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PENAL PENAL GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juillet 2010 (n° 9890) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22) (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire · art. 22
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 205 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
en matière pénale
Absence de requête
devant être déposée dans les 15 jours du recours, en vertu de l'article 476 CPP
Déchéance du pourvoi, prononcée
Le 13 juillet 2010, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. R., se pourvoir en révision contre un arrêt n° 5197, rendu par la Cour de Révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction, le 15 juin 2010 ; que, par ordonnance du 11 août 2010, le Premier président de la Cour de révision a ordonné d'office qu'il soit immédiatement statué sur ce pourvoi ;
Aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi, il s'ensuit que la déchéance de celui-ci est encourue par application de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Pourvoi N°2010-71 En Session
Dossier PG 2005/2404 Pénale
JI N33/05
COUR DE REVISION
ARRET DU 26 JANVIER 2011
En la cause de :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890
Par arrêt n° 5197 du 15 juin 2010, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. R. (désigné dans le corps de l'arrêt comme « M. a. RO. », de nationalité italienne) s'est trouvé contraint de se pourvoir. Le 13 juillet 2010, son avocat-défenseur a déclaré au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le Premier président de la Cour de révision a, par ordonnance du 11 août 2010, ordonné d'office qu'il soit immédiatement statué sur ce pourvoi.
Le requérant était inculpé d'abus de confiance aggravés. Les parties civiles nommées sont Mme c. BE. et M. a. BE. Le Ministère public était présent, ainsi que deux autres personnes désignées dans l'arrêt.
Il convient de relever que l'intitulé de référence de la décision (« R. c/ hoirs B ») ne correspond pas à la dénomination des parties telle qu'elle figure dans le texte intégral. La présente fiche retient donc la référence canonique, qui identifie la décision de manière univoque. La procédure ayant conduit à la décision n'est pas détaillée au-delà des pièces visées : le texte ne précise ni le contenu de l'arrêt du 15 juin 2010, ni les moyens qui auraient pu être invoqués.
Un certificat de clôture, établi le 22 septembre 2010 par le Greffier en chef, attestait l'expiration des délais légaux. Le Procureur général a conclu le 27 septembre 2010. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011 sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller faisant fonction de président. La Cour était composée, outre ce dernier, de deux juges au Tribunal de première instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première était d'ordre procédural : le pourvoi en révision, dépourvu de requête à l'appui, est-il susceptible d'être déclaré déchu en application de l'article 476 du Code de procédure pénale ? L'intitulé de la décision indique que la requête devait être déposée dans les quinze jours du recours. Le texte de l'arrêt ne reproduit pas les termes exacts de l'article 476 et ne précise pas les modalités de computation de ce délai.
La seconde concernait la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agissait de déterminer si la condamnation de la partie succombant dans son pourvoi est compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, le cas échéant, dans quelles conditions une amende peut néanmoins être prononcée.
Solution et dispositif
La Cour constate qu'« aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi », la déchéance est encourue au regard de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Sur l'amende, la Cour énonce d'abord un principe : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pour
Monsieur a. RO., né le 20 août 1969 à TURIN (Italie), d'Enrico et de Cesana FI., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X 10153 TURIN (Italie) ; "
Inculpé d'abus de confiance aggravés
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de Nice;
Demandeur en révision,
d'une part,
L'opposant à :
Madame c. BE., partie civile
Monsieur a. BE., partie civile
En présence :
du Ministère Public,
de M. a. MI.,
et de M. p. TR. LO..
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant en session, en application des dispositions de l'article 455 et suivants et 500 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour de révision statuant comme juridiction d'instruction statuant sur renvoi après cassation, le 15 juin 2010 (R.5197) ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juillet 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. RO. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39606, en date du 13 juillet 2010, attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de son client, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de révision de la Principauté de Monaco en date du 11 août 2010 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 27 septembre 2010;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 12 janvier 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que, le 13 juillet 2010, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. R., se pourvoir en révision contre un arrêt n° 5197, rendu par la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction, le 15 juin 2010 ; que, par ordonnance du 11 août 2010, le Premier président de la Cour de révision a ordonné d'office qu'il soit immédiatement statué sur ce pourvoi ;
Attendu qu'aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi, il s'ensuit que la déchéance de celui-ci est encourue par application de l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. RO. déchu de son pourvoi n° 2010/71 formé le 13 juillet 2010 contre l'arrêt de la Cour de Révision (n°5197) du 15 juin 2010 ;
Condamne M. RO. à une amende de 300 euros et aux dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le vingt-six janvier deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, Madame Emmanuelle CASINI et de Madame Sophie FLEURICHAMP, juges au Tribunal de première instance complétant tous deux la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n°1.327 du 22 décembre 2006, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président
Cet arrêt déclare M. R. déchu de son pourvoi fermé le 13 juillet 2010 contre l'arrêt de la Cour de révision du 15 juin 2010 statuant comme juridiction d'instruction sur renvoi après cassation.
Voir autre arrêt de la Cour de révision du même jour rendu dans la même affaire.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 9890.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 26 janvier 201…
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 26 janvier 2011, R. c/ hoirs B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2011-01-26-9890.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 juillet 2010 en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 juillet 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 janvier 2011, R. c/ hoirs B) précise les conditions d'application de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 juillet 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision en matière pénale Absence de requête devant être déposée dans les 15 jours du recours, en vertu de l'article 476 CPP Déchéance du pourvoi, prononcée Le 13 juillet 2010, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, Maître P…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 juillet 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 janvier 2011, R. c/ hoirs B
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.