Vu l'assignation en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, au nom de j A veuve B, en date du 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sarah FILIPPI, t-défenseur, au nom de g B épouse C, en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 février 2026 ;
À l'audience publique du 4 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
r B et j A veuve B se sont mariés le jma, aucun enfant n'est issu de cette union.
r B avait une enfant née d'une précédente union, g B épouse C.
Le 29 septembre 2015, r B a établi un testament auprès de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco.
Aux termes de son testament olographe, déposé le 13 décembre 2023 au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire, r B a donc choisi d'instituer g B épouse C, héritière réservataire, légataire universelle, et j A, veuve B, légataire à titre particulier, avec les legs suivants :
Une somme de 3 millions d'euros,
une rente mensuelle viagère de 15.000 euros,
Les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ».
r B est décédé le jma au Centre Hospitalier Princesse Grace.
La succession s'est ouverte à Monaco, en l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO Notaire à Monaco. Le de cujus étant de nationalité monégasque, et domicilié à Monaco au moment du décès, la succession est soumise à la loi monégasque.
g B ayant sollicité de sa belle-mère des garanties quant aux conditions de garde des œuvres d'art lui a fait sommation de lui transmettre la copie du rapport de conditions, le contrat d'assurance correspondant à la valeur actualisée, et couvrant tous les risques de dommages et disparition, et attestant du système d'alarme, ainsi que l'attestation de mise sous encadrement sécurisé type plexiglass ou verre acrylique.
Sans réponse de j A veuve B, g B épouse C, résiliait la garde qui avait précédemment été conférée par le testament à la veuve du défunt et informait sa belle-mère qu'un huissier instrumentaire se rendrait au domicile du de cujus et au sien, afin de venir chercher, les œuvres dont la garde a été résiliée ainsi que les œuvres dont la propriété lui revient au titre de son legs universel.
Compte tenu du refus de remise volontaire des œuvres d'art opposé par j A veuve B, g B épouse C a sollicité auprès du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de mandater un huissier afin qu'il procède à l'enlèvement des œuvres d'art lui appartenant se trouvant au domicile du de cujus.
Une ordonnance présidentielle du 22 mai 2024 a autorisé g B épouse C à récupérer les 10 œuvres d'art dont elle est propriétaire ès-qualités d'héritière réservataire et de légataire universelle de feu r B et dont la garde confiée à j A veuve B avait été résiliée le 3 avril 2024.
Une ordonnance présidentielle du 3 juin 2024 a également autorisé g B épouse C à récupérer 30 œuvres d'art au domicile du de cujus dont elle est propriétaire ès-qualités d'héritière réservataire et de légataire universelle de feu r B.
Il a donc été procédé à l'enlèvement desdites œuvres par huissier, le 20 juin 2024, en présence de j A veuve B.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2024, j A veuve B a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco g B épouse C et demande au Juge de :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 29 mai 2024 (sic), en réalité 22 mai 2024 ayant autorisé g B épouse C à faire procéder à l'enlèvement d'une liste de 10 œuvres d'art au dernier domicile du défunt r B sis x1 à Monaco, où vit actuellement j A veuve B, avec autorisation donnée à l'huissier, en tant que de besoin, de se faire assister par la force publique, tout serrurier et de s'attacher les services d'une société de transports spécialisée dans l'enlèvement des œuvres ;
Ordonner la restitution des œuvres d'art et objets mobiliers susvisés ;
Condamner g B épouse C à lui payer une somme de 50.000 euros au titre des frais de procédure ;
Condamner g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2026, j A veuve B a maintenu l'intégralité de ses demandes, avec en tant que de besoin la condamnation sous astreinte.
Par conclusions du 30 janvier 2026, g B épouse C demande au Tribunal de :
Lui donner acte de ce que j A veuve B a répondu à ses demandes incidentes aux fins de production de pièces le 8 octobre 2025 en communiquant les pièces dont elle dispose ;
En tout état de cause,
Écarter des débats les pièces n° 17, 18 et 19 produites par j A veuve B en ce qu'elles violent le principe de la confidentialité des échanges entre ts ;
Prononcer le bâtonnement et la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamants tenus par j A veuve B, sous la plume de son Conseil, à son encontre qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation aussi bien personnellement que professionnellement, à savoir :