38 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/03-26-17999)) ## Faits et procédure Une épouse, prévenue, est poursuivie devant le tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco pour violation du secret des correspondances et atteintes frauduleuses à des données informatiques. Les faits, situés entre février et mai 2016, s'inscrivent dans une procédure de divorce engagée entre les époux. Il est établi que, au moment des faits, les parties étaient en instance de divorce et que le mari avait quitté le domicile conjugal. La prévention de violation du secret des correspondances vise deux comportements distincts : - l'interception d'un relevé de compte de la société A daté du 31 mars 2016, destiné au mari ; - la captation d'une conversation téléphonique entre le mari et sa fille, intervenue sur le réseau « M ». Les motifs emploient cependant la formule « sur le site M » et qualifient l'interlocutrice de « belle-fille » : cette divergence terminologique n'est pas levée par la décision. Selon les motifs, la prévenue ne conteste pas avoir intercepté, conservé, puis transmis à son conseil le relevé de compte, ainsi que la conversation téléphonique. La prévention d'atteintes frauduleuses à des données informatiques, relative à la copie sur support USB de documents enregistrés sur l'ordinateur de type B du mari, est écartée pour un motif tiré de la non-rétroactivité : l'article 389-3 du Code pénal, qui réprime ces faits, résulte de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, postérieure à la date des faits (mars 2016). La partie civile, le mari, demande un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le ministère public requiert la condamnation ; la défense sollicite la relaxe. Le jugement a été rendu le 26 mars 2019, après débats du 5 mars 2019. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : la violation du secret des correspondances est-elle caractérisée lorsqu'une personne prend connaissance d'une correspondance destinée à son conjoint, dans un contexte de séparation et d'instance en divorce ? Le tribunal rappelle la définition retenue de l'infraction : elle est constituée « dès lors qu'une personne prend connaissance d'une correspondance qui ne lui est pas adressée, alors qu'elle n'ignore pas qu'elle est destinée à une autre personne et qu'elle ne dispose pas de l'accord du véritable destinataire ». Il ajoute que, durant la vie commune, une présomption de tolérance mutuelle d'accès à la correspondance peut jouer entre personnes vivant sous le même toit et gérant leurs courriers électroniques sur des appareils auxquels chacun a un accès permanent. Cette présomption « cesse dès lors que le couple se sépare ». **Seconde question** : une telle violation, lorsqu'elle est établie, peut-elle être justifiée ? Le tribunal admet qu'elle « peut être dans certains cas justifiée, notamment si elle concerne deux conjoints qui sont en instance de divorce et dans l'optique de préserver leurs droits ». La question est alors de savoir si la nécessité de préserver ses droits dans l'instance de divorce est démontrée pour chacun des deux actes. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction entre les deux
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16067)) --- ## Faits Le 3 mars 2013 décède p. HE., laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, a. HE. (née le 17 juin 1982) et s. HE. (né le 21 août 1985), tous deux domiciliés à Vandœuvres en Suisse. Le défunt aurait été, de son vivant, l'unique ayant droit économique de plusieurs entités juridiques à structure offshore : Orbican Capital SA, Zebulon United Ltd, Zébulon Yacht Management, Zebulon Ltd et Zebras 13. Ces entités détenaient des comptes bancaires auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA, établissement de droit monégasque dont le siège est établi 17 avenue d'Ostende à Monaco. Souhaitant identifier et reconstituer le patrimoine transmis par leur père, les consorts HE. entendaient obtenir communication des relevés d'opérations intervenues sur les comptes bancaires des entités susvisées au cours des dix années précédant le décès (du 3 mars 2003 au 3 mars 2013), ainsi que les pièces relatives à l'ouverture de ces comptes, à leur éventuelle clôture et aux transferts de fonds qui auraient pu être opérés. Ils ne revendiquaient pas la qualité de représentants légaux des sociétés concernées et indiquaient expressément, dans leurs écritures, qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. Leur démarche tendait uniquement à obtenir de la banque la confirmation que leur père était bien l'ayant droit économique desdites sociétés et, dans l'affirmative, à accéder aux relevés de comptes afin de prendre connaissance de leur héritage et de s'assurer qu'aucune atteinte n'y avait été portée. La banque opposait le secret professionnel bancaire auquel elle se trouvait soumise en sa qualité d'établissement de crédit opérant sur le territoire de la Principauté de Monaco, en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents intervenus sous forme d'échange de lettres. --- ## Procédure Par ordonnance du 2 mai 2014, le président du Tribunal de première instance de Monaco, statuant sur requête, fit droit à la demande des consorts HE. et les autorisa à se faire délivrer par HSBC Private Bank Monaco les relevés des opérations intervenues sur les comptes des entités précitées ainsi que divers documents afférents à l'ouverture et, le cas échéant, à la clôture de ces comptes. Cette autorisation était assortie de la réserve que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique. Le premier juge estimait que le secret bancaire n'était pas absolu et qu'il admettait des dérogations au bénéfice de certains intérêts privés, notamment en faveur des héritiers réservataires désireux de prendre connaissance de leur héritage. Refusant de donner suite à cette ordonnance, la banque saisit, par voie d'assignation, le président du Tribunal de première instance statuant en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2014. Par une seconde ordonnance en date du 4 février 2015, le juge des référés refusa de faire droit à cette demande et maintint l'injonction initiale. La banque forma appel de cette décision. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco confirma l'ordonnance du 4 février 2015, validant ainsi le droit des héritiers réservataires à obtenir communication des documents bancaires litigieux. HSBC Private Bank Monaco se pourvut alors en révision. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 et renvoya l'affaire devant elle-même, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond en qualité de juridiction de renvoi. À la suite de ce renvoi, la banque déposa des conclusions additionnelles le 25 novembre 2016, reprenant son argumentation sur l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire à l'égard de personnes n'ayant pas qualité de représentant légal des sociétés titulaires des comptes. Les consorts HE. déposèrent leurs propres conclusions additionnelles le 19 décembre 2016, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du 2 mai 2014, ainsi que la condamnation de la banque à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans l'exécution de cette ordonnance, une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive et les entiers dépens. L'affaire fut appelée à l'audience du 20 mars 2017, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. La Cour statua le 24 mars 2017. --- ## Question de droit La question centrale soumise à la Cour de révision était la suivante : **les héritiers réservataires d'une personne décédée, qui avait la qualité d'ayant droit économique de sociétés détenant des comptes bancaires, peuvent-ils se prévaloir d'un droit à la levée du secret professionnel bancaire afin d'accéder aux informations relatives à ces comptes, en invoquant leur qualité successorale et la nécessité de connaître la composition de leur héritage ?** Cette question impliquait plusieurs sous-problématiques : 1. Quel est le périmètre des exceptions au secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, tel qu'applicable à Monaco en vertu des accords franco-monégasques ? 2. Le bénéficiaire économique d'une société — ou ses héritiers — peut-il être assimilé au client de la banque aux fins de lever le secret professionnel ? 3. La qualité d'héritier réservataire constitue-t-elle, en soi, un titre suffisant pour accéder aux informations bancaires couvertes par le secret et relatives à des entités juridiquement distinctes du défunt ? 4. L'argument de la préservation de l'intérêt public ou de certains intérêts privés peut-il fonder une dérogation prétorienne au secret bancaire en l'absence de texte l'autorisant expressément ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi après la cassation prononcée le 20 octobre 2016, infirme l'ordonnance de référé du 4 février 2015 et rétracte l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. Elle déboute les consorts HE. de l'intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamne aux entiers dépens. **Dispositif exact :** > « Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2015, > > Rétracte l'ordonnance du 2 mai 2014 ; > > Déboute les consorts HE. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de toutes leurs autres demandes ; > > Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ### Raisonnement de la Cour La solution repose sur deux séries de considérations articulées de manière rigoureuse. **Première série — Le caractère limitatif des exceptions au secret bancaire.** La Cour rappelle que le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français et applicable à Monaco par le jeu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des échanges de lettres subséquents, est un principe à portée générale faisant défense à la banque de délivrer à quiconque des informations relatives aux comptes de ses clients, sauf accord exprès du client lui-même ou dans l'un des cas de dérogation limitativement énumérés par ce texte. Ces dérogations sont au nombre de quatre : l'une bénéficie au client lui-même, qui doit naturellement pouvoir accéder aux informations relatives à ses propres comptes ; les trois autres sont prévues au bénéfice du juge pénal, de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Cour relève que la liste est exhaustive et qu'aucune exception n'a été prévue par le législateur au bénéfice des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Elle censure ainsi l'interprétation extensive retenue par le premier juge, qui avait cru pouvoir déduire de la philosophie générale du texte — qui admet certaines dérogations « au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés » — une habilitation prétorienne à lever le secret en faveur des héritiers réservataires souhaitant prendre connaissance de leur héritage. La Cour rappelle que cette approche est erronée : en matière de secret bancaire, les exceptions s'interprètent strictement et ne peuvent être étendues par voie prétorienne à des situations que le texte ne vise pas. **Seconde série — L'absence de qualité à agir des héritiers au nom des sociétés.** Indépendamment de la question des exceptions légales, la Cour développe un second motif, autonome et décisif. Les entités dont les consorts HE. réclamaient les documents sont des sociétés, ce que les intéressés eux-mêmes ne contestaient pas et reconnaissaient expressément dans leurs écritures, les qualifiant de « sociétés offshore ». Or, lorsque le client de la banque est une personne morale, seuls ses représentants légaux en exercice sont habilités à accéder aux informations bancaires couvertes par le secret professionnel. Les consorts HE. ne prétendaient pas détenir la qualité de représentants légaux des sociétés en question. Ils indiquaient même expressément qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. En conséquence, faute d'avoir qualité à agir au nom des sociétés, ils ne pouvaient solliciter la communication de documents les concernant couverts par le secret bancaire. Cette incapacité résulte de la personnalité juridique distincte des sociétés par rapport à leurs actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques : la mort de l'ayant droit économique ne confère pas à ses héritiers des droits sur le patrimoine social ni a fortiori la qualité de représentant légal de la personne morale. La demande des consorts HE. se heurtait ainsi à l'empêchement légitime que constitue pour la banque l'invocation du secret professionnel, empêchement qui justifiait la rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. --- ## Portée ### 1. La confirmation du caractère limitatif des exceptions au secret bancaire à Monaco L'arrêt du 24 mars 2017 constitue une décision de principe dans l'ordre juridique monégasque en ce qu'il fixe avec netteté les contours du régime du secret bancaire applicable aux établissements de crédit de la Principauté. La Cour de révision confirme que ce régime est celui de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont l'applicabilité à Monaco découle de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Ce rattachement au droit français de la réglementation bancaire est une caractéristique fondamentale de l'ordre juridique financier de Monaco, qui, bien que principauté souveraine, s'inscrit dans une union douanière et monétaire étroite avec la France. En affirmant que les exceptions au secret bancaire sont limitativement énumérées par l'article L. 511-33 et ne peuvent être étendues par interprétation prétorienne, la Cour de révision adopte une position cohérente avec la jurisprudence française en la matière, qui refuse toute extension des dérogations légales par voie judiciaire. Elle réaffirme ainsi le primat du texte sur l'équité et écarte toute tentation de créer, au profit des héritiers réservataires, une exception non écrite fondée sur des considérations de justice successorale ou de protection de la réserve héréditaire. ### 2. La distinction fondamentale entre l'ayant droit économique et le titulaire du compte L'apport le plus significatif de cet arrêt réside sans doute dans la consécration explicite, en droit monégasque, du principe selon lequel la qualité d'ayant droit économique d'une société ne confère pas à son titulaire — ni à ses héritiers — le droit d'accéder aux informations bancaires de cette société. Cette distinction est fondamentale dans un contexte où les structures offshore sont couramment utilisées dans la gestion patrimoniale internationale, notamment par des résidents ou des clients de banques privées établies à Monaco. La notion d'ayant droit économique — ou bénéficiaire effectif — est une notion d'origine réglementaire, principalement développée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui permet d'identifier la personne physique qui, en dernier ressort, contrôle ou possède une entité juridique. Cette notion, qui est une notion de transparence réglementaire à destination des autorités compétentes, n'emporte pas, dans les rapports de droit privé, de droits sur le patrimoine social ni de prérogatives sur les comptes bancaires de la société. La Cour de révision prend soin de le rappeler : la société est une entité juridique distincte de ses actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques, et cette personnalité morale implique que seuls les organes sociaux — en l'espèce les représentants légaux — peuvent exercer les droits attachés à la qualité de client de la banque. ### 3. L'absence de transmission successorale des droits d'accès aux informations bancaires des sociétés contrôlées par le défunt Un troisième enseignement de l'arrêt concerne les rapports entre droit successoral et droit des sociétés. Les consorts HE. invoquaient leur qualité d'héritiers réservataires pour justifier leur droit à l'information bancaire. La Cour rejette implicitement mais nécessairement l'idée que la succession viendrait transmettre aux héritiers les droits que le défunt détenait en sa qualité d'ayant droit économique des sociétés. Cette solution est cohérente avec le droit commun des sociétés : le décès d'un actionnaire ne confère pas à ses héritiers la qualité de représentant légal de la société ; les statuts ou la loi applicable à chacune de ces structures déterminent les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent ou non accéder à la vie sociale. La Cour relève également que les consorts HE. avaient eux-mêmes renoncé à revendiquer toute qualité de gestion ou de liquidation des sociétés, reconnaissant ainsi, implicitement, la pertinence de la distinction entre leur situation successorale et leur absence de lien organique avec les personnes morales concernées. Cette concession contentieuse leur était préjudiciable, puisqu'elle privait leur demande de toute assise juridique susceptible de la rattacher aux exceptions légales au secret bancaire ou à la qualité de représentant habilité à solliciter des informations bancaires. ### 4. La question non résolue des voies alternatives L'arrêt ne ferme pas toute perspective aux héritiers qui se trouvent dans une situation comparable. Il laisse entier le problème pratique considérable que rencontrent les successeurs d'un de cujus dont le patrimoine était structuré à travers des sociétés offshore : comment identifier les actifs composant la succession lorsque leur existence et leur valeur sont couvertes par le secret bancaire des personnes morales interposées ? Plusieurs voies restent ouvertes, que l'arrêt n'évoque pas mais que la logique du raisonnement permet d'identifier. En premier lieu, les héritiers pourraient agir auprès des représentants légaux des sociétés elles-mêmes afin d'obtenir, en cette qualité, la communication des informations bancaires. En deuxième lieu, dans le cadre de procédures pénales — notamment pour fraude fiscale, blanchiment ou abus de biens sociaux — le juge pénal, dont la compétence est expressément visée parmi les exceptions légales au secret bancaire, peut ordonner la communication de ces informations. En troisième lieu, les instruments de coopération internationale en matière fiscale et successorale peuvent, dans certains cas, permettre aux autorités d'obtenir des informations que les héritiers ne peuvent pas directement solliciter. On observera toutefois que cette solution peut engendrer des situations d'impasse pratique dans les successions internationales complexes, dans lesquelles le de cujus avait organisé la détention de son patrimoine à travers des structures opaques. La tension entre la protection du secret bancaire — dont la raison d'être est notamment de protéger la vie privée et les intérêts légitimes du client — et les droits des héritiers réservataires à reconstituer la masse successorale reste entière après cet arrêt. ### 5. Portée dans le contexte du droit monégasque de la banque privée Monaco occupe une place particulière dans le paysage de la banque privée internationale. La Principauté abrite de nombreux établissements spécialisés dans la gestion de fortunes importantes, structurées, fréquemment, à travers des véhicules juridiques offshore. Dans ce contexte, l'arrêt du 24 mars 2017 envoie un signal clair aux opérateurs : le secret bancaire monégasque, fondé sur le droit français, est un secret solide, à dérogations strictement limitatives, qui ne cède pas face aux droits successoraux des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Cette solution est de nature à renforcer la sécurité juridique des établissements de crédit monégasques, qui peuvent ainsi opposer le secret professionnel à des demandes de communication émanant de personnes n'ayant pas la qualité de représentant légal des entités titulaires des comptes, y compris lorsque ces personnes se présentent comme les héritiers du bénéficiaire économique de ces entités. Elle contribue également à clarifier les obligations des banques en matière de communication d'informations dans les situations post-mortem, qui sont fréquentes dans le domaine de la gestion de patrimoine. ### 6. Observations sur la composition et la procédure L'arrêt est rendu par la Cour de révision dans sa formation de renvoi, après la cassation prononcée par la même juridiction autrement composée le 20 octobre 2016. La composition de la Cour était la suivante : Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef. Le Ministère Public a été entendu, conformément à la pratique monégasque. La procédure suivie est celle du référé-compulsoire, mécanisme permettant d'obtenir en urgence la communication de documents par un tiers détenteur. L'ordonnance sur requête initiale du 2 mai 2014 avait été rendue sans contradictoire, ce qui avait conduit la banque à exercer la voie de la rétractation. La cascade procédurale — ordonnance sur requête, puis ordonnance de référé statuant sur la rétractation, puis appel, puis cassation, puis renvoi devant la Cour de révision autrement composée — illustre la complexité des voies de recours dans l'ordre juridictionnel monégasque et la vigueur avec laquelle la banque a défendu le principe du secret professionnel. --- *Arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.*
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14948)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit français, par l'intermédiaire de sa succursale monégasque, a ouvert dans ses livres un compte courant privé en euros au bénéfice de M. AN., de nationalité italienne, en exécution d'un « contrat établissement bancaire B » conclu le 17 novembre 2014. Ce contrat stipule, à la page 9 de l'acte, au paragraphe 11, l'application du droit monégasque. Le compte a fonctionné en position créditrice jusqu'au 29 décembre 2014. Des frais liés au découvert ont ensuite été débités : 30,15 euros au titre des « INT/FRAIS TX DEBIT 9,00 %/AN » le 5 janvier 2015, des frais de rejet de chèque pour un total de 1.572 euros, des frais « opposition sur la carte » pour 172 euros et des frais « commission d'intervention » pour 28,01 euros. Le total de ces frais s'élève à 1.802,16 euros. Par exploit du 9 septembre 2015, la banque a assigné M. AN. en paiement de 46.076,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, et demandé l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu à titre principal au rejet des prétentions, en soutenant que la créance n'était pas justifiée dans son montant ni dans sa méthode de calcul, et qu'il était impossible d'apprécier le respect par la banque de ses obligations. À titre subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement. La banque a répliqué que le compte n'avait fonctionné que moins de deux mois avant la première mise en demeure du 2 février 2015, qu'aucun découvert n'avait été formellement consenti et que le client n'avait émis aucune contestation à la réception de ses relevés. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rendu son jugement le 19 mai 2016. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. La première porte sur la charge de la preuve du montant de la créance bancaire au titre d'un découvert non autorisé, au regard de l'article 1162 du Code civil. La deuxième concerne le sort des frais débités par la banque lorsque celle-ci ne produit pas le document de référence auquel renvoient les conditions générales, à savoir le recueil des principaux produits et services. La troisième est relative au point de départ du cours des intérêts au taux légal. La quatrième, qui intéresse directement le débiteur, consiste à déterminer si un débiteur qui ne produit aucune pièce sur sa situation patrimoniale peut bénéficier de délais de paiement au sens de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil. ## Solution et dispositif **Sur la preuve et la créance.** Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La banque produit les relevés depuis l'ouverture du compte ainsi que les conditions particulières, qui prévoient qu'« aucune autorisation de découvert de moins de trois mois » n'est accordée et que, en cas de découvert non autorisé, « le taux débiteur tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué ». Le tribunal retient que le défendeur ne conteste pas la convention d'ouverture de compte, mais seulement le montant réclamé. **Sur les frais.** Les conditions générales renvoyant, à l'article 3.2, au recueil des principaux produits et services pour le calcul et l'application des frais, le tribunal relève que ce recueil n'a pas été produit. Il en déduit qu'il « se trouve dans l'impossibilité de vérifier le calcul et l'application des frais figurant dans le relevé de compte ». La somme de 1.802,16 euros est en conséquence déduite de la créance. **Sur l'obligation d'information et de conseil.** Le moyen tiré de la carence de la banque est écarté, le défendeur n'ayant précisé ni la nature de l'obligation méconnue ni les éléments de sa violation. **Sur les intérêts.** La banque sollicitait un point de départ au 10 avril 2015. Le tribunal relève que cette date « ne correspond à aucune des mises en demeure adressées au débiteur
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14770)) ## Faits et procédure Le 29 avril 2013, le juge des référés autorise une saisie-arrêt pratiquée par la société CAPEX Europe auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. (ci-après « la banque »), au préjudice de quatre sociétés débitrices (VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS et SULACO INVEST). Le 3 mai 2013, la banque déclare, en application de l'article 494-4 du Code de procédure civile, détenir une somme de 5 714 000 euros. Sur assignation des débitrices, une ordonnance du 15 janvier 2014 rétracte l'autorisation initiale, au motif de l'absence de principe certain de créance. Sur appel de CAPEX, la cour d'appel réforme cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2014, qui rétablit l'autorisation et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. Les 10 et 24 avril 2014, CAPEX fait signifier cet arrêt à la banque et la somme de communiquer les soldes disponibles sur les comptes des débitrices. Devant le refus de la banque, CAPEX saisit le juge des référés par exploit du 7 mai 2014. L'ordonnance du 22 octobre 2014 enjoint à la banque, dans les huit jours de sa signification, de communiquer les informations demandées. La banque interjette appel en soutenant que l'obligation déclarative ne vaut qu'à l'égard de l'ordonnance initiale autorisant la saisie, et non lorsque la rétractation a été réformée. La cour d'appel confirme par arrêt du 26 mai 2015. La banque forme un pourvoi en révision, enregistré le 23 juillet 2015, fondé sur un moyen unique en deux branches. La société CAPEX sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. *Observation matérielle :* le texte fourni indique une signification de l'arrêt attaqué « le 25 juin 2016 », date postérieure à celle de la présente décision (24 mars 2016). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Première branche.** Sous l'empire de l'article 494-1 du Code de procédure civile, le tiers saisi, en l'espèce un établissement bancaire, doit déclarer le solde provisoire des comptes du débiteur à la date de la saisie, puis adresser une déclaration complémentaire, au terme de quarante jours, retraçant les modifications interv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14734 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14734)) ## Faits et procédure Par deux plans d'épargne logement (PEL) ouverts le 12 février 2001 dans les livres de la société anonyme A., les parents de Mlle c. RI. et de Mélanie RI., alors mineures, ont constitué une épargne au profit de chacune de leurs filles. Les comptes étaient alimentés par virement automatique mensuel depuis le compte joint des parents, puis, après leur séparation en avril 2009, depuis le compte personnel du père, M. e. RI. Devenue majeure, Mlle c. RI. découvrit que le solde de son PEL avait été transféré sur le compte personnel de son père, qui avait seul procédé à la clôture du compte. Mme s. SU. constata la même opération sur le compte de Mélanie. Les transferts sont datés du 29 septembre 2011 (compte de c.) et du 22 décembre 2011 (compte de Mélanie), les soldes créditeurs s'élevant respectivement à 23.617,64 euros et 23.554,13 euros. La banque reconnut une erreur le 13 juin 2012, en indiquant que le père, bien qu'ayant alimenté le plan, « n'avait pas la possibilité de le mouvementer seul ». M. RI. refusa toutefois le remboursement, se prévalant d'une habilitation dans l'administration des biens de ses filles. La société A. fit pratiquer une saisie-arrêt, dont la mainlevée fut ordonnée en référé le 10 avril 2013, puis fut condamnée, par jugement du 13 février 2014, à verser 7.000 euros de dommages et intérêts au père pour saisie abusive. Par acte du 5 novembre 2014, Mlle c. RI. et Mme s. SU., agissant en qualité de représentante légale de Mélanie, ont assigné M. RI. et la société A. en restitution des sommes transférées. À titre subsidiaire, elles sollicitaient 30.000 euros de dommages et intérêts chacune. M. RI., réassigné selon les règles de l'article 217 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. La société A. a comparu et contesté toute condamnation « une seconde fois pour les mêmes faits ». Le tribunal qualifie le jugement de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification juridique des sommes déposées sur les comptes PEL ouverts au nom de mineurs : le tribunal rattache le versement de fonds parentaux sur ces comptes à un don manuel, ce qui implique la dévolution de la propriété au profit de l'enfant titulaire. **La seconde** porte sur les conditions dans lesquelles un parent, titulaire conjoint de l'autorité parentale, peut disposer seul des fonds figurant sur le compte d'un enfant mineur, et sur la responsabilité de l'établissement bancaire ayant accepté une telle opération. Il s'agit de savoir si le père pouvait obtenir le virement des sommes sur son propre compte, et si la banque a commis une faute en exécutant l'opération et en clôturant les comptes. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que « le transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire ouvert au nom du mineur s'analyse ainsi en un don manuel ». Les fonds appartiennent à l'enfant « peu important leur origine ». Le tribunal relève que les dépôts ont été effectués « à titre définitif et irrévocable », ce qui caractérise l'intention libérale, et que les seules opérations de débit sont les transferts litigieux et la clôture subséquente. Sur le second point, le tribunal énonce que la modification d'un compte ouvert au nom d'un enfant mineur est un acte de disposition, qui requiert l'accord conjoint des père et mère, en application des articles 309 et 383 du Code civil. Il en déduit que M. RI. « ne pouvait donc obtenir le virement des sommes figurant sur les comptes PEL de ses enfants mineurs sur son propre compte bancaire ». Le tribunal relève que la convention d'ouverture des comptes n'est pas produite, mais que la banque a reconnu son erreur dans son courrier du 13 juin 2012, et que l'obligation de signature conjointe n'est pas contestée. Il retient une faute de la banque, « professionnelle avertie », qui a clôturé le plan et transféré les avoirs en méconnaissance de cette obligation. Le tribunal écarte l'argument tiré de la condamnation antérieure de la banque pour procédure abusive : la condamnation du 13 février 2014 sanctionnait la saisie-arrêt pratiquée sans créance, alors que la présente instance réprime l'acceptation des virements et clôtures en méconnaissance des conventions et des articles 309 et 383 du Code civil. Les fautes sont donc distinctes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne solidairement e. RI. et la SA à conseil d'administration de droit français A. à payer à : > c. RI. la somme de 23.617,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11884 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11884)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2009, la Caisse locale de crédit mutuel C, aux droits de laquelle vient la SAM D, conclut avec la SARL O une convention d'ouverture de compte courant. Le même jour, M. m FA, propriétaire de 99 % des parts de la société, souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 36.000 euros garantissant ce découvert. À la suite d'un dépassement non autorisé, la société et la caution sont mises en demeure par lettre recommandée du 31 octobre 2012. Aucun règlement n'intervient. Par jugement du 14 février 2013, le tribunal constate la cessation des paiements de la SARL O. La créance est produite le 25 mars 2013 entre les mains du syndic, pour un montant de 41.198,72 euros. La SAM D assigne ensuite M. FA, par exploit du 16 juillet 2013, en paiement de 36.000 euros avec intérêts conventionnels au taux de 9,9 % l'an à compter du 31 décembre 2012, capitalisés. Par conclusions du 31 octobre 2013, le défendeur reconnaît devoir la somme principale, sollicite l'arrêt du cours des intérêts afin de rembourser le seul capital, et propose un échelonnement de 250 euros mensuels, majorés de 50 euros chaque année. La créancière refuse cette proposition. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue de l'obligation de la caution solidaire : le montant garanti par l'engagement, fixé à 36.000 euros, inclut-il les intérêts conventionnels, et la caution peut-elle se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement ou de liquidation du débiteur principal ? La seconde concerne la possibilité, pour le débiteur, d'obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1099 du Code civil, lequel dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ». Le juge peut toutefois, selon ce même texte, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». ## Solution et dispositif Sur le fond de l'obligation de caution, le tribunal retient que la SARL O n'est pas en mesure de rembourser la somme due et que la créancière est fondée à agir contre la caution solidaire. Il relève que l'article 6 de l'engagement stipule que la caution s'engage pour le montant indiqué en en-tête, « incluant aussi bien le principal que les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties ». Il en déduit que la caution « ne bénéficie pas de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire du débiteur principal ». La condamnation porte donc sur 36.000 euros, somme qui « inclut principal et intérêts conventionnels échus dans la limite de ce montant ». Le cours des intérêts est fixé au taux légal à compter du 16 juillet 2013, date de l'assignation valant interpellation suffisante de la caution. Les intérêts échus sont capitalisés en application de l'article 1009 du Code civil. Sur les délais, le tribunal rejette la demande. Il retient que l'échelonnement proposé « conduirait à un apurement de la dette sur une période supérieure à dix années, qui ne peut être considérée comme une durée modérée », et relève l'absence de garantie de paiement, le débiteur étant au chômage. Le créancier s'était, en outre, opposé à cette proposition. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne Monsieur m FA à payer à la SAM D la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013. > > Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil. > > Déboute Monsieur m FA de sa demande de délais de paiement et d'arrêt du cours des intérêts. > > Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » Le tribunal ordonne également l'exécution provisoire en application de l'article 202 du Code de procédure civile, au motif que le défendeur a reconnu la somme principale. Les dépens sont mis à sa charge, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur. ## Portée et
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26282 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26282 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26282)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la délinquance financière internationale et met en lumière une tentative de mobilisation frauduleuse de créances bancaires d'une particulière ampleur. Les faits se sont déroulés le 14 juin 1991 au sein de la Principauté. À cette date, le dénommé L. J. M.-G. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous le patronyme de Marco-Garcia) s'est présenté dans les locaux de la banque Pallas Monaco, établissement financier sis à Monte-Carlo. Pour accomplir ses démarches auprès de cet établissement bancaire, l'intéressé n'agissait pas seul : il était accompagné de deux personnes, à savoir V. S., qui lui servait d'interprète, et M. S. (également désigné dans le texte de la décision sous le nom de Sar), présenté en qualité de conseiller financier du prévenu. L'objet de cette visite au sein de l'établissement monégasque consistait en l'ouverture d'un compte bancaire au nom personnel de L. J. M.-G. Toutefois, cette ouverture de compte n'était que le prélude nécessaire à une opération financière complexe et d'envergure. Il était en effet prévu que ce compte nouvellement ouvert soit approvisionné par le produit de l'escompte de deux effets bancaires. Les documents présentés à cet effet étaient deux lettres de crédit, datées du 11 juin 1991, soit trois jours à peine avant la démarche effectuée à Monte-Carlo. Ces deux instruments financiers comportaient une échéance fixée au 20 mai 1992 et affichaient chacun un montant facial considérable de 5 000 000 de dollars US, représentant ainsi un engagement financier global de dix millions de dollars américains. Selon les mentions apparentes figurant sur ces titres, les deux lettres de crédit étaient supposément émises par la Banque Société générale, et plus précisément par son agence située à Aix-en-Provence. Elles étaient établies au bénéfice d'une entité morale dénommée société Cedinco, au sein de laquelle L. J. M.-G. (Marco-Garcia) exerçait les fonctions de fondé de pouvoir. Le montage financier envisagé pour parvenir à la mobilisation de ces fonds faisait intervenir un troisième établissement bancaire, situé hors du territoire monégasque. L'opération d'escompte proprement dite, qui devait porter sur 80 % de la valeur nominale des lettres de crédit, n'incombait pas directement à la banque réceptionnaire monégasque, mais devait être réalisée par une banque genevoise dénommée Wedge. C'est le conseiller financier du prévenu, M. S. (Sar), qui avait préalablement pris l'attache de cet établissement helvétique afin que ce dernier se mette en relation téléphonique, le jour même du 14 juin 1991, avec la banque Pallas Monaco pour coordonner l'opération. La mécanique ainsi initiée a cependant été rapidement mise en échec par les diligences de contrôle documentaire. En effet, le conseiller financier Sar a lui-même sollicité qu'il soit procédé à la vérification de la validité des deux lettres de crédit auprès de l'établissement bancaire supposé les avoir émises. Les investigations menées en conséquence auprès de l'agence d'Aix-en-Provence de la Société générale ont révélé la supercherie : il a été découvert que les deux lettres de crédit litigieuses étaient intégralement des faux et que la personne dont la signature figurait sur les effets était totalement inconnue des services de la Société générale d'Aix-en-Provence. La découverte de l'inauthenticité matérielle et intellectuelle de ces effets de commerce a entraîné le déclenchement de poursuites pénales du chef d'usage de faux en écritures de banque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte du caractère apocryphe des titres présentés, une procédure pénale a été engagée par le Ministère public monégasque à l'encontre de L. J. M.-G., au visa des dispositions réprimant le faux et l'usage de faux en écriture de banque (notamment l'article 95 du Code pénal mentionné au sommaire de la décision). La juridiction de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision) ayant statué sur l'action publique, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 10 janvier 1994, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a retenu la culpabilité du prévenu. Les juges d'appel ont estimé que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux en écritures de banque étaient réunis à l'encontre de L. J. M.-G. et l'ont, en répression, condamné à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement. Refusant d'acquiescer à cette décision de condamnation sévère, le sieur L. J. M.-G. a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Ce pourvoi a été formellement déclaré le 13 janvier 1994, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, dans le strict respect des délais légaux. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête en révision, articulant les griefs juridiques dirigés contre l'arrêt attaqué, a été déposée au greffe le 28 janvier 1994 par le ministère de Maître Pastor, avocat-défenseur, et a fait l'objet d'une signification le même jour. L'instruction du pourvoi s'est poursuivie par l'établissement, le 7 février 1994, d'un certificat émanant du greffier en chef attestant l'expiration de tous les délais prévus par la loi pour la production des pièces et mémoires. Enfin, le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, a déposé ses conclusions écrites en date du 21 février 1994. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session, en statuant uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, sur le rapport établi par Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard. Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi de réunir en raison de leur étroite connexité juridique. Ces deux moyens visaient exclusivement à contester la caractérisation par les juges du fond de l'élément moral de l'infraction d'usage de faux en écritures de banque. L. J. M.-G. faisait grief à la Cour d'appel de Monaco d'être entrée en voie de condamnation à son encontre, en soutenant que son comportement matériel, tel qu'il résultait des faits de l'espèce, était exclusif de toute intention délictueuse. Plus précisément, le demandeur au pourvoi disséquait l'opération du 14 juin 1991 pour affirmer qu'il s'était borné, d'une part, à solliciter l'ouverture d'un compte en banque et, d'autre part, à demander (par l'entremise de son conseiller) la vérification préalable de la validité de lettres de crédit. Il insistait particulièrement sur la circonstance chronologique et financière selon laquelle ces lettres de crédit n'allaient pas être aussitôt escomptées par la banque Pallas Monaco (l'escompte devant être réalisé par la banque genevoise Wedge). Selon la thèse de la défense, cette démarche prudente consistant à soumettre les titres à une vérification d'authenticité avant tout escompte immédiat démontrait sa bonne foi. Dès lors, le demandeur soutenait que ces faits matériels ne permettaient d'établir légalement ni son « intention de nuire », ni son « intention d'agir frauduleusement », deux composantes psychologiques sans lesquelles le délit d'usage de faux ne saurait être juridiquement constitué. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question classique mais fondamentale de droit pénal spécial des affaires, touchant à la frontière entre les actes préparatoires non punissables (ou révélateurs d'une prétendue bonne foi) et la consommation effective du délit d'usage de faux, tant sous l'angle de son élément matériel que de son élément intentionnel. Formulée en termes juridiques abstraits, la question de droit posée à la haute juridiction était la suivante : le délit d'usage de faux en écritures de banque (prévu et réprimé par l'article 95 du Code pénal) est-il légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et notamment quant à l'intention frauduleuse et à l'intention de nuire du prévenu, lorsque ce dernier produit des effets bancaires contrefaits (lettres de crédit ou traites) à l'appui d'une demande d'ouverture de compte destinée à recevoir le produit de leur escompte par un établissement tiers, nonobstant la circonstance que ces titres n'étaient pas destinés à être immédiatement escomptés par la banque réceptionnaire et que la vérification de leur validité auprès de la banque émettrice a été sollicitée lors de leur présentation ? Autrement dit, la Cour de révision devait déterminer si la demande de vérification d'un titre bancaire falsifié et l'absence d'escompte immédiat par l'établissement dépositaire sont de nature à neutraliser l'élément moral de l'usage de faux, ou si la seule remise en connaissance de cause des faux effets en vue de leur escompte suffit à consommer irrévocablement l'infraction. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'argumentation développée par le demandeur au pourvoi et valider l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par les juridictions suprêmes de tradition civiliste. La motivation de la Cour s'articule en deux temps bien distincts : un rappel circonstancié des faits souverainement constatés par les juges du fond, suivi d'un attendu de rejet laconique qui tire les conséquences juridiques directes de ces constatations souveraines. Dans la première partie de sa motivation, la Cour de révision prend soin de restituer l'intégralité du cadre opérationnel mis en place par le prévenu et ses accompagnateurs le 14 juin 1991. En rappelant que l'ouverture du compte auprès de la banque Pallas Monaco n'avait pas d'autre finalité que d'être « approvisionné par le produit de l'escompte de deux lettres de crédit » d'un montant unitaire de cinq millions de dollars, et que « l'opération d'escompte, pour 80 % de la valeur des lettres de crédit, devait être effectuée par la banque genevoise Wedge contactée par Sar pour se mettre en relation téléphonique le jour même avec la banque Pallas Monaco », la haute juridiction met en évidence l'existence d'un processus financier déjà pleinement engagé. Les lettres de crédit n'étaient pas présentées à titre de simple consultation informelle ; elles constituaient le support actif et immédiat d'une opération de crédit international dont l'exécution avait débuté le jour même par la mise en relation des deux établissements bancaires. C'est à la lumière de ce cadre factuel global que la Cour de révision répond, dans un second temps, aux deux moyens réunis qui niaient toute intention de nuire ou d'agir frauduleusement. La Cour oppose à la thèse du pourvoi un attendu lapidaire mais décisif : « Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu avait sciemment remis à l'escompte deux fausses traites à la Banque Pallas, qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ». L'analyse de cet attendu révèle la mécanique intellectuelle et juridique de la Cour de révision : 1. **La requalification synthétique de l'acte matériel (« remis à l'escompte »)** : Le demandeur tentait de dissocier l'ouverture du compte, la demande de vérification et l'opération d'escompte future pour soutenir qu'aucun usage effectif et préjudiciable n'avait encore eu lieu. La Cour de révision balaye cette décomposition artificielle. Elle relève que les juges d'appel ont constaté une « remise à l'escompte » des fausses traites (terme générique employé ici par la Cour comme synonyme des lettres de crédit mentionnées plus haut). Dès l'instant où les titres falsifiés sont déposés entre les mains du banquier pour servir de support à l'approvisionnement d'un compte par voie d'escompte — fût-ce par le truchement d'une banque tierce contactée le jour même —, l'acte matériel d'usage est pleinement consommé. La demande de vérification formulée par le conseiller financier ne retire rien au fait que les titres ont été introduits dans le circuit bancaire à des fins de mobilisation de fonds. 2. **La caractérisation souveraine de l'élément moral (« sciemment »)** : Tout le poids de la motivation repose sur l'adverbe « sciemment ». En relevant que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait agi « sciemment », la Cour de révision rappelle que l'appréciation de la connaissance par l'agent de la fausseté de la pièce qu'il utilise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors que la cour d'appel a établi, au vu des éléments de preuve débattus devant elle, que L. J. M.-G. savait pertinemment que les deux effets de cinq millions de dollars chacun étaient des faux lors de leur remise à la banque Pallas, les moyens du pourvoi se heurtent à cette constatation souveraine. 3. **L'absorption de l'intention de nuire par l'usage en connaissance de cause** : Le pourvoi reprochait aux juges du fond de ne pas avoir établi séparément « l'intention de nuire » et « l'intention d'agir frauduleusement ». En jugeant que les moyens ne sont pas fondés du seul fait que le prévenu a « sciemment remis à l'escompte deux fausses traites », la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement le principe selon lequel, en matière d'usage de faux en écritures de banque, l'intention frauduleuse et le préjudice (ou l'intention de nuire) résultent intrinsèquement de la nature même de l'acte consistant à mettre en circulation, en connaissance de cause, de faux effets de commerce en vue d'obtenir un crédit ou un escompte. Utiliser sciemment un faux titre bancaire de dix millions de dollars pour approvisionner un compte caractérise en soi la volonté de tromper la foi publique et les établissements de crédit, sans que les juges aient à rechercher un mobile malveillant supplémentaire et sans qu'une demande tactique de vérification puisse effacer rétroactivement la conscience de la fraude. ### C. Le dispositif Au terme de ce contrôle de légalité qui confirme la pleine régularité de l'arrêt rendu par la juridiction correctionnelle du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une grande fermeté concernant la répression des atteintes à la foi publique et à la sécurité des transactions financières, tradition partagée tant par le droit pénal monégasque que par le droit pénal français voisin dont il est historiquement proche. En premier lieu, cette décision illustre l'autonomie et la spécificité du délit d'usage de faux en écritures de banque, visé par l'article 95 du Code pénal monégasque. Dans l'architecture pénale classique, les écritures de commerce et de banque bénéficient d'une protection renforcée par rapport aux simples écritures privées, en raison de la rapidité des transactions commerciales et de la confiance indispensable qui doit régner dans la circulation des effets de commerce (tels que les traites ou les lettres de crédit). L'arrêt commenté confirme que l'usage de faux est une infraction formelle ou, à tout le moins, une infraction dont la consommation matérielle ne dépend pas de l'obtention effective du résultat escompté par le délinquant. En l'espèce, aucun centime n'avait été versé sur le compte de L. J. M.-G., puisque la vérification opérée auprès de la Société générale d'Aix-en-Provence avait immédiatement stoppé le processus d'escompte. Si les faits avaient été poursuivis sous la seule qualification de tentative d'escroquerie, le débat juridique aurait porté sur la qualification de « commencement d'exécution » et sur l'éventuel désistement volontaire ou l'impossibilité du résultat liée à la demande de vérification. Mais sur le terrain de l'usage de faux, la perspective est radicalement différente : le délit est instantanément et irrévocablement consommé dès le premier acte d'utilisation de la pièce contrefaite conformément à sa destination. La remise des fausses lettres de crédit à la banque Pallas pour servir de base à l'approvisionnement d'un compte et à un escompte par la banque Wedge constitue cet acte d'usage consommé. En deuxième lieu, l'apport majeur de cet arrêt réside dans sa conception rigoureuse et objective du dol général et du dol spécial en matière d'usage de faux. La défense tentait d'introduire une distinction subtile entre la conscience de l'acte et « l'intention de nuire » ou « l'intention d'agir frauduleusement », en arguant que le fait de solliciter soi-même (via son conseiller) la vérification des titres auprès de la banque émettrice était logiquement incompatible avec une volonté de tromper la banque réceptionnaire. Cette ligne de défense, bien qu'habile en apparence, se heurte à la jurisprudence constante des juridictions suprêmes de la famille romano-germanique. En droit pénal spécial, l'élément moral du faux et de l'usage de faux ne requiert pas la preuve d'un *animus nocendi* (une intention de nuire au sens d'une malveillance gratuite dirigée contre autrui), mais simplement la conscience d'utiliser une pièce altérée dans sa vérité, susceptible par sa nature ou son usage de causer un préjudice matériel ou moral à autrui. En jugeant que la constatation souveraine selon laquelle le prévenu a agi « sciemment » en remettant les fausses traites à l'escompte suffit à écarter le grief tiré du défaut d'intention frauduleuse ou d'intention de nuire, la Cour de révision consacre une présomption quasi irréfragable de préjudice et de fraude attachée à l'usage conscient d'un faux effet bancaire. Dès lors que l'agent sait que l'effet est faux (fait souverainement établi par la cour d'appel), le fait de le présenter dans un établissement bancaire en vue d'une opération d'escompte porte nécessairement atteinte à la sûreté du crédit bancaire et aux intérêts patrimoniaux des banques sollicitées (Pallas et Wedge) ainsi qu'au crédit de la banque dont la signature est usurpée (Société générale). La demande de vérification formulée par le conseiller financier apparaît dès lors comme une circonstance parfaitement inopérante en droit : soit ce conseiller ignorait la fausseté des titres que son client connaissait (auquel cas la démarche du conseiller ne saurait absoudre la mauvaise foi personnelle du prévenu qui l'a laissé présenter les titres), soit cette demande de vérification n'était qu'un stratagème destiné à endormir la méfiance immédiate de la banque monégasque pour réussir l'ouverture du compte. Dans tous les cas, l'élément moral dans la personne du prévenu demeure intact dès lors que sa connaissance préalable de la fausseté des traites est établie. En troisième lieu, sur le terrain procédural, l'arrêt témoigne de l'efficacité du mécanisme de traitement des pourvois prévu par l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Statuant hors session et uniquement sur pièces, la Cour de révision assure un traitement d'une célérité remarquable : entre l'arrêt de la cour d'appel (10 janvier 1994) et l'arrêt de rejet de la Cour de révision (30 mars 1994), il s'est écoulé moins de trois mois. Cette rapidité procédurale dans le jugement définitif des affaires correctionnelles impliquant des peines privatives de liberté fermes (trois ans d'emprisonnement en l'espèce) répond pleinement aux exigences contemporaines de bonne administration de la justice et de jugement dans un délai raisonnable, tout en garantissant l'examen contradictoire écrit des moyens de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30715 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-17-30715)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque F (ci-après « SAM F »), dont les comptes avaient été clôturés dans les livres de la C, s'est vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire par deux établissements exerçant en Principauté. Elle a saisi la Direction du Trésor et du Budget, le 9 janvier 2023, afin de voir désigner d'office un établissement de crédit en application de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte. Par courrier du 11 janvier 2023, la SAM D (Monaco) S.A.M. (ci-après « la banque ») a été désignée à cet effet. Après transmission des pièces requises, la SAM F a été informée du rejet de sa demande par courriel du 25 janvier 2023. La banque a indiqué que ce rejet était fondé sur l'article 8 de la loi n° 1.492. Par exploit du 23 mars 2023, la SAM F a assigné la banque devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait l'ouverture d'un compte de dépôt sous astreinte, 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 30.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Elle invoquait l'absence de motivation du refus, l'inapplicabilité de l'article 8, 5°, de la loi n° 1.492 dès lors qu'elle avait fourni les pièces demandées, et le préjudice résultant de la dissolution qu'entraînerait la perte de son autorisation d'exercer. La banque a conclu au rejet des prétentions. Elle a également demandé l'écartement de la pièce adverse n° 21, composée d'attestations, pour violation de l'article 324 du Code de procédure civile. Le tribunal a statué le 17 octobre 2024 après clôture et mise en délibéré. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions : 1. La validité des attestations produites par la SAM F au regard des exigences de forme de l'article 324 du Code de procédure civile. 2. L'obligation, ou non, pour l'établissement désigné de motiver son refus d'ouverture de compte à l'égard du demandeur. 3. Le bien-fondé du refus, au regard de l'article 8 de la loi n° 1.492 combiné aux obligations de vigilance issues de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et de son ordonnance d'application. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que les trois attestations émanent d'actuels ou d'anciens actionnaires de la SAM F, qu'elles déclarent faussement l'absence d'intérêt au litige et ne comportent aucun justificatif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 2024, n° 30479 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 2024, n° 30479 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-21-30479)) ## Faits et procédure La SAM A., dont l'activité est immobilière, avait vu la clôture de ses comptes ouverts auprès du C. Après trois refus d'ouverture de compte de dépôt opposés par des établissements monégasques en octobre 2020, elle a saisi la Direction du Budget et du Trésor, qui l'a orientée, par courrier du 26 novembre 2020, vers la SA B. (ci-après « B. ») sur le fondement de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte. Après la transmission d'une première série de documents, le 23 décembre 2020 selon la décision, la banque a réclamé des pièces complémentaires, communiquées le 13 janvier 2021. Par courriel du 3 février 2021 adressé à la Direction du Budget et du Trésor, le B. a notifié son refus en invoquant le 5° de l'article 8 de la loi n° 1.492, c'est-à-dire la situation visée à l'article 7 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment. La décision précise que ce refus a été porté à la connaissance de la SAM A. par un courrier dont la date de distribution est indiquée comme le 8 février 2022 dans les motifs, alors que la partie consacrée aux faits et à la procédure mentionne le 8 février 2021 ; cette divergence n'est pas résolue par le texte. La SAM A. a assigné le B. devant le Tribunal de première instance le 21 juin 2021. À titre principal, elle sollicitait l'ouverture forcée d'un compte sous astreinte, le constat du non-respect du délai de quinze jours, l'inopérance des motifs de refus, ainsi que des dommages et intérêts (30 000 € pour préjudice moral, 400 000 € pour préjudice financier, 20 000 € pour résistance abusive). La banque concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, sollicitait la production forcée d'échanges entre la SAM A. et son ancien établissement, et demandait 35 538,84 € au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions connexes : 1. Le délai de quinze jours ouvrés prévu par l
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19099)) ## Faits et procédure Le 12 décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte dans les livres de la SAM ING Bank, aux droits de laquelle vient la SAM Bank Julius Baer (la banque). Le même jour, il ouvre avec sa sœur, Mme a. C. épouse D., un compte joint dans le même établissement. Leur père, M. j-f. C., également titulaire d'un compte auprès de la banque, dispose d'une procuration sur le compte joint. Les consorts C. souscrivent ensuite plusieurs engagements de crédit et de garantie. Le 4 mai 2007, ils concluent une convention d'ouverture de crédit de 2 000 000 USD, destinée à l'achat de titres en devises sur le compte joint. Le 30 mai 2008, M. p. C. souscrit une ouverture de crédit de 1 000 000 USD sur son compte personnel et constitue, le même jour, un gage de valeurs mobilières et de monnaies en garantie du compte joint. Les positions débitrices des comptes s'aggravant, la banque adresse aux consorts C., au cours de l'année 2008, plusieurs mises en demeure de couvrir le manque de garanties, en se réservant la faculté de régulariser partiellement les comptes par la vente des avoirs déposés. Elle les assigne ensuite devant le tribunal de première instance. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal condamne solidairement les consorts C. à payer à la banque 498 010,53 USD, montant du solde débiteur, ainsi que 114 830,18 euros au titre des frais de recouvrement. Il condamne en outre M. p. C. à payer 137 886,32 USD, montant de son solde débiteur personnel. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle condamne solidairement les consorts C. à payer 19 637,60 euros au titre des honoraires exposés pour le recouvrement, rejette leurs demandes de dommages-intérêts et rejette également la demande de dommages-intérêts de la banque pour appel abusif. Les consorts C. forment un pourvoi en révision. Ils soulèvent treize branches réparties en plusieurs moyens : devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un investisseur averti (premier moyen, branches 1 à 7), obligation d'information (branches 8 et 9), secret professionnel (branche 10), loyauté et exécution de bonne foi des conventions (branches 11 à 13), et, par voie de conséquence, contestation des condamnations accessoires (deuxième à quatrième moyens). Le ministère public a conclu le 25 septembre 2019. L'audience se tient le 30 juin 2020 sur le rapport de M. le Conseiller Laurent Le Mesle. ## Question de droit La Cour de révision est saisie de plusieurs questions, que l'arrêt aborde successivement : 1. **Le devoir de mise en garde.** Une banque est-elle tenue de mettre en garde ses clients contre les risques d'opérations spéculatives lorsqu'ils disposent de la qualité d'investisseurs avertis, et la qualité de mandataire averti du titulaire d'une procuration est-elle opposable aux mandants ? 2. **L'obligation d'information.** La banque doit-elle démontrer qu'elle a fourni les informations utiles, et dans quelle mesure pèse-t-elle s
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15015 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-21-15015)) ## Faits et procédure Une société de droit panaméen, la société TRADE RAINBOW INC, administrée par la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION (ci-après NORTH ATLANTIC), a acquis en 1992 un appartement à Monaco. Les époux GI. y ont résidé à compter de 1993. D'autres biens immobiliers (emplacements de parking et boxes) ont transité, entre 1994 et 2009, par plusieurs sociétés, dont la société de droit panaméen CARONTE OVERSEAS INC, également administrée par NORTH ATLANTIC. Luigi GI. est décédé en 2012, puis Luigia GI. en 2013. Leurs héritiers, désignés dans la décision comme les consorts GI., reprochent à la fratrie et à une descendante un recel successoral, en invoquant notamment un bail consenti par TRADE RAINBOW à l'une des héritières. Par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue sur requête, le Président du Tribunal de première instance a autorisé les consorts GI. à mandater un huissier afin d'obtenir communication, auprès de NORTH ATLANTIC et de M. a. MA., administrateur délégué de cette société et mandataire agréé des sociétés panaméennes, de l'identité des bénéficiaires économiques effectifs actuels et précédents, de l'historique de l'actionnariat et de copies d'actes de cession. Lors d'un premier déplacement, le 22 juillet 2014, il avait été indiqué que le bénéficiaire économique des sociétés était un trust néo-zélandais, le SAFE HARBOUR TRUST. Le 27 octobre 2014, l'huissier a dressé un procès-verbal de carence, M. MA. ayant opposé le secret professionnel de l'article 12 de la loi n° 1.381. Saisi en référé, le Juge des référés a déclaré irrecevable la demande, faute d'intérêt présent et actuel, et au motif que l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 n'imposait l'identification des bénéficiaires que lors de la distribution des actifs. Les consorts GI. ont interjeté appel le 20 octobre 2015. La Cour d'appel infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. ## Question de droit La Cour était invitée à se prononcer sur quatre points : 1. La qualité et l'intérêt à agir d'héritiers qui ne
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile Demande initiale introduite devant le Tribunal de 1re Instance, par trois parties se prétendant héritières d'un parent décédé, agissant collectivement en responsabilité à l'encontre d'une banque chargée de gérer les avoirs du défunt lesquels furent transférés en totalité sur les deux comptes que possédait son frère dans la même banque. Le Tribunal déclare présente l'action de deux parties, non présente mais irrecevable l'action de la 3e partie en raison de son défaut de qualité pour agir au nom de la succession Demande nouvelle en appel : sur appel des consorts BE HE, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la 3e partie (O) tendant à voir juger que selon les règles de succession du statut personnel tunisien, sa part dans la succession s'élève à 43,50 % Demande nouvelle en révision : sur le recours en révision deux des consorts BE HE (L et M M) ont pour la première fois fondé leur action sur l'application du droit successoral tunisien comme l'avait fait en appel leur consort, alors qu'ils avaient précédemment expressément fondé celle-ci tous les trois sur le droit monégasque Banque Responsabilité : gestion de comptes clients prétendue fautive - Prescription et irrecevabilité des demandes dirigées contre la banque Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 10 octobre 2013, Consorts BE HE c/ SAM Crédit Foncier de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile Demande initiale introduite devant le Tribunal de 1re Instance, par trois parties se prétendant héritières d'un parent décédé, agissant collectivement en responsabilité à l'encontre d'une banque chargée de gérer les avoirs du défunt lesquels furent transférés en totalité sur les deux comptes que possédait son frère dans la même banque. Le Tribunal déclare présente l'action de deux parties, non présente mais irrecevable l'action de la 3e partie en raison de son défaut de qualité pour agir au nom de la succession Demande nouvelle??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? voirs crédités sur le compte n° 221 300 81940 S ouvert au nom de M. mo BE HE au profit de deux comptes ouverts au nom du frère de celui-ci, M. m mon BE HE ; que le CFM a exécuté cet ordre de transfert par le débit du compte à vue n° 221 300 81940S, tant en francs français qu'en lires italiennes et du compte à terme n° 225 300 81940 A, tant en francs français qu'en lires italiennes ; qu'estimant que la banque aurait commis une faute engageant sa responsabilité en transférant la totalité de ces avoirs, Mme l BE HE, M. m m BE HE et M. o BE HE, se présentant comme les héritiers??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ement de nature de la demande introduite par les trois consorts, laquelle se fonde à l'origine sur une action en responsabilité contre une banque pour avoir paiement d'une somme de 245 597,80 outre des dommages intérêts. Puis au fil des instances en appel et en révision les consorts réclament les droits successoraux basés sur la loi tunisienne tendant à repartir, par parts successorales la somme de 295 597,80 euros. La Cour a rejeté le pourvoi faisant application de l'adage » tantum dévolutum, quantum judicatum ". ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 10 octobre 2013, Consorts BE HE c/ SAM Crédit Foncier de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2177 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2177 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2177)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une série d'opérations bancaires réalisées au sein de l'agence monégasque de la société anonyme Monte Paschi Banque, dont le siège social est établi à Paris. Ces opérations mettaient en jeu les relations patrimoniales et familiales entre une cliente, son époux et sa mère, sur fond de fin de vie imminente de cette dernière. Initialement, Madame c. BR., résidant en Virginie aux États-Unis d'Amérique, détenait un compte bancaire ouvert dans les livres de l'agence de Monaco de la société Monte Paschi Banque. À une date antérieure au mois de mars 2004 (non précisée dans la décision), Madame c. BR. a pris la décision de clôturer ce compte personnel. Les avoirs qui y figuraient n'ont pas quitté l'établissement bancaire, mais ont fait l'objet d'un transfert intégral vers un nouveau compte ouvert au sein de la même banque, cette fois au nom de sa mère, Madame DE. Afin d'assurer la gestion de ce nouveau support bancaire alimenté par les deniers provenant du compte clôturé de sa fille, Madame DE., titulaire officielle du compte, a consenti à sa fille, Madame c. BR., ainsi qu'à son gendre, Monsieur BR., une procuration. L'arrêt rapporté précise que cette procuration était conçue dans les termes les plus étendus, étant qualifiée de « procuration la plus large » pour faire fonctionner ledit compte. En vertu de ce mécanisme de représentation conventionnelle, les époux BR. disposaient donc du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de Madame DE. auprès de l'établissement teneur de compte. La chronologie des événements s'est brusquement accélérée au cours du mois de mars 2004. Le 18 mars 2004, Monsieur BR., agissant dans le cadre de ces relations bancaires, a procédé à l'ouverture d'un nouveau compte personnel en son propre nom au sein de la même agence de la Monte Paschi Banque. Concomitamment, usant des pouvoirs conférés par la procuration, il a donné l'ordre à l'établissement bancaire de procéder à la liquidation des actifs financiers détenus sur le compte de sa belle-mère, c'est-à-dire à la vente des valeurs mobilières (actions) qui y figuraient, puis de transférer la totalité des avoirs ainsi rendus liquides vers le compte qu'il venait tout juste d'ouvrir à son nom. Or, dès le lendemain de cet ordre de liquidation et de virement, soit le 19 mars 2004, la titulaire du compte à débiter, Madame DE., est décédée. Conformément aux règles régissant le contrat de mandat, le décès du mandant emporte en principe extinction des pouvoirs du mandataire pour l'avenir. Toutefois, l'ordre litigieux avait été émis la veille du décès, alors que la mandante était encore en vie. À la suite de ce décès, la Monte Paschi Banque a informé les époux BR. du sort réservé aux instructions reçues le 18 mars 2004. L'établissement bancaire a opéré une scission dans l'exécution de l'ordre global qui lui avait été transmis : d'une part, la banque a confirmé que la vente des actions figurant sur le compte de Madame DE. avait bel et bien été réalisée ; d'autre part, elle a indiqué que le produit de cette vente et l'ensemble des fonds n'avaient pas été transférés sur le compte nouvellement ouvert au nom de Monsieur BR. Pour justifier ce refus d'exécuter le volet relatif au virement des fonds, la banque a prétendu que ce transfert n'entrait pas dans les prévisions du mandat, bien que celui-ci ait été décrit comme une procuration la plus large. Il ressort par ailleurs des moyens développés ultérieurement par l'établissement bancaire que, postérieurement à ce refus initial, et plus précisément au mois de juin 2004, la banque aurait formulé une proposition transactionnelle ou conditionnelle, offrant de procéder au transfert des avoirs de Madame c. BR. à la condition expresse que cette dernière se porte fort de tout risque de contestation pouvant émaner de ses cohéritiers dans le cadre de la succession de feue Madame DE. Les fonds demeurant bloqués au sein de l'établissement teneur de compte, le différend s'est cristallisé, conduisant à la judiciarisation du litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus persistant de l'établissement de crédit de libérer les fonds conformément à l'instruction donnée la veille du décès de sa mère, Madame c. BR. a pris l'initiative d'introduire une action en justice. Elle a fait assigner la société anonyme Monte Paschi Banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient à une double fin : obtenir le paiement des sommes détenues par la banque et se voir indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'immobilisation et de la non-restitution de ses avoirs. Par un jugement rendu le 1er février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement l'action de la demanderesse sur le terrain de la responsabilité civile. Les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle de la Monte Paschi Banque et ont condamné l'établissement financier à payer à Madame c. BR. la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il ressort des énonciations du pourvoi que le tribunal avait alors considéré que le préjudice à réparer résultait du fait que, par la faute de la banque n'ayant pas exécuté le virement avant le décès, Madame c. BR. n'était plus propriétaire exclusif de ces avoirs — lesquels se trouvaient figés sur le compte de la défunte — et qu'elle pouvait seulement prétendre à une quote-part sur ces sommes lors du règlement de la succession de sa mère. Insatisfaite de cette condamnation en première instance, la société Monte Paschi Banque a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, les débats ont porté tant sur l'existence d'une faute bancaire dans l'inexécution de l'ordre de virement que sur la réalité et la nature du préjudice subi par l'intimée. Il résulte des éléments repris dans les moyens de révision que, dans ses écritures d'appel, Madame c. BR. avait soutenu qu'avec l'accord de ses cohéritiers, les avoirs déposés sur le compte de la défunte n'avaient finalement pas été inclus dans l'inventaire des biens successoraux et étaient, de ce fait, restés sa propriété. De son côté, la banque faisait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre de transfert qui était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des ayants droit de la titulaire du compte, en l'absence de toute garantie et de toute information sur la dévolution successorale de cette dernière. L'établissement bancaire rappelait également sa proposition de juin 2004 subordonnant le transfert à un engagement de porte-fort de Madame c. BR. Par un arrêt rendu le 20 janvier 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la banque et condamné celle-ci au versement de dommages et intérêts. Pour asseoir sa décision confirmative, la juridiction d'appel a notamment relevé que la banque avait reçu, au nom et du vivant de Madame DE., un ordre conforme au mandat de transférer les avoirs déposés sur son compte, et qu'en ne l'exécutant pas, elle avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie. S'agissant du préjudice, la Cour d'appel a fait état d'une perte de chance pour Madame c. BR. de disposer rapidement de ses avoirs, tout en relevant par ailleurs une faute d'imprudence de la cliente qui avait pris des risques certains et s'était placée dans une situation hasardeuse en transférant initialement ses fonds sur le compte de sa mère. La société anonyme Monte Paschi Banque s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 avril 2009 et signifiée le 7 mai 2009, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. L'instruction écrite du pourvoi (Pourvoi n° 2009/38 en session) a donné lieu à un échange complet de mémoires : dépôt de la requête de la banque le 7 mai 2009, d'une contre-requête de Madame c. BR. le 2 juin 2009, d'un mémoire en réplique le 9 juin 2009 et d'une duplique le 16 juin 2009, avant l'établissement du certificat de clôture le 29 juin 2009 et les conclusions du Ministère Public le 30 juin 2009. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé deux moyens de cassation, le premier divisé en deux branches et le second en quatre branches. Par son premier moyen, relatif au principe même de la responsabilité bancaire, la Monte Paschi Banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité quasi délictuelle. Dans une première branche, elle soutenait que, tenue d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants droit, une banque ne commet pas de faute en s'abstenant d'exécuter l'ordre émanant du mandataire d'une cliente de transférer la totalité des avoirs en raison de l'imminence de son décès, dès lors qu'elle ne dispose ni d'information sur la succession, ni de l'accord des héritiers, ni de garantie contre d'éventuels recours ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1229, 1231 et 1831 du Code civil. Dans une seconde branche, elle invoquait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir l'absence d'obligation d'exécuter sans délai un ordre susceptible d'engager sa responsabilité envers les héritiers. Par son second moyen, dirigé contre la condamnation au versement de dommages et intérêts et l'appréciation du préjudice et du lien de causalité, la banque formulait quatre griefs distincts : - En premier lieu, une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions exposant sa proposition de juin 2004 de transférer les fonds contre un engagement de porte-fort de Madame c. BR. ; - En deuxième lieu, un manque de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil, au motif que Madame c. BR. avait soutenu en appel être restée propriétaire des avoirs non inclus dans l'inventaire successoral avec l'accord de ses cohéritiers, alors que le jugement confirmé avait réparé le préjudice résultant de la perte de propriété de ces avoirs ; - En troisième lieu, un nouveau manque de base légale au regard du même article 1231 du Code civil, pour avoir retenu une perte de chance de disposer rapidement des avoirs bien que la demanderesse eût affirmé en être toujours propriétaire ; - En quatrième lieu, enfin, un dernier manque de base légale au regard de ce même texte, reprochant à la Cour d'appel d'avoir constaté la faute d'imprudence de Madame c. BR. (qui s'était placée dans une situation hasardeuse) sans se prononcer sur la part respective de responsabilité des parties dans la réalisation du dommage. En défense au pourvoi, Madame c. BR. concluait au rejet de l'ensemble de ces moyens et sollicitait reconventionnellement, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire devant la juridiction suprême. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2009 se situe au confluent du droit substantiel de la responsabilité bancaire et de la technique rigoureuse du pourvoi en révision. Les questions soumises à la Haute juridiction monégasque se dédoublaient ainsi sur le plan matériel et sur le plan formel. Sur le plan du droit substantiel des obligations et du droit bancaire, la question centrale consistait à déterminer si un établissement de crédit, teneur d'un compte bancaire, engage sa responsabilité civile délictuelle (ou quasi délictuelle) à l'égard du mandataire ou du tiers bénéficiaire lorsqu'il refuse ou s'abstient d'exécuter avec célérité un ordre de virement de la totalité des avoirs du compte, donné par un mandataire muni d'une procuration générale la veille du décès du titulaire du compte. Plus précisément, le banquier peut-il légitimer son refus d'exécution immédiate d'un ordre régulier, donné du vivant du mandant, en opposant un « devoir de vigilance » destiné à protéger les intérêts des futurs ayants droit successoraux du client mourant, ou en exigeant préalablement des garanties (telles qu'une promesse de porte-fort) contre d'éventuels recours des héritiers ? Sur le plan de la technique de révision et du droit processuel, la Cour de révision devait répondre à trois interrogations majeures gouvernant l'office du juge de cassation : 1. Un plaideur (en l'occurrence une banque) est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision l'existence d'un devoir légal ou jurisprudentiel de vigilance l'obligeant à mettre en garde le client ou à bloquer une opération risquée, lorsque cet argument n'a pas été débattu devant les juges du fond ? 2. Quelle est l'étendue de l'obligation de motivation des juges d'appel au regard de l'article 199 du Code de procédure civile face à des conclusions invoquant des événements postérieurs à la faute initiale (telle une proposition de règlement conditionnel) ou des risques de responsabilité envers des tiers ? 3. Quelle est la sanction procédurale d'un moyen de cassation qui reproche à un arrêt d'appel un manque de base légale au regard d'un texte du Code civil (l'article 1231) dont l'objet normatif est étranger aux griefs articulés dans le moyen ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Monte Paschi Banque, la Cour de révision déploie une motivation ciselée qui mobilise avec une grande fermeté les mécanismes de filtrage et de contrôle propres à la technique de cassation : l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, le rejet au fond par constatation d'une motivation suffisante, et la neutralisation des griefs par le recours à la notion de moyen inopérant. #### 1. L'examen du premier moyen : entre nouveauté du grief de vigilance et consécration de l'obligation de célérité Répondant à la première branche du premier moyen, par laquelle la banque tentait de justifier son refus d'exécuter l'ordre de transfert par l'existence d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants droit en raison de l'imminence du décès de la titulaire du compte, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la nouveauté du moyen. La Haute juridiction énonce que « la banque n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'un devoir de vigilance lui imposant de mettre le client en garde contre une opération présentant des risques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ». Le raisonnement de la Cour est ici d'une stricte orthodoxie procédurale. Devant la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions ni articuler des moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen de la Cour d'appel, à moins que ces moyens ne soient de pur droit. Or, l'appréciation de l'existence et de la mise en œuvre d'un devoir de vigilance ou de mise en garde du banquier suppose nécessairement l'analyse d'éléments factuels souverainement appréciés par les juges du fond (connaissance par la banque de l'imminence du décès, caractère anormal ou risqué de l'opération, nature des informations détenues par l'établissement). N'ayant pas invité la Cour d'appel à procéder à ces recherches de fait sous l'angle précis d'un devoir de mise en garde contre une opération risquée, la banque ne pouvait introduire ce débat factuel et juridique pour la première fois en révision. Sur la seconde branche du premier moyen, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la banque n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre susceptible d'engager sa responsabilité envers les ayants droit, la Cour de révision écarte le grief au fond. Elle juge qu'« en relevant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ». Ce faisant, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement le postulat juridique des juges du fond : dès lors qu'un ordre de virement est donné par un mandataire régulièrement habilité (« conforme au mandat ») et à un moment où le mandant est encore en vie, le banquier est débiteur d'une obligation d'exécution rapide (« avec célérité »). En affirmant positivement l'existence de cette obligation de célérité et sa violation par la banque, la Cour d'appel a, par là même, écarté la thèse inverse de la banque qui prétendait disposer d'un droit de rétention ou de temporisation pour se prémunir contre d'éventuelles actions successorales. Le moyen, irrecevable en sa première branche, est donc déclaré non fondé pour le surplus. #### 2. L'examen du second moyen : la neutralisation des griefs par l'inopérance L'analyse du second moyen, articulé en quatre branches, permet à la Cour de révision d'illustrer deux facettes distinctes du concept de « moyen inopérant » en procédure civile. En réponse à la première branche, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions faisant état de la proposition de la banque, en juin 2004, de transférer les fonds si Madame c. BR. se portait fort des risques de contestation des cohéritiers, la Cour de révision statue en ces termes : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la banque avait reçu au nom et du vivant de Mme DE. l'ordre, conforme au mandat, qu'elle n'a pas exécuté, de transférer les avoirs déposés sur son compte, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ». Le raisonnement juridique est implacable. La faute génératrice de responsabilité résidait dans le refus d'exécuter avec célérité un ordre régulier donné le 18 mars 2004, du vivant de la titulaire du compte. Dès lors que cette faute initiale était caractérisée par les constatations souveraines des juges du fond, la circonstance que, trois mois plus tard (en juin 2004), après le décès de la mandante, la banque ait proposé d'exécuter le transfert sous condition d'une garantie de porte-fort était totalement dépourvue de pertinence juridique pour effacer la faute commise en mars. Le juge du fond n'étant tenu de répondre qu'aux moyens opérants — c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige —, le silence gardé sur cette proposition tardive et conditionnelle ne constituait nullement une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour de révision balaie d'un seul revers les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen, lesquelles portaient pourtant sur des questions substantielles délicates relatives à l'évaluation du préjudice (contradiction éventuelle entre la conservation de la propriété des fonds et l'indemnisation de leur perte ou de la perte de chance d'en disposer) et au partage de responsabilité (prise en compte de la faute d'imprudence de la victime). Pour écarter en bloc ces trois branches sans même examiner le fond des critiques adressées à la motivation de la Cour
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Convention relative au contrôle des changes Réquisitoire introductif - Invocation de sa nullité au motif qu'il vise le délit de blanchiment d'une infraction sans préciser celle-ci - Régularité du réquisitoire, rejet de la demande de nullité, le SICCFIN ayant communiqué des informations au PG portant sur des faits relevant d'activités criminelles organisées en application de l'article 28 de la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Confrontation - Entre deux co-inculpés, après leurs interrogatoires de première comparution, art. 176 CPP - Régularité de cette mesure : l'interrogatoire de première comparution constituant un interrogatoire à part entière Banque Blocage d'un compte bancaire - Ordonné par le juge d'instruction après que le MP ait recommandé à la banque de refuser tout retrait - Régularité de cette mesure : rejet de la nullité soulevée Secret bancaire - Inopposabilité à l'autorité judiciaire (voir plus haut) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Conventio??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? au préjudice du Trésor Public italien, commise par l'utilisation de manœuvres frauduleuses constituées, notamment, par l'emploi de factures fictives relatives à l'activité des sociétés GSM LINE SRL et WAVE SPA, Délit prévu et réprimé par les articles 339, 325 et 330 du Code pénal » ; Par jugement du 8 novembre 2004, le Juge chargé des enquêtes préliminaires près le Tribunal de Monza a condamné Monsieur C. A. à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour diverses escroqueries à la TVA commises à l'aide de factures portant sur des cessions fictives d'appareils téléphoniq??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rononcé de la décision ; Ordonne la confiscation des avoirs détenus sur les comptes suivants ouverts dans les livres de la Banque du Gothard : – compte n° 015060 au nom de Monsieur C. A., – compte n° 017001 au nom de BABOOM HOLDING Ltd, – compte n° 017305 au nom de la SCI BALZA IMMOBILIER ; Condamne, en outre, Monsieur C. A. et Madame E. M. épouse A. solidairement aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. M. Tastevin, v.-prés. ; Mme Dollman, subst. proc. gén. ; Me Carrasco, av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.