Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 10 juillet 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000034) ;
Vu les conclusions déposées les 25 novembre 2014 et 3 février 2015, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de p. J. MA. ;
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A;
À l'audience du 3 mars 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 10 juillet 2014.
Considérant les faits suivants :
p. J. MA., employé en qualité de responsable technique, puis de directeur technique exécutif, pour le compte de la société anonyme monégasque A (en abrégé A) depuis le 3 décembre 2007 s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2011.
Saisi du différend opposant ce salarié à son ancien employeur, la société A, le Tribunal du travail a, suivant jugement du 10 juillet 2014 :
« déclaré nulles les attestations produites par p. J. MA. sous les numéros 22, 25 et 35,
écarté des débats les pièces produites par la société A sous les numéros 38, 40, 41, 44, 45 et 46,
condamné la société A à payer à p. J. MA. la somme brute de 397,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
dit que le licenciement de p. J. MA. par la société A n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la société A à payer à p. J. MA. :
la somme brute de 13.768,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme brute de 1.376,86 euros au titre des congés payés afférents,
la somme de 4.130,57 euros à titre d'indemnité de congédiement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011,
condamné la société A à payer à p. J. MA. la somme de 6.884,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable, et la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ordonné la délivrance par la société A à p. J. MA. des documents sociaux rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société A aux dépens du présent jugement. »
Aux motifs essentiels que :
aucun élément probant n'a été fourni concernant de nombreuses journées de congés non déclarées mais n'ayant pas à être indemnisées en l'état des circonstances de l'espèce permettant de constater que le salarié ne démontrait pas la réalité de l'activité exercée durant ces périodes ou ne s'impliquait pas dans son travail lors de certains déplacements à l'étranger,
les pièces produites ne permettent pas de considérer que p. J. MA. se serait abstenu de valider les plans réalisés par les services techniques ou serait responsable des retards accumulés sur certains chantiers, les allégations de l'employeur ne permettant pas d'établir la réalité d'une faute alors même qu'aucun reproche n'avait jamais été adressé à ce responsable technique,
la réalité des agissements encore plus répréhensibles évoqués dans la lettre de licenciement consistant en un détournement de documents sociaux n'a pas été prouvée en sorte que la rupture n'est pas fondée sur une faute grave, ni même un motif valable,
si des explications ont pu être recueillies lors du conseil d'administration du 19 avril 2011 et de la mise à pied conservatoire du 20 avril, comme de l'entretien préalable à la rupture, l'employeur apparaît avoir cependant mené une enquête incomplète pendant la période de mise à pied pour finaliser ensuite des accusations beaucoup plus graves et vexatoires ayant porté atteinte à l'honnêteté de son salarié, non étayées par des éléments probants, en sorte qu'il a indiscutablement fait preuve de légèreté blâmable lors de la notification du licenciement.
Suivant exploit du 17 octobre 2014, la SAM A a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 18 septembre 2014 à l'effet de voir réformer cette décision en toutes ses dispositions et voir la Cour, statuant à nouveau :
dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet p. J. MA. suivant lettre de rupture du 28 avril 2011 repose sur des motifs valables clairement détaillés et notamment sur le constat d'une faute grave justifiant à elle seule qu'aucune indemnité ne soit versée,
dire et juger que le licenciement de p. J. MA. ne présente aucun caractère abusif et vexatoire,
débouter p. J. MA. de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la société A expose en substance que :
p. J. MA. était responsable au moment de la rupture de deux chantiers navals de grande importance situés en Italie, respectivement dénommés Nato et M 25, et devait en sa qualité de directeur technique donner son accord sur les plans réalisés par les équipes d'ingénieurs et architectes avant leur mise en œuvre concrète,
Durant plusieurs semaines consécutives p. J. MA. n'a plus rempli sa mission en sorte que des retards considérables ont été constatés par la direction de la société, en particulier sur le chantier naval Nato,
en se contentant d'expliquer qu'il n'était pas allé en Italie en raison d'un défaut de remboursement de ses frais professionnels, p. J. MA. a clairement reconnu sa faute tout en essayant d'en minimiser la portée lors de l'assemblée générale du 19 avril 2011,
le défaut de signature de ce procès-verbal d'assemblée générale n'apparaît pas susceptible de lui retirer toute valeur probante, p. J. MA. ayant au demeurant reconnu dans ses écrits judiciaires de première instance ne plus opérer les déplacements et suivis de chantier qui lui incombent dans le seul but de réduire les frais de son employeur,
le caractère fallacieux de ce raisonnement s'induit de l'ordonnance de référé définitive du 28 février 2012 ayant permis de constater que p. J. MA. se rendait régulièrement à Vicenza en Italie, où demeure son épouse, en utilisant sa voiture de fonction et son badge professionnel d'autoroute,
l'article 9 du contrat de travail liant les parties permet de tirer les conséquences d'un refus d'exécution des obligations du contrat incombant à un salarié par un licenciement immédiat,
la société A, employeur, a pris des précautions avant de décider de la rupture du contrat de travail puisqu'une mise à pied conservatoire avec maintien du salaire a été décidée le 20 avril 2011 afin de faire le point sur les différents événements évoqués à l'occasion de l'assemblée générale du 19 avril précédent, un rendez-vous ayant même été fixé le 28 avril 2011 afin d'échanger sur la situation préalablement à la rupture,
la société A n'a donc pas fait preuve de brutalité ni de légèreté lors de la mise en œuvre du licenciement qui ne présente donc aucun caractère vexatoire ou abusif susceptible d'ouvrir droit à une quelconque réparation.
p. J. MA., intimé, entend pour sa part, par conclusions des 25 novembre 2014 et 3 février 2015, et au visa des articles 2 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et des articles 989 et 990 du Code civil voir :