Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que Mme MC F. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, de première part, « que le licenciement du salarié est abusif s'il a été prononcé pour un motif fallacieux ou s'il a été mis en œuvre avec brutalité, légèreté blâmable ou intention de nuire ; que pour écarter le caractère abusif du licenciement de Mme Mc F. la cour d'appel a retenu que son licenciement était exempt de tout motif fallacieux et qu'elle ne démontrait pas qu'il avait été mis en œuvre de façon brutale, son éviction immédiate étant justifié par la faute grave ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère abusif du licenciement ne résultait pas de l'intention de nuire de son employeur, ce dernier ayant refusé de lui restituer le coffre dans lequel elle conservait ses effets et documents personnels, refus réitéré malgré plusieurs ordonnances présidentielles l'autorisant à se rendre au siège pour récupérer ses biens personnels, et ce dernier l'ayant également décrédibilisée dans le milieu fermé des croisiéristes et annihilé ses chances de retrouver du travail dans ce milieu en envoyant une lettre générale à toutes les sociétés de croisiéristes pour les informer de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail » ; alors, de deuxième part « que les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en écartant tout caractère abusif motif pris de ce que le licenciement était exempt de tout motif fallacieux et n'avait pas été mis en œuvre de façon brutale, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Mc F. faisant valoir que le caractère abusif du licenciement résultait de l'intention de nuire de son employeur, ce dernier ayant refusé de lui restituer le coffre dans lequel elle conservait ses effets et documents personnels, refus réitéré malgré plusieurs ordonnances présidentielles l'autorisant à se rendre au siège pour récupérer ses biens personnels, ce dernier l'ayant également décrédibilisée dans le milieu fermé des croisiéristes et annihilé ses chances de retrouver du travail dans ce milieu en envoyant une lettre générale à toutes les sociétés de croisiéristes pour les informer de son licenciement pour faute grave (cf. ses conclusions d'appel, p.43, 44, 74, 75 et 78), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme MC F. avait manifestement manqué aux obligations contractuelles de loyauté lui incombant, comportement déjà sanctionné définitivement sur le plan pénal, et qu'elle ne démontrait pas que son licenciement avait été mis en œuvre de façon brutale, son éviction immédiate de l'entreprise étant justifiée par la faute grave, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise et sans violer les textes visés au moyen, l'absence de caractère abusif du licenciement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Attendu que Mme MC F. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, de première part, que : 1°) « les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leurs constatations des précisions de fait suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Mc F. soutenait que les 120.000 dollars annuels et 40.000 euros annuels qui lui étaient versés par la société américaine B constituaient des rémunérations occultes venant en complément de sa rémunération officielle versée par la SAM A ; qu'elle contestait l'existence d'un prétendu «contrat de consultant» et d'une prétendue «activité de consultante» pour le compte de la société B, invoqués par son employeur pour justifier lesdites sommes ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour exclure toute rémunération occulte, que ces sommes versées par la société B l'étaient en vertu d'un «contrat de consultant» et «au titre d'une activité de consultant», sans préciser de quelles pièces elle tirait ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; 2°) « il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat conclu avec une société de le prouver ; que cette preuve ne saurait résulter des seules affirmations de salariés, de surcroît extérieurs à cette société ; qu'en retenant, pour exclure toute rémunération occulte, que lors de l'instruction pénale, les différents salariés interrogés, notamment Messieurs M. et R., avaient «indiqué» que Mme Mc F. percevait «une somme versée par la maison mère au titre de son intervention en qualité de consultante pour les entités américaines», la cour d'appel qui s'est satisfaite des seules affirmations de salariés de la SAM A, de surcroît étrangers à la maison mère, pour retenir l'existence d'un contrat de consultant, a violé l'article 1162 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 », 3°) « les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en retenant, pour exclure toute rémunération occulte, que lors de l'instruction pénale, M. R. avait indiqué que Mme Mc F. percevait «une somme versée par la maison mère au titre de son intervention en qualité de consultante pour les entités américaines», sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que dans son procès-verbal de confrontation, M. R. avait au contraire reconnu que ces sommes lui avaient été payées sans support, ni justificatif, ni aucune facture détaillée susceptibles de justifier de ses honoraires de consultant (cf. ses conclusions d'appel, p. 46 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 4°) « en retenant, pour exclure toute rémunération occulte, que lors de l'instruction pénale, M. M. avait indiqué que Mme Mc F. percevait « une somme versée par la maison mère au titre de son intervention en qualité de consultante pour les entités américaines» lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M. était ensuite revenu sur ses déclarations en faisant état, lors de la sommation interpellative du 14 avril 2014, de l'existence d'une rémunération occulte au sein de la SAM A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires » ; 5°) « dans ses conclusions d'appel, Mme Mc F. soutenait que les 120.000 dollars annuels et 40.000 euros annuels qui lui étaient versés par la société américaine B constituaient des rémunérations occultes venant en complément de sa rémunération officielle versée par la SAM A ; qu'en retenant de façon totalement inopérante, pour exclure toute rémunération occulte, que cette rémunération lui avait réellement été versée par la société B, que l'enquête pénale et les investigations réalisées n'avaient pas démontré un prétendu versement partiel et occulte de cette rémunération par le paiement de dépenses personnelles, et que les déclarations de M. M., faisant état de l'existence d'une rémunération occulte au sein de la SAM A, ne permettaient pas à l'exposante de rapporter la preuve qu'elle aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires » ; 6°) « les juges doivent examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en l'espèce, Mme Mc F. avait invoqué et produit aux débats la lettre du 11 juin 2010 du Directeur du travail faisant état de l'illégalité du versement d'une rémunération complémentaire par une société du groupe B en l'absence d'un second contrat de travail avec cette société dûment autorisée à Monaco (cf. ses conclusions d'appel, p .49) ; qu'en jugeant qu'elle ne démontrait pas le caractère occulte de sa rémunération complémentaire par la société B, sans à aucun moment analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;.7°) « les juges doivent examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en l'espèce, Mme Mc F. avait invoqué et produit aux débats les procès-verbaux d'audition de Messieurs R. et S. qui reconnaissaient l'existence d'un bonus versé en fonction des ventes à l'ensemble du personnel de la SAM A (cf. ses conclusions d'appel, p. 21, § 4, p. 23, § 6 p. 24, § 2, p. 85, § 1 à 3 et 5) ; qu'en déboutant Mme Mc F. de ses demandes au titre des bonus, sans à aucun moment analyser ses éléments de preuves, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » et alors, selon le moyen, de deuxième part : « que les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suivant télécopie du 22 mars 1994, M. K. c'est-à-dire l'actuel Président de SAM A, avait indiqué être disposé à donner à Mme Mc F. à la fin de chaque exercice civil, sous réserve que vous soyez toujours employée en janvier de chaque exercice suivant, 1% de la " valeur nette des croisières" définie par notre système informatique, que la société B réalise au-delà de US $ 14 millions annuellement ; qu'en jugeant que Mme Mc F. qui travaillait de 1992 à 1999 pour la société B à Paris puis à Monaco pour le compte de la SAM A, ne démontrait pas que cette dernière serait tenue au paiement de cette prime car ce document serait antérieur à la période à laquelle elle avait travaillé à Monaco pour le compte de la SAM A, en étant rémunérée par la SAM A, et qu'elle ne produisait aucun contrat d'intéressement conclu entre elle et la SAM A, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir qu'elle avait toujours travaillé pour le même employeur, à savoir la société Star Clippers, laquelle s'était transformée en SAM A avec son siège à Monaco ( cf. ses conclusions p.9, §5 et 7 et 8 ) de sorte qu'il y avait identité entre la société B et la SAM A, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu, qu'ayant d'une part constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme MC F. ne pouvait obtenir le paiement des différentes sommes qu'elle réclamait au titre de rémunérations occultes qui lui auraient été versées par la SAM A, alors qu'elles correspondaient en réalité à la contrepartie d'une activité de consultante exercée auprès d'une autre société implantée aux Etats-Unis, la société B et, d'autre part, rappelé à bon droit que cette dernière entité n'était pas en la cause dans le présent litige, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme MC F. :
Attendu que Mme Mc F. demande la condamnation de la SAM A à lui payer une indemnité de 5.000¿ à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que Mme MC F. succombe en son pourvoi, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande. ;
Sur la demande de la SAM A au paiement de 50.000 euros par Mme MC F. pour procédure abusive :
Attendu que la SAM A demande la condamnation de Mme MC F. à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, dont il résulte que Mme MC F. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;