Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 11 juin 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 octobre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000035) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. NO. ;
Vu les conclusions déposées le 15 février 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A ;
À l'audience du 21 février 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par c. NO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 11 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
c. NO., employé par la société anonyme monégasque dénommée A en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dénommée « C » a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 mai 2010, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 135.500 euros, provisoirement arrêtée à la date de la requête initiale, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent à la société D, sur les cinq années qui précèdent.
Il a également sollicité les intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l'ensemble de ses conclusions soumises aux premiers juges, c. NO. faisait valoir en substance que l'action qu'il a engagée n'est pas assimilable à un conflit collectif et ne tend pas à la dénonciation d'un accord collectif, mais caractérise une action individuelle relevant de la compétence du Tribunal du Travail dès lors qu'il cherche à obtenir, à titre personnel, un complément de salaire légalement justifié tant pour le passé que pour l'avenir.
Il soutenait quant au fond qu'alors que son activité est semblable à celle accomplie par d'autres cadres affectés à la même fonction dans une autre salle des jeux américains de la SAM A, se trouvant à la société D, il a systématiquement obtenu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait exercé ses fonctions au sein de la société D, du fait de modalités de rémunération différentes.
Il précisait à cet égard que les cadres de la salle des jeux américains de la société D, répartis en deux échelons, sont en effet rémunérés par rapport à la masse unique (définie en septièmes), calculée sur le chiffre d'affaires d'un troisième établissement, la société E, tout en bénéficiant d'un salaire minimum garanti dans l'hypothèse où la répartition de la masse lui serait inférieure, alors que les cadres de la société C perçoivent une rémunération constituée d'un salaire fixe auquel s'ajoute un intéressement théorique réglé de façon très exceptionnelle.
c. NO. observant que la participation à la masse (la société D) ayant abouti à une somme très supérieure au salaire fixe précité (la société C), en déduisait avoir été victime d'une discrimination sur la base du principe : « à travail égal, salaire égal », la différence en cause (20.000 à 30.000 euros par an) ne se justifiant pas par des considérations individuelles liées à l'ancienneté, la qualité professionnelle ou la formation.
La SAM A répondait pour l'essentiel que 32 des 56 cadres des jeux américains de la société C, représentés par le même conseil, ont saisi le Tribunal du Travail le même jour, pour les mêmes demandes, en présentant 32 jeux de conclusions strictement identiques et ont de la sorte utilisé un artifice pour maquiller le caractère collectif de leurs prétentions, alors même que sous couvert d'une multitude de demandes individuelles, c. NO. et ses collègues remettent en cause les termes de l'accord du 7 janvier 2003 fixant les modalités des rémunérations des cadres des jeux américains de la société C.
La SAM A en déduisait que l'objet réel des prétentions de l'ensemble de ces salariés, indépendamment de leur formulation, est par nature collectif au sens de l'article 8 de loi n° 473 du 4 mars 1948, et ne relève pas de la compétence du Tribunal du Travail.
Elle s'opposait quant au fond à la demande, en estimant non applicable au cas d'espèce le principe de non-discrimination posé par l'article 2.1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et faisait notamment valoir que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la différence de traitement alléguée et ne procédait à aucun examen individualisé de chaque situation, se contentant de procéder à une affirmation sans apporter le moindre élément permettant d'établir qu'un salarié, dont il ne fournit pas l'identité, ni même le poste, percevrait une rémunération supérieure et exercerait des fonctions identiques, alors qu'il n'appartient pas au Tribunal de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal du Travail a :