Vu la requête introductive d'instance en date du 24 septembre 1999 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 octobre 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d PE, en date des 18 novembre 1999, 4 mai 2000, 16 novembre 2000 et 1er mars 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES, en date des 10 février 2000, 13 juillet 2000 et 14 décembre 2000 ;
Après avoir entendu Maître Alexis MARQUET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur d PE, et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES, en leurs plaidoiries ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché le 20 mars 1991 par la SAM TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES, en qualité d'ingénieur naval, d PE a été licencié de cet emploi par une lettre datée du 18 janvier 1999, dont le contenu est le suivant :
« Je confirme par écrit notre entretien du 7 janvier » dernier, au cours duquel je vous ai notifié de (sic) votre « licenciement pour les motifs qui vous ont été présentés par » votre chef hiérarchique, Monsieur HO.
« Il est entendu que votre emploi dans notre société se » terminera le 16 avril 1999. Vous aurez donc bénéficié des trois « mois de préavis prévus par la législation monégasque.
» Lors de vos huit années chez nous, nous avons beaucoup « apprécié le dynamisme, le sérieux et la bonne humeur que vous » avez apportés à votre travail. «.
Soutenant que ce licenciement revêtait un caractère manifestement abusif, d PE, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 18 octobre 1999, a attrait la SAM TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 1.250.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils puis, après onze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 29 mars 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 mai 2001.
d PE fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'ayant dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 juin 1999 et réceptionnée le 15 juin 1999 par son ancien employeur le reçu pour solde de tout compte délivré par ses soins le 16 avril 1999, il est recevable à contester devant le Tribunal du Travail le licenciement dont il a été l'objet.
Qu'en tout état de cause le reçu pour solde de tout compte ne visant que les salaires – accessoires de salaires et toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la forclusion ne peut être opposée à sa demande de dommages et intérêts.
Qu'en outre ces dommages et intérêts, dont le montant ne peut être fixé que par le Juge, n'étaient pas » dus « au moment de la signature du reçu.
Qu'enfin la lettre de dénonciation, contrairement à ce que prétend l'employeur, est suffisamment explicite.
Il soutient par ailleurs que si les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 autorisaient certes la SAM TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES à ne pas énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification de la rupture, l'article 13 de ladite loi lui fait en revanche obligation, à partir du moment où le licenciement a été contesté, d'en exposer les motifs devant le Tribunal, afin notamment de dégager sa responsabilité civile, » compte tenu des conséquences que cela implique pour celui qui subit la rupture «.
Il prétend par ailleurs, après avoir rappelé que le contrat de travail, comme tout contrat civil, doit être exécuté de bonne foi, » qu'il ne peut y avoir de bonne foi dès lors que l'employeur licencie un salarié sans savoir pourquoi ou sans être capable de l'expliquer alors qu'il y est invité devant la juridiction compétente «.
Estimant ainsi en définitive que l'employeur qui se révèle incapable de justifier du ou des motifs de la rupture, confirme son » abus du Droit de licencier « et la légèreté blâmable de son acte lourd de conséquences pour le salarié victime d'un arbitraire justifiant réparation, il demande au Tribunal d'indemniser à sa juste valeur l'important préjudice qu'il a subi en se retrouvant à 55 ans et après huit ans de bons et loyaux services privé d'emploi, et de faire en conséquence droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus.
La SAM TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES conclut pour sa part à titre principal à l'irrecevabilité, et à titre subsidiaire à l'entier débouté de la demande formée à son encontre.
Ses moyens sont en substance les suivants :
– le reçu pour solde de tout compte signé par d PE a été dénoncé tardivement et sans véritable motivation par celui-ci,
– l'absence de motif allégué ne rendant pas le licenciement sans motif valable, il appartient à d PE de rapporter la preuve de l'abus qui aurait été commis par son employeur dans la mise en œuvre de cette mesure,
– en l'espèce à défaut pour le demandeur d'établir que son congédiement aurait été conduit avec une soudaineté ou une légèreté fautive, la rupture du contrat de travail ne revêt aucun caractère abusif.
SUR CE,