Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 mars 2005, M. l. PI. aurait signé au profit de Mme s. TE. une reconnaissance de dette de 50.000 euros. Un « protocole d'accord et reconnaissance de dette » daté du 10 avril 2009 mentionne, selon la demanderesse, un emprunt de 118.800 euros contracté par M. PI., tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés A et B.
Sur requête du 29 juillet 2014, Mme TE. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 160.000 euros entre les mains de deux notaires, sur des fonds détenus pour le compte de la société A. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Président du Tribunal a limité la mesure à 149.985 euros. La saisie a été signifiée le 13 août 2014, date à laquelle Mme TE. a également assigné M. PI. et la société A en validation et en paiement. Le 14 août 2014, la saisie a été cantonnée à 57.800,97 euros.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Inscription de faux en écriture privée – Conditions
L'article 294 du Code de procédure civile, relatif au faux civil, renvoie, pour l'instruction de l'affaire, aux dispositions des articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le Tribunal dans son jugement avant dire droit, la production par la demanderesse d'une copie, même certifiée conforme, de l'acte de reconnaissance de dette contesté, ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 du Code de procédure civile, en ce que l'examen de la photocopie ne permet pas de déterminer si le texte qui y figure a pu être imprimé postérieurement à la signature de l. PI.. La comparution personnelle des parties, au sens de l'alinéa 2 de l'article 279, ne serait par ailleurs d'aucune utilité, la question posée n'étant pas celle d'une vérification d'écriture à proprement parler mais celle d'une éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing. Enfin, l'original de la reconnaissance de dette n'est pas produit aux débats de sorte que l'expert désigné par le Tribunal n'a pas pu réaliser ses opérations. Dans ces conditions, la vérification d'écritures est impossible et le défendeur ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incidente. Pour autant, il convient d'examiner la valeur probante de l'acte de reconnaissance de dette invoqué à l'appui de la demande en paiement formée par s. TE.. Pour ce faire, il convient de renvoyer les parties à conclure sur le fond.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000179 (assignation du 13 août 2014)
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
Mme s. TE., née le 1er novembre 1970 à Antibes (06), de nationalité française, demeurant X1", X1 à Monaco (98000) :
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. l. PI., né le 29 septembre 1971 à La Chaux de Fond (Suisse), de nationalité italienne, demeurant via X2, 19033 La Spezia (Italie) ;
La société A, dont le siège social est situé X3, Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
M. le Procureur Général de la Principauté de Monaco, étant en ses bureaux sis au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 août 2014, enregistré (n°2015/000179) ;
Vu la déclaration originaire de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, par courrier en date du 18 novembre 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 25 février 2016, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Gilles GIESSNER ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l. PI., en date du 13 octobre 2016, 9 février 2017 et 18 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. TE., en date du 5 janvier 2017 et 31 mars 2017 ;
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 19 septembre 2017, Mme s. TE. c/ M. l. PI. et La Société A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Inscription de faux en écriture privée – Conditions L'article 294 du Code de procédure civile, relatif au faux civil, renvoie, pour l'instruction de l'affaire, aux dispositions des articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le T…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 294)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 294)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 19 septembre 2017, Mme s. TE. c/ M. l. PI. et La Société A
Le 22 décembre 2014, M. PI. a déposé une déclaration d'inscription de faux contre le protocole d'accord du 10 avril 2009. Il soutenait qu'il ne reconnaissait pas ce document, qu'il ne l'avait jamais signé, et que le texte avait été imprimé sur une page blanche déjà revêtue de sa signature, dans le cadre d'un abus de blanc-seing.
Par jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Gilles GIESSNER, qui devait notamment se faire remettre l'original de la pièce litigieuse, dater la signature et l'impression du texte, et vérifier si le document avait été modifié ou falsifié. L'expert ayant été remplacé le 16 mars 2016 par Mme Chantal THOMÉ, le juge chargé du contrôle des expertises a clos les opérations le 15 juillet 2016, Mme TE. n'ayant pas été en mesure de communiquer l'original.
Dans ses dernières écritures, M. PI. maintenait son incident de faux et formait une demande reconventionnelle de 45.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme TE. concluait au rejet de l'incident, produisait une photocopie certifiée conforme par la Sûreté Publique, une attestation et un rapport graphologique privé.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première concernait les conditions dans lesquelles le Tribunal peut admettre la vérification d'écritures dans le cadre d'une inscription de faux en écriture privée. L'article 294 du Code de procédure civile renvoie, pour l'instruction, aux articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. Il s'agissait donc de déterminer si une copie certifiée conforme, l'absence d'original et l'utilité d'une comparution personnelle permettaient de conduire une telle vérification.
La seconde portait sur le sort de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, dont l'appréciation dépendait de l'issue de l'instance principale.
Le moyen tiré de l'article 1181 du Code civil, selon lequel les copies « ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée », était également soulevé par le défendeur. Le jugement ne se prononce pas expressément sur ce point, qui est seulement mentionné dans l'exposé des moyens.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'inscription de faux, non sur le fond de l'authenticité, mais en raison de l'impossibilité matérielle de procéder à la vérification d'écritures. Il relève trois éléments.
En premier lieu, la photocopie, même certifiée conforme, « ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 », car elle ne permet pas de déterminer si le texte a été imprimé postérieurement à la signature.
En deuxième lieu, la comparution personnelle prévue à l'alinéa 2 de l'article 279 n'apparaît « d'aucune utilité », la question posée n'étant pas une vérification d'écriture à proprement parler, mais celle d'une « éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing ».
En troisième lieu, l'original n'étant pas produit, l'expert n'a pas pu accomplir ses opérations.
Le Tribunal en conclut que « la vérification d'écritures est impossible » et que le défendeur « ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incid
▸Texte intégral de la décision officielle (19 336 caractères)
Faits et procédure
Inscription de faux en écriture privée – Conditions
L'article 294 du Code de procédure civile, relatif au faux civil, renvoie, pour l'instruction de l'affaire, aux dispositions des articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le Tribunal dans son jugement avant dire droit, la production par la demanderesse d'une copie, même certifiée conforme, de l'acte de reconnaissance de dette contesté, ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 du Code de procédure civile, en ce que l'examen de la photocopie ne permet pas de déterminer si le texte qui y figure a pu être imprimé postérieurement à la signature de l. PI.. La comparution personnelle des parties, au sens de l'alinéa 2 de l'article 279, ne serait par ailleurs d'aucune utilité, la question posée n'étant pas celle d'une vérification d'écriture à proprement parler mais celle d'une éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing. Enfin, l'original de la reconnaissance de dette n'est pas produit aux débats de sorte que l'expert désigné par le Tribunal n'a pas pu réaliser ses opérations. Dans ces conditions, la vérification d'écritures est impossible et le défendeur ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incidente. Pour autant, il convient d'examiner la valeur probante de l'acte de reconnaissance de dette invoqué à l'appui de la demande en paiement formée par s. TE.. Pour ce faire, il convient de renvoyer les parties à conclure sur le fond.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000179 (assignation du 13 août 2014)
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
Mme s. TE., née le 1er novembre 1970 à Antibes (06), de nationalité française, demeurant X1", X1 à Monaco (98000) :
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. l. PI., né le 29 septembre 1971 à La Chaux de Fond (Suisse), de nationalité italienne, demeurant via X2, 19033 La Spezia (Italie) ;
La société A, dont le siège social est situé X3, Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
M. le Procureur Général de la Principauté de Monaco, étant en ses bureaux sis au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 août 2014, enregistré (n°2015/000179) ;
Vu la déclaration originaire de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, par courrier en date du 18 novembre 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 25 février 2016, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Gilles GIESSNER ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l. PI., en date du 13 octobre 2016, 9 février 2017 et 18 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. TE., en date du 5 janvier 2017 et 31 mars 2017 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 mai 2017 ;
À l'audience publique du 8 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 septembre 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon requête en date du 29 juillet 2014, s. TE. a sollicité l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt pour 160.000 euros entre les mains de Maître Henry REY et Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO sur des fonds détenus par eux pour le compte de la société A, à concurrence des droits détenus par M. l. PI. dans le capital de cette société.
Elle exposait à l'appui de la requête que ce dernier :
avait signé le 30 mars 2005 une reconnaissance de dette envers elle pour un montant de 50.000 euros ;
avait également emprunté à celle-ci, tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés A et B, la somme de 118.800 euros, selon acte sous seing privé daté du 10 avril 2009, intitulé « protocole d'accord et reconnaissance de dette ».
Le Président du Tribunal a, par ordonnance du 30 juillet 2014, fait droit à la requête dans la limite de 149.985 euros.
Par acte d'huissier délivré le 13 août 2014, s. TE. a fait :
signifier cette mesure à Maître Henry REY, qui a déclaré détenir des fonds suffisants pour le compte de la société A, ainsi qu'à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, qui a indiqué ne détenir aucun fonds ;
délivrer assignation à l. PI. et à la société A aux fins de validation de la saisie et condamnation à paiement de ses causes.
Le 14 août 2014, s. TE. a cantonné la saisie-arrêt à la somme de 57.800,97 euros et donné mainlevée pour le surplus, au motif qu'après régularisation des comptes avec la société A, il reviendrait ladite somme à l. PI..
Le 18 novembre 2014, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO a déposé une déclaration complémentaire confirmant ses dires initiaux.
Le 22 décembre 2014, l. PI. a déposé au Greffe général une déclaration d'inscription de faux contre le protocole d'accord et reconnaissance de dette en date du 10 avril 2009.
Dans ses écritures déposées les 14 janvier et 7 mai 2015, l. PI. demandait au Tribunal de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l. PI. de son inscription de faux incidente ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 NOVEMBRE 2017 à 9 heures ;
Invite l. PI. à conclure sur le fond pour cette date ;
Surseoit à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 SEPTEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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surseoir à statuer sur la validation de la saisie ;
le recevoir en sa demande incidente en faux civil ;
déclarer fausse la pièce adverse n° 2 intitulée « protocole d'accord et reconnaissance de dette » avec toutes conséquences de droit ;
ordonner mention du jugement en marge de la déclaration d'inscription de faux, ainsi que de la photocopie et de l'original de la pièce litigieuse, lesquels seront conservés au greffe et demeureront annexés à la déclaration ;
À défaut et préalablement si nécessaire :
ordonner le dépôt au greffe de l'original de la pièce dénommée « protocole d'accord et reconnaissance de dette » ;
désigner tout sachant ou expert avec pour mission notamment de :
déterminer la date à laquelle le document a été signé, ainsi que la date où la période à laquelle le texte a été imprimé ;
indiquer si le texte a été imprimé après la signature manuscrite ;
déterminer si le document a été modifié ou falsifié ;
Au fond,
renvoyer les parties à telle audience qui sera fixée par conclusions des parties ;
En tout état de cause :
condamner s. TE. à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En droit, l. PI. se prévalait des articles 290, 293 et 379 du Code de procédure civile.
En fait, il soutenait que :
il ne connaît pas la reconnaissance de dette du 10 avril 2009 ; ne se souvient pas de l'avoir signée, ni ne l'a jamais signée ;
cette pièce adverse n° 2 est un faux en ce que s. TE. a imprimé un texte sur une page blanche qui comportait sa signature ;
en effet, il apparait que le texte a été imprimé sur la signature de celui-ci ;
les parties ont vécu ensemble et, le défendeur étant un coureur cycliste et, régulièrement absent, avait pris l'habitude de signer des feuilles blanches pour que son épouse puisse, le cas échéant, les utiliser afin de retirer de l'argent sur son compte bancaire comme en atteste son chargé de clientèle ;
s. TE. exerce une activité de négociateur au sein d'une agence immobilière mandatée pour vendre les biens appartenant aux sociétés dans lesquelles il détient des participations, si bien qu'elle a eu ainsi connaissance des dates auxquelles ce dernier devait percevoir de l'argent et n'a pas hésité à se prévaloir d'un faux pour les besoins de la cause ;
il a déposé une main courante.
s. TE. a déposé des conclusions les 16 avril et 2 juillet 2015 aux fins de voir :
débouter M. l. PI. de son inscription en faux civil ;
le condamner au paiement des sommes suivantes :
1.500 euros de dommages et intérêts en application de l'article 297 du Code de procédure civile ;
118.800 euros en remboursement des emprunts qui lui ont été consentis avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 10 avril 2003 ;
10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
déclarer valable la saisie-arrêt pratiquée, suivant exploit du 13 août 2014, en suite duquel il a été donné mainlevée partielle pour 92.184,03 euros et saisi-arrêté la somme de 57.800,97 euros entre les mains de Maître Henry REY.
s. TE. faisait valoir que :
l. PI. ne conteste pas lui avoir emprunté de l'argent, pas plus qu'il ne discute la reconnaissance de dette du 30 mars 2005 pour la somme de 50.000 euros ;
l'abus de blanc-seing allégué par le défendeur s'agissant de la reconnaissance de dette du 10 avril 2009 est contredit pas le fait qu'il est l'instigateur de cet acte qu'il a lui-même remis à la demanderesse en présence d'un témoin ;
le défendeur est incohérent dans ses moyens de défense.
Dans ses écritures déposées le 1er septembre 2015, le Procureur Général a conclu à la nécessité d'une expertise.
Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal a :
ordonné une mesure d'expertise avant dire droit ;
commis à cet effet Gilles GIESSNER, avec pour mission, après avoir entendu les parties, de :
se faire remettre par s. TE., l'original de la pièce intitulée « protocole d'accord et reconnaissance de dette » en date du 10 avril 2009 ;
rechercher la date à laquelle le document a été signé par les parties ;
indiquer la date, ou a minima la période, à laquelle a été imprimé le texte y figurant ;
déterminer si le texte contenu au document a été imprimé après la signature manuscrite de l. PI. ;
vérifier si le document a été modifié ou falsifié ;
et de manière générale, procéder à toutes investigations utiles à la solution du litige ;
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
En raison d'une cause d'empêchement, l'expert Gilles GIESSNER a été déchargé et remplacé par Chantal THOMÉ, selon ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le Juge chargé du contrôle des expertises.
s. TE. n'ayant pas été en mesure de communiquer à l'expert l'original du document argué de faux, ce même juge a, par ordonnance du 15 juillet 2016, prononcé la clôture des opérations et renvoyé l'affaire devant le Tribunal.
Par conclusions postérieures, s. TE. conclut au rejet de l'inscription de faux et maintient l'intégralité de ses prétentions.
En défense à l'incident de faux, elle fait valoir que :
en l'absence de document original, il est impossible d'apprécier si le texte qu'il contient a été apposé postérieurement à la signature de l. PI. ;
n'ayant réussi à retrouver l'original de la pièce contestée, elle produit aux débats une photocopie certifiée conforme par la Sûreté Publique ;
par attestation établie le 2 juillet 2015, Rosa Anna BR. témoigne des circonstances dans lesquelles la reconnaissance de dette litigieuse a été régularisée entre les parties, confirmant ainsi la volonté sans équivoque de l. PI. ;
dans un rapport privé daté du 22 septembre 2014, l'expert graphologue Isabelle KIEFFER, mandatée par s. TE., a conclu à l'absence de contrefaçon et à l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse.
l. PI. maintient sa demande d'incident de faux civil.
Il entend voir le Tribunal déclarer fausse la pièce contestée et renvoyer les parties à conclure sur le fond.
Reconventionnellement, il réclame dès à présent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de sa demande incidente, il invoque les moyens suivants :
il a dès l'introduction de la présente instance, toujours contesté l'authenticité de l'acte sous seing privé de reconnaissance de dette qui lui est opposé par la demanderesse ;
aux termes de l'article 1181 du Code civil, « les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée » ;
dans son jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a expressément retenu qu'en présence d'une simple copie de la reconnaissance de dette litigieuse, il se trouvait dans l'impossibilité de déterminer si le texte qui y figure a été imprimé postérieurement à la signature de l. PI. ;
c'est pourquoi, le Tribunal a ordonné une expertise et donné mission à l'expert de se faire remettre par la partie demanderesse l'original de la pièce intitulée « protocole d'accord et reconnaissance de dette » en date du 10 avril 2009 ;
ce jugement imposait donc à s. TE. de communiquer l'original du document litigieux, ce qu'elle refuse de faire ;
une telle abstention démontre sa mauvaise foi, en ce que :
depuis le début de la procédure et jusqu'au 24 mai 2016, l'intéressée n'avait jamais indiqué ne plus être en possession de l'original du document argué de faux ;
ce n'est qu'en réponse à la demande de communication de l'original, formulée par l'expert judiciaire, qu'elle a prétendu avoir égaré le document original ;
dans le cadre d'une tentative de rapprochement entre les parties, un projet de protocole transactionnel du 13 janvier 2016 - qui n'a finalement pas abouti - stipulait, outre le désistement de la présente action, la remise du document contesté et sa destruction en présence d'un huissier de justice ;
le rapport privé établi par Isabelle KIEFFER ne saurait remplacer l'expertise judiciaire non réalisée, alors qu'il n'a pas été effectué au contradictoire de l'autre partie et qu'il se borne à répondre à la question de l'authenticité de la signature, laquelle n'est pas contestée, sans se prononcer sur le point de savoir si la texte contenu au document a été imprimé après la signature manuscrite de l. PI. ;
de même, l'attestation de Rosa Anna BR. ne saurait pallier la carence de la demanderesse dans la production de l'original de la reconnaissance de dette, alors que :
il s'agit d'un faux témoignage, à l'encontre duquel, le défendeur a d'ailleurs déposé plainte en Italie ;
l. PI. démontre qu'à la date de la prétendue reconnaissance de dette, il ne pouvait être présent en Principauté car il séjournait en Floride.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inscription de faux en écriture privée :
L'article 294 du Code de procédure civile, relatif au faux civil, renvoie, pour l'instruction de l'affaire, aux dispositions des articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures.
Ces articles sont rédigés ainsi qu'il suit :
Article 279 : « Lorsque, soit sur une demande principale en reconnaissance d'écritures, soit au cours d'une instance, l'une des parties déniera ou déclarera ne pas reconnaître l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, le Tribunal de première instance statuera immédiatement, s'il possède des éléments d'appréciation suffisants.
Sinon, il ordonnera que les parties comparaîtront en personne, à l'audience ou en chambre du conseil, au jour par lui fixé pour fournir leurs explications respectives, produire les pièces et écrits pouvant servir à la comparaison des écritures et exposer les faits et moyens à l'aide desquels elles entendront établir leurs prétentions. Ce jugement ne sera ni levé ni signifié : il vaudra sommation aux parties ».
Article 280 : « Ne seront dispensées de la comparution que les parties qui, à raison d'absence ou d'empêchement grave, se trouveraient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, et, dans ce cas, elles devront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial ».
Article 281 : « Si le Tribunal ne trouve ni dans les réponses et moyens des parties, ni dans les documents produits par elles, ni dans les corps d'écriture que le président a le droit de leur dicter, des éléments suffisants pour établir sa conviction, il pourra ordonner la vérification par experts de l'écriture déniée ou méconnue. Dans ce cas, il déterminera les écrits qui devront servir de pièces de comparaison ».
Article 282 : « Le Tribunal pourra aussi autoriser les parties à faire par témoins la preuve des faits dont il reconnaîtra la pertinence et l'admissibilité ».
Article 283 : « Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le Tribunal prescrira le dépôt au greffe de la pièce contestée, dont l'état sera préalablement, et séance tenante, constaté par un procès-verbal signé par les parties, le président et le greffier ».
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le Tribunal dans son jugement avant dire droit, la production par la demanderesse d'une copie, même certifiée conforme, de l'acte de reconnaissance de dette contesté, ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 du Code de procédure civile, en ce que l'examen de la photocopie ne permet pas de déterminer si le texte qui y figure a pu être imprimé postérieurement à la signature de l. PI..
La comparution personnelle des parties, au sens de l'alinéa 2 de l'article 279, ne serait par ailleurs d'aucune utilité, la question posée n'étant pas celle d'une vérification d'écriture à proprement parler mais celle d'une éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing.
Enfin, l'original de la reconnaissance de dette n'est pas produit aux débats de sorte que l'expert désigné par le Tribunal n'a pas pu réaliser ses opérations.
Dans ces conditions, la vérification d'écritures est impossible et le défendeur ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incidente.
Pour autant, il convient d'examiner la valeur probante de l'acte de reconnaissance de dette invoqué à l'appui de la demande en paiement formée par s. TE..
Pour ce faire, il convient de renvoyer les parties à conclure sur le fond.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts :
L'éventuel abus du droit d'agir ne pourra être éventuellement déterminé qu'à l'issue de la présente instance.
C'est pourquoi, il sera sursis à statuer sur ce chef de demande.