37 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19456)) ## Faits et procédure Mme f. C., épouse H, exploitait en nom personnel sept fonds de commerce. Elle en apporta six à la société GROUPE H, ne conservant que l'activité d'entreprise de serrurerie-ferronnerie. Assignée dès le 11 janvier 2012 à la requête des organismes de gestion de services publics A et B (les « Caisses sociales »), elle fit l'objet d'une demande tendant, à titre principal, au prononcé de sa cessation des paiements. Le 15 décembre 2015, elle céda son dernier fonds de commerce à la société J pour 750 000 euros. Le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société C, prêteur de deniers. Sur ce prix, 650 000 euros furent versés au notaire, le surplus étant remis directement à la débitrice. La cession ne couvrant pas l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix fut ouverte le 13 juin 2016 à la requête de la société C. Elle aboutit à un état provisoire de distribution partielle, établi le 11 octobre 2016 faute de consignation du solde par la débitrice. Les Caisses sociales formèrent un contredit le 31 octobre 2016. Le Tribunal de première instance fut saisi sur renvoi le 3 novembre 2016, puis assigné le 9 décembre 2016. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel constata l'état de cessation des paiements de la débitrice, en fixa provisoirement la date au 31 décembre 2015 et fixa la créance des Caisses sociales. Le syndic intervint volontairement à l'instance le 28 juin 2018. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal déclara l'intervention du syndic recevable, jugea la procédure de distribution privée d'objet et ordonna le versement des 650 000 euros entre les mains du syndic. La société C interjeta appel le 8 novembre 2019. Elle sollicitait notamment l'infirmation de ces chefs, la reprise de la distribution et la consignation, par la débitrice, de la somme de 100 000 euros. Cette dernière demande était formulée pour la première fois en appel. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'intervention du syndic dans une instance relative à la distribution du prix d'un fonds de commerce cédé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. La seconde portait sur l'effet de la cessation des paiements sur une procédure de distribution par contribution, engagée avant le jugement déclaratif mais non achevée à cette date : cette procédure devait-elle se poursuivre au profit du créancier nanti et des opposants, ou être absorbée par la procédure collective ? Le litige supposait donc d'articuler la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce avec l'assistance obligatoire du syndic de l'article 441, alinéa 3, et avec le régime de la masse des créanciers de l'article 451. ## Solution
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18250)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution mouvementée d'un bail commercial et des suites de la cession d'un fonds de commerce. À l'origine, suivant un acte sous seing privé conclu le 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V., alors composée de sa veuve, Madame j. P., ainsi que de ses deux enfants, Messieurs j-m. et p. V., a consenti un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exercice d'une activité de bar-restauration. Ce contrat initial avait été conclu au profit de Madame t. d. N., épouse HA T D., pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1995. Arrivé à son terme, ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par voie d'avenant en date du 21 décembre 2004, dûment enregistré le 23 février 2005, reconduisant la location pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2004. Au cours de l'exécution de ce bail renouvelé, la preneuse initiale a fait l'objet d'une procédure collective. C'est dans ce contexte que, par un jugement rendu le 12 juin 2008, le Tribunal de première instance a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce. Cette opération a été formalisée aux termes d'un acte authentique dressé le 1er août 2008, portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce. Par cet acte notarié, Madame N., assistée de Monsieur BOISSON agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de cette dernière, a cédé à Monsieur n. BA. les éléments composant son fonds de commerce, lesquels incluaient notamment le droit au bail portant sur les locaux commerciaux. L'acte authentique comportait certaines mentions relatives à l'état civil du cessionnaire et à son épouse, Madame t. BU-BA., née BU., de nationalité bulgare et épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., mentions qui deviendront l'objet central de la controverse juridique ultérieure. Plusieurs années après cette acquisition, d'importants incidents de paiement sont survenus dans le règlement des loyers et des charges locatives. Agissant en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail et venant aux droits de Madame j. P. veuve V., Messieurs j-m. et p. V. ont fait délivrer à Monsieur n. BA., par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, un commandement de payer. Cet acte mettait le preneur en demeure de s'acquitter de la somme totale de 162 573,29 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges restant dus à la date du 30 juin 2016. Le commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, laquelle y était intégralement reproduite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le commandement de payer du 16 juin 2016 était demeuré infructueux, Messieurs j-m. et p. V. ont engagé une procédure judiciaire aux fins de reprise des lieux. Par exploit en date du 25 juillet 2016, ils ont fait assigner Monsieur n. BA. devant le juge des référés. Leur demande tendait, d'une part, à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, à voir ordonner l'expulsion de Monsieur n. BA. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux concernés. Par une ordonnance rendue le 15 février 2017, le juge des référés a accueilli favorablement les demandes des bailleurs. Il a ordonné à Monsieur n. BA. de libérer volontairement les locaux dans un délai d'un mois, et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, a prononcé son expulsion immédiate. Monsieur n. BA. a relevé appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 13 juin 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. C'est à la suite de cet arrêt confirmatif d'expulsion qu'un tiers à l'instance initiale a fait irruption dans le contentieux. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., a fait assigner Messieurs j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel, afin de contester l'arrêt prononcé le 13 juin 2017 auquel elle n'avait pas été appelée. Elle soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits en ce qu'elle se prétendait co-titulaire du droit au bail ou co-indivisaire du fonds de commerce acquis le 1er août 2008. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame BU-BA. a formé un pourvoi en révision. Après une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 13 mars 2019, elle a déposé et signifié le 12 avril 2019 une requête en révision accompagnée de quinze pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation visant à démontrer que la Cour d'appel ne pouvait déclarer sa tierce opposition irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Dans son premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 436 du Code de procédure civile. Elle soutenait que, pour apprécier la recevabilité d'une tierce opposition — ouverte à toute personne à qui un jugement préjudicie et qui n'y a été ni appelée ni représentée —, les juges du fond ne sauraient subordonner cette recevabilité au bien-fondé de la demande elle-même. Or, selon elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail alors que sa tierce opposition tendait précisément à faire juger qu'elle avait cette qualité, la Cour d'appel aurait opéré une confusion prohibée entre la recevabilité de l'action et le fond du droit. Dans son second moyen, subdivisé en quatre branches, la demanderesse s'attaquait à l'analyse faite par les juges d'appel de l'acte authentique de cession du 1er août 2008, au visa des articles 438, 439, 595, 956, 989 et 990 du Code civil, ainsi que de l'article 436 du Code de procédure civile : - En premier lieu, elle faisait valoir que l'acte du 1er août 2008 visait Monsieur BA. comme étant marié sous un régime de communauté de biens, précisait en page 2 que l'acquisition était faite pour le compte de cette communauté, et mentionnait l'intervention de Madame BU-BA., désignée comme cessionnaire au même titre que son époux. En estimant que ces mentions ne faisaient que transcrire les déclarations des parties sans lui conférer la qualité de co-titulaire, alors qu'elles révélaient la volonté commune des parties s'imposant au juge, la Cour d'appel aurait violé la force obligatoire des contrats (articles 956 et 989 du Code civil). - En deuxième lieu, elle reprochait aux juges du fond un défaut de base légale au regard des mêmes textes pour s'être abstenus de rechercher si, par le truchement d'un mécanisme de représentation, l'acte signé par l'épouse et la visant comme partie n'avait pas été conclu tant au profit du mari qu'au profit de l'épouse, créant ainsi des droits en sa faveur. - En troisième lieu, elle soutenait que même à supposer que les époux fussent mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition avait été réalisée au nom des deux époux. En omettant de rechercher, au besoin par une requalification des actes nonobstant les dénominations retenues par les parties, si l'acte n'avait pas créé des droits à son profit malgré ce régime séparatiste, la Cour d'appel aurait violé les articles 989 et 990 du Code civil ainsi que l'obligation judiciaire de requalification. - En quatrième lieu, elle arguait que lorsqu'un régime de séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux demeurent en indivision sur les biens issus de l'ancienne communauté tant que le partage n'a pas été sollicité. En ne recherchant pas si cette circonstance ne lui conférait pas un droit indivis sur le fonds de commerce et, par suite, sur le droit au bail, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les biens et l'indivision (articles 438, 439 et 595 du Code civil). En défense, Messieurs j-m. et p. V. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 mai 2019, concluant au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire présentait un caractère dilatoire et fautif, ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame BU-BA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 13 mai 2019, avant l'établissement du certificat de clôture le 27 mai 2019. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel des contrats et des biens, assortie d'une question accessoire relative à la responsabilité procédurale. À titre principal, la Haute juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité de la tierce opposition au regard de l'exigence d'un intérêt à agir : le juge du fond qui, pour apprécier si la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant conformément à l'article 436 du Code de procédure civile, analyse les termes de l'acte authentique de cession de fonds de commerce invoqué par l'épouse du preneur expulsé et constate qu'elle n'a ni la qualité de co-titulaire du droit au bail ni celle de co-indivisaire, commet-il une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action ou une violation de la loi contractuelle, ou déduit-il légalement de l'absence de preuve de ces qualités le défaut d'intérêt à agir rendant la tierce opposition irrecevable ? À titre accessoire, la Cour devait apprécier si le fait, pour l'épouse déclarée irrecevable en sa tierce opposition faute de droit propre sur le bail commercial, d'exercer un pourvoi en révision contre cet arrêt d'irrecevabilité constituait un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux bailleurs défendeurs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens de cassation (« Sur les deux moyens réunis »). Cette réunion méthodologique s'explique par le lien indissociable unissant le grief procédural (premier moyen) et les griefs substantiels (second moyen) : l'existence d'un préjudice aux droits de la demanderesse, condition de recevabilité de la tierce opposition, dépendait entièrement de la démonstration préalable d'un droit substantiel né de l'acte de cession du 1er août 2008. La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco, en structurant sa motivation autour de trois constats souverains opérés par les juges du fond et d'une déduction juridique directe. En premier lieu, la Haute juridiction s'appuie sur la lecture de l'acte authentique : elle souligne que la Cour d'appel a relevé « qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire ». En mettant en exergue la clarté des termes de l'acte authentique (« il s'évinçait clairement »), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute critique de dénaturation ou de méconnaissance de la volonté des parties. L'acte étant clair et désignant exclusivement l'époux en qualité de cessionnaire, les juges du fond n'avaient ni à l'interpréter pour y découvrir un mécanisme implicite de représentation, ni à le requalifier. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse portée par les juges d'appel sur la présence du nom de l'épouse dans l'instrumentum notarié. Elle retient « que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité ». Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique rigoureuse entre les mentions purement informatives ou descriptives d'un acte authentique — destinées à identifier précisément la personne du contractant par son état civil complet et sa situation matrimoniale — et les stipulations dispositif ou créatrices d'obligations déterminant les parties acquéreuses. En troisième lieu, répondant à l'argumentation relative à une éventuelle indivision post-communautaire consécutive à un changement de régime matrimonial, la Cour de révision relève avec la Cour d'appel « qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. ». La charge de la preuve incombant au demandeur à la tierce opposition qui allègue l'existence d'un droit indivis, la carence probatoire de la demanderesse suffisait à neutraliser la quatrième branche du second moyen sans que les juges du fond aient à se livrer à des recherches supplétives sur un partage hypothétique. De ce triptyque factuel et probatoire, la Cour de révision tire la conséquence procédurale qui s'impose au regard de l'article 436 du Code de procédure civile : « la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ». Ainsi, loin de confondre la recevabilité et le fond, la juridiction du second degré s'est bornée à vérifier l'existence d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, condition *sine qua non* de l'ouverture de la tierce opposition. En l'absence de tout droit sur le bail commercial objet de l'arrêt d'expulsion du 13 juin 2017, cette décision ne pouvait préjudicier aux droits de l'épouse. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de la somme de 15 000 euros, la Cour de révision adopte une motivation sobre mais ferme. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le seul échec du pourvoi, fût-il prononcé après le constat de la clarté de l'acte notarié et d'un défaut de preuve, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge de cassation. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute MM. j-m. et p. V. de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ; > Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement didactique des exigences gouvernant la recevabilité de la tierce opposition et de la frontière, parfois ténue en théorie du procès, qui sépare l'appréciation de l'intérêt à agir de l'examen au fond des prétentions. Au regard du droit processuel monégasque, la tierce opposition est régie par les dispositions de l'article 436 du Code de procédure civile, expressément visé par les moyens du pourvoi. Ce texte subordonne l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire à deux conditions cumulatives : d'une part, le demandeur ne doit avoir été ni partie ni représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement ou à l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit préjudicier à ses droits. C'est sur cette seconde condition que se cristallisait le litige. Pour soutenir que la Cour d'appel avait violé l'article 436 précité, la demanderesse tentait d'importer dans le débat un principe classique de procédure civile selon lequel la recevabilité d'une action ne dépend pas de son bien-fondé. Selon sa thèse, dès lors que l'objet même de sa tierce opposition consistait à faire reconnaître judiciairement sa qualité de co-titulaire du droit au bail, lui opposer l'absence de preuve de cette qualité au stade de la recevabilité revenait à exiger la démonstration préalable du bien-fondé de sa prétention. La Cour de révision rejette catégoriquement ce sophisme procédural. En effet, la spécificité de la tierce opposition réside précisément dans le fait qu'elle tend à remettre en cause l'autorité d'une décision de justice déjà rendue entre d'autres parties — en l'occurrence, l'arrêt du 13 juin 2017 ayant confirmé l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Pour qu'un tiers soit admis à troubler ainsi une situation juridiquement acquise, il ne peut se contenter d'alléguer abstraitement un droit ; il doit justifier d'un intérêt à agir actuel et certain, lequel suppose la démonstration d'un droit propre auquel la décision attaquée porte atteinte. Lorsque l'arrêt attaqué statue sur la résiliation d'un contrat de bail commercial et l'expulsion du locataire en titre, un tiers ne subit un préjudice à ses droits que s'il est lui-même titulaire d'un droit réel ou personnel sur ce bail ou sur le fonds de commerce qui en est le support. Par conséquent, vérifier si le tiers opposant est réellement co-titulaire du bail ou co-indivisaire du fonds ne constitue pas un examen prématuré du fond de la tierce opposition (qui aurait porté sur la validité du commandement de payer du 16 juin 2016 ou le jeu de la clause résolutoire), mais bien la vérification préalable et indispensable de sa qualité et de son intérêt à agir. Sur le terrain du droit substantiel des contrats et de la preuve, l'arrêt met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de révision contrôle — et protège — le pouvoir d'appréciation des juges du fond face à un acte authentique. Le pourvoi tentait par tous les moyens (force obligatoire des conventions des articles 956 et 989 du Code civil, interprétation de la volonté des parties de l'article 990, obligation de requalification, règles de l'indivision des articles 438, 439 et 595) de faire produire des effets juridiques acquisitifs à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15127)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (A) a donné en gérance libre à une coiffeuse de nationalité française (Mme SC.) le fonds de commerce de salon de coiffure exploité sous l'enseigne « SALON MA. », dans un local situé à Monaco. Le contrat initial, conclu par acte notarié le 6 février 2008 pour trois ans, a été renouvelé le 26 janvier 2011 pour une durée de trois années à compter du 1er février 2011, soit jusqu'au 31 janvier 2014. La redevance annuelle était fixée à 14.604 euros, payable trimestriellement et indexée, avec un cautionnement de 3.651 euros et une clause de prise en charge des loyers des murs. Le propriétaire des murs, la SAM B, avait donné congé à la société gérante par lettre du 25 mai 2011. Le 5 juillet 2011, la bailleresse de la gérance a écrit à la locataire-gérante pour l'informer de ce congé et lui proposer une rencontre afin d'« envisager ensemble les possibilités de résiliation anticipée du contrat ». Le 2 juillet 2012, la SAM B a exercé son droit de repentir au titre de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, de sorte que le bail commercial a été renouvelé. Mme SC. a quitté les lieux à la fin de l'année 2012 et a cessé de payer les redevances et les loyers des murs à compter du 1er janvier 2013. La société A a assigné la locataire-gérante le 8 avril 2013 en paiement d'arriérés. Mme SC. a conclu au rejet, à titre subsidiaire à la résiliation pour non-paiement des loyers des murs, et à l'indemnisation de la résiliation anticipée, pour un montant de 56.127,50 euros. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Deux questions principales se posaient au tribunal. La première porte sur la nature juridique de la lettre du 5 juillet 2011 : constitue-t-elle une résiliation anticipée du contrat de location-gérance, ou une simple information sur un risque de fin de bail ? La réponse détermine si le gérant pouvait, comme elle le soutenait, mettre fin au contrat à la date sollicitée. La seconde concerne les conséquences de cette qualification : le locataire-gérant reste-t-il tenu de payer les redevances jusqu'au terme contractuel lorsque la fin anticipée n'est pas imputable au bailleur ? Il s'y ajoute la question de l'invocation, par le gérant défaillant, de la clause de résiliation de plein droit pour non-paiement des loyers des murs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la bailleresse n'a pas résilié le contrat de location-gérance. Le courrier du 5 juillet 2011 est qualifié d'« information
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25512 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25512 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/12-13-25512)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la sphère des relations de voisinage entre deux exploitations commerciales contiguës situées au sein d'un même ensemble immobilier, l'immeuble « L. B. », dont le promoteur et bailleur originaire est la société anonyme monégasque (S.A.M.) Roccabella. Le litige cristallise les difficultés inhérentes à la discordance entre la consistance matérielle des lieux loués et leur délimitation juridique telle que fixée par les titres locatifs et les plans annexés, difficulté exacerbée par des cessions successives de fonds de commerce. Chronologiquement, la S.A.M. Roccabella a consenti deux baux commerciaux distincts au début de l'année 1974. D'une part, suivant acte du 3 janvier 1974 (parfois visé dans l'arrêt sous la date du 4 janvier 1974), elle a donné à bail à la S.A.M. Restaurant « L. B. » un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble, destiné à une activité de restauration. Le sous-sol affecté à ce restaurant comprenait notamment un espace à usage de réserve. D'autre part, suivant acte du 17 janvier 1974, la même bailleresse a consenti un bail commercial portant sur un local contigu à T. F., pour l'exploitation d'un fonds de commerce de night-club et discothèque sous l'enseigne « L. B. ». À chacun de ces contrats de location initiaux étaient annexés des plans (désignés sous les lettres A et B) déterminant précisément l'assiette et la consistance des lieux loués respectifs. Postérieurement à la prise d'effet de ces baux initiaux, le fonds de commerce de discothèque, incluant le droit au bail afférent, a fait l'objet de mutations successives portant sur des quotes-parts indivises. En février 1978, M. R. a acquis une moitié indivise de ce fonds. Par la suite, A. C. s'est porté acquéreur de l'intégralité du fonds de commerce de discothèque en rachetant successivement les deux moitiés indivises auprès de T. F. et de M. R., par deux actes instrumentés les 5 janvier 1979 et 26 novembre 1979. Ces actes de cession du fonds de commerce se référaient expressément aux actes de bail originaires de janvier 1974 et contenaient diverses stipulations relatives à l'état des lieux. Aux termes de ces engagements contractuels, le cessionnaire A. C. acceptait de prendre le fonds dans l'état où il se trouvait sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, s'obligeait à exécuter toutes les charges et conditions du bail à ses risques et périls, et déclarait faire son affaire personnelle de la remise des locaux à la société propriétaire en fin de bail dans leur état originel. Or, dans la réalité matérielle de l'immeuble, la configuration physique des locaux en sous-sol ne correspondait pas aux délimitations tracées sur les plans A et B annexés aux baux des 3 et 17 janvier 1974. Des déplacements de murs de séparation avaient eu lieu — dès l'origine de la construction en 1974 selon les affirmations des vendeurs — ayant pour effet d'agrandir le local en sous-sol de la discothèque au détriment de la réserve du restaurant contigu, créant ainsi une emprise matérielle d'une surface au sol d'environ 10,70 mètres carrés. De surcroît, pour assurer l'aération du local de la discothèque situé au premier sous-sol, outre une première gaine d'extraction d'air régulièrement prévue aux plans A et B, une seconde gaine en tôle faisant office d'extracteur d'air avait été installée. Cet équipement non prévu par les documents contractuels débouchait du plafond de la discothèque et traversait dans son intégralité le sous-plafond de la réserve appartenant au bail de la S.A.M. Restaurant « L. B. ». Selon la thèse développée initialement par la société exploitant le restaurant, cette portion de sous-sol aurait été mise gracieusement à la disposition de l'exploitant de la discothèque, à titre de simple tolérance, notamment pour permettre le passage des tuyauteries d'air conditionné. Dès le mois d'août 1981, la S.A.M. Restaurant « L. B. » a manifesté auprès d'A. C. sa volonté de mettre un terme à cette situation et de récupérer la jouissance de la surface litigieuse. Face au refus d'A. C. de libérer les lieux et de supprimer les installations d'extraction d'air empiétant sur sa réserve, le conflit s'est judiciarisé, posant la double problématique de l'occupation sans droit ni titre vis-à-vis du locataire voisin et de l'éventuelle garantie due par les cédants successifs du fonds de commerce à leur cessionnaire évincé de cette surface. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase judiciaire s'est ouverte le 22 avril 1982 par l'assignation délivrée à la requête de la S.A.M. Restaurant « L. B. » à l'encontre d'A. C. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la restitution et la libération de la partie du local en sous-sol, l'expulsion du défendeur sous astreinte à défaut d'exécution volontaire, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En réaction à cette action principale, A. C. a assigné ses propres vendeurs, T. F. et M. R., en intervention forcée aux fins d'être relevé et garanti par eux de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, qualifiant la demande du restaurant d'atteinte à son droit de jouissance paisible. Il réclamait en outre leur condamnation au paiement d'une indemnité réparatrice de 400 000 francs. Par un premier jugement avant dire droit en date du 15 décembre 1983, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des deux procédures et prescrit une mesure d'expertise confiée à Gilbert Farina, aux frais avancés de la société demanderesse. L'expert s'est vu confier la mission d'analyser les actes et plans, de déterminer la consistance exacte des lieux loués, de vérifier la conformité des locaux aux documents contractuels, de retracer les transformations éventuelles, de localiser l'emprise par rapport aux deux fonds de commerce, et de chiffrer le coût des travaux de remise en état ainsi que les préjudices. La mission de l'expert ayant été complétée par une ordonnance de référé du 4 mai 1984, le technicien a déposé son rapport définitif le 1er août 1984. Une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 3 août 1984 a ensuite renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond. En lecture de rapport, la S.A.M. Restaurant « L. B. » a conclu à l'homologation des conclusions expertales. Elle a demandé au tribunal de juger qu'A. C. occupait sans droit ni titre une emprise de 10,70 mètres carrés dans ses locaux de réserve en sous-sol, d'ordonner la libération des lieux, leur remise dans leur état primitif et l'enlèvement de l'extracteur d'air non contractuel, le tout sous astreinte de 200 francs par jour de retard, en portant sa demande indemnitaire pour résistance abusive à 100 000 francs. Le défendeur principal, A. C., n'a pas contesté la matérialité de l'emprise mise en évidence par l'expert. Il a toutefois fait valoir que la modification des lieux par rapport aux plans du 17 janvier 1974 était antérieure à la conclusion même du bail initial par T. F., imputant cette situation à la société promotrice de l'immeuble. Invoquant sa bonne foi fondée sur son ignorance de l'emprise lors de son entrée en jouissance, il a déclaré s'en rapporter à justice sur le bien-fondé des prétentions de la société demanderesse, tout en contestant devoir des dommages-intérêts. Surtout, il a maintenu son appel en garantie contre T. F. et M. R., sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser 400 000 francs en réparation du préjudice d'exploitation subi, ainsi que la désignation de l'expert Farina pour surveiller les travaux de restitution et évaluer le coût de remise en état de sa propre discothèque et de reconstitution d'une nouvelle gaine d'extraction d'air. Les appelés en garantie ont tous deux conclu au rejet des demandes d'A. C. D'une part, T. F. a soutenu que les locaux se trouvaient déjà dans cet état lors de sa prise à bail en janvier 1974 avec l'accord du promoteur, et qu'il ignorait tout d'une tolérance gracieuse accordée par le restaurant. D'autre part, M. R. a opposé quatre arguments : l'obligation pour le cessionnaire de consulter le plan annexé au bail initial et son engagement dans l'acte du 26 novembre 1979 de remettre les lieux en leur état originel ; l'inapplicabilité de la garantie du vendeur dès lors que le droit au bail cédé n'incluait pas l'emprise exclue des plans ; sa propre bonne foi résultant de son ignorance de la non-conformité d'origine ; et enfin la négligence fautive d'A. C. qui s'était abstenu de vérifier l'acte initial et les plans annexés. Par jugement rendu le 16 janvier 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement accueilli l'action principale sur le principe et rejeté l'appel en garantie. Après avoir homologué le rapport Farina, les premiers juges ont déclaré qu'A. C. occupait sans droit ni titre la surface de 10,70 mètres carrés dépendant du fonds du restaurant, ordonné la libération des lieux avec démolition des murs existants et reconstruction conforme aux plans des 3 et 17 janvier 1974 (visés par erreur matérielle comme 1984 dans un passage du jugement reproduit par l'arrêt), ainsi que la suppression aux frais d'A. C. de la gaine d'évacuation d'air traversant le plafond de la réserve. Un délai d'exécution de trois mois a été imparti sous astreinte de 200 francs par jour de retard. Le tribunal a également condamné A. C. à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à la S.A.M. Restaurant « L. B. » en raison de sa résistance fautive depuis août 1981, l'a débouté de son appel en garantie contre T. F. et M. R. ainsi que de toutes ses autres demandes, et l'a condamné aux entiers dépens. A. C. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Bien que son acte d'appel initial ait été rédigé de manière succincte — mentionnant un appel « pour partie » fondé sur le fait que les vendeurs auraient reconnu lors de l'expertise savoir que les locaux revendiqués ne faisaient pas partie du bail et avoir omis de l'en aviser —, le dispositif de son acte d'appel et ses conclusions ultérieures du 17 mars 1987 tendaient à la mise à néant totale du jugement. En cause d'appel, A. C. a soulevé pour la première fois une exception d'irrecevabilité de l'action de la S.A.M. Restaurant « L. B. », motif pris de l'absence de justificatif de l'accord du nouveau cessionnaire de la quasi-totalité des actions de cette société, un sieur W., pour poursuivre l'instance. Subsidiairement au fond, il a demandé le déboutement de la société de restaurant, faisant valoir que la disposition des lieux remontait à la construction, qu'il n'avait apporté aucune modification et que les clauses des actes de vente étaient de pures clauses de style ne permettant pas de détruire sa bonne foi. Plus subsidiairement, il a réitéré sa demande de garantie contre T. F. et M. R. sur le fondement de l'éviction partielle et de l'obligation d'assurer une possession paisible, sollicitant leur condamnation *in solidum* au paiement de 400 000 francs pour préjudice d'exploitation et la nouvelle désignation de l'expert Farina. En réplique, la S.A.M. Restaurant « L. B. », soulignant le caractère initialement *parte in qua* de l'appel et l'absence de critique sur le fond de la demande principale, s'est estimée abusivement attraite devant la Cour. Elle a conclu à la confirmation du jugement sur l'action principale, demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur l'appel en garantie, et formé un appel incident tendant à obtenir 50 000 francs de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive et dilatoire et en réparation du préjudice causé par le retard apporté au début des travaux de remise en état. Du côté des intimés appelés en garantie, la procédure a été marquée par le décès de l'avocat-défenseur de T. F., Maître Boisson, donnant lieu à une assignation en reprise d'instance le 29 avril 1988 et à la constitution de Maître Brugnetti par conclusions du 29 novembre 1988. T. F. a contesté avoir jamais reconnu une quelconque dissimulation lors de l'expertise, s'est prévalu de la clause de prise des lieux en l'état sans indemnité figurant dans les actes de vente, a rappelé n'avoir procédé à aucune modification des lieux avant leur rétrocession, et a sollicité la confirmation pure et simple du jugement. Enfin, M. R. a repris son argumentation de première instance tirée des mentions notariées des actes de cession de 1979, rappelé que la configuration remontait à 1974 alors qu'il n'avait acquis sa moitié indivise qu'en février 1978 sans rien modifier, et conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui verser 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales liminaires tenant à la recevabilité de l'action d'une société commerciale dont l'actionnariat aurait changé en cours d'instance et à la détermination de l'effet dévolutif d'un acte d'appel à la motivation restrictive mais au dispositif général, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème juridique substantiel touchant à l'articulation entre le droit des biens et des baux commerciaux d'une part, et le droit spécial des obligations de garantie du vendeur d'un fonds de commerce d'autre part. La question centrale soumise à la juridiction du second degré peut être formulée de la manière suivante : l'acquéreur d'un fonds de commerce qui se voit contraint, sur l'action du locataire d'un fonds voisin, de restituer une surface de local et de supprimer des équipements empiétant matériellement sur les lieux loués à ce voisin mais ne figurant pas sur les plans annexés à son propre bail commercial, est-il fondé à actionner les cédants successifs de son fonds de commerce au titre de la garantie d'éviction du fait d'un tiers, de la garantie du fait personnel ou de la garantie des vices cachés, alors même que les actes de cession renvoyaient expressément aux baux et plans originaires et comportaient des clauses de prise du fonds en l'état et d'exécution du bail aux risques et périls du cessionnaire ? Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions techniques correspondant aux trois fondements légaux mobilisés explicitement ou implicitement par l'appelant au soutien de son recours en garantie : 1. En premier lieu, sur le terrain de la garantie contre l'éviction du fait d'un tiers : la perte de jouissance d'une surface matérielle occupée en fait lors de la cession du fonds constitue-t-elle juridiquement une éviction partielle ouvrant droit à garantie lorsque cette surface excède l'assiette juridique du droit au bail telle que délimitée par les actes et plans contractuels transmis ? 2. En deuxième lieu, sur le terrain de la garantie des défauts de la chose vendue (articles 1467 et 1484 du Code civil monégasque) : la discordance entre la description contractuelle des locaux (les plans annexés au bail d'origine) et leur configuration physique réelle lors de la prise de possession constitue-t-elle un vice caché obligeant le vendeur à garantie, ou s'analyse-t-elle en un vice apparent — voire en un défaut de conformité couvert par son caractère vérifiable et par les clauses de non-garantie — dont l'acquéreur devait se convaincre lui-même par l'examen des titres ? 3. En troisième lieu, sur le terrain de la garantie du fait personnel du vendeur (article 1470 du Code civil monégasque) : dans quelles conditions la responsabilité des cédants successifs peut-elle être engagée en présence d'un empiétement préexistant à leurs propres acquisitions ou prises à bail ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajouter une condamnation indemnitaire sur l'appel incident, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en quatre temps, écartant d'abord les obstacles procéduraux avant d'examiner successivement la demande principale en restitution, l'appel en garantie sous ses multiples facettes, et enfin les demandes indemnitaires réciproques pour abus du droit d'agir. #### 1. L'évacuation préalable des incidents procéduraux (recevabilité et étendue de la saisine) La Cour écarte en premier lieu l'exception d'irrecevabilité soulevée pour la première fois en cause d'appel par A. C. contre la S.A.M. Restaurant « L. B. ». L'appelant prétendait que la société intimée devait justifier de l'accord d'un sieur W., présenté comme le nouveau cessionnaire de la majorité ou de la quasi-totalité des actions de ladite société anonyme monégasque, pour être recevable à poursuivre l'instance. Les juges d'appel rejettent ce moyen par un motif lapidaire mais décisif sur le plan probatoire : les conclusions de l'appelant ne procèdent que par « simples allégations » non étayées, ce qui suffit à révoquer en doute le caractère sérieux de l'exception. Bien que la Cour n'ait pas eu besoin d'aller plus loin faute de preuve du fait allégué, on observera en filigrane que la personnalité morale d'une société anonyme est distincte de la personne de ses actionnaires, de sorte qu'une cession de droits sociaux n'affecte aucunement la qualité à agir de la personne morale elle-même, représentée par ses organes sociaux légaux. En second lieu, la Cour tranche la difficulté relative à l'étendue de sa propre saisine (l'effet dévolutif de l'appel). La société intimée soutenait que l'appel était *parte in qua* (limité au seul chef du jugement ayant rejeté l'appel en garantie) au regard des motifs très brefs de l'acte d'appel qui visaient uniquement l'attitude des vendeurs F. et R. et se terminaient par la formule selon laquelle l'appelant était fondé à relever appel « pour partie ». La Cour refuse de s'arrêter à cette ambiguïté rédactionnelle des motifs de l'acte d'appel : elle relève que dans le dispositif même de cet acte, l'appelant demandait de « mettre à néant le jugement entrepris » sans restriction, et que dans ses conclusions ultérieures du 17 mars 1987, il sollicitait à titre principal le déboutement de la S.A.M. Restaurant « L. B. » et seulement à titre très subsidiaire le bénéfice de son appel en garantie. Privilégiant la portée générale du dispositif de l'acte d'appel éclairé par les écritures au fond, la Cour juge qu'elle est saisie de l'entier litige et doit statuer sur l'ensemble des dispositions de la décision déférée. #### 2. La consécration du droit de jouissance du locataire voisin sur la demande principale Sur le fond de la demande principale en revendication de jouissance et remise en état, la Cour procède par adoption des motifs des premiers juges, confortée par les constatations techniques non contestées du rapport d'expertise de Gilbert Farina. Le syllogisme judiciaire repose sur la prim
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12702 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/10-30-12702)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A a cédé, par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, le fonds de commerce de banque qu'elle exploitait à Monaco à la société anonyme monégasque B, cession publiée au *Journal de Monaco* les 15 et 22 novembre 2013. Par courrier du 29 novembre 2013, Mme m. HE. LO., se présentant comme cliente et créancière de la cédante, a fait notifier une opposition au prix de vente à concurrence de 3 000 000 euros. La cédante a ensuite fait assigner l'opposante devant le Tribunal de première instance, par acte du 28 janvier 2014, afin de faire constater l'absence de créance et l'absence d'élection de domicile exigées par l'ordonnance du 23 juin 1907, de faire déclarer nulle l'opposition et d'obtenir 50 000 euros de dommages et intérêts pour opposition abusive. Elle se fondait notamment sur la circonstance que l'opposante, domiciliée au Texas, n'avait élu domicile ni en Principauté ni ailleurs dans la Principauté. La défenderesse a soulevé *in limine litis* la nullité de l'exploit introductif d'instance, au motif que celui-ci mentionnait que la société agissait « poursuites et diligences de son conseil d'administration en exercice », sans identifier la personne physique habilitée. À titre subsidiaire, elle a sollicité un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une autre instance qu'elle avait introduite le 26 mars 2014 contre la société. La société demanderesse répondait que ses statuts confiaient au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et qu'elle n'avait pas fait usage de la faculté de désigner un mandataire personne physique prévue par l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895. Seul l'incident de nullité a été plaidé à l'audience du 2 octobre 2014, le jugement étant rendu le 30 octobre 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un exploit introductif d'instance délivré au nom d'une société anonyme « poursuites et diligences de son conseil d'administration en exercice » satisfait aux exigences de l'article 141 du Code de procédure civile, lorsque le conseil d'administration n'a pas désigné de mandataire personne physique et que la preuve d'une décision collégiale autorisant l'action n'est pas rapportée. Subsidiairement, se posait la question de savoir si la nullité ainsi encourue doit être prononcée sans que la partie qui s'en prévaut ait à démontrer un grief. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que, aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce sont désignées dans tout exploit par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial, le non-respect de ce texte étant sanctionné par la nullité de l'acte en application de l'article 155. Il en déduit que ce texte impose l'identification du représentant conforme à la loi et aux statuts. Sur le fond, le tribunal relève que la société est une société anonyme de droit monégasque soumise à l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895, qui prévoit que la société est administrée par des mandataires à temps et autorise, sous conditions, la substitution d'un mandataire étranger. Les statuts n'ayant pas été versés aux débats, le tribunal retient toutefois que les parties s'accordent sur le fait que leur article 11 confère au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Le tribunal écarte ensuite l'idée que chaque administrateur puisse agir seul. Il distingue les simples modalités de réunion des administrateurs, qui n'emportent pas attribution de pouvoir spécifique, situation dans laquelle chaque administrateur peut exercer l'ensemble des pouvoirs sociaux (Cour d'appel, 8 mars 2005, citée dans la décision), et le cas présent où le pouvoir est attribué exclusivement au conseil. Il retient que le conseil, s'il n
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1997, n° 26551 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1997, n° 26551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-03-26551)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 octobre 1997 s'inscrit dans la matière du droit des contrats spéciaux et du droit des obligations, mettant en lumière les répercussions de la violation d'un règlement de copropriété sur la validité et l'exécution de contrats successifs ou interdépendants, à savoir un bail commercial et la cession subséquente du fonds de commerce créé dans les lieux loués. À l'origine du litige se trouve la conclusion d'une promesse de bail consentie le 18 février 1988 par la société civile immobilière (SCI) Le Gallion au profit de Madame M. V. Cette convention portait sur la location d'un local situé au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. L'objectif poursuivi par la preneuse à travers cette prise à bail était précisément défini : l'exploitation d'un fonds de commerce de « bar, salon de thé, glacier et crêperie ». Or, l'immeuble abritant le local litigieux était régi par un règlement de copropriété comportant une clause de destination particulièrement stricte. Cette stipulation interdisait en effet l'exercice de tout commerce au sein de l'immeuble, à la seule exception d'un unique magasin d'antiquités qui préexistait. La question de la conformité du projet commercial de Madame M. V. avec la charte commune des copropriétaires s'est rapidement posée, avant même la réitération du bail définitif. Ainsi, le 6 juin 1988, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s'est tenue. Madame M. V. assistait personnellement à cette réunion. Au cours de cette assemblée, la collectivité des copropriétaires a opposé un refus formel à l'exploitation projetée, refus expressément motivé par la clause d'interdiction commerciale figurant au règlement de copropriété. En dépit de ce refus explicite de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 1988, dont tant la bailleresse que la future locataire avaient connaissance, les parties ont persévéré dans leur entreprise contractuelle. Le 24 octobre 1988, la SCI Le Gallion et Madame M. V. ont procédé à la signature du contrat de bail définitif faisant suite à la promesse initiale du 18 février 1988. Plus encore, ignorant délibérément l'opposition du syndicat des copropriétaires et les prescriptions du règlement de copropriété, Madame M. V. et la SCI Le Gallion ont fait réaliser dans le local loué les travaux d'adaptation nécessaires à la nature spécifique du commerce de restauration légère et de débit de boissons projeté. Cette situation de fait, créée en contravention directe avec les règles régissant l'immeuble, a déclenché un premier contentieux initié aux fins d'obtenir la cessation de l'exploitation illicite et la remise en état des lieux. Dans le cadre de cette première séquence judiciaire, la Cour d'appel avait initialement rejeté les demandes tendant à la fermeture du commerce et à la remise des lieux dans leur état antérieur. Toutefois, saisie d'un pourvoi, la Cour de révision de Monaco a, par un premier arrêt en date du 1er octobre 1993, cassé et annulé cet arrêt de la Cour d'appel. Puis, statuant au fond par un second arrêt rendu le 14 mars 1994, la haute juridiction monégasque a ordonné la fermeture définitive de ce fonds de commerce ainsi que la remise des lieux dans un état compatible avec les stipulations du règlement de copropriété. C'est précisément dans l'intervalle temporel séparant ces deux décisions de la Cour de révision — c'est-à-dire après l'arrêt de cassation du 1er octobre 1993, mais avant l'arrêt statuant au fond du 14 mars 1994 ordonnant la fermeture effective — que s'est nouée une seconde opération contractuelle majeure. Madame M. V. a en effet procédé à la vente de son fonds de commerce à une société en commandite simple dénommée la société Valente. Conscientes de la précarité extrême de la situation juridique affectant le bien cédé, les parties à l'acte de cession y avaient inséré une stipulation particulière relative aux risques contentieux. Aux termes de cet acte de vente, l'acquéreur, la société Valente, avait expressément déclaré « bien connaître l'état du litige en cours » (ou, selon les termes repris au moyen, « bien connaître l'existence du litige et faire son affaire de ses éventuelles conséquences ») et s'était formellement engagé à en assumer les conséquences. Une fois la fermeture du commerce définitivement ordonnée par l'arrêt du 14 mars 1994, l'édifice contractuel bâti tant entre la bailleresse et la locataire qu'entre la locataire cédante et la société cessionnaire s'est trouvé privé de toute viabilité matérielle et juridique, donnant naissance à une nouvelle série d'instances judiciaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite des arrêts de la Cour de révision des 1er octobre 1993 et 14 mars 1994, diverses instances ont été introduites devant les juridictions du fond afin de tirer les conséquences civiles et commerciales de l'impossibilité définitive d'exploiter le local conformément à la destination convenue. Ce second volet procédural opposait, d'une part, Madame M. V. à son acquéreur, la société en commandite simple Valente, au sujet du sort de la cession du fonds de commerce, et, d'autre part, Madame M. V. à sa bailleresse, la SCI Le Gallion, concernant le sort du bail commercial du 24 octobre 1988 et les responsabilités découlant de son inexécution. Statuant sur ces différentes instances, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 26 novembre 1996, tranché l'ensemble des litiges par un double dispositif substantiel : * En premier lieu, s'agissant des rapports entre la cédante et la cessionnaire du fonds, la Cour d'appel a prononcé la nullité pure et simple du contrat de vente du fonds de commerce conclu entre Madame M. V. et la société Valente. * En second lieu, s'agissant des rapports locatifs entre la SCI Le Gallion et Madame M. V., les juges d'appel ont prononcé la résiliation du bail commercial aux torts réciproques des deux parties, en fixant la date d'effet de cette résiliation de manière rétroactive au 1er octobre 1993, date correspondant au premier arrêt de la Cour de révision par l'effet duquel, selon l'appréciation de la Cour d'appel, « avait disparu tout espoir d'exploiter le fonds ». * En outre, sur un plan strictement procédural et disciplinaire lié à la police des débats écrits, la Cour d'appel a refusé d'ordonner la suppression des termes « sournoiseries et cabotinage » qui figuraient dans des écritures, estimant que ces mots n'étaient « que le résultat d'une connaissance mal maîtrisée de la langue française » et « ne manifestaient aucune volonté d'offense particulière ». Mécontente de cette décision qui anéantissait la vente de son fonds de commerce tout en résiliant son bail à ses torts partagés, Madame M. V. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 26 novembre 1996. Son pourvoi, déclaré recevable, s'articulait autour de six moyens distincts, répartis en trois blocs selon les parties adverses visées et la nature des griefs. **Le premier moyen du pourvoi**, dirigé exclusivement contre la société en commandite simple Valente, attaquait le chef de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la cession du fonds de commerce. Madame M. V. reprochait à la Cour d'appel d'avoir annulé la vente au motif qu'au moment de la transaction, la venderesse connaissait l'existence de l'arrêt de la Cour de révision du 1er octobre 1993 et savait, par conséquent, que le fonds était inexploitable. L'argumentation de la demanderesse au pourvoi se déployait en deux branches : * D'une part, elle soutenait sur le terrain du droit des obligations qu'une telle annulation pour défaut d'objet ne pouvait légalement se justifier que par « l'inexistence totale de l'objet du contrat ». Or, selon elle, les juges du fond avaient omis de procéder à une recherche analytique indispensable : ils n'avaient pas vérifié si, parmi les divers éléments constitutifs du fonds de commerce — tels que le droit au bail, la clientèle, le stock de marchandises et la mise à disposition matérielle d'un local —, il n'en subsistait pas néanmoins quelques-uns susceptibles de maintenir un objet à la vente. * D'autre part, sur le terrain de la force obligatoire des conventions et de la gestion contractuelle des risques, elle faisait grief à la Cour d'appel de n'avoir tenu aucun compte de la clause expresse d'acceptation des risques insérée dans l'acte de cession, par laquelle la société Valente avait formellement déclaré « bien connaître l'existence du litige et faire son affaire de ses éventuelles conséquences ». **Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi**, tous dirigés contre la bailleresse, la SCI Le Gallion, critiquaient le chef de l'arrêt ayant déclaré le bail résilié à la demande de la SCI et aux torts réciproques des cocontractants : * Par un premier grief (deuxième moyen), Madame M. V. invoquait la violation des règles contractuelles gouvernant la rupture du bail, soutenant que la mise en œuvre de la clause résolutoire selon la procédure simplifiée prévue au contrat exigeait impérativement la délivrance d'une mise en demeure préalable, formalité qui n'avait pas été respectée. * Par un deuxième grief (troisième moyen), pris d'un défaut de réponse à conclusions, elle reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à son argumentation soulignant une divergence textuelle entre l'avant-contrat et le contrat définitif : à la différence de la promesse de bail initiale du 18 février 1988, le bail effectif signé le 24 octobre 1988 n'avait pas repris dans les mêmes termes la clause relative à la destination des lieux. * Par un troisième grief (quatrième moyen), touchant à la responsabilité contractuelle du bailleur, la demanderesse soutenait qu'on ne pouvait lui dénier le droit de mettre en cause la responsabilité de la SCI Le Gallion sous prétexte qu'elle connaissait l'incompatibilité de son activité commerciale avec le règlement de copropriété, dès lors qu'elle ignorait cette interdiction à la date cruciale de la signature de la promesse de bail, le 18 février 1988 (antérieure à l'assemblée générale du 6 juin 1988). * Par un quatrième grief (cinquième moyen), d'ordre probatoire et fondé sur le principe du contradictoire, Madame M. V. affirmait que les juges du fond ne pouvaient tirer aucune conséquence juridique de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 1988, au motif que le procès-verbal de cette réunion ne figurait pas parmi les pièces régulièrement communiquées entre les parties au cours de l'instance. **Enfin, le sixième moyen du pourvoi** portait sur l'incident relatif à la police des écritures judiciaires. Madame M. V. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner la suppression des termes « sournoiseries et cabotinage » contenus dans ses conclusions, en critiquant le motif jugé inapproprié retenu par les juges d'appel (lesquels avaient imputé ces vocables à une maîtrise imparfaite de la langue française dépourvue d'intention offensante). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre une série de questions juridiques distinctes, dont la principale présente un intérêt théorique et pratique de premier plan en droit des obligations et en droit commercial. La question centrale, soulevée par le premier moyen, peut être formulée ainsi : **la vente d'un fonds de commerce dont l'activité spécifique (bar, salon de thé) est prohibée par le règlement de copropriété de l'immeuble et frappée d'une mesure judiciaire de fermeture encourt-elle la nullité pour impossibilité de l'objet, nonobstant la survie éventuelle de certains éléments isolés du fonds et la présence dans l'acte de cession d'une clause par laquelle l'acquéreur déclare connaître le litige en cours et en assumer les risques ?** En d'autres termes, l'impossibilité juridique et matérielle d'exploiter le fonds selon sa destination essentielle entraîne-t-elle l'inexistence de l'objet même de la vente, paralysant par voie de conséquence toute clause d'acceptation des risques stipulée entre les parties ? De manière complémentaire, les moyens dirigés contre la société bailleresse posaient quatre questions secondaires touchant au droit du bail et au droit judiciaire privé : 1. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un bail est-il tenu de vérifier le respect des formalités préalables (telle la mise en demeure) stipulées au contrat pour le jeu de la clause résolutoire de plein droit ? 2. L'invocation d'une différence de rédaction concernant la clause de destination entre une promesse de bail et le bail définitif constitue-t-elle un moyen déterminant exigeant une réponse expresse des juges du fond, lorsque le commerce effectivement ouvert correspond à celui prévu dans la promesse ? 3. Le prononcé de la résiliation d'un bail aux torts réciproques du bailleur et du preneur équivaut-il à une reconnaissance par le juge de la mise en cause de la responsabilité du bailleur par le locataire ? 4. Le juge du fond peut-il fonder sa décision sur le résultat d'une assemblée générale de copropriété dont le procès-verbal n'a pas été formellement communiqué entre les parties, dès lors qu'il est établi que chacune d'elles avait personnellement connaissance de l'issue de cette réunion ? Enfin, le dernier moyen soulevait une question de procédure civile : une partie est-elle recevable ou fondée à se plaindre devant la juridiction de cassation du refus des juges du fond de supprimer des termes prétendument injurieux ou inappropriés, lorsque ces termes figurent dans ses propres conclusions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Madame M. V., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse, répondant point par point aux trois séries de griefs. #### 1. Sur la nullité de la vente du fonds de commerce pour objet impossible et l'inefficacité de la clause de connaissance du litige (Premier moyen) Pour écarter le premier moyen qui tentait de sauver la cession du fonds de commerce par une approche analytique des composants du fonds et par l'invocation du contrat aléatoire ou de l'acceptation des risques, la Cour de révision approuve pleinement la démarche synthétique et finaliste adoptée par la Cour d'appel. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une définition exigeante de la nature juridique du fonds de commerce et de son objet dans le cadre d'un contrat de vente. La Cour rappelle que la Cour d'appel a souverainement et justement relevé que le fonds de commerce « n'a d'existence qu'en fonction de tous les éléments qui le composent et dont la destination constituait un élément essentiel ». Ce faisant, la Cour de révision refuse la décomposition artificielle proposée par le pourvoi : on ne cède pas une addition d'éléments épars (du matériel, un stock, un bail résiduel), mais une universalité affectée à une exploitation économique déterminée. Dès lors que la nature même de l'exploitation envisagée — en l'espèce un commerce de bar, salon de thé, glacier et crêperie — constituait un élément essentiel de cet ensemble, l'impossibilité absolue d'exercer cette activité précise détruit l'existence même du fonds de commerce en tant qu'objet de la vente. Or, cette impossibilité d'exploitation résultait directement de la conjonction de deux facteurs juridiques irréfragables relevés par les juges du fond : d'une part, la stipulation prohibitive du règlement de copropriété et, d'autre part, la décision de la Cour de révision ayant cassé l'arrêt favorable à la locataire et ordonné la fermeture du fonds. Par conséquent, la vente se présentait « comme portant sur un objet impossible ». Tirant la conséquence logique de cette qualification d'objet impossible, la Cour de révision valide la déduction de la Cour d'appel selon laquelle « le contrat de vente était nul et ne pouvait produire effet en aucune de ses clauses ». Cette formule finale répond de manière péremptoire à la seconde branche du moyen relative à la clause d'acceptation des risques par la société Valente. Puisque le contrat est frappé d'une nullité radicale faute d'objet possible (condition structurelle de validité de toute convention), l'anéantissement affecte l'acte dans sa globalité. La clause par laquelle l'acquéreur déclarait connaître le litige et en faire son affaire personnelle, faisant partie intégrante d'un contrat dépourvu d'objet, est emportée par la nullité de l'ensemble et ne saurait survivre pour valider l'acte ou paralyser l'action en nullité. #### 2. Sur la résiliation judiciaire du bail aux torts réciproques et le respect du contradictoire (Deuxième à cinquième moyens) Réunissant les quatre moyens dirigés contre la SCI Le Gallion, la Cour de révision les écarte successivement par quatre motifs distincts d'une grande netteté technique : * **La distinction entre résiliation judiciaire et clause résolutoire de plein droit :** En réponse au grief tiré du défaut de mise en demeure préalable, la Cour opère une distinction classique mais fondamentale. Elle relève que les juges du fond étaient saisis d'une « demande de résiliation judiciaire ». Dès lors, la Cour d'appel n'avait nullement à faire application de la procédure spécifique et simplifiée stipulée au contrat de bail, laquelle n'avait vocation à régir que « la seule résiliation de plein droit ». L'action en résiliation judiciaire obéit à son propre régime légal et l'assignation en justice suffit à saisir le juge sans que les formalités contractuelles propres au jeu automatique de la clause résolutoire ne puissent être opposées comme fin de non-recevoir ou condition de fond. * **La distinction entre le moyen déterminant et le simple argument :** S'agissant du défaut de réponse aux conclusions invoquant des différences de rédaction de la clause de destination entre la promesse du 18 février 1988 et le bail du 24 octobre 1988, la Cour de révision estime que ces divergences alléguées étaient « d'autant moins significatives que le commerce ouvert après signature de celui-ci était conforme à ce que prévoyait la promesse ». L'exécution effective du contrat par les parties démontrant leur commune intention de poursuivre le projet initialement défini dans la promesse, l'allégation de variations rédactionnelles dans l'acte définitif était dépourvue de portée opérante. Elle ne constituait donc « qu'un simple argument et non un moyen requérant réponse », dispensant ainsi la Cour d'appel d'une motivation spécifique sur ce point. * **L'interprétation du prononcé des torts réciproques :** Sur le grief reprochant aux juges d'appel d'avoir dénié à la locataire le droit d'engager la responsabilité de son bailleur au motif qu'elle connaissait l'incompatibilité du commerce avec le règlement de copropriété (alors qu'elle l'ignorait lors de la promesse), la Cour de révision procède à une lecture salvatrice de l'arrêt attaqué.Tout en concédant que la Cour d'appel a usé d'une « formulation peu appropriée », la haute juridiction constate qu'en réalité, dans son dispositif et sa solution concrète, la juridiction du second degré « a bien admis Mme V. à mettre en cause la responsabilité de son bailleur, en reconnaissant à ce dernier des torts égaux aux siens propres ». En prononçant la résiliation aux torts réciproques, les juges ont nécessairement retenu la faute de la SCI Le Gallion à hauteur de moitié, rendant le grief de la locataire inopérant faute d'intérêt ou comme manquant en fait. * **La connaissance personnelle d'un fait suppléant le défaut de communication de la pièce :** Enfin, sur la violation alléguée des règles de communication des pièces concernant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 1988, la Cour de révision adopte une approche pragmatique du principe du contradictoire. Elle juge que « peu importe que le procès-verbal de la réunion de copropriété du 6 juin 1988 n'ait pas été communiqué entre parties, dès l'instant qu'il est relevé que chacune d'
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1985, n° 25132 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1985, n° 25132 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-08-25132)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de cession de fonds de commerce caractérisée par une dualité d'actes juridiques concomitants, révélant un mécanisme de simulation contractuelle doublé de relations financières complexes entre les parties. Le 24 juin 1959, la société anonyme monégasque (S.A.M.) « L'Epi d'Or », qui était l'unique propriétaire d'un fonds de commerce, a procédé à la vente de ce dernier. La cession a été formalisée par un acte public en date du même jour. Lors de cette vente authentique, la société venderesse était représentée par son liquidateur, monsieur F. Les acquéreurs désignés dans l'acte public étaient madame R. et monsieur P. (également désigné sous les initiales P. A. dans la décision). Toutefois, le même jour, soit le 24 juin 1959 (bien qu'une erreur matérielle manifeste dans l'un des motifs de l'arrêt mentionne ponctuellement l'année 1979 avant que le dispositif ne rétablisse la date exacte du 24 juin 1959), madame R. et monsieur P. ont souscrit un acte unilatéral sous seing privé. Par cet instrumentum occulte dérogeant à l'acte authentique, les acquéreurs officiels reconnaissaient l'existence d'un droit de copropriété sur le fonds de commerce fraîchement acquis au profit de deux personnes : d'une part, monsieur F. (qui venait pourtant d'intervenir à l'acte public ès qualités de liquidateur de la S.A.M. venderesse) et, d'autre part, un tiers à l'acte authentique, monsieur B., lequel se trouvait être l'associé de monsieur F. au sein du « Cabinet A. S. » établi à Marseille. Outre cette reconnaissance de copropriété, les souscripteurs de l'acte sous seing privé déclaraient devoir à messieurs F. et B., au titre de la gérance qu'ils leur confiaient de leur part de propriété, une redevance ou indemnité mensuelle fixée à la somme de 33 333 francs. Parallèlement à cette opération sur la propriété et l'exploitation du fonds de commerce, des relations de crédit se sont nouées entre les mêmes protagonistes. Messieurs B. et F. ont consenti divers prêts à monsieur P. et madame R. Ces concours financiers ont donné lieu à la souscription de reconnaissances de dette par les emprunteurs, ainsi qu'à l'établissement de relevés de compte faisant apparaître le débit d'intérêts capitalisés, sur lesquels des acomptes ont été versés par les débiteurs. Enfin, afin de garantir le recouvrement de leurs créances, messieurs B. et F. ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal une ordonnance en date du 14 décembre 1976 les autorisant à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce litigieux pour sûreté d'une somme de 270 000 francs. Cette inscription a été prise le 20 décembre 1976 (l'arrêt mentionnant dans ses motifs la date du « 20 décembre 1972 » par suite d'une coquille typographique, contredite à la fois par l'antériorité de l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 1976 et par le dispositif qui retient exactement le « 20 décembre 1976 »). Pour le surplus des circonstances de fait entourant l'exécution de ces conventions entre 1959 et la naissance du contentieux, la Cour de Révision se réfère expressément aux motifs du jugement de première instance qu'elle adopte, de sorte que ces éléments complémentaires demeurent (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est noué devant les juridictions monégasques à l'initiative des créanciers, messieurs B. et F., en vue d'obtenir l'exécution financière des différents engagements souscrits à leur profit. En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 17 février 1983. Faisant droit aux demandes des créanciers, la juridiction du premier degré a condamné monsieur P. A. et madame R. à verser à messieurs B. et F., d'une part, la somme de 188 623 francs au titre du remboursement des divers prêts qui leur avaient été consentis et, d'autre part, la somme de 20 000 francs correspondant à une indemnité de gérance découlant de l'acte sous seing privé du 24 juin 1959. Monsieur P. A. et madame R. ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours par un arrêt en date du 14 février 1984, dont la teneur exacte est (non précisé dans la décision), mais qui a manifestement maintenu les condamnations prononcées contre les appelants. Sur pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, la Cour de Révision a, par un précédent arrêt rendu le 29 avril 1985, cassé la décision de la Cour d'appel du 14 février 1984. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté de Monaco permettant à la haute juridiction, après cassation, d'évoquer le fond du litige en se constituant juge d'appel du jugement de première instance, l'affaire a été renvoyée devant la Cour de Révision statuant au fond. Un certificat délivré le 31 juillet 1985 par le Greffier en Chef a constaté qu'aucun des avocats-défenseurs des parties n'avait déposé de conclusions additionnelles dans les délais impartis par la loi. Devant la Cour de Révision statuant sur l'appel du jugement du 17 février 1983, les appelants, monsieur P. et madame R., articulaient trois moyens distincts visant à l'infirmation du jugement entrepris : 1. **Sur la validité de l'acte relatif au fonds de commerce** : ils soutenaient que l'acte unilatéral sous seing privé du 24 juin 1959 était entaché de nullité absolue comme étant contraire aux prescriptions d'ordre public de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828. 2. **Sur le calcul des intérêts des prêts** : ils faisaient valoir que les reconnaissances de dette qu'ils avaient souscrites ne comportaient aucune stipulation prévoyant une clause d'anatocisme, de sorte que la capitalisation des intérêts ne pouvait légalement leur être appliquée dans le décompte de leur dette. 3. **Sur la sûreté grevant le fonds** : ils prétendaient enfin que l'inscription provisoire de nantissement prise sur leur fonds de commerce était devenue caduque, faute d'avoir fait l'objet d'un renouvellement dans les délais légaux. En défense, les intimés, messieurs B. et F., concluaient purement et simplement à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 février 1983. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision, investie de la plénitude de juridiction sur le fond du litige après cassation, devait résoudre trois questions de droit distinctes, touchant respectivement au droit des contrats spéciaux et des contre-lettres (la vente de fonds de commerce), au droit de la preuve des obligations financières (l'anatocisme) et au droit des sûretés commerciales (le nantissement de fonds de commerce) : 1. **La validité de la contre-lettre modifiant les conditions d'une cession de fonds de commerce** : Un acte unilatéral sous seing privé, souscrit le jour même de l'acquisition d'un fonds de commerce par acte authentique, par lequel les acquéreurs officiels reconnaissent à des tiers (dont le liquidateur de la société venderesse) un droit de copropriété sur ledit fonds et s'engagent à leur verser une redevance mensuelle au titre de la gérance de cette part, est-il valable au regard des dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828 régissant le formalisme des actes translatifs et la sincérité des prix ? 2. **Les exigences probatoires en matière d'anatocisme** : L'engagement du débiteur de capitaliser les intérêts d'une dette peut-il être déduit implicitement de la réception sans protestation de relevés de compte débitant des intérêts capitalisés et du versement d'acomptes, ou requiert-il impérativement une preuve littérale soumise au formalisme de la mention manuscrite des engagements unilatéraux ? 3. **L'objet de la demande en déclaration de caducité d'une sûreté** : Quel est le sort d'une demande judiciaire tendant à faire constater la caducité, pour défaut de renouvellement, d'une inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce, lorsque cette inscription ne figure plus sur les états délivrés par le service du répertoire du commerce au jour où le juge statue ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision procède à un examen méthodique et particulièrement rigoureux de chacun des trois moyens soulevés par les appelants, censurant intégralement l'analyse qu'avaient retenue les premiers juges. #### 1. L'annulation de l'acte sous seing privé pour violation de l'ordonnance du 29 avril 1828 Pour apprécier la licéité de l'acte sous seing privé du 24 juin 1959, la Cour commence par fixer un point de fait constant et non contesté : la S.A.M. « L'Epi d'Or » était l'unique propriétaire du fonds de commerce cédé par l'acte public du 24 juin 1959 à madame R. et monsieur P. par l'intermédiaire de son liquidateur, monsieur F. Confrontant cette réalité juridique issue de l'acte authentique à la teneur de l'acte unilatéral sous seing privé signé le même jour, la Cour relève que ce dernier confère un droit de propriété sur le fonds à monsieur F. et à son associé marseillais monsieur B., tout en mettant à la charge des acquéreurs officiels une redevance mensuelle de 33 333 francs au titre de la gérance de cette quote-part de propriété. La haute juridiction adopte alors une motivation d'une grande fermeté en affirmant que cet acte privé « *n'est, quelle que soit l'analyse qu'on en fasse, qu'une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828* ». Par cette formule englobante, la Cour neutralise toute tentative de qualification alternative (telle qu'une convention de croupier, une société en participation ou un mandat de gestion autonome) en s'attachant exclusivement aux effets économiques et juridiques réels de l'opération. Elle identifie une double contravention à l'ordonnance de 1828 : - **D'une part, un transfert occulte de propriété** : dès lors que la S.A.M. était l'unique propriétaire initial et qu'elle a tout cédé par acte public à R. et P., le fait que F. et B. deviennent copropriétaires du fonds par la vertu d'un simple écrit privé implique nécessairement « *qu'un droit de propriété a été transféré par acte privé* », en violation de l'exigence d'authenticité imposée par le texte de 1828. - **D'autre part, une dissimulation ou augmentation occulte du prix** : l'obligation imposée aux acquéreurs de verser mensuellement 33 333 francs au liquidateur de la société venderesse et à son associé sous couvert d'une « *gérance* » de leur part de propriété s'analyse en réalité comme un complément de prix déguisé. Ainsi, « *le prix stipulé dans l'acte public a été augmenté* » par une contre-lettre sous seing privé. De cette double illicéité, la Cour déduit que l'acte sous seing privé du 24 juin 1959 doit être purement et simplement annulé, privant ainsi de tout fondement légal la condamnation au paiement de l'indemnité de gérance prononcée en première instance. #### 2. Le rejet de la capitalisation des intérêts faute de preuve littérale conforme Sur le terrain du droit de la preuve des obligations pécuniaires, les créanciers entendaient appliquer l'anatocisme aux prêts consentis, en se prévalant de relevés de compte qui intégraient des intérêts capitalisés et sur la base desquels les débiteurs avaient effectué des versements d'acomptes. La Cour de Révision écarte catégoriquement cette argumentation en posant une règle probatoire stricte : l'engagement de capitaliser les intérêts, en ce qu'il aggrave considérablement la dette de somme d'argent par un engagement unilatéral du débiteur, « *ne peut être prouvé que par la production d'un acte revêtu du "bon pour" ou de la mention "approuvé" écrit de la main du débiteur et énonçant en toutes lettres la promesse faite de ce chef* ». La Cour refuse toute admission d'une preuve implicite ou par exécution volontaire partielle : l'anatocisme conventionnel « *ne saurait résulter implicitement d'un relevé de compte débitant des intérêts capitalisés même si des acomptes ont été versés* ». Faute pour les créanciers de produire un titre répondant à ces exigences formelles, les intérêts des sommes dues ne doivent pas être capitalisés. #### 3. La constatation du défaut d'objet de la demande relative au nantissement et la mesure d'instruction Enfin, concernant la demande des appelants visant à faire déclarer caduque l'inscription provisoire de nantissement prise le 20 décembre 1976 (en vertu de l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 1976 pour un montant de 270 000 francs), la Cour procède à une vérification factuelle directe au vu des pièces produites. Elle constate que les états d'inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce litigieux, délivrés le 4 octobre 1985 (soit quatre jours avant le prononcé de l'arrêt) par le service du répertoire du commerce, ne mentionnent plus ladite inscription provisoire. La sûreté ayant d'ores et déjà disparu des registres publics, la demande tendant à en faire prononcer judiciairement la caducité est déclarée sans objet. L'annulation de la contre-lettre de 1959 et la prohibition de la capitalisation des intérêts bouleversant intégralement l'économie des créances invoquées par messieurs B. et F., la Cour de Révision estime indispensable de recourir à une mesure d'instruction technique. Elle désigne en conséquence un expert-comptable avec pour mission d'établir le compte exact entre les parties. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Infirme le jugement entrepris ; > > Annule l'acte sous seing privé souscrit le 24 juin 1959 par dame R. et P. ; > > Dit que les intérêts des sommes dues par dame R. et P. ne doivent pas être capitalisés ; > > Dit que la demande tendant à déclarer caduque l'inscription provisoire de nantissement prise le 20 décembre 1976 est sans objet ; > > Nomme Monsieur Roger Orecchia, expert comptable demeurant à . avec mission de faire le compte entre les parties dans le délai de trois mois à compter du commencement des opérations d'expertise, aux frais avancés par chacune des parties dans la proportion de moitié ; > > Désigne Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, René Vialatte, comme magistrat chargé de suivre la procédure. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par sa fermeté à l'égard des montages simulés entourant les cessions de fonds de commerce que par sa rigueur dans l'application du formalisme probatoire du droit civil des obligations. #### 1. L'ordre public monégasque et la sanction des contre-lettres en matière de vente de fonds de commerce La portée première de l'arrêt réside dans l'application rigoureuse de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre et les actes notariés (et plus particulièrement de son article 38 invoqué par les appelants). En droit monégasque, contrairement au droit français où la cession de fonds de commerce obéit au principe du consensualisme tempéré par un formalisme informatif pouvant être satisfait par acte sous seing privé, certaines mutations de biens — au premier rang desquelles figurent les opérations translatives visées par l'ordonnance de 1828 — sont impérativement soumises à la forme authentique. Ce texte séculaire poursuit un double objectif d'ordre public : assurer la sécurité juridique des transactions économiques majeures dans la Principauté par le ministère d'un officier public, et garantir la sincérité fiscale par la prohibition absolue des dissimulations de prix. En l'espèce, les parties avaient tenté de contourner cette exigence par un mécanisme sophistiqué de simulation. Au lieu de rédiger une contre-lettre classique stipulant brutalement un « dessous-de-table » (c'est-à-dire le versement direct d'un supplément de prix en capital au vendeur), elles avaient imaginé une reconnaissance unilatérale de copropriété sur le fonds au profit du liquidateur de la société venderesse et de son associé, assortie d'un contrat de gérance générant une rente mensuelle de 33 333 francs. L'intérêt doctrinal majeur de la décision réside dans la méthode d'analyse téléologique adoptée par la Cour de Révision. En énonçant que cet acte « *n'est, quelle que soit l'analyse qu'on en fasse, qu'une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828* », la haute juridiction refuse de se laisser enfermer dans les qualifications formelles choisies par les rédacteurs de l'acte (reconnaissance de droit réel, indivision conventionnelle, location-gérance de quote-part). Elle opère une déconstruction économique du montage en démontrant qu'il se heurte à un dilemme juridique insurmontable dont chaque branche est frappée de nullité : - Soit l'acte sous seing privé a véritablement eu pour objet et pour effet d'investir F. et B. d'une quote-part de propriété sur le fonds de commerce (alors que la S.A.M. en détenait 100 % et avait tout cédé par acte notarié à R. et P.) ; dans ce cas, il s'agit d'une mutation de propriété d'un fonds de commerce opérée par simple acte sous seing privé, ce qui contrevient directement au monopole de l'acte public édicté par l'ordonnance de 1828. - Soit cette reconnaissance de copropriété n'est qu'une fiction juridique destinée à causer artificiellement le versement d'une « redevance de gérance » mensuelle de 33 333 francs au liquidateur de la venderesse ; dans ce cas, cette redevance constitue une augmentation déguisée du prix de cession stipulé dans l'acte authentique, tombant sous le coup de la nullité frappant les contre-lettres majorant le prix d'un acte public. En cumulant ces deux motifs (« *un droit de propriété ayant été transféré par acte privé et le prix stipulé dans l'acte public ayant été augmenté* »), la Cour de Révision verrouille toute échappatoire. La sanction prononcée est radicale : la nullité atteint l'acte sous seing privé lui-même, conformément à l'adage selon lequel la fraude à la loi et aux règles d'ordre public de direction et de fiscalité entraîne l'anéantissement de l'acte occulte, laissant seul subsister l'acte ostensible authentique. Il est en outre remarquable que cette nullité soit prononcée en 1985 à l'égard d'un acte souscrit en 1959, soit vingt-six ans plus tôt, ce qui illustre le caractère perpétuel de l'exception de nullité (selon le principe *quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*) lorsque l'acte illicite est invoqué par voie d'action en paiement par les
# Cour de Révision de Monaco, 14 mars 2000, n° 26786 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 2000, n° 26786 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-14-26786)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 mars 2000 s'inscrit dans le cadre classique, mais souvent conflictuel, de la liquidation des rapports financiers entre anciens partenaires d'affaires à la suite de la dissolution d'une structure sociétaire. En l'espèce, l'origine des relations contractuelles remonte au 7 janvier 1985. À cette date, Mlle R. M. a conclu un contrat visant à constituer une association en participation avec deux partenaires : M. F., qui est devenu son époux peu de temps après la signature de cet accord, et M. B. L'objet social et économique de cette association en participation était clairement circonscrit : il s'agissait d'assurer l'exploitation en commun d'une entreprise de personnel temporaire que Mlle R. M. était en droit d'exploiter. La structuration financière et patrimoniale initiale de cette association reposait sur des apports strictement définis entre les trois protagonistes. Chacun des associés avait effectué un apport en numéraire ou en valeur fixé à la somme de 150 000 francs. Toutefois, une asymétrie contractuelle notable existait dans la consistance globale des apports, puisque M. B. avait apporté à l'association, outre sa contribution financière de 150 000 francs, un élément incorporel essentiel à l'exercice de l'activité commerciale : le droit au bail. La vie de cette association en participation a cependant été marquée par une dégradation progressive des relations entre les partenaires. Des difficultés étant apparues entre les associés, le maintien du lien contractuel s'est avéré impossible, conduisant à la judiciarisation du conflit. Cette mésentente a abouti au prononcé de la dissolution de l'association en participation à compter du 31 mars 1991, en vertu d'une décision judiciaire qui est devenue irrévocable (la juridiction ayant prononcé cette dissolution et la date exacte de cette décision ne sont pas précisées dans la décision). La dissolution de la structure à compter du 31 mars 1991 a ouvert la phase complexe de l'apurement des comptes et de la liquidation des droits respectifs des anciens associés. Le cœur du différend résidait dans l'évaluation pécuniaire du fonds de commerce d'entreprise de personnel temporaire que les époux F. et M. B. avaient exploité en commun durant plusieurs années, ainsi que dans la détermination de la part financière devant revenir à chacun d'eux au titre de cette exploitation commune. En marge de ce litige au fond sur la valorisation de l'actif, M. B., soucieux de garantir le recouvrement de sa créance future dont le montant exact n'était pas encore liquidé ni déterminé, avait obtenu la prise de sûretés sur le patrimoine des époux F. Cette démarche conservatoire avait donné lieu à un contentieux incident relatif au cantonnement de ces sûretés, porté devant la juridiction des référés puis devant la Cour d'appel statuant en matière de référé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une imbrication entre des procédures provisoires et l'instance au fond, caractéristique des contentieux d'affaires à forts enjeux financiers. Dans un premier temps, parallèlement aux opérations de liquidation faisant suite à la dissolution irrévocable de l'association au 31 mars 1991, un contentieux provisoire s'est noué autour des garanties obtenues par M. B. La Cour d'appel de Monaco, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a rendu un premier arrêt portant sur le cantonnement des sûretés obtenues par M. B. en garantie de sa créance non encore déterminée. Cet arrêt rendu en matière de référé a fait l'objet d'un pourvoi en révision, lequel a été rejeté, conférant ainsi à cette décision un caractère irrévocable sur le plan procédural (les dates de l'ordonnance de référé, de l'arrêt d'appel sur référé et de l'arrêt de rejet de la Cour de révision ne sont pas précisées dans la décision). Dans un second temps, l'instance au fond a suivi son cours afin de trancher définitivement les divers points litigieux opposant les époux F. à M. B., après la réalisation de deux expertises judiciaires (les dates de désignation des experts et de dépôt des rapports ne sont pas précisées dans la décision). Par un arrêt rendu le 13 avril 1999, la Cour d'appel de Monaco a statué au fond sur le litige. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a évalué la valeur globale du fonds de commerce exploité en commun à la somme de neuf millions de francs, et a fixé la part revenant à M. B. à un tiers de cette valeur. Par ailleurs, la Cour d'appel a accordé une indemnité aux époux F. en raison du caractère très excessif des sûretés qui avaient été prises par M. B. sur leur patrimoine. Enfin, statuant sur les frais de justice, la Cour d'appel a mis à la charge des époux F. la totalité des dépens de l'instance, aux motifs qu'ils avaient succombé pour l'essentiel. Mécontents de cette décision, les époux F. ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi ont développé une argumentation articulée autour de deux moyens distincts, contestant tant le fond de l'évaluation patrimoniale que la répartition de la charge des dépens. Par leur premier moyen de révision, les époux F. faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce à neuf millions de francs, dont un tiers revenant à M. B. Ce moyen s'articulait en deux branches implicites mais nettes : - D'une part, ils soutenaient que cette évaluation au fond entrait en contradiction flagrante avec l'un des précédents arrêts de la même Cour d'appel, devenu irrévocable à la suite du rejet d'un pourvoi, à savoir l'arrêt ayant statué en appel de référé sur le cantonnement des sûretés et ayant apprécié à cette occasion le quantum de la créance. Les demandeurs invoquaient ainsi une violation de l'autorité de la chose jugée ou, à tout le moins, une atteinte au principe selon lequel une décision irrévocable liait le juge du fond. - D'autre part, ils reprochaient aux juges d'appel un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation dans leur méthode d'évaluation, leur faisant grief de s'être fondés « seulement » sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature, sans procéder à une analyse concrète et circonstanciée des éléments propres à l'espèce. Par leur second moyen de révision, les époux F. attaquaient le chef du dispositif les ayant condamnés à supporter l'intégralité des dépens de l'instance au motif qu'ils avaient succombé pour l'essentiel. Ils dénonçaient à cet égard une double contradiction entachant, selon eux, le raisonnement de la Cour d'appel : - En premier lieu, une contradiction « avec l'évidence » factuelle et procédurale du litige, dès lors que M. B. avait obtenu en définitive beaucoup moins que ce qu'il réclamait initialement et qu'il n'avait pas obtenu satisfaction sur plusieurs chefs importants de ses demandes. - En second lieu, une contradiction interne avec la propre décision de la Cour d'appel qui, dans le même arrêt du 13 avril 1999, avait fait droit à une demande reconventionnelle ou incidente des époux F. en leur accordant une indemnité spécifique à raison du caractère très excessif des sûretés prises par M. B. sur leur patrimoine. Pour les demandeurs, cette victoire partielle et la faute reconnue de M. B. dans la prise de garanties disproportionnées interdisaient de considérer qu'ils avaient succombé pour l'essentiel et de mettre la totalité des dépens à leur charge. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de trois questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant aux principes directeurs du procès civil, à l'articulation entre le provisoire et le fond, ainsi qu'à l'étendue du contrôle exercé par le juge de cassation sur les appréciations des juges du fond. La première question, qui confère à cet arrêt toute sa portée de principe, concernait l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues en matière de référé : une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé sur le cantonnement de sûretés conservatoires et appréciant à cette fin le quantum provisoire d'une créance, jouit-elle de l'autorité de la chose jugée au principal et peut-elle restreindre le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à l'évaluation définitive de cette créance, dès lors que cet arrêt de référé est devenu irrévocable par suite du rejet d'un pourvoi en révision ? La deuxième question portait sur l'étendue des pouvoirs des juges du fond dans l'évaluation d'un actif commercial : dans quelle mesure l'estimation de la valeur d'un fonds de commerce et de la créance d'un associé au titre de sa part dans ce fonds relève-t-elle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et quels éléments ces derniers peuvent-ils légalement mobiliser pour asseoir leur décision sans encourir la censure de la Cour de révision ? La troisième question avait trait au régime juridique des dépens : la décision par laquelle une cour d'appel met la totalité des dépens à la charge d'une partie en estimant qu'elle a succombé pour l'essentiel est-elle susceptible d'être contrôlée par la Cour de révision au titre d'une contradiction de motifs ou d'une erreur d'appréciation, lorsque l'autre partie a vu ses prétentions réduites et a été condamnée à verser une indemnité pour abus de sûretés, ou relève-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire et souverain conféré par l'article 232 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par les époux F. et rejeter leur pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, empreint d'une grande orthodoxie procédurale, qui distingue nettement la nature juridictionnelle des décisions de référé et le domaine intangible de la souveraineté des juges du fond. S'agissant du premier moyen, la Haute juridiction monégasque répond en deux temps aux deux critiques formulées par les demandeurs. Sur la question de l'autorité de la chose jugée, la Cour de révision pose un principe d'une absolue clarté : une décision rendue par la Cour d'appel statuant en appel d'un référé « ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige ». Le raisonnement de la Cour repose sur la nature intrinsèque de la juridiction des référés. En l'espèce, le premier arrêt de la Cour d'appel était intervenu dans le cadre strict d'une demande de cantonnement de sûretés obtenues par M. B. pour garantir une créance dont le montant n'était, par hypothèse, pas encore déterminé au fond. L'appréciation portée par le juge des référés (et par la Cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge des référés) sur le montant de la créance n'avait qu'une finalité provisoire et conservatoire : proportionner l'assiette de la garantie à une apparence de créance. L'apport majeur de la motivation réside dans la précision apportée par la Cour de révision quant à l'incidence du pourvoi antérieur : la décision de référé ne peut influer sur le fond, « eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté ». Par cette incise fondamentale, la Cour de révision rappelle que l'irrévocabilité procédurale (acquise par l'épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires) ne modifie en rien la nature substantielle de la décision rendue. Une décision provisoire devenue irrévocable demeure une décision provisoire ; elle acquiert certes l'autorité irrévocable de la chose jugée *au provisoire* (interdisant de saisir à nouveau le juge des référés de la même demande sans circonstances nouvelles), mais elle n'acquiert jamais l'autorité de la chose jugée *au principal*. Dès lors, cette décision antérieure « n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel ». Sur la seconde branche du premier moyen, relative à la méthode d'évaluation du fonds de commerce, la Cour de révision consacre le pouvoir souverain des juges du fond tout en vérifiant que ce pouvoir ne s'est pas exercé de manière arbitraire ou abstraite. Contrairement à l'affirmation des époux F. selon laquelle la Cour d'appel se serait fondée « seulement » sur des critères habituels et abstraits, la Cour de révision relève que la juridiction du second degré a « souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis ». La motivation met ici en lumière deux aspects cruciaux : - D'une part, la temporalité et l'évolution de la matière litigieuse (« éléments qui lui ont été ultérieurement soumis ») : entre l'instance de référé sur le cantonnement des sûretés et l'arrêt au fond du 13 avril 1999, le dossier s'est considérablement enrichi sur le plan probatoire. - D'autre part, la diversité et la richesse du faisceau d'indices analysé par les juges d'appel : l'estimation de neuf millions de francs ne résultait pas d'une formule théorique, mais de la confrontation concrète de quatre sources distinctes : les chiffres produits par les époux F. eux-mêmes, les données contenues dans deux expertises judiciaires, les observations de professionnels soumises par M. B., ainsi que la connaissance générale du marché. L'appréciation étant souveraine et motivée par des éléments concrets versés aux débats, le premier moyen ne pouvait qu'être écarté. S'agissant du second moyen, relatif à la charge des dépens, le raisonnement de la Cour de révision est d'une brièveté lapidaire, caractéristique des arrêts rejetant les moyens qui tentent de remettre en cause un pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Les époux F. tentaient d'entraîner la Cour de révision sur le terrain du contrôle de la motivation (contradiction avec l'évidence et contradiction interne avec l'octroi d'une indemnité pour sûretés excessives) pour contester la qualification de partie ayant « succombé pour l'essentiel ». La Cour de révision refuse d'entrer dans ce débat arithmétique consistant à comparer les demandes initiales de M. B. avec les condamnations prononcées, ou à compenser la dette principale avec l'indemnité accessoire pour abus de sûretés. Elle énonce simplement « que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 232 du Code de procédure civile que la Cour d'appel a fixé la charge des dépens ». En se référant directement au texte légal qui confère aux juges du fond la maîtrise de la répartition des dépens en cas de succombance partielle ou réciproque, la Cour de révision coupe court à toute critique : l'appréciation de la succombance essentielle et la décision de faire peser l'intégralité des frais sur l'une des parties échappent par nature au contrôle de cassation. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation écartant successivement les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet de la demande des époux F. selon la formule consacrée : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 mars 2000 constitue un jalon essentiel de la jurisprudence procédurale monégasque, tant par la fermeté de son attendu de principe sur l'absence d'autorité de la chose jugée au fond des décisions de référé que par son rappel classique des frontières du contrôle de révision. En premier lieu, sur le terrain de l'articulation entre le provisoire et le fond, la décision s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste franco-monégasque. Le principe selon lequel les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal et sont dépourvues, au fond, de l'autorité de la chose jugée constitue la clé de voûte de l'institution du référé. Le juge de l'évidence et de l'urgence statue rapidement, sur la base d'apparences ou de présomptions, afin de préserver les droits ou de prévenir un dommage, sans jamais trancher définitivement le litige qui demeure de la compétence exclusive du juge du fond. L'intérêt théorique majeur de l'arrêt commenté réside dans la dissipation d'une confusion fréquente en pratique, que le pourvoi des époux F. tentait habilement d'exploiter : la confusion entre l'*autorité de la chose jugée au principal* et l'*irrévocabilité* de la décision. En l'espèce, la décision relative au cantonnement des sûretés n'était pas une simple ordonnance de référé de première instance ; elle émanait de la Cour d'appel (la même juridiction que celle amenée à statuer ultérieurement au fond) et, surtout, elle avait fait l'objet d'un pourvoi en révision qui avait été rejeté. Elle était donc devenue « irrévocable » au sens procédural du terme. Les demandeurs soutenaient dès lors que la Cour d'appel, statuant au fond le 13 avril 1999, ne pouvait se contredire elle-même en retenant une évaluation de la créance supérieure ou différente de celle retenue dans son précédent arrêt irrévocable. La Cour de révision balaye cet argumentaire par une distinction conceptuelle fondamentale : le rejet d'un pourvoi en révision contre un arrêt de référé ne opère aucune novation de la nature juridique de cet arrêt. Lorsque la Cour de révision rejette un pourvoi formé contre un arrêt statuant en matière de référé, elle juge uniquement que la Cour d'appel a correctement appliqué les règles gouvernant le référé et les mesures conservatoires à la date où elle a statué. Elle ne transforme pas une appréciation provisoire en une vérité judiciaire définitive. L'arrêt de référé devenu irrévocable ne lie donc aucunement le juge du fond, fût-il composé des mêmes magistrats au sein de la même Cour d'appel. Cette solution revêt une importance toute particulière dans le domaine spécifique des sûretés conservatoires et de leur cantonnement. Lorsqu'un créancier obtient l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire pour garantir une créance qui n'est pas encore liquide (comme en l'espèce, la part revenant à un associé après dissolution d'une association en participation), l'évaluation de la créance à ce stade n'est qu'une estimation *prima facie*, destinée uniquement à fixer le plafond de la garantie et, le cas échéant, à opérer un cantonnement pour éviter une paralysie abusive du patrimoine du débiteur. À ce stade précoce du litige, les investigations techniques n'ont souvent pas encore eu lieu. Comme le souligne très justement la Cour de révision, lors de l'examen au fond, la Cour d'appel a statué « en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis », notamment deux expertises judiciaires qui n'existaient pas ou n'étaient pas discutées au fond lors du référé-cantonnement. Conférer une quelconque autorité au principal à l'évaluation faite en référé reviendrait à figer le litige dans son état embryonnaire et à priver d'effet toute l'instruction probatoire menée devant le juge du fond, vidant ainsi le procès au principal de sa substance. En deuxième lieu, l'arrêt réaffirme avec force l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'évaluation économique et comptable. La détermination de la valeur d'un fonds de commerce (ici une entreprise de personnel temporaire) et du quantum d'une créance de liquidation entre associés est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de révision. La Haute juridiction veille simplement à ce que les juges d'appel aient motivé leur décision autrement que par des formules générales et abstraites. En relevant que la Cour d'appel s'est appuyée sur un quadruple fondement — les propres chiffres des époux F., deux expertises judiciaires, des avis de professionnels produits par M. B. et la connaissance générale du marché —, la Cour de révision démontre que le grief de motivation abstraite manque en fait. On notera
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 1983, n° 25957 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 1983, n° 25957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/10-25-25957)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La frontière séparant l'activité commerciale de l'activité civile constitue l'une des lignes de partage les plus classiques, mais aussi les plus délicates, du droit privé. L'enjeu attaché à cette qualification dépasse le simple exercice de taxinomie juridique : il commande directement l'application d'un corps de règles protectrices, au premier rang desquelles figure le statut des baux commerciaux et la reconnaissance de la « propriété commerciale ». L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 1983 illustre avec une particulière netteté les difficultés de qualification inhérentes aux activités mixtes ou hybrides, mêlant prestations de soins corporels et vente de marchandises au sein d'une structure hôtelière. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent de la décision rapportée, mettent en présence une personne physique, le sieur A., et une société anonyme monégasque, la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo. Si les modalités exactes de la conclusion du contrat initial ainsi que la date d'entrée en jouissance des lieux ne sont pas précisées dans la décision, il ressort des constatations des juges du fond que le sieur A. exerçait une activité professionnelle au sein ou en lien avec l'établissement hôtelier exploité par la société défenderesse. La nature matérielle de cette exploitation reposait sur une dualité de tâches nettement hiérarchisées. D'une part, et à titre essentiel, l'activité du sieur A. consistait à fournir, par son travail personnel, des prestations de services orientées vers le soin et l'entretien du corps. Ces prestations comportaient trois volets spécifiquement identifiés par l'arrêt : la pratique des massages, la conduite d'exercices de gymnastique et l'exploitation ou la pratique de saunas. D'autre part, et à titre purement accessoire, l'exploitant procédait à la vente de divers produits se rattachant directement à ce genre d'activité (dont la nature exacte — cosmétiques, huiles, équipements — n'est pas précisée dans la décision). En outre, les conditions d'exercice de cette profession présentaient une particularité structurelle tenant à l'environnement contractuel imposé à l'exploitant. Bien que la teneur précise des clauses contractuelles liant le sieur A. à la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo ne soit pas détaillée (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt fait état de l'existence de « diverses contraintes » que l'exploitant avait la nécessité de respecter dans le cadre de son exploitation, traduisant une forme de subordination ou d'encadrement vis-à-vis de la structure d'accueil. C'est à l'occasion d'un différend opposant les parties quant à la nature juridique du fonds exploité et au bénéfice éventuel de la propriété commerciale que le litige s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Les premières étapes du contentieux devant la juridiction de premier degré ne sont pas directement relatées dans le corps de l'arrêt de la Cour de révision, si ce n'est par une mention indirecte révélant que la décision de seconde instance était « partiellement confirmative » (la juridiction de première instance saisie, la date de son jugement et la teneur exacte de son dispositif initial ne sont pas précisées dans la décision). Saisie du litige en cause d'appel, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a rendu un arrêt contradictoire le 21 décembre 1982. Aux termes de cette décision, les juges du second degré ont refusé de reconnaître au sieur A. le bénéfice d'un fonds de commerce et, par voie de conséquence, de la propriété commerciale. Pour parvenir à ce résultat, la juridiction d'appel a articulé sa motivation autour de deux axes distincts. En premier lieu, elle a retenu que le sieur A., en sa qualité de prestataire de services, n'accomplissait pas d'actes de commerce à titre principal, l'objet de son activité demeurant civil et la clientèle y attachée étant de nature civile et non commerciale. En second lieu, la Cour d'appel a estimé que la subordination à laquelle l'intéressé était assujetti dans le cadre de son activité le privait d'autonomie d'exploitation. Mécontent de cette issue qui lui fermait l'accès à la protection statutaire des baux commerciaux, le sieur A., représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi au Greffe Général le 3 février 1983. La S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo a constitué Maître Boeri, avocat-défenseur, pour assurer sa défense devant la haute juridiction monégasque. À l'appui de son pourvoi, le demandeur développait un moyen unique de cassation, subdivisé en deux branches correspondant précisément aux deux piliers de la motivation adoptée par la Cour d'appel. Par la première branche du moyen, le sieur A. contestait l'analyse relative à la nature de son activité. Il soutenait que la prestation de services n'est pas nécessairement incompatible avec le caractère commercial d'un fonds, dès lors que ce fonds dispose d'une clientèle propre attachée à son exploitant et que ce dernier est titulaire d'un droit au bail. Selon cette argumentation, le fait de fournir des services (massages, gymnastique, sauna) ne suffisait pas, en soi, à exclure la commercialité de l'exploitation. Par la seconde branche du moyen, le demandeur critiquait le motif tiré de l'absence d'autonomie d'exploitation. Il faisait valoir que la nécessité de respecter, dans son exploitation, diverses contraintes imposées par le bailleur ou le concédant s'avérait sans incidence sur le caractère commercial du fonds, dès lors que ces contraintes laissaient intacte la clientèle personnelle attachée à l'exploitant. En somme, pour l'auteur du pourvoi, la reconnaissance d'une clientèle propre et d'un droit au bail devait suffire à caractériser le fonds de commerce, nonobstant l'objet serviciel de l'activité et l'existence de sujétions contractuelles d'exploitation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était invitée à trancher une question de qualification juridique fondamentale en droit des affaires : une personne physique dont l'activité consiste essentiellement à fournir, par son travail personnel, des prestations de services corporels (massages, gymnastique, sauna) et seulement accessoirement à vendre des produits liés à cette activité, accomplit-elle des actes de commerce lui permettant de se prévaloir d'une clientèle commerciale, de l'existence d'un fonds de commerce et, partant, du bénéfice de la propriété commerciale ? Subsidiairement, et sur le terrain de la technique de cassation, se posait la question de l'incidence d'un motif potentiellement contestable — celui tiré de la perte d'autonomie d'exploitation du fait d'une subordination contractuelle — lorsque la décision des juges du fond repose par ailleurs sur une constatation souveraine relative à la nature civile de l'activité exercée et de la clientèle qui s'y attache. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le sieur A., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, procédant en deux temps : d'abord, la validation de la qualification civile de l'activité par le jeu de la règle du principal et de l'accessoire ; ensuite, la neutralisation de la seconde branche du moyen par le recours à la technique des motifs surabondants. En premier lieu, la haute juridiction s'attache à vérifier la légalité de la déduction opérée par la Cour d'appel quant à la nature juridique de l'activité litigieuse. Elle rappelle les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles « l'activité d'A. consistait essentiellement à fournir par son travail personnel des prestations de service comportant la pratique des massages, des saunas, des exercices de gymnastique et accessoirement à vendre des produits afférents à ce genre d'activité ». L'opposition terminologique entre les adverbes « essentiellement » et « accessoirement » constitue la clé de voûte du syllogisme judiciaire. L'activité principale est caractérisée par deux éléments cumulatifs : il s'agit de « prestations de service » touchant aux soins corporels et à la forme physique, et ces prestations sont fournies par le « travail personnel » de l'exploitant. Par nature, la mise en œuvre d'un savoir-faire corporel ou intellectuel par le travail personnel de l'homme, sans spéculation sur le travail d'autrui ni sur des marchandises à titre principal, relève de la sphère civile (libérale ou artisanale, bien que ces termes spécifiques ne figurent pas dans l'arrêt). Restait toutefois la difficulté liée à l'activité de vente de produits. La vente de marchandises achetées pour être revendues constitue par excellence un acte de commerce par nature. Cependant, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir appliqué la théorie de l'accessoire — ici dans sa variante civile : l'achat pour revendre, bien que commercial en soi, perd cette qualification ou, du moins, ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant à son auteur lorsqu'il n'est que le prolongement subordonné et marginal (« accessoirement ») d'une activité principale de nature civile (« afférents à ce genre d'activité »). Dès lors que le sieur A. « n'accomplissait pas à titre principal des actes de commerce », la Cour d'appel a pu légalement en déduire que « l'objet de son activité était civil ». De la nature civile de l'activité découle logiquement et nécessairement la nature de la clientèle. Un fonds de commerce ne peut exister sans une clientèle commerciale. Or, la clientèle prend la coloration juridique de l'activité qui l'attire. Puisque l'objet de l'activité est civil, « la clientèle attachée à celle-ci n'était pas de nature commerciale, mais de nature civile ». L'absence de clientèle commerciale ruine à la base toute prétention à l'existence d'un fonds de commerce et, par conséquent, au bénéfice de la propriété commerciale. Cela répond directement à la première branche du moyen : contrairement à ce que soutenait le demandeur, toute prestation de services ne donne pas naissance à un fonds commercial, même en présence d'un droit au bail et d'une clientèle propre ; encore faut-il que cette prestation revête elle-même un caractère commercial, ce qui n'est pas le cas d'un travail personnel de soins et de gymnastique. En second lieu, la Cour de révision use d'une technique classique de contrôle juridictionnel pour écarter la seconde branche du moyen, qui critiquait les motifs de l'arrêt d'appel relatifs à la subordination de l'exploitant et à son défaut d'autonomie. Au lieu d'examiner le bien-fondé de cette critique — qui touchait à la question délicate des commerces intégrés dans des ensembles hôteliers et soumis à des cahiers des charges stricts —, la Cour juge que les seuls motifs relatifs au caractère civil de l'activité et de la clientèle suffisent à justifier légalement la décision attaquée. Les motifs relatifs à l'absence d'autonomie d'exploitation, critiqués par le moyen, sont déclarés « surabondants ». En effet, même à supposer que le sieur A. eût joui d'une totale autonomie d'exploitation et que les contraintes imposées fussent sans incidence sur sa clientèle, cette autonomie n'aurait pu transformer une activité civile en activité commerciale. Le rejet de la demande de propriété commerciale étant pleinement justifié par la nature civile du fonds, l'erreur éventuelle commise par les juges du fond sur l'autonomie de gestion devenait inopérante. ### C. Le dispositif Par suite de cette analyse, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 1983 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des actes de commerce et de la définition du fonds de commerce. Bien que le texte de la décision soit remarquablement concis et ne comporte aucun visa textuel explicite (les numéros d'articles du Code de commerce ou des lois spéciales sur les baux commerciaux ne sont pas précisés dans la décision), la solution dégagée traduit une conception strictement objective et classique de la commercialité. 1. *Le critère du travail personnel et le refus de la commercialité des soins corporels* La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la fourniture, par son travail personnel, de prestations de massages, d'exercices de gymnastique et de saunas relève d'un objet civil. Dans la tradition juridique franco-monégasque, la commercialité d'une activité de services ne se présume pas. Pour qu'une prestation de services soit qualifiée d'acte de commerce à titre principal, elle doit reposer sur une spéculation : spéculation sur le travail d'autrui (entreprise de fourniture ou de manufacture employant une main-d'œuvre salariée importante) ou spéculation sur l'utilisation d'un matériel et d'installations techniques prépondérants par rapport à l'intervention humaine. À l'inverse, lorsque l'activité repose « essentiellement » sur le « travail personnel » du prestataire, l'élément intellectuel, technique ou manuel propre à la personne de l'exploitant l'emporte sur l'esprit de spéculation mercantile. L'enseignement de la gymnastique ainsi que la pratique des massages se rattachent traditionnellement aux professions libérales, paramédicales ou d'enseignement sportif, lesquelles sont d'essence civile. L'exploitation d'un sauna aurait pu susciter davantage d'hésitations si elle avait été envisagée sous l'angle d'une entreprise de spectacles publics, de loisirs ou d'hôtellerie spéculant sur des installations matérielles lourdes. Toutefois, en l'espèce, la Cour de révision prend soin de lier le sauna aux massages et à la gymnastique sous la bannière unique des prestations fournies par le « travail personnel » du sieur A. Dès lors que l'intervention personnelle de l'exploitant demeure le vecteur essentiel de la valeur fournie au client, l'activité conserve sa nature civile. 2. *L'application rigoureuse de la théorie de l'accessoire civil* Le second apport fondamental de la décision réside dans la mise en œuvre du principe selon lequel l'accessoire suit le principal (*accessorium sequitur principale*). En droit commercial, la théorie de l'accessoire fonctionne à double sens. Si l'accessoire commercial attire dans la sphère du droit commercial des actes civils par nature accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce, l'accessoire civil opère le mouvement inverse : des actes de commerce par nature (tels que l'achat de biens meubles pour les revendre) deviennent des actes civils lorsqu'ils sont accomplis à titre purement accessoire d'une profession civile et qu'ils en constituent le complément normal. En l'espèce, le sieur A. vendait des produits à sa clientèle. Prise isolément, cette activité d'achat pour revente présentait un caractère commercial indéniable. Cependant, la Cour de révision relève deux limites décisives : d'une part, un critère quantitatif ou fonctionnel (« accessoirement » par opposition à « essentiellement ») ; d'autre part, un critère de connexité (« des produits afférents à ce genre d'activité »). Parce que ces ventes n'avaient d'autre finalité que d'accompagner ou de prolonger les séances de massage, de gymnastique ou de sauna, elles ne pouvaient inverser la qualification globale de l'activité. L'exploitant ne spéculait pas à titre principal sur le négoce de marchandises ; ce négoce n'était qu'un appendice de sa prestation personnelle de soins. En refusant que l'accessoire commercial ne contamine le principal civil, la Cour de révision maintient une frontière étanche entre le commerce et les professions civiles de services à la personne. 3. *La corrélation indissociable entre la nature de l'activité et la nature de la clientèle* Le moyen du pourvoi tentait habilement de dissocier la nature de la prestation de l'existence du fonds de commerce, en soutenant que « la prestation de services ne serait pas nécessairement incompatible avec le caractère commercial d'un fonds disposant d'une clientèle propre attachée à son exploitant, titulaire d'un droit au bail ». L'argument reposait sur une prémisse exacte — il existe assurément des prestataires de services commerçants — mais aboutissait à une conclusion erronée en occultant la condition relative à la nature des actes accomplis. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie juridique en rappelant que la clientèle n'est pas une notion monolithique et neutre. S'il est vrai que tout professionnel indépendant (médecin, avocat, kinésithérapeute, professeur de sport, commerçant) rassemble autour de sa personne ou de son exploitation une clientèle, cette dernière emprunte nécessairement la nature juridique des actes qui permettent de la réunir. Une activité civile génère une clientèle civile ; seule une activité consistant en l'accomplissement d'actes de commerce à titre principal et habituel génère une clientèle commerciale. Or, le bénéfice de la « propriété commerciale » — expression consacrée par le sommaire de la décision pour désigner le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction — est subordonné à l'existence d'un fonds de commerce, lequel postule impérativement une clientèle commerciale. En jugeant que « la clientèle attachée à celle-ci n'était pas de nature commerciale, mais de nature civile », la haute juridiction ferme définitivement la porte au statut des baux commerciaux, rendant inopérante la circonstance que l'exploitant fût titulaire d'un droit au bail ou que cette clientèle lui fût personnellement attachée. 4. *L'évitement stratégique du débat sur l'autonomie des commerces intégrés* Il est particulièrement instructif d'observer la manière dont la Cour de révision traite la seconde branche du moyen, relative à la subordination et aux contraintes d'exploitation au sein du Loews Hôtel Monte-Carlo. La question des boutiques ou espaces de services situés dans l'enceinte d'établissements hôteliers, de galeries marchandes ou de centres sportifs donne traditionnellement lieu à un abondant contentieux portant sur l'existence d'une clientèle propre (distincte de celle de l'hôtel) et sur l'autonomie de gestion de l'exploitant (souvent soumis aux horaires, aux tarifs ou au règlement intérieur de l'hôtel). En l'espèce, la Cour d'appel avait cru devoir ajouter que « la subordination à laquelle il était assujetti le privait d'autonomie d'exploitation ». Le pourvoi répliquait, non sans pertinence au regard de l'évolution générale de la jurisprudence sur les commerces intégrés, que le respect de « diverses contraintes » est sans incidence sur la commercialité du fonds dès lors que la clientèle personnelle demeure intacte. En qualifiant ces motifs de la Cour d'appel de « surabondants », la Cour de révision fait preuve d'une grande prudence doctrinale. Elle évite de consacrer la thèse rigide des juges du fond selon laquelle l'assujettissement à des contraintes d'exploitation dans un hôtel priverait systématiquement le preneur d'autonomie et, partant, de fonds de commerce. Elle indique simplement que le débat sur l'autonomie d'exploitation et l'existence d'une clientèle propre (distincte de celle du bailleur) est logiquement postérieur au débat sur la nature commerciale de l'activité. Avant de rechercher si la clientèle appartient en propre à l'exploitant ou à l'hôtel, et si l'exploitant dispose d'une autonomie suffisante, il convient de vérifier si l'activité exercée est commerciale. À défaut d'actes de commerce à titre principal, la question de l'autonomie de gestion devient sans objet. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Bien que rendue en 1983, cette décision de principe conserve une acuité pratique considérable pour les avocats-défenseurs, les avocats, les notaires et les rédacteurs d'actes en Principauté de Monaco, particulièrement dans un tissu économique fortement marqué par l'hôtellerie de luxe, le tourisme et le secteur du bien-être (*wellness*, spas, remise en forme). 1. *La vigilance lors de la structuration et de la rédaction des contrats d'exploitation* Pour les conseils des opérateurs économiques souhaitant installer une activité de soins corporels, de remise en forme, de massage ou de coaching sportif dans des locaux loués, l'arrêt du 25 octobre 1983 constitue une mise en garde sévère. La simple conclusion d'un contrat intitulé « bail», fût-il assorti d'un loyer et de l'attribution d'un local déterminé, ne suffit pas à conférer au preneur le bénéfice de la propriété commerciale si l'activité effectivement exercée demeure cantonnée au travail personnel de prestations physiques et à la vente accessoire de produits dérivés. Pour le praticien conseillant le preneur qui souhaite sécuriser son investissement par l'acquisition de la propriété commerciale
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14722 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14722 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14722)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 janvier 2013, la société civile particulière A. (ci-après la SCP A.) a consenti à la SARL B., alors en cours de constitution, une location-gérance portant sur un fonds de commerce de vente au détail d'articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, situé à Monte-Carlo. Le contrat était conclu pour deux ans, du 1er février 2013 au 31 janvier 2015. Le 12 novembre 2014, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers et redevances de novembre 2014, en visant la clause résolutoire de l'article 11.1.1. Le 17 décembre 2014, elle a adressé une mise en demeure de restituer les locaux et de régler les sommes impayées. La SARL B. a répondu par courrier du 14 novembre 2014 contestant les conditions du renouvellement, au motif que le fonds était détenu par une société civile. La bailleresse lui a répondu le 9 décembre 2014 en rappelant le caractère civil et valable du contrat. Par assignation du 19 décembre 2014, la SARL B. a saisi le tribunal de première instance en nullité du contrat de gérance libre et en paiement. Un juge des référés, par ordonnance du 1er juillet 2015 frappée d'appel, avait constaté la fin du contrat au 31 janvier 2015, non renouvelé, et ordonné la restitution des locaux. Dans ses écritures, la demanderesse invoquait les dispositions du Code de commerce français (articles L. 144-1 et suivants) et un avis de droit d'un avocat français. Elle soutenait que la location d'un fonds par une société civile n'ayant pas exploité le fonds préalablement était nulle, nullité qu'elle qualifiait d'absolue, et réclamait 1 000 000 euros au titre de la plus-value et 100 000 euros en réparation de son préjudice. La défenderesse formait une demande reconventionnelle en paiement des redevances, loyers et charges impayés, d'une pénalité d'occupation contractuelle, d'une indemnité de privation de délai et de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. La loi monégasque ou le Code de commerce français régit-il un contrat de gérance libre conclu entre deux sociétés monégasques pour un fonds situé à Monaco ? 2. Un contrat de gérance libre est-il nul lorsque le bailleur est une société civile qui n'exploite pas elle-même le fonds, ou lorsque l'existence du fonds est contestée par le preneur ? 3. L'absence alléguée de publicité légale entraîne-t-elle la nullité du contrat ? 4. Le preneur peut-il être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive lorsqu'il invoque tardivement une législation inapplicable ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de nullité et fait partiellement droit aux demandes reconventionnelles de la bailleresse. Il retient que « la loi n° 546 du 26 juin 1951 doit s'appliquer au litige concernant un contrat de gérance libre et non le Code du commerce français », faute d'élément d'extran
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8313 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2011/12-01-8313)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation de l'accès aux professions immobilières et du contrôle administratif exercé par les autorités monégasques sur les opérateurs économiques de ce secteur. Monsieur B. était régulièrement établi en Principauté en qualité de professionnel de l'immobilier, mais pour un périmètre d'activité strictement délimité. Il était en effet titulaire d'une autorisation administrative initiale délivrée le 5 janvier 2007, laquelle avait fait l'objet d'un renouvellement le 8 janvier 2010, l'habilitant à exercer exclusivement l'activité de syndic d'immeubles en copropriété. Toutefois, il est apparu aux services de l'État que l'intéressé avait, en pratique, excédé les limites de cette habilitation. Par un acte en date du 14 décembre 2009, la direction de l'expansion économique a adressé à Monsieur B. une mise en demeure lui enjoignant de cesser d'exercer une activité de gestion immobilière et d'administration de biens immobiliers, faute de détenir l'autorisation administrative requise à cet effet. Afin de régulariser sa situation et de développer son portefeuille d'activités, Monsieur B. a déposé, le 15 mars 2010, une demande officielle visant à obtenir l'extension de son autorisation initiale. Cette requête administrative tendait à adjoindre à son activité de syndic d'immeubles en copropriété un large spectre d'opérations : les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce (incluant la vente et l'achat de biens immobiliers ainsi que la commercialisation de programmes immobiliers), la gestion immobilière et l'administration de biens immobiliers (location, gérance de biens immeubles et gestion d'immeubles en copropriété), ainsi que le courtage d'assurance. Par une décision du 4 mai 2010, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande d'extension. Pour justifier cette mesure, l'autorité administrative s'est fondée sur le fait que le demandeur ne présentait pas toutes les garanties de moralité exigées par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Cette appréciation négative de la moralité professionnelle du requérant reposait sur des éléments d'information tirés d'une procédure pénale conduite en France : Monsieur B. avait fait l'objet d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nice le 5 mai 2008, lequel avait été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2010. Souhaitant contester ce refus, Monsieur B. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, en se prévalant notamment de son expérience professionnelle antérieure en Principauté. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 30 septembre 2010. À l'occasion de ce rejet, le Ministre d'État a complété la motivation de son refus initial en opposant au demandeur un second motif, tiré cette fois du défaut d'aptitude professionnelle. L'administration a en effet relevé qu'en l'absence des diplômes exigés par la réglementation monégasque, Monsieur B. devait justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans un emploi de cadre au sein d'une agence immobilière, conformément à l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.252 précitée. Or, les fonctions d'administrateur délégué qu'il avait exercées au sein de la société anonyme monégasque (SAM) AGEDI, dont l'objet était celui d'agence immobilière, ne s'étaient étendues que de mai 1993 à juillet 1996, soit une durée de trois ans, inférieure au seuil réglementaire de cinq ans. Un élément factuel et procédural majeur est intervenu postérieurement à l'édiction de ces deux décisions administratives : l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 février 2010, sur lequel l'administration s'était appuyée au titre de l'appréciation des garanties de moralité, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation française pour un moyen de forme. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est dans ce contexte que Monsieur B. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré au greffe général le 1er décembre 2010. Sa requête tendait à l'annulation conjointe de la décision initiale de refus du Ministre d'État du 4 mai 2010 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2010, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'instruction a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 3 février 2011, une réplique du requérant enregistrée le 3 mars 2011, et une duplique de l'administration enregistrée le 8 avril 2011. L'argumentation de Monsieur B. s'articulait autour d'un moyen principal, relatif à la moralité et au droit européen des droits de l'homme, et d'un moyen subsidiaire, relatif à l'aptitude professionnelle et à l'attitude de l'administration. À titre principal, le requérant soutenait que le refus d'extension méconnaissait frontalement le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH), texte auquel il attribuait une valeur supra-législative. Selon lui, ce principe conventionnel interdisait à l'administration monégasque de fonder sa décision sur une condamnation pénale française qui n'était pas définitive au moment des faits, et lui imposait d'attendre l'issue définitive du procès pénal. Il soulignait avec force que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait depuis lors été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation française. Il précisait que le vice de forme sanctionné par la haute juridiction française affectait en réalité le fond même de l'affaire, dans la mesure où il contestait les faits reprochés et n'avait pas pu être entendu ni se défendre personnellement devant les juridictions pénales françaises en raison de problèmes de santé, son avocat ayant plaidé en son absence. Dans sa réplique, tout en admettant théoriquement que l'administration puisse se fonder sur des circonstances de fait révélées par un arrêt plutôt que sur la condamnation elle-même, il affirmait qu'en l'espèce, le Ministre d'État s'était exclusivement fondé sur sa condamnation pénale, à l'exclusion de toute circonstance de fait. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal Suprême jugerait opposable le motif d'inaptitude professionnelle apparu uniquement dans le rejet du recours gracieux, Monsieur B. invoquait une erreur manifeste d'appréciation. Il faisait valoir qu'il justifiait d'une expérience professionnelle suffisante pour avoir exercé pendant plusieurs années les fonctions d'administrateur délégué de la SAM AGEDI. Il soutenait que cette prise de fonction avait eu lieu à l'incitation même de l'administration monégasque, qui lui avait alors fait confiance pour redresser la situation compromise de cette société, de sorte que l'État ne pouvait désormais lui dénier les aptitudes requises sans se contredire. En réplique, il ajoutait que sa demande d'extension d'activité du 15 mars 2010 avait elle-même été présentée à la demande de la directrice de l'expansion économique, sans qu'il lui ait jamais été précisé qu'il n'en remplissait pas les conditions légales. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en réfutant l'ensemble de ces moyens. Sur le terrain de l'article 6-2 de la CESDH, l'administration soutenait que le moyen n'était ni opérant, ni fondé. Il était inopérant, d'une part, parce que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures administratives dépourvues du caractère d'une sanction, et, d'autre part, parce que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, l'arrêt de cassation postérieur était sans incidence, l'administration n'ayant aucune obligation d'attendre une décision pénale définitive. Le moyen était également infondé car le Ministre d'État n'avait pas pris en considération la condamnation pénale en tant que telle, mais des éléments d'information résultant des décisions judiciaires, lesquels ne constituaient qu'un élément d'appréciation parmi d'autres pour évaluer les garanties de moralité exigées par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 (garanties dont le requérant ne contestait d'ailleurs pas l'appréciation au fond sous l'angle de l'erreur d'appréciation). Sur le terrain de l'aptitude professionnelle, le Ministre d'État défendait la régularité procédurale de sa démarche, affirmant qu'il était parfaitement fondé, lors du rejet du recours gracieux, à compléter les motifs de sa décision initiale qu'il refusait de rapporter, ne serait-ce que pour répondre aux arguments du requérant qui se prévalait précisément de son expérience professionnelle dans son recours. Sur le fond de ce motif, l'administration écartait toute erreur manifeste d'appréciation : les compétences alléguées par Monsieur B. ne pouvaient légalement compenser l'absence des diplômes requis et l'insuffisance de son expérience professionnelle en qualité de cadre dans une agence immobilière, laquelle n'était que de trois ans (de mai 1993 à juillet 1996 au sein de la SAM AGEDI) au lieu des cinq années impérativement exigées par l'ordonnance souveraine n° 15.700 du 26 février 2003. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême une série de questions juridiques articulées autour du contrôle de légalité des décisions de police administrative régulant l'accès aux professions réglementées. Le problème de droit central peut être formulé ainsi : **l'autorité administrative, saisie d'une demande d'extension d'autorisation d'exercer des activités immobilières réglementées, peut-elle légalement opposer un refus fondé, dès la décision initiale, sur un défaut de garanties de moralité déduit d'éléments issus d'une condamnation pénale étrangère non définitive (et ultérieurement cassée), puis, au stade du rejet du recours gracieux, sur un défaut d'aptitude professionnelle résultant d'une durée d'expérience inférieure au seuil réglementaire, nonobstant le principe conventionnel de présomption d'innocence et les incitations alléguées de l'administration ?** Cette interrogation globale exigeait de la haute juridiction monégasque qu'elle tranche quatre sous-questions techniques précises : 1. Le principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6, paragraphe 2, de la CESDH, est-il applicable aux mesures de police administrative telles qu'un refus d'autorisation d'exercice professionnel ? 2. Quelle est l'incidence, sur la légalité d'une décision administrative refusant une autorisation pour défaut de moralité, du caractère non définitif de la décision pénale dont sont tirés les éléments d'information utilisés par l'administration, ainsi que de la cassation de cette décision pénale intervenue postérieurement à l'acte administratif attaqué ? 3. L'administration est-elle en droit de compléter la motivation de sa décision initiale de refus à l'occasion du rejet du recours gracieux en ajoutant un motif tiré de l'inaptitude professionnelle réglementaire du demandeur ? 4. L'existence d'incitations administratives antérieures (à exercer des fonctions ou à déposer une demande sans avertissement sur l'absence de réunion des conditions légales) est-elle susceptible d'entacher d'illégalité ou d'erreur manifeste d'appréciation le refus opposé sur le fondement de conditions réglementaires d'expérience professionnelle non satisfaites ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa rigueur analytique et sa concision, répondant méthodiquement aux deux branches de l'argumentation du requérant après avoir synthétisé l'économie générale des décisions attaquées. Dans un considérant liminaire, la haute juridiction fixe le cadre factuel et juridique du litige en constatant que le refus du Ministre d'État repose sur un « double motif ». Le premier motif, relatif à la moralité professionnelle exigée par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, est tiré des « éléments d'information » résultant du jugement correctionnel de Nice du 5 mai 2008 et de l'arrêt confirmatif d'Aix-en-Provence du 10 février 2010. Le second motif, relatif à l'aptitude professionnelle prescrite par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 15.700 du 26 février 2003, tient au fait qu'en l'absence des diplômes exigés, l'intéressé ne justifiait que de trois des cinq années d'expérience professionnelle requises dans un emploi de cadre au sein d'une agence immobilière. Le Tribunal acte également le fait que l'arrêt d'appel français a été cassé postérieurement pour un moyen de forme. **En premier lieu, sur le moyen principal (la moralité et le procès pénal)**, le Tribunal Suprême écarte l'argumentation du requérant en mobilisant deux règles fondamentales du contentieux administratif qui frappent les griefs d'inopérance. D'une part, le juge qualifie juridiquement la décision de refus d'autorisation d'exercer une activité immobilière : il s'agit d'une « mesure de police administrative ». De cette qualification découle une conséquence immédiate quant au champ d'application des normes internationales : « le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures de police administrative ». En effet, la police administrative a une finalité exclusivement préventive — protéger l'ordre public économique et la sécurité des transactions en s'assurant de la probité des opérateurs — et non répressive. Elle ne vise pas à punir un coupable, mais à prévenir un risque. Dès lors, l'article 6-2 de la CESDH, qui régit la matière pénale et les sanctions, est radicalement étranger à ce type d'acte. Le moyen tiré de sa violation est donc déclaré « inopérant », c'est-à-dire insusceptible, par sa nature même, d'exercer une influence sur la solution du litige, sans même qu'il soit besoin d'examiner si ce principe a été matériellement respecté ou non. D'autre part, pour répondre au grief selon lequel la condamnation pénale n'était pas définitive et a été ultérieurement annulée par la Cour de cassation française, le Tribunal Suprême rappelle un principe cardinal du recours pour excès de pouvoir : « la légalité d'une décision s'apprécie à la date de l'édiction de cette décision ». À la date du 4 mai 2010 comme à celle du 30 septembre 2010, les éléments d'information contenus dans le jugement de 2008 et l'arrêt d'appel de février 2010 existaient dans l'ordonnancement juridique et matériel. L'administration pouvait légalement en tenir compte au titre de son pouvoir d'appréciation des garanties de moralité, peu important que l'arrêt fût frappé d'un pourvoi en cassation. La cassation intervenue postérieurement constitue une circonstance nouvelle, postérieure à l'acte attaqué, qui ne saurait rétroactivement vicier l'appréciation portée par le Ministre d'État au printemps et à l'automne 2010. Ce second grief est donc, lui aussi, balayé comme « inopérant ». **En second lieu, sur le moyen subsidiaire (l'aptitude professionnelle et le comportement de l'administration)**, le Tribunal Suprême valide tant la procédure suivie par le Ministre d'État que le bien-fondé matériel de son second motif. Sur le plan procédural, la juridiction affirme par une incise décisive que le Ministre d'État « était fondé à compléter la motivation de sa décision initiale » lors du rejet du recours gracieux. Le recours gracieux n'est pas une phase purement formelle ; il permet à l'autorité administrative de réexaminer l'entier dossier à la lumière des arguments du requérant et d'asseoir son maintien du refus sur des motifs additionnels. Sur le fond de ce motif additionnel, le Tribunal constate l'exactitude matérielle et juridique de l'analyse gouvernementale : faute de détenir les diplômes exigés, Monsieur B. était soumis à la condition alternative prévue par l'ordonnance souveraine n° 15.700, exigeant cinq années d'expérience comme cadre dans une agence immobilière. Ne justifiant que de trois ans, il ne remplissait objectivement pas les conditions réglementaires. Le Ministre d'État n'a donc commis « ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ». Enfin, le Tribunal Suprême répond à l'argument tiré de la loyauté ou de la cohérence de l'action administrative. Le requérant soutenait avoir été incité par l'administration à déposer sa demande sans être averti qu'il ne remplissait pas les conditions légales. Le juge relève d'abord que cette circonstance est « au demeurant non établie » en fait. Mais surtout, il pose en droit qu'une telle circonstance est « sans incidence sur la légalité de cette décision ». En effet, lorsque la réglementation fixe des conditions objectives d'accès à une profession (diplôme ou durée minimale d'expérience), le comportement, les encouragements ou les omissions de renseignement des agents de l'administration ne peuvent en aucun cas créer un droit au profit de l'administré à obtenir une autorisation contraire aux textes en vigueur, ni paralyser l'application de la loi et des ordonnances souveraines. L'ensemble des moyens étant ainsi écartés, la requête en annulation est intégralement rejetée. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > La requête de Monsieur B. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur B. > Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en assemblée plénière — formation solennelle qui témoigne de l'importance accordée aux principes rappelés —, constitue une décision de référence majeure en droit administratif monégasque. Il articule avec une grande clarté les règles classiques du contentieux de l'excès de pouvoir avec les exigences du droit européen des droits de l'homme et le droit spécial de la régulation économique en Principauté. #### 1. La distinction fondamentale entre police administrative et sanction face à l'article 6-2 de la CESDH L'apport premier de la décision réside dans l'affirmation catégorique selon laquelle « le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures de police administrative ». Par cette formule, le Tribunal Suprême trace une frontière étanche entre la répression (pénale ou administrative) et la police administrative préventive. Dans le système de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'article 6, paragraphe 2 (« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ») a vocation à régir les procédures portant sur le bien-fondé d'une « accusation en matière pénale ». Si ce champ d'application s'étend, par autonomie des notions, aux sanctions administratives présentant un caractère punitif, il demeure par nature étranger aux mesures de police administrative. En droit monégasque, le régime institué par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 soumet l'
# Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27362 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27362 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/10-09-27362)) ## Faits et procédure Une location-gérance portant sur le fonds de commerce d'un café-restaurant, « La Chaumière », avait été consentie par la commune de Monaco à la SCS MG et Compagnie. Le contrat ayant pris fin, la commune a obtenu l'expulsion de la société. Cette expulsion a été ordonnée par un arrêt de la Cour d'appel du 22 juin 2004, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2004. Dans cet arrêt, la Cour a constaté que le contrat de location-gérance, venu à expiration, avait été accepté sans réserve, et que la société était à cette date occupant sans droit ni titre. L'arrêt a été signifié le 9 juillet 2004. La société a saisi le président du Tribunal de première instance, le 27 juillet 2004, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux loyers commerciaux, dans sa rédaction issue de la loi n° 1287 du 15 juillet 2004. Elle demandait un sursis à l'expulsion jusqu'au paiement d'une indemnité d'éviction de 6 000 000 euros. La commune a soulevé l'incompétence de la juridiction, au motif que la société était expulsée et non menacée d'expulsion, et que l'arrêt du 22 juin 2004 avait constaté l'absence de propriété commerciale de la société. Par ordonnance du 8 octobre 2004, le président s'est déclaré incompétent. Il a estimé que l'application de l'article 18 supposait de trancher préalablement, devant le tribunal déjà saisi au fond, la nature du bail, dont la propriété commerciale était contestée. La société a relevé appel, le 15 octobre 2004 selon la décision. Elle soutenait que le terme « susceptible » de l'article 18 ouvrait le bénéfice du texte à celui qui prétend au droit à indemnité, et non au seul titulaire d'un bail commercial. Elle contestait en outre l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2004, rendu en référé. La commune concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le locataire-gérant expulsé peut invoquer l'article 18 de la loi du 24 novembre 1948 pour obtenir un sursis à expulsion dans l'attente du paiement d'une indemnité d'éviction, alors que la nature commerciale de son droit est contestée au fond. Elle devait aussi apprécier la portée d'un arrêt de référé, notamment au regard de l'autorité de chose jugée. Deux questions subsidiaires se posaient. La première concernait le sens du terme « susceptible » employé par l'article 18. La seconde portait sur la compétence du président du Tribunal, statuant sur ce fondement, pour trancher la question préalable de la qualité de propriétaire ou de locataire-gérant du fonds. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2004. Elle retient que, s'agissant d'une procédure de référé, la Cour n'était saisie qu'en application de l'article 414 du Code de procédure civile et n'avait pas, faute de conclusions au fond, usé de la plénitude de sa compétence. L'arrêt ne fait donc pas obstacle à la demande, mais celle-ci est jugée sur le terrain de l'article 18 et non sur celui de l'article 414. Sur le fond, la Cour interprète l'article 18 au regard de ses alinéas suivants. Elle relève que « seul le locataire menacé d'expulsion peut saisir la juridiction désignée par l'article 18 » et que « seul le droit à indemnité d'éviction, donne au locataire commerçant menacé d'expulsion la possibilité de saisir le juge d'une demande de sursis à expulsion, dont le terme est le paiement de l'indemnité provisionnelle ou définitive ». Elle en déduit que « les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 18 précité éclairent ainsi le sens du terme "susceptible" utilisé à l'article 1er ». Appliquant ces principes, la Cour estime que la question préalable posée par la société, relative à la reconnaissance de sa qualité de propriétaire du fonds, « n'entre pas dans le champ de compétence du président du Tribunal de première instance statuant en application de l'article 18 précité ». Elle confirme l'incompétence du premier juge et relève que le sursis à expulsion est devenu sans objet, l'expulsion étant effective. Elle rejette enfin la demande de sursis dans l'attente de la décision au fond et refuse les dommages-intérêts, la société n'ay
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2005, n° 27174 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2005, n° 27174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/04-21-27174)) ## Faits et procédure La société AMS Fiduciaire, société à responsabilité limitée de droit français, avait fourni des prestations d'expertise comptable à P. B., exploitant sous l'enseigne « International Diffusion Monte-Carlo ». Estimant détenir une créance de solde d'honoraires, elle a engagé plusieurs instances contre P. B. et contre deux sociétés aux dénominations proches, constituées par S. B., avec lequel P. B. avait noué des liens : la société S. B. et Cie, dont l'objet était l'exploitation d'un hôtel-snack-bar, et la société B. S. et Cie, dont l'objet recoupait l'activité antérieure de P. B. et qui a été immatriculée le 25 avril 2000. P. B. s'est radié du Répertoire du commerce et de l'industrie à compter du 21 juillet 2000, en déclarant que sa cessation d'activité résultait de la création de la société B. S. et Cie. Des protocoles conclus en 1999 et 2000 entre P. B., son épouse, S. B. et les sociétés précitées organisaient la reprise d'un passif d'exploitation, évalué à 1 263 544 francs. Le tribunal a ordonné la jonction de plusieurs instances, portant sur l'action principale (n° 30 et n° 707 du rôle 2002-2003), les appels en garantie (n° 150 et n° 199) et deux saisies-arrêts pratiquées les 9 décembre 2003 et 30 janvier 2004 entre les mains d'un même tiers-saisi (n° 298 et n° 435). ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions, dont trois appellent un examen particulier : 1. **Le cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'a pas accompli les publications prescrites est-il tenu à l'égard des créanciers du cédant, et dans quelle mesure ?** Plus précisément, l'apport d'un fonds de commerce à une société entre-t-il dans le champ de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce ? 2. **Une société issue d'une opération d'apport peut-elle être regardée comme débitrice d'une dette personnelle du cédant ?** Le tribunal devait déterminer si la société B. S. et Cie, dont P. B. était associé commanditaire, était devenue débitrice de la créance d'honoraires. 3. **Les protocoles conclus entre les parties emportent-ils substitution de débiteur à l'égard d'un créancier qui n'y a pas consenti ?** Le tribunal a aussi examiné la portée de la reprise de passif, la solidarité entre codébiteurs et la responsabilité pour résistance abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal a retenu les solutions suivantes : **a) Sur l'application de l'ordonnance du 23 juin 1907.** Le tribunal affirme que l'ordonnance « doit trouver application, selon son article 1er, dans tous les cas de cession ou de vente d'un fonds », et que « l'apport d'un fonds de commerce ou d'un élément de fonds de commerce à une société s'analyse en une cession visée par ce texte ». Il qualifie le dispositif d'« ordre public destiné à protéger les créanciers du cédant ». **b) Sur les effets du défaut de publications.** Le cessionnaire qui paie le prix sans publications, sans attendre les délais ou au mépris d'une opposition, ne se libère pas à l'égard des créanciers. Il « devient personnellement redevable à leur égard dans la double limite du prix de cession du fonds et du montant de la créance ». Le tribunal ajoute que, « en matière d'apport d'un