Une salariée, engagée le 21 mars 2011 par un avocat-défenseur monégasque, exerçait en dernier lieu les fonctions de premier clerc. Après un arrêt de travail du 20 juin au 7 juillet 2014, elle fut convoquée à un entretien préalable le 22 juillet 2014, puis licenciée le 29 juillet 2014 « pour suppression de poste », avec dispense d'exécution du préavis à sa demande.
Le contentieux porte sur la nature de la rupture. L'employeur soutenait que les parties s'étaient entendues sur la rupture, ce qui dispensait de préavis en application de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La salariée contestait cet accord et invoquait l'absence de motif économique réel.
Saisi le 9 février 2018, le Tribunal du travail, par jugement du 9 juillet 2020, débouta la salariée de l'ensemble de ses demandes en retenant l'accord des parties sur le principe d'une rupture amiable. Elle interjeta appel le 7 août 2020.
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Citations dans le texte
Contrat de travail – Licenciement pour suppression de poste – Motif valable (non) - Indemnité légale de licenciement – Calcul
Si l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit la rupture du contrat sans préavis en vertu de l'accord des parties, il résulte des faits de l'espèce qu'il a été mis fin au contrat de travail par un licenciement pour suppression de poste. L'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne comporte aucune disposition écartant la possibilité pour l'employé de contester dans le cadre d'une procédure judiciaire l'absence de validité du motif invoqué au licenciement même si celui-ci procèderait d'un accord des parties. Il convient par conséquent d'examiner le motif du licenciement. AA a licencié b.S. pour suppression de son poste. La rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence de difficultés économiques réelles ou l'existence effective de la restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, constitue un licenciement économique. Si le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, AA ne verse aucune pièce justifiant la nécessité de restructurer son cabinet pour en sauvegarder la compétitivité. Il résulte au surplus de l'aveu même de AA qu'il n'existait aucune nécessité de restructurer son cabinet dans la mesure où elle affirme avoir licencié la salariée en raison des pressions et menaces de cette dernière qui ne voulait plus travailler tout en conservant ses droits au chômage et où elle a été contrainte dans l'urgence d'embaucher une secrétaire que b.S. a refusé de former aux pratiques de son étude. Aucun élément de preuve n'est toutefois versé par l'intimée attestant de quelconques menaces ou pressions de la salariée de nature à l'obliger à la licencier, le seul arrêt maladie reconnu par la salariée et mentionné sur ses bulletins de salaire de juin et juillet 2014 étant celui du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014. Enfin, AA évoque une faute grave de sa salariée qui aurait profité de son absence pour inviter au sein du cabinet de nombreuses personnes ne faisant pas partie du personnel afin d'organiser un déjeuner sans avoir obtenu son accord, ce que conteste b.S. AA ne versant aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, il convient d'écarter ce moyen. Il s'ensuit que le motif du licenciement n'est pas valable.
Aux termes de l'article 1er de la loi n°845 du 27 juin 1968, « tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine ... ». Cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de révision, 26 mars 1998, société E. c/I) qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement (articles L.1
Textes de loi cités
11 références à des textes normatifs — 6 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 juillet 2021, Madame b. S. c/ Maître AA », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2021-07-13-19926.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 mars 1963 en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 16 mars 1963 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 juillet 2021, Madame b. S. c/ Maître AA) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mars 1963 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail – Licenciement pour suppression de poste – Motif valable (non) - Indemnité légale de licenciement – Calcul Si l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit la rupture du contrat sans préavis en vertu de l'accord des parties, il résulte des faits de l'es…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 11)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 11)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (16 mars 1963)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 juillet 2021, Madame b. S. c/ Maître AA
La Cour d'appel statua sur la recevabilité d'une pièce produite par l'employeur (attestation non datée), sur le motif de rupture, sur le calcul des indemnités de rupture, sur les compléments de salaire pour la période d'arrêt maladie, sur les congés payés, sur le comportement de l'employeur lors du solde de tout compte, et sur le caractère abusif du licenciement.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
Un accord des parties, au sens de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, fait-il obstacle à la contestation judiciaire du motif de la rupture ?
Quels sont l'office du juge et la charge de la preuve lorsqu'un licenciement est fondé sur la suppression de poste ?
Quel est le montant de l'indemnité légale due au salarié, au regard de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 2 de la même loi ?
Le comportement de l'employeur dans l'exécution du solde de tout compte et la remise des documents de fin de contrat ouvrent-ils droit à réparation, et le licenciement présente-t-il un caractère abusif au sens de l'article 13 de la loi n° 729 ?
Solution et dispositif
Sur le motif de la rupture. La Cour écarte l'accord des parties. Elle relève que l'article 11 de la loi n° 729 « ne comporte aucune disposition écartant la possibilité pour l'employé de contester dans le cadre d'une procédure judiciaire l'absence de validité du motif invoqué au licenciement même si celui-ci procèderait d'un accord des parties ». Elle retient ensuite la définition du licenciement économique : la rupture « pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence de difficultés économiques réelles ou l'existence effective de la restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ».
Le juge, précise la Cour, « ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais il lui appartient « de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ». En l'espèce, l'employeur ne produisait aucune pièce justifiant la nécessité de restructurer son cabinet. La Cour relève au surplus que ses propres écritures faisaient état de pressions de la salariée, ce qui excluait une restructuration. Les autres moyens, tirés des menaces alléguées et d'une faute grave, sont écartés faute de preuve. Le motif est jugé non valable.
Sur l'indemnité. La Cour écarte l'application de la convention collective nationale des avocats du 20 février 1979 au calcul de l'indemnité de licenciement, les bulletins de salaire ne visant ce texte que pour les minima et la classification. Elle retient ensuite
▸Texte intégral de la décision officielle (49 765 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement pour suppression de poste
Motif valable (non)
Indemnité légale de licenciement
Calcul
Faits et procédure
Si l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit la rupture du contrat sans préavis en vertu de l'accord des parties, il résulte des faits de l'espèce qu'il a été mis fin au contrat de travail par un licenciement pour suppression de poste. L'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne comporte aucune disposition écartant la possibilité pour l'employé de contester dans le cadre d'une procédure judiciaire l'absence de validité du motif invoqué au licenciement même si celui-ci procèderait d'un accord des parties. Il convient par conséquent d'examiner le motif du licenciement. AA a licencié b.S. pour suppression de son poste. La rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence de difficultés économiques réelles ou l'existence effective de la restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, constitue un licenciement économique. Si le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, AA ne verse aucune pièce justifiant la nécessité de restructurer son cabinet pour en sauvegarder la compétitivité. Il résulte au surplus de l'aveu même de AA qu'il n'existait aucune nécessité de restructurer son cabinet dans la mesure où elle affirme avoir licencié la salariée en raison des pressions et menaces de cette dernière qui ne voulait plus travailler tout en conservant ses droits au chômage et où elle a été contrainte dans l'urgence d'embaucher une secrétaire que b.S. a refusé de former aux pratiques de son étude. Aucun élément de preuve n'est toutefois versé par l'intimée attestant de quelconques menaces ou pressions de la salariée de nature à l'obliger à la licencier, le seul arrêt maladie reconnu par la salariée et mentionné sur ses bulletins de salaire de juin et juillet 2014 étant celui du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014. Enfin, AA évoque une faute grave de sa salariée qui aurait profité de son absence pour inviter au sein du cabinet de nombreuses personnes ne faisant pas partie du personnel afin d'organiser un déjeuner sans avoir obtenu son accord, ce que conteste b.S. AA ne versant aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, il convient d'écarter ce moyen. Il s'ensuit que le motif du licenciement n'est pas valable.
Aux termes de l'article 1er de la loi n°845 du 27 juin 1968, « tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine ... ». Cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de révision, 26 mars 1998, société E. c/I) qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9, R.1234-2, R.1234-4 du Code du travail français). Les taux applicables après deux ans d'ancienneté sont 1/5ème de mois par année d'ancienneté et 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 années. L'avenant n° 18 étendu de la convention collective nationale du travail prévoit en son article 6 l'assiette à retenir en ces termes : « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le congédiement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois comme s'il avait travaillé normalement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ». En l'absence de cumul de l'indemnité de licenciement et de congédiement, l'indemnité légale de licenciement devant revenir à b.S. s'élève par conséquent à la somme de 4.812,24 euros.
La déduction faite par AA d'un acompte de 2.635 euros dans le premier reçu de solde de tout compte qui n'avait pas été dans les faits versé, l'envoi d'une attestation Pôle Emploi non signée et sa résistance au paiement de la somme de 2.524,20 euros en l'absence de toute preuve de l'encaissement du chèque établissent son comportement dilatoire, un tel retard ayant occasionné un préjudice à b.S. qui, dispensé du préavis à sa demande et dépourvue de toute indemnité, n'a pu s'inscrire que tardivement en qualité de demandeur d'emploi et seulement après avoir adressé des mises en demeure à son employeur. Une telle négligence commise par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail sera réparée à concurrence d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être réformé de ce chef.
Constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour un motif fallacieux, ou avec une intention malveillante, ou encore dans des circonstances brutales et vexatoires. L'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux destinés à tromper. La preuve du caractère abusif du licenciement incombe à celui qui s'en prévaut. Si les cinq premiers avocats commis d'office par le bureau d'assistance judiciaire au profit de b.S. dans l'instance l'opposant à AA ont refusé leur désignation, cette dernière ne saurait en être tenue responsable en l'absence de tout élément justifiant son intervention auprès de ses confrères pour les dissuader de défendre son ancienne salariée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 JUILLET 2021
En la cause de :
Madame b. S., née le 6 septembre 1978 à Saint-Martin d'Hères, de nationalité française, demeurant et domiciliée X1 06000 Nice ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 16 juin 2016
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Maître AA, avocat-défenseur, demeurant X2 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 9 juillet 2020 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 août 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000035) ;
Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2020 par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de Maître AA;
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2021 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de Madame b. S.;
À l'audience du 18 mai 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Madame b. S. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 9 juillet 2020.
Considérant les faits suivants :
b. S. était embauchée le 21 mars 2011 par Maître AA avocat-défenseur, dans un premier temps en tant que Secrétaire, puis en qualité de premier Clerc après avoir suivi une formation à l'ENADEP.
Par lettre remise en main propre le 21 juillet 2014, la salariée était convoquée à un entretien préalable devant se dérouler le 22 juillet 2014 à 14 h.
Elle faisait l'objet d'un licenciement pour suppression de poste le 29 juillet 2014, avec dispense d'exécution de son préavis à sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014.
Par requête en date du 5 février 2018, reçue au greffe le 9 février 2018, b. S. saisissait le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
2.230,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement,
2.582,18 euros à titre d'indemnité de congédiement,
529,39 euros au titre du maintien de salaires au cours des mois de juin et juillet 2014 (maladie),
3.773,96 euros à titre d'indemnité de congés payés,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
avec déduction de l'acompte de 2.635 euros versé par l'employeur,
intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces demandes à compter de la date de la citation à comparaître devant le Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
condamner Maître AA à lui délivrer ses bulletins de paie de juin, juillet et août 2014, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal du travail en ce qu'il a débouté b. S. de ses demandes,
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n° 22 produite par AA
Déclare nulle la pièce n° 22 produite par AA
Constate que le licenciement de b. S. ne repose pas sur un motif valable,
Fixe le montant de l'indemnité de licenciement due par AA à b. S. à la somme de 4.812,24 euros,
Retient la somme de 3.773,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés de b. S.
Condamne par conséquent AA à verser à b. S. la somme de 5.951,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la citation de AA devant le bureau de conciliation au titre du solde restant dû sur les montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés et déduction faite de l'acompte de 2.635 euros ;
Déboute b. S. de sa demande en paiement de la somme de 529,39 euros au titre des salaires des mois de juin et juillet 2014,
Condamne AA à verser à b. S. la somme de 3.000 euros assortie au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts,
Déboute b. S. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne AA à remettre à b. S. un bulletin de salaire, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
Condamne AA aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 13 JUILLET 2021, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Étude sur l'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Cour d'appel de Monaco (Pr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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la condamner aux entiers dépens.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier faisait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le Tribunal du travail :
rejetait des débats la pièce n° 22 produite par Maître AA
prononçait la nullité de l'attestation produite par Maître AA en pièce n° 19,
déboutait b. S. de toutes ses demandes,
déboutait AA de sa demande reconventionnelle,
condamnait b. S. aux dépens du jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges retenaient en substance que les échanges de courriers entre les parties démontraient l'accord exprimé par b. S. sur le principe d'une rupture amiable de son contrat de travail et le fait que la salariée avait été associée aux différents projets de rupture ; les parties ayant ainsi décidé de mettre un terme au contrat de travail d'un commun accord, les juges en déduisaient que la demande tendant à voir reconnaître l'absence de motif valable du licenciement devait être rejetée.
Les premiers juges déboutaient également b. S. de sa demande :
d'indemnité de congédiement en l'absence de production des bulletins de salaire permettant de la calculer, de justificatifs du calcul de la somme demandée et du calcul détaillé de l'indemnité par l'employeur qui n'avait pas été contesté,
en paiement d'un revenu de substitution pendant son arrêt maladie en l'absence de preuve rapportée de la volonté de son employeur de soumettre la relation contractuelle à toutes les stipulations de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 et notamment son article 27 et en vertu de la loi n° 739 du 16 mars 1963 qui ne faisait référence aux conventions collectives de la région économique voisine que pour la fixation des montants minima de salaire.
Le Tribunal du travail déboutait enfin Maître AA de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en l'absence de preuve d'une atteinte à la réputation de son cabinet par la procédure entreprise par b. S.
b. S. interjetait appel du jugement par acte du 7 août 2020.
Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions du 26 janvier 2021, b. S. demandait à la Cour de :
l'accueillir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
confirmer le jugement du Tribunal du travail du 9 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté des débats la pièce n° 22 produite par Maître AA prononcé la nullité de l'attestation produite par Maître AA en pièce n° 19 et débouté AA de sa demande reconventionnelle,
réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
dire et juger qu'elle est parfaitement recevable en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée,
débouter AA de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions,
dire et juger que son licenciement ne repose sur aucun motif valable,
dire et juger que son licenciement a été mis en œuvre de manière vexatoire, brutale et avec une précipitation et une légèreté blâmable,
dire et juger que la remise retardée des documents réguliers de fin de contrat et l'absence de paiement des sommes dues lui ont causé un préjudice moral et financier,
dire et juger que son licenciement revêt un caractère abusif,
En conséquence,
condamner AA à lui payer les sommes suivantes :
2.230,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement (4.812,24 euros à titre d'indemnités de licenciement
2.582,18 euros à titre d'indemnité de congédiement car les indemnités ne se cumulent pas),
2.582,18 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
529,39 euros au titre du maintien de salaires au cours des mois de juin et juillet 2014 (maladie),
3.773,96 euros à titre d'indemnité de congés payés,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces demandes à compter de la date de la citation à comparaître devant le Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
déduire de l'ensemble de ces sommes l'acompte de 2.635 euros,
condamner AA à lui délivrer ses bulletins de paie de juin, juillet et août 2014, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur rectifiés en conformité avec l'arrêt à intervenir,
la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
b. S. demandait de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables la pièce adverse n° 19 qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et la pièce adverse n° 22 en l'absence du respect du contradictoire ; elle sollicitait également la nullité de cette dernière pièce qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile.
Soutenant avoir été placée en arrêt maladie du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014 en raison des reproches d'ordre personnel faits par son employeur à l'origine d'une ambiance au travail lourde et pesante, b. S. exposait qu'à son retour de congé maladie, AA avait résilié son abonnement au parking et lui avait remis en mains propres quelques jours plus tard sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui avait été notifié fin juillet 2014.
Sur le fond, elle soutenait en substance :
avoir donné son accord sur la dispense de rémunération pendant son préavis mais pas sur son licenciement pour suppression de son poste, contestant avoir envoyé le mail en date du 25 juillet 2014 de 17 h 44,
que l'éventuel accord qui aurait été conclu entre les parties était nul et non avenu, faute pour AA de l'avoir respecté en ne lui réglant pas l'intégralité de ses indemnités,
que la pièce adverse n° 21 était dépourvue de toute force probante eu égard à son caractère dactylographié et en l'absence de date, de signature par son auteur,
que Maître AA n'avait pas rapporté la preuve de l'existence de difficultés économiques réelles et permanentes et de la suppression de son poste,
que Maître AA avait accepté d'appliquer à la relation contractuelle la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 dans sa lettre du 8 septembre 2014 de sorte qu'elle lui devait une indemnité de congédiement de 2.582,16 euros représentant un mois de salaire et des rappels de salaire pendant son arrêt maladie conformément à l'article 27 de ladite convention collective,
que Maître AA lui devait une somme de 3.773,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée, b. S. soutenant avoir renvoyé le chèque que Maître AA lui avait remis en paiement du solde de tout compte.
b. S. sollicitait également des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier aux motifs que :
elle n'avait pas été réglée de l'intégralité de ses salaires pendant son arrêt maladie,
le reçu du solde de tout compte comportait une retenue erronée de 2.635 euros,
elle n'avait toujours pas reçu l'intégralité de son solde de tout compte plus de 6 ans après son licenciement,
les erreurs affectant l'attestation Pôle Emploi l'avaient empêchée de faire valoir ses droits au chômage.
b. S. concluait enfin au caractère abusif de son licenciement qui reposait sur un motif fallacieux, ayant été renvoyée pour des griefs inhérents à sa personne, et qui avait été mis en œuvre avec une légèreté blâmable.
Par conclusions en date du 4 décembre 2020, Maître AA demandait à la Cour de :
déclarer ses demandes recevables et d'y faire droit,
constater que b. S. et AA étaient d'accord sur le licenciement pour suppression de poste ainsi que sur les conditions financières de celui-ci,
constater que b. S. a été intégralement remplie de ses droits,
Par conséquent,
débouter b. S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté b. S. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la pièce n° 22 et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau,
constater la régularisation de la pièce n° 22 produite de nouveau aux débats en appel,
déclarer la pièce n° 22 recevable,
condamner b. S. à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'atteinte portée à la réputation de son étude par une procédure judiciaire injustement entreprise par la salariée,
En tout état de cause,
condamner b. S. à tous frais et dépens comprenant notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et de traduction éventuels distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES- DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses prétentions, AA soutenait qu'à la demande de sa salariée qui avait exercé sur sa personne des pressions en se mettant en arrêt maladie et qui refusait de démissionner afin de ne pas perdre ses droits au chômage, ce qui avait gravement perturbé le fonctionnement du cabinet, elle l'avait licenciée avec son accord ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats.
Elle sollicitait ainsi la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait retenu l'accord des parties pour licencier b. S.
AA affirmait par ailleurs avoir réglé à b. S.:
l'indemnité de congédiement de 1.736 euros conformément à l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 6 de l'avenant n° 18 de la convention collective nationale du travail, toutes les dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 n'étant pas applicables en l'espèce,
ses congés payés, faisant sienne la motivation des premiers juges,
le revenu de substitution conformément à la législation monégasque seule applicable.
Elle s'opposait à la demande de dommages et intérêts de b. S. contestant tout préjudice moral et financier de cette dernière qui était d'accord pour être licenciée, qui avait sollicité la dispense de son préavis et qui avait attendu 5 ans avant de contester son licenciement après avoir signé sans réserve son reçu de solde de tout compte.
Maître AA qui ne remettait pas en cause la motivation des premiers juges sur ce point, demandait toutefois de recevoir sa pièce n° 22 dans la mesure où elle était de nouveau produite en appel en respectant le principe du contradictoire.
Elle sollicitait enfin la condamnation de la partie adverse à des dommages et intérêts aux motifs que son ancienne salariée tentait plus de 6 ans après son licenciement qu'elle avait voulu et obtenu d'avoir des indemnités, mettant ainsi à mal la réputation de son cabinet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels tant principal qu'incident ont été formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Sur la demande de rejet de la pièce n° 22 produite par Maître AA :
Attendu que si les premiers juges ont à bon droit écarté des débats la pièce n° 22 en l'absence de respect par Maître AA du principe du contradictoire pour l'avoir produite 5 jours avant l'audience de plaidoirie alors même qu'elle avait bénéficié d'un calendrier de procédure qui lui appartenait de respecter, AA est recevable en appel à produire de nouveau cette pièce ;
Attendu que la pièce n° 22 produite par Maître AA est une attestation non datée établie par c. P-C. à laquelle est joint la photocopie du recto de sa carte d'identité monégasque ;
Attendu toutefois que l'attestation doit respecter le formalisme édicté à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile, lequel dispose que l'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur à peine de nullité ;
Que l'attestation n'étant pas datée, il convient de la déclarer nulle en application de l'article 324 du Code de procédure civile et de l'écarter des débats ;
Sur le rejet des débats de l'attestation produite par Maître AA en pièce n° 19 :
Attendu que Maître AA n'a pas fait appel de ce chef du jugement déféré de sorte qu'il est définitif ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu que l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 dispose : « Toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le délai-congé ait été intégralement observé emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis prévu à l'article 7, alinéa premier, qui n'aura pas été effectivement respecté.
Cependant la rupture du contrat peut intervenir sans préavis si elle résulte de l'accord des parties, d'une faute grave ou d'un cas de force majeure » ;
Attendu qu'aux termes de son mail du 1er juillet 2014, AA a sollicité dans ces termes son comptable, le cabinet de Monsieur Z. : « je vous remercie de bien vouloir m'indiquer s'il est possible de licencier b. S. pour suppression de poste, celle-ci m'a indiqué clairement au téléphone qu'elle ne souhaitait pas reprendre son travail mais tenait à maintenir ses droits sociaux, ce qui l'empêche de démissionner » ;
Que par courrier du 21 juillet 2014 remis en main propre, AA a convoqué b. S. à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 22 juillet 2014 à 14 h 00 ;
Qu'aux termes des mails échangés le jour même de cet entretien préalable, le 22 juillet 2014, AA et le Cabinet Z. ont évoqué plusieurs hypothèses de rupture du contrat de travail de b. S. à savoir : la démission de la salariée, son licenciement pour suppression de poste ou son licenciement en septembre ainsi que trois hypothèses de licenciement : licenciement pour faute simple ou suppression de poste ou licenciement pour faute grave (abandon de poste) ;
Qu'aux termes d'un mail du 23 juillet 2014, AA a de nouveau écrit à son comptable : « En ce qui concerne b. S. soit elle démissionne si elle le souhaite, soit elle abandonne son poste à ses risques et périls (c'est-à-dire pour licenciement pour faute grave) pour récupérer les ASSEDIC, soit elle attend que je la licencie en septembre (si elle le demande ok pour la dispenser de son préavis qui dans ce cas-là ne sera pas payé ) » ;
Qu'aux termes d'un mail du vendredi 25 juillet 2014 de 17h44 émanant de la boîte mail « w », il est écrit :
« Chère Madame,
En accord avec Maître AA je vous adresse les projets de courriers que celle-ci a rédigés en vue de mon licenciement, pour vous les soumettre avant de mettre cette procédure en place.
Elle vous appellera à cet effet.
Je vous confirme que je suis d'accord sur ce licenciement pour suppression et que je n'effectuerai pas le préavis qui ne me sera pas réglé.
Bien à vous.
b.
Po maître AA
Le secrétariat » ;
Que par lettre du 29 juillet 2014, AA a licencié b. S. dans ces termes : « (...) Je fais suite à notre entretien du 22 juillet dernier et vous indique qu'en raison de la nécessaire réorganisation de mon Etude passant par la suppression du poste de premier clerc que vous occupez, je me vois contrainte de procéder à votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet au terme du préavis de deux mois qui débutera le 1er août 2014.
Votre solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail seront à votre disposition au terme du préavis (...). » ;
Qu'aux termes d'un courrier du 30 juillet 2014, b. S. a écrit à son employeur :
« Cher Maître,
Je fais suite à votre correspondance du 29 juillet dernier et à notre entretien du 22 juillet 2014 par lesquels vous m'informiez de la réorganisation de votre Etude.
J'ai pris bonne note de ce que vous alliez procéder à la suppression de mon poste de premier clerc afin de le remplacer par un poste de secrétaire, et j'en comprends l'utilité.
Je vous serais très obligée de bien vouloir me dispenser du préavis de deux mois qui doit débuter le 1er août 2014.
J'accepte par conséquent qu'il ne me soit pas rémunéré (...) » ;
Attendu que b. S. conteste être l'auteur du mail du vendredi 25 juillet 2014 de 17 h 44 et de son envoi, soutenant que sa journée de travail s'est terminée à 17 h, comme tous les vendredis ;
Attendu que AA ne verse aucun élément de preuve de nature à contredire les horaires de travail tels qu'énoncés par sa salariée, son bulletin de salaire de juillet 2014 ne portant pas par ailleurs paiement d'heures supplémentaires ce mois-là ;
Qu'il n'est versé aux débats aucune pièce attestant de la seule présence de b. S. au cabinet le vendredi 25 juillet 2014 à 17 h 44 et aucun élément de preuve établissant que seule b. S. avait accès à cette boîte mail qui comporte le nom de son employeur ;
Qu'en l'absence ainsi de tout élément de preuve objectif établissant que b. S. est bien l'auteur de ce mail et qu'elle l'a envoyé, il n'a aucune valeur probante d'un accord de la salariée sur le principe même de son licenciement ;
Qu'il résulte par ailleurs de ces échanges de courriels que seule AA a discuté des motifs de la rupture du contrat de travail de b. S. avec son comptable et non avec sa salariée de sorte que les premiers juges ne pouvaient valablement retenir que b. S. a été associée aux différents projets de rupture ;
Que si la salariée a reconnu l'utilité de son licenciement dans sa lettre du 30 juillet 2014, cette lettre a été envoyée le lendemain de la notification de son licenciement qui était dès lors effectif depuis la veille ;
Attendu enfin que les premiers juges ont estimé qu'en raison de la décision des parties de mettre un terme au contrat de travail d'un commun accord, la demande de b. S. tendant à reconnaître l'absence de motif valable du licenciement devait être rejetée ;
Attendu toutefois que si l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit la rupture du contrat sans préavis en vertu de l'accord des parties, il résulte des faits de l'espèce qu'il a été mis fin au contrat de travail par un licenciement pour suppression de poste ;
Que l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne comporte aucune disposition écartant la possibilité pour l'employé de contester dans le cadre d'une procédure judiciaire l'absence de validité du motif invoqué au licenciement même si celui-ci procèderait d'un accord des parties ;
Qu'il convient par conséquent d'examiner le motif du licenciement ;
Attendu que AA a licencié b. S. pour suppression de son poste ;
Attendu que la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence de difficultés économiques réelles ou l'existence effective de la restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, constitue un licenciement économique ;
Que si le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ;
Qu'en l'espèce, AA ne verse aucune pièce justifiant la nécessité de restructurer son cabinet pour en sauvegarder la compétitivité ;
Qu'il résulte au surplus de l'aveu même de AA qu'il n'existait aucune nécessité de restructurer son cabinet dans la mesure où elle affirme avoir licencié la salariée en raison des pressions et menaces de cette dernière qui ne voulait plus travailler tout en conservant ses droits au chômage et où elle a été contrainte dans l'urgence d'embaucher une secrétaire que b. S. a refusé de former aux pratiques de son étude (page 3 de ses conclusions) ;
Qu'aucun élément de preuve n'est toutefois versé par l'intimée attestant de quelconques menaces ou pressions de la salariée de nature à l'obliger à la licencier, le seul arrêt maladie reconnu par la salariée et mentionné sur ses bulletins de salaire de juin et juillet 2014 étant celui du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014 ;
Attendu enfin que AA évoque une faute grave de sa salariée qui aurait profité de son absence pour inviter au sein du cabinet de nombreuses personnes ne faisant pas partie du personnel afin d'organiser un déjeuner sans avoir obtenu son accord, ce que conteste b. S.;
Que AA ne versant aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, il convient d'écarter ce moyen ;
Qu'il s'ensuit que le motif du licenciement n'est pas valable ;
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté b. S. de ses demandes ;
Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congédiement :
Attendu que l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 énonce que dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise. Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire correspondant au nombre de jours où l'intéressé a effectivement travaillé, le mois ayant précédé son licenciement, par ce même nombre de jours. Les avantages en nature prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul de ladite indemnité. Le montant de l'indemnité ne peut toutefois excéder six mois de salaire ;
Qu'en application des dispositions de l'article 3 de cette loi, l'indemnité de congédiement et l'indemnité de licenciement ne peuvent être cumulées, ce que reconnaît b. S.; l'indemnité de congédiement visée à l'article 1er doit être versée le jour où prend effet le congédiement ; son montant est déduit, le cas échéant de celui de l'indemnité prévue à l'article 2 ;
Attendu que b. S. sollicite au titre de l'indemnité de congédiement un mois de salaire, soit la somme de 2.582,18 euros, conformément à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979, soutenant que AA a reconnu devoir l'appliquer dans son courrier du 8 septembre 2014 ;
Attendu toutefois que si dans sa lettre du 8 septembre 2014, AA a indiqué que la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 s'appliquait à la relation contractuelle des parties en matière de primes, d'indemnités et de classification, elle a toutefois expressément écarté son application au calcul de l'indemnité de licenciement calculée en vertu de l'article 2 de la loi n° 845 ;
Qu'il est au surplus mentionné aux trois bulletins de salaire versés aux débats par les parties des mois de juin, juillet et août 2014 :
« Conv. Coll. MC 3078 -Avocats - Personnel salarié
Conv. Coll. FR Classification et Minima seulement
Pour Conv. Coll. France: Minima et classification uniquement. » ;
Que ces mentions ne font nullement référence à l'application de ladite convention collective aux indemnités légales dues au salarié en cas de licenciement ;
Qu'il convient par conséquent de débouter b. S. de sa demande de fixer le montant de l'indemnité de congédiement à la somme de 2.582,18 euros, conformément à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 ;
Attendu toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, « tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine ... » ;
Que cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de révision, 26 mars 1998, société E. c/I) qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9, R.1234-2, R.1234-4 du Code du travail français) ;
Que les taux applicables après deux ans d'ancienneté sont 1/5ème de mois par année d'ancienneté et 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 années ;
Que l'avenant n° 18 étendu de la convention collective nationale du travail prévoit en son article 6 l'assiette à retenir en ces termes :
« le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le congédiement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois comme s'il avait travaillé normalement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis » ;
Attendu qu'aux termes de sa pièce 12, AA fixe à la somme de 1.736 euros l'indemnité de congédiement en vertu de l'article 1er de la loi n° 845 dont elle détaille le calcul comme suit :
Salaire pris en compte le plus favorable entre 1/12ème de la rémunération ou 1/3° des trois derniers mois : 2.582,18 euros
2.582,18 € / 1/5 x 3,36 ans = 1.736,30 euros
Attendu que b. S. a été embauchée le 21 mars 2011 et licenciée le 29 juillet 2014, son préavis expirant le 29 septembre 2014 et qu'au jour de l'expiration de son préavis, elle bénéficiait ainsi d'une ancienneté de trois ans et six mois au sein de son entreprise, ancienneté que reconnaît AA aux termes de ses conclusions et qui est expressément mentionnée dans le dernier bulletin de salaire d'août 2014 de la salariée ;
Que b. S. ne conteste pas l'assiette du salaire de 2.582,18 euros telle que calculée par AA de sorte qu'elle sera retenue ;
Qu'en considération de ces éléments, l'indemnité de congédiement sera fixée à la somme de 1.807,54 euros se décomposant comme suit :
2.582,18 € / 1/5 = 516,44 € x 3 ans = 1.549,31 €
2.582,18 € / 1/5 = 516,44 € / 2 (6 mois) = 258,22 €
= 1.807,53 €
Attendu que b. S. fixe le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 4.812,24 euros sans en expliciter le calcul, somme qui est en tout état de cause inférieure à celle que AA a calculée aux termes de sa pièce 12 et qui s'élève selon cette dernière à la somme de 4.888,40 euros ;
Que b. S. ne sollicitant qu'une somme de 4.812,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la Cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient par conséquent de fixer à la somme de 4.812,24 euros l'indemnité de licenciement ;
Qu'en l'absence de cumul de l'indemnité de licenciement et de congédiement, l'indemnité légale de licenciement devant revenir à b. S. s'élève par conséquent à la somme de 4.812,24 euros ;
Sur les compléments de salaire pour les mois de juin et juillet 2014 :
Attendu que les parties s'accordent sur le fait que b. S. a été placée en arrêt maladie du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014 inclus ;
Que b. S. soutient que la relation contractuelle des parties est soumise à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979, dont l'article 27 lui permet de percevoir pendant son arrêt maladie l'intégralité de son salaire net, l'employeur devant compléter les indemnités journalières versées par la Caisse de sécurité sociale monégasque afin d'atteindre le montant total de son salaire net ;
Attendu toutefois que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 à la relation contractuelle des parties ;
Que les trois bulletins de salaire versés aux débats par les parties des mois de juin, juillet et août 2014 comportent en effet la mention suivante :
« Conv. Coll. MC 3078 -Avocats - Personnel salarié
Conv. Coll. FR Classification et Minima seulement
Pour Conv. Coll. France: Minima et classification uniquement » ;
Qu'au vu de ces mentions, AA a entendu appliquer à la relation contractuelle la convention collective nationale des avocats et de leur personnel française du 20 février 1979 uniquement aux salaires minimum et à la classification de la salariée, à l'exclusion des autres dispositions de cette convention collective, ce qu'elle a par ailleurs confirmé dans son courrier du 8 septembre 2014 ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté b. S. de sa demande de complément de salaire ;
Sur la demande en paiement de la somme de 3.773,96 euros à titre d'indemnité de congés payés :
Attendu qu'aux termes des deux reçus de solde de tout compte des 1er août et 4 septembre 2014, AA a reconnu que le montant de l'indemnité de congés payés de 38 jours de b. S. s'élevait à 3.773,96 euros ;
Qu'en l'absence de toute contestation des parties sur ce montant, il convient par conséquent de retenir la somme de 3.773,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés de b. S.;
Sur le compte des parties :
Attendu qu'il résulte de la présente décision que AA doit à b. S. les sommes suivantes :
4.812,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement
3.773,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés
soit la somme totale de 8.586,20 euros
Que b. S. sollicite le paiement de ces sommes, déduction à faire du seul acompte de 2.635 euros qu'elle dit avoir reçu, ce que conteste son employeur ;
Attendu qu'aux termes du premier reçu de solde de tout compte du 1er août 2014, AA a indiqué devoir à sa salariée une somme totale de 5.661,69 euros dont elle a déduit un acompte versé de 2.635 euros ;
Que la Cour observe que le solde dû au 1er août 2014 selon le reçu de solde de tout compte s'élevait ainsi à la somme de 3.026,69 euros (5.661,69 € - 2.635 € = 3.026,69 €) ;
Que AA a néanmoins établi au nom de sa salariée un chèque n°XXX en date du 1er août 2014 de 2.524,20 euros en paiement de ce solde de tout compte qui ne correspond pas ainsi aux sommes dues ;
Attendu toutefois que par lettre recommandée du 4 août 2014 dont l'accusé de réception est dûment revêtu de la signature de AA en date du 19 août 2014, b. S. a indiqué lui retourner le chèque n°XXX de 2.524,20 euros en raison de sa contestation du reçu de solde de tout compte, soutenant ne pas avoir perçu un quelconque acompte de 2.635 euros tel que l'avait mentionné son employeur dans ce reçu ;
Que dans sa lettre du 8 septembre 2014, AA lui a notamment répondu ne pas avoir reçu le chèque de 2.524,20 euros et lui a envoyé un second chèque de 2.635 euros pour compléter les sommes dues qu'elle lui a demandé d'encaisser avec le premier chèque de 2.524,20 euros ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2014, b. S. a confirmé à AA que le premier chèque n°XXX de 2.524,20 euros était bien joint à son précédent envoi, ne plus en être en possession et lui a demandé de lui renvoyer un nouveau chèque de ce montant ;
Qu'elle lui a également suggéré de faire opposition sur le chèque qu'elle lui avait renvoyé ;
Que AA ne justifie pas avoir fait opposition au chèque n°XXX de 2.524,20 euros ;
Attendu toutefois que l'article 1090 du Code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » ;
Qu'en vertu de ce texte, il appartient à AA de rapporter la preuve du versement de l'acompte de 2.635 euros tel que mentionné dans le premier reçu de solde de tout compte du 1er août 2014 ainsi que la preuve de l'encaissement du chèque n°XXX de 2.524,20 euros en produisant ses relevés bancaires, ce qu'elle omet de faire ;
Qu'il convient par conséquent de retenir comme unique paiement effectué par AA au titre des sommes dues celle de 2.635 euros au moyen d'un chèque n°XXX que b. S. reconnaît avoir encaissé ;
Qu'il convient par conséquent de condamner AA à verser à b. S. la somme de 5.951,20 euros au titre du solde restant dû sur le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés (4.812,24 € + 3.773,96 € = 8.586,20 € -2.635 €), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la citation à comparaître de AA devant le Bureau de conciliation ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier :
Attendu qu'il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l'acompte de 2.635 euros visé au premier reçu de solde de tout compte n'avait pas été versé à la salariée, ce AA ne peut valablement contester dans la mesure où elle lui a remis le chèque de 2.635 euros le 8 septembre 2014 ;
Attendu par ailleurs que AA s'est opposé au paiement de la somme de 2.524,20 euros alors même que sa salariée lui avait indiqué lui avoir retournée le chèque n°XXX de 2.524,20 euros s'y afférent par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle ne justifie toujours pas plus de 6 ans et demi après les faits que ce chèque aurait bel et bien été encaissé ;
Attendu enfin que suite aux réclamations de la salariée sur le montant des sommes dues, AA lui a adressé le 8 septembre 2014 un bulletin de salaire du mois d'août rectifié, un reçu de solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
Que par lettre du 22 septembre 2014, b. S. a retourné à AA l'attestation Pôle Emploi en lui demandant de la signer et d'y apposer le cachet de son étude ;
Que par lettre du 27 octobre 2014, versée aux débats par AA le Conseil de b. S. lui a de nouveau réclamé le rappel de l'indemnité de rupture et les documents sociaux rectifiés ;
Que la déduction faite par AA d'un acompte de 2.635 euros dans le premier reçu de solde de tout compte qui n'avait pas été dans les faits versé, l'envoi d'une attestation Pôle Emploi non signée et sa résistance au paiement de la somme de 2.524,20 euros en l'absence de toute preuve de l'encaissement du chèque établissent son comportement dilatoire, un tel retard ayant occasionné un préjudice à b. S. qui, dispensé du préavis à sa demande et dépourvue de toute indemnité, n'a pu s'inscrire que tardivement en qualité de demandeur d'emploi et seulement après avoir adressé des mises en demeure à son employeur ;
Qu'une telle négligence commise par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail sera réparée à concurrence d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être réformé de ce chef ;
Que s'agissant d'une demande indemnitaire, les intérêts aux taux légal de la somme de 3.000 euros courront à compter de la présente décision ;
Sur le licenciement abusif :
Attendu que par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Que constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour un motif fallacieux, ou avec une intention malveillante, ou encore dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Que l'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux destinés à tromper ;
Que la preuve du caractère abusif du licenciement incombe à celui qui s'en prévaut ;
Attendu qu'aux termes de ses écritures, b. S. fait état d'un changement brutal de comportement de AA à son égard qui n'a eu de cesse de lui faire des reproches personnels, créant une ambiance au travail délétère au point qu'elle a été placée en arrêt maladie du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014 et qu'elle l'a contrainte à accepter son licenciement à son retour, ne disposant plus de place de parking à son retour de congé maladie en raison de la résiliation de son abonnement par son employeur ;
Que b. S. ne procède toutefois que par voie d'allégation sans rapporter la preuve de ses dires, il convient de constater l'absence de tout motif fallacieux du licenciement ;
Attendu toutefois que b. S. sollicite également au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif la réparation de ses préjudices découlant des irrégularités et des fausses mentions dans les documents sociaux et de son absence de perception depuis près de 7 ans de l'intégralité du solde de tout compte ;
Qu'elle fait également état de son impossibilité de saisir le bureau de conciliation avant 2018 en raison des nombreux obstacles rencontrés ;
Attendu que si les cinq premiers avocats commis d'office par le bureau d'assistance judiciaire au profit de b. S. dans l'instance l'opposant à AA ont refusé leur désignation, cette dernière ne saurait en être tenue responsable en l'absence de tout élément justifiant son intervention auprès de ses confrères pour les dissuader de défendre son ancienne salariée ;
Attendu par ailleurs que les autres moyens de fait ont déjà fait l'objet d'une indemnisation ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur la demande de remise des documents sociaux :
Attendu qu'au vu du présent arrêt, AA est condamnée à remettre à b. S. un bulletin de salaire, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts de AA :
Que AA succombant dans ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à la réputation de son étude par la présente procédure ;
Sur les dépens :
Attendu que AA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011 ;