MCsocial rupture du contrat de travail · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 18 mai 2017, Monsieur j-c. GO. c/ La SARL A
Cour d'appel de Monaco · 18 mai 2017— reformation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal du travail, 18 mai 2017, Monsieur j-c. GO. c/ La SA
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2017, n° 16094
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2017, n° 16094 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er octobre 2014 en qualité de manager commercial par une société à responsabilité limitée monégasque, a été licencié le 13 avril 2015 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécution d'un préavis d'un mois. Le motif du licenciement n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 2 octobre 2015. Il sollicitait notamment le paiement de salaires pour juin à août 2014, un complément de salaire, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif (10 000 € au titre du préjudice financier et 10 000 € au titre du préjudice moral). L'employeur formait une demande reconventionnelle de 448 euros, fondée sur un prétendu détournement de clientèle.
Le litige portait donc sur quatre points : l'existence d'un contrat de travail antérieur au permis de travail, le complément de salaire, le caractère abusif de la rupture et la demande reconventionnelle. Le salarié avait initialement formulé une demande additionnelle, que le tribunal a jugée sans objet après son abandon dans les dernières conclusions.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Non-respect de la procédure de licenciement - Absence d'entretien préalable au licenciement - Rupture brutale et soudaine (oui)
En l'absence de preuve sur le but de la réunion organisée, elle ne peut en aucune manière être considérée comme un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'employeur ne produit aucune convocation, le salarié ayant ainsi été licencié de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, le licenciement est abusif.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 18 MAI 2017
En la cause de Monsieur j-c. GO., demeurant : X1 à MONACO (98000),
demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° XX du bureau d'assistance judiciaire en date du 16 juillet 2015, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er octobre 2015, reçue le 2 octobre 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 novembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-c. GO., en date des 3 décembre 2015, 14 avril 2016, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, en date des 4 février 2016, 14 juillet 2016 et 1er décembre 2016 ;
Après avoir entendu Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j-c. GO. et Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco pour la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
* * *
j-c. GO. a été embauché par la SARL A à compter du 1er octobre 2014 en qualité de manager commercial avec un salaire de 1.673,35 euros brut.
Une réunion a eu lieu entre les parties le 26 février 2015 dont le contenu est discuté par ces dernières.
Du 5 au 22 mars 2015, Monsieur GO. a été absent, considérant qu'il était en congé avec l'accord de son employeur, ce que ce dernier conteste puisqu'il a déduit les douze jours pris du salaire de celui-là.
Monsieur GO. a ensuite été licencié le 13 avril 2015 sur le fondement de l'
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 6 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 18 mai 2017 en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 18 mai 2017 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 18 mai 2017, Monsieur j-c. GO. c/ La SARL A) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 mai 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Non-respect de la procédure de licenciement - Absence d'entretien préalable au licenciement - Rupture brutale et soudaine (oui) En l'absence de preuve sur le but de la réunion organisée, elle ne peut en aucune manière être considér…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (18 mai 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 18 mai 2017, Monsieur j-c. GO. c/ La SARL A
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions.
En premier lieu, la preuve d'un contrat de travail antérieur à la date d'effet du permis de travail, en l'absence d'écrit, incombe à celui qui l'invoque, conformément au principe énoncé dans la décision.
En second lieu, le droit unilatéral de résiliation de l'employeur, prévu par l'article 6 de la loi n° 729, est-il absolu ? La décision rappelle qu'il ne l'est pas : le tribunal doit vérifier « le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié » et l'absence d'abus dans les circonstances de la résiliation (« cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable »).
En troisième lieu, quelle est l'étendue du préjudice indemnisable lorsque l'abus porte sur les conditions de mise en œuvre de la rupture et non sur la décision de rompre ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de rappel de salaires pour juin à août 2014. Les pièces produites, notamment des courriels signés « m. et j-c. » et des attestations, établissent une intervention du salarié, mais non qu'elle ait été accomplie « sous l'autorité et la subordination » du dirigeant. La pièce émanant du salarié lui-même est écartée au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». La demande de complément de salaire est également rejetée, faute de justification, sur le fondement de l'article 1162 du Code civil.
Sur la rupture, le tribunal retient que la réunion du 26 février 2015 ne peut être qualifiée d'entretien préalable « en l'absence de preuve sur le but de la réun
▸Texte intégral de la décision officielle (24 321 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement abusif (oui)
Non-respect de la procédure de licenciement
Absence d'entretien préalable au licenciement
Rupture brutale et soudaine (oui)
Faits et procédure
En l'absence de preuve sur le but de la réunion organisée, elle ne peut en aucune manière être considérée comme un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'employeur ne produit aucune convocation, le salarié ayant ainsi été licencié de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, le licenciement est abusif.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 18 MAI 2017
En la cause de Monsieur j-c. GO., demeurant : X1 à MONACO (98000),
demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° XX du bureau d'assistance judiciaire en date du 16 juillet 2015, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er octobre 2015, reçue le 2 octobre 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 novembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-c. GO., en date des 3 décembre 2015, 14 avril 2016, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, en date des 4 février 2016, 14 juillet 2016 et 1er décembre 2016 ;
Après avoir entendu Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j-c. GO. et Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco pour la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
j-c. GO. a été embauché par la SARL A à compter du 1er octobre 2014 en qualité de manager commercial avec un salaire de 1.673,35 euros brut.
Une réunion a eu lieu entre les parties le 26 février 2015 dont le contenu est discuté par ces dernières.
Du 5 au 22 mars 2015, Monsieur GO. a été absent, considérant qu'il était en congé avec l'accord de son employeur, ce que ce dernier conteste puisqu'il a déduit les douze jours pris du salaire de celui-là.
Monsieur GO. a ensuite été licencié le 13 avril 2015 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois.
Par requête en date du 1er octobre 2015 reçue le 2 octobre 2015, Monsieur GO. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
Dire et juger que son licenciement est abusif,
Salaires des mois de juin à août 2014 : 6.000 €,
Compléments de salaires des mois d'octobre et décembre 2014, avril et mai 2015 : 1.350 €,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20.000 €
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement de j-c. GO. par la SARL A est abusif,
Condamne la SARL A à payer à j-c. GO. la somme de 3.000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SARL A de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute j-c. GO. du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL A aux dépens,
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Eugénio TUILLIER, Daniel BERTI, membres employeurs, Monsieur Serge ARCANGIOLINI, Madame Fatiha ARROUB, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit mai deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Eugénio TUILLIER, Serge ARCANGIOLINI et Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Daniel BERTI étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 6 de la loi n° 729
du 16 mars 1963, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois.
Par requête en date du 1er octobre 2015 reçue le 2 octobre 2015, Monsieur GO. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
- Dire et juger que son licenciement est abusif,
- Salaires des mois de juin à août 2014 : 6.000 €,
- Compléments de salaires des mois d'octobre et décembre 2014, avril et mai 2015 : 1.350 €,
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20.000 €
* Préjudice financier : 10.000 €,
* Préjudice moral : 10.000 €,
- Exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu'à parfait paiement : mémoire.
Lors du préliminaire de conciliation, la défenderesse a formé la demande reconventionnelle suivante :
- Pour mémoire : prestations fournies pour des clients de la SARL A et encaissées par Monsieur GO..
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Monsieur GO. a déposé des conclusions les 3 décembre 2015, 14 avril et 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 dans lesquelles il soutient essentiellement que :
- La SARL A a été créée par m. NO. avec lequel il s'était lié d'amitié depuis 2012,
- Dans la mesure où il ne disposait pas de moyens financiers, Monsieur NO. lui avait proposé de lui céder 40 % des parts de la SARL en échange d'un apport en industrie,
- Il était également convenu qu'un salaire de 2.000 euros net par mois serait versé à chacun dès que la situation le permettrait ainsi qu'un partage des bénéfices en fin d'année,
- Dès le mois de février 2014 jusqu'au mois de mai de la même année, il a travaillé à temps partiel sur le projet, puis à temps plein à compter du mois de juin 2014,
- Il a ensuite accepté de percevoir une partie de son salaire en espèces à hauteur de 500 euros, outre son salaire équivalent au SMIC, soit un total de 2.000 euros net,
- Il a mis à disposition de la SARL son portefeuille clients,
- À sa demande, une réunion a été organisée avec Monsieur NO. le 26 février 2015 à l'effet de rappeler à ce dernier son engagement à lui céder des parts de la SARL,
- Il a appris lors de cette réunion que la société appartenait à la mère de Monsieur NO. pour 80 %, laquelle n'avait pas été informée de la situation,
- Il n'a jamais eu accès aux comptes de la société et a été tenu dans l'ignorance de la trésorerie,
- Sur les salaires impayés :
- L'employeur a créé l'adresse mail Z@z mc dès le mois de février 2014 et lui a permis de l'utiliser au mois de juin 2014,
- Il produit des attestations qui confirment sa présence au sein de la société pour les mois de juin, juillet et août 2014,
- Sur le caractère abusif du licenciement :
- Il a été abusé par les promesses et offres de Monsieur NO. et a fait l'objet d'un licenciement sans ménagement,
- Il n'y a pas eu d'entretien préalable,
- Monsieur NO. lui a remis la lettre de licenciement et lui a demandé de quitter les locaux en ces termes : « prends tes affaires et dégage »,
- Il a dû se rendre dans les locaux de la SARL pour récupérer ses documents sociaux. Ces derniers sont datés du 13 mai 2015, mais il n'en a été destinataire que le 28 mai s
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Étude sur l'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Cour d'appel de Monaco (Pr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Préjudice financier : 10.000 €,
Préjudice moral : 10.000 €,
Exécution provisoire du jugement à intervenir,
Intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu'à parfait paiement : mémoire.
Lors du préliminaire de conciliation, la défenderesse a formé la demande reconventionnelle suivante :
Pour mémoire : prestations fournies pour des clients de la SARL A et encaissées par Monsieur GO..
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Monsieur GO. a déposé des conclusions les 3 décembre 2015, 14 avril et 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 dans lesquelles il soutient essentiellement que :
La SARL A a été créée par m. NO. avec lequel il s'était lié d'amitié depuis 2012,
Dans la mesure où il ne disposait pas de moyens financiers, Monsieur NO. lui avait proposé de lui céder 40 % des parts de la SARL en échange d'un apport en industrie,
Il était également convenu qu'un salaire de 2.000 euros net par mois serait versé à chacun dès que la situation le permettrait ainsi qu'un partage des bénéfices en fin d'année,
Dès le mois de février 2014 jusqu'au mois de mai de la même année, il a travaillé à temps partiel sur le projet, puis à temps plein à compter du mois de juin 2014,
Il a ensuite accepté de percevoir une partie de son salaire en espèces à hauteur de 500 euros, outre son salaire équivalent au SMIC, soit un total de 2.000 euros net,
Il a mis à disposition de la SARL son portefeuille clients,
À sa demande, une réunion a été organisée avec Monsieur NO. le 26 février 2015 à l'effet de rappeler à ce dernier son engagement à lui céder des parts de la SARL,
Il a appris lors de cette réunion que la société appartenait à la mère de Monsieur NO. pour 80 %, laquelle n'avait pas été informée de la situation,
Il n'a jamais eu accès aux comptes de la société et a été tenu dans l'ignorance de la trésorerie,
Sur les salaires impayés :
L'employeur a créé l'adresse mail Z@z mc dès le mois de février 2014 et lui a permis de l'utiliser au mois de juin 2014,
Il produit des attestations qui confirment sa présence au sein de la société pour les mois de juin, juillet et août 2014,
Sur le caractère abusif du licenciement :
Il a été abusé par les promesses et offres de Monsieur NO. et a fait l'objet d'un licenciement sans ménagement,
Il n'y a pas eu d'entretien préalable,
Monsieur NO. lui a remis la lettre de licenciement et lui a demandé de quitter les locaux en ces termes : « prends tes affaires et dégage »,
Il a dû se rendre dans les locaux de la SARL pour récupérer ses documents sociaux. Ces derniers sont datés du 13 mai 2015, mais il n'en a été destinataire que le 28 mai suivant,
Il a dû faire face à une situation financière catastrophique et subir les accusations outrancières et mensongères de l'employeur sur un détournement de clientèle,
Son préjudice moral est d'autant plus important qu'il s'était totalement investi dès l'origine pour aider au développement de la société,
Cette dernière a d'ailleurs modifié son objet social en l'état des nombreux contrats qu'il a obtenus dans le cadre du Grand Prix de Monaco 2014,
Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse :
Il a seulement perçu une commission de 5 % en tant qu'apporteur d'affaire comme il est d'usage s'agissant d'un de ses anciens clients,
Il n'a pas perçu indûment des commissions à la place de l'employeur et n'a effectué aucun acte de concurrence déloyale.
La SARL A a déposé des conclusions les 4 février, 14 juillet et 1er décembre 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre.
Elle sollicite encore la condamnation de Monsieur GO. à lui payer la somme de 448 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de son comportement déloyal.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées par Monsieur GO. consistant à des baisses de salaires injustifiées pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015 d'un montant de 243,38 euros, demandes qui ne figuraient pas dans sa demande initiale, ni dans celles faites devant le Bureau de Conciliation.
Elle fait valoir essentiellement que :
En septembre 2014, elle a envisagé d'embaucher Monsieur GO. en qualité de salarié et a déposé à cette fin une demande d'autorisation d'embauchage en tant que manager commercial,
Le permis de travail a été délivré le 23 septembre 2014,
Il a été octroyé à Monsieur GO. un salaire de 1.673,35 euros mensuel brut,
Le 26 février 2015, dans le cadre d'un entretien, Monsieur NO. a signifié au salarié son insatisfaction quant au travail fourni,
Le 9 avril 2015, Monsieur NO. a reçu Monsieur GO. lors d'un entretien au cours duquel il l'a informé envisager de mettre fin à son contrat de travail,
Monsieur NO. n'a pas manqué de respect à Monsieur GO. et il conteste les propos qui lui sont attribués par le salarié,
Sur le rappel de salaires :
Il appartient à Monsieur GO. de caractériser un lien salarié pour les périodes concernées et notamment un lien de subordination,
Aucun lien de subordination n'a jamais lié Monsieur NO. à Monsieur GO. avant son embauche,
Il n'a jamais perçu un complément de salaire en espèces,
Sur le caractère abusif du licenciement :
La convocation à un entretien préalable est une création jurisprudentielle à Monaco,
La finalité de l'entretien est d'organiser un face à face entre l'employeur et le salarié pour que ce dernier soit informé de la mesure envisagée et qu'il puisse s'exprimer sur celle-ci,
Des échanges préalables au licenciement sont intervenus entre les parties,
Dès le 21 mai 2015, elle a rappelé au salarié par l'intermédiaire de son conseil que les documents sociaux étaient disponibles et lui proposant de les lui envoyer,
Il n'y a jamais eu d'accord formel entre les parties concernant une quelconque association,
Le salarié ne démontre par ailleurs aucun préjudice indemnisable,
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :
Après son licenciement, Monsieur GO. est resté en contact avec des clients de la société et a indûment perçu des sommes correspondant à des prestations qu'elle a fournies,
Il a ainsi effectué une prestation pour un client, suite à un devis réalisé par la société alors qu'il en était encore salarié.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées par Monsieur GO.
Le Tribunal relève en effet que Monsieur GO. a présenté une demande additionnelle dans ses écritures en date du 6 octobre 2016, n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation.
Cependant, il convient encore de relever que le demandeur a abandonné toute prétention à ce titre dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2017, lesquelles ne renvoient pas aux précédentes écritures par lui déposées.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur cette demande d'irrecevabilité devenue sans objet.
Sur le rappel de salaires pour la période de juin à août 2014
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.
Par ailleurs l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.
Enfin l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Monsieur GO. soutient avoir commencé sa relation de travail avec la SARL A à compter du mois de juin 2014, ce qui est fermement contesté par cette dernière ;
Monsieur GO. a été embauché par la SARL A en 2014 sans contrat de travail écrit ;
À cet égard, le permis de travail est en date du 23 septembre 2014 et autorise Monsieur GO. à travailler pour le compte de la SARL A à compter du 1er octobre 2014 en qualité de Manager Commercial.
Il lui appartient dès lors de prouver la relation de travail avant cette date.
Pour ce faire, Monsieur GO. produit les éléments suivants :
Un compte rendu dactylographié en pièce n° 16 dans lequel le demandeur fait un résumé de la réunion du 26 février 2015. Il y mentionne par ailleurs son activité « gratuite » à temps plein pendant trois mois (juillet à septembre 2014).
Cette pièce ne peut en aucune manière être retenue par le Tribunal car émanant d'une partie au procès et nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Des courriels en date des 17 avril et 3 mai 2014 de la SARL A et signés de « m. et j-c. ».
Ces courriels démontrent seulement l'intervention de Monsieur GO. dans leur rédaction.
Ils ne suffisent pas cependant à établir que l'intéressé ait accompli entre juin et août 2014 un travail ou des services au profit de la SARL A sous l'autorité de ses instances dirigeantes.
Des courriels en date des 17 juin et 6 août 2014 de « j-c. - la SARL A » à Monsieur VI. dans lequel il propose à ce dernier une prestation au nom de la SARL A.
Là encore, rien ne permet de déterminer que l'intervention de Monsieur GO. a été faite sous l'autorité et la subordination de Monsieur NO., Dirigeant de la SARL A.
Un courrier électronique en date du 18 juillet 2014 de j-c. - la SARL A » à « p. » dans lequel il propose à ce dernier une prestation au nom de la SARL A.
Le Tribunal reprend la même argumentation que ci-dessus.
Les attestations de Messieurs SO. et BO. ne démontrent pas plus un quelconque lien de subordination.
Les éléments ainsi produits et avancés par Monsieur GO. ne suffisent pas à établir qu'il ait accompli entre le 1er juin 2014 et le 31 août 2014 un travail ou des services au profit de la SARL A sous l'autorité de ses instances dirigeantes ;
Monsieur GO. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de ce chef ;
Sur le complément de salaire (1.250 € + 100 €)
Monsieur GO. invoque un accord avec l'employeur consistant à lui verser la somme de 500 euros en espèces en sus de son salaire mensuel, afin de réaliser une économie sur les charges sociales.
En application des dispositions de l'article 1162 du Code Civil, en son alinéa premier, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Force est de constater que Monsieur GO. ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa demande.
Il en sera dans ces circonstances débouté.
Sur la rupture
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
L' article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable).
Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de Révision du 9 mai 2003 PE. c/ SAM G) ;
Il appartient à Monsieur GO. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté.
En l'espèce, Monsieur GO., qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits, soutient en premier lieu que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il n'y a pas eu d'entretien préalable et que l'employeur lui a demandé de quitter immédiatement l'entreprise lors de la remise de la lettre de licenciement en des termes injurieux.
Monsieur NO. soutient qu'un entretien est intervenu le 26 février 2015 pour informer le salarié de son insatisfaction quant au travail fourni.
Monsieur GO. ne conteste pas ladite réunion mais en conteste la teneur ; il soutient que celle-ci a été organisée à son initiative afin d'obtenir des précisions sur l'association qui lui avait été promise.
Ce faisant, en l'absence de preuve sur le but de la réunion ainsi organisée, elle ne peut en aucune manière être considérée comme un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'employeur produit encore une attestation de ba. AU. qui déclare :
« Je certifie sur l'honneur que M m. NO. m'a demandé d'arriver plus tard le 13 avril 2015, à 10 h au lieu de 9 h afin que M j-c. GO. ne soit pas gêné par une tierce personne lors de la notification de son licenciement. De plus, lors de mon arrivée dans les locaux l'entretien n'avait pas pris fin et à aucun moment, je n'ai entendu M m. NO. prononcer les propos que M j-c. GO. prête à M m. NO., à savoir « prends tes affaires et dégage ». Preuve en est qu'il l'a même aidé à descendre ses affaires personnelles jusqu'à sa voiture. ».
Cette attestation démontre qu'un entretien a eu lieu le jour du licenciement de Monsieur GO..
L'employeur ne produit aucune convocation, Monsieur GO. ayant ainsi été licencié de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, ce qui confère au licenciement un caractère abusif.
Les propos attribués à Monsieur NO. par le salarié sont contestés par ce témoin de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte.
Enfin, la remise des documents sociaux est intervenue le 28 mai 2015 alors que le préavis a pris fin le 13 mai 2015.
Monsieur AU. témoigne de la manière suivante sur ce point :
« De plus, je certifie sur l'honneur avoir été présent dans les locaux de la SARL A lorsque M j-c. GO. est venu récupérer ses documents de sortie les 27 et 28 mai. Ce dernier n'est resté que quelques minutes dans le bureau et n'a pas souhaité patienter quelques minutes que M m. NO. sorte de rendez-vous tel que cela lui a été proposé. Il n'a fait que passer et n'a même pas pris la peine de s'asseoir pour attendre. ».
Le 21 mai 2015, le conseil de l'employeur écrivait au conseil du demandeur pour l'informer que les documents de sortie des effectifs étaient à sa disposition au siège de la société et ajoutait : « S'il devait cependant préférer qu'ils lui soient remis par votre intermédiaire, ma cliente ne s'y opposera pas ».
Monsieur GO. conteste les propos de Monsieur AU. mais ne produit aucun élément permettant de douter de la véracité de ce témoignage.
Il convient de rappeler que les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation PE) sont quérables. L'employeur doit donc les mettre à la disposition du salarié, il n'a aucune obligation de les lui envoyer.
Il en résulte que la tardiveté relative de la remise de ces documents ne peut être considérée comme fautive.
Le Tribunal relève encore que le salarié n'avait, au cours des quelques mois passés au service de son employeur, jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque et qu'il avait ainsi entièrement donné satisfaction dans ses fonctions, de sorte que le fait de le congédier sans convocation à un quelconque entretien préalable et en outre de le dispenser, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives ;
Au surplus, si la dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas en soi une mesure vexatoire, le contexte précité dans laquelle elle est intervenue est de nature en l'espèce à jeter le discrédit sur le salarié et à lui conférer en définitive un caractère abusif ;
Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe ;
Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, elle n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le Tribunal.
Il résulte encore des pièces produites par Monsieur GO. qu'il est intervenu pour la SARL A avant son embauche officielle, ce qui permet de retenir l'argumentation de celui-ci sur une éventuelle association au sein de cette société.
Le Tribunal n'est en aucune manière compétent pour apprécier une éventuelle faute de la défenderesse dans la rupture des pourparlers pour ce faire, de sorte que cet élément ne sera pas pris en considération pour apprécier le préjudice moral subi par le demandeur.
Il en résulte que Monsieur GO. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté et qu'il ne pouvait aucunement anticiper ;
En l'état de l'analyse qui précède et des éléments d'appréciation produits, le préjudice apparaît devoir être justement évalué à la somme de 3.000 euros ;
Sur la demande reconventionnelle de la SARL A
La défenderesse sollicite une somme de 448 euros à ce titre et produit pour en justifier les pièces suivantes :
Un devis en pièce n° 10 en anglais non traduit en français dont les prestations ne peuvent dès lors être retenues par le Tribunal. Cependant, il s'agit d'un devis adressé à W m. VI. en Autriche.
La somme de 448 euros n'apparaît nulle part sur ce document.
Un courriel en date du 1er juin 2015 de Rae ET. à Z@z mc, en langue anglaise sans aucune traduction, de sorte que ce document ne sera pas retenu.
La SARL A se fonde également sur les pièces n° 35, 36 et 37 produites par Monsieur GO. :
Les pièces n° 35 et 36 sont en langue anglaise sans aucune traduction française et ne seront dès lors pas retenues,
La pièce n° 37 est également en langue anglaise sans sa traduction française mais l'objet est écrit en français, à savoir : « commission Monaco GP F1 2015 ».
Le nom du client est le suivant : W
Une somme de 448 euros est portée sur ce document, ainsi que le nom de Monsieur GO. et ses coordonnées bancaires.
Le Tribunal constate que ce document ne comporte pas de date. Le Grand Prix de Formule 1 s'est déroulé le 24 mai 2015, soit à une date postérieure à la fin du préavis de licenciement.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que le détournement de clientèle reproché est intervenu pendant la relation de travail de sorte que sa demande reconventionnelle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL A.