Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 février 1996, enregistré ;
Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date des 23 avril 1997, 10 novembre 1998 et 5 mai 1999 ;
Vu les conclusions de Maître Jodle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de m. KA., en date des 23 avril 1998 et 13 octobre 1999 ;
Ouï Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, pour m. KA., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice assisté de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, pour la société U, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï le Ministère Public ;
Attendu que suivant l'exploit susvisé, m. MO. (en réalité KA.) a fait assigner la personne morale de droit liechtensteinnois dénommée société U en paiement de la somme de 9.000.000 francs, outre intérêts au taux légal, au titre d'une reconnaissance de dette du 28 avril 1992, ainsi qu'aux fins de voir produire son plein effet à l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 12 décembre 1995, volume n° 181 numéro 152, à la conservation des hypothèques, sur des biens immobiliers, sis à Monaco, propriété de ladite fondation ;
Qu'elle produit à l'appui de sa demande un document qu'elle intitule « reconnaissance de dette » émanant de son beau-père w. PA., né le 28 avril 1925, au terme duquel celui-ci a déclaré faire bénéficier son fils w. PA. et sa femme m. PA. d'une créance de 3.000.000 francs suisses sur la société U, étant précisé qu'en cas de « querelle conjugale ou de séparation », il est prévu que la somme précitée revienne à la femme ; qu'elle ajoute qu'une procédure de divorce a été engagée par son mari, de laquelle résulte l'exigibilité de sa créance ;
Attendu qu'en réponse, la société U a conclu au rejet des demandes de m. MO. et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 100.000 francs ;
Qu'elle estime que le document sur lequel s'appuie la demanderesse ne saurait engager la fondation dès lors qu'il n'émane pas de cette dernière, d'autant que m. MO. n'apporte la preuve ni que w. PA. aurait des pouvoirs pour engager ladite fondation, ni qu'il serait son créancier ;
Attendu que la demanderesse estime pour sa part qu'en l'état de la reconnaissance de dette précitée et du jugement du Tribunal de Première Instance du 6 avril 1995 l'ayant autorisée à résider seule au domicile conjugal, sa créance est exigible, alors que les éléments de preuve versés aux débats établiraient le pouvoir de contrôle que détient w. PA. sur la fondation, dont il serait le fondateur et le dirigeant effectif, qu'il peut valablement engager ;
Qu'en réponse, la société U qui assure que la demanderesse utilise la procédure pour faire pression sur elle et immobiliser ses actifs, entend voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'ensemble de ses précédentes demandes accueillies et voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 12 décembre 1995 ;
Qu'elle a de nouveau conclu le 5 mai 1999 pour soutenir de plus fort sa demande de rejet des prétentions de la demanderesse en l'état du jugement rendu par le Tribunal de la Principauté du Liechtenstein en date du 22 juillet 1998, qu'elle produit aux débats, ayant débouté m. MO. de sa demande engagée, selon elle, sur le même fondement que celle dont est saisie la présente juridiction ;
Attendu enfin que dans le dernier état de ses écrits judiciaires, la demanderesse rappelle dans le domaine des faits que son mari et son beau-père ont constitué le 27 septembre 1976 une fondation nommée « U » et qu'aux termes d'une reconnaissance de dette établie par son beau-père, elle serait créancière de cette fondation à hauteur de 3.000.000 francs suisses ;
Qu'elle reprend l'ensemble de ses demandes et sollicite en outre la condamnation de la société U à lui payer la somme de deux millions de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
SUR QUOI,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ;
Qu'à cette occasion, s'ils peuvent apprécier le principe de la créance dans la phase provisoire, ils ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une règle leur permettant de connaître du litige ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la présente instance n'a plus pour objet une mesure conservatoire mais tend à voir trancher le fond du litige opposant les parties en présence ;
Que cette action ressortit en conséquence, à défaut d'application possible des articles 2 et suivants du code de procédure civile, à la seule compétence de juridictions étrangères, le lieu de l'inscription provisoire d'hypothèque ne pouvant fonder la compétence monégasque ;
Attendu qu'en l'occurrence, le litige oppose en effet des parties de nationalité étrangère, la défenderesse étant domiciliée à l'étranger, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées ; qu'en effet aucune des parties ne soutient que le document intitulé « reconnaissance de dette » aurait été établi à Monaco, tandis que rien dans ce document ne permet de dire que l'obligation éventuelle de paiement devait être exécutée à Monaco ; qu'il est constant par ailleurs que m. KA. n'est pas de nationalité monégasque et ne peut donc se prévaloir de l'article 3-2° du Code de procédure civile ; que le Tribunal doit donc relever d'office son incompétence en la matière par application de l'article 263 du code de procédure civile ;
Attendu en ce qui concerne le maintien ou la radiation de l'inscription d'hypothèque, que son sort est nécessairement lié au fond du litige ; qu'il y sera donc statué sur production par les parties, soit d'un titre de créance exécutoire émanant de la juridiction étrangère compétente, soit d'une décision exécutoire à Monaco qui établirait l'absence de créance de m. KA., le Tribunal ne pouvant que surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice;
Qu'il convient en conséquence en l'état de renvoyer la cause et les parties pour cette production à l'audience du 26 octobre 2000 ;
Attendu que passé le délai fixé par le Tribunal, il sera statué sur le maintien, la mainlevée ou la radiation de l'inscription d'hypothèque à la requête de la partie la plus diligente ;