168 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2015, n° 13423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2015, n° 13423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-29-13423)) ## Faits et procédure Par un jugement contradictoire du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco a déclaré c. TI. coupable de dénonciation calomnieuse et d'importation et livraison de stupéfiants (cocaïne et amphétamines). Il l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, assortis de l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal, et a ordonné la confiscation du contenu de plusieurs fiches saisies sous scellé. Le ministère public a interjeté appel principal le 11 mars 2015. La Cour d'appel correctionnelle, après débats du 1er juin 2015, a rendu son arrêt le 29 juin 2015. Les faits, tels qu'exposés par la Cour, se déroulent entre décembre 2013 et janvier 2014. Une ancienne compagne du prévenu, employée d'une banque monégasque, fait l'objet de dénonciations anonymes adressées au Gouvernement, à la Direction de la Sûreté publique, à l'employeur et à l'Institut monégasque de la Principauté (I. P. A.). Ces dénonciations mettent en cause la salariée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des fraudes bancaires. Elle reçoit en outre, à deux reprises, des envois anonymes d'Allemagne contenant de la cocaïne. Une enquête établit que les appels litigieux ont été passés depuis des cabines situées en territoire français et depuis une ligne attribuée à un proche du prévenu. Placé en garde à vue, c. TI. reconnaît être l'auteur des dénonciations, des envois et des appels, ainsi que de la commande de stupéfiants réalisée sur un site du « darknet » et payée en monnaie virtuelle. Il déclare avoir agi seul, dans l'intention de nuire à la victime après une rupture, et dans l'espoir de la reconquérir. Les expertises psychiatrique (docteur JULLIER, 27 février 2014) et psychologique (expert SARAGOSSI, 13 février 2014) concluent à l'absence de trouble ayant aboli ou altéré le discernement, à l'accessibilité à une sanction pénale et à une probabilité de réitération qualifiée de faible. Le casier judiciaire du prévenu ne porte aucune mention de condamnation. Devant la Cour, le ministère public a requis la réformation du jugement sur la peine, à hauteur de huit mois d'emprisonnement sans sursis. Le prévenu a sollicité la confirmation de la décision. Son conseil a soutenu qu'une peine mixte, partiellement assortie du sursis simple, serait la plus adaptée, tout en reconnaissant que la législation pénale monégasque ne la prévoit pas. ## Question de droit Deux questions se trouvaient posées à la Cour. La première porte sur la **quotité et le régime de la peine**. Le ministère public soutenait qu'une peine plus lourde, non assortie de sursis, était nécessaire compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition sur plusieurs semaines et du caractère délibéré du stratagème. Le prévenu, au contraire, invoquait l'absence d'antécédents judiciaires
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13564 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-07-13564)) ## Faits et procédure Une salariée, k. GE., exerçait des fonctions de contrôleur financier au sein de la banque A. Son supérieur hiérarchique, j. k. PA., a été le destinataire d'une dénonciation qu'il qualifie de calomnieuse. Le 13 novembre 2013, il a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse. Le 26 juin 2013, la prévenue avait saisi le Procureur Général d'une plainte dénonçant des propos désobligeants et des faits de harcèlement qu'elle imputait à son supérieur, notamment un épisode daté du 29 septembre 2012 au cours duquel il l'aurait « plaquée contre un mur » pour l'« embrasser de force ». Par courrier du 30 août 2013, la plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée. Une information a été ouverte sur réquisitions du Procureur Général du 29 novembre 2013. Des témoignages ont été recueillis, notamment auprès de l'administrateur délégué de la banque, de la directrice adjointe et d'une collègue, Madame AL-IQ., qui avait elle-même été licenciée. La décision relève que la prévenue a été inculpée puis entendue le 25 novembre 2014, et que la partie civile a été entendue le 4 février 2015. Par ordonnance du 27 mars 2015, le magistrat instructeur a renvoyé k. GE. devant le tribunal correctionnel. La prévention visait une dénonciation faite « alors qu'elle les savait inexacts » à l'autorité susceptible d'y donner suite, et le texte cite les articles 26 chiffre 3 et 307 du Code pénal. Le jugement est rendu le 7 juillet 2015, après débats du 23 juin 2015. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si l'inexactitude des faits dénoncés peut se déduire du seul classement sans suite de la plainte, et, à défaut, à qui incombe la charge de prouver cette fausseté, condition constitutive du délit de dénonciation calomnieuse. Le jugement rappelle d'abord que « le délit de dénonciation calomnieuse est constitué par le fait de dénoncer, de mauvaise foi, des faits inexacts ». L'élément matériel tient donc à la fausseté des faits dénoncés, et l'élément intentionnel à la mauvaise foi du dénonciateur. La décision ne se prononce cependant que sur le premier élément, la mauvaise foi n'étant pas tranchée en tant que telle. Le tribunal écarte la thèse selon laquelle le classement sans suite établirait la fausseté de la dénonciation. Il en déduit une répartition de la charge de la preuve : « il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de ladite fausseté et au tribunal d'apprécier alors la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ». ## Solution et dispositif Le tribunal relève, pour écarter la preuve de la fausseté, plusieurs éléments : - le magistrat instructeur « s'est borné à faire entendre des membres de la direction de l'établissement » dont la partie civile faisait partie, alors que la prévenue est en conflit avec cette direction devant le tribunal du travail à la suite de son licenciement ; - les messages électroniques échangés entre les parties, la personnalité de la prévenue, ainsi que des rapports et comptes rendus non signés établis unilatéralement par la direction ne suffisent pas à démontrer « avec certitude » que les faits de harcèlement dénoncés sont faux ; - la prévenue n'a pas, à ce jour, déposé de plainte avec constitution de partie civile pour les faits dénoncés. Le tribunal juge en conséquence que la prévenue « doit bénéficier du doute » et relaxe k. GE. Il énonce expressément qu'il ne juge pas opportun d'ordonner un complément d'information. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe k. GE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Sur l'action civile, > Accueille j. k. PA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond. > Et laisse les frais à la charge du trésor. » La partie civile est donc recevable en sa constitution mais déboutée de sa demande indemnitaire. Le tribunal ne statue pas sur le montant de 50.000 euros sollicité par elle, la déboutant « en l'état de la relaxe ». ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt en ce qu'elle précise la place du classement sans suite dans la démonstration de la fausseté. Le classement d'une plainte pour insuffisance de caractérisation de l'infraction ne vaut pas, en lui-même, preuve que les faits dénoncés sont inexacts. Les motifs de l'autorité de poursuite et le fondement de la dénonciation sont en effet distincts : un classement peut tenir à l'insuffisance des éléments réunis, sans que
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13090 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13090)) ## Faits et procédure La société de droit de l'île de Man LILYDALE Consultants Limited (la société LILYDALE) détenait un compte auprès de la SAM Banque J. (la banque). Deux préposés de l'établissement ont détourné ou dissipé, à Monaco, les 14 février et 12 septembre 2000, des sommes au préjudice de son ayant droit économique, M. VA. Le Tribunal correctionnel a déclaré l'un d'eux coupable par jugement définitif, et un autre préposé a été condamné pour complicité de ces mêmes faits, par une décision confirmée en appel puis par le rejet du pourvoi le 7 mai 2009. La société LILYDALE a ensuite recherché la responsabilité civile de la banque devant le Tribunal de première instance, le 30 juillet 2009, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal a opéré compensation entre la dette de la banque et la créance de celle-ci au titre d'une ouverture de crédit avec nantissement de titres, consentie en raison de découverts résultant d'achats de titres effectués à l'insu de la cliente. La banque a été condamnée à verser 2.632.760,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009. Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour d'appel a réformé partiellement cette décision et porté la condamnation à 2.695.137,07 euros. Sur pourvoi, la Cour de révision a, par arrêt du 26 mars 2014, cassé « en toutes ses dispositions » l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1198 du Code civil, au motif que la banque, non partie à l'instance pénale, n'était pas liée par la décision pénale sur les intérêts civils. Sur renvoi, la société LILYDALE sollicitait notamment la fixation de sa créance principale à 3.696.567 euros, la restitution de la contre-valeur des titres rem
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1988, n° 25443 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1988, n° 25443 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/05-17-25443)) ## Faits et procédure Le 2 juillet 1987, vers 11 h 30, un cyclomoteur Yamaha, piloté par P. V., âgé de 19 ans, et transportant en passagère E. R., âgée de 15 ans, circulait à allure normale sur le boulevard Rainier-III en direction de Cap-d'Ail. Une automobile Opel, conduite par Mme I. G. épouse A., qui circulait en sens inverse, entreprit un virage à gauche à allure très réduite pour emprunter l'avenue Pasteur, sans avoir aperçu le cyclomoteur. Le véhicule des deux protagonistes entra en collision avec le cyclomoteur, dont la partie latérale avant droite de l'automobile fut heurtée. P. V. fut blessé. E. R. fut plus gravement atteinte : son état nécessita une hospitalisation de quarante-cinq jours, dont un coma prolongé de vingt-sept jours. Citée directement devant le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur P. V. et E. R., ainsi que pour la contravention connexe de changement de direction sans précautions suffisantes, Mme A. ne contesta pas sa responsabilité pénale. Le tribunal relevait par ailleurs que le cyclomoteur était dépourvu de freinage arrière, que ses plaquettes avant étaient usées à 80 % et que les pneumatiques étaient particulièrement usagés, ce qui avait contribué à la réalisation du dommage. Le jugement du 26 janvier 1988 retint une responsabilité à hauteur des deux tiers à la charge de Mme A., condamnée à deux amendes (6 000 F et 300 F). Il ordonna une expertise médicale avant dire droit et accorda à la partie civile une indemnité provisionnelle de 20 000 F. La partie civile, R. R., interjeta appel. Par exploit du 31 mars 1988, elle dénonça l'appel au Ministère public et à Mme A., et assigna en intervention forcée devant la Cour J.-C. V., en qualité d'administrateur légal des biens de P. V. Elle demandait notamment que la condamnation de Mme A. et de J.-C. V. fût prononcée *in solidum* pour l'entier préjudice de E. R., et, à titre subsidiaire, que Mme A. fût déclarée exclusivement responsable. J.-C. V. souleva l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, au motif que son fils n'avait pas été partie à la procédure pénale. Mme A., non appelante, admit la recevabilité des réserves qu'elle formulait et conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour d'appel. La première portait sur la recevabilité d'une demande formée pour la première fois en appel, en matière pénale, contre une personne qui n'avait été ni citée comme prévenue ni intervenue en première instance. La Cour devait apprécier si l'assignation en intervention forcée de J.-C. V. ès qualités pouvait être accueillie au regard de l'article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. La seconde question, relative à l'action civile, portait sur l'étendue de l'obligation de réparation du prévenu déclaré coupable lorsque le dommage résulte, selon le juge, d'une faute concurrente de la victime ou d'un tiers. Le tribunal avait limité la réparation à deux tiers du préjudice. La Cour devait déterminer si ce partage pouvait être opposé à la victime, à laquelle aucune faute n'était reprochée, sur le fondement de l'article 36 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond à la première question par l'irrecevabilité. Elle relève que la demande, formée « pour la première fois devant la Cour d'appel statuant en matière pénale contre le représentant légal de P. V. lequel, n'ayant pas été cité comme prévenu et n'étant pas intervenu devant le Tribunal correctionnel, n'était pas partie à l'instance pénale », est « radicalement ir
# Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 1988, n° 25432 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 1988, n° 25432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/04-11-25432)) ## Faits et procédure Le 30 juillet 1986, un individu, identifié ultérieurement comme R. L., s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel de la bijouterie P. Ce jour-là, il y dérobe des bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes. Il malmène la vendeuse, E. S., la menace d'un pistolet factice et lui vaporise de la peinture noire et du gaz lacrymogène au visage. Il s'enfuit en abandonnant sur les lieux divers objets, dont un passeport israélien à son nom, qui permettra son identification, ainsi que le matériel utilisé pour commettre le vol. Un mandat d'arrêt international est décerné. R. L., interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, fait l'objet d'une procédure d'extradition et est inculpé à Monaco le 21 août 1987. Il nie d'abord les faits, y compris lors d'une confrontation au cours de laquelle plusieurs témoins, dont la vendeuse, le reconnaissent. Il finit par reconnaître être l'auteur des vols, mais affirme avoir agi à l'instigation d'un dénommé M. F., qui lui aurait fourni le matériel et à qui il aurait remis les bijoux à la gare de Nice. Il indique avoir conservé une montre, vendue le jour même pour 10 000 F. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, il maintient ces déclarations à l'audience et précise avoir agi « sous la pression » de M. F., auquel il devait de l'argent, et « sous l'empire d'une pilule » également remise par ce dernier. Le tribunal le condamne, du chef de vols, à quatre ans d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, et ordonne la confiscation des objets saisis. R. L. et le ministère public interjettent appel. Devant la Cour d'appel, R. L. persiste dans ses aveux, tandis que le ministère public, invoquant la gravité des faits et le retard causé à l'extradition par les procédures engagées par le prévenu aux Pays-Bas, requiert la confirmation des peines. Le pourvoi formé contre l'arrêt est ensuite déclaré déchu par la Cour de révision le 1er juin 1988. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel tenait à la prise en compte, pour la répression, de l'allégation d'une contrainte exercée par un tiers. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la pression alléguée d'un tiers, créancier du prévenu, et la prise d'une substance préalablement remise par ce tiers, pouvaient caractériser un état de contrainte de nature à atténuer, voire à exclure, la responsabilité pénale de l'auteur des vols. Le chapeau de la décision, qui relève de la présentation éditoriale et non du raisonnement de la Cour, formule la solution en ces termes : l'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, « ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte ». Le texte ne précise pas le fondement légal de la contrainte en droit monégasque (non précisé dans la décision), ni la qualification exacte retenue pour les faits de vol. Il se borne à mentionner les articles 309 et 325 du Code pénal, sans en reproduire le contenu. ## Solution et dispositif La Cour approuve la déclaration de culpabilité : « les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ». Sur la répression, elle relève que « tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ». Elle estime que les premiers juges ont fait « une exacte application de la loi qui doit être approuvée ». Le dispositif est le suivant : > « Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988. » La décision est ainsi confirmatoire en toutes ses dispositions, c'est-à-dire pour la culpabilité, la peine d'emprisonnement de quatre ans, l'amende de 50 000 F et la confiscation. Il convient de noter que la motivation est brève. La Cour ne décrit pas les critères qu'elle retient pour apprécier l
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/02-02-25407)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance, par jugement du 22 octobre 1987, a déclaré C. R. propriétaire des biens et droits immobiliers ayant fait l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque prise à Monaco le 26 novembre 1985, ainsi que d'un véhicule Rolls Royce. Il a ordonné la restitution à C. R. de ces droits immobiliers, du véhicule et de cent sept objets d'art saisis-revendiqués en vertu d'une ordonnance du président du tribunal du 22 novembre 1985. Il a également ordonné la restitution aux Sociétés civiles Louxor et André de dix bons de caisse émis par la Société de crédit et de banque de Monaco, d'une valeur globale de 1 425 000 F, saisis en vertu de la même ordonnance. Ces chefs ont été assortis de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Pour justifier cette exécution provisoire, les premiers juges ont retenu qu'elle « paraissait justifiée par l'urgence tenant à la nécessité dans laquelle se (trouvaient) C. R. et les sociétés civiles de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens se trouvant saisis ». N. F., L. C., les Sociétés civiles Mathilda, Louxor et André ainsi que A. L. H. L. ont interjeté appel par exploit du 16 novembre 1987. Par exploit du 17 novembre suivant, ils ont assigné C. R. devant la Cour d'appel afin de voir suspendre l'exécution provisoire jusqu'à la décision au fond. Ils invoquaient des conséquences manifestement irréparables au sens de l'article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, les biens restitués étant de valeur considérable et, pour certains, aisément déplaçables. C. R. a conclu au rejet de la demande. À titre reconventionnel, il a sollicité, d'une part, que toute défense à exécution soit subordonnée à la consignation préalable, par les demandeurs, d'un million de francs augmenté des intérêts, et de 150 000 francs, et, d'autre part, la suspension de l'exécution provisoire attachée à la restitution des bons de caisse. Le séquestre des meubles, O. R., s'en est rapporté à justice. La Cour devait donc répondre à deux questions : la défense à exécution formée par voie reconventionnelle est-elle recevable, et l'exécution provisoire pouvait-elle être maintenue au regard de l'article 11 de l'ordonnance de 1909 ? ## Question de droit Le litige pose, en premier lieu, la question de la recevabilité d'une défense à exécution provisoire présentée par voie reconventionnelle, c'est-à-dire par la partie qui a obtenu le bénéfice de l'exécution provisoire. Il pose, en second lieu, la question des conditions dans lesquelles une exécution provisoire assortie d'une restitution peut être maintenue en appel. Sur ce second point, l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 distingue deux fondements. Le premier alinéa dispose que « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas appel ». Le second, visé par la Cour, permet l'exécution provisoire pour un motif d'urgence, dont le juge doit rendre compte par des motifs particuliers. La question était donc de savoir si l'urgence retenue par les premiers juges satisfaisait à cette exigence de motivation. ## Solution et dispositif La Cour procède en deux temps. **Sur la recevabilité.** Elle relève qu'« aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit de former une défense à exécution provisoire par voie reconventionnelle ». Elle en déduit la recevabilité de la demande de C. R. Le dispositif déclare recevables les défenses « tant à titre principal que reconventionnel ». **Sur le fond.** La Cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont implicitement écarté le premier alinéa de l'article 11, de sorte que l'exécution provisoire ne pouvait être fondée que sur l'urgence. Elle en tire toutefois une conséquence différente : dans ce cas, « il appartient à la Cour d'appel de vérifier la réalité des circonstances qui ont conditionné l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance et, faute de motifs particuliers d'urgence, d'ordonner des défenses ». Elle constate que le jugement de première instance se borne à énoncer que « l'
# Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 1987, n° 25335 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 1987, n° 25335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-18-25335)) ## Faits et procédure Une information fut ouverte le 12 novembre 1985, sur plainte avec constitution de partie civile de la dame C., contre R. R., administrateur délégué de la S.A.M. Mint State. Cette société, dont le capital de 5 500 000 F était divisé en 5 500 actions de 1 000 F, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du 23 février 1984, puis mise en liquidation de biens le 3 mai 1984. La partie civile soutenait avoir acquis de R. R., par une cession du 4 novembre 1982, 549 actions de la société, qu'elle prétendait avoir réglées en espèces, par chèque et par remise de lingots d'or. Le registre des transferts ne mentionnait toutefois qu'une seule action à son nom. Un certificat d'actions nominatives portant la mention manuscrite « Bon pour cession et transfert de 549 actions de la Société Mint State - Bon pour quittance », signée de R. R. et datée du 30 juillet 1983, était également produit. La partie civile reprochait en outre à R. R. de ne pas avoir restitué un lingot d'or remis en dépôt aux fins de vente. Le ministère public requit la poursuite pour escroquerie (article 330 du Code pénal) et, après requalification, pour abus de confiance (article 337 du même code). Le prévenu, en fuite et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, fut cité à comparaître. Par jugement du 16 décembre 1986, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, relaxa le prévenu du chef d'escroquerie et le déclara coupable d'abus de confiance. Il le condamna à huit mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende, ainsi qu'au paiement de 105 200 F à la partie civile et de 60 000 F à titre de dommages-intérêts. Appel fut interjeté le 26 décembre 1986 par la partie civile et par le ministère public. Devant la Cour, le prévenu ne comparut pas. Le jugement de défaut avait été signifié au Parquet général le 14 janvier 1987. Le ministère public soutint que le prévenu, n'ayant pas eu connaissance de ce jugement, demeurait recevable à y faire opposition, de sorte qu'il ne pouvait être statué sur les appels relatifs à l'abus de confiance. Il requit en revanche l'application de la loi sur le chef d'escroquerie. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. La première concerne l'incidence d'une signification au Parquet général d'un jugement par défaut, alors qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance, sur l'examen des appels formés contre ce jugement. Il s'agit de déterminer si la voie de l'opposition demeure ouverte et si l'exercice de ce recours prive l'appel de son objet. La deuxième porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu relaxé : celui-ci, qui n'a pas été condamné, peut-il justifier d'un intérêt à s'opposer au jugement qui l'a relaxé ? La troisième, de nature plus substantielle, tient au
# Cour d'appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-16-12336)) ## Faits et procédure Un horloger, employé par une société exploitant une bijouterie du 8 novembre 2010 au 4 mai 2012, a été poursuivi pour vols de mouvements de montres. Son employeur, dirigeant de deux sociétés anonymes monégasques, lui reprochait la soustraction de 1 244 mouvements, pour une valeur totale de 311 951 euros, après avoir découvert fortuitement que certains de ces mécanismes, d'un modèle spécifique, étaient proposés à la vente sur internet. Le prévenu a reconnu les faits tout en en minimisant l'ampleur. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a alloué aux sociétés parties civiles la somme globale de 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Il a retenu que l'enquête n'avait pas permis de déterminer le nombre exact de mouvements dérobés, de sorte que le préjudice matériel ne pouvait être évalué. Les parties civiles ont interjeté appel et demandé la somme de 311 951 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que 123 449 euros au titre du préjudice professionnel. Elles fondaient leur calcul sur un prix d'achat unitaire de 250,76 euros et sur une analyse comparant les stocks et les flux bancaires du prévenu. Ce dernier concluait à la confirmation du jugement, en contestant la fiabilité des inventaires produits et l'imputation du nombre total de mouvements manquants. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la possibilité d'établir l'existence et le montant d'un préjudice matériel en l'absence de justification comptable précise de son quantum. Elle concernait, d'autre part, l'articulation entre ce préjudice matériel et le préjudice professionnel allégué, qui résultait selon les parties civiles de la différence entre le prix d'achat antérieur des mouvements et leur prix de remplacement. Sur le premier point, la cour devait déterminer si l'insuffisance de la preuve comptable du préjudice faisait obstacle à sa réparation, ou si d'autres éléments du dossier permettaient de l'évaluer. Sur le second point, elle devait apprécier si le préjudice professionnel constituait un chef de préjudice autonome ou se confondait avec le préjudice matériel. ## Solution et dispositif La cour d'appel infirme le jugement sur les intérêts civils. Elle écarte la thèse du tribunal selon laquelle l'absence de justification du préjudice conduisait à le regarder comme non constitué. Elle retient en revanche l'existence d'un préjudice matériel et le fixe à 130 000 euros, soit un montant très inférieur à celui réclamé. **Sur la preuve du quantum.** L'arrêt relève que les sociétés ne rapportent pas la justification comptable de la somme de 311 951 euros. Il constate que les factures fournisseurs produites excèdent ce montant, et qu'aucun décompte ne distingue les mouvements volés de ceux utilisés dans l'activité normale des sociétés. Il ne retient donc pas le chiffre allégué. Il juge néanmoins que cette carence « n'est pas de nature à permettre en elle-même de conclure que ce préjudice n'est pas constitué ». La cour s'appuie sur un faisceau d'indices : la reconnaissance des faits par le prévenu, la commercialisation active de mouvements plusieurs mois après son départ, sans justification de leur origine, et la concordance entre son recrutement et le début de virements importants (149 934,79 euros) sur un compte personnel. Elle en déduit que ces transactions concernaient les mouvements dérobés et constituent « une base objective d'appréciation » du préjudice. **Sur le chiffrage.** La cour procède à une évaluation partielle. Elle retient que l'écart entre le stock théorique et le stock réel au 31 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de 134 969,14 euros, et non du montant réclamé. Elle fixe ensuite le préjudice matériel à 130 000 euros. **Sur le préjudice professionnel.** La cour considère que ce préjudice « se confond nécessairement avec le préjudice matériel dès lors que celui-ci est intervenu dans le cad
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16070)) ## Faits et procédure Les faits à l'origine du litige trouvent leur source dans une procédure pénale. M. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour des infractions relatives à la législation sur la gestion de portefeuille et les activités boursières assimilées, pour escroquerie, ainsi que pour complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la culpabilité, prononcé cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende, et condamné in solidum les consorts FO. à des dommages et intérêts au profit des parties civiles. Par exploit du 7 mai 2008, plusieurs victimes, dont M. Fabio AV., M. Andrea BAL. et M. Giuseppe BAR., ainsi que la société LA MOYE LTD, ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Elles recherchaient sa responsabilité pour faute lourde et sollicitaient réparation. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a retenu des fautes lourdes de l'État pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné à indemniser les demandeurs. Sur appel de l'État, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté la demande de suppression de certains paragraphes des écritures de l'État du 6 octobre 2015, et débouté les requérants de leur demande indemnitaire. Les requérants ont formé un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016, puis une requête déposée le 31 mai 2016. L'État a répliqué par une contre-requête du 30 juin 2016. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2016. Le rapport a été présenté par M. Guy JOLY, conseiller, à l'audience du 23 mars 2017. Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier concernait le rejet de la demande de suppression de passages des écritures étatiques (pages 18, 19 et 27). Le second portait sur la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu une faute lourde de l'État, avec plusieurs branches (six, selon la présentation du pourvoi). ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour de révision. **Première question.** Un avocat-défenseur peut-il, dans des écritures prises pour le compte de l'État, avancer des allégations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de parties adverses ? Le moyen invoquait l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, qui subordonne de telles allégations à deux conditions cumulatives : que « la cause ne l
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12334)) ## Faits et procédure Le 27 juin 2013, une vingtaine d'employés du service de radiothérapie de l'établissement public L, ou travaillant à proximité, ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Celle-ci a nécessité des placements sous oxygénothérapie et, pour une femme enceinte, un placement en caisson hyperbare. Les faits trouvent leur origine dans une intervention de nettoyage de bacs siphoïdes réalisée par un véhicule de la société anonyme monégasque O (ci-après « SAM O »). Le véhicule, positionné quelques mètres sous une bouche d'entrée d'air neuf desservant le service confiné de radiothérapie, fonctionnait à régime élevé. La SAM O intervenait à la demande de l'établissement public L. La société a été poursuivie pour blessures involontaires. La prévention reprochait, d'une part, d'avoir causé l'intoxication par les gaz d'échappement d'un camion stationné moteur tournant à proximité de grilles de ventilation et, d'autre part, de ne pas avoir mesuré et prévenu préalablement les risques de l'intervention, notamment par l'absence de plan de prévention, de formation du personnel et de fiches d'intervention. Les faits étaient visés par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal. Quatre victimes et l'établissement employeur ont été mis en cause devant le tribunal, ainsi que l'assureur-loi de l'employeur. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. Le tribunal s'est fondé sur les témoignages et sur une expertise réalisée par la SAM O elle-même. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la responsabilité pénale d'une personne morale pouvait être engagée pour blessures involontaires lorsque, d'une part, le lien de causalité entre l'activité poursuivie et le dommage n'est pas certain et, d'autre part, aucune réglementation spécifique n'imposait les mesures de sécurité dont l'absence était reprochée. Le jugement articule ainsi deux questions successives : 1. **Le lien de causalité** entre l'intervention de la société et l'intoxication est-il établi ? 2. **Une faute d'imprudence ou de négligence** de la société est-elle démontrée, au regard de l'absence de réglementation particulière et de la répartition des obligations entre les intervenants ? ## Solution et dispositif Le tribunal relaxe la société, en retenant deux motifs cumulatifs. **Sur la causalité.** Le tribunal relève que l'intoxication est « la conséquence probable » de l'entrée des gaz d'échappement dans la bouche d'air. Il énonce toutefois que, « si l'une des causes est donc connue, la conjonction exacte des causes ayant entraîné cette intoxication reste néanmoins indéterminée ». Trois éléments fondent cette incertitude : - la société, et une autre avant elle, procédaient ainsi depuis plusieurs années sans incident ; - les employés présents sur les lieux, alors que l'évacuation des gaz se faisait sous le véhicule, n'ont pas été intoxiqués ; - le plan de prévention établi postérieurement aux faits ne prévoyait pas la coupure de la bouche d'air, le véhicule étant jugé « suffisamment éloigné des prises d'air neuf ». **Sur la faute.** Le tribunal constate l'absence de réglementation particulière applicable à l'action de la société, les procédés spécifiques visés par la réglementation étant réservés aux activités en milieu confiné, ce qui n'était pas le cas. Il relève que le véhicule et la technique employée étaient conformes à la réglementation en la matière. Il retient également que : - le véhicule a été placé sur la voirie, sur un emplacement réservé, par le personnel technique de l'établissement L ; - rien n'établit que la société connaissait l'existence et le débit de la b
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 1987, n° 25379 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 1987, n° 25379 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/11-09-25379)) ## Faits et procédure Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal correctionnel a déclaré R. B. tenu de réparer le préjudice corporel subi par la partie civile et lui a alloué une provision de 10 000 F. Un rapport d'expertise du Docteur Marchisio, daté du 14 mars 1986, a servi de base à une nouvelle évaluation. Par jugement du 12 mai 1987, statuant sur les seuls intérêts civils, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice corporel à 67 500 F. Il a condamné B. à verser 27 500 F, après déduction de deux sommes : un acompte de 30 000 F versé à titre provisionnel par la Compagnie U.A.P., assureur de B., et la provision de 10 000 F allouée par le jugement du 12 novembre 1985. La partie civile a interjeté appel le 20 mai 1987. Elle ne contestait pas la liquidation globale de son préjudice à 67 500 F. Elle soutenait n'avoir perçu, outre la provision, que deux acomptes de 10 000 F imputables sur ce préjudice. Elle demandait la condamnation de B. au paiement de 37 500 F, assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1984, date de l'accident. La citation a été délivrée le 26 juin 1987. B. en contestait la validité, en faisant valoir qu'elle avait été notifiée trente-six jours après l'acte d'appel. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Sur le fond, B. soutenait avoir versé 30 000 F au titre du préjudice corporel et concluait au débouté. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de procédure pénale. Il s'agit de savoir si l'article 412 du Code de procédure pénale impose un délai déterminé au ministère public pour faire citer les parties devant la cour d'appel, et quelles exigences s'attachent à la date de la citation. L'arrêt rappelle que ce texte « n'impose aucun délai au Ministère public pour faire citer les parties » et « prescrit seulement que la citation soit délivrée pour la première audience utile », sous réserve du respect des formes et délais prévus par les articles 369 et 371 à 374 du même code. Le sommaire joint à la décision précise la portée de cette règle, en la rattachant à la fixation de l'audience par le ministère public. La seconde est de fond, relative à l'imputation des paiements. Il s'agit de déterminer quelles sommes versées par le débiteur s'imputent sur l'indemnité due au titre du préjudice corporel, et de vérifier si le tribunal a opéré une déduction correcte. ## Solution et dispositif Sur la régularité de la citation, la Cour retient que la citation a été délivrée pour la première audience utile, compte tenu de la date de l'appel et « du délai inhérent à la domiciliation de B. à l'étranger ». Elle en déduit que la citation du 26 juin 1987 est régulière. Sur le fond, la Cour écarte l'imputation de deux versements de 11 000 F (14 juin 1985) et de 12 000 F (24 juillet 1985), qui s'imputaient sur des dommages causés au matériel d'exploitation et non sur le préjudice corporel. Elle relève que la partie civile n'a perçu, au titre du préjudice corporel, que deux acomptes de 10 000 F (30 janvier 1985 et 12 février 1985) et, le 24 janvier 1986, la provision de 10 000 F due en vertu du jugement du 12 novembre 1985. Elle constate que le tribunal a déduit 40 000 F au lieu de 30 000 F effectivement réglés, et qualifie cette erreur de « matérielle ». Elle relève que le montant global de 67 500 F n'est contesté par aucune partie. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Constate la régularité de la citation du 26 juin 1987 ; > Infirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 mai 1987 mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de la partie civile dame B. une somme de 40 000 F au total ; > Et statuant à nouveau, condamne B. à payer à la dame B. la somme de 37 500 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987 ; » La Cour fait donc droit à l'appel sur le montant principal, mais limite le point de départ des intérêts au 12 mai 1987, et non au 8 novembre 1984 comme le demandait l'appelante. Le
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 octobre 2012, n° 12041 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 octobre 2012, n° 12041 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/10-26-12041)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du traitement judiciaire d'une série d'infractions commises au cours de l'année 2010 par huit jeunes individus, composés de sept mineurs et d'une majeure au moment des faits. Bien que les actes délictueux et contraventionnels ayant conduit à la comparution des intéressés ne fussent pas directement liés entre eux sur le plan matériel, l'instruction commune et le traitement global de l'affaire par la juridiction monégasque trouvaient leur justification dans un dénominateur commun : l'appartenance de l'ensemble des prévenus, à l'époque des faits, à un même groupe dénommé « HASAKI ». Dirigé par v. NG. et m. CO., ce groupe, qui se présentait initialement comme une réunion de jeunes partageant un intérêt commun pour la danse, et plus spécifiquement pour le « HIP HOP », s'était en réalité manifesté sur le territoire monégasque par la commission d'actes de délinquance et d'intimidation répétés. Les faits reprochés s'articulaient autour de quatre séquences infracriminelles distinctes, mêlant atteintes aux biens, atteintes aux personnes et infractions à la législation sur les stupéfiants. En premier lieu, courant juin 2010, deux adolescentes scolarisées en classe de quatrième au collège FANB, m. LA RO. (née le 22 février 1995) et a. MA. (née le 26 août 1996), se sont concertées afin de dérober des téléphones portables au sein même de leur établissement scolaire. Ayant fouillé successivement l'étage des classes de quatrième puis celui des classes de sixième, elles ont chacune soustrait frauduleusement un appareil de marque Blackberry, l'un au préjudice de Rebecca SI. (soustrait par m. LA RO.) et l'autre au préjudice de Darya PAP. (soustrait par a. MA.), avant de se débarrasser des cartes SIM correspondantes. Les deux mineures ont ultérieurement tenté de justifier leurs actes en exposant avoir elles-mêmes été victimes du vol de leurs propres appareils et souhaiter s'en procurer de nouveaux. Le jour même des faits, m. LA RO. a échangé le téléphone dérobé avec l'un de ses amis, Paulo AL. MA., avant de le récupérer auprès de ce dernier pour le restituer à Rebecca SI. après que la directrice de l'établissement eut téléphoné à son domicile pour l'interroger à ce sujet. De son côté, a. MA. a conservé le téléphone de Darya PAP. durant deux jours avant de le lui restituer, se trouvant embarrassée par la rumeur circulant dans le collège qui la désignait comme l'auteur de la soustraction. En deuxième lieu, le 28 juin 2010, au skate park de Fontvieille, un jeune garçon âgé de 12 ans, Grégory TH., a été victime de violences volontaires et d'un vol. Alors qu'il téléphonait à sa mère, il a été pris à partie par l. CI. (né le 20 août 1996), lequel lui a tiré sur le bras pour tenter de faire chuter son téléphone portable. N'y parvenant pas, l. CI. a frappé la victime, l'a projetée à terre par des « balayettes » pour lui faire perdre l'équilibre, l'a immobilisée au sol et lui a craché dessus. C'est à cet instant qu'est intervenue a. DE. (née le 10 mars 1992, unique prévenue majeure au moment des faits). Celle-ci s'est emparée du téléphone portable de Grégory TH., a consulté sa liste de musique, en a extrait la carte mémoire (carte SD) pour la soustraire frauduleusement, puis a restitué l'appareil à la victime en déclarant : « tiens je te rends ton portable car c'est de la merde ». Suite à cette soustraction, l. CI. a relâché sa victime qui a pris la fuite, terrorisée à l'idée que son agresseur appartînt à la bande des « HASAKI », laquelle avait déjà malmené un « petit » au Ni Box pour lui dérober son téléphone. Ces faits ont été dénoncés aux services de police par la victime le 14 juillet 2010. En troisième lieu, dans le courant du mois d'août 2010, des vols ont été commis au préjudice du commerce exploité sous l'enseigne « Pole Position », sis 1 rue de la Source à Monaco, géré par n. MOU. Le prévenu r. TE. DOS SA. (né le 5 février 1994), qui travaillait pour cette enseigne, a frauduleusement soustrait le 24 août 2010 un premier scooter noir de marque PIAGGIO, type ZIP, qui se trouvait en dépôt-vente dans le commerce, ainsi que le contenu d'une tirelire en forme de cochon servant de caisse à pourboires et renfermant environ 70 euros. La gérante a déposé une première plainte le 25 août 2010. Ultérieurement, r. TE. DOS SA. a dérobé un second scooter neuf de marque SYM Orbite, de couleur blanche, d'une valeur de 1 099 euros, remisé à l'intérieur du magasin, ce qui a donné lieu à un second dépôt de plainte le 15 septembre 2010. L'auteur des vols a utilisé le scooter noir durant une journée et le scooter blanc durant une partie de l'été. Les investigations, initiées après qu'un employé du magasin, Renaud BOULANGER, eut aperçu r. TE. DOS SA. pilotant le scooter volé à Beausoleil et que deux autres employés eurent vérifié la concordance du numéro de châssis sur le véhicule stationné, ont permis de relever une trace papillaire appartenant à r. TE. DOS SA. sur un miroir rangé dans le coffre du deux-roues. La mère du prévenu a par ailleurs rapporté la tirelire aux services de police après l'avoir découverte à son domicile. En outre, les deux engins dérobés ont été utilisés par v. NG. et par m. CO. (né le 16 août 1995). Ce dernier a notamment piloté le scooter noir le jour même du vol en effectuant une roue arrière à Beausoleil, provoquant l'intervention de la police, et s'est révélé être l'utilisateur régulier du scooter blanc dont il conservait les clés à son domicile, caractérisant ainsi des faits de recel de vols. En quatrième et dernier lieu, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2010 (bien que les motifs du jugement mentionnent à trois reprises par erreur matérielle les dates du « 21 juin 2010 » et du « 21 juin 2011 » lors de la description de l'interpellation, la prévention et l'exposé des auditions fixent les faits entre le 20 et le 21 novembre 2010), un groupe de jeunes s'était réuni au bas d'un immeuble situé boulevard du Larvotto à Monaco, le long de la voie rapide, pour fumer et discuter après l'annulation d'une fête prévue chez un ami. Soudainement, v. NG. (né le 12 octobre 1994) a décidé de soustraire frauduleusement un vélo VTT de marque DECATHLON, selon lui mal attaché devant un immeuble, au préjudice d'une victime demeurée non identifiée. Il a utilisé ce cycle, tout comme l. CI. et m. MA. (né le 8 février 1995), qui avaient pourtant assisté au vol, pour se déplacer jusqu'à l'avenue Princesse Grace. Par ailleurs, m. MA. a frauduleusement soustrait le feu arrière dudit vélo. Lors de leur contrôle et interpellation par les services de police devant l'immeuble le Bahia, avenue Princesse Grace, l. CI. a remis aux fonctionnaires 2,01 grammes (ou 2 grammes selon les motifs) de résine de cannabis qu'il détenait aux fins d'usage personnel, déclarant avoir acquis cette substance l'après-midi même auprès d'un inconnu à Nice et reconnaissant consommer cinq cigarettes de cannabis par semaine. C'est dans le cadre des investigations policières menées à la suite de ces divers événements, entre les mois de juillet et novembre 2010, que les mis en cause ont fait l'objet de différentes mesures d'audition (appels téléphoniques, auditions libres et placements en garde à vue) dont la régularité procédurale a constitué le cœur du débat juridique devant la juridiction correctionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'enchaînement des actes d'enquête policière mérite une attention particulière, car la chronologie et la nature juridique de chaque audition déterminent directement le sort des exceptions de nullité soulevées ultérieurement. S'agissant des vols de téléphones portables, les services de police ont procédé, le 8 juillet 2010, à l'audition du père de m. LA RO. À l'issue de cette audition et en présence de ce dernier, qui a collaboré en communiquant le numéro de téléphone de sa fille, les policiers ont joint m. LA RO. par téléphone. Au cours de cette conversation téléphonique, l'intéressée a reconnu le vol du téléphone au collège FANB et a désigné a. MA. comme sa complice. Convoquée par la police suite à cette mise en cause, a. MA. s'est présentée le lendemain, 9 juillet 2010, à 15 heures 30, dans les locaux de la sûreté publique. Entendue sous le régime de l'audition libre, sans aucune mesure de contrainte, elle a immédiatement reconnu le vol. Par la suite, les deux mineures ont été placées en garde à vue : m. LA RO. le 15 juillet 2010 à 9 heures 15, et a. MA. le 22 juillet 2010 à 9 heures 30. Lors de ces placements en garde à vue respectifs, aucune des deux jeunes filles n'a souhaité être assistée d'un avocat, et le droit de garder le silence ne leur a pas été notifié. Au cours de ces gardes à vue, m. LA RO. a réitéré ses aveux lors de deux auditions (cotes D39 et D40), et a. MA. s'est également auto-incriminée lors de son audition (cote D54). S'agissant des vols et recels de scooters, r. TE. DOS SA. a d'abord été entendu le 26 août 2010 à 14 heures 40 dans le cadre d'une audition libre, à l'issue de laquelle sa mère a également été auditionnée ; il y a reconnu le vol du scooter noir PIAGGIO commis l'avant-veille. Mis en cause par ce dernier, m. CO. a été entendu le 27 août 2010 à 14 heures 30, également sous le régime de l'audition libre, reconnaissant à cette occasion le recel dudit scooter noir. Trois mois plus tard, le 24 novembre 2010 à 9 heures 20, r. TE. DOS SA. et m. CO. ont tous deux été placés en garde à vue. Aucun des deux n'a souhaité l'assistance d'un avocat et aucun ne s'est vu notifier son droit de se taire. Toutefois, leurs attitudes sous ce régime coercitif ont divergé : tandis que r. TE. DOS SA., lors de ses auditions de garde à vue (à 10 heures 46 et 16 heures 55, cotes D140 et D142), s'auto-incriminait en reconnaissant le vol du second scooter blanc SYM Orbite avec des détails très précis, m. CO., lors de ses propres auditions (à 10 heures 20 et 16 heures 33), revenait sur ses déclarations initiales pour contester tant le recel du scooter noir que toute implication dans le recel du scooter blanc. Une confrontation a également été organisée entre les deux prévenus. Par ailleurs, r. TE. DOS SA. et m. CO. ont fait l'objet d'une mesure de détention préventive du 25 novembre au 6 décembre 2010. S'agissant enfin des faits du 21 novembre 2010 et des événements du skate park, l. CI. et m. MA. ont été entendus le 21 novembre 2010 (à 2 heures 40 pour le premier) dans le cadre d'auditions libres. Tous deux y ont reconnu le recel du vélo DECATHLON dérobé par v. NG., l. CI. admettant en outre la détention de cannabis et m. MA. le vol du feu arrière du cycle (ce dernier ne fera l'objet d'aucune garde à vue ultérieure). En revanche, le 25 novembre 2010, a. DE. (à 9 heures) et l. CI. (à 9 heures 30) ont été placés en garde à vue, sans notification du droit au silence et en déclinant l'assistance d'un avocat. Sous ce régime, a. DE. a contesté le vol de la carte mémoire, admettant seulement avoir pris la casquette de Grégory TH. « pour s'amuser » avant de la lui rendre. Quant à l. CI., interrogé uniquement sur les violences commises contre Grégory TH., il les a contestées lors de sa première audition de garde à vue mais les a reconnues lors de la seconde (cote D178). Une confrontation a également eu lieu entre l. CI. et a. DE. Une information judiciaire ayant été ouverte, l'ensemble des mis en cause (à l'exception de m. MA. pour ce qui concerne uniquement le recel de vélo lors de la garde à vue, mais ayant tous comparu devant le magistrat instructeur selon les motifs) a été entendu par le Juge tutélaire. Par une ordonnance de non-lieu partiel, de meilleure qualification et de renvoi en date du 13 juillet 2012, le Premier Juge chargé des fonctions de Juge tutélaire a renvoyé les huit prévenus devant le Tribunal correctionnel. Les citations ont été signifiées par exploits de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, les 21, 28 août, 6 et 7 septembre 2012, tant aux prévenus qu'à leurs civilement responsables respectifs : les époux LA RO. pour leur fille m. ; les époux MA. pour leur fille a. ; les époux DOS SA. pour leur fils r. ; Madame Elena PA. épouse MAT. pour son fils l. CI. ; Madame Marilyn BO. pour son fils m. MA. ; et enfin l'État de Monaco (représenté par p. SE., directeur du foyer, et à l'audience par f. DR., éducateur spécialisé au Foyer de l'Enfance) ès qualités de civilement responsable des mineurs m. CO. (placé au foyer au moment des faits) et v. NG. Lors de l'audience du 12 octobre 2012, tenue à huis clos en application des articles 1er et 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, sept prévenus ont comparu en personne, tandis que v. NG. a fait défaut (son conseil, Maître BRUGNETTI, étant sans pièce ni moyen). Parmi les civilement responsables, Rosaria DA SI. épouse MA. et Vitor Manuel MA. DOS SA. ont également fait défaut. Le Tribunal a en outre entendu, à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président prévu aux articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de procédure pénale, Christine SQUIBAN (éducatrice au Service d'Action Sociale) et Jean Paolo MAT. (beau-père de l. CI., assisté d'un interprète en langue italienne). *In limine litis*, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur de m. LA RO. et l. CI., a soulevé des exceptions de nullité fondées sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il sollicitait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis lors de la garde à vue ainsi que de tous les actes subséquents, au motif que le droit de se taire n'avait pas été notifié à ses clients lors de leur placement sous ce régime coercitif. Les conseils des autres prévenus comparants — Maître Olivier MARQUET (pour a. MA.), Maître Christophe SOSSO (pour r. TE. DOS SA.), Maître Sarah FILIPPI substituant Maître Didier ESCAUT (pour m. CO.), Maître Arnaud ZABALDANO (pour m. MA.) et Maître Hervé CAMPANA (pour a. DE.) — se sont associés à ces exceptions de nullité pour le compte de leurs clients respectifs. Au fond, les conseils de m. CO. et d'a. DE. ont par ailleurs plaidé la relaxe. En réplique, le Procureur Général s'est opposé à l'accueil de ces exceptions de nullité en développant une double argumentation. D'une part, il a soutenu que la convocation de mineurs, accompagnés de leurs parents, aux fins d'auditions rapides dépourvues de toute mesure de contrainte, ne pouvait être assimilée à un régime de garde à vue ni soumise aux mêmes exigences procédurales. D'autre part, il a fait valoir que la note du Juge tutélaire enjoignant au directeur de la sûreté publique de procéder à la notification du droit au silence aux personnes mises en cause datait du 12 janvier 2011 ; étant postérieure aux auditions litigieuses réalisées au cours de l'année 2010, son inobservation à l'époque des faits ne pouvait, selon le ministère public, entraîner la nullité des procédures. Enfin, sur le plan des intérêts civils, tandis qu'a. PAP., représentant légal de sa fille mineure Darya, déclarait à l'audience ne pas souhaiter se constituer partie civile, la S.A.R.L. POLE POSITION, représentée par sa gérante n. MOU., s'est constituée partie civile pour solliciter la condamnation de r. TE. DOS SA. au paiement de la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts, outre la restitution de la tirelire dérobée. Le Tribunal, après avoir joint l'incident de nullité au fond, a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 26 octobre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question de droit processuel d'une importance cardinale, située au croisement du droit interne de la procédure pénale — alors dépourvu de disposition textuelle explicite sur ce point, avant l'intervention de la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 — et du droit européen des droits de l'homme directement applicable dans la Principauté. Le problème juridique se décomposait en trois interrogations complémentaires : En premier lieu, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il aux autorités policières, dès le stade de l'enquête préliminaire ou de flagrance, de notifier le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'audition, et cette exigence s'applique-t-elle indistinctement aux mesures de garde à vue et aux auditions dites « libres » réalisées sans contrainte ? En deuxième lieu, lorsqu'une telle notification du droit de se taire a été omise lors du placement en garde à vue, cette défaillance procédurale entraîne-t-elle automatiquement et systématiquement la nullité des procès-verbaux d'audition, ou son effet annulatoire est-il subordonné à l'appréciation *in concreto* d'un grief résultant de l'auto-incrimination effective du mis en cause en l'absence d'avocat ? En troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse où la nullité de certains procès-verbaux d'audition de garde à vue est constatée, quelle est l'étendue de cette annulation sur la validité de la mesure de garde à vue elle-même, sur les actes subséquents (tels que les procès-verbaux de confrontation) et, *in fine*, sur la caractérisation de la culpabilité des prévenus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal correctionnel développe un raisonnement d'une grande précision analytique, refusant tant le rejet global sollicité par le ministère public que l'annulation générale et automatique réclamée par la défense. La motivation procède par étapes successives, posant d'abord le principe
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696372 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-25-696372)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2012 s'inscrit dans le cadre de relations de travail marquées par des détournements de fonds opérés par un préposé au détriment de son commettant. Monsieur l. CA. exerçait des fonctions salariées en tant qu'employé au service de Monsieur g. MI. La nature exacte des fonctions occupées par le salarié, l'activité économique de l'employeur, ainsi que la durée globale de la relation contractuelle ne sont pas précisées dans la décision. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, des irrégularités financières ont été mises au jour concernant la gestion des fonds de l'employeur. Il a été établi que le salarié avait procédé à des prélèvements indus au préjudice direct de Monsieur g. MI. L'employeur, s'estimant victime de ces agissements frauduleux, a évalué le montant global des sommes ainsi détournées à hauteur de 100 000 euros. Toutefois, la matérialité des flux financiers révélait une destination composite des sommes prélevées par le salarié. En effet, il ressort des éléments factuels souverainement constatés par les juridictions du fond que l'intégralité des fonds soustraits n'avait pas été affectée à l'enrichissement personnel exclusif de Monsieur l. CA. Une fraction de ces prélèvements indus avait, en réalité, servi à verser en espèces aux autres salariés de l'entreprise une partie de leur rémunération. Le mécanisme exact de cette distribution occulte de salaires, ainsi que la proportion exacte des fonds alloués à ces paiements en liquide par rapport au montant global de 100 000 euros avancé par l'employeur, ne sont pas détaillés davantage dans le texte de l'arrêt. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête de police diligentée par les services de la sûreté publique monégasque. Dans ce cadre procédural, Monsieur l. CA. a été placé sous le régime de la garde à vue. Le 23 septembre 2010, il a fait l'objet d'auditions par les enquêteurs, lesquelles ont été formellement consignées dans des procès-verbaux dressés respectivement à 9 heures 45 et à 15 heures. Selon les mentions rapportées ultérieurement par la juridiction d'appel, il résultait de cette audition du 23 septembre 2010 que le mis en cause avait reconnu avoir prélevé indûment une somme mensuelle de 3 000 euros au cours de l'année 2009. Ces prélèvements réguliers s'étaient étalés, selon ces mêmes déclarations, sur une période comprise entre six et huit mois, permettant ainsi d'aboutir, par un calcul arithmétique basé sur la fourchette haute de huit mois à raison de 3 000 euros par mois, à un total cumulé s'élevant exactement à la somme de 24 000 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'enquête préliminaire et des investigations menées par la sûreté publique, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur l. CA. du chef d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur, Monsieur g. MI., lequel s'est constitué partie civile afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel. Par un jugement rendu le 15 mars 2011 statuant sur l'action publique, cette juridiction a procédé à un examen de la régularité formelle et substantielle de la procédure d'enquête. À cette occasion, le tribunal correctionnel a prononcé l'annulation des procès-verbaux d'audition de Monsieur l. CA. qui avaient été dressés au cours de sa garde à vue le 23 septembre 2010 à 9 heures 45 et à 15 heures (les motifs précis ayant justifié cette annulation procédurale, tels que l'éventuelle absence d'assistance d'un avocat ou un défaut de notification des droits, ne sont pas précisés dans la décision). Nonobstant l'annulation de ces pièces spécifiques de l'enquête, le tribunal a estimé que les autres éléments du dossier suffisaient à caractériser l'infraction. Dès lors, Monsieur l. CA. a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur. Ce jugement du 15 mars 2011 est devenu définitif sur le principe de la culpabilité pénale, établissant de manière irrévocable que les prélèvements indus réalisés par le salarié étaient constitutifs d'une infraction pénale. Par ailleurs, le prévenu a été condamné à réparer les préjudices tant matériel que moral subis par la partie civile. Saisie d'un recours portant sur les intérêts civils (la date de l'arrêt d'appel et l'identité de la partie appelante ne sont pas précisées dans la décision), la cour d'appel a confirmé l'obligation d'indemnisation pesant sur le salarié et a chiffré la réparation du préjudice matériel de Monsieur g. MI. à la somme de 24 000 euros. Pour motiver ce quantum spécifique, la cour d'appel a relevé, d'une part, l'existence des prélèvements indus constitutifs de l'infraction pénale définitivement jugée, que l'employeur évaluait à 100 000 euros, tout en constatant qu'une partie de ces fonds avait servi au paiement en espèces d'une fraction de la rémunération des autres salariés. Toutefois, d'autre part, la juridiction du second degré a explicitement énoncé dans ses motifs qu'il résultait de l'audition de Monsieur l. CA., réalisée le 23 septembre 2010 par les services de la sûreté publique, que ce dernier avait avoué le prélèvement indu de 3 000 euros par mois en 2009 pendant six à huit mois, soit un total cumulé de 24 000 euros. Estimant que cette motivation violait frontalement l'autorité de la décision d'annulation prononcée par les premiers juges, Monsieur l. CA. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel. Aux termes de son moyen unique de cassation, le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de cette somme de 24 000 euros au titre du préjudice matériel en s'appuyant directement sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux de garde à vue du 23 septembre 2010. Il soutenait qu'en retenant de telles déclarations, alors même que ces actes avaient été formellement annulés par le jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 2011 statuant sur l'action publique, la cour d'appel avait entaché sa décision d'un double vice : un manque de base légale et une contradiction de motifs. Les prétentions ou observations éventuelles en défense de Monsieur g. MI. devant la Cour de révision ne sont pas mentionnées dans la décision. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision posait deux questions de droit distinctes, touchant respectivement à la technique de cassation face à l'utilisation d'une pièce pénale annulée pour l'évaluation du préjudice civil, et à la conventionnalité du prononcé de l'amende civile de procédure en cas de rejet du pourvoi. En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve et du contrôle de la motivation des décisions de justice, la Haute juridiction monégasque devait répondre à la question suivante : la juridiction d'appel qui, pour déterminer le montant de la réparation du préjudice matériel résultant d'une infraction d'abus de confiance définitivement jugée, fait référence dans ses motifs aux aveux contenus dans des procès-verbaux de garde à vue antérieurement annulés par le tribunal correctionnel, encourt-elle la censure pour manque de base légale et contradiction de motifs, ou sa décision peut-elle être sauvée par le jeu du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond moyennant l'abstraction du motif erroné ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si la référence illicite à un acte annulé viciait irrémédiablement l'évaluation du préjudice civil lorsque le montant retenu (24 000 euros) coïncidait exactement avec le chiffrage issu de cet acte annulé, ou si les autres constatations factuelles de l'arrêt (une réclamation initiale de 100 000 euros minorée par l'affectation partielle des fonds au paiement de salaires en espèces) suffisaient, à elles seules, à fonder légalement et souverainement ladite évaluation. En second lieu, la Cour de révision devait se prononcer d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique sous-jacente consistait à savoir dans quelle mesure le prononcé de cette sanction pécuniaire demeure compatible avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement avec les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour devait ainsi définir les conditions dans lesquelles cette amende procédurale peut être infligée sans constituer une entrave disproportionnée ou une sanction automatique de l'exercice même d'une voie de recours. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en deux temps parfaitement distincts, répondant successivement au moyen du pourvoi puis à la problématique de l'amende de procédure. Sur le moyen unique critiquant l'évaluation du préjudice matériel, la Cour procède par la technique classique mais redoutable du motif surabondant, lui permettant d'opérer le sauvetage de l'arrêt d'appel malgré une erreur de droit manifeste commise par les juges du fond. La Cour de révision ne nie nullement la faute procédurale de la cour d'appel ; bien au contraire, elle reconnaît explicitement la pertinence du reproche formulé par le demandeur au pourvoi en qualifiant le passage litigieux de « motif justement critiqué ». En effet, il est juridiquement incontestable qu'un procès-verbal d'audition annulé par une décision de justice est réputé n'avoir jamais existé et qu'aucune juridiction ne peut y puiser des éléments de preuve ou de renseignement, fût-ce pour statuer sur les seuls intérêts civils. Toutefois, pour écarter le grief de manque de base légale et de contradiction de motifs, la Cour de révision opère une chirurgie rédactionnelle au sein de la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que la cour d'appel a fondé sa décision sur d'autres éléments de fait exempts de tout vice procédural. D'une part, les juges d'appel ont constaté que les prélèvements indus, évalués à 100 000 euros par l'employeur, étaient constitutifs d'une infraction pénale aux termes d'un jugement devenu définitif de ce chef. Le principe même de la responsabilité civile délictuelle découlant de l'infraction et l'existence d'un détournement de fonds d'une ampleur considérable étaient donc irrévocablement acquis aux débats. D'autre part, les juges du second degré ont relevé qu'une partie de ces fonds avait servi à verser en espèces aux autres salariés une fraction de leur rémunération, ce qui impliquait nécessairement que le préjudice matériel direct subi par l'employeur du fait de l'appauvrissement illicite devait être réduit par rapport à sa demande initiale de 100 000 euros, puisque ces paiements en liquide avaient éteint à due concurrence une dette salariale de l'entreprise. En s'appuyant sur ces deux prémisses factuelles (un détournement allégué de 100 000 euros diminué des sommes reversées aux salariés), la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué, a évalué comme elle a fait le préjudice matériel de la partie civile ». Par cette formule, la Haute juridiction considère que la référence aux aveux contenus dans les procès-verbaux annulés était surabondante. Même en retranchant intellectuellement ce motif illégal, la décision d'allouer 24 000 euros demeure légalement justifiée par l'appréciation souveraine des juges du fond qui, confrontés à un détournement global dont une partie avait profité à l'entreprise par le paiement des salaires, ont souverainement arbitré le solde du préjudice matériel à cette somme. Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé et rejeté. Dans un second temps, la Cour de révision aborde la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande portée théorique en affirmant que « la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute automaticité dans l'application du texte interne : l'amende ne saurait être la conséquence mécanique de l'échec du pourvoi, sous peine de décourager les justiciables d'épuiser les voies de recours internes comme l'exige pourtant le mécanisme subsidiaire de la Convention européenne. Néanmoins, après avoir énoncé ce principe de non-automaticité, la Cour procède à une appréciation *in concreto* en énonçant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Sans détailler davantage ces circonstances autrement que par un renvoi global aux faits de l'espèce (un salarié définitivement reconnu coupable d'abus de confiance tentant d'échapper à l'indemnisation de son employeur), la Cour estime que le prononcé de l'amende est, en l'occurrence, justifié et proportionné. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. l. CA. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement dense des mécanismes de contrôle de la Cour suprême monégasque en matière pénale et civile accessoire, tout en témoignant de l'influence directe du droit européen des droits de l'homme sur le droit processuel de la Principauté. L'analyse de cette décision révèle une tension dialectique remarquable entre, d'un côté, une rigueur formelle affichée quant à la prohibition d'utiliser des actes annulés et quant au respect du droit au recours, et, d'un autre côté, un pragmatisme judiciaire puissant qui neutralise concrètement les effets de ces principes au détriment du demandeur au pourvoi. En premier lieu, l'arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la théorie classique du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice, combinée à la technique de cassation dite du motif surabondant. En droit monégasque, à l'instar de la jurisprudence constante de la Cour de cassation française dont les méthodes d'interprétation et de contrôle inspirent fortement la Cour de révision, la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la victime d'une infraction relève d'une question de pur fait. Dès lors que les juges du fond constatent l'existence d'une faute — ici irrévocablement établie par le jugement définitif sur l'action publique déclarant Monsieur l. CA. coupable d'abus de confiance — et d'un dommage en découlant, le chiffrage de l'indemnité réparatrice échappe au contrôle du juge du droit, pourvu que la décision soit motivée et n'enfreigne pas le principe de la réparation intégrale. Cependant, la singularité et la difficulté majeure de l'espèce résidaient dans la contamination apparente de cette évaluation souveraine par une illégalité probatoire manifeste. Le principe gouvernant le régime des nullités de la procédure pénale est absolu : un acte annulé, tel que les procès-verbaux de garde à vue du 23 septembre 2010 annulés par le jugement du 15 mars 2011, est frappé d'une inexistence juridique rétroactive. Il est formellement interdit aux juridictions, tant sur l'action publique que sur l'action civile, de puiser le moindre renseignement dans des pièces annulées. En mentionnant expressément dans son arrêt que le montant de 24 000 euros résultait du calcul opéré à partir des aveux consignés lors de l'audition du 23 septembre 2010 (3 000 euros mensuels sur six à huit mois), la cour d'appel avait commis une erreur de droit flagrante. Face à une telle violation, une approche purement orthodoxe du contrôle de légalité aurait pu conduire à la cassation de l'arrêt. Comment, en effet, affirmer que le montant de 24 000 euros a été fixé indépendamment du procès-verbal annulé, alors même que ce chiffre correspond à l'euro près au produit de la multiplication des chiffres contenus dans cet acte prohibé ? C'est ici que se manifeste toute la portée de la technique d'abstraction mise en œuvre par la Cour de révision. En qualifiant la référence à l'audition de « motif justement critiqué », la Cour de révision donne théoriquement raison au demandeur au pourvoi : le motif est illégal et doit être réputé non écrit. Mais, par une fiction juridique assumée, la Cour considère que ce motif vicié n'était pas le soutien nécessaire du dispositif. Pour opérer ce sauvetage, la Cour de révision reconstruit la logique indemnitaire de l'arrêt d'appel autour des seuls éléments licites du dossier : d'un côté, une demande de l'employeur évaluant les prélèvements indus à 100 000 euros ; de l'autre, le constat que ces prélèvements avaient partiellement servi à payer en espèces une fraction de la rémunération des autres salariés. Juridiquement, ce second élément est capital au regard de la théorie de la réparation intégrale et de l'abus de confiance : si le salarié détourne des fonds de la caisse de son employeur mais les utilise pour acquitter une dette réelle et exigible de ce même employeur (les salaires dus au personnel), le patrimoine de l'employeur ne subit pas, à hauteur de ces paiements, d'appauvrissement net ouvrant droit à réparation matérielle, sauf à consacrer un enrichissement sans cause de la partie civile. Dès lors, les juges du fond devaient nécessairement opérer une soustraction entre le montant total des prélèvements et les sommes affectées aux salaires. La Cour de révision juge qu'en fixant ce solde à 24 000 euros, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, lequel n'a pas à rendre compte du détail mathématique de ses calculs dès lors qu'il s'appuie sur les débats contradictoires. La coïncidence arithmétique parfaite entre le résultat de cette appréciation souveraine et le contenu du procès-verbal annulé est ainsi neutralisée par le voile du pouvoir souverain. Cette solution témoigne d'une volonté marquée de politique jurisprudentielle visant à éviter les cassations purement disciplinaires lorsque l'équité et la réalité économique du litige (un détournement avéré et définitivement jugé) justifient à l'évidence le principe et le montant modéré de la condamnation civile par rapport aux 100 000 euros initialement réclamés. En second lieu, cet arrêt présente un intérêt théorique majeur au regard de sa motivation relative à l'amende de pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, qu'il confronte directement à l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet attendu constitue une illustration remarquable du dialogue des juges et de l'intégration des standards strasbourgeois dans l'ordre juridique monégasque. La référence spécifique à l'article 35 § 1 de la Convention européenne — et
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7061 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7061)) ## Faits et procédure Le litige oppose un chirurgien plasticien, poursuivi pour abandon de famille, à son épouse, partie civile, en présence du ministère public. Les pensions mises à sa charge avaient été fixées par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 mars 2009 : une pension alimentaire mensuelle de 2 500 euros pour l'épouse et une pension contributive de 800 euros mensuels pour leur fils. Selon la décision, le prévenu n'a plus acquitté ces sommes à compter du 1er mai 2009. L'épouse a déposé plainte le 27 juillet 2009. Entendu le 30 juillet 2009, le prévenu reconnaissait ne pas avoir payé les pensions de mai, juin et juillet 2009. Il invoquait la crise économique, qui aurait réduit de près de 40 % son chiffre d'affaires, et contestait l'appréciation de ses ressources par les juridictions civiles, qui auraient confondu chiffre d'affaires et bénéfice net de 6 300 euros par mois. Un actualisement de la situation, réalisé à la demande du Procureur Général, a établi que rien n'avait été repris. Le passif s'élevait à 39 600 euros à la date du 17 mai 2010. Le prévenu n'avait versé que huit participations de 200 euros pour le fils. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit prévu à l'article 296 du Code pénal. Il l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende. Il a également accordé 5 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel les 18 novembre 2010. La partie civile n'a pas interjeté appel, mais demandait en appel la confirmation de la condamnation pénale et 30 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. *Note sur le texte :* les motifs désignent tantôt le prévenu par « C. », tantôt par « D.C. ». Le présent commentaire retient la première désignation, qui figure dans le dispositif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'infraction d'abandon de famille était caractérisée alors que le prévenu invoquait une diminution de ses ressources liée à la crise économique et une appréciation erronée de celles-ci par les juridictions civiles. Il lui fallait également fixer la sanction adaptée à une défaillance persistante. Deux points de droit se dégagent. Le premier porte sur la charge de la preuve de l'impossibilité de payer, qui pèse sur le débiteur défaillant. Le second porte sur les conséquences procédurales de la contestation du montant des pensions, qui ne peut être portée devant la juridiction pénale. ## Solution et dispositif La Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient les motifs suivants : > « Aux termes des dispositions de l'article 296 du Code pénal l'infraction d'abandon de famille est constituée à l'encontre de « toute personne qui en méconnaissance d'une décision de justice l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint ... à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans ... acquitter le montant intégral de la pension ... le défaut de paiement
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-14-9841)) ## Faits et procédure Un administrateur de sociétés, M. HU. (désigné « H. » dans l'intitulé de la décision), est poursuivi pour faux en écriture privée et usage de faux. La plainte avec constitution de partie civile émane de M. GR. (désigné « G. » dans l'intitulé), qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco. Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a, à Monaco, courant 2005 et notamment le 11 mai 2005, rédigé et signé un document intitulé « Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures ». Dans ce document ne figuraient pas les observations formulées par M. GR. Le prévenu aurait ensuite utilisé ce document pour transférer la propriété de 1 245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding, Argonaut Holdings Ltd. Il a été déclaré coupable des deux délits. Le texte fourni comporte une discordance de dates : l'arrêt attaqué est daté du 25 octobre 2011, alors que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 26 octobre 2010 et que l'arrêt de la Cour de révision est rendu le 14 avril 2011. Cette incohérence, vraisemblablement matérielle, n'est pas éclaircie par le texte. La date exacte de la décision attaquée reste donc à vérifier dans le dossier (non précisé dans la décision). La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le prévenu formule cinq moyens réunis, qui tendent à contester la
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9890)) ## Faits et procédure Par arrêt n° 5197 du 15 juin 2010, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. R. (désigné dans le corps de l'arrêt comme « M. a. RO. », de nationalité italienne) s'est trouvé contraint de se pourvoir. Le 13 juillet 2010, son avocat-défenseur a déclaré au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le Premier président de la Cour de révision a, par ordonnance du 11 août 2010, ordonné d'office qu'il soit immédiatement statué sur ce pourvoi. Le requérant était inculpé d'abus de confiance aggravés. Les parties civiles nommées sont Mme c. BE. et M. a. BE. Le Ministère public était présent, ainsi que deux autres personnes désignées dans l'arrêt. Il convient de relever que l'intitulé de référence de la décision (« R. c/ hoirs B ») ne correspond pas à la dénomination des parties telle qu'elle figure dans le texte intégral. La présente fiche retient donc la référence canonique, qui identifie la décision de manière univoque. La procédure ayant conduit à la décision n'est pas détaillée au-delà des pièces visées : le texte ne précise ni le contenu de l'arrêt du 15 juin 2010, ni les moyens qui auraient pu être invoqués. Un certificat de clôture, établi le 22 septembre 2010 par le Greffier en chef, attestait l'expiration des délais légaux. Le Procureur général a conclu le 27 septembre 2010. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011 sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller faisant fonction de président. La Cour était composée, outre ce dernier, de deux juges au Tribunal de première instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première était d'ordre procédural : le pourvoi en révision, dépourvu de requête à l'appui, est-il susceptible d'être déclaré déchu en application de l'article 476 du Code de procédure pénale ? L'intitulé de la décision indique que la requête devait être déposée dans les quinze jours du recours. Le texte de l'arrêt ne reproduit pas les termes exacts de l'article 476 et ne précise pas les modalités de computation de ce délai. La seconde concernait la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agissait de déterminer si la condamnation de la partie succombant dans son pourvoi est compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, le cas échéant, dans quelles conditions une amende peut néanmoins être prononcée. ## Solution et dispositif La Cour constate qu'« aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi », la déchéance est encourue au regard de l'article 476 du Code de procédure pénale. Sur l'amende, la Cour énonce d'abord un principe : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pour
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-11-12259)) ## Faits et procédure Le 17 mai 2013, une personne de nationalité péruvienne, Mme m. AG. CA., est interpellée à Monaco alors qu'elle se trouve à bord d'un véhicule signalé comme ayant servi de moyen de fuite à un couple auteur de vols commis dans la Principauté les 18 avril et 9 mai 2013. Les services de police ont repéré ce véhicule grâce à des caméras de surveillance et ont décidé de l'intercepter après avoir constaté que ses occupants correspondaient au signalement émis. Le 6 juin 2013, le juge d'instruction rejette une demande de mise en liberté, dont l'intéressée relève appel. Le 11 juin, elle saisit la chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance et dit n'y avoir lieu à mise en liberté. Un pourvoi en révision est formé le 9 juillet 2013 et une requête accompagnée de douze pièces est déposée le 24 juillet suivant. Le certificat de clôture est établi le 27 août 2013 et les conclusions du Procureur Général datent du 10 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013. La requérante présente quatre moyens réunis. Le premier et le deuxième reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un mémoire soutenant que le délai de flagrance de huit jours avait été interrompu, faute d'actes d'investigation entre le 10 et le 14 mai 2013, et invoquent une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le troisième moyen, le plus développé, conteste la qualification de flagrance retenue au regard de l'article 251 du Code de procédure pénale. Le quatrième soutient que la cour d'appel a méconnu les articles 207 à 212 du même code en déclarant recevable une requête en annulation transmise par le juge d'instruction. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le régime de la flagrance. Il s'agit de savoir si la découverte, par les services de police, du véhicule recherché sur le territoire monégasque, dont les occupants correspondent au signalement émis, intervenue dans le délai de huit jours prévu à l'article 251 du Code de procédure pénale, caractérise une situation de flagrance autorisant l'appréhension immédiate des suspects et la visite ultérieure du véhicule. Subsidiairement, se pose la question de savoir si l'absence d'actes d'investigation pendant plusieurs jours fait obstacle à la prolongation de ce régime. La seconde question concerne la condamnation de la partie qui succombe au pourvoi en révision à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agit de déterminer si une telle condamnation systématique est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes. ## Solution et dispositif **Sur la flagrance.** La Cour de révision approuve la cour d'appel. Elle relève que la chambre du conseil a retenu que la découverte du véhicule, « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 », caractérisait la situation de flagrance. Elle juge que « la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». Le pourvoi est donc rejeté. La formule retenue est significative. En reprenant les éléments constitutifs de la flagrance (un délai de huit jours, un lien avec l'enquête relative au vol, une découverte effectuée à la suite de la perpétration de l'infraction, la concordance avec le signalement), la Cour de révision valide une lecture fonctionnelle du délai de l'article 251. La question de l'interruption alléguée par la requ
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2356)) ## Faits et procédure Mme OC. a ouvert un compte à la banque du Gothard le 14 avril 1998, par l'entremise de M. RO., et y a déposé 450.000 euros en signant un mandat de gestion de dépôt à terme. La gestion de ce compte ayant entraîné des pertes représentant la moitié de ses avoirs, Mme OC. a porté plainte, reprochant à M. RO. d'avoir procédé, sans instructions, à diverses opérations spéculatives. M. RO. a été poursuivi pour abus de confiance, et M. MI. pour complicité de ce délit. Le tribunal correctionnel a condamné M. RO. et relaxé M. MI. Sur appel du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. RO., retenu M. MI. dans les liens de la prévention pour les faits commis du 16 juin 1999 au 20 janvier 2000, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de la partie civile. L'arrêt est daté du 7 avril 2008. Sur pourvoi de M. MI., la Cour de révision, par arrêt du 14 mai 2009, a cassé et annulé la décision en ce qu'elle constatait la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 16 juin 1999, en ce qu'elle déclarait M. MI. coupable de complicité et en ce qu'elle le condamnait au paiement de 5.000 euros. L'affaire a été renvoyée à une session ultérieure, puis, par arrêt du 9 octobre 2009, à la prochaine session. Devant la Cour de révision après renvoi, le ministère public a conclu au fond, la partie civile, par conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2010, sollicitant la confirmation de l'arrêt du 7 avril 2008, la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, la somme de 460.000 euros « à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », et 20.000 euros au titre de son préjudice moral et financier. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'action publique : dans quelle mesure la prescription, constatée à l'égard d'un complice d'abus de confiance, fait
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2011, n° 509108 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2011, n° 509108 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-14-509108)) ## Faits et procédure Une société de droit monégasque, la SAM Repossi Diffusion (ci-après « R. Diffusion »), a remis des pièces de joaillerie à la société GS Distribution, société de droit new-yorkais, en exécution d'un contrat conclu le 9 septembre 2004. Ce contrat, intitulé « contrat des magasins REPOSSI, bijouterie, montres et accessoires (distribution haut de gamme et USA) », énonçait en son article 12 avoir été élaboré en application du droit des États-Unis et désignait le tribunal du District de New York comme juridiction exclusivement compétente. Il était reproché au représentant de GS Distribution, désigné dans la décision par l'initiale « S. », d'avoir, à Monaco, entre 2004 et 2005, détourné ou dissipé ces pièces au préjudice de R. Diffusion, pour un montant de 93 019,24 euros. Des poursuites ont également été engagées pour faux, pour usage de faux et pour abus de confiance. Le litige contractuel trouve son origine dans une demande de résiliation présentée le 15 février 2005 aux États-Unis, fondée sur le non-paiement, depuis plus de 35 jours, de factures d'un montant total de 49 221,79 euros, majoré d'un intérêt de 2 % par mois. Cette résiliation a été obtenue auprès de la juridiction américaine. En première instance, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. Le ministère public a interjeté appel. La décision attaquée est présentée comme rendue sur le jugement du tribunal correctionnel, dont la date est indiquée de manière divergente : le 19 octobre 2010 dans le dispositif, le 10 janvier 2011 dans le chapeau de l'arrêt. Cette incohérence matérielle n'est pas résolue par le texte fourni. La Cour d'appel était saisie de l'abus de confiance, du faux et de l'usage de faux, ainsi que de la recevabilité des constitutions de parties civiles, la SAM R. Diffusion et la société XL Insurance Company Limited, partie en qualité d'assureur (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la violation d'un contrat de vente conclu entre une société monégasque et une société new-yorkaise, soumis par une clause au droit américain, peut caractériser le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal monégasque. Elle devait en outre apprécier si l'usage allégué d'une facture pro forma falsifiée était établi, et tirer les conséquences de ces constats sur la recevabilité de l'action civile. ## Solution et dispositif La Cour procède en trois temps. **En premier lieu**, elle écarte la qualification contractuelle résultant de la clause de droit américain. Elle relève que le contrat, « nonobstant une interprétation spécifique au droit des États Unis auquel il déclare exclusivement se référer », organise une obligation de livraison à la charge de R. Diffusion et une obligation de paiement à la charge de GS Distribution (articles 3.1, 3.2 et 5.1), selon un échelonnement de 30 % à la commande et de 70 % à trente jours de la livraison. Elle se fonde sur l'analyse que R. Diffusion a elle-même faite du litige : en invoquant le non-paiement comme une rupture d'engagement justifiant la résiliation, celle-ci « a reconnu l'existence de l'engagement de GS Distribution de payer les factures ». Il en résulte, selon la Cour, que le contrat « relève des dispositions prévues aux articles 1425 et suivants du Code civil », ce qui « caractérise donc en droit monégasque l'existence d'un contrat de vente ». **En deuxième lieu**, la Cour rappelle qu'un tel contrat « ne figure pas dans la liste exhaustive des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal, dont la violation est de nature à constituer le délit d'abus de confiance ». Elle infirme sur ce point le jugement de première instance et relaxe
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402533 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402533)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La délimitation entre le simple acte préparatoire, demeurant hors du champ de la répression pénale par souci de préservation des libertés individuelles face à une intervention étatique trop précoce, et le commencement d'exécution, qui scelle l'entrée irréversible de l'agent dans la phase répressive de l'infraction tentée, constitue l'une des questions les plus classiques et les plus délicates du droit pénal général. L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique en matière d'atteintes aux biens, et plus particulièrement de soustraction frauduleuse d'un véhicule automobile, tout en apportant d'utiles rappels sur le régime procédural du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs des juges du fond quant à la détermination de la sanction pénale. À l'origine de cette affaire se trouve une série d'agissements délictueux imputés à un individu, désigné dans la décision sous l'initiale M. H. Si le détail exhaustif de l'ensemble des infractions pour lesquelles l'intéressé a été poursuivi n'est pas intégralement développé dans le texte de l'arrêt de la Haute juridiction — la décision mentionnant globalement des poursuites du chef de vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance —, les circonstances factuelles entourant l'épisode spécifique de la tentative de vol sont, en revanche, clairement circonscrites par les motifs reproduits. L'épisode litigieux concerne un véhicule automobile de marque Mercedes, dont le numéro d'immatriculation est occulté dans la publication officielle, appartenant à un tiers, M. F. Dans le dessein de s'emparer de ce bien, M. H. a mis en œuvre un stratagème préalable particulièrement élaboré. Il s'est en effet procuré une télécommande d'ouverture centralisée correspondant audit véhicule, et ce « par ruse chez le concessionnaire de la marque ». Les modalités exactes de cette ruse employée auprès du professionnel de l'automobile ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision), mais cette démarche initiale lui a permis d'entrer en possession du dispositif technique permettant de déverrouiller le véhicule convoité sans avoir à recourir à une effraction matérielle violente. Muni de cet instrument, M. H. s'est ensuite rendu à proximité du véhicule Mercedes appartenant à M. F. Il a alors fait usage de la télécommande centralisée ainsi obtenue pour actionner le mécanisme de déverrouillage et procéder à « l'ouverture des portes du véhicule ». Toutefois, l'entreprise délictueuse n'a pu être menée jusqu'à son terme ultime, à savoir le déplacement ou l'emport effectif de l'automobile. En effet, le déroulement des opérations a été brusquement stoppé par l'intervention des forces de l'ordre. La décision précise à cet égard que l'action de M. H. a été « interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ». La présence de ces fonctionnaires de police en observation sur les lieux (dont l'origine de la mise en place n'est pas précisée dans la décision) a ainsi fait obstacle à la consommation intégrale de la soustraction frauduleuse. Parallèlement à ces faits, il ressort des éléments factuels et procéduraux de l'arrêt que M. H. n'en était pas à son premier démêlé avec la justice pénale monégasque. Il avait en effet déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco le 5 juillet 2005, lequel lui avait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vols. Cet antécédent judiciaire, proche dans le temps et identique dans sa qualification juridique principale aux nouvelles poursuites, va jouer un rôle déterminant dans la stratégie de défense adoptée par le prévenu au stade du prononcé de la peine. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son interpellation par les services de police, M. H. a été traduit devant les juridictions répressives de la Principauté sous les préventions cumulées de « vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance ». En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Si la date du jugement de première instance ainsi que le quantum exact de la peine initialement prononcée par les premiers juges ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il se déduit néanmoins des griefs formulés ultérieurement par le demandeur au pourvoi que le Tribunal correctionnel était entré en voie de condamnation à son encontre, mais avait prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à trente mois. Un appel ayant été interjeté contre ce jugement (les auteurs respectifs des appels, prévenu et ministère public, ne sont pas formellement identifiés dans l'arrêt, bien que l'aggravation ultérieure de la peine suppose nécessairement un appel du ministère public), la cause a été soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Notons par ailleurs que l'intitulé de la décision mentionne la présence dans la procédure d'une « partie intervenante volontaire », désignée sous l'initiale M., sans que le corps de l'arrêt ne précise son rôle exact ni ses demandes (non précisé dans la décision). Par un arrêt rendu le 24 avril 2006, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la culpabilité de M. H. pour les chefs de poursuite susmentionnés, et notamment pour la tentative de vol du véhicule Mercedes appartenant à M. F. Sur le plan de la répression, la juridiction du second degré a fait preuve d'une sévérité accrue par rapport aux premiers juges : elle a aggravé la sanction en condamnant M. H. à une peine ferme de trente mois d'emprisonnement. En outre, statuant sur la requête présentée par le prévenu qui sollicitait la confusion de cette nouvelle peine avec celle de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel pour vols, la Cour d'appel a expressément rejeté cette demande de confusion. Insatisfait de cette décision d'appel, M. H. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la Cour de révision. Conformément aux règles procédurales en vigueur, il a formalisé une déclaration de pourvoi en date du 2 mai 2006, suivie du dépôt d'une requête en révision signée par ses soins. Devant la Cour de révision, un premier débat d'ordre strictement procédural s'est élevé à l'initiative du Ministère public. Le parquet général a en effet soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de la déchéance du pourvoi. Selon l'argumentation développée par le Ministère public, le demandeur au pourvoi devait être déclaré déchu de son recours faute d'avoir déposé au greffe sa requête en révision dans le délai légal impératif de quinze jours à compter de sa déclaration de pourvoi, délai prescrit par les dispositions du Code de procédure pénale monégasque. De son côté, au soutien de son pourvoi sur le fond, M. H. (assisté ou représenté dans la procédure, l'arrêt mentionnant in fine le nom de Me Fombelle, avocat près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) a articulé deux moyens de cassation distincts visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2006. Le premier moyen, d'ordre substantiel, attaquait la déclaration de culpabilité relative au véhicule de M. F. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative de vol de ce véhicule Mercedes, en soutenant que les faits matériellement retenus à son encontre s'analysaient, en droit, uniquement comme de simples « actes préparatoires ». Selon la thèse du pourvoi, de tels actes n'étaient pas légalement constitutifs d'une tentative de vol punissable au regard des dispositions combinées des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal monégasque. En qualifiant pénalement une phase qui ne relevait que de la préparation de l'infraction, la Cour d'appel aurait donc violé les textes susvisés. Le second moyen, subdivisé en deux branches distinctes, contestait exclusivement le volet répressif de l'arrêt d'appel, à savoir le prononcé et les modalités d'exécution de la sanction pénale : - Dans une première branche, M. H. reprochait à la Cour d'appel d'avoir aggravé la peine prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel en la portant à trente mois d'emprisonnement. Il soutenait que cette élévation du quantum résultait d'une « inexacte appréciation des faits de l'espèce et du droit ». - Dans une seconde branche, le demandeur critiquait le refus opposé par les juges d'appel à sa demande de confusion des peines. Il arguait qu'en refusant de faire droit à la confusion entre la peine de trente mois nouvellement infligée et la peine antérieure de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de Monaco, la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale. La Cour de révision était ainsi amenée à trancher successivement la question préalable de la recevabilité formelle du recours, puis celles, substantielles et procédurales, de la caractérisation de la tentative punissable et de l'étendue de son propre contrôle sur la détermination de la peine. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à notre étude confrontait la Cour de révision de Monaco à une triple problématique juridique, mêlant étroitement procédure pénale, droit pénal général et droit de la peine. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait vérifier le respect des délais légaux régissant l'instruction du pourvoi en révision en matière pénale : comment se compute le délai de quinze jours imparti au demandeur par l'article 476 du Code de procédure pénale pour déposer sa requête en révision à la suite de sa déclaration de pourvoi, et quelles sont les mentions authentiques faisant foi de la date de ce dépôt ? En deuxième lieu, et il s'agit là de l'apport théorique majeur de l'arrêt, la question centrale de droit pénal de fond consistait à déterminer la frontière exacte entre l'acte préparatoire impuni et le commencement d'exécution constitutif de la tentative punissable au sens des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal : le fait, pour un individu, de procéder à l'ouverture des portières d'un véhicule automobile appartenant à autrui au moyen d'une télécommande centralisée préalablement obtenue par ruse auprès du concessionnaire de la marque, avant d'être immédiatement interrompu par l'intervention de policiers en surveillance, dépasse-t-il le stade des simples actes préparatoires pour caractériser une tentative de vol punissable ? En troisième et dernier lieu, sous l'angle de la théorie de la peine et de la technique de cassation, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : le juge de cassation a-t-il le pouvoir de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond tant sur l'aggravation du quantum de la peine d'emprisonnement prononcée en appel que sur l'opportunité d'accorder ou de refuser la confusion facultative de cette peine avec une sanction pénale antérieure en application de l'article 347 du Code de procédure pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces trois interrogations successives, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, concis et méthodique, fidèle à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone. **1. Sur l'exception de déchéance du pourvoi :** Examinant tout d'abord la fin de non-recevoir soulevée d'office ou par voie de conclusions par le Ministère public, la Cour procède à une vérification purement matérielle et chronologique des pièces du dossier de la procédure au regard des exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose, à peine de déchéance, que la requête en révision contenant les moyens du demandeur soit déposée au greffe dans un délai de quinze jours suivant la déclaration de pourvoi. La Cour relève deux dates certifiées par les actes du greffe : - D'une part, la déclaration de pourvoi a été formée le 2 mai 2006. - D'autre part, la requête en révision, dûment signée par M. H., « porte le cachet d'arrivée au greffe général du 17 mai 2006 ». La Cour prend soin de souligner que cette même date du 17 mai 2006 est « reprise dans le certificat de clôture de la procédure établi par le greffier ». En procédant au calcul du délai entre le 2 mai et le 17 mai 2006 (le jour de l'acte initial, le *dies a quo*, ne comptant traditionnellement pas dans la computation des délais de procédure), il apparaît que le dépôt intervenu le 17 mai correspond très exactement au quinzième et dernier jour utile du délai légal. Constatant ainsi que la requête a été déposée dans le strict respect du délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour écarte l'argumentation du Ministère public et juge que M. H. n'est pas déchu de son pourvoi, déclarant par conséquent celui-ci recevable. **2. Sur la caractérisation de la tentative de vol (premier moyen) :** Abordant ensuite le fond du droit pénal à travers l'examen du premier moyen de cassation, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la qualification de tentative de vol plutôt que de relaxer le prévenu au bénéfice de la théorie des actes préparatoires. Pour rejeter le grief, la Haute juridiction reprend et approuve l'analyse téléologique et matérielle opérée par les juges d'appel. Elle relève que, pour caractériser la tentative, la Cour d'appel s'est fondée sur un fait matériel précis éclairé par son contexte préalable : « l'ouverture des portes du véhicule à l'aide d'une télécommande centralisée, obtenue par ruse chez le concessionnaire de la marque ». La Cour de révision valide la déduction juridique tirée de ces constatations souveraines par les juges du second degré : cet acte d'ouverture des portes au moyen dudit instrument frauduleusement acquis « démontre une volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui ». La Cour ajoute que cette caractérisation demeure pleinement opérante « même si elle a été interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ». Le raisonnement de la Cour s'articule ainsi autour des deux éléments constitutifs classiques de la tentative punissable : - D'une part, le commencement d'exécution combiné à l'élément intentionnel : l'obtention de la télécommande par ruse chez le concessionnaire constituait certes, prise isolément, un acte préparatoire. Mais dès lors que l'agent s'est approché du véhicule ciblé et a effectivement utilisé cette télécommande pour déverrouiller et ouvrir les portières, il a franchi le seuil décisif. Cet acte matériel d'ouverture des portes tendait directement et immédiatement à la soustraction du véhicule et révélait sans équivoque possible sa « volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui ». - D'autre part, l'absence de désistement volontaire : le fait que le véhicule n'ait pas été effectivement déplacé ou emporté ne résulte nullement d'un renoncement libre et spontané de M. H., mais d'une cause purement extérieure et contraignante, à savoir « l'intervention des policiers en surveillance » qui a interrompu le processus criminel en cours d'exécution. Considérant que ces motifs suffisent à caractériser l'ensemble des éléments légaux de la tentative de vol au sens du Code pénal, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a ainsi légalement justifié sa décision » et écarte le premier moyen comme non fondé. **3. Sur le quantum de la peine et le refus de confusion (second moyen) :** Enfin, statuant sur le second moyen pris en ses deux branches, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation. Le demandeur contestait à la fois l'alourdissement de sa peine à trente mois d'emprisonnement et le refus de confondre cette sanction avec celle de dix-huit mois prononcée le 5 juillet 2005. La Cour de révision rappelle le principe fondamental selon lequel la détermination de la mesure de la peine, dans les limites fixées par la loi, ainsi que la décision d'accorder ou non une confusion facultative des peines, relèvent du pouvoir discrétionnaire des juridictions de jugement. Elle énonce ainsi avec fermeté que M. H. se borne « à critiquer devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond sur le quatum [quantum] de la peine prononcée et l'opportunité d'accorder la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieure ». Dès lors qu'aucun excès de pouvoir ni aucune violation d'une règle de droit impérative (telle que le dépassement du maximum légal ou du cumul des peines) n'est démontré, la critique de cette appréciation souveraine échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Le moyen est, par conséquent, déclaré purement et simplement « pas recevable ». ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Haute juridiction monégasque prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Déclare le pourvoi recevable ; > – Le rejette ; > – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande sobriété formelle, s'inscrit au cœur des grands principes du droit pénal substantiel et procédural d'inspiration romano-germanique. Sa portée mérite d'être analysée sous trois angles complémentaires : la théorie générale de la tentative, le régime du prononcé des peines et le formalisme procédural du pourvoi. **1. La consécration d'une conception mixte (objective-subjective) du commencement d'exécution :** Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la manière dont la Cour de révision appréhende la notion de tentative punissable, régie par les articles 2 et 3 du Code pénal monégasque (visés au moyen aux côtés des articles 215, 309 et 325 relatifs aux qualifications pénales spécifiques de vol et de ses circonstances ou modalités de répression). En droit pénal classique, le cheminement criminel (*iter criminis*) se décompose en plusieurs phases : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d'exécution et enfin la consommation de l'infraction. La loi pénale ne réprime la tentative que lorsque l'agent a franchi le cap du commencement d'exécution et que son action n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Toute la difficulté théorique et pratique consiste à tracer la ligne de démarcation entre l'acte préparatoire, qui demeure équivoque et impuni, et le commencement d'exécution, qui est univoque et punissable. Historiquement, deux grandes conceptions doctrinales se sont affrontées : - Une conception purement *objective*, selon laquelle le commencement d'exécution suppose un acte matériel faisant partie intégrante de la définition légale de l'infraction (par exemple, en matière de vol, le fait de poser la main sur la chose pour l'appréhender matériellement). - Une conception *subjective*, qui s'attache avant tout à la dangerosité de l'agent et à l'irrévocabilité de son intention criminelle : il y a commencement d'exécution dès lors que l'acte accompli démontre que l'agent a pris la décision irrévocable de commettre le délit et qu'il ne reculera plus. Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision adopte une approche synthétique tout à fait remarquable, qui fait écho à l'évolution de la jurisprudence française de la Chambre criminelle
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-19-10745)) ## Faits et procédure Les prévenus, un couple franco-algérien résidant à Marseille, sont poursuivis pour abus de confiance et, s'agissant de l'époux, pour falsification de chèques. Les faits se rattachent à un projet d'exploitation d'une centrale à béton à Oran (Algérie), présenté par les prévenus comme leur activité. En septembre 2010, la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Travaux (E.M.T.) et un ressortissant français, M. e. HU., ont été mis en relation avec les prévenus par l'intermédiaire d'un fournisseur italien. Un partenariat a été conclu, prévoyant la prise de participation de E.M.T. et de M. HU. au capital d'une société KS Trading à hauteur de 25 % chacun, pour un prix de 15 000 €. Un pacte d'associés a été signé et un business plan prévoyait, outre l'acquisition des parts, des avances de trésorerie de la part des actionnaires pour financer diverses dépenses (location de terrain, centrale à béton, etc.). Les sommes versées ont été libellées, pour partie, à l'ordre de « M. KA. » puis, après modification, de « Mme KA. ». Le prévenu a remis aux parties civiles des attestations de réception qualifiant les versements d'« apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Face à l'absence de justificatifs de dépôt, au défaut de paiement des fournisseurs et à la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, E.M.T. et M. HU. ont déposé plainte après une mise en demeure du 17 mai 2011. Les prévenus ont été placés en garde à vue en France, sur demande d'entraide des autorités monégasques, le 21 août 2012. Les prévenus ont soulevé, in limine litis, des exceptions de nullité, tirées de la procédure de notification de la garde à vue (articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque) et de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions (article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque). ## Question de droit Le jugement pose trois questions. **Première question** : quel droit régit la régularité d'actes de procédure accomplis à l'étranger en exécution d'une demande d'entraide, et quelle juridiction est compétente pour en apprécier la validité ? **Deuxième question** : l'acquisition de parts sociales, financée par la remise de fonds, entre-t-elle dans le champ de l'abus de confiance tel que défini par l'article 337 du Code pénal, dont l'énumération des contrats est, selon le tribunal, limitative ? **Troisième question** : les fonds remis au titre d'avances de trésorerie ont-ils été reçus à titre précaire (mandat ou dépôt) et détournés, de sorte que l'infraction d'abus de confiance est constituée ? ## Solution et dispositif **Sur les exceptions de nullité**, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français ». Il relève ensuite « l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent ». **Sur l'abus de confiance**, le tribunal distingue deux volets. Pour l'acquisition des parts sociales, il retient que celle-ci « ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal » et que « la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement ». Pour les avances de trésorerie, il retient au contraire que les fonds ont été remis « à titre de mandat et de dépôt », en vue d'un usage déterminé par le business plan. **Sur la falsification de chèques**, le tribunal déclare le prévenu coupable, les réquisitions bancaires et la comparaison des chèques avant encaissement établissant la modification de l'ordre, reconnue par l'intéressé. **Sur la peine**, le tribunal prononce six mois d'emprisonnement fermes à l'encontre de l'époux, en considération de condamnations antérieures pour escroquerie, et six mois d'
# Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 1999, n° 26700 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 1999, n° 26700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-15-26700)) ## Faits et procédure Deux personnes, P. et T., se présentent au Crédit municipal de Monaco (désigné « CMM » dans la décision, sigle non développé dans le texte) pour remettre en gage une bague dont la pièce centrale paraît être un diamant. La bague appartient à S., qui l'a fait fabriquer à partir de « moissanite », matière comparable au diamant en apparence. Selon la décision, S. a demandé expressément cette démarche, et P. et T. savaient que la pierre n'était pas un diamant. Lorsque le responsable de l'établissement, identifié comme C. dans le jugement et comme R. C. dans l'arrêt, leur a indiqué que la pièce n'était pas un diamant, ils ont feint la surprise. Ils n'ont pas tenté de négocier d'autres objets et sont sortis de l'établissement. Le Tribunal correctionnel, statuant selon la procédure de flagrant délit, a condamné P. et T. à cinq mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie et S. à sept mois pour complicité de tentative d'escroquerie. Le jugement a par ailleurs prononcé la confiscation des effets ayant servi ou été destinés à commettre les délits. Les trois prévenus ont interjeté appel par actes du 26 mai 1999, et le ministère public a formé appel incident le 27 mai 1999. Devant la Cour, les prévenus ont demandé leur relaxe et, subsidiairement, le bénéfice des circonstances atténuantes. Le ministère public a requis la confirmation. Le jugement déféré est daté du 21 mai 1999 dans le dispositif de l'arrêt. L'arrêt a été rendu le 15 juin 1999, après une audience du 14 juin 1999. La composition de la Cour mentionnée dans la décision est : MM. Landwerlin (premier président), Auter (substitut général) et Me Lajoux (avocat stagiaire). Le texte fourni présente deux incohérences matérielles qu'il convient de signaler. La prévention vise des faits commis « le 9 mai 1999 », alors que les motifs situent la présentation de la bague au 19 mai 1999 à 11 heures. Le nom du responsable de l'établissement varie également entre « C. » et « R. C. ». Ces divergences n'affectent pas la solution, mais elles
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13328 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13328 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/06-11-13328)) ## Faits et procédure À l'occasion de la campagne précédant le scrutin du 10 février 2013 pour la désignation des membres du Conseil national, M. j-f. RO., alors président de cette assemblée, a fait réaliser, avec la participation d'un collaborateur, un sondage d'opinion auprès de la population monégasque, intitulé « la situation politique à six mois des élections au Conseil National de Monaco ». L'exécution a été confiée à la société Opinion Way, qui a elle-même sous-traité certaines opérations à une autre société. À la suite de plaintes d'électeurs, la commission de contrôle des informations nominatives a saisi le Procureur général. Une enquête a établi que le sondage avait été commandé et payé par un intermédiaire, agissant à la demande d'une personne associée à M. j-f. RO., avec des fonds fournis par celle-ci. Une ordonnance de non-lieu a d'abord clôturé l'information. Sur appel du Ministère public, la Chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel, qui, par jugement du 8 juillet 2014, l'a condamné à 2.500 euros d'amende. Par arrêt du 2 février 2015, la Cour d'appel a confirmé la condamnation pour mise en œuvre d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables. Elle a infirmé le jugement sur les autres chefs, retenant la culpabilité du prévenu en qualité d'auteur principal, et a assorti du sursis la peine d'amende. M. j-f. RO. a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2015-25), examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## Question de droit Le pourvoi soulevait cinq moyens, chacun décliné en plusieurs branches. Trois questions structurent l'arrêt. **Première question : la qualité de responsable du traitement.** Le demandeur soutenait que la qualité de responsable du traitement suppose la direction matérielle et intellectuelle de l'opération, et que la seule qualité de commanditaire ne suffit pas. Il contestait en outre que l'avis du groupe de travail « article 29 » puisse fonder une qualification pénale, s'agissant d'un organe consultatif. **Deuxième question : la notion de traitement.** Le demandeur faisait valoir que la seule transmission d'un fichier existant, sans opération l'ayant affecté, ne constitue pas un traitement au sens des articles 1er et 6 de la loi n° 1.165, et qu'il n'était pas l'auteur du croisement des fichiers. **Troisième question : les qualifications pénales.** Il s'agissait de savoir si l'article 14 (obligation d'information), l'article 12 (données relatives aux opinions politiques) et l'article 22-2 (collecte par procédé déloyal) pouvaient être retenus à son encontre. La question du cumul des qualifications, sous l'angle du principe *non bis in idem*, était également posée. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens. Elle reproduit le dispositif suivant : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. j-f. RO. à l'amende et aux dépens. » S'agissant de l'amende, la Cour rappelle qu'une condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle estime toutefois que, « eu égard aux circonstances de la cause », une condamnation à l'amende se justifie. Sur le fond, la Cour retient plusieurs points : - **Sur le premier moyen**, la Cour d'appel, qui s'était référée à l'avis du groupe « article 29 » pour en donner sa propre analyse, a retenu la responsabilité du prévenu « par application de la loi selon l'interprétation qu'elle en a adoptée à bon droit ». Elle relève que le prévenu avait défini la finalité et les moyens du traitement, décidé de la nature et de la catégorie des données collectées, déterminé à quoi servirait le traitement et choisi de l'utiliser. En raison de ses
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction ; audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré ; irrecevabilité des moyens 1-2-3 et 4 ; déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique ; délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif ; présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi, ayant la qualité d'indépendance ; ni l'article 169 CPP, si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction ; irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art. 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) ; Complicité de vol Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instructi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ; Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze, Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.