Une société, poursuivie du chef d'abus de confiance, invoque la nullité de la citation devant la juridiction de jugement en ce qu'elle ne précise pas l'organe ou le représentant par lequel le délit a été commis, ni que le délit a été commis pour le compte de la société. Ce moyen doit être écarté. En effet, le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29-6 du Code pénal relatifs à la répression des personnes morales, n'est pas de nature à faire grief, dès lors que l'article 4-4 du Code pénal mentionné dans la décision de renvoi les vise, permettant ainsi à la société prévenue de préparer utilement sa défense. Il ne saurait être tiré argument de la jurisprudence française se prononçant sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales, qui n'impose nullement que la prévention soit tenue de viser l'organe ou le représentant de la société pour le compte de laquelle il a agi, ce qu'au demeurant la loi ne prévoit pas.
L'abus de confiance suppose une remise réelle, faite à titre précaire, d'un des objets que le texte légal énumère, en exécution d'un des contrats qu'il désigne expressément, ayant fait l'objet d'un détournement ou d'une dissipation. En l'espèce, en exécution d'une lettre d'intention de conclure un contrat de construction de yacht, entre une société intervenant en qualité d'entrepreneur général, et une société désignée comme étant l'acheteur, une somme a été versée par celle-ci à l'entreprise générale. La nature de cette remise est discutée, le contrat rédigé en anglais mentionnant qu'elle est intervenue à titre de « deposit ». Pour déterminer la nature du contrat en vertu duquel la chose a été remise, il convient de se reporter aux clauses du contrat, permettant de rechercher la commune intention des parties. Il est établi qu'à l'époque de la remise, la somme devait être déposée sur un compte productif d'intérêts. Elle devait pour partie venir compenser le préjudice subi par le constructeur résultant de la non-conclusion du contrat, le surplus devant être restitué à l'acheteur. Si cette somme avait vocation à venir en déduction du versement du prix d'achat, et à constituer un acompte sur ce prix, rien de tel n'est intervenu, le contrat n'ayant pas été conclu. Ainsi, jusqu'à la date de conclusion du contrat, la somme a été remise à titre de dépôt, à charge pour la société de la représenter à hauteur de la moitié, outre les intérêts courus, à défaut de conclusion du contrat. La restitution des sommes dues n'est pas intervenue, en dépit d'une mise en demeure. Le détournement et la dissipation des fonds sont établis par le dossier d'instruction qui a mis en évidence qu'ils n'ont pas été conservés sur un compte portant intérêts et qu'ils ont été pour l'essentiel utilisés pour combler le solde débiteur du compte bancaire de la société et pour financer des opérations sans lien avec le projet de construction du yacht. L'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées dans la lettre d'intention caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse. Le détournement et la dissipation ont bien été commis pour le compte de la société, qui en a tiré un bénéfice direct, par un représentant de celle-ci. Le détournement et la dissipation existent dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle, par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par la loi. Lorsque le détournement et la dissipation portent sur une chose fongible, dont le propre est de pouvoir être remplacée à tout moment par une chose équivalente, la dissipation de ces fonds ne réalise l'abus de confiance que lorsque le dépositaire s'est mis dans l'impossibilité de restituer ses fonds. Il ne peut donc être retenu que le délit d'abus de confiance, délit instantané, aurait été consommé dès la date de la remise de la somme, et qu'en conséquence ce délit ne pourrait être reproché à la société, en l'absence, à cette date, de dispositions légales, la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales n'ayant été promulguée que le 4 juillet 2008. En effet d'une part, le détournement et la dissipation des fonds se sont poursuivis au-delà du 5 juillet 2008 et, d'autre part, l'abus de confiance ne s'est réalisé que par l'impossibilité de restituer les fonds à l'échéance convenue entre les parties, le 31 janvier 2009.
Dossier PG n° 2011/002638
Cour d'appel correctionnelle
Dossier INF JI CAB1/11/34
ARRÊT DU 3 JUILLET 2017
En la cause de :
La société anonyme monégasque A., exerçant le commerce sous l'enseigne B., dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué f. MU. ;
Prévenue de :
- ABUS DE CONFIANCE
présente, assistée de Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;
APPELANTE/INTIMÉE
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
- La société de droit mannois C., dont le siège social est sis X2, Ile de Man, IM1 3 DE, représentée par le Président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, constituée partie civile, absente, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat en cette même Cour ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 mai 2017 ;