Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, de première part que, d'abord, dès lors que Mme FR. avait été assujettie, pour la période litigieuse, à la CAMTI et à la CARTI, en qualité de travailleur indépendant, à raison de l'activité qu'elle déployait et des rémunérations qu'elle encaissait, un conflit d'affiliation existait, impliquant la mise en cause, au besoin d'office, de la CAMTI et de la CARTI, et qu'en statuant comme ils le font, sans que ces deux organismes aient été mis en cause, les juges du fond ont violé le principe selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ensemble l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; que ensuite, s'il est vrai que la CAMTI et la CARTI, d'un côté, la CCSS et la CAR, de l'autre, ne couvrent pas des activités de même nature, les juges du fond ne pouvaient écarter le conflit d'affiliation et se dispenser de mettre en cause, au besoin d'office, la CAMTI et la CARTI, qu'après avoir constaté, ce qui n'a pas été le cas, que l'activité déployée par Mme FR., dans ses rapports avec la SAM Sotheby's Monaco, n'avait pas donné lieu à affiliation et à cotisations au profit de la CAMTI et de la CARPI, et que, faute d'avoir constaté que tel était le cas, l'arrêt, pour n'avoir pas mis d'office en cause la CAMTI et la CARPI, doit être censuré pour violation du principe selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ensemble de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; alors, de deuxième part, que, premièrement, lorsqu'une personne a été affiliée à un régime donné, pour une certaine période, à raison d'une activité déterminée, cette décision d`affiliation est dotée de l'autorité de la chose décidée, que dès lors il est exclu que, pour la même période et pour les mêmes sommes, une seconde décision d'affiliation puisse intervenir, qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les règles relatives à l'autorité de la chose décidée, ensemble l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; et deuxièmement, que, lorsqu'une personne a été affiliée à un régime donné pour une certaine période, à raison d'une activité déterminée, et s'il est constaté que s'agissant de cette activité, une autre qualification devait être retenue, justifiant le rattachement à un autre régime, cette décision, qui n'a pas de caractère rétroactif, ne produit d'effet que pour l'avenir ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si l'activité déployée par Mme FR., dans le cadre de ses rapports avec la société SAM Sotheby's Monaco, n'avait pas été rattachée, pendant la période comprise entre 1991 et 2001, à son activité indépendante et si dès lors, à supposer qu'il y ait eu requalification possible, cette requalification ne pouvait intervenir, sans effet rétroactif, que pour l'avenir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; alors, de troisième part, que premièrement, la décision de justice intervenue entre une entreprise et un tiers quant au point de savoir s'ils entretiennent une relation de travail, n'a autorité qu'à l'égard de cette entreprise et de ce tiers ; qu'elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée s'agissant des rapports de cette entreprise et les organismes de sécurité sociale, qu'en se fondant sur le jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, qui n'a été rendu qu'entre la société SAM Sotheby's Monaco et Mme FR., les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée et l'article 1198 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de ce qui a pu être constaté par le jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, la relation qui unissait Mme FR. à la société Sotheby's avait pour objet l'exécution d'un travail, pour la première, sous l'autorité et au profit de la seconde contre paiement d'un salaire déterminé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ; alors, enfin, que, premièrement, à supposer même que la société SAM Sotheby's Monaco n'ait pas été en droit d'opposer la prescription à l'action en paiement de la CCSS et de la CAR, de toute façon, les cotisations ne sont dues aux organismes de sécurité sociale que sur les sommes acquittées entre les mains de la personne considérée comme salariée ou sur les sommes dues à la personne considérée comme salariée ; qu'il s'agit là d'une condition préalable ; que par suite, il était exclu qu'une somme puisse être demandée, assise sur des sommes non acquittées et non dues, qu'en s'abstenant de rechercher si de telles sommes n'avaient pas été incluses dans le redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 15.254 du 15 février 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.250 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et l'article 15 du règlement intérieur de la CCSS, approuvé par arrêté ministériel n°91-688 du 20 décembre 1991 ; et alors que deuxièmement, à supposer que les sommes prises en compte pour constituer l'assiette des cotisations aient correspondu à des sommes effectivement versées à Mme FR., de toute façon, les juges du fond se devaient, avant de statuer, de dire si ces sommes n'avaient pas supporté les cotisations, au titre du régime des indépendants, et si dès lors, en vertu de l'autorité de la chose décidée, et de toute façon à l'effet d'éviter une double cotisation, les sommes en cause n'étaient pas exclues de l'assiette ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 15.254 du 15 février 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.250 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et l'article 15 du règlement intérieur de la CCSS, approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 ;
Mais attendu, de première et deuxième parts, que l'arrêt retient à bon droit que le jugement, définitif, rendu par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012, qualifiant de contrat de travail la relation professionnelle ayant lié, du 12 février 1991 au 1er avril 2001, Mme FR. à la société Sotheby's entraînait nécessairement l'affiliation de cette dernière auprès de la CCSS et de la CAR pour la période considérée ; qu'il décide, sans procéder à une seconde décision d'affiliation pour les mêmes sommes, mais tirant les conséquences de leur requalification en salaires, qu'elles devaient donner lieu à affiliation aux deux régimes distincts et autonomes de la CAMTI et de la CARTI ; que la société Sotheby's, n'ayant pas soutenu que ces dernières devaient être appelées ou entendues, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de révision ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont fondés en aucune de leurs deux branches;
Attendu, de troisième et quatrième parts, que l'absence d'autorité de la chose jugée le 5 juillet 2012 dans les rapports de la société Sotheby's et des deux caisses CASS et CAR ne faisait aucunement interdiction aux juges, saisis du litige les opposant, d'appréhender toutes informations utiles figurant dans la décision précédemment rendue par le juge du travail entre la même société Sotheby's et Mme FR., lequel, après avoir relevé le lieu d'exécution des tâches, la périodicité des rémunérations, les rapports à faire, avait retenu le caractère de contrat de travail de la relation professionnelle litigieuse, et ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents aux rémunérations perçues, les requalifiant ainsi en salaires ; que les griefs des troisième et quatrième moyens ne sont pas encourus ;