1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30894 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-24-30894)) ## Faits et procédure La société Z, initialement constituée en société en commandite simple le 18 décembre 2000, puis transformée en société à responsabilité limitée le 8 mars 2010, exerce une activité de transactions immobilières. Son capital a connu plusieurs cessions successives, aboutissant à une répartition entre deux associés, s.M et les consorts de feu a.C (s Q et c.F), ainsi que s.AB et e.I. La gérance a été confiée successivement à a.C, puis à s.AB, après une assemblée générale du 10 août 2012. Une assemblée du 1er octobre 2015 ayant désigné s.M cogérant a été annulée par la Cour d'appel le 28 mars 2017. Une ancienne négociatrice salariée et associée, e A épouse Y, a démissionné en avril 2017 et créé la S. A. R. L. O, exerçant une activité proche. Plusieurs procédures ont été engagées parallèlement. Par jugement du 14 novembre 2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2022, les associés ont été déboutés de leur action tendant à la restitution au profit de la société de la rémunération de gérant perçue par s.AB. Une procédure pénale a abouti au jugement correctionnel du 4 août 2023, qui a relaxé e A épouse Y du chef de recel et déclaré s.AB coupable de faux et usage de faux. L'assignation a été délivrée par acte d'huissier, la décision mentionnant la date du 24 janvier 2019 (le passage consacré à la procédure abusive évoque toutefois le 24 janvier 2022 : (non précisé dans la décision) pour la date exacte). Les associés demandaient la condamnation in solidum des défendeurs à verser à la société Z une provision de 250 000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que diverses mesures de production de pièces, d'expertise et d'injonction. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la réparation de la perte de valeur de la société et de la privation de dividendes pour les exercices 2016 à 2018. Le gérant et la société Z avaient soulevé, dès le 14 juin 2019, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par j
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2023, n° 30300 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2023, n° 30300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-15-30300)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 26 juillet 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité d'opticienne-vendeuse, a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 2 janvier 2023. Le contrat reprenait les termes d'une promesse d'embauche du 7 juillet 2022, prévoyant un salaire mensuel brut de 2 882,18 euros pour 169 heures. Le contrat n'a été présenté à la signature que le 6 septembre 2022. Après l'échec de la conciliation, la salariée a formé de multiples demandes : rappels de salaire et d'indemnités journalières, cotisations sociales prélevées, congés payés, indemnité de non-concurrence, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour licenciement abusif, et rectification de la documentation sociale. Elle a également réclamé le paiement d'une somme de 26 500 euros qu'elle affirmait avoir été acceptée par l'employeur lors de l'audience de conciliation du 23 janvier 2023. L'employeur, la S.A.R.L. B., a conclu au débouté intégral, à l'écartement d'une pièce adverse communiquée la veille de l'audience et à sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le licenciement, notifié par lettre du 19 décembre 2022, était fondé sur le refus d'autorisation de travail opposé par l'administration (non-respect des critères de priorité). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. Une pièce communiquée la veille de l'audience de plaidoirie, en dépit de l'absence d'ordonnance de clôture, est-elle recevable au regard du principe du contradictoire ? 2. Une attestation rédigée sur le modèle d'un formulaire français, mentionnant des sanctions pénales différentes de celles du droit monégasque, encourt-elle la nullité au sens de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. Une mesure d'instruction portant sur les propositions échangées lors de la conciliation peut-elle être ordonnée, et ces propositions peuvent-elles fonder une condamnation ? 4. Un employeur qui n'a pas accompli les formalités d'embauche peut-il valablement invoquer, pour licencier, le refus d'autorisation de travail ? 5. Le licenciement, s'il n'est pas fallacieux, peut-il être abusif dans ses modalités d'exécution ? ## Solution et dispositif **Sur la pièce n° 27.** Le tribunal rappelle que l'article 180 du Code de procédure civile autorise le dépôt de conclusions et pièces jusqu'au dernier jour ouvré précédant l'audience, hors ordonnance de clôture. Cette faculté « s'analyse à l'aune du principe général du contradictoire », lequel suppose que chaque partie connaisse les moyens et pièces de son contradicteur et dispose d'un délai raisonnable pour y répondre. La communication la veille de l'audience, combinée à l'opposition formelle au renvoi, conduit à écarter la pièce des débats. **Sur l'attestation (pièce n° 8).** L'article 324 du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, des exigences de forme et de fond : identification de l'attestant, indication de son lien avec les parties et de son intérêt au litige, et mention de la connaissance des sanctions encourues en cas de fausse attestation. Le tribunal relève que l'attestante est identifiée comme salariée de l'employeur, que le juge peut appr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16056 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-18-16056)) L’efficacité des voies d’exécution internationales et des mesures conservatoires pratiquées sur les avoirs bancaires localisés dans la Principauté de Monaco demeure, en toutes circonstances, strictement subordonnée au respect scrupuleux des exigences formelles gouvernant les actes de procédure. Si le for monégasque offre aux créanciers étrangers un instrument redoutable à travers le mécanisme de la saisie-arrêt, leur permettant de bloquer des fonds tout en attrayant le débiteur devant les juridictions locales pour statuer sur le fond de la créance, cette prérogative se heurte à un formalisme rigoureux. Le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco en livre une illustration topique, à la faveur d’un litige financier d’envergure internationale impliquant un établissement bancaire suisse et la caution solidaire d’une société immobilière. En plaçant le curseur de son contrôle sur la régularité de l’exploit introductif d’instance au regard de la réalité du domicile du défendeur, et en faisant une application stricte des dispositions transitoires de la réforme de la procédure civile monégasque issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, la juridiction rappelle avec force que la négligence — ou la contradiction interne — du créancier quant à l’adresse de signification emporte l’anéantissement radical de la saisie-arrêt et interdit tout examen au fond, fût-il question d’une créance excédant vingt millions d’euros. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du contentieux se trouve une opération de financement immobilier d’envergure conclue sous l’égide du droit suisse, mais destinée à la réalisation d’actifs situés sur le territoire français. Le 19 février 2010, la société B — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société de droit suisse SA A par suite d’une opération de fusion intervenue le 18 octobre 2013 — a consenti à la société de droit suisse D un prêt d’un montant en principal de 17 000 000 d'euros. Ce concours financier, remboursable sur une durée de 120 mois, avait pour objet la construction de deux biens immobiliers distincts : un premier chalet dit « de maître » et un deuxième chalet dit « d'invités ». La structure financière du prêt prévoyait une tarification différenciée selon l'affectation des fonds : les sommes allouées au premier chalet portaient intérêt au taux Euribor 3 mois augmenté du coût de liquidité et d'une marge de 1,30 % l'an, tandis que celles destinées au second chalet étaient soumises au taux swap EUR-CMS-2ans majoré du coût de liquidité et de la même marge de 1,30 % l'an. Afin de garantir le remboursement de ce crédit substantiel, l’établissement prêteur s’était entouré de multiples sûretés personnelles et réelles. Outre la souscription d’une garantie bancaire à première demande d'un montant de 1 600 000 euros et une inscription hypothécaire sur un bien immobilier situé en France à Demi-Quartier (74120), la banque avait exigé l'intervention du représentant légal de la société emprunteuse. C’est ainsi que, par acte notarié dressé le 22 février 2010, M. e. AR. s'est porté caution solidaire de la société SA D pour toute somme qui pourrait être due par cette dernière au titre du contrat de prêt du 19 février 2010, dans la limite d’un plafond global fixé à 22 100 000 euros. Dans cet acte de cautionnement, M. e. AR. était domicilié à une adresse située à Cologny, en Suisse (« X2 en Suisse » ou « X4 à Cologny » selon les écritures), et une stipulation contractuelle lui imposait l'obligation de communiquer immédiatement et par écrit aux créanciers tout changement d'adresse. L’exécution du contrat de prêt s’est toutefois heurtée à une défaillance de la société emprunteuse dès l’année 2012. Le 19 juillet 2012, la société B a dénoncé le contrat de prêt et sollicité le remboursement intégral des sommes prêtées pour l'échéance du 3 août 2012. Face à la carence de l'emprunteur qui ne s'est pas acquitté des montants réclamés, l'établissement bancaire a mis en œuvre la garantie bancaire à première demande à hauteur de 1 600 000 euros, laquelle a été effectivement honorée et payée le 16 août 2012. Poursuivant le recouvrement forcé du solde de sa créance à l'encontre du débiteur principal, la banque — désormais dénommée SA A — a saisi les juridictions helvétiques. Suivant un jugement définitif rendu le 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la SA D à payer à la SA A la somme principale de 15 874 073,27 euros, outre les intérêts moratoires au taux conventionnel de 12 % à compter du 18 août 2012, ainsi que la somme de 20 000 francs suisses au titre des dépens. Parallèlement, la SA A est intervenue, en sa qualité de créancier hypothécaire, à une procédure de saisie immobilière engagée par une société tierce de droit luxembourgeois (la SA C) portant sur le chalet situé à Demi-Quartier en France, sans toutefois que la vente forcée de ce bien ne soit encore intervenue au jour où le juge monégasque a statué. En outre, la situation de la débitrice principale s’est définitivement obérée puisque, par un jugement prononcé le 21 octobre 2015, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA D, retenant sa compétence internationale au motif que si le débiteur était une société de droit suisse, le centre principal de ses intérêts se trouvait localisé en France. C’est dans ce contexte d’insolvabilité avérée de la débitrice principale que la SA A a orienté ses poursuites vers la caution solidaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2015, la banque a mis en demeure M. e. AR. d'avoir à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SA D, la somme de 21 512 255,21 euros. Ce courrier de mise en demeure, expédié à l’adresse historique de Cologny, est revenu à l'expéditeur revêtu de la mention postale « non réclamée ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Cherchant à appréhender des actifs liquides appartenant à la caution, la SA A a identifié l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de M. e. AR. dans les livres d’un établissement de crédit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) F. Afin d'obtenir le recouvrement de l'intégralité de sa créance, la banque suisse a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins d'autorisation de saisie-arrêt, sur le fondement combiné des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, sollicitant la mesure pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme maximale garantie de 22 100 000 euros. Par une ordonnance rendue sur requête le 11 septembre 2015, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et a autorisé la SA A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SAM F, dont le siège social est établi en Principauté de Monaco, à concurrence de la somme de 21 700 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. e. AR. En exécution de cette ordonnance présidentielle, la SA A a fait délivrer, suivant exploit du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 17 septembre 2015, un acte unique comprenant signification de la saisie-arrêt à la SAM F (tiers-saisi), injonction de déclarer les sommes détenues, et assignation de M. e. AR. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie et de validation de ladite mesure. L’assignation destinée à M. e. AR. a été délivrée à l’adresse figurant dans l’acte de cautionnement de 2010, à savoir « X2 en Suisse » (à Cologny), et la lettre recommandée adressée le même jour par l'huissier instrumentaire est revenue avec la mention « non réclamé ». Le tiers-saisi, la SAM F, s'est conformé à ses obligations déclaratives dès le 17 septembre 2015, en indiquant détenir pour le compte de M. e. AR. un solde créditeur de 164 700,43 euros. Par un courrier ultérieur du 21 octobre 2015, l'établissement bancaire monégasque a formulé une déclaration complémentaire faisant état d'un débit de 10,81 euros correspondant à des intérêts débiteurs générés par le solde débiteur du compte en francs suisses durant la période du 10 au 14 septembre 2015, ramenant ainsi le nouveau solde du compte à une contre-valeur de 164 642,79 euros, sous réserve des fluctuations liées au change de devises. Devant le Tribunal de première instance de Monaco, les débats se sont cristallisés tant sur la recevabilité et la régularité procédurale de l'instance que sur l'application au fond du droit matériel suisse du cautionnement. Aux termes de ses conclusions des 1er juin 2016 et 15 décembre 2016, la demanderesse, la SA A, sollicitait la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de M. e. AR., en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 24 057 198,28 euros arrêtée au 1er décembre 2016, augmentée des intérêts conventionnels jusqu'à concurrence du plafond de 22 100 000 euros. Elle s'opposait fermement aux exceptions de procédure soulevées par le défendeur : * **Sur la compétence juridictionnelle** : La banque revendiquait la compétence des juridictions monégasques en application de l'article 3-9 bis du Code de procédure civile, lequel attribue compétence aux tribunaux de la Principauté pour statuer tant sur la validité d'une saisie-arrêt formée localement que sur le fond du litige, sauf clause conventionnelle licite contraire. Or, selon elle, la clause attributive de juridiction du contrat réservait expressément au créancier le droit de poursuivre la caution devant tout tribunal ou autorité suisse ou étranger compétent en vertu de la loi. Elle écartait l'invocation par le défendeur d'un arrêt de la Cour de cassation française du 15 octobre 2012 (relatif aux clauses asymétriques), le jugeant inopérant dès lors qu'il visait le règlement européen n° 44/2001 (Bruxelles I), inapplicable à Monaco. * **Sur la régularité de l'assignation** : Tout en reconnaissant que l'exploit avait été délivré à l'ancienne adresse de Cologny, la banque soutenait que la caution avait manqué à son obligation contractuelle de notifier immédiatement et par écrit son changement d'adresse. Elle ajoutait que le retour des courriers avec la mention « non réclamée » (et non « n'habite pas à l'adresse indiquée ») démontrait que le défendeur y avait conservé une domiciliation. * **Sur le fond du droit** : Revendiquant l'application du droit suisse, la demanderesse arguait de la clarté des stipulations contractuelles (article 12 du contrat de prêt et articles 11 et 24 des conditions générales) autorisant l'exigibilité anticipée immédiate du capital et fixant les intérêts moratoires à 12 %. Elle rappelait que le caractère solidaire du cautionnement emportait renonciation au bénéfice de discussion, l'autorisant à poursuivre la caution dès l'exigibilité de la dette sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal ni à réaliser ses gages immobiliers, soulignant au demeurant que M. e. AR., en tant que représentant légal de la SA D, était parfaitement informé de l'état d'endettement social. En réplique, par conclusions des 18 février 2016 et 17 novembre 2016, M. e. AR. opposait une défense structurée en plusieurs rideaux successifs, sollicitant en toute hypothèse la condamnation de la banque à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts : * **À titre principal, in limine litis**, il soulevait deux exceptions de procédure tendant à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt. D'une part, une *exception d'incompétence* au profit des juridictions de Genève : il faisait valoir l'absence de tout lien de rattachement substantiel avec Monaco (hormis le compte saisi) et la complexité du droit suisse commandant, pour une bonne administration de la justice, de décliner la compétence ; surtout, il soutenait que la clause d'élection de for stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque revêtait un caractère potestatif prohibé tant par le droit européen (Cass. 1re civ., 15 oct. 2012) que par les droits français et monégasque (articles 1025 et 1029 du Code civil monégasque), devant ainsi être réputée non écrite pour laisser place à la compétence exclusive des juges genevois prévue au contrat. D'autre part, une *exception de nullité de l'assignation* du 17 septembre 2015 sur le fondement des articles 136, 155 et 264 du Code de procédure civile : il démontrait avoir transféré son domicile à Porrentruy et affirmait que la banque connaissait parfaitement cette nouvelle adresse, puisqu'elle l'avait elle-même mentionnée sur un commandement de payer daté du 11 septembre 2015, soit six jours avant l'assignation litigieuse. * **À titre subsidiaire, sur le fond**, il concluait au rejet intégral des demandes de la banque. Il invoquait l'obscurité de l'article 12 du contrat de prêt et de l'article 24 des conditions générales, devant s'interpréter en faveur du débiteur (article 1017 du Code civil monégasque et article 18 du Code suisse des obligations) pour exclure la déchéance du terme. Il opposait également les dispositions protectrices du Code suisse des obligations (CO) : le caractère subsidiaire subsistant même en cas de cautionnement solidaire (article 496 al. 1er CO) faute de sommation régulière et de justification de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA D ; l'impossibilité d'exiger le paiement de la caution avant le terme conventionnel initial du 19 février 2020 malgré la faillite du débiteur (article 501 CO) ; et la déchéance des droits de la banque pour manquement à ses obligations d'information semestrielle de retard et d'avis de faillite (article 505 al. 1 et 2 CO), tout en soulignant que la banque disposait d'une hypothèque de premier rang sur un chalet de luxe évalué à 20 millions d'euros. * **À titre infiniment subsidiaire**, il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier hypothéqué (article 503 CO), l'amortissement légal annuel de 1 % du cautionnement des personnes physiques (article 500 CO), et la minoration de sa condamnation à hauteur du préjudice résultant de la dépréciation du gage immobilier. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard de l'articulation des moyens soulevés par les parties, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question procédurale préalable et déterminante, conditionnant la survie même de l'instance et de la mesure d'exécution forcée : **La signification d'un exploit de saisie-arrêt et d'assignation délivrée à l'ancienne adresse du défendeur, telle que mentionnée dans l'acte de cautionnement initial, encourt-elle la nullité prévue par les articles 136 et 155 du Code de procédure civile monégasque lorsque le défendeur établit avoir changé de domicile et qu'il résulte d'un acte extrajudiciaire antérieur émanant du demandeur lui-même que ce dernier avait connaissance de cette nouvelle adresse, et cette nullité formelle est-elle subordonnée à la démonstration d'un grief lorsque l'instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ?** Subsidiairement, se posait la question de l'ordre d'examen des exceptions de procédure : le juge saisi simultanément d'une exception d'incompétence internationale et d'une exception de nullité de l'assignation doit-il statuer prioritairement sur la régularité de sa saisine avant d'apprécier sa propre compétence juridictionnelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'exception de nullité et anéantir l'ensemble de la procédure de saisie-arrêt, le Tribunal de première instance déploie un syllogisme rigoureux, articulé autour de quatre étapes méthodologiques distinctes. #### 1. Le rappel de l'exigence légale de mention du domicile réel dans l'exploit Le Tribunal amorce son raisonnement par le visa textuel de l'article 136-1° du Code de procédure civile monégasque. Ce texte fondamental du formalisme des actes d'huissier prescrit que tout exploit doit contenir « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». En constatant que l'assignation du 17 septembre 2015 a été délivrée à l'adresse « X2 en Suisse » (Cologny), qui correspondait à l'adresse historique figurant dans l'acte notarié de cautionnement de 2010, et que le pli expédié par l'huissier est revenu avec la mention « non réclamé », les juges posent la prémisse de leur contrôle : il leur appartient de vérifier in concreto si cette adresse correspondait effectivement au domicile réel du défendeur à la date de la signification, soit le 17 septembre 2015. #### 2. La caractérisation du changement effectif de domicile et le renversement de la charge de la preuve Passant à l'examen des éléments probatoires, le Tribunal constate que M. e. AR. rapporte la preuve positive et officielle de la modification de son établissement principal bien avant l'acte litigieux. Le défendeur produit en effet une attestation administrative de domicile délivrée le 28 octobre 2014 par le service de contrôle des habitants et bureau des étrangers de la commune de Porrentruy (Suisse). Ce document officiel atteste de manière irréfutable qu'il a quitté la commune de Cologny pour s'installer à Porrentruy dès le 11 décembre 2012, qu'il y réside depuis lors d'une manière régulière et ininterrompue, et qu'il y bénéficie d'une autorisation d'établissement. Face à cette preuve directe d'un transfert de domicile intervenu près de trois ans avant l'assignation, la charge de démontrer le maintien d'un domicile concurrent ou résiduel à Cologny basculait sur les épaules de la banque demanderesse. Or, le Tribunal juge que la SA A échoue dans cette administration de la preuve. Les magistrats écartent l'argumentation de la banque tirée des mentions postales : la seule circonstance que les lettres recommandées (celle de mise en demeure puis celle de l'huissier informant de l'assignation) soient revenues avec la mention « non réclamée » — plutôt qu'une mention indiquant l'absence du destinataire à l'adresse indiquée — est jugée insuffisante pour établir juridiquement que M. e. AR. aurait conservé une domiciliation effective à Cologny. #### 3. La neutralisation de la clause contractuelle par la preuve de la connaissance effective de la nouvelle adresse par le créancier La banque tentait de sauver son acte en invoquant la
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/06/2017** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16179**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - A ignation - Nullité (oui) - A ignation délivrée au yndic repré entant l'Organi ation Syndicale de copropriétaire (non) L'a ignation en ju tice e t nulle, pour vice de fond, en application de l'article 967 alinéa 2 du Code de procédure civile, dè lor qu'elle a été délivrée à une per onne qui n'a pa la qualité de yndic et qui ne peut donc repré enter l'Organi ation Syndicale de copropriétaire d'aprè le terme de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété de immeuble bâti . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000217 (a ignation du 17 novembre 2016) JUGEMENT DU 29 JUIN 2017 En la cau e de : La S… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > débat eulement, de Madame I abel DELLERBA, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 JUIN 2017, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Vice-Pré ident, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 19908 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 19908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/07-01-19908)) ## Faits et procédure Engagé le 10 décembre 1990 en qualité de Responsable Qualité et Contrôle, M. c. B. a été licencié par courrier du 29 novembre 2017, dans le cadre de la dissolution anticipée de la société anonyme monégasque A (la SAM A), décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 25 août 2017. La société appartenait à un groupe dont la composition exacte et le secteur d'activité ne sont pas précisés dans la décision, mais que le juge décrit, d'après le site internet de la société mère, comme comprenant plus de cent entités. Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 26 décembre 2017 aux fins de rappel de salaire (bonus discrétionnaire), d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Lors de l'audience de conciliation, à laquelle la société défenderesse n'était ni présente ni représentée, il a formé une demande complémentaire en congés payés sur rappel de salaire, pour 1 000 euros. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses dernières écritures, le demandeur a ensuite sollicité 500 euros de dommages et intérêts, que son conseil a qualifiés d'« erreur de plume » portant en réalité sur les congés payés. La société soutenait que la dissolution répondait à des difficultés financières : report à nouveau négatif, dette envers le cash-pool du groupe, pertes d'exercice et plan de réduction des coûts. Elle affirmait avoir proposé un reclassement au salarié, qui l'aurait refusé. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement du 1er juillet 2021, sur les fins de non-recevoir relevées d'office, la validité du motif, le caractère abusif de la rupture, le préjudice et la prime litigieuse. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Le bureau de jugement peut-il connaître d'une demande complémentaire formée devant le bureau de conciliation en l'absence du défendeur, ou d'une demande nouvelle présentée dans les écritures ? 2. Un licenciement pour suppression de poste, consécutif à la dissolution anticipée de la société, peut-il reposer sur un motif économique valable lorsque la preuve de difficultés économiques affectant le groupe ou son secteur d'activité n'est pas rapportée ? 3. Le caractère non valable du motif entraîne-t-il nécessairement l'abus, et quelles fautes dans la mise en œuvre de la rupture (reclassement) le caractérisent-elles ? 4. Quelle est l'étendue du préjudice réparable en cas de licenciement abusif ? 5. Une prime versée de façon irrégulière peut-elle devenir obligatoire par l'effet d'un usage ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare irrecevables la demande complémentaire en congés payés et la demande de 500 euros. Il retient que le défendeur ne comparaissant pas au bureau de conciliation, « les prétentions du demandeur sont figées », et que le demandeur ne peut pas, devant le bureau de jugement, présenter de prétentions nouvelles « sans que le premier n'ait la possibilité de se concilier sur celles-ci ». S'agissant de la somme de 500 euros, il relève que « même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent ». Sur le fond, le tribunal juge que le motif économique n'est pas valable. Il relève que « les seuls éléments comptables de la société défenderesse sont dès lors insuffisants » et que « la cessation d'activité de la société défenderesse alors que le groupe ne connaissait à la date du licenciement aucune difficulté économique avérée ne suffit pas
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-22-19883)) ## Faits et procédure La SCI A est propriétaire d'une villa située à Monaco, dénommée « X1 ». Un acte de vente reçu par notaire le 6 août 1982 mentionne qu'elle bénéficie d'une servitude *non altius tollendi* d'une hauteur de 12 mètres grevant le fonds situé devant le sien. La SCP B a obtenu, par arrêté n° 2018-354 du 19 avril 2018, modifié par la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité le 28 février 2019, l'autorisation de détruire deux villas (Villa Z et Villa Y) pour réaliser une opération immobilière à usage d'habitation. Les travaux ont débuté au mois de mai 2019. Le permis modificatif a autorisé la surélévation de deux niveaux de la partie sud-est de l'opération. Après consultation du dossier de permis de construire, le 24 juillet 2019, la SCI A a estimé que l'immeuble atteindrait 110,36 mètres NGM, en violation d'une servitude qui limiterait la hauteur à 104,60 mètres. Elle a saisi le tribunal de première instance au fond et, concomitamment, le juge des référés d'une demande de suspension des travaux sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCP B et a condamné la SCI A aux dépens. Il a retenu qu'une décision de suspension préjudiciait au principal, dès lors qu'une instance au fond portait précisément sur la servitude litigieuse. La SCI A a relevé appel. Elle soutenait notamment que la notion de contestation sérieuse, empruntée au droit français, ne figure pas dans le texte monégasque, que l'existence d'un contentieux au fond n'interdit pas les mesures conservatoires, que la suspension mettrait fin à un trouble manifestement illicite, et que l'urgence était caractérisée par la poursuite du chantier. La SCP B concluait à la confirmation et sollicitait 5.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner la suspension de travaux de construction lorsque cette mesure suppose de trancher l'existence d'une servitude de hauteur dont le juge du fond est saisi, et alors que l'urgence est contestée. Cette interrogation se décompose en deux branches : la condition tenant à l'absence de préjudice au principal, qui délimite la compétence du juge des référés, et la condition d'urgence, dont la charge pèse sur le demandeur. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le texte applicable : « par application des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ». Elle procède ensuite en deux temps. Elle relève d'abord que « les circonstances apparentes soumises au juge des référés révèlent la délivrance d'une autorisation administrative de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **21/03/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30481**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur - Convention franco-monéga que - Condition S'agi ant d'une demande d'exequatur d'une déci ion françai e rendue par le juge de référé du Tribunal judiciaire de Pari , celle-ci e t oumi e à la Convention du 21 eptembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, qui prévoit une procédure d'exequatur implifiée, an examen au fond, pour le déci ion judiciaire rendue en France. L'ordonnance de référé, dont l'exequatur e t ollicité, a été rendue par l'autorité compétente au regard de di po ition de la loi françai e, en l'e pèce, une vice-pré idente du Tribunal de grande in tance de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ation ; Ordonne que le dépen di trait eront provi oirement liquidé ur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 21 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Mon ieur Patrice FEY, Juge, a i té , de Madame Clémence COTTA, Greffier tagiaire, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2021, n° 19625 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2021, n° 19625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-09-19625))** ## Faits et procédure La société anonyme monégasque C (ci-après la SAM C), dont l'activité était le négoce de produits pétroliers, a souscrit le 22 novembre 2007 deux billets à ordre au profit de la société de droit belge A, pour 5.950.000 euros (échéance le 31 décembre 2007) et 3.500.000 euros (échéance le 31 janvier 2008). M. j. L. a donné son aval sur ces deux billets. Sur requête de la société A, une ordonnance du 5 février 2008 a autorisé une saisie-arrêt sur les avoirs de la SAM C et de M. L. auprès de la banque D. Cette saisie a été pratiquée le 8 février 2008 sur les comptes de M. L. Une liquidation des biens de la SAM C a été prononcée par jugement du 17 avril 2008, la décision précisant que ce jugement est intervenu en application du Code de commerce monégasque. La société A a déclaré sa créance le 30 mai 2008 à hauteur de 5.148.144,48 euros, ramenée à 5.047.460,48 euros, puis a obtenu une admission définitive à titre chirographaire pour 4.487.045,90 euros par jugement du 20 novembre 2014. Dans l'instance au fond, le Tribunal de première instance a, par jugement du 14 juin 2018, déclaré la société A recevable, condamné M. L. ès qualités d'avaliste au paiement de 5.033.167,06 euros avec intérêts, et validé la saisie-arrêt. M. L. a interjeté appel partiel. Le syndic de la liquidation, intervenu volontairement, s'en est remis à la sagesse de la Cour. Au soutien de son appel, M. L. invoquait l'irrecevabilité de l'action de la société A, faute de déclaration de créance propre au billet à ordre. Il alléguait aussi l'extinction de la créance à l'égard de l'avaliste, par référence au droit positif français des procédures collectives. Subsidiairement, il contestait la valeur cambiaire des billets, soulevait la nullité de son aval pour vice du consentement, et demandait des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action cambiaire engagée contre l'avaliste d'un billet à ordre est recevable lorsque le créancier n'a pas déclaré la créance correspondante au passif de la liquidation des biens du débiteur principal, et que cette liquidation n'a pas été clôturée. Cette question en comporte deux. La première porte sur l'effet de la non-déclaration : la créance non déclarée est-elle éteinte ? La seconde concerne l'effet de l'absence de clôture : le créancier peut-il poursuivre l'avaliste avant cette clôture ? ## Solution et dispositif La Cour répond à la première question par la négative. Elle juge que le billet à ordre n'a pas été déclaré. Elle constate que la déclaration du 30 mai 2008 portait sur le solde débiteur du compte courant, les frais de protêt et la contre-garantie, et non sur le montant du billet de 5.950.000 euros. La pièce annexée ne mentionnait pas ce billet. La Cour relève ensuite que la liquidation a été ouverte selon le Code de
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19448 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19448)) ## Faits et procédure La société luxembourgeoise B (anciennement dénommée SOCIÉTÉ C) a engagé, courant 2019, une procédure de saisie immobilière portant sur une villa sise à Monaco, appartenant à Madame k. b. A. veuve AL A. Un commandement, daté du 9 octobre 2019 et fondé sur l'article 578 du Code de procédure civile, est demeuré sans effet. Un procès-verbal de saisie a ensuite été signifié le 11 novembre 2019, puis transcrit le 13 novembre suivant. Le cahier des charges a été déposé le 27 novembre 2019. Le commandement était accompagné de la copie de plusieurs titres : d'une part, la grosse d'un acte reçu le 20 juillet 2009 par notaire, constatant un prêt de 50 000 000 euros et une affectation hypothécaire, auquel était annexé l'original d'un prêt sous seing privé de même date ; d'autre part, la grosse d'un acte du 22 mars 2013 portant un prêt de 10 000 000 euros. Plusieurs avenants, déposés au rang des minutes du même notaire, complétaient ces titres. La débitrice a assigné la créancière devant le Tribunal de première instance, sollicitant la nullité du commandement, la radiation de celui-ci et des mentions marginales, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une saisie abusive. Par jugement du 24 septembre 2020 (R. 5853), le tribunal a rejeté ces demandes, au motif que l'acte notarié du 20 juillet 2009 pouvait être considéré comme un titre exécutoire valable. L'appelante a relevé appel par exploit du 8 octobre 2020, en invoquant l'urgence, la vente aux enchères ayant été initialement fixée au 20 novembre 2020. Elle soutient que l'acte notarié ne démontre pas une créance certaine, liquide et exigible, que le prêt annexé n'a pas force probante, qu'aucune formule exécutoire n'est apposée sur celui-ci et que les avenants, dépourvus eux aussi de formule exécutoire, ne sauraient fonder des poursuites. L'intimée conclut à la confirmation, en soutenant que la nullité invoquée ne vise que la grosse du 20 juillet 2009, et non celle du 22 mars 2013. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un acte notarié qui annexe un contrat de prêt sous seing privé, et qui en reprend les stipulations essentielles, constitue-t-il un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière, alors que l'acte annexé ne porte pas de formule exécutoire et que la débitrice conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance ? Le litige engageait donc l'articulation entre deux exigences : la détention d'un titre exécutoire, condition de validité du commandement, et la确定 de la créance qui doit résulter de ce titre. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle retient, pour l'essentiel, que « l'acte de prêt sous seing privé, auquel il est fait expressément référence, a été annexé au commandement de payer et qu'y figuraient les mentions détaillées inhérentes tant à l'identité du débiteur principal qu'aux condit
## I. Faits et procédure Décision rendue le **11/02/1997** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26475**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Référé Me ure d'experti e - Urgence - Appréciation ouveraine de juge du fond - Ab ence de préjudice au principal - Me ure d'information En premier lieu, le fait que le nui ance alléguée par un commerçant remonteraient à plu ieur année , n'e t pa exclu if de l'urgence, dè lor qu'il ré ulte de élément de la cau e, qu'elle per i tent encore actuellement et que ledit commerçant avait intérêt à le faire con tater, par une me ure d'in truction ordonnée par le juge de référé , auf à en tirer ultérieurement devant le juge du fond, telle con équence qu'il appartiendrait. En econd lieu, l'experti e ordonnée, n'ayant nullement pour but … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e prétention ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute l'État de Monaco de fin de on appel. Confirme l'ordonnance de référé en date du 3 janvier 1996, en toute e di po ition . Condamne l'État de Monaco à payer à B. F. la omme de dix mille franc , à titre de dommage -intérêt . Condamne l'État de Monaco aux entier dépen d'appel qui eront recouvré comme en matière d'a i tance judiciaire. MM. Sacotte Prem. Pré . ; Serdet Prem. Sub t. Proc. Gén. ; Bardy, Gref. en chef-adj. ; Me Blot av. déf. ; Licari av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Communication de pièces - Attestations de témoins - Conditions - Demandes en nullité e-mail - Garantie d'intégrité - Rejet Contrat de travail- Licenciement - Inaptitude- Obligation de reclassement - Motif valable Licenciement - Mise en œuvre - Caractère abusif - Harcèlement - Définition - Défaut de preuves Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 24 février 2022, Monsieur j-p. S. c/ SAM ANDBANK MONACO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Communication de pièces - Attestations de témoins - Conditions - Demandes en nullité e-mail - Garantie d'intégrité - Rejet Contrat de travail- Licenciement - Inaptitude- Obligation de reclassement - Motif valable Licenciement - Mise en œuvre - Caractère abusif - Harcèlement - Définition - Défaut de preuves La pièce n° 13 produite en demande est une attestation du 9 mai 2019 de M. b. C. qui ne comporte pas la mention manuscrite des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Pour combler cette lacune, le demandeur produit??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? esser, lui a causé un préjudice moral indéniable, nécessitant une réparation à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts, - il a vu son état mental se dégrader et a été placé sous traitement médical et a dû consulter un Psychiatre, - les photographies et commentaires issus des réseaux sociaux n'ont aucune valeur probante et portent atteinte à la vie privée de Monsieur j-p. S. - il est toujours à la recherche d'un emploi et aura des difficultés à retrouver un emploi équivalent à quelques années de la retraite, ayant déjà subi plusieurs refus malgré des formations pour m??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ranck CRESPI, Philippe LEMONNIER, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique au Palais de Justice, le vingt-quatre février deux mille vingt-deux, par Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Alain HACHE, Pierre-Franck CRESPI et Philippe LEMONNIER, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 24 février 2022, Monsieur j-p. S. c/ SAM ANDBANK MONACO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Exception d'incompétence en raison de la matière - Recevabilité de l'exception (oui) Contrat administratif - Compétence du Tribunal de première instance (oui) - Rejet de l'exception d'incompétence - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité (non) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 février 2021, a. m. r. Z. c/ L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Exception d'incompétence en raison de la matière - Recevabilité de l'exception (oui) Contrat administratif - Compétence du Tribunal de première instance (oui) - Rejet de l'exception d'incompétence - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité (non) En l'espèce, un médecin psychiatre a été déconventionné par les caisses sociales en raison de son non-respect des dispositions réglementaires relatives aux comptes rendus lors de la réalisation des électroencéphalogrammes, de l'absence de conservation des tracés pour ces actes,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ons de neuropsychiatrie et électroencéphalogrammes) réalisés par le Docteur Z. dépasse largement la pratique usuelle en France et atteint même 9 fois la norme au plan régional, - que la capacité d'un médecin psychiatre de réaliser de façon habituelle 100 actes par jour, certaines journées dépassant les 130 actes, avec même 148 actes une journée présente un caractère pour le moins suspect, pouvant caractériser des manœuvres frauduleuses de la part du praticien, - qu'en application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état, le sursis s'impose dans l'attente d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? t délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture étant considérée comme donnée à l'audience du 25 FÉVRIER 2021, dont la date a été prorogée après la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général Adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de Justice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 février 2021, a. m. r. Z. c/ L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14085**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tran action – Qualification (non) La SARL A, ain i que Maître n. TH. et p. GA., è -qualité , ollicitent le règlement du olde de la facture d'honoraire n° 1 mi e à jour et de la facture d'honoraire n° 4 au titre de la mi ion d'architecte confiée par le ociété S et S1. Ce dernière ne conte tent pa avoir confié cette mi ion à la SARL A, mai oppo ent à titre principal, que fin eptembre 2009, il a été mi fin à la mi ion d'architecte et qu'elle ont ver é la omme de 35.880 euro à titre de règlement complet et définitif de toute omme u ceptible d'être réclamée par la SARL A en invoquant l'exi tence d'un accord tran actionnel inte… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14067 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14067)) ## Faits et procédure Un ressortissant allemand domicilié en Belgique ouvre, le 3 mars 2014, un compte personnel « individuel » dans les livres de la SAM R Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, La Société Anonyme Monégasque R c/ Monsieur s. MA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Référé - Conditions - Urgence (non) Par application des dispositions des articles 414 et suivants du Code de procédure civile, si le Juge des référés peut d'une part et en cas d'urgence prendre toutes les mesures ne préjudiciant pas au principal et, d'autre part, statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision juridictionnelle ou d'un titre exécutoire, il ne dispose d'aucune compétence générale élargie lui permettant de prescrire, en toutes circonstances et même en cas de contestations sérieuses, une mesure conservatoire destinée à faire??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r le compte ouvert dans ses livres sous le n° 0555450 au nom de s. MA. sur les comptes ouverts au nom de l'intéressé sous les numéros : 0214789000801 0314789000802 0314789000803 0314789000804 dans les livres de la Société C à DUBAÏ, - donné acte à s. MA. de ce qu'il se réserve le droit de saisir au fond le Tribunal de première instance d'une demande de dommages et intérêts. et ce, aux motifs essentiels que : - dès lors que le transfert de ses avoirs (titres et liquidités) sur 4 comptes ouverts à son nom dans les livres de la Société C à DUBAÏ sollicité le 8 septembre 2014 p??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? és de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, La Société Anonyme Monégasque R c/ Monsieur s. MA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2024, n° 30511 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2024, n° 30511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/06-06-30511)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, décédé à Monaco, Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 juin 2024, b. A. épouse O. c/ s. A. et j, k. C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession – Conflit de juridictions – Conflit de lois – Liquidation-partage S'agissant de la compétence de la juridiction monégasque, elle découle de l'article 6 du code précité qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques (…) « en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé… ». Il n'est pas contestable que la succession de feu l. A. et d'i. G., sa veuve se sont ouvertes à Monaco. La présente juridiction est donc compétente territorialement pour s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , les époux ont opté pour le maintien dudit régime de séparation. À son décès, l. A. a laissé deux testaments en la forme olographe, le premier du 19 février 2007 déposé au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire et l'autre du 27 septembre 2007 déposé au rang des minutes de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, lequel testament ne révoque pas les dispositions du premier testament. l. A. laissait à son décès, trois héritiers : i. G., son conjoint survivant, b. A. épouse O., sa fille, s. A., sa fille. De son vivant, l. A. a vendu un immeuble, la moitié en plei??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? pens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 6 juin 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés, de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 juin 2024, b. A. épouse O. c/ s. A. et j, k. C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14148 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14148)) ## Faits et procédure Les faits sont relatifs à une propriété successorale indivise portant sur un immeuble sis à Monaco. M. gi. GA. et Mme hé. GA., venant en représentation de leur père, ont fait pratiquer une saisie-arrêt judiciairement autorisée sur un compte bancaire détenu par M. j-l. GA., frère de leur auteur et co-indivisaire. M. j-l. GA. a assigné en rétractation de la décision autorisant la mesure et en mainlevée de celle-ci. Statuant en référé, la Cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande par un arrêt du 29 septembre 2014, signifié le 28 novembre 2014. Le pourvoi a été formé le 26 décembre 2014 Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Indivision - Co-indivisaires - Mandat - Principe certain de créance - Décision en la forme des référés Par motifs propres et adoptés, la cour a relevé que, mandaté par ses co-indivisaires, M. j-l. GA. avait accompli d'importants travaux sur l'immeuble et conservé les loyers des appartements qu'il donnait à bail sans justifier de reddition des comptes, que les revenus générés durant trente ans par les locations et les placements financiers effectués à partir des « cautions » versées par les locataires s'élevaient, en sommes actualisées, à 20.611??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 décembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. ; - le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 23 décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; - la requête déposée le 23 janvier 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA., sig??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? at-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur et Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25651 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25651 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25651)) ## Faits et procédure Le syndic de la copropriété de l'immeuble « F. P. », B., a présenté au Président du Tribunal de Première Instance de Monaco une requête « en compulsoire ». Par ordonnance du 8 mars 1972, ce magistrat y a fait droit sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile. Il a commis Maître Marquet, huissier, « accompagné de M. C., architecte, pour les vérifications techniques », avec mission de se présenter au service compétent des travaux publics de la Principauté et de prendre connaissance d' Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 18 juin 1973, Procureur général c/ B. ès qualités.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Appel civil Ministère Public - Compétence ratione materiae - Ordre public - Recevabilité Ordonnances sur requête Compulsoire - Compétence ratione materiae - Violation - Séparation des pouvoirs - Violation - Nullité Frais et dépens Déclaration de « rapport à la sagesse de la Cour » - Contestation - Condamnation aux dépens (oui) En matière de compétence « ratione materiae » et d'ordre public l'appel du Ministère public est toujours possible Une ordonnance sur requête autorisant une partie à prendre connaissance par l'intermédiaire d'un huissier e??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nisme de la Principauté, ce service n'ayant pas la qualité de dépositaire public ; qu'en outre, il soutient que le Président du Tribunal, en faisant droit à la requête qui lui était présentée, a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Constitution, relatives à la séparation des fonctions administrative et judiciaire, et « a mis en cause l'ordre public » ; qu'il requiert que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise soit « mise à néant », et que B., ès qualités de syndic, soit condamné aux dépens ; Considérant qu'après avoir déclaré que les prétentions de l'appelan??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? apporter à justice doit être considérée comme ayant élevé une contestation et peut être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Déclare régulier et recevable l'appel de M. le Procureur Général, Annule l'ordonnance entreprise ; Et, rejetant en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties, condamne B., ès qualités de syndic de la co-propriété de l'immeuble » F. P. ", aux dépens d'appel ; M. Cannat prem. pr., Mme Margossian subst. gén., Me Lorenzi av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 18 juin 1973, Procureur général c/ B. ès qualités.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/05/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **18166**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Autorité de cho e jugée - Condition - Étendue - Servitude - Non-re pect - Démolition - Trouble de joui ance - Dommage -intérêt - A treinte - Point de départ L'objet du litige e t circon crit aux demande dont le partie ont ai i le juge. Aux terme de di po ition de l'article 1198 du Code civil : « l'autorité de la cho e jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement ». Il y a autorité de cho e jugée lor que la même que tion litigieu e oppo e le même partie et procède de la même cau e que la précédente an que ne oient invoqué de fait nouveaux ayant modifié la ituation juridique de partie . Si l'autorité de cho e jug… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Claire GHERA, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 14 MAI 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui) Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (oui) - Fonds déposés provenant d'une activité légitime du titulaire du compte (oui) - Activité de dentiste exercée en Italie - Fraude fiscale sans incidence - Dissimulation des revenus déposés sur le compte à l'administration fiscale italienne - Incidence sur le droit d'agir en justice (non) - Licéité du préjudice conditionnant exclusivement le droit à réparation - Incidence de la licéité du préjudice sur le droit d'action (non) Responsabilité civile du banquier - Prescription quinquennale de l'action en responsabilité acquise (oui) - Application de la loi nouvelle relative aux prescriptions (non) - Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Causes d'interruption de la prescription (non) - Effet interruptif de la constitution de partie civile du titulaire du compte (non) - Actions connexes (non) - Actions distinctes tendant au même but (non) - Absence de demande indemnitaire contre la banque dans la constitution de partie civile Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui) Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (ou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udice et en obtenir réparation, et concernait les mêmes faits, faisant état à l'appui de ses dires d'arrêts rendus par les juridictions françaises. Il demandait à ce titre de débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande d'écarter des débats les pièces 22 et 23-2 (sa plainte auprès de la Direction de la sûreté publique et sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction) : ces documents issus d'une instruction pénale pouvaient en effet être valablement produits par l'une des parties dans le cadre de l'instance civile dès lors que leur communi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? clare recevables les appels principal et incident, Déboute la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande de rejet des pièces n° 22 et 23-1, Confirme le jugement déféré du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne g. C. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 20024 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 20024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco. Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 1 juillet 2021, Monsieur s. P. c/ La SARL A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Attestations - Mentions obligatoires Contrat de travail - Rémunération - Versement de la prime annuelle (non) - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) En l'absence de toute précision, les dispositions de l'article 324 du Code de procédure s'appliquent pour chaque attestation. Si l'auteure de l'attestation litigieuse a rédigé un premier témoignage respectant les dispositions précitées, son témoig??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? u demandeur le management des équipes et la gestion administrative du bureau, il a été constaté le 13 avril 2018 que Monsieur s. P. avait enregistré sur un disque dur externe une quantité très importante de fichiers appartenant à l'entreprise, lors de la restitution de ces données par voie d'Huissier de Justice le 28 juin 2018, Monsieur s. P. a refusé de signer la déclaration selon laquelle il n'avait pas utilisé, dupliqué ou sauvegardé ces données et avait procédé à leur destruction de manière complète et définitive, la copie des fichiers a débuté le 1er février 2018 jusqu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? CCHIA, Monsieur Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le premier juillet deux mille vingt et un, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Didier MARTINI, Fabrizio RIDOLFI et Madame Agnès ORECCHIA, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 1 juillet 2021, Monsieur s. P. c/ La SARL A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Attestation de témoin - Article 234 du Code de procédure civile - Intérêt au litige non précisé Nullité (non) - Rupture du contrat de travail - Licenciement verbal - Charge de la preuve incombant au demandeur - Forme de la démission - Orale ou écrite - Motivation non requise - Acceptation par l'employeur non requise Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 25 mars 2021, Madame s. M. épouse P. c/ Monsieur m. M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Attestation de témoin - Article 234 du Code de procédure civile - Intérêt au litige non précisé Nullité (non) - Rupture du contrat de travail - Licenciement verbal - Charge de la preuve incombant au demandeur - Forme de la démission - Orale ou écrite - Motivation non requise - Acceptation par l'employeur non requise Il est admis que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique de la rédaction dudit article et que certaines informations telles notamment que l'inté??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? employeur n'a jamais contesté ses affirmations aux termes desquelles elle conteste avoir démissionné verbalement, c'est précisément parce que Monsieur m. M. est à l'origine de la rupture qu'il a été contraint de lui prendre une chambre d'hôtel, refusant qu'elle reste sur place avec la famille, elle a quitté les lieux le lendemain à ses frais, elle va refuser d'adresser une démission à la suite du courrier de l'employeur du 30 octobre 2018, estimant avoir été congédiée, elle a ainsi droit aux salaires jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 ja??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ilippe LEMONNIER, Karim TABCHICHE, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le vingt-cinq mars deux mille vingt et un, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Anne-Marie MONACO, Messieurs Emile BOUCICOT, Philippe LEMONNIER et Karim TABCHICHE, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 25 mars 2021, Madame s. M. épouse P. c/ Monsieur m. M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19547)) ## Faits et procédure Monsieur r. O. est décédé à Monaco le 9 novembre 2015. Selon l'acte de notoriété dressé le 8 février 2016 par Maître Z, notaire à Monaco, sa succession est recueillie Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 janvier 2021, Madame i. g. O. c/ Madame c. ou k. C. née O. et Madame a b e C. née O.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession - Opération de liquidation partage - Désignation d'un notaire - Demande de rapport de donations à l'actif successoral - Compétence du notaire (non) - Compétence du juge saisi. L'appelante ayant sollicité l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de son père et le rapport des donations reçues par les intimées, ses sœurs, à la succession, le Tribunal de première instance a jugé que les demandes relatives à la détermination de l'actif successoral relèvent de la mission dévolue au notaire. Cependant, il résulte des dispo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t pas des actifs de la succession, - dire et juger que Madame C. doit rapporter au titre de la réunion fictive 50 % des titres de N et les avoirs au décès soit 581.670 euros outre des sommes reçues via cette structure, - a b C. doit rapporter, notamment : la somme de 1.360.000 euros (1.600.000 CHF) au titre de la donation des appartements n° 9 et 10 et d'un garage X1 en Suisse, la somme de 285.000 euros au titre de l'appartement reçu en 1983 sis X2 à Paris XIIIème, situé au 5ème étage et disposant d'une vue dégagée, la somme de 130.000 euros au titre de l'appartement situé??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? EBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2021, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 janvier 2021, Madame i. g. O. c/ Madame c. ou k. C. née O. et Madame a b e C. née O.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.