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# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 196/2014) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 196/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:196A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un directeur-gérant, M. Agullo, est engagé par la société Martin, SA à compter du 1er juin 1999 pour diriger un établissement hôtelier, dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée. Son contrat prévoit une rémunération mensuelle complétée par une prime annuelle égale à 9 % du *cash flow* net avant amortissement, assortie d'un salaire minimum annuel garanti. Le salarié consent à quitter ses fonctions à une date proposée au 10 janvier 2002. Par lettre du 8 octobre 2001, l'employeur « s'en donne acte » et accepte cette décision. Pourtant, une fiche de radiation, enregistrée le 3 janvier 2002, fixe la fin de la relation au 31 décembre 2001. Le litige porte donc sur la date de cessation effective du contrat. Deux demandes sont formées devant le Tribunal unipersonnel du Bailli : la première, en indemnisation d'un licenciement injustifié et du paiement de salaires impayés ; la seconde, en paiement d'une prime. Par jugement du 20 décembre 2012, le premier juge fait droit en partie à la demande et condamne la société à verser 12 904,44 euros au titre du licenciement, 29 219,41 euros au titre des salaires et 28 019,83 euros au titre de la prime. Les deux parties interjettent appel. La société demande le rejet intégral de la demande, M. Agullo sollicite la revalorisation de la prime à 48 000 euros. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre statue par arrêt du 29 juillet 2014. *Observation formelle.* Les métadonnées de la base indiquent un « Tipus de resolució : Aute » et un titre « Laboral (TSJC 043/14) », tandis que l'en-tête mentionne une « SENTÈNCIA », une « Sala Civil » et le numéro « TSJC-043/13 ». Le recours est enregistré sous le numéro 43/14. Ces divergences de qualification n'affectent pas la solution, mais doivent être signalées pour toute citation précise. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions principales. **Première question : la qualification de la rupture.** L'employeur soutient que le salarié a seulement exercé un désistement unilatéral, c'est-à-dire une démission. Le salarié soutient qu'une date de fin convenue au 10 janvier 2002 existait, de sorte que la radiation anticipée au 31 décembre 2001 constitue un licenciement irrégulier. Il faut donc déterminer quelle date a été contractuellement arrêtée et qui supporte la charge de la preuve de cette date. **Deuxième question : les droits au repos et aux congés d'un cadre de confiance.** L'employeur soutient que le directeur-gérant, en tant que cadre de confiance non soumis au règlement intérieur quant aux horaires, a disposé d'une liberté totale et que ses propres bulletins de paie ne sauraient lui être opposés. **Troisième question : le calcul de la prime** lorsque l'expertise comptable est incomplète et que l'employeur a modifié unilatéralement les méthodes d'imputation comptable. ## Solution et dispositif Sur la première question, la C
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 96/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:96) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 96/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 27 mars 2014 **Numéro de recours :** 371/13 **Magistrat rapporteur :** Pere Pastor Vilanova **Nature :** Sentence (arrêt d'appel) ## Faits et procédure La société « X. SA » a assigné deux particuliers, MM. Galván et Soriano, pour inexécution d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque. Par sentence du 14 octobre 2013, le Tribunal de Batlles (première instance) a fait droit intégralement à la demande. Les défendeurs ont été condamnés solidairement au paiement de 1 168 543,77 euros, majorés des intérêts bancaires de découvert fixés par l'ABA depuis le 6 mars 2012. Le juge de première instance a également ordonné la réalisation de l'hypothèque par vente aux enchères publiques et mis à la charge des débiteurs les dépens du procès, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la demanderesse, à liquider en phase d'exécution. Les défendeurs ont formé appel, mais uniquement contre leur condamnation aux dépens de première instance. Ils faisaient valoir, d'une part, que le juge n'avait pas analysé leur argumentation relative au montant des intérêts de retard et, d'autre part, que ces intérêts couvraient à suffisance les frais judiciaires. Ils soutenaient également que l'établissement prêteur s'enrichissait injustement. Les autres moyens de première instance (défaut de qualité d'une partie, force majeure) n'étaient pas remis en cause en appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si les intérêts bancaires, qu'ils soient rémunératoires ou moratoires, ont pour objet de couvrir les frais judiciaires exposés par le créancier, de sorte que ces frais ne pourraient pas être mis à la charge du débiteur au titre des dépens. Subsidiairement, la juridiction devait déterminer si la mise à la charge du débiteur des dépens de première instance était justifiée lorsque le créancier a adressé une mise en demeure extrajudiciaire et obtenu l'entière satisfaction de sa demande. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'argument des appelants. Elle reconnaît d'abord que le premier juge n'a pas examiné en profondeur le grief relatif aux intérêts, et admet qu'elle peut y remédier « almenys per economia processal » (au moins pour des raisons d'économie procédurale). Elle rejette toutefois le fond du moyen en trois temps : 1. **Finalité des intérêts.** Les intérêts bancaires, « ja siguin remuneratoris o per demora », n'ont pas pour finalité exclusive de réparer l'ensemble des dommages causés au créancier par l'inexécution du débiteur. 2. **Nature distincte des dépens.** Les frais de procès « no remuneren el preu del diner », ont un objet distinct et « no provenen del contracte, sinó de la llei ». Il est donc impossible d'assimiler ces deux notions (« no es poden amalgamar ambdós conceptes »). 3. **Absence d'incidence de la pratique bancaire.** Le fait que les frais judiciaires soient, en règle générale, inclus dans les frais de fonctionnement et de gestion des banques, en référence aux sentences 102/00 du 8 février 2001 et 027/12 du 31 mai 2012 citées par la juridiction, ne constitue pas, en l'espèce, un motif suffisant pour exonérer les appelants. La juridiction relève en outre trois circonstances d'espèce : les débiteurs ont été mis en demeure extrajudiciairement ; la demande a été accueillie en totalité ; et le codébite
# STSJAD 62/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:62) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014, recours n° 395/13, ROJ STSJAD 62/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 20 novembre 2006, M. Mercader et la société Salcedo, SL, promotrice d'une résidence, ont conclu un contrat intitulé « contrat de promesse de vente » portant sur un appartement et une place de parking situés à Llorts, paroisse de Canillo. Le prix total était de 300 310 euros. La promotrice s'engageait à livrer les unités dans un délai maximal de 32 mois à compter de la signature, soit, selon la décision, le 20 juillet 2009. L'acquéreur a versé des acomptes pour un montant total de 75 077 euros, le solde devant être réglé lors de la signature de l'acte authentique de vente. La livraison prévue n'a jamais eu lieu. La licence d'utilisation a été délivrée le 13 décembre 2010 et la cédule d'habitabilité le 30 décembre 2010. Selon la décision, la promotrice a informé l'acquéreur le 11 janvier 2011 qu'il pouvait procéder à la signature de l'acte. En février 2011, le vendeur a proposé deux autres appartements, que l'acquéreur a refusés. Une proposition de résiliation amiable datée du 25 février 2011, prévoyant la restitution des 75 077 euros sans indemnité, n'a pas été signée. Par lettres d'avocat des 13 avril 2011 et 1er décembre 2011, l'acquéreur a déclaré le contrat résolu pour défaut de livraison et réclamé la restitution des sommes versées. Saisi le 27 février 2012 selon la procédure ordinaire, le Tribunal de batlles (section civile) a, par jugement du 21 octobre 2013, prononcé la résolution du contrat et condamné la société à payer 75 077 euros, ainsi que les dépens. La société Salcedo, SL a interjeté appel en soutenant qu'une novation tacite était intervenue. ## Question de droit La question posée était de savoir si le retard dans la livraison d'un bien vendu sur plans avait fait l'objet d'une novation tacite du contrat, ayant pour effet de substituer à la date initiale une nouvelle date de livraison et de priver l'acquéreur du droit de demander la résolution pour inexécution. Plus précisément, la Cour devait apprécier si un acte accompli par l'acquéreur, en l'espèce une demande d'autorisation d'investissement étranger en immobilier portant sur le bien objet du contrat, pouvait caractériser la volonté commune des parties de modifier la date de livraison. ## Solution et dispositif La Sala Civil relève d'abord que la date de livraison constituait une condition essentielle du contrat, la promotrice, professionnelle de l'immobilier, étant tenue d'accomplir toute la diligence nécessaire pour livrer le bien, sans justification suffisante du retard. Elle aborde ensuite la question de la novation en rappelant que « la novació mai es presumeix ». Selon la Cour, la novation tacite est admise par les tribunaux andorrans, mais elle ne peut se déduire du silence des parties ; elle doit résulter d'un comportement concluant, traduisant une volonté nouvelle, claire et incompatible avec la relation obligatoire originaire. Appliquant ces critères, la Cour retient que, treize mois après la date prévue de livraison,
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 161/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:161) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 161/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:161) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2005, la société Vendrell, SL, promettait de vendre à M. Alvarado une place de stationnement située au bloc 3 d'un ensemble résidentiel, pour un prix global de 24 545 euros. La clause IV du contrat prévoyait que toute différence de superficie, par rapport à la superficie déclarée, profiterait ou nuirait à la société promettante, sans possibilité de réclamation pour défaut ou excès. M. Alvarado a acquitté 9 884,46 euros au titre des paiements fractionnés, mais a refusé de régulariser l'acte authentique, au motif que la place était plus petite que la normale et ne satisfaisait pas aux exigences légales. M. Alvarado a saisi le Tribunal de batlles (procédure ordinaire) en demandant la résolution du contrat et la restitution de la somme versée, assortie des intérêts légaux. La société Vendrell, SL, a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du prix (14 873,26 euros), à la régularisation forcée de la vente sous astreinte de représentation judiciaire et, subsidiairement, à la vente aux enchères de la place. Par jugement du 1er février 2011, le Tribunal de batlles, section civile, a prononcé la résolution du contrat de promesse de vente, condamné la société à restituer 9 884,46 euros avec intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande (28 juillet 2009), et rejeté la demande reconventionnelle dans son intégralité. La société Vendrell, SL, a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, statuant le 30 juin 2011 (rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin), a rendu la décision commentée. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un défaut de conformité d'une place de stationnement, qui se manifeste à la fois par un écart de superficie et par une réduction de la surface utile due à la présence d'un pilier, justifie la résolution d'un contrat de promesse de vente, alors même que la clause IV du contrat stipulait que les écarts de superficie étaient à la charge de l'acquéreur. Subsidiairement, se posait la question de savoir si la conformité de l'ouvrage aux normes techniques applicables au moment de la construction suffit à écarter le grief tiré de la non-conformité au contrat. L'appelante soutenait, pour sa part, que l'écart de superficie (3,53 %) était minime, que le promettant acquéreur connaissait la présence d'une colonne, que la place était conforme à la réglementation applicable, que la clause de référence était habituelle dans les ventes immobilières et avait été acceptée, et que, à supposer cette clause nulle, la seule sanction serait une réduction du prix et non la résolution. Elle invoquait enfin le principe de l'exécution forcée du contrat. Le premier juge avait écarté la clause IV au motif qu'elle relevait d'un contrat d'adhésion, point que la juridiction d'appel n'a pas tranché expressément, mais qui était évoqué dans les moyens de l'appelante. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur écarte le moyen tiré de la faible différence de superficie. Il retient, sur la base du rapport d'expertise, que la superficie totale réelle était de 14,649 m² au lieu de 15,27 m² prévus aux plans, soit un écart qualifié de « minime ». Il relève toutefois que la superficie totale ne suffit pas à apprécier la conformité, et qu'il faut considérer la superficie utile : en raison d'un pilier construit sur la place, la surface utile n'était que de 11,73 m², soit une diminution de plus de 20 %. Selon les plans, la place devait mesurer 2,50 m de large sur 5 m de long avec un pilier de 0,30 × 0,30 m ; en réalité, la largeur était de 2,35 m et le pilier de 0,40 × 0,40 m, ce qui réduisait la distance entre le pilier et le côté opposé à 2,14 m. Sur la conformité réglementaire, la juridiction relève que la norme en vigueur lors de la construction fixait des dimensions minimales (2,20 m × 4,30 m, avec une largeur minimale de 2 m entre piliers pour les places limitrophes), mais ne définissait pas de dimension standard. Le fait de satisfaire à ces minima n'implique pas la conformité au contrat ni à la destination de l'ouvrage. Le tribunal conclut que la société promettante n'a pas exécuté son obligation de livrer une place conforme aux
# STSJAD 88/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:88) > Décision commentée : STSJAD 88/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:88 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique n'étant pas complète dans les métadonnées fournies (« Juridiction andorrane, — »), la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 30 juin 2004, recours n° 9/04).* ## Faits et procédure Le 11 novembre 1997, un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Durán et assuré auprès de la compagnie Ayuso causa des dommages matériels à un véhicule et des lésions à Mme Canales. Mme Canales et la société MATMUT, agent subrogé, assignèrent le conducteur, l'assureur et le propriétaire du véhicule, M. Sandoval, présenté comme responsable subsidiaire. Par jugement du 17 novembre (année non précisée dans la décision), le Batlle, statuant en juge unipersonnel selon la procédure abrégée, déclara la demande irrecevable en accueillant l'exception péremptoire de prescription de l'action et mit les dépens à la charge des demandeurs. Les demandeurs interjetèrent appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Antoni Bruguera Manté, eut à statuer. Les éléments de fait pertinents sont les suivants : - la demande en justice fut formée le 18 mai 2001 par une « petición a judici » ; - l'assureur Ayuso adressa deux courriers à la victime, datés du 20 mai 1999 (offre de 450 000 pesetas pour les lésions) et du 10 septembre 1999 (acceptation de la totalité des dommages matériels, soit 523 275 pesetas, avec refus de la location d'un véhicule de remplacement et de toute indemnisation des préjudices moraux) ; - une expertise médicale judiciaire fixa à 280 jours la consolidation, à 34 jours l'incapacité temporaire, à 2 % l'incapacité permanente partielle et à 2,5/7 le *pretium doloris*. Le jugement de première instance s'appuyait sur un arrêt de la même Sala du 19 juin 2003 (appel n° 007/2003). ## Question de droit La question posée était double : 1. **Le délai de prescription** d'une action en responsabilité aquilienne (extracontractuelle), fixé à un an, était-il acquis à la date de la demande, compte tenu des courriers de l'assureur de 1999 ? 2. **Quelle est la qualification juridique** d'un reconnaissance de responsabilité intervenue après l'expiration du délai : interruption de la prescription ou renonciation à la prescription acquise ? Accessoirement, la juridiction devait déterminer le montant des préjudices indemnisables (dommages matériels, location de véhicule de remplacement, incapacité permanente et *pretium doloris*). ## Solution et dispositif La Sala Civil retient, en substance, le raisonnement suivant. **a) Distinction entre interruption et renonciation.** Le t
# STSJAD 71/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:71) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, STSJAD 71/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:71) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 6 février 2002, le Sr Castrillo a formé une demande de terceria de domini (tierce opposition en matière de saisie) contre la société Gomila, S.A. et le Sr Esparza. Il sollicitait la déclaration que 500 participations de la société ORG_0, S.L. lui appartenaient. Les défendeurs s'y sont opposés par écrits du 20 février 2002 et ont demandé le rejet de la demande, avec condamnation aux dépens. Par sentence du 29 janvier 2003, le Batlle a rejeté la demande, sans condamnation spéciale aux dépens. Le demandeur a interjeté appel et conclu à la révocation de cette décision, avec condamnation de la partie adverse aux dépens. Les appelés ont sollicité la confirmation du jugement. Le litige porte sur la transmission de participations sociales réalisée par acte authentique du 14 juillet 2000, antérieure à la saisie pratiquée par le créancier le 12 février 2001. La question de l'effet de l'inscription de cette transmission au Registre des sociétés était ainsi déterminante. La sentence de première instance avait retenu un caractère constitutif de l'inscription sur le fondement de l'article 7.6 du Règlement des sociétés du 19 mai 1983. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions, qu'elle formule expressément au fondement de droit I. La première porte sur l'efficacité des inscriptions du Registre à l'égard de la terceria de domini. La seconde demande si l'inscription de la transmission de participations sociales, constatée par acte public, conditionne l'acquisition du domini sur ces participations, ou si, bien qu'obligatoire, elle n'emporte pas transfert de la titularité. Il s'agissait donc de qualifier juridiquement l'inscription au Registre des sociétés : une formalité obligatoire conditionne-t-elle nécessairement la production de l'effet translatif ? ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur une distinction entre l'inscription obligatoire et l'inscription constitutive. Elle relève que la sentence de première instance « confond la obligatorietat de la inscripció amb el seu caire constitutiu » (fondement II). Le registreur doit qualifier le document et vérifier les requisits légaux, qu'une inscription soit ou non une condition de la naissance d'un droit subjectif. Le caractère obligatoire de la formalité traduit la volonté du législateur de faire coïncider la réalité extra-registrale et la publicité registrale, sans pour autant en faire une condition d'existence du droit. La Cour conclut que l'article 7.6 impose une inscription obligatoire mais non constitutive, de sorte que l'absence d'inscription ne fait pas obstacle à l'acquisition du domini par l'adquirent. Sur les conditions de la terceria de domini, la Cour rappelle qu'elle suppose trois éléments : la mise en cause conjointe de l'exécutant et de l'exécuté, l'existence d'une procédure d'exécution, même provisoire, et la preuve par le tiers qu'il est propriétaire du bien saisi, avec un titre antérieur à la saisie (fondement I, II). Le dispositif est reproduit ci-après dans sa traduction fidèle, le texte original étant rédigé en catalan : > « ESTIMEM el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Castrillo contra la sentència d'instància, de data 29-1-2003, dictada en els autes B-1651-3/2001, dels quals aquest Rotlle demana, i la revoquem i acordem que procedeix ESTIMAR de forma íntegra la demanda interposada per la representació processal del Sr. Castrillo contra la mercantil Gomila, S.A. i el Sr. Esparza i DECLARAR que les 500 participacions de la societat ORG_0, S.L
# STSJAD Andorra, 16 janvier 1998 (ROJ : STSJAD 33/1998) > Décision commentée : STSJAD Andorra, 16 janvier 1998, recours n° AD-002-2/96, ECLI:AD:TSJADAD:1998:33 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence est reprise du titre et des métadonnées de la décision.* ## Faits et procédure La société commerciale Sainz a fait l'objet d'une sanction pour infraction de contrebande, consistant en l'absence de déclaration de marchandises. La résolution du Gouvernement du 13 septembre 1995 imposait une amende de 2 321 940 pesetas à M. Querol, désigné dans la décision comme le président du conseil d'administration de la société. La société avait formé un recours administratif, puis un recours contentieux-administratif. Par la sentence n° 97-51 du 23 juillet 1997, la Batllia a rejeté la demande de la société et déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit. La société a interjeté appel le 6 octobre 1997. Elle soutenait qu'elle n'avait pas eu l'intention de frauder, que l'omission de déclaration résultait d'une erreur du transporteur, et qu'une infraction de contrebande ne pouvait être commise par négligence. Elle demandait en outre l'application rétroactive de la loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, et l'annulation de la sanction au motif qu'elle n'avait pas été imposée à la personne morale mais à son représentant légal. Le Gouvernement a contesté l'appel, tout en admettant que la loi de 1996 était plus favorable à l'appelante. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1997, et l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice devait trancher plusieurs questions : 1. **L'imputabilité de la sanction.** Une sanction infligée à la personne physique qui représente une personne morale, alors que l'acte vise cette dernière, est-elle valable ? 2. **L'élément moral de l'infraction.** L'infraction de contrebande suppose-t-elle une intention de frauder, ou peut-elle être retenue en cas de simple négligence ? 3. **La qualification.** Le fait de ne pas déclarer des marchandises relève-t-il de l'omission de déclaration (article 24.1.a de la loi sur l'impôt sur les marchandises indirect, IMI) ou de la déclaration fausse (article 24.3 de la même loi) ? 4. **La loi applicable.** La loi postérieure plus favorable doit-elle s'appliquer, et quelle est alors l'étendue du pouvoir du juge ? 5. **Les dépens.** Y a-t-il lieu de les mettre à la charge d'une partie
# STSJAD 6/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 mars 1995) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 27 mars 1995, n° 6/1995 (ROJ : STSJAD 6/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:6, recours n° 5/94) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Benitez, avait été déclaré coupable par le Tribunal de Corts (sentence du 24 novembre 1994) d'un délit continué de viol sur la personne de l'une de ses filles et d'un délit d'abus déshonnêtes sur la personne de l'autre. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'avait été retenue. Il fut condamné à sept ans de prison ferme, assortis de la privation des droits de la puissance paternelle. Le conseil du condamné forma un recours de *suplicació* devant le Tribunal Superior de Justícia, fondé sur deux motifs visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 1990 : d'une part, l'erreur dans l'appréciation de la preuve ; d'autre part, la violation d'une norme pénale de fond par interprétation erronée et application indue. À l'appui du premier moyen, le recourant invoquait ses antécédents personnels et psychiatriques, un suivi médical depuis l'âge de vingt-quatre ans, et un traitement anxiolytique. Il contestait la valeur probante des déclarations recueillies par la police, qu'il présentait comme obtenues sous pression, et soulignait que les victimes avaient, à l'audience, rétracté leurs accusations. Il soutenait en outre que le terme « accès charnel » de l'article 204 du Code pénal ne viserait que la pénétration vaginale, et que la fellation devrait rel
# STSJAD n° 345/2017, Sala Civil, 24 octobre 2017 (ROJ STSJAD 345/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:345) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 92/17, 24 octobre 2017, ROJ STSJAD 345/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:345 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie ne permet pas d'identifier la décision. Elle a été remplacée par les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par demande du 6 octobre 2011, les demandeurs, désignés dans la décision sous les noms de « A., J. et L. M.M. », puis partiellement substitués par « Zurita », ont saisi le Tribunal de Batlles contre les défendeurs, MM. Coll et Pina. Ils sollicitaient la constatation de l'extinction d'une servitude personnelle constituée en 2002, la reconnaissance de ce que la propriété des frères M. n'était grevée d'aucune servitude, à l'exception d'un droit de passage de 70 cm au profit de « ORG_0 », la cessation des intrusions alléguées dans la propriété, la restitution de la porte et de la fenêtre à leur état initial, ainsi que les dépens. Les défendeurs s'étaient opposés à la demande le 19 janvier 2012 et avaient formé une demande reconventionnelle fondée sur l'action négatoire, tendant à la restitution de leur propriété dans son état originaire. Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal de Batlles a, en premier lieu, apprécié d'office l'exception de litisconsorce passif nécessaire de M. Álvarez, et rejeté en conséquence la demande principale. Il a, en deuxième lieu, rejeté la demande reconventionnelle et, en troisième lieu, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Les demandeurs ont interjeté appel et conclu à la révocation partielle du jugement. Les défendeurs ont conclu à la confirmation intégrale. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La décision ne précise pas la qualité exacte de M. Álvarez dans le litige initial, ni les motifs précis de la donation évoquée par l'appelant (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge peut relever d'office l'exception de litisconsorce passif nécessaire, et, d'autre part, de déterminer si cette exception est justifiée lorsque l'action tend à l'extinction d'un droit de servitude constitué par un acte auquel le tiers a participé, et lorsque la validité de cet acte est contestée par le défendeur. L'appelant soutenait que, si l'exception peut être soulevée d'office, les principes de l'institution, tels que dégagés par un arrêt antérieur de la même Sala du 20 décembre 2016, n'avaient pas été correctement appliqués. Il faisait valoir que la présence de M. Álvarez n'était pas nécessaire, que la servitude avait été constituée à son profit et s'éteignait lorsqu'il cessait d'être titulaire ou possesseur de l'imm
# STSJAD 204/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018) > Décision commentée : STSJAD 204/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:204, recurs n° 80/18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Alvarado et Amador ont contracté mariage canonique à Barcelone le 29 juin 1972. Quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs et économiquement indépendants à la date de la décision (l'un d'eux étant décédé en 2012). Par demande du 15 septembre 2015, Mme Amador a sollicité la séparation matrimoniale, la dissolution du régime matrimonial et l'attribution du domicile conjugal, situé à Ordino. M. Alvarado a conclu au rejet de ces prétentions relatives au logement et a formé une demande reconventionnelle tendant à l'attribution du domicile familial et au versement d'une pension compensatoire de 343,59 euros mensuels, révisable selon l'IPC. Des mesures provisoires avaient été ordonnées le 6 avril 2017 en application de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). Elles attribuaient le domicile d'Ordino à Mme Amador et un autre bien immobilier, situé à Miami Platja, à M. Alvarado. Par sentence du 8 janvier 2018, le Batlle, statuant en formation unipersonnelle, a prononcé la séparation et la dissolution du régime matrimonial, attribué le domicile familial à Mme Amador, et écarté la pension compensatoire. M. Alvarado a interjeté appel le 9 avril 2018, en demandant l'attribution du logement et la reconnaissance de la pension. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie de cet appel. Elle a rendu sa décision le 26 juin 2018 (la mention du magistrat rapporteur diverge entre les métadonnées, qui désignent M. Abril Campoy, et
# STSJAD 43/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2023) > **Décision commentée :** STSJAD 43/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2023, recours n° 212/22, ECLI:AD:TSJADAD:2023:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un chauffeur d'autobus, engagé depuis le 1er février 2004 par une société andorrane de transport, perçoit un salaire fixe mensuel de 1 913,22 euros. Par lettre du 15 septembre 2021, il notifie à l'employeur un désistement justifié (*desistiment justificat*) du contrat de travail à durée indéterminée, sur le fondement de l'article 91 de la Llei 31/2018, de relacions laborals (ci-après « LRL »). Il invoque trois motifs : des retards de paiement du salaire de juin, juillet et août 2021 ; le non-versement à la CASS de la part salariale des cotisations (6,5 %) retenue sur le salaire brut ; et des certificats émis par l'employeur contenant des informations inexactes sur son repos hebdomadaire, ainsi que son affectation à des tâches pendant une période d'ERTO (suspension temporaire d'activité). Le salarié saisit le Batlle d'instància d'une demande en paiement de 37 508,71 euros bruts, au titre de l'indemnité pour désistement justifié, assortie de l'obligation de cotiser ce montant à la CASS. Par jugement du 13 juillet 2022, le Batlle rejette intégralement la demande et condamne le demandeur aux dépens. Le salarié interjette appel, invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve, une application indue de la loi et de la jurisprudence, et une incongruence omissive, la décision de première instance ne s'étant pas prononcée sur le motif tiré de l'article 91.1.a). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia accueille partiellement le recours. ## Question de droit La Cour devait déterminer : 1. si le retard de paiement du salaire, justifié par l'employeur par les difficultés économiques consécutives à la pandémie de Covid-19, constitue une cause de désistement justifié au sens de l'article 91.1.c) LRL ; 2. si le défaut de versement à la CASS de la part salariale des cotisations peut être assimilé à un défaut de paiement du salaire ; 3. si l'employeur a contraint le salarié à enfreindre l'ordre juridique (art. 91.1.h) LRL) ; 4. si la décision de première instance est entachée d'incongruence omissive faute d'examen du motif tiré de l'article 91.1.a) LRL ; 5. le montant de l'indemnité due et la répartition des dépens. ## Solution et dispositif La Cour statue en plusieurs temps. **Sur le retard de paiement du salaire.** Elle rappelle que « le salari no és qualsevol deute » : le salaire revêt un caractère vital et touche à la dignité du travailleur, sa protection relevant de la loi et des conventions internationales et constituant un droit indisponible d'ordre public. Le délai de paiement fixé par l'article 78 LRL est de trois jours naturels après la fin de la période de référence. Lorsque le paiement est tardif, le retard doit être « justifié de forme adequada » au salarié. La Cour écarte les difficultés économiques de l'entreprise comme justification en elles-mêmes, et refuse d'
# ATSJAD 50/2026 > Décision commentée : ATSJAD 50/2026, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2026, recours n° 173/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2026:50A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de référence, la représentation processuelle de M. Andrade, avocat de profession et partie à la procédure, a formé un incident de récusation à l'encontre de trois magistrats de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia : MM. Jaume Tor Porta, Vincent Anièrе et Carles Cruz Moratones. Le requérant invoquait les hypothèses prévues aux alinéas e), f), g) et h) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia. Par un aute du 17 décembre 2025, la présidente du Tribunal superior de justícia, en fonctions, a rejeté l'incident et mis les dépens à la charge de son auteur. M. Andrade a interjeté appel. Il soutenait que la décision de rejet procédait d'une application défectueuse des normes et d'une erreur dans l'appréciation des preuves. Il faisait valoir : - que deux demandes civiles (nos 1000252/2023 et 6000034/2024) avaient été dirigées contre les magistrats récusés, sans qu'il soit tenu compte de leur caractère prétendument infondé, les décisions rendues dans ces affaires ayant été, selon lui, prises en violation du droit applicable ; - que des demandes de procédures disciplinaires auraient été introduites devant le Conseil supérieur de la justice ; - que la hostilité des magistrats à l'égard de son conseil aurait été rendue publique par un média, dans une publication du 24 septembre 2023 ; - qu'une « simple suspicion » suffit, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à fonder la récusation ; - que la condamnation aux dépens constituerait une sanction de l'action engagée contre les magistrats. Le Gouvernement d'Andorre a conclu en se bornant à laisser « à la appréciation du Tribunal » la question de la récusation, la prétention adverse étant, selon lui, formulée de manière très générique. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, relevant notamment que les demandes invoquées n'avaient pas été admises à la procédure et que la même question avait déjà été soulevée dans plusieurs dossiers. ## Question de droit La Sala devait déterminer si les circonstances invoquées relevaient des cas de récusation limitativement énumérés par l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, et notamment : 1. si la seule introduction de demandes civiles ou de dénonciations par l'avocat d'une partie, non admises à la procédure, suffit à caractériser la cause prévue à l'alinéa f) ; 2. si l'existence d'un intérê
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # STSJAD 268/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:268) > Décision commentée : STSJAD 268/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023, n° de recurs 177/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:268) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poder Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **STSJAD ANDORRA, a 08 de novembre del 2023 - ROJ: STSJAD 268/2023**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11538919"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Civil"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11538919"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? totalitat de les costes, inclosos els honoraris d'advocat i procurador en ambdues instàncies. Subsidiàriament demana que en cas de declarar-se l'acomiadament justificat, no s'imposin les costes processals ni de primera ni de segons instància a cap de les parts.</p> <p id="anteced-8">5.- La societat recorreguda s'oposa al recurs d'apel·lació interposat de contrari i sol·licita la seva confirmació amb imposició de les costes generades en ambdues instàncies a la part recurrent, inclosos els honoraris d'advocat i pr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="STSJAD 268/2023"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**STSJAD ANDORRA, a 08 de novembre del 2023 - ROJ: STSJAD 268/2023**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # STSJAD 204/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:204) > Décision commentée : STSJAD 204/2016, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 19 juillet 2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Porras exerçait les fonctions de diététicienne au service de Mme Marti, titulaire du commerce « N. », à compter de mars 2008, sans qu'un contrat de travail ait été formalisé. Par lettre du 24 janvier 2013, l'employeur a sanctionné la salariée pour une faute grave, un retard d'une heure (le montant exact est illisible dans le texte source). Placée en arrêt maladie du 26 janvier au 11 mars 2013, la salariée a mis fin à la relation de travail par un désistement effectif le 12 mars 2013, qu'elle a motivé par l'article 97.1 b) du Codi de relacions laborals (exigence d'un travail différent de celui stipulé) et par l'article 97.4 du même code (discrimination). Dans sa demande, Mme Porras réclamait une indemnité de 3 730 euros au titre de l'article 98 du code, 773,52 euros au titre d'heures supplémentaires, et 4 000 Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 204/2016**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11532471"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Civil"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11532471"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ave; de merèixer la corresponent regularització prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social segons s'ha establert en el VIII.- Considerant; que també ha d'estimar íntegrament la reconvenció formulada per la part defenent i alhora agent reconvencional Sra. Marti contra la Sra. Porras, condemnant doncs a aquesta darrera al pagament a la primera de la quantitat de quatre-cents vint euros amb vint cèntims (420,20.EUROS).</p> <p id="anteced-6">Que compensades les dues quantitats al·ludides, en definitiva la Sra. Marti haur&agra??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="STSJAD 204/2016"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 204/2016**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # STSJAD 123/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:123) > Décision commentée : STSJAD 123/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005, recours n° 41/05 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:123) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un avocat, le Sr Castrillo, a assigné l'un de ses anciens clients, le Sr Galván, en paiement d'une note d'honoraires de 133 000 EUR, dont il imputait le montant à la défense de ce dernier dans un litigium antérieur (causa n° 123-4/2000) j Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 123/2005**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11521777"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Civil"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11521777"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tot si prescindim de fer aquesta discriminació de Normes i apliquem íntegrament i exclusivament les del 2001 com fan el Dictamen i la Sentència (i nosaltres també ho farem a continuació per a una major claredat en comprovar que la diferència econòmica resultant només és de 400'976 EUR (equivalents a 66.716'79 de pessetes), que és una diferència irrellevant pel que aquí es qüestiona, veiem que la Sentència, el Dictamen i la Minuta apliquen indegudament al cas la Norma 18-2, &ccedi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="STSJAD 123/2005"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 123/2005**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # ATSJAD, Civil, 30 juin 2011 (ROJ : ATSJAD 101/2011 – ECLI:AD:TSJADAD:2011:101A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 juin 2011 (ROJ : ATSJAD 101/2011 – ECLI:AD:TSJADAD:2011:101A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande du 14 février 2008, Mme Alcalá a sollicité la condamnation de M. Águila au paiement d'arriérés d'une pension alimentaire, pour un montant de 6 363,15 euros. Cette pension avait été fixée au profit de la fille commune par un *Aute* de mesures provisionnelles du 25 janvier 2000, qui attribuait à la mère la garde de l'enfant et la jouissance du domicile familial. Selon la demanderesse, le débiteur n'avait pas actualisé le montant initial, réglé qu'une partie des échéances au cours de l'année 2007 et omis plusieurs paiements jusqu'en février 2008. Elle demandait également l'actualisation de la pension, fixée à 401,94 euros pour l'année 2008, et l'exécution forcée sur les biens du défendeur. Elle sollicitait enfin l'exonération des taxes judiciaires, en raison de sa situation d'insolvabilité. En défense, M. Águila soutenait que l'*Aute* invoqué prévoyait des mesures provisoires caduques en l'absence d'action au fond dans un délai de trente jours. Il faisait également valoir que les parties avaient repris la vie commune pendant environ cinq ans et demi, période pendant laquelle il avait versé Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2011 - ROJ: ATSJAD 101/2011**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11525251"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Civil"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11525251"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? >TSJC-016/11</p> <p id="encab-4">AUTE</p> <p id="encab-5">En nom del Poble Andorrà.-</p> <p id="encab-6">A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de juny de 2011.</p> <p id="encab-7">Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:</p> </div> <span class="h2">ANTECEDENTS DE FET</span> <p id="anteced-1">I.- En data 14 de febrer del 2008, la Sra. Alcal??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="ATSJAD 101/2011"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2011 - ROJ: ATSJAD 101/2011**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # STSJAD, Penal, 24 septembre 2009 (ROJ : STSJAD 216/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:216) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence du 24 septembre 2009, Rotlle n° 16/09, Causa n° TC-125-2/06 (ROJ : STSJAD 216/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:216) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des éléments figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le Sr Conde a travaillé pendant sept ans pour le compte du Sr Castrillo, avant de démissionner volontairement le 7 mai 2004, la relation de travail étant devenue, selon la décision, « insoutenable » dans les derniers mois. Après cette rupture, le Sr Castrillo aurait, à plusieurs reprises, contacté directement le Sr Conde par téléphone. Il l'aurait injurié (« cornut ») et aurait menacé d'intervenir contre sa famille au Portugal si celui-ci perdait davantage de clients. Il aurait également indiqué à l'épouse du Sr Conde, la Sra Guerrero, qu'il brûlerait la maison familiale au Portugal. Le 5 juin 2004, lors d'une rencontre au C.C.E., le prévenu aurait déclaré au plaignant : « sal fuera que te estoy esperando para pegarte un tiro » (« sors, je t'attends pour te coller une balle »). Les rapports médico-légaux finaux et complémentaires établis sur le plaignant et son épou Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **STSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2009 - ROJ: STSJAD 216/2009**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11524108"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Penal"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11524108"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? esestimat el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Castrillo contra la sentència del Tribunal de Corts que el condemnava a 20 mesos de presó condicional qualificada i al pagament de 2.500 euros en concepte de responsabilitat civil per un delicte major d'amenaces. El tribunal ha considerat que les proves presentades, inclòs el testimoni del perjudicat i la seva esposa, així com els registres de trucades i les declaracions de l'agent de policia i la doctora forense, demostraven la culpabilitat del Sr. Castrillo. El tribunal ha confir??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="STSJAD 216/2009"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**STSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2009 - ROJ: STSJAD 216/2009**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015 (ROJ STSJAD 87/2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015, ROJ STSJAD 87/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:87, recours n° 392/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus ont été relevés directement dans le texte de la décision.* ## Faits et procédure La société Blasco a introduit, le 2 juillet 2009, une action contre M. Blasco et Mme Vilar. Elle réclamait le paiement de 54 122,45 euros de principal, 61 euros de frais bancaires, 2 080 euros d'honoraires d'avocat afférents à l'assistance et à la rédaction d'une transaction extrajudiciale, les intérêts moratoires et les dépens. Le litige portait sur un document daté du 11 novembre 2008, intitulé « Transacció judicial » dans le texte et qualifié ensuite de « transaction extrajudiciale ». Aux termes de son pacte premier, Mme Vilar, en qualité de titulaire administrative de l'établissement M., reconnaissait devoir la somme principale à la société Blasco. Aux termes de son pacte second, Mme Vilar et M. Blasco s'engageaient « conjointement et solidairement » à verser un minimum de 3 000 euros mensuels jusqu'au règlement complet de la dette. Dans ses conclusions, le défendeur M. Blasco soulevait une exception de défaut de qualité pour agir passivement (*manca de legitimaci' passiva*), soutenant qu'il était un tiers à la relation obligatoire et qu'il n'avait signé que comme gérant de l'établissement. Mme Vilar invoquait pour sa part la libération résultant d'une expromission. Par sentence du 19 septembre 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné conjointement et solidairement les deux défendeurs au paiement de la somme principale, assortie des intérêts contractuels de 6 % à compter du 20 novembre 2008, des sommes accessoires et des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Les défendeurs ont interjeté appel. Ils sollicitaient la révocation de la décision de première instance, la demanderesse concluant à sa confirmation avec condamnation de l'appelante aux dépens. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions : 1. Le signataire d'un acte de transaction qui s'engage à titre personnel, en invoquant une qualité de gérant de fait, peut-il opposer à l'action en paiement une exception de défaut de qualité passive au motif qu'il serait un tiers à la relation obligatoire ? 2. L'expromission produit-elle nécessairement la libération de l'ancien débiteur, de sorte qu'une obligation solidaire maintenue à l'égard de celui-ci serait juridiquement inopérante ? Accessoirement, la juridiction devait se prononcer sur la répartition des dépens d'appel. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte l'argument. Elle relève que M. Blasco a comparu en nom propre, qu'aucune mention ne le présente
# STSJAD 63/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:63) > Décision commentée : STSJAD 63/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:63) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Escudero, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'immigration valable du 21 novembre 2010 au 29 novembre 2012, a sollicité la régularisation de sa situation le 10 décembre 2012, après l'expiration de ce titre. Le Gouvernement a opposé une décision implicite de rejet, confirmée sur recours gracieux par une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 4 juillet 2013. Le motif du refus tient à une absence du territoire andorran entre avril 2011 et juillet 2012, que l'administration estimait non justifiée. Le requérant ne contestait pas cette absence. Il soutenait qu'elle était motivée par un traitement médical suivi au Portugal, appuyé sur un certificat médical et sur le témoignage de M. Ferreras. Saisi d'une demande d'annulation, le Tribunal de batlles a rejeté le recours par jugement du 30 janvier 2014 (sentència 2013-031). M. Escudero a interjeté appel le 28 février 2014. Le Gouvernement a conclu au rejet. La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, par sentence 13-2014 du 25 avril 2014, a statué en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Pere Pastor Vilanova, rapporteur. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. Une absence du territoire pour suivre un traitement médical à l'étranger peut-elle être prise en compte dans l'appréciation de la condition de résidence « principale et effective » exigée par l'article 81 de la Llei qualificada d'immigració pour obtenir la régularisation après expiration de l'autorisation ? 2. Dans l'affirmative, quelles exigences probatoires s'imposent au justiciable qui invoque une telle absence ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Il cite l'article 81 de la loi, selon lequel, après la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire peut demander la régularisation « si justifica que ha residit de manera principal i efectiva a Andorra des de la data en què li fou concedida la darrera autoritzaci' » et s'il satisfait aux autres conditions de renouvellement. Il relève ensuite que les absences liées à un traitement médical à l'étranger, consécutif à une maladie ou à un accident, sont comptabilisées comme périodes de résidence et de travail permanents en Andorre, « d'acord amb els articles 52 i 53 de la llei ». Le Tribunal en déduit que le requérant est en droit d'obtenir la régularisation, à condition de justifier son absence dans les termes légaux. Sur ce point, le raisonnement écarte la demande au fond. Trois éléments sont relevés : - le requérant n'explique pas l'écart entre sa déclaration devant le Service de police du 12 décembre 2012 (f. 52-53), qui évoquait un départ pour « motifs sentimentaux » suivi d'un travail à Portugal, et la thèse ultérieure d'un traitement médical ; - le certificat médical (f. 96) atteste d'un suivi dans un centre de santé mentale portugais entre mars 2011 et août 2012, mais il est jugé « del tot insuficient » : il ne précise ni l'étendue exacte du traitement, qui paraît « més aviat lleu » au vu d'une activité professionnelle d'environ un an, ni la date de stabilisation de l'état du patient ; - la nécessité de recourir à un établissement étranger n'est pas établie, dès lors qu'« és notori que existeix a Andorra un centre de salut mental ». Enfin, le témoignage de M. Ferreras (f. 116) est accueilli « amb molta cautela », le témoin évoquant un séjour de deux mois là où les pièces du dossier font état de 15 ou 16 mois. Le dispositif est le suivant (traduction fidèle du catalan) : > « En atenció a tot el que s'ha exposat, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en nom
# ATSJAD 170/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011) > Décision commentée : ATSJAD 170/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:170A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision est retenue.* ## Faits et procédure Une provision d'exécution du 20 décembre 2010 enjoignait à la société C, S.L. de payer la somme de 1 205,60 euros, majorée de 18,03 euros de taxes judiciaires, sous peine d'exécution forcée sur ses biens. La société executée a formé un incident d'exécution. Elle soutenait, en premier lieu, que les honoraires d'avocat et de procureur ne font pas partie des dépens (*costes judicials*) en l'absence de mention expresse. Subsidiairement, elle faisait valoir que la norme 18.3 du barème des honoraires professionnels devait conduire à une réduction de 25 % du calcul, et que les impôts indirects ne pouvaient être inclus dans la note d'honoraires, la décision de justice ne les mentionnant pas. L'exécutant (représenté dans le texte par Mme Briones) demandait à titre principal le rejet de l'incident et, à titre subsidiaire, la fixation des honoraires d'avocat à 919,42 euros, majorés de la fiscalité applicable. Par ordonnance du 19 mai 2011, la Cour a sollicité du Collège des avocats un avis (*dictamen*) sur les honoraires de l'avocate concernée (Mme Andrade). Cet avis, émis le 12 juillet 2011, a été communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations en septembre 2011. La Sala Civil, composée du président J. L. Vuillemin et des magistrats J. M. Abril Campoy (rapporteur) et E. Amat Llari, a statué par *aute* (ordonnance) du 29 novembre 2011. ## Question de droit La décision soulève deux questions relevant du droit de l'exécution et des dépens : 1. Les honoraires d'avocat et de procureur engagés dans le cadre d'un procès entrent-ils dans la notion de dépens (*costes processals*) lorsque la décision de condamnation ne les mentionne pas expressément ? 2. La taxe indirecte grevant les prestations de services doit-elle être appliquée au montant des honoraires fixé par le juge de l'exécution, alors que la décision de condamnation ne fait pas état de cette taxe ? Une troisième question, accessoire, porte sur la répartition des dépens de l'incident lui-même. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour le rejette. Elle affirme que la notion de dépens comprend l'ensemble des dépenses générées par le procès, et que les honoraires d'avocat ainsi que les émoluments de procureur, lorsque leur intervention est obligatoire, en font partie, « encara que no existeixi declaraci' expressa en aquest sentit ». Elle fonde cette solution sur le rôle de ces professionnels, « col·laboradors de la justícia », dans la mise en œuvre du droit à la juridiction et des moyens de défense. **Sur le second moyen**, la Cour distingue deux arguments. Elle accueille le premier : la norme 18.3 du barème des honoraires doit être appliquée, de sorte que les honoraires d'avocat de deuxième instance s'élèvent à 719,42 euros, auxquels s'ajoutent 200 euros au
# STSJAD 152/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:152) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 364/07, 19 juin 2008, ROJ STSJAD 152/2008 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 10 avril 2004, Mme Manso, agent de circulation à Andorre-la-Vieille, fut heurtée par un véhicule conduit par M. Carretero et assuré auprès de la société Carranza. La responsabilité de l'accident n'était pas contestée. Les blessures initiales concernaient la main droite, puis une cervicalgie apparut. Le 15 juin 2004, une intervention chirurgicale fut pratiquée pour un syndrome du canal de Guyon de la main droite. Mme Manso saisit la Batllia selon la procédure ordinaire. Elle réclamait l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale (ITT) à hauteur de 3 822,40 EUR, un préjudice professionnel correspondant à une perte de rémunération liée à la non-application du système de rémunération de l'année 2005, un montant au titre du *pretium doloris* et du préjudice esthétique à déterminer en cours d'instance ou d'exécution, ainsi que les intérêts. Les défendeurs opposèrent une exception d'irrégularité de la demande (*indeguda formulaci' de la demanda*) et contestèrent le lien causal entre l'accident et la lésion du canal de Guyon. Par sentence du 26 octobre 2007, le Tribunal de Batlles condamna solidairement M. Carretero et la société Carranza à payer 5 710,19 EUR, avec intérêts moratoires légaux. Toutes les parties interjetèrent appel. La Sala Civil du Tribunal superior de Justícia statua sur quatre points : la recevabilité de la demande, le lien de causalité, le préjudice d'ITT et le *pretium doloris*. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **Première question.** Une demande peut-elle être tenue pour irrégulière au motif que le demandeur n'a pas chiffré le montant d'un poste de préjudice (*pretium doloris*) dont l'évaluation suppose une expertise ? **Deuxième question.** Une lésion relevant d'un syndrome compressif à origine partiellement professionnelle ou pathologique antérieure peut-elle être imputée à un accident de la circulation, lorsqu'un traumatisme a pu réveiller ou aggraver une fragilité préexistante ? **Troisième question.** Comment évaluer le préjudice résultant d'une incapacité temporaire totale, et quelle est l'assiette de l'indemnisation (rémunération perdue, indemnités versées par la CASS) ? ## Solution et dispositif **Sur l'exception d'irrégularité.** La Cour écarte l'exception. Elle relève qu'aucune norme générale ne régit la forme et le contenu des demandes en droit andorran, la jurisprudence exigeant seulement que la demande soit accompagnée des pièces fondant le droit allégué. Le chiffrage peut être indéterminé lorsque le demandeur ne peut, au mo
# STSJAD 91/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juin 2007) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juin 2007, STSJAD 91/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:91, recurs n° 34/07) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société P. a assigné en responsabilité le Sr Vives, locataire d'un local commercial, et la société ORG_2 devant le Tribunal de batlles, en réparation d'un préjudice de 25 628,56 euros, majoré des intérêts légaux. Le préjudice résultait d'un incendie survenu le 22 février 2005 dans la boutique ORG_3, qui avait endommagé la façade de l'immeuble. Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de qualité pour agir passivement (*manca de legitimaci' passiva*), au motif que le propriétaire et titulaire du commerce serait une autre société. Sur le fond, ils ont contesté toute faute, faisant valoir que l'origine de l'incendie n'avait pas pu être déterminée et que l'installation électrique avait été réalisée par l'ancien locataire. Ils ont en outre formé une demande reconventionnelle de 115 631,99 euros au titre des frais de remise en état du local, qu'ils avaient supportés au profit du propriétaire. Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal de batlles a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. Le Sr Vives et la société ORG_2 ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Qualité pour défendre.** Le locataire qui a cédé de fait l'exploitation commerciale à une société peut-il être recherché en responsabilité par le tiers lésé, alors que le titre de l'exploitation est au nom de cette société ? 2. **Fondement de la responsabilité.** Un locataire peut-il être tenu responsable d'un incendie dont la cause n'est pas identifiée, mais dont le foyer se situe dans le local loué ? La responsabilité de l'article 27-10è de la Llei d'arrendaments urbans est-elle applicable à des dommages affectant l'immeuble entier ? 3. **Demande reconventionnelle.** Le bailleur peut-il être condamné à indemniser le locataire des frais de remise en état, lorsque le lien de causalité entre une défaillance de l'installation électrique et le sinistre n'est pas établi ? ## Solution et dispositif Sur la qualité pour défendre, la Cour retient que la cession de l'exploitation à la société ORG_3, constituée par le locataire et son épouse, n'est pas opposable au propriétaire. Le contrat de bail, conclu avec le Sr Vives à titre personnel, interdisait la sous-location, la cession et le transfert sans autorisation écrite du bailleur, sauf cession à titre héréditaire ou donation entre parents au premier degré. Faute d'une telle autorisation, le locataire demeure « l'unique arrendatari i propietari del negoci » à l'égard du propriétaire de l'immeuble. L'exception est donc rejetée. Sur le fond, la Cour relève que l'incendie a pris naissance à l'intérieur de la boutique, et que la cause la plus vraisemblable est un problème électrique, probablement un court-circuit. Elle écarte l'application de l'article 27-10è de la Llei d'arrendaments urbans, au motif que ce texte ne vise que les dommages causés à la finca louée elle-même, et non à l'ensemble de l'immeuble. Elle fonde toutefois la responsabilité sur une obligation générale d'user de la chose louée sans risque pour les tiers, qui impose au locataire de prendre « totes les precaucions per evitar que aquesta utilitzaci' pugui ocasionar danys a tercers ». Elle en tire la conclusion suivante : quelle que soit la cause précise du sinistre (mauvais usage, mauvais fonctionnement ou négligence), elle incombe au locataire, qui devait utiliser les installations de manière diligente et veiller à leur bon fonctionnement. La Cour relève également, sur la base du rapport du corps de prévention et d'extinction des incendies, que la propagation du feu et de la fumée a été accentuée par l'ouverture de la porte du commerce et de la porte arrière de l'immeuble. Sur la demande reconventionnelle, la Cour la rejette pour deux motifs : la cause de l'incendie ne peut être imputée avec certitude à une installation électrique antérieure au bail, et, à supposer un défaut de fonctionnement avéré, aucune preuve n'établit qu'il résulte d'un vice intrinsèque de l'installation. El
# STSJAD 1/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 janvier 2004) > Décision commentée : STSJAD 1/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 janvier 2004 (ROJ : STSJAD 1/2004 ; ECLI:AD:TSJAD:2004:1) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un administrateur immobilier, de nationalité française et sans antécédents pénaux selon les faits tenus pour établis, a géré de 1980 à 1997 les comptes de la communauté de propriétaires de l'immeuble Grizzly. Les expertises comptables ont relevé une absence de justificatifs pour une partie des dépenses, des justificatifs d'un montant supérieur à la dépense qu'ils étayent, des factures non comptabilisées et des recettes non reflétées. Un montant de 369.691,47 FF a été relevé comme non justifié. Le gestionnaire ne fournissait pas d'information complète à la copropriété, présentait des comptes annuels incomplets et administrait simultanément les comptes d'autres communautés, avec des opérations croisées. Deux postes étaient en cause : le cens emphytéotique dû au Comú d'Encamp pour 1993 et une police d'assurance multirisque couvrant la période de juin 1995 à juin 1996. Le tribunal relève qu'il n'est pas établi que le prévenu ait reçu préalablement le montant de ces sommes. Le Tribunal de Corts, par jugement du 26 mai 2003, a acquitté le prévenu du délit majeur d'appropriation indue (« apropiació indeguda »), les dépens étant laissés d'office. La communauté de propriétaires a interjeté appel, auquel le ministère public s'est partiellement joint. La défense a conclu au rejet. Le tribunal a statué en audience, les parties ayant été entendues. Le texte source ne précise pas le texte exact de l'article du Code pénal andorran retenu pour l'appropriation indue, la numérotation apparaissant de manière illisible (« art. 24ee7 »). L'article 248 du Code pénal, relatif à l'escroquerie, est en revanche expressément mentionné. ## Question de droit La Sala Penal devait déterminer si les faits de gestion défaillante, à supposer établis les manquements comptables, pouvaient être qualifiés d'appropriation indue, ou d'escroquerie, et si l'absence de preuve des éléments constitutifs de ces infractions suffisait à fonder l'acquittement au regard de la présomption d'innocence. Une seconde question, accessoire, portait sur la voie de réparation ouverte à la communauté de propriétaires. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif, traduit du catalan, énonce : > « 1.- Nous rejetons le recours en appel interjeté par la représentation de la Communauté de propriétaires de l'immeuble Grizzli contre la sentence prononcée par le Tribunal de Corts, en date du 26 mai 2003, dans la cause 29-1/99, qui a donné lieu au rouleau 31/03, recours auquel le ministère public s'était partiellement joint. > 2.- Nous confirmons intégralement ladite sentence du Tribunal de Corts. > 3.- Nous mettons à la charge de la partie appelante le paiement des dépens du recours. > 4.- Retourner la cause au Tribunal de Corts, avec certification de la présente sentence, pour son accomplissement et son exécution. » Le raisonnement repose sur quatre points. Le tribunal rappelle d'abord les éléments constitutifs de l'appropriation indue : une remise légitime de biens meubles ou d'actifs patrimoniaux en vertu d'un titre emportant obligation de restitution ou d'affectation, puis un acte d'appropriation (« animus rem sibi habendi ») ou de distraction, et en
# STSJAD 350/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2021) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2021, STSJAD 350/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:350), recours n° 6/2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Corts, se situent le 24 septembre 2014, vers 11 heures. Un avocat exerçant en Principauté, M. Blasco, se trouvait au passage du second étage de la Batllia (le palais de justice). Il y aperçut plusieurs personnes, les frères Miró, Carnero et Arcos, ainsi que M. Benitez, convoqués par une diligence judiciaire et assis dans ce passage. Il prit subrepticement, au moyen de son téléphone portable, au moins deux photographies de ces personnes. Une de ces photographies fut ensuite transmise à un tiers, dont l'identité n'est pas établie dans la décision. Elle fut publiée sur le site internet du quotidien espagnol *El Mundo* et, sous forme papier, dans l'édition catalane du même journal, le 25 septembre 2014. La décision indique que la transmission a été imputée à « l'accusé Sr. R. », alors que l'accusé poursuivi est M. Blasco. Cette divergence de désignation n'est pas expliquée dans le texte. Le Ministère public a poursuivi M. Blasco pour les délits majeurs de violation de l'intimité au moyen d'artifices techniques d'enregistrement de l'image, et de révélation ou cession à des tiers des images captées. Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal de Corts a acquitté l'intéressé et déclaré les dépens d'office. Le Ministère public a interjeté appel, demandant la condamnation à trois ans d'emprisonnement avec sursis, quatre ans de délai d'épreuve, une inhabilitation de cinq ans à l'exercice de la profession d'avocat, et le versement de 6 000 euros au titre de la responsabilité civile *ex delicto* envers M. Benitez. La défense des frères Miró, Carnero et Arcos s'est jointe à cet appel. M. Blasco s'y est opposé, en soutenant notamment que le Ministère public n'avait pas compétence en l'absence de plainte ou de querelle préalable de la victime. La décision ne se prononce pas