L'intervention volontaire réalisée valablement par voie d'assignation en application de l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable. Il y a lieu d'ordonner la jonction des cinq instances pendantes dès lors qu'elles présentent des liens de connexité et que les demandes et moyens juridiques sont similaires. Compte tenu de l'absence de comparution de trois parties poursuivies, le jugement est réputé contradictoire (CPC, art. 217).
L'allégation d'une fraude consistant en l'imitation de la signature des demandeurs dans le cadre de procurations données à un clerc de notaire, ayant servi de support à la passation de trois actes authentiques, se rattache à une nullité relative soumise à la prescription quinquennale. Les actions tendant au prononcé de la nullité des actes authentiques passés au moyen des procurations litigieuses sont irrecevables, ainsi que les demandes de réintégration des biens immobiliers concernés dans le patrimoine des demandeurs et de leurs indivisaires, pour avoir été introduites plus de cinq ans après que les demandeurs ont eu connaissance des trois actes authentiques. À cet égard, les demandes successives d'assistance judiciaire ainsi que les désignations successives d'avocats défenseurs par le bureau d'assistance judiciaire ou son président, ne sont pas des actes interruptifs ou suspensifs de la prescription civile en droit monégasque.
Si les décisions pénales rendues dans le cadre de cette affaire n'ont pas retenu l'existence d'infractions pénales, elles font toutefois état de doutes sérieux sur l'authenticité des signatures portées sur les procurations, fortement contestée par les demandeurs.
Le notaire, rédacteur des actes authentiques de cession de droits indivis et de délivrance de legs, n'a pas effectué de comparaison des signatures pour vérifier l'authenticité de celles figurant sur les procurations litigieuses. S'il excipe de leur légalisation par le Consul général de Monaco à Los Angeles, celle-ci n'a pas été effectuée dans les formes légales : elle ne porte pas mention et signature des témoins exigés par les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953. Par ailleurs, le notaire savait que l'une des parties poursuivies avait la qualité de « consul général de Monaco à Los Angeles et d'Agent immobilier ». En outre, il connaissait sa signature. Un simple contrôle lui aurait permis de constater l'existence d'un conflit d'intérêt devant entraîner son refus d'instrumenter puisque l'autorité légalisant les signatures bénéficiait de ces procurations. Un autre contrôle lui aurait permis de découvrir que cette personne n'avait pas encore la qualité de consul à la date de signature des procurations. Au regard de procurations entachées de nullités manifestes et de procurations devenues non avenues, dont seul un défaut d'organisation de son activité l'a conduit à ne pas prendre en compte leur révocation par la nouvelle procuration donnée, le notaire a commis une faute civile. En revanche, le notaire, rédacteur de l'acte de vente de lots immobiliers, n'a commis aucune faute dès lors que la contestation sur leur propriété n'allait intervenir que deux ans plus tard.
Les demandeurs ont subi une perte de chance relative au fait que les actes authentiques de délivrance de legs avec renonciation à la réserve héréditaire et de cession de parts indivises ne soient pas dressés. Ils articulent leurs demandes selon les ventes des biens immobiliers litigieux à des tiers. Le préjudice résultant de cette perte de chance est évalué à 120.000 euros par demandeur, somme mise in solidum à la charge des deux héritiers du notaire ayant rédigé les actes de cession de droits indivis et de délivrance de legs. Pour sa part, le bénéficiaire des actes litigieux, a de mauvaise foi et en toute connaissance de cause, abusé de futures fonctions de Consul de Monaco pour authentifier des procurations à son bénéfice et est ainsi à l'origine de la réalisation des actes authentiques litigieux. Il est en conséquence tenu au paiement des indemnités allouées, in solidum avec les héritiers du notaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016
En les causes n° 2010/000530 (assignation du 29 mars 2010) puis n° 2011/000137 (réassignation du 20 septembre 2010) et n° 2012/000111 (assignation du 2 août 2011) puis n° 2012/000178 (réassignation du 27 octobre 2011)
1- M. Olav Albert RO., né le 15 mars 1928, demeurant X1, en Suède ;
2- Mme Véra RO. SO., née le 24 juillet 1929, demeurant X2 - Californie 91507 (États-Unis d'Amérique) ;
3- Mme Margaret, Elisabeth RO., demeurant X3 - Arizona 85021 (États-Unis d'Amérique) ;
DEMANDEURS dans l'instance 2011/000137 (réassignation du 20 septembre 2010), ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au Barreau de Nice,
La Société Civile Immobilière A, société civile particulière monégasque inscrite au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°X, dont le siège social se trouve X4 à Monaco (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, M. r. MA., domicilié et demeurant X à Monaco ;
DEMANDERESSE dans l'instance 2012/000178 du 27 octobre 2011 et INTERVENANTE VOLONTAIRE dans l'instance 2011/000137 du 20 septembre 2010, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1- M. Théodore, Oscar RO., né le 5 mai 1946, demeurant X5 MONTANA 59937 (États-Unis d'Amérique) ;
2- Mme Lynn RO., venant aux droits de M. Martin RO., né le 18 juillet 1932, décédé, demeurant X6, LOS ANGELES CA 90068 - Californie (États-Unis d'Amérique) ;
3- M. Douglas RO., né le 9 janvier 1949, demeurant X7, LOS ANGELES CA 90068 - Californie (États-Unis d'Amérique) ;
DÉFENDEURS - NON COMPARANTS ;
4- Maître Magali CR. AQ., venant aux droits de Maître Louis-Constant CR., Notaire à Monaco, y demeurant X, 98001 Monaco Cedex ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
5- M. Fernand TI., né le 5 novembre 1952 à Roquebrune Cap Martin, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
6- Mme Irène BR. épouse TI., née le 1er août 1957 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X X à Monaco ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
En la cause n° 2014/000516 (assignation du 12 mars 2014)
1- M. Olav Albert RO., né le 15 mars 1928, demeurant X, en Suède ;
2- Mme Véra RO. SO., née le 24 juillet 1929, demeurant X - Californie 91507 (États-Unis d'Amérique) ;
3- Mme Margaret, Elisabeth RO., demeurant X. X - Arizona 85021 (États-Unis d'Amérique) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au Barreau de Nice,
Contre ;
1- M. Christian CR., retraité, né le 4 septembre 1939 à Cagnes Sur Mer, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco,
2- M. Gérard CR., né le 30 mai 1941 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
3- M. Théodore, Oscar RO., né le 5 mai 1946, demeurant X MONTANA 59937 (États-Unis d'Amérique) ;
DÉFENDEUR - NON COMPARANT ;
4- Maître Magali CR. AQ., venant aux droits de Maître Louis-Constant CR., Notaire à Monaco, y demeurant X, 98001 Monaco Cedex ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En la cause n° 2015/000097 (assignation du 12 août 2014)
1 - M. Fernand TI., né le 5 novembre 1952 à Roquebrune Cap Martin, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
2 - Mme Irène BR. épouse TI., née le 1er août 1957 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X X à Monaco ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile tous deux en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Contre :
1- M. Christian CR., retraité, né le 4 septembre 1939 à Cagnes Sur Mer, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco,
2- M. Gérard CR., né le 30 mai 1941 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En la cause n° 2012013/000438 (assignation du 3 avril 2013) puis 2015/000104 (réassignation du 25 juillet 2014)
1 - M. Fernand TI., né le 5 novembre 1952 à Roquebrune Cap Martin, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
2 - Mme Irène BR. épouse TI., née le 1er août 1957 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X X à Monaco ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile tous deux en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
M. Théodore, Oscar RO., né le 5 mai 1946, demeurant X MONTANA 59937 (Etats-Unis d'Amérique) ;
DÉFENDEUR - NON COMPARANT ;
Maître Magali CR. AQ., venant aux droits de Maître Louis-Constant CR., Notaire à Monaco, y demeurant X, 98001 Monaco Cedex ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
LE TRIBUNAL,