Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juillet 2018, enregistré (n° 2018/000638) ;
Vu le jugement avant-dire-droit au fond rendu par ce Tribunal en date du 13 février 2020 ayant notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation en date du 2 juillet 2018 délivrée par B. veuve A., son fils A. et la société C., déclaré recevables les demandes formulées par B. veuve A. et A. en leurs noms personnels, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er avril 2020 afin de permettre aux parties de soumettre au Tribunal toutes les informations utiles sur le déroulement de l'information judiciaire enregistrée sous le n°2013/00016 et notamment sur le positionnement procédural adopté par B. veuve A., A. et la société C. dans le cadre de la procédure pénale ;
Vu le jugement avant-dire-droit au fond rendu par ce Tribunal en date du 4 février 2021, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en l'état du mardi 6 juillet 2021 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de A., de B. veuve A. et de la société C., en date du 20 octobre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de G. (Monaco), en date du 2 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2022 ;
À l'audience publique du 5 janvier 2023, les conseils des parties ont plaidé puis déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 mars 2023 par mise à disposition au greffe ;
FAITS ET PROCÉDURE :
A. et sa mère, B. veuve A., étaient clients de la banque H. à Monaco. Au cours de l'année 2010, ils indiquent avoir, sur les conseils de leur gestionnaire de fonds, Monsieur G., créé la société offshore C., au nom de laquelle ils ont ouvert un compte dans les livres de la banque G. à Monaco.
Le 1er juin 2010, un mandat de gestion était régularisé entre la banque G. et Monsieur et Madame A..
Au 31 août 2010, le capital de la société C. disponible dans les livres de la banque G. s'élevait à la somme de 833.580 euros, divisé en deux sous-comptes.
Monsieur et Madame A. ont ensuite déposé au cours des années suivantes la somme totale de 120.000 euros en espèces et mis en place, sur les conseils de Monsieur G., un découvert de 450.000 euros.
Au cours de l'année 2013, A. et B. veuve A. ont constaté que Monsieur G. avait détourné une partie des avoirs qui lui avaient été confiés, faits que ce dernier reconnaissait auprès de la banque G. et qui devaient donner lieu à l'ouverture d'une enquête pénale.
Le 6 juin 2013, A. et B. veuve A. déposaient plainte contre a. G. et son employeur G..
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2018, A. et B. veuve A. ainsi que la société C. ont donné assignation à la SAM G. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en vue d'obtenir :
qu'il soit dit que la SAM G. doit être déclarée civilement responsable des faits commis par son préposé et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes qui lui sont imputables du fait de la mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte,
la condamnation de la SAM G. à leur payer la somme de 610.330€ correspondant aux sommes détournées par Monsieur G. avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011, outre la somme de 200.000€ en réparation du préjudice moral et matériel résultant des détournements opérés,
La condamnation de la SAM G. à leur payer la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
À l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir que :
les conditions de validité de l'acte introductif d'instance et de représentation de la société sont réunies,
qu'ils ont bien qualité à agir en leur qualité de victimes directes des fautes commises par la banque,
que la responsabilité de cette dernière est engagée du fait des agissements commis par son préposé et en raison de ses propres manquements contractuels, en recrutant Monsieur G. malgré ses antécédents défavorables dans d'autres établissements, en commettant des négligences et irrégularités en intervenant en Belgique, en se montrant défaillante dans l'exécution des procédures internes et en ne procédant à aucun contrôle sur les opérations demandées par Monsieur G..
Par jugement en date du 13 février 2020, le présent Tribunal a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par les demandeurs,
déclaré recevables les demandes formulées par les consorts A. en leur nom personnel,
ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de soumettre au Tribunal toutes les informations utiles sur le déroulement de l'information judiciaire enregistrée sous le numéro 2103/0016 et notamment sur le positionnement procédural adopté par B. veuve A., A. et la société C. dans le cadre de la procédure pénale.
Par jugement en date du 4 février 2021, ce Tribunal a :
sursis à statuer sur les demandes formées par A., B. veuve A. et la société C. dans l'attente d'une décision pénale définitive suite à l'information judiciaire ouverte devant le magistrat instructeur monégasque sous le numéro CAB3-2013/000016 à l'encontre d'a. G. ;
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en l'état du MARDI 6 JUILLET 2021 ;
réservé les dépens.
Par conclusions en date du 20 octobre 2022, A., B. veuve A. et la société C. demandent au Tribunal de :
« Vu le Jugement du 4 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats par les Demandeurs,
Déclarer recevable la demande formée par la société C. et par Monsieur A. et Madame H. veuve A. aux fins de révocation du sursis à statuer ordonné selon Jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Première Instance le 4 février 2021 ;
Ordonner la révocation du sursis à statuer ordonné selon Jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Première Instance le 4 février 2021 ;
Sur le fond,
Vu l'article 1231 alinéa 4 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats par les Demandeurs,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 23 novembre 2017,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 3 mars 2020,
Déclarer recevables les demandes formées par la société C. et par Monsieur A. et Madame H. veuve A. à l'encontre de la société G. Monaco ;
Dire et juger que la D. doit être déclarée civilement responsable des faits commis par son préposé ;
Condamner la D. à payer aux Demandeurs la somme de 619.590,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011, date de la première remise en espèce à Monsieur G. détaillée comme suit :
120.000,00 euros correspondant aux sommes remises en espèces par Monsieur et Madame A. à Monsieur G. (50.000,00 E+70.000,00 E) ;
450.000,00 euros correspondant au transfert ordonné par Monsieur G. au bénéfice de M. SA ;
9.260,25 euros correspondant aux intérêts prélevés par la Banque sur le découvert suite au transfert ordonné par Monsieur G. ;
40.330,00 euros correspondant aux transferts O..
Vu l'article 1002 du Code Civil,
Vu les articles 1754, 1771 et 1831 du même Code,
Vu l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence rendue,
Constater que la D. a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde,
Dire et juger que la D. a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes qui lui sont imputables du fait de la mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte ;
Condamner la D. à verser aux Demandeurs la somme de 200.000,00 E à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en résultant.
Condamner la D. à verser aux Demandeurs la somme de 55.000,00 E au titre de leur préjudice moral.
Condamner la D. à verser aux Demandeurs la somme de 55.000,00 E de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamner la D. à payer aux Demandeurs la somme de 15.000 1 euros au titre des frais autres que les dépens.
Condamner la D. aux entiers dépens, distrait au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BEGONZI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation. ».
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir pour l'essentiel que :
leur demande de révocation du sursis à statuer est recevable ;
aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, un jugement avant-dire-droit prononçant un sursis à statuer n'est pas directement appelable en sorte qu'ils ont dû subir le sursis à statuer qui leur a été imposé ;
l'article 379 § 2 du Code de procédure civile français dispose que « Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai. » ;
la révocation d'un sursis à statuer n'est pas expressément prévue en droit monégasque mais les textes ne l'excluent pas ;
un sursis à statuer s'il est d'une durée excessive est susceptible de caractériser une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;
le justiciable peut éventuellement subir un dommage comme conséquence directe du sursis à statuer ;
la chose jugée par le juge de la mise en état ne se voit conférer qu'un caractère relatif et provisoire ;
l'article 379 du Code de procédure civile monégasque dispose que les demandes incidentes sont formées par conclusions prises à l'audience par écrit ou même verbalement ; en droit français, la demande de révocation d'un sursis à statuer est considérée comme une demande incidente ; en droit monégasque, la demande de sursis à statuer est une demande incidente et par analogie, la demande de révocation d'un sursis à statuer l'est aussi ;
la demande de révocation du sursis à statuer est bien fondée ;
il n'y a pas d'incidence de la procédure pénale en cours sur la présente instance ; les juridictions monégasques exigent, pour faire droit à une demande de sursis à statuer, que l'avancement de la procédure pénale soit renseignée et que son issue soit de nature à avoir une incidence sur les demandes formées dans le cadre de l'instance civile ; a contrario, la révocation du sursis à statuer doit être prononcée en tenant compte de l'avancement de la procédure pénale et du moment à partir duquel son issue n'est pas de nature à avoir une incidence sur les demandes formées dans l'instance civile ;
en l'espèce, la procédure pénale n'a pas d'incidence sur la procédure civile dans la mesure où elle a un objet différent et qu'elle ne risque pas de contrevenir au principe de réparation intégrale ; la présente instance est intentée contre la banque G. et non contre a. G. ; la condamnation susceptible d'intervenir contre a. G. n'aura aucune incidence sur leurs demandes puisque s'il devait être relaxé, ce qui est hautement improbable puisqu'il a reconnu les faits, la responsabilité civile de la banque pourrait être engagée ; en effet, la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ne suppose nullement une condamnation pénale préalable du préposé ; la responsabilité contractuelle de la banque est également recherchée, ce qui devrait suffire à révoquer le sursis à statuer ; si par extraordinaire, la juridiction devait estimer que la responsabilité civile de la banque du fait de son préposé dépend de l'action publique, elle devra statuer sur la responsabilité contractuelle ; l'établissement d'une faute pénale du commettant n'est pas une précondition pour engager la responsabilité délictuelle de ce dernier ; la règle « le criminel tient le civil en l'état » ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
il n'existe pas de risque de double indemnisation pour un même préjudice ; il convient de distinguer la question de l'indemnisation et celle de réparation ; en matière pénale, l'indemnisation est prépondérante puisque la victime recherche une indemnisation directement auprès de celui qui l'a lésée afin de pallier les souffrances ressenties alors qu'en matière civile, le juge s'il accède aux demandes va chercher à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la survenance du dommage ; l'indemnisation sollicitée au pénal ne pourra viser que le prévenu a. G. ; les juridictions civiles pourraient revenir sur leur décision à la suite d'une décision pénale qui remettrait en cause le respect du principe de la réparation intégrale à tout moment voire après une décision rendue au civil ;
il existe une violation manifeste du délai raisonnable ; leur plainte est datée du 27 mai 2013 et a. G. n'a été renvoyé devant le Tribunal criminel que par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020 confirmé par arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021 ; le Tribunal doit oeuvrer avec célérité dans la procédure civile ; la présente procédure a été initiée depuis près de 5 ans ; pourquoi le sursis à statuer n'est-il intervenu que le 4 février 2021 alors que l'instruction est close depuis 2020 ? ils se retrouvent dans une impasse depuis plusieurs années alors que la procédure pénale est paralysée et pourrait ne jamais aboutir ; le Tribunal de première instance a statué dans une autre procédure d'une victime des agissements d'a. G. en condamnant la banque G. alors que la procédure pénale était en cours ;
il y a des éléments nouveaux ; la procédure pénale est toujours en cours, le tirage au sort des jurés était prévu le 13 juillet 2022 mais a. G. a présenté un certificat médical pour se soustraire à ses obligations et a sollicité le renvoi du procès ; une expertise médicale doit avoir lieu mais elle se déroulera probablement à l'étranger avec des délais de plusieurs mois ou années et le conseil d'a. G. a indiqué n'avoir plus de nouvelles de son client ; a. G.use de tous les recours possibles pour retarder la procédure pénale ; le comportement dilatoire d'a. G. n'exonère pas les autorités judiciaires de leur obligation d'assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable ;
l'article 380 alinéa 1er du Code de procédure civile français prévoit que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'un appel sur autorisation du premier président pour motif grave et légitime ; constitue un motif grave et légitime la longueur vraisemblable de la procédure pénale mais aussi l'aggravation de la situation économique et le risque de voir majorer les réclamations ; en l'espèce, ils sont contraints de laisser perdurer la société C. ce qui génère des frais annuels élevés et ils vont devoir se conformer à la nouvelle réglementation des Seychelles avec la communication de documents comptables ce qui va également engendrer des frais importants ;
sur la responsabilité de la banque du fait des agissements de son préposé a. G. ; la Cour de révision a déjà jugé qu'une banque était civilement responsable des infractions pénales commises par son préposé ; a. G. représentait la banque en vertu de deux contrats de travail de Client Relationship Officer ; dans le dossier déjà jugé par ce Tribunal, la responsabilité de la banque G. a été retenue ; la banque doit être reconnue responsable des agissements de son préposé à leur préjudice ; le mode opératoire était le même qu'avec d'autres clients : il leur avait proposé un placement au taux de 5,12 % et ils ont remis des sommes importantes en espèces soit 70.000 euros et 50.000 euros, a. G. leur a remis des documents manuscrits et leur a présenté de faux relevés de compte à l'entête d'G. portant le même numéro que leur compte auquel il a rajouté la mention « bis » et au visa de ces relevés, ils croyaient réellement que leurs fonds étaient placés chez G. et leur rapportaient de l'argent ; a. G. se trouvait dans un lien de subordination lors de ses agissements et c'est grâce à ses fonctions qu'il a obtenu les remises de fonds ; il a avoué ses fautes et reconnu un préjudice de 610.330 euros à leur égard ;
il a également détourné 450.000 euros à leur préjudice par le biais d'un transfert en ajoutant le nom du bénéficiaire sur l'ordre de virement ; la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil ;
ce virement a été effectué en faveur d'une société seychelloise dont a. G. est le bénéficiaire économique sur un compte bancaire détenu dans les livres d'une banque luxembourgeoise I. ; a. G. visait de petits commerçants ignorants en matière financière ; ils ne sont pas des investisseurs avertis ; cette opération n'avait rien de licite, les demandes de découvert et de virement ont été transmises par le CRO à la banque et non par eux ; elle n'a pas contrôlé l'opération ; ils ont signé un ordre de virement sur lequel le bénéficiaire n'était pas précisé qui a été rédigé par a. G. ; c'est lui qui a sollicité le découvert, a rempli les coordonnées du virement et a rempli le nom du bénéficiaire qui n'est autre que lui-même comme il l'a avoué ; aucune société luxembourgeoise n'est à l'origine de leur préjudice ; a. G. a agi comme préposé de G. et non de J. SA ; il y a un lien entre les manoeuvres d'a. G. et leur préjudice ; ils n'ont jamais souhaité transférer les fonds sur un compte appartenant à celui-ci ; le lien de causalité est direct et évident ; les demandeurs n'étaient pas informés de l'irrégularité des opérations ; s'ils disposaient d'un compte off-shore c'est parce qu'a. G. leur a fait créer car il percevait une commission ; leur seule imprudence a été de faire aveuglément confiance à a. G. ;
les relevés de compte étaient relativement complexes et leur ont été remis en Belgique par a. G. lors de ses visites ; il les faisait signer sans leur laisser le temps de les lire et il ne leur laissait pas de copie ; la banque n'a pas contrôlé son préposé ;
concernant le virement à la banque I., ils pensaient investir dans un fonds de placement puisqu'ils avaient des obligations dans un fonds K. ;
concernant les versements d'espèces, a. G. a reconnu les détournements alors qu'ils pensaient ces fonds déposés sur leur compte à l'G. ;
a. G. n'a pas agi en dehors de ses fonctions ; le fait qu'ils aient reçu les faux relevés après les détournements est inopérant ; les dates des vrais et des faux relevés coïncident ;
sur la responsabilité contractuelle d'G. ; la banque a commis de nombreux manquements contractuels dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1002 du Code civil ; toute contestation sur le non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles est sans objet, la cause n'étant pas la même ;
la banque a pris un risque en recrutant a. G. qui avait déjà été licencié par trois établissements bancaires monégasques ; l'audit de la société L. fait état de fautes graves d'a. G. ; G. ne pouvait ignorer les motifs de ces licenciements mais a fermé les yeux car il apportait de gros portefeuilles ; elle a manqué à son obligation de vigilance et de prudence ;
elle a laissé a. G. travailler en Belgique alors que son contrat de travail ne prévoyait pas de déplacement et que divers documents mentionnent à tort qu'ils ont été établis à Monaco ; elle a fait preuve d'une négligence manifeste ; G. Monaco n'était pas agréée pour travailler en Belgique en fraude avec la réglementation bancaire belge et l'accord entre la Principauté de Monaco et l'Union Européenne ;
la banque n'a pas respecté la procédure Hold Mail ou Care of ; les procédures internes n'ont pas été respectées sur ce point ; la règle est que ce n'est pas le gestionnaire qui remet les relevés de compte où à titre exceptionnel sur autorisation de la Direction ; s'ils avaient eu accès à leurs relevés, ils se seraient aperçus que ceux transmis par a. G. étaient des faux et le fait que de nombreux clients d'a. G. n'aient pas eu connaissance de leurs relevés durant plus de 18 mois aurait dû alerter la banque ; elle a lourdement manqué à son obligation de vigilance ;
la banque n'a pas respecté ses procédures internes sur l'autorisation de découvert de 450.000 euros ; elle n'a pas recherché le but de l'opération et la demande ne comportait ni taux ni échéance ; à supposer qu'ils ont sollicité ce découvert, ils devaient être informés des conditions ; la banque a manqué à son obligation d'information ; l'autorisation a été validée par la banque le 14 juin 2012 alors que dès le 11 juin 2012, a. G. confirmait l'accord de la banque et faisait signer l'ordre de transfert ; cela démontre qu'il était conscient que la banque n'exerçait aucune surveillance ;
la signature sur l'ordre de transfert n'a été vérifiée que plus d'un an après lorsqu'ils se sont rendus à la banque après la découverte des détournements ; s'il y avait eu un contrôle, la banque aurait pu voir que la demande de transfert était antérieure à l'autorisation par le comité de crédit et que le bénéficiaire était a. G. ; la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
ces manquements graves leur ont causé un important préjudice ; la banque n'hésite pas à demander des intérêts sur le découvert qu'elle n'aurait pas dû autoriser ;
outre le préjudice financier, ils ont souffert un important préjudice moral ; ils ont le sentiment de s'être fait abuser par un banque de renom qu'ils pensaient sérieuse ; ils ont perdu durant six ans beaucoup de leurs économies ; la banque est de mauvaise foi en leur déniant la qualité de victime ;
la banque a résisté abusivement à leurs demandes ; ils ont tenté de transiger mais la banque n'a pas répondu alors qu'elle est fautive ; elle ose leur réclamer des intérêts faisant preuve d'une malhonnêteté manifeste ; ils ont été contraints de l'assigner et elle a usé de demandes dilatoires pour retarder l'échéance de sa condamnation ;
ils ont dû exposer des frais irrépétibles pour leur défense dont notamment la rédaction de l'assignation, des conclusions et l'élaboration du dossier de plaidoirie.
Par conclusions du 2 décembre 2022, la société G. (Monaco) a sollicité :
« Au Principal,
Déclarer irrecevable la demande de révocation du sursis à statuer ordonné par le Tribunal dans son jugement du 4 février 2021 présentée par les consorts A. et la Société C..
En conséquence les en débouter.
Subsidiairement,
Déclarer ces demandes infondées.
En débouter les Consorts A. et la société C.
Surseoir à statuer sur leurs demandes jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de Monsieur a. G.
Réserver les dépens.
Subsidiairement, au fond,