49 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19855 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-19855)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») a été constituée en 2014 pour exercer une activité de gestion de portefeuilles, de conseil et de réception-transmission d'ordres sur instruments financiers pour le compte de tiers. Mme m-j. P., gérante de fortune, a été nommée président administrateur délégué par le conseil d'administration du 10 janvier 2014. Une assemblée générale du 5 mars 2014 a fixé sa rémunération annuelle à 120.000 euros. Elle a été révoquée de ses fonctions d'administrateur par assemblée du 10 novembre 2014. Par lettre recommandée du 2 février 2015, elle a réclamé le solde de ses indemnités de président délégué. Le 2 mars 2015, la SAM A lui a adressé un chèque de 44.324,30 euros, déduction faite de 30.000 euros déjà versés et d'une somme correspondant à des dépenses réalisées sous une signature que la société contestait. Le montant de cette dernière somme est écrit « 23.526 euros » dans l'exposé des faits et « 23.256 euros » dans les motifs du premier moyen ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui reste sans incidence sur la solution. Mme P. a saisi le Tribunal de première instance le 28 octobre 2015 afin d'obtenir le solde de ses indemnités, le remboursement de frais de déplacement et d'hébergement, des commissions d'apporteur d'affaires, des rétrocessions et des dommages-intérêts. Le tribunal, par jugement du 21 décembre 2017, a condamné la SAM A à lui verser 5.385,10 euros au titre des frais de constitution et l'a déboutée pour le surplus. La cour d'appel a rendu deux arrêts. Celui du 22 janvier 2019, sur incident, a rejeté l'exception de communication de pièces formée par Mme P. Celui du 29 septembre 2020 a confirmé le jugement, sauf sur les frais de constitution, qu'elle a rejetés, et a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusives. Mme P. a formé deux pourvois, enregistrés sous les numéros 2021-08 et 2021-09, que la Cour de révision a joints sur le fondement de l'article 440 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour devait répondre à plusieurs questions, que l'on peut ramener à trois axes. **Premièrement**, en matière de compensation, la cour d'appel peut-elle opérer compensation entre la rémunération due au président administrateur délégué et les sommes dont celui-ci
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19018)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A). Une assignation émanant d'un créancier, fondée sur des factures d'octobre 2017, a conduit le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, à constater l'état de cessation des paiements de la société, à fixer provisoirement cette date au 31 décembre 2015 et à prononcer la liquidation des biens. Le ministère public, saisi par ailleurs d'une plainte des organismes chargés de la gestion de services publics de retraite, a fait diligenter une enquête pour banqueroute simple portant sur la période du 15 février 2015 au 15 février 2018. Les faits de non-remise des comptes de l'exercice 2016 et de non-convocation de l'assemblée générale relevaient d'une procédure distincte. Le prévenu, cité à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu. Le tribunal a statué contradictoirement au visa de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le syndic de la liquidation et les organismes de retraite se sont constitués parties civiles. La prévention visait cumulativement : - la banqueroute simple (défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, absence de comptabilité régulière, absence de réponse aux convocations du juge-commissaire et du syndic) ; - la banqueroute frauduleuse (soustraction des livres de la société) ; - la non-remise des comptes annuels au Répertoire du commerce et de l'industrie ; - la non-convocation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture ; - le non-paiement de cotisations sociales à deux organismes. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. **Premièrement**, la règle *non bis in idem* fait-elle obstacle à une nouvelle poursuite pour la non-remise des comptes de l'exercice 2016, déjà sanctionnée ? **Deuxièmement**, une loi postérieure qui transforme des délits en contraventions doit-elle être appliquée aux faits antérieurs ? **Troisièmement**, la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale lie-t-elle le juge répressif, et, à défaut, quelle charge pèse sur le ministère public pour établir la date retenue dans la poursuite ? **Quatrièmement**, le délit de banqueroute simple est-il constitué pour l'ensemble de la période poursuivie ? **Cinquièmement**, l'absence de remise des livres au syndic suffit-elle à caractériser la banqueroute frauduleuse ? ## Solution et dispositif ### 1. Le principe *non bis in idem* Le tribunal retient que le prévenu « a déjà été déclaré coup
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19020)) ## Faits et procédure La SARL G, société de droit monégasque, a été dirigée par b. N., dirigeant de droit. Une procédure pénale visant ce dernier pour des faits d'abus de confiance, liés à la cession de parts sociales de la société, a conduit le Parquet général à faire assigner la société devant le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, le 15 décembre 2017. Par jugement du 22 mars 2018, cette juridiction a constaté l'état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016. Par jugement du 28 février 2019, elle a prononcé la liquidation des biens de la société. À l'issue de l'enquête pénale, portant également sur le non-paiement de cotisations sociales et la non-remise des comptes de l'exercice 2016, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi pour banqueroute simple, pour des faits commis entre juillet 2016 et mars 2018 : omission de la déclaration de cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, et tenue irrégulière de la comptabilité, consistant à s'abstenir d'arrêter les comptes de l'exercice 2016 et de convoquer l'assemblée générale. Les préventions visaient les articles 327 et 328 du Code pénal. Le syndic de la liquidation, partie civile, sollicitait la somme de 164 678,08 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au passif. Le prévenu, présent à l'audience et assisté de son conseil, a demandé sa relaxe. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si, en matière de banqueroute simple, le juge répressif est lié par la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial. Elle devait également apprécier si les irrégularités comptables reprochées pouvaient, à elles seules, caractériser le délit, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord que la juridiction répressive n'est « aucunement liée » par la date fixée par le juge commercial. Il ajoute toutefois que l'enquête pénale doit établir que le prévenu « aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements » et entreprendre alors les démarches de déclaration. Le parquet ayant retenu le mois de juillet 2016, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que le prévenu pouvait avoir conscience, dès cette date, qu'il ne surmonterait pas les difficultés financières de la société. Il tient compte de son incarcération entre juin et septembre 2016, ultérieurement suivie d'une relaxe dans l'affaire d'abus de confiance. La date du 31 décembre 2016, fixée par le juge commercial sur la base des éléments dont il disposait en mars 2018, est retenue. Le délit est caractérisé à compter de janvier 2017 jusqu'en mars 2018. S'agissant de la tenue irrégulière de la comptabilité, le tribunal relève que les faits « relèvent de deux contraventions bien précises » et ne permettent pas de caractériser un délit, la mauvaise foi exigée pour la banqueroute simple n'étant pas démontrée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe b. N. des faits de banqueroute simple pour tenue irrégulière de la comptabilité et non convocation de l'assemblée générale. > Relaxe b. N. des autres faits de banqueroute simple antérieurs au 31 décembre 2016. > Le déclare ainsi coupable des faits de banqueroute simple à savoir l'omission au greffe général de la déclaration de la cessation des paiements pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018. » Le tribunal prononce une peine de « DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSI
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17088 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17088)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière monégasque (la SCI A), constituée en 1988 entre deux frères, détenait des biens immobiliers à Monaco, un appartement avec cave et un parking, acquis en 1988 et 1999. La gérance était confiée statutairement à la compagne de l'un des associés, Mme e. SA. Après le décès de l'associé majoritaire en 2003, Mme e. SA. a recueilli, selon les constatations du tribunal, les parts sociales de ce dernier (51 %) en qualité de légataire particulier. Sur requêtes en compulsoire, l'associé minoritaire, M. g. FA. (49 %), a obtenu des documents établissant que les biens avaient été loués depuis 1998, puis vendus le 12 novembre 2007 à la SCI B, société créée en juin 2007 par les frères de la gérante. Une demande de désignation d'un administrateur provisoire avait été rejetée en première instance, puis en appel, faute de démonstration de la paralysie des organes sociaux. Il ressortait par ailleurs des pièces produites que la gérante avait, le 4 novembre 2007, signé au nom de la société une reconnaissance de dette de 431.050 € à son propre profit, puis, le 7 novembre 2007, cédé cette créance à la SCI B. Les actes de vente du 12 novembre 2007 mentionnaient un paiement « hors la comptabilité du notaire ». Le tribunal relève que le prix de 560.000 € n'avait pas été établi comme payé dans les faits. Par exploit du 19 octobre 2015, M. g. FA. a assigné la SCI A, Mme e. SA., la SCI B et son gérant. Il sollicitait la nullité des actes, la condamnation de la gérante à réparer le préjudice de la société et le paiement d'une créance personnelle de 507.849,11 €. Les défendeurs opposaient l'irrecevabilité (défaut de qualité et d'intérêt, prescription de l'article 1707 du Code civil, immutabilité du litige) et formaient une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Trois questions principales se posaient au tribunal. **En premier lieu**, un associé non partie aux actes de disposition accomplis par le gérant a-t-il qualité et intérêt à en demander l'annulation ? Il s'agissait de savoir si la prescription de trois ans de l'article 1707 du Code civil pouvait être opposée à cette action et si le principe d'immutabilité du litige faisait obstacle à l'extension des moyens et demandes en cours d'instance. **En deuxième lieu**, les actes accomplis par le gérant d'une société civile, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 1694, alinéa 1er, du Code civil, peuvent-ils être annulés lorsqu'ils sont frauduleux ? Cette question impliquait d'apprécier l'existence et la preuve de la créance invoquée à l'appui de la reconnaissance de dette, ainsi que la portée de la cession de créance. **En troisième lieu**, la gérante peut-elle être condamnée à réparer le préjudice causé à la société par ces actes, et l'associé peut-il agir en réparation pour le compte de celle-ci ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'associé recevable et prononce, sur le fondement de l'article 1694, alinéa 1er, du Code civil, la null
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16815)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A., constituée en 2008, avait pour cogérants statutaires deux associés, dont Mme m. MO., divorcée RI. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013, Mme MO. a démissionné de ses fonctions de cogérante et a été engagée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de secrétaire comptable. Elle a été à nouveau nommée cogérante à compter du 1er octobre 2014, puis ce second mandat a pris fin par procès-verbal du 6 mai 2015. Le juge des référés du Tribunal du travail a rejeté, le 10 juillet 2015, sa demande de provision au titre de ses salaires (non précisé dans la décision pour la période exacte couverte par la demande, si ce n'est qu'elle s'étend du 15 novembre 2014 au 30 avril 2016). Par assignation du 24 mai 2016, Mme MO. a sollicité la condamnation de la société à lui verser 89 243,38 euros au titre des indemnités de gérance impayées de l'exercice 2013, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le montant de l'indemnité votée pour cet exercice, lors de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2014, s'élevait à 135 033,38 euros. La demanderesse soutenait n'avoir perçu que 45 790 euros, par virements bancaires échelonnés entre le 30 janvier et le 30 septembre 2013, complétés par deux chèques de 2 745 euros (remis le 30 octobre 2013) et de 745 euros (remis le 12 décembre 2013). Elle se prévalait de la rédaction du procès-verbal, lequel énonçait que « Madame m. RI. recevra une indemnité annuelle de gérance de 135 033,38 euros », l'emploi du futur impliquant, selon elle, l'absence de versement à la date de l'assemblée. La société A. a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle : 5 500 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de la demanderesse, et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle s'appuyait sur l'approbation par Mme MO. des comptes de l'exercice 2013, sur une attestation de son expert-comptable et sur les extraits du grand livre. ## Question de droit Le litige posait, en premier lieu, la question de la charge et de l'administration de la preuve du paiement d'une indemnité de gérance dont le montant est fixé par l'assemblée, mais dont le versement effectif est contesté. Le tribunal devait déterminer si l'associé qui réclame le solde d'une créance peut être fondé à invoquer la date de rédaction du procès-verbal, et si l'approbation des comptes sociaux, combinée à d'autres éléments comptables, suffit à établir le paiement. En second lieu, la juridiction devait statuer sur la demande reconventionnelle relative au solde débiteur du compte courant d'associé, puis sur les demandes indemnitaires réciproques, ces dernières supposant de qualifier l'exercice d'une action en justice au regard de la notion d'abus. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe, tiré de l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Il ajoute que « s'agissant de faits juridiques, la preuve du paiement desdites indemnités peut être administrée par tous moyens ». Sur la demande principale, le juge retient que l'obligation de la société est établie par le procès-verbal du 30 juin 2014, dont le quantum n'est pas contesté. Il examine ensuite les éléments de preuve produits par la société pour démontrer sa libération : - l'approbation des comptes 2013 par la demanderesse, laquelle avait pourtant refusé d'approuver les comptes de l'exercice suivant ; - l'attestation de l'expert-comptable du 10 septembre 2014, fondée, selon le tribunal, sur les pièces comptables de l'exercice ; - les extraits du grand livre, dont l'addition des soldes des comptes courants d'associés (52 790 € + 16 695 € + 65 548,38 €) restitue exactement le montant de 135 033,38 euros ; - le rapport de g
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15048 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15048)) Le droit des sociétés anonymes monégasques, bien que régi par des textes anciens à l'instar de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, demeure le théâtre d'évolutions prétoriennes majeures. Au cœur de la gouvernance d'entreprise, l'équilibre entre la souveraineté de l'assemblée générale des actionnaires et la protection des mandataires sociaux constitue une ligne de crête particulièrement délicate. Le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit précisément dans cette problématique en apportant des éclaircissements essentiels sur le régime de la révocation des administrateurs, la responsabilité pour faute de gestion et les contours de l'abus de majorité. En l'espèce, un conflit fratricide au sein d'une société anonyme monégasque (SAM) spécialisée dans le nettoyage et la maintenance a conduit à l'éviction de l'actionnaire minoritaire de son mandat d'administrateur, doublée de son licenciement de ses fonctions salariées. Contestant tout à la fois la gestion de la société par son frère majoritaire, les conditions de sa propre révocation et la validité des délibérations de l'assemblée générale, le dirigeant évincé a saisi la juridiction civile d'une action globale en responsabilité et en nullité. Par une motivation ciselée, le Tribunal de première instance opère un tri rigoureux parmi les griefs formulés. S'il rejette les actions en responsabilité dirigées contre les co-administrateurs ainsi que les demandes fondées sur l'abus de majorité, il retient néanmoins la responsabilité de la personne morale au titre des circonstances ayant entouré la révocation du mandataire social. Ce faisant, la juridiction monégasque consacre avec force l'exigence du respect du principe du contradictoire préalable à la révocation *ad nutum*, sanctionnant la brutalité et la déloyauté du procédé tout en réaffirmant l'incompétence du juge pour apprécier l'opportunité même de l'éviction. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine au sein de la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 13 novembre 1991, au capital social de 160 000 euros. L'objet social de cette entité couvre, tant à Monaco qu'à l'étranger, le nettoyage, la maintenance et le contrôle de locaux et équipements divers, ainsi que la diffusion des méthodes et du savoir-faire afférents. La structure de l'actionnariat et de la gouvernance de la SAM A révèle un caractère familial marqué mais déséquilibré. Le capital social, divisé en 1 000 actions, est réparti entre trois personnes : M. p. DE., Président Délégué, qui détient une majorité confortable avec 690 actions ; son frère, M. r. DE., administrateur et Directeur Général salarié, qui est devenu officiellement actionnaire en 1997 à hauteur de 300 actions (lesquelles étaient antérieurement portées par leur mère jusqu'au décès de cette dernière) ; et enfin M. e. RU., détenteur de 10 actions, nommé administrateur à l'unanimité lors d'une assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2012. Au printemps 2014, de vives tensions éclatent entre les deux frères au sujet de la gestion de la société et de l'arrêté des comptes de l'exercice clos en 2013. M. r. DE. soupçonne son frère, M. p. DE., de faire supporter par la société diverses dépenses purement personnelles et somptuaires (acquisition d'un véhicule Toyota Yaris, achat d'une montre de luxe, mobilier, cours de langue, voyages) et d'avoir procédé le 1er octobre 2013 à l'embauche fictive de sa compagne, Mlle PR., en qualité d'assistante de gestion. Une première rencontre entre les deux frères le 27 mai 2014, suivie d'une réunion préparatoire le 11 juin 2014 en présence de l'administrateur M. e. RU. et de M. VI. (intervenant sur le dossier de révision des comptes), cristallise le désaccord : M. r. DE. annonce dès le 12 juin 2014 son refus d'arrêter et d'approuver les comptes de l'exercice 2013, avant de quitter la Principauté le 13 juin 2014 pour un séjour aux États-Unis. Durant cette période, les organes sociaux sont mobilisés en vue de l'approbation annuelle des comptes. Le 12 juin 2014, une convocation est adressée pour un conseil d'administration fixé au 18 juin 2014, dont l'ordre du jour ne mentionne pas de projet de révocation. Toutefois, le 26 juin 2014, M. p. DE. informe son frère que l'assemblée générale ordinaire annuelle est convoquée pour le 16 juillet 2014 — date choisie afin d'attendre son retour en Principauté — et lui communique les comptes sociaux rectifiés ainsi que l'ordre du jour, lequel comporte désormais la mention de la « révocation d'un administrateur ». Par un courriel du 30 juin 2014, M. r. DE. feint de s'interroger sur l'identité de l'administrateur visé. Le 7 juillet 2014, M. p. DE. lui confirme formellement que cette résolution le concerne personnellement. Le 16 juillet 2014, l'assemblée générale ordinaire de la SAM A se réunit. Par sa troisième résolution, adoptée à la majorité de 700 voix (celles de M. p. DE. et de M. e. RU.) contre 300 (celles de M. r. DE.), l'assemblée décide de mettre fin aux fonctions d'administrateur de M. r. DE. à compter du jour même. Parallèlement, suivant un courrier daté du même jour, M. r. DE. fait l'objet d'un licenciement sans motif de ses fonctions salariées de Directeur Général, en application des dispositions de l'article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963. En septembre 2014, M. r. DE. crée une nouvelle structure, la SARL SO CLEAN & BIO. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir été victime d'une éviction illégitime destinée à sanctionner son refus de cautionner des irrégularités comptables, M. r. DE. a, par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2014, fait assigner la SAM A, son frère M. p. DE. et M. e. RU. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses écritures successives (conclusions des 10 juin 2015, 13 janvier 2016 et 14 avril 2016), le demandeur articule ses prétentions autour de trois axes majeurs : 1. **Sur la responsabilité civile des administrateurs :** Il reproche à M. p. DE. de multiples fautes de gestion ayant consisté à privilégier son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social (emploi fictif de Mlle PR., imputation de dépenses privées sur les comptes sociaux avant une régularisation tardive en compte courant d'associé, acquisition d'un véhicule Toyota amorti par la société avant rachat à moindre coût, minoration de l'assiette de calcul des indemnités d'administrateurs à hauteur de 66 713,89 euros). Il impute également à M. e. RU. une collusion frauduleuse avec le majoritaire ainsi que des fautes de négligence dans l'exercice de son mandat. Avant dire droit ou au fond, il sollicite la production forcée des déclarations mensuelles de TVA et des comptes transitoires pour l'année 2013, voire l'organisation d'une expertise comptable aux frais avancés de la société. 2. **Sur l'abus de majorité et la nullité des délibérations :** Il soutient que les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 (approbation des comptes entachés d'irrégularités, quitus donné aux administrateurs, approbation des indemnités d'administrateur, approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et révocation de son mandat) procèdent d'un abus de majorité et sont contraires à l'objet et à l'intérêt social. Il en poursuit par conséquent l'annulation pure et simple. 3. **Sur le caractère abusif de sa révocation :** Tout en reconnaissant le principe de la révocabilité *ad nutum*, M. r. DE. invoque la jurisprudence française pour soutenir que sa révocation est intervenue dans des circonstances précipitées, vexatoires, brutales et au mépris des droits de la défense, faute de débat contradictoire et de communication préalable des griefs. Il fait en outre état de la dégradation de son état de santé (leucémie connue de son frère) et de la perte brutale de ses revenus à six ans de la retraite. Chiffrant ses demandes indemnitaires, M. r. DE. sollicite la condamnation solidaire des trois défendeurs à lui verser 500 000 euros en réparation du préjudice né des fautes de gestion des administrateurs, 50 000 euros au titre de la révocation abusive, ainsi qu'une somme au titre de l'abus de majorité (fixée à 15 000 euros dans le récapitulatif de ses conclusions, bien que le corps du jugement relève qu'il demandait 150 000 euros dans son dispositif au titre du chapitre IV de ses écritures), le tout assorti de l'exécution provisoire. En défense (conclusions des 14 avril 2015, 13 novembre 2015 et 26 février 2016), la SAM A, M. p. DE. et M. e. RU. concluent au rejet intégral des prétentions adverses. Ils soutiennent : - Que le demandeur se désinvestissait totalement de ses fonctions opérationnelles depuis 2011 ; - Que l'embauche de Mlle PR. était réelle, M. r. DE. ayant lui-même signé ses chèques de salaire et validé les bulletins de paie ; - Que toutes les dépenses personnelles de M. p. DE. ont fait l'objet de régularisations comptables normales par inscription au débit de son compte courant d'administrateur après contrôle de l'expert-comptable, et que le véhicule Toyota avait été racheté dès le mois de mars 2013 ; - Que la nomination de M. e. RU. résultait d'un vote unanime et n'avait nullement modifié l'équilibre des pouvoirs, M. p. DE. étant majoritaire depuis l'origine ; - Que la révocation d'un administrateur *ad nutum* est une règle d'ordre public exclusivement soumise à l'appréciation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, M. r. DE. était informé de longue date de cette issue inéluctable, que la date de l'assemblée avait précisément été décalée au 16 juillet 2014 pour tenir compte de son retour des États-Unis, et qu'il avait pu s'exprimer sans manœuvre ni précipitation (les défendeurs qualifiant par ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation française du 26 avril 1994 d'arrêt isolé) ; - Que M. r. DE. a en réalité cherché à nuire à la SAM A en copiant ses données informatiques et en créant dès septembre 2014 une société directement concurrente (SO CLEAN & BIO). À titre reconventionnel, la SAM A, M. p. DE. et M. e. RU. réclament la condamnation du demandeur à payer à chacun d'eux la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Débarrassé des questions périphériques relevant d'autres juridictions ou d'instances parallèles (le licenciement relevant du Tribunal du travail et la concurrence déloyale faisant l'objet d'une procédure distincte), le litige soumettait au Tribunal de première instance trois questions de droit des sociétés étroitement imbriquées : 1. **Quant à la responsabilité des dirigeants :** Des irrégularités comptables initiales consistant en la prise en charge de dépenses personnelles du dirigeant majoritaire par la société constituent-elles des fautes de gestion engageant la responsabilité civile de ce dernier et celle du co-administrateur pour négligence, dès lors que ces écritures ont été intégralement rectifiées et imputées sur le compte courant d'associé avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice ? 2. **Quant à la révocation du mandataire social :** Dans quelle mesure le principe d'ordre public de la libre révocabilité (*ad nutum*) d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires trouve-t-il une limite dans l'obligation de respecter le principe du contradictoire, et quelle est la nature du contrôle exercé par le juge civil sur les circonstances de cette révocation ? 3. **Quant à l'abus de majorité :** Une décision de révocation d'un administrateur ainsi que l'adoption de résolutions annuelles ordinaires peuvent-elles être qualifiées d'abus de majorité, et quelle est, en droit monégasque, la sanction juridique attachée à un tel abus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal procède avec une grande rigueur méthodologique, circonscrivant d'abord strictement sa compétence matérielle avant d'examiner successivement les trois volets de l'action. #### 1. L'éviction préalable des contentieux connexes et le rejet des actions en responsabilité En liminaire, le Tribunal écarte des débats l'ensemble des développements relatifs au licenciement de M. r. DE. sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, rappelant que ce contentieux relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Il écarte pareillement les griefs de concurrence déloyale liés à la création de la société SO CLEAN & BIO, ceux-ci faisant l'objet d'une instance autonome. Abordant ensuite la responsabilité civile des administrateurs, la juridiction fait une application stricte des règles gouvernant la charge de la preuve (*actori incumbit probatio*) et apprécie l'existence d'un préjudice ou d'une faute à la date de l'assemblée générale d'approbation des comptes : - S'agissant de l'emploi présumé fictif de Mlle PR., le Tribunal relève que l'intéressée a été officiellement embauchée le 1er octobre 2013 et que M. r. DE. a lui-même signé plusieurs de ses chèques de salaire. Le juge balaie l'argument du demandeur selon lequel ces chèques étaient « noyés dans la masse », soulignant avec fermeté qu'une telle excuse ne ferait que caractériser sa propre négligence de dirigeant. Faute de preuve de l'inexistence de la prestation de travail, le grief est écarté. - S'agissant des imputations comptables litigieuses sur l'exercice 2013, le Tribunal procède à une analyse analytique de chaque poste de dépense (véhicule Toyota Yaris, montres Rolex, mobilier Loft, cours d'anglais, matériel informatique, voyages, retrait de 4 000 euros correspondant à un report à nouveau d'une prime de 2006). S'il note avec lucidité que M. p. DE. « ne peut pas sérieusement soutenir que c'est à la suite d'une erreur » que le véhicule destiné à sa compagne a été initialement acquis par la société, il constate néanmoins que le rachat par l'intéressé est intervenu dès le 8 mars 2013 (le reliquat de 921,50 euros ne faisant l'objet d'aucune demande en justice) et que toutes les autres dépenses privées ont été dûment débitées sur le compte courant d'associé de M. p. DE. avant l'assemblée générale du 16 juillet 2014. Dès lors que les comptes soumis à l'assemblée étaient rectifiés, le Tribunal juge inutiles tant la production forcée de pièces comptables que la mesure d'expertise sollicitée (laquelle n'a pas pour vocation de pallier la carence probatoire d'une partie), et conclut à l'absence de démonstration d'une faute de M. p. DE. ayant favorisé son intérêt personnel au détriment de la société. - Par voie de conséquence, la responsabilité de M. e. RU. est également écartée : d'une part, sa nomination unanime en 2012 exclut toute thèse de « collusion frauduleuse » visant à conférer le contrôle de la société à M. p. DE., puisque ce dernier était déjà largement majoritaire depuis la création de la SAM ; d'autre part, la rectification des comptes avant l'assemblée générale prive de substance le grief de manque de diligence. #### 2. La consécration du principe du contradictoire comme limite à la révocation *ad nutum* Le cœur de la décision réside dans l'examen de la révocation de M. r. DE. Le Tribunal commence par entériner le postulat admis par les parties : la révocation d'un administrateur intervient *ad nutum* et relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. Le juge n'a donc « à en apprécier l'opportunité, ni les raisons ». Toutefois, s'inspirant manifestement des solutions dégagées par la jurisprudence française invoquée par le demandeur, le Tribunal contrôle la loyauté des circonstances entourant cette décision à travers un double prisme : - **L'absence de précipitation et de caractère vexatoire :** Le Tribunal rappelle qu'aucun texte ni usage ne fixe de délai de préavis pour notifier une révocation. En l'espèce, le calendrier démontre l'absence de précipitation : la tenue de l'assemblée générale en juin ou juillet correspondait aux obligations légales et statutaires (approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice au 31 décembre) et M. p. DE. a précisément décalé l'assemblée au 16 juillet 2014 pour permettre à son frère de rentrer des États-Unis. En outre, M. r. DE. était informé dès le 26 juin 2014 que la révocation d'un administrateur figurait à l'ordre du jour (information confirmée nominativement le 7 juillet 2014) et ne pouvait ignorer, au vu de la répartition du capital et du conflit en cours, qu'il était la personne visée. Enfin, aucun acte, écrit ou propos désobligeant n'étant démontré, le grief tiré du caractère vexatoire ou injurieux est rejeté. - **La violation du principe du contradictoire et le caractère brutal et déloyal :** C'est sur le terrain procédural interne à la société que la sanction tombe. Le Tribunal pose en principe que « l'administrateur concerné peut exiger que le principe du contradictoire soit respecté ». Or, l'examen des pièces révèle qu'à aucun moment avant l'assemblée générale, il n'a été fourni à M. r. DE. le moindre élément sur les motifs de son éviction lui permettant de préparer utilement sa défense. Plus encore, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 établit qu'après la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, le Président a directement mis aux voix la résolution de révocation sans que la parole ait été donnée à l'intéressé pour s'expliquer et être entendu par les actionnaires. Le Tribunal en déduit qu'une révocation intervenue dans de telles conditions est « brutale et déloyale ». Elle engage la seule responsabilité civile de la société (condamnée à verser 10 000 euros de dommages et intérêts), à l'exclusion de la responsabilité personnelle des co-administrateurs et actionnaires, lesquels n'ont fait qu'exercer leur droit de vote sans faute personnelle détachable caractérisée. #### 3. Le rejet de l'abus de majorité et la précision sur sa sanction Enfin, statuant sur l'abus de majorité, le Tribunal en rappelle la définition classique : il s'agit de « la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et donc dans celui des actionnaires majoritaires ». Appliquant ce critère à la révocation, le juge opère un raisonnement implacable : dès lors que l'opportunité de la révocation relève du pouvoir discrétionnaire de l'assemblée générale, le demandeur est mal fondé à invoquer un abus de majorité sur ce point, faute au demeurant de prouver en quoi son éviction — ou l'adoption des autres rés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2019, n° 17707 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2019, n° 17707 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-24-17707)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le sillage d'une opération complexe de cession de droits sociaux portant sur un groupe de sociétés actives dans le secteur médical, et plus particulièrement dans le domaine de la néphrologie et de l'hémodialyse. En 1987, le docteur c. PR. avait fondé la société anonyme monégasque (SAM) A, dont l'objet social résidait dans « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront ». Au sein de cette structure monégasque, dont le capital était divisé en 5 000 parts sociales, la répartition capitalistique voyait la société par actions simplifiée de droit français F SAS détenir 4 950 parts, tandis que c. PR. en détenait directement 40. Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 25 septembre 2007 et intitulé « contrat de cession d'actions », c. PR. et la société civile de droit français B, agissant conjointement sous la dénomination « le Vendeur », ont cédé à la société par actions simplifiée de droit français C (laquelle est ultérieurement devenue la société D), désignée comme « l'Acquéreur », les 152 000 actions composant l'intégralité du capital social de la société holding F SAS. Parallèlement à cette cession de la société mère, les cédants ont pris l'engagement de transférer au profit de l'acquéreur, dans un délai de trente jours suivant l'acte, la totalité des actions et droits sociaux qu'ils détenaient directement au sein des différentes filiales du groupe. Une annexe au contrat dressait la liste exhaustive de ces filiales, au rang desquelles figurait la SAM A. L'opération globale de cession a été conclue moyennant un prix d'acquisition significatif, structuré autour d'un prix de base fixé à 102 266 618 euros, assorti d'un complément de prix différé s'élevant à 10 253 001 euros. Par le truchement de cette transaction, c. PR., jusqu'alors associé et dirigeant de la SAM A, a aliéné l'intégralité de sa participation financière au sein de l'entité monégasque, détenue tant directement que par l'intermédiaire de la société F SAS. La difficulté juridique ayant donné naissance au contentieux réside dans le sort réservé aux avances financières consenties par l'ancien dirigeant à la filiale monégasque sous forme de compte courant d'associé. Le contrat de cession du 25 septembre 2007 comportait un article 4 spécifiquement intitulé « Remboursement des créances en compte courant et des prêts bancaires », lequel stipulait que « le montant des créances en compte courant soit 187.888 € est réparti comme indiqué en annexe 4-2 » et précisait qu'en conséquence, « l'acquéreur a acquitté au moyen d'un refinancement bancaire, directement au vendeur à la date de réalisation par délégation et pour le compte de la Société et des filiales, chacune pour le montant la concernant indiqué ci-dessus, le montant des créances en compte courant dont le vendeur était créancier sur la Société et les filiales ». Or, l'annexe 4-2 à laquelle renvoyait cette stipulation contractuelle, intitulée « Répartition des créances en comptes courants », contenait une mention liminaire rédigée en ces termes : « À indiquer : les créances en c/c (compte courant) que le Dr PR. et les tiers ont vis-à-vis des différentes sociétés du groupe le 31/12/2006 et le 25 sept 2007. Concernant Monaco, il est prévu que le Dr abandonne un c/c (compte courant) de 390 K. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en valeur brute (hors dépréciation). Les intérêts courus sur la période du 01/01/2007 - 25/09/2007 ne sont pas intégrés ». À la suite de ce préambule figurait un tableau récapitulatif détaillant les soldes des comptes courants pour les différentes entités du groupe. Ce tableau ne mentionnait aucune créance au profit de c. PR. à l'encontre de la SAM A, et la somme globale de 187 888 euros visée à l'article 4 correspondait exactement à l'addition des seules créances détenues par le cédant sur d'autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés G, H, I et J. Nonobstant les termes de cette annexe, les documents comptables internes de la SAM A ont continué de refléter une dette envers son ancien dirigeant postérieurement à la cession. Ainsi, le bilan de la SAM A arrêté au 31 décembre 2007 faisait état d'un passif de 390 775,68 euros, ramené à 270 775,68 euros à cette même date du 31 décembre 2007 au titre du « compte courant c. PR. ». Plus encore, un extrait du Grand Livre de la société monégasque, établi le 17 janvier 2012 pour l'exercice comptable couru du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, mentionnait toujours l'existence d'un compte courant numéroté 46780010, ouvert au nom de c. PR., présentant un solde créditeur identique de 270 775,68 euros. S'estimant dès lors créancier à titre personnel de la SAM A à hauteur de cette somme de 270 775,68 euros, c. PR. a entrepris d'en réclamer le remboursement amiable. Ses démarches se sont matérialisées par l'envoi de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date des 31 janvier 2014, 6 mars 2014, 26 mars 2014 et 12 février 2016, doublés d'une mise en demeure formelle délivrée le 4 août 2015. Ces sollicitations successives s'étant heurtées au silence ou au refus de la société monégasque, le créancier poursuivant s'est résolu à engager la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase judiciaire du litige s'est ouverte par une mesure conservatoire. Sur requête déposée le 3 mars 2016, c. PR. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SAM A ouverts dans les livres de l'établissement bancaire E à Monaco, à concurrence de la somme évaluée provisoirement à 272 000 euros. Par exploit d'huissier du 10 mars 2016, le requérant a fait diligenter ladite saisie-arrêt, assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement des causes de la saisie et en validation de la mesure, et signifié au tiers-saisi une injonction de déclarer les sommes détenues conformément aux articles 500-1 et 500-3 du Code de procédure civile. L'établissement bancaire E a déclaré détenir un solde créditeur de 110 686,99 euros, montant porté à 110 968,25 euros par une déclaration complémentaire du 23 mars 2016 incluant un solde secondaire de 281,26 euros résultant d'une convention de trésorerie, rendant ainsi ces fonds indisponibles. Cependant, sur assignation en référé délivrée par la SAM A le 22 mars 2016 aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle, le juge des référés a, par ordonnance du 23 novembre 2016, rétracté l'autorisation du 7 mars 2016 et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt. Le magistrat des référés a motivé sa décision en relevant que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 "Répartition des créances en compte courant" du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ». Parallèlement, l'instance au fond introduite par l'assignation du 10 mars 2016 a donné lieu à deux décisions préparatoires. Par un premier jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2017, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de conclure sur la compétence juridictionnelle au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — le contrat de cession contenant une clause attribuant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris — et ordonné la communication de la procédure au Ministère public. Par un second jugement avant-dire-droit rendu le 12 juillet 2018, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de l'action dirigée contre la SAM A et a invité les parties à conclure sur le fond du droit. Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2018, le Procureur Général a requis qu'il soit ordonné une mesure d'instruction avant-dire-droit enjoignant à la société défenderesse de produire les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices 2007 à 2016 ainsi que les rapports afférents des commissaires aux comptes. Le Ministère public soulignait que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité du contrat de cession ni mis en cause la société C, tandis que la défenderesse opposait à titre de fait juridique un contrat auquel elle n'était pas partie sans éclairer le tribunal sur le traitement comptable effectif de la créance. Selon le Parquet général, la production de ces documents sociaux était nécessaire pour apprécier le rattachement de la créance à l'acte du 25 septembre 2007, vérifier la computation de la prescription et déterminer la portée exacte de la formule « il est prévu » employée à l'annexe 4-2 ainsi que son éventuelle caducité en l'absence d'acte formel de renonciation. Au dernier état de ses écritures datées du 3 octobre 2018, c. PR., prenant acte de la mainlevée de la saisie-arrêt, a renoncé à sa demande de validation de ladite mesure mais a maintenu sa prétention principale tendant à la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 270 775,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et le prononcé de l'exécution provisoire. S'associant aux réquisitions du Ministère public, il a également sollicité avant-dire-droit, au visa des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, la production forcée par la défenderesse des Grands Livres certifiés pour l'exercice 2007 et les exercices subséquents. Sur le terrain de la recevabilité, après avoir initialement invoqué la prescription décennale du Code de commerce, le demandeur a admis l'application du délai quinquennal mais a soutenu, en s'appuyant sur la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation française, que ce délai ne court qu'à compter de la demande de remboursement du compte courant, laquelle rend seule la créance exigible, de sorte que son action introduite moins de cinq ans après sa première réclamation du 31 janvier 2014 n'était nullement prescrite. Sur le fond, il a fait valoir que la SAM A était tiers au contrat de cession, que son compte courant figurait toujours dans la comptabilité sociale en janvier 2012, qu'une renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait découler d'une mention ambiguë dans une simple annexe, et qu'il incombait à la société débitrice, en vertu de l'article 1162 du Code civil, de prouver sa libération. En réplique, par conclusions du 15 novembre 2018, la SAM A a soulevé *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 2044 du Code civil et de l'article 6 dernier alinéa de ses statuts du 16 mars 1987, tout en sollicitant le rejet de la pièce adverse n° 5. Elle s'est opposée à toute communication forcée de pièces comptables, conclu au débouté intégral du demandeur au fond et formé une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts. À l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la défenderesse a soutenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir dès la cession d'actions du 25 septembre 2007, date à laquelle le demandeur avait connaissance de sa créance, et que l'article 6 de ses statuts — qui s'impose aux parties en vertu de l'article 989 du Code civil — stipulait que « les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité seront acquis à la société », frappant ainsi de forclusion conventionnelle les dividendes inscrits au compte courant d'associé. Concernant le refus de production des documents comptables, elle a argué de leur défaut de pertinence pour établir une créance certaine, liquide et exigible, du refus d'inverser la charge de la preuve et de la protection conférée par le secret des affaires à des documents internes. Sur le fond, invoquant les articles 989 et 1011 du Code civil, la SAM A a affirmé que la commune intention des parties à l'accord-cadre du 25 septembre 2007 — dont elle pouvait se prévaloir en tant que fait juridique conformément au principe de l'effet relatif des contrats — démontrait que c. PR., homme d'affaires averti et assisté de conseils, avait soit cédé son compte courant, soit expressément et irrévocablement abandonné celui-ci aux termes de l'article 4 et de l'annexe 4-2, cet abandon constituant une condition *sine qua non* de la cession globale. Enfin, elle a qualifié la saisie-arrêt pratiquée sur un compte mandataire praticien (destiné au reversement des honoraires des médecins) d'abusive et vexatoire, assimilant l'action du demandeur à une tentative d'enrichissement sans cause ou d'escroquerie au jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de trois questions juridiques articulées successivement autour de la recevabilité de l'action, de l'instruction probatoire du litige et du bien-fondé de la créance revendiquée : 1. **Sur la prescription extinctive :** Quel est le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé, et une clause statutaire prévoyant la prescription par cinq ans des dividendes non réclamés peut-elle faire obstacle à cette action lorsque l'associé a cédé l'intégralité de ses titres plus de cinq ans avant l'assignation ? 2. **Sur le droit à la preuve et l'instruction :** Le juge du fond doit-il faire droit aux demandes convergentes d'une partie et du Ministère public tendant à la production forcée des documents sociaux et comptables détenus par la société défenderesse, lorsque cette dernière oppose le secret des affaires et que les pièces déjà versées aux débats apparaissent suffisantes pour trancher le litige ? 3. **Sur le sort du compte courant lors de la cession de titres :** La cession par un associé de l'intégralité de ses actions emporte-t-elle transfert de son compte courant, et une mention insérée dans l'annexe d'un contrat de cession de droits sociaux — auquel la société débitrice n'est pas partie — indiquant qu'« il est prévu que le Dr abandonne un c/c » suffit-elle à caractériser une renonciation extinctive de la créance, alors même que ce compte courant demeure inscrit au passif de la société quatre années après l'acte de cession ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède avec une rigueur méthodique, balayant successivement les obstacles procéduraux avant d'analyser la consistance substantielle de l'obligation litigieuse. #### 1. L'analyse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription En premier lieu, le Tribunal résout le conflit de lois dans l'espace et dans le temps relatif au régime de la prescription. Faisant application de l'article 2040 du Code civil monégasque, selon lequel la prescription extinctive est gouvernée par la loi régissant le droit qu'elle affecte, les juges écartent l'application du droit français — qui régissait le contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 — au motif déterminant que la SAM A, société de droit monégasque débitrice du compte courant, n'était pas partie audit contrat. Le rapport d'obligation lié au compte courant d'associé d'une société monégasque relève donc exclusivement de la loi monégasque. Sur le plan du droit transitoire, le Tribunal rappelle qu'antérieurement à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 (promulguée le 20 décembre 2013), l'ancien article 2082 du Code civil édictait une prescription trentenaire de droit commun, tandis que l'ancien article 152 bis du Code de commerce soumettait les obligations commerciales à une prescription décennale. Le nouvel article 2044 du Code civil, issu de la réforme de 2013, ayant fixé à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, et l'article 2041 alinéa 2 prévoyant que les nouveaux délais réduits courent à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder la durée totale antérieure, l'action introduite le 10 mars 2016 se trouve soumise au délai quinquennal. En second lieu, statuant sur le point de départ de ce délai, le Tribunal consacre un principe fondamental du droit des sociétés en qualifiant la nature juridique du compte courant d'associé. Il énonce que la créance de remboursement d'un tel compte — qu'il définit expressément comme « un prêt consenti à la société par un associé » — ne commence à se prescrire « qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société ». Le Tribunal précise la raison théorique de cette règle : « tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ». Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'article 6 des statuts relatif à la prescription quinquennale des dividendes non réclamés est jugé inopérant, l'exigibilité des sommes inscrites en compte courant étant subordonnée à la demande de remboursement. Le premier courrier de réclamation datant du 31 janvier 2014 et l'assignation ayant été délivrée le 10 mars 2016, le délai de cinq ans n'était manifestement pas expiré, rendant l'action pleinement recevable. #### 2. L'arbitrage sur la demande de communication forcée de pièces Abordant la demande avant-dire-droit formée tant par le demandeur que par le Procureur Général aux fins d'enjoindre à la SAM A de produire ses Grands Livres, procès-verbaux d'assemblées générales et rapports de commissaires aux comptes depuis 2007, le Tribunal pose d'abord les principes directeurs du procès civil. Il rappelle solennellement que la loyauté des débats, le principe du contradictoire et le devoir supérieur de toute personne d'apporter son concours à l'œuvre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12172 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12172 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12172)) ## Faits et procédure Deux personnes, Mme b. c. Z et M. e. D, anciens concubins, sont associées à égalité de la SARL B, société de droit monégasque ayant pour objet l'assistance de personnes âgées et dépendantes. Le gérant, M. D, détient la moitié des parts. Par assignation du 25 juillet 2012, Mme Z a saisi le Tribunal de première instance. Elle sollicitait à titre principal la désignation d'un administrateur, à titre subsidiaire la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur et d'un expert, et, en tout état de cause, 5.000 € de dommages et intérêts contre M. D. Elle invoquait la paralysie du fonctionnement social causée par le désaccord des associés, l'absence d'approbation des comptes, des prélèvements qu'elle estimait injustifiés sur les comptes courants d'associés, ainsi que des difficultés d'accès à l'information comptable. M. D et la SARL B ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes. Ils ont formé des demandes reconventionnelles : approbation des comptes 2010 et 2011, distribution des bénéfices, constat d'une vente des parts de Mme Z à un prix à dire d'expert, dommages et intérêts pour abus de droit, et restitution de documents sociaux. La société a également invoqué l'agrément administratif obtenu par le gérant et le caractère bénéficiaire des exercices. L'affaire a été plaidée le 20 février 2014. Le jugement, mis en délibéré au 10 avril 2014, a été prorogé au 8 mai 2014. Il a été rendu en premier ressort et de manière contradictoire. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les conditions de désignation d'un administrateur provisoire dans une société à responsabilité limitée étaient réunies. Elle devait, pour cela, apprécier si un conflit entre associés conduisait à une paralysie du fonctionnement social et à une mise en péril des intérêts sociaux, alors même que l'activité était poursuivie et que les résultats demeuraient bénéficiaires. Le tribunal devait ensuite statuer sur les demandes reconventionnelles, notamment sur l'existence d'un abus de droit dans le refus d'approbation des comptes et sur la validité alléguée d'une cession de parts. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle en principe que « seules des circonstances exceptionnelles telles que la paralysie du fonctionnement de la société et la mise en péril des intérêts sociaux, peuvent justifier la désignation d'un administrateur provisoire ». Le standard est donc double : une paralysie du fonctionnement et une mise en péril des intérêts sociaux. **Application.** Le tribunal écarte d'abord l'argument tiré de la continuité de l'activité. Il relève que la société emploie une cinquantaine de salariés et assure toujours sa mission d'assistance. Cette continuité ne fait cependant pas obstacle à la caractérisation de la paralysie. Le tribunal considère que le mode de fonctionnement « familial » de la société, fondé sur des prélèvements sur comptes courants compensés par la distribution de bénéfices, « ne peut aujourd'hui plus perdurer dès lors que les associés ont des intérêts divergents ». Il retient ensuite que le refus d'approbation des comptes depuis l'exercice 2010 ne peut être imputé à la seule demanderesse. Il se fonde sur les extraits du grand livre pour 2010, qui
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11693 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/12-17-11693)) ## Faits et procédure Une société de droit des Îles Caïmans, dénommée « K », a fait assigner un ressortissant britannique domicilié à Monaco, M. J. C., par exploit délivré le 1er juillet 2010. Elle réclamait le paiement de la somme de 465 000 euros, sauf à parfaire, correspondant selon elle à un virement effectué le 20 septembre 2007 au profit de l'intimé à titre de prêt personnel, ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la nullité de cet exploit. Les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas justifié de la teneur du droit commercial des Îles Caïmans, et que les statuts ne précisaient pas expressément que les administrateurs pouvaient représenter la société en justice. Ils ont en outre estimé que la consultation produite sur ce droit n'était pas suffisamment objective. La société a relevé appel par exploit du 5 février 2013, reprenant en substance les termes de l'assignation initiale. L'intimé a soulevé la nullité de cet acte d'appel et d'assignation, en invoquant les articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile. Il a également sollicité l'écartement de pièces produites par l'appelante, dont des articles de presse et un projet de loi. La Cour d'appel n'était saisie que de l'exception de nullité. Le fond du litige n'était pas soumis à son examen. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une société étrangère, assignée devant les juridictions monégasques, est régulièrement représentée lorsque ses statuts confient
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-05-11728)) ## Faits et procédure Par exploit du 22 octobre 2012, la Société en Commandite Simple R., exploitant un commerce sous l'enseigne « P », et son gérant commandité, M. L. PE., ont assigné la société anonyme de droit français E. et M. A. P., président du conseil d'administration de celle-ci. Le syndic de la cessation des paiements de la SCS R., M. j-p. S., désigné par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009, était « présent » à la procédure, sans y prendre part. Les demandeurs soutenaient que la société E. et M. A. P. avaient soutenu abusivement la SCS R., notamment par des concours financiers, et qu'ils s'étaient comportés en gérants de fait en prenant la plupart des décisions de gestion. Ils sollicitaient, à titre principal, la prise en charge de l'intégralité du passif de la société, arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099,06 euros, et, à titre subsidiaire, une condamnation à des dommages et intérêts d'un montant identique. M. L. PE. réclamait en outre 500.000 euros pour ses préjudices personnels. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 34 et 35 du Code de commerce, relatifs à l'immixtion de l'associé commanditaire. Les défendeurs ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, faute d'assistance du syndic, et demandé reconventionnellement 5.000 euros pour procédure abusive. Le syndic a conclu dans le même sens, en invoquant l'article 441 du Code de commerce et, par ailleurs, les articles 560 et 561 relatifs au comblement de l'insuffisance d'actif. Les demandeurs ont répliqué que l'action n'était pas patrimoniale, qu'elle ne relevait pas du comblement, que l'acte d'un débiteur non dessaisi ne
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/04-17-8788)) ## Faits et procédure Le 29 juillet 2011, trois mineurs, s. TO., t. FR. et u. RE., accompagnés de t. OR., se rendent vers 18 heures 30 dans un établissement exploité sous la dénomination « Brasserie de Monaco ». Ils reconnaissent avoir consommé de l'alcool qui leur a été servi sans qu'aucune question ne leur soit posée et sans qu'il leur soit demandé de justificatif d'âge. Selon les déclarations non contestées des intéressés, s. TO. et t. FR. n'ont consommé qu'une pinte de bière chacun, tandis que u. RE. s'est fait servir deux pintes de bière et deux shots de liqueur fortement alcoolisée (Jägermeister). t. OR., âgé de seize ans et demi, est le plus alcoolisé du groupe : il admet avoir bu deux litres de bière et quatre shots de Jägermeister. t. OR. quitte l'établissement vers 20 heures 30. Il est retrouvé peu après, allongé sur le sol à proximité d'un arrêt de bus, après un malaise. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est hospitalisé ; un certificat médical mentionne une « intoxication alcoolique aiguë ». Les représentantes légales de t. OR. et de u. RE. déposent plainte contre la Brasserie de Monaco. g. GO., gérant de sociétés, est cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : des blessures involontaires (articles 250 et 251 du Code pénal) et la vente d'alcool à des mineurs, contravention connexe prévue par l'article 417-8° du Code pénal. Il est poursuivi en qualité de « directeur général » de la Brasserie de Monaco. Le jugement est rendu le 17 avril 2012, après débats du 27 mars 2012, sous le numéro de procédure 2011/002272. Une délégation de pouvoirs signée le 3 novembre 2011, par laquelle g. GO. endosse, en qualité de « General Manager », la responsabilité pénale relative notamment à l'interdiction de servir de l'alcool aux mineurs, est produite au débat. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'imputation de la contravention de l'article 417-8° du Code pénal : il s'agit de déterminer qui, au sein d'une personne morale exploitant un débit de boissons, doit répondre pénalement de la vente d'alcool à des mineurs. Le tribunal doit notamment apprécier si le gérant de la SARL exploitante, en tant que tel, peut être désigné comme responsable, et si une délégation de pouvoirs postérieure aux faits peut produire effet. La seconde concerne le délit de blessures involontaires : le tribunal doit dire si la responsabilité du gérant peut être engagée à raison de l'intoxication éthylique d'un mineur, lorsque la règle méconnue est une règle du Code pénal et non une règle d'hygiène et de sécurité du travail. ## Solution et dispositif **Sur la contravention de vente d'alcool à des mineurs.** Le tribunal écarte la responsabilité du gérant de la SARL « au sens large et général ». Il relève que l'article 417-8° vise « les débitants qui auront reçu dans leur établissement des gens manifestement ivres ou qui auront servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis ». Selon le jugement, ce texte désigne celui qui exploite le débit et qui est chargé d'en assurer le respect, « et non au membre du personnel ayant personnellement apporté les boissons alcoolisées, ni au gérant de la S.A
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20775 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/10-07-20775)) Le contrôle administratif de l'exercice des activités économiques par des personnes physiques de nationalité étrangère en Principauté de Monaco, régi par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, donne régulièrement lieu à un contentieux abondant devant le juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, il est plus rare que l'enchevêtrement des procédures administratives — l'une répressive ou extinctive, menée sur le terrain de l'abrogation pour défaut d'exploitation, l'autre constructive, conduite au titre de la réorganisation sociétaire et de l'octroi de nouveaux agréments — aboutisse à une neutralisation pure et simple de l'acte de retrait avant même son édiction. C'est précisément cette configuration singulière qu'illustre la décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 7 octobre 2022 (enregistrée sous le numéro TS 2021-15), opposant la société à responsabilité limitée S. R. à l'État de Monaco. Par cet arrêt, la Haute juridiction monégasque mobilise la technique de l'abrogation implicite par remplacement d'un acte administratif individuel par un autre acte individuel ultérieur devenu définitif. Ce faisant, le juge administratif suprême clôt par un non-lieu à statuer un litige qui soulevait, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui de la légalité interne et externe, d'épineuses questions relatives au régime des autorisations ministérielles d'exercer et à la séparation des patrimoines juridiques entre la société commerciale et ses dirigeants étrangers. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au mois de décembre 2012, Madame K. R. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame K. G. épouse R.) et Monsieur B. R. ont constitué en Principauté de Monaco une société à responsabilité limitée dénommée S. R. Aux termes de ses statuts, cette structure commerciale poursuivait un objet social étendu dans le secteur du sport mécanique, comprenant « en Principauté de Monaco et à l'étranger, la création, l'acquisition, la gestion et la vente d'écuries de voitures de courses automobiles, la représentation, la promotion, l'assistance, la formation et la gestion de carrières de tous sportifs évoluant dans cet environnement, la prestation de services dans le domaine de la promotion publicitaire, du sponsoring, du mécénat, du management et du conseil dans le domaine relevant du sport automobile, l'acquisition, la gestion, la location, l'entretien et la vente de voitures de courses automobiles ». Initialement dirigée par Monsieur B. R., qui avait obtenu une autorisation ministérielle d'exercer le 26 mars 2013, la société a connu une modification de sa gérance quelques années plus tard. À la suite de la démission de Monsieur B. R., Monsieur D. S. a été nommé gérant de la société S. R. En application des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, Monsieur D. S. a été dûment agréé par une autorisation ministérielle délivrée le 21 décembre 2017 afin d'exercer en qualité de gérant non associé au sein de ladite société. Au début de l'année 2020, l'administration monégasque a toutefois relevé diverses anomalies dans le fonctionnement et les déclarations de la société. Le 27 février 2020, il a été formellement reproché à Monsieur D. S. d'avoir enfreint les dispositions des 3° et 7° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Deux griefs cumulatifs étaient formulés par les services de l'État : d'une part, le fait d'être resté plus de six mois sans exercer d'activité, aucun chiffre d'affaires n'ayant été déclaré depuis le mois de janvier 2017 ; d'autre part, la méconnaissance des prescriptions légales résultant de l'absence de dépôt tant des déclarations de chiffre d'affaires depuis le mois de juin 2019 que des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2018. En conséquence de ces griefs, la société — ou plus exactement Monsieur D. S. pris en sa qualité de gérant de la société — a été invitée à comparaître devant la commission consultative instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Initialement fixée à une première date (non précisée dans la décision), cette comparution a été reportée au 21 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Toujours en raison de ce contexte sanitaire, la société a fait parvenir ses explications et pièces justificatives à la commission par simple courrier. À l'issue de son examen de la situation fiscale de l'entreprise, la commission a relevé l'absence de chiffre d'affaires depuis janvier 2017 et a retenu, dans son avis, l'absence d'exercice d'une activité pendant plus de six mois sans motif légitime, en violation du 3° de l'article 9 de la loi de 1991. Or, parallèlement à cette procédure de sanction administrative, la société S. R. avait engagé une réorganisation interne au mois d'avril 2020, marquée par la nomination d'un nouveau dirigeant, Monsieur M. P., en qualité de gérant, et par une évolution de la détention du capital et de la gérance. Saisi d'une demande conjointe présentée par Messieurs D. S., B. R., M. P. et par Madame K. G. épouse R., le Ministre d'État leur a délivré, par une décision ministérielle du 4 septembre 2020, une nouvelle autorisation d'exercer respectivement en qualité de gérant associé (pour Monsieur D. S.) et d'associés (pour les trois autres) de la société S. R. En dépit de l'octroi de ce nouvel agrément, la procédure engagée devant la commission de l'article 10 a suivi son cours jusqu'à son terme. Par une décision du 16 novembre 2020, le Ministre d'État a prononcé l'abrogation (également qualifiée de « retrait » dans les écritures de la requérante) de l'autorisation d'exercer délivrée à Monsieur D. S. en qualité de gérant non associé, au motif qu'il était resté plus de six mois sans exercer sans motif légitime. Notons qu'à la suite d'une « erreur de plume » reconnue ultérieurement par l'administration, cet acte visait par erreur une autorisation du 26 mars 2013 (qui était celle de l'ancien gérant, Monsieur B. R.) au lieu de celle du 21 décembre 2017. Le 22 décembre 2020, Messieurs D. S. et B. R. ainsi que Madame K. G. épouse R., agissant « en leur qualité de cogérants associés de la sarl S. R. », ont formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Tout en reconnaissant leurs « manquements et erreurs de gestion » et en transmettant la copie des bilans de la société au titre des exercices 2017 à 2019 (faisant apparaître un chiffre d'affaires de 30 000 euros en 2018 et de 60 000 euros en 2019), ils sollicitaient un accord favorable à la reprise de leurs activités. Par une décision en date du 19 mars 2021, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, en estimant notamment que les facturations produites n'avaient pas généré de flux financier, et en invitant à ce qu'il soit procédé aux formalités de dissolution de la société et de radiation du répertoire du commerce et de l'industrie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 mai 2021 sous le numéro TS 2021-15, la société à responsabilité limitée S. R., représentée par son gérant en exercice Monsieur D. S., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision d'abrogation du 16 novembre 2020, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. Le débat contentieux s'est structuré autour d'échanges particulièrement denses entre la société requérante et le Ministre d'État, à travers une contre-requête du 19 juillet 2021, une réplique du 28 juillet 2021 et une duplique du 27 août 2021. **1. Les prétentions et moyens de la société requérante** Sur le terrain de la recevabilité, vigoureusement contestée par l'État, la société S. R. soutenait dans sa réplique disposer tant de l'intérêt que de la qualité pour agir. D'une part, la décision attaquée compromettait directement la poursuite de son activité sociale, ce que démontrait l'invitation, contenue dans le rejet du recours gracieux, à procéder aux formalités de dissolution et de radiation du répertoire du commerce et de l'industrie. D'autre part, la société estimait avoir qualité pour défendre l'autorisation d'exercer de son gérant non associé et soulignait que sa requête précisait expressément qu'elle était représentée par son gérant en exercice, Monsieur D. S. Sur le fond, la société articulait plusieurs moyens de légalité externe et interne : * En premier lieu, elle invoquait une violation du principe du contradictoire. Pour rejeter le recours gracieux, le Ministre d'État avait procédé à une nouvelle analyse comptable, estimant que les facturations déclarées n'avaient généré aucun flux financier. La société reprochait à l'administration de s'être fondée sur cette nouvelle argumentation sans lui avoir permis d'y répondre préalablement, la contraignant ainsi à saisir le juge de l'excès de pouvoir pour se défendre. * En deuxième lieu, elle soutenait que le rejet du recours gracieux était entaché d'une erreur d'appréciation et d'une illégalité au regard du 3° de l'article 9 de la loi de 1991. Le Ministre d'État ne pouvait maintenir l'abrogation pour défaut d'activité alors qu'il avait lui-même constaté la réalisation d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros en 2018 et de 60 000 euros en 2019. Selon la requérante, la tardiveté des déclarations fiscales ne saurait être assimilée à une absence d'activité, et le contexte perturbé de la crise sanitaire de 2020 constituait un motif légitime interdisant de lui reprocher l'absence de chiffre d'affaires durant cette période. * En troisième lieu, elle arguait d'une violation de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 relatif au caractère personnel et incessible de l'autorisation, en relevant que la décision d'abrogation visait l'autorisation du 26 mars 2013 octroyée à l'ancien gérant, Monsieur B. R., et non celle de Monsieur D. S. du 21 décembre 2017. * En dernier lieu, et cet argument s'avérera décisif bien que sous un autre angle, la société dénonçait la contradiction manifeste entachant la confirmation, en novembre 2020 puis en mars 2021, du retrait de l'autorisation d'exercer de Monsieur D. S., alors même qu'une nouvelle autorisation ministérielle d'exercer lui avait été octroyée le 4 septembre 2020. **2. La défense du Ministre d'État** En défense, l'État de Monaco concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité manifeste de la requête. S'appuyant sur les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, le Ministre d'État rappelait que l'autorisation administrative imposée aux personnes physiques de nationalité étrangère (qu'elles exercent à titre individuel ou en qualité d'associés ou de gérants de sociétés) revêt un caractère strictement personnel. La société commerciale elle-même n'étant pas la bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article 5, elle n'avait pas qualité pour attaquer l'abrogation d'un titre délivré personnellement à Monsieur D. S. Selon l'administration, la circonstance que l'abrogation affecte indirectement l'activité sociale ou que la société agisse par l'intermédiaire de son gérant en exercice était indifférente : seul Monsieur D. S., agissant en son nom propre et à titre personnel, avait qualité pour contester cet acte. Quant à la mention de la date du 26 mars 2013, l'État la qualifiait de simple « erreur de plume » sans incidence sur la légalité de l'acte, lequel ne concernait bien que l'autorisation du 21 décembre 2017 délivrée à Monsieur D. S. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État soutenait que la régularisation tardive des chiffres d'affaires de 2018 et 2019 ne couvrait pas l'infraction, dès lors qu'aucune activité n'avait été exercée en 2017 ni depuis le début de l'année 2020 (soit pendant plus de six mois), ce qui justifiait légalement l'abrogation au titre du 3° de l'article 9 de la loi de 1991. Le moyen tiré de la violation du contradictoire était qualifié d'inopérant (car dirigé contre un motif surabondant lié à l'examen des pièces produites par la requérante elle-même) et d'infondé (la société pouvant critiquer ces motifs devant le juge). Toutefois, un glissement remarquable s'est opéré dans l'argumentation de l'État entre la contre-requête et la duplique au sujet de l'autorisation du 4 septembre 2020. Dans sa contre-requête, le Ministre d'État affirmait que cet acte, délivré dans le cadre de la réorganisation de la société, « ne faisait pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences de ce que M. S. était resté sans exercer plus de six mois ». Mais dans sa duplique du 27 août 2021, l'État a radicalement infléchi sa position en admettant que « la nouvelle autorisation accordée le 4 septembre 2020 se substitue entièrement à l'autorisation abrogée » et que, dès lors que les intéressés bénéficiaient de ce nouveau titre, « les formalités de dissolution et de radiation du répertoire du commerce et de l'industrie n'ont plus à être mises en œuvre ». **3. Le relevé d'office d'un moyen d'ordre public** Prenant acte de cette évolution et des pièces versées aux débats, le Président du Tribunal Suprême a fait usage de ses prérogatives d'instruction en adressant aux parties, le 6 juillet 2022, une ordonnance les informant que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office. Ce moyen était tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la décision du 16 novembre 2020 (et, par voie de conséquence, du rejet du recours gracieux), au motif que l'autorisation du 21 décembre 2017 devait être regardée comme ayant été remplacée et donc abrogée dès le 4 septembre 2020 par la nouvelle autorisation ministérielle devenue définitive. Par deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2022, les parties ont convergé vers cette issue : le Ministre d'État a soutenu que les conditions du non-lieu étaient remplies, tandis que la société S. R. a pris acte, tant du moyen d'ordre public que des écritures de l'État, de ce que Monsieur D. S. et ses coassociés disposaient toujours d'une autorisation définitive d'exercer. À l'audience du 23 septembre 2022, le Procureur Général a également conclu au non-lieu à statuer. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions préalables touchant à la recevabilité de l'action d'une personne morale contre le retrait d'une autorisation personnelle de son gérant et des moyens de légalité relatifs à la caractérisation du défaut d'exploitation au sens de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, le problème juridique central tranché par le Tribunal Suprême résidait dans la détermination de l'objet réel du litige au regard de la succession dans le temps de plusieurs actes administratifs individuels. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : le juge de l'excès de pouvoir est-il encore tenu de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision ministérielle abrogeant une autorisation administrative d'exercer (ainsi que du rejet du recours gracieux subséquent), lorsqu'il apparaît qu'antérieurement à cette décision d'abrogation, l'autorité administrative avait déjà délivré au même bénéficiaire une nouvelle autorisation d'exercer au sein de la même société mais sous une qualité modifiée, et que cette nouvelle autorisation est devenue définitive ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer l'effet juridique de la délivrance d'une nouvelle autorisation ministérielle d'exercer en qualité de « gérant associé » sur l'existence juridique d'une précédente autorisation délivrée en qualité de « gérant non associé », et d'en tirer les conséquences contentieuses quant à la validité ou à l'utilité d'une mesure d'abrogation frappant postérieurement le titre initial. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre cette difficulté, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement concis, structuré en deux considérants d'une grande rigueur formelle, qui s'articulent autour de la requalification de l'étendue des conclusions de la requête, d'une part, et de la constatation de la disparition de l'acte initial par l'effet d'une abrogation par remplacement, d'autre part. **1. L'identification de l'objet des conclusions d'annulation** Dans son premier considérant, la Haute juridiction procède à une interprétation classique et bienveillante des conclusions de la requête. En effet, sur le plan strictement formel, la requête introductive d'instance de la société S. R. tendait uniquement « à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux contre la décision du 16 novembre 2020 ». Or, selon une jurisprudence administrative constante, le rejet pur et simple d'un recours gracieux ou hiérarchique ne constitue pas une décision détachable de la décision initiale qu'il confirme ; dès lors, des conclusions dirigées contre le seul rejet du recours administratif doivent être interprétées comme visant également, et principalement, la décision initiale. Le Tribunal Suprême applique scrupuleusement ce principe en énonçant que si la société a saisi le juge de conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux, « de telles conclusions doivent être regardées comme dirigées également contre la décision d'abrogation de l'autorisation ». Cette précision liminaire était indispensable pour la cohérence de la suite du raisonnement : ce n'est qu'en rattachant le litige à la décision d'abrogation du 16 novembre 2020 que le juge pouvait analyser la consistance juridique de l'autorisation du 21 décembre 2017 à la date à laquelle le Ministre d'État avait entendu l'abroger. (On relèvera au passage une légère coquille matérielle à la fin du second considérant de l'arrêt, qui évoque « la décision du 19 mars 2021 abrogeant l'autorisation délivrée le 21 décembre 2017 », alors que le premier considérant et l'ordonnance du 6 juillet 2022 identifient exactement le 16 novembre 2020 comme date de l'abrogation et le 19 mars 2021 comme date du rejet du recours gracieux ; cette inversion de dates dans la phrase finale des motifs est toutefois dépourvue de toute portée sur le sens du raisonnement). **2. Le mécan
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1994, n° 26273 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1994, n° 26273 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-15-26273)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans le fonctionnement financier et comptable d'une personne morale à objet immobilier, la société civile immobilière (SCI) dénommée « Le Clos de la Vigne » (également désignée dans la décision sous la dénomination « SCI Clos de la Vigne »). Cette société avait pour gérante une société à responsabilité limitée, la SARL L. et B. Au nombre des associés de la société civile immobilière figurait Monsieur R. D., ainsi qu'un autre associé identifié dans l'arrêt comme étant Monsieur L. Dans le cadre de son activité, qui impliquait l'achat d'un terrain et la réalisation d'un programme immobilier (dont la commercialisation a par la suite connu des difficultés une fois le programme achevé, selon les affirmations des intimés), l'assemblée générale de la SCI Le Clos de la Vigne a décidé de procéder à divers appels de fonds auprès de ses associés. La gérante, la SARL L. et B., a été chargée d'en réclamer le paiement. Il ressort des éléments factuels ultérieurement mis en lumière par une mesure d'instruction que la vie financière de la société a été marquée par d'importantes singularités. Jusqu'à la date du 28 octobre 1983, l'associé R. D. avait régulièrement répondu aux appels de fonds qui lui étaient adressés. À l'inverse, l'associé Monsieur L. s'est trouvé en position de débiteur à l'égard de la société durant l'intégralité de l'année 1982. En outre, la gestion de la société a donné lieu à des mouvements financiers contradictoires, certains appels de fonds ayant été appelés auprès des associés avant d'être finalement annulés. Surtout, l'acquisition du terrain destiné à l'opération immobilière a donné lieu à des flux financiers non intégralement retranscrits dans les livres sociaux : le recoupement des documents a en effet permis de penser que le prix d'achat de ce terrain avait été acquitté au moyen de fonds versés par les associés, mais non portés dans la comptabilité officielle de la SCI. À la suite du décès de l'associé R. D., ses droits et obligations ont été transmis à ses héritiers, regroupés au sein de l'hoirie D. (également désignés comme les consorts D.). Cette succession était par ailleurs propriétaire de divers biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. Estimant que le défunt, et par suite sa succession, restait redevable de sommes importantes au titre d'appels de fonds non libérés, la SCI Le Clos de la Vigne a entrepris des démarches de recouvrement forcé. C'est dans ce contexte que, le 30 octobre 1985, la société civile immobilière a fait procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire auprès de la Conservation des Hypothèques de Monaco, grevant ainsi les biens immobiliers dont l'hoirie D. était propriétaire dans la Principauté. Se heurtant au refus des héritiers de s'acquitter des sommes réclamées, la SCI a alors engagé une action judiciaire au fond devant les juridictions monégasques afin d'obtenir un titre exécutoire et de consolider sa garantie hypothécaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est révélé particulièrement long et complexe, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque sur une période de près de dix années, et donnant lieu à trois interventions successives de la Cour de Révision. Initialement, la SCI Le Clos de la Vigne a assigné les héritiers de son associé décédé R. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action, dont la compétence territoriale et matérielle reposait sur le seul fondement des dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile monégasque (en raison de la situation des immeubles grevés de l'inscription hypothécaire provisoire sur le territoire de la Principauté), tendait à trois fins principales : obtenir la condamnation de l'hoirie D. au paiement des appels de fonds décidés par l'assemblée générale et réclamés par la gérante SARL L. et B. ; obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; et enfin, voir prononcer la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 sur les biens immobiliers monégasques de l'hoirie. Par un jugement rendu le 12 mars 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les prétentions de la demanderesse. Les premiers juges ont débouté la SCI Le Clos de la Vigne de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts, et ont corrélativement ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 à la Conservation des Hypothèques de Monaco. Insatisfaite de cette décision, la SCI Le Clos de la Vigne a interjeté appel. Toutefois, par un arrêt prononcé le 15 octobre 1991, la Cour d'appel de Monaco a rendu une décision confirmative, maintenant le rejet des demandes de la société civile immobilière. La SCI s'est alors pourvue en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 mai 1992, la Cour de Révision a prononcé la cassation de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 15 octobre 1991. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque statuant sur renvoi après cassation et évoquant le fond du litige, la Cour de Révision a été amenée à rejuger l'affaire en fait et en droit. Estimant qu'elle ne disposait pas des éléments techniques suffisants pour trancher immédiatement le différend comptable opposant les parties, la Cour de Révision a, par un deuxième arrêt prononcé le 8 octobre 1992, statué avant dire droit en ordonnant une mesure d'expertise comptable, confiant à un expert-comptable commis à cet effet une mission précisément définie dans ladite décision. L'expert-comptable ayant déposé un rapport qualifié d'« extrêmement complet » par la haute juridiction, l'instance a repris son cours devant la Cour de Révision, appelée à trancher définitivement le fond de l'affaire en qualité de juridiction d'appel après cassation. Aux termes de ses conclusions déposées après expertise, la SCI Le Clos de la Vigne, agissant en qualité d'appelante du jugement du 12 mars 1987, a maintenu avec fermeté ses prétentions initiales. Son argumentation s'articulait autour de la régularité formelle et substantielle de ses organes sociaux et de sa comptabilité. Elle soutenait, en premier lieu, que les appels de fonds litigieux étaient parfaitement réguliers, tant quant à leur forme que quant au fond. En deuxième lieu, se plaçant sur le terrain de la preuve des paiements et du mécanisme de la compensation, elle affirmait que l'hoirie D. ne pouvait se prévaloir d'aucun versement — qu'il eût été effectué directement entre les mains de la SCI ou entre celles de la SARL gérante — qui n'aurait pas été dûment comptabilisé et qui aurait été susceptible de compenser, en tout ou en partie, les appels de fonds auxquels il n'avait pas été satisfait. En troisième lieu, elle en déduisait que la succession défenderesse n'avait nullement rapporté la preuve que sa résistance à s'acquitter desdits appels de fonds revêtait un caractère légitime. En conséquence, la SCI demandait à la Cour de Révision de réformer le jugement entrepris du 12 mars 1987 et de condamner l'hoirie D. à lui payer la somme principale de 735 808 francs au titre des appels de fonds non libérés. Elle assortissait cette demande financière d'une réclamation d'intérêts moratoires calculés au taux légal selon une ventilation temporelle précise : à compter du 28 octobre 1983 à concurrence de la somme de 500 294 francs, et à compter du 30 juin 1986 à concurrence du solde de 235 514 francs. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'hoirie au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Enfin, sur le plan des sûretés, elle demandait à la Cour de valider, à hauteur de l'ensemble de ces montants augmentés des dépens de l'instance, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 octobre 1985 sur les immeubles monégasques de l'hoirie D., et de la convertir en une inscription d'hypothèque définitive. En réplique, les consorts D., intimés, ont développé une défense au fond vigoureuse, s'appuyant simultanément sur les constatations factuelles du rapport d'expertise judiciaire et sur un argumentaire juridique tiré du droit spécial de la construction, à savoir les dispositions de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation. Sur le fondement de ce texte, ils demandaient tout d'abord à la Cour de Révision de constater que les appels de fonds litigieux avaient en réalité pour cause les difficultés de commercialisation d'un programme immobilier d'ores et déjà achevé ; ils en déduisaient que, compte tenu d'une telle finalité étrangère aux prévisions légales d'achèvement de l'immeuble, ces appels de fonds ne revêtaient aucun caractère obligatoire pour l'associé R. D. Sur le terrain probatoire et comptable, les intimés priaient la Cour de dire qu'eu égard à l'existence d'opérations occultes révélées par l'expert, la comptabilité de la SCI Le Clos de la Vigne était dépourvue de tout caractère probant et que sa gestion était entachée de suspicion (« suspecte »). Ils soutenaient qu'en conséquence directe de ces irrégularités, la SCI ne justifiait nullement d'une créance réunissant les caractères requis par la loi — à savoir une créance certaine, liquide et exigible — à l'encontre de l'hoirie D. Dès lors, les consorts D. concluaient au débouté intégral de la SCI de ses demandes tant en paiement qu'en validation d'hypothèque, et formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société appelante à leur verser une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de Révision, statuant au fond après cassation et expertise, soulevait une question juridique centrale située au confluent du droit des sociétés civiles, du droit de la preuve des obligations et du droit des sûretés judiciaires : **une société civile immobilière, agissant à l'encontre des héritiers d'un associé en recouvrement d'appels de fonds contestés et en validation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, peut-elle valablement établir l'existence et la certitude de sa créance ainsi que le caractère abusif de la résistance du débiteur en se fondant sur ses seuls documents comptables et sociaux, lorsqu'une expertise judiciaire révèle que la gestion sociale a donné lieu à des opérations occultes et que la comptabilité n'a pas enregistré des versements effectués par les associés ?** À cette question principale se greffaient deux interrogations subsidiaires. D'une part, sur le plan de la technique de cassation et d'appel, la Cour devait déterminer s'il lui était possible de confirmer le dispositif d'un jugement de première instance ayant rejeté l'action en paiement, tout en reconnaissant que les premiers juges avaient statué par des motifs erronés. D'autre part, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de droit, il s'agissait de savoir si le rejet définitif des prétentions d'une société dont la comptabilité est jugée non probante suffit à caractériser de sa part un abus de procédure ouvrant droit à réparation au profit des défendeurs, ou si la nature même du litige est susceptible d'exclure une telle qualification fautive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce différend et écarter les prétentions de la société appelante, la Cour de Révision déploie un raisonnement rigoureux, essentiellement ancré dans l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments comptables à la lumière des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait elle-même ordonnée le 8 octobre 1992. Il est tout d'abord remarquable d'observer l'économie générale des moyens opérée par la haute juridiction. Alors que les consorts D. avaient développé un moyen de droit substantiel tiré de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation — soutenant que des appels de fonds motivés par de simples difficultés de commercialisation d'un programme achevé sont dépourvus de force obligatoire à l'égard des associés —, la Cour de Révision choisit de ne pas répondre à cet argument juridique relatif à la licéité de la cause ou de la finalité des appels de fonds. Elle place l'intégralité de sa motivation en amont, sur le terrain strictement probatoire de l'existence même de la créance alléguée. En effet, avant même de s'interroger sur l'exigibilité juridique d'un appel de fonds au regard de l'objet social ou de la loi applicable, encore faut-il que le demandeur démontre, en fait et en comptabilité, que le solde débiteur qu'il réclame correspond à une réalité financière incontestable. Pour déconstruire la prétention de la SCI Le Clos de la Vigne, la Cour s'appuie directement sur le rapport qualifié d'« extrêmement complet » déposé par l'expert-comptable commis. De ce travail d'investigation technique, les hauts magistrats extraient cinq séries de constatations factuelles décisives qui ruinent la crédibilité des livres sociaux de la demanderesse : 1. **L'existence avérée d'opérations occultes :** La Cour relève en premier lieu, de manière générale mais catégorique, qu'il y a eu dans la gestion de la SCI Le Clos de la Vigne des « opérations occultes ». Cette qualification désigne des flux financiers ou des actes de gestion dissimulés, maintenus en dehors des circuits officiels d'enregistrement comptable, ce qui vicie structurellement le principe de sincérité et d'exhaustivité des comptes sociaux. 2. **La circularité de la preuve comptable :** La Cour observe que si, dans la comptabilité de la SCI, ont bien été portés les montants apparaissant sur les documents officiels, « ce sont précisément ceux qui sont contestés par l'hoirie D. ». Par ce motif d'une grande finesse logique, la Cour met en évidence le vice inhérent à l'argumentation de la SCI : celle-ci prétendait prouver la véracité de ses réclamations officielles par sa comptabilité, alors que cette comptabilité se bornait à refléter lesdites réclamations tout en omettant la réalité des flux parallèles. Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, une comptabilité incomplète ne saurait valider des documents officiels dont la sincérité est précisément l'objet du litige. 3. **L'omission comptable des versements affectés à l'achat du terrain :** De manière très concrète, la Cour note que « le recoupement des documents permet de penser que le prix d'achat du terrain a été payé par les fonds versés par les associés et non portés en comptabilité ». Ce constat détruit frontalement l'affirmation de la SCI selon laquelle l'hoirie D. ne pouvait se prévaloir d'aucun versement non comptabilisé susceptible de venir en compensation des appels de fonds. Dès lors qu'il est établi par recoupement que des apports de fonds réels des associés ont financé l'actif social principal (le terrain) sans laisser de trace dans les livres, le solde officiel du compte courant ou du compte d'apport de l'associé ne reflète plus sa situation réelle vis-à-vis de la société. 4. **La disparité de traitement et le comportement antérieur des associés :** La Cour relève un élément chronologique et comparatif significatif : jusqu'au 28 octobre 1983 (date correspondant d'ailleurs au point de départ de la première tranche d'intérêts moratoires réclamés par la SCI), Monsieur R. D. avait toujours répondu aux appels de fonds, tandis qu'un autre associé, Monsieur L., avait été débiteur de la société pendant toute l'année 1982. Cette constatation souligne non seulement la bonne foi historique de l'associé décédé, mais met également en relief les incohérences ou les déséquilibres dans le suivi des comptes d'associés au sein de la structure. 5. **L'instabilité et le désordre des décisions d'appels de fonds :** Enfin, la Cour constate que « des appels de fonds ont été appelés, puis annulés ». Ces revirements témoignent d'une gestion erratique et achèvent de jeter le discrédit sur la rigueur des états financiers produits par la gérance. De cet ensemble d'indices graves, précis et concordants révélés par l'expertise, la Cour de Révision tire une conséquence juridique radicale quant au fardeau de la preuve : la comptabilité de la SCI étant entachée d'opérations occultes et d'omissions portant sur des versements d'associés, elle est dépourvue de toute force probante. Par voie de conséquence, la SCI échoue à démontrer l'existence de son droit de créance. C'est ici qu'intervient le second temps du raisonnement de la Cour, qui opère une **substitution de motifs** pour confirmer le jugement de première instance. La Cour énonce en effet que « c'est à bon droit quoique par des motifs erronés que le Tribunal de Première Instance de Monaco, compétent sur le seul fondement des dispositions de l'article 3-9° du Code de Procédure Civile, a estimé que la réalité de la créance invoquée par la SCI Le Clos de la Vigne n'était pas établie avec la certitude nécessaire ». La formulation est techniquement très riche. D'une part, la Cour rappelle le fondement strict et limitatif de la compétence juridictionnelle monégasque dans ce litige (l'article 3-9° du Code de procédure civile), qui tenait selon toute vraisemblance à l'existence de la mesure conservatoire (l'inscription d'hypothèque provisoire) frappant des immeubles situés à Monaco. D'autre part, la Cour désapprouve la motivation initiale retenue le 12 mars 1987 par les premiers juges (lesquels avaient statué avant que l'expertise de 1992 ne révèle les opérations occultes, et avaient donc fondé leur rejet sur un raisonnement juridique que la Cour juge erroné, sans toutefois en détailler la teneur dans l'arrêt). Mais, usant de son pouvoir d'évocation et de juridiction du fond après cassation, la Cour de Révision substitue à ces motifs erronés ses propres motifs de fait et de droit tirés du rapport d'expertise. Le résultat juridique demeure identique : la « réalité de la créance » n'est pas établie avec la « certitude nécessaire ». Or, l'absence de certitude de la créance entraîne, par un effet mécanique en droit des obligations et des sûretés, l'effondrement de l'ensemble des demandes de la SCI : * L'action principale en paiement de la somme de 735 808 francs et des intérêts légaux afférents est rejetée, nul ne pouvant être condamné à payer une dette dont la réalité n'est pas prouvée. * La demande accessoire de 150 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive devient sans objet : le refus d'exécuter une obligation dont l'existence même n'est pas établie est par nature légitime et exclusif de toute faute. * La demande de validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 30 octobre 1985 et sa conversion en hypothèque définitive est rejetée, et la radiation de la sûreté provisoire est ordonnée. En effet, la survie et la consolidation d'une sûreté judiciaire conservatoire sont strictement subordonnées à la reconnaissance, au fond, d'une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, dans un dernier attendu d'une grande sobriété, la Cour de Révision statue sur la demande reconventionnelle des consorts D., qui réclamaient également 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Bien que la SCI succombe totalement et que l'expertise ait révélé des opérations occultes dans sa gestion, la Cour refuse de faire droit à cette demande indemnitaire. Elle juge que « la complexité du litige exclut l'octroi à l'hoirie D. de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11967 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11967)) ## Faits et procédure La société civile immobilière O, constituée par acte notarié du 2 juin 1987, avait pour seul actif, selon les éléments du dossier, la villa « Altaïr » située à Eze. Son capital de 500 parts était réparti par moitié entre deux associées, Mme M.C et Mme V.C., qui l'avaient acquis le 3 avril 1992. La gérance avait été confiée à Mme M.C, puis, par assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2008, la gérance fut transférée à Mme S. LA. CA, mère des deux associées et gérante non associée. Par assignation du 1er août 2012, Mme M.C saisit le Tribunal de première instance d'une demande principale de dissolution anticipée pour justes motifs, avec désignation d'un mandataire ad hoc. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'autorisation de se retirer de la société, avec expertise sur la valeur des droits sociaux. Les défenderesses opposèrent une fin de non-recevoir fondée sur le comportement de la demanderesse, contestèrent la paralysie alléguée et formèrent une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le litige s'inscrivait dans un contexte de dissensions familiales. La décision recense plusieurs instances pendantes, relatives à des sociétés et à des indivisions immobilières, en France, en Espagne et en Italie. Les assemblées générales du 3 août 2010 et du 28 juin 2011 n'auraient adopté aucune résolution, les deux associées ayant voté systématiquement en sens opposé. Aucune assemblée n'a été sollicitée depuis. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions principales : 1. **Recevabilité** : la demanderesse, dont le comportement serait à l'origine de la mésentente, peut-elle agir en dissolution judiciaire ? 2. **Fond** : une mésentente entre associés qui bloque les délibérations sociales, sans paralyser l'ensemble de l'activité, constitue-t-elle un juste motif de dissolution au sens de l'article 1703, 4°, du Code civil ? Une question subsidiaire concernait la faculté pour un associé d'obtenir judiciairement son retrait, que les défenderesses contestaient en invoquant l'absence de texte monégasque le prévoyant et l'irrecevabilité d'une demande nouvelle au regard de l'article 379 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal écarte l'argument tiré de l'origine de la mésentente. Il retient que la détermination de cette origine « doit être analysée dans l'examen au fond de la demande et ne peut constituer un critère de recevabilité ». L'action est déclarée recevable. Sur le fond, le tribunal rappelle que l'article 1703, 4°, vise la dissolution anticipée « à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Il considère que « est ainsi visé le bon fonctionnement des organes sociaux et notamment de l'assemblée générale des associés ». Il admet que la survie de la société « n'est pas à court terme engagée », compte tenu des larges pouvoirs conférés au gérant par l'article 6 des statuts, et que le droit monégasque n'impose pas d'assemblée annuelle d'approbation des comptes pour les sociétés civiles. Il retient néanmoins que le fonctionnement de l
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17306 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17306)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie le 28 octobre 2013, a commencé son exploitation le 1er novembre 2013. Son capital de 15.000 euros était réparti en 150 parts, dont 149 détenues par j d. CO., associé gérant, et une part par j-l. BE., salarié de l'intéressé. Selon les constatations de la cour, j d. CO. avait apporté à la société le fonds de commerce qu'il exploitait en nom propre depuis 1999, activité dont le principal client était la société B. Par requête du 31 janvier 2014, le gérant a sollicité la constatation de la cessation des paiements de la société. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a constaté cette cessation et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013. Un syndic, a. GA., a été désigné. La liquidation des biens de la société a été prononcée par jugement du 25 juin 2015. Par acte du 27 novembre 2015, le syndic a fait citer j d. CO. aux fins de voir prononcer sa propre liquidation des biens. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2017, le tribunal a prononcé la liquidation des biens de j d. CO. « pour confusion des patrimoines avec la société à responsabilité limitée A », fixé au 31 décembre 2013 la date de cessation des paiements, ordonné la constitution d'une masse unique et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelant a relevé appel le 31 octobre 2017. Il soutenait, d'une part, que le moyen tiré de la confusion des patrimoines n'entrait pas dans les cas d'extension limitativement prévus par l'article 565 du Code de commerce, d'autre part, que la société n'était pas fictive, faute de défaut d'affectio societatis démontré. Le syndic et le Procureur général concluaient à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'abord, si l'extension de la liquidation des biens d'une personne morale à son dirigeant pouvait être fondée sur la confusion des patrimoines, alors que l'article 565 du Code de commerce énumère des hypothèses précises. Elle devait ensuite apprécier si la preuve de cette confusion était rapportée lorsque la société, créée peu avant des difficultés financières d'un client unique, était alléguée comme fictive. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen tiré du défaut de base légale. Elle relève que l'article 565 du Code de commerce est « comparable » à l'ancien article 101 de la loi française n° 67-563 du 13 juillet 1967, lequel a donné lieu, en France, à une extension fondée sur la confusion de patrimoines. Elle retient que la jurisprudence monégasque a admis, au constat d'une telle confusion, l'extension de la liquidation des biens, et que l'article 565 « ne dispose pas que les cas d'extension qui y sont énoncés soient limitativement prévus ». Elle ajoute que le droit positif comprend les règles d'origine légale, réglementaire ou jurisprudentielle. Sur le fond, la Cour rappelle qu'il incombe au syndic de « rapporter la preuve du fait que le patrimoine social est en réalité la propriété de celui qui l'exploite sous le nom de la société fictive ». Elle retient un faisceau d'indices : similitude entre l'activité personnelle antérieure et l'objet social ; apport du fonds de commerce ; connaissance par l'appelant, en qualité d'actionnaire et de contrôlant indirect de la société B, des difficultés de son client ; création de la société concomitante à ces difficultés ; renouvellement des contrats de travail avec reprise d'ancienneté ; transfert des actifs incorporels de la société à la société B dès décembre 2013 ; requête en cessation des paiements présentée par l'appelant trois mois après le début d'activité ; fixation provisoire de la cessation des paiements au 31 décembre 2013. La Cour écarte en revanche le seul déséquil
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18205 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-04-18205)) ## Faits et procédure Par protocole du 14 juin 1984, un cédant représentant la totalité des actionnaires de la SAM G s'engageait à céder à un avocat, agissant pour son compte et pour celui de toute personne qu'il lui plairait de substituer, les 2 500 actions composant le capital de la société, moyennant 160 000 francs. Le substitué, a. S., ne souhaitait pas apparaître dans l'acte. Il travaillait dans la société, d'abord comme courtier, puis, à compter du 30 janvier 1989, comme directeur commercial. Il entretenait avec deux porteurs, m. T. et e. L. (remplacé en 1989 par g. T.), une relation fiduciaire : ceux-ci détenaient les titres et exerçaient les fonctions d'administrateur pour son compte. Licencié pour faute grave le 18 octobre 1996, a. S. saisit le Tribunal du travail. Par jugement du 24 février 2000, confirmé en appel, celui-ci retint qu'il réunissait « indirectement l'intégralité du capital social » et qu'il n'était donc pas en état de subordination. La Cour de révision rejeta le pourvoi. Le 2 mai 2001, s. D. acquit de m. T. et r. GA. la totalité des parts pour un franc symbolique. Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de première instance dit que les actions avaient été acquises pour le compte de a. S. dans le cadre d'une convention de prête-nom, que les porteurs avaient outrepassé leurs pouvoirs et que la cession de 2001 lui était inopposable. a. S. engagea alors deux actions en responsabilité fondées sur l'article 1229 du Code civil, l'une contre g. et m. T., l'autre contre s. D. et la société. Le Tribunal de première instance, par jugement du 19 mai 2016, ordonna la jonction des instances, constata que a. S. était propriétaire de l'intégralité des actions, condamna m. T. et r. GA. à les transférer sous astreinte, retint la faute de g. et m. T. et celle de s. D., écarta la faute de la société, et ordonna avant dire droit la communication de documents comptables. Les consorts T. interjetèrent appel. Deux arrêts intermédiaires furent rendus les 13 juin 2017 (recevabilité de l'appel) et 18 décembre 2018 (réouverture des débats sur les conséquences du décès de r. GA.). L'arrêt du 4 juin 2019 statue au fond. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Procédurale** : quelles conséquences tire-t-on du décès de l'un des défendeurs en cours d'instance, dont les héritiers n'ont pas été appelés (articles 389 et 392 du Code de procédure civile) ? Une demande nouvelle formulée en appel à titre subsidiaire est-elle recevable (article 431 du Code de procédure civile) ? 2. **Substantielle, sur la qualité d'associé** : l'associé qui a, selon les appelants, renoncé à sa qualité d'associé peut-il revendiquer la propriété des titres ? Quelle est la portée de l'affectio societatis dans une société de capitaux à actionnaire unique ? 3. **Sur la responsabilité** : les prête-noms et le tiers acquéreur engagent-ils leur responsabilité, et sur quel fondement ? La prescription est-elle acquise ? Le préjudice peut-il être évalué par référence aux dividendes ? ## Solution et dispositif **Sur l'interruption d'instance.** La Cour constate que les parties ont, « d'un commun accord », repris l'instance sans appeler les héritiers de r. GA., décédé le 24 juin 2016. Les demandes dirigées contre lui sont en conséquence déclarées irrecevables, le défendeur étant dépourvu de capacité juridique. **Sur la demande nouvelle.** La demande subsidiaire de condamnation de a. S. à 500 000 euros, fondée sur la gestion d'affaires, est formulée pour la première fois en appel. Elle n'est ni une compensation ni une défense à l'action principale, puisqu'elle intervient après une condamnation prononcée en première instance. Elle est donc irrecevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile. **Sur la qualité d'associé.** Après avoir rappelé les éléments constitutifs de la qualité d'associé (« la capacité, le consentement, l'apport en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16030)) ## Faits et procédure La société en commandite simple (SCS) A a été constituée le 21 janvier 2005 par M. l. PE., associé commandité, la SA C et la SA B, associées commanditaires. Par acte du 15 décembre 2008, la SA C a cédé ses parts ; le capital s'est alors réparti entre M. l. PE. (370 parts) et la SA B (630 parts) sur un total de 1 000 parts. Un contrat de distribution exclusive des produits de la marque D, avec licence de marque, avait été conclu le 27 juillet 2004 entre la SA B et la future SCS, puis modifié par avenants (10 janvier 2005, 18 octobre 2005). Il portait sur le territoire monégasque, le ravitaillement des navires et l'usage de la dénomination commerciale pour un magasin et un restaurant. Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A et de son gérant commandité, M. l. PE. La créance de la SA B a été admise à titre définitif pour 3 239 958,02 €. Le passif a été fixé à 5 109 509,02 €. Une précédente action en prise en charge du passif, introduite en 2012 par la SCS A et M. l. PE., a été déclarée irrecevable par jugement du 5 décembre 2013. Sur requête du 23 avril 2014, le syndic, M. j-p. S., a été autorisé à assigner la SA B sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce, afin de la voir supporter l'insuffisance d'actif évaluée à 3 715 000 €. M. l. PE. est intervenu volontairement et a conclu à la condamnation de la SA B à 5 180 812,62 €, puis à 500 000 € de dommages-intérêts. La SA B a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Procureur général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal, puis a oralement conclu à faire droit à la demande du syndic. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions : 1. Un associé commandité, dessaisi de ses droits patrimoniaux par l'effet de sa propre procédure collective, peut-il intervenir volontairement, sur le fondement de l'article 383 du Code de procédure civile, au soutien de l'action en comblement du passif exercée par le syndic ? 2. La SA B, associée commanditaire et fournisseur exclusif, peut-elle être qualifiée de dirigeant de fait au sens de l'article 560 du Code de commerce, de sorte que l'insuffisance d'actif lui soit imputable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'intervention irrecevable, puis rejette l'action du syndic au fond, faute de démonstration de la qualité de dirigeant de fait. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SA B. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l. PE. irrecevable en son intervention volontaire ; > Déboute j-p. S. en sa qualité de syndic de la SCS A de l'intégralité de ses demandes ; > Déboute la SA B de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ; > Condamne j-p. S. en la qualité susvisée
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 6481 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 6481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/09-28-6481)) ## Faits et procédure Un salarié, désigné dans la décision sous les initiales j.-f. BO., est embauché en qualité de conseiller technique par la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, société de produits pharmaceutiques. Il est nommé administrateur par délibération de l'assemblée générale du 19 mars 1981. Le même jour, le conseil d'administration lui délègue « les pouvoirs les plus étendus sans limitation ni réserve ». Il est ensuite nommé Président du conseil d'administration, ce qui lui confère le titre de Président Délégué. Il est démis de ses fonctions le 21 février 1997. Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 novembre 1998, le salarié saisit le bureau de jugement du tribunal du travail. Il demande de constater qu'il n'a jamais perdu la qualité de salarié malgré ses mandats sociaux. Il soutient que le refus de lui laisser accéder à son poste et la suspension du paiement de ses salaires constituent une rupture brutale et abusive de son contrat de travail. Il réclame une prime de bilan 1996, un prorata, une indemnité de Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 28 septembre 2000, j.-p. BO. c/ la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social - Conditions non réunies - Fonctions distinctes ; Lien de subordination nécessaire- Rémunération séparée - Absence de qualité de salarié Embauché le 16 juin 1975, en qualité de conseiller technique, par une société de produits pharmaceutiques, un salarié fut ultérieurement nommé aux fonctions d'administrateur en 1981, puis désigné Président du Conseil d'administration en 1995. Il fut démis de ses fonctions le 21 février 1997. Soutenant n'avoir jamais perdu la qualité de salarié, il fit valoir??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n d'embauchage et le permis de travail produits aux débats ; qu'il a poursuivi sa carrière au sein de cet établissement pour atteindre, in fine, le rang de Directeur et le coefficient 800 ; Il précise par ailleurs que parallèlement à ses fonctions de salarié il a été nommé au Conseil d'Administration du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, d'abord en qualité d'Administrateur puis en qualité de Président Délégué jusqu'au 21 février 1997 date à laquelle il a été démis de ses fonctions ; Rappelant que la loi n'interdit pas le cumul du contrat de travail et du mandat social,??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? dent Délégué, il ne pourra dans ces conditions qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré ; Dit que Monsieur j.-f. BO. n'avait plus la qualité de salarié de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MÉDITERRANÉEN dont il était, en dernier lieu, le Président Délégué ; Déboute en conséquence Monsieur j.-f. BO. de l'intégralité de ses prétentions ; Le condamne aux dépens. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 28 septembre 2000, j.-p. BO. c/ la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26262 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26262 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/11-24-26262)) ## Faits et procédure Le gérant d'une société à responsabilité limitée, J. M., s'était porté caution personnelle et solidaire envers la Société marseillaise de crédit, par acte sous seing privé du 2 mars 1990 conclu à Nice, pour les découverts de plusieurs comptes bancaires de cette société. Celle-ci apparaît dans la décision sous les dénominations « Eur'Inter Works » et « Europe Interim », le tribunal relevant qu'il s'agit d'une même personne morale. L'engagement garantissait « tous Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 24 novembre 1993, Société Marseillaise de Crédit c/ M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cautionnement Dirigeant d'une société, caution personnelle et solidaire de celle-ci - Non-respect de l'article 1326 du Code civil français : Omission de la formule manuscrite - Nullité du contrat, à défaut d'une obligation déterminée - Connaissance suffisante du dirigeant quant à la nature et l'étendue de son obligation Le gérant d'une SARL qui se porte caution personnel et solidaire de celle-ci, en garantissant ses découverts bancaires, n'est pas fondé à invoquer, en application de l'article 1326 du Code civil français la nullité du contrat de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e faire droit à la demande de condamnation formulée par la Société marseillaise de crédit inhérente aux soldes débiteurs de deux comptes ouverts à titre personnel par J. M., à savoir la somme de 19 776,56 F au titre du compte courant n° 1800/181.535 M et celle de 29 183,09 F au titre du compte « Créditonic » n° 1800/390.296 R autorisant l'utilisation d'un crédit permanent de 30 000 F au taux de 17,10 % suivant contrat du 29 mars 1990 qui sera enregistré avec le présent jugement ; Attendu que J. M. ayant reconnu devoir lesdites sommes arrêtées depuis le 31 octobre 1991, et n??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nt la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Condamne J. M. à payer à la Société marseillaise de crédit la somme totale en principal de 260 996,02 F, montant des causes sus-énoncées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 231 812,93 F et au taux conventionnel de 17,10 % sur la somme de 29 183,09 F, à compter du 31 octobre 1991 ; Déboute la Société marseillaise de crédit du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu d'accorder à J. M. les délais de paiement qu'il sollicite ; ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 24 novembre 1993, Société Marseillaise de Crédit c/ M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 30199 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 30199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-30199)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la création et des premiers mois de fonctionnement d'une société anonyme monégasque (SAM) opérant dans le secteur financier, et plus particulièrement des relations financières tumultueuses entre cette entité nouvellement créée et l'une de ses dirigeantes initiales. Selon les éléments factuels exposés dans la décision, Madame A. collaborait depuis l'année 2009 au sein d'une société de gestion en qualité de gérante de fortune. Il lui a été proposé de participer à la création d'une nouvelle société de droit monégasque, la société I., constituée sous la forme d'une société anonyme de gestion de portefeuilles. Cette structure a été immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 29 janvier 2014. Son objet social comprenait le conseil et l'assistance, ainsi que la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à court terme, pour le compte de tiers. D'après les déclarations de Madame A., il lui avait été immédiatement proposé d'occuper un ensemble de fonctions clés au sein de cette future structure : président administrateur délégué, responsable de la stratégie économique, responsable SICCFIN, « Compliance Officer » et apporteur d'affaires. Toujours selon ses dires, un accord initial prévoyait qu'elle percevrait, au titre de sa qualité d'apporteur d'affaires, une rémunération identique à celle dont elle bénéficiait au sein de sa précédente société, à laquelle viendraient s'ajouter, en sus de ces commissions, des indemnités spécifiques pour l'exercice de ses fonctions de président délégué. Sur le plan formel et institutionnel, le conseil d'administration de la société I. a procédé à sa nomination en qualité de président délégué le 10 janvier 2014, date à laquelle s'est également tenue l'assemblée générale constitutive des actionnaires. Par la suite, aux termes d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 5 mars 2014, sa rémunération annuelle en qualité de président administrateur délégué (ou président actionnaire délégué non salarié) a été fixée à la somme de 120 000 euros. Toutefois, la collaboration s'est rapidement dégradée. Madame A. a exposé avoir été confrontée à de multiples difficultés humaines ainsi qu'à des soucis d'ordre technique et matériel qui auraient nui à la bonne marche de la société I. Cette situation conflictuelle a abouti à sa révocation de ses fonctions d'administrateur par une décision de l'assemblée générale en date du 10 novembre 2014. Le motif invoqué pour justifier cette éviction — motif formellement contesté par l'intéressée — résidait dans le fait qu'elle aurait suggéré aux employés la création d'une société concurrente. Estimant avoir été dupée et révoquée sous un prétexte fallacieux, l'ancienne dirigeante a entrepris des démarches aux fins de recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Par lettre recommandée du 2 février 2015, elle a mis en demeure la société I. de lui régler la somme de 103 333,33 euros au titre de ses indemnités de président délégué, calculées *prorata temporis* pour la période allant du 1er janvier au 10 novembre 2014. En réponse à cette mise en demeure, la société I. lui a adressé, le 2 mars 2015, un chèque d'un montant de 44 324,30 euros. Selon la société, ce montant correspondait au solde de sa rémunération de président délégué (calculée par la société pour la période du 17 janvier au 10 novembre 2014), après application de deux déductions : d'une part, une somme de 30 000 euros correspondant à des acomptes ou sommes déjà versées ; d'autre part, une somme de 23 526 euros (également mentionnée à hauteur de 23 256 euros dans le corps de l'arrêt) correspondant à des dépenses réalisées sous sa signature, par l'usage de la carte professionnelle de la société mise à sa disposition et par le biais de remboursements en sa faveur, dépenses dont le caractère professionnel était formellement contesté par la personne morale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au désaccord persistant entre les parties quant à l'arrêté des comptes et aux montants réellement dus, Madame A. a, par acte du 28 octobre 2015, fait assigner la société I. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient à obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes couvrant plusieurs chefs de préjudice et de créances : le solde de ses indemnités de président délégué (soit 29 009,33 euros), le remboursement de frais de déplacement et d'hébergement, le paiement de diverses commissions et rétrocessions en sa qualité revendiquée d'apporteur d'affaires (notamment en lien avec une société D., une banque E. de Vaduz, une entité G. et impliquant les rôles respectifs d'elle-même et d'un dénommé Monsieur p. F.), ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par un jugement rendu le 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance n'a fait droit que très partiellement aux demandes de Madame A. Les premiers juges ont condamné la société I. à lui payer la seule somme de 5 385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives (ce qui incluait le rejet de la demande de Madame A. visant au remboursement de 4 416,41 euros supplémentaires de frais, le rejet de sa demande de solde de rémunération de dirigeant, et le rejet de ses demandes de commissions d'apporteur d'affaires). En cause d'appel, le contentieux s'est scindé en deux temps procéduraux. Dans un premier temps, Madame A. a soulevé une exception de communication de pièces, visant notamment à obtenir la production forcée du dossier de constitution de la société détenu entre les mains de la CCAT. Par un premier arrêt sur incident en date du 22 janvier 2019, la Cour d'appel de Monaco a rejeté cette exception de communication de pièces et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond. Dans un second temps, par un arrêt rendu au fond le 29 septembre 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Madame A., mais l'a infirmé sur le seul point qui lui avait donné satisfaction en première instance. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, la juridiction du second degré a débouté l'appelante de sa demande de remboursement de la somme de 5 385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, ainsi que du surplus de ses frais professionnels invoqués. Complétant le jugement initial, la Cour d'appel a également débouté les deux parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives. Ces deux arrêts d'appel ayant été signifiés le 20 octobre 2020, Madame A. a formé deux pourvois en révision (enregistrés sous les numéros 2021-08 et 2021-09) par déclarations souscrites au Greffe général le 18 novembre 2020, suivies d'une requête conjointe déposée le 18 décembre 2020. Le premier pourvoi, articulé autour d'un moyen unique divisé en deux branches, attaquait l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2019. Le second pourvoi, structuré en trois moyens distincts, critiquait l'arrêt au fond du 29 septembre 2020. En défense, la société I., par contre-requête déposée le 18 janvier 2021, a conclu au rejet des pourvois et a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La jonction des deux pourvois par la Cour de révision, opérée au visa de l'article 440 du Code de procédure civile, a conduit la Haute juridiction monégasque à examiner une série de quatre questions juridiques distinctes, touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel des obligations et des sociétés : 1. **Sur le terrain de la procédure civile et du droit à la preuve :** Quelles sont les conditions légales régissant l'accueil d'une exception de communication de pièces, et dans quelle mesure le juge du fond est-il tenu de motiver le rejet d'une telle demande au regard des exigences du procès équitable (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et de l'obligation de motivation (article 199-4 du Code de procédure civile) ? 2. **Sur le terrain du droit de la preuve et de la compensation des obligations :** Lorsque qu'une société opère une retenue sur la rémunération statutairement votée de son président administrateur délégué au motif que ce dernier a utilisé les moyens de paiement sociaux pour des dépenses personnelles non justifiées, le juge du fond inverse-t-il la charge de la preuve (en violation de l'article 1162 du Code civil) en exigeant du dirigeant qu'il démontre le caractère professionnel des frais litigieux pour faire obstacle à la compensation ? 3. **Sur le terrain du droit des contrats et des actes constitutifs de société :** Le rejet de la demande de remboursement de frais de déplacement et d'hébergement prétendument engagés par un fondateur pour les besoins de la création d'une société anonyme, fondé sur l'absence de délibération sociale les autorisant et sur l'analyse chronologique des dépenses par rapport à la date de l'assemblée générale constitutive, constitue-t-il un ajout illégal aux conditions de validité des conventions (articles 963 et 989 du Code civil) ou un défaut de motivation (article 199-4 du Code de procédure civile) ? 4. **Sur le terrain de la rémunération des dirigeants sociaux et des contrats d'affaires :** Un président administrateur délégué non salarié peut-il prétendre au versement d'une rémunération complémentaire sous forme de commissions d'apporteur d'affaires en l'absence totale de contrat écrit ou de décision d'assemblée générale formalisant un tel accord, alors que seule sa rémunération annuelle de mandataire social a été fixée par l'assemblée générale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des griefs formulés par Madame A., la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la légalité et de la motivation des arrêts d'appel, tout en réservant une large place au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait et de preuve. #### 1. Le contrôle des conditions de la communication forcée de pièces (Arrêt du 22 janvier 2019) Au soutien de son moyen unique contre le premier arrêt, la demanderesse reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 6 de la CEDH et l'article 199-4 du Code de procédure civile. Elle soutenait, d'une part, que les juges n'avaient pas recherché si la communication de chaque document n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (incluant la protection des droits de tiers non identifiés) ; d'autre part, elle critiquait le caractère trop général de la motivation retenue. La Cour de révision écarte ce moyen par une motivation concise mais limpide. Elle commence par énoncer la règle de droit applicable en la matière : une demande de communication de pièces est subordonnée à trois conditions cumulatives. Elle doit : * être utile à la manifestation de la vérité ; * ne pas porter atteinte aux droits des tiers ; * être nécessaire à la solution du litige. Or, la Haute juridiction relève que la Cour d'appel a rappelé ces principes et a constaté que les deux dernières exigences (l'absence d'atteinte aux droits des tiers et la nécessité de la pièce pour la solution du litige) faisaient défaut en l'espèce. En qualifiant ce constat de « souverain », la Cour de révision indique que l'appréciation de l'utilité, de la nécessité d'une pièce et de son impact sur les tiers relève du domaine exclusif des juges du fond et échappe au contrôle de cassation, dès lors que les critères légaux ont été correctement posés et vérifiés. La décision d'incident se trouve ainsi légalement justifiée. #### 2. La répartition de la charge de la preuve en matière de frais professionnels et le jeu de la compensation (Premier moyen contre l'arrêt du 29 septembre 2020) Le premier moyen dirigé contre l'arrêt au fond soulevait une question classique et délicate de droit de la preuve, adossée à l'article 1162 du Code civil monégasque (aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation). Madame A. faisait valoir que sa créance de rémunération de président délégué était certaine (votée en assemblée générale). Dès lors, selon elle, en invoquant l'extinction partielle de cette dette par compensation avec des dépenses litigieuses, la société I. se prétendait libérée et devait prouver le caractère personnel (et donc indû) de ces dépenses. En exigeant au contraire de Madame A. qu'elle prouve le caractère professionnel des frais, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, l'obligeant à prouver à la fois sa qualité de créancière et sa non-qualité de débitrice. La Cour de révision rejette cette analyse en replaçant le débat sur le terrain de la justification des dépenses engagées par un mandataire social au moyen des fonds sociaux. Elle rappelle les constatations de la Cour d'appel : rémunération fixée à 120 000 euros le 5 mars 2014, révocation le 10 novembre 2014, et paiement par chèque de 44 324,30 euros le 2 mars 2015 après déduction de 30 000 euros d'acomptes et de 23 256 euros (ou 23 526 euros) de dépenses effectuées sous la signature contestée de l'intéressée. Le cœur du raisonnement de la Cour de révision réside dans la validation de l'étape préalable à la compensation : la détermination de la créance de restitution de la société. Le dirigeant qui utilise la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition par la société ou qui se fait rembourser des frais par celle-ci est, par principe, tenu de justifier que cet usage des biens et du crédit de la société est conforme à l'intérêt social et présente un caractère professionnel. Ce n'est pas à la société de prouver une négative (le caractère non professionnel), mais bien à l'utilisateur des fonds sociaux de produire les justificatifs afférents à ses dépenses. La Cour d'appel ayant « souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a analysées, que Mme A. ne justifiait pas du caractère professionnel des frais dont elle se prévalait », elle n'a nullement inversé la charge de la preuve. Une fois l'absence de justification constatée, les sommes dont la dirigeante avait indûment bénéficié constituaient une créance certaine, liquide et exigible de la société à son encontre, permettant d'opérer légalement la compensation avec le solde de sa rémunération de président délégué. #### 3. Le régime des frais exposés pour la constitution de la société (Deuxième moyen contre l'arrêt du 29 septembre 2020) Pour contester l'infirmation du jugement lui ayant alloué 5 385,10 euros et le rejet de sa demande complémentaire de 4 416,41 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement liés à la constitution de la société, la demanderesse invoquait le principe du consensualisme contractuel (articles 963 et 989 du Code civil). Elle soutenait que la Cour d'appel avait ajouté une condition à la loi en exigeant que le remboursement de ces frais fasse l'objet d'une décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale (conformément aux pratiques comptables d'une société K.). Elle reprochait également aux juges d'appel une insuffisance de motivation (article 199-4 du Code de procédure civile) pour s'être fondés sur des motifs dubitatifs tirés du silence du procès-verbal du 10 janvier 2014 et pour avoir ignoré ses nombreuses factures. La Cour de révision valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel en mettant en exergue deux arguments factuels et juridiques déterminants relevés par les juges du fond : * Premièrement, sur le plan du droit des sociétés, ni l'assemblée générale constitutive des actionnaires du 10 janvier 2014, ni l'assemblée générale subséquente du 5 mars 2014 n'avaient arrêté de dispositions spécifiques relatives à la reprise ou au remboursement de frais de déplacement et d'hébergement que Madame A. prétendait avoir exposés sur ses deniers personnels pour la mise en place de la structure. * Deuxièmement, et de manière plus radicale encore sur le plan chronologique, l'examen des pièces produites (notamment l'annexe I accompagnant une demande de précision adressée le 16 décembre par la société à Madame A.) révélait que les dépenses contestées avaient toutes été engagées *après* le 10 janvier 2014, date de l'assemblée générale constitutive de la société I. De cette double constatation, la Cour d'appel a logiquement déduit que Madame A. ne pouvait valablement soutenir que des dépenses postérieures à l'assemblée constitutive avaient été rendues nécessaires pour les besoins de la création de la société ou étaient liées à sa constitution. En statuant ainsi, sur la base d'une analyse concrète de la chronologie des pièces et des procès-verbaux sociaux, la juridiction du second degré n'a ni ajouté une condition à l'article 989 du Code civil, ni statué par des motifs d'ordre général ou dubitatif. #### 4. La preuve de la qualité d'apporteur d'affaires et du droit à commissions (Troisième moyen contre l'arrêt du 29 septembre 2020) Enfin, par son troisième moyen, Madame A. tentait d'obtenir la cassation du chef de l'arrêt l'ayant déboutée de ses demandes de commissions d'apporteur d'affaires. Elle articulait son argumentation en deux branches. La première invoquait une violation de l'article 6 de la CEDH (rupture de l'égalité des armes) : la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer le droit à un procès équitable, lui reprocher en 2020 de ne produire aucun document prouvant un accord entre les parties, après lui avoir refusé en 2019 la communication forcée du dossier de constitution détenu par la CCAT. La seconde branche dénonçait une contradiction et une inintelligibilité des motifs (violation de l'article 199 4° du Code de procédure civile) dans l'analyse factuelle des relations entourant le client « société D. », la banque E. de Vaduz, la société G., et l'intervention d'un tiers, Monsieur p. F. (employé au Crédit Suisse jusqu'en 2014 puis ayant intégré la société I.), ainsi que sur le rejet du fondement subsidiaire de la gestion d'affaires. La Cour de révision balaye ces critiques en ramenant le litige à l'orthodoxie du droit des sociétés et du droit de la preuve des contrats. Elle relève que la Cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, s'est fondée sur un fait constant et non contesté : aucun contrat écrit ni aucune délibération d'assemblée générale des actionnaires n'avait jamais formalisé le principe d'une quelconque rémunération complémentaire au profit de Madame A. Le seul acte juridique positif fixant ses droits financiers était le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2014, lequel arrê
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2025, n° 30880 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 9 avril 2025, requête n° TS 2024-15, n° 30880 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/04-09-30880)) --- ## Introduction L'arrêt rendu par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en Assemblée plénière le 9 avril 2025, présente un intérêt majeur à plusieurs titres. Il s'inscrit dans la mise en œuvre contentieuse du dispositif monégasque de police administrative des activités économiques, fondé sur la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, et s'articule désormais étroitement avec le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issu de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, telle que renforcée par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018. Cette articulation traduit une évolution structurelle du droit économique monégasque : la régularité de l'exercice professionnel n'est plus seulement appréciée au regard du respect des conditions intrinsèques d'exercice (effectivité de l'activité, respect du périmètre autorisé), mais devient indissociable du respect des obligations transversales de transparence, particulièrement de l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par deux gérants d'une SARL exerçant dans le secteur du bâtiment, le Tribunal Suprême était appelé à se prononcer sur la légalité d'une décision du Ministre d'État du 23 janvier 2024 ayant privé d'effets les déclarations d'exercer des intéressés, sur le double fondement du 3°) et du 7°) de l'article 9 de la loi n° 1.144. Au-delà du contentieux particulier, la décision permet à la formation plénière du Tribunal Suprême de préciser plusieurs points sensibles : les exigences procédurales attachées à la convocation devant la Commission consultative prévue à l'article 10 de la loi n° 1.144 ; l'office du juge de l'excès de pouvoir dans l'appréciation du « motif légitime » de suspension d'activité ; et, surtout, le degré d'effectivité reconnu aux obligations déclaratives en matière de bénéficiaires effectifs, dont la méconnaissance prolongée justifie à elle seule le retrait de l'autorisation d'exercice, malgré une régularisation in extremis. La solution, rendue dans la formation la plus solennelle, présente une valeur de principe certaine. Elle confirme la fermeté du Tribunal Suprême à l'égard des manquements aux obligations économiques essentielles, et inscrit la jurisprudence monégasque dans une dynamique conforme aux standards internationaux promus par le GAFI et MONEYVAL. Elle invite par ailleurs les praticiens du droit des affaires en Principauté à une vigilance accrue dans le suivi administratif de leurs structures, sous peine de voir l'autorisation d'exercice — pierre angulaire de toute activité économique à Monaco — remise en cause. ## I. Le contexte juridique ### A. Les textes applicables Le régime de l'exercice des activités économiques en Principauté de Monaco repose, depuis plus de trois décennies, sur un dispositif d'autorisation préalable fondé sur la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Ce texte traduit une conception particulière de l'ordre public économique monégasque, marquée par la combinaison de l'exiguïté territoriale, de la sensibilité du tissu économique et de l'objectif de préservation de l'attractivité internationale de la Principauté. L'article 1er de la loi pose le principe selon lequel l'exercice à titre indépendant des activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles est soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. L'article 5 précise les conditions d'octroi de cette autorisation lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société. Le législateur a ainsi entendu soumettre l'accès au marché monégasque à un contrôle administratif rigoureux, exercé par le Ministre d'État. L'article 9 de la loi détaille, en sept cas limitativement énumérés, les hypothèses dans lesquelles l'autorisation peut être suspendue, privée d'effets ou révoquée. Au cœur de l'arrêt commenté figurent deux de ces hypothèses : - Le 3°), qui vise le cas où le titulaire « est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer » ; - Le 7°), qui vise le cas où, « dans l'exercice de son activité, autorisée ou déclarée, il a méconnu les prescriptions légales ou règlementaires qui lui sont applicables ». Le 3°) traduit l'exigence d'effectivité de l'activité économique : une autorisation n'a de sens que si elle est mise en œuvre, l'inaction prolongée privant l'autorisation de sa fonction première. Le 7°), de portée plus générale, opère comme une clause-balai permettant de sanctionner par le retrait de l'autorisation toute méconnaissance des obligations légales ou règlementaires applicables à l'activité considérée. C'est précisément par ce relais que les obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent justifier le retrait d'une autorisation de la loi n° 1.144. L'article 10 de la loi organise quant à lui les garanties procédurales : préalablement à toute décision de privation ou de suspension d'effets, l'auteur de la déclaration ou le titulaire de l'autorisation doit être « entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir ». La décision ne peut intervenir qu'après avis d'une commission consultative, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine. Ce dispositif assure la mise en œuvre, dans l'ordre juridique monégasque, du principe du contradictoire applicable aux décisions administratives individuelles défavorables. Le second pan textuel mobilisé par l'arrêt concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux. La loi n° 1.362 du 3 août 2009, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 « renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption », a introduit en ses articles 21, 22 et 22-1 une obligation déclarative à la charge des sociétés commerciales monégasques : l'inscription et la mise à jour régulière des bénéficiaires effectifs auprès d'un registre tenu à cet effet. Cette obligation participe directement de la mise en conformité de la Principauté avec les standards du Groupe d'action financière (GAFI) et avec les exigences du Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe, dans un contexte où la transparence des structures juridiques constitue un axe majeur des évaluations internationales. L'articulation entre les deux corpus normatifs est essentielle : la méconnaissance des obligations issues de la loi de 2009 ne donne pas seulement lieu aux sanctions spécifiques prévues par cette législation, mais peut également, par le biais du 7°) de l'article 9 de la loi n° 1.144, fonder le retrait de l'autorisation d'exercice elle-même. Cette double sanction, ou plus exactement cette double conséquence administrative, témoigne du caractère transversal des obligations de transparence financière. ### B. La jurisprudence antérieure Le contentieux de la privation d'effets des autorisations d'exercer relève de la compétence du Tribunal Suprême, juridiction administrative suprême de la Principauté, statuant en matière constitutionnelle et administrative en vertu de l'article 90 de la Constitution. La jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême, sans avoir donné lieu à un foisonnement comparable à celui du Conseil d'État français en matière de police administrative spéciale, présente néanmoins des lignes directrices stables. Le Tribunal Suprême applique traditionnellement à ce contentieux les techniques classiques du contrôle de l'excès de pouvoir : contrôle de la légalité externe (compétence, procédure, forme) et contrôle de la légalité interne (motifs de droit et motifs de fait, qualification juridique des faits, détournement de pouvoir). En matière de privation d'effets d'autorisations d'exercer, le contrôle exercé sur la qualification juridique des faits est un contrôle normal, ainsi que le confirme implicitement l'arrêt commenté lorsqu'il rappelle qu'« il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu de priver d'effets une telle autorisation ». Concernant la procédure devant la Commission de l'article 10, le Tribunal Suprême a eu l'occasion d'affirmer l'importance du respect du contradictoire et des droits de la défense, en particulier la nécessité que la personne concernée soit mise en mesure de connaître les griefs retenus contre elle et de présenter ses observations. La question de la nature juridique de cette Commission — autorité administrative consultative ou organe juridictionnel au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme — a parfois été soulevée. Dans l'arrêt commenté, le Tribunal Suprême, à l'instar du Ministre d'État, choisit de ne pas trancher expressément cette question, préférant constater que les exigences procédurales ont en l'espèce été satisfaites. S'agissant de l'interprétation du « motif légitime » justifiant l'absence d'exercice prolongée prévue au 3°) de l'article 9, la jurisprudence antérieure manifeste une lecture stricte. La simple invocation d'un « manque d'activité » ou d'un « sommeil » de la société n'a généralement pas été admise comme constituant un motif légitime. Le caractère légitime suppose la démonstration de circonstances objectives, extérieures à la simple inertie commerciale, telles qu'un événement empêchant matériellement l'exercice, une procédure collective, une maladie grave du dirigeant, ou des circonstances sectorielles exceptionnelles. L'arrêt commenté s'inscrit pleinement dans cette ligne et la consolide. Quant à l'articulation entre la loi n° 1.144 et le dispositif anti-blanchiment, la jurisprudence du Tribunal Suprême est en cours de construction. La loi n° 1.462 du 28 juin 2018 a introduit dans le paysage juridique monégasque des obligations nouvelles dont la sanction administrative par le biais du retrait d'autorisation n'a, à notre connaissance, pas donné lieu à de très nombreuses décisions de principe. L'arrêt rapporté constitue à cet égard une décision importante, rendue qui plus est en Assemblée plénière, ce qui confère à la solution une autorité particulière. Le contexte international ne peut être ignoré. La Principauté de Monaco fait l'objet d'évaluations régulières par MONEYVAL, et l'effectivité du dispositif de lutte contre le blanchiment, y compris dans sa dimension sanctionnatrice, est un point d'attention majeur. La jurisprudence du Tribunal Suprême s'inscrit ainsi dans une dialectique entre le droit interne et les standards internationaux, ce qui explique en partie la fermeté de la solution retenue dans l'arrêt commenté. ## II. La solution ### A. Les faits et la procédure Les faits, tels qu'ils ressortent du texte de la décision, peuvent être ainsi résumés. Par décision du 6 juillet 2015, p H et l H, son épouse, ont été autorisés à exercer, en qualité de gérants-associés, l'activité d'« Entreprise générale du bâtiment tous corps d'état, rénovation, entretien, décoration à l'exclusion de l'activité d'architecte et, dans ce cadre, l'import-export de fourniture, matériel et mobilier sans stockage sur place », au sein de la SARL AA. Les requérants présentent cette activité comme accessoire à leur activité principale d'agents immobiliers, exercée afin de répondre ponctuellement aux demandes de leur clientèle. Le 7 novembre 2023, p H a été convoqué à comparaître devant la Commission instituée par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 1.144, pour une audition fixée au 24 novembre 2023. La convocation, adressée par lettre recommandée à l'adresse du siège social de la SARL AA, a été remise contre signature le 9 novembre 2023 à une personne présente à l'accueil de la société hébergeant la SARL AA. Ni p H ni son épouse ne se sont présentés à l'audition. À l'issue de cette audition, tenue en l'absence des intéressés, la Commission a émis un avis défavorable au maintien de l'autorisation d'exercer. Par décision du 23 janvier 2024, le Ministre d'État a privé d'effets les déclarations d'exercer des époux H. Cette décision repose sur deux motifs distincts : - D'une part, l'absence d'exercice de l'activité professionnelle pendant plus de six mois, la SARL AA n'ayant déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires depuis le mois de septembre 2019 ; - D'autre part, le défaut d'inscription des bénéficiaires effectifs auprès du registre prévu par la loi n° 1.362, méconnu pendant cinq années, jusqu'à une régularisation intervenue le 5 décembre 2023, soit quelques semaines seulement avant la décision attaquée. Le 22 mars 2024, les époux H ont formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours étant resté sans réponse, ils ont saisi le Tribunal Suprême par requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro TS 2024-15. Ils sollicitaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 janvier 2024. La procédure devant le Tribunal Suprême a suivi son cours selon les étapes classiques : requête, contre-requête du Ministre d'État (6 septembre 2024) concluant au rejet, réplique des requérants (2 octobre 2024) et duplique du Ministre d'État (4 novembre 2024). La clôture est intervenue le 8 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025. La décision a été rendue le 9 avril 2025, en Assemblée plénière, formation la plus solennelle du Tribunal Suprême, composée de cinq membres titulaires : Stéphane Braconnier, Président ; José Martinez, Vice-Président ; Philippe Blachèr, rapporteur ; Pierre de Montalivet et Didier Guignard. ### B. La question de droit Les questions soumises au Tribunal Suprême peuvent être ramenées à deux interrogations principales, l'une de nature procédurale, l'autre de nature substantielle. **Sur le plan procédural**, la question était de savoir si la procédure ayant conduit à la décision du 23 janvier 2024 avait été menée dans des conditions régulières, et plus spécifiquement si la convocation à l'audition devant la Commission de l'article 10, remise à l'accueil de la société hébergeant la SARL AA et signée par un tiers, satisfaisait aux exigences du contradictoire et des droits de la défense, alors que p H prétendait n'en avoir eu connaissance que tardivement et que l H affirmait n'avoir reçu aucune convocation à son domicile personnel. **Sur le plan substantiel**, deux questions étaient successivement posées : 1. L'absence de chiffre d'affaires déclaré pendant plus de quatre années consécutives par une société dont l'activité relève du secteur du bâtiment dans la Principauté de Monaco peut-elle être regardée comme étant justifiée par un « motif légitime » au sens du 3°) de l'article 9 de la loi n° 1.144, dès lors que les gérants invoquent un « manque d'activité » et produisent des devis attestant d'une reprise d'activité ? 2. La méconnaissance, pendant cinq années, de l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs prévue par les articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 modifiée, peut-elle être qualifiée de méconnaissance des « prescriptions légales ou règlementaires » applicables à l'activité de la société au sens du 7°) de l'article 9 de la loi n° 1.144, alors même qu'une régularisation est intervenue quelques jours seulement avant la décision contestée ? À ces deux questions, le Tribunal Suprême apporte une réponse négative pour la première et positive pour la seconde, justifiant ainsi le rejet de la requête. ### C. Le raisonnement de la juridiction Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême se développe en quatre temps, suivant une logique syllogistique rigoureuse. **Premier temps : le rappel du cadre normatif et de l'office du juge.** Le Tribunal Suprême commence par énoncer, en considérant liminaire, qu'il « résulte de la combinaison des articles 1er et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 […] que l'exercice, à titre indépendant, des activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles est soumis à un régime d'autorisation préalable », et que le titulaire d'une telle autorisation encourt suspension ou révocation dans les cas prévus à l'article 9. Le Tribunal précise immédiatement après qu'« il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu de priver d'effets une telle autorisation ». Cette formulation classique délimite l'étendue du contrôle juridictionnel : un contrôle normal de la qualification juridique des faits, sans aller jusqu'à un contrôle d'opportunité. **Deuxième temps : le rejet du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.** Le Tribunal Suprême constate que la lettre recommandée portant convocation pour l'audition du 24 novembre 2023 « a été remise contre signature le 9 novembre 2023 à l'adresse de la SARL AA ». Il en tire deux conséquences. Premièrement, « la circonstance que p H ait pris connaissance de ce courrier tardivement est sans incidence sur la régularité de la notification de cette convocation ». Deuxièmement, « les requérants n'apportent pas la preuve démontrant que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner le courrier adressé aux gérants de la SARL AA ». Ce raisonnement appelle plusieurs observations. D'abord, le Tribunal Suprême retient une conception objective de la notification : ce qui compte, c'est la remise régulière du pli à l'adresse compétente, contre signature, et non la prise de connaissance effective par le destinataire ultime. Cette solution, conforme à la pratique administrative et judiciaire en matière de notification par lettre recommandée, garantit la sécurité juridique des procédures. Ensuite, le Tribunal renverse la charge de la preuve quant à la qualité du signataire : il appartient au requérant qui conteste la régularité de la notification de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Cette présomption d'habilitation, lorsque le pli est remis à l'adresse du siège social, est cohérente avec les exigences pratiques de l'administration. Enfin, le Tribunal valide implicitement le choix du siège social comme adresse de notification, plutôt que le domicile personnel des gérants : le siège social de la SARL AA, en tant que domicile professionnel de son gérant, constitue une adresse de notification appropriée. S'agissant du grief tiré de la violation des droits de la défense en raison de l'absence d'indication des motifs de la convocation, le Tribunal Suprême tranche implicitement en faveur du Ministre d'État, qui avait soutenu que la convocation indiquait expressément les motifs (absence d'exercice et défaut d'inscription des bénéficiaires effectifs), mentionnait les dispositions des chiffres 3°) et 7°) de l'article 9, rappelait la faculté de présenter des observations écrites, la possibilité d'être assisté d'un avocat, et la possibilité de consulter le dossier à la Direction du Développement Économique. Le Tribunal en déduit que « la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité ». **Troisième temps : l'examen du premier motif substantiel (absence d'exercice de l'activité).** Le Tribunal Suprême constate qu'« il est constant qu'[la SARL AA] n'a déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2019 ». Cette absence couvre une période de plus de quatre années, largement supérieure au seuil de six mois prévu par le 3°) de l'article 9. Le Tribunal note ensuite que, pour justifier cette absence, « les requérants se bornent à invoquer "une activité en sommeil du fait du manque d'activité, ce qui constitue un motif légitime de suspension d'activité" » et juge que, « ce faisant, ils ne présentent aucun motif légitime de nature à justifier l'absence d'activité durant plus de six mois ». Le raisonnement est ici particulièrement instructif. Le Tribunal Suprême opère une distinction nette entre la simple inertie commerciale (« manque d'activité ») et le « motif légitime » exigé par le texte. La notion de motif légitime suppose donc un élément objectif extérieur, opposable à l'administration, et non la seule constatation subjective par les gérants d'une absence de carnet de commandes. Ce raisonnement est conforté implicitement par l'argument développé par le Ministre d'État dans sa contre-requête, selon lequel le secteur du bâtiment monégasque n'avait pas connu de difficultés particulières entre 2019 et 2024, et qu'aucune circonstance propre à la SARL AA ne justifiait son inactivité prolongée. Par ailleurs, le Tribunal Suprême écarte implicitement l'argument tiré de la reprise d'activité en 2024 attestée par les devis versés aux débats. La légalité de la décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et une reprise postérieure ne saurait régulariser une carence antérieure constitutive du fait générateur du retrait. Le Ministre d'État avait expressément soutenu ce point dans sa contre-requête, et le Tribunal Suprême l'entérine. **Quatrième temps : l'examen du second motif substantiel (défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs).** Le Tribunal Suprême rappelle d'abord les dispositions des articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 modifiée, qui « exigent, pour les sociétés, une mise à jour régulière des bénéficiaires effectifs ». Il constate ensuite que les requérants « n'ont pas respecté cette obligation durant cinq ans » et que « quelques jours avant la décision du 23 janvier 2024, p H a régularisé l'inscription des bénéficiaires effectifs ». Le Tribunal en déduit qu'« en dépit de cette régularisation tardive, le Ministre d'État a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, constater qu'aucune inscription des bénéficiaires de la SARL AA n'avait été déclarée entre 2019 et 2024 ». Ce considérant comporte plusieurs apports doctrinaux notables. Premièrement, la mention du critère de l'« erreur d'appréciation » confirme l'exercice d'un contrôle normal sur la qualification juridique des faits. Le juge ne se borne pas à vérifier l'absence d'erreur manifeste, mais s'assure que la qualification retenue par l'administration — la méconnaissance des prescriptions légales au sens du 7°) — est juridiquement exacte. Deuxièmement, et surtout, le Tribunal Suprême affirme avec netteté que la régularisation tardive ne fait pas disparaître l'infraction. Cette solution est cohérente avec la logique répressive et préventive du dispositif anti-blanchiment : si la régularisation in extremis suffisait à faire échec à toute sanction administrative, l'effectivité du dispositif serait gravement compromise et les obligations déclaratives perdraient leur caractère contraignant. Le Tribunal Suprême conclut qu'« en application du 7°) de l'article 9 de la loi n° 1.144, la déclaration d'exercice de l'activité de la SARL AA a pu, pour ce second motif, être légalement privée d'effets ». **Conclusion du raisonnement.** Le Tribunal Suprême juge que « p H et l H ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent », et rejette la requête. Il met les dépens à la charge des requérants, avec distraction au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur. Il faut souligner que la décision repose sur deux motifs autonomes, chacun suffisant à fonder le retrait de l'autorisation. Cette double base légale renforce considérablement la solidité de la solution : à supposer même que le premier motif (absence d'exercice) eût été contestable, le second (défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs) aurait suffi à justifier la décision attaquée. C'est l'application classique de la théorie de la substitution de motifs ou, plus exactement ici, de la pluralité autonome des motifs. ### D. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt est rédigé en ces termes : > « La requête de p H et de l H est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de p H et de l H, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » La sobriété du dispositif contraste avec la richesse du raisonnement motivationnel. L'arrêt a été délibéré par le Tribunal Suprême composé de Stéphane Braconnier, Président, José Martinez, Vice-Président, Philippe Blachèr, rapporteur, Pierre de Montalivet et Didier Guignard, membres titulaires, et prononcé le 9 avril 2025 en présence du Ministère public, par le Président Stéphane Braconnier, assisté de Madame Nadine Vallauri, Greffier en chef. ## III. La portée ### A. La continuité avec la jurisprudence antérieure et l'affermissement de la ligne jurisprudentielle L'arrêt commenté se situe dans une logique de continuité plutôt que de rupture avec la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême. Plusieurs lignes directrices traditionnelles sont confirmées et précisées. **Sur le terrain procédural**, la solution consolide une conception objective de la notification administrative. Le Tribunal Suprême affirme que la remise régulière du pli à l'adresse du siège social, contre signature, suffit à valider la notification, indépendamment de la prise de connaissance effective par le destinataire. Cette position s'inscrit dans une logique de sécurité juridique nécessaire à l'efficacité de l'action administrative. Elle s'accompagne d'une présomption d'habilitation du signataire de l'avis de réception, lorsque le pli est remis à l'adresse du siège social, présomption qu'il appartient au requérant de renverser. Cette approche, sans surprise, est conforme à la pratique générale du contentieux administratif et garantit que les destinataires d'actes administratifs ne puissent paralyser l'action publique par de simples allégations d'absence de réception. Elle responsabilise les dirigeants sociaux dans l'organisation interne de leur structure : il leur appartient de mettre en place une chaîne de transmission efficace du courrier, et l'inefficacité de cette chaîne ne saurait être opposée à l'administration. **Sur le terrain de l'interprétation du « motif légitime »**, l'arrêt confirme une lecture stricte qui constitue une ligne forte de la jurisprudence du Tribunal Suprême. La simple invocation d'un « manque d'activité » ou d'un « sommeil commercial » est insuffisante. Le motif légitime suppose la démonstration d'une cause objective faisant obstacle à l'exercice. Cette interprétation est cohérente avec la philosophie de l'autorisation préalable : l'autorisation n'est pas un droit acquis indéfiniment, elle est conditionnée à l'effectivité de l'activité. Une société dormante pendant plus de quatre ans n'a plus de raison économique de bénéficier d'une autorisation, sauf à démontrer une cause externe. **Sur le terrain de l'articulation entre loi n° 1.144 et loi n° 1.362**, l'arrêt apporte une contribution doctrinale plus innovante. Il consacre la possibilité d'utiliser le 7°) de l'article 9 de la loi n° 1.144 comme relais sanctionnateur des manquements aux obligations issues du dispositif anti-blanchiment. Cette utilisation, bien qu'implicitement prévue par la lettre du texte (qui vise toute méconnaissance des « prescriptions légales ou règlementaires applicables »), prend une dimension particulière à l'heure où la transparence financière constitue un enjeu majeur de la régulation économique. L'arrêt affirme ainsi l'unité du système juridique : les obligations de la loi anti-blanchiment ne sont pas un corpus isolé, mais font partie intégrante des prescriptions applicables à l'activité économique, dont la méconnaissance peut entraîner la perte de l'autorisation d'exercer. **Sur le terrain de l'effet de la régularisation tardive**, l'arrêt prend position de manière particulièrement claire. La régularisation in extremis, intervenue quelques jours avant la décision attaquée, ne fait pas disparaître le manquement antérieur. Cette solution est essentielle pour préserver l'effectivité du dispositif déclaratif : si une régularisation tardive suffisait à neutraliser toute sanction, les obligations déclaratives perdraient leur caractère effectif et seraient observées de manière purement opportuniste, à la veille de toute mesure administrative envisagée. La fermeté du Tribunal Suprême sur ce point envoie un signal clair aux opérateurs économiques monégasques : le respect des obligations déclaratives doit être continu et non rétroactif. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt commenté emporte des conséquences pratiques significatives à plusieurs niveaux pour les praticiens du droit des affaires et du contentieux administratif en Principauté de Monaco. **Premièrement, pour les avocats et conseils intervenant dans la création et le suivi des sociétés monégasques**, l'arrêt constitue un appel à la vigilance dans la mise en conformité continue des structures. Les obligations déclaratives en matière de bénéficiaires effectifs doivent être respectées dès l'immatriculation et faire l'objet d'un suivi régulier. Toute modification dans la structure de détention doit être déclarée dans les délais prévus. Une omission prolongée expose non seulement la société aux sanctions spécifiques prévues par la loi n° 1.362, mais également au retrait de l'autorisation d'exercice elle-même, conséquence économiquement bien plus lourde. **Deuxièmement, pour les dirigeants sociaux**, l'arrêt rappelle que la suspension prolongée de l'activité, même si elle ne s'accompagne d'aucune intention frauduleuse, constitue un risque juridique majeur. Une société qui n'exerce pas effectivement son activité pendant plus de six mois doit pouvoir justifier d'un motif légitime objectif, à défaut de quoi l'autorisation peut être retirée. Les dirigeants doivent donc, soit maintenir une activité minimale documentée, soit anticiper le risque administratif en sollicitant éventuellement une procédure de mise en sommeil régulière ou en procédant à la dissolution volontaire de la société. **Troisièmement, sur le plan procédural**, l'arrêt confirme l'importance de la rigueur dans l'organisation interne de la réception du courrier. Une convocation devant la Commission de l'article 10 peut être valablement notifiée au siège social, et toute défaillance dans la transmission interne ne sera pas opposable à l'administration. Il est donc essentiel que les sièges sociaux disposent de procédures fiables de transmission des plis recommandés aux dirigeants concernés. **Quatrièmement, en matière de défense contentieuse**, l'arrêt invite les avocats à privilégier une stratégie probatoire solide. La contestation de la régularité de la notification suppose la production d'éléments concrets démontrant que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. La simple allégation d'une réception tardive est manifestement insuffisante. De même, la contestation du caractère légitime de l'absence d'activité exige la production de pièces objectives (correspondance, témoignages, attestations sectorielles, événements particuliers) susceptibles de démontrer une cause externe à l'inertie de la société. **Cinquièmement,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les fait??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de chèques sans provision sur le compte ouvert à la SA E n°ZZZ et WWW les 30 octobre 2013 et 14 mars 2014 et courant mars 2014 ; - l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société F n°YYY les 14 octobre 2013 et 12 novembre 2013 ; - l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société H n°TTT courant janvier 2014 ; - le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ; - l'absence de siège social depuis janvier 2015, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ébats du vingt-cinq févier deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15896 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15896 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/02-14-15896)) Le contentieux de la police des activités économiques en Principauté de Monaco cristallise régulièrement la tension dialectique entre, d'une part, la préservation de l'ordre public économique et de la réputation de la place monégasque par le pouvoir exécutif et, d'autre part, le droit des administrés à un contrôle juridictionnel effectif des décisions de refus d'autorisation d'exercer. Lorsque le Ministre d'État oppose un refus motivé par le défaut de garanties de moralité professionnelle, fondé sur des renseignements émanant de services étrangers et non sur des condamnations pénales définitives, la question probatoire devient le cœur même du procès administratif. Qui doit prouver quoi, et jusqu'où le juge de l'excès de pouvoir doit-il pousser son office inquisitorial lorsque l'administration se contente d'affirmations péremptoires tout en prétendant renverser la charge de la preuve sur le requérant ? C'est à cette problématique fondamentale du droit processuel administratif que répond, avec une fermeté remarquable sous l'apparence d'une simple mesure préparatoire, la décision avant-dire droit rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 14 février 2017 dans l'affaire opposant Madame e. d. CO., épouse V. D. HE., à l'État de Monaco (n° TS 2016-10). En refusant de statuer en l'état d'un dossier indigent et en mettant en œuvre les pouvoirs d'instruction qu'il tient de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, le juge suprême monégasque rappelle que le contrôle de la légalité interne d'un acte administratif individuel ne saurait s'accommoder du secret administratif non justifié ni d'une inversion abusive du fardeau probatoire. Pour saisir toute la richesse et la portée de cette décision, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à l'impasse probatoire (I), la question de droit posée au Tribunal Suprême ainsi que la solution d'instruction retenue par ce dernier (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de cet arrêt pour le contentieux administratif monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre classique de la réglementation de l'accès aux professions commerciales et financières sur le territoire de la Principauté, régie par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Il tire sa singularité de la nature indirecte du grief de moralité opposé à la pétitionnaire, lequel vise en réalité la personne de son conjoint et futur associé (A), ce qui a généré un débat procédural cristallisé autour de la preuve de faits négatifs (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Le 6 novembre 2015, Madame e. d. CO., épouse V. D. HE., a saisi l'administration monégasque d'une demande d'autorisation administrative préalable. Cette requête tendait à être autorisée à exercer les fonctions de cogérante associée au sein d'une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « NEXT INVEST MONACO ». L'objet social projeté pour cette structure revêtait un caractère éminemment spéculatif et financier, puisqu'il consistait, selon les termes mêmes de la demande rapportés par la décision, à exercer « pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif » l'activité d'« achat et la revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l'exclusion des activités régies par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ». Il s'agissait donc d'une activité de marchand de biens, secteur particulièrement surveillé au regard des exigences d'intégrité financière. En vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, l'exercice de telles activités par des personnes physiques étrangères ou au sein de structures sociétaires est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État. Parmi les conditions légales gouvernant la délivrance de ce titre figure, aux termes des dispositions combinées des articles 5 et 9 (5°) de ladite loi, l'exigence que les pétitionnaires et les dirigeants ou associés de la personne morale présentent toutes les garanties de moralité professionnelle requises. Lors de l'instruction de la demande déposée par Madame e. d. CO., les services administratifs monégasques ont procédé aux vérifications d'usage, lesquelles se sont étendues à la personne de son époux, Monsieur j. V. D. HE., pressenti pour devenir également cogérant associé de la SARL « NEXT INVEST MONACO ». À l'issue de cette instruction administrative, et par une décision individuelle expresse en date du 4 février 2016, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a opposé un refus à la demande d'autorisation présentée par Madame e. d. CO. Ce rejet n'était nullement fondé sur le comportement personnel ou les antécédents de la requérante elle-même, mais exclusivement sur la situation de son conjoint. Le Ministre d'État a en effet motivé sa décision de refus par la circonstance que l'époux de la pétitionnaire, futur cogérant associé, ne présenterait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par la loi. Plus précisément, l'autorité administrative a affirmé qu'il ressortait de l'instruction menée par ses services que Monsieur j. V. D. HE. serait « défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 ». Contestant le bien-fondé de cette appréciation et la matérialité des griefs formulés à l'encontre de son époux, Madame e. d. CO. a, dans un premier temps, tenté la voie du dialogue administratif en formant, le 16 mars 2016, un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait ou l'abrogation de la décision du 4 février 2016. Toutefois, le chef du gouvernement monégasque a gardé le silence sur cette réclamation. Conformément aux règles du contentieux administratif monégasque, ce silence conservé par l'administration pendant une durée de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux a donné naissance à une décision implicite de rejet, ouvrant ainsi la voie au recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte de cette décision implicite de rejet confirmant le refus initial, Madame e. d. CO. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 28 juillet 2016 sous le numéro TS 2016/000010. Son recours, fondé sur les dispositions de l'article 90-B de la Constitution relatif à la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de cogérante associée au sein de la SARL « NEXT INVEST MONACO », « et ce avec toutes conséquences de droit », ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens de l'instance. L'instruction écrite s'est déroulée selon la procédure ordinaire régie par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Dès le 29 juillet 2016, le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine Luc-Thaler, membre titulaire, en qualité de rapporteur. Le Ministre d'État a déposé sa contre-requête au Greffe Général le 29 septembre 2016. La procédure écrite a été clôturée par procès-verbal le 24 novembre 2016, et l'affaire a été renvoyée, par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2016, à l'audience publique du 3 février 2017, le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en assemblée plénière. L'examen des écritures respectives des parties met en lumière une opposition frontale quant à la méthode d'appréciation de la moralité professionnelle et, surtout, quant au régime de la preuve devant le juge administratif. Au soutien de sa requête en annulation, Madame e. d. CO. articulait un moyen unique de légalité interne tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour démontrer cette erreur, la requérante s'attachait à déconstruire la matérialité des faits allégués par l'administration à l'encontre de son époux. Elle faisait valoir, preuves officielles à l'appui selon son argumentation, que Monsieur j. V. D. HE. n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour des faits de fraude à la TVA en 2013, ni pour des antécédents de blanchiment en 1993, ni davantage pour escroquerie en 1997. Elle soulignait que l'extrait du casier judiciaire belge de son conjoint était vierge de toute mention criminelle ou correctionnelle de nature économique et financière, ce document ne faisant état que de mesures mineures relevant de la police de la circulation routière, du type « déchéance du droit de conduire ». La requérante ajoutait que la présence de son époux sur le territoire monégasque ne constituait en aucune manière une menace de trouble à l'ordre public. Dès lors, en l'absence de toute condamnation pénale pour les infractions visées dans la motivation de l'acte attaqué, il ne pouvait selon elle être sérieusement considéré que son époux ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. En défense, pour conclure au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens, le Ministre d'État développait dans sa contre-requête une ligne argumentative particulièrement offensive sur le terrain de l'autonomie du droit administratif et de la charge de la preuve. En premier lieu, l'administration soutenait que l'argumentation de Madame e. d. CO. tirée de l'absence de condamnation pénale de son époux était totalement « inopérante ». Selon le Ministre d'État, l'autorité administrative ne s'était pas fondée sur l'existence de condamnations judiciaires, mais sur la circonstance matérielle que l'intéressé « avait été mêlé, à diverses reprises, et à des dates précises, à des faits de cette nature ». Le défendeur posait ainsi en principe que, lorsqu'elle est amenée à apprécier les qualités de moralité exigées par les articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, l'administration dispose du pouvoir de prendre en compte « l'implication du pétitionnaire dans des faits ou des opérations répréhensibles alors même que cette implication n'aurait pas entraîné une condamnation pénale ». En second lieu — et c'est là que l'argumentation gouvernementale atteignait son point le plus audacieux et le plus contestable sur le plan processuel —, le Ministre d'État affirmait que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation demeurait inopérant « sauf pour la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, à établir en quoi l'implication de son conjoint dans des faits d'escroquerie en 1997, de blanchiment en 1993 et de fraude à la TVA en 2013 aurait été tellement marginale qu'elle ne serait pas de nature à affecter sa moralité professionnelle ». Ce faisant, l'État de Monaco, sans pour autant verser aux débats la moindre pièce émanant des services belges pour étayer ses dires, tenait l'implication de Monsieur V. D. HE. pour un fait acquis et prétendait imposer à la requérante la charge de prouver le caractère marginal d'une implication dont elle contestait pourtant l'existence même et dont elle ignorait la teneur exacte. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Placé devant ce dialogue de sourds où la requérante produisait un casier judiciaire quasi vierge tandis que l'administration opposait des renseignements de police étrangers non produits tout en exigeant de l'administrée une preuve négative impossible (*probatio diabolica*), le Tribunal Suprême devait trancher une question préalable déterminante pour l'exercice même de sa mission constitutionnelle. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême ne portait pas encore, à ce stade de la procédure, sur le fond même de la légalité du refus d'autorisation, mais sur les conditions d'exercice du contrôle juridictionnel et la dévolution de la charge de l'allégation et de la preuve dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Le problème juridique pouvait se formuler ainsi : lorsque le Ministre d'État fonde une décision de refus d'autorisation d'exercer une activité économique (prise en application des articles 5 et 9, 5°, de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991) sur le défaut de moralité professionnelle du futur cogérant associé, en invoquant des renseignements précis émanant d'autorités étrangères (en l'espèce, être défavorablement connu des services belges pour des faits de blanchiment, d'escroquerie et de fraude à la TVA), mais s'abstient de produire devant le juge les pièces matérielles sur lesquelles repose cette affirmation tandis que le requérant conteste la matérialité desdits faits, le Tribunal Suprême peut-il statuer au fond en faisant peser la charge de la preuve sur le seul requérant, ou doit-il user de ses pouvoirs d'instruction pour contraindre les parties, et singulièrement l'administration, à produire les éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle de légalité ? De manière sous-jacente, il s'agissait également de déterminer l'étendue des pièces nécessaires au juge pour apprécier l'opérance et le bien-fondé d'un motif de refus tiré de la moralité d'un tiers (l'époux futur cogérant associé) dans le cadre d'une demande présentée par la requérante pour son propre exercice de cogérante associée au sein d'une SARL. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 14 février 2017 se caractérise par sa grande concision formelle — un unique considérant — mais révèle, à l'analyse, une structure logique d'une rigueur implacable qui désavoue implicitement mais nécessairement la thèse probatoire soutenue par le Ministre d'État. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême rappelle fidèlement les termes et le fondement juridique de la décision administrative querellée. Il relève que la décision du 4 février 2016 justifie le rejet de l'autorisation sollicitée par Madame e. d. CO. par le motif précis que « M. j. V. D. HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et qu'il ne présenterait pas, de ce fait, toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par les dispositions combinées des articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée. En citant ainsi *in extenso* le motif de droit et de fait de l'acte attaqué, le juge délimite le périmètre exact de son contrôle. Notons d'emblée que le Tribunal Suprême ne censure pas immédiatement la décision au motif que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur des faits n'ayant pas donné lieu à condamnation pénale. Si le moyen de la requérante tiré de l'absence de mention au casier judiciaire avait été jugé suffisant en droit pour emporter l'annulation, le Tribunal n'aurait eu nul besoin d'ordonner une mesure d'instruction : il aurait annulé l'acte sur-le-champ pour erreur de droit ou erreur de fait. En refusant d'annuler immédiatement, le Tribunal Suprême admet implicitement le postulat de départ du Ministre d'État selon lequel l'appréciation administrative de la moralité professionnelle au sens de la loi de 1991 est indépendante de l'existence d'une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire et peut reposer sur l'implication avérée dans des faits répréhensibles. Toutefois — et c'est le second temps décisif du raisonnement —, le Tribunal Suprême refuse catégoriquement de suivre le Ministre d'État sur le terrain de la dispense de preuve de l'administration. Le juge pose le constat rédhibitoire suivant : « les parties ne produisent pas les éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ». La formulation est d'une haute portée juridique. En affirmant qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'exercer son contrôle sur la légalité de l'acte, le Tribunal Suprême rejette la tentative du Ministre d'État de faire peser sur la seule requérante la charge de prouver le caractère marginal de l'implication de son époux. Le juge rappelle ainsi que le contrôle de légalité (qui inclut la vérification de l'exactitude matérielle des faits ayant motivé la décision administrative ainsi que le contrôle de l'appréciation portée sur ces faits) ne peut s'exercer dans le vide. L'administration ne saurait être crue sur parole lorsqu'elle invoque des renseignements de police étrangers précis et datés que l'administré conteste en produisant un casier judiciaire vierge de telles infractions. Dès lors, constatant cette carence probatoire bilatérale — tant sur le fond des renseignements belges que sur le cadre juridique exact de la société « NEXT INVEST MONACO » et le statut des deux époux en son sein —, le Tribunal Suprême en tire la conséquence procédurale qui s'impose : « il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême de prescrire des mesures d'instruction ». L'analyse des quatre éléments dont la production est ordonnée éclaire parfaitement les interrogations du juge : 1. En demandant au Ministre d'État la demande initiale du 6 novembre 2015 de Madame CO. (1°), les documents relatifs à l'autorisation de création de la SARL « NEXT INVEST MONACO » (2°), et à la requérante les statuts de ladite SARL, le Tribunal Suprême cherche à vérifier le lien juridique exact entre la demande de l'épouse et la situation de l'époux : la SARL était-elle déjà créée et autorisée ? Monsieur V. D. HE. était-il statutairement désigné comme cogérant associé ? Comment les articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 s'articulaient-ils en l'espèce pour justifier que le refus opposé à Madame CO. soit fondé sur la personne de son mari ? 2. En invitant le Ministre d'État à produire « les éléments et/ou pièces obtenus des autorités belges et sur lesquels il s'est fondé » pour formuler ses griefs (3°), le Tribunal Suprême exige de l'administration qu'elle dévoile ses sources et établisse la matérialité des faits de blanchiment (1993), d'escroquerie (1997) et de fraude à la TVA (2013) allégués. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, le Tribunal Suprême rend un jugement avant-dire droit dont le dispositif, particulièrement précis et encadré dans un délai de rigueur d'un mois, s'énonce exactement comme suit : > « DÉCIDE : > Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision : > 1° La demande du 6 novembre 2015 par laquelle Madame CO. a sollicité l'autorisation d'exercer en qualité de cogérante associée au sein de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO » ; > 2° Les documents relatifs à l'autor
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15056 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15056)) ## Faits et procédure Les associés de la SARL O sont Mme RO., M. VA., M. FR. et Mme MA. AL., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Mlle PA. Les statuts ont été modifiés par assemblée générale extraordinaire du 10 août 2012 pour intégrer « l'indivision successorale PA. » en qualité d'associée. M. VA. a été nommé gérant. Le 5 août 2015, les associés demandeurs à la requête (M. FR. et l'indivision représentée par Mme MA. AL.) ont mis en demeure le gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de nommer M. FR. co-gérant non statutaire. Le gérant a répondu le 20 août 2015 en opposant l'absence de prévision statutaire d'une convocation sur demande des associés. Par ordonnance du 4 septembre 2015, rendue sur requête, le président du Tribunal de première instance a désigné Mme b. RA. en qualité d'administrateur ad hoc, avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la nomination de M. FR. en qualité de co-gérant, la fixation de sa rémunération et des pouvoirs. L'assemblée s'est tenue le 1er octobre 2015 et a adopté la résolution litigieuse, Mme RO. et M. VA. s'étant abstenus. Par assignation du 8 octobre 2015, Mme RO., M. VA. et la SARL O ont demandé principalement l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement sa rétractation, et, en tout état de cause, l'annulation de l'assemblée du 1er octobre 2015. Les défendeurs ont conclu au rejet. Le tribunal a statué le 23 juin 2016. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. **Première question : la recevabilité de la requête.** La requête avait été présentée conjointement par un associé personne physique et par une « hoirie » dépourvue de personnalité juridique. Le tribunal devait déterminer si ce vice affectait la recevabilité de l'ensemble de la demande. **Seconde question : les conditions de désignation d'un mandataire.** Il s'agissait de savoir si la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale était fondée sur l'article 51-6 du Code de commerce et sur l'article 11 IV des statuts, c'est-à-dire si une « carence » du gérant était caractérisée. Les demandeurs soutenaient en outre que les textes visés ne couvraient pas l'hypothèse d'un refus de convocation, mais une défaillance de gestion ou une rupture de l'affectio societatis. Une question accessoire tenait à l'intitulé de la requête, qui visait un « administrateur provisoire » alors que l'ordonnance désignait un « administrateur ad hoc ». ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal relève que l'indivision, dépourvue de