39 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 1995, n° 26357 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 1995, n° 26357 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/03-21-26357)) ## Faits et procédure En septembre 1987, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts accorde à J. C. un crédit en compte courant de 100 000 francs suisses, porté à 500 000 francs suisses en juin 1988. Un dépassement de 34 487,40 francs suisses ayant été constaté, la banque somme le débiteur, le 15 août 1990, de le couvrir et de constituer une garantie réelle ou de remettre des titres. Le débiteur ne verse que 30 000 francs suisses. Un commandement de payer est délivré le 6 décembre 1990, puis une ordonnance du 21 février 1991 autorise la banque à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur une villa sise à Monaco, propriété de J. C. Cette inscription est prise le 4 mars 1991. Par exploit du 15 mars 1991, la banque assigne J. C. en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 497 807,20 francs suisses ou de sa contre-valeur en francs français, outre intérêts et 100 000 francs de dommages-intérêts, et sollicite la régularité de l'inscription provisoire. Postérieurement, un acte sous seing privé du 3 mai 1991 substitue à la garantie hypothécaire un gage de 2 100 000 francs à prendre sur le prix de vente de l'immeuble. Le même jour, un acte authentique donne mainlevée et consent la radiation de l'inscription provisoire. Par jugement du 2 juillet 1992 (date ainsi mentionnée dans l'arrêt ; les conclusions évoquent par ailleurs un jugement « du 2 juillet 1994 », divergence que la décision ne résout pas), le tribunal de première instance rejette l'exception d'incompétence, condamne J. C. au paiement de l'équivalent en francs français de 477 431,10 francs suisses avec intérêts à 10 % et de 5 000 francs de dommages-intérêts, ordonne la radiation de l'inscription et autorise le prélèvement de la condamnation sur la somme gagée. J. C. interjette appel et sollicite l'infirmation. Il soutient, en substance, que le gage ne vaut pas reconnaissance de la dette, que le tribunal est incompétent ratione loci, que le droit suisse est applicable au fond et que l'assignation injustifiée lui cause un préjudice. A. G.-P., créancière hypothécaire de J. C. dont l'hypothèque conventionnelle a été radiée, intervient volontairement en cause d'appel, sur le fondement de l'article 432 du Code de procédure civile, en appuyant les prétentions de l'appelant et en formant des demandes indemnitaires. La banque, intimée, conclut à la confirmation, à l'irrecevabilité de la défense à exécution provisoire et à la condamnation des deux parties à des dommages-intérêts pour appel ou intervention abus
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31255)) --- ## Faits Par acte sous seing privé du 10 avril 2008, un individu dénommé p.A s'est engagé à vendre à la société AB Ltd un appartement de cinq pièces situé dans l'immeuble AC à Monaco, moyennant le prix d'un million d'euros immédiatement versé par l'acquéreur. La réitération par acte authentique devait intervenir à compter du 5 juin 2008, le promettant disposant d'une faculté de rétractation jusqu'au 4 juin 2008, moyennant restitution du prix et paiement d'une indemnité de 100 000 euros. p.A n'ayant ni exercé cette faculté de rétractation, ni exécuté la promesse, ni remboursé la somme d'un million d'euros, une situation de blocage s'est installée. Il est apparu, en cours de procédure, que l'appartement promis à la vente appartenait non pas à p.A personnellement, mais à la SCI AA, dont il était l'associé-gérant et le bénéficiaire économique. Afin de régler la situation née de l'inexécution de la promesse de vente, une convention tripartite a été conclue le 1er juin 2012 entre la société AB Ltd, p.A et la SCI AA. Cet acte stipulait : un engagement de p.A de régler à la société AB Ltd la somme de 1 319 849,31 euros au plus tard le 10 octobre 2012, avec intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 1er juin 2012 ; une clause pénale de 550 000 euros en cas de défaut de paiement à l'échéance ; et, à la charge de la SCI AA en qualité de garante solidaire, une promesse d'affectation hypothécaire de troisième rang sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, devant être réalisée au plus tard le 4 octobre 2012, pour sûreté et garantie d'une somme en principal de 2,1 millions d'euros. Aucun paiement n'étant intervenu, la société AB Ltd a engagé diverses démarches pour faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI AA. --- ## Procédure Une première requête aux fins d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été rejetée par ordonnance présidentielle, confirmée par arrêt du 15 juin 2016 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, au motif qu'il n'était pas démontré que la SCI AA était débitrice de la société AB Ltd ni que la mise en œuvre de la garantie conventionnelle avait été préalablement sollicitée. Par acte d'huissier du 4 août 2016, la société AB Ltd a notifié les conventions des 10 avril 2008 et 1er juin 2012 à la SCI AA et l'a sommée de procéder à l'inscription d'hypothèque conventionnelle à laquelle elle s'était engagée. Cette sommation étant demeurée infructueuse, une nouvelle requête a été présentée le 12 septembre 2016, à laquelle la Chambre du conseil de la Cour d'appel a fait droit par arrêt du 17 octobre 2016. En exécution de cet arrêt, la société AB Ltd a procédé à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au Bureau des Hypothèques de Monaco, puis a assigné la SCI AA et p.A devant le Tribunal de première instance. Une associée de la SCI AA, s.AD épouse AE, est intervenue volontairement à l'instance. Le Tribunal de première instance a prononcé la nullité de la promesse d'affectation hypothécaire, rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de la SCI AA et ordonné la mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèque. Sur appel de la société AB Ltd, la Cour d'appel, par arrêt du 26 septembre 2024, a infirmé ce jugement en tous ses chefs et, statuant à nouveau, a condamné la SCI AA à payer à la société AB Ltd la somme de 1 319 849,31 euros avec intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 1er juin 2012, la somme de 550 000 euros au titre de la clause pénale et la somme de 20 674 euros au titre de l'exécution des obligations découlant du prêt, ordonné la capitalisation trimestrielle des intérêts sur la somme en principal, et déclaré régulières les inscriptions provisoires d'hypothèque prises les 26 octobre 2016 et 21 avril 2021. La SCI AA s'est pourvue en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 25 novembre 2024. La requête a été déposée le 19 décembre 2024. La contre-requête de la société AB Ltd est datée du 17 janvier 2025. Les conclusions du Ministère public ont été déposées le 23 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 25 juin 2025 par M. François-Xavier Lucas, Conseiller. --- ## Question de droit Trois séries de questions ont été soumises à la Cour de révision : **Premièrement**, la promesse d'affectation hypothécaire consentie par une SCI en garantie de la dette personnelle de son associé-gérant et bénéficiaire économique était-elle valide, eu égard aux exigences de conformité à l'intérêt social, d'existence d'une communauté d'intérêts et de non-atteinte à l'existence même de la société ? **Deuxièmement**, la Cour d'appel avait-elle pu, sans dénaturation ni violation des textes applicables, qualifier la sûreté ainsi consentie de garantie à première demande rendant la SCI AA personnellement débitrice de la société AB Ltd, et non de simple sûreté réelle hypothécaire limitée au bien affecté ? **Troisièmement**, l'anatocisme peut-il être judiciairement ordonné pour une périodicité inférieure à un an, sur le fondement de l'article 1009 du Code civil monégasque ? --- ## Solution La Cour de révision, composée de Laurent Le Mesle, Président, François-Xavier Lucas, Conseiller rapporteur, et Jacques Raybaud, Conseiller, rejette l'ensemble des moyens du pourvoi. **Sur le premier moyen (validité de la promesse d'affectation hypothécaire) :** La Cour relève que l'article 13 des statuts de la SCI AA investissait les gérants de la société de la signature sociale pour tous les besoins et affaires de la société, et les habilitait expressément à réaliser les affectations hypothécaires. La SCI, représentée par son gérant p.A, s'était ainsi valablement engagée par l'acte du 1er juin 2012. La Cour neutralise les cinq branches du moyen en les déclarant inopérantes : le raisonnement de la Cour d'appel relatif à la conformité à l'intérêt social et à la double exigence de non-atteinte à l'existence de la société est certes qualifié de « motif erroné mais surabondant », mais ce constat n'emporte pas cassation dès lors que la décision reposait sur un fondement suffisant et autonome — l'habilitation statutaire du gérant — qui ne nécessitait pas de vérifier l'intérêt social. Les critiques formulées dans les cinq branches, qui supposaient toutes que la validité de la garantie fût subordonnée à une telle vérification, se trouvent ainsi privées de toute prise sur la décision. **Sur le deuxième moyen (qualification de la garantie et condamnation au paiement) :** La Cour reproduit les termes de l'article 4 de la convention du 1er juin 2012, selon lesquels la SCI AA s'engageait « à la sûreté et garantie du prêt consenti au Débiteur » et s'obligeait « irrévocablement en qualité de garant, à faire le nécessaire pour consentir au plus tard le 4 octobre 2012, et aux frais du Créancier, une hypothèque de 3ème rang au profit et à première demande du Créancier ». Par une « appréciation souveraine exempte de dénaturation », la Cour d'appel avait pu en déduire que la SCI AA s'était rendue débitrice de la société AB Ltd et s'obligeait à première demande, ce qui avait pour conséquence de rendre le garant lui-même débiteur en cas de défaillance du débiteur principal. Le moyen est rejeté comme non fondé. **Sur le troisième moyen (anatocisme trimestriel) :** La Cour interprète l'article 1009 du Code civil monégasque, qui dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale », comme n'imposant aucune périodicité minimale annuelle pour l'anatocisme judiciaire. Le moyen, qui postulait qu'un tel minimum s'imposait même en l'absence de convention spéciale, est rejeté pour défaut de base légale. **Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :** La demande de la SCI AA tendant à la condamnation de la société AB Ltd à lui payer 20 000 euros est rejetée, les circonstances de la cause ne l'impliquant pas. La demande reconventionnelle de la société AB Ltd tendant à la condamnation de la SCI AA à lui payer 10 000 euros est également rejetée, aucun abus du droit de former un recours n'étant établi. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande formée par la SCI AA au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Rejette la demande formée par la société AB LTD sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, > Condamne la SCI AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Sur la validité des sûretés consenties par une SCI en garantie de la dette d'un associé.** La solution la plus remarquable de cet arrêt tient à la technique de neutralisation du raisonnement de la Cour d'appel sur l'intérêt social. La Cour de révision reconnaît explicitement que le motif relatif à la « double exigence » de conformité à l'intérêt social et de non-atteinte à l'existence de la société était « erroné » — ce qui constitue un désaveu partiel de la décision infirmative — mais le qualifie simultanément de « surabondant », de sorte qu'il n'emporte aucune conséquence sur la validité du dispositif. La véritable assise de la décision réside dans l'habilitation statutaire : l'article 13 des statuts conférait au gérant un pouvoir exprès pour réaliser des affectations hypothécaires au nom de la société. Dès lors que la société s'est engagée par l'intermédiaire de son organe régulièrement habilité, la question de la conformité à l'intérêt social devient, dans cette analyse, inopérante. Cette approche présente une cohérence interne : en droit monégasque comme en droit français, la validité des actes accomplis par le gérant d'une SCI dans les limites des pouvoirs que lui confèrent les statuts ne saurait être remise en cause au seul motif que l'acte n'est pas conforme à l'intérêt social, sauf à priver d'effet la stipulation statutaire d'habilitation. La Cour de révision prend soin néanmoins de ne pas ériger en principe général que l'intérêt social serait toujours indifférent : elle se borne à constater que les critiques formulées sont « inopérantes » faute de texte propre à les fonder dans ce contexte précis, ce qui laisse ouverte la question pour d'autres situations. **2. Sur la qualification de la promesse d'affectation hypothécaire en garantie à première demande.** Le deuxième apport de l'arrêt concerne la qualification de l'engagement souscrit par la SCI AA. La demanderesse au pourvoi soutenait qu'une promesse d'affectation hypothécaire est par nature une sûreté réelle, ne conférant au créancier d'action que sur le bien affecté, et non une sûreté personnelle engageant l'ensemble du patrimoine du garant. La Cour de révision, sans se prononcer sur ce principe en lui-même, valide l'appréciation souveraine de la Cour d'appel selon laquelle les stipulations de l'acte du 1er juin 2012 — et notamment la formule « irrévocablement en qualité de garant » assortie d'une obligation à « première demande » — caractérisaient un engagement personnel de la SCI AA, la rendant elle-même débitrice en cas de défaillance de p.A. La frontière entre sûreté réelle hypothécaire et garantie personnelle autonome se détermine ainsi, en dernier ressort, par l'interprétation souveraine de la convention, sous réserve du contrôle de dénaturation. Cette solution confirme l'importance de la rédaction des actes constitutifs de sûretés en matière de garanties complexes combinant promesse d'hypothèque et engagement personnel. **3. Sur l'anatocisme judiciaire infra-annuel.** La question de l'anatocisme, traitée dans le troisième moyen, appelle une observation d'ordre comparatiste. L'article 1009 du Code civil monégasque, dont la rédaction est proche de celle de l'ancien article 1154 du Code civil français (devenu l'article 1343-2), dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts « par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale ». En droit français, la jurisprudence avait dégagé de cet article une condition de périodicité minimale annuelle : les intérêts ne pouvaient être capitalisés que s'ils étaient dus pour au moins une année entière. La Cour de
# Cour de Révision de Monaco, 28 mai 1999, n° 17543 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 mai 1999, n° 17543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-28-17543)) ## Faits et procédure Lors de la construction d'un immeuble sur un terrain voisin, la société civile immobilière des Révoires (la SCI) a réalisé des travaux qui ont provoqué des désordres dans l'immeuble Le Bermuda, dont la copropriété est représentée par la communauté immobilière Le Bermuda. Selon les constatations de la cour d'appel, ces travaux ont causé d'importantes fissures affectant la structure, le gros œuvre et les parties communes de l'immeuble. Deux assemblées générales des copropriétaires, réunies le 22 novembre 1995 et le 27 juin 1996, ont autorisé le syndic à prendre une inscription hypothécaire provisoire sur les immeubles de la SCI et à assigner celle-ci en paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la copropriété. Ces délibérations réservaient expressément à chaque copropriétaire la possibilité d'agir individuellement pour les préjudices afférents à ses parties privatives. La communauté a donc assigné la SCI en validation de l'inscription provisoire et en paiement de l'indemnité. La cour d'appel de Monaco a fait droit à ces demandes par un arrêt du 19 mai 1998, qui confirmait la décision de première instance (non précisé dans la décision). La SCI a formé un pourvoi devant la Cour de révision, en invoquant trois moyens. Le premier contestait la qualité du syndic pour agir en réparation de la dépréciation des appartements. Les deuxième et troisième, réunis, critiquaient le maintien de l'inscription hypothécaire, d'une part parce que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, d'autre part parce que le péril allégué n'était pas établi, point qui aurait été soutenu dans des conclusions restées sans réponse. Le ministère public a conclu le 28 janvier 1999. La Cour de révision a rejeté le pourvoi le 28 mai 1999. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur les pouvoirs du syndic. Il s'agit de savoir si celui-ci peut, en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale, agir en justice pour obtenir réparation d'un préjudice causé à l'immeuble, alors que la diminution de valeur des lots privatifs relèverait en principe de l'action individuelle de chaque copropriétaire. La seconde concerne les conditions de l'inscription provisoire d'hypothèque au profit de la copropriété. Il faut déterminer si une créance dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas établi peut néanmoins fonder l'autorisation de prendre cette inscription, et si la preuve d'un péril, au sens de l'article 762 du Code de procédure civile, doit être rapportée dans les conditions alléguées par le demandeur au pourvoi. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir relevé que les délibérations des 22 novembre 1995 et 27 juin 1996 habilitaient le syndic à agir pour le préjudice subi par la copropriété elle-même, tout en réservant aux copropriétaires leur action personnelle pour leurs parties privatives. Le moyen est écarté « en fait », car il repose sur une lecture inexacte de la portée des autorisations données. Sur les deuxième et troisième moyens, la Cour de révision retient, dans un attendu de principe, que : > « dès lors qu'il justifiait, au regard des éléments de la cause, d'une créance fondée en son principe, même si elle n'était pas certaine, liquide et exigible, le syndicat pouvait être autorisé, en application de l'article 762 du Code de procédure civile, à prendre une inscription hypothécaire ». Elle relève également que la cour d'appel, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, a apprécié le risque d'insolvabilité de la SCI, les assureurs ne garantissant pas la totalité des préjudices subis par l'immeuble. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ». Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité, et la SCI supporte l'amende et les dépens. ## Portée et enseignement pratique **Sur l'habilitation du syndic.** La décision confirme que l'assemblée générale peut autoriser le syndic à agir pour la réparation d'un préjudice affectant les parties communes, dès lors que ce préjudice est celui de la copropriété. La délimitation entre l'action collective et l'action individuelle tient à la nature du dommage : les atteintes aux parties communes relèvent du syndicat, tandis que les atteintes aux parties privatives restent dans la sphère de chaque copropriétaire. La précision apportée par les délibérations, qui réserve expressément ces actions individuelles, a été déterminante pour écarter le moyen. Pour la pratique, il en résulte que la rédaction des résolutions d'assemblée doit distinguer clairement l'objet de l'habilitation et préserver les droits individuels des cop
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25847 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/01-20-25847)) ## Faits et procédure Le 15 décembre 1961, A. de Z. et J. B. se marient. Leur contrat de mariage, passé le 6 décembre 1961, limite la communauté aux acquêts réalisés pendant le mariage, qu'ils proviennent de l'industrie des époux ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens personnels. Le 23 juin 1975, par acte notarié, A. de Z. acquiert la nue-propriété d'un appartement situé à Monte-Carlo. L'usufruit est acquis conjointement et solidairement par deux autres personnes, dont J.-M. de Z., frère du défendeur. La décision mentionne une date d'acquisition du 23 juin 1965 dans l'exposé d'un des moyens, mais l'acte est daté du 23 juin 1975 dans l'exposé des faits ; le tribunal ne tranche pas cette divergence, Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 janvier 1977, de Z. c/ dame B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Hypothèques Femme mariée - Hypothèque légale - Inscription - Portée La femme mariée est fondée à inscrire son hypothèque légale à tout moment afin de protéger ses droits, car ce faisant, elle ne fait que pallier la carence de son mari qui est tenu, aux termes de l'article 1974 du Code Civil à requérir lui-même inscription sur les immeubles lui appartenant ou ceux pouvant lui appartenir par la suite ; elle est fondée à inscrire son hypothèque légale sur les biens propres du mari ; enfin, cette inscription n'est pas pour autant dépourvue de valeu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sens de l'article 1960 du Code Civil et n'était pas en droit d'inscrire l'hypothèque que lui confère l'article 1959 ; que d'autre part, la nue-propriété acquise le 23 juin 1965 ne faisait pas partie de la communauté, car elle ne constituait pas un acquêt, ayant été achetée avec des deniers appartenant aux parents de Z. qui avaient eu pour préoccupation essentielle d'assurer, sa vie durant, un logement à leurs fils J.-M. et avaient, à cette fin, acquis l'usufruit conjointement et solidairement avec lui ; qu'ainsi, cette nue-propriété n'avait pas été acquise avec des fonds pr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? doit se déclarer incompétent ; que la demande de dommages-intérêts n'est pas motivée et doit, de ce seul fait, être rejetée ; Attendu que de Z. qui succombe doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Déboute de Z. de ses demandes fins et conclusions, se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de dame B. ; déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquilly, Lorenzi av. déf. et Perrussel (du barreau de Nice) av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 janvier 1977, de Z. c/ dame B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25677 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25677 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-15-25677)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière et financière complexe marquée par des montages simulés. Le 17 février 1967, J. G. et H. A. ont consenti par acte sous seing privé une promesse de vente au bénéfice de la société civile immobilière (S.C.I.) « Monte-Carlo Résidence Palace ». Cette promesse portait conjointement sur deux éléments : d'une part, les droits détenus par J. G. dans un ensemble immobilier et, d'autre part, les actions détenues par H. A. au sein de la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Les Grands Hôtels de Londres et de Monte-Carlo Palace », laquelle occupait les lieux en qualité de locataire principal dudit immeuble. Le prix global convenu aux termes de cet acte sous seing privé s'élevait à 9 000 000 de francs. Par ce même instrument, les promettants J. G. et H. A. ont donné quittance d'une somme de 500 000 francs, remise à hauteur de la moitié chacun, à titre d'avance sur le prix et de dédit dans l'hypothèse où la vente ne serait pas réalisée avant l'échéance du 31 octobre 1967. La régularisation par acte authentique est intervenue postérieurement à cette échéance, le 1er décembre 1967. Toutefois, l'acte de vente officiel ne mentionnait plus qu'un prix déclaré de 6 000 000 de francs. Ce prix a été ultérieurement converti en deux grosses nominatives de 3 000 000 de francs chacune au profit de chacun des deux vendeurs, leur créance respective étant assortie d'une inscription hypothécaire de second rang. Une différence de 3 000 000 de francs apparaissait ainsi entre la promesse initiale et l'acte définitif. Dès le lendemain de la vente, soit le 2 décembre 1967, la S.C.I. « Monte-Carlo Résidence Palace » a constitué sur l'ensemble immobilier nouvellement acquis une inscription hypothécaire pour un montant de 2 500 000 francs. Aux termes de cet acte, un dénommé O. était déclaré être le prêteur de ladite somme et le premier porteur de 250 grosses au porteur d'une valeur nominale de 10 000 francs chacune. Cependant, la chronologie des mouvements de fonds et des correspondances notariales a révélé une tout autre réalité opérationnelle. Dès le 15 novembre 1967, soit quinze jours avant la passation de l'acte de vente et la constitution de l'hypothèque, H. A. avait reçu du notaire instrumentaire, Maître Sangiorgio-Cazes, une attestation indiquant que ce dernier détenait en son étude, pour être mise à la disposition de H. A. et de J. G., une somme de 1 250 000 francs. En outre, le 2 décembre 1967, jour même de l'établissement de l'acte de prêt dit « prêt O. », le même officier ministériel informait H. A. qu'il détenait, pour son compte et celui de J. G., 125 des grosses de 10 000 francs chacune issues de cette convention, lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. Par la suite, une somme de 1 250 000 francs leur a été effectivement payée par chèque le 5 décembre 1967, et les 125 grosses issues du prêt O., numérotées de 1 à 125, leur ont été remises le 22 décembre 1967 contre la souscription d'un reçu à cette même date. Il est résulté des écritures concordantes des parties en cours d'instance que l'acte de vente du 1er décembre 1967 comportait une dissimulation d'une partie du prix à hauteur de 3 000 000 de francs, conférant à la promesse sous seing privé du 17 février 1967 le caractère d'une contre-lettre. Par ailleurs, il était acquis que le prêt consenti par O. le 2 décembre 1967 était fictif, le prêteur désigné à l'acte n'ayant jamais versé les fonds. Se prévalant de sa qualité de porteur de 40 grosses de 10 000 francs chacune (numérotées de 1 à 40) provenant de ce « prêt » O. du 2 décembre 1967, H. A. a engagé, le 15 septembre 1970, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la S.C.I. « Monte-Carlo Résidence Palace ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette voie d'exécution, les sieurs L. G. et V. R., excipant de leur qualité de créanciers de la société saisie, ont assigné H. A. par exploit du 9 février 1971 devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir prononcer la nullité de la saisie immobilière. À l'appui de leur demande, ils développaient trois moyens principaux : 1. L'extinction des garanties hypothécaires attachées aux grosses par l'effet de la confusion des créances, laquelle serait intervenue lors de la remise desdites grosses à la société débitrice avant que H. A. n'en prenne possession. 2. La nullité pour défaut de cause de l'obligation souscrite par la S.C.I. et, par voie de conséquence, de l'inscription hypothécaire en résultant, au motif que l'acte du 2 décembre 1967 était fictif, le montant de 2 500 000 francs n'ayant pas été versé par O., de l'aveu même de H. A. 3. Le constat que les grosses numérotées 1 à 40 détenues par H. A. représentaient une fraction de la dissimulation du prix de vente de l'acte du 1er décembre 1967, dissimulation qui leur était inopposable en vertu de l'article 1168 du Code civil. Par un jugement rendu le 11 janvier 1973 (également mentionné à la date du 10 janvier 1973 dans le corps de l'arrêt), le Tribunal de première instance de Monaco a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par H. A. à l'encontre de V. R. (tirée du fait que ce dernier n'était pas un créancier privilégié) et a fait entièrement droit aux demandes d'annulation de la saisie. Les premiers juges ont estimé qu'en matière de prêt à intérêts, la cause de l'engagement de l'emprunteur réside dans le versement de la somme promise ; qu'en l'absence de ce versement, le contrat de prêt est nul et l'hypothèque assortie devient caduque. Le tribunal a ajouté, à titre surabondant, que même à supposer l'obligation causée, la remise des titres au porteur par la société débitrice à J. G. et H. A. (attestée par le reçu du 22 décembre 1967) démontrait que la S.C.I. était entrée en possession des titres par tradition, réunissant sur sa tête les qualités de débiteur et de créancier, ce qui emportait extinction de l'obligation et de l'hypothèque par confusion. Enfin, rejetant les explications comptables de H. A. sur un prétendu achat des 125 grosses au moyen des 1 250 000 francs détenus par le notaire, le tribunal s'est appuyé sur les éléments fournis par le syndic de faillite pour juger que ces 125 grosses représentaient en réalité une partie de la dissimulation du prix de vente du 1er décembre 1967. H. A. étant décédé en cours d'instance, ses héritiers (les hoirs H. A.) ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, en présence de L. G., V. R., ainsi que de la dame F. (gérante de la S.C.I.), du sieur O. (syndic de la faillite de la S.C.I.) et du sieur A. (détenteur des minutes de l'ex-notaire Sangiorgio-Cazes). Au soutien de leur recours, les hoirs A. articulaient plusieurs griefs : - **Sur la recevabilité de l'action de V. R.** : ils soutenaient que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir au fond invocable en tout état de cause, et non *in limine litis*. Ils faisaient valoir qu'au jour de l'assignation (9 février 1971), V. R. n'était ni titulaire d'une hypothèque judiciaire au sens de l'article 1961 du Code civil (ne disposant que d'une inscription provisoire du 24 août 1970), ni porteur de grosses hypothécaires (acquises postérieurement et au demeurant annulées par le jugement même). - **Sur le défaut de cause** : ils avançaient que la cause de l'acte du 2 décembre 1967 résidait dans le désir de la S.C.I. de mobiliser son crédit. Dès lors, importait seul le point de savoir si les grosses avaient fait l'objet d'un paiement par leur possesseur ou avaient été émises en exécution d'une obligation préexistante de la société, les tiers n'ayant par ailleurs pas été trompés sur l'état des charges hypothécaires. - **Sur la confusion** : ils affirmaient qu'il résultait de la lettre du notaire du 2 décembre 1967 que J. G. et H. A. étaient propriétaires des 125 grosses dès l'origine, les ayant acquises grâce aux 1 250 000 francs mis à leur disposition le 15 novembre précédent. Toute détention par un tiers ne pouvait être qu'à titre de dépôt, excluant toute confusion. Subsidiairement, la remise des grosses se justifiait par une créance antérieure sur la S.C.I. - **Sur la contre-lettre** : ils plaidaient que l'article 1168 du Code civil permet aux tiers d'invoquer l'inopposabilité d'une convention occulte, mais ne leur confère pas le droit de faire annuler les effets produits par l'accord secret entre les parties signataires. En outre, face à l'invocation en appel de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, ils soutenaient que les termes « précédemment enregistré » impliquaient que seule la contre-lettre postérieure à l'acte ostensible encourait la nullité. - Enfin, par conclusions ultérieures, les appelants sollicitaient qu'il leur soit donné acte de leurs réserves quant à une demande éventuelle de mise en faillite commune de V. R. avec la S.C.I., l'accusant d'avoir agi en associé occulte (apports dissimulés en prêts, ingérence dans la gestion, usage personnel des fonds sociaux, détention de pièces telles que la promesse du 17 février 1967 et le reçu du 22 décembre 1967). Les intimés L. G. et V. R. concluaient à la confirmation du jugement par adoption de motifs, V. R. invoquant de surcroît les dispositions d'ordre public de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement. Le syndic O., ès qualités, prenait acte de l'acquiescement des appelants aux dispositions du jugement relatives à ses conclusions de première instance et s'en rapportait à justice pour le surplus, tout comme la gérante F. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes touchant à la procédure civile, au droit des sûretés et des titres négociables, ainsi qu'au droit des obligations et de l'enregistrement : 1. **Quant à la procédure et aux voies d'exécution** : À quel moment le moyen tiré du défaut de qualité à agir peut-il être soulevé, et un créancier ne disposant au jour de l'assignation que d'une inscription d'hypothèque conservatoire (ultérieurement rayée sans substitution d'une inscription définitive) a-t-il qualité pour intervenir aux fins d'annulation dans une procédure de saisie immobilière initiée par un tiers ? 2. **Quant à la cause de l'obligation et au régime des grosses au porteur** : L'absence de versement des fonds par le prêteur désigné dans un acte de prêt hypothécaire entraîne-t-elle *de facto* la nullité absolue des grosses au porteur créées en représentation de ce prêt, ou l'opposabilité de ce défaut de cause au porteur saisissant est-elle subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi de ce dernier ? 3. **Quant au régime de la simulation et des contre-lettres fiscales** : La nullité édictée par l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 frappant toute contre-lettre sous seing privé ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou un acte sous seing privé « précédemment enregistré » s'applique-t-elle à une contre-lettre conclue antérieurement à l'acte authentique de vente ? 4. **Quant à l'articulation des sanctions de la dissimulation de prix** : Les effets d'une contre-lettre portant dissimulation du prix de vente immobilier relèvent-ils de l'inopposabilité de droit commun de l'article 1168 du Code civil ou exclusivement de la nullité spéciale de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en trois temps, rectifiant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges tout en maintenant, par substitution partielle de motifs, la solution d'annulation de la saisie immobilière. #### 1. Sur la recevabilité de l'action de V. R. Infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour rappelle d'abord la nature juridique du moyen : le défaut de qualité est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'apparente à une défense au fond. À ce titre, elle échappe à l'obligation d'être soulevée *in limine litis* et peut être opposée à tout moment de la procédure, quand bien même l'ordre public ne serait pas en cause. Examinant ensuite le bien-fondé de cette fin de non-recevoir en se plaçant, conformément aux principes directeurs du procès, au jour de la demande en justice (le 9 février 1971), la Cour constate que V. R. n'établit pas qu'il détenait à cette date les grosses hypothécaires dont il se prévaut désormais et qu'il ne mentionnait pas dans son exploit introductif. Par ailleurs, la détention à cette même date d'une simple hypothèque conservatoire ne lui conférait pas la qualité de « créancier inscrit » au sens des textes régissant la saisie immobilière, d'autant qu'aucune inscription définitive n'est venue se substituer rétroactivement à cette inscription provisoire, laquelle a au contraire été rayée. Or, si un créancier chirographaire détient le pouvoir d'initier une saisie, il n'a pas qualité pour intervenir dans une procédure de saisie immobilière engagée par un autre. L'action de V. R. est, par conséquent, déclarée irrecevable (l'action demeurant toutefois recevable du chef de L. G.). #### 2. Sur le défaut de cause et la théorie des titres au porteur Sur le terrain substantiel de la validité du prêt du 2 décembre 1967, la Cour approuve la prémisse du tribunal : dans les contrats à titre onéreux, la cause de l'obligation réside dans la considération d'une contre-prestation. En matière de prêt, contrat réel, la contre-prestation de l'obligation de restituer consiste en la remise de la chose prêtée. Le prêteur déclaré, O., n'ayant pas versé les fonds, l'acte du 2 décembre 1967 était effectivement dépourvu de cause. Toutefois, la Cour censure la conclusion trop absolue qu'en avaient tirée les premiers juges en déclarant nulles de plein droit l'obligation et l'hypothèque. Ce faisant, le tribunal avait méconnu la nature spécifique des titres négociables créés pour assurer l'exécution de l'obligation. La Cour énonce le principe fondamental du droit cambiaire et des titres négociables : en matière d'obligations à ordre ou au porteur, le débiteur accepte par avance pour ses créanciers directs tous ceux qui deviendront successivement porteurs du titre. Le porteur se trouve ainsi investi d'un droit propre. En vertu de la règle de l'inopposabilité des exceptions, ce porteur, s'il est de bonne foi, ne peut se voir opposer que les exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur même de l'acte, à l'exclusion des exceptions que le débiteur pouvait faire valoir contre le premier bénéficiaire. La solution du litige commandait donc de vérifier la bonne ou mauvaise foi du saisissant H. A. La Cour relève alors un faisceau d'indices établissant sans équivoque sa mauvaise foi : c'est H. A. lui-même qui, dans ses premières conclusions du 24 mars 1971, a révélé la fictivité du prêt O. (alors que l'assignation initiale ne visait que la confusion) ; il a lui-même prétendu être propriétaire des grosses dès leur création ; la date de l'acte litigieux concordait exactement avec la lettre du notaire l'informant qu'il détenait les grosses pour son compte ; enfin, les grosses ne lui ont été remises ni par O. (prêteur et premier porteur désigné), ni en son nom. La mauvaise foi de H. A. étant caractérisée, l'exception de défaut de cause pouvait valablement être opposée à ses héritiers par L. G., ayant cause du souscripteur de l'engagement. Les titres du saisissant étant dès lors inopérants, la nullité de la saisie immobilière se trouvait justifiée, rendant surabondant l'examen du moyen tiré de la confusion. #### 3. Sur la contre-lettre et l'interprétation de l'Ordonnance du 29 avril 1828 Abordant la question de la dissimulation de prix, la Cour constate que la qualification de contre-lettre de la promesse sous seing privé du 17 février 1967 (augmentant le prix déclaré à l'acte authentique du 1er décembre 1967) n'est pas contestée. Un tel acte tombe sous le coup de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, lequel frappe de nullité « toute contre-lettre, faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré ». Pour écarter l'argumentation des appelants selon laquelle l'adverbe « précédemment » imposerait que la contre-lettre soit postérieure à l'acte ostensible (qu'il soit public ou sous seing privé), la Cour livre une double interprétation, grammaticale et téléologique : - *Exégèse grammaticale* : la présence d'une virgule après les mots « acte public » et l'absence de virgule entre « acte sous signature privée » et « précédemment enregistré » démontrent que cette dernière condition se rapporte exclusivement à l'acte sous signature privée. - *Interprétation téléologique* : l'article 38 a une finalité fiscale visant à réprimer une fraude à l'impôt. Cette fraude n'est consommée que lorsque l'acte ostensible est soumis à l'impôt. Or, si un acte public est soumis à l'enregistrement par sa nature même et indépendamment de la volonté des parties, un acte sous seing privé nécessite une démarche volontaire d'au moins une partie pour être enregistré. Les termes « précédemment enregistré » signifient uniquement que lorsque l'acte ostensible est un acte sous seing privé, il n'acquiert ce caractère ostensible que par son enregistrement, moment à partir duquel la fraude est consommée et la nullité de la contre-lettre encourue. Enfin, la Cour adopte les motifs du tribunal ayant établi que H. A. n'avait jamais payé les grosses n° 1 à 40
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26979 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26979 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26979)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une faillite prononcée en Belgique. Le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ouverte, le 8 mars 1962, la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, ainsi que de ses associés J. D. et J. V. S. T. G., curateur à ces faillites, agit devant les juridictions monégasques. Le 3 septembre 1979, J. V. S. vend à H. O., devant un notaire néerlandais, deux locaux à usage commercial situés à Monte-Carlo. La vente doit être réitérée devant un notaire monégasque. Faute de comparution de J. V. S., le Tribunal de première instance de Monaco rend, le 16 juin 1983, un jugement par défaut. Ce jugement tient lieu de vente entre les parties et vaut, en tant que de besoin, titre de propriété au profit de H. O. Il est transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983. T. G. forme tierce opposition contre ce jugement et demande, à titre principal, sa rétractation, la radiation de la transcription et l'inopposabilité à la masse des actes postérieurs. Il sollicite également l'annulation de la convention du 3 septembre 1979 et 500 000 francs de dommages-intérêts. Il fonde ses prétentions sur l'effet dessaisissant du jugement belge de faillite, sur la fraude de H. O. et sur le régime matrimonial de J. V. S. Par jugement du 18 mars 1999, le Tribunal de première instance déclare la tierce opposition recevable, mais dit que le jugement d'exequatur du jugement belge de faillite n'a pas d'effet rétroactif. Il déboute T. G., met l'État de Monaco hors de cause et condamne T. G. à des dommages-intérêts envers l'État et envers H. O. T. G. interjette appel. Il demande l'infirmation des dispositions relatives à la rétroactivité, au débouté et aux dommages-intérêts. La décision commentée est l'arrêt de la Cour d'appel qui confirme le jugement. Elle précise, en outre, que l'État de Monaco, mis hors de cause, a subi un préjudice du fait de sa mise en cause injustifiée en appel. Elle accorde à ce titre une indemnisation distincte. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. En premier lieu, la tierce opposition, prévue par l'article 436 du Code de procédure civile, était-elle recevable, et le curateur étranger avait-il qualité pour l'exercer avant toute décision d'exequatur ? En deuxième lieu, un jugement d'exequatur d'un jugement étranger déclaratif de faillite produit-il des effets rétroactifs, de sorte qu'il permettrait d'opposer aux acquéreurs un dessaisissement antérieur à la vente monégasque ? En troisième lieu, la fraude alléguée pour la première fois en appel, ainsi que l'incapacité résultant du régime matrimonial, pouvaient-elles fonder la rétractation du jugement de 1983 ? ## Solution et dispositif La Courose d'abord la recevabilité de l'action. Elle relève que le jugement de 1983, en réalisant la vente d'un immeuble monégasque, est susceptible de préjudicier aux droits de la masse et que ni le curateur ni la masse n'ont été appelés à l'instance. Elle admet que le curateur étranger « pouvait ester en justice ou accomplir des actes conservatoires avant toute décision d'exequatur ». Sur le fond, la Cour écarte la rétroactivité. Elle juge que l'article 472 du Code de procédure civile ne confère aucun caractère rétroactif à l'exequatur. Elle en déduit, par la combinaison des articles 1961 du Code civil et 472 du Code de procédure civile, que les jugements étrangers « ne peuvent produire aucun effet à Monaco, tant qu'il n'ont pas été déclarés exécutoires par les juridictions monégasques, aucune disposition législative n'ayant exclu de cette règle les jugements déclaratifs de faillite ». Elle ajoute que l'exequatur « ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis ». Sur la fraude, la Cour retient l'application de l'article 431 du Code de procédure civile, qui autorise les moyens nouveaux en appel pour justifier les demandes soumises au premier juge. Elle examine néanmoins le moyen au fond et exige la preuve que H. O., à la date du 3 septembre 1979, connaissait la faillite, savait que la vente visait à frauder les créanciers et se rendait ainsi complice de l'insolvabilité organisée. Elle relève notamment l'attestation du greffier de Middelburg selon laquelle J. V. S. n'était pas en état de faillite, les certificats négatifs du conservateur des hypothèques, et la circonstance que H. O. avait lui-même assigné J. V. S. en exécution de la vente. Elle juge que « la fraude ne se présumant pas », T. G. n'en rapporte pas la preuve. Enfin, sur le régime matrimon
# Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13583 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/07-09-13583)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'issue d'une opération de promotion immobilière réalisée sur le territoire monégasque. À l'origine du litige se trouve la construction à Monaco d'un ensemble immobilier dénommé « L'OISEAU BLEU ». Cet immeuble était la propriété d'une personne morale étrangère, la société anonyme de droit panaméen dénommée « L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA » (ci-après la société L'OISEAU BLEU), constituée par acte notarié du 12 mai 1999 à Panama, inscrite au Registre Public de Panama le 14 mai 1999, au capital de 10 000 dollars des États-Unis d'Amérique et ayant son siège social à Panama City. Cette société avait pour président et, selon les allégations de la demanderesse au pourvoi, pour bénéficiaire économique, une personne physique, M. ME. Par un jugement antérieur en date du 7 octobre 2010, lequel a été confirmé par un arrêt définitif rendu le 6 novembre 2012, M. ME. a été personnellement condamné à verser à Mlle (ou Mme) v. BO., ressortissante néerlandaise demeurant à Monaco, une somme correspondant à 20 % des bénéfices nets générés par l'opération de construction de cet immeuble L'OISEAU BLEU. Il résulte des éléments du pourvoi que cet engagement financier avait donné lieu à divers échanges antérieurs au prononcé de la condamnation définitive, notamment une lettre de M. ME. du 20 septembre 2006, un courrier du 22 février 2009, ainsi qu'un courriel adressé par M. ME. au père de Mme v. BO., outre des écritures judiciaires dans le cadre de l'acte d'appel régularisé le 23 novembre 2010 à l'encontre du jugement du 7 octobre 2010, dans lequel il était mentionné qu'« une quote-part des bénéfices nets générés par l'opération lui serait réservée ». Cherchant à recouvrer sa créance à l'encontre de M. ME. ou à en garantir le paiement, Mme v. BO. s'est heurtée à la structure juridique de détention de l'actif immobilier. En effet, le titre exécutoire constitué par le jugement du 7 octobre 2010 et l'arrêt confirmatif du 6 novembre 2012 visait personnellement M. ME., tandis que l'immeuble objet de l'opération de construction appartenait à la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU. Par ailleurs, la société, représentée par M. ME., avait procédé à des choix de cession portant sur des ventes de lots de l'ensemble immobilier. Afin de sécuriser ses droits sur la valeur de l'actif immobilier situé en Principauté, Mme v. BO. a sollicité et obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 12 juillet 2013, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Cette mesure conservatoire a été inscrite non pas sur des biens appartenant en propre à M. ME., mais directement sur les parties de l'immeuble L'OISEAU BLEU restant appartenir à la société panaméenne L'OISEAU BLEU, et ce en garantie de la créance détenue par Mme v. BO. contre M. ME. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux règles gouvernant les mesures conservatoires en droit monégasque, Mme v. BO. a, par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2013, fait assigner la société L'OISEAU BLEU devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait à obtenir la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire autorisée le 12 juillet 2013 et à être renvoyée à prendre, auprès du bureau des hypothèques de Monaco, une inscription définitive venant se substituer à la mesure prise à titre provisoire. En défense, la société L'OISEAU BLEU s'est opposée à cette demande de validation et a sollicité reconventionnellement la radiation pure et simple de l'inscription provisoire d'hypothèque grevant son patrimoine immobilier. Par un jugement rendu le 20 mars 2014, le Tribunal de première instance a intégralement débouté Mme v. BO. de ses demandes de validation et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque. Mme v. BO. a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu en matière civile le 25 novembre 2014 (signifié le 19 décembre 2014), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que seul M. ME. était le débiteur personnel de la condamnation et qu'aucune confusion de patrimoines, transmission de dette ou fraude n'était démontrée pour permettre de saisir les biens de la société panaméenne. Contestant cette analyse, Mme v. BO. a formé un pourvoi en révision le 19 janvier 2015, soutenu par une requête déposée et signifiée le 10 février 2015. Elle articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches distinctes, reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé de valider l'inscription hypothécaire provisoire : 1. **Dans une première branche**, la demanderesse soutenait que les juges du fond n'avaient pas pris en considération la confusion existant entre le patrimoine de la société L'OISEAU BLEU (propriétaire de l'immeuble saisi) et celui de M. ME. (président et bénéficiaire économique de ladite société). En statuant de la sorte, la Cour d'appel aurait violé les articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile. 2. **Dans une deuxième branche**, il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la confusion des patrimoines n'était pas établie, alors que la preuve incontestable en aurait été rapportée par un aveu judiciaire de la société elle-même, contenu dans l'acte d'appel régularisé par elle le 23 novembre 2010 contre le jugement du 7 octobre 2010, et confirmé par les correspondances de son président M. ME. (lettre du 20 septembre 2006 et courrier du 22 février 2009). Ce faisant, la Cour d'appel aurait violé l'article 1162 du Code civil. 3. **Dans une troisième branche**, Mme v. BO. faisait grief à la Cour d'appel de n'avoir pris en compte ni l'aveu judiciaire précité du 23 novembre 2010 — dans lequel M. ME. écrivait qu'« une quote-part des bénéfices nets générés par l'opération lui serait réservée », engagement que seule la société ou son président et bénéficiaire économique pouvait prendre —, ni l'aveu extrajudiciaire de M. ME. résultant du courriel adressé au père de la demanderesse (dont l'existence avait été reconnue par l'arrêt du 6 novembre 2012). Selon le pourvoi, ces éléments établissaient la confusion des patrimoines dès lors que seule la société pouvait décider de l'affectation de ses bénéfices, de sorte que la Cour d'appel aurait violé les articles 1202 et 1203 du Code civil relatifs à l'aveu. En réponse, la société L'OISEAU BLEU a déposé une contre-requête le 11 mars 2015 concluant au rejet du pourvoi. Elle a également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme v. BO. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement combiné des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 12 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision était saisie d'une question fondamentale touchant à l'articulation entre le droit des voies d'exécution (et plus précisément des sûretés judiciaires conservatoires), le droit international privé des sociétés et la théorie du patrimoine : **Un créancier, titulaire d'un titre exécutoire condamnant personnellement le dirigeant et bénéficiaire économique d'une société étrangère à lui reverser une quote-part des bénéfices générés par une opération immobilière, peut-il être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à cette société sur le fondement de l'article 762 ter du Code de procédure civile, et quelles sont les conditions probatoires requises pour écarter l'autonomie patrimoniale de la personne morale au titre d'une confusion des patrimoines ou d'une fraude ?** Accessoirement, la Haute juridiction devait déterminer si l'exercice d'un tel pourvoi en révision caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de la société défenderesse. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la Cour de Révision écarte l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au moyen d'un attendu de principe particulièrement dense et structuré, qui approuve la démarche méthodologique des juges d'appel. Le raisonnement validé par la Cour de Révision se déploie en quatre étapes successives et complémentaires : **1. Le rappel du principe de corrélation stricte entre le titre de créance et l'assiette de la sûreté judiciaire (l'effet relatif de la condamnation et du droit de gage) :** La Cour relève tout d'abord que l'arrêt d'appel a exactement constaté que « seul M. ME. a été personnellement condamné à verser à Mme v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération immobilière ». De cette prémisse procédurale et substantielle découle une conséquence impérative au regard du droit des procédures civiles d'exécution : « seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile ». En d'autres termes, l'hypothèque judiciaire conservatoire ne peut grever que les biens appartenant personnellement au débiteur visé par l'obligation. **2. L'examen de l'autonomie de la personne morale étrangère au regard de la *lex societatis* :** Pour tenter de contourner cet obstacle, la créancière invoquait la confusion des patrimoines entre M. ME. et la société L'OISEAU BLEU. La Cour de Révision approuve les juges du fond d'avoir écarté cette prétention en se plaçant d'abord sur le terrain du droit applicable à la société étrangère. L'arrêt retient en effet qu'il n'est pas démontré « l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant justifier l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société L'OISEAU BLEU ». Dès lors que la société de droit panaméen jouit d'une personnalité morale distincte selon sa loi nationale, elle est titulaire d'un patrimoine propre, étanche à celui de son président ou bénéficiaire économique. **3. L'absence de mécanisme translatif d'obligation :** La Cour de Révision relève ensuite que la Cour d'appel a vérifié l'existence éventuelle d'un lien de droit dérivé qui aurait rendu la société débitrice de l'obligation initialement contractée ou subie par son dirigeant. Elle constate à cet égard que n'est pas démontrée « une éventuelle transmission de la dette personnelle de M. ME. à une autre entité, telle que cette société ». Ce constat permet de balayer implicitement mais nécessairement les deuxième et troisième branches du moyen fondées sur les prétendus aveux judiciaires et extrajudiciaires (articles 1162, 1202 et 1203 du Code civil) : les déclarations de M. ME. ou les écritures antérieures ayant abouti à sa seule condamnation personnelle en 2010 et 2012 ne sauraient opérer ni confusion de patrimoines, ni cession ou transmission de dette à la charge de la personne morale. **4. L'absence de démonstration d'actes frauduleux dans la gestion sociale :** Enfin, la Cour de Révision examine le grief lié à une éventuelle fraude commise par le dirigeant sous le couvert de la société. Elle valide le constat souverain des juges du fond selon lequel « n'est pas davantage prouvé la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis M. ME. es-qualités de représentant de la société L'OISEAU BLEU ». Pour justifier l'absence de fraude, l'arrêt précise que « les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement ». La gestion immobilière opérée par la société reposait donc sur une rationalité économique propre (l'indivisibilité des ventes) exclusive d'une intention frauduleuse visant à léser la créancière du dirigeant. La Haute juridiction en conclut que « par ces seuls motifs, la Cour d'appel a, sans violer les articles visés par le moyen, légalement justifié sa décision ». S'agissant enfin de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société L'OISEAU BLEU, la Cour de Révision la rejette sobrement en retenant « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme v. BO. ait abusé de son droit d'agir en justice », tout en condamnant la demanderesse qui succombe à l'amende légale et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de Révision prononce sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société L' OISEAU BLEU ; > Condamne Mme v. BO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de droit patrimonial, de droit des sociétés et de voies d'exécution. Il illustre avec une grande fermeté la résistance du principe d'autonomie de la personne morale face aux tentatives des créanciers personnels des dirigeants ou bénéficiaires économiques d'appréhender les actifs sociaux situés en Principauté. #### 1. La rigueur de l'assiette de l'hypothèque judiciaire provisoire (article 762 ter du Code de procédure civile) Au cœur du litige se trouve l'application des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile monégasque, qui régissent l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Cette mesure conservatoire permet à tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe de solliciter sur requête l'autorisation de grever les immeubles de son débiteur afin de parer au péril menaçant le recouvrement de ses droits, avant d'engager une instance au fond en validation pour obtenir une inscription définitive. Par la décision commentée, la Cour de Révision rappelle un postulat fondamental du droit de l'exécution forcée et des mesures conservatoires : le droit de gage général du créancier a pour stricte limite le patrimoine de son débiteur. L'article 762 ter du Code de procédure civile ne permet d'inscrire une hypothèque provisoire que sur les « immeubles de ce débiteur ». En l'espèce, la difficulté provenait de la formulation économique de la condamnation initiale prononcée par le jugement du 7 octobre 2010 et l'arrêt du 6 novembre 2012 : M. ME. avait été condamné à payer « 20 % des bénéfices nets produits par l'opération de construction à Monaco de l'immeuble L'OISEAU BLEU appartenant à la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA ». Bien que l'assiette de calcul de la créance (les bénéfices nets de l'opération immobilière) fût directement adossée aux résultats économiques générés par l'actif de la société panaméenne, le débiteur juridique de l'obligation de paiement demeurait exclusivement la personne physique, M. ME. La Cour de Révision refuse toute assimilation entre l'indice de calcul de la dette et la titularité passive de l'obligation : le fait qu'une dette personnelle soit indexée sur les bénéfices d'une opération portée par une société tierce ne confère au créancier aucun droit réel ni aucun droit de saisie directe sur l'immeuble social ayant servi de support à ladite opération. #### 2. L'étanchéité de l'écran social et le rôle de la *lex societatis* L'apport le plus remarquable de l'arrêt réside dans les critères retenus par la Cour de Révision pour écarter l'argument de la « confusion des patrimoines » entre le dirigeant (qualifié dans le moyen de président et de « bénéficiaire économique ») et la société propriétaire de l'immeuble. Dans un contexte financier international où la détention d'actifs immobiliers à Monaco par l'intermédiaire de sociétés étrangères (ici une société anonyme immatriculée au Panama) est fréquente, les créanciers d'une personne physique cherchent régulièrement à « lever le voile social » (*piercing the corporate veil*) en invoquant la transparence de la structure ou sa maîtrise absolue par son ayant droit économique. La Cour de Révision oppose à cette démarche une méthodologie rigoureuse de droit international privé et de droit substantiel : - **En premier lieu**, l'existence de la personnalité morale et d'un patrimoine propre s'apprécie au regard de la loi nationale de la société (*lex societatis*), en l'occurrence le droit panaméen. L'arrêt souligne qu'il appartenait à la demanderesse de démontrer « l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant justifier l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société L'OISEAU BLEU ». À défaut d'une telle démonstration de droit étranger, la société étrangère régulièrement constituée jouit de la plénitude de sa personnalité morale dans l'ordre juridique monégasque. - **En second lieu**, la qualité de « président et bénéficiaire économique » est en elle-même radicalement insuffisante pour caractériser une confusion des patrimoines. La notion de bénéficiaire économique, essentielle dans les réglementations de conformité bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne détruit pas les règles civilistes et commerciales de la personnalité morale : détenir le contrôle économique ultime d'une société par actions ne rend pas les actifs sociaux saisissables par les créanciers personnels de l'actionnaire ou du dirigeant. #### 3. L'inefficacité des règles de l'aveu (articles 1202 et 1203 du Code civil) pour créer une confusion patrimoniale Pour tenter d'établir la confusion des patrimoines sans passer par les critères stricts de l'imbrication comptable ou de l'anormalité des flux financiers, le pourvoi avait développé une argumentation originale sur le terrain du droit de la preuve (deuxième et troisième branches), en invoquant la violation de l'article 1162 du Code civil (relatif aux règles d'interprétation ou d'effet des conventions) et des articles 1202 et 1203 du Code civil (relatifs à l'aveu extrajudiciaire et à l'aveu judiciaire). La demanderesse soutenait qu'en promettant dans des courriers et courriels une quote-part des bénéfices de l'opération immobilière — alors que seule la société propriétaire pouvait juridiquement décider de l'affectation de ses propres bénéfices — et en réitérant ces éléments dans un acte d'appel du 23 novembre 2010, M. ME. et la société L'OISEAU BLEU auraient « avoué » la confusion de leurs patrimoines. En validant l'arrêt d'appel « par ces seuls motifs » sans même avoir besoin de répondre dans le détail à l'argumentation probatoire sur l'aveu, la Cour de Révision rappelle implicitement deux principes
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 1996, n° 26434 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 1996, n° 26434 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-21-26434)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 mars 1996 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la vente d'un bien à construire. Plus précisément, la société Bevadix Corporation (désignée dans le corps de l'arrêt sous le nom de « société Bevadix ») avait acquis auprès de la société Évelyne un appartement en l'état futur d'achèvement. La date de la conclusion de ce contrat de vente ainsi que la localisation exacte ou la consistance matérielle détaillée de l'immeuble ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, le texte de l'arrêt permet d'appréhender avec précision la teneur de la documentation contractuelle unissant les deux sociétés quant aux caractéristiques techniques et qualitatives du bien vendu. Il ressort en effet des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la Cour de révision, que le descriptif contractuel annexé ou intégré à l'acte de vente présentait un caractère succinct, voire lacunaire sur certains aspects techniques et financiers. Ce document contractuel ne comportait en effet « ni plans précis de détails et d'aménagement, ni indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne ». En guise de détermination de la qualité attendue pour les équipements, matériaux et prestations de l'appartement, le descriptif contractuel se bornait à faire figurer des « mentions de marques qualifiées "haut de gamme" ou "équivalents" ». À la suite de cette acquisition — à une étape de la construction ou de la livraison qui n'est pas précisée dans la décision —, l'acquéreur, la société Bevadix, s'est plaint de l'existence de défauts de conformité ainsi que de malfaçons affectant l'appartement objet de la vente en l'état futur d'achèvement. Estimant détenir à ce titre une créance indemnitaire ou en réparation à l'encontre de son vendeur, la société Évelyne, et redoutant manifestement des difficultés dans le recouvrement futur de celle-ci, la société Bevadix a entrepris des démarches judiciaires aux fins de constituer une sûreté réelle sur le patrimoine de sa cocontractante. C'est dans ces circonstances que la société Bevadix a sollicité et obtenu l'autorisation de prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire à l'encontre de la société Évelyne. La nature exacte de la juridiction ou du magistrat ayant délivré cette autorisation initiale, la date de cette ordonnance, le montant pour lequel les inscriptions ont été autorisées ainsi que l'assiette immobilière précise grevée par ces sûretés provisoires ne sont pas précisés dans la décision commentée. Néanmoins, la prise effective de ces inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire a cristallisé le contentieux entre le vendeur d'immeuble à construire et l'acquéreur, déplaçant provisoirement le débat du terrain de l'exécution du contrat de construction vers celui, plus immédiat et contraignant, du droit des sûretés et des mesures conservatoires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé des mesures conservatoires prises à son encontre, la société Évelyne a engagé une action visant à obtenir la mainlevée et la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises par la société Bevadix. Le détail de la procédure de première instance (juridiction saisie, date et sens de la décision de premier ressort) n'est pas précisé dans la décision. Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 27 juin 1995. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes du vendeur en ordonnant la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire dont bénéficiait jusqu'alors la société Bevadix. Pour parvenir à ce résultat, la Cour d'appel a procédé à une analyse des pièces contractuelles produites aux débats. Elle a relevé l'absence de plans précis de détails et d'aménagement ainsi que le défaut d'indication du prix de la prestation promise par la société Évelyne, le contrat se limitant à viser des marques qualifiées de « haut de gamme » ou « équivalents ». Les juges d'appel ont alors estimé que la détermination du préjudice allégué par la société Bevadix au titre des malfaçons et défauts de conformité nécessitait au préalable d'apprécier la commune intention des parties quant à la signification et à la portée du concept « haut de gamme ». Or, selon la Cour d'appel, une telle opération d'interprétation contractuelle relevait de l'office exclusif des juges du fond. En conséquence, la juridiction d'appel a considéré qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état, ce qui justifiait d'ordonner la radiation des inscriptions provisoires, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du péril dans le recouvrement. Mécontente de cette décision qui la privait de ses garanties immobilières avant l'issue du procès au fond, la société Bevadix Corporation a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 1995. L'affaire a été instruite et jugée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 442, 448 et 459 du Code de procédure civile monégasque. Les parties étaient représentées par Maître Blot et Maître Sbarrato, avocats-défenseurs (sans que la répartition exacte de la représentation entre la demanderesse et la défenderesse au pourvoi soit précisée dans la décision). Au soutien de son recours, la société Bevadix articulait un moyen unique de révision, lequel se décomposait en substance en deux griefs distincts mais complémentaires, mêlant violation de la loi et défaut de motifs (défaut de réponse à conclusions) : 1. **Le grief tiré de la violation de la loi :** La demanderesse au pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire en violation des dispositions combinées de l'article 762 ter du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil. En invoquant l'article 762 ter du Code de procédure civile — texte régissant les conditions de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire — et l'article 989 du Code civil — texte fondamental relatif à la force obligatoire des conventions et à leur exécution —, la société Bevadix soutenait implicitement mais nécessairement que les éléments de son dossier (les défauts de conformité et malfaçons au regard de l'engagement contractuel « haut de gamme ») suffisaient à caractériser l'existence d'une créance justifiant le maintien de la sûreté provisoire. 2. **Le grief disciplinaire tiré du défaut de réponse à conclusions :** La société Bevadix faisait également grief à la Cour d'appel de s'être abstenue de répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait expressément valoir que sa créance était en péril. Selon la demanderesse, la juridiction du second degré ne pouvait légalement ordonner la radiation des sûretés sans examiner ce second critère légal tenant à l'urgence et au risque d'insolvabilité ou de dilapidation pesant sur le recouvrement de la créance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par la société Bevadix soumettait à la Cour de révision une double problématique juridique, située au carrefour du droit des sûretés judiciaires, du droit des obligations contractuelles et de la procédure civile. En premier lieu, sur le terrain substantiel des conditions d'octroi et de maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (régie par l'article 762 ter du Code de procédure civile), la question centrale était la suivante : **un acquéreur en l'état futur d'achèvement qui invoque des défauts de conformité et des malfaçons au regard d'un descriptif contractuel ne comportant ni plans précis ni prix des prestations, mais seulement la mention de marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents », justifie-t-il d'un principe certain de créance autorisant le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, dès lors que la détermination du préjudice allégué requiert au préalable une interprétation de la volonté commune des parties sur cette notion par le juge du fond ?** En second lieu, sur le terrain procédural et méthodologique de l'office du juge des mesures conservatoires, se posait la question de l'articulation entre les différentes conditions légales de l'inscription provisoire : **lorsque les juges d'appel constatent qu'aucun principe de créance n'est établi en l'état, sont-ils néanmoins tenus, à peine de censure pour défaut de réponse à conclusions, d'examiner et de répondre aux moyens des parties faisant valoir que le recouvrement de la créance est en péril ?** Il s'agissait donc pour la Haute juridiction monégasque de préciser, d'une part, la frontière entre l'office du juge du provisoire (ou de la mainlevée) et celui du juge du fond en présence d'un contrat sujet à interprétation, et, d'autre part, de confirmer le caractère strictement cumulatif des conditions posées par l'article 762 ter du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un attendu unique d'une grande densité juridique, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par la société Bevadix et valide intégralement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 27 juin 1995. La motivation de la Cour suprême monégasque se déploie selon une logique implacable en trois temps : le constat de l'indétermination contractuelle, la répartition des compétences entre juge du provisoire et juge du fond, et enfin la neutralisation du moyen relatif au péril de la créance. #### 1. L'analyse des constatations souveraines relatives à l'imprécision du contrat La Cour de révision commence par prendre acte des constatations factuelles opérées par les juges du second degré (« *Mais attendu qu'après avoir constaté que...* »). Ces constatations portent sur la matérialité et le contenu de l'instrumentum contractuel liant le promoteur-vendeur (la société Évelyne) à l'acquéreur (la société Bevadix). La Cour relève deux éléments négatifs et un élément positif : * **Les éléments négatifs :** Le descriptif contractuel est dépourvu de « plans précis de détails et d'aménagement » et ne contient aucune « indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne ». En d'autres termes, il n'existe pas dans le contrat d'étalon objectif, chiffré ou graphiquement détaillé, permettant de mesurer par simple constatation matérielle un écart entre ce qui a été promis et ce qui a été livré. * **L'élément positif :** La seule référence qualitative figurant au contrat réside dans « les mentions de marques qualifiées "haut de gamme" ou "équivalents" ». Or, si la mention d'une marque précise peut constituer un indice objectif, l'adjonction du terme « ou équivalents » couplée à la qualification subjective de « haut de gamme » introduit une marge d'appréciation considérable. #### 2. L'incompétence du juge de la mesure conservatoire pour interpréter la volonté commune des parties et l'absence de principe de créance C'est sur la base de ce constat matériel que s'articule le cœur du raisonnement juridique approuvé par la Cour de révision. La Haute juridiction souligne que la Cour d'appel a « *justement énoncé que la détermination du préjudice invoqué supposait l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept "haut de gamme", qui ne pouvait être faite que par les juges du fond* ». Le raisonnement est ici d'une orthodoxie juridique absolue : * La créance invoquée par la société Bevadix au soutien de son inscription hypothécaire est une créance de nature indemnitaire, née de prétendus défauts de conformité et malfaçons. * L'existence même de cette créance (le « préjudice invoqué ») dépend de la démonstration d'une inexécution contractuelle par la société Évelyne. * Pour savoir s'il y a inexécution (défaut de conformité), encore faut-il connaître avec exactitude l'étendue de l'obligation contractuelle souscrite par le débiteur. * En l'absence de plans détaillés et de prix de référence des prestations, l'étendue de cette obligation dépend exclusivement de la définition que l'on donne au concept de « haut de gamme » et d'« équivalents ». * Définir ce concept abstrait et standardisé exige de rechercher ce que les parties ont réellement voulu dire et convenir lors de la conclusion du contrat : c'est l'opération classique d'interprétation du contrat par la recherche de la « volonté commune des parties ». * Or, l'interprétation d'un contrat obscur ou imprécis relève par nature du pouvoir souverain et exclusif des juges du fond. Le juge statuant sur l'autorisation ou la mainlevée d'une mesure conservatoire (telle qu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) est un juge de l'évidence ou de l'apparence solide ; il ne peut se substituer au juge du fond pour trancher une question d'interprétation contractuelle complexe. Dès lors que la détermination du préjudice est subordonnée à cette interprétation préalable relevant du seul juge du fond, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « *a pu en déduire qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état* ». L'emploi de la formule « *a pu en déduire* » marque l'exercice par la Cour de révision d'un contrôle de qualification juridique : au vu des faits souverainement constatés (l'imprécision du descriptif et la nécessité d'interpréter le concept « haut de gamme »), la déduction selon laquelle le « principe de créance » fait défaut est juridiquement exacte au regard de l'article 762 ter du Code de procédure civile. Le grief de violation de ce texte et de l'article 989 du Code civil est ainsi radicalement écarté. #### 3. Le caractère inopérant des conclusions relatives au péril de la créance Enfin, la Cour de révision répond au second aspect du moyen unique, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions invoquant le péril de la créance. La réponse de la Haute juridiction est lapidaire et décisive : en retenant qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état, la Cour d'appel « *a, par ce seul motif, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision* ». Le mécanisme logique est celui des conditions cumulatives : 1. Pour autoriser ou maintenir une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : l'existence d'un principe certain de créance (ou d'une créance paraissant fondée en son principe) **et** l'existence d'un péril menaçant son recouvrement (urgence/risque d'insolvabilité). 2. La défaillance d'une seule de ces deux conditions suffit à entraîner le rejet de la demande d'inscription ou la mainlevée (radiation) de l'inscription déjà prise. 3. Par conséquent, dès lors que le juge constate que la première condition (le principe de créance) n'est pas remplie, la mesure conservatoire est illégale et doit être radiée, quel que soit par ailleurs le degré d'urgence ou de péril affectant le recouvrement. 4. Les conclusions de la société Bevadix tendant à démontrer que sa créance était en péril devenaient dès lors totalement « *inopérantes* », c'est-à-dire dépourvues de toute incidence possible sur la solution du litige. Or, selon une règle constante de technique de cassation et de révision, les juges du fond ne sont jamais tenus de répondre à des conclusions que leurs propres constatations et déductions rendent inopérantes. Le motif tiré de l'absence de principe de créance constitue un motif suffisant (« *par ce seul motif* ») qui justifie légalement le dispositif de radiation. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Société Bevadix Corporation c/ Société Évelyne* rendu le 21 mars 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des sûretés judiciaires et du contentieux provisoire. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser avec précision les mécanismes textuels et conceptuels que la Haute juridiction met en œuvre à travers les dispositions visées au moyen. #### 1. L'exigence d'un « principe de créance » sous l'empire de l'article 762 ter du Code de procédure civile Au cœur du litige se trouve l'application de l'article 762 ter du Code de procédure civile monégasque, visé par le pourvoi. À travers cet arrêt, la Cour de révision livre une interprétation rigoureuse de la première condition requise pour la prise et le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : l'existence d'un « principe de créance » (le sommaire officiel de la décision employant même, de manière encore plus stricte, l'expression de « créance certaine (non) » en lien avec l'« incertitude du principe de créance »). En matière de mesures conservatoires, la difficulté majeure consiste toujours à placer le curseur de la vraisemblance ou de la certitude de la créance. Par hypothèse, le créancier qui sollicite une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne dispose pas encore d'un titre exécutoire ni d'un jugement définitif au fond (sans quoi il procèderait directement à une inscription définitive ou à une mesure d'exécution forcée). La créance n'a donc pas besoin d'être liquide et exigible au sens strict des voies d'exécution. Pour autant, une simple allégation, une prétention purement éventuelle ou hypothétique ne saurait suffire à grever lourdement le patrimoine immobilier d'un prétendu débiteur. L'arrêt du 21 mars 1996 trace une ligne de démarcation nette quant à la consistance de ce « principe de créance » : * **L'insuffisance d'un litige potentiel nécessitant une interprétation contractuelle :** Lorsque la créance alléguée est une créance de dommages-intérêts (ou de moins-value) fondée sur la mauvaise exécution d'un contrat (ici, une vente en l'état futur d'achèvement), le « principe de créance » ne peut résulter que d'une inexécution manifeste ou immédiatement vérifiable au regard des stipulations contractuelles. * **L'obstacle du standard juridique ou contractuel indéterminé :** En l'espèce, le contrat ne fournissait aucun critère mathématique ou technique précis (ni plans de détails, ni prix des prestations), mais renvoyait à un standard qualitatif mou : des marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents ». Or, le concept de « haut de gamme » n'est pas une donnée brute ; c'est une notion-cadre, un standard qui nécessite d'être défini *in concreto* par référence à la commune intention des parties (que le pourvoi rattachait sans doute à l'article 989 du Code civil relatif aux conventions). Tant que cette volonté commune n'a pas été élucidée, il est juridiquement impossible de savoir si les prestations livrées par la société Évelyne sont conformes ou non au contrat, et donc s'il existe un quelconque préjudice. Le principe même de la créance demeure ainsi dans un état d'incertitude radicale. #### 2. Le respect strict de la séparation des fonctions entre le juge de la mesure conservatoire et le juge du fond L'apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle « *l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept "haut de gamme" [...] ne pouvait être faite que par les juges du fond* ». Cette formule consacre l'interdiction faite au juge de l'inscription provisoire (ainsi qu'à la Cour d'appel statuant sur la demande de radiation de cette inscription) d'empiéter sur les attributions exclusives du juge du principal : * **Le juge du fond** dispose de la plénitude de juridiction pour interpréter les clauses obscures ou ambiguës d'un contrat, rechercher l'intention des contract
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juin 1999, n° 26696 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juin 1999, n° 26696 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/06-10-26696)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 18 janvier 1991, reçu par Me P.-L. A., notaire à Monaco, J. C. a reconnu devoir à Mme G. la somme de 10 500 000 francs, assortie d'intérêts, et lui a consenti une hypothèque conventionnelle sur la « Villa ... ». L'acte indiquait que cette hypothèque prendrait rang en troisième position, après deux inscriptions de premier rang et une inscription de second rang. Le 17 janvier 1991, soit la veille, la Société de Banque Suisse (SBS) avait pourtant pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de 3 000 000 de francs sur le même immeuble. L'acte notarié n'en faisait pas état. Le tribunal relève que le notaire ne produit aucun état hypothécaire officiel et que l'inscription de la SBS est intervenue entre ses vérifications hypothécaires et la signature de l'acte. Un acte de vente du 22 avril 1991, également dressé par Me A., a été conclu entre J. C. et la SCI Villa ... pour 33 000 000 de francs. Une clause relative aux « interventions de créanciers » prévoyait que Mme G. donnerait mainlevée de son hypothèque dans un délai de deux mois, à deux conditions cumulatives : l'obtention des mainlevées des autres inscriptions, et la remise à Mme G. des fonds disponibles sur le prix à concurrence de sa créance, y compris les fonds nantis au profit de la SBS et de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôt (BSCD) restant disponibles après règlement des litiges opposant J. C. à ces banques. Des clercs de l'étude, mandatés à cet effet, ont donné mainlevée « entière et définitive » en 1991, ce qui est admis par les parties. Les litiges opposant J. C. aux deux banques ont pris fin par deux arrêts de la Cour d'appel du 21 mars 1995. Mme G. a assigné Me A. le 19 mars 1997 en réparation d'un préjudice qu'elle chiffrait à 5 121 066 francs en principal, outre intérêts au taux légal, et a sollicité l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle de 200 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a par ailleurs sollicité la production par la demanderesse des justificatifs de ses créances sur J. C., demande que le tribunal a rejetée. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, relatives à la responsabilité du notaire. La première porte sur la responsabilité personnelle du notaire rédacteur de l'acte d'affectation hypothécaire : une erreur dans l'indication du rang d'une hypothèque, résultant d'une inscription intervenue entre les vérifications hypothécaires et la signature, engage-t-elle le notaire, et quelle est la nature de son obligation en la matière ? La seconde concerne la responsabilité du notaire à raison des fautes commises par ses clercs : la mainlevée donnée par des clercs mandatés en méconnaissance d'une condition expressément stipulée engage-t-elle le notaire en qualité de commettant, et selon quel mode d'évaluation le préjudice doit-il être mesuré ? ## Solution et dispositif **Sur la faute relative au rang hypothécaire.** Le tribunal retient que l
# Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1994, n° 26322 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1994, n° 26322 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/11-15-26322)) ## Faits et procédure La société anonyme Banque Finindus avait consenti deux crédits à deux sociétés, la SCI Imperial Parc et la SA Reso. M. C. s'était porté caution solidaire du remboursement de ces crédits. La banque, s'estimant créancière d'environ 9 000 000 de francs, a pris à Monaco deux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sur un appartement et ses dépendances appartenant à M. C., ainsi que quatre saisies-arrêts. Saisi de six instances en paiement et en validation de ces sûretés, le tribunal de première instance de Monaco a, par six décisions du 6 mai 1993, ordonné la radiation des sûretés et, pour le surplus, la radiation des instances. S'agissant de l'instance introduite par assignation du 28 août 1992, le tribunal a retenu, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile, que la valeur des biens immobiliers de cinq sociétés civiles, dont M. C. détient pour quatre d'entre elles plus de la moitié des parts, excédait très largement la créance alléguée. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais formée par M. C., et ordonné d'office la radiation de l'instance, les parties ayant, d'un commun accord, soumis le fond du litige aux juridictions françaises. La banque a seule relevé appel de la décision rendue sur l'assignation du 28 août 1992. Elle sollicitait le maintien de la mesure conservatoire, une expertise comptable et, à titre très subsidiaire, le bénéfice de l'article 483 du Code de procédure civile. L'intimé a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il était dirigé contre lui en qualité de représentant légal de la SA Reso, qualité qu'il contestait. Au fond, il invoquait des paiements partiels effectués par la SCI Imperial Parc et par lui-même, et demandait la confirmation du jugement ainsi que 40 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La question centrale était de savoir à quelles conditions une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, prise à Monaco en garantie d'une créance, peut être convertie en inscription définitive en application des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. Une question préalable portait sur la recevabilité de l'appel, en raison de la contestation de la qualité de représentant légal de la SA Reso prêtée à l'intimé. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord la fin de non-recevoir. Elle relève que M. C. n'avait pas contesté sa qualité de représentant légal devant les premiers juges et qu'il avait, au contraire, conclu en cette qualité le 13 janvier 1993. Elle ajoute que l'erreur matérielle affectant l'énonciation des qualités n'a pas de portée sur le lien d'instance, celui-ci résultant de l'assignation tendant à la condamnation de M. C. en sa qualité de caution, et que le jugement contient les éléments permettant d'identifier la qualité en laquelle il était poursuivi. L'appel est déclaré recevable, M. C. ne contestant pas sa qualité de caution. Sur le fond, la Cour retient que les articles 762 ter et 762 quater exigent que la juridiction monégasque « non seulement [soit] saisie de l'action en paiement de la créance, mais encore qu'elle ait statué à cet égard ». En l'absence de jugement sur le fond prononçant une condamnation, et l'accord des parties sur la soumission de l'action en paiement aux juridictions françaises n'ayant pas été remis en cause en appel, l'inscription provisoire ne peut être conservée. Le jugement de première instance est donc justifié « bien que pour des motifs différents auxquels sont substitués
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 1973, n° 25634 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 1973, n° 25634 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/03-22-25634)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (S.C.I. M.C.R.P.) a acquis un immeuble auprès de deux vendeurs, G. et A. Un acte ostensible de vente, établi le 1er décembre 1967, mentionnait un prix de 6 000 000 F. La promesse de vente du 17 février 1967 faisait toutefois état d'un chiffre de 9 000 000 F, et les parties ne contestent plus cette différence. Des grosses nominatives de 3 000 000 F, correspondant au prix dissimulé, ont été créées au profit de chaque vendeur. La S.C.I. a ensuite consenti une inscription hypothécaire de 2 500 000 F, dont le prêteur apparent était un tiers, puis les vendeurs ont perçu des sommes et des grosses en exécution de l'accord secret. La S.C.I. a été mise en faillite ouverte par jugement du 28 janvier 1972. Un syndicat de défense regroupant les porteurs de grosses hypothécaires de premier, deuxième et troisième rang a formé deux contredits contre l'admission au passif, l'un visant les vendeurs G. et A., l'autre les architectes. Le tribunal a disjoint ces contestations, car leurs causes étaient différentes. La présente décision statue uniquement sur le premier contredit. Le syndicat sollicitait, à titre principal, la réduction de la production des vendeurs du montant des sommes reçues en exécution de la contre-lettre. À titre subsidiaire, il demandait une réduction de 3 000 000 F ou une expertise, et à titre principal, un sursis à statuer. Les défendeurs, G. et A., soutenaient que la contre-lettre avait été exécutée, que le contredisant ne pouvait se prévaloir de l'article 1168 du Code civil et que la créance litigieuse était connue des créanciers, puisqu'elle figurait dans les actes publiés. Le syndic s'en est remis à justice. Le syndicat a limité sa demande au moyen principal, la juridiction ayant déjà statué par jugement du 11 janvier 1973 sur la procédure pendante. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. En premier lieu, des créanciers hypothécaires qui sont devenus, par l'effet de la faillite de leur débitrice, ses ayants cause universels ou à titre particulier, « comme substitués à ses droits », conservent-ils la qualité de tiers au sens de l'article 1168 du Code civil ? Cette question détermine leur capacité à se prévaloir de l'inopposabilité d'une contre-lettre. En second lieu, une contre-lettre souscrite par la société faillie au profit de certains créanciers, ou de vendeurs, peut-elle être déclarée inopposable à d'autres créanciers hypothécaires, alors même qu'elle a été exécutée entre les parties et que sa nullité n'est pas expressément invoquée par eux ? La réponse suppose de qualifier la nullité attachée à la dissimulation du prix. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, au regard de l'article 1168 du Code civil, que les contre-lettres « peuvent avoir un effet entre les parties mais n'en ont point contre les tiers ». Il précise toutefois que la faculté de ces derniers d'invoquer l'inopposabilité ne permet pas, « en cas d'exécution des conditions de la contre-lettre », de faire annuler les effets que l'accord secret a produits entre les signataires, car la contre-lettre s'analyse en un contrat liant les parties, dont l'effet est gouverné par l'article 989 du Code civil. Sur la qualité de tiers, le juge constate que les créanciers hypothécaires, devenus ayants cause de la société faillie, « n'en ont pas moins la qualité de tiers dès lors qu'ils ont des droits à défendre contre les actes de la société faillie et notamment intérêt à conserver dans l'actif de celle-ci des valeurs qu'elle en aurait fait sortir ». Il en déduit qu'ils peuvent demander la nullité d'une contre-lettre « même si elle l'a été au profit d'autres créanciers de celle-ci ». Il relève, en se référant à la jurisprudence et à la doctrine dominantes, que la préférence doit aller aux créanciers qui se prévalent de l'acte ostensible.
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12188 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12188)) ## Faits et procédure Le litige naît du décès de A. GO., survenu le 18 avril 2009. Sa fille du premier lit, H. GO. épouse MA., s'oppose à sa seconde épouse, Z. AH. veuve GO., au sujet de la succession. Par un arrêt du 25 juin 2013 (R.6455), la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte de Z. AH. et la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire grevant ses biens immobiliers. Elle a retenu que la transformation du compte personnel créditeur du défunt en compte joint, puis l'acquisition de biens en indivision avec Z. AH., constituaient des donations déguisées. Elle a en outre estimé qu'il existait un principe certain de créance de H. GO. épouse MA. à l'encontre de Z. AH., débitrice envers l'indivision successorale. Elle a en conséquence dit n'y avoir lieu à ordonner ni la mainlevée de la saisie-arrêt ni la radiation de l'inscription hypothécaire. Z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt par acte enregistré le 14 octobre 2013. H. GO. épouse MA. a saisi la Cour, par assignation du 8 octobre 2013, d'une action en rétractation. Elle soutient que la Cour a omis de statuer sur sa demande de transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, en application de l'article 762 bis du Code de procédure civile, et fonde son action sur l'article 438, 4°, du même code. Z. AH. veuve GO. conclut à l'irrecevabilité de l'action. Elle invoque l'article 442, alinéa 1er, selon lequel le pourvoi en révision ne suspend pas l'exécution de la décision, « si ce n'est en matière de radiation d'hypothèque ». Elle demande par ailleurs 20 000 euros de dommages et intérêts. Dans la partie consacrée aux réponses, le texte mentionne une demande de 50 000 euros à ce titre, sans que l'identité du demandeur soit expressément précisée (non précisé dans la décision). H. GO. épouse MA. répond que la Cour a dit n'y avoir lieu à radiation, ce qui ne relève pas de l'hypothèse visée par l'article 442, et que les articles 762 ter et 762 quater ne permettent pas à l'inscription provisoire de conserver ses effets au-delà de la décision au fond. Par l'arrêt du 13 mai 2014, la Cour ne tranche aucune de ces questions. Elle se borne à ordonner une mesure de procédure. ## Question de droit La question posée à la Cour est de nature procédurale : la Cour d'appel, saisie d'une demande en rétractation, doit-elle communiquer le dossier au ministère public et rouvrir les débats avant de statuer, et selon quelles modalités ? La réponse dépend de l'article 184-16 du Code de procédure civile, qui dispose qu'« il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation ». L'arrêt en tire la conséquence procédurale attendue : la communication du dossier au parquet et la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26069 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-11-26069)) ## Faits et procédure W. M., commerçant exerçant à Monaco, est déclaré en état de cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 13 juillet 1989. L. V., expert-comptable, est désigné syndic, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 1989. Par jugement ultérieur du 25 janvier 1990, le tribunal prononce la liquidation des biens et reporte la date de cessation des paiements au 1er mai 1988. Il ressort des renseignements délivrés par la Direction générale des impôts, service de la Conservation des hypothèques de Grasse, qu'une inscription judiciaire conservatoire a été prise le 1er juin 1988, à concurrence provisoire de 800 000 F, sur une propriété cadastrée section F, n° 2678, appartenant à W. M. Cette inscription procède d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse, rendue le même jour, au profit de la SAM Crédit Foncier de Monaco. Par exploit du 3 avril 1990, le syndic assigne la banque aux fins de voir déclarer l'inscription inopposable à la masse des créanciers et de voir dire que la banque ne pourra s'en prévaloir pour la garantie de sa créance. La défenderesse ne conteste pas le principe de l'inopposabilité, mais sollicite qu'il lui en soit donné acte. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de l'action et au rejet des demandes du syndic. ## Question de droit Le tribunal est invité à trancher trois questions successives. **Première question : la compétence.** Une juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action en inopposabilité portant sur une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en France sur un immeuble situé en France ? **Deuxième question : la recevabilité.** Le syndic de la liquidation des biens a-t-il qualité et intérêt à agir en inopposabilité d'une sûreté prise sur un bien situé hors de la Principauté ? **Troisième question : le fond.** L'inscription litigieuse remplit-elle les conditions de l'inopposabilité prévue par l'article 456, 6°, du Code de commerce monégasque, alors que la sûreté a été prise en France en application de l'article 54 du Code de procédure civile français ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal retient sa compétence « en application de l'article 3 (5°) du Code de procédure civile », dès lors que la procédure est ouverte dans la Principauté. Il rattache l'action aux dispositions des articles 408 à 609 du Code de commerce. **Sur la recevabilité.** Le tribunal s'appuie sur l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 692 du 9 janvier 1953, rendant exécutoire la convention franco-monégasque signée à Paris le 13 septembre 1950. Selon ce texte, les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays s'étendent au territoire de l'autre, et les syndics peuvent requérir des autorités de chaque pays toute mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal en déduit que le syndic « a intérêt à agir, à l'effet de conserver les droits de la masse
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 1970, n° 25477 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 1970, n° 25477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/01-26-25477)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 11 février 1965, D., F. et la Société Azuralp (les appelants principaux) ont été condamnés à payer à G. une somme de 642 410 F. Se prévalant de l'article 762 ter du Code de procédure civile, G. a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, le 13 février 1965, sur des biens désignés, présentés comme susceptibles d'entrer dans le patrimoine de ses débiteurs. En appel, la décision du tribunal a été confirmée, mais l'évaluation de la créance a été portée à une somme supérieure. L'arrêt est devenu définitif. Par jugement du 23 janvier 1969, le Tribunal de Première Instance a validé l'inscription provisoire et l'a transformée en inscription définitive. Il a précisé que l'hypothèque porterait sur les surfaces de planchers ayant fait ou pouvant encore faire l'objet d'une dation en paiement au profit des appelants, ainsi que sur la portion indivise du terrain correspondant aux tantièmes de copropriété afférents à ces fractions, pour garantir une créance évaluée au jour du jugement à 917 798,77 F. La Cour d'appel de Monaco a été saisie de trois recours. Les appelants principaux (D., F. et la Société Azuralp) soutenaient, d'une part, que l'hypothèque ne pouvait régulièrement grever un bien à venir et, d'autre part, que les biens visés ne pouvaient plus entrer dans leur patrimoine, les intéressés ayant contractuellement reconnu la caducité de la convention primitive qui leur en avait prévu l'attribution. La Société Le Panorama, mise hors de cause en première instance, demandait que l'arrêt ordonne mainlevée de toute hypothèque grevant ses biens. G., appelant incident, sollicitait la confirmation du jugement, sauf à porter la créance garantie à 944 555,17 F., et la condamnation des appelants principaux à lui verser 100 000 F de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour était appelée à résoudre trois questions. **Première question.** L'hypothèque judiciaire peut-elle porter sur des immeubles que le débiteur n'a pas encore acquis au jour de l'inscription, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités ? Cette question appelle une comparaison entre l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque conventionnelle, ainsi que la détermination du moment où s'opère l'affectation des biens à venir. **Deuxième question.** La renonciation contractuelle des débiteurs à se prévaloir d'un bien déterminé rend-elle inutile l'inscription portant sur ce bien ? **Troisième question.** La créance garantie par l'hypothèque judiciaire inclut-elle les intérêts postérieurs au jugement, ainsi que les condamnations accessoires ? Il convient d'ajouter une question accessoire, relative à la demande de mainlevée formée par la Société Le Panorama, qui revient à s'interroger sur la nécessité d'une condamnation du débiteur dont les biens sont grevés. ## Solution et dispositif La Cour rejette les appels principaux et accueille partiellement l'appel incident. Elle motive notamment que, « en application des dispositions de l'article 1961 § 3 du Code Civil, identiques à celles de l'article 2123 § 2 du Code civil français dans leur rédaction antérieure au décret du 4 janvier 1955, l'hypothèque judiciaire - à la différence de l'hypothèque conventionnelle - peut s'exercer, outre sur les immeubles actuels du débiteur, sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf les exceptions ensuite stipulées ». Sur la première question, elle précise que l'inscription « frappe ces biens à venir à mesure que l'acquisition en est faite par le débiteur, sans qu'il soit besoin de prendre une inscription nouvelle lors de chacune de ces acquisitions », de sorte que cette hypothèque « est donc générale quant aux immeubles pouvant entrer dans le patrimoine du débiteur, sauf les exceptions prévues par la loi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2005, n° 27168 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2005, n° 27168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/03-03-27168)) ## Faits et procédure Les époux S. D. et M. D. ont contracté mariage à Monaco le 26 mars 1977, en déclarant se soumettre au régime matrimonial légal français. Leur divorce a été prononcé le 18 juillet 2000 par le Tribunal de première instance de Monaco. Le 8 juillet 1985, Mme S. D. a acquis seule de l'État, par acte notarié, deux lots (nos 83 et 259) dépendant de la copropriété de l'immeuble dénommé « S.-A. ». Elle y a déclaré être mariée sous le régime de la séparation de biens. Selon le tribunal, cette déclaration paraît avoir visé à bénéficier du régime de vente des biens domaniaux réservé aux personnes de nationalité monégasque. L'acte a été transcrit le 22 juillet 1985. Par la suite, Mme D. a soutenu, dans un courrier au syndic du 12 mai 2003, puis dans l'instance, que ces lots relevaient de la communauté. M. D. a adopté la même position. Un jugement du 25 mars 2004 avait déjà retenu que la loi française régissait la liquidation du régime et que l'appartement était un bien commun. Ce jugement n'a pas été transcrit. La copropriété, créancière de charges de fonctionnement et d'appels de fonds pour travaux, a obtenu une ordonnance du 7 janvier 2004 et a fait inscrire, le 14 janvier 2004, une hypothèque provisoire sur les lots, évaluée provisoirement à 35 000 euros. Elle a ensuite assigné Mme D. (instance n° 396 du rôle 2003-2004) en paiement, en validation de l'inscription et en autorisation de vente aux enchères, sur le fondement des articles 762 et suivants du Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 8 septembre 2004, elle a réévalué sa créance. Parallèlement, Mme D. a assigné M. D. en déclaration de jugement commun (instance n° 610 du rôle 2003-2004). Elle a ensuite formé, par conclusions du 25 janvier 2005, des demandes de condamnation et de garantie contre lui. M. D. a conclu en renvoi, en jonction avec la procédure de partage, en répartition des charges, en compensation et en dommages-intérêts. Les dates de l'audience de plaidoirie ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions. 1. **Opposabilité du caractère commun.** Le caractère commun d'immeubles acquis sous un régime de séparation de biens déclaré, mais invoqué ensuite par