Accident du travail – Conflit de juridictions – Compétence (non).
L'article 3 de la Convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale du 28 février 1952 prévoit que « les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. ». Il en résulte que la loi applicable à l'accident du travail survenu le 28 octobre 2009 à Menton au préjudice de Monsieur a. LO., est la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qui en son article 13 prévoit le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ou son assureur. Or ce texte ne contient pas de dispositions particulières relatives à la compétence. Il convient donc de faire application des règles de compétence de droit commun : les articles 1er et suivants du Code de procédure civile. L'article 2 du Code de procédure civile est sans application au cas d'espèce, dans la mesure où la société défenderesse n'a pas son siège en Principauté de Monaco. L'article 3, 2° du même code prévoit que les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, « des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque. » Le second critère de compétence prévu par ce texte et tenant à la nationalité monégasque s'entend de la nationalité d'une des parties. Il ne saurait donc trouver à s'appliquer en l'espèce, aucune des deux compagnies d'assurance parties à l'instance n'étant une société de droit monégasque et n'ayant son siège social à Monaco. À cet égard, le moyen tiré de la nationalité monégasque de Monsieur SA., agent général d'assurance, est inopérant, celui n'étant nullement partie à la présente instance et n'intervenant qu'en sa qualité de représentant local de la compagnie A. S'agissant du premier critère, le fait générateur du dommage, à savoir l'accident de la circulation, s'est en l'espèce produit en France, aucune obligation n'est née ou ne devait être exécutée à Monaco puisque le tiers responsable et son assureur, tenus d'indemniser l'assureur-loi, sont, comme celui-ci, domiciliés à l'étranger et de nationalité étrangère. Enfin, le fait que l'agent général d'assurance SA., exerçant en Principauté, ait procédé au règlement à la victime de sommes depuis son compte professionnel domicilié à Monaco, n'a pas eu pour effet de faire naître en Principauté une obligation à son profit, alors que l'agent général n'a ainsi agi qu'en sa qualité de mandataire de la compagnie A. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 3, 2° du Code de procédure civile en la cause. Aucune règle de compétence ne trouvant à s'appliquer, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente, étant précisé qu'en droit monégasque, il n'appartient pas à ce tribunal de désigner la juridiction étrangère compétente.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015
En la cause de :
La société de droit français dénommée A, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°X, dont le siège social est X1 - 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social, représentée en Principauté de Monaco par son agent général responsable M. c. SA., immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, domicilié en cette qualité X2 à Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société d'assurances B, assurance mutuelle de droit italien, immatriculée au Registre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Trento (Italie) sous le n° X, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié ès-qualités X3- 38122 Trento (TN) - Italie,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, et la SELARL SOREL-HUET, du barreau de Lyon ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,