86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26463 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/11-08-26463)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 novembre 1996 s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale relative à des atteintes aux biens. Il convient d'observer, à titre liminaire, que l'arrêt commenté se caractérise par une extrême concision rédactionnelle, propre aux décisions de rejet rendues sur le fondement de l'appréciation souveraine des juges du fond. De ce fait, la trame factuelle précise ayant conduit à l'ouverture des poursuites pénales à l'encontre du prévenu, désigné par l'initiale P., demeure (non précisé dans la décision). L'identité d'éventuelles victimes ou parties civiles, la nature exacte des biens mobiliers concernés, le lieu de commission des infractions ainsi que la chronologie des événements matériels sont également (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture des motifs de la haute juridiction monégasque permet de circonscrire la qualification juridique des faits reprochés au mis en cause. Il ressort en effet des énonciations de l'arrêt que les agissements litigieux ont donné lieu à des poursuites sous une triple qualification délictuelle cumulative : d'une part, des faits de vol ; d'autre part, des faits de tentative de vol ; et enfin, des faits de recel de vol. La matérialité des actes accomplis par le prévenu ainsi que la psychologie de son passage à l'acte ont fait l'objet de débats contradictoires devant les juridictions inférieures, bien que le détail de ces circonstances de fait reste (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision n'est retracé que de manière elliptique par le texte de la décision. Le jugement de première instance, vraisemblablement rendu par le Tribunal correctionnel au regard de la qualification délictuelle des faits, sa date et la teneur exacte des peines prononcées sont (non précisé dans la décision). Il est en revanche établi que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, à une date qui demeure (non précisé dans la décision). Aux termes de l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a retenu la culpabilité du prévenu P. pour l'ensemble des trois préventions visées à la procédure, à savoir les délits de tentative de vol, de recel de vol et de vol. Le quantum et la nature de la sanction pénale infligée par la Cour d'appel en répression de ces délits sont (non précisé dans la décision). Contestant cette déclaration de culpabilité, le prévenu P., assisté ou représenté par Maître Pastor, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt d'appel, dans un litige l'opposant au Ministère public. La teneur exhaustive et l'articulation formelle du ou des moyens annexés au pourvoi sont (non précisé dans la décision). Néanmoins, il résulte de l'analyse opérée par la Cour de révision, ainsi que du sommaire précédant l'arrêt, que l'argumentation du demandeur au pourvoi consistait à critiquer la caractérisation des infractions retenues à sa charge, et plus particulièrement à remettre en question l'appréciation des faits et circonstances de la cause, notamment sous l'angle des éléments intentionnels des délits poursuivis. La haute juridiction monégasque a examiné ce recours selon une modalité procédurale spécifique. En effet, la Cour de révision, composée de Monsieur Monegier du Sorbier, premier président, de Monsieur Cochard, vice-président, de Monsieur Jouhaud, conseiller, et de Monsieur Malibert, conseiller rapporteur, a statué « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Cette procédure sur pièces, sans audience publique ni plaidoiries orales, traduit le traitement juridictionnel réservé aux pourvois dont l'examen du dossier et du rapport révèle d'emblée qu'ils se heurtent à un obstacle dirimant tenant à l'office même du juge de cassation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par le prévenu confrontait la Cour de révision à une question classique mais fondamentale de technique de cassation en matière pénale : celle de la délimitation exacte de la frontière séparant le contrôle de la légalité et de la motivation des décisions pénales, qui relève de l'office de la juridiction supérieure, et l'appréciation des éléments de fait et de preuve, qui demeure l'apanage exclusif des juridictions du fond. Plus précisément, la question de droit posée à la Cour de révision était la suivante : le demandeur à un pourvoi en révision en matière pénale est-il recevable et fondé à contester devant la haute juridiction l'appréciation des faits et des circonstances de la cause — et notamment l'appréciation des faits caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction —, dès lors que la Cour d'appel a retenu sa culpabilité des chefs de vol, tentative de vol et recel de vol par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ? Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer si la critique formulée par le prévenu relevait d'un véritable grief de manque de base légale ou de défaut de motifs, ouvrant droit à un contrôle normatif et disciplinaire, ou si elle ne constituait, sous le couvert d'une contestation juridique, qu'une tentative de rouvrir le débat probatoire relatif à la matérialité et à l'intentionnalité des faits délictueux. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande rigueur syllogistique, condensé en deux attendus qui résument toute l'économie du contrôle de révision en droit pénal monégasque. Dans un premier temps, la haute juridiction procède à un contrôle positif de la régularité formelle et substantielle de la motivation de l'arrêt d'appel. Elle affirme ainsi : « Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de tentative de vol, recel de vol et vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ». Cette première proposition révèle la double exigence que la Cour de révision impose aux juges du fond pour que leur décision échappe à la censure : 1. **Une exigence d'ordre méthodologique et disciplinaire** : les motifs de l'arrêt doivent être « exempts d'insuffisance ou de contradiction ». L'insuffisance de motifs s'entend du défaut de précisions factuelles empêchant le juge du droit de vérifier que la loi a été correctement appliquée ; la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, deux affirmations inconciliables s'annulant mutuellement et ruinant la cohérence logique du raisonnement juridictionnel. En l'espèce, la Cour de révision constate que les énonciations de la Cour d'appel sont suffisamment précises et cohérentes pour lui permettre d'exercer son office (« mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer »). 2. **Une exigence de légalité substantielle** : les juges d'appel doivent avoir « caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels » chacune des infractions poursuivies. Le droit pénal spécial commande en effet que toute déclaration de culpabilité repose sur la constatation cumulative d'un élément matériel (acte de soustraction, commencement d'exécution, détention de la chose d'origine frauduleuse) et d'un élément moral ou intentionnel (intention frauduleuse, conscience de l'origine délictueuse du bien). La Cour de révision valide le travail de qualification opéré par la Cour d'appel : tous les éléments constitutifs requis par la loi pénale pour le vol, la tentative de vol et le recel de vol ont bien été relevés dans l'arrêt attaqué. Dans un second temps, ayant constaté la plénitude et la régularité de cette caractérisation légale, la Cour de révision tire la conséquence logique quant au sort du moyen soulevé par le demandeur : « D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ». Par cette seconde proposition, la Cour requalifie la portée réelle du moyen de révision. Dès lors que les conditions légales d'existence des délits ont été valablement constatées, la critique du prévenu ne porte plus sur la règle de droit ou sur sa mise en œuvre méthodologique, mais sur la valeur probante des éléments de fait qui ont convaincu les juges d'appel de sa culpabilité et de son intention délictueuse. Or, la Cour de révision rappelle que l'appréciation « des faits et circonstances de la cause » appartient au pouvoir « souverain » des juges du fond, sous la seule réserve procédurale que ces éléments aient été « contradictoirement débattus ». Cette condition du contradictoire étant remplie en l'espèce, le moyen se heurte au mur de la souveraineté d'appréciation des juges du premier et du second degré et doit être écarté. ### C. Le dispositif Conséquence directe du rejet de l'unique moyen (ou de l'ensemble des moyens) analysé sous le prisme de l'appréciation souveraine, la Cour de révision prononce le rejet du recours et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à la succombance du demandeur au pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration archétypale de la conception classique de l'office du juge de cassation en matière pénale, telle qu'elle est traditionnellement mise en œuvre au sein de l'ordre juridique monégasque. #### 1. L'architecture du contrôle de révision en droit pénal monégasque Sur le plan interne, cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante relative à la distinction du fait et du droit. La Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; sa mission n'est pas de rejuger l'affaire au fond, ni de substituer sa propre intime conviction à celle des magistrats du Tribunal correctionnel et de la Cour d'appel, mais d'assurer l'exacte application de la loi pénale et le respect des formes substantielles de la procédure. La formulation employée dans l'arrêt du 8 novembre 1996 (« Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits [...] D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ») reprend, mot pour mot, la matrice rédactionnelle forgée pour les arrêts de rejet en matière correctionnelle. Cette structure formulaire atteste d'une volonté de standardisation du contrôle de légalité. L'intérêt majeur de la décision réside dans la mise en lumière du traitement réservé à l'élément intentionnel de l'infraction, comme le souligne explicitement le sommaire officiel de la décision (« Pourvoi en matière pénale : tendant à remettre en question l'appréciation des faits intentionnels - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond »). En matière de délits contre les biens tels que le vol, la tentative de vol et le recel de vol, l'élément moral revêt une importance décisive : - Pour le vol, il suppose l'intention de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose soustraite. - Pour la tentative de vol, l'intention délictueuse est d'autant plus fondamentale que le résultat légal n'est pas atteint ; le commencement d'exécution doit être univoque et tendre directement à la consommation du délit avec la volonté de le commettre. - Pour le recel de vol, l'élément intentionnel réside dans la mauvaise foi du prévenu, c'est-à-dire la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des objets détenus ou dont il a tiré profit. Par essence, l'intention criminelle (le *dol*) est un phénomène psychologique interne qui échappe à toute constatation matérielle directe, sauf aveu circonstancié du prévenu. Dès lors, dans l'immense majorité des litiges pénaux, la preuve de l'intention coupable ne peut résulter que d'un raisonnement inductif opéré par le juge à partir des circonstances objectives de la cause : le comportement du prévenu avant, pendant et après les faits, les conditions d'acquisition du bien, la dissimulation, ou encore l'invraisemblance des explications fournies. Par l'arrêt commenté, la Cour de révision réaffirme avec force que ce processus intellectuel d'induction probatoire relève du pur fait. Savoir si tel comportement matériel traduit ou non une intention frauduleuse est une question d'appréciation souveraine des juges du fond. Le contrôle de la Cour de révision se limite à vérifier que les juges d'appel n'ont pas omis de se prononcer sur cet élément moral (défaut de base légale) et qu'ils ont déduit son existence de constatations factuelles qui ne se contredisent pas entre elles (contradiction de motifs). Dès lors que la Cour d'appel a souverainement déduit l'intention coupable des faits de la cause, le prévenu ne peut utilement demander à la Cour de révision de procéder à une nouvelle lecture psychologique des événements. #### 2. La portée procédurale du recours à l'article 489 du Code de procédure pénale L'inscription de cet arrêt dans la jurisprudence monégasque doit également être analysée à l'aune de son fondement procédural : l'article 489 du Code de procédure pénale. En statuant « hors session et uniquement sur pièces », la Cour de révision met en œuvre un mécanisme d'examen simplifié et accéléré du pourvoi. Ce mode de jugement sur pièces, qui dispense de la tenue d'une audience publique, s'articule étroitement avec la nature même du moyen soulevé. Lorsqu'un pourvoi se heurte de manière manifeste au pouvoir souverain des juges du fond et ne soulève aucune question de droit sérieuse susceptible de justifier un débat oral contradictoire en audience solennelle, la procédure sur pièces permet d'assurer une bonne administration de la justice et d'éviter l'encombrement du rôle de la juridiction suprême par des recours à visée purement dilatoire ou factuelle. Dans une perspective de droit européen (bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun instrument international), cette articulation entre la motivation par référence aux énonciations de l'arrêt attaqué, la procédure d'examen sur pièces devant une cour suprême et la garantie d'un débat contradictoire préalable devant les juridictions du fond (« faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ») fait écho aux exigences générales du procès équitable. Le droit à un tribunal et le respect des droits de la défense trouvent leur plein accomplissement devant les juges du premier et du second degré, où les preuves sont discutées contradictoirement ; devant le juge de révision, la spécificité d'un contrôle exclusivement centré sur le droit justifie à la fois une procédure écrite sur pièces et une motivation resserrée constatant l'adéquation de la décision attaquée aux exigences légales. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 8 novembre 1996 délivre aux praticiens du droit pénal monégasque — magistrats du fond comme avocats-défenseurs — une série d'enseignements méthodologiques précis quant à la rédaction des décisions de justice et à la formulation des moyens de révision. #### 1. Les enseignements à destination des juridictions du fond Pour les magistrats de la Cour d'appel, l'arrêt commenté trace le cahier des charges exact d'une décision pénale invulnérable à la censure de la Cour de révision. Afin de bénéficier de la protection qu'offre le « pouvoir souverain d'appréciation », les juges du second degré doivent veiller à respecter trois impératifs rédactionnels : - **L'exhaustivité analytique de la qualification** : lorsque des poursuites portent sur plusieurs infractions connexes ou successives (en l'espèce, vol, tentative de vol et recel de vol), l'arrêt d'appel ne saurait procéder par voie d'affirmation globale ou indifférenciée. Il doit caractériser distinctement, pour chacun des délits retenus, l'élément matériel et l'élément intentionnel propres à chaque incrimination. - **L'explicitation du lien probatoire concernant l'intention** : si les juges apprécient souverainement l'intention coupable, encore faut-il qu'ils mentionnent dans leurs motifs les faits et circonstances objectifs desquels ils déduisent cette intention. Une affirmation purement abstraite de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse, détachée de toute constatation factuelle issue des débats, exposerait l'arrêt à une censure pour insuffisance de motifs. - **La cohérence interne du raisonnement** : les juges doivent s'assurer de l'absence de toute contradiction entre les différentes constatations factuelles de leur arrêt, ainsi qu'entre les motifs et le dispositif, particulièrement lorsqu'ils retiennent simultanément des qualifications comme le vol et le recel de vol (lesquelles impliquent une distinction précise des faits matériels imputés au prévenu). #### 2. Les enseignements stratégiques pour les avocats-défenseurs Pour les conseils assurant la défense des prévenus en matière pénale, la décision du 8 novembre 1996 constitue une mise en garde sévère contre les écueils de la rédaction des requêtes en révision : - **La stérilité des moyens de pur fait** : l'arrêt démontre qu'il est parfaitement vain de concevoir le mémoire en révision comme le prolongement des conclusions d'appel. Toute argumentation qui tend à discuter la crédibilité d'un témoignage, la valeur probante d'un indice matériel, ou la plausibilité des dénégations du prévenu quant à son intention délictueuse est vouée à un rejet inéluctable. - **La nécessité de déplacer le terrain de la critique vers le contrôle disciplinaire** : pour franchir le filtre de l'appréciation souveraine, le praticien doit impérativement traduire la critique factuelle en un vice de motivation ou en une violation de la loi. Plutôt que de soutenir que le prévenu n'avait pas l'intention de voler ou qu'il ignorait l'origine frauduleuse des biens recelés (ce qui relève du fait), le rédacteur du pourvoi doit rechercher si la Cour d'appel n'a pas omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la défense (défaut de réponse à conclusions, assimilé à une insuffisance de motifs), si elle n'a pas dénaturé un élément du dossier, ou si les faits qu'elle a souverainement constatés ne sont pas juridiquement impropres à caractériser l'un des éléments constitutifs exigés par le texte d'incrimination (manque de base légale). - **L'importance cruciale de l'instance d'appel** : en rappelant que l'appréciation souveraine s'exerce sur les « faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus », la Cour de révision souligne indirectement que le sort factuel et probatoire du procès pénal se scelle définitivement devant la Cour d'appel. C'est à ce stade que la défense doit concentrer tous ses efforts pour contester l'élément intentionnel, produire des éléments de preuve contraires et déposer des conclusions écrites détaillées contraignant les juges du second degré à motiver spécialement leur décision sur chaque point litigieux. #### 3. Le risque financier et procédural lié au pourvoi voué à l'échec Enfin, les praticiens doivent intégrer dans leur devoir de conseil auprès du client condamné les conséquences attachées au rejet d'un pourvoi manifestement mal fondé. Outre la rapidité de la décision rendue hors session et sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale — qui prive le pourvoi de tout effet dilatoire prolongé —, l'échec du recours entraîne systématiquement, comme le rappelle le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 1996, la condamnation du demandeur « à l'amende et aux dépens
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 1987, n° 25300 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 1987, n° 25300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/03-17-25300)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de recevabilité et de régularité formelle des voies de recours extraordinaires se heurte fréquemment à une concision rédactionnelle caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique. L'arrêt rendu le 17 mars 1987 dans l'affaire opposant le sieur R. et la dame B. au sieur L. et à la dame T. en constitue une illustration topique. En effet, dès lors que la haute juridiction monégasque statue exclusivement sous l'angle d'une sanction procédurale préalable faisant obstacle à l'examen au fond du litige, l'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au contentieux initial se trouve entièrement éludé dans le corps de la décision. La nature des faits délictuels, contraventionnels ou criminels ayant justifié la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, la date et le lieu de leur commission, ainsi que la teneur exacte du préjudice allégué par les victimes ne sont pas relatés (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture combinée de l'intitulé de l'affaire, du sommaire de l'arrêt et des visas implicites contenus dans les motifs permet-elle d'identifier la qualité procédurale des protagonistes et la nature de la matière litigieuse. Le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale au sein de laquelle des demandes indemnitaires ont été formulées. D'un côté, le sieur R. et la dame B. agissent manifestement en qualité de parties civiles, cherchant à obtenir la réparation d'un dommage consécutif à une infraction pénale (non précisé dans la décision quant à la qualification exacte de ladite infraction). De l'autre côté, le sieur L. et la dame T. figurent en qualité de défendeurs au pourvoi, sans que le texte de l'arrêt ne permette de déterminer avec certitude s'ils avaient, devant les juridictions du fond, le statut de prévenus, d'accusés ou de personnes civilement responsables (non précisé dans la décision). Cette absence totale d'éléments factuels dans la trame de l'arrêt du 17 mars 1987 n'est nullement fortuite. Elle découle directement de l'office de la Cour de révision qui, saisie d'un recours ne satisfaisant pas aux prescriptions légales impératives régissant la présentation formelle des écritures, n'avait pas à entrer dans l'analyse des faits souverainement constatés par les juges du fond ni même à les rappeler. L'intérêt de l'espèce se cristallise donc intégralement sur le terrain du droit processuel pénal et, plus spécifiquement, sur le formalisme rigoureux gouvernant l'introduction de l'instance en révision par la partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural peuvent être reconstituées à partir des mentions finales et des motifs de l'arrêt commenté. L'affaire a été portée devant les juridictions répressives monégasques. L'identité de la juridiction de première instance ayant initialement statué ainsi que la date et le sens de son jugement ne figurent pas dans le texte reproduit (non précisé dans la décision). En revanche, il est expressément fait mention d'une décision de second degré : la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt dans cette affaire en date du 19 décembre 1986. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration du pourvoi que cette décision faisait grief aux intérêts civils du sieur R. et de la dame B., que la Cour d'appel ait prononcé une relaxe, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, ou encore rejeté ou sous-évalué leurs prétentions indemnitaires (non précisé dans la décision). Insatisfaits de cet arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel, le sieur R. et la dame B. ont formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles d'organisation judiciaire de la Principauté, les parties ont été représentées ou assistées par des avocats-défenseurs, l'arrêt mentionnant les noms de Maîtres Karczag-Mencarelli et Marquilly, sans toutefois préciser lequel de ces auxiliaires de justice représentait les demandeurs ou les défendeurs au pourvoi (non précisé dans la décision). La Cour de révision a examiné l'affaire lors de son audience du 17 mars 1987, sous la présidence de Monsieur Combaldieu, Premier président assumant également les fonctions de conseiller rapporteur, en présence de Monsieur Picco-Margossian, Procureur général. Dans le cadre de cette instance en révision, le sieur R. et la dame B. ont déposé une requête en révision visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986. Toutefois, la nature exacte de leurs prétentions et la substance de leurs critiques à l'encontre de la décision attaquée demeurent indéterminées, et c'est précisément cette carence rédhibitoire qui constitue le cœur du débat procédural. En effet, l'arrêt relève que, dans leur requête en révision, les demandeurs n'ont énoncé aucun moyen au sens des textes du Code de procédure pénale. L'arrêt ne précise pas si le problème de la déchéance du pourvoi a été soulevé d'office par le conseiller rapporteur ou par le ministère public, ou s'il a été invoqué en défense par le sieur L. et la dame T. (non précisé dans la décision). Quoi qu'il en soit, la haute juridiction s'est trouvée saisie de la question préalable et dirimante de la régularité formelle de la requête en révision déposée par les parties civiles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco met en lumière l'articulation fondamentale entre le droit d'accès au juge de cassation reconnu à la victime d'une infraction pénale et les exigences formelles conditionnant la recevabilité et l'efficacité de ce recours extraordinaire. Le problème juridique soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé par une partie civile quant à ses intérêts civils sur le fondement de l'article 466 du Code de procédure pénale, lorsque la requête en révision déposée par cette dernière ne contient l'énoncé d'aucune cause précise de nullité ni d'aucun moyen de droit au sens des articles 476 et 491 du même code ?** Plus largement, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer si la faculté ouverte à la partie civile par l'article 466 du Code de procédure pénale de contester un arrêt d'appel sur le terrain de ses seuls intérêts civils la dispense, ou au contraire lui impose avec la même rigueur qu'à toute autre partie, le respect du formalisme substantiel gouvernant la rédaction de la requête en révision, et de préciser dans quelle mesure le juge de révision est lié par le contenu formel de cet acte introductif quant à l'étendue de son contrôle de légalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette interrogation et prononcer la sanction de la déchéance, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de la combinaison de trois dispositions fondamentales du Code de procédure pénale monégasque : les articles 466, 476 et 491. Bien que la motivation soit concise, ne comportant que trois attendus, elle n'en est pas moins d'une densité remarquable, posant les jalons théoriques du régime du pourvoi en révision en matière pénale. Dans un premier temps, érigé en majeure du syllogisme, la Cour procède au rappel du cadre légal applicable par une formule de principe qui, reprise à l'identique dans le sommaire officiel de la décision, témoigne de la volonté pédagogique et normative de la haute juridiction. La Cour énonce ainsi : > « Attendu que si aux termes de l'article 466 du Code de procédure pénale la partie civile peut se pourvoir quant aux dispositions relatives à ses seuls intérêts civils, il résulte, d'une part, de l'article 476 du même code que la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués et, d'autre part, de l'article 491 dudit code que ces moyens peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée ; » Ce premier attendu opère une distinction nette mais complémentaire entre le droit d'agir en révision et les modalités d'exercice de ce droit. D'abord, la Cour concède (« si aux termes de... ») l'existence et le périmètre du droit de recours de la partie civile. En vertu de l'article 466 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose de la faculté de former un pourvoi en révision, mais cette prérogative est strictement cantonnée quant à son objet : elle ne peut s'exercer que « quant aux dispositions relatives à ses seuls intérêts civils ». L'action publique échappe ainsi par principe à son emprise devant le juge de révision, sauf les exceptions légales qui ne sont pas évoquées en l'espèce. Cependant, cette ouverture du prétoire de la révision à la partie civile est immédiatement subordonnée au respect d'un double verrou procédural que la Cour articule autour de la locution « d'une part... et, d'autre part... ». Le premier verrou, issu de l'article 476 du Code de procédure pénale, a trait aux exigences intrinsèques de l'acte supportant l'argumentation du demandeur, à savoir la requête en révision. Ce texte impose une obligation de contenu : la requête doit comporter « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Surtout, l'article 476 assortit lui-même cette obligation d'une sanction textuelle expresse et automatique : la formalité est prescrite « à peine de déchéance ». Le second verrou, tiré de l'article 491 du même code, vient éclairer la *ratio legis* de l'exigence posée par l'article 476 en définissant l'office du juge de révision. En rappelant que « ces moyens peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée », la Cour souligne que sa saisine est strictement délimitée par les griefs articulés dans la requête. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité ; elle est un juge de la légalité qui ne peut censurer l'arrêt attaqué que sur le fondement des causes de nullité et des moyens précisément soumis à son examen par le demandeur (sous la seule réserve, non mentionnée dans l'arrêt, d'éventuels moyens d'ordre public). Dès lors, sans moyens articulés conformément à l'article 476, le mécanisme d'annulation prévu à l'article 491 se trouve privé de tout support juridique. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour procède à la confrontation de ces règles de droit aux constatations propres à l'espèce soumise à son contrôle : > « Attendu que dans leur requête en révision, le sieur R. et dame B. n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés ; » La formulation retenue par la Cour mérite une attention particulière. En relevant que les demandeurs « n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés », la haute juridiction laisse entendre deux hypothèses alternatives ou cumulatives que la brièveté de l'arrêt ne permet pas de départager avec certitude (non précisé dans la décision) : soit la requête déposée était totalement muette sur les critiques juridiques adressées à l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986, soit elle contenait des développements (tels que de simples protestations de fait, des doléances générales ou une reprise des conclusions d'appel) qui, faute d'indiquer avec précision les causes de nullité et les règles de droit violées, ne pouvaient recevoir la qualification juridique de « moyen » au sens technique exigé par la combinaison des articles 476 et 491 du Code de procédure pénale. Dans un troisième et dernier temps, la conclusion du raisonnement s'impose avec la force de l'évidence logique : > « Que, dès lors, la déchéance est encourue ; » La carence constatée dans la rédaction de la requête entraîne mécaniquement l'application de la sanction prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour relever les parties civiles de cette rigueur formelle ; la déchéance du pourvoi est la conséquence inéluctable du défaut d'énonciation de moyens. En outre, l'échec du pourvoi conduit la Cour, par application des règles gouvernant les frais et sanctions pécuniaires de la procédure de révision, à condamner les demandeurs à l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le sieur R. et dame B. déchus de leur pourvoi ; > > Les condamne à l'amende prévue par la loi et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires en procédure pénale monégasque. Bien qu'il revête l'apparence d'un arrêt d'espèce appliquant une sanction procédurale classique, sa structure même — et notamment la rédaction d'un chapeau de principe articulant méthodiquement trois articles distincts du Code de procédure pénale — lui confère une portée doctrinale et jurisprudentielle certaine quant à la définition de la nature du pourvoi en révision et au statut procédural de la partie civile devant la juridiction suprême. En premier lieu, cette décision met en exergue la dualité du statut de la partie civile en révision pénale : une autonomie quant au droit d'agir, mais une soumission intégrale au droit commun quant au formalisme de l'action. En visant liminairement l'article 466 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle la règle fondamentale de limitation fonctionnelle du pourvoi de la victime. En droit positif monégasque, l'action civile exercée devant les juridictions répressives demeure l'accessoire de l'action publique, mais acquiert une certaine indépendance au stade des voies de recours, strictement circonscrite toutefois à la défense des « seuls intérêts civils ». La partie civile ne saurait utiliser la voie de la révision pour provoquer le prononcé d'une peine à l'encontre d'un prévenu relaxé si le ministère public a acquiescé à la décision ; son recours n'a d'effet dévolutif ou critique que sur le terrain de la responsabilité civile et de la réparation du dommage. Toutefois, et c'est l'apport central de l'arrêt du 17 mars 1987, le caractère purement civil des intérêts en jeu au stade du pourvoi ne dénature pas le cadre procédural dans lequel ce recours s'insère. Parce que la décision attaquée émane d'une juridiction répressive — en l'occurrence la Cour d'appel statuant en matière pénale le 19 décembre 1986 —, le pourvoi demeure intégralement régi par les dispositions impératives du Code de procédure pénale, et notamment par ses articles 476 et 491. La partie civile ne bénéficie d'aucune bienveillance ni d'aucun assouplissement formel au motif qu'elle serait la victime alléguée d'une infraction ou qu'elle ne défendrait que des prétentions indemnitaires. En deuxième lieu, l'arrêt éclaire avec une grande netteté la conception que se fait la Cour de révision de la notion de « moyen » en matière pénale. En jugeant que les demandeurs « n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés », la haute juridiction opère un contrôle de qualification sur le contenu de la requête en révision. Le visa conjoint des articles 476 et 491 du Code de procédure pénale démontre que le « moyen » n'est pas une simple argumentation libre ou l'expression d'un mécontentement face à la solution retenue par les juges du fond. Pour exister juridiquement « au sens des textes susvisés », le moyen doit répondre à des critères de technicité précis : il doit identifier une « cause de nullité » affectant la procédure ou la décision, énoncer avec précision le grief de droit reproché à l'arrêt attaqué, et être formulé de telle sorte qu'il puisse « servir de base à l'annulation de la décision attaquée ». Autrement dit, une requête en révision qui se bornerait à discuter les éléments de pur fait, à solliciter une nouvelle appréciation des preuves ou à déplorer l'insuffisance des dommages-intérêts alloués sans articuler la violation d'une règle de droit ou un vice de motivation équivaut, aux yeux de la Cour de révision, à une absence pure et simple de moyen. L'absence de moyen au sens technique est ainsi assimilée à l'absence matérielle de requête motivée, entraînant la même sanction radicale : la déchéance du pourvoi. En troisième lieu, le visa de l'article 491 du Code de procédure pénale permet à la Cour de révision de réaffirmer les limites structurelles de son propre office. En soulignant que les moyens contenus dans la requête « peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée », l'arrêt consacre le principe dispositif appliqué à la technique de révision pénale (du moins lorsque le pourvoi émane de la seule partie civile). La Cour de révision n'a pas vocation à suppléer la carence des parties civiles en recherchant d'elle-même, à travers la lecture de l'arrêt d'appel, d'éventuelles illégalités susceptibles de justifier une cassation. Le périmètre de son contrôle est rigoureusement borné par l'acte de requête prévu à l'article 476. Ce lien consubstantiel établi par l'arrêt entre l'obligation pesant sur le plaideur (article 476) et le pouvoir juridictionnel de la Cour (article 491) confère à la sanction de la déchéance sa pleine justification rationnelle : si le plaideur est déchu de son recours faute de moyen précis, c'est parce qu'en l'absence d'un tel moyen, le juge de révision est légalement placé dans l'impossibilité d'exercer son office d'annulation. En quatrième lieu, l'examen de la nature de la sanction prononcée — la déchéance — appelle une analyse technique précise au regard de la théorie des sanctions procédurales. Le Code de procédure pénale monégasque, tel qu'appliqué par la Cour, distingue l'irrecevabilité du pourvoi (qui sanctionne généralement un défaut de qualité, d'intérêt, un dépassement du délai de déclaration de pourvoi ou l'absence d'une décision susceptible de recours immédiat) et la déchéance du pourvoi. La déchéance sanctionne la perte d'un droit d'agir pourtant régulièrement né lors de la déclaration initiale de pourvoi, en raison de l'inaccomplissement ou de l'accomplissement défectueux d'une formalité subséquente obligatoire dans les délais impartis, telle que le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des moyens conformément à l'article 476. L'arrêt du 17 mars 1987 applique cette sanction dans toute sa rigueur, en y adjoignant la condamnation à « l'amende prévue par la loi ». Cette amende civile ou procédurale, accessoire traditionnel de l'échec du pourvoi en révision, témoigne d'une politique législative et jurisprudentielle visant à dissuader les recours dilatoires, téméraires ou manifestement mal dirigés qui encombrent le rôle de la juridiction suprême. Enfin, si l'on replace cette jurisprudence nationale dans une perspective plus large touchant aux principes directeurs du procès équitable (bien qu'aucun instrument international ou européen ne soit visé dans la décision de 1987, la Principauté de Monaco n'étant d'ailleurs pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la date du
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26912 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26912)) L'architecture du procès pénal contemporain repose sur une distinction cardinale, à la fois organique et fonctionnelle, entre les juridictions du premier et du second degré, chargées d'instruire et de juger l'affaire dans sa globalité factuelle et juridique, et la juridiction suprême, instituée comme juge de la légalité des décisions rendues en dernier ressort. En Principauté de Monaco, cette fonction régulatrice incombe à la Cour de révision. Gardienne de l'orthodoxie juridique et de l'exacte application de la loi, la haute juridiction monégasque veille avec une rigueur constante à ne pas laisser dériver le recours en révision vers un troisième degré de juridiction. Cette vigilance trouve un terrain d'élection particulièrement sensible lorsque le pourvoi en matière pénale est exercé par la seule partie civile à l'encontre d'une décision de relaxe. Déçue dans ses prétentions indemnitaires et probatoires devant les juges d'appel, la victime constituée partie civile est fréquemment tentée d'utiliser les ouvertures à révision — telles que le défaut de base légale, la dénaturation des pièces du dossier ou le défaut de réponse à conclusions — comme autant de véhicules procéduraux destinés à provoquer un nouvel examen des éléments de preuve ayant conduit à l'innocence déclarée du prévenu. L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique et épurée de la réponse juridictionnelle opposée à une telle démarche. Dans une rédaction d'une extrême concision, caractéristique du style des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la haute juridiction monégasque rappelle les frontières infranchissables de son office. En refusant d'accueillir le moyen unique présenté par une société commerciale qui contestait la relaxe d'un prévenu poursuivi des chefs de faux en écritures privées et de complicité de ce délit, la Cour de révision réaffirme que l'habillage juridique de griefs formels ou substantiels ne saurait prospérer dès lors qu'il vise, en réalité, à remettre en discussion la valeur probante de faits et de circonstances qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel. Au-delà de son apparente simplicité, cette décision permet de mesurer l'étroitesse du contrôle exercé par le juge du droit sur les décisions de relaxe et de dégager les exigences strictes qui gouvernent la technique du pourvoi en révision en matière pénale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'analyse se caractérise par une sobriété factuelle absolue, inhérente à la nature même du contrôle exercé par la Cour de révision et au motif radical de rejet retenu en l'espèce. Le texte de l'arrêt ne livre aucun détail sur la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties, ni sur la nature exacte des relations contractuelles, commerciales ou salariales qu'elles auraient pu entretenir préalablement au déclenchement des poursuites pénales (non précisé dans la décision). Toutefois, à la lumière des qualifications pénales expressément visées dans le corps de l'arrêt et de l'identité des protagonistes, les contours essentiels de la matière litigieuse peuvent être rigoureusement circonscrits aux seules énonciations du texte. Le litige met aux prises, d'une part, la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière (désignée sous le sigle SAMGF ou SAM Garage de la Frontière), personne morale de droit privé exerçant ses activités en Principauté, et, d'autre part, une personne physique identifiée sous les initiales M. M. (la profession ou les fonctions exactes de cette personne au sein ou vis-à-vis de la société n'étant pas précisées dans la décision). Il ressort des énonciations de l'arrêt que l'affaire trouve son origine dans la rédaction, l'altération ou l'utilisation de certains écrits. En effet, le texte mentionne l'existence de « documents visés par la poursuite ». Ces pièces documentaires (dont la nature précise, le contenu, la date d'établissement et le nombre ne sont pas précisés dans la décision) ont constitué le support matériel d'une mise en cause pénale de M. M. La société anonyme monégasque du Garage de la Frontière, s'estimant manifestement lésée par l'établissement ou l'usage de ces pièces, a soutenu que celles-ci étaient constitutives d'infractions pénales portant atteinte à la foi publique et à ses intérêts propres. Plus précisément, les faits reprochés à M. M. s'articulaient autour de deux qualifications délictuelles distinctes mais complémentaires : le « faux en écritures privées » et la « complicité de faux ». Ces incriminations supposent, par essence, une altération frauduleuse de la vérité commise dans un document dépourvu de caractère authentique ou public, de nature à causer un préjudice, accompagnée d'une intention coupable, ou, sous l'angle de la complicité, des actes positifs d'aide, d'assistance ou de provocation ayant facilité la préparation ou la consommation dudit faux par un auteur principal (l'identité d'éventuels coauteurs ou complices n'étant pas précisée dans la décision). C'est sur le fondement de ces faits délictuels allégués et sur la base de ces documents litigieux que la machine judiciaire a été mise en mouvement, conduisant l'affaire devant les juridictions répressives monégasques où la matérialité des faits et l'imputabilité de ceux-ci à M. M. ont été âprement discutées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le déroulement procédural de l'affaire, tel qu'il se dégage des mentions de la décision commentée et de ses annexes éditoriales, atteste d'un parcours contentieux classique en matière correctionnelle, marqué par l'intervention de la partie poursuivante ou civilement lésée. Bien que les circonstances exactes de la saisine initiale de la juridiction de premier degré (plainte avec constitution de partie civile, citation directe ou réquisitoire du parquet) ainsi que le sens du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel ne soient pas relatés (non précisé dans la décision), il est acquis que le litige a été porté devant la juridiction du second degré. En effet, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière pénale, a eu à connaître des poursuites exercées contre M. M. des chefs de faux en écritures privées et de complicité de faux, en présence de la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière, constituée partie civile, et du Ministère public. Devant la juridiction d'appel, un débat contradictoire s'est instauré autour des faits de la cause, des circonstances entourant l'établissement des documents visés par la poursuite, et des conclusions déposées par les parties. À l'issue de cet examen au fond, la Cour d'appel a rendu, le 21 mai 2001, un arrêt prononçant la relaxe de M. M. des fins de la poursuite pour l'ensemble des chefs d'inculpation (faux en écritures privées et complicité de faux). Cet arrêt d'appel du 21 mai 2001 — dont la note finale du document nous apprend qu'il a également fait l'objet d'une publication — a donc mis à néant les prétentions répressives et, par voie de conséquence nécessaire, les demandes de la partie civile fondées sur les infractions poursuivies. Face à cette décision de relaxe, l'attitude procédurale des parties poursuivantes s'est scindée. Comme l'indique explicitement le sommaire d'indexation précédant le texte de l'arrêt (« Pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de relaxe »), le Ministère public n'a pas formé de pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel, acquiesçant ainsi à la décision d'innocence rendue au bénéfice de M. M. (bien que le Ministère public figure dans l'intitulé de l'instance devant la Cour de révision comme étant présent). En revanche, la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière, agissant ainsi seule en sa qualité de partie civile, a décidé de frapper de pourvoi l'arrêt du 21 mai 2001 devant la Cour de révision. Au soutien de son pourvoi, représentée par son avocat-défenseur (la décision mentionnant l'intervention de Mes Pasquier-Cirelo et Licari sans préciser lequel représentait la demanderesse ou le défendeur), la société demanderesse a développé un moyen unique de révision. Par ce moyen, la SAMGF faisait formellement grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé M. M. des chefs de faux en écritures privées et de complicité de faux. Pour tenter de démontrer l'illégalité de cette relaxe et d'obtenir la censure de l'arrêt d'appel, l'auteur du pourvoi articulait son moyen unique autour d'une triple critique méthodologique et formelle dirigée contre la motivation des juges du second degré : 1. En premier lieu, la société invoquait des « défauts de base légale », reprochant ainsi à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs insuffisants ou incomplets ne permettant pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la bonne application des textes incriminant le faux et la complicité de faux. 2. En deuxième lieu, elle arguait d'une « dénaturation des documents visés par la poursuite », soutenant que les juges d'appel avaient méconnu le sens clair et précis des pièces soumises à leur examen pour conclure à l'absence d'infraction. 3. En troisième lieu, elle dénonçait une « absence de réponses à conclusions », faisant valoir que la juridiction d'appel avait délaissé des moyens péremptoires développés dans ses écritures régulières. En défense (les arguments spécifiques développés par M. M. et la position prise par le Ministère public lors de l'instance en révision n'étant pas précisés dans la décision), la résistance au pourvoi s'inscrivait sur le terrain de la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation/révision. La Cour de révision, composée de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, ainsi que Apollis et Cathala, conseillers, a été appelée à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce moyen unique lors de son audience du 9 novembre 2001. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi formé par la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière confrontait la Cour de révision à une question de droit processuel d'une importance capitale pour la régulation des flux contentieux et la définition même de l'office du juge suprême en matière pénale. De manière générale, la question posée consistait à déterminer l'étendue et les limites du contrôle exercé par la Cour de révision lorsque celle-ci est saisie du pourvoi formé par la seule partie civile à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la relaxe du prévenu. Plus spécifiquement, le problème juridique s'énonçait dans les termes suivants : **la partie civile, agissant seule sur pourvoi contre un arrêt de relaxe rendu des chefs de faux en écritures privées et de complicité de faux, est-elle recevable ou fondée à obtenir la censure de cette décision en invoquant des griefs tirés du défaut de base légale, de la dénaturation des documents visés par la poursuite et du défaut de réponse à conclusions, dès lors que ces critiques tendent en réalité à contester l'appréciation, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ?** Cette problématique centrale charriait plusieurs sous-questions techniques d'une grande subtilité : * D'une part, comment opérer le départ entre un véritable vice de motivation (tel que l'insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale ou l'omission de statuer sur un chef de conclusions) qui relève du contrôle de légalité de la Cour de révision, et la simple contestation de la valeur probante accordée par les juges d'appel aux éléments du dossier ? * D'autre part, le grief de dénaturation des écrits, traditionnellement admis comme un cas d'ouverture permettant au juge du droit de sanctionner la méconnaissance flagrante du sens d'un acte clair, peut-il prospérer en matière pénale à l'encontre de l'interprétation et de l'évaluation, par la juridiction correctionnelle, des « documents visés par la poursuite » comme support d'une accusation de faux ? * Enfin, quelle est la qualification procédurale exacte de l'obstacle auquel se heurte un tel moyen : s'agit-il d'une irrecevabilité du pourvoi lui-même (comme le suggère le sommaire d'indexation) ou d'un rejet du moyen comme ne pouvant être accueilli (selon la terminologie retenue dans le corps de l'arrêt) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative au problème juridique posé et écarter les prétentions de la société demanderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une implacable sobriété, structuré en un syllogisme réducteur qui dévoile la véritable nature de la démarche du demandeur au pourvoi. Dans un premier temps (l'attendu exposant le grief), la Cour synthétise l'objet du recours : la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière reproche à la décision entreprise d'avoir renvoyé M. M. des fins de la poursuite concernant les délits de faux en écritures privées et de complicité de faux. La haute juridiction prend ainsi acte de ce que le pourvoi s'attaque frontalement à une décision de relaxe. Dans un second temps (l'attendu de réfutation introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que »), la Cour procède à une opération intellectuelle de disqualification des griefs invoqués par le moyen unique. L'expression employée par les hauts magistrats — « sous couvert de » — est à cet égard fondamentale et révélatrice de la méthode d'analyse du juge de révision. Par cette formule, la Cour de révision signifie qu'elle ne s'arrête pas à la qualification formelle donnée par le demandeur à ses critiques (les « défauts de base légale », la « dénaturation des documents visés par la poursuite » et l'« absence de réponses à conclusions »). Elle lève le voile rhétorique et technique élaboré par le rédacteur du moyen pour examiner la substance réelle de la contestation. En procédant à cette radioscopie du moyen, la Cour de révision constate que l'argumentation de la partie civile poursuivait un objectif unique et prohibé devant la juridiction suprême : « le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de faits et de circonstances contradictoirement débattus ». Ce faisant, la motivation de l'arrêt repose sur deux piliers complémentaires qui justifient l'immunité de l'arrêt d'appel face à la critique : 1. **L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond :** En matière pénale, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence des éléments constitutifs d'un faux (la matérialité de l'altération de la vérité, le caractère préjudiciable et l'intention frauduleuse) ou d'actes de complicité, l'évaluation de la force probante des pièces produites (« les documents visés par la poursuite ») et des témoignages ou explications fournis appartient exclusivement aux juridictions de première instance et d'appel. En jugeant que M. M. devait être relaxé, la Cour d'appel de Monaco s'est livrée à une appréciation purement factuelle et probatoire qui échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Dès lors, invoquer une « dénaturation » de ces documents ou un « défaut de base légale » n'était qu'un artifice visant à demander à la Cour de révision de substituer sa propre lecture des pièces litigieuses à celle opérée par la cour d'appel. De même, le reproche d'« absence de réponses à conclusions » ne visait manifestement pas l'omission d'un chef péremptoire de droit, mais le fait que les juges d'appel n'avaient pas suivi la partie civile dans le détail de son argumentation factuelle ou avaient implicitement mais nécessairement écarté ses thèses en retenant une appréciation contraire des faits. 2. **Le respect préalable du principe du contradictoire :** La Cour de révision prend soin de préciser que cette appréciation souveraine a porté sur des faits et des circonstances « contradictoirement débattus ». Cette mention n'est pas de pur style ; elle constitue la condition de légitimité du pouvoir souverain des juges du fond. C'est précisément parce que la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière a été mise en mesure de produire ses documents, de développer ses arguments et de débattre librement de leur portée devant la cour d'appel que la décision résultant de ce débat contradictoire est souveraine. Les garanties fondamentales du procès équitable ayant été respectées devant les juges du second degré, le résultat de leur intime conviction ne peut plus être remis en question devant le juge du droit. De cette double constatation découle une conséquence logique inéluctable, exprimée par la formule « D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ». La Cour prononce en conséquence le rejet du pourvoi et, faisant application des règles procédurales sanctionnant le demandeur qui succombe dans son recours en révision, condamne la société demanderesse au paiement de l'amende et aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche le litige de manière lapidaire en tirant les conséquences du rejet du moyen unique : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la SAM Garage de la Frontière à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une remarquable constance, qui définit l'identité même du recours en révision dans l'ordre juridique monégasque et témoigne de sa profonde parenté conceptuelle avec la technique de cassation en vigueur dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient d'abord d'analyser la dualité terminologique qui apparaît à la lecture complète du document. Tandis que le chapeau d'indexation (le sommaire) emploie l'expression « Irrecevabilité du pourvoi » en la rattachant au fait que le pourvoi est formé par « la partie civile seule contre un arrêt de relaxe » et que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, le corps même de l'arrêt prononce que le moyen « ne peut être accueilli » et « Rejette le pourvoi ». Cette nuance révèle la mécanique subtile du traitement des pourvois en matière pénale. En soi, le pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de relaxe n'est pas frappé d'une irrecevabilité absolue de principe quant au droit d'agir (puisque la Cour examine le moyen unique et rejette le pourvoi au lieu de le déclarer purement et simplement irrecevable en la forme). Toutefois, la recevabilité des moyens proposés par la partie civile seule au soutien d'un tel pourvoi est enserrée dans des limites extrêmement étroites. Lorsque le ministère public ne s'est pas pourvu, l'action publique est définitivement éteinte et la relaxe pénale est acquise au prévenu ; le recours de la partie civile ne peut plus porter que sur ses intérêts civils et ne saurait prospérer que si l'arrêt d'appel est entaché d'un vice de légalité flagrant qui prive la décision de toute existence légale ou méconnaît les droits propres de la partie civile. En soulevant un moyen qui, sous l'apparence de griefs de légalité, discutait purement et simplement le bien-fondé factuel de la relaxe pénale des chefs de faux et complicité de faux, la SAMGF se heurtait à une fin de non-recevoir intellectuelle touchant le moyen lui-même : un tel moyen est inopérant ou irrecevable à critiquer le pouvoir souverain, ce qui conduit inéluctablement au rejet du pourvoi. Plus fondamentalement, l'arrêt du 9 novembre 2001 constitue une pierre angulaire dans la délimitation de l'office de la Cour de révision face aux qualifications pénales d'affaires, telles que le faux en écritures privées. L'infraction de faux se situe au carrefour du fait et du droit : si la définition des
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26713 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26713 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-05-26713)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale mettant aux prises une personne morale de droit privé, la société en commandite simple (SCS) Panati Intermer, agissant en qualité de partie civile, et une personne physique désignée par l'initiale « B. », en présence du Ministère public. En raison de la nature purement procédurale de la décision rendue par la haute juridiction monégasque, laquelle se prononce exclusivement sur la régularité formelle et la recevabilité du recours extraordinaire exercé devant elle sans aborder le fond de l'affaire, les circonstances matérielles et factuelles ayant donné naissance au litige initial demeurent intégralement soustraites à la connaissance du lecteur. Ainsi, la nature exacte des faits dénoncés par la société en commandite simple Panati Intermer (non précisé dans la décision), la qualification pénale des infractions potentiellement reprochées à B. (non précisé dans la décision), l'étendue ainsi que la nature du préjudice allégué par la société demanderesse pour justifier sa constitution de partie civile (non précisé dans la décision), de même que la chronologie des événements antérieurs à la phase d'instruction préparatoire (non précisé dans la décision) ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté. Tout au plus le texte de la décision permet-il de déduire, par le truchement des qualifications procédurales employées, qu'une information judiciaire a été ouverte et conduite en matière pénale, au sein de laquelle la société en commandite simple Panati Intermer a pris la qualité procédurale de partie civile, manifestant par là même sa volonté d'obtenir la mise en mouvement ou le soutien de l'action publique ainsi que la réparation d'un dommage qu'elle estimait découler d'une infraction pénale imputable à B. Les éléments d'investigation recueillis au cours de l'information initiale, ainsi que l'ordonnance initialement rendue par le magistrat instructeur du premier degré (non précisé dans la décision), échappent pareillement aux énonciations de l'arrêt commenté, la Cour de révision ayant circonscrit son examen aux seuls actes postérieurs au prononcé de la décision de la juridiction d'instruction du second degré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du dossier demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision sont en revanche exposées avec la précision caractéristique des arrêts constatant une cause d'extinction ou d'irrecevabilité du recours. Il ressort des constatations de l'arrêt qu'à l'issue ou au cours de l'information pénale, la Cour d'appel de Monaco a été amenée à statuer en Chambre du conseil, agissant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 7 juin 1999, cette formation juridictionnelle a prononcé un non-lieu. Les motifs de fait ou de droit ayant déterminé la Chambre du conseil de la Cour d'appel à clôturer l'instruction par une décision de non-lieu (non précisé dans la décision), pas plus que le sens de l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel ou l'identité de l'appelant devant la Chambre du conseil (non précisé dans la décision), ne sont détaillés par la Cour de révision. Néanmoins, la nature même de l'arrêt du 7 juin 1999 — un arrêt de non-lieu — atteste que la juridiction d'instruction du second degré a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre contre la personne mise en cause, éteignant ainsi provisoirement ou définitivement la poursuite pénale au stade de l'instruction préparatoire et faisant, par voie de conséquence, obstacle aux attentes de la partie civile quant au renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement. Insatisfaite de cette issue juridictionnelle intervenue le 7 juin 1999, la société en commandite simple Panati Intermer a entendu exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en matière pénale. À cette fin, elle a formé un pourvoi en révision le 10 juin 1999, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt de non-lieu rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction. Toutefois, l'exercice de cette voie de recours en matière pénale ne s'épuise pas dans la seule déclaration initiale de pourvoi. Le législateur monégasque assujettit le demandeur en révision, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une partie civile attaquant un arrêt de non-lieu, à l'accomplissement de diligences procédurales et financières complémentaires destinées à soutenir le recours et à en garantir le sérieux. En l'espèce, postérieurement à sa déclaration de pourvoi du 10 juin 1999, la société en commandite simple Panati Intermer s'est abstenue d'accomplir ces formalités substantielles. D'une part, elle n'a déposé aucune requête développant les moyens de droit au soutien de son recours, contrairement aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale. D'autre part, elle n'a pas remis au greffe la quittance attestant du versement de la somme devant être déposée à la Caisse des dépôts et consignations, formalité exigée par l'article 480 du même code. En raison de cette double abstention, aucune prétention au fond ni aucun moyen de révision (non précisé dans la décision) n'ont pu être valablement soumis à l'examen de la Cour de révision par la société demanderesse. De même, le texte de la décision ne fait pas mention du dépôt d'une contre-requête ou de conclusions spécifiques de la part du défendeur B. ou du Ministère public (non précisé dans la décision), la juridiction suprême étant conduite à relever, sur le rapport de monsieur le conseiller Apollis et en présence du procureur général Serdet et de maître Licari, avocat-défenseur, le défaut d'accomplissement des formalités légales impératives. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La situation procédurale ainsi caractérisée soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de pure procédure pénale, touchant aux conditions de recevabilité et de maintien de l'instance en révision ouverte sur l'initiative de la partie civile. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction consistait à déterminer quelle est la sanction procédurale applicable lorsque la partie civile, après avoir régulièrement déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, omet, par la suite, à la fois de déposer une requête contenant ses moyens conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale et de remettre au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations exigée par l'article 480 du même code. En d'autres termes, il s'agissait de savoir si la déclaration de pourvoi effectuée dans le délai légal suffit à saisir valablement et durablement la Cour de révision, ou si la carence ultérieure du demandeur dans l'accomplissement des formalités de dépôt de la requête et de consignation entraîne de plein droit l'anéantissement du recours par la voie de la déchéance, assortie des condamnations pécuniaires et accessoires prévues par la loi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question, la Cour de révision adopte un raisonnement d'une rigueur toute syllogistique, condensé dans un attendu unique d'une grande sobriété formelle. La motivation de la haute juridiction repose sur la constatation objective d'une double carence procédurale imputable à la demanderesse au pourvoi, confrontée aux exigences impératives des textes gouvernant le pourvoi en révision en matière pénale. Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle le cadre chronologique et juridique de sa saisine : la société en commandite simple Panati Intermer s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre un arrêt de non-lieu rendu le 7 juin 1999 par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction. Ce rappel liminaire n'est pas neutre. En soulignant la qualité de la demanderesse (une société agissant au pénal, identifiée dans le sommaire comme partie civile) et la nature de la décision attaquée (un arrêt de non-lieu émanant de la juridiction d'instruction du second degré), la Cour circonscrit exactement le régime procédural applicable au recours. Dans un deuxième temps, la juridiction suprême relève les manquements commis « par la suite », c'est-à-dire postérieurement à la déclaration de pourvoi du 10 juin 1999. Le contrôle exercé par la Cour de révision est ici un contrôle purement matériel et objectif des pièces du dossier détenues par le greffe. Ce contrôle fait apparaître deux omissions cumulatives : 1. D'une part, l'absence de dépôt de requête, acte procédural exigé « conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale ». La requête en révision constitue l'acte par lequel le demandeur articule les griefs de droit qu'il formule à l'encontre de la décision attaquée. En l'absence de cet acte, la Cour de révision n'est saisie d'aucun moyen susceptible d'être examiné, le pourvoi demeurant une coquille procédurale vide. 2. D'autre part, l'absence de remise au greffe de la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, formalité accomplie « ainsi que l'exige l'article 480 du même code ». Cette exigence de consignation préalable d'une somme d'argent — garantie du paiement de l'amende encourue en cas d'échec du recours — et de justification de ce dépôt par la remise de la quittance au greffe conditionne directement la recevabilité du pourvoi. Dans un troisième temps, tirant les conséquences légales de ce double constat négatif, la Cour de révision prononce la sanction attachée à l'inobservation des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale : elle constate la déchéance du pourvoi et condamne, par voie de conséquence directe, la société demanderesse à l'amende ainsi qu'aux dépens de l'instance. La formulation employée par la Cour (« Constate la déchéance du pourvoi ») démontre que le juge de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prononcer cette sanction : dès lors que les conditions légales de maintien du pourvoi font défaut, la déchéance est encourue de plein droit et la Cour se borne à la constater officiellement. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Constate la déchéance du pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision dans l'affaire *SCS Panati Intermer c/ B.* constitue une illustration topique de la rigueur du formalisme procédural qui gouverne le pourvoi en révision en matière pénale devant la juridiction suprême de la Principauté de Monaco. Bien que très concis dans sa rédaction, cet arrêt met en lumière les mécanismes fondamentaux qui encadrent l'accès au juge de cassation monégasque, tout particulièrement lorsque l'initiative du recours émane de la partie civile contestant une décision de non-lieu rendue par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. #### 1. L'articulation des exigences des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale L'apport premier de la décision réside dans la mise en œuvre conjointe et cumulative des deux obligations postérieures à la déclaration de pourvoi qui pèsent sur le demandeur en révision : l'obligation intellectuelle et formelle de motivation du recours par le dépôt d'une requête (article 476 du Code de procédure pénale) et l'obligation financière et probatoire de consignation et de remise de la quittance au greffe (article 480 du Code de procédure pénale). En premier lieu, la référence à l'article 476 du Code de procédure pénale rappelle la nature même de l'instance en révision. À la différence d'un appel qui opère un effet dévolutif permettant un réexamen entier de l'affaire en fait et en droit, le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne saisit la Cour que de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Or, cette critique de légalité ne saurait être présumée ni recherchée d'office de manière générale par la juridiction suprême en l'absence de toute impulsion argumentative du demandeur. La déclaration de pourvoi, effectuée en l'espèce le 10 juin 1999 contre l'arrêt du 7 juin 1999, ne constitue que l'acte initial manifestant l'intention de recourir. Pour que le lien d'instance en révision soit parfaitement noué et que la Cour soit mise en mesure d'exercer son office, il est indispensable que cette déclaration soit suivie du dépôt d'une requête. En relevant que la société en commandite simple Panati Intermer « n'a, par la suite, [...] déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale », la Cour de révision réaffirme le caractère substantiel et impératif de cet acte. Sans requête, le pourvoi est dépourvu d'objet juridique précis et ne peut survivre. En second lieu, la décision met en exergue l'exigence posée par l'article 480 du Code de procédure pénale, tenant à la remise au greffe de la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations. Ce mécanisme de consignation préalable revêt une fonction traditionnelle et essentielle dans la procédure de révision pénale : il vise à prévenir les recours dilatoires, téméraires ou purement chicaniers en contraignant le demandeur à mobiliser immédiatement les fonds destinés à couvrir l'amende civile ou pénale à laquelle il s'expose en cas d'échec de son pourvoi. Il importe de souligner la précision terminologique de l'arrêt commenté : la Cour ne reproche pas simplement à la demanderesse de ne pas avoir consigné la somme, mais bien de n'avoir pas « remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ». Il en résulte que la formalité légale comporte deux facettes indissociables : l'acte matériel du versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et l'acte procédural de production de la preuve de ce versement (la quittance) entre les mains du greffe de la juridiction. Aux yeux de la Cour de révision, seule la remise effective de cette quittance au greffe permet d'établir la régularité de la procédure. #### 2. La spécificité de la position procédurale de la partie civile face à l'arrêt de non-lieu L'arrêt commenté présente également un intérêt particulier au regard de la qualité de la demanderesse au pourvoi et de la nature de la décision frappée de recours. Le sommaire officiel précédant la décision prend soin de rattacher l'espèce à la problématique du « Pourvoi de la partie civile contre arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil ». En matière pénale, la situation de la partie civile qui entend se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction est traditionnellement encadrée avec rigueur. En effet, lorsque la juridiction d'instruction du second degré prononce un non-lieu et que le Ministère public — titulaire principal de l'action publique — ne forme pas lui-même de pourvoi en révision (comme cela apparaît être le cas en l'espèce, le Ministère public étant simplement mentionné comme étant « en présence »), la poursuite de la procédure devant la Cour de révision repose sur la seule initiative de la partie privée. Dès lors, le respect scrupuleux des formalités prescrites par les articles 476 et 480 du Code de procédure pénale apparaît comme la contrepartie nécessaire du droit reconnu à la partie civile de contester seule un arrêt de non-lieu. La personne bénéficiaire du non-lieu (en l'occurrence B.) dispose d'un intérêt légitime à ce que sa situation juridique soit fixée rapidement et à ne pas rester indéfiniment sous la menace d'une reprise des poursuites du fait d'un pourvoi en révision non soutenu. En sanctionnant par la déchéance l'abstention de la partie civile qui, après avoir déclaré son pourvoi trois jours après l'arrêt de non-lieu, délaisse totalement la procédure en ne déposant ni requête ni quittance de consignation, la Cour de révision assure la sécurité juridique et la célérité qui doivent présider au règlement définitif des procédures d'instruction pénale. #### 3. La nature juridique de la sanction : la déchéance du pourvoi et ses corollaires pécuniaires L'analyse de la décision conduit enfin à s'interroger sur la nature exacte de la sanction prononcée : la déchéance du pourvoi. En droit processuel pénal, la déchéance se distingue conceptuellement de l'irrecevabilité ab initio comme du rejet au fond. - L'irrecevabilité sanctionne généralement un vice affectant la formation même du recours dès son origine (tel qu'un pourvoi formé hors délai, par une personne dépourvue de qualité ou contre une décision non susceptible de recours). En l'espèce, la déclaration de pourvoi effectuée le 10 juin 1999 contre un arrêt rendu le 7 juin 1999 n'est pas critiquée en elle-même quant à sa date ou à sa forme initiale. - La déchéance, quant à elle, frappe un acte initialement valide mais qui perd son efficacité juridique en raison de l'inexécution, dans les délais prescrits par la loi, des formalités subséquentes indispensables à sa perfection et à son maintien. C'est très exactement ce qu'exprime la locution adverbiale « par la suite » utilisée par la Cour de révision : le pourvoi a été formé le 10 juin 1999, mais faute d'avoir été complété « par la suite » par le dépôt de la requête (article 476) et la remise de la quittance (article 480), le droit d'agir en révision s'est trouvé frappé de déchéance. Il est en outre remarquable d'observer que le constat de la déchéance du pourvoi, loin d'exonérer la demanderesse des sanctions pécuniaires sous prétexte que son recours n'a pas été examiné au fond et qu'aucune somme n'a été consignée, entraîne néanmoins sa condamnation « à l'amende et aux dépens ». Cette solution revêt une portée juridique majeure. On aurait pu concevoir, de prime abord, que l'absence de consignation préalable empêchant l'examen du
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27144 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-08-27144)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère rigoureuse et hautement formaliste du droit de la presse et de la procédure pénale applicable devant la juridiction suprême monégasque. La brièveté remarquable de la décision, caractéristique des arrêts statuant exclusivement sur une question de recevabilité formelle conduisant à la déchéance du recours, ne laisse filtrer que de très rares éléments factuels. À la lecture du texte intégral et du sommaire qui l'accompagne, il apparaît que l'affaire trouve son origine dans un litige relatif à des faits de diffamation, matière régie en droit monégasque par les dispositions spéciales de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Les circonstances précises de la commission de cette infraction de presse — qu'il s'agisse de la nature des propos litigieux, du support de publication employé, de la date des faits, ou de l'identité de la personne ou de l'entité mise en cause — sont intégralement passées sous silence (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte des relations antérieures entre les protagonistes du procès pénal demeure inconnue (non précisé dans la décision). Toutefois, la structure même des motifs de l'arrêt permet d'identifier avec certitude la qualité procédurale du demandeur au pourvoi, désigné par les initiales J.-Y. G. En effet, la Cour de révision examine l'application d'un texte réservé à « la partie civile demanderesse au pourvoi ». Il s'évince de cette qualification que J.-Y. G., s'estimant victime d'atteintes diffamatoires relevant de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, a mis en mouvement l'action publique ou s'est constitué partie civile devant les juridictions répressives de la Principauté aux fins d'obtenir la sanction pénale des faits dénoncés et, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. L'élément factuel déterminant, qui se situe à la charnière du fait et de la procédure et qui va cristalliser l'entier débat devant la Haute Juridiction, réside dans un comportement d'abstention de la part du demandeur lors de la formalisation de son recours. En formant son pourvoi en révision, J.-Y. G. « s'est abstenu de verse[r] le montant de cette consignation » auprès de la Caisse des dépôts et consignations, somme dont le principe et la quotité sont régis par l'article 502 du Code de procédure pénale. C'est cette omission matérielle, rapportée à la nature spécifique de la décision attaquée, qui constitue le socle factuel immédiat de l'arrêt commenté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision n'est décrit que de manière négative et implicite par le texte de la décision. La juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi, la date de cette décision ainsi que son dispositif exact ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Cependant, la motivation de la Cour de révision livre un renseignement fondamental sur la nature de l'acte juridictionnel déféré à sa censure : le pourvoi formé par J.-Y. G. « ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils ». Cette précision négative est capitale pour reconstituer la physionomie de l'instance. Dans le cadre des poursuites engagées sur le fondement de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse du chef de diffamation, une décision est intervenue en dernier ressort. Cette décision a nécessairement statué sur un aspect autre que les seuls intérêts civils de la victime — qu'il s'agisse d'une décision relative à l'action publique proprement dite, d'un arrêt de la chambre du conseil, ou d'une décision tranchant un incident de procédure ou une exception préalable sans aborder la liquidation ou le principe des dommages-intérêts (la nature exacte de cette décision demeurant non précisée dans la décision). Insatisfait de cette issue juridictionnelle, J.-Y. G. a exercé la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. Dans le cadre de cette instance en révision, où il est assisté ou représenté par des avocats-défenseurs (Mes Mullot, Pasquier-Ciulla, Pastor-Bensa figurent dans la mention finale de l'arrêt, aux côtés de Me Flamant, avocat au barreau de Nice, sans que la répartition exacte des conseils entre les éventuelles parties à l'instance au fond ne soit détaillée par le texte), le demandeur a estimé ne pas être tenu d'acquitter la consignation préalable exigée par le droit commun de la procédure pénale. Bien que l'arrêt ne reproduise pas in extenso l'argumentation développée par J.-Y. G. au soutien de la recevabilité de son recours (non précisé dans la décision), il ressort par déduction directe des motifs de la Cour que le demandeur entendait probablement se prévaloir, ou croyait pouvoir bénéficier de plein droit, de la dispense de consignation édictée par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse au profit de la partie civile. Face à cette démarche procédurale, le Ministère public est intervenu pour soulever une fin de non-recevoir dirimante. L'arrêt mentionne expressément dès son ouverture que la Cour statue « Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public ». Le parquet général a ainsi excipé de l'inobservation par le demandeur de la formalité substantielle de consignation prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, soutenant que l'exception prévue par la législation sur la presse ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la décision attaquée ne statuait pas sur les intérêts civils de la partie civile, et concluant par conséquent à la déchéance du pourvoi par application de l'article 480 du même code. Les moyens au fond que J.-Y. G. entendait développer à l'encontre de la décision attaquée ne sont, par suite de cet obstacle procédural préalable, nullement exposés dans la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à notre étude confronte la Cour de révision à une question d'interprétation stricte des textes gouvernant les conditions de recevabilité du pourvoi en révision en matière pénale, à la croisée du droit commun de la procédure pénale (le Code de procédure pénale monégasque) et du droit pénal spécial de la presse (l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse). En droit commun monégasque, l'exercice du pourvoi en révision en matière pénale par une partie privée est subordonné, à peine de déchéance (article 480 du Code de procédure pénale), à la consignation préalable d'une somme d'argent à la Caisse des dépôts et consignations, destinée à garantir le paiement éventuel de l'amende de fol pourvoi (article 502 du Code de procédure pénale). Toutefois, par dérogation à ce principe général, l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse institue un régime de faveur au bénéfice de la partie civile demanderesse au pourvoi, en la dispensant de procéder à ce dépôt financier. La difficulté juridique soumise à la Haute Juridiction résidait dans la délimitation exacte du champ d'application matériel de cette dispense dérogatoire. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : la dispense de consignation accordée à la partie civile demanderesse au pourvoi par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse présente-t-elle un caractère général et absolu, attaché à la seule qualité de partie civile dans une instance relative à une infraction de presse telle que la diffamation, ou est-elle au contraire strictement circonscrite aux seuls pourvois dirigés contre les dispositions d'une décision statuant sur les intérêts civils de cette partie ? Et, dans cette seconde hypothèse, quelle est la sanction procédurale encourue par la partie civile qui, formant un pourvoi contre une décision ne statuant pas sur ses intérêts civils, s'abstient de verser le montant de la consignation prescrite par l'article 502 du Code de procédure pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de pure recevabilité, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur et d'une concision exemplaires, articulé autour d'un visa unique et de deux attendus qui constituent respectivement la majeure et la mineure de sa démonstration. En premier lieu, la Cour place son arrêt sous le visa exprès de « l'article 480 du Code de procédure pénale ». Le choix de ce visa est immédiatement révélateur de l'issue du litige : c'est dans le Code de procédure pénale, siège du droit commun et de la sanction de la déchéance du pourvoi, que la juridiction puise le fondement normatif de sa décision finale, et non dans l'ordonnance de 1910 dont l'application va précisément être écartée. En deuxième lieu, dans son premier attendu faisant office de majeure du syllogisme, la Cour énonce la règle de droit issue de la combinaison des textes en présence. Elle rappelle tout d'abord l'existence de la règle dérogatoire : « Attendu que si, aux termes de l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, la partie civile demanderesse au pourvoi est dispensée de déposer à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la somme fixée par l'article 502 du Code de procédure pénale [...] ». Mais cette concession liminaire, introduite par la conjonction « si », n'est formulée que pour être aussitôt restreinte dans sa portée par la proposition principale qui suit : « [...] cette dispense ne lui est accordée qu'en ce qui concerne les dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur une méthode d'interprétation littérale et téléologique des textes. La dispense de consignation prévue par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 constitue une exception au principe général de l'obligation de consigner posé par l'article 502 du Code de procédure pénale. Or, en vertu de l'adage classique d'interprétation juridique selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte (*exceptio est strictissimae interpretationis*), une telle dispense ne saurait être étendue au-delà des termes précis dans lesquels le législateur l'a enfermée. La Cour souligne ainsi que la dispense n'est pas attachée *intuitu personae* à la qualité de partie civile de manière inconditionnelle dans tout le contentieux de la presse ; elle est liée *ratione materiae* à l'objet même du recours et de la décision critiquée. Ce n'est que lorsque la partie civile attaque les dispositions de la décision qui touchent à ses intérêts civils que le privilège de l'article 64 opère. Dès lors que le pourvoi de la partie civile excède ce périmètre strictement indemnitaire ou civil, le droit spécial de l'ordonnance de 1910 s'efface pour laisser place à un retour impératif au droit commun de l'article 502 du Code de procédure pénale. En troisième lieu, dans son second attendu qui forme la mineure et la conclusion du syllogisme, la Cour procède à la confrontation des faits de l'espèce avec la règle ainsi dégagée. Elle relève deux éléments constants : d'une part, « que J.-Y. G. [...] s'est abstenu de verse[r] le montant de cette consignation » ; d'autre part, que son « pourvoi ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils ». La réunion de ces deux constatations scelle le sort du recours. Faute pour la décision attaquée de statuer sur ses intérêts civils, J.-Y. G. « ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'ordonnance susvisée ». Se trouvant dès lors soumis à l'obligation générale de consignation de l'article 502 du Code de procédure pénale, et s'étant abstenu d'accomplir cette formalité substantielle, le demandeur tombe sous le coup de la sanction édictée par l'article 480 du même code, visé en tête de l'arrêt : « qu'il encourt donc la déchéance de son pourvoi ». La déduction est mécanique, objective, et ne laisse aucune place à une appréciation d'opportunité ou d'équité. ### C. Le dispositif En conséquence directe de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la sanction procédurale annoncée, assortie des condamnations pécuniaires accessoires de droit en pareille matière : > « PAR CES MOTIFS, > - Déclare J.-Y. G. déchu de son pourvoi ; > - Le condamne à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le texte de la décision commentée soit d'une extrême sobriété et ne comporte aucune référence explicite à des précédents jurisprudentiels ou à des instruments conventionnels internationaux (non précisé dans la décision), sa structure technique et les concepts qu'il mobilise permettent de livrer une analyse approfondie de la mécanique du pourvoi en révision en droit positif monégasque. L'intérêt majeur de cet arrêt du 8 octobre 2004 réside dans l'articulation fine qu'il opère entre trois dispositions fondamentales du corpus législatif répressif de la Principauté : l'article 480 du Code de procédure pénale, l'article 502 du même code, et l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Pour saisir pleinement la portée de cette décision qualifiée d'arrêt de principe, il convient de décomposer les rapports qu'entretiennent ces textes à la lumière de la motivation retenue par les hauts magistrats (MM. Jouhaud, premier président, Apollis, vice-président rapporteur, et Mme Cavellat-Delaroche, conseiller). Tout d'abord, l'arrêt réaffirme avec force le caractère impératif et d'ordre public des règles relatives à la consignation préalable devant la Cour de révision en matière pénale. En visant l'article 480 du Code de procédure pénale et en faisant application de l'article 502 du même code, la Cour rappelle que la consignation constitue une condition de recevabilité intrinsèque du pourvoi. Cette exigence financière, qui se traduit dans le dispositif par la condamnation effective du demandeur déchu « à l'amende et aux dépens », poursuit une finalité traditionnelle de bonne administration de la justice : elle vise à prévenir les recours dilatoires, abusifs ou inconsidérés devant la juridiction suprême, en obligeant le plaideur à garantir par avance le paiement de l'amende encourue en cas d'échec de son pourvoi. La sanction du défaut de consignation n'est pas le simple rejet du pourvoi ni même une irrecevabilité ordinaire susceptible de régularisation tardive au gré du demandeur, mais bien la « déchéance » du pourvoi. La déchéance est une sanction radicale qui éteint le droit d'obtenir l'examen au fond des moyens de révision et qui opère de plein droit dès lors que l'abstention de verser la somme est constatée au moment où la Cour statue sur la recevabilité. Ensuite, et c'est là le cœur de l'apport jurisprudentiel de la décision, l'arrêt précise les contours exacts de l'exception instituée par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. En matière de délits de presse — et singulièrement de diffamation, expressément mentionnée dans le chapeau de la décision —, le législateur monégasque de 1910 a conçu un système procédural spécifique, dérogeant sur de nombreux points au droit commun pour tenir compte de la nature particulière de ces infractions qui touchent à la liberté d'expression et à la protection de l'honneur et de la considération des personnes. Parmi ces dispositions spéciales figure l'article 64, qui dispense la partie civile demanderesse au pourvoi de consigner la somme fixée par l'article 502 du Code de procédure pénale. On aurait pu concevoir, selon une lecture extensive ou superficielle de cette disposition, que toute partie civile agissant dans le cadre d'une poursuite fondée sur l'ordonnance du 3 juin 1910 bénéficie d'une immunité générale de consignation lorsqu'elle saisit la Cour de révision, quelle que soit la nature de la décision qu'elle critique. Telle était manifestement la posture adoptée, de manière délibérée ou par inadvertance procédurale, par J.-Y. G. en l'espèce. La Cour de révision condamne sans appel une telle approche globalisante. En énonçant que « cette dispense ne lui est accordée qu'en ce qui concerne les dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils », la Haute Juridiction établit une distinction fondamentale, de nature distributive, au sein même du procès pénal de presse. Cette distinction repose sur la dualité d'actions qui caractérise le procès devant les juridictions répressives : l'action publique d'une part, qui tend à l'application des peines et dont l'exercice appartient à titre principal au Ministère public, et l'action civile d'autre part, qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction et qui appartient à la victime constituée partie civile. Si la partie civile est certes admise, dans certaines hypothèses déterminées par la loi, à mettre en mouvement l'action publique ou à former un pourvoi contre des décisions qui ne statuent pas directement sur l'allocation de dommages-intérêts (telles que des décisions statuant sur la recevabilité de la poursuite, la validité des actes de procédure, la prescription, ou des arrêts de non-lieu ou de relaxe dans la mesure où la loi lui ouvre le recours), son rôle naturel et sa vocation première demeurent la défense de ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux propres, c'est-à-dire ses « intérêts civils ». En restreignant le bénéfice de la dispense de l'article 64 de l'ordonnance de 1910 aux seules « dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils », la Cour de révision rappelle que la faveur législative n'a été consentie à la victime d'une diffamation que lorsqu'elle cantonne son recours à la sphère purement civile du litige. En revanche, lorsque le pourvoi de la partie civile « ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils » — ce qui recouvre toutes les hypothèses où la décision attaquée statue uniquement sur l'action publique, sur la régularité formelle de la procédure en amont de tout débat au fond sur la réparation, ou sur un incident procédural détaché de la question indemnitaire —, la partie civile sort du périmètre protecteur de l'article 64. En pareil cas, parce que son recours dépasse la simple discussion de ses intérêts civils et vient interférer avec le cours de l'action publique ou le règlement procédural de l'instance pénale, le législateur et le juge exigent d'elle la même garantie de sérieux que celle imposée à tout justiciable par l'article 502 du Code de procédure pénale : le dépôt préalable de la consignation. Cette lecture restrictive de l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 témoigne d'une volonté constante de la Cour de révision de maintenir la cohérence du système procédural monégasque. Le droit spécial de la presse ne doit déroger au Code de procédure pénale que dans la stricte mesure commandée par la lettre du texte spécial. Là où le texte spécial limite expressément son champ d'application aux dispositions relatives aux intérêts civils, le juge de cassation (de révision) refuse de créer par voie prétorienne une dispense générale qui viendrait neutraliser l'article 502 du Code de procédure pénale et l'article 480 du même code. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de son intérêt théorique quant à l'articulation entre droit pénal général et droit spécial de la presse, l'arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats plaidants et les justiciables engagés dans un contentieux de diffamation ou, plus largement, de presse en Principauté de Monaco. Le contentieux de la presse est notoirement réputé pour être un terrain semé d'embû
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26846 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-22-26846)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction ouverte à l'encontre d'une personne physique, identifiée par les initiales G. L. y P. Si les circonstances matérielles exactes, la chronologie détaillée des agissements reprochés, ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ou parties civiles demeurent (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle avec exactitude la nature et l'ampleur des qualifications pénales retenues par les autorités de poursuite. En effet, une procédure pénale était suivie contre G. L. y P. sous un cumul de cinq chefs d'inculpation distincts relevant tant du droit pénal général des biens que du droit pénal spécial des affaires et de la réglementation économique et financière : 1. Le chef d'escroquerie ; 2. Le chef d'abus de confiance ; 3. Le chef de faux et usage de faux ; 4. Le chef d'infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ; 5. Le chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Cette multiplicité d'infractions dessine les contours d'un contentieux à caractère économique et financier. L'inculpation pour infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, conjuguée à celle d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation, démontre que la procédure mettait en cause le respect des règles impératives gouvernant l'exercice des professions financières et commerciales sur le territoire concerné (les détails précis des opérations financières ou commerciales effectuées par le mis en cause étant toutefois (non précisé dans la décision)). Parallèlement, les qualifications classiques d'atteintes frauduleuses aux biens (escroquerie et abus de confiance) et à la foi publique ou à la sincérité des écrits (faux et usage de faux) venaient compléter le tableau des poursuites engagées par le ministère public. Dans le cadre de cette information judiciaire portant sur ces cinq chefs de poursuite, la liberté d'aller et venir de la personne poursuivie a fait l'objet d'une mesure privative de liberté avant jugement. G. L. y P. a ainsi été placé sous le régime de la détention préventive à une date initiale qui demeure (non précisé dans la décision). C'est précisément la question de la prolongation ou de la cessation de cette mesure coercitive de sûreté qui a cristallisé le contentieux incident soumis aux juridictions d'instruction, puis à la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision a conduit l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré. À la suite d'une décision initiale ou d'une demande dont la nature exacte et l'auteur sont (non précisé dans la décision), la chambre du conseil de la cour d'appel a été amenée à statuer sur le sort de la mesure privative de liberté subie par l'inculpé. Par un arrêt rendu en date du 19 octobre 2000, la chambre du conseil de la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de G. L. y P. dans le cadre de la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux, d'infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, et d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Les motifs de fait et de droit retenus par la chambre du conseil de la cour d'appel pour justifier la nécessité de ce maintien en détention au regard des exigences de l'instruction ou de l'ordre public sont (non précisé dans la décision). Entendant contester cette décision juridictionnelle confirmant ou prolongeant sa privation de liberté, G. L. y P. a exercé la voie de recours extraordinaire ouverte en matière pénale en formant un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été formée est (non précisé dans la décision). Toutefois, le parcours procédural devant la Cour de révision s'est caractérisé par une carence décisive de la part du demandeur au pourvoi. Après avoir manifesté son intention de se pourvoir contre l'arrêt de maintien en détention, G. L. y P. s'est abstenu d'accomplir les formalités subséquentes imposées par la loi procédurale pour saisir valablement la haute juridiction des critiques dirigées contre la décision attaquée. Plus précisément, le demandeur n'a déposé aucune requête en révision au greffe. Du fait de cette abstention, les prétentions substantielles de G. L. y P., ainsi que les éventuels griefs, causes de nullité ou moyens de droit qu'il aurait pu souhaiter formuler à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000, sont totalement inexistants et, par conséquent, (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte des réquisitions ou conclusions du ministère public, représenté lors de l'instance en révision par M. Serdet, procureur général, quant à l'issue du pourvoi, demeure (non précisé dans la décision). L'affaire a ainsi été appelée en l'état devant la Cour de révision, composée de M. Jouhaud, premier président, M. Malibert, vice-président rapporteur, MM. Apollis et Cathala, conseillers, en présence de M. Serdet, procureur général, et assistée de Mme Bardy, greffier en chef, pour qu'il soit statué sur la recevabilité et la validité formelle du recours le 22 mars 2001. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté met en lumière une problématique fondamentale de procédure pénale relative aux conditions de forme et de recevabilité régissant l'exercice du pourvoi en révision devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. La question de droit qui se posait à la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière pénale contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel ordonnant son maintien en détention, lorsque l'intéressé s'abstient de déposer au greffe la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?** Au-delà de la simple constatation matérielle d'une omission procédurale, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si la seule déclaration de pourvoi suffit à imposer à la Cour de révision un examen, fût-il d'office, de la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil statuant en matière de détention, ou si, au contraire, le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle du dépôt de la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale constitue un obstacle dirimant entraînant automatiquement la fin de non-recevoir spécifique qu'est la déchéance du pourvoi, même lorsque la liberté individuelle d'un inculpé détenu est en jeu. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une concision remarquables, caractéristique de la technique de cassation et de révision en présence d'une irrecevabilité ou d'une déchéance manifeste. La motivation de la Cour se déploie en deux attendus qui constituent respectivement la majeure et la mineure du syllogisme judiciaire, avant d'aboutir à la conclusion impérative du dispositif. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle la règle de droit positif applicable en visant expressément le texte légal qui gouverne l'instruction des pourvois en matière pénale : > « Attendu que selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; » Par cet attendu liminaire, la haute juridiction met en exergue trois éléments normatifs indissociables contenus dans l'article 476 du Code de procédure pénale : 1. **Une obligation de faire pesant sur le demandeur** : l'emploi du verbe « doit » souligne le caractère impératif de la formalité. Il appartient à l'auteur du pourvoi (« le demandeur au pourvoi ») de accomplir un acte positif postérieur à sa déclaration initiale, consistant à « déposer au greffe une requête en révision ». 2. **Une exigence relative au contenu intellectuel et juridique de l'acte** : la requête déposée ne saurait être un simple acte de pure forme réitérant l'intention de se pourvoir. Elle doit impérativement contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Le législateur exige ainsi que le demandeur articule ses griefs en droit, afin de délimiter le champ de la saisine de la Cour de révision, qui est juge du droit et de la régularité de la décision attaquée, et non un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité. 3. **Une sanction légale expresse et automatique** : le texte légal assortit cette double exigence (dépôt matériel et précision substantielle des moyens) d'une sanction spécifique et comminatoire : « à peine de déchéance ». La loi ne laisse dès lors aucune marge d'appréciation au juge quant à la nature de la sanction applicable en cas d'inobservation de la règle. Dans un second temps, procédant à l'examen de la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte la situation factuelle et procédurale du dossier aux exigences légales qu'elle vient de rappeler : > « Attendu que G. L. y P. n'a pas déposé de requête ; que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; » La constatation opérée par la Cour est purement objective et matérielle : aucun acte qualifiable de requête en révision n'a été remis au greffe par le demandeur G. L. y P. Il ne s'agit pas ici d'apprécier si une requête déposée était suffisamment précise dans l'énoncé de ses causes de nullité ou de ses moyens, mais de constater une carence radicale et absolue : l'absence totale de dépôt de la pièce procédurale requise. La conséquence juridique en est tirée immédiatement par la locution déductive « que dès lors » : la condition légale faisant défaut dans sa matérialité même, la sanction prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale s'applique de plein droit (« la déchéance du pourvoi est encourue »). La Cour n'a pas à rechercher les raisons pour lesquelles le demandeur s'est abstenu de déposer sa requête, ni à vérifier si l'arrêt du 19 octobre 2000 de la chambre du conseil de la cour d'appel comportait ou non d'éventuelles irrégularités. L'absence de requête verrouille l'accès au prétoire du juge du droit et éteint l'instance en révision par la voie de la déchéance. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation lapidaire et implacable, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare G. L. y P. déchu de son pourvoi. » Ce dispositif appelle une brève observation terminologique et technique. Conformément à la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour ne « rejette » pas le pourvoi (formule réservée au cas où le pourvoi, recevable en la forme, est examiné au fond et jugé mal fondé en ses moyens) et ne le déclare pas simplement « irrecevable » (formule généralement employée lorsque le recours se heurte à un défaut de qualité, d'intérêt, de délai initial, ou lorsqu'il est dirigé contre une décision non susceptible de recours immédiat). Elle prononce la « déchéance » du demandeur de son droit de pourvoi. Initialement valable lors de sa formation, le pourvoi se trouve rétroactivement ou subséquemment privé de tout effet juridique faute d'avoir été soutenu et régularisé dans les formes prescrites par la loi. L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000 ordonnant le maintien en détention de G. L. y P. acquiert ainsi un caractère définitif et irrévocable quant à l'incident de détention qu'il tranchait. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires en procédure pénale et illustre avec une particulière netteté la rigueur du formalisme qui gouverne l'accès au juge de cassation ou de révision. Bien que le texte de la décision commentée ne mentionne aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme internationale ou européenne (ces éléments étant (non précisé dans la décision)), l'analyse interne des dispositions appliquées et des principes procéduraux qu'elles incarnent permet de dégager la portée théorique et systémique de cette solution. #### 1. L'économie générale de l'article 476 du Code de procédure pénale et la nature du pourvoi en révision La décision commentée fait une application stricte et littérale de l'article 476 du Code de procédure pénale monégasque. À travers le prisme de cet article tel qu'il est restitué par la Cour de révision, la structure du pourvoi en révision en matière pénale apparaît comme une procédure dissociée en deux phases distinctes et successives : * **La phase de formation du pourvoi** : par laquelle le justiciable manifeste sa volonté d'attaquer une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort (en l'occurrence, l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000). * **La phase d'instruction et de motivation du pourvoi** : régie notamment par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur de déposer au greffe une « requête en révision ». Cette dissociation procédurale répond à une finalité rationnelle évidente dans l'organisation du travail d'une cour suprême. Lorsque le demandeur forme son pourvoi, il agit souvent rapidement pour préserver ses droits, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un contentieux portant sur son maintien en détention. Mais cette manifestation initiale de volonté ne suffit pas à nouer le débat juridique devant la Cour de révision. En exigeant le dépôt ultérieur d'une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », l'article 476 du Code de procédure pénale consacre la nature même du recours en révision : il s'agit d'une voie de réformation ou d'annulation en droit, extraordinaire, dans laquelle le juge ne statue pas sur l'entier litige mais uniquement sur la légalité de la décision attaquée à travers le prisme des griefs articulés par le demandeur. Le texte de l'arrêt met en évidence le double office de la requête en révision exigée par l'article 476 : * D'une part, elle opère la **saisine intellectuelle** de la Cour : sans requête indiquant les causes de nullité et les moyens, la Cour de révision ignore ce qui est reproché à l'arrêt attaqué. * D'autre part, elle garantit le **principe du contradictoire** et la loyauté des débats devant la juridiction suprême : c'est par le dépôt de cette requête au greffe que le ministère public (et, le cas échéant, les autres parties à l'instance) ainsi que le conseiller ou vice-président rapporteur (en l'espèce M. Malibert) peuvent prendre connaissance des moyens de droit soulevés et préparer leur réponse ou leur rapport. En sanctionnant l'absence de dépôt de cette requête par la déchéance, l'arrêt du 22 mars 2001 rappelle que le formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale est d'ordre public. La Cour de révision ne dispose d'aucun pouvoir modérateur lui permettant de relever le demandeur de cette déchéance, ni de suppléer la carence du demandeur en recherchant d'office des moyens de nullité qui n'auraient pas été formulés dans une requête régulière. #### 2. L'indifférence de la nature du contentieux (détention préventive) et de la gravité des poursuites face à l'impératif procédural L'intérêt majeur de l'arrêt du 22 mars 2001 réside également dans le contexte spécifique au sein duquel la règle de l'article 476 du Code de procédure pénale est appliquée. Le pourvoi de G. L. y P. n'était pas dirigé contre un arrêt de condamnation au fond ou contre une décision statuant sur de simples intérêts civils ; il visait un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel ayant « ordonné son maintien en détention ». Le litige touchait donc directement à la liberté individuelle d'une personne poursuivie mais bénéficiant encore, au stade de l'instruction préparatoire, de la présomption d'innocence. Par ailleurs, les chefs de poursuite étaient nombreux et complexes, mêlant le droit pénal général (escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) et le droit pénal financier et économique (infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, exercice d'une activité commerciale sans autorisation). On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la matière de la détention préventive — matière urgente et sensible par excellence, où la liberté physique du justiciable est immédiatement affectée — pouvait commander un assouplissement des règles formelles du pourvoi en révision, ou imposer à la Cour de révision un contrôle minimum de la légalité externe et interne du titre de détention même en l'absence de mémoire ou de requête déposée par le détenu. La réponse apportée par la Cour de révision le 22 mars 2001 est dénuée de toute ambiguïté : l'article 476 du Code de procédure pénale ne distingue pas selon la nature de la décision attaquée. Qu'il s'agisse d'un arrêt sur le fond ou d'un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel statuant sur le maintien en détention, la règle demeure strictement identique. L'impératif du dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués s'impose de manière uniforme en « matière pénale » (comme le souligne le sommaire de la décision). Cette solution s'explique par le fait que les règles gouvernant les délais et les formes à observer pour former et soutenir un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. En matière de détention préventive, l'inculpé dispose de garanties procédurales devant les juridictions d'instruction du premier et du second degré (chambre du conseil de la cour d'appel). Lorsqu'il choisit de saisir le juge du droit qu'est la Cour de révision, il doit se plier aux règles techniques propres à cette voie de recours extraordinaire. La gravité de l'enjeu — le maintien en détention dans une procédure financière et pénale d'envergure — ne saurait dispenser le demandeur du respect des prescriptions légales édictées à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. #### 3. La distinction conceptuelle entre l'absence de requête et l'insuffisance de la requête L'analyse du texte de l'article 476 du Code de procédure pénale, tel que cité par la Cour de révision, permet enfin d'observer que la déchéance du pourvoi est susceptible d'intervenir dans deux hypothèses distinctes, bien que l'arrêt commenté n'ait eu à connaître que de la première : * **Première hypothèse (celle de l'espèce)** : L'absence matérielle de dépôt de la requête au greffe (« Attendu que G. L. y P. n'a pas déposé de requête »). Ici, le défaut de diligence est total. Le greffe n'a enregistré aucun acte après la déclaration de pourvoi.
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26843 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-22-26843)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale au stade de l'information judiciaire. Il convient d'emblée de relever que la décision commentée, d'une extrême concision en raison de la nature purement procédurale de la solution retenue, ne livre que des éléments très circonscrits sur l'origine matérielle de l'affaire. Les faits délictueux ou criminels ayant justifié l'ouverture de l'instruction préparatoire ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). La nature exacte des infractions reprochées à la personne poursuivie, la date de la commission des faits, le lieu de leur perpération ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ou coauteurs demeurent totalement absents du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). De même, la date d'ouverture de l'information judiciaire et les circonstances initiales dans lesquelles le juge d'instruction a été saisi ne figurent pas dans les énonciations de la haute juridiction (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture des éléments relatifs à la procédure permet de reconstituer la situation juridique dans laquelle se trouvait le mis en cause, désigné par les initiales G. S. dans le sommaire introductif et plus précisément G. B. S. dans les motifs et le dispositif de l'arrêt. Ce dernier faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par un juge d'instruction monégasque. La date de délivrance initiale de ce titre de contrainte coercitif n'est pas mentionnée dans l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que les motifs de droit ou de fait — tels que la fuite ou la résidence hors du territoire de la Principauté — qui avaient conduit le magistrat instructeur à recourir à cette mesure spécifique de recherche et de détention (non précisé dans la décision). C'est la gestion dans le temps de ce mandat d'arrêt par le magistrat instructeur qui constitue le fait générateur du contentieux soumis aux juridictions monégasques. En effet, le mandat d'arrêt étant soumis dans sa validité temporelle à un contrôle juridictionnel périodique pour demeurer exécutoire, le juge d'instruction a été amené à statuer sur le maintien des effets de ce titre. Ce contexte factuel et procédural met en présence, d'une part, la personne visée par la mesure coercitive, G. B. S., et, d'autre part, le Ministère public, garant de l'action publique et de l'exécution des mandats de justice en matière pénale. Aucune partie civile n'est mentionnée dans l'instance (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire, telle qu'elle ressort des énonciations liminaires du texte fourni, s'articule autour de trois étapes juridictionnelles successives, caractéristiques du contentieux de l'instruction préparatoire en droit monégasque. En premier lieu, le 7 décembre 2000, le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire a rendu une ordonnance prorogeant la validité du mandat d'arrêt précédemment délivré contre G. S. (G. B. S.). Les motifs spécifiques retenus par le magistrat instructeur au soutien de cette prorogation — qu'il s'agisse des nécessités de l'instruction, de la persistance des indices ou de l'absence d'arrestation effective de l'intéressé — ne sont pas relatés dans la décision (non précisé dans la décision). La durée pour laquelle cette prorogation a été ordonnée n'est pas non plus indiquée (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, cette ordonnance du magistrat instructeur a été frappée d'appel devant la juridiction du second degré compétente en matière d'instruction, à savoir la chambre du conseil de la cour d'appel. Bien que le texte ne le mentionne pas explicitement, la logique procédurale et la posture ultérieure des parties indiquent que ce recours a été exercé par la personne visée par le mandat, les modalités et la date exacte de cet appel demeurant toutefois inconnues (non précisé dans la décision). Les moyens de fait et de droit développés devant la chambre du conseil pour contester la prorogation de la validité du mandat d'arrêt ne figurent pas dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Statuant rapidement sur ce recours, la chambre du conseil de la cour d'appel a rendu, en date du 21 décembre 2000, un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise du juge d'instruction du 7 décembre 2000. Par cette décision confirmative, la validité du mandat d'arrêt décerné contre l'intéressé se trouvait maintenue et prorogée. En troisième lieu, insatisfait de cette décision de confirmation, G. S. (G. B. S.) a formé un pourvoi en révision (également désigné sous le terme générique de « pourvoi en cassation » dans l'intitulé analytique du texte) contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été effectuée au greffe n'est pas rapportée dans la décision (non précisé dans la décision). Pour les besoins de cette instance devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi était représenté et assisté par Maître Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Morel, avocat au barreau de Nice. L'intervention conjointe d'un avocat-défenseur monégasque et d'un avocat extérieur démontre qu'une défense avait été constituée. Du côté du Ministère public, les fonctions étaient exercées par Monsieur Serdet, procureur général. S'agissant des prétentions et des moyens des parties devant la Cour de révision, l'arrêt révèle une carence procédurale radicale qui constitue le cœur même du litige soumis à la haute juridiction. En effet, postérieurement à sa déclaration de pourvoi, le demandeur, G. B. S., n'a pas déposé au greffe la requête en révision exigée par la loi pour saisir valablement la Cour des moyens de droit dirigés contre l'arrêt attaqué. Par conséquent, aucune cause de nullité ni aucun moyen de droit ou de procédure n'ont été formellement articulés et soumis à l'examen de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Les éventuelles observations ou réquisitions du procureur général tendant à voir constater cette carence ne sont pas détaillées dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). La Cour de révision a examiné l'affaire et rendu son arrêt le 22 mars 2001, dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, premier président, Monsieur Malibert, vice-président rapporteur, et de Messieurs Apollis et Cathala, conseillers, assistés de Madame Bardy, greffier en chef. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi formé par G. B. S. confrontait la Cour de révision à une question préalable de pure procédure pénale, touchant à la recevabilité même du recours et au maintien de l'instance en révision. Avant même de pouvoir envisager la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 21 décembre 2000 relatif à la prorogation de la validité du mandat d'arrêt, la haute juridiction devait vérifier si elle était régulièrement et efficacement saisie des critiques du demandeur. Le problème juridique soumis à la Cour de révision peut dès lors être formulé de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale applicable en matière pénale lorsque le demandeur qui a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel s'abstient de déposer au greffe la requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale ? En d'autres termes, la seule déclaration de pourvoi suffit-elle à obliger la Cour de révision à exercer un contrôle d'office sur la régularité de la décision attaquée, ou le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle que constitue le dépôt d'une requête motivée entraîne-t-il de plein droit l'extinction de l'instance de cassation par la déchéance du demandeur ? Cette interrogation mettait directement en jeu l'interprétation et la rigueur d'application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui régit l'instruction des pourvois en révision en matière pénale et encadre strictement les obligations pesant sur l'auteur du recours. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une sobriété absolues, structuré en deux attendus seulement, conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque lorsqu'elles mettent en œuvre une sanction procédurale objective. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme judiciaire, la Cour rappelle la règle de droit positif applicable en citant la substance de la disposition légale pertinente : « Attendu que selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; ». Par cet attendu de principe, la haute juridiction met en exergue trois éléments constitutifs de l'obligation légale : 1. Une obligation d'agir pesant spécifiquement sur « le demandeur au pourvoi », matérialisée par l'emploi du verbe « doit déposer au greffe ». La procédure devant la Cour de révision est une procédure écrite dans laquelle l'initiative de la saisine intellectuelle de la juridiction appartient au requérant. 2. Une exigence relative au support et au contenu de cet acte : il doit s'agir d'une « requête en révision » qui ne peut se contenter de formules vagues ou générales, mais doit impérativement renfermer « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». C'est ce document qui délimite le périmètre du contrôle de légalité que la Cour de révision est appelée à exercer sur l'arrêt attaqué. 3. Une sanction légale expressément attachée à l'inobservation de cette prescription : l'obligation est édictée « à peine de déchéance ». Le législateur monégasque a lui-même fixé la conséquence juridique de la carence du demandeur, ne laissant aucune marge d'appréciation au juge quant à la nature de la sanction. Dans un second temps, formulant la mineure du syllogisme et la conclusion qui en découle nécessairement, la Cour procède à une constatation purement matérielle des pièces du dossier de la procédure : « Attendu que G. B. S. n'a pas déposé de requête ; que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; ». Le raisonnement de la Cour se caractérise ici par son caractère automatique et objectif. Les hauts magistrats constatent un fait négatif pur et simple : l'absence totale de dépôt d'une requête en révision par G. B. S. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une requête qui aurait été déposée hors délai, ou d'un mémoire qui aurait été jugé insuffisamment précis dans l'articulation de ses moyens ou de ses causes de nullité ; il s'agit d'un défaut absolu de production de l'acte requis. Dès lors que cette abstention est matériellement établie au greffe, la Cour n'a pas à rechercher les raisons de cette carence (désintérêt du demandeur en fuite, stratégie procédurale purement dilatoire, ou négligence dans la conduite de la défense), ni à vérifier si le demandeur a subi un grief ou si l'arrêt de la chambre du conseil du 21 décembre 2000 comportait d'éventuelles irrégularités. La liaison logique opérée par la locution « que dès lors » démontre que la déchéance est la conséquence mécanique, inéluctable et d'ordre public du constat de non-dépôt de la requête. La motivation, bien que lapidaire, est juridiquement complète et autosuffisante au regard des prescriptions impératives de l'article 476 du Code de procédure pénale. ### C. Le dispositif Tirant la conséquence directe et impérative de sa motivation, la Cour de révision clôt l'instance par un dispositif d'une extrême concision. > « PAR CES MOTIFS : > Déclare G. B. S. déchu de son pourvoi. » Par ce prononcé, la Cour de révision éteint définitivement l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi. En déclarant le demandeur déchu de son recours, la haute juridiction constate la perte du droit de faire juger le pourvoi au fond. De ce fait, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel, qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 décembre 2000 prorogeant la validité du mandat d'arrêt, acquiert un caractère définitif et irrévocable, le titre de contrainte continuant ainsi à produire son plein et entier effet juridique. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale du pourvoi en révision en matière pénale et illustre avec une particulière netteté la conception stricte du formalisme procédural qui prévaut devant la juridiction suprême de la Principauté. Bien que d'apparence modeste par sa brièveté, cette décision revêt une importance structurelle certaine en ce qu'elle réaffirme la portée impérative de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui constitue la pierre angulaire de l'instruction des recours en cassation dans l'ordre juridique monégasque. Pour saisir pleinement la portée de cet arrêt, il convient d'analyser la nature même du recours en révision à Monaco. À l'instar du pourvoi en cassation français dont il partage l'histoire et la philosophie — comme en témoigne du reste la présence au sein de la formation de jugement de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, tels que le premier président Jouhaud ou le vice-président rapporteur Malibert —, le pourvoi devant la Cour de révision est une voie de recours extraordinaire. La Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; elle n'a pas vocation à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité par le simple effet dévolutif d'une déclaration de recours. Sa mission est exclusivement de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, au regard des critiques précises que lui soumet le demandeur. C'est précisément cette nature extraordinaire du recours qui justifie le mécanisme en deux temps consacré par le Code de procédure pénale monégasque : d'abord, la déclaration de pourvoi, qui manifeste l'intention du plaideur de contester la décision et saisit formellement la juridiction ; ensuite, le dépôt de la requête en révision prévue par l'article 476, qui saisit intellectuellement la Cour en déterminant les « causes de nullité » et les « moyens invoqués ». En prononçant la déchéance du pourvoi de G. B. S. faute de dépôt de cette requête, la Cour de révision rappelle que ces deux phases sont indissociables pour la viabilité du recours. La déclaration de pourvoi, à elle seule, est un acte nu, dépourvu de contenu argumentatif. Sans le dépôt subséquent de la requête prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son office de juge du droit. L'analyse de la formulation de l'article 476 telle que rappelée par l'arrêt (« le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ») met en lumière une particularité notable de la procédure pénale monégasque. Alors que dans certains systèmes juridiques voisins, le demandeur en matière pénale (notamment le prévenu ou l'accusé) peut parfois être dispensé du ministère d'avocat ou voir la juridiction suprême examiner d'office la régularité formelle de la décision attaquée même en l'absence de mémoire personnel ou d'avocat, le texte monégasque appliqué en l'espèce se montre d'une rigueur absolue. L'exigence du dépôt d'une requête motivée est érigée en condition *sine qua non* de la survie du pourvoi, sous la sanction expresse de la déchéance. Cette rigueur procédurale revêt une dimension encore plus significative lorsque l'on considère la matière spécifique sur laquelle portait l'arrêt attaqué de la chambre du conseil de la cour d'appel. Il s'agissait en effet d'un contentieux relatif à une mesure coercitive touchant directement à la liberté individuelle : la prorogation de la validité d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction. On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la nature particulière du contentieux de l'instruction et des mandats de justice était susceptible d'assouplir le formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale ou d'imposer à la Cour de révision un contrôle d'office de la légalité de la prorogation du titre d'arrestation. L'arrêt du 22 mars 2001 apporte à cette interrogation une réponse négative sans équivoque. La Cour de révision ne procède à aucune distinction selon la nature de la décision frappée de pourvoi. Qu'il s'agisse d'un arrêt sur le fond prononçant une condamnation pénale ou, comme en l'espèce, d'un arrêt de la chambre du conseil statuant sur un acte juridictionnel de l'instruction préparatoire tel que la prorogation d'un mandat d'arrêt, le régime procédural de l'article 476 du Code de procédure pénale s'applique de manière uniforme et impérative. Le contentieux de la liberté et des mandats au cours de l'instruction n'échappe pas au droit commun de la déchéance pour défaut de requête. Par ailleurs, replacée dans la perspective plus large des principes directeurs du procès équitable, tels qu'ils irriguent le droit européen des droits de l'homme auquel la Principauté de Monaco est attachée, cette solution de déchéance apparaît pleinement cohérente avec les standards jurisprudentiels relatifs au droit d'accès à un tribunal. Il est en effet constant en doctrine et en jurisprudence que le droit d'accès à une juridiction, et particulièrement à une cour suprême, n'est pas un droit absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent légitimement être plus strictes que celles d'un appel, compte tenu du rôle spécifique joué par la juridiction de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. L'obligation imposée par l'article 476 du Code de procédure pénale de déposer une requête contenant l'indication précise des moyens poursuit un but légitime évident : assurer une bonne administration de la justice, garantir la sécurité juridique et permettre à la Cour de révision d'exercer un contrôle ciblé et efficace sans encombrer son rôle de recours dépourvus de tout fondement juridique articulé. En outre, la sanction de la déchéance ne porte pas une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de recours dès lors qu'elle est prévue par un texte légal clair, accessible et prévisible (« à peine de déchéance »), et que le demandeur, qui était en l'espèce assisté d'un avocat-défenseur monégasque et d'un avocat d'un barreau étranger, disposait de toutes les facultés nécessaires pour accomplir cette formalité élémentaire. Enfin, sur le plan de la politique jurisprudentielle interne à la Principauté, le maintien ferme de la sanction de la déchéance par la Cour de révision remplit une fonction prophylactique essentielle contre les recours purement dilatoires. Au cours de l'instruction préparatoire, et tout particulièrement lorsqu'un mandat d'arrêt a été délivré et doit être prorogé, la tentation peut être grande pour la personne poursuivie de multiplier les voies de recours (appel devant la chambre du conseil, puis pourvoi en révision) dans le seul but de retarder le cours de l'information judiciaire ou de paralyser l'action du magistrat instructeur,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/03-08-5754)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une série d'agissements délictueux de nature financière et patrimoniale commis en Principauté de Monaco entre la fin de l'année 2004 et le mois de juin 2005. Le prévenu, M. r. DE LA CR., de nationalité française et exerçant la profession d'ouvrier dans le bâtiment, s’était introduit dans le milieu monégasque en fréquentant de manière assidue un établissement public, le « Café Grand Prix », lieu où il nouait des contacts avec diverses personnes en se présentant notamment sous les dehors d'un courtier en véhicules automobiles. Les agissements reprochés au prévenu se décomposent en plusieurs épisodes distincts impliquant une pluralité de victimes : 1. **Le détournement commis au préjudice de M. b. PR.** : Le 23 juin 2005, M. b. PR. déposait plainte auprès des services de police monégasques. Il exposait avoir confié à M. r. DE LA CR. le mandat de vendre son véhicule de marque Rolls Royce pour le prix de 18 000 euros. Or, le plaignant avait par la suite appris, par l'intermédiaire d'un garage situé à Cannes, que le prévenu n'avait pas exécuté le mandat convenu : la Rolls Royce avait été échangée contre un véhicule tout-terrain (4x4) et deux chèques représentant une valeur globale de 15 000 euros. Par la suite, le prévenu s'était rendu injoignable, n'ayant jamais restitué le véhicule ni remis le prix de la transaction à son mandant. 2. **La falsification de chèque au préjudice de M. e-j HI.** : M. e-j HI., qui avait initialement mis en relation le prévenu avec le fils de M. b. PR., déposait également plainte. M. r. DE LA CR. l'avait convaincu d'encaisser sur son propre compte bancaire un chèque d'un montant de 4 000 euros, prétextant des difficultés conjugales avec sa concubine qui l'empêchaient de déposer ce titre sur leur compte joint. En contrepartie, M. e-j HI. avait remis au prévenu la somme équivalente en numéraire, diminuée d'une commission convenue de 250 euros. Il s'est avéré que le chèque, émis à l'origine à l'ordre d'un bénéficiaire désigné par les initiales « R.H. », avait été matériellement altéré par le prévenu pour faire apparaître le nom de « e-j HI. ». Constatant cette falsification, l'établissement bancaire avait rejeté le titre et contrepassé l'écriture au débit du compte de M. e-j HI., laissant ce dernier à découvert. 3. **Le détournement de fonds au préjudice de M. k. SA.** : Courant mai 2005, M. k. SA. remettait au prévenu la somme de 700 euros (la prévention retenant le détournement à concurrence de 500 euros) destinée à l'acquisition de pneumatiques et à la réalisation de réparations sur son véhicule de marque Mercedes. Le prévenu n'avait fait exécuter qu'une part infime des travaux et avait dissipé les fonds sans jamais les restituer. 4. **Le détournement de documents au préjudice de M. d. NO.** : Courant juin 2005, M. d. NO. remettait à M. r. DE LA CR. un ensemble de pièces d'identité et de documents bancaires personnels afin de monter un dossier de crédit en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque Mini Cooper. L'opération d'acquisition ayant été annulée, le prévenu avait conservé les pièces remises au lieu de les restituer à leur titulaire. 5. **L'émission de chèques sans provision au préjudice de la SARL RIVIERA RENT** : Les 30 décembre 2004 et 12 mai 2005, le prévenu remettait à la société RIVIERA RENT, en paiement de la location d'un véhicule de grand tourisme de marque Maserati qu'il a utilisé durant quatre mois, deux chèques bancaires d'un montant respectif de 6 800 euros (tiré sur la banque Martin Maurel) et de 10 000 euros (tiré sur le Crédit Foncier de Monaco). Ces formules de paiement étaient dépourvues de provision préalable, suffisante et disponible. Le loueur n'avait pu récupérer son bien que grâce à l'usage d'un double des clefs. 6. **L'émission de chèques sans provision au préjudice de M. p. DR.** : Entre novembre et décembre 2004, M. r. DE LA CR. émettait au préjudice de ce professionnel trois chèques sans provision préalable, suffisante et disponible tirés sur son compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco, pour des montants respectifs de 12 000 euros, 19 000 euros et 28 000 euros (soit un montant global de 59 000 euros), en règlement de divers véhicules acquis auprès de son établissement. Pour désintéresser la victime après l'incident de paiement, le prévenu avait remis en compensation quatre véhicules automobiles ; toutefois, ces véhicules ont dû être restitués à un tiers, dès lors qu'ils provenaient d'un détournement commis au préjudice d'un autre établissement situé à Avignon, la société « 3 C Automobile ». L'enquête pénale monégasque, menée en coopération avec les autorités françaises alors que le prévenu était incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes pour d'autres causes, recueillait les aveux partiels de l'intéressé quant à la matérialité des falsifications et des échanges de véhicules, tout en constatant de nombreuses dénégations ou rejets de responsabilité sur des tiers. L'audition de la concubine du mis en cause décrivait un mode de vie reposant sur des tromperies récurrentes. En outre, le casier judiciaire français de l'intéressé portait trace de treize condamnations antérieures pour des infractions financières, dont une condamnation prononcée le 14 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve du chef d'abus de confiance. Il apparaissait également que le prévenu avait fait l'objet d'une condamnation en France pour le détournement de véhicules commis au préjudice du « Garage ELLIT AUTOMOBILE ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement et par défaut le 19 décembre 2006, déclarait M. r. DE LA CR. coupable de l'ensemble des faits reprochés, qualifiés d'abus de confiance (délit réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque), de falsification de chèque (article 332-1° du même code) et d'émission de chèques sans provision de mauvaise foi (articles 330 et 331 du Code pénal). En répression, la juridiction prononçait à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement et décernait un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, le tribunal recevait les constitutions de partie civile de M. e-j HI. et de la SARL RIVIERA RENT, leur allouant respectivement 5 000 euros et 6 800 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement était signifié à parquet le 10 janvier 2007. Le mandat d'arrêt délivré le 19 décembre 2006 était exécuté le 22 février 2011, date à laquelle il était notifié à la personne du prévenu lors d'un interrogatoire. Par acte dressé le même jour au greffe, M. r. DE LA CR. formait formellement opposition contre le jugement rendu par défaut. Par jugement contradictoire du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel ordonnait la mise en liberté du prévenu et renvoyait l'affaire au fond à l'audience du 8 mars 2011. Le Ministère public formait appel de cette décision le jour même. Par arrêt contradictoire en date du 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco réformait le jugement de mise en liberté et maintenait les entiers effets du mandat d'arrêt, maintenant ainsi l'intéressé en détention. Une citation à comparaître était régulièrement signifiée au prévenu par exploit d'huissier le 24 février 2011 afin qu'il soit statué sur son opposition. Par conclusions *in limine litis* et conclusions au fond transmises par télécopie le 7 mars 2011, le conseil du prévenu soulevait l'ir
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30146 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/07-18-30146)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des faits survenus au cours de la matinée du 22 juin 2022. À 5 heures 28 précisément, les services de police monégasques ont été sollicités par le réceptionniste d'un établissement hôtelier de la Principauté afin de procéder au contrôle d'un client, Monsieur g. B., ressortissant de nationalité belge. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, l'intéressé, qui se trouvait alors pris de boisson, a proféré des insultes à l'égard des fonctionnaires de police présents. Soumis à un test d'imprégnation alcoolique, Monsieur g. B. a présenté un taux d'alcoolémie s'élevant à 0,94 milligramme par litre. Placé en garde à vue à la suite de ces événements, il a été déféré, à l'issue de cette mesure de contrainte, devant le Procureur général. Ce magistrat lui a alors notifié qu'il était poursuivi du chef d'outrages à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Parallèlement à cette notification des poursuites, le Procureur général a sommé le prévenu de comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience fixée au 25 octobre 2022. Cette mise en mouvement de l'action publique a pris la forme procédurale d'un procès-verbal de comparution sur notification, établi sur le fondement exprès des dispositions de l'article 374-1 du Code de procédure pénale monégasque. Les circonstances entourant l'établissement et la remise de cet acte procédural revêtent une importance déterminante pour la suite du litige. Le procès-verbal a été dûment signé par Monsieur g. B., et une copie lui en a été remise en mains propres par le Procureur général. Le document comportait en outre des mentions informatives précises quant aux conséquences d'une éventuelle défaillance du prévenu lors de l'audience de jugement. Il y était expressément stipulé que dans l'hypothèse où l'intéressé ne se présenterait pas devant le Tribunal correctionnel à la date indiquée, il serait néanmoins jugé par un jugement qualifié de contradictoire, et que le délai pour interjeter appel de cette décision commencerait à courir dès le jour du prononcé du jugement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Malgré la sommation régulière dont il avait fait l'objet et les avertissements formels contenus dans le procès-verbal qu'il avait signé, Monsieur g. B. n'a pas comparu en personne à l'audience du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2022. Il ne s'y est pas non plus fait représenter par un avocat. Statuant à cette même date, la juridiction correctionnelle de première instance l'a déclaré coupable des faits d'outrages à agents de la force publique qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois, assortie d'une peine d'amende d'un montant de 9 000 euros. Ce n'est que le 23 décembre 2022, soit près de deux mois après le prononcé de la décision de première instance, que Monsieur g. B. a interjeté appel de ce jugement. Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu le 20 mars 2023 un arrêt déclarant l'appel irrecevable comme étant tardif. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont considéré que le délai légal de quinze jours avait commencé à courir dès le 25 octobre 2022, date du jugement, conformément aux règles régissant la procédure de comparution sur notification du Procureur général. Contestant cette déclaration d'irrecevabilité qui le privait d'un examen au fond de sa cause par la juridiction du second degré, Monsieur g. B., par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Thomas Giaccardi, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général le 27 mars 2023, suivie du dépôt d'une requête en révision le 11 avril 2023, accompagnée de trois pièces. Conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, ce dépôt a été notifié le même jour par lettres recommandées avec avis de réception aux parties civiles, r. C. et b. D. Le Ministère public a déposé ses conclusions par un mémoire en date du 18 avril 2023, accompagné d'une pièce. De leur côté, les parties civiles, représentées par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête en révision le 25 avril 2023, également accompagnée d'une pièce. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 10 mai 2023 attestant de l'expiration des délais légaux, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 16 juin 2023. Au soutien de son pourvoi en révision, le demandeur articulait trois moyens distincts, mêlant des arguments de droit interne relatifs à l'articulation des textes procéduraux dans le temps et des griefs tirés du droit européen des droits de l'homme. Par un premier moyen, le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait violé les articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale. Il arguait qu'en vertu des règles générales issues de la réforme opérée par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019, toute partie ne comparaissant pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, à moins qu'elle n'ait été citée à personne ou qu'il soit établi qu'elle a eu connaissance de la citation, auquel cas elle est jugée contradictoirement. Or, poursuivait le moyen, dans cette dernière hypothèse, les délais d'appel ne courent qu'à compter de la signification du jugement. Selon l'analyse développée par le prévenu, l'intervention de la loi du 12 novembre 2019 réformant l'article 378 avait nécessairement rendu sans objet la disposition spéciale de l'article 374-1 faisant courir le délai d'appel à compter du prononcé du jugement. En lui appliquant néanmoins cette disposition qu'il estimait implicitement abrogée ou caduque, les juges du fond auraient commis une erreur de droit. Par un deuxième moyen, Monsieur g. B. invoquait une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif. Il rappelait qu'une restriction au droit d'accès au juge ne saurait être conventionnellement admise que si elle poursuit un but légitime et demeure proportionnée au regard des diligences accomplies par le justiciable. Or, le demandeur faisait valoir qu'il avait vainement réclamé la communication d'une copie du jugement dans les délais prescrits, document qui lui était pourtant indispensable tant pour apprécier l'opportunité d'exercer une voie de recours que pour mandater un avocat à cette fin. Dès lors, en jugeant que le simple avertissement initial donné par le Procureur général suffisait à écarter toute atteinte à son droit d'accès au juge, nonobstant ses démarches infructueuses postérieures au jugement, la Cour d'appel aurait méconnu les exigences du procès équitable. Enfin, par un troisième moyen, le prévenu dénonçait une violation combinée des articles 6, paragraphe 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, prohibant toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés conventionnels. Il soutenait que le droit positif monégasque instaurait une différence de traitement injustifiée entre des prévenus placés dans une situation analogue, à savoir ceux ayant eu personnellement connaissance de la date et de l'heure de l'audience correctionnelle mais n'ayant pas comparu. Tandis que ceux convoqués par procès-verbal sur le fondement de l'article 374-1 voient leur délai d'appel courir dès le jour du jugement, ceux cités selon les autres modes de convocation bénéficient, en vertu de l'article 378, d'un point de départ reporté à la date de la signification de la décision, sans qu'aucune justification objective et raisonnable ne vienne légitimer une telle disparité procédurale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple problématique juridique, touchant tant à la méthodologie d'interprétation des normes pénales procédurales dans le temps qu'aux garanties fondamentales du procès équitable et aux règles techniques gouvernant la recevabilité des moyens en révision. En premier lieu, sur le terrain du droit interne, la Haute juridiction devait déterminer l'incidence de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019, ayant modifié les dispositions générales de l'article 378 du Code de procédure pénale, sur le maintien en vigueur des dispositions spéciales de l'article 374-1 du même code. Plus précisément, la réforme législative de 2019, qui fixe à la date de la signification du jugement le point de départ du délai d'appel pour le prévenu non comparant mais cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, a-t-elle eu pour effet d'abroger implicitement ou de rendre sans objet la règle dérogatoire de l'article 374-1, selon laquelle le délai d'appel court dès le prononcé du jugement lorsque le prévenu a été préalablement sommé de comparaître par procès-verbal du Procureur général ? En deuxième lieu, sous l'angle de la conventionnalité, il s'agissait de savoir si l'application stricte de ce point de départ fixé au jour du jugement à l'encontre d'un prévenu non comparant ni représenté portait une atteinte disproportionnée à la substance même de son droit d'accès à un tribunal et à son droit à un recours effectif, tels que garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé avait été formellement averti par écrit de ces conséquences procédurales lors de son défèrement devant le magistrat du parquet. En troisième lieu, sur le plan de la technique de cassation et de révision, la Cour devait apprécier la recevabilité d'un moyen pris de la violation du principe de non-discrimination (article 14 combiné à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme) résultant de la dualité des régimes de computation des délais d'appel entre les articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale, lorsque ce grief conventionnel n'avait pas été préalablement soulevé et débattu devant les juges du fond. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur g. B., la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant successivement et avec une grande fermeté juridique à chacune des trois branches de l'argumentation du demandeur. S'agissant du premier moyen relatif à l'articulation des textes internes, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse retenue par les juges d'appel. Elle énonce que les dispositions de l'article 374-1 du Code de procédure pénale instituent « une procédure spécifique lorsque le prévenu est sommé de comparaître devant le Tribunal correctionnel par le Procureur général ». Ce caractère spécial du texte constitue la clé de voûte du raisonnement de la Haute juridiction. Elle constate formellement que ces dispositions particulières « n'ont pas été modifiées par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 réformant l'article 378 du Code de procédure pénale ». Faisant ainsi une application implicite mais rigoureuse de l'adage classique *specialia generalibus derogant* (les lois spéciales dérogent aux lois générales) et de son corollaire selon lequel une loi générale postérieure ne déroge pas à une loi spéciale antérieure (*generalia specialibus non derogant*), sauf volonté contraire expresse du législateur, la Cour juge que le texte de l'article 374-1 a conservé toute sa vigueur normative. En conséquence, le délai d'appel continuant de courir du jour du jugement dans le cadre de cette procédure spécifique, la Cour d'appel en a « exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'appel formé par M. B., était tardif pour avoir été interjeté plus de quinze jours après le prononcé du jugement ». S'agissant du deuxième moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision procède à un contrôle de l'effectivité concrète des garanties offertes au prévenu. Elle ne se livre pas à une appréciation abstraite du mécanisme de l'article 374-1, mais s'attache aux constatations souveraines opérées par les juges du fond quant à l'information délivrée à l'intéressé. La Cour relève ainsi que Monsieur g. B., bien qu'absent et non représenté par un conseil lors de l'audience correctionnelle, « avait été averti par le Procureur général, par procès-verbal signé par ses soins et dont il avait reçu copie ». La motivation insiste sur la complétude de cet avertissement, qui mentionnait expressément trois éléments cumulatifs : premièrement, qu'en cas de non-comparution, il ferait l'objet d'un jugement contradictoire ; deuxièmement, que le délai d'appel courrait du jour même de ce jugement ; troisièmement, qu'il disposait de la faculté d'interjeter appel dans le délai légal. Au vu de cette information préalable, écrite, signée et remise en copie, la Cour de révision valide la déduction de la Cour d'appel selon laquelle le prévenu « avait bénéficié d'un recours effectif au sens des dispositions de l'article 6§1 ». Notons que la Cour ne s'arrête pas à l'allégation du moyen selon laquelle le prévenu aurait vainement réclamé copie du jugement, considérant implicitement que la connaissance certaine de la date de l'audience et des règles de computation du délai de quinze jours mettait le justiciable pleinement en mesure d'exercer son recours à titre conservatoire dès le prononcé de la décision. Enfin, s'agissant du troisième moyen pris d'une discrimination conventionnelle prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision n'examine pas le fond du grief mais lui oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la technique du pourvoi. Elle constate dans les pièces de la procédure que « M. B. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que les dispositions des articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoyaient un point de départ du délai d'appel différent selon les prévenus, constituaient à son égard une discrimination injustifiée ». Qualifiant dès lors ce moyen de « nouveau, mélangé de fait et de droit », la Haute juridiction le déclare « partant, irrecevable ». Pour la Cour, l'appréciation de l'existence d'une discrimination et de son caractère éventuellement justifié ou non nécessitait des constatations et des appréciations factuelles quant à la situation concrète du prévenu et aux objectifs poursuivis par les différentes procédures, éléments qui n'avaient pas été soumis au débat contradictoire devant les juges du fond. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi recevable, > Le rejette, > Condamne M. B. aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en procédure pénale monégasque, tant par la clarification qu'il opère sur l'architecture des modes de poursuite correctionnelle à la suite des réformes législatives récentes que par sa réception des standards européens du procès équitable. #### 1. L'autonomie préservée de la comparution sur notification face à la réforme du jugement des prévenus non comparants La première contribution fondamentale de cet arrêt réside dans la résolution du conflit apparent de normes né de l'adoption de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019. Pour bien saisir la portée de la solution, il convient de confronter l'économie des deux textes en présence, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt. D'une part, l'article 378 du Code de procédure pénale, tel que réformé par la loi du 12 novembre 2019, régit le droit commun du jugement des prévenus défaillants sur citation. Ainsi que l'expose le premier moyen du pourvoi, ce texte pose le principe selon lequel toute partie ne comparaissant pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf s'il s'avère qu'elle a été citée à personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation. Dans cette dernière hypothèse, la décision rendue est qualifiée de contradictoire (souvent désignée en doctrine sous le vocable de jugement contradictoire à signifier), mais, garantie essentielle pour les droits de la défense, le délai d'appel ne court alors qu'à compter de la signification du jugement. Le législateur de 2019 a ainsi souhaité éviter que le délai de recours ne s'écoule à l'insu d'un prévenu absent lors du prononcé, quand bien même il aurait eu connaissance de la date de l'audience. D'autre part, l'article 374-1 du Code de procédure pénale organise un mode de saisine spécifique du Tribunal correctionnel : la sommation de comparaître délivrée directement par le Procureur général à l'issue du défèrement, matérialisée par un procès-verbal de comparution sur notification. Ce texte spécial prévoit expressément que si le prévenu ainsi convoqué ne comparaît pas, il est jugé contradictoirement et que le délai d'appel court du jour du jugement, et non de sa signification. La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi ne manquait pas d'une certaine cohérence logique : dès lors que la loi nouvelle de 2019 avait entendu unifier et protéger le régime des prévenus non comparants ayant eu connaissance de leur convocation en reportant systématiquement le point de départ du délai d'appel à la signification, le maintien d'une règle faisant courir ce délai dès le prononcé du jugement dans le cadre de l'article 374-1 apparaissait comme une survivance anachronique, voire une disposition devenue « sans objet » par l'effet d'une abrogation implicite. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture abrogative. En affirmant que les dispositions de l'article 374-1 « prévoient une procédure spécifique » et qu'elles « n'ont pas été modifiées par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 », la Haute juridiction consacre l'autonomie pleine et entière de la procédure de comparution sur notification par le Procureur général. Sur le plan de la théorie générale du droit, la Cour fait prévaloir une conception stricte de la légalité procédurale : une réforme affectant le régime général des citations (article 378) est sans incidence sur le régime dérogatoire de la sommation par procès-verbal du parquet (article 374-1), dès lors que le législateur n'a pas expressément modifié ce dernier texte. Cette autonomie s'explique par la nature même de la procédure de l'article 374-1. Contrairement à une citation ordinaire délivrée par voie d'huissier, la sommation de l'article 374-1 intervient dans le cadre solennel d'un défèrement devant un magistrat du ministère public, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Le contact direct entre le Procureur général et le prévenu, doublé de la remise immédiate d'un procès-verbal émargé comportant des avertissements légaux explicites, confère à cet acte une force probante et une
# Cour d'appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18225 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-17-18225)) ## Faits et procédure Le 17 juillet 2016, un cyclomoteur conduit par m. B., avec son épouse G. B. en passagère arrière, fut percuté à Monaco par une motocyclette légère, pilotée par e. D'A. Le propriétaire de la motocyclette, b. P., l'avait confiée à la SAM G, qui en avait assuré la remise en état en avril 2016. Les époux B. furent blessés. Par instruction du 22 novembre 2016, le Procureur général demanda au directeur de la Sûreté publique de faire procéder à une expertise de la motocyclette « afin de contrôler le fonctionnement effectif du système de freinage ». Un expert automobile, exerçant à Marseille, fut requis le 21 février 2017. Son rapport du 20 mars 2017 relevait une teneur en eau excessive du liquide de frein, susceptible d'avoir provoqué le grippage du frein arrière, et mettait en cause les interventions d'entretien. Le 18 octobre 2017, le Procureur général requit un second avis de ce même expert, portant sur les déclarations recueillies auprès du responsable de la SAM G et de son mécanicien, lors d'auditions libres. Le second rapport, daté du 25 octobre 2017, conclut notamment que le circuit de freinage n'avait pas été vérifié. La motocyclette et les pièces démontées furent restituées à leur propriétaire le 1er juin 2017. Le Tribunal correctionnel, par jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2019, prononça la nullité des opérations et des rapports d'expertise. Il retint que l'enquête ne relevait pas de la flagrance et n'avait pas été confiée à un juge d'instruction, de sorte que la mesure ne s'inscrivait dans aucun cadre légal. Selon lui, l'article 34 du Code de procédure pénale (CPP) ne suffisait pas à fonder la compétence du Procureur général, et la mesure ne figurait pas parmi celles que l'article 37-2 du même code lui permet d'ordonner. Le Ministère public interjeta appel principal le 5 février 2019, suivi des époux B. (13 février) et de la SAM G (15 février). La SAM G soutint en appel que le jugement était préparatoire et non susceptible d'appel immédiat, et subsidiairement que l'expertise était dépourvue de base légale et violait les droits de la défense. La S
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17546 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-07-17546)) ## Faits et procédure Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) de la République du Sénégal a déclaré une personne coupable du délit d'enrichissement illicite et plusieurs autres coupables de complicité de ce délit. Elle a ordonné la confiscation de l'ensemble des biens présents des condamnés, notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques. La Chambre criminelle de la Cour suprême sénégalaise a rejeté les pourvois par arrêt du 20 août 2015. Le 19 octobre 2015, le procureur spécial près la CREI a sollicité, par la voie diplomatique, l'entraide pénale internationale des autorités monégasques aux fins de confiscation des fonds déposés sur vingt-neuf comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie à Monaco, au nom des condamnés ou de sociétés dont ils sont les bénéficiaires économiques directs ou indirects. Deux de ces comptes étaient ouverts au nom de sociétés de droit des îles Vierges britanniques (A SA et B SA), qui n'avaient pas été condamnées par la CREI. Le Ministère public a cité les personnes concernées. L'État du Sénégal, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a demandé à intervenir pour soutenir la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a dit que l'État du Sénégal n'était pas partie à la procédure, rejeté les demandes d'exécution des décisions de confiscation et laissé les frais à la charge du Trésor. L'État du Sénégal a interjeté appel le 25 juillet 2018. La Cour d'appel correctionnelle, saisie de l'appel, a successivement statué sur la recevabilité de l'appel de l'État du Sénégal et sur celle de l'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA. Elle n'a pas examiné le fond de la demande d'exécution. ## Question de droit La question posée était la suivante : un État qui est à l'origine d'une demande d'entraide pénale internationale, fondée sur l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite Convention de Palerme), acquiert-il la qualité de partie à la procédure pénale menée dans l'État requis, de sorte qu'il puisse interjeter appel du jugement statuant sur cette demande ? Accessoirement, se posait la question de la qualité pour intervenir des sociétés titulaires de comptes visés par la demande, lorsqu'elles n'ont été ni poursuivies ni condamnées dans l'État requérant. ## Solution et dispositif La Cour d'appel a répondu par la négative sur les deux points. Elle a retenu que l'État requérant, bien qu'à l'initiative de la procédure, ne devient pas partie à celle-ci. Elle a déclaré irrecevable l'appel de l'État du Sénégal, puis l'intervention des sociétés A SA et B SA. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'appel de l'État du Sénégal à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2018, > Y ajoutant, > Déclare irrecevable l'intervention des sociétés A SA et B SA, > Condamne l'
# Cour d'appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17313 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17313)) ## Faits et procédure Un jugement danois de la Cour d'appel d'Ostre Landsret, du 24 septembre 2002, confirmé en cassation le 7 avril 2006, a condamné M. j. DI. à payer à la société A une somme de 1.925.570 DKK, assortie d'intérêts, outre des dépens. Se prévalant de ces décisions, dont l'exequatur était sollicité à Monaco, la société A a obtenu du Président du tribunal de première instance, en l'absence de titre exécutoire, l'autorisation de pratiquer plusieurs saisies : saisies-arrêts sur les comptes bancaires de M. DI. (ordonnance du 11 juin 2013) puis de Mme c. DI. et des époux DI. (ordonnance du 30 août 2013), et saisie conservatoire de trois véhicules (ordonnance du 30 août 2013, exécutée le 5 septembre 2013). Les époux DI. ont obtenu en première instance la mainlevée de l'ensemble de ces mesures. Le jugement du 29 septembre 2015 a par ailleurs débouté la société A de ses prétentions, condamné celle-ci à verser 10.000 euros à Mme DI. pour allégations mensongères, et 50.000 euros aux époux DI. pour procédure abusive. La société A a interjeté appel. Une instance pénale a été engagée ; le Tribunal correctionnel a prononcé, le 13 juin 2017, la relaxe de la dirigeante de la société et de la société elle-même, poursuivies pour escroquerie au jugement. La Cour d'appel avait sursis à statuer dans l'attente de cette décision. En cause d'appel, la société A a acquiescé aux chefs du jugement, hormis les condamnations indemnitaires. Elle a soutenu que les mesures avaient été diligentées par un mandataire de recouvrement, M. HO., dont elle ignorait les agissements. Les époux DI. ont, pour leur part, sollicité la confirmation des condamnations et l'allocation de sommes très supérieures, notamment au titre de préjudices matériels et moraux. ## Question de droit La
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale - Instruction - Communication de pièces - Communication par le procureur général - Nullité (non) - Information des motifs de l'accusation - Obligation (oui) - Réquisitoire définitif - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Nullité (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 19 février 2018, Le Ministère public c/ Monsieur g. PO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Instruction - Communication de pièces - Communication par le procureur général - Nullité (non) - Information des motifs de l'accusation - Obligation (oui) - Réquisitoire définitif - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Nullité (oui) Le Ministère public ayant seul formé appel du jugement attaqué, il s'ensuit que le prévenu non appelant n'est pas recevable par la voie de son conseil à former une demande visant au rejet de pièces dont il soutient qu'elles n'ont pas été communiquées régulièrement au cours de l'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? commission rogatoire internationale en date du 11 juin 2010, le juge d'instruction au Tribunal de POTENZA en charge d'une information judiciaire suivie contre g. PO. des chefs d'association de malfaiteurs, de corruption, de violences, d'escroqueries, de recel, de fraude dans des compétitions sportives, sollicitait le blocage du compte n° 8125170 « PALMA 01 ». Ce magistrat étayait sa décision de séquestre des fonds déposés par g. PO. à Monaco en les mettant en relation avec les infractions commises en Italie. En outre, l'exécution de commissions rogatoires en Italie permett??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? yant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 19 février 2018, Le Ministère public c/ Monsieur g. PO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12302 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/06-05-12302)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la remise d’un chèque bancaire d’un montant particulièrement élevé, soit un million d’euros, tiré par M. r. TH. au bénéfice de Mme d. KH. Les versions des parties quant à la cause et aux conditions de cette remise financière divergeaient diamétralement : - Selon Mme d. KH., le chèque litigieux lui avait été remis par M. r. TH. afin d’assurer sa sécurité matérielle personnelle, celle-ci affirmant être en droit de procéder immédiatement ou librement à son encaissement. - En revanche, M. r. TH. soutenait que cette remise s'inscrivait dans le cadre exclusif d'un projet de mariage. Il affirmait que Mme d. KH. avait subordonné son accord formel à la demande en mariage qu'il formulait à la remise préalable dudit chèque d'un million d'euros. Selon les explications du tireur, l'encaissement effectif du titre cambiaire demeurait suspendu à la célébration effective de cette union. Or, le mariage n'a finalement jamais été célébré, M. r. TH. ayant décidé de rompre toute relation à la suite d’informations portées à sa connaissance concernant le passé personnel de Mme d. KH. Mme d. KH. ayant néanmoins présenté le chèque à l'encaissement et celui-ci s'étant révélé sans provision suffisante, cette dernière a engagé des poursuites pénales en déposant une plainte avec constitution de partie civile du chef d'infraction à la législation sur les chèques, plus précisément pour émission de chèque sans provision, à l'encontre de M. r. TH. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'affaire a d'abord été portée devant les juridictions du premier degré de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 9 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a : 1. Sur l'action publique, déclaré M. r. TH. coupable de l'infraction poursuivie et l'a condamné au paiement d'une amende pénale de mille euros ; 2. Sur l'action civile, fait droit aux demandes indemnitaires de Mme d. KH. en condamnant M. r. TH. à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts, équivalant au montant facial du chèque sans provision. Saisie de recours formés contre ce jugement (non précisé dans la décision quant aux auteurs des appels initiaux), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle le 2 décembre 2013, a : - Confirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales afférentes à l'action publique (condamnant M. r. TH. à mille euros d'amende) ; - Infirmé ledit jugement sur les intérêts civils et, statuant à nouveau, a débouté purement et simplement Mme d. KH. de l'intégralité de sa demande tendant à l'octroi d'un million d'euros de dommages et intérêts. Face à cet anéantissement de son indemnisation civile, Mme d. KH. s'est pourvue en révision le 6 décembre 2013 par déclaration souscrite au greffe général par son avocat-défenseur, conformément aux prescriptions des articles 476 et suivants du Code de procédure pénale monégasque. La requérante a consigné la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44030 du 20 décembre 2013) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête d'ouverture, accompagnée de 17 pièces justificatives, a été déposée et signifiée le 20 décembre 2013. M. r. TH. a répliqué en déposant une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour. Dans ces écritures en défense, M. r. TH. a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées de l'irrégularité formelle de la requête en révision : - Violation de l'article 136 du Code de procédure civile et des articles 476 et 478 du Code de procédure pénale, au motif que la profession de Mme d. KH. n'était pas mentionnée dans l'acte de signification ; - Erreur matérielle dans le dispositif de la requête qui visait un arrêt prétendument rendu le « 3 décembre 2013 » en lieu et place du 2 décembre 2013 ; - Absence de démonstration que la requête avait été déposée au greffe postérieurement à sa signification aux parties, et défaut de versement aux débats de la mention de la signification sur l'original déposé au greffe. Mme d. KH. a répliqué le 15 janvier 2014 pour contester ces fins de non-recevoir (dépôt et signification le même jour). M. r. TH. a alors soulevé l'irrecevabilité de cette réplique dans une duplique déposée et signifiée le 22 janvier 2014. Au fond, Mme d. KH. a articulé deux moyens de cassation : - Un premier moyen en quatre branches reprochant à la Cour d'appel une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs (d'une part entre l'inexistence d'une créance et l'affirmation d'une créance conditionnelle, d'autre part sur la qualification de libéralité résultant de la contrepartie au consentement au mariage), une modification illicite de l'objet du litige et l'usage de motifs hypothétiques en ce que les juges d'appel avaient affirmé que certains indices venaient « accréditer » les déclarations du prévenu ; - Un second moyen en trois branches dénonçant la dénaturation du chèque (articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile), l'inversion de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) quant à la condition suspensive affectant l'encaissement, et la méconnaissance de la force probante du chèque et de l'écrit l'accompagnant (article 1188 du Code civil). Après conclusions écrites du Ministère Public le 6 février 2014 et renvoi prononcé par un premier arrêt du 10 avril 2014, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session pénale à l'audience du 22 mai 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision du 5 juin 2014 soulève une pluralité d'interrogations juridiques nodales touchant tant à la recevabilité des recours, au droit cambiaire et à la responsabilité civile devant les juridictions répressives, qu'au droit au recours conventionnellement garanti : 1. **Sur la recevabilité de la requête et des mémoires subséquents** : - L'omission de la mention de la profession d'une partie dans l'acte de signification vicie-t-elle la requête en révision au regard de l'article 136 du Code de procédure civile ? - Une erreur d'un jour sur la date de la décision entreprise dans le dispositif d'une requête emporte-t-elle l'irrecevabilité du recours ? - À qui incombe la charge de la preuve de la chronologie des actes de dépôt et de signification ? - Une réplique répondant spécifiquement à une fin de non-recevoir soulevée en contre-requête est-elle recevable en l'absence de texte l'interdisant expressément ? 2. **Sur l'étendue du contrôle du juge pénal statuant sur l'action civile en matière d'émission de chèque sans provision** : - Le juge répressif, saisi d'une demande d'indemnisation civile par le porteur d'un chèque irrégulier, est-il tenu de faire droit automatiquement au montant nominal du titre de paiement au vu de sa régularité formelle, ou doit-il contrôler l'existence, la validité et la persistance de l'obligation fondamentale (la cause sous-jacente) ayant motivé l'émission ? 3. **Sur la conformité conventionnelle de l'amende systématique frappant le pourvoi rejeté** : - Le prononcé automatique de la condamnation à l'amende imposé par l'article 502 du Code de procédure pénale contre la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-il compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'épuisement des voies de recours internes et au droit d'accès effectif aux juridictions de cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Le rejet des exceptions d'irrecevabilité procédurales La Cour de Révision écarte avec rigueur l'ensemble des obstacles de forme érigés par le défendeur. D'abord, s'agissant de l'article 136 du Code de procédure civile monégasque, la Cour relève que dès lors que l'acte de signification mentionne expressément « les nom, prénoms, date de naissance et domicile » de la requérante, celle-ci fait l'objet d'une « désignation précise », suffisant à satisfaire les garanties d'identification requises, rendant inopérante l'absence de mention de sa profession. Ensuite, quant à la chronologie procédurale, elle rappelle la règle fondamentale régissant la charge de la preuve : il appartient au défendeur qui soulève une fin de non-recevoir tirée d'une antériorité illicite du dépôt par rapport à la signification d'en rapporter la preuve formelle, ce que M. r. TH. omettait de faire. De plus, l'inexactitude portant sur la date de l'arrêt querellé (visant le 3 décembre au lieu du 2 décembre 2013) est qualifiée de simple « erreur matérielle », totalement indolore dès lors qu'elle ne crée aucune équivoque sur l'arrêt attaqué et n'affecte en rien l'exposé articulé des causes de nullité et des moyens invoqués. Enfin, sur la recevabilité de la réplique formulée par Mme d. KH., la Haute juridiction consacre une solution pragmatique et respectueuse des droits de la défense : dès l'instant où une partie adverse soulève l'irrecev