L'autorisation nécessaire donnée au syndic, au sens de l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, doit, pour être valable indiquer avec précision la nature de la procédure à engager, l'objet de la demande et les parties à assigner. La résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne remplit à l'évidence nullement ces impératifs puisqu'elle n'arrête pas le principe même d'une action judiciaire dont l'objet resterait à déterminer et ne mentionne pas les parties à attraire devant une juridiction. En conséquence, le syndic de la copropriété n'a pas agi en vertu d'une valable autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Aucune ratification a posteriori n'est intervenue, le demandeur se bornant à produire aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle une simple information de l'assemblée sur le présent litige a été donnée, sans un quelconque vote qui aurait été nécessaire pour régulariser l'action du syndic. En conséquence, les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité du syndic pour agir.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2018/000355 (assignation du 15 février 2018)
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2019
En la cause de :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Y, X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL G, exerçant sous l'enseigne H dont le siège se trouve « X2 », X2 à Monaco, représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant au Ministère d'État, place de la Visitation à Monaco, étant pour ce, conformément à l'article 153 du CPC, à la Direction des Affaires Juridiques, X3 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La SAM J, dont le siège social se trouve X4 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,