114 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-30-25191)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose d'une part V. G. et la société anonyme de droit français dénommée les Établissements G., et d'autre part D. G., commerçant exerçant en Principauté de Monaco. Les demandeurs, V. G. et la société Établissements G., se présentent comme étant « unis d'intérêt » en leur qualité d'exploitants de deux marques internationales utilisant le vocable « Taxi ». Plus précisément, il s'agit d'une marque nominale et d'une marque complexe, enregistrées respectivement sous les numéros 456 400 et 477 293. Ces marques avaient été antérieurement déposées en France par V. G. pour désigner des produits relevant des classes 18 et 25 de la classification internationale, laquelle est applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7 802 du 21 septembre 1983. Par la suite, V. G. a obtenu l'extension territoriale de la protection de ces deux marques à Monaco à compter du 3 octobre 1984, en application du mécanisme prévu par l'article 3 ter 2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé. Parallèlement, et antérieurement à cette extension formelle de protection internationale, D. G. a débuté, à compter du 9 juillet 1984, l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans une galerie marchande du quartier de Fontvieille à Monaco. Ce commerce, ayant pour objet la vente de vêtements et d'accessoires, est exploité sous l'enseigne « T. M. ». Dans le cadre du lancement et de l'exploitation de son activité commerciale, D. G. a fait procéder à une publicité à Monaco ainsi qu'en France. Selon les demandeurs, ces supports publicitaires reproduisaient le graphisme de la marque complexe n° 477 293. Estimant que l'utilisation de la dénomination « T. M. » portait atteinte à leurs droits sur les marques « Taxi », V. G. et la société Établissements G. ont notifié à D. G., le 9 octobre 1984, une défense d'utiliser ce signe. Malgré cette notification, D. G. a poursuivi l'exploitation de son commerce sous l'enseigne litigieuse. Les titulaires et exploitants des marques « Taxi » ont par ailleurs soutenu avoir fait usage de leur signe en Principauté de Monaco dès les années 1980 à 1983, soit bien avant le début de l'exploitation du commerce de D. G., par la fabrication d'étiquettes et la commercialisation d'articles d'habillement auprès de détaillants locaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien de l'enseigne « T. M. », V. G. et la société anonyme Établissements G. ont fait assigner D. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de leur exploit introductif d'instance et de leurs conclusions ultérieures (notamment leurs conclusions en réponse datées du 22 mars 1985), les demandeurs sollicitent du Tribunal plusieurs mesures tant d'interdiction que de réparation pécuniaire. En premier lieu, ils demandent qu'il soit fait totalement interdiction à D. G. d'utiliser la dénomination « T. M. » à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous le bénéfice d'une astreinte non comminatoire fixée à 2 000 francs par jour de retard. En deuxième lieu, ils réclament la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'une somme supplémentaire de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, ainsi que de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. En troisième lieu, ils sollicitent que soit ordonnée, avec exécution provisoire, la publication de la décision à intervenir dans cinq éditions de leur choix, aux frais exclusifs de D. G. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils avaient fait usage de la marque « Taxi » à Monaco avant même l'extension territoriale du 3 octobre 1984. Ils allèguent initialement que D. G. aurait utilisé la dénomination « T. M. » tant à titre d'enseigne qu'à titre de marque, bien qu'ils aient par la suite admis dans leurs conclusions du 22 mars 1985 que le défendeur s'était borné à un usage à titre d'enseigne. Ils soutiennent que ces agissements ont engendré pour eux un manque à gagner important, ont compromis leur politique commerciale et ont jeté la suspicion sur les marques « Taxi » auprès des tiers en raison d'un usage qualifié de frauduleux. Pour établir l'antériorité de leur usage à Monaco, ils versent aux débats des factures des années 1980 et 1981 d'une entreprise italienne dénommée Cadica (relatives à la fabrication de cartes de visite, bons de commande, cartes de coloris et étiquettes), ainsi que divers bons de commande et factures émis entre 1981 et 1983 à destination de commerçants monégasques. Ils arguent que cet usage a été public, notoire et constant, tout en précisant que la loi monégasque n'exige pas expressément le caractère permanent du premier usage pour l'acquisition du droit sur la marque. En défense, D. G. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre, et subsidiairement à son rejet comme étant mal fondée. Il soulève plusieurs moyens de défense. D'une part, il fait valoir que l'enseigne « T. M. », qu'il reconnaît employer pour son commerce de vêtements à Monaco depuis le 9 juillet 1984, est antérieure à l'extension territoriale des marques des demandeurs en date du 3 octobre 1984. Il conteste par ailleurs toute contrefaçon au motif qu'aucun article n'a été vendu sous une marque « T. M. », son usage étant strictement limité à celui d'une enseigne commerciale. D'autre part, sur la validité même du signe invoqué par ses adversaires, D. G. soutient que le terme « taxi » constitue un nom commun tombé dans le domaine public, dépourvu de caractère distinctif, et que la dénomination « T. M. » ne saurait engendrer aucune confusion avec ce vocable. Il en déduit que tant l'action en contrefaçon que l'action en concurrence déloyale — lesquelles reposent selon lui sur un fondement unique — sont infondées. Enfin, estimant que les demandeurs n'ont pas justifié d'un usage permanent à Monaco avant son installation, D. G. forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale touchant à l'articulation entre le système déclaratif d'acquisition du droit sur la marque et la résolution des conflits d'antériorité entre signes distinctifs de nature différente (une marque et une enseigne commerciale) sur le territoire monégasque. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une marque internationale, dont l'extension territoriale à Monaco est postérieure au début de l'exploitation d'une enseigne commerciale similaire par un tiers dans le même secteur d'activité, peut-il néanmoins prospérer dans une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 en se prévalant d'un usage antérieur au dépôt, et quelles sont alors les conditions matérielles et probatoires requises pour que cet usage antérieur soit qualifié de public et notoire sur le territoire de la Principauté ? Ce problème principal commandait la résolution de plusieurs questions préalables : 1. Un conflit entre une marque et une enseigne commerciale se résout-il selon la règle de la priorité d'usage ? 2. Le vocable « Taxi » est-il valable à titre de marque pour désigner des vêtements et l'adjonction d'un terme dans l'enseigne « T. M. » suffit-elle à écarter le grief de contrefaçon ? 3. Le titulaire d'une marque déposée peut-il, après ce dépôt, invoquer en justice une propriété acquise antérieurement par l'usage ? 4. Enfin, des livraisons ponctuelles de marchandises à des détaillants locaux suffisent-elles à caractériser un usage public et notoire conférant la propriété de la marque avant tout dépôt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, procédant par étapes successives pour écarter d'abord les faux débats, poser ensuite les principes directeurs du droit des marques monégasque éclairé par la jurisprudence française, et enfin procéder à une appréciation souveraine et rigoureuse des éléments de preuve produits aux débats. #### 1. La circonscription du litige et le principe de résolution du conflit entre marque et enseigne Dans un premier temps, le Tribunal circonscrit les faits constants du litige. Au vu des écritures des parties, il relève qu'il est acquis aux débats que D. G. n'a jamais utilisé la dénomination « T. M. » à titre de marque apposée sur des produits fabriqués ou vendus, mais s'est borné à l'utiliser à titre d'enseigne commerciale et dans sa publicité à compter du 9 juillet 1984. Il constate également que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale reposent sur ce seul fait générateur. Examinant la recevabilité et le cadre légal de l'action au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le Tribunal reconnaît que les demandeurs ont qualité pour agir à Monaco du fait de l'extension territoriale de leurs marques ayant pris effet le 3 octobre 1984 (tout en réservant l'hypothèse des droits exacts de la société Établissements G., dont l'aptitude à agir n'était toutefois pas contestée). Cependant, la juridiction rappelle immédiatement la nature juridique du dépôt en droit monégasque sous l'empire de la loi n° 1058 : la propriété de la marque est « simplement présumée à dater du dépôt, à caractère déclaratif ». Dès lors, puisque l'extension territoriale (3 octobre 1984) est postérieure au début de l'exploitation de l'enseigne par le défendeur (9 juillet 1984), les demandeurs ne peuvent opposer de droits exclusifs à D. G. qu'à la condition d'établir qu'ils avaient acquis la propriété des marques « Taxi » à Monaco dès avant le 9 juillet 1984. Le Tribunal pose en effet le principe selon lequel une enseigne peut légitimement subsister malgré l'existence d'une marque similaire, dès lors que cette marque n'a été acquise que postérieurement à l'emploi de l'enseigne. Pour justifier cette solution, le Tribunal mobilise expressément la jurisprudence française rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi française du 31 décembre 1964, en soulignant que ces anciennes dispositions françaises étaient comparables, quant à l'acquisition de la propriété des marques, à l'article 3 de la loi monégasque n° 1058. Le Tribunal cite ainsi : - Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 13 décembre 1965, jugeant qu'une commerçante ne peut utiliser pour son enseigne les mentions nominales d'une marque antérieurement déposée sans porter atteinte aux droits du propriétaire de ladite marque ; - Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1984 (relatif à un nom commercial) et un précédent arrêt de la même Cour du 1er février 1978 (en matière d'enseigne), consacrant le principe selon lequel tout signe distinctif (nom commercial, sigle, enseigne ou marque) bénéficie d'une antériorité susceptible de faire obstacle aux droits nés d'une marque postérieure. Le Tribunal juge ce principe « équitable par la préférence donnée à l'utilisation première et effective du signe distinctif considéré » et consacre ainsi la règle de la priorité d'emploi entre enseignes et marques. #### 2. La validation de la distinctivité de la marque et la caractérisation matérielle de la contrefaçon Avant d'examiner la preuve de l'antériorité, le Tribunal répond aux moyens de défense de D. G. qui soutenait que l'examen de l'antériorité était superflu faute de validité de la marque et faute de risque de confusion. Le Tribunal écarte fermement ces deux arguments. Sur la validité du signe, la juridiction retient que le vocable « Taxi », bien que possédant une signification propre dans le langage courant, ne contrevient nullement aux restrictions de l'article 2 de la loi n° 1058 lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements et des cuirs. De même, ce terme ne s'est pas banalisé par une notoriété excessive dans ce secteur spécifique d'activité au point de perdre toute originalité ou distinctivité et de tomber dans le « domaine public ». Sur la matérialité de la contrefaçon, le Tribunal rappelle que l'adjonction d'un autre terme à la reproduction d'une marque nominale caractérise néanmoins une contrefaçon dès lors que l'ensemble ainsi formé traduit l'emprunt d'un élément essentiel de la marque. Se référant à nouveau à une « jurisprudence française traditionnelle », le juge monégasque rappelle que la contrefaçon par reproduction est constituée même en l'absence de tout danger de confusion. Surabondamment, il relève qu'en l'espèce, un tel risque de confusion existe bel et bien entre « Taxi » et « T. M. », dans la mesure où le second terme « M. » adjoint par le défendeur présente un caractère tout à fait banal dans le commerce des vêtements. #### 3. L'articulation entre usage antérieur et dépôt au regard de l'article 3 de la loi n° 1058 Le Tribunal précise ensuite le cadre spatio-temporel et juridique dans lequel l'antériorité doit être appréciée. En vertu des principes de territorialité et de spécialité des marques (et sous la seule réserve légale des marques internationalement notoires, non applicable ici), l'antériorité doit être exclusivement appréciée sur le territoire de la Principauté de Monaco et dans la sphère spécifique du commerce des vêtements. Le Tribunal écarte à cette occasion un moyen de droit soulevé par D. G., qui prétendait qu'il était impossible, après avoir déposé une marque, d'invoquer une propriété acquise antérieurement à ce dépôt. Opérant une lecture combinée des deux alinéas de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, la juridiction opère une distinction fondamentale entre la naissance du droit substantiel et la recevabilité de l'action en justice : - Si l'alinéa 2 de l'article 3 interdit de se prévaloir judiciairement de la propriété d'une marque avant que celle-ci ne soit déposée ; - Il résulte en revanche de l'alinéa 1er du même texte que la propriété de la marque peut précéder le dépôt (acquisition par l'usage public et notoire) et conférer, dès cette acquisition, un droit d'action, quand bien même ce droit ne peut être exercé en justice que postérieurement à la formalité du dépôt. #### 4. L'appréciation souveraine et le rejet des preuves de l'usage public et notoire Ayant validé sur le plan théorique la possibilité pour les demandeurs de revendiquer une propriété antérieure au 9 juillet 1984 par l'usage, le Tribunal procède à l'analyse minutieuse des pièces versées aux débats pour prouver cet usage à Monaco entre 1980 et 1983. Les pièces produites par les demandeurs se limitaient à : - Des factures de 1980 et 1981 d'un fournisseur italien (Cadica) relatives à la fabrication de fournitures et d'étiquettes ; - Trois bons de commande (des 21 mars, 12 avril et 8 novembre 1981) et treize factures (échelonnées entre le 24 juillet 1981 et le 23 août 1982) adressés à un commerce dénommé « D. S. » (M. ou Mme D.) ; - Deux factures (des 30 janvier et 20 février 1983) destinées à l'établissement « The California Terrace » ; - Une facture du 14 août 1983 adressée à M. B. (« O. S. »), que le Tribunal écarte ou relativise d'emblée (en notant par erreur matérielle de plume dans le texte de la décision qu'elle serait postérieure à l'ouverture du commerce de G., ou plus exactement en constatant son caractère isolé). Surtout, le Tribunal relève une carence probatoire majeure : aucune de ces factures ou commandes ne comporte de description des articles permettant d'établir qu'ils étaient effectivement revêtus de la marque « Taxi ». Les demandeurs s'étaient contentés de plaider, sans en rapporter la moindre preuve, qu'un code interne de numérotation (la présence du chiffre « 8 » en cinquième position de la référence de l'article) signifiait que le produit portait l'étiquette « Taxi ». En recoupant les factures avec les seules fiches descriptives versées aux débats montrant de manière apparente la dénomination « Taxi », le Tribunal constate qu'à supposer même ces fiches conformes à la réalité, la preuve de l'usage à Monaco se réduit en tout et pour tout à deux opérations commerciales auprès d'un unique détaillant (« D. S. ») : 1. Une commande du 12 avril 1981 (bon n° 230), facturée le 24 juillet 1981 (facture n° 059493) pour un montant de 784 francs, portant sur 16 « Sweats R.C. Taxi » (référence 8121826) ; 2. Une commande du 21 mars 1982 (livrable en août 1982) auprès du même commerce, portant sur 18 « Sweats Taxi » (référence 1111830). Confrontant ce maigre bilan probatoire (34 vêtements vendus sur deux années à un seul commerçant) aux exigences de la loi n° 1058, le Tribunal énonce une définition exigeante de l'usage acquisitif de propriété. Pour revêtir le « caractère territorial de publicité et de notoriété » requis dans le commerce de l'habillement, l'usage invoqué exige que soient vérifiés des faits précis et pertinents justifiant : - D'un « contact important des produits marqués avec la clientèle » ; - Résultant d'une mise en vente « non isolément opérée en espace ou durée » ; - Ainsi que de la publicité dont ces produits auraient fait l'objet ; - De manière à établir « la connaissance durable qu'en aurait eue un public étendu ». Faute d'avoir prouvé ni même offert de prouver de tels faits, les demandeurs échouent à démontrer qu'ils étaient propriétaires des marques « Taxi » à Monaco avant le 9 juillet 1984. Leurs demandes principales (contrefaçon et concurrence déloyale, qui reposaient sur ce fondement unique) sont donc intégralement rejetées. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de D. G., le Tribunal estime que le fait pour les demandeurs de succomber sur le terrain de la preuve ne confère pas pour autant à leur action un caractère de témérité fautive. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc également rejetée, et les demandeurs principaux sont condamnés aux dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement, > > Déboute les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelle ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 30 janvier 1986 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure pour l'interprétation de la loi monégasque n°
# Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26944 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-06-26944)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 6 mars 2002 s'inscrit dans la matière classique de la responsabilité civile consécutive à l'endommagement d'un bien confié à un professionnel et aux difficultés d'indemnisation qui en découlent. En l'espèce, M. S., propriétaire d'un véhicule automobile (dont la marque et le modèle ne sont pas précisés dans la décision), avait confié ce dernier à la responsabilité de la société anonyme monégasque (SAM) Autoport pour une durée initialement prévue de deux mois. Au cours de cette période où le bien se trouvait sous la garde et la responsabilité de la société dépositaire ou prestataire, le véhicule a été gravement endommagé à la suite d'un accident (dont les circonstances exactes ne sont pas précisées dans la décision). Cet événement dommageable a entraîné une très longue immobilisation du bien. En effet, alors que le contrat initial ne prévoyait qu'une garde de deux mois, M. S. s'est trouvé privé de l'usage et de la détention de son véhicule pendant seize mois supplémentaires, portant la durée totale de l'indisponibilité bien au-delà des prévisions contractuelles initiales. Face à l'inertie ou aux difficultés rencontrées pour obtenir la remise en état et la restitution de son bien, M. S. s'est vu contraint d'initier une procédure judiciaire en référé-expertise. Cette mesure d'instruction avait pour objet d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule accidenté. C'est dans le sillage de cette procédure, et plus particulièrement à l'initiative de l'expert judiciaire désigné, que les différentes parties au litige — à savoir M. S., la SAM Autoport et l'assureur de cette dernière, la Compagnie d'Assurances Générales de France (AGF) — se sont rapprochées pour conclure un accord transactionnel. Cet accord, régularisé le 5 mai 1997, avait pour objet de régler les conditions d'indemnisation par la compagnie d'assurances AGF des frais de remise en état du véhicule. La signature de cet acte s'avérait indispensable pour permettre à M. S. de retrouver enfin la possession de sa voiture. Toutefois, soucieux de ne pas renoncer à l'intégralité de ses droits indemnitaires face aux conséquences prolongées du sinistre, M. S. n'a consenti à signer cet accord du 5 mai 1997 qu'en y introduisant d'expresses réserves. Par le truchement de cette mention, la victime entendait sauvegarder formellement son droit à obtenir ultérieurement la réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance qu'il avait subi » du fait de cette indisponibilité exceptionnelle de seize mois supplémentaires. Une fois le véhicule récupéré, mais estimant que le règlement des seuls frais de remise en état ne couvrait pas l'intégralité du dommage résultant du sinistre et de la rétention prolongée de son bien, M. S. a saisi la juridiction de fond monégasque sur le fondement des réserves stipulées dans l'accord du 5 mai 1997. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire illustre pleinement les mécanismes spécifiques du pourvoi en révision en droit processuel monégasque, et notamment le pouvoir d'évocation au fond de la Haute juridiction après cassation. En première instance, le tribunal (dont la dénomination exacte, Tribunal de première instance, n'est désignée dans l'arrêt que sous le terme générique de « tribunal ») a accueilli favorablement les demandes indemnitaires de M. S. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont condamné la SAM Autoport à verser à M. S. une indemnité globale de 300 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, tout en condamnant la compagnie AGF à relever et garantir son assurée de ces condamnations. Aux termes des motifs de ce jugement, cette somme globale de 300 000 francs faisait l'objet d'une ventilation précise en trois postes distincts : - 200 000 francs alloués au titre de la dépréciation du véhicule après réparation ; - 75 000 francs octroyés du fait de l'indisponibilité prolongée dudit véhicule ; - 25 000 francs accordés pour compenser les frais de procédure et les tracas que M. S. avait dû subir. Contestant cette décision, la compagnie d'assurances AGF, agissant en qualité de seule appelante, a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de ses écritures d'appel déposées les 15 mai 2000 et 30 janvier 2001, l'assureur a développé deux axes de défense. D'une part, sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé des demandes au regard de la transaction du 5 mai 1997, la compagnie AGF soutenait que les prétentions indemnitaires de M. S. excédaient le périmètre de ce que lui permettaient de réclamer les réserves restrictives introduites dans ledit accord. D'autre part, sur le terrain assurantiel, elle déniait devoir sa garantie à la SAM Autoport. En réplique, M. S., intimé et défendeur en appel, a déposé des conclusions le 9 janvier 2001 aux termes desquelles il sollicitait la confirmation pure et simple des dispositions du jugement lui ayant alloué la somme totale de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Y ajoutant, il formait une demande incidente tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts supplémentaires pour procédure abusive. Par un arrêt rendu le 6 mars 2001, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris et débouté M. S. de l'intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, les juges d'appel se sont livrés à une interprétation stricte des réserves figurant dans l'accord du 5 mai 1997, lesquelles visaient la sauvegarde du droit à réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance ». La cour d'appel a estimé que ne relevaient de cette catégorie ni la dépréciation du véhicule (considérée comme la conséquence directe de l'accident et non de sa longue immobilisation), ni la perte de chance de le vendre rapidement, ni les frais de justice engagés pour en obtenir la restitution. Surtout, par une lecture singulière du jugement de première instance, la cour d'appel a affirmé que le tribunal avait lui-même refusé toute réparation au titre de l'immobilisation et de la perte de jouissance ; en conséquence, M. S. s'étant borné à demander la confirmation du jugement, la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. Sur pourvoi formé contre cette décision, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 5 octobre 2001, prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2001. La Haute juridiction a laissé en dehors du champ de la cassation le chef de l'arrêt d'appel ayant jugé que la dépréciation alléguée du véhicule (évaluée à 200 000 francs par le tribunal) était la conséquence de l'accident lui-même et non de sa longue immobilisation. En revanche, elle a censuré l'arrêt pour manque de base légale sur le surplus. La Cour de révision a en effet relevé qu'une partie au moins des indemnisations allouées par les premiers juges (à savoir les sommes de 75 000 francs et 25 000 francs) répondait manifestement aux catégories de préjudices réservées dans l'accord, de sorte que la cour d'appel avait, par une lecture erronée du jugement, privé sa décision de base légale. Conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à une session ultérieure afin de statuer elle-même au fond, en tant que juridiction d'appel, sur les points remis en cause par la cassation partielle. À l'ouverture de l'audience du 6 mars 2002 devant la Cour de révision statuant au fond, un incident procédural relatif aux écritures des parties a dû être tranché. La société AGF n'avait pas usé de la faculté, offerte par l'article 459-3 du Code de procédure civile, de déposer des conclusions nouvelles dans le délai légal, bien qu'elle ait déclaré oralement à l'audience ne plus maintenir sa contestation relative à son obligation de garantie. De son côté, le défendeur (M. S.) avait déposé des conclusions le jour même de l'audience, hors délai. La Cour de révision s'est donc trouvée saisie sur la base des conclusions antérieures à la cassation, déposées jadis devant la cour d'appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie après cassation partielle en vertu de son pouvoir de juridiction du fond conféré par l'article 459-2 du Code de procédure civile, la Cour de révision devait résoudre une double problématique, à la fois procédurale et substantielle. Sur le plan procédural, la question préalable consistait à déterminer avec exactitude le périmètre de la saisine de la Cour de révision statuant en appel après cassation partielle, en présence d'une carence de l'appelante à déposer de nouvelles écritures et du dépôt tardif, le jour même de l'audience, de conclusions par l'intimé, au regard des exigences de l'article 459-3 du Code de procédure civile. Sur le plan substantiel du droit de la responsabilité civile et des contrats spéciaux (la transaction), la question centrale était la suivante : dans quelle mesure les réserves expresses stipulées par la victime lors de la signature d'un accord transactionnel réglant les frais de remise en état d'un véhicule accidenté, par lesquelles elle sauvegarde son droit à réparation du « préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance », permettent-elles d'obtenir l'indemnisation, d'une part, de l'indisponibilité prolongée du bien pendant seize mois supplémentaires et, d'autre part, des frais de justice et tracas exposés en référé-expertise pour contraindre le responsable à restituer ledit véhicule et abréger ainsi la durée de cette privation ? Accessoirement, la persistance de l'assureur à contester ces chefs de préjudice en cause d'appel caractérisait-elle un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 6 mars 2002 se déploie en trois temps rigoureusement articulés : la délimitation stricte du cadre procédural de l'instance sur renvoi après cassation, l'appréciation souveraine de la consistance du préjudice de jouissance au regard des réserves transactionnelles, et la sanction du comportement procédural de l'assureur appelant. En premier lieu, la Haute juridiction s'attache à définir sa saisine. Rappelant l'effet de son précédent arrêt de cassation partielle du 5 octobre 2001, elle énonce que les parties se trouvent replacées, pour le jugement du seul point restant à trancher, dans l'exacte situation qui était la leur devant la cour d'appel. Faisant une application stricte de l'article 459-3 du Code de procédure civile, la Cour constate que l'appelante (AGF) n'a pas déposé de conclusions additionnelles dans le délai légal, et frappe d'irrecevabilité les conclusions déposées par le défendeur le jour même de l'audience. Ce verrouillage procédural n'entraîne toutefois pas le dessaisissement ou la paralysie de la juridiction : la Cour juge qu'elle demeure valablement saisie par l'effet dévolutif des conclusions régularisées par les parties devant la cour d'appel antérieurement à l'arrêt de cassation (soit celles des 15 mai 2000 et 30 janvier 2001 pour l'AGF, et du 9 janvier 2001 pour M. S.), mais uniquement dans la mesure où ces écritures portent sur les chefs de décision remis en cause par la cassation. Le rejet de l'indemnité de 200 000 francs pour dépréciation du véhicule étant devenu irrévocable faute d'avoir été inclus dans la cassation, le débat au fond se trouve circonscrit aux deux autres postes alloués par le tribunal (75 000 francs et 25 000 francs) ainsi qu'à la demande pour appel abusif. Par ailleurs, la Cour prend acte de la renonciation orale de l'assureur, formulée à l'audience, à son moyen de non-garantie. En deuxième lieu, statuant au fond sur la portée des réserves insérées dans l'accord du 5 mai 1997, la Cour de révision procède à une analyse factuelle et causale des préjudices subis par M. S. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le véhicule, confié initialement pour deux mois à la SAM Autoport, a été retenu pendant seize mois supplémentaires. Elle souligne la chronologie contrainte subie par le propriétaire : nécessité d'introduire un référé-expertise sur le coût des travaux, puis obligation de consentir à l'accord suggéré par l'expert pour pouvoir enfin récupérer son bien, tout en prenant le soin d'y insérer des réserves relatives au préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance. De ces constatations, la Cour déduit que la perte de jouissance subie est « incontestable ». S'agissant de l'adéquation entre les sommes allouées par le premier juge et le champ des réserves transactionnelles, la Cour de révision valide intégralement l'analyse du tribunal contre celle qu'avait retenue la cour d'appel. D'une part, la somme de 75 000 francs allouée du fait de l'indisponibilité prolongée du véhicule correspond très exactement à la réparation de la perte de jouissance réservée dans l'accord. D'autre part, et c'est là un point remarquable de la motivation, la Cour rattache directement la somme de 25 000 francs (allouée pour les frais de procédure et les tracas) au préjudice de privation de jouissance. Elle juge en effet que « c'est aussi pour abréger la durée de cette perte et éviter que s'accroisse encore ce préjudice que M. S. a dû faire face aux frais de justice retenus par le tribunal ». Par ce raisonnement téléologique, les frais de référé-expertise et les tracas procéduraux ne sont pas analysés comme de simples dépens ou frais irrépétibles autonomes exclus de la réserve, mais comme des dépenses de mitigation du dommage (frais engagés pour réduire l'ampleur de l'immobilisation), s'intégrant dès lors de plein droit dans la catégorie du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance sauvegardée par l'accord du 5 mai 1997. En troisième et dernier lieu, la Cour accueille la demande additionnelle de M. S. fondée sur l'abus du droit d'agir en justice en cause d'appel. Sans détailler longuement les éléments constitutifs de la faute, mais au vu de l'évidence du préjudice d'immobilisation, de la clarté des réserves stipulées et de l'abandon tardif à l'audience même du moyen tiré du défaut de garantie, la Cour estime que les éléments du dossier permettent de caractériser un « abus de procédure en cause d'appel » imputable à la compagnie d'assurances, seule appelante, qu'elle condamne à ce titre au paiement d'une indemnité fixée à 1 550 euros, opérant au passage la conversion monétaire liée au basculement du franc vers l'euro intervenu entre les conclusions d'appel de janvier 2001 et le prononcé de l'arrêt en mars 2002. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Autoport à 75 000 francs (soit 11 433,68 euros) et 25 000 francs (soit 3 811,23 euros) de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa date ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société d'assurances Assurances Générales de France à relever et garantir Autoport de ses condamnations ; > Y ajoutant condamne la société Assurances Générales de France, seule appelante, à 1 550 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt envers M. S. pour procédure abusive ; > Condamne aussi les Assurances Générales de France à l'amende et à l'ensemble des frais de justice de première instance et d'appel ainsi que de ceux engagés devant la Cour de révision. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la mécanique du pourvoi en révision monégasque et de la conception civiliste de la réparation intégrale du préjudice confrontée aux limites d'un acte transactionnel.Son analyse commande d'examiner tour à tour sa dimension processuelle et sa portée substantielle. #### 1. L'office de la Cour de révision statuant au fond après cassation : la rigueur des articles 459-2 et 459-3 du Code de procédure civile Sur le terrain de la procédure civile, la décision commentée met en lumière l'une des spécificités majeures de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco : l'absence de renvoi à une autre juridiction de même degré après cassation, au profit d'une évocation obligatoire du fond par la Cour de révision elle-même. Contrairement au modèle français historique où la Cour de cassation renvoie traditionnellement l'affaire devant une autre cour d'appel (sauf les cas de cassation sans renvoi ou d'assemblée plénière statuant au fond), l'exiguïté territoriale et l'unicité de la cour d'appel à Monaco ont conduit le législateur monégasque, à travers l'article 459-2 du Code de procédure civile (explicitement visé dans la notice accompagnant l'arrêt), à investir la Cour de révision des attributions d'une juridiction du second degré dès lors qu'elle a censuré l'arrêt d'appel lors d'une première phase. En l'espèce, la séquence procédurale en deux temps — arrêt de cassation partielle du 5 octobre 2001 suivi de l'arrêt au fond du 6 mars 2002 — démontre le fonctionnement concret de ce dédoublement fonctionnel. Lors de la seconde audience, la Cour de révision ne juge plus le droit de manière abstraite à travers le prisme des moyens de cassation ; elle « statue en appel », substituant sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d'appel censurée. Toutefois, cette mutation en juridiction du fond obéit à un formalisme rigoureux encadré par l'article 459-3 du Code de procédure civile. L'arrêt du 6 mars 2002 apporte à cet égard deux précisions méthodologiques essentielles pour la jurisprudence monégasque : D'une part, les délais impartis par l'article 459-3 pour le dépôt d'éventuelles conclusions nouvelles après l'arrêt de cassation sont prescrits à peine d'irrecevabilité absolue. En déclarant irrecevables les conclusions déposées par le défendeur le jour même de l'audience, la Cour de révision garantit le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats, interdisant toute argumentation de dernière minute à la barre. Parallèlement, pourtant, elle accepte de donner acte à l'appelante d'une déclaration purement orale faite à l'audience (« position qu'elle a déclarée, à l'audience de ce jour, ne pas maintenir ») par laquelle l'assureur renonce à contester sa garantie. La distinction est subtile et parfaitement orthodoxe : si l'article 459-3 interdit de formuler par écrit hors délai ou oralement à la barre des prétentions ou moyens nouveaux, rien n'interdit à une partie de re
# Cour de Révision de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17442 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/12-04-17442)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales assorties de constitutions de partie civile, nées d’un conflit de voisinage comme le laisse apparaître l’identité des domiciles historiques des protagonistes. Il ressort des mentions de l’arrêt commenté que les époux LO. — à savoir Madame p. MA HA., épouse LO., née le 20 février 1984 à Liévin, de nationalité française et exerçant la profession de secrétaire principale, ainsi que Monsieur r. LO., né le 11 juillet 1978 à Monaco, de nationalité monégasque et exerçant la fonction de chargé de mission — avaient antérieurement demeuré à une même adresse (« X1 » à Monaco) que Monsieur f. BE., né le 20 août 1975 à Monaco, de nationalité française et exerçant la profession de producteur, avant d’élire un nouveau domicile (« X2 » à Monaco). Les circonstances exactes de temps et de lieu des infractions ainsi que le détail des altercations physiques et verbales ne sont pas relatés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la nature des faits est établie avec certitude par les qualifications pénales retenues à l’encontre de Monsieur f. BE. Ce dernier a en effet été poursuivi puis définitivement condamné pour un ensemble d’infractions délictuelles et contraventionnelles commises à l’encontre du couple. Plus précisément, s’agissant des faits commis au préjudice de Madame p. MA HA., épouse LO., le prévenu s’est vu reprocher deux délits distincts : d’une part, des menaces verbales de mort proférées sans ordre ni condition, et, d’autre part, des violences volontaires ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail (I.T.T.) inférieure à huit jours. S’agissant des faits commis au préjudice de son époux, Monsieur r. LO., le prévenu a été reconnu coupable de violences volontaires dont il n’est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, faits qualifiés de contravention connexe aux délits précités. Victimes directes de ces agissements délictueux et contraventionnels, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. ont entendu obtenir la réparation intégrale des préjudices nés de ces infractions en exerçant l’action civile concurremment à l’action publique devant les juridictions répressives monégasques. C’est à l’occasion de la formulation chiffrée de leurs prétentions indemnitaires respectives, entre la première instance et la cause d’appel, qu’est apparue la difficulté procédurale qui a donné lieu au présent arrêt de principe de la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du déclenchement des poursuites pénales, l’affaire a été portée devant la juridiction correctionnelle de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision). Devant les premiers juges, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. se sont régulièrement constitués parties civiles. À ce stade initial de l’instance, les époux ont fait le choix procédural de formuler une demande indemnitaire conjointe visant à obtenir la réparation globale de leur préjudice. Si le montant exact réclamé de manière globale en première instance n’est pas littéralement énoncé en tant que tel dans l’exposé des faits, il se déduit nécessairement de la motivation ultérieure de la Haute juridiction que ce montant global était au moins égal à la somme des demandes qui seront ultérieurement divisées en appel, soit un total de 15 000 euros. Un appel ayant été interjeté (les auteurs et la portée initiale de l’acte d’appel ne sont pas précisés dans la décision, bien qu’il soit acquis que la condamnation pénale de Monsieur f. BE. est devenue définitive), la cause a été dévolue à la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. En cause d’appel, les parties civiles, représentées par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, ont modifié la présentation formelle de leurs réclamations pécuniaires. Plutôt que de maintenir une demande unique et globale pour le couple comme elles l’avaient fait devant les premiers juges, elles ont ventilé leurs prétentions afin d’individualiser la réparation sollicitée par chacun des époux. Ainsi, aux termes de leurs conclusions d’appel, Monsieur r. LO. a sollicité l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12 318,47 euros, tandis que Madame p. MA HA., épouse LO., a réclamé la somme de 2 681,53 euros (la somme exacte de ces deux montants s’élevant à 15 000,00 euros). Par un arrêt rendu le 25 juin 2018 (non signifié), la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a opposé une fin de non-recevoir radicale à ces prétentions civiles. Les juges du second degré ont en effet déclaré les demandes de dommages et intérêts des époux LO. irrecevables. Pour fonder cette décision d’irrecevabilité, la juridiction d’appel s’est appuyée sur l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel, édictée par l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Elle a considéré qu’en présentant de façon distincte, à hauteur d’appel, des préjudices qui avaient fait l’objet d’une demande conjointe en première instance, les parties civiles avaient soumis à la cour des demandes nouvelles tombant sous le coup de la prohibition légale. Faisant grief à cet arrêt de les avoir privés de toute indemnisation par une application qu’ils estimaient erronée des règles gouvernant l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des prétentions nouvelles, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. se sont pourvus en révision. Par déclaration souscrite au greffe général dès le 27 juin 2018 par leur avocat-défenseur, suivie du dépôt d’une requête en révision le 11 juillet 2018 (accompagnée de dix-neuf pièces et signifiée le même jour), ils ont saisi la Cour de révision d’un pourvoi (enregistré sous le numéro 2018-48 Hors Session pénale). Leur requête articulait au moins deux moyens de cassation (la teneur du premier moyen n’est pas précisée dans la décision, la Cour ayant estimé superflu d’y répondre). Aux termes de leur second moyen, les demandeurs en révision soutenaient en substance que la ventilation en appel d’une demande indemnitaire initialement globale ne constituait pas une demande nouvelle prohibée par l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins et n’excédait pas le montant total sollicité en première instance. Dans le cadre de l’instruction du pourvoi, Monsieur f. BE., défendeur en révision, n’a ni comparu ni été représenté. Le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 29 août 2018 (le sens de ces conclusions n’est pas précisé dans la décision). Après l’établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef adjoint le 20 septembre 2018 attestant de l’expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné l’affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 15 novembre 2018, avant de rendre son arrêt le 4 décembre 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l’examen de la Cour de révision de Monaco touche à une question classique mais fondamentale de procédure pénale, située au carrefour du droit de l’action civile et de la théorie de l’appel : celle de la définition et des contours de la notion de « demande nouvelle » en cause d’appel au sens de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque. Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le fait, pour deux parties civiles ayant formé en première instance une demande conjointe et globale de dommages et intérêts, de présenter pour la première fois devant la cour d’appel des demandes d’indemnisation distinctes et individualisées, dont la somme cumulée n’excède pas le montant total initialement réclamé aux premiers juges, constitue-t-il une demande nouvelle frappée d’irrecevabilité en application de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale ? En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si le critère de la nouveauté d’une prétention en appel doit s’apprécier selon une approche purement formelle et arithmétique — tenant aux modalités de présentation, conjointe ou divisée, des demandes — ou selon une approche substantielle et téléologique, attachée à la finalité de l’action en réparation et au respect de l’enveloppe indemnitaire soumise au premier degré de juridiction. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Monaco, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une grande rigueur, caractéristique des arrêts de principe rendus au visa d’un texte de loi dont le sens et la portée ont été méconnus par les juges du fond. L’arrêt s’ouvre, sur l’examen du second moyen, par le visa exprès de « l’article 418 alinéa 4 du Code de procédure pénale ». Ce texte pose le principe selon lequel la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel (sauf, classiquement, pour les préjudices soufferts depuis le jugement de première instance). Immédiatement après ce visa, la Cour de révision énonce sa majeure sous la forme d’un attendu de principe limpide, rédigé en termes généraux et abstraits : « Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l’interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ». Par cette formulation majeure, le juge du droit monégasque consacre une définition fonctionnelle et finaliste de l’identité des demandes entre la première instance et l’appel. La prohibition de l’article 418, alinéa 4, ne saurait être interprétée comme imposant une immutabilité littérale ou formelle des écritures des parties civiles ; dès lors que la prétention soumise aux juges du second degré poursuit le même objectif juridique et indemnitaire (« tend aux mêmes fins ») que celle débattue en première instance, elle échappe à la qualification de demande nouvelle. Dans un deuxième temps, constituant la mineure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par la juridiction du second degré : « Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d’appel retient qu’en cause d’appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l’objet d’une demande conjointe en première instance ». La Cour d’appel s’était donc arrêtée à la modification structurelle de la demande : le passage de l’unité (demande conjointe) à la dualité (demandes distinctes de 12 318,47 euros et de 2 681,53 euros) suffisait, aux yeux des juges d’appel, à caractériser la nouveauté prohibée. Dans un troisième temps, la Cour de révision opère la confrontation entre sa règle de principe et les constatations souveraines des juges du fond, pour en déduire la censure : « Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n’excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ». Ce passage décisif met en lumière les deux critères cumulatifs qui commandent la solution : 1. **Un critère qualitatif (la simple précision d’une demande tendant aux mêmes fins) :** En divisant leur réclamation initiale, les époux LO. n’ont pas modifié l’objet de leur action ni introduit des chefs de préjudice étrangers au débat de première instance ; ils « ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles ». L’individualisation en appel d’une demande initialement globale s’analyse juridiquement comme une opération de ventilation ou de précision, laquelle est parfaitement inhérente à l’effet dévolutif de l’appel et tend exactement aux mêmes fins que la demande conjointe initiale : la réparation du dommage causé par les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable. 2. **Un critère quantitatif (le respect du plafond indemnitaire initial) :** La Cour de révision prend soin de relever, par une incise essentielle, que la somme de ces demandes distinctes « n’excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges ». L’enveloppe globale du litige civil ayant été fixée dès la première instance, sa répartition interne entre les deux victimes en cause d’appel n’aggrave pas la situation du prévenu et ne soumet pas à la cour d’appel une prétention d’une ampleur financière supérieure à celle qu’avaient eu à connaître les premiers juges. En refusant d’examiner au fond ces demandes au motif erroné de leur nouveauté, la Cour d’appel a commis une violation de la loi par fausse application (ou méconnaissance du sens et de la portée) de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. La cassation partielle de l’arrêt, circonscrite aux seules dispositions civiles déclarant les demandes irrecevables, était dès lors inéluctable, rendant sans objet l’examen du premier moyen de révision. ### C. Le dispositif Il convient de reproduire ci-après, dans ses termes exacts, le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de révision le 4 décembre 2018 : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, > Casse et annule l'arrêt rendu le 25 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par p.MA HA. épouse LO.et r. LO. > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > Réserve les dépens. » *(Note : Il peut être observé, sur le plan purement matériel de la rédaction de la minute reproduite, que le corps des motifs précédant ce dispositif figure deux fois à l’identique dans le texte officiel de la décision, à la seule différence typographique du symbole monétaire des sommes réclamées, d’abord affecté d’un caractère « ¿ » puis du symbole « € » ; cette duplication matérielle dans le corps de l’arrêt est toutefois sans aucune incidence sur la régularité et l’unicité du dispositif précité).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel monégasque. Par la netteté de son attendu de principe, il fixe avec autorité l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale, texte qui gouverne l’étendue de la dévolution de l’action civile devant la juridiction correctionnelle du second degré. #### 1. Le fondement et les limites de la règle de prohibition des demandes nouvelles en procédure pénale Le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel est le corollaire direct de la règle du double degré de juridiction. Si une partie civile était autorisée à soumettre directement à la cour d’appel des prétentions totalement inédites, le prévenu se verrait privé d’un premier examen de ces demandes par le tribunal correctionnel, et l’appel perdrait sa fonction traditionnelle de voie de réformation d’une décision préalable pour devenir une instance de premier et dernier ressort sur des questions nouvelles. C’est cette garantie fondamentale d’une bonne administration de la justice que protège l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque. Toutefois, la règle du double degré de juridiction ne doit pas dégénérer en un formalisme excessif qui paralyserait l’évolution naturelle du litige et priverait les victimes d’infractions pénales de leur droit effectif à réparation. L’appel étant une voie d’achèvement autant que de réformation dans une acception moderne du procès, les parties doivent pouvoir affiner, expliciter ou rectifier la présentation juridique et comptable de leurs prétentions devant les juges du second degré. En jugeant que « ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l’interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges », la Cour de révision de Monaco opère une distinction fondamentale entre la *demande* au sens substantiel (l’objectif juridique poursuivi : obtenir la réparation pécuniaire du dommage né de l’infraction) et la *formulation* ou les *modalités d’expression* de cette demande (la présentation conjointe ou séparée des postes de préjudice). #### 2. La réception en procédure pénale du critère finaliste de « la demande tendant aux mêmes fins » La formule employée par la Haute juridiction monégasque — « la demande qui tend aux mêmes fins » — résonne avec une acuité particulière pour le juriste habitué aux concepts du droit judiciaire privé et de la procédure pénale comparée. Ce critère téléologique permet de dépasser l’analyse restrictive qui exigeait autrefois une identité absolue d’objet, de cause et de parties dans leur configuration formelle pour admettre la recevabilité d’une prétention en appel. Dans l’espèce commentée, l’erreur de la Cour d’appel de Monaco avait consisté à confondre la *singularité des droits à réparation* avec la *nouveauté de la demande*. Certes, en droit de la responsabilité civile délictuelle, le préjudice subi par chaque victime directe d’infractions distinctes (en l’occurrence, des menaces de mort et des violences avec I.T.T. sur l’épouse, et des violences contraventionnelles sans I.T.T. sur l’époux) est strictement personnel. En bonne orthodoxie juridique, une demande globale et indivise formée par deux victimes distinctes en première instance présente un caractère imparfait, car le juge du fond est théoriquement tenu d’évaluer séparément le préjudice propre à chacune des parties civiles lorsque leurs demandes sont individualisées, ou du moins de s’assurer de la réalité du dommage de chacun. Or, c’est précisément pour corriger cette imperfection initiale et se conformer aux exigences d’une saine liquidation des préjudices que les époux LO. avaient pris soin, devant la Cour d’appel, de ventiler leur réclamation initiale en deux demandes distinctes (12 318,47 euros pour Monsieur et 2 681,53 euros pour Madame). Sanctionner par l’irrecevabilité cette démarche de clarification revenait à enfermer les parties civiles dans un piège procédural inextricable : si elles maintenaient une demande globale, elles s’exposaient au reproche de ne pas justifier du préjudice propre à chacun des époux ; si elles ventilaient leur demande pour la préciser, elles se voyaient opposer l’irrecevabilité tirée de la nouveauté de la demande ! La Cour de révision brise fort opportunément cette impasse logique. En relevant que les demandes d’appel « ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles », elle requalifie l’opération intellectuelle réalisée par les concluants : diviser un tout préexistant en ses composantes individuelles, sans dépasser la valeur du tout, ce n’est pas innover, c’est expliciter. La demande initiale contenait déjà, en germe et en substance, la demande de réparation de Monsieur LO. et la demande de réparation de Madame LO. Les premiers juges avaient bien été saisis de l’entier litige indemnitaire né des infractions poursuivies. #### 3. La garantie du droit d'accès au juge et l'absence d'atteinte aux droits de la défense Bien que l’arrêt soit rendu au seul visa du droit interne (article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale), la solution adoptée s’
# Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1988, n° 25437 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1988, n° 25437 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-20-25437)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux de l'exécution des contrats d'entreprise, et plus particulièrement des marchés de travaux immobiliers. Bien que la décision commentée soit d'une grande concision — s'agissant d'un arrêt rendu au fond après cassation partielle —, elle livre néanmoins les éléments factuels essentiels permettant de saisir l'économie générale de la relation contractuelle ayant lié les parties. À l'origine du litige se trouvent des conventions conclues entre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Saint-André, agissant en qualité de maître de l'ouvrage ou donneur d'ordre, et la Société Anonyme Monégasque Industrie du bâtiment, désignée sous le sigle S.A.M.I.B., entrepreneur spécialisé. Par l'effet de ces conventions, dont la date exacte de conclusion n'est pas précisée dans la décision, la S.C.I. Saint-André avait chargé la S.A.M.I.B. de la réalisation de travaux de terrassement. La nature exacte du chantier, sa localisation précise ou l'ampleur globale de l'opération immobilière demeurent non précisées dans la décision. Toutefois, il ressort clairement des énonciations de la Cour de révision que les parties avaient pris soin de déterminer contractuellement les conditions financières de cette prestation, puisque l'arrêt fait expressément référence aux « conventions conclues » ainsi qu'aux « prix convenus ». Comme il est fréquent en matière de travaux de génie civil et de terrassement — domaine où les aléas techniques liés à la nature des sols ou aux volumes effectivement traités sont courants —, l'exécution du contrat a donné naissance à un profond désaccord financier lors du règlement des comptes entre l'entrepreneur et son client. La S.A.M.I.B. estimait en effet avoir droit à une rémunération supérieure aux prévisions initiales ou, à tout le moins, réclamait le paiement de sommes que la S.C.I. Saint-André refusait d'acquitter. Plus précisément, les prétentions financières de l'entreprise de bâtiment s'articulaient autour de trois axes distincts que la lecture de l'arrêt permet d'identifier en creux à travers l'énoncé des contestations élevées par la société défenderesse. En premier lieu, le litige portait sur le volume matériel des travaux réalisés, c'est-à-dire sur « les quantités terrassées ». En deuxième lieu, l'entrepreneur formulait des demandes de « plus-values », réclamant ainsi une majoration du coût des travaux au regard des prestations accomplies. En troisième lieu, la S.A.M.I.B. sollicitait l'application d'une « révision de prix », mécanisme visant à adapter la rémunération de l'entrepreneur aux évolutions économiques survenues en cours de chantier. Face à ces exigences financières qui excédaient les prix initialement convenus, la S.C.I. Saint-André a opposé un refus de paiement, s'appuyant sur la force obligatoire des conventions conclues entre les parties pour contester tant la matérialité des volumes facturés que le principe ou le montant des suppléments de prix réclamés. Ce blocage contractuel et financier a conduit l'entreprise de terrassement à porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir le recouvrement forcé de ses créances, assortissant son action principale en paiement d'une demande indemnitaire accessoire fondée sur l'attitude prétendument fautive de sa cocontractante dans le cadre de ce refus de règlement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire témoigne de l'intensité du débat judiciaire ayant opposé les parties à travers les différents degrés de juridiction de la Principauté de Monaco, jusqu'à l'intervention finale de la Cour de révision statuant comme juridiction de fond après cassation. Dans une phase initiale, la S.A.M.I.B. a pris l'initiative du procès en assignant la S.C.I. Saint-André en paiement devant le Tribunal de première instance de Monaco. Outre le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des travaux de terrassement, des plus-values et de la révision de prix, la société demanderesse sollicitait la condamnation de son adversaire au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par un jugement rendu en date du 12 juillet 1984, le Tribunal de première instance a statué sur ce litige. Si le détail complet des condamnations prononcées au titre du principal des travaux n'est pas précisé dans la décision commentée, il est en revanche certain que les premiers juges avaient accueilli favorablement la demande indemnitaire accessoire de la S.A.M.I.B., puisque la Cour de révision sera amenée, au terme de son arrêt du 20 avril 1988, à infirmer ce jugement précisément sur ce chef de demande. La décision de première instance a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision). Au stade de l'instance d'appel, le cercle des parties au procès s'est élargi avec l'apparition d'une seconde entité juridique : la S.C.I. Saint-André II, laquelle s'est portée « intervenante en cause d'appel ». Les liens capitalistiques ou juridiques exacts unissant la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II, tout comme l'intérêt précis ayant motivé cette intervention volontaire ou forcée en cause d'appel, ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il que la juridiction du second degré, statuant sur le litige, a prononcé la condamnation solidaire des « deux Sociétés Saint-André » à payer à la S.A.M.I.B. une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour « résistance injustifiée » (expression employée dans le premier attendu de l'arrêt commenté, concurremment avec celle de « résistance abusive »). Mécontentes de cette décision d'appel, les sociétés Saint-André ont formé un pourvoi devant la Cour de révision. Dans un premier arrêt prononcé le 9 octobre 1987 (mentionné dans la note procédurale annexée au texte de la décision), la Haute juridiction monégasque a procédé à une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi que le rappelle le premier attendu de l'arrêt du 20 avril 1988, cette cassation partielle avait un périmètre strictement délimité : elle ne portait « que sur la condamnation solidaire des deux Sociétés Saint-André à payer à la S.A.M.I.B. une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ». Les autres chefs du dispositif de l'arrêt d'appel — vraisemblablement relatifs au règlement des comptes principaux du marché de terrassement — étaient donc devenus irrévocables. Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision de Monaco, celle-ci, après avoir prononcé la cassation partielle le 9 octobre 1987, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond sur le point cassé. C'est dans ce cadre procédural spécifique — où la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Bel, également rapporteur, sur les conclusions de Monsieur le substitut Serdet, et après avoir entendu Maîtres Lorenzi et Sbarrato, avocats-défenseurs, ainsi que Maîtres Charrière et Courtignon, avocats au Barreau de Nice — que l'affaire a été examinée à nouveau le 20 avril 1988. Agissant dès lors comme juge d'appel au fond sur la seule question résiduelle de la responsabilité pour résistance abusive, la Cour devait trancher le sort du jugement du Tribunal de première instance du 12 juillet 1984 sur ce point précis, en confrontant la demande indemnitaire maintenue par la S.A.M.I.B. aux moyens de défense développés par la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En l'état de la cassation partielle antérieurement intervenue, la question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision statuant au fond présentait une grande pureté théorique et pratique, touchant à l'articulation délicate entre le droit fondamental de se défendre en justice et la sanction des comportements processuels ou contractuels déloyaux par le mécanisme de la responsabilité civile délictuelle. Le problème juridique central consistait à déterminer à quelles conditions l'opposition d'un débiteur au paiement d'une créance contractuelle réclamée en justice dégénère en un abus du droit de résister, susceptible d'engager sa responsabilité civile et de justifier sa condamnation au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive ou injustifiée. Plus spécifiquement, rapportée aux circonstances de l'espèce, la question posée à la Haute juridiction monégasque était la suivante : le maître de l'ouvrage qui, assigné en paiement par un entrepreneur de travaux, refuse de s'acquitter des sommes réclamées et conteste judiciairement non seulement les quantités d'ouvrage réalisées mais également des demandes de plus-values et de révision de prix excédant les stipulations financières initialement convenues dans le contrat, commet-il une faute constitutive d'une résistance abusive, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne la société intervenue à ses côtés en cause d'appel ? Il s'agissait donc pour la Cour de révision de tracer la frontière exacte entre l'exercice normal et légitime des droits de la défense — qui implique la faculté pour tout justiciable de discuter contradictoirement le principe et le quantum des prétentions financières élevées contre lui lorsqu'elles s'écartent de la loi des parties — et l'obstination fautive ou dilatoire qui seule permet de caractériser l'abus de droit dans la résistance à une demande en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à la question posée et écarter toute responsabilité des sociétés défenderesses, la Cour de révision développe un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, structuré en quatre attendus resserrés qui s'enchaînent avec une rigueur démonstrative remarquable. Dans un premier temps, la Cour prend soin de circonscrire exactement l'objet de sa saisine. Par son premier attendu, elle rappelle que « la cassation de l'arrêt susvisé ne porte que sur la condamnation solidaire des deux Sociétés Saint-André à payer à la S.A.M.I.B. une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ». Ce faisant, la juridiction indique que le débat au fond est entièrement purgé des questions techniques et comptables relatives au solde du marché de travaux, lesquelles ont été définitivement tranchées, mais que l'examen du comportement procédural des sociétés Saint-André nécessite néanmoins de se replonger dans la nature des discussions qui avaient opposé les parties. Dans un deuxième temps, la Cour procède à une analyse concrète et rétrospective de l'attitude adoptée par la défenderesse lors de l'introduction de l'instance. Le deuxième attendu relève ainsi « qu'assignée en payement par la S.A.M.I.B. qu'elle avait chargée de travaux de terrassement, la S.C.I. Saint-André, se fondant sur les conventions conclues, contestait outre les quantités terrassées les demandes de plus-values et de révision de prix formées par la demanderesse ». Cet attendu est fondamental dans l'économie de la motivation : il met en exergue le fondement rationnel et juridique de la position défensive de la S.C.I. Saint-André. Loin d'opposer un refus purement passif, arbitraire ou empreint de mauvaise foi à une dette liquide, certaine et exigible qui aurait résulté de l'application pure et simple du contrat, la société défenderesse s'était fondée « sur les conventions conclues ». C'est donc au nom du respect de la parole donnée et des prévisions contractuelles initiales qu'elle avait élevé une double contestation : une contestation matérielle (sur les « quantités terrassées ») et une contestation juridique et financière (sur les « demandes de plus-values et de révision de prix »). Dans un troisième temps, la Cour de révision opère la qualification juridique de ces faits pour en déduire l'absence totale de comportement répréhensible. Le troisième attendu, qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, énonce « qu'il était légitime qu'elle s'opposât à une demande excédant les prix convenus et qu'elle en discutât le bien-fondé ; que ce faisant, elle n'a commis, pas plus que la S.C.I. Saint-André II intervenante en cause d'appel, aucune faute ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur deux concepts clés : la légitimité et l'absence de faute. D'une part, la Cour affirme la légitimité intrinsèque de la résistance. Dès lors que les réclamations du demandeur vont au-delà de ce qui avait été initialement arrêté par les parties (« une demande excédant les prix convenus »), le défendeur use d'un droit naturel en s'y opposant et en instaurant un débat contradictoire pour en vérifier la justification (« qu'elle en discutât le bien-fondé »). La discussion judiciaire d'une prétention extracontractuelle ou supra-contractuelle est l'essence même du procès civil ; elle ne saurait être perçue comme une anomalie. D'autre part, de cette légitimité découle logiquement l'exclusion de toute qualification fautive. En droit de la responsabilité civile, un acte légitime ne peut constituer une faute. La Cour précise que cette absence de faute profite non seulement à la défenderesse originaire (la S.C.I. Saint-André), mais s'étend également par identité de motifs à la « S.C.I. Saint-André II intervenante en cause d'appel ». En s'associant en appel à une défense dont le principe même était légitime, la société intervenante n'a, elle non plus, commis aucun écart de conduite susceptible d'engager sa responsabilité. Enfin, dans un quatrième temps, la Cour tire la conséquence juridique inéluctable de cette absence de faute sur le terrain du droit à réparation : « Que dès lors, la demande formée à son encontre par la S.A.M.I.B. en dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée ». En l'absence de fait générateur fautif, la responsabilité civile ne peut être engagée, ce qui conduit à l'infirmation du jugement de première instance qui avait cru pouvoir allouer une telle indemnité, et au débouté pur et simple de l'entrepreneur sur ce chef de prétention. ### C. Le dispositif Statuant au fond après cassation partielle et vidant définitivement sa saisine sur le chef de demande résiduel, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Infirmant le jugement du Tribunal de première instance en date du 12 juillet 1984 ; > > Déboute la S.A.M.I.B. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco, bien que bref dans sa formulation, revêt l'autorité d'un véritable arrêt de principe quant à la définition et au contrôle de la notion de résistance abusive en droit processuel et civil monégasque. Pour en mesurer toute la portée scientifique, il convient d'analyser la manière dont cette solution s'articule avec les principes fondamentaux de la responsabilité civile et du droit du procès, tels qu'ils sont mis en œuvre par la Haute juridiction monégasque. La première leçon majeure de cet arrêt réside dans l'exigence stricte d'une faute caractérisée pour retenir l'existence d'une résistance abusive. Le vocabulaire employé par la Cour de révision est à cet égard révélateur : alors que le premier attendu, rappelant les termes de l'arrêt d'appel cassé, évoque des dommages-intérêts pour « résistance injustifiée », la Cour, dans le corps de sa propre motivation et dans son dispositif, substitue à cette expression celle de « résistance abusive », tout en axant son contrôle sur la notion de « faute ». Ce glissement terminologique n'est nullement fortuit. Il traduit une distinction conceptuelle fondamentale en droit du contentieux : une défense qui s'avère finalement « injustifiée » au fond — parce que le juge, après expertise ou analyse des pièces, finit par donner raison au demandeur en lui accordant tout ou partie des suppléments de prix réclamés — n'est pas pour autant une défense « abusive » ou fautive. En effet, il est parfaitement envisageable que, sur le fond du litige (dont le sort définitif n'est pas précisé dans la décision, mais qui avait donné lieu à une condamnation en appel non remise en cause par la cassation partielle), la S.A.M.I.B. ait obtenu gain de cause sur ses demandes principales relatives aux quantités terrassées, aux plus-values ou à la révision de prix. Pourtant, même dans l'hypothèse où le défendeur succombe finalement dans ses moyens de défense au fond, l'arrêt du 20 avril 1988 affirme avec force que cette succombance ne rétroagit pas sur la qualification de son attitude initiale pour la rendre fautive. Le droit de défendre à une action en justice est une liberté fondamentale, corollaire du droit d'agir. Sanctionner systématiquement par des dommages-intérêts le défendeur qui conteste une demande à laquelle le juge finit par faire droit reviendrait à instaurer une responsabilité objective du plaideur perdant, ce que la Cour de révision refuse catégoriquement en exigeant la démonstration d'une faute distincte du simple exercice des voies de droit. La deuxième contribution essentielle de l'arrêt tient aux critères objectifs que la Cour de révision utilise pour apprécier la légitimité de la défense et exclure la faute. En l'espèce, la Haute juridiction relève deux éléments déterminants : d'une part, le défendeur se fondait « sur les conventions conclues » ; d'autre part, la demande adverse excédait « les prix convenus » (portant sur des quantités discutées, des plus-values et des révisions de prix). Ce faisant, la Cour de révision établit un lien direct entre le principe de la force obligatoire des contrats et la légitimité de la résistance judiciaire. Lorsque les parties ont pris soin de fixer un cadre contractuel, et notamment un prix convenu, ce contrat constitue la loi des parties et la référence première de leurs obligations respectives. Dès lors qu'un cocontractant — ici l'entrepreneur de terrassement — formule des réclamations financières qui sortent de l'épure contractuelle initiale ou qui nécessitent une vérification matérielle contradictoire (comme le cubage exact de terres déplacées ou le calcul de plus-values non forfaitisées à l'avance), le débiteur assigné se trouve dans une situation de doute légitime quant à l'étendue exacte de sa dette. S'opposer à ce qui dépasse le contrat initial et exiger que le créancier fasse la démonstration judiciaire du bien-fondé de ses prétentions supplémentaires constitue non pas une manœuvre dilatoire ou une mauvaise foi caractérisée, mais l'exercice normal de la vigilance d'un contractant soucieux de ses intérêts. La résistance puise ici sa légitimité dans l'apparence de droit créée par les « conventions conclues ». En troisième lieu, cette décision illustre l'exercice par la Cour de révision de son contrôle sur la qualification juridique des faits en matière de faute civile, prolongé ici par son pouvoir de juridiction de fond après cassation. En cassant partiellement l'arrêt d'appel le 9 octobre 1987, puis en infirmant le jugement du 12 juillet 1984 par l'arrêt commenté du 20 avril 1988, la Cour de révision rappelle aux juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) qu'ils ne peuvent prononcer de condamnations indemnitaires pour résistance abusive — en l'occurrence une somme conséquente de 50 000 francs mise solidairement à la charge des deux sociétés — sans caractériser concrètement en quoi l'attitude des défenderesses excédait les limites d'une discussion juridique et factuelle normale. L'intervention en cause d'appel d'une société tierce ou liée (la S.C.I. Saint-André II) est soumise au même régime protecteur : dès lors que la position défensive principale est jugée légitime dans son principe, le fait pour un tiers d'intervenir en appel au soutien de cette position échappe par voie de conséquence à tout grief d'abus. ###
# Cour de Révision de Monaco, 08 avril 1991, n° 26057 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 avril 1991, n° 26057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-08-26057)) L’arrêt rendu le 8 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire opposant la demoiselle V. à la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal Richelmi, à la Compagnie Union des Assurances de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, s'impose comme une décision de principe d'une importance capitale en droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle. Malgré une extrême concision formelle, caractéristique des arrêts de cassation porteurs d'une règle générale, cette décision redéfinit avec une netteté absolue les contours de la responsabilité du fait des choses inanimées au regard de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque. En écartant la théorie dite du « rôle passif » de la chose pour consacrer une obligation de réparation quasi inconditionnelle pesant sur le gardien – qui ne cède que devant la force majeure –, la Haute juridiction monégasque livre une interprétation rigoureuse et profondément novatrice des conditions d'engagement de la responsabilité objective. L'étude approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné lieu au litige (I), la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution lapidaire mais fondamentale qu'elle y apporte (II), avant de mesurer toute l'ampleur de l'analyse juridique et la portée pratique de ce revirement ou de cette consécration jurisprudentielle pour les praticiens du droit monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Bien que le texte de la décision rapportée soit d'une sobriété exemplaire, ne retenant des éléments du litige que la stricte substance nécessaire au contrôle de légalité exercé par le juge de cassation, il permet néanmoins de reconstituer avec précision tant la matérialité de l'accident initial (A) que le cheminement procédural ayant conduit à la censure de la juridiction du second degré (B). ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve un accident de la vie courante survenu sur la voie publique, mettant en cause un équipement de chantier ou d'aménagement routier. Selon les énonciations mêmes de l'arrêt, la victime, désignée comme la « demoiselle V. », circulait à pied lorsqu'elle a été victime d'une chute sur la chaussée. La date exacte ainsi que le lieu précis de la survenance de cet accident au sein de la Principauté (ou ailleurs) ne figurent pas dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la mécanique causale de l'accident est clairement exposée par la Cour de révision. La chute de la demoiselle V. sur la chaussée a été directement « provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité ». Le texte précise immédiatement les caractéristiques matérielles et spatiales de cet objet au moment de la collision : ladite glissière de sécurité était « posée à même le sol » et cette dépose était le fait de « l'entreprise Polymétal » (identifiée dans l'intitulé de la décision comme la SAM Polymétal Richelmi). Il s'évince de ces constatations souveraines plusieurs éléments factuels déterminants pour la qualification juridique : 1. **L'existence d'un dommage :** La demoiselle V. a subi un préjudice corporel ou matériel résultant de sa chute sur la chaussée, bien que la nature exacte de ses blessures et le montant des préjudices réclamés ne soient pas détaillés (non précisé dans la décision). L'implication à l'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes atteste toutefois de la prise en charge de prestations sociales liées à une atteinte à l'intégrité physique. 2. **L'intervention d'une chose :** L'instrument du dommage est une glissière de sécurité. Il s'agit, par excellence, d'une chose corporelle, matérielle et inanimée, dépourvue de tout dynamisme propre au moment des faits. 3. **La situation de la chose :** L'objet n'était pas en mouvement ; il reposait de manière statique, « posé à même le sol » sur la chaussée ou ses abords immédiats. 4. **Le contact matériel :** L'arrêt mentionne expressément que la chute a été provoquée par le « heurt » de la glissière. Il y a donc eu un contact physique direct entre la victime en mouvement et la chose inerte. 5. **L'identification du gardien :** La glissière avait été déposée au sol par l'entreprise Polymétal, ce qui désigne cette dernière, sans que cela semble avoir fait l'objet d'une contestation devant la Cour de révision, comme la gardienne de la chose au sens de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cet accident, la demoiselle V. a engagé une action en justice aux fins d'obtenir la réparation intégrale du dommage qu'elle avait subi. Son action a été dirigée contre la SAM Polymétal Richelmi, prise en sa qualité de gardienne de la glissière de sécurité. La Compagnie Union des Assurances de Paris (vraisemblablement l'assureur de responsabilité civile de l'entreprise Polymétal, bien que cette qualité exacte soit non précisée dans la décision) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (tiers payeur appelé en déclaration de jugement commun ou intervenant pour le recouvrement de ses débours, qualité exacte non précisée dans la décision) ont également été attraites à la procédure. Le parcours procédural antérieur à l'arrêt de la Cour de révision se laisse déduire d'un terme unique mais fondamental employé par la Haute juridiction : l'arrêt de la Cour d'appel frappé de pourvoi est qualifié d'« arrêt confirmatif attaqué ». Cette mention permet de retracer fidèlement les étapes du contentieux : * **En première instance :** La demoiselle V. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco (juridiction de droit commun de premier degré, dont la date du jugement est non précisée dans la décision) d'une demande en réparation fondée sur la responsabilité du fait des choses. Le tribunal a rejeté sa demande et l'a déboutée de ses prétentions. * **En cause d'appel :** Insatisfaite de ce jugement, la victime a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'arrêt d'appel est non précisée dans la décision). Pour s'opposer à la demande d'indemnisation, les intimés (la SAM Polymétal Richelmi et la Cie Union des Assurances de Paris) ont manifestement soutenu que la glissière de sécurité, bien qu'ayant été heurtée par la victime, ne pouvait engager la responsabilité de son gardien dès lors qu'elle était inerte et n'avait joué aucun rôle actif dans la survenance de l'accident. La Cour d'appel a fait droit à cette argumentation défensive. Confirmant le jugement de première instance, elle a débouté la demoiselle V. de sa demande en réparation. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré a retenu « que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ». * **Le pourvoi en révision :** C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel que la demoiselle V. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé un « moyen unique » (dont la formulation exacte par le demandeur n'est pas reproduite autrement que par la réponse de la Cour), reprochant aux juges du fond d'avoir violé l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en subordonnant la responsabilité du gardien à l'absence de rôle passif ou d'inertie de la chose. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question théorique fondamentale touchant à la définition même du « fait de la chose » et aux causes d'exonération ouvertes au gardien (A). Elle y répond par un syllogisme d'une rigueur implacable (B) qui aboutit à la cassation totale de l'arrêt déféré (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Le gardien d'une chose inanimée, entrée en contact avec la victime et ayant provoqué la chute de celle-ci, peut-il s'exonérer de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en établissant que ladite chose, en raison de son inertie, n'a joué qu'un rôle purement passif dans la réalisation du dommage ?** Autrement dit, la question était de savoir si l'inertie de la chose inanimée (une glissière posée à même le sol) constitue un obstacle à la caractérisation du « fait de la chose » – ou une cause d'exonération autonome permettant de renverser la présomption de responsabilité –, ou si, à l'inverse, l'intervention matérielle quelconque de la chose dans la production du dommage suffit à engager la responsabilité du gardien, indépendamment du caractère actif ou passif de cette intervention, sous la seule réserve de la démonstration d'un cas de force majeure. L'enjeu était de taille : il s'agissait de déterminer le degré d'objectivation de la responsabilité du fait des choses en droit monégasque. Maintenir l'exigence d'un rôle actif (ou permettre l'exonération par la preuve du rôle passif d'une chose inerte) revenait à réintroduire subrepticement une appréciation de la « normalité » du comportement ou de la position de la chose, très proche de la recherche d'une faute du gardien. À l'inverse, condamner la théorie du rôle passif revenait à conférer à l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil une portée maximale de garantie au profit des victimes d'accidents corporels. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision adopte la structure classique et solennelle des arrêts de cassation pour violation de la loi : un visa textuel unique, un attendu de principe (« chapeau ») énonçant la règle d'interprétation abstraite, un attendu exposant les motifs critiqués de l'arrêt d'appel, et la conclusion lapidaire tirant les conséquences de la contradiction entre les deux. #### 1. Le visa et l'attendu de principe (la majeure du syllogisme) La Cour ouvre sa motivation par le visa de « l'article 1231, alinéa 1 du Code civil ». Immédiatement après ce visa, elle énonce, dans un chapeau d'une portée générale absolue, la règle de droit applicable : > « Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ; » Chaque terme de cet attendu de principe est soigneusement pesé et mérite une exégèse précise : * **L'affirmation d'une obligation légale stricte :** Le gardien « doit réparer ». Il ne s'agit pas d'une simple présomption de faute susceptible d'être combattue par la preuve d'une absence de négligence, mais d'une véritable obligation légale de réparation attachée à la qualité de gardien. * **La condition d'engagement : le « dommage réalisé du fait de cette chose » :** La Cour se réfère à la causalité matérielle. Dès lors que le dommage est réalisé « du fait » de la chose, c'est-à-dire par son entremise ou son intervention dans l'enchaînement causal, le texte trouve à s'appliquer. * **L'indifférence quant à la « nature » de la chose :** En précisant « quelles que soient sa nature », la Cour interdit toute distinction fondée sur les propriétés intrinsèques de l'objet. Peu importe que la chose soit dangereuse ou non, dotée d'un dynamisme propre ou totalement inerte (comme une glissière de sécurité), mobilière ou immobilière. * **L'indifférence quant aux « circonstances dans lesquelles elle est intervenue » :** C'est ici que réside le cœur de la condamnation de la jurisprudence de la Cour d'appel. En énonçant que la responsabilité est engagée quelles que soient les circonstances de l'intervention de la chose dans la production du dommage, la Cour de révision balaye toute distinction entre le rôle actif et le rôle passif, entre la position normale et la position anormale de la chose, ou encore entre la chose en mouvement et la chose immobile. Dès lors que la chose est « intervenue dans la production du dommage », les modalités concrètes de cette intervention (son inertie, sa passivité) sont juridiquement indifférentes au stade de la caractérisation du fait générateur. * **L'unique limite : « sauf le cas de force majeure » :** En plaçant cette réserve en tête de sa proposition (« sauf le cas de force majeure »), la Cour de révision verrouille strictement le régime des causes d'exonération. Le gardien ne peut échapper à son obligation de réparation en prouvant la passivité de la chose ; seule une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (au sens large retenu par le texte de l'arrêt) est de nature à faire tomber cette responsabilité de plein droit. #### 2. La confrontation aux motifs de la Cour d'appel (la mineure et la conclusion) Dans son second attendu, la Cour de révision rapporte les constatations factuelles et la déduction juridique opérée par les juges d'appel : > « Attendu que pour débouter demoiselle V. de sa demande en réparation du dommage qu'elle avait subi à la suite de sa chute sur la chaussée provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité posée à même le sol par l'entreprise Polymétal, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ; » La contradiction interne de l'arrêt d'appel, au regard du principe posé dans la majeure, apparaît alors de manière éclatante : 1. D'une part, la Cour d'appel avait elle-même souverainement constaté que la chute de la demoiselle V. avait été « provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité ». Par ce seul constat, l'intervention causale de la chose dans la production du dommage était établie : sans le heurt avec la glissière posée au sol, la chute telle qu'elle s'est produite n'aurait pas eu lieu. Le dommage était donc bien « réalisé du fait de cette chose ». 2. D'autre part, malgré ce constat d'une intervention matérielle causale, la Cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas – ou en admettant une cause d'exonération non prévue par le texte –, à savoir l'absence de « rôle passif » lié à « l'inertie » de l'objet. La conclusion tombe dès lors comme un couperet : « En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ». Il s'agit d'une cassation pour violation directe de la loi par fausse interprétation et refus d'application de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle prononce l'annulation d'une décision, le dispositif est rédigé dans une forme concise qui renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau par la Cour elle-même lors d'une session ultérieure. Le dispositif exact de l'arrêt est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS ; > Casse l'arrêt attaqué ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » On notera, sur le plan purement procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque, que la cassation n'est pas suivie d'un renvoi devant une autre cour d'appel autrement composée, mais d'un renvoi de « la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision », laquelle statuera alors au fond comme juridiction de révision. La formation de jugement ayant rendu cet arrêt de principe était composée de MM. Bel, premier président et rapporteur, Pucheus, vice-président, Charliac et Vellieux, conseillers, en présence de M. Carrasco, procureur général, les parties étant représentées par MMes Sanita, Clerissi et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 8 avril 1991 par la Cour de révision dépasse de très loin le simple règlement d'un litige consécutif à la chute d'un piéton sur la chaussée. Par la généralité de son attendu de principe, il fixe la doctrine de la Cour suprême monégasque en matière de responsabilité du fait des choses (A) et emporte des conséquences pratiques majeures pour la conduite des procès en responsabilité civile (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cette décision commande d'examiner la manière dont la Cour de révision interprète les textes du Code civil monégasque pour bâtir un système de responsabilité objective cohérent, purgée des scories subjectivistes que véhiculait la théorie du rôle passif. #### 1. L'unification de la notion de « fait de la chose » sous l'empire de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil L'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque est le siège de la responsabilité générale du fait des choses inanimées. Historiquement, la mise en œuvre d'un tel texte a toujours suscité une tension dialectique entre deux conceptions du lien de causalité et du rôle de la chose : * **Une conception restrictive (ou subjective déguisée) :** Selon cette approche, une chose inerte (un mur, un sol, un escalier, ou en l'espèce une glissière de sécurité posée au sol) ne peut être considérée comme la « cause » génératrice d'un dommage par le seul fait qu'une personne entre en contact avec elle. Si la chose est immobile, c'est le mouvement de la victime qui vient à sa rencontre. Dès lors, pour les tenants de cette thèse – qui fut manifestement celle adoptée par le Tribunal de première instance puis par la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire –, la chose inerte est présumée n'avoir joué qu'un « rôle passif ». Elle n'est que l'occasion du dommage, et non sa cause. Pour qu'elle devienne « cause » du dommage (et ait donc un rôle actif), il faudrait démontrer une « anormalité » dans sa position, son installation ou son état (par exemple, une glissière placée de manière anormale, non signalée de nuit, défectueuse, etc.). * **Une conception extensive et purement objective :** Selon cette seconde approche, que consacre avec éclat la Cour de révision le 8 avril 1991, la distinction entre l'inertie et le mouvement est artificieuse au regard de la causalité matérielle. Dans la production du dommage (la blessure consécutive à la chute), le heurt avec la glissière de sécurité est une condition *sine qua non* de l'accident. La chose a matériellement participé à la réalisation du préjudice. Exiger de la victime qu'elle démontre, au-delà de ce heurt matériel, que la chose inerte n'était pas « passive » revient, en réalité, à exiger la preuve d'un vice de la chose ou d'une faute du gardien dans le placement de celle-ci. Or, le propre de la responsabilité de plein droit de l'article 1231, alinéa 1er, est précisément de dispenser la victime d'une telle preuve probatoire souvent diabolique. En affirmant que le gardien doit réparer le dommage réalisé du fait de la chose « quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage », la Cour de révision tranche radicalement ce débat. Elle refuse que l'inertie de la chose puisse être érigée en rempart au profit du gardien. Dès lors qu'il y a eu « heurt » – c'est-à-dire contact matériel entre la victime et la chose – et que ce heurt a « provoqué » la chute, l'intervention causale de la chose est acquise de plein droit. #### 2. La radicalité de la formule : l'assimilation du contact à la causalité Il convient toutefois de lire l'attendu de principe à la lumière des faits précis de l'espèce tels que
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11352 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/12-03-11352)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige M. L. D. M. (également désigné l. DI MA.), ressortissant italien né le 8 mai 1960 à Rome et exerçant la profession d'administrateur de société, s'était installé en Principauté de Monaco avec sa famille au cours des années 1990. En décembre 1999, une instruction judiciaire fut ouverte à son encontre sur le territoire monégasque. Il se trouvait inculpé des chefs de blanchiment et détention de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, ainsi que de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Par un jugement rendu le 22 mai 2007, le Tribunal correctionnel de Monaco statua sur l'action publique. La juridiction répressive de première instance prononça la relaxe de M. L. D. M. s'agissant des préventions de blanchiment et de détention de fonds, mais entra en voie de condamnation du chef de faux en écritures. Sur recours, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, par un arrêt rendu le 10 mars 2008, infirma partiellement ce jugement et relaxa également le prévenu de cette dernière infraction de faux en écritures. Cependant, de manière concomitante à ce volet pénal et dès après le jugement de première instance, l'autorité administrative monégasque intervint sur le terrain de la police des étrangers. Le 26 juillet 2007, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État prit à l'encontre de M. L. D. M. une décision de refoulement du territoire monégasque, enregistrée sous le n° 07-34. Bien que l'intéressé ait bénéficié ultérieurement d'un arrêt de relaxe totale rendu par la juridiction d'appel le 10 mars 2008, la mesure administrative d'éloignement demeura maintenue en vigueur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux généré par l'éloignement de M. L. D. M. se caractérise par une succession de recours juridictionnels et administratifs : 1. Par une décision du 18 novembre 2008, le Tribunal Suprême rejeta un premier recours en annulation formé par M. L. D. M. contre l'arrêté de refoulement du 26 juillet 2007. La haute juridiction précisa à cette occasion qu'il appartenait au requérant de solliciter du Ministre d'État l'abrogation de la mesure de refoulement en se prévalant, s'il s'y croyait fondé, de l'arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel le 10 mars 2008. 2. Faisant suite à cette indication, M. L. D. M. déposa une demande d'abrogation le 23 décembre 2008. Cette dernière fit l'objet d'un refus le 31 mars 2009. Le Tribunal Suprême rejeta, le 4 juin 2009, la requête en annulation dirigée contre une précédente décision de rejet. 3. Toutefois, saisi à nouveau, le Tribunal Suprême annula, par une décision du 8 février 2010, la décision ministérielle de refus d'abrogation du 31 mars 2009. Le motif d'annulation résidait dans le défaut de motivation légale : le Ministre d'État n'indiquait pas dans la décision attaquée en quoi les faits invoqués révélaient que la présence de l'intéressé sur le territoire monégasque demeurait de nature à causer un trouble à l'ordre public. 4. Parallèlement, le 16 mars 2010, le Ministre d'État rejeta une requête de M. L. D. M. tendant à la restitution de sa carte de séjour, tout en lui rappelant la faculté d'introduire une nouvelle demande d'abrogation de la mesure de refoulement. Cette orientation fut confirmée par l'autorité administrative le 26 juin 2010. 5. Le 18 octobre 2011, le requérant formula ainsi une nouvelle demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de refoulement du 26 juillet 2007. Par une décision notifiée par lettre du 10 février 2012 (visée également dans l'en-tête comme refus opposé le 20 février 2012), le Ministre d'État rejeta formellement cette demande. Le 10 avril 2012, M. L. D. M. saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir enregistrée sous le numéro TS 2012-07, dirigée contre la décision de rejet du 10 février 2012, et sollicita en outre de la juridiction suprême « qu'il l'autorise à se trouver sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Au soutien de sa requête, M. L. D. M. soulevait plusieurs moyens : - L'insuffisance persistante de motivation de la décision administrative attaquée, méconnaissant l'autorité s'attachant à la décision d'annulation rendue par le Tribunal Suprême le 8 février 2010. - L'imprécision des motifs retenus par le Ministre d'État, dès lors que la décision attaquée indiquait que le refoulement reposait sur des faits ressortant « notamment, mais pas exclusivement, des procédures pénales », sans expliciter la nature des faits extrinsèques à ces procédures pénales ni en quoi ils établiraient un trouble à l'ordre public. - L'inopérance du renvoi à l'autorité de chose jugée pour éluder l'obligation de motiver le refus d'abrogation. - L'erreur commise par l'autorité ministérielle en reléguant au rang de simples « considérations d'opportunité » les graves préjudices économiques subis par la SAM ITS et les conséquences douloureuses familiales découlant de l'éloignement forcé du requérant. - L'exigence illégale d'une preuve négative impossible (« probatio diabolica ») imposée au requérant, le Ministre d'État relevant qu'il « n'établit en rien qu'il aurait depuis lors, modifié son comportement et mis un terme à ses relations compromettantes », alors que l'administré ne pouvait qu'affirmer solennellement la rupture de tout lien avec ses anciens co-inculpés, poursuivis par les autorités suisses sans que lui-même ne le soit. En réplique, par contre-requête enregistrée le 15 juin 2012, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête : - La décision de rejet du refus d'abrogation satisfait aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, les motifs ayant été clairement énoncés et communiqués au requérant, à la différence du vice formel sanctionné le 8 février 2010. - La recevabilité d'une demande d'abrogation ne permet pas à son auteur de rouvrir le débat contentieux sur la légalité initiale de la décision de refoulement elle-même, définitivement purgée. - Les répercussions d'ordre familial ou économique sont inaptes à justifier de droit l'abrogation d'une mesure de police administrative étrangère à ces aspects. - La charge pèse sur le demandeur à l'abrogation d'apporter des éléments probants de nature à établir la disparition du risque de trouble à l'ordre public généré par ses errements anciens, conformément aux critères dégagés par la décision du 8 février 2010. - En l'espèce, M. L. D. M. ne justifiait d'aucun élément de fait ou de droit nouveau postérieur au refus d'abrogation du 31 mars 2009 ; ses dénégations fondées sur un procès-verbal d'audition devant un procureur suisse demeuraient unilatérales et impropres à faire échec au constat que sa présence continuait de représenter une menace pour la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique et privée de la Principauté. Le Ministère public a déposé des conclusions conformes à la procédure administrative contentieuse monégasque régie par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double interrogation tenant aux conditions d'exercice du pouvoir de police des étrangers par l'autorité administrative monégasque : 1. En premier lieu, sur le plan formel : la décision par laquelle le Ministre d'État refuse d'abroger une mesure de refoulement satisfait-elle aux exigences de motivation impérative issues de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lorsqu'elle se réfère aux faits initiaux ayant motivé l'éviction du territoire tout en constatant que l'administré ne démontre pas avoir amendé son comportement ni rompu ses relations litigieuses ? 2. En second lieu, sur le plan matériel et au fond : le prononcé d'une relaxe pénale définitive prive-t-il l'administration du pouvoir de considérer que les faits matériels constatés par le juge pénal révèlent une menace persistante pour l'ordre et la tranquillité publique et privée, au sens de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau démontrant l'extinction de ce trouble ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des moyens soulevés par M. L. D. M. et confirme la légalité de la décision attaquée par une motivation rigoureusement articulée en quatre considérants. Premièrement, sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le Tribunal rappelle le texte de l'article 1er, aux termes duquel doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent des mesures de police. Confrontant la décision attaquée à cette exigence, la juridiction observe que l'acte ministériel : - « a explicitement mentionné les faits en considération desquels la mesure de refoulement de M. D. M. avait été prononcée » ; - a précisé « que ce dernier n'établissait en rien qu'il aurait, depuis lors, modifié son comportement et mis un terme à ses relations compromettantes » ; - s'est formellement fondé sur l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la mesure en raison du maintien de la menace pour l'ordre public et la tranquillité publique et privée. Le Tribunal en déduit formellement que la légalité externe de l'acte au regard de la loi de 2006 est pleinement assurée, écartant ainsi le grief d'insuffisance formelle de motivation. Deuxièmement, quant à la matérialité des faits retenus au soutien de la menace, le Tribunal Suprême dégage la portée probatoire des constatations opérées par la juridiction répressive. Il retient que la décision ministérielle contestée « a été prise en considération de faits constatés par la Cour d'Appel correctionnelle dans son arrêt du 10 mars 2008 ». Quand bien même cette décision s'était soldée par une relaxe pénale, la cour de répression y avait formellement établi : - d'une part, que l'intéressé « a été mêlé à des opérations bancaires sans justification économique réelle et présentant un caractère éminemment suspect » ; - d'autre part, « qu'il était en relations d'affaires privilégiées avec des clients et des apporteurs de fonds impliqués "dans les affaires de trafic international de stupéfiants" ». Troisièmement, le Tribunal Suprême tranche la dialectique de l'abrogation et de l'évolution des circonstances de fait. Saisi d'un refus d'abroger une mesure de police prise dans l'intérêt de la sécurité étatique, le juge relève « que le requérant n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de justifier une appréciation différente de la situation qui avait motivé le refoulement ». Dès lors que les éléments initiaux de défaveur conservaient leur pertinence et qu'aucun fait positif probant ne venait attester d'une rupture réelle avec l'environnement infractionnel passé, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la persistance d'un trouble. Par voie de conséquence, le Tribunal Suprême valide l'analyse du Ministre d'État selon laquelle la présence de l'intéressé représentait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la tranquillité publique et privée monégasque, justifiant le rejet au fond du recours sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétentions tendant à une injonction d'admission sur le territoire. ### C. Le dispositif > « DÉCIDE : > > Article 1er : La requête de M. L. D. M. est rejetée > > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. L. D. M., > > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M. L. D. M. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 3 décembre 2012 par le Tribunal Suprême s'inscrit au cœur de deux grandes problématiques du droit public monégasque : l'encadrement formel des décisions administratives par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et l'autonomie conceptuelle de la police administrative des étrangers vis-à-vis des décisions rendues par le juge pénal. #### 1. L'indépendance de la police administrative et de la répression pénale L'apport substantiel de cet arrêt réside dans la dissociation nette réaffirmée entre la matérialité objective des agissements constatés lors d'un procès pénal et la culpabilité au sens strict. Dans l'ordre juridique de la Principauté, la décision de refoulement, prise en application de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, n'a pas la nature d'une sanction pénale accessoire ou d'une peine d'interdiction de séjour, mais relève des mesures de haute police destinées à préserver « l'ordre public et la tranquillité publique et privée ». Il en découle que le prononcé d'une relaxe par la juridiction répressive (en l'espèce la Cour d'appel correctionnelle de Monaco dans son arrêt du 10 mars 2008) ne prive pas l'autorité administrative du droit – et du devoir – d'examiner si le comportement de l'individu, bien que non constitutif d'une infraction pénale caractérisée ou n'ayant pu donner lieu à condamnation en raison des règles propres au droit pénal (telles que l'élément intentionnel), n'en caractérise pas moins une menace matérielle pour la collectivité. Le Tribunal Suprême confère une pleine efficacité probatoire aux motifs factuels de l'arrêt pénal : la relaxe n'efface pas les constatations relatives à des flux financiers anormaux, à des « opérations bancaires sans justification économique réelle » ou à des « relations d'affaires privilégiées » avec des trafiquants de stupéfiants. Dès lors, le Ministre d'État pouvait légalement faire siens ces constats pour maintenir l'appréciation du péril pour l'ordre public monégasque, réputé particulièrement sensible aux risques de blanchiment et d'atteinte à la réputation de sa place financière. #### 2. La charge de la preuve en matière d'abrogation et la théorie des circonstances nouvelles Sur le terrain de l'obligation de réexamen des mesures de police, la décision s'articule avec la précédente décision du 8 février 2010. Le refus d'abroger un acte de police non réglementaire ne constitue pas un acte arbitraire dès lors qu'il repose sur la subsistance des motifs initiaux qui n'ont pas été démentis par des événements postérieurs. La juridiction suprême tranche la question de la charge de la preuve. Le requérant invoquait le fardeau insurmontable d'une preuve négative (démontrer qu'il n'entretient plus de relations compromises). Le Tribunal Suprême confirme au contraire que c'est bien à l'administré qui sollicite la modification de son statut administratif qu'il incombe de produire des « faits nouveaux » tangibles de nature à emporter une « appréciation différente » de sa situation. En l'absence de toute justification concrète d'amendement, autre que de simples déclarations faites aux autorités de poursuite helvétiques, la présomption de persistance du trouble à l'ordre public justifie le refus ministériel. Cette approche est rigoureusement conforme aux standards européens : si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protège le droit à la vie familiale – implicitement invoqué ici au titre des difficultés économiques et de séparation –, les exigences impérieuses de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales autorisent des ingérences administratives proportionnées dès lors que l'intéressé s'est volontairement inséré dans des circuits d'affaires criminels internationaux. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 3 décembre 2012 recèle plusieurs enseignements cardinaux pour les praticiens du contentieux administratif monégasque : 1. **L'inutilité de la contestation de la décision initiale dans le recours contre le refus d'abrogation** : Le requérant qui attaque un refus d'abroger un refoulement ne peut pas ressusciter les moyens de légalité interne ou externe qui affectaient l'arrêté initial devenu définitif. La discussion contentieuse doit être impérativement circonscrite à la légalité du refus d'abrogation lui-même, c'est-à-dire à l'appréciation de l'actualité de la menace au jour de cette décision de rejet. 2. **La gestion de la preuve du fait nouveau** : Pour prospérer devant le Ministre d'État puis devant le Tribunal Suprême, la requête en abrogation d'une mesure de refoulement ne peut se borner à des pétitions de principe, à des affirmations unilatérales de bonne conduite ou à la démonstration des préjudices privés subis (troubles familiaux, difficultés économiques de structures sociétaires comme la SAM ITS). Le praticien doit constituer un dossier étayé apportant la démonstration objective d'un changement d'état ou d'activité de nature à anéantir les motifs de suspicion initiaux. 3. **L'opposabilité des constatations des arrêts répressifs de relaxe** : Les avocats ne sauraient se contenter du dispositif de relaxe d'un arrêt pénal pour conclure automatiquement à l'illégalité d'une décision de police. Il convient d'analyser minutieusement les motifs décisoires de l'arrêt pénal : si le juge de répression y a décrit des faits matériels troublants ou des accointances douteuses, ces derniers demeurent opposables à l'administré par l'autorité administrative sans que celle-ci ne méconnaisse la présomption d'innocence, celle-ci n'interdisant pas d'apprécier la compatibilité d'un comportement factuel avec les exigences de la tranquillité publique. 4.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/11-24-27185)) ## Faits et procédure Le 27 octobre 2001, D. M. a subi au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco une liposuccion de l'abdomen et des membres inférieurs. L'intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., chirurgien exerçant à titre libéral dans l'établissement, assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières de l'hôpital. Le contrat d'activité privée liant le praticien au Centre Hospitalier, daté du 19 mars 2001, est produit aux débats. Après l'intervention, la patiente présente un saignement des jambes et reste hospitalisée jusqu'au 4 novembre 2001, en raison d'une complication hémorragique ayant nécessité une transfusion. Elle consulte ensuite en Italie, où elle est domiciliée, puis en France. Plusieurs rapports médicaux, émanant de praticiens étrangers, font état d'un résultat esthétique défectueux, d'une absence de traitement de certaines zones, d'un défaut de consentement éclairé et de complications hémorragiques jugées inhabituelles. Par exploit du 29 novembre 2004, D. M. assigne le chirurgien et le Centre Hospitalier. Elle sollicite la constatation d'une faute de service imputable à l'hôpital et d'une faute détachable du service imputable au praticien, leur condamnation solidaire, une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Dans ses conclusions ultérieures, elle demande désormais de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier. Le Centre Hospitalier conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le chirurgien conteste l'inopposabilité des rapports, s'oppose à la provision et propose sa propre mission d'expertise. La date de la décision (24 novembre 2005) est antérieure à celle des conclusions du 11 mai 2006 mentionnées dans le texte. Cette incohérence chronologique n'est pas expliquée dans la décision et doit être relevée. La décision a été sélectionnée par la *Revue de Droit Monégasque* (2006, n° 8, p. 116 à 122). ## Question de droit Le Tribunal était saisi de trois questions : 1. Des rapports médicaux établis unilatéralement, hors de toute expertise judiciaire et sans contradictoire, sont-ils opposables à une partie et quelle est leur valeur probante ? 2. Quelles obligations pèsent sur le chirurgien libéral exerçant dans un établissement hospitalier, notamment en matière de consentement, d'information et de prudence, et à quelles conditions sa responsabilité peut-elle être engagée ? 3. Le Centre Hospitalier peut-il être tenu pour responsable d'une mauvaise surveillance post-opératoire, alors que le praticien n'est pas son préposé et qu'aucune convention ne le lie directement à la patiente ? S'y ajoute une question procédurale : une indemnité provisionnelle peut-elle être allouée avant que la faute ne soit établie ? ## Solution et dispositif **Sur la valeur des rapports médicaux.** Le Tribunal juge que ces rapports « ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ». Ils ne sont donc pas soumis aux règles de l'expertise judiciaire des articles 344 et suivants du Code de procédure civile. Leurs auteurs n'étaient pas ten
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-22-12439)) ## Faits et procédure La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI). Elle commercialise notamment un herbicide à base de glyphosate. Ces marques n'étaient pas enregistrées à Monaco. Une société de droit français, E, distribuait en France, dans le cadre d'une importation parallèle, un produit désigné « L » sous une autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue avec l'accord de la société D. En octobre 2009, les autorités françaises ont suspecté des contrefaçons portant sur des produits « L ». Une retenue de 85.600 litres a été opérée en janvier 2010, et plusieurs saisies-contrefaçon ont été réalisées en France. La procédure fait l'objet d'une autorisation du 9 mars 2010, et une saisie-contrefaçon a été exécutée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O, à Monaco. Par acte du 8 avril 2010, la société D a assigné la SAM O et la SAM E devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation de la contrefaçon, une interdiction d'usage des marques, la reconnaissance d'une concurrence déloyale et une indemnisation chiffrée à 2.188.019 euros, outre 750.000 euros au titre du préjudice moral. Un jugement avant dire droit du 15 décembre 2011 a rejeté une exception d'appel en garantie. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de la saisie, fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour violation de l'article 29 précité. Les débats ont eu lieu à l'audience du 15 mai 2014. Le jugement, mis en délibéré au 10 juillet 2014, a été prorogé au 22 juillet 2014. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au Tribunal. *Premièrement*, l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, fondée sur l'absence de remise d'une copie de l'assignation à l'une des sociétés, était-elle recevable au regard de l'article 264 du Code de procédure civile ? *Deuxièmement*, une société titulaire de marques non enregistrées à Monaco, mais enregistrées auprès de l'OHMI, peut-elle obtenir sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058 l'interdiction d'usage de ces marques, en démontrant leur notoriété au sens des conventions internationales ? *Troisièmement*, l'accomplissement, par une société monégasque, d'opérations portant sur des produits désignés par une marque notoire, sans lien avec le titulaire, constitue-t-il une
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12338)) ## Faits et procédure Des époux italiens, Mme GR. épouse MA. et M. MA. BI., avaient transféré en 1998 leurs avoirs bancaires, déposés en Suisse, vers la société anonyme monégasque A (ci-après « la banque »), sur les conseils d'une amie, Mme K. Celle-ci aurait ensuite détourné une partie de ces avoirs avec la complicité d'un employé de la banque, M. PA., et d'un associé de ce dernier, M. GU. Une information judiciaire a conduit la juridiction correctionnelle à statuer par arrêt du 11 octobre 2010. Cet arrêt a déclaré Mme K., M. PA. et M. GU. coupables d'abus de confiance ou de complicité d'abus de confiance et a déclaré la banque civilement responsable de son préposé. Il a retenu que la responsabilité civile de la banque, en qualité de commettant, ne pouvait être recherchée que pour la période antérieure au 4 novembre 1998, date de la cessation des fonctions de M. PA. Selon les éléments rapportés dans la décision, la banque a été condamnée à payer, solidairement avec son préposé, la somme de 893.212,21 euros, ainsi qu'à verser une somme de 30.000 euros au titre du préjudice complémentaire. Les époux MA. BI. ont ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance pour obtenir la somme de 1.547.488,92 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 janvier 2012. Ce tribunal, par jugement du 7 mars 2013, a déclaré leur demande recevable, les a déboutés au fond, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et de production d'une quittance subrogative, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les époux MA. BI. ont relevé appel et demandé la réformation du jugement, en soutenant que la banque, après le départ de M. PA., n'avait pas exécuté son obligation de vigilance, notamment à l'égard de la révocation de la procuration consentie à Mme K. La banque a formé appel incident. Elle invoquait la règle *electa una via*, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et l'absence de faute et de lien de causalité. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions de recevabilité, puis une question de fond. 1. **Recevabilité au regard de la règle *electa una via*** : une action civile engagée après une procédure pénale mettant en cause la même banque peut-elle être écartée lorsque les deux instances portent sur des faits voisins ? Il s'agissait de déterminer si les conditions de la règle étaient réunies, notamment l'identité des parties, de leur qualité, de l'objet et des causes. 2. **Qualité et intérêt à agir** : une banque peut-elle opposer à des tiers, qui ne détiennent aucun compte dans ses livres, l'absence de lien contractuel pour contester leur qualité à agir ? 3. **Fond** : les époux MA. BI. rapportaient-ils la preuve d'une faute de la banque, postérieure au départ de M. PA., dans la gestion du compte de Mme K., en lien de causalité avec leur préjudice ? ## Solution et dispositif **Sur la règle *electa una via*.** La Cour rappelle que l'application de la règle suppose que les demandes portées devant le juge pénal et le juge civil opposent les mêmes parties, en la même qualité, et qu'elles aient le même objet et les mêmes causes. Elle constate que, si les parties ont déjà été engagées dans une procédure pénale, la responsabilité retenue par l'arrêt du 11 octobre 2010 concernait la banque en qual
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10860 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10860 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10860)) ## Faits et procédure Le 27 mars 2002, la société Boisset Côte d'Or proposa à la société Établissements vinicoles de la Condamine (EVDC) d'acquérir l'ensemble des actions représentant son capital. Le 6 mai 2002, elle étendit son offre aux droits de distribution attachés au contrat conclu entre EVDC et la société Inver House Distillers, incluant le transfert de la copropriété de la marque « ICE ». L'offre prévoyait que la convention serait effective dans les jours suivant l'acceptation de la cession par EVDC et par Inver House Distillers. Le 7 mai 2002, le directeur d'EVDC donna son accord à la transaction. Le 28 juin 2002, EVDC assigna Boisset Côte d'Or aux fins de voir déclarer la cession parfaite, d'en obtenir le prix avec intérêts, et de se voir allouer des dommages et intérêts. EVDC ayant été placée en liquidation judiciaire, le syndic, M. Garino, poursuivit l'instance. Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de première instance déclara Boisset Côte d'Or responsable des conséquences dommageables du défaut de réalisation de la convention et la condamna à réparation. Sur appel de la société Famille des Grands Vins et Spiritueux (FGVS), venant aux droits de Boisset Côte d'Or, la cour d'appel confirma le jugement par arrêt du 22 mai 2012. Elle y ajouta la capitalisation des intérêts et une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive. La société FGVS forma un pourvoi devant la Cour de révision, qui le rejeta. Les moyens soulevés étaient au nombre de quatre. Le premier, relatif à la motivation et à la dénaturation de l'offre d'achat, fut écarté. Les deuxième et troisième moyens, fondés sur la cassation par voie de conséquence et sur le quantum du préjudice, furent rejetés. Le quatrième, dirigé contre la condamnation pour résistance abusive, fut également rejeté. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. La première porte sur l'existence d'un engagement ferme. Il s'agissait de savoir si la cession, convenue entre les parties, était parfaite, alors que le contrat de distribution sous-jacent aurait été dénoncé et que la marque litig
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1994, n° 26321 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1994, n° 26321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/10-27-26321)) ## Faits et procédure Les époux K., clients de l'hôtel Beach Plaza à Monaco, ont occupé les chambres 716 et 718 au mois d'août 1992. Le 10 août 1992, ils ont déposé dans un coffre de l'hôtel leurs bijoux et objets de valeur, après avoir rempli une « fiche d'enregistrement coffre-fort » et laissé un spécimen de leurs deux signatures. Une clef leur a été remise. Dans la nuit du 15 au 16 août 1992, N. K. s'est fait voler son sac à main, qui se trouvait dans sa chambre et contenait la clef du coffre. Selon les demandeurs, les auteurs du vol, un homme et une femme, se sont présentés au préposé de la salle des coffres, ont apposé une fausse signature sur le procès-verbal d'accès et ont vidé le coffre. Les époux K. ont aussitôt déposé plainte auprès de la sûreté publique. Ils évaluaient le préjudice à environ 3 000 000 francs. Par exploit du 23 août 1993, ils ont assigné la société Forte Bermuda Limited, exploitante de l'hôtel, en paiement de 2 977 500 francs, outre intérêts et 50 000 francs de dommages-intérêts complémentaires. Ils ont ensuite porté leur demande de dommages-intérêts à 300 000 francs, en invoquant des accusations qu'ils qualifiaient de mensongères et diffamatoires. La société Royal International Insurance Holding Limited, assureur de l'hôtelier, est intervenue volontairement par conclusions du 18 février 1994. Elle a invoqué les limites de sa garantie et réclamé 15 000 francs de dommages-intérêts. La défenderesse principale s'en est remise à la sagesse du tribunal sur le principe de la responsabilité, tout en contestant l'estimation des bijoux et en demandant une expertise judiciaire. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'hôtelier pouvait être tenu responsable du vol de bijoux déposés dans un coffre de l'hôtel, alors que le voleur s'était procuré la clef du coffre à l'extérieur de l'établissement et avait été introduit dans la salle des coffres par le préposé de l'hôtel. Il devait aussi déterminer dans quelle mesure la preuve de l'existence et de la propriété des biens volés était rapportée, et si une expertise était nécessaire pour en évaluer la valeur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité de l'hôtelier et écarte l'expertise. Il évalue le préjudice à 1 500 000 francs, soit une somme inférieure aux 2 977 500 francs réclamés. Il
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26166 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26166)) ## Faits et procédure La société civile immobilière monégasque Sardanapale, représentée par son gérant E. G., avait donné mandat à P. C., par acte notarié du 1er mars 1974, de vendre des parties de l'immeuble « Le Sardanapale » à Monte-Carlo. Par deux actes du 10 mai 1974, P. C. vendit, sous couvert de ce mandat, plusieurs lots à son épouse et à une société civile immobilière dont celle-ci était gérante. Deux télégrammes des 5 et 9 avril 1974 lui avaient pourtant interdit de poursuivre l'exécution de son mandat. Le 17 mai 1974, E. G. déposa une plainte avec constitution de partie civile contre P. C. du chef d'abus de confiance. L'information fut clôturée le 18 avril 1977 par une ordonnance de non-lieu. Le juge retint que le contrat constituait bien un mandat, mais qu'il portait sur un bien immeuble, lequel ne figure pas parmi les objets limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal. Les éléments constitutifs du délit n'étaient donc pas réunis. Cette ordonnance fut confirmée par la Cour d'appel le 17 mai 1977, puis le pourvoi fut rejeté par la Cour de révision le 12 août 1977. Par exploit du 6 décembre 1989, P. C. assigna la SCI Sardanapale en responsabilité pour plainte téméraire et abusive, et réclama 2 000 000 F de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La défenderesse opposa, à titre principal, la forclusion : selon elle, l'action relevait de l'article 80 du Code de procédure pénale, qui impose un délai de trois mois à compter de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive. À titre subsidiaire, elle soutint que sa plainte n'avait rien de fautif, faute d'intention malveillante et de caractère téméraire ou imprudent. Elle forma en outre une demande reconventionnelle de 50 000 F au titre des frais irrépétibles. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première était de recevabilité : la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile, clôturée par un non-lieu, peut-elle agir en réparation devant la juridiction civile sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, ou son action est-elle enfermée dans le délai de l'article 80 du Code de procédure pénale ? La seconde était de fond : quelles sont les conditions de la faute du plaignant, et le non-lieu fait-il preuve de cette faute ? Plus précisément, le demandeur doit-il établir la mauvaise foi du dénonciateur, comme en matière de dénonciation calomnieuse, ou un autre élément suffit-il ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que l'action de l'article 80 du Code de procédure pénale constitue « une simple faculté » et n'exclut pas une action de droit commun. Il juge « à bon droit » que P. C. a saisi la juridiction civile. Cette demande, présentée sur le fondement implicite des articles 1229 et 1230 du Code civil, est soumise à la prescription trentenaire et déclarée recevable en la forme. Le texte du jugement mentionne cette prescription sous deux numéros différents (« article 2982 » dans l'exposé, « article 2082 » dans les motifs) ; il convient de relever cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement retenu. Sur le fond, le tribunal pose deux principes. D'une part, le demandeur « n'a pas besoin de prouver la mauvaise foi du défendeur, comme en matière de dénonciation calomnieuse ». D'autre part, « la simple décision de non-lieu ne saurait avoir les effets de la chose jugée, quant à l'existence d'une faute de la dénonciatrice ». Il appartient donc au demandeur d'établir que le plaignant « a agi imprudemment ou avec une légèreté fautive ». En l'espèce, le tribunal relève que la plainte reposait sur la violation par P. C. de ses obligations de mandataire, à savoir la vente de biens immobiliers après révocation du mandat. Or le juge d'instruction et la Chambre du conseil avaient écarté l'infraction au motif que les immeubles ne figurent pas parmi les biens visés
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20412 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/03-21-20412)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. A., de nationalité monégasque, à la société B., société de droit des Îles de Guernesey. Il porte sur une vente dans laquelle M. A. invoquait l'existence d'un vice caché. La nature précise du bien vendu, le montant du prix et la nature du vice allégué ne sont pas précisés dans la décision. Le jugement du Tribunal de première instance du 18 juillet 2017 a été réformé par un arrêt de la Cour d'appel du 5 mars 2019. Saisie, la Cour de révision a cassé cet arrêt le 8 juillet 2020 et renvoyé la cause et les parties à sa session suivante. Après échange de conclusions additionnelles, elle a rendu, le 18 mars 2021, un arrêt sur renvoi qui : - déclare mal fondée la demande de M. A. ; - réforme en toutes ses dispositions le jugement du 18 juillet 2017 ; - dit que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée ; - rejette la demande de résolution de la vente et l'ensemble des demandes des parties ; - condamne M. A. aux dépens. Cet arrêt a été signifié le 8 juin 2021. Par déclaration au greffe du 7 juillet 2021, M. A. a formé un pourvoi en révision. Sa requête, déposée le 19 juillet 2021 avec 28 pièces, a été suivie d'une contre-requête de la société B. déposée le 29 juillet 2021 avec 34 pièces, qui soulevait l'irrecevabilité du pourvoi. Le ministère public a conclu le 3 août 2021, et le certificat de clôture a été établi le 6 août 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mars 2022, sur le rapport de M. Jacques Ra
## I. Faits et procédure Décision rendue le **02/06/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14995**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Sini tre – Re pon abilité délictuelle – Préjudice – Préjudice moral (oui) – Préjudice p ychologique (oui) – A urance – Étendue de la garantie Aux terme de di po ition de l'article 1229 du Code civil, afin d'obtenir réparation, le demandeur doivent ju tifier d'une faute, d'un lien de cau alité et d'un dommage. Il re ort tant du rapport d'experti e intermédiaire établi le 9 avril 2013 par le cabinet F, que du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire Mon ieur RA. du 11 octobre 2013 que l'incendie e t dû à une mauvai e manipulation de l'ouvrier de la SARL C lor de la oudure d'un tuyau de gaz, ce qui e t unanimement reconnu par l'en emble … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12799 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12799 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12799)) ## Faits et procédure Le locataire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété à Monaco a subi, à deux reprises, des dégâts des eaux provoqués par l'engorgement d'une canalisation collective d'évacuation des eaux usées. Les sinistres sont survenus les 11 octobre et 30 octobre 2011. La décision mentionne à une occasion une date « 11 octobre 2014 », mais cette mention est manifestement erronée, les autres passages du texte renvoyant à l'année 2011. Une expertise contradictoire privée, réalisée le 27 octobre 2011, a retenu un « engorgement accidentel » de la canalisation. Le préjudice matériel a été évalué à 41 472 euros, somme que le locataire a acceptée par une lettre du 24 février 2012. Il a ensuite adressé au syndicat des copropriétaires, par lettres recommandées des 25 avril et 16 juillet 2012, une mise en demeure portant sur les loyers, les frais de relogement, les frais d'expertise et un préjudice moral. Le syndic a transmis la réclamation à son assureur, sans suite effective. Saisi par assignation du 18 mars 2014, le Tribunal de première instance a dû trancher la responsabilité du syndicat, fondée à titre principal sur le défaut d'entretien des parties communes, puis sur la garde de la chose, ainsi que l'étendue des préjudices indemnisables. Le syndicat concluait au rejet de toutes les demandes et, à titre reconventionnel, à la condamnation du locataire à 3 000 euros de
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10856 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10856 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10856)) --- ## Faits L'affaire s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux relatif au paiement des honoraires d'un expert judiciaire, M. a. DU., désigné par ordonnance de référé dans un litige opposant M. c. CA. et la société Herrington Holding à la société Fresia et Cie. Par ordonnance du 12 avril 2007, le juge taxateur avait fixé à 74 635,48 euros le montant total des honoraires de l'expert et l'avait autorisé à recouvrer la somme de 46 635,48 euros — correspondant au solde restant dû — tant auprès de M. c. CA. que de la société Herrington Holding. Cette ordonnance de taxe ne prononçait pas expressément de condamnation solidaire entre les deux débiteurs désignés ; elle se bornait à habiliter l'expert à poursuivre l'un ou l'autre au titre du recouvrement. M. c. CA. et la société Herrington Holding avaient formé opposition à l'ordonnance de taxe. Le tribunal de première instance avait rejeté cette opposition le 19 juin 2008. L'appel formé contre ce jugement avait ensuite été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2010, décision elle-même confirmée dans ses effets lorsque la cour de révision avait, le 12 octobre 2010, déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre cet arrêt. En parallèle, M. a. DU. avait obtenu, le 30 mars 2009, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt portant sur les parts sociales que M. c. CA. détenait dans les sociétés civiles immobilières Immo Plus et Octopus. Par jugement du 7 octobre 2010 — dont la date de lecture dans la décision est fixée au 13 juillet 2010 pour certains passages —, le tribunal de première instance avait validé cette saisie-arrêt et ordonné la vente des parts sociales en cause par ministère notarial. Il ressort de ce jugement que seul M. c. CA. avait été assigné aux fins de validation ; les deux sociétés civiles immobilières n'avaient la qualité que de tiers saisis. L'avocat-défenseur de M. c. CA. s'était constitué également pour ces deux sociétés et plusieurs renvois avaient été accordés pour leur permettre de déposer des conclusions d'intervention dans les formes prescrites par l'article 384 du code de procédure civile, mais aucune conclusion en ce sens n'avait été effectivement déposée. C'est dans ce contexte que M. c. CA., la SCI Max-Immo et la SCI Octopus ont interjeté appel du jugement de validation, appel déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 2011. Les trois mêmes parties ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. --- ## Procédure Le pourvoi en révision a été souscrit le 27 juin 2012 au Greffe Général de la Principauté, par Maître Géraldine Gazo, avocat-défenseur, agissant au nom de M. c. CA., de la SCI Max-Immo et de la SCI Octopus. Une consignation unique de 300 euros avait été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 22 juin 2012, antérieurement à la déclaration de pourvoi, en garantie du paiement de l'amende éventuelle prévue par l'article 443 du code de procédure civile monégasque. La requête à l'appui du pourvoi, accompagnée de dix-neuf pièces, a été déposée et signifiée le 25 juillet 2012. La contre-requête de M. a. DU., défendeur en révision, représenté par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a été déposée et signifiée le 17 août 2012. Le certificat de clôture a été établi le 24 septembre 2012. Le ministère public a déposé ses conclusions le 25 septembre 2012. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller. La Cour de Révision était composée de M. Jean Apollis, Premier Président, M. Jean-Pierre Dumas, conseiller rapporteur, et M. Charles Badi, conseiller. L'arrêt a été prononcé le 20 mars 2013. M. a. DU. avait soulevé une fin de non-recevoir contre le pourvoi, faisant valoir qu'il avait été formé au nom de trois personnes distinctes sans qu'il eût été justifié que de trois consignations correspondantes. Il avait également conclu à la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. --- ## Questions de droit La décision soulève quatre questions de droit distinctes, intimement liées par l'économie du litige mais relevant de problématiques processuelles et substantielles différentes. **Première question** — La pluralité de demandeurs dans le cadre d'un pourvoi en révision impose-t-elle la constitution d'autant de consignations en garantie de l'amende éventuelle qu'il y a de demandeurs ? En d'autres termes, l'obligation de consignation prévue par l'article 443 du code de procédure civile est-elle attachée à la personne du demandeur ou à l'acte de pourvoi lui-même ? **Deuxième question** — Des sociétés civiles immobilières, qui n'ont pas, en première instance, valablement formé d'intervention par voie de conclusions déposées conformément à l'article 384 du code de procédure civile, alors même qu'elles avaient la qualité de tiers saisis dans une procédure de saisie-arrêt, peuvent-elles être regardées comme des parties ayant qualité pour former appel du jugement rendu dans cette procédure ? **Troisième question** — Le mécanisme d'autorisation de recouvrement conféré par une ordonnance de taxe, habilitant l'expert à poursuivre le paiement de ses honoraires indistinctement auprès de l'un ou l'autre des débiteurs désignés, est-il subordonné à l'existence d'une solidarité expresse entre ces débiteurs au sens des articles 1055 et 1057 du code civil monégasque, ou s'en affranchit-il en tant qu'effet propre d'une décision de justice ? **Quatrième question** — Un pourvoi en révision formé en dépit d'une irrecevabilité manifeste tenant à l'absence de qualité de partie en première instance constitue-t-il un abus du droit d'ester en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts au profit du défendeur en révision ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité du pourvoi La Cour de Révision écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. a. DU. et déclare le pourvoi recevable. Elle consacre le principe selon lequel aucun texte ne s'oppose à ce qu'un pourvoi en révision soit formé par plusieurs personnes. S'agissant de la consignation unique, elle procède à une interprétation littérale de l'article 443 du code de procédure civile et retient que l'obligation de consignation est attachée au pourvoi en tant qu'acte juridique et non au nombre de personnes qui y participent en qualité de demandeurs. La pluralité de demandeurs ne multiplie donc pas le nombre de consignations exigibles. ### Sur le premier moyen (irrecevabilité des appels des sociétés Immo Plus et Octopus) La Cour rejette le moyen en ses quatre branches. Elle relève que le jugement de première instance avait assigné à comparaître uniquement M. c. CA. et que les deux sociétés civiles immobilières n'avaient dans cette procédure que la qualité de tiers saisis. Elle souligne que, si plusieurs renvois avaient été accordés pour permettre à leur conseil de déposer des conclusions d'intervention en application de l'article 384 du code de procédure civile, aucune conclusion n'avait en définitive été déposée. En l'absence d'intervention régulière, les sociétés n'avaient pas été qualifiées de parties par les premiers juges. L'irrecevabilité de leur appel était dès lors inévitable, faute de qualité pour agir en cette voie de recours. La cour d'appel est ainsi approuvée d'avoir jugé les appels irrecevables, nonobstant la circonstance que les parts sociales détenues dans ces sociétés étaient l'objet même de la saisie validée par le jugement. ### Sur le deuxième moyen (absence de condamnation solidaire) La Cour rejette également ce moyen. Elle opère une distinction fondamentale entre, d'une part, les obligations contractuelles soumises au régime de la solidarité passive régie par les articles 1055 et suivants du code civil — lesquels exigent, conformément à l'article 1057, que la solidarité soit expressément stipulée — et, d'autre part, les obligations résultant d'une décision de justice. L'ordonnance de taxe du 12 avril 2007 n'était pas un engagement contractuel entre M. c. CA. et la société Herrington Holding envers M. a. DU. ; elle constituait une décision de justice habilitant l'expert à recouvrer sa rémunération auprès de l'un ou l'autre des débiteurs qu'elle désignait. Dans ce cadre, le régime de la non-présomption de solidarité issu du droit des obligations contractuelles est inopérant. La faculté de poursuivre le débiteur de son choix découle directement des termes de l'autorisation judiciaire et non d'une solidarité au sens civil du terme. ### Sur la demande de dommages et intérêts La Cour fait droit, partiellement, à la demande de M. a. DU. Elle constate que M. c. CA. a multiplié abusivement les procédures depuis que la créance d'honoraires de l'expert a été définitivement consacrée par l'arrêt de la cour de révision du 12 octobre 2010. Elle retient également que les sociétés Max-Immo et Octopus se sont abusivement pourvues en cassation, alors que leur appel avait été déclaré irrecevable faute d'intervention régulière en première instance. ### Dispositif > « Déclare le pourvoi recevable ; > > Le rejette ; > > Condamne in solidum M. c. CA., la société civile immobilière Max-Immo et la société civile immobilière Octopus à payer à M. a. DU. la somme de trente mille (30.000) euros à titre de dommages et intérêts ; > > Les condamne à l'amende ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## Portée ### I. Sur la consignation unique pour pourvoi à demandeurs multiples La solution retenue par la Cour de Révision sur la recevabilité du pourvoi présente un intérêt pratique et dogmatique notable. En affirmant que l'obligation de consignation prévue par l'article 443 du code de procédure civile est attachée au pourvoi lui-même et non au nombre de demandeurs, la Cour adopte une conception objective de cette formalité. Cette interprétation est cohérente avec la nature de la consignation en matière de pourvoi : il s'agit d'une garantie financière visant à assurer le paiement d'une amende susceptible d'être prononcée à raison du pourvoi, envisagé comme un acte de procédure unique et indivisible. Multiplier la consignation par le nombre de demandeurs reviendrait à assimiler à autant de pourvois distincts ce qui constitue, en réalité, une seule et même voie de recours formée conjointement. La Cour de Révision rejette implicitement cette fiction procédurale et consacre l'unité du pourvoi malgré la pluralité de ses auteurs. Cette décision apporte une clarification utile dans un système procédural où les textes n'organisent pas explicitement le cas du pourvoi joint ou collectif. En l'absence de disposition expresse contraire, le principe est donc que la formalité de consignation est satisfaite par un dépôt unique, quelle que soit la multiplicité des demandeurs. ### II. Sur la qualité pour interjeter appel du tiers saisi n'ayant pas valablement intervenu en première instance La deuxième contribution de l'arrêt concerne les conditions dans lesquelles un tiers saisi peut acquérir la qualité de partie à la procédure de validation de la saisie-arrêt. La Cour de Révision approuve la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les appels des sociétés Immo Plus et Octopus, soulignant qu'en dépit de leur représentation par un avocat-défenseur, celles-ci n'avaient pas accompli l'acte procédural formel permettant d'acquérir la qualité de partie, à savoir le dépôt de conclusions d'intervention en application de l'article 384 du code de procédure civile. Cette solution s'inscrit dans une conception strictement formaliste de l'acquisition de la qualité de partie. Le seul fait que les parts sociales détenues dans les sociétés constituent l'objet même de la mesure d'exécution ne suffit pas à conférer automatiquement à ces sociétés la qualité de partie à la procédure de validation engagée par le créancier saisissant. La jurisprudence antérieure de la cour d'appel, citée dans les moyens du pourvoi (CA Monaco, 27 mai 2003, Fernrock Ltd c/ Lambert-Van Naeltwjck), avait d'ailleurs posé le principe que le tiers saisi non comparant n'a pas la qualité de partie défenderesse. La décision commentée en tire la conséquence à rebours : la comparution par un avocat-défenseur, sans dépôt de conclusions d'intervention dans les formes requises, ne suffit pas davantage à faire acquérir cette qualité. Il en résulte une exigence de rigueur procédurale accrue pour les tiers saisis qui souhaitent se défendre contre la mesure de saisie ou s'opposer à sa validation : ils doivent régulariser une intervention en bonne et due forme. À défaut, ils se trouvent dans l'impossibilité d'exercer ultérieurement des voies de recours contre le jugement de validation, alors même qu'ils en subissent les effets directs. Cette rigueur peut paraître sévère au regard des intérêts en cause — la vente forcée de parts sociales —, mais elle est cohérente avec les règles générales gouvernant la qualité pour agir et la définition des parties dans le procès civil monégasque. ### III. Sur l'inapplicabilité des règles de la solidarité contractuelle à l'exécution d'une ordonnance de taxe La solution adoptée sur le deuxième moyen est sans doute la plus riche sur le plan du droit substantiel. En distinguant radicalement le régime des obligations solidaires contractuelles, soumis aux articles 1055 et 1057 du code civil monégasque, du régime de l'autorisation judiciaire de recouvrement conférée par une ordonnance de taxe, la Cour de Révision opère une clarification importante. La règle posée par l'article 1057 du code civil monégasque — comme son équivalent français — est que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Cette règle s'applique dans le domaine des obligations contractuelles liant les codébiteurs entre eux et à l'égard de leur créancier. Mais l'ordonnance de taxe n'est pas un contrat : c'est une décision de justice qui, constatant une créance d'honoraires et les modalités de son recouvrement, peut autoriser le créancier à agir contre plusieurs débiteurs à son choix sans que cela nécessite l'établissement préalable d'une solidarité au sens du droit des obligations. La Cour de Révision affirme ainsi que, lorsqu'une décision judiciaire habilite un créancier à poursuivre le règlement d'une créance indistinctement auprès de plusieurs débiteurs désignés, ce créancier peut librement choisir lequel il poursuit, sans que les débiteurs puissent lui opposer l'absence de solidarité expressément prononcée. La source de ce droit de choix est la décision judiciaire elle-même et non la structure juridique des obligations liant les parties. Cette position est logique car elle préserve l'efficacité des ordonnances de taxe : subordonner le droit du créancier à poursuivre l'un des débiteurs à l'existence d'une solidarité expressément établie réduirait considérablement l'utilité pratique de ce type de décision, en obligeant le créancier à engager autant de procédures distinctes qu'il y a de débiteurs. On notera que cette solution est cohérente avec les règles générales de la procédure d'exécution : la désignation de plusieurs débiteurs dans un titre exécutoire n'implique pas nécessairement la solidarité entre eux, mais confère au créancier la faculté d'actionner chacun pour l'intégralité de la créance, à charge de ne pas percevoir plus qu'il ne lui est dû. La Cour de Révision, en ancrant sa solution dans la nature juridictionnelle de l'acte fondant la créance, se place sur un terrain distinct de celui des obligations, ce qui est techniquement justifié. ### IV. Sur la sanction du pourvoi abusif et la condamnation à dommages et intérêts L'arrêt présente enfin un intérêt pratique notable s'agissant de la répression du comportement procédural abusif. La Cour de Révision, sans rejeter in limine la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en apprécie le montant en considération d'un double fondement : d'une part, le comportement de M. c. CA. qui, depuis que la créance d'honoraires avait été définitivement consacrée par l'arrêt du 12 octobre 2010, a multiplié les procédures ; d'autre part, le comportement des deux sociétés civiles immobilières qui se sont pourvues en révision alors que leur irrecevabilité d'appel reposait sur un fondement incontestable — l'absence d'intervention régulière en première instance. La condamnation in solidum des trois demandeurs à la somme de 30 000 euros (le défendeur en avait sollicité 40 000) témoigne d'une appréciation modérée mais ferme de l'abus du droit d'ester en justice. La Cour de Révision ne se contente pas de rejeter le pourvoi et d'infliger l'amende prévue par la loi : elle alloue une réparation autonome au défendeur, distincte des dépens, pour le préjudice causé par la multiplication abusive des procédures. Cette faculté traduit une préoccupation de protection du défendeur contre l'instrumentalisation des voies de recours à des fins dilatoires. Il est également notable que la condamnation à dommages et intérêts est prononcée in solidum à l'encontre des trois demandeurs en révision, y compris les sociétés qui n'étaient pas directement concernées par l'ensemble du contentieux antérieur. La Cour justifie expressément cette extension par le fait que les sociétés ont elles-mêmes contribué à l'abus en formant un pourvoi en révision manifestement voué à l'échec, ce qui caractérise un comportement procédural autonome constitutif d'abus. ### V. Observations générales Dans l'ensemble, cet arrêt de la Cour de Révision de Monaco du 20 mars 2013 illustre plusieurs axes de la politique jurisprudentielle de cette juridiction : rigueur dans le contrôle des conditions procédurales d'accès aux voies de recours, autonomie du droit de l'exécution par rapport au droit des obligations contractuelles, et volonté de sanctionner les manœuvres dilatoires. Ces orientations rejoignent, sur de nombreux points, les solutions retenues par les juridictions suprêmes des systèmes continentaux voisins, tout en s'ancrant dans les textes propres à l'ordre juridique monégasque. --- *Composition de la Cour : M. Jean Apollis, Premier Président ; M. Jean-Pierre Dumas, conseiller rapporteur ; M. Charles Badi, conseiller ; en présence du ministère public ; assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef.*
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale Action fondée sur des obligations nées à Monaco - Interprétation large de l'article 3-2 du Code de procédure civile - Aucune distinction quant à la nationalité des parties, la nature ou la cause de l'obligation (civile, commerciale, contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle) - Action en responsabilité délictuelle = compétence de la juridiction monégasque Immunité de juridiction Applicabilité de ce principe de droit international à Monaco - Étendue de ce principe - invoqué par une Commune française - Bénéficiaire - article 27 de la Convention européenne sur l'immunité des États - État ou entité de celui-ci dont les actes ont été accomplis dans l'exercice de la puissance publique - Commune française = sa qualité de collectivité territoriale ne saurait suffire à lui conférer le principe de l'immunité - Domaine : L'immunité n'est pas absolue = elle ne couvre pas les actes de gestion, les activités commerciales, ni l'action en réparation du préjudice corporel et matériel au sens de l'article 11 de la convention Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 janvier 2004, R. c/ Commune de Beausoleil et Axa Assurances**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale Action fondée sur des obligations nées à Monaco - Interprétation large de l'article 3-2 du Code de procédure civile - Aucune distinction quant à la nationalité des parties, la nature ou la cause de l'obligation (civile, commerciale, contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle) - Action en responsabilité délictuelle = compétence de la juridiction monégasque Immunité de juridiction Applicabilité de ce principe de droit international à Monaco - Étendue de ce principe - invoqué par une Commune française - Bénéfi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? bien née à Monaco, lieu de l'accident, et doit y être exécutée ; Sur l'immunité de juridiction les défenderesses prétendent qu'un principe fondamental de droit international exclut qu'un État, ses collectivités territoriales et ses établissements publics puissent être attraits devant une juridiction autre que leurs juridictions nationales et invoquent en ce sens diverses décisions françaises ayant admis une telle immunité de juridiction au profit de l'État de Monaco, de la commune de Monaco ou d'établissements publics administratifs monégasques ; E. R. réplique que le fait??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ant par mesure d'instruction, Ordonne le renvoi de la cause et des parties à l'audience du jeudi 12 février 2004 à 9 heures et invite la commune de Beausoleil et la compagnie AXA Assurances à conclure toutes deux pour cette date sur le fond des prétentions d'E. R. ; M. Narmino, prés. ; Mlle Vikstrom, Subst. Proc. gén. ; Mes Rey, Pastor-Bensa av. déf, Me Tosin av bar de Nice. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2005, n° 7, p. 259 à 269. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 janvier 2004, R. c/ Commune de Beausoleil et Axa Assurances**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1993, n° 26213 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1993, n° 26213 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/06-22-26213)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, transitaire en douane, utilisait le quai de chargement d'un immeuble de Fontvieille dont elle était locataire. Le 3 mai 1985, lors du chargement de fusées pyrotechniques préalablement dédouanées et entreposées dans ses locaux, deux explosions suivies d'incendies se produisirent sur ce quai et endommagèrent la façade d'un immeuble voisin. La copropriété sinistrée fut indemnisée par son assureur, lequel, subrogé dans ses droits, assigna la société transitaire et ses assureurs en dommages-intérêts sur le fondement des articles 1229 et 1231, alinéa 4, du Code civil. Le Tribunal de première instance débouta le demandeur. Il retint que la mise à feu d'une fusée lors du chargement n'était pas imputable à une faute de la société en sa qualité de dépositaire, et que la responsabilité du fait d'autrui n'était pas davantage établie, le préposé éventuellement auteur de la mise à feu ayant agi hors de ses fonctions. La compagnie subrogée interjeta appel. Elle soutenait, d'une part, que l'expertise établissait que la mise à feu avait été le fait d'un préposé en état d'ébriété, engageant la responsabilité de l'employeur du fait d'autrui, et, d'autre part, que la société avait commis une faute personnelle en entreposant 890 kg d'engins explosifs dans un immeuble. Les intimés conclurent à la confirmation, et l'assureur de responsabilité de la société et l'assureur « Incendie ou Explosion » sollicitèrent également la confirmation et, par appel incident, des dommages-intérêts pour appel abusif. **Précision liminaire.** Les dates du jugement de première instance sont incohérentes dans la décision : le corps de l'arrêt vise un jugement « en date du 9 janvier 1993 », tandis que le dispositif et la mention finale évoquent un jugement du 9 janvier 1992 (non précisé dans la décision quant à la date exacte retenue). Il convient de vérifier la date de la décision attaquée sur la source officielle. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions : 1. La responsabilité du commettant du fait de ses préposés (ancien article 1231, alinéa 4, du Code civil) peut-elle être engagée lorsque la mise à feu d'une fusée, acte volontaire d'un préposé survenu sur les lieux et pendant le temps du travail, a été accomplie sans autorisation et à des fins étrangères aux attributions de celui-ci ? 2. La société a-t-elle commis une faute personnelle, par négligence grave dans son fonctionnement, en entreposant des engins explosifs dans un immeuble ou en confiant leur manutention à des préposés alcoolisés ? 3. Subsidiairement, une faute de la victime ou du tiers auteur se cumule-t-elle avec la négligence de l'employeur pour fonder une responsabilité sur les articles 1229 et 1230 du Code civil ? S'y ajoutait une question procédurale : la responsabilité du fait personnel est-elle subsidiaire à celle du fait d'autrui ? L'intimée invoquait en ce sens un arrêt de la Cour de cassation française, non identifié dans la décision. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des prétentions. Elle retient d'abord que le moyen procédural est « inopérant dès lors que la SAM "Office Maritime Monégasque" sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris sans tirer aucun parti du moyen procédural qu'elle a soulevé ». Elle relève ensuite que l'acte volontaire de mise à feu ne peut être imputé qu'à l'un des deux préposés présents à proximité immédiate de l'explosion, ce qui exclut toute cause accidentelle. Elle juge enfin qu'aucune faute personnelle n'est établie, le cumul invoqué ne pouvant exister « en l'absence d'une faute de l'intimée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la Compagnie d'Assurances Continental of New York de son appel, > Confirme le jugement du Tribunal de première