Licenciement – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) – Conséquences Conformément aux articles 1er et 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail, qui constitue la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé, est soumis aux dispositions de droit commun. Dès lors qu'il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation convenue n'a pas été exécutée a la faculté, en l'absence de dispositions contraires de la loi n° 729 du 16 mars 1963, concurremment avec l'exercice de son droit unilatéral de rupture (licenciement ou démission), de solliciter auprès du Tribunal du Travail la résiliation judiciaire du contrat de travail (contrat à exécution successive) ainsi que des dommages et intérêts. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. En l'espèce, il convient de relever les atermoiements et les hésitations de la SARL A dans la gestion de son salarié, Monsieur H.. Monsieur H.a en effet adressé un courrier à son employeur le 23 septembre 2014, après la décision de la commission de reclassement en date du 17 septembre 2014, dans lequel il lui demande de faire « connaître votre position concernant vos intentions à mon égard et à l'avenir que vous y portez dans votre entreprise la SARL A ». L'employeur répondait par lettre du 20 octobre 2014, sans apporter l'éclaircissement souhaité par le salarié, en ces termes : « ... Je reviens vers vous étant resté sans réponse de votre part, à savoir que vous auriez dû reprendre votre poste le 12 octobre 2014, je souhaiterais que vous m'informiez le plus rapidement quant à votre position vis-à-vis de la société. ». Bien plus contrairement à ses allégations tendant à retenir la résiliation du contrat de travail le 12 octobre 2014 aux torts du salarié qui n'aurait pas repris son travail à cette date, il apparaît que l'employeur a volontairement déclaré aux Services des Caisses Sociales de Monaco que Monsieur H. était en congé sans solde ou en arrêt maladie pour la période d'août 2014 à janvier 2015, ce qui induit qu'il le considérait comme salarié de l'entreprise pendant ce laps de temps. Il convient ainsi de retenir la lettre du 11 février 2015 notifiant à Monsieur H. son licenciement, lequel est corroboré par l'envoi des documents sociaux. Monsieur H. n'a par ailleurs jamais pris l'initiative d'une quelconque rupture du contrat de travail. Il convient ensuite de rechercher si le licenciement ainsi prononcé est fondé sur une cause valable et n'est pas abusif. Il résulte des explications que Monsieur H. a été licencié pour absence injustifiée depuis le 12 octobre 2014 alors que les pièces produites par les parties démontrent que la rupture a pour cause l'inaptitude du salarié. De ce seul fait, la rupture litigieuse est abusive. Ainsi, au titre de l'inaptitude déclarée par la médecine du travail, l'employeur devait respecter les dispositions de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. La loi n° 1.348 du 25 juin 2008, qui concerne le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à occuper son poste par le médecin du travail, s'applique également à l'inaptitude définitive du salarié à occuper tout poste au sein de l'entreprise (CA, 20 mars 2012, société E contre SC ; TT, 19 mai 2011, même affaire). La rupture du contrat de travail est fondée sur un motif valable dès lors qu'elle est la conséquence de la déclaration définitive d'inaptitude, en sorte que la demande en paiement de l'indemnité de licenciement doit être rejetée. L'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ne saurait le dispenser de procéder à la recherche des postes de reclassement (CA, 9 octobre 2012, société M c/ LB). Il résulte de l'exposé des motifs de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 que « le texte s'attache à faire du reclassement une option concrète et crédible » et que l'article 3 de ladite loi impose à l'employeur « au vu des indications du médecin du travail, de rechercher un nouveau poste approprié aux capacités du salarié » , le poste proposé après ces recherches devant « correspondre, autant faire se peut, aux compétences de l'intéressé » . Si l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen, il reste que pour pouvoir procéder régulièrement au licenciement, il lui appartient au préalable de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, et ce, nécessairement, après avoir étudié les possibilités existantes ou pouvant exister au sein de l'entreprise en fonction des préconisations de la médecine du travail (CA, 9 octobre 2012, même affaire), « en établissant avoir recherché les éventuelles mutations, transformations de postes, formations adaptées ou aménagements du temps de travail, en fonction des conclusions et indications figurant dans le rapport que le médecin dresse indépendamment de sa déclaration définitive d'inaptitude à l'emploi » (Cour de Révision, 31 octobre 2013, même affaire). Sans le rapport prévu à l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 ou faute d'observations suffisamment précises contenues dans ledit rapport (sur les éléments relatifs à l'état de santé et à l'incompatibilité en résultant), l'employeur n'est pas à même de procéder à une recherche de poste sérieuse et adaptée aux contraintes imposées par l'état de santé du salarié, en sorte qu'il lui incombe de solliciter ou d'obtenir des informations complémentaires auprès du médecin du travail. En l'espèce, la fiche d'aptitude au travail établie par le médecin du travail le 1er août 2014 indique « inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise », sans autre commentaire. Il a ensuite établi un rapport le même jour dans lequel il ajoute : « pas de reclassement possible dans l'entreprise ». La proposition de reclassement ainsi faite au salarié n'étant pas produite aux débats, le Tribunal est dans l'impossibilité d'en vérifier la réalité et le sérieux, et ce d'autant plus que l'inspection du travail se rapprochait de la SARL A le 3 septembre 2014 en ces termes : « L'inspection du travail a été rendue destinataire de la copie d'un courrier adressé par votre salarié Monsieur H a. concernant votre « proposition » de reclassement en suite à un avis d'inaptitude délivré par l'office de la médecine du travail. A ce titre, je note que le salarié semble décliner votre proposition et pose légitimement un certain nombre de questions car la proposition modifie son contrat de travail. En conséquence, et en pareille hypothèse, les dispositions réglementaires ad hoc imposent à l'employeur de solliciter auprès de l'inspection du travail, la saisine de la commission de reclassement concernant les salariés déclarés inaptes par l'office de la médecine du travail. ». L'employeur saisira par la suite ladite commission laquelle se déclarera incompétente, sans aucune motivation. Ce faisant, il convient de vérifier si la seule proposition de reclassement formulée par l'employeur est suffisante au regard des préconisations du médecin du travail. Le rapport joint à la fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail précise « pas de reclassement possible dans l'entreprise ». La formulation en cause n'était pas suffisamment précise pour déterminer les éventuelles possibilités de mutation, transformation de postes (postes existant ou pouvant exister) mais également d'aménagement du temps de travail, si bien qu'il appartenait à la SARL A de solliciter le médecin de travail afin qu'il formule des indications plus exhaustives. En effet, par son attitude, l'employeur n'a pas mis le salarié en position de faire un choix éclairé sur le poste proposé et ne justifie pas avoir envisagé toutes les mesures permettant le reclassement. En s'abstenant d'avoir procédé de la sorte et de justifier avoir recherché de manière effective toute possibilité de reclassement, l'employeur a agi avec légèreté blâmable, ce qui confère d'autant plus à la rupture un caractère abusif. Bien plus, en s'abstenant de répondre aux interrogations légitimes du salarié sur la nature de l'emploi proposé dans le cadre du reclassement envisagé par l'employeur, ce dernier a également commis une faute. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 9 FÉVRIER 2017 En la cause de Monsieur a. H. demeurant : X1- à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Marie PADELLEC, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SARL A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO, société en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, Monsieur c. BO., intervenant volontaire aux débats, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 27 octobre 2016, demeurant : X3 à MONACO, défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et substituée par Maître Alice PASTOR, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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