Considérant les faits suivants :
Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Civile Du Château et F. N. ont fait assigner J.-C. C., la SARL Eze Aighetta, la société de droit luxembourgeois Basinco Holdings SAH et la SBM aux fins suivantes :
Vu les articles 956, 989 et 1101 et suivants du Code civil,
Constater et au besoin dire et juger que la Société Des Bains De Mer de Monaco, Monsieur J.-C. C., la SARL Eze Aighetta d'une part et, d'autre part, le Groupe d'Études constitué par Monsieur F. N. et la Société Civile du Château ont conclu un accord de principe sur la rémunération du Groupe d'Études dans le cadre de l'opération immobilière sur le terrain appartenant à la Société Des Bains De Mer à Eze,
Constater que cet accord devait permettre audit Groupe d'Études d'obtenir :
d'une part, une rémunération à hauteur de 5 % du prix de vente des terrains à titre d'intermédiaire,
d'autre part, une rémunération au titre de l'intervention à l'opération de construction en suite de la vente en sa qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution,
Constater qu'en suite de la vente réalisée le 4 avril 1990 pour un prix de 30 millions de francs et de l'opération réalisée par la SARL Eze Aighetta, aucune rémunération n'a été versée au Groupe d'Études et aucun de ses membres n'est intervenu à l'opération de construction,
Constater que les requis ont commis une faute vis-à-vis du Groupe d'Études,
Condamner en conséquence les requis à payer conjointement et solidairement à Monsieur F. N. et à la Société Civile du Château constitués en « Groupe d'Études »
la somme de 228 673,53 euros (1 500 000 francs) représentant 5 % du prix de vente du terrain d'Eze à titre de dommages-intérêts, représentant la rémunération due sur la vente,
la somme de 3 018 490,54 euros (19 800 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour la perte de mission subie par le Groupe d'Études correspondant à des honoraires à réaliser, d'un montant égal à 39 600 000 francs,
Condamner en outre lesdits requis au paiement de la somme de 7 622,45 euros (50 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner enfin les mêmes requis au paiement d'une somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) au titre de dommages-intérêts « ;
Qu'au soutien de leurs demandes, la SCI du Château et F. N. entendent faire juger qu'un accord de principe serait intervenu avec les défendeurs dans le cadre d'une opération immobilière sur un terrain appartenant à la SBM, en exécution duquel une rémunération aurait dû leur être versée ;
Qu'il est en effet exposé que fin 1960 début 1970, C. De M., ingénieur expert, avait été mandaté par la SBM pour réaliser le projet de création de la ZAC de l'Aighetta à Eze et qu'à cette fin, il a fait appel à André Marty qui a constitué un groupe de travail dénommé SCI du Château ; Qu'un accord sur les honoraires aurait été conclu, en l'état d'échanges de courriers entre le cabinet d'architectes N., agissant pour le groupe d'études, et la SBM ;
Que la vente des terrains est intervenue le 4 avril 1990 entre la SBM et la SARL Eze Aighetta, représentée par J.-C. (ou G.) C., pour un prix de 30 millions de francs, en sorte qu'en vertu de l'accord de principe précité, la SBM aurait dû reverser une commission de 5 % du prix de vente au groupe d'études dont le travail a permis la naissance du projet immobilier et sa vente ; Qu'en outre, les demandeurs s'estiment fondés à percevoir un dédommagement correspondant à la moitié des honoraires qu'ils auraient dû percevoir au titre d'une mission d'architecte, d'étude et de coordination que les défendeurs s'étaient obligés à leur confier et qui ne l'a pas été ;
Attendu que la position des défendeurs peut se résumer ainsi qu'il suit :