Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17050
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur y. RA. est engagé par la société anonyme monégasque X, société d'import-export et de vente d'horlogerie et de bijouterie, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 6 février 2006, en qualité de commercial export. Une clause IV, dite « clause de résultats », stipule un objectif de chiffre de ventes hors taxes de 300 000 euros pour le premier semestre 2006, montant « révisé pour le deuxième semestre » et faisant « l'objet d'une actualisation annuelle ». En 2013, le salarié détient 51 % d'une société P dont la société X détient 49 %, et dont il est gérant.
Par courrier du 15 juin 2015, l'employeur propose de substituer à la relation salariée un contrat d'agent commercial conclu avec la société P. Le salarié refuse, invoquant la conjoncture économique et sa double activité. Après un courrier de mise en garde du 28 juillet 2015, l'employeur convoque le salarié à un entretien, à l'issue duquel il est dispensé d'exécuter son contrat et de présence dans les locaux. Le licenciement pour faute, avec dispense d'exécuter le préavis, intervient par lettre du 15 octobre 2015. Ses motifs tiennent à la baisse du chiffre d'affaires, à l'implication insuffisante du salarié au profit de la société X, à son absence physique des locaux et à une perte de confiance.