irrecevabilité des demandes de Monsieur m. EL BA. n'étant démontrée, il y a lieu de le déclarer recevable en ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Aux termes de l'
article 433 du Code de procédure civile
, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. En l'espèce, aux termes des prétentions qu'elles formulent, les parties demandent à la Cour de trancher le litige. Mais l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance. L'exercice de cette faculté relève d'ailleurs du pouvoir souverain des juges d'appel. En l'espèce, la Cour, soucieuse de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, estime qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de première instance pour les demandes non évoquées.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
- Monsieur m. EL BA., né le 14 octobre 1935 au C
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Graphe des citations (6)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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déclare m. EL BA. irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du testament de z. EL BA. veuve BAR.,
condamne m. EL BA. à payer à l'association A la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamne m. EL BA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Par exploit d'appel et assignation délivré le 16 avril 2014, Monsieur m. EL BA. a relevé appel de cette dernière décision.
Aux termes de l'exploit du 16 avril 2014 et de ses conclusions déposées le 10 juin 2014, Monsieur m. EL BA. demande à la Cour de :
« - débouter l'association A de son appel incident,
le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
par conséquent, réformer le jugement du 3 avril 2014,
le déclarer recevable en son action et en ses demandes,
Vu l'article 836 du Code civil,
annuler le testament en date du 17 mars 1999, attribué à Madame z. EL BA. veuve BAR.,
dire, en conséquence, que le seul héritier de Madame z. EL BA. veuve BAR. est son frère, Monsieur m. EL BA.,
Subsidiairement,
désigner tel expert avec la mission décrite dans les motifs ci-dessus,
dire que Madame Evelyne MARGANNE, expert privé de Monsieur m. EL BA., pourra assister aux opérations d'expertise,
ordonner à la SAM B de communiquer les relevés téléphoniques de la ligne X pour les années 1999 à 2010,
ordonner, par voie de commission rogatoire internationale, à la société société C de communiquer les relevés des numéros 0033612994120 et 0033680862100 pour les années 2007, 2008 et 2009,
condamner l'association A aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Monsieur m. EL BA. soutient, essentiellement, que :
il est recevable en son action, le Tribunal ayant méconnu le principe dispositif dès lors que l'action en annulation d'un testament olographe fondée sur l'article 836 du Code civil ne saurait être confondue avec l'action principale en faux civil,
le rapport d'expertise de Madame M. doit être pris en considération comme ayant été émis par une professionnelle, neuf jours après réception des documents,
une demande d'expertise est formulée à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile relatives à la vérification d'écriture.
Aux termes des conclusions déposées le 29 avril 2014, l'association de droit monégasque dénommée A, agissant sur poursuites et diligences de son secrétaire général, demande à la Cour de :
« - débouter le Sieur EL BA. des fins de son appel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Sieur EL BA. irrecevable en ses demandes d'annulation du testament,
subsidiairement, le débouter de ses demandes d'annulation du testament et d'expertise, et, rejeter ses demandes visant à la communication de relevés téléphoniques,
réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à bâtonnement et ordonner la suppression des écrits injurieux et/ou diffamatoires concernés,
condamner le Sieur EL BA. à payer à l'association A la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts,
condamner le Sieur EL BA. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Aux motifs que :
la demande de bâtonnement se justifie en l'état des propos injurieux contenus dans les conclusions,
la demande est irrecevable dès lors qu'elle constitue une demande en faux principal et que, relevant de l'article 290 du Code de procédure civile, elle implique le respect des formalités procédurales édictées par les articles 291 et 292 du Code de procédure civile,
subsidiairement, les demandes qui concernent des tiers à la procédure (SAM B et société C) ne peuvent prospérer,
la demande d'expertise doit être rejetée en l'absence d'éléments précis et concordants, l'expertise privée produite aux débats n'étant pas probante et les arguments censés corroborer la thèse du faux dénués de valeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels principal et incident n'est pas discutée ;
1 - Sur la demande de suppression d'écrits injurieux :
Attendu que l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 énonce que les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;
Qu'en l'espèce, est en cause la mention figurant en page 4 des conclusions de Monsieur EL BA. déposées devant le Tribunal le 11 décembre 2013 selon laquelle l'association A aurait « sans droit et sans base légale » prescrit aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte (…) de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient », pouvant laisser entendre, selon l'intimée, que celle-ci aurait commis des agissements illégaux ;
Mais attendu, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que les allégations en cause, d'ailleurs non reprises devant la Cour, viennent à l'appui des prétentions et moyens du demandeur à l'instance, aujourd'hui appelant, selon lequel le testament dont se prévaut l'association intimée n'est pas sincère et qu'ainsi celle-ci serait dépourvue de droits, en sorte que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions légales ci-dessus rappelées ;
Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures de Monsieur EL BA. ;
2 - Sur la recevabilité des demandes :
Attendu que pour déclarer Monsieur m. EL BA. irrecevable en ses demandes, les premiers juges ont retenu que celui-ci poursuivait l'annulation du testament litigieux sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif qu'il s'agissait d'un faux et, qu'en conséquence, il lui appartenait, ce qu'il n'avait pas fait, de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile, en particulier l'article 291 imposant, au préalable, le dépôt au greffe de l'acte d'inscription de faux ;
Attendu que l'article 836 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune forme ;
Attendu que l'article 290 du Code de procédure civile énonce que celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte ;
Attendu, qu'en l'espèce, il est avéré que Monsieur m. EL BA., après avoir expliqué qu'ayant eu un doute sérieux sur l'authenticité du testament olographe litigieux, eu recours, de sa propre initiative, à un expert en écritures et obtenu de ce dernier un rapport concluant au fait que le testament n'était ni écrit, ni daté, ni signé de la défunte, en poursuit l'annulation sur le fondement de l'article 836 du Code civil au motif que « l'écriture et/ou la signature du testament ne sont pas de la main de celui qui est censé en être l'auteur » et qu'il « ne peut donc s'agir que d'un faux » ;
Attendu qu'il est également constant que Monsieur m. EL BA. n'a pas entendu agir en inscription de faux contre le testament litigieux ;
Attendu, dans ces conditions, que la problématique soumise à la Cour consiste à déterminer si l'instance en annulation du testament argué de faux, introduite et poursuivie sur le fondement de l'article 836 du Code civil, doit néanmoins être soumise à la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile et, partant, au formalisme exigé par ces textes ;
Attendu qu'il sera tout d'abord observé que ces textes sont insérés dans le titre X dudit Code, consacré aux incidents relatifs à la preuve par écrit ;
Que, sauf exception, non démontrée au cas d'espèce, ni même alléguée, les règles probatoires ne sont pas d'ordre public ;
Que, par ailleurs, il s'évince des termes mêmes de l'article 290 du Code de procédure civile précité, « celui qui prétendra (…) pourra (…) », que l'inscription de faux est une simple faculté laissée à celui qui invoque la fausseté d'un acte sous seing privé ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que tel n'a pas été le choix procédural de Monsieur EL BA., en sorte que ce dernier n'est pas soumis au formalisme édicté par les articles 291 et 292 du Code de procédure civile ;
Qu'il s'agit, au surplus, d'établir la preuve d'un fait juridique, en l'espèce, la fausseté ou l'authenticité de l'écriture, en sorte que la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens ;
Qu'enfin, l'article 836 du Code civil, qui soumet la validité du testament olographe au respect des trois exigences de forme relatives à son écriture, sa date et sa signature, ne subordonne pas pour autant la mise en œuvre d'une action en contestation de la validité d'un tel testament au respect de la procédure d'inscription de faux ;
Attendu, en conséquence, aucune cause d'irrecevabilité des demandes de Monsieur m. EL BA. n'étant démontrée, qu'il y a lieu de le déclarer recevable en ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
3 - Sur l'évocation :
Attendu qu'aux termes de l'article 433 du Code de procédure civile, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes des prétentions qu'elles formulent, les parties demandent à la Cour de trancher le litige ;
Mais attendu que l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance ;
Que l'exercice de cette faculté relève d'ailleurs du pouvoir souverain des juges d'appel ;
Qu'en l'espèce, la Cour, soucieuse de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, estime qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de première instance pour les demandes non évoquées ;
4 - Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront réservés ;