126 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25525 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-23-25525)) ## Faits et procédure Y. D. est décédée à Monaco le 31 janvier 1987. Deux testaments olographes sont en présence. Le premier, daté du 15 mars 1982, institue Y. C., épouse S., légataire universelle. Le second, daté du 12 janvier 1987, institue A. D., cousin de la testatrice, légataire universel. La veille de la date du second testament, soit le 13 janvier 1987, la testatrice a été hospitalisée. Une procuration générale a par ailleurs été consentie à A. D. le 24 janvier 1987, sa signature ayant été authentifiée par un notaire monégasque. Y. C., épouse S., assigne A. D. en annulation du testament de 1987 et demande qu'il soit jugé qu'elle est légataire universelle en vertu du testament de 1982. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert graphologue chargé de dire si le testament de 1987 est de la main de la défunte ou constitue un faux. Elle se fonde sur une « expertise » réalisée à Liège le 17 août 1987 par un praticien se présentant comme « expert en écriture près les Tribunaux ». Le défendeur conclut au rejet. Il soutient que la testatrice jouissait de toutes ses facultés mentales et conteste la valeur du document émanant de l'expert belge. Il forme en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 100 000 F, au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel. Le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la demanderesse et lui alloue 20 000 F de dommages-intérêts sur la demande reconventionnelle. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la preuve de la fausseté d'un testament olographe. Il s'agit de déterminer si un rapport d'expertise graphologique, établi à la demande d'une partie et fondé sur un examen sommaire, suffit à établir que le testament n'est pas de la main de son auteur, ou à justifier la désignation d'un expert judiciaire. Le Tribunal articule ici la question de la preuve du faux avec celle de l'insanité d'esprit, que la demanderesse avait évoquée sans en faire le fondement principal de son action. La seconde question concerne la demande reconventionnelle. Elle consiste à savoir si l'action en annulation fondée sur l'allégation de faux, dès lors qu'elle implique nécessairement que le défendeur est l'auteur ou l'utilisateur d'un faux, peut donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts, et selon quels critères la faute et le préjudice sont appréciés. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord l'insanité d'esprit. Il relève que la maladie de la testatrice « n'était pas de nature à empêcher l'expression d'une volonté libre et consciente » et qu'elle « jouissait de toutes ses facultés mentales », en s'appuyant sur les témoignages de son entourage et sur la procuration du 24 janvier 1987. Il examine ensuite l'expertise produite. Il relève que son auteur reconnaît n'avoir procédé qu'à « une approche non approfondie des documents » et que ses conclusions demeurent hypothétiques : une « étude approfondie » « pourrait aboutir à l'identification d'un faux ». Le Tribunal juge cette étude « manifestement insuffisante tant à caractériser le faux testament invoqué qu'à justifier la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée ». Il précise que les écrits de la défunte présentent, « malgré le délai écoulé entre les deux testaments, des similitudes certaines ». Il retient en outre des éléments qui font « sérieusement présumer de l'authenticité du testament de 1987 » :
# Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12954 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/01-15-12954)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un différend d'ordre individuel né de l'exécution d'un contrat de travail au sein de la Principauté de Monaco. Le litige oppose un salarié, Monsieur d. MO., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, à son employeur, la Société Anonyme Monégasque (SAM) FNAC MONACO, dont le siège social est établi dans la Galerie du Métropole à Monaco. En sa qualité d'employé de cette structure commerciale, Monsieur d. MO. a accompli sa prestation de travail au cours des années 2009, 2010 et 2011. L'objet précis de la discorde portait sur les modalités de rémunération de certaines journées spécifiques travaillées durant cette période triennale, à savoir les journées du 14 juillet et du 3 septembre. Le salarié estimait en effet que ces deux dates spécifiques devaient recevoir la qualification juridique de jours fériés. Partant de ce postulat, il considérait que l'accomplissement de son activité professionnelle lors de ces journées ouvrait droit à une majoration ou à un traitement salarial particulier qu'il n'avait pas perçu. C'est dans ce contexte de revendication salariale que le conflit s'est cristallisé, le salarié réclamant le versement d'un complément de salaire ainsi que des indemnités afférentes aux journées travaillées des 14 juillet et 3 septembre pour la période courant de 2009 à 2011. L'employeur n'ayant manifestement pas fait droit à ces prétentions salariales, le différend a quitté la sphère purement contractuelle et interne à l'entreprise pour être porté sur le terrain judiciaire devant la juridiction spécialisée compétente en matière sociale au sein de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir satisfaction, Monsieur d. MO. a attrait son employeur, la SAM FNAC MONACO, devant le bureau de jugement du Tribunal du travail. L'enjeu financier de la demande, bien que son montant exact en numéraire pour le salarié ne soit pas précisé dans la décision, était d'une valeur inférieure au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, puisque le Tribunal du travail a statué par un jugement rendu en dernier ressort le 15 mai 2014. Aux termes de cette décision, la juridiction du travail a intégralement débouté Monsieur d. MO. de ses demandes en paiement de complément de salaire et d'indemnités. Ce jugement du 15 mai 2014 a fait l'objet d'une signification régulière le 5 juin 2014. La voie de l'appel étant fermée en raison de la nature en dernier ressort du jugement entrepris, seule la voie extraordinaire du pourvoi en révision demeurait ouverte au salarié succombant pour contester la décision des premiers juges. Agissant par le ministère de Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et assisté de Maître Danièle Rieu, avocat plaidant inscrit au barreau de Nice, Monsieur d. MO. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 4 juillet 2014. C'est dans la chronologie des actes subséquents à cette déclaration initiale que réside le nœud procédural de l'affaire. En effet, ce n'est que le 24 juillet 2014, soit vingt jours après la déclaration de pourvoi, que la Caisse des dépôts et consignations a délivré un récépissé (sous le numéro 44751) attestant de la remise par Maître Sophie Lavagna, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Par la suite, l'instruction écrite du pourvoi (enregistré sous le numéro 2014-64 Hors Session) s'est déroulée selon les échanges de mémoires prévus par le Code de procédure civile : - Le demandeur en révision a déposé sa requête au greffe général le 28 juillet 2014, laquelle a été signifiée le même jour. - La SAM FNAC MONACO, défenderesse en révision, représentée par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé et fait signifier sa contre-requête le 26 août 2014. - Une réplique a été déposée et signifiée pour le compte de Monsieur d. MO. le 2 septembre 2014. - Une duplique a enfin été déposée et signifiée pour la SAM FNAC MONACO le 9 septembre 2014. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 7 octobre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Ministère Public a déposé ses conclusions le 13 octobre 2014. L'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, lors de l'audience du 18 décembre 2014, sur le rapport du conseiller François-Xavier Lucas. Au stade de ce pourvoi, les prétentions des parties se sont déplacées du terrain du droit substantiel du travail vers celui de la procédure civile pure. La SAM FNAC MONACO a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi de Monsieur d. MO., arguant du fait que la déclaration de pourvoi du 4 juillet 2014 n'avait pas été précédée de la consignation exigée par l'article 443 du Code de procédure civile, cette dernière n'étant intervenue que le 24 juillet 2014. En outre, la société défenderesse a formé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice d'un recours abusif. Le demandeur, quant à lui, poursuivait la révision du jugement du Tribunal du travail l'ayant débouté de ses prétentions salariales relatives aux journées des 14 juillet et 3 septembre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen au fond de la question relative à la qualification de jours fériés des dates des 14 juillet et 3 septembre à Monaco était intégralement subordonné au franchissement du filtre de la recevabilité du recours. Dès lors, la Cour de révision se trouvait confrontée à deux questions juridiques distinctes, la première de nature strictement procédurale et la seconde relative à la responsabilité civile délictuelle du plaideur dans l'exercice des voies de recours : En premier lieu, à titre principal, la haute juridiction devait déterminer quelle est la sanction procédurale attachée à l'inobservation de l'ordre chronologique prescrit par l'article 443 ancien du Code de procédure civile monégasque : le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (prévue par l'article 459-4 du même code) effectué postérieurement à la souscription de la déclaration de pourvoi au greffe général, mais avant le dépôt de la requête ampliative, permet-il de régulariser la procédure ou entraîne-t-il de plein droit l'irrecevabilité du pourvoi en révision ? En second lieu, à titre accessoire, l'introduction d'un pourvoi en révision déclaré irrecevable pour défaut de consignation préalable caractérise-t-elle, en elle-même, une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts au profit du défendeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, articulant l'interprétation littérale du texte avec une approche téléologique mettant en lumière l'intention du législateur monégasque. La majeure du syllogisme repose sur le rappel des termes exacts de l'article 443 du Code de procédure civile (dans sa rédaction ancienne applicable à la cause). La Cour énonce que selon ce texte, le pourvoi « doit être précédé » du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 300 euros. Elle précise immédiatement la finalité légale de ce dépôt : cette somme est « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 du même code ». De plus, la Cour rappelle l'exigence formelle subséquente prévue par le texte : « la quittance de cette somme doit être remise au greffier en chef pour être par lui annexée aux pièces de la procédure ». De la combinaison de ces exigences textuelles, la Cour de révision déduit la *ratio legis* du dispositif dans une formule décisive : « il résulte de ces dispositions que l'absence de consignation préalable prive d'effet la garantie voulue par le législateur ». Le raisonnement de la Cour est ici limpide. La consignation n'est pas une simple formalité administrative ou fiscale dont l'accomplissement pourrait intervenir à n'importe quel stade de l'instance en révision avant que le juge ne statue. Elle constitue une « garantie » préalable, instituée par le législateur pour s'assurer, dès l'instant même où l'acte initial de saisine de la Cour suprême est formalisé (la déclaration de pourvoi), que le trésor public sera désintéressé du montant de l'amende civile à laquelle s'expose tout demandeur qui succombe dans son pourvoi conformément à l'article 459-4. Si la déclaration de pourvoi pouvait être valablement enregistrée sans que la consignation n'ait été préalablement effectuée, l'effet dissuasif et probatoire de cette garantie légale serait neutralisé au moment précis où le recours prend naissance juridiquement. La chronologie imposée par le verbe « précéder » revêt donc un caractère substantiel et impératif. La mineure du syllogisme procède d'un simple constat factuel tiré des pièces de la procédure visées en tête de l'arrêt : la déclaration de pourvoi a été souscrite le 4 juillet 2014, tandis que le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 44751 attestant du versement des 300 euros date du 24 juillet 2014. La consignation n'a donc pas précédé la déclaration de pourvoi. La conclusion s'impose dès lors avec une rigueur mathématique : « celui-ci est irrecevable ». La régularisation intervenue vingt jours plus tard, fût-elle antérieure de quatre jours au dépôt de la requête (28 juillet 2014), est totalement inopérante. Le vice affectant l'acte introductif du pourvoi faute de consignation antérieure ou concomitante est radical et insusceptible d'être purgé a posteriori. S'agissant du second problème relatif à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la SAM FNAC MONACO à hauteur de 6 000 euros, la motivation de la Cour est d'une extrême concision. Après avoir exposé la prétention de la société défenderesse fondée sur l'exercice d'un recours abusif, la Cour énonce sobrement : « Mais attendu que le caractère abusif du pourvoi de M. d. MO. n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ». Par cette motivation laconique, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement que l'irrecevabilité procédurale d'une voie de recours, résultant d'une erreur ou d'une tardiveté dans l'accomplissement d'une formalité légale par le demandeur ou son conseil, ne saurait se confondre avec la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable caractérisant l'abus du droit d'ester en justice. La charge de la preuve de cet abus incombant au demandeur à l'indemnisation, et la SAM FNAC MONACO n'ayant pas démontré en quoi l'exercice de ce pourvoi dégénérait en abus, la demande est purement et simplement rejetée. En revanche, par l'effet mécanique de sa succombance, le demandeur se voit condamner à l'amende légale (celle-là même que la consignation tardive visait à garantir) ainsi qu'aux entiers dépens. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi irrecevable ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts de la FNAC Monaco ; > > Condamne M. d. MO. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco constitue une illustration topique du formalisme rigoureux qui gouverne l'accès au juge de cassation monégasque sous l'empire de l'article 443 ancien du Code de procédure civile. En qualifiant la consignation de « garantie voulue par le législateur » et en refusant toute efficacité à un versement intervenu postérieurement à la déclaration de pourvoi, la haute juridiction affirme une conception stricte des conditions de recevabilité des recours extraordinaires. Pour appréhender pleinement la portée de cette solution, il convient d'analyser la mécanique précise des textes visés par la décision. La procédure devant la Cour de révision, régie par les articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile (et applicable aux décisions rendues en dernier ressort par le Tribunal du travail en vertu de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946), s'articule en plusieurs temps. La déclaration de pourvoi est l'acte initial qui manifeste la volonté du plaideur de saisir la Cour. Or, l'article 443 ancien du Code de procédure civile énonçait de manière explicite une condition d'antériorité : le pourvoi « doit être précédé » du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros. Ce texte établissait un lien indissoluble avec l'article 459-4 du même code, lequel prévoit la condamnation du demandeur qui succombe à une amende civile. L'analyse retenue par la Cour de révision dans l'arrêt commenté repose sur le refus d'assimiler cette exigence à une simple règle de forme soumise à l'adage *« pas de nullité sans grief »* ou susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue. En effet, dans l'espèce, les fonds avaient bien été déposés à la Caisse des dépôts et consignations le 24 juillet 2014, soit avant même le dépôt de la requête contenant les moyens de révision (28 juillet 2014) et bien avant la clôture de l'instruction (7 octobre 2014) ou l'audience de jugement (18 décembre 2014). D'un point de vue purement financier et matériel, au jour où la Cour de révision a statué et a effectivement condamné Monsieur d. MO. à l'amende, la somme de 300 euros se trouvait bel et bien consignée dans les caisses publiques. Pourtant, la Cour juge que l'absence de consignation *préalable* « prive d'effet la garantie voulue par le législateur ». Cette motivation révèle que la garantie légale n'est pas conçue par la jurisprudence monégasque uniquement comme un mécanisme comptable de recouvrement *in fine* de l'amende, mais comme une condition de validité intrinsèque et substantielle de l'acte de saisine lui-même. La remise de la quittance au greffier en chef pour être annexée aux pièces de la procédure constitue le corollaire probatoire immédiat de la déclaration de pourvoi. Sans cette consignation préalable, l'acte de déclaration de pourvoi du 4 juillet 2014 était frappé d'une infirmité originelle radicale, insusceptible d'être couverte par un acte d'exécution postérieur. La fin de non-recevoir est ici d'ordre structurel : le droit d'agir en révision n'a pas été valablement mis en mouvement faute d'accomplissement préalable de la condition légale à laquelle le législateur a subordonné son ouverture. Il est particulièrement instructif de noter que le sommaire même de la décision publiée fait expressément référence à « l'article 443 ancien du Code de procédure civile ». Cette mention indique que le droit positif monégasque a connu une évolution législative postérieure aux faits de la cause concernant cette disposition spécifique. L'intransigeance de la règle de l'antériorité absolue de la consignation sur la déclaration de pourvoi, telle qu'appliquée avec fermeté par la Cour de révision dans cet arrêt du 15 janvier 2015, met en évidence la sévérité d'un dispositif textuel où un décalage de quelques jours entre l'acte du greffe et le passage à la Caisse des dépôts et consignations ruinait irrémédiablement les droits du justiciable, quand bien même la somme était consignée dans le délai de dépôt de la requête. Au regard des exigences du procès équitable, bien que la décision commentée ne fasse mention d'aucun moyen tiré du droit conventionnel européen, une telle solution invite l'observateur à la mettre en perspective avec la problématique classique du droit d'accès à un tribunal. La réglementation relative aux formes et aux délais à respecter pour former un recours vise assurément à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, l'application des règles procédurales ne doit pas constituer un formalisme excessif qui empêcherait l'examen au fond des prétentions du requérant lorsque le but légitime poursuivi par la règle est néanmoins atteint. Ici, la Cour de révision de Monaco prend le soin de justifier la légitimité et la rationalité de la sanction d'irrecevabilité en expliquant que le défaut d'antériorité « prive d'effet la garantie voulue par le législateur ». Par cette formule, la haute juridiction monégasque entend démontrer qu'elle ne fait pas preuve d'un formalisme aveugle ou purement tatillon, mais qu'elle veille au respect scrupuleux de l'économie générale du texte légal et de la volonté expresse du législateur d'instaurer un filtre financier préalable à l'introduction même de l'instance en révision. Par ailleurs, la décision s'inscrit dans une jurisprudence constante et protectrice des droits de la défense en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Malgré l'irrecevabilité manifeste du pourvoi et le fait que l'employeur ait été contraint de constituer avocat-défenseur et de produire une contre-requête ainsi qu'une duplique pour se défendre contre un recours voué à l'échec procédural, la Cour refuse de sanctionner le salarié sur le terrain de la responsabilité civile. L'exercice d'une voie de recours demeure un droit fondamental ; l'erreur procédurale commise dans sa mise en œuvre est déjà lourdement sanctionnée par la déchéance du droit de voir son affaire jugée au fond, ainsi que par la condamnation automatique à l'amende civile de 300 euros et aux dépens de l'instance. Ajouter à ces sanctions légales objectives une condamnation indemnitaire de 6 000 euros eût exigé la démonstration positive d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi caractérisée de la part du salarié, ce qui faisait défaut en l'espèce. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 15 janvier 2015 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco, tant pour les avocats-défenseurs qui détiennent le monopole de la représentation devant les juridictions monégasques que pour les avocats plaidants extérieurs (en l'occurrence un avocat du barreau voisin de Nice) qui collaborent à la stratégie contentieuse. Le premier enseignement, d'une importance capitale en matière de responsabilité professionnelle des auxiliaires de justice, a trait à la gestion rigoureuse du calendrier procédural lors de l'introduction d'un pourvoi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25992 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25992 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/07-27-25992)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 19 avril 1983, la Cour d'appel de Monaco, infirmant sur ce point un jugement du Tribunal du 25 mars 1982, a déchargé A. F. du paiement de la somme de 100 000 francs, montant d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit de M. P. et qui avait été reconnue sans cause. La même Cour a en revanche confirmé la condamnation de A. F. au paiement de la somme de 200 000 francs, correspondant à un chèque tiré sur la Banque de la Méditerranée-France, que M. P. réclamait à titre de commission immobilière. Selon les motifs de cet arrêt, le chèque devait s'analyser en un instrument de paiement dont la remise entraînait automatiquement le transfert de la provision au bénéficiaire. A. F. en déduit qu'il n'a jamais été débiteur de M. P. et que le paiement réalisé « notamment à l'aide du chèque de 200 000 francs » est dépourvu de cause et présente un caractère indû. Il assigne alors M. P. devant le Tribunal de première instance sur le fondement de la répétition de l'indû, au visa des articles 1223 et 1224, alinéa 1er, du Code civil. Il sollicite la restitution du chèque, identifié comme tiré « le 24 juillet 1974 » sur la Banque Méditerranée-France, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour prétentions abusives. Le texte comporte ici une discordance de date, la date du chèque figurant par ailleurs comme « 24 juillet 1979 » dans l'exposé des faits ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement. M. P. conclut au débouté. Il soutient que l'action tend uniquement à remettre en cause des décisions déjà rendues entre les parties. Il forme une demande reconventionnelle de 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et abusive. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'action en répétition de l'indû peut prospérer lorsque le bénéficiaire d'un chèque n'a pas encaissé celui-ci, et si la seule remise du titre suffit à caractériser le paiement dont la restitution est demandée. Le Tribunal formule le problème en termes de présupposé de l'action : la répétition de l'indû « implique, au premier chef, l'existence d'un paiement ». La question se ramène donc à celle de savoir si la remise d'un chèque non payé constitue un paiement au sens de l'action. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'action. Il retient que « la remise d'un chèque n'est pas à elle seule libératoire et que le paiement ne se produit que par l'encaissement des espèces ». Il relève, en s'appuyant sur les motifs de l'arrêt du 19 avril 1983, que le chèque n'a pas été payé, qu'il a été protesté par acte du 8 juillet 1981 à la suite d'une opposition du tireur qualifiée d'« irrégulière », et que la Cour avait confirmé la condamnation de A. F. à en acquitter le montant. Le raisonnement aboutit à la formule synthétique figurant au chapeau de la décision : « lorsque le chèque n'a pas été payé, le tireur ne peut invoquer la répétition de l'indû ». Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal retient que la demande de A. F. est « pour le moins téméraire » et a causé à M. P. un préjudice certain. Il fixe les dommages-intérêts à 5 000 francs, montant inférieur à celui sollicité de 30 000 francs. Le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé dans les motifs (non précisé dans la décision). Les dépens sont mis à la charge de A. F. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Déboute F. de ses demandes, fins et conclusions ; > Le condamne à payer à M. P. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Le paiement, condition préalable de la répétition de l'indû.** La décision rappelle une évidence structurante : l'action en répétition suppose qu'un paiement ait été effectué. Le demandeur ne peut obtenir restitution d'une prestation qui n'a pas été exécutée. La décision applique cette exigence de manière directe, sans examiner le caractère éventuellement dépourvu de cause de la dette, question que la Cour d'appel avait déjà tranchée. **2. La distinction entre remise et paiement du chèque.** Le point le plus substantiel de la motivation tient à la qualification du chèque. Le Tribunal distingue la remise du titre, qui n'est pas libératoire en elle-même, et le paiement, qui ne s'accomplit qu'avec l'encaissement effectif des fonds. Cette solution est cohérente avec l'idée que le chèque est un instrument de paiement, et non un paiement en soi, tant qu'il n'a pas été honoré. Elle conduit à une conséquence importante : tant que le chèque n'est pas encaissé, son tireur demeure en principe tenu de la dette sous-jacente, et ne peut la contester par la voie de la répétition. Il convient de relever que cette motivation se distingue de l'arg
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2009, n° 27387 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2009, n° 27387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-15-27387)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 octobre 2009 s'inscrit dans le cadre du contentieux familial monégasque, et plus spécifiquement dans la phase initiale d'une procédure de divorce opposant deux époux, Madame C. W. et Monsieur F. de B. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, révèlent l'existence d'une union maritale dont sont issus deux enfants. La dégradation des relations conjugales (dont les causes exactes ne sont pas précisées dans la décision) a conduit l'épouse, Madame W., à prendre l'initiative de la rupture du lien matrimonial. Au cœur de cette séparation se sont immédiatement cristallisés deux foyers de tensions classiques en droit de la famille, mais présentant ici des aspérités particulières : d'une part, l'équilibre financier provisoire du ménage désuni, caractérisé par le fait que les époux bénéficiaient d'une aide financière émanant de leurs proches respectifs pour assurer leur train de vie ; d'autre part, les modalités d'exercice de la coparentalité à l'égard des deux enfants communs, dans un contexte où l'entourage immédiat du père lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement suscitait des difficultés ayant donné lieu à l'intervention et aux attestations d'une psychologue. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le processus judiciaire s'est engagé le 5 mars 2008, date à laquelle Madame W. a présenté une requête en divorce dirigée contre son époux, Monsieur de B. Conformément aux règles gouvernant la phase préliminaire du divorce en droit monégasque, l'affaire a été portée devant le magistrat chargé de la procédure. Par une ordonnance rendue le 7 mai 2008, ce magistrat a rempli son double office juridictionnel. En premier lieu, sur le plan procédural, il a autorisé l'épouse requérante à assigner son mari aux fins de sa demande en divorce. En second lieu, statuant sur les mesures provisoires destinées à régir la vie de la famille durant l'instance, le magistrat a organisé tant les rapports personnels que patrimoniaux : - Sur le volet extrapatrimonial, tout en maintenant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il a fixé la résidence habituelle des deux enfants du couple au domicile de la mère et a déterminé les modalités du droit de visite et d'hébergement attribué au père. - Sur le volet patrimonial, il a condamné Monsieur de B. à verser à son épouse diverses sommes d'argent à un triple titre : une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire au profit de l'épouse au titre du devoir de secours, ainsi qu'une provision pour frais d'instance. Insatisfait de ces mesures provisoires, Monsieur de B. a interjeté appel de l'ordonnance du 7 mai 2008 devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 10 mars 2009, la juridiction du second degré a opéré une réformation partielle de la décision entreprise, modifiant l'équilibre initial dans un sens mitigé pour l'appelant : - Sur le plan financier, la Cour d'appel a fait droit en partie aux doléances de l'époux en diminuant les montants alloués à Madame W. au titre de la participation à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi qu'au titre de la pension alimentaire. Pour parvenir à cette évaluation, les juges d'appel ont néanmoins analysé l'ensemble des revenus et des charges des parties et ont relevé que l'aide financière des proches permettait aux époux d'assurer le complément de leurs dépenses. - Sur le plan personnel, tout en confirmant les dispositions relatives à la résidence des enfants et au principe du droit de visite et d'hébergement du père, la Cour d'appel y a ajouté une restriction substantielle : elle a ordonné que le droit de visite et d'hébergement du père devrait s'exercer « hors la présence de tiers étrangers à la famille », se fondant notamment sur l'attestation établie par une psychologue. Estimant que cet arrêt d'appel encourait la censure, Monsieur de B. a formé un pourvoi en révision en déposant une requête le 18 mai 2009. Postérieurement à ce dépôt initial, le demandeur au pourvoi a entendu compléter son dossier probatoire : le 25 juin 2009, il a versé aux débats une pièce supplémentaire, numérotée « pièce n° 14 », venant à l'appui de sa requête et consistant, au vu du second moyen, en une nouvelle attestation établie postérieurement à l'arrêt d'appel par la même psychologue. Cette production tardive a immédiatement provoqué un incident procédural devant la Cour de révision : par un courrier en date du 3 juillet 2009, la défenderesse au pourvoi, Madame W., a expressément demandé que cette pièce n° 14 soit écartée des débats sur le fondement des règles strictes régissant l'instruction devant la juridiction suprême. En outre, Madame W. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur de B. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif de la procédure engagée par son époux. Au soutien de son pourvoi, Monsieur de B. articulait deux moyens de cassation distincts : 1. **Le premier moyen**, relatif aux mesures financières, reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 202-1, 181 et 185 du Code civil monégasque. Le demandeur soutenait que la pension alimentaire doit être fixée exclusivement en fonction des ressources du débiteur et de celles du créancier. Or, selon la thèse du pourvoi, une aide financière bénévole octroyée par les proches des conjoints ne saurait être qualifiée juridiquement de « ressource », de sorte que les juges du fond ne pouvaient légalement en tenir compte pour déterminer le quantum de l'obligation alimentaire. 2. **Le second moyen**, portant sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, faisait grief à l'arrêt d'avoir imposé l'exercice de ce droit hors la présence de tiers étrangers à la famille. Monsieur de B. invoquait la violation combinée des articles 202-1 et 202-2 du Code civil, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 22 du Code civil. Ce moyen se décomposait en deux branches d'argumentation : d'une part, une telle restriction serait contraire tant à l'intérêt supérieur des enfants qu'au droit au respect de la vie privée et familiale du père ; d'autre part, la Cour d'appel s'était fondée sur l'attestation d'une psychologue sans pouvoir tenir compte d'une seconde attestation rédigée ultérieurement par le même professionnel, dont Monsieur de B. prétendait que la production était recevable pour la première fois devant la Cour de révision en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi en matière de divorce. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, mêlant étroitement procédure civile gouvernant le pourvoi en révision et droit substantiel de la famille à l'aune des droits fondamentaux : 1. **Sur la recevabilité des productions probatoires devant la Cour de révision :** Une partie demanderesse au pourvoi est-elle recevable à verser aux débats une pièce justificative postérieurement au dépôt de sa requête en révision, ou la forclusion édictée par les articles 449 et 451 du Code de procédure civile impose-t-elle d'écarter systématiquement toute production ultérieure ? 2. **Sur l'assiette d'évaluation de la pension alimentaire (premier moyen) :** Le juge du divorce viole-t-il les règles légales de fixation des pensions alimentaires (articles 181, 185 et 202-1 du Code civil) lorsqu'il prend en considération, au terme de son appréciation des revenus et des charges des époux, l'aide financière versée par leurs proches en ce qu'elle leur permet d'assurer le complément de leurs dépenses ? 3. **Sur la licéité des restrictions au droit de visite et d'hébergement et l'office de la Cour de révision (second moyen) :** D'une part, la décision judiciaire imposant à un parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement hors la présence de tiers étrangers à la famille constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH et les textes internes (articles 22 de la Constitution et 22 du Code civil) ? D'autre part, l'effet suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce autorise-t-il la Cour de révision à déroger à l'article 448 du Code de procédure civile pour examiner des éléments de fait postérieurs à l'arrêt attaqué ? 4. **Sur la sanction de l'abus du droit d'agir en révision :** Les circonstances de l'exercice d'un tel pourvoi contre un arrêt statuant sur des mesures provisoires de divorce caractérisent-elles une procédure abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts et le prononcé d'une amende civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions du demandeur au pourvoi et accueillir partiellement la demande reconventionnelle de l'épouse, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, structuré autour d'une application rigoureuse des règles processuelles du pourvoi et de la réaffirmation du pouvoir souverain des juges du fond en matière familiale. #### 1. L'intransigeance procédurale sur la forclusion des pièces nouvelles (articles 449 et 451 du CPC) Examinant au préalable l'incident de procédure soulevé par la défense, la Cour de révision procède par un syllogisme formel d'une grande netteté. Elle rappelle la règle de droit posée par la combinaison des articles 449 et 451 du Code de procédure civile monégasque : les pièces justificatives du pourvoi doivent impérativement être jointes à la requête initiale, l'article 451 précisant en termes impératifs « *qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure* ». Constatant en fait que la requête en révision avait été déposée le 18 mai 2009 et que la pièce n° 14 n'avait été versée aux débats que le 25 juin 2009, la Haute juridiction en déduit mécaniquement son irrecevabilité et l'écarte des débats. La règle de concentration temporelle des pièces au stade du dépôt de la requête ne souffre ainsi d'aucune exception. #### 2. La validation de la prise en compte des subsides familiaux sous couvert du pouvoir souverain (articles 181, 185 et 202-1 du Code civil) En réponse au premier moyen qui tentait d'ériger en question de droit la qualification juridique de « ressource », la Cour de révision replace le débat sur le terrain de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. La Cour relève que la Cour d'appel a préalablement analysé les éléments de preuve produits par les parties et a « *souverainement évalué le montant des revenus et des charges de chacune d'elles* ». C'est à partir de ces calculs que la somme due par Monsieur de B. a été fixée. En constatant que l'aide financière des proches permettait aux époux « *d'assurer le complément de leurs dépenses* », les juges d'appel n'ont pas violé les textes visés au moyen, mais ont simplement pris la mesure exacte de la situation matérielle concrète des conjoints et de la manière dont leurs charges étaient effectivement couvertes. #### 3. La conventionnalité des modalités restrictives du droit de visite et l'étanchéité du contrôle de révision face aux faits nouveaux Le second moyen reçoit une double réponse particulièrement charpentée, articulée autour de la locution « *Mais attendu, d'une part... Attendu, d'autre part...* ». En premier lieu, sur le terrain substantiel des droits fondamentaux, la Cour de révision confronte directement la restriction imposée au père (l'exclusion des tiers étrangers à la famille lors du droit de visite) aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet implicitement mais nécessairement qu'une telle mesure judiciaire constitue une ingérence d'une autorité publique dans la vie privée et familiale du parent. Toutefois, elle rappelle immédiatement les conditions de licéité d'une telle ingérence au regard du texte conventionnel : l'ingérence est autorisée dès lors qu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Appliquant cette grille de lecture au contentieux de l'autorité parentale, la Cour de révision pose en principe qu'« *il en est ainsi de l'intervention du juge en vue d'organiser les modalités de l'exercice, par les parents séparés, du droit de visite et d'hébergement de leurs enfants dans l'intérêt de ceux-ci* ». Elle verrouille ensuite son raisonnement en rappelant que cet intérêt des enfants relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En second lieu, sur le terrain processuel, la Cour de révision balaie l'argument novateur du demandeur selon lequel l'effet suspensif du pourvoi en matière de divorce permettrait de produire une nouvelle attestation psychologique postérieure à l'arrêt d'appel. La Cour opère une distinction fondamentale entre l'effet du recours sur l'exécution de la décision (l'effet suspensif) et la nature même de la voie de recours (le contrôle de légalité exclusif de tout réexamen des faits). Elle énonce avec force que « *l'effet suspensif du recours en révision ne saurait faire échec à l'application de l'article 448 du Code de procédure civile, selon lequel les faits constatés par la décision objet du pourvoi ne peuvent être remis en question devant la Cour de révision* ». La Cour de révision demeure un juge du droit qui statue sur l'arrêt tel qu'il a été rendu au vu des éléments soumis aux juges du fond, sans pouvoir devenir un troisième degré de juridiction accueillant des preuves postérieures. #### 4. La sanction pécuniaire du pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame W. qui réclamait 20 000 euros de dommages-intérêts, la Cour de révision retient, par une motivation synthétique se référant « *au regard des circonstances de l'affaire* », qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros. Parallèlement, « *eu égard aux circonstances de la cause* », elle prononce la condamnation du demandeur à l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > – Dit que la pièce n° 14 produite par M. de B. est écartée des débats ; > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne M. de B. à payer à Mme W. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > – Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, tant par la fermeté de ses rappels relatifs à la technique du pourvoi en révision que par l'orthodoxie de son contrôle de conventionnalité en droit de la famille. Son analyse révèle une convergence remarquable entre le droit processuel monégasque, la tradition civiliste touchant aux obligations alimentaires et les standards européens de protection des droits fondamentaux. #### 1. L'orthodoxie processuelle du pourvoi en révision : fixité du dossier et souveraineté des constatations factuelles Sur le plan de la procédure civile, la décision commentée met en lumière l'architecture particulièrement stricte du pourvoi en révision à Monaco, régie par le Titre Premier du Livre III du Code de procédure civile. Deux principes directeurs s'y conjuguent pour faire barrage aux tentatives dilatoires ou aux stratégies d'évolution du litige devant la juridiction suprême : le principe de cristallisation instantanée des pièces au jour de la requête (articles 449 et 451 du CPC) et le principe de l'intangibilité des faits constatés par les juges du fond (article 448 du CPC). D'une part, la sanction frappant la « pièce n° 14 » illustre le formalisme rigoureux des articles 449 et 451 du Code de procédure civile. L'article 449 impose que la requête en révision soit accompagnée, dès son dépôt au greffe général, d'une expédition de la décision attaquée et des pièces justificatives. L'article 451 en tire une conséquence radicale en édictant qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure. L'économie de ces textes vise à assurer la loyauté et la célérité de l'instruction écrite devant la Cour de révision : le demandeur au pourvoi doit disposer d'un dossier complet au moment où il saisit la Cour, afin que le défendeur puisse rédiger sa contre-requête en pleine connaissance de l'intégralité des éléments invoqués. En écartant la pièce déposée le 25 juin 2009 alors que la requête datait du 18 mai 2009, la Cour de révision applique une jurisprudence constante et inflexible : la forclusion s'opère à l'instant même du dépôt de la requête. D'autre part, le rejet de la seconde branche du deuxième moyen permet à la Cour de révision de dissiper une confusion conceptuelle habilement entretenue par le pourvoi entre l'*effet suspensif* d'une voie de recours et son *effet dévolutif*. En droit commun, le pourvoi en révision (à l'instar du pourvoi en cassation français) est une voie de recours extraordinaire dépourvue d'effet suspensif. Toutefois, par exception, en matière d'état des personnes et notamment de divorce, le recours peut revêtir un caractère suspensif afin d'éviter des modifications irréversibles de l'état civil avant que la décision ne soit irrévocable. Le demandeur au pourvoi prétendait déduire de cet effet suspensif la faculté de soumettre à la Cour de révision des éléments probatoires postérieurs à l'arrêt d'appel (en l'occurrence, une seconde attestation de la psychologue revenant ou précisant sa première attestation), comme si l'instance au fond se poursuivait devant la Haute juridiction. La réponse de la Cour de révision est d'une rectitude théorique absolue : l'effet suspensif ne concerne que l'exécution de la décision attaquée ; il ne modifie en rien l'office du juge de révision tel que défini par l'article 448 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte fondamental, la Cour de révision juge l'arrêt de la Cour d'appel, et non l'affaire elle-même. Les faits constatés par la décision objet du pourvoi sont figés au jour où le juge du fond a statué et « *ne peuvent être remis en question devant la Cour de révision* ». Admettre la production d'une attestation postérieure à l'arrêt d'appel aurait conduit la Cour de révision à censurer une juridiction du fond pour n'avoir pas tenu compte d'un document qui n'existait pas encore lorsqu'elle a délibéré, ce qui constituerait une absurdité logique et une méconnaissance totale de la distinction du fait et du droit. #### 2. Le réalisme économique dans l'évaluation des obligations alimentaires entre époux Le premier moyen du pourvoi soulevait une question classique du droit des obligations alimentaires, au carrefour des articles 181, 185 et 202-1 du Code civil monégasque : comment qualifier et traiter les subsides versés bénévolement par des proches (généralement les parents fortun
# Cour d'Appel de Monaco, 24 février 2015, n° 12995 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 février 2015, n° 12995 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-24-12995)) ## Faits et procédure La société LE'MON GROUP, intermédiaire chargée d'acquérir un hélicoptère pour le compte d'un client, a conclu avec M. f. DE. CA. WR., exerçant sous l'enseigne PR. AI., une lettre d'intention (ci-après « LOI ») datée du 11 avril 2009 portant sur un hélicoptère neuf de type AGUSTA A 109 E POWER, numéro de série 11764. Un premier appareil (numéro 11728) ne correspondant pas aux caractéristiques convenues, une seconde lettre d'intention fut signée le même jour et un acompte de 250.000 euros, versé le 2 avril 2009 sur le compte d'un séquestre, fut affecté à cette nouvelle opération. Une convention de séquestre (« Escrow Agreement ») fut conclue à la même date. La LOI prévoyait, à son article 6, le versement par l'acheteur du solde du prix, soit 3.600.000 euros, sur un compte de garantie bloqué dans les quinze jours ouvrés suivant l'acceptation par le vendeur. Elle fixait par ailleurs, à l'article 7, une « date de livraison » au 17 mai 2009. Estimant la livraison tardive et l'appareil non conforme, LE'MON GROUP assigna M. DE. CA. WR. le 1er décembre 2009 devant le Tribunal de première instance, en résolution du contrat, en mainlevée du séquestre et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal constata la caducité de la LOI, ordonna la mainlevée du séquestre au profit de la société et débouta les deux parties de leurs demandes indemnitaires. M. DE. CA. WR. interjeta appel. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions : 1. **Quelle est la conséquence du défaut de consignation du solde du prix dans le délai contractuel**, alors que le vendeur ne justifiait pas d'une renonciation expresse et que la livraison avait elle-même été différée ? 2. **Le paiement du solde pouvait-il être subordonné à la détermination du surcoût lié à la finition de la peinture**, ou l'obligation de payer était-elle conditionnée par l'exécution préalable de la livraison ? 3. **Quelle est la qualification de la clause prévoyant la conservation du dépôt de garantie**, et quelle incidence celle-ci emporte-t-elle sur la demande d'intérêts et de capitalisation formée par l'appelant ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour constate que la somme de 3.600.000 euros n'a pas été consignée dans le délai prescrit. Elle relève que la renonciation alléguée par l'intimée ne pouvait être « matérialisée de manière expresse et non équivoque » et ne saurait résulter d'un simple défaut immédiat de réclamation. Les échanges de courriels de mai 2009 n'établissent pas dav
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13216 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13216)) ## Faits et procédure M. c. CA., de nationalité britannique, et Mme a. AL., de nationalité suédoise, se sont mariés à Monaco le 26 juin 2010, après avoir conclu un contrat de mariage prévoyant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union. Par requête du 18 septembre 2012, l'épouse a demandé le divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Une ordonnance du 9 novembre 2012, rendue par défaut par le juge conciliateur, a autorisé la résidence séparée, fixé une pension alimentaire de 4.000 euros par mois à la charge de l'époux, attribué à l'épouse la jouissance du chien et l'a autorisée à récupérer ses effets personnels. L'épouse a ensuite assigné son mari en divorce le 7 décembre 2012. Les prétentions sont les suivantes. L'épouse sollicite le divorce aux torts exclusifs de l'époux, une prestation compensatoire de 500.000 euros, la jouissance du chien et la restitution de bijoux en vertu du contrat de mariage. L'époux conclut au rejet de l'essentiel des demandes, invoque l'absence de disparité au sens de l'article 204-5, forme une demande reconventionnelle de divorce aux torts exclusifs de l'épouse et réclame la restitution de divers objets et bijoux, sous astreinte. Le tribunal doit donc statuer sur la recevabilité de nombreuses pièces, sur les griefs réciproques, sur la prestation compensatoire et sur les demandes en restitution. ## Question de droit Le tribunal est saisi de plusieurs questions. La première est procédurale : quelles attestations peuvent être retenues au regard des exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et de l'interdiction faite aux enfants d'être entendus sur les griefs (article 200-15, alinéa 2, du Code civil) ? La deuxième porte sur le fond du divorce. Le délaissement moral de l'un des époux et le dénigrement de l'autre, ainsi que son alcoolisme allégué, constituent-ils des « faits » imputables qui « constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune », au sens de l'article 197, 1°, du Code civil ? La troisième question concerne les effets pécuniaires. Le divorce étant prononcé aux torts partagés, l'épouse peut-elle prétendre à une prestation compensatoire au titre de l'article 204-5, et quels critères en fixent le quantum ? La quatrième question est celle de la compétence : les demandes de restitution d'objets mobiliers et de bijoux peuvent-elles être tranchées par le juge du divorce ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité des pièces.** Le tribunal écarte les attestations des deux filles de l'époux (pièces n° 9 et 10). Il retient que l'article 200-15, alinéa 2, du Code civil interdit toute déclaration des enfants, « sous quelque forme que ce soit », sans distinction selon l'âge, selon que les enfants sont communs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25835 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25835 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25835)) ## Faits et procédure Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'objet d'une procédure de divorce. Par jugement du 17 février 1972, le mari a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire provisoire de 800 francs par mois. Il l'a servie jusqu'en mars 1976, date à laquelle est devenu définitif le jugement du 27 février 1975 ayant prononcé le divorce aux torts réciproques des époux. Le tribunal relève que les versements ont couvert 49 mois, pour une somme globale de 39 200 francs. Estimant que ces versements constituaient une avance sur communauté et une créance à l'encontre de son ex-épouse, le mari a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, sur le compte bancaire de la défenderesse, pour une somme de 40 200 francs en principal et frais. Par le même exploit, il a assigné le tiers saisi en déclaration affirmative et la débitrice en validation de la saisie. La déclaration affirmative du 3 mai 1976 fait état d'un blocage de 42 200 francs sur le compte. Ce montant ne correspond ni à la créance alléguée de 40 200 francs ni à la somme globale de 39 200 francs mentionnée plus haut ; la décision ne précise pas l'origine de cet écart. L'épouse s'oppose à la demande. Elle soutient que, le régime étant celui de la séparation de biens et le mari n'étant débiteur d'aucun revenu de ses propres, aucun rapport des aliments versés en cours de procédure n'est dû. Elle sollicite la mainlevée de la saisie avec exécution provisoire et, à titre reconventionnel, 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure intempestive et malicieuse. Le liquidation du régime matrimonial était confiée à Maître Aureglia, notaire, désigné par le jugement de divorce. La décision ne contient aucune indication sur l'avancement de ces opérations. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'époux qui a versé à son conjoint une pension alimentaire provisoire pendant l'instance en divorce peut en obtenir le remboursement, par voie de saisie-arrêt conservatoire, lorsque le régime matrimonial est celui de la séparation de biens et que l'épouse ne dispose d'aucun bien personnel identifié. Corrélativement, se posait la question de savoir si la saisie ainsi pratiquée était justifiée par un intérêt suffisant, et si la procédure pouvait donner lieu à des dommages-intérêts pour abus. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, en visant une « jurisprudence bien établie », que le mari, tenu de fournir à sa femme ce qui est nécessaire à son entretien jusqu'à la dissolution du mariage, ne dispose lors de la liquidation que d'un droit de rétention à titre de compensation. Ce droit porte sur les revenus propres de l'épouse et sur la part du mari dans les revenus des biens communs. Il ne permet pas de réclamer les arrérages de la pension lorsqu'ils excèdent ces revenus : l'excédent demeure à la charge définitive du mari, car il est réputé représenter l'exécution du devoir de secours et d'assistance né du mariage. Le tribunal étend expressément ce principe au régime de la séparation de biens. Il relève, d'une part, qu'il n'est nullement justifié de l'existence de biens personnels de l'épouse, et, d'autre part, que le mari n'allègue pas avoir pu être comptable de revenus issus d'une éventuelle communauté de fait. Il en déduit que les droits respectifs des parties ne peuvent être déterminés qu'à l'issue des opérations de liquidation. Le mari, qui ne fournit aucune indication sur leur état d'avancement, ne justifie donc pas, « en l'état », d'un
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25629 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/03-12-25629)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la dévolution de la succession immobilière monégasque de A. G., décédé intestat. Sa veuve, appelante, se heurte à des collatéraux qui revendiquent la qualité d'héritiers et sollicitent la délivrance de la succession. Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 6 janvier 1972, un jugement qui a déclaré la veuve mal fondée en son action, homologué les conclusions d'un rapport d'expertise, reconnu à la veuve un droit d'usufruit partiel à hauteur de la moitié de l'usufruit de la valeur représentative de la succession, rapporté l'ordonnance d'envoi en possession du 14 mai 1959 et désigné un notaire pour procéder à la liquidation. La procédure antérieure est déterminante. Un jugement avant dire droit du 25 juin 1964 avait chargé un expert de « rechercher et déterminer, au moyen des actes de l'état civil applicables ou, à leur défaut, justifier par tout moyen de preuve, ainsi que l'admet l'article 452 du Code civil italien », le lien de parenté des demandeurs avec le défunt. Ce jugement retenait que les extraits de registres paroissiaux, pour les actes antérieurs à l'institution de l'état civil, constituaient de valables moyens de preuve. Un arrêt du 9 janvier 1967 avait confirmé cette décision. En appel, la veuve contestait la légitimité des filiations issues de deux mariages : celui de A.-M. G. avec C. M., célébré le 13 avril 1906, dont sont issus les collatéraux de la branche paternelle, et celui de B. B. avec C. F., en date du 30 septembre 1810, dont sont issus les collatéraux de la branche maternelle. Selon elle, ces unions n'auraient été célébrées que devant un prêtre, sans respecter le régime du Code Napoléon, et ne pouvaient donc conférer un caractère légitime aux enfants. Elle soutenait que seules des filiations légitimes continues à tous les degrés pouvaient fonder une vocation successorale. Les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de 1964 et 1967. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions imbriquées. La première est de principe : un jugement interlocutoire, qui tranche l'admissibilité d'un moyen de preuve, acquiert-il l'autorité de la chose jugée, alors même qu'il ne se prononce pas sur le fond du droit ? Plus précisément, la question de l'admissibilité de la preuve de la parenté par les registres paroissiaux, en l'absence ou à défaut d'actes de l'état civil, pouvait-elle être rediscutée en appel ? La seconde est de fond : la preuve de la filiation et de la régularité d'un mariage ancien peut-elle être rapportée « par tous moyens » au sens de l'article 452 du Code civil italien, lorsque les registres de l'état civil ont disparu, et les actes religieux peuvent-ils alors être regardés comme probants ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation de l'appelante par deux voies complémentaires. Sur l'autorité de chose jugée, elle affirme qu'un jugement interlocutoire « s'il ne possède pas l'autorité de la chose jugée sur le fond du droit, possède, en revanche, cette autorité en ce qui concerne l'admissibilité ou la non admissibilité de certains moyens de preuve ». Elle relève que les trois conditions requises sont réunies, à savoir « identité de parties, d'objet et de cause », puisqu'il s'agit de « régler la dévolution successorale de feu G. entre les mêmes parties, sa veuve et ses héritiers collatéraux ». Elle constate enfin que la question a été débattue, la veuve ayant écrit dans ses conclusions du 5 juin 1964 que « les actes religieux invoqués ne peuvent même pas être retenus comme un commencement de preuve nécessaire des liens de parenté ». Sur le fond, la Cour retient que l'article 452 du Code civil italien permet, en cas d'absence, de destruction ou de disparition des registres, de prouver la naissance ou la mort « par tous moyens », et que l'article 132 renvoie à ce texte pour la preuve de l'existence du mariage. Elle relève, pour la branche maternelle, que l'acte paroissial du mariage de 1810 mentionne qu'a été préal
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25365 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25365)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la liberté testamentaire du *de cujus* et la protection impérative des droits des héritiers réservataires constitue l'une des lignes de tension les plus classiques du droit patrimonial de la famille. La décision rendue le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une acuité particulière cette confrontation, à l'occasion d'un litige successoral opposant le descendant d'un premier lit au conjoint survivant, autour de la validité et de la mise en œuvre d'une clause testamentaire à la fois alternative et conditionnelle. À l'origine du différend se trouvent les dispositions de dernière volonté rédigées par dame L. B., épouse L. La testatrice laissait pour lui succéder, d'une part, son époux, et d'autre part, son fils issu d'un premier mariage, nommé J. B. (la date du décès de la testatrice ainsi que la forme et la date exactes du testament ne sont pas précisées dans la décision). Soucieuse d'assurer l'avenir matériel de son conjoint tout en anticipant les éventuelles frictions susceptibles de naître entre ce dernier et son fils issu d'une précédente union, dame L. B. épouse L. avait structuré son acte testamentaire autour d'un mécanisme à double détente. À titre principal, la testatrice avait consenti à son époux le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens. Toutefois, anticipant la réaction de son fils J. B., héritier réservataire, elle avait assorti cette disposition principale d'une clause subsidiaire, qualifiée par les juridictions monégasques de libéralité alternative et conditionnelle. Aux termes de cette stipulation, il était expressément prévu qu'au cas où son fils entendrait faire convertir en rente viagère le legs de l'usufruit de tous les biens accordé à son époux, ce legs initial en usufruit serait alors purement et simplement remplacé par le legs de « la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ». L'architecture de ce testament reposait ainsi sur une alternative conditionnée par l'attitude post-mortem de l'héritier réservataire : soit ce dernier acceptait l'exécution en nature du legs d'usufruit universel au profit de son beau-père, conservant alors la nue-propriété de l'intégralité de la masse successorale ; soit il manifestait la volonté d'user de la faculté de convertir cet usufruit en rente viagère, auquel cas le conjoint survivant se voyait gratifié de la quotité disponible spéciale entre époux la plus étendue permise par la législation successorale applicable à l'ouverture de la succession. Lors du règlement de la succession, le conflit redouté par la testatrice s'est matérialisé sur le terrain judiciaire. Au cours de la procédure de première instance (dont la juridiction exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), J. B. a, par la voie de ses écritures judiciaires, formellement demandé la conversion en rente viagère de l'usufruit universel légué à l'époux survivant. Cependant, prenant vraisemblablement mesure du risque que cette prétention faisait courir à ses propres droits en déclenchant la clause alternative du testament — laquelle substituait à un simple droit viager en usufruit des droits potentiellement en pleine propriété au titre de la quotité disponible la plus large —, J. B. a par la suite retiré cette demande de conversion avant même que la juridiction saisie ne l'ait accueillie ou n'ait statué à son sujet. Malgré cette rétractation procédurale en cours d'instance, la partie adverse (désignée dans l'intitulé de l'affaire par l'initiale Z., bien que son lien exact avec l'époux L. ou la succession ne soit pas précisé dans le corps de l'arrêt) s'est prévalue du déclenchement irrévocable de la clause testamentaire subsidiaire, soutenant que la simple formulation de la demande de conversion avait suffi à opérer la résolution du legs initial en usufruit au profit du legs de la quotité disponible la plus large entre époux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige ayant été porté devant les juridictions du fond de la Principauté, l'affaire a donné lieu à un jugement de première instance (non précisé dans la décision), puis a été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 17 février 1987, la Cour d'appel a donné plein et entier effet au mécanisme testamentaire imaginé par dame L. B. épouse L., au détriment des intérêts de son fils J. B. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont d'abord validé en son principe la clause litigieuse. Tout en relevant dans leurs motifs que la stipulation avait été inspirée par la volonté de la testatrice de « sanctionner son fils au cas où il s'opposerait à l'exécution de ses dernières volontés », la Cour d'appel a néanmoins jugé que ces dispositions testamentaires, assortissant un legs d'usufruit universel d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne faisaient nullement obstacle aux droits de l'héritier réservataire, dont la testatrice avait au contraire prévu l'exercice. Ensuite, sur le terrain de la mise en œuvre de la condition, la juridiction du second degré a constaté que J. B. avait effectivement demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère dans ses écritures de première instance. Interprétant la volonté de la défunte, elle en a déduit que cette demande avait emporté de plein droit la résolution du legs initial et fait jouer la seconde disposition testamentaire, nonobstant le fait que ladite demande eût été retirée avant d'être accueillie par le juge. Insatisfait de cette décision qui réduisait substantiellement la consistance de ses droits dans la succession maternelle, J. B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco contre l'arrêt du 17 février 1987. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi articulait son argumentation autour de deux moyens distincts, contestant respectivement la validité substantielle de la clause testamentaire et les conditions de sa réalisation matérielle. Par son premier moyen, J. B. attaquait la licéité même de la disposition testamentaire au regard de l'ordre public successoral. Le pourvoi soutenait le principe selon lequel sont frappées de nullité, pour cause illicite, les clauses d'un testament ayant pour finalité de dissuader les héritiers d'exercer les droits qu'ils tiennent d'un texte d'ordre public (telle la faculté pour l'héritier réservataire d'agir sur la nature des libéralités excédant la quotité disponible ou d'obtenir la conversion de l'usufruit). Le demandeur reprochait à la Cour d'appel une contradiction flagrante ou, à tout le moins, un refus de tirer les conséquences légales de ses propres constatations : ayant elle-même expressément relevé que la clause litigieuse avait été dictée par la volonté de la mère de « sanctionner son fils » s'il s'opposait à ses dernières volontés, la juridiction du second degré ne pouvait déclarer valable et donner effet à une telle clause « mue par une cause illicite ». Selon le pourvoi, en statuant de la sorte, la Cour d'appel avait directement violé les dispositions combinées des articles 780, 949 et 953 du Code civil monégasque. Par son second moyen, développé à titre subsidiaire pour le cas où la clause serait jugée valable, J. B. contestait l'effet résolutoire attaché à sa démarche procédurale avortée. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère, formulée en première instance, avait suffi à emporter la résolution du legs initial, alors même que cette demande avait été formellement retirée avant d'avoir été accueillie par le tribunal. Selon l'auteur du pourvoi, la Cour d'appel aurait dû procéder à une recherche indispensable quant à la portée exacte de la condition testamentaire : elle s'était abstenue de rechercher si la résolution prévue par le testament s'attachait à la « simple demande de conversion » ou si elle ne devait opérer qu'au « prononcé de cette conversion » par une décision de justice. En omettant cette distinction entre la tentative procédurale rétractée et le résultat judiciaire acquis, la Cour d'appel aurait privé sa décision de motifs suffisants (défaut de base légale) et, derechef, violé l'article 949 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était ainsi appelée à trancher une double interrogation juridique d'une grande portée théorique et pratique en droit des libéralités et des successions. En premier lieu, sur le terrain de la validité substantielle des actes à titre gratuit, la question posée était celle de la frontière entre la clause pénale testamentaire illicite et le legs alternatif conditionnel valable : **une disposition testamentaire par laquelle le *de cujus* lègue à son conjoint l'usufruit universel de ses biens, tout en stipulant qu'en cas d'intention manifestée par l'héritier réservataire de demander la conversion de cet usufruit en rente viagère, ce legs sera remplacé par celui de la quotité disponible la plus large entre époux, est-elle nulle pour cause illicite en tant qu'elle viserait à sanctionner l'héritier et à le dissuader d'exercer ses prérogatives d'ordre public au sens des articles 780, 949 et 953 du Code civil, ou demeure-t-elle valable dès lors qu'elle se borne à organiser une alternative respectueuse de la réserve héréditaire ?** En second lieu, sur le terrain de l'exécution du testament et de l'office du juge, se posait la question de l'effet d'une demande judiciaire ultérieurement rétractée sur la défaillance ou l'accomplissement de la condition : **les juges du fond peuvent-ils, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article 949 du Code civil, décider que la formulation par voie de conclusions d'une demande de conversion d'usufruit en rente viagère suffit à déclencher la clause résolutoire et alternative du testament nonobstant le retrait de cette demande avant tout jugement, et cette appréciation relève-t-elle de leur pouvoir souverain d'interprétation de la volonté du testateur ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par J. B., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle, caractéristique du style des arrêts de rejet, mais d'une remarquable densité conceptuelle. Elle répond successivement aux deux moyens en opérant une distinction nette entre le contrôle de la légalité objective des dispositions testamentaires et le domaine abandonné à l'appréciation souveraine des juridictions du fond. S'agissant du premier moyen relatif à la licéité de la cause de la clause testamentaire, la Haute juridiction monégasque écarte le grief de violation des articles 780, 949 et 953 du Code civil en validant l'analyse juridique de la Cour d'appel. La Cour de révision énonce que la juridiction du second degré « déclare justement que les dispositions testamentaires de dame L., qui a assorti le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens, consenti à titre principal, d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne font pas obstacle aux droits de l'héritier réservataire dont la testatrice a prévu l'exercice ». Le ressort fondamental de cette motivation réside dans l'objectivation du contrôle de licéité. Alors que le pourvoi tentait d'enfermer le débat sur le terrain psychologique et subjectif de la « cause impulsive et déterminante » — en s'appuyant sur le mot malheureux ou, du moins, équivoque de la Cour d'appel évoquant la volonté de « sanctionner » le fils —, la Cour de révision ramène l'analyse sur le terrain de la mécanique juridique objective des droits successoraux. La qualification retenue est celle d'une « libéralité alternative et conditionnelle ». Or, pour qu'une clause testamentaire à tonalité comminatoire ou dissuasive soit annulée pour cause illicite ou atteinte à l'ordre public successoral, encore faut-il qu'elle ait pour objet ou pour effet de priver l'héritier réservataire de ses droits intangibles ou de lui interdire l'accès au juge. Tel n'était précisément pas le cas en l'espèce : 1. D'une part, la testatrice n'a nullement interdit à son fils de solliciter la conversion de l'usufruit ou de faire valoir ses droits réservataires ; bien au contraire, l'arrêt souligne avec finesse que la testatrice « a prévu l'exercice » de ces droits. L'exercice par l'héritier de sa prérogative légale n'est pas prohibé, il est simplement érigé en événement conditionnel (condition résolutoire du premier legs en usufruit universel et condition suspensive du second legs portant sur la quotité disponible la plus large). 2. D'autre part, le résultat produit par la réalisation de la condition — à savoir l'attribution au conjoint survivant de « la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès » — demeure par définition même à l'intérieur des limites légales. La quotité disponible étant la fraction du patrimoine dont le *de cujus* peut librement disposer sans entamer la réserve héréditaire, le fait de gratifier l'époux de cette quotité maximale en cas de refus par le fils de tolérer l'usufruit universel ne porte aucune atteinte à la réserve de ce dernier. Dès lors que les droits de l'héritier réservataire restent intégralement préservés dans les deux branches de l'alternative, la clause ne heurte aucun texte d'ordre public et le moyen manque en droit. S'agissant du second moyen, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de motifs et une violation de l'article 949 du Code civil pour n'avoir pas distingué entre la simple demande de conversion (ultérieurement retirée) et le prononcé judiciaire effectif de cette conversion, la Cour de révision oppose le bouclier classique du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'interprétation des actes juridiques. La Cour relève la chronologie du raisonnement des juges d'appel : dans un premier temps, ceux-ci ont procédé à une constatation matérielle et procédurale incontestable, à savoir « que J. B. avait, par ses écritures judiciaires, demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère ». Dans un second temps, confrontés à la rédaction du testament (qui visait, selon le rappel fait au premier moyen, le cas où le fils « entendrait faire convertir » l'usufruit), les juges du fond « ont interprété souverainement les termes du testament et ont estimé que l'héritier réservataire s'était placé exactement dans l'hypothèse prévue par la testatrice pour faire jouer la seconde disposition testamentaire ». Par cette motivation, la Cour de révision rappelle que la détermination du fait générateur exact d'une condition testamentaire — s'agit-il de la simple manifestation d'intention traduite dans un acte de procédure, ou de l'obtention d'une décision de justice définitive ? — n'est pas une question de droit pur régie par l'article 949 du Code civil, mais une pure question de fait relevant de la recherche de l'intention de l'auteur de l'acte. Dès lors que les termes employés par la testatrice (« au cas où il entendrait faire convertir ») renvoyaient à la manifestation d'une volonté de l'héritier plutôt qu'à l'issue judiciaire de la procédure, les juges d'appel ont pu, sans dénaturer l'acte et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, considérer que le dépôt de conclusions tendant à la conversion matérialisait irrévocablement cette volonté et accomplissait la condition, rendant inopérant tout repentir procédural ultérieur. La décision étant ainsi légalement justifiée, le second moyen est écarté à l'instar du premier. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique fondamentale du droit civil d'inspiration napoléonienne, commune au droit monégasque et aux systèmes juridiques voisins (notamment le droit français) : celle de la validité des clauses dites d'exhérédation conditionnelle, des clauses pénales testamentaires (*clauses in terrorem*) et des libéralités alternatives destinées à protéger le conjoint survivant contre l'hostilité ou les revendications des descendants, particulièrement en présence d'enfants issus d'un premier lit. 1. **La neutralisation de la théorie de la cause illicite face au respect objectif de la réserve héréditaire** L'intérêt majeur du premier attendu de réjection réside dans le traitement réservé aux articles 780, 949 et 953 du Code civil monégasque invoqués par le pourvoi. Bien que le texte de l'arrêt ne reproduise pas la teneur littérale de ces articles, l'argumentation du moyen permet d'en saisir la substance exacte dans l'ordonnancement juridique monégasque : il s'agit des dispositions gouvernant la réserve héréditaire, la quotité disponible, la réduction des libéralités excessives et la prohibition des conditions ou causes contraires aux lois et à l'ordre public dans les actes à titre gratuit. Traditionnellement, la jurisprudence des pays de tradition civiliste fait preuve d'une grande sévérité à l'encontre des clauses pénales testamentaires par lesquelles un testateur menace de priver un héritier de sa part (ou de le réduire à sa stricte réserve) s'il attaque le testament. La distinction cardinale s'opère alors selon la nature du droit que l'héritier entend défendre : * Si la clause vise à interdire à l'héritier de contester un testament entaché d'un vice de forme, d'une insanité d'esprit, ou portant atteinte à sa réserve héréditaire (qui est d'ordre public), la clause est réputée non écrite ou nulle pour cause illicite. On ne peut dissuader par une sanction patrimoniale un héritier de faire respecter une règle d'ordre public. * En revanche, si la clause laisse intacte la réserve héréditaire et se borne à aménager l'attribution de la quotité disponible selon l'attitude de l'héritier face à un choix que la loi ou le testateur lui ouvre, la liberté testamentaire reprend son empire. En l'espèce, la situation présentait une subtilité remarquable. La testatrice avait légué à son époux l'usufruit de l'universalité de ses biens. Or, en présence d'un descendant (héritier réservataire), un legs portant sur l'usufruit de la totalité de la succession empiète nécessairement, en jouissance, sur la réserve héréditaire de l'enfant (qui a droit, en principe, à une réserve en pleine propriété, libre de charges et d'usufruit). Face à une telle libéralité en usufruit excédant la quotité disponible en nature ou grevant la réserve, la technique classique du droit des successions (telle qu'elle s'exprime à travers l'option de l'héritier réservataire face aux libéralités en usufruit ou en rente viagère, ou à travers les mécanismes de conversion de l'usufruit du conjoint survivant) offre à l'héritier réservataire des prérogatives légales : il peut soit exécuter la libéralité telle quelle (en acceptant de ne recevoir que la nue-propriété de sa réserve pendant la vie de l'usufruitier), soit refuser cette charge en exigeant le respect de sa réserve en pleine propriété (ce qui conduit à l'abandon de la quotité disponible en pleine propriété) ou en sollicitant la conversion de l'usufruit en rente viagère. Toute l'habileté du pourvoi consistait à soutenir que la faculté de demander la conversion de l'usufruit en rente viagère est un droit d'ordre public conféré par la loi à l'héritier (notamment pour éviter les inconvénients économiques d'un démembrement de propriété prolongé avec un beau-parent d'un second lit), et que la clause remplaçant l'usufruit par la quotité disponible la plus large en cas de demande de conversion constituait une « sanction » illicite destinée à paralyser ce droit. L'argument était d'autant plus pressant que la Cour d'appel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26967 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/01-18-26967)) ## Faits et procédure Par acte du 27 mai 1988, les époux C. ont acquis un bien immobilier sis à Monaco, lots n° B9 et C9 de l'immeuble H., sous l'empire de la loi n° 1044 du 8 juillet 1982, ce qui leur a permis de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement. Ils ont ensuite entendu conserver le bien dans leur patrimoine personnel, renonçant ainsi au statut de marchand de biens. Les droits d'enregistrement afférents, d'un montant de 450 000 francs, ont été acquittés par l'intermédiaire de leur notaire, Maître C. Le 13 mai 1993, le notaire a interrogé la direction des services fiscaux sur les sommes dues à raison de la modification des engagements initiaux. Par réponse du 18 mai 1993, l'administration a confirmé le montant des droits d'enregistrement et indiqué que les acquéreurs ne seraient déchargés du paiement de la TVA que s'ils conservaient le bien pendant trois ans. Le jugement mentionne à la fois le 27 mai 1993 et le 27 mai 1996 comme points de départ ou d'échéance de ce délai ; la date du 27 mai 1996 est celle retenue dans les motifs. Avant l'expiration de ce délai, les époux C. ont demandé à leur notaire le montant de la TVA exigible en cas de vente anticipée. Le notaire leur a indiqué la somme de 157 708,52 francs, ce que le notaire ne conteste pas. Les vendeurs ont cédé le bien le 20 décembre 1995 et se sont vu réclamer 530 842,52 francs au titre de la TVA. Par exploit du 18 février 1999, les époux C. ont assigné Maître C. en responsabilité. Ils sollicitaient la réparation de la différence entre la somme payée et celle annoncée, soit 373 134 francs, avec intérêts à compter du paiement, ainsi que 80 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais, et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet, soutenant que la vente avait été imposée par des difficultés financières indépendantes du montant de la TVA, et que les demandeurs ne s'étaient jamais prévalus de la faute après la revente. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première est celle de l'étendue de l'obligation de conseil, d'assistance et d'information qui pèse sur le notaire, et de la charge de la preuve de son exécution : le notaire qui fournit à son client une indication erronée sur le montant d'un impôt engage-t-il sa responsabilité lorsqu'il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires auprès de l'administration ? La seconde porte sur le lien de causalité : le préjudice résultant de la vente anticipée peut-il être imputé à la faute du notaire alors que le vendeur invoque des contraintes financières ? Le texte ne précise pas le fondement juridique précis de la responsabilité retenue (non précisé dans la décision), ni les dispositions du droit monégasque relatives à la responsabilité civile ou au statut du notaire sur lesquelles le tribunal s'appuie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du notaire en trois temps. **Sur la faute.** Le juge rappelle qu'« il pèse sur le notaire une obligation de conseil, d'assistance et d'information du client, dont la preuve de l'accomplissement lui incombe ». En fournissant une indication erronée sur le montant des droits, le notaire a manqué à cette obligation, « en ne procédant pas aux vérifications nécessaires pour assurer l'information exacte de ses clients ». Le tribunal relève à cet égard que le notaire ne démontre pas s'être rapproché de l'administration fiscale, alors qu'il l'avait fait en 1993 pour une question similaire. La faute est ainsi caractérisée par la combinaison d'une information inexacte et de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25649 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25649 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/06-01-25649)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans une opération d'entremise financière et immobilière orchestrée au cours de l'été 1964. La société Sotransco, structure fondée et administrée par le sieur L., s'était spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires. Dans le cadre de cette activité, elle a diffusé auprès de sa clientèle, le 2 juillet 1964, une circulaire présentant trois opportunités de prêts gagés sur des biens immobiliers situés en France. Si les deux premières propositions portaient sur des immeubles localisés à Antibes et à Beaulieu avec un taux d'intérêt fixé à 12 %, la troisième proposition présentait des caractéristiques singulières sur lesquelles l'intermédiaire attirait spécialement l'attention des investisseurs. Ce troisième prêt, d'un montant total de 1 800 000 francs au taux de 10 % payable d'avance pour une durée de deux ans, était présenté comme gagé sur un terrain à lotir d'une superficie de 100 000 m², dont la valeur de gage était estimée à 2 500 000 francs. Surtout, la circulaire comportait une « note importante » relative à ce seul troisième prêt, affirmant que celui-ci était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une Assurance Crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres donnant ainsi à tous les créanciers, une garantie totale contre tous risques ». Pour élaborer cette circulaire, le sieur L. et la société Sotransco s'étaient fondés sur les indications fournies par un sieur G., agissant à la fois comme mandataire de l'emprunteur, le sieur S., et comme agent de la compagnie d'assurances belge « La Belfort ». Cette dernière avait accepté, par une police signée le 19 juin 1964, de couvrir le prêt à hauteur de 1 800 000 francs sur la foi d'une expertise réalisée par un expert foncier, le sieur C. Par ailleurs, un réassureur londonien, le sieur B. B., dont l'honorabilité faisait l'objet d'une attestation bancaire, avait émis une « cover-note » n° 125 en date du 19 juin 1964, le présentant comme engageant les Lloyd's de Londres vis-à-vis de la compagnie La Belfort. Séduits par la promesse de cette sécurité absolue, de nombreux clients habituels de la société Sotransco ont rapidement souscrit à cette troisième proposition, préférant la garantie annoncée associée à un rendement de 10 % aux autres offres à 12 % dépourvues d'une telle sûreté. Dès le 16 juillet 1964, un acte authentique de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire a été dressé devant Maître Mounier, notaire. Cet acte constatait les prêts consentis à l'emprunteur S., lequel donnait en gage diverses parcelles de terrain situées à Saint-Martin-Vésubie. Lors de la passation de cet acte notarié, le sieur L. a comparu tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de nombreux prêteurs, tandis que plusieurs autres clients, dont la société civile immobilière (S.C.I.) Dablo et six autres créanciers, comparaissaient en personne, sans être représentés par le sieur L. L'opération assurait par ailleurs à la société Sotransco et au sieur L. un profit s'élevant à 90 000 francs. À l'échéance contractuelle, l'emprunteur S. s'est révélé défaillant et les prêts n'ont pas été remboursés. La réalisation du gage hypothécaire, poursuivie à l'initiative d'un créancier tiers, a révélé l'insuffisance radicale de la sûreté réelle : la vente n'a produit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant total des prêts hypothécaires consentis. Il est alors apparu que la consistance réelle du gage différait substantiellement des énonciations de la circulaire : au lieu d'un terrain d'un seul tenant de 100 000 m², l'assiette hypothécaire ne comprenait que trois parcelles séparées d'une superficie totale de 63 325 m². De surcroît, l'expertise du sieur C. portait en réalité sur un lot principal de 52 000 m² étranger au gage, et sur deux parcelles séparées évaluées à 15 et 30 francs le mètre carré. Face aux réclamations des prêteurs ruinés, le sieur L., agissant cette fois comme leur mandataire postérieurement à la réalisation du dommage pour tenter des recours, a entrepris des démarches auprès des garants. Une convention dite « de Bruxelles » a été signée le 17 mai 1967 avec la compagnie La Belfort, à laquelle le réassureur B. B. a participé sans réserves pour prendre en charge le sinistre en exécution de sa cover-note. Toutefois, cette convention est demeurée lettre morte et a été dénoncée. Le 12 janvier 1968, le Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la compagnie La Belfort, et aucun règlement n'est intervenu de la part du sieur B. B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impossibilité de recouvrer leurs fonds auprès de l'emprunteur ou des garants insolvables ou défaillants, les prêteurs ayant comparu personnellement à l'acte notarié se sont retournés contre l'intermédiaire monégasque et son dirigeant. Par exploit d'assignation en date du 23 avril 1970, la S.C.I. Dablo, représentée par son gérant D. W., a attrait la société Sotransco et le sieur L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait à la juridiction de les déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 67 692 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que 17 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires. Par conclusions déposées le 30 avril 1970, six autres créanciers, se trouvant dans une situation juridique identique pour avoir participé en personne à l'acte du 16 juillet 1964, sont volontairement intervenus à l'instance en s'associant aux moyens de la S.C.I. Dablo. Leurs prétentions respectives s'établissaient comme suit : - le Docteur B., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, réclamait 19 132 francs outre intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts ; - le sieur R. sollicitait 572 396 francs avec intérêts de droit et 14 350 francs de dommages-intérêts ; - le sieur B. demandait 57 396 francs avec intérêts de droit et 14 350 francs de dommages-intérêts ; - le sieur L. réclamait 9 566 francs avec intérêts de droit et 2 390 francs de dommages-intérêts ; - le sieur D. sollicitait 19 132 francs avec intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts ; - la dame Veuve L., en qualité d'héritière de son mari, demandait 19 132 francs avec intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts. Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 1973, les demandeurs principaux et intervenants fondaient expressément leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle des défendeurs, mettant en exergue l'inexactitude flagrante des renseignements contenus dans la circulaire du 2 juillet 1964, constitutive d'une négligence et d'une imprudence directement génératrices de leur préjudice. En réponse, par deux exploits du 9 juillet 1970, la société Sotransco et le sieur L. ont appelé en garantie quatre entités distinctes : d'une part, Maître Mardens, avocat à Bruxelles pris en sa qualité de curateur à la faillite de la compagnie La Belfort (ultérieurement décédé et remplacé en cours d'instance par Maîtres L. et G., nouveaux curateurs intervenants), ainsi que le réassureur londonien B. B. ; d'autre part, leurs propres assureurs de responsabilité civile professionnelle, à savoir les sociétés anonymes d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et « La Concorde ». Dans leurs conclusions au fond du 8 octobre 1970, la société Sotransco et le sieur L. contestaient toute responsabilité à titre principal. Le sieur L. sollicitait sa mise hors de cause personnelle, arguant n'avoir jamais agi qu'en qualité de directeur de la société Sotransco. Cette dernière reprochait aux demandeurs une imprécision quant au fondement de leur action et soutenait n'avoir agi que comme un simple intermédiaire mettant en relation emprunteur et prêteurs, sans jamais garantir ni la solvabilité du débiteur ni la valeur du gage. Ils affirmaient avoir légitimement fait confiance aux indications du sieur G., à l'expertise du sieur C. et à l'attestation bancaire concernant le sieur B. B., soulignant que la carence future des garants était imprévisible en 1964. À titre subsidiaire, ils faisaient valoir que les grosses notariées ne constituaient pas des titres de créance leur étant opposables et que le préjudice demeurait purement éventuel tant que toutes les voies de droit contre l'assureur-crédit et le réassureur n'avaient pas été épuisées. Très subsidiairement, ils demandaient à être intégralement relevés et garantis par les parties appelées en cause. Les appelés en garantie ont développé des défenses divergentes : - Maîtres L. et G., ès qualités de curateurs à la faillite de La Belfort, ont conclu le 2 février 1972 que leur garantie ne pouvait être mobilisée qu'en cas de condamnation principale des défendeurs et que, conformément au droit belge de la faillite, toute condamnation à leur encontre ne pourrait aboutir qu'à la reconnaissance d'une créance soumise à la procédure de production au passif ; - Le sieur B. B., bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ; - La compagnie L'Urbaine et la Seine, par conclusions du 14 mars 1971, a réitéré le refus de garantie qu'elle avait opposé dès le 25 avril 1968. Invoquant la police souscrite le 19 juillet 1961 par le seul sieur E. L., elle soutenait que le contrat ne couvrait pas la société Sotransco, qu'il excluait les faits délictueux (invoquant une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale du 13 mars 1969), et surtout que la couverture était strictement circonscrite à l'activité d'administrateur de biens, à l'exclusion de celle d'agent d'affaires ou de banquier ; - La compagnie La Concorde, par conclusions des 22 avril 1971 et 12 mai 1972 relatives à une police collective souscrite le 18 mars 1965 par le Syndicat patronal des Agents Immobiliers de Monaco, opposait également l'exclusion des fautes intentionnelles, dolosives ou délictuelles, contestait subsidiairement que l'activité d'agent d'affaires fût couverte et, à titre infiniment subsidiaire, invoquait le plafond contractuel de garantie fixé à 100 000 francs par an. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, articulée autour de l'action principale en responsabilité civile d'une part, et des recours en garantie d'autre part. Sur l'action principale, la question était de déterminer la nature et l'étendue de la responsabilité encourue par une société spécialisée dans la négociation de prêts hypothécaires et par son dirigeant personnellement, à l'égard de prêteurs avec lesquels aucun mandat n'avait été conclu lors de la passation de l'acte authentique de prêt, lorsque ces professionnels ont diffusé une circulaire promotionnelle comportant des renseignements gravement inexacts sur la consistance du gage et l'existence d'une assurance-crédit, sans procéder aux vérifications élémentaires relevant de leur compétence. Il convenait également d'apprécier si l'intermédiaire, par les termes employés dans sa documentation publicitaire, avait excédé son rôle de simple courtier pour souscrire un véritable engagement de bonne fin, et si la personnalité morale de la société faisait écran à la responsabilité personnelle de son dirigeant. Sur les appels en garantie dirigés contre les assureurs de responsabilité civile professionnelle, le problème de droit résidait dans l'interprétation des clauses définissant les activités déclarées lors de la souscription des polices. Plus précisément, le tribunal devait rechercher si l'activité d'entremise en matière de prêts hypothécaires entrait dans le champ de la couverture d'assurance lorsque la police visait, dans un premier contrat, la profession d'« administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens », et, dans un second contrat, l'activité d'agent immobilier pouvant accessoirement servir d'intermédiaire et de mandataire pour la négociation de prêts hypothécaires. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement les conditions de la responsabilité civile des défendeurs principaux avant de procéder à une exégèse minutieuse des conventions d'assurance. #### 1. L'affirmation d'une responsabilité quasi-délictuelle solidaire de la société et de son dirigeant En premier lieu, le tribunal qualifie le fondement juridique de l'action. Il relève que le sieur L. n'a pas agi comme mandataire verbal de la S.C.I. Dablo et des six intervenants lors de la signature de l'acte authentique de prêt du 16 juillet 1964, ces derniers ayant comparu en personne. Le mandat qui lui a été confié ultérieurement, postérieurement à la réalisation du dommage pour tenter d'exercer des recours contre les garants, est sans incidence sur la qualification des faits générateurs initiaux. Dès lors, le fondement de l'action est « purement quasi-délictuel » et repose sur la négligence et l'imprudence, ce qui rend inopérants les débats sur une éventuelle dualité de recours contractuel et délictuel. En deuxième lieu, la juridiction écarte la demande de mise hors de cause personnelle du sieur L. Pour lever le voile de la personnalité morale, le tribunal caractérise l'existence d'une « fusion complète d'administration et d'intérêts » entre le dirigeant et la société Sotransco, qu'il a fondée et qu'il dirige seul. Cette confusion est corroborée par le fait que le sieur L. reconnaît être le rédacteur de la circulaire litigieuse (bien que non signée par lui) et, indice procédural décisif, qu'il a lui-même appelé en garantie son assureur personnel (L'Urbaine et la Seine) pour couvrir une action dirigée conjointement contre lui et la société, démontrant ainsi une « unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ». En troisième lieu, le tribunal analyse le comportement professionnel des défendeurs sous un double prisme. D'une part, il juge que la promesse d'une garantie totale contre tous risques, adossée à une assurance-crédit préconstituée, a déterminé le consentement des clients (qui ont accepté un taux moindre de 10 % au lieu de 12 %) et constitue un véritable « engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire ». D'autre part, et « en dehors même de la garantie de bonne fin », le tribunal caractérise une faute quasi-délictuelle d'imprudence et de légèreté graves. Les juges démontrent que la circulaire était erronée sur ses deux points essentiels : la consistance du gage (63 325 m² en trois parcelles au lieu de 100 000 m², et une expertise C. manifestement inadéquate) et le sérieux de la garantie (dissimulation du nom de La Belfort, faussement qualifiée de « mondialement connue », ignorance fautive de l'impossibilité légale d'assurer un tel risque en France, et absence de vérification de l'engagement réel des Lloyd's de Londres derrière la cover-note du sieur B. B.). En s'appuyant explicitement sur la jurisprudence française relative à la responsabilité du fournisseur de renseignements erronés même de bonne foi ou à titre gratuit (citant les arrêts de la Cour d'appel de Paris du 5 février 1952 et de la Chambre des requêtes du 1er juillet 1909), le tribunal juge qu'en recevant et retransmettant sans vérification des informations gravement inexactes, alors qu'il leur était professionnellement aisé et indiqué de les contrôler, les défendeurs ont commis une imprudence grave. La gravité de cette faute est en outre appréciée à l'aune de la rémunération substantielle de 90 000 francs retirée de l'opération. Le caractère certain et actuel du préjudice est enfin retenu, la vente du gage n'ayant rien produit et les procédures contre les garants étant ajournées sine die. #### 2. La ventilation rigoureuse des appels en garantie S'agissant du premier volet des appels en garantie dirigés contre les garants de l'opération financière, le tribunal accueille les demandes. Les curateurs de La Belfort ne contestant pas la validité de la police du 19 juin 1964, ils sont condamnés ès qualités à garantir les défendeurs, mais le tribunal précise que ce recours s'exercera selon les règles de la loi belge relatives à la production des créances au passif de la faillite. Quant au réassureur B. B., son défaut systématique de comparution et surtout sa participation sans réserves à la convention de Bruxelles du 17 mai 1967 justifient sa condamnation pure et simple à garantir l'intégralité des sommes. S'agissant du second volet relatif aux assureurs de responsabilité civile professionnelle, le tribunal procède à une analyse comparative remarquable des deux polices invoquées : - Concernant la compagnie L'Urbaine et la Seine : Le tribunal écarte d'abord les deux premiers moyens de défense de l'assureur. La fusion d'intérêts entre le sieur L. et Sotransco interdit de limiter la police aux seuls actes personnels du sieur L. De même, l'exclusion des « faits délictueux » est jugée inopérante, car l'unique condamnation pénale prononcée contre le sieur L. concernait des faits totalement étrangers aux prêts hypothécaires litigieux, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale. En revanche, le tribunal accueille le troisième moyen tiré de la délimitation du risque par l'activité déclarée. Interprétant la clause visant la qualité d'« administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens », le juge observe que le terme « mandataire », ainsi intercalé, ne vise que les mandats inhérents à la gestion immobilière courante (négociation de baux, représentation aux assemblées), conformément à la définition de la profession donnée par la fédération nationale dans les *Annales des Loyers*. Cette interprétation restrictive est confirmée par la mention des « concierges » parmi les préposés couverts et par la modicité de la prime annuelle (150 francs). L'activité principale d'agent d'affaires ou de banquier négociant des prêts hypothécaires constituant un risque d'une tout autre nature, l'assureur est mis hors de cause. - Concernant la compagnie La Concorde : À l'inverse, le tribunal retient la garantie de cet assureur. Après avoir écarté l'exclusion pour faute intentionnelle ou dolosive en raison du caractère purement civil de la négligence retenue, le juge relève que la catégorie « B » de la police souscrite par le syndicat professionnel couvre expressément l'agent immobilier agissant accessoirement comme « indicateur, intermédiaire et de mandataire pour... la négociation de prêts hypothécaires et sur nantissement ». L'activité litigieuse entrant très exactement dans les prévisions contractuelles, La Concorde est condamnée à garantir les défendeurs, mais dans la stricte limite du plafond contractuel fixé à 100 000 francs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1977, n° 25861 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1977, n° 25861 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/05-26-25861)) ## Faits et procédure Le syndic V., agissant au nom de la copropriété « C. P. », a assigné S. en paiement de 1 849,94 francs de charges de copropriété, assortis d'intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 1er décembre 1975, ainsi que de 185 francs de dommages-intérêts. Le demandeur fondait sa prétention sur un relevé de compte du 17 mars 1976 et sur l'article 30 du cahier des charges de l'immeuble, qui prévoyait, après mise en demeure par lettre recommandée, un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points, avec un plancher de 5 %. Il soutenait que ce taux atteignait 10 % et que le débiteur avait été mis en demeure dès le 1er décembre 1975. Le défendeur, S., indiquait avoir acquis un appartement dans l'immeuble le 16 août 1968 et l'avoir revendu le 19 février 1971. Il soulevait *in limine litis* l'irrecevabilité de l'action, au motif de la prescription de l'article 2097 du Code civil. À titre subsidiaire, il contestait être redevable des sommes réclamées, affirmant s'être acquitté de charges sans pouvoir le prouver, et contestait la mise en demeure alléguée. La juridiction devait donc trancher, à titre préalable, la question de la recevabilité. Le jugement ne se prononce pas sur le fond. ## Question de droit La question posée était la suivante : une créance de charges de copropriété, due périodiquement mais dont le montant peut varier, est-elle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil monégasque, qui vise « tout ce qui est payable par années, ou à des termes périodiques plus courts » ? Le demandeur soutenait implicitement que ce texte ne s'applique qu'aux créances à montant fixe. Le tribunal devait donc dire si la périodicité constitue la seule condition d'application du texte, ou si la fixité du montant est également requise. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'article 2097 « édicte une prescription extinctive générale pour toutes créances échues périodiquement, encore que leur montant ne soit pas constant ». Il en déduit que « les charges de copropriété, dues périodiquement et qui peuvent n'être pas constantes dans leur montant, sont soumises à ladite prescription ». Sur les faits, le tribunal relève que la somme réclamée correspond aux charges dues entre le second semestre 1968 et le second semestre 1971, et qu'aucun acte interruptif n'est établi antérieurement à la demande. Il ajoute que la mise en demeure alléguée n'est pas justifiée, le défendeur la contestant. La créance principale est donc tenue pour prescrite. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable la demande de paiement des charges de copropriété du « C. P. » introduite par V. à l'encontre de S. » Le jugement vise la partie qui succombe à la condamnation aux dépens, sans que le dispositif désigne nommément la partie condamnée (non précisé dans la décision). Les demandes relatives aux intérêts conventionnels et aux dommages-intérêts ne sont pas examinées, faute de quoi la question du taux de 12 % fondé sur l'article 30 du cahier des charges demeure sans réponse. Le texte mentionne par
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1983, n° 25946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1983, n° 25946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/05-17-25946)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte topographique singulier, caractéristique de l'urbanisation en zone escarpée où les constructions s'édifient au pied de parois rocheuses abruptes. Au pied d'une paroi rocheuse dénommée « site du Castelleretto » se trouvent deux immeubles voisins, respectivement dénommés « L. N. A. » et « L. R. ». L'historique des lieux, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, révèle une cohabitation ancienne mais précaire entre le bâti et la roche. La villa « L. N. A. » a été édifiée dès 1906, puis a fait l'objet d'une surélévation en 1932. Dès l'origine de la construction en 1906, le constructeur avait pris le soin d'établir des témoins sur la falaise afin d'en surveiller les mouvements éventuels. La délimitation précise des fonds avait par ailleurs donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par P. C., ingénieur architecte, fixant la limite des propriétés respectives par des points A, B, C et D. Selon ce document, la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic, tandis que la limite B C se situe au pied d'un mur de soutènement en dessous duquel s'étend une zone de glacis. La stabilité de la paroi rocheuse s'est dégradée au fil du temps sous l'effet conjugué des éléments naturels et de la végétation. La propriété surplombante, incluant la falaise A B (présentant un dénivellement important allant de 157,90 mètres à 148,15 mètres), appartenait à la société civile immobilière (S.C.I.) Le Castelleretto, prise en la personne de sa gérante M. B., épouse L. Dès 1973, une première alerte sérieuse s'était produite : les témoins posés en 1906 s'étaient rompus et la menace de chutes de pierres avait contraint la S.C.I. Le Castelleretto à faire intervenir une entreprise spécialisée, l'entreprise Richelmi. Cette dernière avait alors procédé à divers travaux de confortement consistant dans le remplissage des failles les plus inquiétantes, le calage de blocs instables et le bouchage d'une grotte. Toutefois, ces mesures se sont avérées insuffisantes à endiguer durablement le phénomène d'érosion et de déstructuration de la paroi. Au cours de l'été 1977, et plus précisément le 28 août 1977, un nouvel éboulement s'est produit, accompagné d'une nouvelle rupture des témoins. Ainsi que l'ont établi un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître Boisson-Boissière le 29 août 1977 et le rapport d'expertise judiciaire ultérieur, des rochers situés au-dessous de la paroi verticale, au voisinage d'une zone boisée, se sont détachés du haut de la falaise A B. La croissance des racines des arbres et les effets du vent sur ceux-ci avaient agrandi les fissures de la falaise et désorganisé sa paroi, provoquant le basculement de quelques blocs en équilibre instable. En particulier, un gros rocher, portant la trace d'un témoin et mesurant 1,10 mètre de long sur 80 centimètres de large et 50 centimètres de hauteur, a dévalé la pente jusqu'à un passage longeant l'angle Nord-Est de l'immeuble « L. N. A. ». Cette chute a occasionné des dégâts matériels à la maçonnerie du sol et au mur, mais a surtout engendré un danger mortel immédiat pour les occupants. Après cet accident d'août 1977, l'entreprise Richelmi est de nouveau intervenue pour consolider la falaise. Au moment de ce sinistre, un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble « L. N. A. », dans un angle Nord implanté à moins de deux mètres du pied de la falaise, était occupé par R. R., qui en était l'usufruitier, la nue-propriété appartenant à la S.C.I. Jeliose. Confronté à l'existence avérée d'un risque mortel mis en évidence par l'éboulement du 28 août 1977, R. R. s'est trouvé dans l'obligation impérieuse de quitter les lieux. Il a dû déménager dans la précipitation pour s'installer dans un nouveau logement dans des conditions défectueuses, subissant en outre la perte de quatre mois de rente viagère ainsi que divers désagréments liés à la crainte constante du danger. Postérieurement au sinistre et aux opérations d'expertise ordonnées en référé à l'automne 1977 et à l'hiver 1978, la situation juridique du fonds dominant a évolué. Par acte du 2 août 1978 (mentionné également à une reprise sous la date du 20 août 1978 dans les motifs de l'arrêt), la S.C.I. Le Castelleretto a vendu les terrains surplombant les immeubles « L. N. A. » et « L. R. » à une nouvelle entité, la S.C.I. Château des Ligures. Enfin, en cours d'instance d'appel, un événement personnel majeur est venu modifier la configuration procédurale du litige : R. R., l'usufruitier victime des dommages, est décédé le 19 septembre 1979. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dès la survenance de l'éboulement d'août 1977, la voie du référé a été empruntée. Par deux ordonnances de référé en date des 13 octobre 1977 et 9 janvier 1978, un expert, M. Palausi, a été désigné avec pour mission de déterminer les travaux nécessaires afin de prévenir tous risques de nouveaux éboulements de rochers, ainsi que d'évaluer les dommages subis et leurs réparations. L'expert Palausi a déposé son rapport le 3 avril 1978. Par exploit du 30 août 1978, R. R., agissant en sa qualité d'usufruitier de l'appartement du rez-de-chaussée de la villa « L. N. A. », et la copropriété de l'immeuble « L. R. », représentée par son syndic V., ont assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.C.I. Le Castelleretto, ancienne propriétaire des terrains surplombants, et, d'autre part, la S.C.I. Château des Ligures, devenue acquéreur de ces mêmes terrains depuis le 2 août 1978. Les demandeurs sollicitaient l'homologation du rapport de l'expert Palausi, la condamnation solidaire des deux sociétés civiles immobilières à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500 francs par jour de retard avec exécution provisoire, ainsi que le paiement au profit de R. R. d'une somme de 89 292,80 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Par un jugement rendu le 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a fait droit pour l'essentiel aux demandes dirigées contre le vendeur, tout en mettant hors de cause l'acquéreur quant à la responsabilité. Les premiers juges ont en effet homologué le rapport d'expertise Palausi, déclaré la S.C.I. Le Castelleretto seule responsable du préjudice subi par R. R., et débouté tant R. R. que la copropriété « L. R. » de leurs demandes dirigées contre la S.C.I. Château des Ligures. Le tribunal a condamné la S.C.I. Le Castelleretto à exécuter les travaux décrits par l'expert dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte non indemnitaire de 500 francs par jour de retard et avec exécution provisoire, en précisant que ces travaux devraient être exécutés au contradictoire de la S.C.I. Château des Ligures, devenue propriétaire du terrain. Sur le plan indemnitaire, la S.C.I. Le Castelleretto a été condamnée à verser à R. R. la somme de 129 623,12 francs à titre de dommages-intérêts. Enfin, le tribunal a donné acte à R. R. de ses réserves relatives à la continuation de son préjudice tant que les travaux n'auraient pas été exécutés, mais a refusé de donner acte à la copropriété « L. R. » de ses réserves ainsi qu'à R. R. de ses réserves concernant des tirs de mines et des travaux de terrassement alors entrepris, condamnant la S.C.I. Le Castelleretto aux entiers dépens. Le 8 août 1979, la S.C.I. Le Castelleretto a interjeté appel de cette décision, développant ses moyens par des conclusions successives déposées les 13 janvier, 16 juin, 1er décembre 1981, 20 avril 1982 et 10 janvier 1983. Il est notable, comme le relève expressément la Cour, que l'appelante n'a pas frappé d'appel le chef du dispositif ayant débouté les demandeurs initiaux de leur action contre la S.C.I. Château des Ligures et n'a nullement prétendu que cette dernière fût responsable en ses lieu et place. Pour conclure au rejet de toute responsabilité à son encontre, la S.C.I. Le Castelleretto a articulé trois moyens : 1. Elle a d'abord invoqué une cause étrangère tenant au fait que la chute des blocs avait pour origine des agents naturels, soutenant par ailleurs n'avoir commis aucune négligence puisqu'elle avait fait procéder en 1973 et en 1977, par une entreprise spécialisée, à toutes les mesures d'entretien qui s'imposaient. 2. Elle a ensuite opposé la faute de la victime ou de ses auteurs, faisant valoir que le constructeur dont R. R. tenait ses droits et obligations avait accepté le risque d'édifier la villa « L. N. A. » en contrebas immédiat de la paroi. 3. Enfin, par un troisième moyen soulevé pour la première fois dans ses écritures du 16 juin 1981, elle a contesté la propriété même de la falaise litigieuse. S'appuyant sur un rapport officieux établi en décembre 1982 par un architecte, J. N. — lequel avait reporté un plan de mai 1981 sur le plan de bornage de 1929 —, l'appelante soutenait que la propriété de la villa « L. N. A. » comprenait la falaise constituant la limite séparative, que toute la partie de glacis teintée en rose sur le plan de bornage appartenait au « N. A. » et que les pans de rocher où l'on peut disposer de la végétation en rocaille devaient être entretenus par le bénéficiaire. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise afin de déterminer la limite réelle de propriété et d'établir à qui appartenait la falaise. Suite au décès de R. R. survenu le 19 septembre 1979, l'instance a été reprise par ses héritiers (M. Veuve R., D. R. épouse C., M. R. épouse G. et R. R.), dits les hoirs R., par conclusions des 26 février 1980, 24 mars, 13 octobre 1981, 2 mars, 5 octobre 1982 et 1er mars 1983. Les hoirs R. ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, tout en formant un appel incident tendant à voir porter le montant de la condamnation pécuniaire de la S.C.I. Le Castelleretto à la somme de 137 436,97 francs, outre intérêts de droit. En réplique aux moyens de l'appelante, ils soutenaient : 1. Que la S.C.I. Le Castelleretto, en sa qualité de gardien de la chose, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas fait procéder en temps utile aux purges nécessaires de la falaise. 2. Qu'aucune acceptation des risques ne pouvait être reprochée aux constructeurs de la villa « L. N. A. », celle-ci ayant été bâtie en 1906 et surélevée en 1932, alors que les éboulements ne s'étaient produits qu'en 1977. 3. Que la contestation relative à la propriété de la falaise constituait un moyen nouveau irrecevable en appel, d'autant que l'appelante n'avait jamais élevé la moindre protestation à ce sujet auparavant et avait même reconnu avoir assuré l'entretien de la paroi en 1973 et 1977. Sur le fond de cette question immobilière, ils faisaient valoir que le rapport non contradictoire de l'architecte N. reposait sur de simples suppositions issues de la position d'un piquet de fer non corroborées par un permis de construire ou des plans, tandis que le procès-verbal de bornage du 14 juin 1929 de l'architecte C. écartait toute discussion en délimitant les extrémités de la falaise par les points A et B et en précisant que la limite contournait la paroi du rocher à pic. La copropriété « L. R. », désormais représentée par son syndic A., a conclu aux côtés des hoirs R. sans formuler de demande de dommages-intérêts, se bornant à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'exécution des travaux propres à assurer la sécurité de son immeuble. Quant à la S.C.I. Château des Ligures, maintenue en la cause en raison de l'injonction faite à son vendeur d'exécuter des travaux sur le terrain devenu sa propriété, elle a conclu les 27 mai 1980, 10 février, 13 octobre 1981 et 15 juin 1982. Elle a demandé à la Cour de lui donner acte de son acquiescement au dispositif du jugement ayant ordonné que les travaux prescrits par l'expert Palausi soient exécutés par la S.C.I. Le Castelleretto à son contradictoire. Elle a également conclu au défaut de qualité de l'appelante principale pour faire apprécier par la Cour les risques que ses propres travaux pourraient faire courir aux intimés, et a demandé, dans l'hypothèse où une expertise situerait l'origine du sinistre sur la propriété des intimés, que les travaux ne soient plus ordonnés à son contradictoire et que son acte de vente soit rectifié quant aux limites de propriété. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 mai 1983 devait résoudre un faisceau de difficultés juridiques articulées autour de trois axes majeurs, mêlant procédure civile, droit de la responsabilité délictuelle et droit des biens. En premier lieu, sur le terrain procédural et foncier, le fait pour le défendeur à une action en responsabilité du fait des choses de contester pour la première fois en cause d'appel sa qualité de propriétaire (et par suite de gardien) de la paroi rocheuse à l'origine du dommage constitue-t-il une demande nouvelle prohibée en appel ou un simple moyen de défense nouveau recevable ? Une fois cet obstacle franchi, comment déterminer l'assiette exacte de la propriété d'une falaise surplombant un fonds inférieur au regard d'un procès-verbal de bornage ancien distinguant une paroi à pic et une zone de glacis ? En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dans quelles conditions le propriétaire d'une falaise naturelle dont se détachent des blocs rocheux engage-t-il sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque ? Plus particulièrement, ce gardien peut-il s'exonérer totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, soit en invoquant la force majeure ou le cas fortuit tiré de l'action d'agents naturels et de la réalisation antérieure de travaux d'entretien, soit en opposant la faute de la victime qui a choisi d'habiter dans un logement situé à proximité immédiate du pied d'une paroi manifestement délabrée et dangereuse ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain des conditions d'exercice de l'action en justice pour les mesures conservatoires et préventives, quel est le sort d'une action tendant à la condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de consolidation d'une falaise lorsque, en cours d'instance, d'une part, le demandeur initial, qui n'était qu'usufruitier du bien menacé, décède en laissant ses héritiers reprendre l'instance, et que, d'autre part, le défendeur assigné a aliéné la propriété du fonds dominant d'où émane le trouble de voisinage sans que le jugement ayant mis hors de cause le nouvel acquéreur ait été frappé d'appel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel de Monaco développe une motivation rigoureuse et méthodique, scindée en trois temps correspondant exactement aux trois problèmes juridiques identifiés : l'origine de la chute des rochers (incluant la question de la recevabilité et de la propriété), l'action indemnitaire des héritiers de la victime, et enfin l'action préventive en exécution de travaux. #### 1. Sur la recevabilité de la contestation de propriété et l'origine géographique de l'éboulement Saisie de la fin de non-recevoir soulevée par les hoirs R., la Cour opère une qualification juridique précise des prétentions de la S.C.I. Le Castelleretto. Elle énonce que la contestation élevée quant à la propriété de la falaise ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense nouveau. Tendant uniquement à faire écarter la prétention adverse en déniant la qualité de propriétaire et de gardien de la chose dommageable, ce moyen est déclaré parfaitement recevable en cause d'appel. Examinant alors au fond la question de la propriété de la paroi sans estimer nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée à titre subsidiaire, la Cour procède à une analyse minutieuse des titres et documents techniques versés aux débats, au premier rang desquels figure le procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par l'ingénieur architecte P. C. Ce document, non contesté par les parties, délimite les fonds par les points A, B, C et D en précisant que « la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic » et que « celle B C se trouve au pied du mur de soutènement ». En confrontant ce texte au plan de bornage sur lequel apparaît teintée en rose une zone de glacis située au-dessous du mur B C, la juridiction d'appel distingue nettement deux secteurs topographiques : * D'une part, le glacis teinté de rose situé sous le mur de soutènement B C, dont la pente n'est point en à-pic (présentant un faible dénivellement de 152,08 mètres à 148,82 mètres), qui dépend indiscutablement de la propriété inférieure « L. N. A. ». * D'autre part, la falaise A B (qualifiée de « rocher à pic » dans l'acte de 1929 et accusant un fort dénivellement de 157,90 mètres à 148,15 mètres), qui surplombe en à-pic la propriété « L. N. A. ». La limite séparative étant constituée par le contour de cette falaise, c'est-à-dire son pied, la paroi elle-même appartenait intégralement à la S.C.I. Le Castelleretto avant la vente d'août 1978, puis à la S.C.I. Château des Ligures. Or, sur le plan de la causalité matérielle, la Cour constate, en s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire Palausi du 3 avril 1978 et sur le constat d'huissier de Maître Boisson-Boissière du 29 août 1977 (documents tous deux assortis de photographies probantes), qu'il n'est nullement soutenu ni établi
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15601)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des relations commerciales transfrontalières nouées au cours de l'année 2011 dans le secteur de la rénovation immobilière et de la fourniture de matériaux de construction. D'une part, Madame f. CA., épouse D'A., de nationalité monégasque, exerçait à titre individuel une activité commerciale à Monaco sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », pour laquelle elle était régulièrement immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 04 P 06504. D'autre part, Madame n. AB. SA., de nationalité italienne et établie à Massa (Province de Massa, Italie), exploitait une entreprise commerciale sous la dénomination « AR. DI AB. SA. n. », inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa Carrara. Dans le cadre de son activité de rénovation, l'entreprise à l'enseigne « D'A. RENOVATION » a sollicité Madame n. AB. SA. pour la fourniture de matériaux consistant en des revêtements et des pavements de pierre destinés à deux chantiers distincts, respectivement dénommés « Silvershield » et « Les Terrasses du Port ». À cette fin, la fournisseuse italienne a établi deux devis successifs : - Un premier devis en date du 24 janvier 2011, afférent au chantier « Silvershield », d'un montant de 13 236 euros ; - Un second devis en date du 25 mars 2011, relatif au chantier « Les Terrasses du Port », s'élevant à la somme de 44 179,46 euros. Ce second devis a donné lieu au versement effectif d'un acompte de 15 462,81 euros. À la suite de la livraison des matériaux commandés, Madame n. AB. SA. a émis deux factures en règlement du solde de ses prestations : une première facture datée du 28 mai 2011 (portant, selon les éléments repris au deuxième moyen du pourvoi, sur un montant de 18 795 euros au titre du chantier « Silvershield ») et une seconde facture, qualifiée par la cliente de facture « pro forma », datée du 4 août 2011 et concernant le chantier « Les Terrasses du Port ». Ces factures sont toutefois demeurées impayées à leur échéance. Pour s'opposer au règlement réclamé, Madame f. CA. épouse D'A. a notamment adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2011 à sa cocontractante afin de dénoncer des défauts de conformité et des malfaçons affectant les marchandises livrées. Par ailleurs, une modification est intervenue dans la structure d'exploitation de la débitrice, laquelle a fait état d'une cession ou d'un apport de ses activités commerciales et de son fonds de commerce à une entité sociale, la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE D'A. Face au refus persistant de paiement, Madame n. AB. SA. a saisi les juridictions monégasques afin d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance commerciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en première instance par la fournisseuse impayée, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 5 juin 2014, fait droit aux demandes de la créancière. Les premiers juges ont notamment condamné Madame f. CA., épouse D'A., à payer à Madame n. AB. SA. la somme principale de 55 730,59 euros au titre des factures impayées des 28 mai et 4 août 2011, estimant que les défauts de conformité allégués n'étaient pas démontrés et écartant la demande de mise hors de cause de la commerçante. Madame f. CA. épouse D'A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 29 septembre 2015 (signifié le 13 novembre 2015), intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré, d'une part, que l'appelante ne produisait pas l'acte de cession de son fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. et n'établissait donc pas être déchargée de ses obligations contractuelles antérieures ; d'autre part, que la preuve de la réalité des malfaçons et défauts de conformité imputés à la fournisseuse n'était nullement rapportée. Usant de la voie du recours en cassation monégasque, Madame f. CA. épouse D'A. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 10 décembre 2015, accompagnée du dépôt de la consignation légale à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46623), puis a déposé et signifié sa requête en révision le 8 janvier 2016 (suivie d'une réplique déposée le 11 février 2016, bien que l'arrêt mentionne par erreur matérielle manifeste de plume l'année 2015). Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2016/000018), la demanderesse en révision articulait trois moyens distincts : 1. **Un premier moyen**, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause. Selon la demanderesse, la cession de ses activités commerciales sous forme d'apport de fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. impliquait nécessairement que cette société prenne en charge et procède au règlement du passif afférent audit fonds. 2. **Un deuxième moyen**, invoquant la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 1039 du Code civil, contestait sa condamnation au paiement de la somme de 18 795 euros au titre de la facture du 28 mai 2011 relative au chantier « Silvershield ». La demanderesse soutenait que les juges du fond avaient omis de tenir compte de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2011, laquelle, bien que visant le chantier « Les Terrasses du Port », concernait également de manière claire le chantier « Silvershield » pour dénoncer les désordres. 3. **Un troisième moyen**, fondé sur la violation combinée des articles 199 du Code de procédure civile, A-153-bis du Code des taxes, 1039 du Code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquait sa condamnation au règlement de la facture « pro forma » du 4 août 2011 relative au chantier « Les Terrasses du Port ». Elle faisait valoir qu'une facture « pro forma » ne constitue pas une véritable facture au sens fiscal et commercial de l'article A-153-bis du Code des taxes, mais une simple « proposition d'offre avec des quantités et prix prédéfinis et des conditions de vente » susceptible d'être modifiée ou refusée en cas de désaccord du destinataire, ajoutant avoir par ailleurs parfaitement démontré les défauts de conformité de la marchandise. En défense, Madame n. AB. SA., par une contre-requête déposée et signifiée le 5 février 2016 (également datée par erreur de plume de 2015 dans les visas de l'arrêt), a conclu au rejet intégral du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours revêtait un caractère dilatoire et abusif, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 8 février 2016 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture de l'instruction le 29 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des trois moyens du pourvoi et de la demande reconventionnelle conduisait la Cour de révision de la Principauté de Monaco à trancher quatre questions de droit touchant successivement au droit commercial des biens, au droit de la preuve civile et commerciale, à l'office du juge du fond et au droit du procès : 1. **Sur la nature juridique du fonds de commerce et les effets de sa cession sur le passif d'exploitation :** La cession ou l'apport en société d'un fonds de commerce opère-t-il, de plein droit, la transmission au cessionnaire des dettes nées des contrats conclus antérieurement par le cédant pour l'exploitation dudit fonds, déchargeant ainsi ce dernier de ses obligations envers ses créanciers ? 2. **Sur la valeur probante des preuves préconstituées par une partie :** La simple dénonciation unilatérale de malfaçons ou de défauts de conformité par l'acheteur au moyen d'une lettre recommandée adressée au vendeur suffit-elle à rapporter la preuve juridique de la réalité de ces désordres lorsque ceux-ci sont contestés par le cocontractant ? 3. **Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond et l'obligation de motivation :** Les juges d'appel méconnaissent-ils leur obligation de motivation ou les règles du procès équitable lorsqu'ils condamnent un acheteur au paiement d'une facture qualifiée de « pro forma » en estimant souverainement que les défauts de conformité invoqués pour refuser le paiement ne sont pas démontrés, sans répondre à chaque détail de l'argumentation ni viser expressément les pièces écartées ? 4. **Sur l'abus du droit d'agir en justice :** L'exercice infructueux d'un pourvoi en révision caractérise-t-il en soi un abus de droit ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse ainsi que la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et empreinte d'un grand classicisme juridique. En premier lieu, répondant au premier moyen qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Haute juridiction monégasque énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable : « *le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation* ». De cette qualification juridique fondamentale, la Cour déduit le régime applicable à la transmission du passif commercial. Le cessionnaire (ou la société bénéficiaire de l'apport) ne peut être tenu d'acquitter le passif né de l'exécution des contrats antérieurs à l'opération que par l'effet d'une stipulation contractuelle expresse figurant dans l'acte de cession. Déplaçant alors le raisonnement sur le terrain de la charge de la preuve (application classique de l'adage *reus in excipiendo fit actor*), la Cour relève qu'en l'espèce, l'acte de cession invoqué n'avait pas été versé aux débats devant les juges du fond. En l'absence de production de cet instrumentum, la commerçante appelante échouait à prouver l'existence d'une clause de reprise de passif et, a fortiori, qu'elle aurait été libérée de ses engagements personnels envers son fournisseur. La décision de la Cour d'appel refusant sa mise hors de cause se trouvait dès lors légalement justifiée. En deuxième lieu, sur le terrain probatoire abordé par le deuxième moyen, la Cour de révision rappelle implicitement mais fermement le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du courrier recommandé du 12 octobre 2011, la Haute juridiction observe que « *le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée par Mme n. AB. SA. comme l'a relevé la Cour d'appel* ». En conséquence, quand bien même les juges d'appel auraient omis d'analyser la portée exacte de cette missive quant au chantier « Silvershield », ce grief demeure totalement inopérant puisque la pièce invoquée était, par nature, dépourvue de force probante suffisante pour établir le fait allégué. En troisième lieu, s'agissant du troisième moyen relatif à la facture « pro forma » et à la preuve des non-conformités sur le second chantier, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'administration de la preuve des faits juridiques. Elle rappelle une règle méthodologique constante du contrôle de cassation : les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, sans être astreints à suivre les plaideurs dans le détail de leur argumentation, ni à mentionner expressément dans leurs motifs les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter. Ayant souverainement constaté que l'acheteuse ne démontrait nullement les défauts de conformité des matériaux livrés (lesquels avaient fait l'objet d'un devis accepté avec versement d'acompte puis d'une livraison effective), la Cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, condamner la débitrice au paiement des factures réclamées. Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, la Cour de révision retient que Madame f. CA., épouse D'A., « *n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi* ». En l'absence de faute caractérisée faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'ester en justice et d'exercer les voies de recours légales, la demande indemnitaire est rejetée. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme n. AB. SA., > > Condamne Mme f. CA., épouse D'A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan en droit commercial monégasque, tout en confirmant des solutions éprouvées en droit judiciaire privé. #### 1. La consécration du fonds de commerce comme universalité de fait (universalité de biens) L'apport majeur de la décision réside dans la formule ciselée employée pour répondre au premier moyen : « *Mais attendu que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation* ». Par cette affirmation, la Cour de révision tranche avec une grande clarté la controverse doctrinale classique relative à la nature juridique du fonds de commerce. En théorie générale du droit des biens, l'universalité peut être conçue de deux manières distinctes : - **L'universalité de droit (*universitas juris*)**, qui constitue un patrimoine autonome (ou un patrimoine d'affectation) comprenant un ensemble indissociable de droits (actif) et d'obligations (passif), dans lequel l'actif répond directement du passif par subrogation réelle. - **L'universalité de fait (*universitas facti*)**, qualifiée par la Cour d'« *universalité de biens* », qui ne regroupe qu'un assemblage d'éléments actifs (corporels et incorporels) affectés par la volonté de l'exploitant à une destination commune — la conquête et la rétention d'une clientèle commerciale — à l'exclusion de toute dette et de toute créance. En affirmant que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits, la Haute juridiction monégasque s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence séculaire de la Cour de cassation française. En l'absence d'organisation légale d'un patrimoine commercial autonome distinct du patrimoine général de l'entrepreneur individuel, le principe de l'unité du patrimoine s'oppose à ce que le fonds de commerce constitue une universalité juridique incluant son passif d'exploitation. Les conséquences juridiques découlant de cette qualification sont rigoureuses : - Les contrats conclus par le commerçant pour les besoins de son exploitation (tels que les contrats de fourniture de matériaux conclus en l'espèce avec l'entreprise italienne) et les dettes qui en résultent restent personnels au cédant en vertu de l'effet relatif des conventions. Ils ne constituent pas des accessoires du fonds de commerce transmis de plein droit à l'acquéreur ou à la société bénéficiaire d'un apport. - Si les parties à l'acte de cession (ou d'apport) du fonds demeurent libres, en vertu de la liberté contractuelle, de stipuler une clause expresse de reprise du passif par le cessionnaire, une telle stipulation ne se présume jamais : elle doit être établie par la production de l'acte de cession. - Plus encore — et l'arrêt le laisse clairement entendre en relevant que l'appelante n'établissait pas « *qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles* » —, même en présence d'une clause de transmission du passif dans l'acte de cession, le principe de l'intransmissibilité passive des obligations à titre particulier sans l'accord du créancier demeure entier. En effet, une cession conventionnelle de dette entre le cédant et le cessionnaire du fonds ne saurait opérer novation par changement de débiteur ou délégation parfaite libérant le cédant originaire sans le consentement exprès du créancier cédé. En ne produisant même pas l'acte d'apport à la SARL GROUPE D'A., la demanderesse se heurtait à un obstacle radical : ni le transfert interne de la charge de la dette au cessionnaire, ni a fortiori l'acceptation par la fournisseuse italienne de décharger sa débitrice initiale n'étaient démontrés. #### 2. La rigueur probatoire en matière d'inexécution contractuelle et le contrôle de la motivation Sur le plan du droit des obligations et de la preuve, l'arrêt illustre l'articulation stricte entre le droit au paiement du prix des marchandises livrées et l'exception d'inexécution fondée sur des défauts de conformité (au visa notamment de l'article 1039 du Code civil invoqué par le pourvoi). Lorsque des matériaux ont fait l'objet de devis acceptés (confirmés par le versement d'un acompte substantiel) et ont été livrés sur les chantiers, il appartient à l'acheteur qui refuse d'acquitter les factures correspondantes en invoquant des malfaçons ou des non-conformités d'en rapporter la preuve positive. En jugeant que « *le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée* », la Cour de révision fait une application orthodoxe de l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même. Une lettre recommandée de protestation, fût-elle nécessaire en pratique commerciale pour éviter une forclusion ou contester une réception sans réserve, ne constitue qu'une allégation unilatérale de son auteur ; face à la dénégation du fournisseur, elle doit impérativement être corroborée par des éléments objectifs et contradictoires (constat d'huissier, expertise amiable contradictoire ou expertise judiciaire). Par ailleurs, la réponse apportée au troisième moyen réaffirme la frontière classique entre le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision et le pouvoir souverain des juges du fond, tout en définissant les contours de l'obligation de motivation au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Conformément à la jurisprudence constante tant monégasque qu'européenne (la Cour européenne des droits de l'homme jugeant de manière établie que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25897 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25897 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/05-06-25897)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le contexte tourmenté de l'Europe centrale durant la Seconde Guerre mondiale et les mouvements de populations qui en ont résulté. Le litige oppose la dame O. M. et le sieur A. (S.) M., dont les trajectoires personnelles reflètent la complexité géopolitique de l'époque. Le sieur S. M. est né le 9 août 1912 à Brassov, ville située en bordure méridionale de la province de Transylvanie. D'origine hongroise de par son lieu de naissance alors rattaché à l'Empire austro-hongrois, il est devenu citoyen roumain par l'effet du traité de Trianon, ce dont atteste un certificat de nationalité délivré en 1939. Par la suite, un nouveau transfert de souveraineté sur une partie de la Transylvanie s'est opéré en 1941 au bénéfice du royaume de Hongrie. De son côté, la dame O. M. possédait, de manière non contestée, la nationalité hongroise avant son union et exerçait depuis plusieurs années la profession d'artisan-coiffeur à Budapest, où elle tenait un fonds de coiffure. Le 15 octobre 1943, le sieur S. M. et la dame O. M. ont contracté mariage à Budapest, sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage pour régler le sort de leurs intérêts patrimoniaux. Par l'effet de ce mariage, l'épouse a, à tout le moins, acquis la nationalité roumaine de son mari, si l'on retient que ce dernier avait conservé cette nationalité. Au moment de la célébration de l'union, les deux époux étaient domiciliés à Budapest. Le déroulement de la vie conjugale immédiatement postérieur au mariage a fait l'objet de versions radicalement opposées entre les parties. Selon les affirmations initiales du mari, corroborées par des récépissés administratifs relatifs à la législation hongroise sur les étrangers, il n'aurait séjourné à Budapest que du 4 janvier au 22 novembre 1943. Il soutenait avoir quitté la capitale hongroise dès le 23 novembre 1943, soit un peu plus d'un mois après les noces, pour se rendre en Allemagne, laissant son épouse en Hongrie, et ne l'avoir retrouvée qu'après la Libération, en France. Toutefois, des éléments factuels nouveaux produits en cause d'appel sont venus contredire ce récit. D'une part, un certificat de travail daté du 4 avril 1944 mentionnait qu'à cette date, le sieur S. M. était domicilié à Hedervar, ville hongroise, et y était employé en qualité de directeur adjoint de la société de conserverie locale. D'autre part, et de manière déterminante, un enfant commun est né du mariage le 9 août 1944 à Budapest. L'acte de naissance de cet enfant établit que la déclaration de naissance a été effectuée par le sieur S. M. lui-même et que les deux époux étaient alors domiciliés ensemble à Budapest. Il apparaît ainsi que le couple et leur nouveau-né sont demeurés en Hongrie jusqu'en décembre 1944, date à laquelle ils ont été contraints de fuir le pays en raison de l'approche et de l'avance des troupes soviétiques. À la suite de l'armistice, les époux ont gagné la France où ils ont été admis en qualité de réfugiés politiques. Lors de leur arrivée en France, le sieur S. M. s'est déclaré citoyen roumain, déclaration à laquelle son épouse a adhéré lorsqu'elle l'a rejoint. L'épouse expliquera ultérieurement ce choix par le fait que la Hongrie était alors considérée par la France comme un pays ennemi, contrairement à la Roumanie, incitant les réfugiés originaires de Transylvanie à se prévaloir de la nationalité roumaine. Par la suite, les époux se sont installés en Principauté de Monaco, où ils ont notamment passé divers contrats devant notaires, actes dans lesquels figuraient des déclarations divergentes quant à leur régime matrimonial. La désunion du couple a conduit au prononcé de leur séparation de corps par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 25 mars 1976 (également mentionné sous la date du 25 mai 1976 dans les motifs de l'arrêt), décision qui a commis Maître Crovetto, notaire, aux fins de procéder à « la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux ». C'est à l'occasion de ces opérations de liquidation qu'une difficulté majeure a surgi quant à la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial et, partant, quant à la nature communautaire ou séparatiste de celui-ci. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la difficulté relative à la liquidation du régime matrimonial des époux M.-E., le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 15 février 1979, un jugement tranchant le conflit de lois en faveur de la loi roumaine. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont procédé en quatre temps : 1. Ils ont écarté tout argument tiré de la qualité de réfugiés politiques des époux sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Analysant l'articulation entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de ladite convention, le tribunal a estimé que la règle soumettant le statut personnel du réfugié à la loi de son domicile (art. 12-1) n'avait qu'un caractère subsidiaire par rapport au principe du respect des droits acquis découlant notamment du mariage (art. 12-2), et ne devait s'appliquer que si la loi nationale était inapplicable ou contraire à l'ordre public de l'État d'accueil. 2. Sur le terrain de la recherche de l'intention implicite des époux, le tribunal a refusé de tenir compte tant des déclarations contradictoires faites par les parties dans divers actes notariés que des termes du jugement du 25 mars 1976 ayant commis le notaire pour liquider les « intérêts communs », motif pris de ce que le juge de la séparation de corps n'avait pas été saisi de la question du régime matrimonial. 3. Appréciant la localisation du domicile matrimonial sur la foi des seuls récépissés produits par le mari, le tribunal a retenu que celui-ci n'avait séjourné à Budapest que jusqu'au 22 novembre 1943 avant de partir pour l'Allemagne, et en a déduit que les époux n'avaient pas décidé de s'installer à Budapest de manière stable et durable. 4. Enfin, les premiers juges ont considéré que dans le contexte de guerre de 1943, alors que la Hongrie était en guerre contre l'U.R.S.S. et que la situation militaire était défavorable aux alliés du IIIe Reich, toute localisation géographique dans cette région était purement contingente et aléatoire. Ils en ont conclu que les époux avaient entendu se soumettre à leur loi nationale commune, la loi roumaine, laquelle prévoyait à l'époque un régime légal de séparation de biens, et ont renvoyé les parties devant Maître Crovetto sur cette base. La dame O. M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, produisant les deux pièces nouvelles précitées (le certificat de travail d'avril 1944 et l'acte de naissance d'août 1944), elle a développé une argumentation articulée autour de deux axes principaux et d'un moyen subsidiaire : * En premier lieu, elle a contesté la nationalité roumaine de son mari en 1943, soutenant que le rattachement de la Transylvanie à la Hongrie en 1941 avait entraîné la réintégration de ses habitants, dont le sieur M., dans la nationalité hongroise d'origine, et que la déclaration de nationalité roumaine faite en France répondait uniquement au souci opportuniste d'éviter le statut de ressortissant d'un pays ennemi. * En second lieu, elle a reproché au tribunal une erreur d'appréciation des faits quant au départ du mari en 1943. S'appuyant sur l'emploi occupé à Hedervar (ou Heverdar selon les passages de l'arrêt) en avril 1944, sur la déclaration de naissance faite par le père à Budapest en août 1944, sur l'exploitation de son propre fonds de coiffure dans cette ville et sur leur départ commun seulement en décembre 1944 devant l'avancée soviétique, elle a soutenu que le couple avait fixé à Budapest un domicile conjugal stable et durable. Cet indice de localisation devait prévaloir sur celui de la nationalité pour déterminer le régime matrimonial choisi. * Elle a conclu en conséquence à l'application du régime légal hongrois en vigueur le 15 octobre 1943, qu'elle qualifiait de communauté de biens. À titre subsidiaire, si l'article 12-1 de la Convention de Genève devait être appliqué, elle soutenait que ce même régime de communauté devait prévaloir comme étant celui en vigueur à Monaco à l'époque du mariage. En défense, le sieur S. M., intimé, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en répliquant point par point : * Sur la nationalité, il a fait valoir que sa ville natale de Brassov, située au sud de la Transylvanie, ne faisait pas partie de la zone rattachée à la Hongrie en 1941, de sorte qu'il était demeuré roumain. * Sur le domicile, il a argué de faux le certificat de travail d'avril 1944, affirmant n'avoir pas eu les compétences pour être directeur adjoint d'une conserverie et soulignant l'absence d'incidence de ce document sur sa nationalité. * À titre subsidiaire, pour le cas où l'article 12-1 de la Convention de Genève serait appliqué, il a soutenu qu'il conviendrait d'appliquer la loi du pays d'accueil en vigueur au moment où le litige est soulevé, soit le régime légal monégasque actuel de la séparation de biens. * Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il a prétendu rapporter la preuve que le régime légal hongrois en vigueur le 15 octobre 1943 n'était pas un régime de communauté de biens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question classique mais particulièrement délicate de droit international privé patrimonial de la famille, compliquée par le statut international des personnes concernées et par des conflits mobiles et transitoires : Quelle est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial de deux époux, mariés sans contrat en Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale et devenus ultérieurement réfugiés politiques, dès lors qu'il convient, d'une part, d'articuler les règles de conflit de lois de droit commun fondées sur la recherche de la volonté implicite des époux avec les dispositions de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et, d'autre part, de déterminer les indices prépondérants (nationalité ou premier domicile matrimonial) permettant de localiser les intérêts patrimoniaux du ménage ainsi que la teneur dans le temps de la loi étrangère désignée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et soumettre le régime matrimonial des époux à la loi hongroise en vigueur au jour de leur union, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en trois étapes : elle procède d'abord par adoption de motifs pour écarter les fausses pistes juridiques et factuelles (1), puis réforme l'appréciation factuelle du premier domicile conjugal pour faire triompher la loi d'autonomie localisée à Budapest (2), avant de déterminer précisément la teneur matérielle et temporelle du droit hongrois applicable (3). #### 1. L'exclusion de la règle de conflit spéciale aux réfugiés et des indices postérieurs inopérants Dans un premier mouvement, la Cour d'appel confirme l'analyse juridique initiale du Tribunal de première instance en adoptant expressément ses motifs sur deux points préalables essentiels. D'une part, la Cour valide l'exclusion de l'article 12-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (exécutoire en Principauté). Aux termes de cette disposition, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut, de sa résidence. Cependant, par motifs adoptés, la Cour consacre la primauté de l'article 12-2 de la même Convention, lequel impose aux États contractants le respect des « droits précédemment acquis par le réfugié et découlant de son statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage ». Le juge monégasque en déduit que l'article 12-1 ne revêt qu'un caractère subsidiaire au regard des droits acquis antérieurement à l'obtention du statut de réfugié ; il n'a vocation à s'appliquer que si la loi initialement compétente n'est pas applicable ou heurte l'ordre public de l'État d'accueil. Le régime matrimonial des époux M., mariés en 1943 avant de devenir réfugiés, relève donc de la catégorie des droits acquis par le mariage et échappe au rattachement substitutif de l'article 12-1 (ce qui rend sans objet le débat subsidiaire des parties sur la loi monégasque ancienne ou nouvelle). D'autre part, sur le terrain de la règle de conflit de droit commun reposant sur l'autonomie de la volonté (recherche du choix implicite des époux à défaut de contrat de mariage), la Cour approuve les premiers juges d'avoir écarté les indices postérieurs au mariage tirés du comportement des époux ou des décisions judiciaires. Les déclarations faites par les conjoints dans divers actes notariés sont jugées inopérantes car divergentes. De même, la formule utilisée par le jugement de séparation de corps de 1976 commettant le notaire pour liquider les « intérêts communs » ne saurait préjuger de l'existence d'un régime de communauté, le tribunal n'ayant alors ni été saisi de cette question, ni pu la trancher. #### 2. La réévaluation factuelle de la stabilité du premier domicile matrimonial à Budapest C'est sur le terrain de l'appréciation des éléments de fait caractérisant la localisation du ménage au moment du mariage que la Cour d'appel se sépare radicalement des premiers juges. En droit international privé monégasque, à défaut de choix formel, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial dépend de l'intention implicite des époux, laquelle se déduit principalement du lieu où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial d'une manière stable et durable. La Cour procède à une analyse probatoire rigoureuse des pièces soumises, tant anciennes que nouvelles : * Elle déconstruit d'abord la force probante de la pièce n° 11-7 sur laquelle s'était fondé le tribunal pour retenir un départ du mari pour l'Allemagne dès le 22 novembre 1943. La Cour relève que ce document établit uniquement une déclaration en vue d'un départ à l'étranger, mais nullement la réalité de ce départ ni sa destination. Adoptant un raisonnement par présomption de fait particulièrement incisif, la Cour juge « symptomatique » que le mari, qui prétend avoir vécu en Allemagne de décembre 1943 jusqu'en 1945, soit dans l'incapacité totale de produire la moindre preuve de ce séjour, « alors que le formalisme de l'état policier du IIIe Reich est de notoriété publique ». * Analysant ensuite les pièces nouvelles produites par l'épouse, la Cour fait preuve de pragmatisme judiciaire. Concernant le certificat de travail d'avril 1944 à Hedervar, argué de faux par le mari (sans que ce dernier précise s'il accuse sa femme de falsification ou s'il s'agit d'une attestation de complaisance d'époque), la Cour estime qu'il n'est même pas nécessaire de trancher cette contestation. En effet, la seconde pièce nouvelle — l'acte de naissance de l'enfant commun né le 9 août 1944 à Budapest — suffit à emporter la conviction : il en résulte que le mari était présent à Budapest en août 1944 pour déclarer la naissance et s'y est déclaré domicilié avec son épouse. Le silence gardé par le mari sur ce point précis en appel achève de démontrer qu'il n'a pas quitté la Hongrie sans esprit de retour en novembre 1943, mais y est demeuré (à Budapest ou dans une ville voisine) jusqu'à ce que le couple en soit chassé par l'avancée de l'armée soviétique. Fort de cette vérité factuelle rétablie, la Cour réexamine l'équilibre des indices de rattachement. Elle juge qu'il devient inutile de trancher la question complexe de la nationalité roumaine ou hongroise du mari en 1943 (tout en notant au passage que sa nationalité roumaine paraît « fort vraisemblable »). Même en présence d'époux de nationalités différentes ou d'une nationalité roumaine acquise par le mariage, le faisceau d'indices convergents en faveur de la Hongrie est écrasant : nationalité hongroise d'origine de l'épouse, domiciliation des deux futurs époux à Budapest lors du mariage, célébration de l'union dans cette ville, établissement du domicile matrimonial à Budapest, maintien de l'activité professionnelle d'artisan-coiffeur de l'épouse dans cette ville après le mariage, naissance de l'enfant commun un an plus tard au même lieu, et départ uniquement provoqué par un cas de force majeure lié aux événements de guerre. La Cour en conclut que le caractère stable et durable du domicile matrimonial à Budapest est pleinement établi et qu'en l'absence d'indices contraires, les époux ont entendu soumettre leur régime matrimonial à la loi hongroise en vigueur au jour de leur union. #### 3. La détermination de la teneur de la loi hongroise et le règlement du conflit transitoire international Une fois la loi hongroise désignée par la règle de conflit, la Cour devait encore en déterminer le contenu matériel et résoudre une difficulté de droit transitoire, la législation hongroise ayant été modifiée après le mariage par le nouveau régime politique d'après-guerre. Sur le contenu du droit étranger à l'époque du mariage (1943), la Cour s'appuie sur un certificat de coutume non contesté, délivré par la légation de la République populaire de Hongrie à Paris. Ce document atteste que selon la législation hongroise en vigueur jusqu'au 1er janvier 1953, le régime légal de droit commun se créant lors de la célébration du mariage était celui de la « communauté des acquêts » (définie comme comprenant les biens restant lors de l'extinction du régime après déduction des biens propres et des dettes de chaque époux). L'allégation du mari selon laquelle le régime légal hongrois de 1943 n'était pas communautaire est ainsi démentie. Sur le conflit de lois dans le temps (modification de la loi hongroise à compter du 1er janvier 1953), la Cour relève d'abord qu'aucune des parties ne revendique l'application de la nouvelle loi hongroise ayant modifié « de manière autoritaire » les dispositions antérieures. Surtout, la Cour ajoute un motif de droit décisif : faire application de la loi nouvelle du pays d'origine à des époux ayant fui ce pays serait contraire aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés. Ainsi, le statut de réfugié, écarté au stade du choix de la loi applicable au profit des droits acquis, réapparaît ici pour pétrifier la loi étrangère désignée et protéger les réfugiés contre les modifications législatives rétroactives ou immédiates édictées par l'État qu'ils ont fui. Le régime matrimonial demeure donc régi par la loi hongroise telle qu'elle était en vigueur le 15 octobre 1943. ### C. Le dispositif En conséquence de l'ensemble de ces motifs, la Cour d'appel de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour, réforme le jugement attaqué, > > Dit que le régime matrimonial des époux M. est soumis à la loi hongroise en vigueur à la date de leur mariage célébré le 15 octobre 1943 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 1980 constitue une décision de principe remarquable
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25912 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/11-05-25912)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des règles régissant le formalisme des actes de procédure occupe une place cardinale dans la sécurité des relations juridiques, singulièrement lorsque ces relations impliquent des acteurs économiques dont le rattachement territorial est étranger au for saisi. La décision rendue le 5 novembre 1981 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique en apportant un éclairage déterminant sur l'articulation des mentions obligatoires des exploits d'huissier en présence d'une partie requérante non domiciliée en Principauté. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent avec concision de l'arrêt rapporté, mettent en présence deux personnes morales aux rattachements géographiques distincts. D'une part, figure la société dénommée « la Place 9 Investment Inc. », qui est une société de droit panaméen ne possédant en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence. D'autre part, lui est opposée la société anonyme de droit monégasque dénommée « Splendid Garage ». Les relations contractuelles exactes unissant ces deux entités juridiques, la nature du bail les liant ou l'emplacement précis des biens immobiliers concernés ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Il résulte néanmoins des énonciations de l'arrêt que la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. a fait délivrer par exploit un congé à la société anonyme monégasque Splendid Garage. La date de la délivrance de cet acte extrajudiciaire, l'officier ministériel l'ayant instrumenté ainsi que les motifs substantiels de ce congé ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, la structure formelle de cet exploit d'huissier se trouve au cœur du débat contentieux. En effet, lors de la rédaction de l'acte de congé, la société requérante, la Place 9 Investment Inc., a mentionné que son siège social était situé « à Panama », sans autre précision topographique ou d'adresse locale quant à cet établissement statutaire étranger. Parallèlement, et en raison de l'absence de tout domicile ou de toute résidence sur le territoire monégasque, ladite société panaméenne a pris le soin de procéder, au sein même de cet exploit, à une élection de domicile en Principauté de Monaco, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile monégasque. Le lieu exact de cette élection de domicile en Principauté, bien que généralement fixé en l'étude d'un avocat-défenseur ou de l'huissier instrumentaire, n'est pas explicité (non précisé dans la décision). C'est précisément la validité formelle de cet acte de congé, au regard de la suffisance des mentions d'identification et de localisation de la personne morale requérante, qui a cristallisé l'opposition entre les deux sociétés et donné naissance au contentieux soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la délivrance de ce congé, une instance judiciaire a été engagée devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Le détail de la phase procédurale de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement rendu en premier ressort et le sens de cette première décision, ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt de la Cour de Révision (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt contradictoirement rendu le 31 mars 1981, la Cour d'appel de Monaco a statué sur la régularité formelle de l'exploit. Accueillant l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'acte — vraisemblablement par la société destinataire du congé, Splendid Garage, bien que le détail de ses écritures d'appel ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision) —, la Cour d'appel a prononcé la nullité du congé délivré par la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. Pour fonder cette annulation, les juges d'appel ont développé une motivation en deux temps, reposant sur une lecture cumulative et stricte des dispositions du Code de procédure civile. En premier lieu, la Cour d'appel a relevé que la simple indication, au sein de l'exploit litigieux, selon laquelle le siège social de la société requérante était situé « à Panama », ne constituait pas la désignation précise du domicile prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile. En second lieu, la juridiction du second degré a estimé que l'élection de domicile en Principauté, pourtant effectuée par ladite société panaméenne, « n'était pas de nature à pallier cette irrégularité » affectant la mention du siège social statutaire à l'étranger. Aux yeux des juges du fond, l'obligation d'indiquer avec précision le domicile réel (ou le siège social) en vertu de l'article 136 demeurait entière et autonome, sans que le mécanisme de l'élection de domicile prévu à l'article 138 puisse s'y substituer ou en couvrir l'imprécision. Mécontente de cette décision d'annulation qui anéantissait les effets juridiques de son congé, la société la Place 9 Investment Inc., représentée par son avocat-défenseur, Maître Sanita, a formé une déclaration de pourvoi en révision en date du 14 mai 1981 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981. La société défenderesse au pourvoi était assistée ou représentée par Maître Clérissi, avocat (la teneur exacte du mémoire en défense n'est pas précisée dans la décision). Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé trois moyens de cassation. Le contenu des deuxième et troisième moyens n'est pas exposé dans la décision commentée, la haute juridiction n'ayant pas eu besoin de les examiner (non précisé dans la décision). En revanche, le premier moyen de révision attaquait frontalement le raisonnement des juges d'appel sur le terrain de la violation des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. Par ce moyen, la société requérante soutenait en substance que le respect des prescriptions de l'article 138 relatives à l'élection de domicile en Principauté par une partie résidant à l'étranger satisfaisait pleinement aux exigences d'indication du domicile posées par l'article 136, alinéa 2, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait légalement annuler le congé pour imprécision de la mention du siège social à Panama. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait une question de droit processuel d'une grande netteté technique, touchant à la combinaison des textes régissant la forme des exploits d'huissier lorsqu'un élément d'extranéité caractérise la situation de la partie requérante. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : **lorsqu'une partie requérante, qui ne possède en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, procède dans un exploit à une élection de domicile en Principauté conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile, cette élection de domicile suffit-elle à satisfaire à l'obligation d'indiquer son domicile prescrite par l'article 136, alinéa 2, du même Code, ou la partie requérante demeure-t-elle tenue, à peine de nullité de l'acte, d'y faire figurer en outre la désignation précise de son domicile réel ou de son siège social situé à l'étranger ?** L'enjeu théorique et pratique de cette interrogation réside dans la détermination de la nature des rapports qu'entretiennent l'article 136, alinéa 2 (texte général imposant la mention du domicile du requérant dans tout exploit) et l'article 138 (texte spécial imposant une élection de domicile à Monaco lorsque le requérant n'y a ni domicile ni résidence). Il s'agissait de déterminer si ces deux textes instituent des formalités cumulatives — l'imprécision de la mention du siège étranger entraînant la nullité nonobstant une élection de domicile régulière à Monaco, comme l'avait jugé la Cour d'appel — ou si l'article 138 opère, quant à l'exigence de localisation du requérant, une substitution fonctionnelle permettant de répondre pleinement aux prescriptions de l'article 136, alinéa 2. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de Révision adopte la structure formelle classique et solennelle des arrêts de cassation rendus pour violation de la loi, caractérisée par un visa textuel suivi d'un attendu de principe particulièrement dense et d'une application syllogistique rigoureuse à l'espèce. En premier lieu, la haute juridiction ouvre son examen du premier moyen par le visa combiné des textes applicables : « *Vu les articles 136 alinéas 2 et 138 du Code de procédure civile* ». Ce double visa annonce d'emblée que la solution juridique réside dans la lecture combinée et harmonieuse de ces deux dispositions, que les juges du fond avaient à tort dissociées dans leurs effets. En deuxième lieu, la Cour de Révision énonce, dans un attendu liminaire appelé à faire jurisprudence, la règle d'interprétation gouvernant l'articulation de ces articles : « *Attendu que lorsque le partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ». Le raisonnement développé par la Cour de Révision repose sur une approche téléologique et fonctionnelle de la mention du domicile dans les actes de procédure. Si l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile exige que l'exploit contienne l'indication du domicile de la partie requérante, cette prescription vise à assurer l'identification de l'auteur de l'acte et, surtout, à offrir au destinataire de l'exploit un point de rattachement spatial certain où il pourra, en retour, notifier ses propres actes de procédure, ses défenses ou ses recours. Or, lorsque la partie requérante est établie hors du territoire monégasque — ne possédant en Principauté ni domicile ni résidence —, le législateur a prévu à l'article 138 du même Code un mécanisme spécifique : l'obligation d'élire domicile en Principauté. Par son attendu de principe, la Cour de Révision affirme que l'accomplissement de cette formalité spéciale de l'article 138 absorbe et satisfait, sur le terrain de la localisation procédurale (« *quant à l'indication de son domicile* »), l'exigence générale de l'article 136, alinéa 2. Autrement dit, le domicile élu en Principauté tient lieu de domicile au sens de l'article 136, alinéa 2, pour la régularité formelle de l'exploit. Il n'y a donc pas lieu d'exiger de surcroît une désignation topographique détaillée du domicile réel ou du siège social étranger, dès lors que l'objectif légal de localisation certaine du requérant sur le territoire du for est pleinement atteint par l'élection de domicile prescrite par l'article 138. En troisième lieu, procédant à la mineure de son syllogisme, la Cour de Révision rappelle les motifs retenus par les juges du fond pour annuler l'acte litigieux. Elle relève ainsi que, pour prononcer la nullité du congé délivré par la société panaméenne la Place 9 Investment Inc. à la société anonyme monégasque Splendid Garage, l'arrêt attaqué de la Cour d'appel avait considéré, d'une part, que la mention selon laquelle le siège social était « *à Panama* » ne constituait pas la désignation précise exigée par l'article 136 et, d'autre part, que l'élection de domicile effectuée en Principauté « *n'était pas de nature à pallier cette irrégularité* ». La conclusion du syllogisme judiciaire tombe alors avec la concision propre à la censure pour violation de la loi : « *En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés* ». En refusant de reconnaître à l'élection de domicile de l'article 138 sa pleine valeur libératoire au regard de l'obligation de mentionner le domicile prévue à l'article 136, alinéa 2, et en érigeant en cause de nullité l'imprécision de l'adresse du siège social étranger, la Cour d'appel a ajouté à la loi une rigueur qu'elle ne comporte pas et méconnu le sens et la portée des articles combinés du Code de procédure civile. Le premier moyen suffisant à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de Révision précise qu'il n'est pas besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi, appliquant ainsi le principe traditionnel d'économie des moyens. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de Révision prononce la cassation totale de l'arrêt d'appel et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales gouvernant son office. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS > et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens, > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision, » Ce dispositif appelle une brève observation quant à la mécanique du renvoi après cassation propre à l'organisation judiciaire monégasque telle qu'elle s'exprime dans cet arrêt : après avoir cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981 pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, la Cour de Révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties à sa propre « *prochaine session* », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 novembre 1981 par la Cour de Révision de Monaco présente tous les caractères formels et substantiels d'un arrêt de principe en droit judiciaire privé monégasque. La rédaction même du sommaire précédant la décision — qui reprend mot pour mot la formule ciselée de l'attendu principal : « *L'élection de domicile effectuée conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 du même Code* » — témoigne de la volonté normative de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation des textes régissant le formalisme des exploits d'huissier. Pour apprécier la portée exacte de cette solution dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser la dialectique qui s'instaure entre les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. L'article 136 fixe le droit commun des mentions que doit comporter tout exploit d'huissier, au rang desquelles figure, en son alinéa 2, la désignation du requérant incluant l'indication de son domicile (ou, pour une personne morale, de son siège social). Dans une configuration purement interne, où le requérant demeure à Monaco, la simple mention de la ville ou de l'État sans précision de la rue ou du numéro ne saurait suffire à localiser utilement l'auteur de l'acte. C'est d'ailleurs sur cette logique d'exigence topographique stricte que s'était fondée la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 31 mars 1981, en jugeant que la mention d'un siège social situé « à Panama » était dépourvue de la précision requise par l'article 136. Cependant, le raisonnement de la Cour d'appel péchait par un excès de formalisme en ce qu'il occultait l'incidence directe de l'élément d'extranéité pris en compte par l'article 138 du même Code. Ce dernier texte envisage spécifiquement l'hypothèse dans laquelle la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, et lui impose alors de faire élection de domicile à Monaco. En censurant les juges du fond, la Cour de Révision consacre une application rigoureuse de la maxime d'interprétation selon laquelle le texte spécial déroge au texte général, ou plus exactement ici, en aménage les modalités d'exécution (*specialia generalibus derogant*). La haute juridiction opère une distinction implicite mais fondamentale entre deux fonctions des mentions de l'exploit : d'une part, l'identification de la personne juridique du requérant ; d'autre part, sa domiciliation aux fins de la procédure. Dans l'espèce commentée, l'identité et la nationalité de la personne morale requérante ne faisaient aucun doute : il s'agissait de la « société panaméenne dénommée la Place 9 Investment Inc », ayant son siège social à Panama. L'identification de l'entité juridique étant acquise, restait la question de l'indication de son domicile au sens de l'article 136, alinéa 2. La Cour de Révision juge qu'à partir du moment où cette société ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, c'est l'élection de domicile effectuée à Monaco en vertu de l'article 138 qui remplit intégralement l'office de l'indication du domicile requise par l'article 136, alinéa 2. Cette jurisprudence s'inscrit dans une conception moderne et finaliste du droit processuel, qui refuse de sacrifier la validité des actes juridiques et judiciaires sur l'autel d'un formalisme aveugle et déconnecté de son utilité pratique. En effet, quelle est la finalité de l'indication du domicile du requérant dans un exploit tel qu'un congé ou un exploit d'ajournement ? Elle est de permettre au défendeur ou au destinataire de l'acte de savoir où adresser ses réponses, ses protestations, ses offres réelles ou ses actes de procédure subséquents. Lorsque le requérant est domicilié à l'étranger, le législateur monégasque, par l'article 138, a voulu protéger le destinataire établi à Monaco en lui évitant les lourdeurs, les délais et les coûts d'une signification internationale à l'étranger (en l'occurrence, au Panama) : grâce à l'élection de domicile obligatoire en Principauté, le destinataire de l'exploit dispose d'un point d'ancrage procédural immédiat et local sur le territoire monégasque. Dès lors que ce domicile élu en Principauté est précisément indiqué dans l'exploit conformément à l'article 138, le destinataire de l'acte (la société Splendid Garage) bénéficie de toute la sécurité procédurale voulue par la loi. Exiger de surcroît, à peine de nullité de l'acte, que l'exploit détaille l'adresse postale exacte du siège statutaire à Panama — alors même que toutes les notifications procédurales devront ou pourront valablement être faites au domicile élu à Monaco — revenait à sanctionner l'omission d'une mention devenue surabondante au regard du mécanisme de domiciliation de l'article 138. En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de Révision écarte un formalisme stérile et garantit l'efficacité des actes délivrés par des personnes physiques ou morales étrangères qui se conforment scrupuleusement à l'obligation d'élire domicile sur le territoire de la Principauté. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'enseignement qui se dégage de l'arrêt du 5 novembre 1981 revêt une importance pratique considérable pour les professionnels du droit exerçant en Principauté de Monaco — avocats-défenseurs, avocats et huissiers de justice —, compte tenu de la dimension fortement internationale de l'activité économique et immobilière monégasque, où de très nombreuses sociétés étrangères (telles qu'en l'espèce une société enregistrée au Panama) sont propriétaires de biens ou titulaires de droits et sont amenées à délivrer des actes extrajudiciaires (comme des congés) ou des exploits d'ajournement. Pour les rédacteurs d'exploits et les officiers ministéri
## I. Faits et procédure Décision rendue le **09/04/1973** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25639**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Divorce Ecrit - Collu ion entre époux - Grief - Création artificielle - Rejet De lettre , con tituant l'in trument d'une collu ion entre le époux tendant à la création artificielle de grief en vue de réali er, contrairement à la loi, un divorce d'accord ur le ouhait du mari, doivent être écartée de débat . LA COUR, Sur la demande principale Con idérant que C. qui, devant le premier juge , pour obtenir un divorce de plano avait fondé a demande ur deux lettre de on épou e, portant le date de 12 et 16 juin 1971 renonce à ce moyen en cau e d'appel et e borne à olliciter une enquête qu'il n'avait ollicitée devant le Tribunal q… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de ur eoir à tatuer ur la demande reconventionnelle de dame C. ain i que ur tou le autre chef de demande de partie ; PAR CES MOTIFS, En la forme, reçoit le ieur et la dame C. en leur appel ; Au fond, confirme la déci ion entrepri e en ce qu'elle a écarté comme inopérant ou impréci le grief que C. a demandé à être autori é à prouver devant le premier juge ; Et avant dire droit, ur le urplu de la demande de C. ; MM. Cannat prem. pr., Françoi prem. ub t. gén. MMe Marquilly, Boeri av. déf. et Temmam (du barreau de Nice) av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27055 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27055 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-15-27055)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant monsieur P. et son épouse, madame S. S. épouse P. La nature laconique des décisions rendues par la haute juridiction monégasque, fidèle à la tradition de concision des arrêts de cassation, ne livre que les éléments factuels strictement nécessaires à la compréhension du grief d'ordre juridique soumis à son contrôle. Ainsi, la date du mariage des époux P. et S., l'existence éventuelle d'enfants issus de cette union, le régime matrimonial adopté ou encore la durée de la vie commune antérieure à la crise conjugale ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, la lecture des motifs de l'arrêt permet de reconstituer la séquence factuelle ayant directement cristallisé le litige autour de l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial. Il ressort du texte de la décision que le conflit conjugal a donné lieu à l'intervention d'un officier ministériel au sein même de la sphère domestique des époux. En effet, le mari a pris l'initiative de requérir un huissier de justice afin que ce dernier se transporte au domicile conjugal dans le but d'y effectuer un constat. Les circonstances exactes ayant motivé cette démarche probatoire du mari, l'objet précis du constat sollicité ainsi que la date de cette intervention ministérielle ne sont pas précisés dans la décision. C'est à l'occasion des opérations de constat menées par cet huissier de justice au domicile conjugal que l'épouse a tenu un certain nombre de propos. La teneur exacte des paroles prononcées par madame S. S. épouse P., les termes employés et les circonstances précises dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies par l'officier ministériel ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il que ces déclarations, faites par la femme directement à l'huissier de justice agissant sur requête de son conjoint, ont été consignées et ultérieurement invoquées dans le débat judiciaire relatif au prononcé du divorce. Parallèlement à cet épisode, la décision révèle que le mari a lui-même adopté une attitude répréhensible au cours de la vie conjugale ou à l'occasion de la crise traversée par le couple. L'arrêt mentionne en effet l'existence d'un « comportement fautif du mari », lequel a été formellement caractérisé par les juges du fond. La nature matérielle de ce comportement fautif imputé à l'époux — qu'il s'agisse des circonstances entourant l'envoi de l'huissier au domicile ou d'autres manquements aux obligations découlant du mariage — n'est pas précisée dans la décision. C'est précisément l'articulation chronologique et causale entre ce comportement fautif du mari et les déclarations faites par l'épouse à l'huissier de justice qui constitue le nœud factuel du litige soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le déroulement de la procédure en première instance, notamment la date de l'assignation ou de la requête initiale, l'identité de l'époux ayant pris l'initiative de l'action en divorce ainsi que le sens et la motivation du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco, ne sont pas précisés dans la décision. L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 29 juillet 2003, la Cour d'appel de Monaco a statué sur la dissolution du lien matrimonial unissant les époux. Aux termes de cette décision, les juges d'appel ont prononcé le divorce d'entre les époux P. et S. « aux torts et griefs des deux époux ». Pour parvenir à ce partage de responsabilité dans la rupture du mariage, la Cour d'appel a, d'une part, caractérisé le comportement fautif du mari. D'autre part, pour retenir la responsabilité de l'épouse et prononcer le divorce également à ses torts, la juridiction du second degré a estimé que les déclarations faites par la femme à l'huissier de justice, chargé à la requête du mari d'effectuer un constat au domicile conjugal, étaient constitutives d'« injures graves ». Dans le cadre de cette instance d'appel, l'épouse avait pourtant développé un moyen de défense spécifique dans ses écritures. Par voie de conclusions, madame S. S. épouse P. avait formellement invité les juges d'appel à rechercher si le comportement fautif de son mari n'était pas de nature à excuser les torts qui lui étaient reprochés à raison de ses déclarations à l'huissier. La Cour d'appel a toutefois prononcé le divorce aux torts partagés en se déterminant par les seuls motifs tirés du caractère injurieux des propos de l'épouse, en laissant sans réponse les conclusions de cette dernière relatives à l'excuse provoquée par la faute du conjoint. Insatisfaite de cette décision en ce qu'elle lui imputait une part des torts du divorce, l'épouse a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 2003. La date exacte du dépôt de la déclaration de pourvoi et de la requête en révision n'est pas précisée dans la décision. Les parties étaient représentées devant la haute juridiction par Maître Escaut et Maître Pastor-Bensa, avocats-défenseurs, sans que le texte de l'arrêt ne précise lequel de ces conseils assistait respectivement la demanderesse et le défendeur au pourvoi. Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière matrimoniale en droit monégasque, et plus particulièrement aux dispositions combinées des articles 442, 458 et 459-1° du Code de procédure civile ainsi que de l'article 206-16 du Code civil, le pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce revêt un caractère suspensif. De ce fait, l'affaire a été soumise à la procédure particulière d'examen sur pièces et hors session par la Cour de Révision, composée de Monsieur Jouhaud, Premier président, de Monsieur Malibert, Vice-président et rapporteur, et de Monsieur Apollis, Conseiller, assistés de Madame Bardy, Greffier en chef. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 197-2° du Code civil. Aux termes de ce moyen, il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à l'encontre de l'épouse l'existence d'injures graves justifiant le prononcé du divorce à ses torts, sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que la faute préalablement caractérisée de son mari était de nature à ôter à ses propres déclarations leur caractère fautif en les excusant. Les prétentions éventuelles développées en défense par le mari devant la Cour de Révision ne sont pas précisées dans la décision. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision de Monaco était saisie d'une question de droit touchant à l'articulation entre les règles substantielles d'appréciation des causes de divorce pour faute et les exigences procédurales relatives à la motivation des décisions de justice. De manière précise, le problème juridique soumis à la haute juridiction pouvait se formuler ainsi : les juges du fond peuvent-ils légalement prononcer le divorce aux torts partagés des époux en retenant que les déclarations faites par la femme à un huissier de justice requis par le mari constituent des injures graves, sans répondre aux conclusions de l'épouse qui les invitaient expressément à rechercher si le comportement fautif du mari, par ailleurs caractérisé par la juridiction, n'était pas de nature à excuser les torts reprochés à la femme ? Cette problématique centrale convoquait deux ordres de normes juridiques : 1. Sur le plan substantiel, elle interrogeait le mécanisme de l'excuse en matière de divorce pour faute, au regard des articles 197-2° et 199 du Code civil. Il s'agissait de déterminer l'étendue de l'office du juge lorsqu'il est confronté à des fautes réciproques des époux : le juge doit-il apprécier isolément les faits imputés à l'un des conjoints (en l'espèce, les propos qualifiés d'injures graves), ou a-t-il l'obligation légale de les mettre en perspective avec les torts de l'autre conjoint pour vérifier si les premiers ne trouvent pas leur excuse dans la provocation résultant des seconds ? 2. Sur le plan formel et procédural, la question portait sur la sanction du silence gardé par la juridiction d'appel face à un moyen déterminant soulevé dans les écritures d'une partie. En omettant de procéder à la recherche relative à l'excuse alors qu'elle y était formellement invitée par des conclusions, la Cour d'appel avait-elle entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions assimilable à une absence de motifs entraînant la nullité de l'arrêt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de Révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour d'un rappel préalable des règles procédurales applicables, suivi d'un double principe directeur combinant droit processuel et droit civil substantiel, avant d'opérer la confrontation avec les énonciations de l'arrêt attaqué. Dans un premier temps, la Cour règle la question de la forme selon laquelle elle statue. Par un attendu liminaire, elle rappelle « qu'il résulte des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et 206-16 du Code civil que les pourvois contre les arrêts prononçant le divorce, étant suspensifs, sont examinés sur pièces et hors session ». Ce visa multiple justifie la procédure accélérée et écrite suivie par la juridiction suprême monégasque : le caractère suspensif attaché au pourvoi en matière de divorce — dérogatoire au principe de l'effet non suspensif des voies de recours extraordinaires afin d'éviter l'irréversibilité d'une modification de l'état des personnes — commande que le recours soit jugé rapidement, sur pièces et en dehors des sessions ordinaires de la Cour. Dans un deuxième temps, abordant le moyen unique, la Cour de Révision place sa décision sous le visa exprès des articles 199 et 197-2° du Code civil (« Vu lesdits articles »). La structure de la majeure de son syllogisme repose sur deux propositions complémentaires : La première proposition est d'ordre processuel et concerne l'obligation de motivation des décisions de justice. La Cour énonce sous forme d'attendu de principe « que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls » et ajoute immédiatement « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ». Par cette formule lapidaire, la haute juridiction assimile totalement l'omission de répondre à un chef de conclusions à une absence pure et simple de motivation, sanctionnée par la nullité de la décision juridictionnelle. La seconde proposition de la majeure est d'ordre substantiel et découle des textes du Code civil visés. La Cour pose le principe selon lequel « il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint ». Ce faisant, la Cour de Révision consacre l'existence et la portée de la théorie de la réciprocité des torts et de l'excuse en droit monégasque du divorce : l'injure grave ou le manquement conjugal ne constitue une cause péremptoire ou facultative de divorce imputable à son auteur que s'il n'est pas dépouillé de son caractère fautif par l'attitude antérieure ou concomitante de l'autre époux. L'appréciation de cette corrélation relève directement de l'office du juge du fond. Dans un troisième temps, la Cour procède à l'examen de la mineure du syllogisme en analysant la motivation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 29 juillet 2003. Elle relève que pour prononcer le divorce aux torts et griefs partagés des deux époux, les juges du second degré se sont bornés à retenir que les déclarations faites par l'épouse à l'huissier de justice, requis par le mari pour instrumenter au domicile conjugal, constituaient des injures graves. La Cour de Révision met alors en évidence la faille logique et juridique du raisonnement des juges d'appel : d'un côté, ces derniers avaient eux-mêmes caractérisé le « comportement fautif du mari » ; d'un autre côté, ils étaient saisis de conclusions de l'épouse les invitant expressément à rechercher si ce comportement fautif du mari n'était pas de nature à excuser les torts reprochés à la femme. En se déterminant par les « seuls motifs » tirés de la matérialité des propos tenus à l'huissier, sans effectuer la recherche sollicitée par des conclusions laissées sans réponse, la Cour d'appel a manqué à son obligation de motivation et méconnu l'étendue de son office au regard des articles 199 et 197-2° du Code civil. La conclusion s'impose dès lors avec la force de l'évidence juridique : les juges d'appel « n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Il convient de souligner la précision chirurgicale de la sanction prononcée par la Cour de Révision. La cassation n'est pas totale, mais partielle. L'arrêt du 29 juillet 2003 n'est cassé et annulé qu'« en ce qu'il prononce le divorce aux torts de S. S. épouse P. ». Dès lors, les dispositions de l'arrêt d'appel ayant caractérisé le comportement fautif du mari et prononcé le divorce aux torts de ce dernier ne sont pas atteintes par l'annulation. Le renvoi de la cause et des parties est ordonné « dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la prochaine session » de la Cour de Révision elle-même, appelée à statuer au fond conformément aux mécanismes procéduraux monégasques. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de Révision est rédigé dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule en ce qu'il prononce le divorce aux torts de S. S. épouse P. l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 2003, > Renvoie la cause et les parties dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la prochaine session ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de référence qui illustre avec une grande netteté l'articulation entre la technique de cassation — spécifiquement le contrôle disciplinaire de la motivation — et le droit substantiel de la désunion matrimoniale. Son analyse révèle une convergence profonde avec les principes directeurs du droit processuel et civil d'inspiration romano-germanique, tout en mettant en lumière les particularismes de l'organisation judiciaire et procédurale de la Principauté. #### 1. L'obligation de motivation et la sanction du défaut de réponse à conclusions En premier lieu, l'attendu selon lequel « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls » et « le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs » s'inscrit dans la tradition constante de la jurisprudence suprême monégasque. L'exigence de motivation des décisions de justice constitue une garantie fondamentale contre l'arbitraire du juge : elle oblige la juridiction à démontrer qu'elle a pris connaissance des moyens des parties, qu'elle les a examinés et qu'elle a appliqué la règle de droit aux faits de l'espèce selon un processus rationnel et vérifiable. Dans la technique du pourvoi en révision, le défaut de réponse à conclusions est classiquement traité comme un vice de forme assimilé au défaut de motifs. Toutefois, ainsi que le démontre la structure même de l'arrêt commenté, la frontière entre le grief formel (le défaut de motifs) et le grief de fond (le manque de base légale ou la violation de la loi) est particulièrement poreuse lorsque le silence du juge porte sur une condition d'application de la règle substantielle. En l'occurrence, il est tout à fait remarquable que la Cour de Révision ne prononce pas la cassation au visa d'un texte du Code de procédure civile imposant la motivation des jugements, mais au visa exclusif des articles 199 et 197-2° du Code civil, sur le fondement d'un moyen unique pris de la « violation » de ces textes substantiels. Cette construction juridique est riche d'enseignements théoriques : en laissant sans réponse des conclusions qui l'invitaient à rechercher l'existence d'une excuse légale ou judiciaire aux torts d'un époux, la Cour d'appel n'a pas seulement commis un vice de forme ; elle a, par son silence même, refusé de mettre en œuvre la règle de fond contenue dans les articles 199 et 197-2° du Code civil. Le défaut de réponse à conclusions se double ici d'un véritable défaut de base légale au regard du droit civil du divorce : faute d'avoir procédé à la recherche demandée (« sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités par des conclusions laissées sans réponse »), les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Révision en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification d'injures graves retenue à l'encontre de l'épouse. #### 2. Le mécanisme de l'excuse et la caractérisation de l'injure grave en droit du divorce En deuxième lieu, sur le terrain du droit substantiel de la famille, l'arrêt apporte une précision essentielle quant à la notion d'« injures graves » et au jeu de la réciprocité des torts sous l'empire des articles 197-2° et 199 du Code civil. Dans l'économie du divorce fondé sur la faute, les faits reprochés à un époux doivent revêtir un caractère de gravité suffisant pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal et doivent être moralement imputables à leur auteur. Or, la vie conjugale forme un tout indivisible au sein duquel les comportements des époux interagissent en permanence. La théorie de l'excuse — consacrée par la formule de la Cour selon laquelle « il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint » — repose sur l'idée qu'une réaction vive, voire excessive, d'un conjoint peut perdre son caractère fautif lorsqu'elle a été directement provoquée par l'attitude antérieure et coupable de l'autre époux. Les circonstances de l'espèce offraient un terrain d'application topique à ce mécanisme. Le mari, dont le comportement fautif avait par ailleurs été caractérisé par les juges d'appel, avait pris l'initiative de faire pénétrer un huissier de justice au sein du domicile conjugal afin d'y dresser un constat. On conçoit aisément qu'une telle irruption d'un officier ministériel dans l'intimité du foyer, diligentée unilatéralement par un époux lui-même en tort, puisse être vécue par l'épouse comme une provocation ou une agression morale. Les déclarations faites par la femme à cet huissier, fussent-elles intrinsèquement vives ou blessantes pour le mari, ne pouvaient être appréciées de manière abstraite et isolée, en les détachant artificiellement du contexte conflictuel créé par la faute du mari. Certes, la Cour de Révision ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond : elle n'affirme pas que la faute du mari excusait nécessairement les déclarations de l'épouse. L'appréciation de la proportionnalité entre la faute provocatrice et la réaction de l'autre conjoint, ainsi que de l'effet exonératoire de l'excuse, demeure dans le domaine du pouvoir souverain des juges du fond. Mais la Cour de Révision pose une règle méthodologique impérative : ce pouvoir souverain ne peut s'exercer que si le juge procède effectivement à l'examen comparatif des attitudes respectives des époux lorsqu'il y est invité. L'excuse ne produit pas un effet d'absolution automatique en droit, mais elle impose une obligation d'examen en fait. En omettant d'examiner le lien de causalité potentiel entre la faute caractérisée du mari et l'injure reprochée à la femme, la Cour d'appel a tronqué l'analyse juridique de la faute conjugale. #### 3. Les spécificités procédurales du
## I. Faits et procédure Décision rendue le **25/04/1996** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26443**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Te tament Interprétation : - Détermination de la per onne du légataire - Action en délivrance du leg : article 869 du Code civil, néce ité pour entrer en po e ion de la cho e léguée Le te tateur ayant légué a part d'un fond de commerce à « l'in titut pour la recherche du cancer à Pari » - lequel n'a pa d'exi tence à Pari - il appartient au tribunal d'interpréter le di po ition te tamentaire et de rechercher l'in titut que le te tateur a voulu gratifier et i cet in titut e t uffi amment déterminé ou déterminable. Il re ort de élément de la cau e que cet in titut apparaît 'appliquer à l'In titut Gu tave Rou y - ayant mi ion d'eff… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de l'article 778 du Code civil, ce condamnation n'auront leur effet qu'aprè délivrance de l'autori ation prévue par ledit texte ; Ordonne l'exécution provi oire du pré ent jugement ; Donne acte à l'IGR de on accord pour tran mettre au Centre national de la recherche cientifique (CNRS) la moitié de omme u vi ée ; Déboute l'IGR du urplu de e demande ; MM. Landwerlin Pré . ; Serdet prem. Sub t. Proc. Gén. Me Karczag-Mencarelli, Sbarrato et Blot av. déf. ; Mulot av. tag. ; Borione-Roy av. bar. de Pari ; Darbier av. bar. de Nice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25654 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25654 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25654)) ## Faits et procédure R. L. D. a rédigé des dispositions testamentaires datées du 17 octobre 1968. Le document comporte une première partie manuscrite, suivie d'un texte dactylographié, la mention manuscrite, datée et signée attestant que le testateur en était l'auteur. Par ces dispositions, le testateur instituait comme légataire universelle la dame M. G., épouse D. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 15 juin 1972, a validé ces dispositions comme testament olographe et a autorisé la légataire à se faire envoyer en possession. Les premiers juges ont retenu qu'un testament olographe dactylographié pour partie est valable dès lors qu'il est établi que le testateur a lui-même actionné la machine. Selon eux, cette preuve résultait de la mention manuscrite et d'éléments extrinsèques au document. Les hoirs D. ont interjeté appel. Ils soutenaient que le testament n'avait pas été rédigé entièrement de la main du testateur, en méconnaissance de l'article 836 du Code civil. Ils invoquaient par ailleurs la loi du 29 mai 1970, qui autorisait spécialement les notaires à faire écrire mécaniquement les testaments authentiques, et faisaient valoir que le caractère impersonnel du procédé ne permettait ni de reconnaître ni de contester que la partie dactylographiée était l'œuvre du défunt. La dame D. concluait à la confirmation. Elle faisait valoir que la partie dactylographiée se raccordait sans blanc avec les mentions manuscrites, formant un tout rédigé d'un seul tenant, et que le recours à la machine répondait au souci du testateur de rendre intelligibles des dispositions que son écriture manuscrite rendait quasi illisibles. Elle invoquait enfin de nombreuses correspondances attestant la volonté du défunt de déshériter ses frère et sœur au profit de sa filleule. ## Question de droit La question posée était la suivante : un testament olographe dont une partie du texte est dactylographiée satisfait-il à l'exigence de l'article 836 du Code civil, selon laquelle le testament olographe « doit être écrit entièrement de la main du testateur » ? Subsidiairement se posait la question de l'office du juge face à cette exigence : la preuve de l'auteur matériel de la frappe, ou la démonstration de la volonté du défunt par des éléments extrinsèques, peuvent-elles suppléer le défaut d'écriture manuscrite ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel infirme le jugement. Elle retient que la formalité de l'article 836 « justifiée par la gravité de l'acte et les conditions dans lesquelles il est souvent fait, a pour but, en excluant tout recours à des moyens de preuve extrinsèques, d'assurer la sécurité des dernières dispositions du testateur par l'expression immédiate et directe de sa volonté ». Elle en déduit que « l'écriture dactylographiée ne correspond pas à un tel souci ». La Cour écarte l'argument tiré de l'état des techniques d'identification. Elle relève que, « même s'il en était ainsi », il appartiendrait au législateur, et non au juge, « d'en tirer d'éventuelles conséquences, compte tenu des impérieuses exigences de la loi ». La formule « Tribunal des techniques expertales » qui figure dans le texte fourni est elliptique ; le sens exact de cette référence n'est pas précisé dans la décision. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement entrepris ; > Dit que les dispositions testamentaires du sieur R. L. D. écrites à la machine à écrire sont nulles aux termes de l'article 836
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/03-14-26989)) ## Faits et procédure Un peintre en bâtiment, employé par un entrepreneur exploitant en nom personnel une activité de peinture, maçonnerie et rénovation d'appartements, a dérobé divers bijoux au domicile d'un client, dans l'appartement où il effectuait des travaux de rénovation. Les faits se sont déroulés dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000. Le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le préposé coupable le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation pénale est définitive et n'a suscité aucune contestation sur le montant. La victime a ensuite fait assigner l'employeur, par exploit du 25 avril 2001, en qualité de commettant. Elle fondait sa demande sur l'article 1231 du Code civil et réclamait le paiement de la somme allouée au titre de l'action publique, outre 30 000 francs de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le commettant concluait au rejet des demandes. Il soutenait que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions. Il sollicitait reconventionnellement 15 000 francs de dommages-intérêts. (Non précisé dans la décision : la composition exacte de la juridiction au regard des parties, le détail des frais exposés par la victime et les motifs précis de l'appel annoncé.) ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le commettant peut-il être déclaré civilement responsable du vol commis par son préposé au domicile d'un tiers, à l'occasion de travaux qui lui étaient confiés, alors que l'employé a agi sans autorisation et dans un but personnel ? Le raisonnement repose sur l'article 1231 du Code civil, ainsi énoncé : « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le tribunal en déduit le régime de l'exonération. Le commettant ne peut s'en libérer qu'en établissant, de manière cumulative, trois éléments : le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, il a agi sans autorisation, et il a poursuivi des fins étrangères à ses fonctions. La démonstration exige donc la réunion des trois conditions, et l'absence de l'une d'elles suffit à écarter l'exonération. La difficulté tient à la distinction entre l'acte commis « dans les fonctions » et celui commis « hors des fonctions ». Le juge retient ici un critère fondé sur le lieu, le temps et l'occasion du travail. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du commettant. Son raisonnement peut se résumer en trois étapes. **Le lien de préposition est établi.** Le tribunal relève que le préposé a été employé par le défendeur, notamment sur le chantier litigieux, et que cette qualité n'est pas discutée. **Les conditions d'exonération ne sont pas réunies.** Le tribunal admet que le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions. Il estime toutefois que le vol a été commis « alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ». Il en conclut que le préposé « n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ». **Le préjudice est liquidé.** Le montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 €, fixé par la juridiction répressive, est repris sans discussion. Le tribunal alloue en outre 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires, au motif que la victime a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ; > Déboute les parties de leurs autres demandes. » Le tribunal rejette la demande d'exécution provisoire, « non étayée ». Il déboute également le commettant de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». La décision est rendue contradictoirement. Le montant total de la condamnation (25 367,35 €) correspond à la somme de 22 867,35 € augmentée des 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires. ## Portée et enseignement pratique **Un critère d'appréciation fondé sur la connexité matérielle.** La décision illustre une méthode d'appréciation de la condition « dans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26924 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-17-26924)) ## Faits et procédure K. R. M., ressortissant britannique, et L. E., ressortissante allemande, se sont mariés le 23 septembre 1994 à La Valette (Malte). Leur fille, C., est née le 21 février 1996 à Zabbar (Malte). Le père soutient que la résidence habituelle de la famille était fixée à Monaco depuis décembre 1998 ; la mère conteste ce point, faisant valoir que ni elle ni l'enfant n'y étaient titulaires d'un titre de séjour et qu'elles étaient inscrites au registre des habitants de Wedel (Allemagne). Le 11 octobre 1999 (la date du 10 octobre figure également dans l'exposé de la procédure, sans que la décision lève cette divergence), la mère a quitté Monaco avec l'enfant pour l'Allemagne. Dès le 23 novembre 1999, le père a saisi les autorités allemandes d'une demande de retour. Par un exploit du 31 mars 2000, il a assigné la mère devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant notamment la constatation de la résidence habituelle de l'enfant à Monaco et le caractère illicite du déplacement au regard de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La mère a opposé un sursis à statuer dans l'attente de la procédure de divorce engagée par le père à Monaco. Le tribunal a rejeté ce moyen par jugement du 6 juillet 2000. Entre-temps, la Cour d'appel du Land de Schleswig-Holstein, saisie par le père, a ordonné le 26 juillet 2000, sur le fondement de l'article 12 de la Convention, le « rapatriement » de l'enfant à Monaco avant le 3 septembre 2000 inclus. La mère, qui reconnaît le caractère définitif de cette décision, déclare y avoir déféré, tout en s'installant à Cap-d'Ail, commune française limitrophe. Après changement de conseil, la mère a conclu à l'absence d'urgence, au rejet de l'exécution provisoire et de la demande indemnitaire, et à la constatation que le déplacement n'était pas illicite au sens de l'article 13. Le père a maintenu ses prétentions et sollicité, à titre incident, 100 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande principale, fondée sur les articles 3 et 15 de la Convention de La Haye, conservait un objet lorsque les juridictions de l'État de la résidence de l'enfant (ici, l'Allemagne, où l'enfant se trouvait) s'étaient déjà prononcées sur le retour. Il lui fallait ensuite se prononcer sur le sort de la demande incidente en dommages-intérêts, ainsi que sur la répartition des dépens. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demande principale sans objet et la rejette. Son raisonnement repose sur l'économie de l'article 15 de la Convention, qui ouvre aux autorités de l'État requis la faculté de demander, avant d'ordonner le retour, la production d'une décision de l'État de résidence habituelle constatant l'illicéité du déplacement au sens de l'article 3. Le tribunal relève que le père n'a introduit l'instance monégasque que dans le but d'obtenir une décision susceptible d'être produite devant les autorités allemandes, ou de conforter ses prétentions auprès d'elles. Les juridictions allemandes s'étant prononcées sans exiger cette production, la demande devient sans objet. Le tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré de la procédure de divorce pendante à Monaco : il appartient au juge compétent pour le divorce d'examiner séparément si les circonstances du déplacement ou du non-retour peuvent constituer des causes de divorce. S'agissant de la demande incidente, le tribunal rappelle que les articles 379 à 381 du Code de procédure civile lui laissent la faculté de la joindre au fond, de la juger préalablement ou de différer son examen. Il estime qu'il était nécessaire de statuer d'abord sur la demande principale, la demande incidente « ne peut plus être examinée et doit en suivre le sort ». Le dispositif, tel que reproduit dans la décision, est rédigé comme suit : > «
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2001, n° 26976 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2001, n° 26976 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/11-27-26976)) ## Faits et procédure L. C., né à Monaco le 16 octobre 1913, y est décédé le 28 mai 1997, laissant pour lui succéder son fils légitime, né en 1943. Le défunt avait rédigé trois écrits successifs. Par un testament olographe du 13 mai 1993, il a institué pour légataire universelle L. B. M., ce qu'il a justifié dans un écrit du même jour, puis confirmé par un écrit du 12 avril 1994. Un troisième écrit, portant la date du « 10 octobre 1966 », révoquait « toutes les dispositions antérieurement prises en faveur de qui que ce soit ». Le testateur y exprimait sa défiance envers sa belle-fille, qu'il redoutait de voir le faire interner en psychiatrie, et estimait que L. B. M. était « intéressée par les biens » qu'il possédait. Le testament révocatoire a été découvert le 28 janvier 1999 derrière le bloc de tiroirs d'un meuble en cours de démontage dans l'appartement du défunt. Les circonstances de cette découverte sont établies par l'attestation de N. A.-M. du 23 mars 1999. Saisi par L. B. M. d'une demande d'envoi en possession fondée sur le testament du 13 mai 1993, et par A. C. d'une action en nullité des dispositions de 1993 et 1994, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des instances et prononcé la nullité des testaments des 13 mai 1993 et 12 avril 1994. Par jugement du 5 octobre 2000, il a en outre débouté les parties du surplus de leurs demandes. L. B. M. a relevé appel. Elle ne contestait pas que l'erreur de date affectait seulement l'indication de l'année. Elle soutenait que la date ne pouvait être reconstituée qu'à partir d'indices extrinsèques et de simples présomptions, et contestait la capacité de tester du défunt. A. C. concluait à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, invoquait l'article 892, alinéa 2, du Code civil. Il formait en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un testament révocatoire portant une date manifestement erronée peut être valide lorsque l'année de rédaction peut être reconstituée. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si l'année erronée peut être re
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1999, n° 26764 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1999, n° 26764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/12-16-26764)) ## Faits et procédure Une épouse de nationalité suisse, ayant obtenu une ordonnance de non-conciliation le 1er juin 1993, assigne son époux en divorce le 16 juin 1993. Le mariage, célébré à Monaco le 12 août 1988 sans contrat préalable, n'a pas donné naissance à d'enfant. L'épouse invoque des injures graves : infidélité, violences et abandon du domicile conjugal. Elle sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux, une pension alimentaire mensuelle indexée de 10 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur forme une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse, fondée sur des relations adultères qu'il déclare attestées par des témoignages. Par jugement du 16 juin 1994, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale saisie par la plainte avec constitution de partie civile de l'épouse. Il maintient en outre une pension provisoire de 5 000 francs. Par jugement du 22 juillet 1994, il prononce la liquidation des biens du défendeur et ordonne la suppression de la pension alimentaire fixée le 11 novembre 1993. Le 23 mars 1995, il retient ce jugement de liquidation pour supprimer la pension de 5 000 francs mise à la charge du défendeur. Dans ses conclusions de janvier 1999, l'épouse porte sa demande de dommages-intérêts à 500 000 francs. Elle expose que le tribunal correctionnel a, le 3 novembre 1998, déclaré le défendeur coupable d'usage sciemment fait d'attestations inexactes. Le conseil du défendeur déclare, en avril 1999, être « sans pièce ni moyen ». La procédure de liquidation des biens n'est pas clôturée à la date du jugement. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'effet de la procédure collective sur une action en divorce tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une pension alimentaire et de dommages-intérêts. Il s'agit de déterminer si la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce s'étend à ces créances, et si l'instance en divorce, par son caractère personnel, échappe à cette suspension. La seconde concerne le traitement procédural de ces créances. Le tribunal doit dire si, la condamnation pécuniaire étant exclue, il peut néanmoins fixer le montant de la créance alimentaire et indemnitaire afin de permettre au créancier de la faire valoir dans la procédure collective. Accessoirement, la décision articule le prononcé du divorce, les effets de la séparation et les mesures accessoires (dépens, liquidation des intérêts communs) au regard de la situation de liquidation. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs du défendeur. Il retient que celui-ci a volontairement quitté le domicile conjugal en août 1989, refusé de le réintégrer et ne s'est pas abstenu d'inviter son épouse à le rejoindre. Ce comportement, traduisant une « indifférence voire une absence totale de sentiments », constitue une injure grave suffisante. Le tribunal n'examine pas les autres griefs. Il écarte la demande reconventionnelle, en relevant que le conseil du défendeur a déclaré être « sans pièce ni moyen », ce qui révèle un abandon implicite de la demande, et que les griefs n'étaient étayés par aucun élément. Sur les mesures pécuniaires, le tribunal applique l