Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 11 janvier 2018 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000099) ;
Vu les conclusions déposées les 10 juillet 2018 et 20 novembre 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société dénommée B ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame f. SA.;
À l'audience du 27 novembre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame f. SA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 11 janvier 2018.
Considérant les faits suivants :
Madame f. SA. a été embauchée par la société à responsabilité limitée dénommée B, en qualité d'Auxiliaire de vie, le 28 janvier 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée de deux mois pour un horaire hebdomadaire de deux heures qui s'est poursuivi les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2013 puis les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2014 et les 1er janvier et 1er avril 2015, le dernier contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à échéance le 30 juin 2015.
Aux termes d'un courrier recommandé du 29 juillet 2015, le conseil de Madame f. SA. a fait savoir à la SARL B que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement et qu'en conséquence Madame f. SA. contestait son solde de tout compte et s'estimait fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur le préavis, les indemnités de licenciement.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2015, le conseil de l'employeur a contesté les demandes de Madame f. SA. en lui indiquant qu'aucune indemnité ne lui était due.
Par requête en date du 30 novembre 2015 reçue au greffe le 1er décembre 2015, Madame f. SA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successivement intervenus entre elle et la SARL B,
dire et juger que la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2015, dont la SARL B a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement,
dire et juger que son licenciement présente un caractère abusif,
par conséquent, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1.653,22 euros,
à défaut : indemnité de congédiement : 688,84 euros,
préavis : 2.917,44 euros,
congés payés sur préavis (au dixième) : 291,74 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif,
préjudice financier,
préjudice moral compte-tenu des difficultés de retrouver un emploi compte-tenu de son âge et des conséquences dommageables sur sa vie personnelle : 50.000 euros,
délivrance de bulletins de salaire, de certificat de travail, d'attestation Pôle emploi, et du solde de tout compte conformes,
exécution provisoire du jugement à intervenir,
intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu' à parfait paiement. »
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire était alors renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail qui a, suivant décision en date du 11 janvier 2018, débouté Madame f. SA. de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont en substance relevé que l'intention de l'employeur de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'était pas établie en sorte que la demande de requalification du contrat de travail ne pouvait prospérer, la rupture des relations contractuelles ne pouvant davantage s'analyser en un licenciement puisque le contrat à durée déterminée avait pris fin au terme convenu entre les parties.
Suivant exploit en date du 6 mars 2018, Madame f. SA. a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018, signifié le 5 février 2018, dont elle a requis la réformation en toutes ses dispositions tout en demandant à la Cour, statuant à nouveau, de :