134 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/02-17-8529)) ## Faits et procédure Le 25 octobre 2004, M. s. CH. est percuté, alors qu'il traverse la rue, par un chariot élévateur conduit par M. g. VA., magasinier, lequel est employé par la société anonyme SIAMP-CEDAP. Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel déclare M. VA. coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise. Sur l'action civile, il le déclare responsable de l'accident « dans cette proportion », déclare la société civilement responsable, ordonne une expertise médicale et alloue à la victime une provision de 2 000 euros. La société Generali Assurances IARD, assureur-loi de l'employeur, est intervenue de manière forcée. Le docteur Jean Louis MAIRESSE dépose son rapport le 29 mars 2007. Il retient des lésions en relation avec l'accident, un « stress post traumatique mixte en regard de plusieurs accidents de travail déjà présentés », un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % et une consolidation. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal sursoit à statuer jusqu'au terme de la procédure d'accident du travail. Dans cette procédure, une ordonnance de conciliation du 24 mars 2010 fixe un taux d'incapacité de 15 %, porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale du 19 janvier 2010, et une rente annuelle et viagère de 5 660,21 euros à compter du 29 juin 2009. Dans la présente instance, la victime sollicite l'écartement du rapport MAIRESSE et une nouvelle expertise, ainsi que l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. L'assureur-loi réclame, en dernier lieu, la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser 176 583,59 euros, dont un capital constitutif de rente de 75 026,08 euros. Les défendeurs contestent cette demande en invoquant la jurisprudence de la Cour de révision. ## Question de droit Le litige pose trois questions, qui
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1988, n° 25459 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1988, n° 25459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-16-25459)) ## Faits et procédure M. B. A., salarié employé pour le compte de A. S., a été victime, le 5 juillet 1987, d'une chute qu'il qualifie d'accident de trajet. L'employeur a déclaré l'accident comme accident du travail auprès de la Sûreté publique le 15 juillet 1987. L'assureur-loi, la Compagnie G.F.A., a refusé la prise en charge au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. Une enquête a été diligentée le 30 octobre 1987 dans le cabinet du juge chargé des accidents du travail. Aucun témoin n'a été entendu : seule la victime a été auditionnée. L'assureur a maintenu son refus, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 24 novembre 1987. Par exploit du 28 décembre 1987, la victime a assigné la Compagnie G.F.A. et l'employeur afin d'obtenir la prise en charge de l'accident. L'assureur soutenait, sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, que les faits n'étaient survenus ni au temps ni sur l'itinéraire normal du parcours. Il invoquait en outre un état pathologique suffisant pour expliquer les troubles constatés. L'employeur s'en est rapporté à justice. Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants : - la victime situait l'accident vers 17 h 30, boulevard Princesse-Charlotte, alors qu'elle devait prendre son travail à 18 heures ; - elle affirmait avoir été assistée puis transportée au service des urgences du C.H.P.G. par un couple d'automobilistes dont elle ne pouvait révéler l'identité ; - l'hôpital n'a enregistré son arrivée qu'aux environs de 22 h 30 ; - le sol, initialement décrit comme sec, a été présenté par la victime comme mouillé, ce que contredisait le bulletin météorologique de l'Institut océanographique de Monaco mentionnant un temps beau et sec le 5 juillet 1987 ; - selon ses propres déclarations, la victime « remontait de la gare S.N.C.F. en direction du Restaurant S.-L. » et venait à pied du quartier de la Condamine. ## Question de droit Le litige posait une double question. D'une part, la présomption d'imputabilité attachée à l'accident de trajet par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pouvait-elle jouer alors que la chute était survenue hors de l'itinéraire normal et hors du temps normal du parcours ? D'autre part, si cette présomption était écartée, à qui incombait la charge de démontrer que le détour ou l'interruption du trajet répondait à un motif lié à l'emploi ou aux nécessités de la vie courante ? Le tribunal a rappelé le principe énoncé par l'article 2, alinéa 2 : l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement est considéré comme un accident de travail. Cette présomption est toutefois écartée « s'il est établi que la victime a été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'a interrompu pour un mot
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/05-03-26008)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque L'Opochimie, société d'étude, de recherche et de fabrication de produits chimiques, relève de la convention collective nationale française des industries chimiques du 30 décembre 1952, modifiée notamment par l'accord national du 10 août 1978, qui a institué de nouvelles classifications d'emploi. À compter du 1er janvier 1979, elle a reclassé ses salariés inscrits au régime de retraite des cadres. Sept de ces salariés se sont vu attribuer un coefficient hiérarchique inférieur au nouveau seuil d'accès minimum à ce régime. Par lettre du 20 novembre 1979, la société a informé la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA) qu'elle ne cotiserait plus pour ces salariés. La décision mentionne également une lettre du 8 janvier 1981 indiquant que les intéressés étaient désormais affiliés à l'AGRR-AMRR. La CIRCIA a opposé une « clause de sauvegarde » instituée par la commission paritaire nationale, en vertu de laquelle les personnes ne remplissant plus les nouvelles conditions devaient demeurer affiliées. Cette clause résulte d'avenants à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en particulier les avenants A 19 du 28 juin 1966 et A 44 du 22 février 1972, lesquels ont fait l'objet, en France, d'arrêtés interministériels d'agrément. La CIRCIA a assigné la société aux fins d'obtenir, sous astreinte, la délivrance d'états nominatifs des salaires et de données statistiques sur les reclassements, ainsi que le paiement des cotisations arriérées (20 691,67 F), des majorations de retard (8 177,14 F) et de dommages-intérêts pour résistance abusive (5 000 F), avec exécution provisoire. Elle fondait ses prétentions sur l'extension de la convention du 14 mars 1947 à Monaco par arrêté ministériel du 11 janvier 1961, et sur l'article 3 bis de cette convention. La société défenderesse a soutenu, à titre subsidiaire, que la commission paritaire ne disposait pas du pouvoir d'étendre le champ d'application de la convention. À titre principal, elle a fait valoir que les avenants et la clause de sauvegarde ne lui étaient pas opposables, faute d'avoir été rendus obligatoires à Monaco par un texte réglementaire propre à la Principauté. Elle a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si des avenants à une convention collective française, rendue exécutoire en Principauté par arrêté ministériel, s'imposent à un employeur monégasque lorsque ces avenants n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'extension monégasque. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la responsabilité de chacune des parties au titre de la procédure, c'est-à-dire sur le caractère abusif de l'action de la caisse et de la demande reconventionnelle de l'employeur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la commission paritaire a bien défini, par avenants agréés en France, des catégories de personnels et des classifications pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite. Il relève toutefois qu'aucune mesure équivalente à la procédure d'agrément réglementaire française n'a été prise à Monaco. Il se fonde sur l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 61011 du 11 janvier 1961, selon lequel seules « les stipulations de (cette) convention collective, annexées (à cet) arrêté » ont été rendues obligatoires pour les employeurs et salariés cadres de la Principauté. Or, à la date de cet arrêté, les avenants ne pouvaient figurer parmi ces stipulations, qui ne comportaient pas les dispositions de l'article 3 bis. Le tribunal en déduit que, « à défaut d'accords conventionnellement conclus entre les parties - selon le droit commun des contrats - », la caisse ne peut imposer le respect de textes « qui n'ont pas été rendus applicables à Monaco et n'y revêtent aucune force obligatoire ». Il ajoute que, en étendant à la Principauté les dispositions de la convention française en 1961, le pouvoir réglementaire monégasque « n'a pas entendu renoncer par avance à exercer son contrôle sur les modifications
# Cour de Révision de Monaco, 11 mars 1992, n° 26132 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 mars 1992, n° 26132 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/03-11-26132)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la réparation des accidents du travail et, plus spécifiquement, dans le contentieux relatif à l'évaluation des séquelles fonctionnelles et professionnelles permettant la détermination des prestations indemnitaires servies à la victime. Aux termes des constatations relatées par la décision commentée, M. T. exerçait une activité professionnelle relevant de la qualification de nettoyeur. L'exercice de cette profession impliquait, de par sa nature même et les contraintes physiques qui lui sont inhérentes, des tâches matérielles exigeantes. Les juges du fond ont ainsi souverainement relevé que M. T. était conduit, dans le cadre habituel de ses fonctions, à soulever des charges qualifiées de « plus ou moins lourdes » et à demeurer en station debout durant une grande partie de sa journée de travail. L'accomplissement de ces missions requérait donc, de manière générale, des efforts physiques prolongés ainsi qu'une grande mobilité de la part du salarié. L'identité précise de l'employeur n'est dévoilée dans le texte qu'au travers de l'intitulé de l'affaire, qui mentionne le « CHPG », l'arrêt précisant par ailleurs que cet employeur était assuré auprès de la mutuelle du Mans. Au cours de son activité professionnelle (la date exacte de l'événement n'étant pas précisée dans la décision), M. T. a été victime d'un accident du travail. Cet événement traumatique a engendré des séquelles physiques localisées, consistant plus particulièrement en une lésion du genou. À la suite de cet accident du travail et de la consolidation de l'état de santé de la victime (dont les dates et modalités médicales ne sont pas précisées dans la décision), la question de l'évaluation de ses capacités professionnelles restantes s'est posée afin de chiffrer ses droits à indemnisation. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables en la matière, le dossier médical et professionnel de M. T. a été soumis à l'examen d'un organe technique, la commission spéciale d'invalidité. Au terme de ses travaux d'évaluation, cette commission spéciale d'invalidité a émis un avis aux termes duquel elle a fixé le taux de la capacité résiduelle de gains de M. T. à hauteur de 44 %. Cette évaluation revêtait une importance capitale pour la liquidation des droits financiers du salarié blessé, puisque ce taux de capacité résiduelle de gains servait de base directe au calcul d'un complément de rente alloué à la victime au titre de l'accident du travail. C'est précisément autour de la prise en compte de cet avis technique, de la fixation de ce taux de 44 % et de ses conséquences sur l'allocation du complément de rente que le différend s'est cristallisé entre le salarié, d'une part, et son employeur ainsi que l'assureur de ce dernier, d'autre part. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend n'ayant pu trouver d'issue amiable, l'affaire a été portée devant les juridictions monégasques du fond. La juridiction de première instance, désignée dans l'arrêt sous le terme générique de « tribunal » (sans qu'il soit précisé s'il s'agissait du Tribunal de première instance statuant en matière civile ou d'une formation spécialisée, information non précisée dans la décision), a été saisie de la demande relative à l'indemnisation des suites de l'accident du travail. Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision, le tribunal a statué en faveur de l'allocation, au profit de M. T., d'un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gains fixée à 44 %, reprenant ainsi les conclusions de la commission spéciale d'invalidité. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision de première instance devant la Cour d'appel de Monaco (l'identité de l'appelant principal n'est pas explicitement précisée dans la décision, bien que la structure du litige devant la Cour de révision laisse apparaître une insatisfaction tant du salarié que de l'employeur quant aux modalités de fixation de cette capacité résiduelle). Devant la juridiction du second degré, l'employeur de M. T. ainsi que son assureur, la mutuelle du Mans, ont formé un appel incident. Par la voie de ce recours incident, l'employeur et sa compagnie d'assurance tendaient à « faire écarter sa capacité résiduelle de gains » (les arguments précis développés au soutien de cet appel incident ne sont pas précisés dans la décision). Statuant sur ces recours, la Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif. D'une part, la juridiction d'appel a débouté l'employeur et la mutuelle du Mans de leur appel incident. D'autre part, confirmant le jugement entrepris et adoptant les motifs des premiers juges tout en y ajoutant les siens propres, la Cour d'appel a alloué à M. T. le complément de rente calculé sur la base de la capacité résiduelle de gains de 44 %. Pour justifier sa décision, la Cour d'appel s'est notamment référée à l'existence d'une « jurisprudence constante » et a analysé l'incompatibilité entre la lésion du genou dont souffrait l'intéressé et les exigences de sa qualification de nettoyeur. Bien que s'étant vu allouer ce complément de rente et ayant vu l'appel incident de ses adversaires rejeté, M. T. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt confirmatif (les raisons stratégiques ou financières poussant la victime à contester ce taux de 44 %, telles que la recherche éventuelle d'une incapacité totale ou d'un taux de capacité résiduelle moindre ouvrant droit à une rente supérieure, ne sont pas précisées dans la décision). Au soutien de son pourvoi, assisté ou représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens de cassation, le premier étant lui-même subdivisé en deux branches. Dans la première branche du premier moyen, M. T. formulait un grief singulier sur le plan procédural : il reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté son employeur et la mutuelle du Mans de leur propre appel incident qui tendait à faire écarter sa capacité résiduelle de gains. Dans la seconde branche du premier moyen et dans le second moyen, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement en raison de leur connexité, le demandeur au pourvoi attaquait la motivation même de l'arrêt confirmatif relative à l'adoption du taux de 44 % fixé par la commission spéciale d'invalidité. Ce grief s'articulait autour de deux critiques distinctes : 1. En premier lieu, M. T. soutenait que la Cour d'appel s'était bornée, pour justifier sa solution, à se référer à une « jurisprudence constante ». Or, selon le demandeur au pourvoi, une telle motivation par simple référence à une jurisprudence antérieure équivalait purement et simplement à un défaut de motifs. 2. En second lieu, M. T. faisait grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué le texte légal ou réglementaire en vertu duquel le tribunal — dont la Cour d'appel avait adopté les motifs — détenait le pouvoir d'entériner les conclusions de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé le taux de sa capacité résiduelle de gains. En somme, il était reproché aux juges du fond de s'être livrés à une homologation purement passive de l'avis administratif ou médical, sans base légale explicite et sans motivation propre suffisante. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par M. T. soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement de la technique du procès civil (et plus particulièrement des conditions de recevabilité des moyens en révision) et de l'office du juge du fond en matière d'accidents du travail au regard de l'obligation de motivation des décisions de justice. La première question, d'ordre strictement procédural, soulevée par la première branche du premier moyen, consistait à déterminer si une partie au procès est recevable, devant la juridiction suprême, à critiquer un chef du dispositif de l'arrêt d'appel qui ne lui fait aucun grief, mais qui, au contraire, rejette une prétention formulée à son encontre par la partie adverse. Plus précisément : la victime d'un accident du travail a-t-elle qualité (ou intérêt) pour reprocher à une cour d'appel d'avoir débouté son employeur et l'assureur de celui-ci de l'appel incident qu'ils avaient formé contre elle afin de faire écarter sa capacité résiduelle de gains ? La seconde question, qui constitue le cœur substantiel de l'arrêt et justifie sa portée doctrinale, touchait à l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel fixant la capacité résiduelle de gains d'un salarié victime d'un accident du travail. Ce problème juridique se décomposait lui-même en deux sous-questions étroitement liées : D'une part, le vice de motivation flagrant consistant, pour une juridiction du fond, à invoquer l'existence d'une « jurisprudence constante » entraîne-t-il nécessairement la censure de la décision, ou peut-il être neutralisé dès lors que l'arrêt comporte par ailleurs d'autres motifs de fait et de droit suffisants ? D'autre part, à quelles conditions les juges du fond peuvent-ils retenir le taux de capacité résiduelle de gains fixé par la commission spéciale d'invalidité pour allouer un complément de rente, sans encourir le reproche de s'être bornés à entériner passivement cet avis sans fondement textuel, et quelles sont les constatations matérielles nécessaires et suffisantes pour caractériser une motivation autonome et légale de leur décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision, statuant sous la présidence et sur le rapport de son Premier président M. Bel, procède à une restructuration logique de l'ordre d'examen des griefs. Elle choisit de réunir et de trancher en premier lieu la seconde branche du premier moyen et le second moyen (relatifs à la motivation sur le fond du droit à réparation), avant de balayer en second lieu la première branche du premier moyen (relative à la recevabilité procédurale du grief portant sur l'appel incident). #### 1. Sur l'office du juge du fond et la suffisance de la motivation concrète (premier moyen pris en sa seconde branche et second moyen réunis) Le raisonnement développé par la Haute juridiction monégasque sur le terrain de la motivation des décisions de justice est un modèle d'équilibre entre la rigueur des principes directeurs du procès et le pragmatisme du contrôle de légalité. Dans un premier temps, la Cour de révision concède la pertinence théorique de l'une des critiques formulées par le demandeur au pourvoi. Par une incise lapidaire mais dénuée d'ambiguïté — « *après avoir à tort invoqué une jurisprudence constante* » —, la Cour condamne formellement la pratique consistant pour les juges du fond à motiver leurs décisions par référence à des précédents jurisprudentiels. En qualifiant cette invocation de fautive (« *à tort* »), la Cour de révision rappelle implicitement que le juge ne peut se référer à des décisions antérieures ou à une prétendue constance jurisprudentielle pour justifier sa solution en droit, une telle méthode s'apparentant à un arrêt de règlement prohibé ou, à tout le moins, à un défaut de motifs. Toutefois, cette erreur de droit commise par la Cour d'appel n'emporte pas la cassation de l'arrêt attaqué. Faisant application de la technique classique des motifs surabondants ou de la substitution de motifs propres tirés de l'arrêt lui-même, la Cour de révision démontre que ce vice initial est intégralement purgé par le reste de la motivation développée par les juges du second degré. En effet, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué, « *sans se borner à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité* », a procédé à un véritable examen concret et circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de la victime. La Haute juridiction décompose alors le syllogisme factuel opéré par la Cour d'appel en deux étapes : - Premièrement, sur un plan général et abstrait, la Cour d'appel a relevé « *exactement l'incompatibilité existante entre certaines inaptitudes physiques et des professions requérant des efforts prolongés, ainsi qu'une grande mobilité* ». - Deuxièmement, sur un plan particulier et concret (*in concreto*), la Cour d'appel a constaté que M. T., compte tenu de sa qualification professionnelle de nettoyeur, était « *conduit à soulever des charges plus ou moins lourdes et à rester debout une grande partie de la journée* », avant d'en déduire souverainement que ces contraintes professionnelles étaient incompatibles avec la « *lésion du genou* » dont il demeurait atteint. Dès lors, le grief reprochant aux juges du fond de s'être livrés à un simple enregistrement passif (« entérinement ») des conclusions de la commission spéciale d'invalidité sans indiquer le texte leur donnant un tel pouvoir s'effondre de lui-même : il manque en fait. Puisque les juges d'appel ne se sont pas contentés d'homologuer aveuglément l'avis de la commission, mais se sont approprié l'évaluation de la capacité résiduelle en confrontant eux-mêmes les séquelles médicales (la lésion du genou) aux exigences du métier exercé (nettoyeur), ils ont fait usage de leur pouvoir juridictionnel propre d'appréciation des éléments de preuve. La Cour de révision peut ainsi conclure, de manière décisive, « *que par ces énonciations et constatations la Cour d'appel a motivé sa décision* », ce qui commande le rejet des moyens réunis. #### 2. Sur le défaut de qualité pour critiquer le rejet d'un appel incident adverse (premier moyen pris en sa première branche) Examinant ensuite la première branche du premier moyen, la Cour de révision y oppose une fin de non-recevoir radicale tirée des principes fondamentaux gouvernant l'action en justice et les voies de recours. M. T. tentait de faire censurer l'arrêt d'appel en ce qu'il avait débouté son employeur et la mutuelle du Mans de leur appel incident, lequel visait pourtant à faire écarter la capacité résiduelle de gains du salarié. La Cour de révision balaie cette prétention par un attendu de principe d'une grande netteté : « *Mais attendu que T. n'a pas qualité pour critiquer un chef de décision qui déboute son employeur de l'appel incident qu'il avait formé à son encontre* ». Bien que la Cour utilise ici le vocable de « *qualité* » (notion qui, dans la théorie générale du procès, se confond souvent en pareille hypothèse avec celle de l'intérêt à agir ou de l'intérêt à exercer une voie de recours), la logique juridique sous-jacente est limpide : une partie ne peut se pourvoir en révision ou formuler un moyen de cassation contre une disposition d'un arrêt qui lui donne entièrement satisfaction en rejetant les prétentions adverses dirigées contre elle. L'appel incident ayant été formé par l'employeur « *à son encontre* » (c'est-à-dire contre les intérêts procéduraux immédiats de M. T. tels que définis par le cadre de cet appel incident), le rejet de ce recours ne causait aucun grief juridique au demandeur au pourvoi sur ce point précis, ou, plus exactement, seul l'auteur de l'appel incident débouté (l'employeur ou son assureur) avait qualité pour se plaindre du rejet de sa propre demande. Le moyen est par conséquent déclaré irrecevable ou, selon la formule retenue par l'arrêt, « *ne saurait dès lors être accueilli* ». ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du recours par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande concision rédactionnelle caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition francophone, présente une richesse doctrinale certaine. Il s'inscrit à la croisée de trois grandes thématiques juridiques : la prohibition des motivations par voie de référence jurisprudentielle, la délimitation des rapports entre le juge et les organes techniques d'évaluation dans le droit des accidents du travail, et la rigueur des conditions de recevabilité des moyens de cassation. #### 1. La sanction théorique et le sauvetage pratique de la motivation par référence à une « jurisprudence constante » L'un des apports majeurs de la décision réside dans la censure méthodologique adressée aux juges d'appel qui avaient cru pouvoir appuyer leur raisonnement sur l'existence d'une « jurisprudence constante ». En jugeant que la Cour d'appel avait « *à tort invoqué une jurisprudence constante* », la Cour de révision réaffirme un principe fondamental de la théorie des sources du droit et de la procédure civile dans les systèmes juridiques de droit écrit : la jurisprudence n'étant pas une source formelle directe de règles obligatoires assimilables à la loi, le juge ne saurait motiver sa décision par la seule invocation de précédents judiciaires, fussent-ils constants. Motiver par simple référence à une jurisprudence antérieure constitue un vice de forme assimilé à un défaut de motifs. Une telle pratique méconnaît l'obligation pour le juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et d'exposer, au sein même de sa décision, le raisonnement juridique propre qui le conduit à la solution retenue. Le justiciable doit pouvoir comprendre la *ratio decidendi* à la seule lecture du jugement qui le concerne, sans être renvoyé à un corpus jurisprudentiel extérieur et non précisé. Cependant, l'arrêt du 11 mars 1992 illustre également avec éclat la théorie des motifs erronés mais surabondants. La Cour de révision refuse de faire preuve d'un formalisme excessif qui consisterait à annuler automatiquement toute décision comportant une maladresse rédactionnelle. Dès lors que, abstraction faite de la référence malheureuse à la « jurisprudence constante », l'arrêt d'appel recèle dans ses autres énonciations des motifs de fait et de droit suffisants pour justifier légalement son dispositif, la décision échappe à la censure. Cette approche pragmatique assure l'efficacité du service public de la justice en évitant des cassations purement disciplinaires lorsque le fond du droit a été correctement appliqué et motivé. #### 2. L'autonomie du juge du fond face à la commission spéciale d'invalidité et la notion de capacité résiduelle de gains Sur le terrain substantiel du droit des accidents du travail, le sommaire publié en tête de la décision synthétise parfaitement la règle de principe dégagée par la Cour de révision : « *On ne saurait faire grief aux juges du fond qui allouent à la victime d'un accident du travail un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gain, de s'être bornés à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; dès lors qu'ils constatent que la lésion dont souffrait l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une profession relevant de sa qualification.* » Cette formulation met en lumière la nature exacte de la « capacité résiduelle de gains » et la répartition des rôles entre la commission spéciale d'invalidité et les juridictions de l'ordre judiciaire. Contrairement à une incapacité purement physiologique ou fonctionnelle, qui ne mesure que l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu d'un point de vue strictement médical, la capacité résiduelle de gains (qui conditionne l'octroi d'un complément de rente) est une notion médico-sociale et économique. Elle implique d'évaluer ce que la victime demeure capable de gagner par son travail après l'accident, en tenant compte non seulement de ses séquelles anatomiques, mais aussi de ses aptitudes professionnelles, de sa qualification et des réalités de l'exercice de son métier. C'est précisément parce que cette notion comporte une dimension factuelle et professionnelle irréductible au seul diagnostic médical que le juge judiciaire conserve la plénitude de sa juridiction. Le demandeur au pourvoi tentait de faire juger que le tribunal et la cour d'appel avaient abdiqué leur office en « entérinant » les conclusions de la commission spéciale d'invalidité (fixant ce taux à 44 %) sans citer de texte les habilitant à procéder à une telle homologation.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6174 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/01-20-6174)) ## Faits et procédure Un contrat de travail à durée indéterminée est conclu le 27 septembre 2000 entre la SAM Laboratoires Asepta et M. l BE, engagé en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) exclusif. Par lettre recommandée du 1er avril 2003, reçue par l'employeur le 9 avril 2003, le salarié notifie sa démission. Il avait sollicité une dispense d'exécution du préavis, que l'employeur a refusée, les motifs avancés étant « l'importance du secteur prospecté ». Le salarié ayant quitté son poste sans effectuer le préavis, l'employeur réclame une indemnité compensatrice calculée sur la rémunération mensuelle moyenne de l'année écoulée, ainsi qu'un solde de cotisations de retraite au titre de l'exercice 2002. La société saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail par requête du 18 décembre 2003. Le défendeur, régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception, ne comparaît à aucune audience et n'est pas représenté. Il adresse toutefois par voie postale, le 24 mai 2004, une note au président de la juridiction, dans laquelle il reconnaît devoir un solde de cotisations de retraite mais conteste devoir une somme au titre du préavis, soutenant avoir été verbalement dispensé de son exécution. Avant le fond, la demanderesse soulève l'irrecevabilité de cette note et de la pièce annexée. Le tribunal constate le défaut et déclare la note irrecevable. Il statue ensuite sur le bien-fondé des demandes, la cause ayant été plaidée à l'audience du 9 décembre 2004 et mise en délibéré pour être prononcée le 20 janvier 2005. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : une partie régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas et n'est pas représentée dans les conditions légales, peut-elle faire valoir ses moyens par une simple note transmise par courrier ? Le tribunal répond par la négative, en rappelant que le défendeur devait, en cas d'impossibilité de comparaître en personne, « se faire régulièrement représenter » dans les conditions prévues par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 16 mai 1946. La seconde porte sur le fond : le salarié qui démissionne sans avoir été dispensé de l'exécution de son préavis est-il tenu de verser l'indemnité compensatrice prévue par la loi n° 729 ? Le tribunal doit en outre apprécier l'allégation de dispense verbale, invoquée dans la note irrecevable. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de la note.** Le tribunal rappelle que les parties peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, sans obligation d'élire domicile à Monaco, par un avocat-défenseur ou un avocat inscrit, ou par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié. Il relève que le défendeur, dont les obligations avaient été portées à sa connaissance par le sec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25316 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25316 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-09-25316)) ## Faits et procédure Le 9 juillet 1984, N. B., employée du Centre hospitalier Princesse Grace, est victime d'un accident du travail alors qu'elle soulève un malade. L'assureur-loi de l'employeur est la Compagnie M.G.F.A. L'accident n'entraîne qu'un arrêt de travail de huit jours, régulièrement pris en charge. Selon la décision, l'accident a été régulièrement déclaré par l'employeur auprès de la direction de la sûreté publique, contrairement aux allégations de la victime. Le 28 janvier 1986, la victime déclare une rechute. La Compagnie M.G.F.A. refuse de verser les indemnités journalières correspondantes. Le Dr Marchisio, expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, dépose son rapport le 14 avril 1986. Il conclut que la guérison de la victime doit être tenue pour acquise au 25 juillet 1984 et que l'arrêt de travail du 28 janvier 1986 ne constitue pas une rechute de l'accident initial. Le texte indique que l'expert s'est appuyé sur des radiographies de l'épaule droite datées du 11 juillet 1984, qui révèlent une arthrose préexistante, ainsi que sur des éléments de la médecine du travail. Il s'est fait assister d'un sapiteur rhumatologue, le Dr Bonnard. La victime refuse la conciliation. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 20 novembre 1986. Par exploit du 14 janvier 1987, N. B. assigne le Centre hospitalier et la Compagnie M.G.F.A. Elle demande que le rapport Marchisio ne soit pas homologué, qu'un nouvel expert médical soit désigné et que l'affaire soit renvoyée devant la commission spéciale chargée d'apprécier sa capacité résiduelle de gains. Elle produit un certificat du Dr S. du 24 novembre 1986, qui fait état d'une arthrose post-traumatique invalidante du bras droit, ayant des répercussions psychologiques. Elle soutient que sa guérison ne peut être intervenue au 25 juillet 1984, en raison de recrudescences des séquelles entre le 4 octobre et le 25 décembre 1985, puis lors de la rechute du 28 janvier 1986. Les défendeurs s'opposent à la demande d'expertise complémentaire. Ils soutiennent que le certificat produit ne révèle aucune erreur de diagnostic ou d'appréciation de l'expert. Ils contestent en outre tout lien de causalité entre la pathologie arthrosique et l'accident, et relèvent que les répercussions psychologiques sont étrangères à cet accident. Ils concluent à l'homologation du rapport Marchisio. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit d'abord de déterminer si l'accident du 9 juillet 1984 a laissé des séquelles constitutives d'une incapacité permanente partielle, ou s'il a été suivi d'une guérison totale. Il s'agit ensuite de savoir si l'épisode du 28 janvier 1986 peut être qualifié de rechute de cet accident. Ces deux interrogations appellent une réponse sur la notion même de rechute. Le jugement en rappelle la définition : la rechute est « constituée par toute conséquence de la blessure initiale » qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau son travail. Il en déduit que, si la victime est tenue pour guérie des suites de l'accident initial, « le problème d'une rechute éventuelle ne saurait se poser au sens médico-légal strict », les séquelles n'étant plus susceptibles d'évolution. Se pose enfin une question de fond sur la portée d'une « dolorisation » d'un état antérieur. Il faut déterminer si la simple exacerbation douloureuse d'une arthrose préexistante, survenue à l'occasion d'un accident du travail, suffit à établir une aggravation imputable à cet accident. ## Sol
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-04-25768)) ## Faits et procédure M. a été victime, le 24 octobre 1972, d'une chute sur son lieu de travail. Il a assigné son employeur, la Société des Bains de Mer (S.B.M.), ainsi que la compagnie d'assurances l'Union, assureur de celui-ci au titre de la législation sur les accidents du travail. Son objet était de faire dire que cette chute devait être indemnisée selon ce régime, avec renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail. La compagnie l'Union a versé à M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973. À cette date, elle lui a fait savoir qu'elle cessait tout versement, au motif que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas, selon elle, un accident du travail. Le 11 juin 1974, les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute pour M. de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et les séquelles invoquées. Par écrits du 22 octobre 1975, elles ont toutefois reconnu le bien-fondé de la demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure relative à un accident de droit commun survenu à Nice le 17 mai 1970, dont M. avait également été victime. Subsidiairement, elles ont demandé que le sort des dépens ne soit tranché qu'en cas de non-conciliation des parties, après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail. M. a conclu les 9 octobre et 12 novembre 1975 pour que le tribunal constate la décision des défenderesses de laisser la procédure spécifique aux accidents du travail suivre son cours, et pour qu'elles soient condamnées aux dépens. ## Question de droit La question posée était la suivante : l'assureur-loi qui accepte de prendre en charge les conséquences dommageables d'un accident survenu à un salarié de son assuré, puis cesse unilatéralement de verser les indemnités en contestant la qualification d'accident du travail, peut-il revenir sur cette acceptation ? Le tribunal devait donc déterminer quelle valeur juridique attacher à la prise en charge volontaire d'un assureur, et si celle-ci lie l'assureur au point de lui interdire de remettre en cause, de sa propre autorité, la qualification du fait dommageable. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, un principe énoncé dans les termes suivants : > « l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ». Il assimile à l'acceptation formalisée par la procédure de l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 la décision prise volontairement par l'assureur de verser à la victime les indemnités prévues par ce régime. Il en tire la conséquence suivante : en l'état de cette acceptation, la compagnie « ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités ». Si elle entendait contester la qualification, il lui appartenait de saisir le tribunal. Le tribunal relève enfin que, la compagnie étant restée en carence sur ce point, M. était fondé à s'adresser à la justice pour faire juger de la nature de l'accident. Il juge que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens, sans renvoi devant le juge des accidents du travail, celui-ci ayant déjà été saisi. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé, > Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une reconnaissance qui lie l'assureur.** La décision attache à la prise en charge volontaire d'un assureur un effet qualificatif : elle vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le fait que cette reconnaiss
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 mai 2000, n° 258045 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 mai 2000, n° 258045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/05-04-258045)) ## Faits et procédure P. B. est entré au service de la SA Les Grands Immeubles de Monte-Carlo le 1er juillet 1995 en qualité de concierge, en vertu d'un contrat à durée indéterminée daté du 26 septembre 1995. Sa compagne, Mme M. Z., était engagée à la même date en qualité d'aide-concierge. Les deux contrats comportaient, en leur article 5, une clause selon laquelle la rupture de l'un entraînerait définitivement celle de l'autre. Le couple occupait une même loge, mise à disposition au titre des avantages en nature. Mme M. a interrompu l'exécution de son contrat à la suite d'un accident du travail survenu le 1er janvier 1996, puis a été licenciée. Par lettre du 7 octobre 1997, l'employeur a notifié à P. B. son licenciement, en se fondant sur la clause d'indivisibilité et sur le surcoût qu'engendrait, pour la copropriété, le recours à une entreprise extérieure de nettoyage. Le préavis accordé a été de trois mois, alors que le contrat en prévoyait deux. P. B. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail par procès-verbal de défaut du 6 juillet 1998. Il réclamait un rappel de salaires pour heures supplémentaires (39 542,42 F), un rappel au titre de l'indemnité monégasque de 5 % (14 032,86 F, congés payés compris), une indemnité de licenciement (5 349,90 F) et des dommages-intérêts (100 000 F). L'employeur concluait au débouté. Après une note en délibéré déposée par le demandeur le 27 mars 2000, l'affaire a été jugée le 4 mai 2000. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. La première portait sur la validité du licenciement. Il s'agissait de savoir si la clause d'indivisibilité stipulée à l'article 5 du contrat établissait une commune intention des parties suffisamment claire pour justifier la rupture du contrat de P. B. à la suite de celle de sa compagne, et si l'employeur justifiait d'une impossibilité de maintenir ce contrat, ce qui conditionnait l'existence d'un motif valable, puis le caractère non abusif de la rupture. La deuxième concernait l'indemnité monégasque de 5 %. Le tribunal devait déterminer selon quelles modalités s'appliquaient les arrêtés ministériels n° 63-631 du 21 mai 1963, fixant les taux minima des salaires, et n° 84-101 du 6 février 1984 modificatif, et quels éléments de rémunération entraient dans l'assiette de la majoration. La troisième tenait aux heures supplémentaires alléguées, qui supposaient d'apprécier si la tâche de sortie et de rentrée des containers excédait nécessairement la durée contractuelle de travail. ## Solution et dispositif **Sur le licenciement**, le tribunal retient que la clause de l'article 5 « traduit, de façon claire et non équivoque, la commune intention des parties » de rendre indivisibles les deux contrats. Il s'appuie sur trois indices convergents : la date commune de conclusion des contrats (26 septembre 1995), la présence de la même clause d'indivisibilité dans chacun d'eux, et l'inclusion, dans les listes de tâches annexées, des attributions du concierge et de celles de l'aide-concierge. Il relève en outre la cohabitation dans une loge de service. Le tribunal estime que la formulation maladroite reconnue par l'employeur n'altère pas la portée de la clause. Le recours à une entreprise de nettoyage ayant généré un surcoût (devis produit pour trois passages hebdomadaires, soit 5 200 F h
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1983, n° 25958 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1983, n° 25958 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/11-07-25958)) ## Faits et procédure Le 2 mai 1980, L. C., employé des jeux à la Société des Bains de Mer (S.B.M.), à Monaco, est victime d'un accident de trajet occasionné par C. D., footballeur professionnel à l'A.S.M. Monaco. Par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 1981, devenu définitif, C. D. est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. Il est condamné au versement d'une provision de 3 000 francs et un expert, le docteur Boiselle, est désigné. Le rapport d'expertise, déposé le 17 janvier 1982, retient deux périodes d'incapacité temporaire totale (du 2 mai au 18 décembre 1980, puis du 14 avril au 30 juin 1981), une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, un pretium doloris moyen, un préjudice esthétique modéré et un préjudice d'agrément temporaire lié à la pratique du ski. Le tribunal homologue ce rapport, les parties n'en ayant pas sérieusement critiqué les conclusions. Par exploit du 4 mars 1983, la victime assigne C. D. en réparation de l'ensemble de son préjudice. La Compagnie d'assurances U.A.P., assureur-loi de l'employeur, intervient volontairement pour obtenir le remboursement des indemnités, frais, arrérages de rente et capital constitutif de la rente viagère servis à la victime. Le premier juge, par jugement du 28 juin 1983, alloue à la victime une indemnisation complémentaire au titre des chefs personnels (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément). Il fixe le montant des indemnités légales à 279 311,88 francs et ordonne son remboursement à l'assureur-loi par imputation prioritaire sur l'indemnisation de la victime, à l'exception des chefs qui lui demeurent propres. L'appelant, C. D., soutient en substance trois moyens : l'absence de calcul du préjudice selon le droit commun ; l'erreur du tribunal à allouer à la victime une indemnité propre sans démontrer que la créance accident du travail est inférieure au préjudice de droit commun ; enfin, l'impossibilité d'opposer au tiers responsable une indemnisation calculée selon la loi sur les accidents du travail, le droit commun ne pouvant servir de base à un régime de prévoyance sociale. ## Question de droit La Cour doit résoudre deux questions principales. **La première** porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable. Il s'agit de déterminer si la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail autorise l'assureur-loi à réclamer l'intégralité des prestations versées, ou si, comme le prévoit l'article L. 470 du Code français de la sécurité sociale, ce recours est limité à due concurrence de la part de responsabilité du tiers. **La seconde** concerne le droit de la victime à obtenir une réparation personnelle de certains chefs de préjudice non couverts par le régime légal. Plus précisément, il faut savoir si cette réparation est subordonnée à la démonstration que la créance accident du travail est inférieure à l'évaluation du préjudice selon le droit commun, ainsi que le soutient l'appelant sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1er, de la loi de 1958. ## Solution et dispositif ### 1. Le recours intégral de l'assureur-loi La Cour écarte le raisonnement fondé sur le droit français. Elle relève que, « contrairement au principe restrictif ainsi énoncé en droit français, la législation monégasque consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur ». Elle fonde cette solution sur le texte même de l'article 13 de la loi n° 636, qui prévoit que, « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière l'indemnité qui sera allouée exonérera l'employeur des indemnités mises à sa charge ». Le texte précise que cette indemnité comporte, en cas d'I.P.P., une r
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26737 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26737 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26737)) ## Faits et procédure Le 25 janvier 1995, J.-M. R. est victime d'un accident qualifié d'accident de trajet soumis à la législation sur les accidents du travail applicable aux fonctionnaires de l'État monégasque. Le tribunal correctionnel, par jugement du 4 avril 1995, déclare responsable É. H. épouse C., ordonne une expertise médicale et alloue une provision de 15 000 francs. Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal correctionnel rejette les demandes relatives aux frais de cure non effectués, aux incapacités temporaires (ITT et ITP) et à l'incapacité permanente partielle (IPP), au motif que la victime aurait été remplie de ses droits par le paiement de son traitement et d'une rente viagère. Il liquide toutefois à 40 000 francs le préjudice à caractère personnel et condamne in solidum É. H. épouse C. et la SAM Districommunication à verser 25 000 francs de dommages-intérêts, déduction faite de la provision. J.-M. R. interjette appel. Il sollicite notamment une indemnité de 50 000 francs au titre de l'IPP, 29 073 francs au titre d'une cure de thalassothérapie, 60 000 francs au titre du pretium doloris, 25 000 francs au titre du préjudice esthétique et 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément. Le ministère public s'en rapporte à justice. Les défendeurs concluent à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour doit déterminer dans quelle mesure la victime d'un accident du travail peut obtenir, contre le tiers responsable, la réparation de son préjudice selon le droit commun, alors qu'elle perçoit déjà des prestations au titre de la législation professionnelle. La Cour pose le principe suivant : > « La victime d'un accident, revêtant le caractère d'un accident du travail dispose, indépendamment des réparations accordées par la législation dont il relève en matière d'accident du travail, du droit de réclamer au tiers responsable de l'accident, l'indemnisation de son préjudice conformément au droit commun. » Elle en tire immédiatement la limite : ces deux réparations « ne peuvent pas se cumuler, l'indemnisation de droit commun n'intervenant qu'en complément de la réparation légale sur les accidents du travail, sauf en ce qui concerne les préjudices à caract
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25929 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25929 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/01-13-25929)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 1979, vers 17 heures 30, S. L., employé des jeux au service de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), circulait à vélomoteur sur le boulevard du Jardin-Exotique à Monaco, en direction du Casino de Monte-Carlo. Une automobile conduite par M. R., débouchant à sa droite d'une allée privée, le surprit sur la chaussée. L. freina brusquement, perdit l'équilibre et chuta, se blessant à la main gauche ; le vélomoteur fut endommagé. L. était assuré en responsabilité civile par la Compagnie G.A.N. ; R. était assuré par la Compagnie M.A.A.F. Au titre de l'accident du travail, la Compagnie U.A.P., assureur-loi substitué à l'employeur, versa à L. 22 927,58 francs de prestations (21 837,38 francs de demi-salaire pour la période du 6 novembre au 15 décembre 1979, et 1 089,47 francs de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers). Par ailleurs, la M.A.A.F., se fondant sur un partage de responsabilité de 50 % accepté par L. dans une quittance de règlement définitif, lui versa 812 francs, correspondant à la moitié des dommages matériels de son vélomoteur. La U.A.P. assigna R. et la M.A.A.F. aux fins de remboursement prioritaire, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de la somme de 22 927,58 francs, avec intérêts à compter de la demande. L., comparant en personne, indiqua avoir été indemnisé et sollicita sa mise
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13944)) ## Faits et procédure Le demandeur, kinésithérapeute libéral, a été victime en 1981, à la suite d'un accident de la circulation, de deux interventions chirurgicales au cours desquelles il a reçu des transfusions dans un établissement public de droit monégasque (A). En 1999, il a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C, sous une forme active et chronique. Il a été traité par bithérapie, sans éradication du virus, celui-ci étant en sommeil depuis 2004. Par exploit du 16 février 2010, l'intéressé a assigné A aux fins d'une expertise médicale. Par jugement avant-dire-droit du 28 février 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'absence de mise en cause de l'organisme social, homologué le premier rapport d'expertise, déclaré l'établissement entièrement responsable de la contamination et ordonné une nouvelle expertise, confiée après remplacement de l'expert initial au docteur Bernard-Michel BOTTINI. Le rapport de celui-ci a été déposé le 12 juin 2014. Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicitait l'homologation de ce rapport et la condamnation de A à des sommes totalisant plusieurs centaines de milliers d'euros, dont une part au titre de la perte de revenus du foyer, rattachée à l'activité de son épouse, non partie à l'instance. Le défendeur opposait à titre principal un sursis à statuer, subsidiairement la prématurité de plusieurs chefs de demande et leur réduction. La décision est rendue en premier ressort, contradictoirement, sur demande provisionnelle, la victime n'étant pas consolidée (non précisé dans la décision : la date de consolidation, qui reste à fixer). ## Question de droit Le litige soulevait deux séries de questions. La première tenait à la recevabilité de la demande et à l'opportunité d'un sursis : l'absence de mise en cause de l'organisme social et la non-consolidation de la victime faisaient-elles obstacle à une indemnisation, fût-elle provisionnelle ? La seconde, plus substantielle, portait sur les modalités de preuve et de liquidation des différents chefs de préjudice en matière provisionnelle : comment caractériser une perte de gains pendant une incapacité temporaire partielle ? La perte de revenus du foyer est-elle indemnisable au profit du seul époux victime ? Quelle est la définition de la perte de chance relevant de l'incidence professionnelle ? Un préjudice moral peut-il être cumulé avec les souffrances endurées ? Enfin, quelles conditions gouvernent les préjudices d'agrément et sexuel ? ## Solution et dispositif Sur le sursis à statuer, le tribunal rejette la demande. Il retient d'abord qu'« aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français », puis que retarder davantage l'indemnisation, même provisionnelle, serait « contraire à une bonne administration de la justice » dans une instance introduite en 2010. Il écarte ensuite le moyen tiré de la non-consolidation : l'ensemble des demandes est analysé comme formulé à titre provisionnel, l'expert a répondu à toutes les questions posées, et la possibilité d'un traitement ultérieur est « sans incidence sur la nature et sur le degré des préjudices » déjà subis. Sur le fond, le tribunal opère plusieurs distinctions tech
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25462 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25462 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25462)) ## Faits et procédure Un deuxième maître d'hôtel de l'établissement Beach Plaza, C. P., a saisi le Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985. Il réclamait à son employeur la restitution d'une somme à déterminer, correspondant à un « pourcentage-service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de l'établissement à compter du mois de mai 1982. Il soutenait que les plagistes relevaient de la catégorie des salariés rémunérés au fixe, faute d'alimenter une masse commune de pourcentage-service, et qu'ils ne pouvaient donc prétendre au partage de celui-ci. Leur rémunération devait, selon lui, incomber à la caisse patronale. Par jugement contradictoire du 5 mars 1987, rendu en premier ressort, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a estimé que la demande ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir, avec condamnation aux dépens. C. P., représenté par F. R., secrétaire à l'Union des Syndicats de Monaco, a interjeté appel par exploit du 1er avril 1987. Il a conclu le 12 novembre 1987 à l'infirmation, soutenant que le litige revêtait un caractère individuel, puisque la demande tendait à la rectification de sa propre rémunération. La société intimée, la Société Trust Houses Forte International Management Limited, exploitante de l'établissement, a conclu au fond le 15 octobre 1987. Elle faisait valoir que l'action tendait à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail de la collectivité des salariés, ce qui relèverait d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail. Par écritures additionnelles du 26 novembre 1987, elle a soulevé la nullité de l'exploit d'appel et des conclusions subséquentes. Elle reprochait à l'appelant de ne pas avoir respecté les articles 44 et 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, en omettant de faire élection de domicile à Monaco et de se faire représenter par un avocat-défenseur, conformément à l'article 7 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909. En réplique, l'appelant invoquait la tardiveté de ces moyens au regard de l'article 264 du Code de procédure civile, dès lors qu'ils étaient couverts par la discussion au fond antérieurement engagée par l'intimée. Subsidiairement, il soutenait être régulièrement représenté par un salarié muni d'un pouvoir, l'élection de domicile ayant été faite au siège de l'Union des syndicats. Les parties ont convenu, en cours de plaidoiries, de limiter le débat immédiat aux seuls moyens de procédure développés par l'intimée dans ses concl
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25684 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-29-25684)) ## Faits et procédure Un enfant mineur, placé sous la responsabilité de son père, cause un accident à une femme, Mme B., épouse S. Le sinistre constitue également un accident du travail au sens de la législation monégasque, la victime relevant de l'employeur Mifsud, dont l'assureur-loi est la Compagnie Mutuelle du Mans. Par jugement du 11 novembre 1971, le Tribunal déclare le père, ès qualités de tuteur, entièrement responsable du dommage. Il le condamne in solidum avec son assureur, la Compagnie Le Nord, à réparer le préjudice, sous réserve du recours de l'assureur-loi. Le Docteur Bus, expert désigné, retient dans le cadre du droit commun un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 6 % et qualifie le pretium doloris de modéré. Par jugement du 16 novembre 1972, le Tribunal homologue ce rapport et fixe la réparation de l'I.P.P. à 6 000 F et celle du pretium doloris à 1 000 F. Il n'alloue toutefois aucune somme à la victime, au motif que l'assureur-loi est créancier d'un montant supérieur au titre de l'accident du travail. Il condamne le père et la Compagnie Le Nord in solidum à rembourser à Mifsud et à la Mutuelle du Mans la somme de 14 000,93 F, montant non contesté. Les appelants, le père et la Compagnie Le Nord, par exploit du 14 février 1973, ne contestent ni les conclusions de l'expert ni l'indemnité de droit commun. Ils soutiennent que la condamnation excède le dommage global de la victime, évalué à 9 975,48 F, frais médicaux et manque à gagner compris. Selon eux, les droits de l'assureur-loi ne sauraient excéder ceux de la victime, et ils invoquent la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles le recours des caisses s'exerce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers. La victime s'en remet à justice sur le mérite de l'appel. La Mutuelle du Mans conclut à la confirmation, en se fondant sur la rédaction de l'article 13 de la loi n° 636 et sur l'arrêt de la Cour de Révision du 3 octobre 1972. ## Question de droit La question posée est la suivante : lorsque l'accident de trajet dont a été victime un salarié est imputable à un tiers entièrement responsable, le recours de l'employeur et de son assureur-loi contre ce tiers est-il limité au montant de l'indemnité de droit commun mise à sa charge, ou peut-il excéder ce montant jusqu'à concurrence des prestations versées au titre de la législation sur les accidents du travail ? Cette question suppose de déterminer si la solution issue du droit français, qui limite le recours à due concurrence de la responsabilité du tiers, est transposable à l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation fondée sur le droit français. Elle relève que les extraits du Jurisclasseur de 1961 et 1972 invoqués par les appelants, ainsi que les arrêts qu'ils rapportent, sont postérieurs au Code de la sécurité sociale français, dont l'article L. 470 admet la caisse à « poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ». Elle fonde sa solution sur le texte monégasque, dont elle rapporte les termes : si la responsabilité du tiers est entière, « l'indemnité qui sera allouée (dans le cadre du droit commun) exonèrera l'employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter... une rente ou des rentes égales à celles fixées par cette loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit, et le cas échéant, une rente supplémentaire ». La Cour relève ensuite que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1938, modificative de la loi de 1898, était en France d'une rédaction identique au texte monégasque actuel, et que la jurisprudence admettait constamment que la survenance d'un accident du travail réagissait sur la responsabilité du tiers, celle-ci ayant pour minimum les indemnités légales dues par l'employeur. Elle se réfère enfin à l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 1972 et à l'ar
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25563 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-14-25563)) ## Faits et procédure F. C., cuisinière au service du CAP Fleuri (CHPG), a été victime d'un accident du travail le 16 août 1986. Elle a subi une incapacité temporaire totale (ITT) du 16 août 1986 au 29 mars 1987, prolongée sur plusieurs périodes jusqu'au 25 juin 1987. Le docteur Boiselle a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dans son rapport du 24 novembre 1987. L'expert relevait que l'effort de soulèvement d'un poids, à l'origine des lombalgies, avait conduit à une laminectomie pour sciatique L4-L5, et que la victime avait été déclarée inapte au poste occupé. Il constatait aussi qu'elle avait préféré une mise à la retraite hospitalière anticipée à un reclassement professionnel. La Commission Spéciale a évalué, le 21 avril 1988, la capacité résiduelle de gains à 70 %, « compte tenu de la perte de revenus subie par la victime ». L'assureur-loi, la Compagnie Les Mutuelles du Mans (Mifsud), a refusé de s'aligner sur le taux de 30 % résiduel qui en découlait. Une ordonnance de non-conciliation du 7 juin 1988, rectifiée le 29 juillet 1988, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance. Par exploit du 18 mai 1989, F. C. a assigné la compagnie en homologation du rapport Boiselle et de l'avis de la Commission Spéciale, afin de voir fixer à 70 % le taux d'IPP. Le CHPG et l'assureur-loi ne contestaient pas le taux médical de 15 % et offraient une rente annuelle de 6 633,35 F. Ils s'opposaient en revanche à l'entérinement de l'avis de la Commission, au motif que la salariée, mise à la retraite anticipée, ne pouvait plus prétendre à un reclassement et donc à la compensation de sa capacité résiduelle de gains. Le tribunal devait donc trancher la question de l'incidence de la mise à la retraite anticipée sur la majoration de rente fondée sur la capacité résiduelle de gains. La décision ne précise pas le texte qui organise, en droit monégasque, le régime de réparation des accidents du travail et de la capacité résiduelle de gains (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une salariée victime d'un accident du travail, ayant obtenu sa mise à la retraite anticipée pour inaptitude, peut prétendre à une majoration de rente au titre de sa capacité résiduelle de gains, ou si cette majoration doit être écartée en raison d'un éventuel cumul avec sa pension de retraite. Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur la nature de la majoration fondée sur la capacité résiduelle de gains, qui doit être distinguée de la rente réparant le préjudice corporel. La seconde concerne la portée du droit au reclassement professionnel une fois que la victime a quitté l'emploi par la voie de la retraite anticipée. ## Solution et dispositif Le tribunal répond en deux temps. Il homologue d'abord le
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30156 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30156)) ## Faits et procédure Monsieur A., salarié de la société anonyme monégasque E., exerçait les fonctions de Caissier manipulateur. Il soutenait être soumis à une discrimination salariale par rapport aux Changeurs des appareils Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 29 septembre 2023, Monsieur A. c/ La société anonyme monégasque dénommée E**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du travail – Demandes – Recevabilité En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. Monsieur A. forme une demande au titre du préjudice subi du fait de l'absence de reprise d'ancienneté. Si cette demande n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation, elle ne pouvait exister au moment où le litige s'est formé. En effet, le désaccor??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n l'erreur qu'aurait pu commettre l'expert, • en raison de la discrimination salariale subie, Monsieur A. a également été victime d'une privation de points de retraite, • le rattrapage de la totalité des points manqués n'est pas possible même par la condamnation de la E. au paiement d'un montant correspondant au préjudice subi relativement à cette discrimination salariale, • les points retraite étant mathématiquement liés au salaire erronément réglé, Monsieur A. a réactualisé le quantum de ses prétentions dès lors qu'il ne disposait pas préalablement de l'ensemble des éléme??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Michel GRAMAGLIA et Maurice COHEN, membres employeurs, Monsieur Pierre-Franck CRESPI et Madame Nathalie VIALE, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 29 septembre 2023, Monsieur A. c/ La société anonyme monégasque dénommée E**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30158 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30158)) ## Faits et procédure Un salarié, M. p. A., employé par la société anonyme monégasque E., a engagé une action fondée sur une discrimination salariale. Il soutenait être rémunéré en deçà de celle perçue par les Changeurs des appareils automatiques occupant un poste similaire. Par jugement avant-dire-droit du 10 mars 2016, le Tribunal du travail a déclaré recevable la demande de rappel de salaire sur une période limitée, puis ordonné une expertise confiée à un expert-comptable. La mission portait sur le rappel de salaire dû pour la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012. Le jugement précisait qu'« aucune demande n'ayant été formulée dans le cadre de la présente instance sur le préjudice lié au rattrapage salarial, aucun chef de mission ne sera confié à l'expert sur la valeur financière des points retraite ARCCO ou sur les répercussions fiscales en cause ». L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2020, en retenant deux hypothèses : un rappel de 59 524,20 euros (reprise de l'ancienneté d'Aide-caissier à hauteur de 33 %) et un rappel de 66 024,29 euros (reprise à 100 %). Dans ses conclusions récapitulatives du 16 mars 2023, le salarié sollicitait, outre le rappel de salaire, plusieurs dommages et intérêts : pour l'absence de reprise d'ancienneté (15 000 euros), pour la privation de points de retraite (41 300,50 euros), pour des préjudices complémentaires (10 000 euros), ainsi que pour l'attitude déloyale de l'employeur au cours de la mesure d'expertise. La société E. opposait l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts, faute de passage préalable par le préliminaire de conciliation, et proposait un rappel de 59 524,20 euros. Le jugement du 29 septembre 2023 a statué sur ces prétentions. Les éléments de procédure ne précisent pas la date exacte de la saisine initiale du Bureau de conciliation (non précisé dans la décision), seule la date de « saisine du Bureau de conciliation » servant de point de départ aux intérêts étant mentionnée. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur **l'étendue de l'objet soumis à la conciliation obligatoire**. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il s'agit de déterminer si une demande nouvelle, formulée après l'expertise, est recevable lorsqu'elle se rattache à une prétention initialement conciliée. La seconde concerne **la portée de l'exigence de conciliation face à une qualification indemnitaire**. Il convient de savoir si le salarié peut contourner l'irrecevabilité en fondant une demande non conciliée sur la responsabilité contractuelle ou indemnitaire de l'employeur, plutôt que sur le rappel de salaire. Le Tribunal y ajoute une question de fond, traitée dans le même mouvement : la reprise d'ancienneté retenue par l'expert est-elle conforme à la carrière du salarié et l'absence de reprise cause-
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30159 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30159)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. j. A., salarié de la société anonyme monégasque E., à son employeur. M. A. réclame un rappel de rémunération fondé sur une discrimination salariale : il soutient avoir dû être rémunéré au niveau des salariés « Changeurs des appareils automatiques » occupant un poste similaire, alors qu'il exerçait en qualité de Caissier manipulateur. Par jugement avant-dire-droit du 10 mars 2016, le Tribunal du travail a déclaré recevable la demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2012 au 3 juillet 2012, puis ordonné une expertise confiée à M. c. B., expert-comptable, portant sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012. Ce même jugement a expressément exclu de la mission d'expertise la valeur financière des points de retraite ARCCO et les répercussions fiscales, au motif qu'« aucune demande n'ayant été formulée dans le cadre de la présente instance sur le préjudice lié au rattrapage salarial » ce chef de mission ne serait pas confié à l'expert. Le rapport d'expertise, déposé le 11 septembre 2020, a retenu deux hypothèses de reprise d'ancienneté : 82.251,45 euros pour une reprise à hauteur de 33 %, et 88.859,98 euros pour une reprise à hauteur de 100 %. Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2023, M. A. sollicitait le montant le plus élevé, à titre principal, ou le montant le plus faible, à titre subsidiaire, ainsi que plusieurs dommages et intérêts : pour absence de reprise d'ancienneté (15.000 euros), pour privation de points de retraite (43.493 euros), pour préjudices complémentaires (10.000 euros), et pour attitude déloyale de l'employeur au cours de la mesure d'instruction. La E. opposait l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts, faute de passage préalable par le préliminaire de conciliation, et sollicitait une reprise de l'ancienneté à hauteur de 33 %, pour un montant de 82.251,45 euros. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juillet 2023 ; la décision a été mise à disposition le 29 septembre 2023. ## Question de droit Le jugement pose deux questions principales. **La première** porte sur la recevabilité des demandes nouvelles formées après la phase de conciliation. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, rappelé par le Tribunal, « le Bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il convient donc de déterminer si chacune des demandes nouvelles relève de l'objet soumis à la conciliation, ou si elle constitue une demande nouvelle ir
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/10-18-20768)) L'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, repose sur un équilibre subtil entre la prise en charge assurantielle privée d'ordre public — incarnée par l'assureur-loi — et le contrôle juridictionnel exercé par un magistrat spécialisé : le Juge chargé des accidents du travail. Lorsque survient un différend relatif à l'assiette de calcul des prestations temporaires et à la répétition d'un éventuel indu après plusieurs années de versements ininterrompus, c'est l'ensemble de la chaîne procédurale et substantielle de cette législation spéciale qui se trouve mise à l'épreuve. L'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit précisément dans cette configuration. Par une motivation particulièrement dense et didactique, la juridiction du second degré clarifie des pans entiers du contentieux des accidents du travail. Elle se prononce tout à la fois sur l'étendue de la compétence d'attribution du juge spécialisé, sur la méthodologie de détermination du salaire journalier de référence — notamment quant à l'intégration des primes et au lissage annuel —, sur l'interdiction faite à l'assureur-loi de se faire justice à lui-même par des retenues unilatérales sous peine d'astreinte légale, ainsi que sur les mécanismes civilistes d'interruption de la prescription quinquennale et l'applicabilité des dispositions nouvelles relatives aux frais non compris dans les dépens en présence d'un assisté judiciaire de plein droit. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur B., exerçant la profession de chauffeur-livreur manutentionnaire pour le compte de la société anonyme monégasque C., a été victime d'un accident du travail le 16 février 2015. Conformément au système légal en vigueur dans la Principauté, la prise en charge des conséquences pécuniaires de ce sinistre incombait à la compagnie d'assurances de l'employeur, la société anonyme A., intervenant en qualité d'assureur-loi. À la suite de cet accident, Monsieur B. a fait l'objet d'arrêts de travail régulièrement renouvelés. Durant près de six années, la société A. a versé à la victime des indemnités journalières (également dénommées indemnités de repos) pour un montant mensuel de 2.057,57 euros, calculé d'un commun accord entre les parties sur la base d'un salaire journalier de référence initialement fixé à 99,56 euros. L'évolution médicale du salarié a toutefois cristallisé de premières tensions à la fin de l'année 2020. Aux termes d'un rapport établi le 16 novembre 2020, le Docteur BU., médecin-conseil de la compagnie d'assurances, a estimé que l'état de santé de Monsieur B. pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 janvier 2021. Se fondant sur cet avis médical unilatéral, la société A. a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 4 janvier 2021. Durant cette période d'interruption, les caisses sociales monégasques (la Caisse de Compensation des Services Sociaux - CCSS) ont pris le relais du règlement des prestations entre le 4 janvier 2021 et le 20 avril 2021. La victime ayant formellement contesté les conclusions du médecin-conseil, le Juge chargé des accidents du travail a, le 2 février 2021, désigné le Docteur D. en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de son rapport du 19 mars 2021, l'expert a conclu à l'absence de consolidation de l'état de Monsieur B. à cette date. Ce rapport d'expertise a été homologué par le Juge chargé des accidents du travail le 20 avril 2021, matérialisant la conciliation et l'accord des parties sur la poursuite de la période d'incapacité temporaire. L'assureur-loi a alors accepté de reprendre la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident à compter du 20 avril 2021, et ce rétroactivement depuis le 4 janvier 2021 en procédant au remboursement des sommes avancées par les caisses sociales. Cependant, à l'occasion de cette reprise de paiement, la société A. a unilatéralement modifié le montant des indemnités servies. Par un courrier daté du 27 avril 2021 adressé à Monsieur B. (dont copie fut transmise pour simple information au conseil du salarié ainsi qu'au Juge chargé des accidents du travail), l'assureur-loi a exposé avoir décelé une erreur dans la base de calcul retenue depuis l'origine. Selon la compagnie d'assurances, le salaire journalier de base devait s'établir en prenant la moyenne des trois bulletins de paie précédant l'accident (novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015) et en divisant cette somme par 25, tout en excluant les primes perçues par le salarié. En l'occurrence, le bulletin de novembre 2014 mentionnait une prime exceptionnelle de 250 euros et celui de décembre 2014 une prime de Noël de 1.400 euros. L'assureur soutenait qu'il était inéquitable d'intégrer ces éléments au motif que leur prise en compte dépendait aléatoirement du mois de survenance du sinistre (un accident survenu en février permettant de les inclure dans les trois derniers mois, contrairement à un accident survenu en avril). Procédant à une reconstitution arithmétique (salaires bruts hors primes de 1.972,49 euros pour novembre 2014, 1.921,73 euros pour décembre 2014 et 1.923,25 euros pour janvier 2015, soit un total de 5.817,47 euros donnant une moyenne mensuelle de 1.939,16 euros), la société A. a fixé unilatéralement le nouveau salaire journalier de base à 77,57 euros (1.939,16 / 25). L'indemnité journalière, correspondant aux deux tiers de ce salaire à compter du 29ème jour d'arrêt, a ainsi été abaissée à 51,71 euros par jour (soit 1.551,30 euros pour les mois de 30 jours et 1.603,01 euros pour les mois de 31 jours). Arguant avoir versé 140.645,77 euros entre le 16 février 2015 et le 3 janvier 2021 au lieu des 110.718,25 euros nouvellement calculés, l'assureur-loi a revendiqué l'existence d'un trop-perçu de 29.927,52 euros. Sans attendre une quelconque autorisation judiciaire, il a immédiatement réduit le montant des indemnités versées et opéré d'office une retenue supplémentaire de 100 euros par mois en vue d'amortir sa créance sur les indemnités journalières, puis sur la rente éventuelle à venir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette amputation substantielle de ses revenus de remplacement, Monsieur B. a saisi le Juge chargé des accidents du travail le 25 juin 2021, sur le fondement des articles 8 et 18 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il sollicitait la reprise du paiement des indemnités journalières à leur taux antérieur à janvier 2021, le versement des sommes indûment retenues ainsi que l'application de l'astreinte légale quotidienne de 1 % prévue par l'article 8 de la loi. En réplique, le 2 août 2021, l'assureur-loi a formellement saisi ce même magistrat de demandes reconventionnelles tendant à voir fixer judiciairement les indemnités mensuelles à 1.538,70 euros (mois de 30 jours) et 1.589,99 euros (mois de 31 jours), à arrêter l'indu non prescrit sur cinq ans à 23.717,47 euros et à autoriser la déduction mensuelle de 100 euros. Par une ordonnance rendue le 18 février 2022 (R.2387), assortie de l'exécution provisoire de droit, le Juge chargé des accidents du travail a fait intégralement droit aux demandes de la victime. Il a déclaré Monsieur B. recevable, a condamné la compagnie A. à reprendre le service des indemnités sans diminution du montant initialement calculé, et l'a condamnée à payer la somme de 7.326,14 euros (arrêtée au 31 décembre 2021) au titre des retenues opérées, à actualiser sur une base journalière de 87,23 euros. En outre, le magistrat a assorti ces condamnations de l'astreinte de 1 % à compter du 8 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, liquidant provisoirement cette astreinte à la somme de 17.426 euros pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2021. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé qu'en l'absence de texte précis, la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité journalière échappait à sa compétence pour relever de celle de la juridiction du fond. Il a néanmoins sanctionné le comportement de l'assureur-loi qui, contrairement à certaines administrations ou organismes sociaux dûment habilités, ne disposait d'aucun droit de se faire justice à lui-même en opérant des retenues unilatérales sans l'accord de la victime. Qualifiant l'attitude de la compagnie d'assurances — dotée d'importants moyens juridiques et ne pouvant ignorer ni les débats sur l'assiette annuelle incluant les primes ni la prescription partielle de sa créance — d'abusive et de mauvaise foi, le magistrat a appliqué l'astreinte légale à compter du huitième jour suivant la défaillance supposée de janvier 2021. Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, la société A. a interjeté appel de cette ordonnance. Après un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022 et des échanges de conclusions récapitulatives (les 9 mai et 20 juin 2022 pour l'intimé, le 25 mai 2022 pour l'appelante) précédant l'ordonnance de clôture du 24 juin 2022 et l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré. Devant la Cour d'appel, l'argumentation de la société A., tendant à l'infirmation totale de l'ordonnance, s'articulait autour de plusieurs axes : 1. **Sur la compétence :** En vertu des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636, le Juge chargé des accidents du travail, compétent pour « toutes les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière » et sa fixation, était nécessairement compétent pour en déterminer l'assiette et le salaire journalier de base. Le premier juge ne pouvait d'ailleurs se contredire en refusant de statuer sur l'assiette tout en mentionnant un salaire de 87,23 euros inexplicable (différent des 99,56 euros initiaux et des 83,07 euros un temps évoqués par le salarié). 2. **Sur l'assiette du salaire journalier :** L'erreur initiale de calcul ne créant pas de droits acquis par novation face à une loi d'ordre public, l'assiette devait être rectifiée. Contrairement à l'article 6 (relatif aux rentes viagères) qui vise la « rémunération effective totale » annuelle, l'article 5 (relatif aux indemnités journalières) ne prévoit nullement l'inclusion des primes exceptionnelles, les dispositions réglementaires françaises (Code de la sécurité sociale) étant par ailleurs inapplicables à Monaco. Modifiant sa propre méthode de calcul en cause d'appel, l'assureur soutenait désormais qu'il n'était même pas nécessaire de retenir les trois derniers mois, mais qu'il suffisait de prendre le seul salaire de janvier 2015 (1.923,25 euros) et de le diviser par 25, aboutissant à un salaire journalier de 76,93 euros (et à des indemnités mensuelles de 1.538,70 euros ou 1.589,99 euros). 3. **Sur la répétition de l'indu et la prescription :** Revendiquant le droit de modifier unilatéralement une prestation non préalablement fixée par un juge et d'opérer des retenues raisonnables (en invoquant un précédent du Tribunal de première instance du 11 avril 2002, *C c/ AGF*), l'appelante chiffrait son trop-perçu non prescrit (en faisant remonter l'effet interruptif de cinq ans au 27 avril 2016, cinq ans avant son courrier du 27 avril 2021) à la somme de 32.844,90 euros arrêtée en février 2022, sollicitant une retenue mensuelle portée à 400 euros. 4. **Sur l'astreinte :** S'appuyant sur un jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 1989, l'assureur faisait valoir qu'aucune astreinte ne pouvait courir tant que le montant des prestations contestées n'avait pas été préalablement fixé par le juge, ni sur une base erronée. Il ajoutait que la mauvaise foi était étrangère aux conditions d'application de l'article 8 (qui instaure une sanction automatique) et qu'en tout état de cause, aucune réduction unilatérale n'avait eu lieu en janvier 2021 puisque la CCSS avait assuré le relais des paiements jusqu'au 20 avril 2021. Il réclamait en conséquence la restitution des 20.013 euros versés au titre de l'exécution provisoire de l'astreinte. 5. **Sur les frais irrépétibles :** La société A. soutenait que l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile était inapplicable en matière d'accidents du travail, l'assistance judiciaire y étant octroyée de plein droit sans considération des ressources économiques de la victime. En défense, Monsieur B. concluait à titre principal à la confirmation pure et simple de l'ordonnance. Il maintenait que le premier juge s'était justement borné à sanctionner une voie de fait financière, l'accord bilatéral initial sur le taux de 99,56 euros ne pouvant être rompu d'autorité par l'assureur sans contrôle judiciaire préalable, à l'instar des garanties encadrant la saisie sur salaire. Il invoquait un jugement du Tribunal de première instance du 2 avril 2015 (*B c/ AXA France IARD*) pour justifier le prononcé de l'astreinte malgré l'existence de discussions sur le montant de la prestation. À titre subsidiaire, si une révision devait intervenir, l'intimé demandait la fixation du salaire journalier à 87,20 euros bruts, calculé sur la base de son salaire annuel de décembre 2014 (26.169,81 euros) conformément à l'article 21 ter de la loi n° 636, en faisant valoir que l'article 5 n'exclut nullement les primes (à l'image de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale français et de la jurisprudence de la Cour de cassation). Enfin, dénonçant la légèreté procédurale coutumière de l'assureur (déjà illustrée par un jugement du 13 juin 2019), il soutenait que les deniers publics de l'assistance judiciaire n'avaient pas à financer les fautes de la compagnie d'assurances et réclamait la condamnation de cette dernière à verser 27.000 euros (69 heures de travail à 400 euros de l'heure) directement à son avocat-défenseur, Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions de droit interdépendantes, structurant l'ensemble du régime contentieux de l'indemnisation temporaire des accidents du travail : 1. **Compétence juridictionnelle :** Le Juge chargé des accidents du travail, investi par les articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 de la connaissance de toutes les demandes relatives au paiement et à la fixation de l'indemnité journalière, est-il compétent pour trancher une contestation portant sur la détermination de l'assiette de calcul du salaire journalier de référence, ou cette question relève-t-elle des juridictions du fond ? 2. **Assiette et calcul du salaire journalier :** Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 636, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de repos doit-il intégrer les primes perçues par le salarié et peut-il être déterminé par un lissage annuel de la rémunération effective de la victime ? 3. **Modification unilatérale et astreinte légale :** L'assureur-loi qui estime avoir commettre une erreur par excès dans le calcul de l'indemnité journalière servie depuis plusieurs années peut-il, de sa propre initiative et sans décision judiciaire préalable, réduire le montant des versements et opérer des retenues mensuelles en remboursement du trop-perçu, ou s'expose-t-il de plein droit à l'astreinte quotidienne de 1 % édictée par l'article 8 de la loi n° 636 ? 4. **Prescription de l'action en répétition de l'indu :** Un simple courrier adressé par l'assureur-loi à la victime pour lui notifier un trop-perçu et une retenue unilatérale, dont copie est transmise pour information au Juge chargé des accidents du travail sans saisine formelle, constitue-t-il une demande en justice interruptive de la prescription quinquennale au sens de l'article 2062 du Code civil ? 5. **Frais non compris dans les dépens :** Les dispositions de l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile, permettant de condamner la partie perdante à verser une indemnité au titre des frais et honoraires à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, sont-elles applicables au contentieux des accidents du travail dans lequel la victime bénéficie de cette assistance de plein droit ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme et confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait admis la recevabilité des demandes initiales de Monsieur B. (point non critiqué), la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en cinq temps. #### 1. L'affirmation de la plénitude de compétence du Juge chargé des accidents du travail et l'exercice du pouvoir d'évocation La Cour censure d'emblée l'ordonnance entreprise sur la question de la compétence. Procédant à une lecture combinée des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les juges d'appel relèvent que le Juge chargé des accidents du travail connaît de « *toutes* » les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière durant la période d'incapacité temporaire et qu'il procède lui-même à la « *fixation des indemnités* ». La Cour en déduit que ce magistrat spécialisé est « *parfaitement compétent pour statuer sur l'assiette de calcul et le montant du salaire journalier* ». Elle appuie cette interprétation littérale par un argument téléologique fort : l'intention du législateur a été de permettre un règlement rapide des litiges relatifs à l'indemnité journalière par ce juge unique spécialisé, et non par les juridictions du fond, dès lors qu'est en jeu la compensation partielle de la perte de salaire d'une victime placée en arrêt de travail. Infirmant l'ordonnance de ce chef, la Cour d'appel
# Cour de Révision de Monaco, 10 février 2022, n° 20343 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 2022, n° 20343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/02-10-20343)) ## Faits et procédure Un conducteur receveur, employé par la Compagnie des autobus de Monaco (CAM), société anonyme monégasque de transport par autobus, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 18 décembre 2015. La CAM a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Elle soutenait que le salarié avait faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi entre septembre 2016 et juillet 2017, afin d'obtenir le versement d'allocations de chômage. Elle demandait la condamnation du salarié à lui restituer la somme de 10 133,10 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Par arrêt du 13 juillet 2021, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Elle a retenu que la demande en recouvrement du trop-perçu, accordée pour le compte de l'État dans le cadre d'une convention confiant à la CAM la gestion de l'indemnisation du chômage de ses salariés, ne constituait pas un différend entre un employeur et son salarié, et relevait en conséquence de la juridiction de droit commun. La CAM a formé un pourvoi en révision, déclaré le 11 octobre 2021. La procédure, écrite et hors session, a comporté une requête, une contre-requête, une réplique, des conclusions du ministère public et une duplique. Le certificat de clôture a été établi le 23 décembre 2021. La Cour a statué sur pièces, conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le texte fourni mentionne une audience « du 13 janvier 2021 », date qui paraît erronée au regard de la chronologie de la procédure (pourvoi d'octobre 2021, clôture de décembre 2021). Il pourrait s'agir d'une coquille pour 2022. La date exacte n'est pas vérifiable dans le texte fourni. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail est compétent pour connaître d'une action en recouvrement d'un indu d'allocation d'assurance-chômage, engagée par une entreprise de transport, gestionnaire du régime en application d'un arrêté ministériel, contre un ancien salarié. La CAM soutenait, en premier lieu, que sa qualité de concessionnaire gestionnaire d'un service public vis-à-vis de l'État n'était pas incompatible avec sa qualité d'employeur à l'égard du salarié. Elle faisait valoir, en second lieu, que la demande de répétition de l'indu trouvait sa source dans une fraude du salarié relative à une obligation née à l'occasion du contrat de travail, ce qui justifierait la compétence du Tribunal du travail au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen unique, qui comportait deux branches. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que l'action n'entrait pas dans la compétence du Tribunal du travail. Le raisonnement tient en trois étapes. La Cour rappelle d'abord le champ de compétence défini par l'article 1er de la loi n° 446 : les différends nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, et les différends entre salariés à l'occasion du travail. Elle souligne ensuite le caractère d'ordre public de cette compétence exclusive. Elle relève enfin que l'action a été engagée « pour le compte de l'État » en vertu de l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, qui confie à la CAM la gestion du régime d'assurance-chômage institué par le Cahier des charges de l'exploitation du service de transport public. Ce régime exclut les salariés concernés du régime conventionnel d'aide financière prévu par la loi n° 871 du 17 juillet 1969. La Cour en déduit que l'action « ne constitue pas un différend opposant un employeur à son salarié », et qu'elle relève de la juridiction de droit commun. Elle conclut que « par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ». Sur la demande de dommages-intérêts formée par le défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient : « eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. a. M. > Condamne la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que les dépens distraits seront li
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2020, n° 19512 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2020, n° 19512 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/02-27-19512)) ## Faits et procédure Un retraité percevait depuis l'âge de soixante ans une pension de retraite servie par la Caisse autonome des retraites (la CAR). Par décision du 17 juillet 2017, la CAR a suspendu le paiement de cette pension à compter du 1er mai 2017, au motif que l'intéressé exerçait une activité de gestion, de direction ou de gérance pour le compte d'une société dont le siège est établi à l'étranger. Par décision du 16 septembre 2019, la Commission administrative contentieuse de la CAR (la Commission) a annulé cette suspension. Elle a jugé que M. S. avait droit à la perception de sa retraite anticipée pour la période du 1er mai 2017 au 18 juillet 2018. Elle a également dit n'y avoir lieu à restitution des mensualités versées du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017. La CAR a formé un pourvoi en révision, déclaré le 15 octobre 2019. Elle reprochait à la Commission d'avoir admis le droit à pension de l'intéressé pour la période du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2018, alors qu'il avait poursuivi des fonctions de président de la société française S. M. D. PROJETS. Le pourvoi était articulé en trois moyens réunis. Le ministère public a conclu le 17 décembre 2019. La Cour a statué à l'audience du 13 février 2020, sur le rapport du conseiller Serge PETIT. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés autorise le cumul d'un emploi et d'une pension de retraite. Le premier moyen soutenait que le règlement intérieur de la CAR subordonnait l'anticipation de la liquidation à la cessation de toute activité professionnelle, ce qui méconnaissait la loi. Le deuxième moyen faisait valoir que l'exception au principe de cessation d'activité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une activité « partielle ou épisodique » et un simple revenu d'appoint. **En second lieu**, la Cour devait apprécier la qualification des dividendes perçus par le retraité. Selon le troisième moyen, les dividendes peuvent, même si la fiscalité les range parmi les revenus du capital, constituer pour un dirigeant de société un mode de rémunération alternatif au salaire. Ils ne pouvaient donc être écartés, par principe, des « revenus professionnels » au sens de l'article 1er de la loi de 1947. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Elle s'appuie sur les motifs de la Commission, qu'elle reprend dans leur substance. La Commission avait « exactement énoncé que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 n'interdit nullement le cumul emploi-retraite mais le proscrit seulement au cas d'exercice d'une activité professionnelle autre qu'une activité partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint ». Elle relève ensuite que la Commission a constaté plusieurs éléments de fait et de qualification. Elle n'a pas déduit le caractère partiel ou épisodique de l'activité de la simple qualification d'activité d'appoint. Elle a constaté que l'intéressé ne percevait aucun salaire et que ses revenus étaient constitués de pensions de retraite et de dividendes procurés par la détention d'actions ou de parts sociales. Elle a retenu que ces revenus ne sont pas, en droit, considérés comme une rémunération du travail mais comme une rémunération du capital, distincte des revenus professionnels. Le dispositif est le suivant : > « Rejette le p
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17309 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17309)) ## Faits et procédure Un salarié, magasinier cariste au service de la SAM E, a été victime d'un accident du travail déclaré le 15 juillet 2013. Il présentait des douleurs au bas du dos et au membre inférieur droit pouvant s'apparenter à une sciatique. Arrêté jusqu'au 30 septembre 2013 après trois mois de soins, il a connu une nouvelle période d'interruption de travail à compter du 24 novembre 2014, que l'assureur-loi, la Compagnie B, souhaitait faire qualifier par voie d'expertise. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur Ghurghegian sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Dans son rapport du 18 février 2015, l'expert a conclu que les troubles initiaux résultaient de l'effort du 15 juillet 2013, que la guérison était fixée au 15 octobre 2013 sans séquelle, et que les troubles constatés le 24 novembre 2014 ne constituaient pas une rechute mais devaient être pris en charge au titre de la maladie. Après une ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2015, le salarié a saisi le Tribunal de première instance. Par jugement du 12 janvier 2017, celui-ci a ordonné un complément d'expertise portant sur la qualification de la rechute et l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur. L'expert a conclu, le 8 mars 2017, que les troubles du 24 novembre 2014 ne constituaient pas une rechute et trouvaient leur cause exclusive dans un état pathologique antérieur, à savoir un état dégénératif rachidien. Le salarié a demandé le rejet de ce rapport. L'assureur-loi en a demandé l'homologation pure et simple. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal a homologué les deux rapports et débouté le salarié, au motif essentiel que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas jouer, faute pour la victime de démontrer la continuité des troubles et des soins depuis l'accident initial. Le salarié a interjeté appel le 18 janvier 2018. Il soutenait que la présomption d'imputabilité devait s'appliquer indépendamment de toute consolidation ou guérison apparente, que la continuité des soins était établie depuis mars 2014, et que l'expert n'avait pas procédé à de nouveaux examens. L'intimée concluait à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les nouveaux troubles apparus le 24 novembre 2014, chez une victime déclarée guérie en octobre 2013, pouvaient être qualifiés de rechute d'accident du travail et bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, la question était de savoir si cette présomption joue de plein droit lorsque la continuité des soins et des troubles n'est pas établie, et si les éléments produits par la victime, notamment le certificat de son médecin traitant, suffisaient à contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient, d'abord, une définition de la rechute selon laquelle celle-ci « se définit comme toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation des blessures ». Elle en déduit que la rechute « ne peut donc survenir qu'après constatation de la consolidation ou de la guérison des suites de l'accident initial ». Ensuite, la Cour énonce que « la présomption d'imputabilité induite des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne joue pas de plein droit ». Il appartient à la victime de rapporter, d'une part, la preuve d'une modification de son état de santé et, d'autre part, celle de l'imputation de cette évolution à l'
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18064)) ## Faits et procédure M. s. H., directeur du développement commercial au sein de la SARL B D., a été victime, le 25 janvier 2017, d'un accident de la circulation sur l'autoroute A8, en direction de Monaco. Il se rendait à son travail depuis le domicile de ses parents, situé à Nice. Le jour précédent, il était revenu d'un déplacement professionnel à Paris et avait atterri à Nice vers 20 heures ou 20 heures 30. L'assureur-loi de l'employeur, la société AVIVA ASSURANCES, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident. Elle estimait que celui-ci ne s'était pas produit sur le trajet habituel de la victime, dont la résidence était située à Beausoleil. Après une enquête diligentée par le Juge chargé des accidents du travail, elle a maintenu son refus. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 août 2017. Saisi par M. H., le Tribunal de première instance a, par jugement du 8 mars 2018, qualifié l'accident d'accident du trajet résidence-travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il a ordonné la prise en charge des soins et arrêts de travail, renvoyé l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail et rejeté la demande de dommages-intérêts. Il a retenu que le domicile parental constituait la résidence secondaire de la victime et que le parcours suivi était normal. La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la qualification d'accident du travail. À titre principal, elle invoquait des déclarations de domicile mensongères, qu'elle rattachait à la loi n° 629 du 17 juillet 1957. À titre subsidiaire, elle soutenait que la chambre parentale ne constituait pas une résidence secondaire et que la victime s'était détournée du parcours normal pour un motif personnel. M. H. a formé un appel incident fondé sur le refus abusif de prise en charge et sur l'atteinte alléguée à sa vie privée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'accident survenu lors du trajet entre un domicile parental, présenté comme résidence secondaire du salarié, et son lieu de travail, pouvait être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Cette qualification suppose que le trajet ne soit ni détourné du parcours normal, ni interrompu pour un motif étranger à l'emploi. Trois points étaient plus spécifiquement en cause : 1. la notion de « résidence » au sens du texte, et plus précisément l'admission de la résidence secondaire ; 2. la charge de la preuve de cette résidence et la portée des éléments de rattachement, tels que la fiscalité locale ; 3. l'appréciation du choix de l'itinéraire et de l'existence éventuelle d'un détour. La Cour devait également se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux présentés par l'assureur, ainsi que sur les demandes indemnitaires formées par l'assuré. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sa motivation procède en plusieurs temps. **Sur la recevabilité.** Les demandes formées par conclusions postérieures à l'exploit d'appel, relatives au permis de travail de M. H. et à la régularité de ses déclarations de domicile, sont qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elles ne procèdent ni d'une demande de compensation ni d'une défense à l'action tendant à la prise en charge de l'accident de trajet. Elles sont donc déclarées irrecevables. **Sur la notion de résidence.** La Cour rappelle les termes de l'article 2 de la loi n° 636. L'alinéa 2 assimile de plein droit à un accident du travail l'accident survenu lors du trajet entre la résidence du salarié, ou le lieu où il prend habituellement ses repas, et son lieu de travail. Elle relève que le texte ne vise que la « résidence », sans autre précision, et que la notion d'habitude n'est retenue par le législateur que pour le lieu de restauration. Elle admet que la résidence s'entend de la résidence principale, mais aussi de la résidence secondaire, dès lors que celle-ci présente un caractère de stabilité, même périodique. **Sur la preuve.** Il incombe à celui qui invoque une résidence secondaire de démontrer que sa présence, même épisodique, correspond à « une installation assez complète, voire à une jouissance exclusive ». En l'espèce, la Cour retient l'avis d'impôt adressé à l'ad
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/06-14-25487)) ## Faits et procédure Le 6 avril 1986, J.-P. P., agent de la Sûreté publique de la Principauté, est victime d'un accident dont A. L. est reconnu responsable. Par jugement du 4 novembre 1986, le Tribunal correctionnel déclare L. tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, qui s'était constituée partie civile. Ce même jugement ne statue pas sur les demandes des autres intéressés. Par la suite, l'État de Monaco, employeur de la victime, et la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.) interviennent devant le tribunal correctionnel. L'État réclame 26 569,02 F au titre du traitement versé pendant l'interruption de travail. La compagnie U.A.P., présentée comme assureur de l'État, sollicite le remboursement, avec intérêts, de 102 123,42 F, correspondant aux frais, prestations, arrérages échus et au capital constitutif de la rente dont elle a fait l'avance à la victime. Par jugement du 19 avril 1988, le Tribunal correctionnel liquide le préjudice corporel à 18 000 F, dont 3 000 F restant dus après déduction de la provision antérieurement allouée, fixe à 5 728 F le préjudice matériel, puis condamne L. à verser à la victime 8 728 F de dommages-intérêts ainsi que les frais, y compris ceux d'expertise. Il déclare toutefois irrecevables les interventions de l'État et de la compagnie U.A.P., au motif que ces parties n'avaient pas été parties au procès pénal ayant abouti au jugement du 4 novembre 1986 et que leurs demandes, présentées ultérieurement par voie de conclusions, étaient tardives. La compagnie U.A.P. relève appel le 29 avril 1988. Elle soutient, en substance, que son action s'inscrivait dans le cadre de l'action pénale, que les articles 3 et 15 du Code de procédure pénale permettent l'exercice séparé de l'action civile même après une décision définitive sur l'action publique, et que le jugement a méconnu l'article 13 de la loi relative aux accidents de trajet, qui imposerait d'appeler au débat l'employeur ou son assureur-loi. L'État, la victime et le ministère public, non appelants, s'en rapportent. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, la compagnie U.A.P. avait-elle la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958, de nature à justifier son intervention dans l'instance pénale ? En second lieu, une action civile formée par une partie non présente au procès pénal peut-elle être recevable devant la juridiction répressive lorsque celle-ci a déjà statué sur la peine ? Cette question renvoie à l'articulation des articles 3 et 73 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La Cour répond négativement aux deux questions et confirme le jugement entrepris. Sur la qualité d'assureur-loi, elle relève que la victime, fonctionnaire de l'État, « ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ». La compagnie, dont la police garantit à certaines catégories de fonctionnaires, dont les agents de la Sécurité publique, le remboursement de frais divers et une rente égale à celle qui serait fixée selon la législation monégasque, « n'a pas la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 ». L'article 13 étant « inapplicable en l'espèce », il « ne pouvait justifier l'intervention de cette compagnie ».