Considérant les faits suivants :
Suivant jugement rendu le 11 mai 2000, le Tribunal du travail - statuant dans l'instance opposant R. B. à la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers, en abrégé SBM, son employeur - a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, s'est déclaré compétent pour connaître du litige qui lui était soumis et a, au fond, débouté R. B. de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de SBM ;
Par exploit du 19 juin 2000, R. B. a régulièrement interjeté appel « parte in qua » de cette décision signifiée le 7 juin 2000 à l'effet de voir :
réformer le jugement du 11 mai 2000 et statuant à nouveau,
dire et juger qu'en vertu des dispositions :
de l'article 2 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974,
de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998)
et des conventions en vigueur au sein de la SAM SBM, la dualité du régime appliquée aux salariés d'une même catégorie dans le service du Baccara est contraire à la loi ;
allouer au requérant le bénéfice de ses demandes formulées en première instance concernant :
les nombres de (7e) et (80e)
les indemnités journalières de banque,
le solde de salaire dû au titre de la répartition,
la prime d'ancienneté,
le solde de salaire afférent à la journée du 1er mai,
les indemnités de congés payés « ;
Au soutien de son appel, R. B. fait pour l'essentiel grief aux premiers juges d'avoir commis une confusion entre la » cause « et » l'effet « d'une situation donnée ; il précise que le Tribunal du travail aurait dû rechercher les causes pour lesquelles des salariés effectuant le même travail dans le même service d'une même entreprise percevaient des traitements différents ;
Il convenait selon lui de définir les particularités propres au petit groupe constitué par les employés bénéficiant d'un statut privilégié et d'en tirer toutes conséquences juridiques quant à la licéité d'existence de deux situations salariales distinctes ;
R. B. estime en effet que la référence à une convention collective ou au contenu d'un avenant ne saurait caractériser une motivation valable dès lors que lesdites conventions ne peuvent déroger à la loi, ni créer des situations discriminatoires ;
La SBM, relevant appel incident, entend pour sa part en réponse voir :
réformer le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il s'est déclaré compétent rationae materiae,
dire et juger que le contentieux judiciaire dont le Tribunal du travail était saisi, tendant à remettre en cause l'accord collectif, avenant n° 2 du 12 juillet 1982, relève de la loi d'ordre public n° 473,
dire et juger que l'appelant devra recourir à la procédure de conciliation et d'arbitrage telle que fixée par les articles 2 et suivants de la loi n° 473,
et subsidiairement, si le Tribunal de première instance n'entendait pas faire droit à l'exception d'incompétence, voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé » ;
La SBM estime en premier lieu que la demande de R. B. s'emplace dans le cadre d'un conflit collectif du travail puisqu'elle tend à remettre en cause un accord collectif, tel que résultant de l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 (modifiant l'avenant du 18 décembre 1978 à la convention collective générale), aux termes duquel les parties avaient accepté une disparité de rémunération entre le personnel ancien et le nouveau embauché après l'avenant ;
Subsidiairement, la SBM conclut à la confirmation de la décision entreprise en relevant pour l'essentiel :
que le Tribunal du travail a à bon droit relevé que la négociation collective au sein des services distincts peut avoir pour effet de créer, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés d'une même entreprise,
qu'au sein du même service, il existe deux catégories différents de personnel, ceux entrés en fonction avant le 1er juillet 1982 bénéficiant de droits acquis et ceux embauchés postérieurement relevant du nouveau statut et donc du nouveau système de rémunération,
qu'en fait, il n'existe aucune discrimination dans les catégories des employés du baccara entrés en fonction après le 1er juillet 1982, comme dans celles correspondantes de leurs collègues des jeux européens ou américains ;
Aux termes de conclusions ultérieures déposées au Tribunal de première instance les 20 février et 18 octobre 2001, 4 juillet 2002, 15 octobre 2003 et 23 février 2004, R. B. entend voir :
Déclarer la SAM dénommée Sociétés des Bains de Mer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son exception d'incompétence,
allouer en tout état de cause au sieur R. B. l'entier bénéfice de son exploit d'appel et assignation en date du 19 juin 2000,
y faisant droit, réformer le jugement du Tribunal du travail en date du 11 mai 2000,
dire et juger qu'en vertu des dispositions :
de l'article 2 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974,
de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998)
et des conventions en vigueur au sein de la SAM SBM, la dualité du régime appliquée aux salariés d'une même catégorie dans le service du Baccara est contraire à la loi,
allouer au sieur R. B. l'entier bénéfice de ses demandes formulées en première instance concernant :
les nombres de (7e) et (80e),
les indemnités journalières de banque,
le solde de salaire dû au titre de la répartition,
la prime d'ancienneté,
le solde de salaire afférent à la journée du 1er mai,
les indemnités de congés payés « ;
L'appelant, développant de nouveaux moyens, soutient notamment :
Sur l'irrecevabilité et le caractère infondé de l'exception d'incompétence soulevée par la SBM
que la SBM s'est contentée de soulever une exception d'incompétence dans ses écrits judiciaires, sans former expressément un appel incident, en sorte que cette exception apparaît irrecevable,
que le Tribunal du travail s'est à bon droit reconnu compétent dès lors qu'il était saisi de plusieurs actions individuelles émanant de salariés distincts et tendant à la reconnaissance de droits analogiques,
que la Cour de révision a au demeurant rappelé le 5 octobre 1990 (société Trust House Forte International Management) qu'un conflit n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés,
qu'il appartenait à la SBM de demander au Ministre d'État, ainsi que le prévoit l'article 2-1 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, de demander la mise en œuvre des procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage,
qu'enfin, force est en effet de constater que les partenaires sociaux, voire le syndicat des employés du baccara, ne sont pas représentés, en sorte que doit être exclue la thèse d'un conflit collectif ;
Sur le fond
a) Circonstances de fait et principes revendiqués :
il existe une discrimination à différents niveaux entre les employés des jeux de la SBM, qui peuvent avoir des déroulements de carrière très différents,
cette disparité devient inadmissible lorsqu'elle concerne une même catégorie d'employés d'un même service, en l'occurrence le » service du Baccara «,
Le Tribunal du travail retient à tort l'idée d'une » situation différente « qui aurait été créée de façon conventionnelle (par l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 au texte du 18 décembre 1978) entre les salariés entrés en fonction le 1er juillet 1982 et ceux recrutés postérieurement,
la règle » à travail égal, salaire égal « s'applique lorsque, comme en l'espèce, les employés sont soumis à des mêmes conditions objectives de travail, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif,
s'agissant plus particulièrement de l'avenant du 12 juillet 1982, qu'admette que la volonté des partenaire sociaux puisse, ex nihilo, dire que les salariés ne sont pas dans des situations identiques, lorsque la volonté des sujets de droit le décide, ainsi que le soutient la SBM dans ses écritures judiciaires prises sous la date du 15 novembre 2000, reviendrait à ruiner l'évolution contemporaine du droit social qui, tout particulièrement sous l'impulsion de la jurisprudence française, objectivise précisément ces notions,
il convient de préciser que la » discrimination « dans la rémunération, lorsqu'elle est justifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, amène aujourd'hui le juge français à renverser, ou du moins à déplacer la charge de la preuve pesant traditionnellement sur le salarié, confirmant en cela l'existence d'un principe général d'égalité de rémunération et transférant à l'employeur la charge de justifier objectivement, par des conditions de travail différentes, toute différence de traitement (chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 1998, décision n° 95-43630),
il revient ainsi à l'employeur d'établir, lorsqu'il y a discrimination, que celle-ci est justifiée par une raison objective qui ne soit pas liée par une simple volonté contractuelle ou conventionnelle, justifiant en cela la différence de traitement,
en réalité, il n'est nullement question de remettre en cause les protocole et avenant, mais il convient de les appliquer de manière telle que les employés nouvelles normes se trouvent à égalité avec leurs collègues effectuant le même travail,
en effet, le personnel » nouvelle norme « issu de l'avenant n° 2 subit de grosses discriminations par rapport aux salariés régis par l'ancienne norme, notamment :