46 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16049)) ## Faits et procédure La SARL A exploitait à Monaco un fonds de commerce de fleuriste, décorateur et vente d'objets divers. Elle avait souscrit auprès de la SA B un contrat d'assurance multirisque professionnelle. Le 24 octobre 2011, un incendie, qui faisait suite à une intervention de la SARL C sur une colonne de gaz, endommagea le fonds. Un accord de règlement d'indemnité fut conclu le 17 avril 2013 entre la SA B et la SARL A, sur la base d'un rapport d'expertise de la société E. Une somme de 756.428,28 euros HT fut versée à l'assurée. Le recours amiable entre assureurs n'aboutit pas, faute d'accord sur l'évaluation globale du coût du sinistre. Une expertise judiciaire fut ordonnée le 19 juin 2013. Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, M. TR. et son épouse, agissant également en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs, attraire la SARL C, la SA D (assureur de responsabilité civile de la SARL C) et la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le terrain contractuel, ils demandaient la condamnation de la SA B à garantir l'intégralité des conséquences du sinistre et au paiement immédiat de frais bancaires et de frais d'expertise. Sur le terrain délictuel, ils sollicitaient la condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal condamna la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires, sur le fondement d'une absence de démonstration de leur prise en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Il déclara en outre que la SA D garantirait la SARL C au titre d'une franchise de 841,70 euros. Le jugement omit toutefois de statuer sur la demande subsidiaire de la SA D relative aux limites contractuelles de sa garantie. La SA B interjeta appel, limité au chef de condamnation relatif aux frais bancaires. La SA D forma un appel incident, critiquant l'omission de statuer. La Cour d'appel de Monaco rendit son arrêt le 16 mai 2017. ## Question de droit
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15946)) ## Faits et procédure Un architecte, Mme m-f. MA., avait souscrit auprès de la société A, société d'assurances mutuelles, un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle le 7 octobre 2007, modifié par avenant du 13 juillet 2012. Elle avait conclu avec le même assureur un contrat de protection juridique professionnelle le 31 janvier 2009. Par lettre recommandée du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, l'assureur a notifié la résiliation du contrat de responsabilité civile en invoquant des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », à la suite d'une étude de la commission des sinistres. La résiliation prenait effet au 31 décembre 2013, sur le fondement de l'article 4 des conditions générales. Une seconde lettre, du 26 décembre 2013, a confirmé la décision et indiqué que l'assureur continuerait d'assister l'assurée dans le dossier Y, selon une garantie normale. Une troisième lettre, du 30 avril 2014, a précisé que la résiliation était intervenue « à l'échéance du 31/12/2013 conformément à l'article 4.111 des conditions générales ». Mme MA. a assigné la société A devant le Tribunal de première instance en annulation de la résiliation et en réparation de son préjudice. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, et a également rejeté la demande reconventionnelle de l'assureur. Mme MA. a relevé appel le 23 mars 2016. En appel, l'assurée soutenait que la résiliation reposait sur l'aggravation du risque (article L.113-4 du Code des assurances), que le délai de résiliation de deux mois lui était inopposable faute de remise des conditions générales, et que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle réclamait 200 000 euros de dommages et intérêts. L'assureur concluait à la confirmation du jugement, et demandait reconventionnellement 5 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois sont principales : 1. Une résiliation notifiée par l'assureur, dont la lettre évoque des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », relève-t-elle de l'aggravation du risque en cours de contrat (C. assur., art. L.113-4) ou de la faculté générale de résiliation annuelle (C. assur., art. L.113-12) ? Dans le premier cas, l'assureur aurait-il dû rappeler les dispositions de l'article L.113-4 ? 2. Le délai de résiliation de deux mois
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100052 > Décision commentée : Cour européenne des droits de l'Homme, 22 mai 2025, *Maltceva c/ Monaco*, n° jp-100052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/05-22-jp-100052)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 28 mai 2016, l'époux de la requérante a été victime d'un accident de la circulation routière. À la suite de cet événement, la victime a subi de graves blessures corporelles avant de succomber le 27 mai 2017 des suites de ses blessures. La genèse du litige s'articule autour de deux branches contentieuses distinctes mais interdépendantes : d'une part, l'action répressive et civile menée contre le conducteur responsable de l'accident ; d'autre part, l'action civile relative à l'existence et à la portée de la couverture assurantielle souscrite auprès de la compagnie d'assurance dénommée X. Sur le plan contractuel, le conducteur du véhicule à l'origine du dommage avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie X. Les conditions générales de cette police stipulaient expressément que le contrat était soumis au droit français. Néanmoins, lors de la souscription dudit contrat, l'assuré avait procédé à des déclarations mensongères relatives aux éléments requis pour l'évaluation du risque, ce qui a ultérieurement motivé l'engagement d'une action en nullité de la convention par l'assureur. Par ailleurs, il a été constaté dans le cours des procédures que le véhicule en cause avait son stationnement habituel sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet répressif et indemnitaire s'est initialement déployé devant les juridictions répressives monégasques : - Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le conducteur du véhicule coupable de blessures involontaires et du délit d'abstention de porter secours à la victime. Statuant sur les intérêts civils, la juridiction correctionnelle a retenu la responsabilité du prévenu à hauteur des deux tiers dans la survenance de l'accident, le déclarant tenu de réparer les conséquences dommageables subies par la victime, la requérante et leurs deux enfants mineurs. Une provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice a été allouée, avec renvoi sur la fixation définitive des intérêts civils. - Par un arrêt du 27 mars 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement correctionnel du 4 octobre 2016. - Par une décision rendue le 18 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Monaco, statuant définitivement sur les intérêts civils, a condamné le conducteur responsable à payer à la requérante la somme de 13 840 572 euros au titre de ses préjudices personnels, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses droits. Parallèlement à ce volet pénal et civil, la compagnie d'assurance X. a assigné le conducteur assuré devant les juridictions civiles en nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle. La requérante est intervenue volontairement à cette instance afin de préserver ses perspectives de recouvrement indemnitaire. - Par un jugement rendu le 31 janvier 2019, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (organisme de solidarité nationale français), au motif que le véhicule avait son stationnement habituel à Monaco. Constatant que les conditions générales contractuelles renvoyaient au droit français, le tribunal a fait application de l'article L. 113-8 du Code des assurances français et a prononcé la nullité rétroactive du contrat d'assurance en raison des déclarations mensongères de l'assuré. - La requérante a interjeté appel de ce jugement, soutenant à titre principal la validité du contrat au motif de manquements imputables à l'assureur X. dans l'exécution de ses obligations professionnelles, sollicitant la pleine effectivité de la garantie et la condamnation de la compagnie à l'indemniser. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation de la nullité, elle a sollicité que cette nullité soit déclarée inopposable au tiers victime qu'elle représentait. - Le 30 septembre 2021, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré, déboutant la requérante de l'intégralité de ses prétentions. La juridiction d'appel a estimé non établie la preuve de manquements professionnels imputables à l'assureur et a jugé que la nullité du contrat était opposable à la victime en vertu des dispositions textuelles du Code des assurances alors applicables. Rejetant l'argumentation fondée sur l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la Cour de cassation française (pourvoi n° 18-14768) — lequel consacrait le principe d'inopposabilité de la nullité aux tiers victimes à la lumière de directives européennes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16) —, la cour d'appel a retenu que cette règle d'interprétation jurisprudentielle n'était pas transposable à Monaco, État tiers à l'Union européenne. Elle a en outre relevé que l'article L. 211-7-1 du Code des assurances français, institué par la loi française du 22 mai 2019 et entré en vigueur le 24 mai 2019 pour graver dans le marbre législatif l'inopposabilité de la nullité aux victimes, était postérieur à la survenance de l'accident du 28 mai 2016 et ne pouvait rétroagir. - Par un arrêt du 13 juin 2022, la Cour de révision monégasque a rejeté le pourvoi formé par la requérante. Elle a approuvé l'analyse de la juridiction d'appel, rappelant que Monaco n'étant pas membre de l'Union européenne, l'État monégasque n'est tenu ni par les directives européennes ni par la jurisprudence de la CJUE. Elle a souligné que la Principauté ne s'était engagée, aux termes de la Convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances, qu'à adopter les dispositions textuelles issues des seuls actes législatifs et réglementaires en vigueur et à venir en France, à l'exclusion des solutions prétoriennes fondées sur le droit de l'Union européenne, textes qui ne consacraient pas l'inopposabilité lors de l'accident de 2016. Saisie par la requérante, la Cour européenne des droits de l'Homme a examiné la requête articulée autour de la violation alléguée de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable et prévisibilité juridique) et de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention (interdiction des discriminations). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait à la Cour européenne des droits de l'Homme une question d'articulation délicate entre le droit à un procès équitable (garanti par l'article 6 § 1 de la Convention), l'autonomie juridictionnelle des États non membres de l'Union européenne et les mécanismes de réception du droit étranger résultant d'instruments conventionnels bilatéraux. Il s'agissait concrètement de déterminer si le refus des juridictions judiciaires monégasques d'appliquer, à un litige d'assurance régi par le Code des assurances français, l'interprétation prétorienne issue de la Cour de cassation française – déduite de directives de l'Union européenne et d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne consacrant l'inopposabilité aux tiers victimes de la nullité pour fausse déclaration – constituait une atteinte imprévisible et arbitraire au droit à un procès équitable garanti à la victime par l'article 6 § 1 de la Convention, ou une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention. En filigrane, la Cour devait déterminer si l'obligation conventionnelle souscrite par un État tiers d'intégrer des normes législatives et réglementaires étrangères emporte l'obligation corrélative d'adopter les mutations jurisprudentielles de l'État d'origine impulsées par un ordre juridique supranational (celui de l'Union européenne) auquel l'État défendeur n'est pas partie. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour européenne des droits de l'Homme aborde l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 sous l'angle cardinal de sa compétence d'attribution et du principe de subsidiarité : 1. *Le rappel de la doctrine de la quatrième instance et des limites du contrôle européen* : La Cour affirme avec fermeté qu'elle n'a pas pour mission de se substituer aux tribunaux nationaux en statuant comme une juridiction d'appel ou de cassation supérieure (« juge de quatrième instance »). Elle réitère sa jurisprudence constante (*Zubac c. Croatie* [GC], 2018 ; *Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2)* [GC], 2017 ; *Rohlena c. République tchèque* [GC], 2015) selon laquelle l'appréciation des éléments factuels, la recevabilité et la force probante des pièces, ainsi que la qualification et l'interprétation des règles juridiques relèvent au premier chef de la souveraineté d'appréciation des juges internes. Sauf arbitraire manifeste ou dénaturation flagrante portant atteinte aux droits protégés par la Convention (*Vasiliauskas c. Lituanie* [GC], 2015 ; *Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne* [GC], 2001 ; *Jorgic c. Allemagne*, 2007), les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales échappent au champ de son contrôle. 2. *L'effectivité des garanties procédurales* : Appliquant ces principes d'espèce, la Cour constate que la requérante a bénéficié de l'ensemble des prérogatives inhérentes à un procès contradictoire et équitable. Assistée par ses conseils à chacune des phases de l'instance, elle a pu déployer sans entrave ses moyens de fait et de droit, intervenir volontairement et soumettre tous les éléments probatoires qu'elle jugeait utiles. La cour d'appel de Monaco et la Cour de révision ont répondu de manière circonstanciée, détaillée et motivée à l'ensemble de ses arguments. 3. *L'absence d'arbitraire dans l'interprétation du renvoi au droit français* : Sur le fond du raisonnement contesté, la Cour valide l'analyse opérée par les juges suprêmes monégasques. Les juridictions internes n'ont commis aucun arbitraire en jugeant que la soumission du contrat au Code des assurances français ne commandait nullement l'assimilation de l'interprétation évolutive construite par la Cour de cassation française à l'aune du droit de l'Union européenne. Dès lors que Monaco n'est pas membre de l'Union européenne, il ne saurait être assujetti aux directives de l'Union ni à l'autorité des arrêts interprétatifs de la CJUE. Par ailleurs, la Convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963 n'astreint la Principauté qu'à la reprise des textes législatifs et réglementaires formels. Or, à la date de l'accident, le texte du Code des assurances français applicable n'intégrait pas la règle de non-opposabilité – celle-ci n'ayant été introduite dans la loi française que postérieurement par la loi du 22 mai 2019 (article L. 211-7-1). La position des juges monégasques, limitant le renvoi au texte légal étranger sans y annexer les influences prétoriennes d'un ordre supranational tiers, repose ainsi sur une lecture parfaitement raisonnable du droit applicable. 4. *Le rejet du grief tiré de l'article 14* : S'agissant du grief de discrimination formulé sur le terrain de l'article 14 combiné avec l
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19128 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-14-19128)) ## Faits et procédure La SARL D a souscrit auprès de la société A, anciennement dénommée société B, un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé « W », conclu le 19 mars 2015 avec effet au 1er janvier 2015. Les échéances de primes étaient payables le premier jour de chaque trimestre. Face à un solde débiteur de 14.613,33 euros et à l'échec des démarches amiables, l'assureur a résilié le contrat à compter du 30 mars 2017 pour inexécution. Une convention spéciale de règlement du 13 juin 2017 prévoyait l'apurement de la dette par quatre mensualités, mais le débiteur n'a pas honoré ses engagements. Assignée devant le Tribunal de première instance, la SARL D a notamment fait valoir l'existence d'un litige relatif à un refus de garantie opposé par l'assureur pour un sinistre de vandalisme affectant son matériel sur un chantier, survenu le 30 novembre 2016. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a condamné la SARL D au paiement de 14.613,33 euros au titre des primes, condamné la société A à payer à la SARL D 37.676,40 euros au titre du sinistre de 2016, ordonné la compensation de plein droit des créances et rejeté les demandes réciproques de dommages-intérêts. La société A a relevé appel (appel *parte in qua*). La SARL D a formé appel incident. La Cour d'appel statue sur les prétentions respectives, la disposition relative aux primes n'ayant pas été critiquée. ## Question de droit La question centrale était de savoir si le sinistre de bris de glace et de vandalisme invoqué par l'assuré entrait dans le champ des garanties souscrites, et, par voie de conséquence, si le refus de garantie de l'assureur était fondé. Se posaient, de manière connexe, trois questions : la charge de la preuve de la garantie et de l'exclusion ; l'articulation entre conditions particulières et conditions générales en cas de contrariété ; et le bien-fondé des demandes indemnitaires respectives pour résistance abusive et préjudice causé par le refus d'assurance. ## Solution et dispositif **1. Sur la charge de la preuve.** La Cour rappelle, au visa de l'article 989 du Code civil, la force obligatoire des conventions et leur exécution de bonne foi. Elle pose ensuite une règle de répartition classique : « l'assuré qui invoque l'application d'une garantie doit prouver les conditions de cette garantie et l'assureur qui oppose une exclusion de garantie doit démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ». En l'espèce, la SARL D devait établir que le sinistre correspondait au risque défini par le contrat. La Cour relève que les seules pièces produites étaient des échanges de courriels évoquant un « bris de glace » et une « casse et vandalisme de menuiserie », sans précision sur les circonstances ni dépôt de plainte, et que la facture de 31.397 euros HT produite n'était pas rattachée à des dommages objectivement décrits. **2. Sur l'interprétation du contrat.** La Cour analyse les garanties. Les conditions générales, expressément acceptées par l'assuré, distinguent des garanties de base (article 20 et 21, chapitre I) et une garantie optionnelle (article 22, chapitre II). Les garanties de base couvrent les dommages aux travaux avant réception et aux installations et matériels de chantier, consécutivement à un incendie, une explosion, la foudre, une catastrophe naturelle, une tempête ou un effondrement. La garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception » couvre en revanche les détériorations accidentelles, le vol, la tentative de vol, le vandalisme, et inclut le bris de glace. La société A ayant répondu « non » à la question relative à cette option, et l'article 4.1.3 des conditions particulières ne mentionnant que les garanties de base, la Cour en déduit que le sinistre « bris de glace-vandalisme » ne relevait pas des garanties souscrites. **3. Sur la prévalence des conditions particulières.** L'assurée soutenait que les conditions particulières prévalaient sur les conditions générales en cas d'inconciliabilité. La Cour écarte ce moyen faute de discordance : « les conditions particulières étant parfaitement conciliables avec les conditions générales ». Elle relève
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18064)) ## Faits et procédure M. s. H., directeur du développement commercial au sein de la SARL B D., a été victime, le 25 janvier 2017, d'un accident de la circulation sur l'autoroute A8, en direction de Monaco. Il se rendait à son travail depuis le domicile de ses parents, situé à Nice. Le jour précédent, il était revenu d'un déplacement professionnel à Paris et avait atterri à Nice vers 20 heures ou 20 heures 30. L'assureur-loi de l'employeur, la société AVIVA ASSURANCES, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident. Elle estimait que celui-ci ne s'était pas produit sur le trajet habituel de la victime, dont la résidence était située à Beausoleil. Après une enquête diligentée par le Juge chargé des accidents du travail, elle a maintenu son refus. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 août 2017. Saisi par M. H., le Tribunal de première instance a, par jugement du 8 mars 2018, qualifié l'accident d'accident du trajet résidence-travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il a ordonné la prise en charge des soins et arrêts de travail, renvoyé l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail et rejeté la demande de dommages-intérêts. Il a retenu que le domicile parental constituait la résidence secondaire de la victime et que le parcours suivi était normal. La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la qualification d'accident du travail. À titre principal, elle invoquait des déclarations de domicile mensongères, qu'elle rattachait à la loi n° 629 du 17 juillet 1957. À titre subsidiaire, elle soutenait que la chambre parentale ne constituait pas une résidence secondaire et que la victime s'était détournée du parcours normal pour un motif personnel. M. H. a formé un appel incident fondé sur le refus abusif de prise en charge et sur l'atteinte alléguée à sa vie privée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'accident survenu lors du trajet entre un domicile parental, présenté comme résidence secondaire du salarié, et son lieu de travail, pouvait être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Cette qualification suppose que le trajet ne soit ni détourné du parcours normal, ni interrompu pour un motif étranger à l'emploi. Trois points étaient plus spécifiquement en cause : 1. la notion de « résidence » au sens du texte, et plus précisément l'admission de la résidence secondaire ; 2. la charge de la preuve de cette résidence et la portée des éléments de rattachement, tels que la fiscalité locale ; 3. l'appréciation du choix de l'itinéraire et de l'existence éventuelle d'un détour. La Cour devait également se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux présentés par l'assureur, ainsi que sur les demandes indemnitaires formées par l'assuré. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sa motivation procède en plusieurs temps. **Sur la recevabilité.** Les demandes formées par conclusions postérieures à l'exploit d'appel, relatives au permis de travail de M. H. et à la régularité de ses déclarations de domicile, sont qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elles ne procèdent ni d'une demande de compensation ni d'une défense à l'action tendant à la prise en charge de l'accident de trajet. Elles sont donc déclarées irrecevables. **Sur la notion de résidence.** La Cour rappelle les termes de l'article 2 de la loi n° 636. L'alinéa 2 assimile de plein droit à un accident du travail l'accident survenu lors du trajet entre la résidence du salarié, ou le lieu où il prend habituellement ses repas, et son lieu de travail. Elle relève que le texte ne vise que la « résidence », sans autre précision, et que la notion d'habitude n'est retenue par le législateur que pour le lieu de restauration. Elle admet que la résidence s'entend de la résidence principale, mais aussi de la résidence secondaire, dès lors que celle-ci présente un caractère de stabilité, même périodique. **Sur la preuve.** Il incombe à celui qui invoque une résidence secondaire de démontrer que sa présence, même épisodique, correspond à « une installation assez complète, voire à une jouissance exclusive ». En l'espèce, la Cour retient l'avis d'impôt adressé à l'ad
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17691 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-31-17691)) ## Faits et procédure Le défendeur, M. p. N, de nationalité finlandaise et résident à Monaco, a souscrit le 20 avril 2016 auprès du représentant monégasque de la Compagnie B un contrat d'assurance automobile couvrant un véhicule de marque Ferrari, avec effet au 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, le véhicule, conduit par l'assuré, a été impliqué dans un accident de la circulation à Monaco. Une victime, M. d. A, a subi un coma profond puis une dépendance majeure, avant de décéder le 27 mai 2017. Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré M. N coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, de blessures involontaires aggravées et de non-assistance à personne en danger. Sur l'action civile, il l'a déclaré responsable à hauteur des deux tiers et lui a alloué des provisions au bénéfice de la victime et de son épouse, Mme i. L., ainsi que de leurs enfants mineurs. Le montant de ces provisions a été modifié par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mars 2017. Par exploit du 11 janvier 2017, la Compagnie B a assigné M. N et le Fonds de garantie automobile (FGAO) afin d'obtenir la nullité du contrat, la déclaration de jugement commun au FGAO et la condamnation de l'assuré à 10 000 € de dommages et intérêts. Mme L. est intervenue volontairement, puis a repris l'instance après le décès de son époux. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 22 novembre 2018 et prorogation du délibéré. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. **Première question** : la fausse déclaration de l'assuré sur sa détention du permis de conduire et sur ses antécédents de conduite en état alcoolique justifie-t-elle l'annulation du contrat au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ? Cette question englobait l'examen des moyens tirés de la maîtrise insuffisante de la langue française et de la régularité du questionnaire d'évaluation du risque. **Deuxième question** : la faute alléguée de l'assureur, qui n'aurait pas procédé à des vérifications suffisantes lors de la souscription, fait-elle obstacle
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17080 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17080)) ## Faits et procédure Le 9 septembre 2007, un incendie s'est déclaré dans la boutique de vêtements exploitée par un assuré de la société anonyme G, laquelle a indemnisé son assuré. Une expertise a été ordonnée en référé le 3 janvier 2008. L'expert, M. GU., a déposé son rapport le 28 octobre 2014. Selon ce rapport, la cause du sinistre serait un appareil de refroidissement d'air installé dans le local, vendu à l'assuré par la SAS H, après avoir été importé par la SAS I. Saisi par la SA G d'une demande en remboursement des sommes versées à son assuré, et d'un appel en garantie formé par la SAS H contre la SAS I, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 avril 2017, débouté la SA G de ses demandes contre la SAS H et débouté la SAS H de son appel en garantie contre la SAS I, cet appel étant « dénué en l'état d'objet ». Le tribunal a retenu que le contrat d'assurance, soumis au droit français, subrogeait l'assureur dans les droits de son assuré. Il a cependant jugé que le lien de causalité directe entre l'appareil vendu et l'incendie n'était pas démontré. Il a relevé que les anomalies de conception constatées sur des produits identiques n'empêchaient pas un fonctionnement normal sur une installation conforme, et qu'aucune cause propre de départ de feu n'avait été observée sur l'appareil. La SA G a relevé appel partiel. Elle demandait la condamnation de la SAS H à lui rembourser la somme totale de 509.460,02 euros. La SAS H a conclu à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la garantie de la SAS I sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. La SAS I a demandé sa mise hors de cause et l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. En premier lieu, il lui fallait déterminer la valeur probante du rapport d'expertise lorsque l'expert s'est adjoint un sapiteur, et si le juge pouvait fonder sa décision sur les conclusions de ce dernier. En deuxième lieu, il s'agissait de savoir à quelle condition l'assureur subrogé peut obtenir la condamnation du vendeur d'un appareil au titre de la garantie des vices cachés. La question portait sur la charge de la preuve de l'existence du vice et du lien de causalité avec le préjudice. En troisième lieu, la Cour devait apprécier si la causalité était suffisamment établie entre l'appareil et l'incendie, compte tenu de la divergence entre l'expert et le sapiteur et de l'absence de reproduction du sinistre. Enfin, se posait une question de procédure : la SAS I devait-elle être mise hors de cause alors que l'appelante ne formulait aucune demande contre elle, et l'appel en garantie formé par la SAS H, non appelante, était-il recevable ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel de la SA G et confirme le jugement en toutes ses dispositions entreprises. Elle écarte la demande de mise hors de cause de la SAS I et déclare recevable l'appel en garantie de la SAS H. Sur le rapport d'expertise, la Cour relève que « les conclusions du sapiteur font partie intégrante du rapport d'expertise selon l'article 363 du Code de procédure civile ». Elle rappelle, en application de l'article 368 du même code, que « le rapport n'engage pas le juge qui n'est pas tenu d'en suivre les constatations, les avis ou les conclusions ». Elle en déduit qu'elle peut s'appuyer sur les conclusions du sapiteur, « sans y être toutefois tenue ». Sur la charge de la preuve, la Cour énonce que la SA G « fonde sa demande de condamnation de la SAS H sur la garantie à raison des défauts cachés de l'appareil vendu », et qu'« il lui appartient non seulement d'établir qu'elle est subrogée mais encore de rappor
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16199)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un navire de plaisance battant pavillon monégasque avait souscrit auprès de la société B., assureur de corps, une police pour une valeur agréée de 325 000 €. Le navire, amarré dans le port de Fontvieille, a été détruit par le feu. L'incendie avait été communiqué par un navire voisin, appartenant à p. et c. VE. L'assureur a indemnisé son assuré et a ensuite exercé un recours contre les propriétaires du navire voisin, ainsi que contre les assureurs de responsabilité civile de ces derniers. La procédure présente des incohérences matérielles que la décision ne résout pas. Le sinistre est daté du 15 janvier 2011 dans l'exposé des faits, mais la partie « Sur la jonction » évoque la « nuit du 6 au 7 août 2012 ». La quittance est datée du 19 mai 2011 dans les faits, et du 19 mars 2011 dans les motifs. Le tribunal ne tire aucune conséquence de ces divergences, qui ne paraissent pas avoir été déterminantes. Parallèlement, le président du tribunal avait autorisé, par ordonnance du 27 juin 2011, la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité au profit de p. VE., sur le fondement du Code de la mer et de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957. Cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 8 mai 2013, puis la cour d'appel a infirmé cette rétractation. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. Le fond a ensuite été porté devant le tribunal de première instance, qui a joint quatre instances. La société B. formulait trois demandes : une condamnation solidaire des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement pour défaut d'assurance, et très subsidiairement pour innavigabilité ; une condamnation de c. VE. seul pour défaut d'assurance ; une condamnation in solidum des assureurs de responsabilité civile. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. La première concerne la **recevabilité** de l'action : l'assureur qui a payé l'indemnité peut-il agir contre le tiers responsable en vertu d'une subrogation, alors que le contrat est soumis au droit italien et que les défendeur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25812 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25812 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25812)) ## Faits et procédure Le sieur A. a souscrit, le 15 avril 1971, auprès de la compagnie Rhône Méditerranée, par l'intermédiaire du courtier S., un contrat d'assurance « tout risque » portant sur son bateau, le T. B. Ce contrat, n° 42.471, a été renouvelé par tacite reconduction le 8 avril 1972 jusqu'au 7 avril 1973. Un premier sinistre est survenu le 19 juillet 1972 à Calvi. Une expertise a été diligentée par l'expert R., mandaté par l'assureur, et a conduit à retenir un montant de 582,76 francs, la détérioration du mât étant imputée à des infiltrations d'eau et non au sinistre. L'assureur a néanmoins versé 1 992,90 francs, après déduction d'une franchise de 500 francs. Pendant le voyage de l'assuré aux Antilles, la garantie a été suspendue. Par lettre du 2 novembre 1972, l'assureur a indiqué que la garantie se trouverait suspendue de plein droit hors des eaux territoriales françaises et ne reprendrait effet qu'au retour à Monaco. Le 14 décembre 1972, le courtier a demandé la suspension de la police. Le 5 mai 1973, A. a souscrit, par l'intermédiaire de S., un contrat dénommé « ordre de garantie », à garantie réduite (responsabilité civile, perte totale et délaissement, frais de retirement et défense et recours). Un second sinistre est survenu le 10 décembre 1973 à la Magdalena (Italie). Une expertise a été réalisée à Monaco le 19 décembre 1973, en présence d'un représentant de l'assureur. Le rapport, daté du 11 mars 1974, était établi « sous réserves d'application des clauses et conditions d'assurance, notamment de la franchise et de la décision de Messieurs les assureurs ». Les réparations, facturées 10 299 francs, ont été réalisées par le Chantier Naval de Fontvieille. A. a assigné la compagnie Rhône Méditerranée et S. en paiement de 10 299 francs, outre 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il soutenait que l'expertise du 19 décembre 1973 avait remis en vigueur le contrat du 15 avril 1971. La compagnie a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 1 000 francs pour action téméraire. S. a demandé sa mise hors de cause et, reconventionnellement, 1 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions principales : 1. **Sur le fond** : lors du sinistre du 10 décembre 1973, le bateau était-il garanti par la police « tout risque » du 15 avril 1971, ou seulement par le contrat « risques limités » du 5 mai 1973 ? 2. **Sur la responsabilité procédurale** : l'action engagée contre le courtier et l'assureur, présentée sans fondement juridique précis ni grief formulé, constituait-elle une faute ouvrant droit à dommages-intérêts ? La décision apporte ainsi une réponse à une question de preuve en matière d'assurance et une réponse à une question de sanction de l'action en justice jugée légère. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'action à l'encontre du courtier et rejette l'action contre l'assureur. Il accueille les demandes reconventionnelles des deux défendeurs, chacune pour 500 francs. Sur la mise hors de cause du courtier, le Tribunal relève que A. ne formule « aucune conclusion précise », « aucun grief » et n'articule « pas le fondement juridique de son action », tandis que S. n'a agi qu'« en qualité de courtier » et s'est « borné à servir d'intermédiaire ». Il retient ensuite que l'action dirigée contre lui « a été introduite dans de telles conditions de légèreté qu'elle est constitutive d'une faute qui a causé un préjudice certain ». Sur le fond, le Tribunal opère deux constats. D'une part, le rapport d'expertise du 18 janvier 1974 « est exclusivement consacré » au sinistre du 19 juillet 1972 et ne mentionne aucun examen destiné à remettre en vigueur le contrat suspendu. D'autre part, l'expertise du 19 décembre 1973, en présence de l'assureur, ne suffit pas à établir que le contrat du 5 mai 1973 aurait perdu toute valeur, dès lors que le rapport est établi « sous réserve d'application des clauses et conditions du contrat d'assurance ». Le Tribunal énonce enfin le principe suivant : « même si les preuves sont libres en droit commercial, la preuve de la nature, de la durée et de l'étendue d'une assurance ne peut résulter que d'un écrit, la sécurité des relations juridiques entre les parties ne pouvant se satisfaire d'allégations ». Il retient que A. « ne pouvait ignor
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25917 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25917 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/02-25-25917)) ## Faits et procédure Le 5 février 1980, J. P., employé en qualité de machiniste par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (S.B.M.), circulait en cyclomoteur boulevard Princesse Charlotte, en direction du carrefour de la Crémaillère. Une automobile conduite par D. B., assurée auprès de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance (G.R.E.A.), survenait en sens inverse et virait devant lui pour s'engager dans l'avenue Saint-Michel. La collision heurta l'aile avant gauche de l'automobile. Sous l'effet du choc, P. bascula par-dessus le capot et chuta au sol, où il se blessa à la tête en perdant connaissance. L'accident fut qualifié d'accident du travail. P. perçut diverses prestations au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, versées par la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), substituée à l'employeur. L'U.A.P. et son assurée, la S.B.M., assignèrent D. B. et la G.R.E.A. en remboursement sur le fondement de l'article 13 de la loi. Elles imputaient l'entière responsabilité de l'accident à la conductrice et réclamaient une somme totale de 20 207,28 francs, décomposée en indemnités d'incapacité temporaire, en honoraires du docteur P. et en deux factures de l'Hôpital de Monaco. P. fut également assigné en déclaration de jugement commun. Comparant en personne à l'audience du 29 octobre 1981, il déclara ne rien réclamer au titre d'une indemnisation, sans conclure sur les circonstances de l'accident. La défense de D. B. et de la G.R.E.A. soutenait, à titre principal, l'absence de faute de la conductrice. Elle faisait valoir qu'elle avait signalé son intention de virer à gauche, s'était arrêtée sur l'axe médian et que le cyclomotoriste ne circulait pas à droite. À titre subsidiaire, elles contestaient la durée de l'incapacité, prétendant que P. avait repris son travail le 8 mars 1980, et soutenaient que les honoraires du médecin-conseil de l'U.A.P. demeuraient à la charge de celle-ci. Le tribunal se fonda sur une enquête des services de la Sûreté publique. Le jugement est rendu contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève trois questions au regard de l'article 13, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 : 1. Le tiers responsable d'un accident du travail, dont la faute n'est pas exclusive de celle de la victime, est-il tenu de rembourser l'intégralité des prestations légales versées par l'assureur-loi, ou seulement une fraction correspondant à sa part de responsabilité ? 2. Les prestations doivent-elles être réduites en raison d'une reprise partielle du travail avant la consolidation ? 3. Les honoraires du médecin-conseil de l'assureur, exposés pour ses propres besoins, entrent-ils dans l'assiette du recours ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le tiers, responsable d'un accident du travail, n'est tenu au remboursement des indemnités légales qu'à due concurrence de la part de responsabilité lui incombant » (chapeau de la décision). Sur le partage de responsabilité, il relève que D. B. « a perturbé la circulation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15365 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15365)) ## Faits et procédure Une société de droit étranger, propriétaire d'un appartement situé dans la résidence X1 à Monaco, en avait confié la gestion à une agente immobilière exerçant sous l'enseigne « A. I. ». Le bien avait été loué, à compter du 1er juin 2008, à une société personne morale, la société C, pour un usage d'habitation bourgeoise et pour une durée de trois ans, moyennant un loyer annuel de 144.000 euros. Le locataire a cessé de régler les loyers à compter du 1er juin 2010. Le bailleur a assigné l'agente immobilière le 2 décembre 2014 (n° 2015/000220). Il lui reprochait plusieurs manquements : la présentation d'un locataire personne morale sans vérification de la solvabilité ni recommandation de garanties, l'absence de diligences suffisamment rapides face aux impayés, l'encaissement de deux chèques émis par une société tierce ultérieurement sans provision, et le renouvellement du bail sans récupération des clés ni mise en demeure des occupants. L'agente a appelé en garantie son assureur, devenu la société B (n° 2015/000587). Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Le jugement du 20 février 2014, rendu contre la société C et définitif selon les pièces, a constaté que le bail s'était maintenu tacitement après le 31 mai 2011. Il est invoqué par le bailleur comme révélateur de la carence du mandataire. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions. La première portait sur l'existence et l'étendue des obligations de l'agent immobilier mandataire, en l'absence de mandat écrit. La deuxième concernait la qualification et l'évaluation du préjudice du mandant, dès lors que les manquements sont établis. La troisième, relative à la garantie, consistait à déterminer si la réticence de l'assurée lors de la souscription d'un avenant justifiait la nullité de celui-ci au titre de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et dans quelle mesure elle affectait la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la conclusion d'un mandat écrit n'est pas une exigence légale. Il se fonde sur l'article 12, alinéa 1er, de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, qui prévoit qu'un mandat écrit et limité dans le temps est établi « à la demande du client ». Il en déduit que la forme écrite constitue une simple faculté. Le mandat verbal est en l'espèce démontré par les pièces et les circonstances. Sur le fond, il rappelle les articles 1830 et 1831 du Code civil : le mandataire répond des dommages-intérêts résultant de son inexécution et des fautes commises dans sa gestion. Il retient quatre manquements : - l'absence de mise en garde sur le caractère exceptionnel de la location à une personne morale, dont l'occupation personnelle est impossible, la caution des occupants réels n'ayant pas été proposée ; - l'absence de diligences suffisantes et d'information du mandant face aux impayés, le tribunal relevant que la première relance du locataire émane de l'agence près d'un an et demi après le début des impayés et que la mise en demeure formelle n'intervient que le 14 novembre 2011 ; - l'encaissement de chèques émis par un tiers à la location, sans vérification de la volonté de ce tireur ; - la carence face au renouvellement tacite du bail, le tribunal se référant au jugement du 20 février 2014. Il écarte en revanche le grief tenant à la solvabilité du preneur, le locataire ayant régulièrement payé pendant deux ans, et celui tenant à la qualité de personne morale du preneur, dont la bailleresse avait connaissance dès l'origine. Sur l'indemnisation, le tribunal qualifie le préjudice de perte de chance, « certaine » en raison de l'absence totale d'information. Il rappelle que cette réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait égaler l'avantage espéré. Il exclut donc les loyers impayés, le montant des loyers et charges, ainsi que les frais de remise en état. Il alloue néanmoins 250.000 euros, « comp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15363 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15363)) ## Faits et procédure Le 12 janvier 2013, un ressortissant britannique, t. MO., a loué un véhicule automobile auprès de l'agence de la société A à Chesterfield (Angleterre). Le contrat, signé à Feltham, contenait des conditions générales dont l'article 13 prévoyait que « ce contrat est régi par les lois du pays où il est signé ». Le 13 janvier 2013, le véhicule a subi un sinistre, évalué à 6.109,15 livres sterling selon un rapport d'expertise du 24 janvier 2013. Par mise en demeure du 30 décembre 2014, la société A a réclamé le paiement de 6.684,81 livres sterling TTC, soit 9.316,27 euros TTC. Le locataire a refusé. Par assignation du 21 mai 2015 (enregistrée sous le numéro 2015/000628), la société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, ainsi que de 3.000 € pour résistance abusive et de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour frais de représentation. Le défendeur a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, en invoquant l'article 262 du Code de procédure civile et la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société A a opposé l'irrecevabilité de l'exception et sollicité l'application du droit français, notamment de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une exception d'incompétence soulevée après des conclusions au fond est-elle recevable au regard de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la déclarer « préalablement à toute exception » ? **Deuxième question** : quelle loi régit le contrat de location, et notamment l'opposabilité des garanties et des exclusions du droit français invoquées par la demanderesse ? **Troisième question** : dans quelles conditions le locataire peut-il être tenu au paiement intégral des réparations d'un véhicule endommagé par une inondation, lorsque le contrat limite sa responsabilité au dépôt de garantie et aux frais d'administration, sauf hypothèses de dommages par choc ou de défaut de soin ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal déclare l'exception irrecevable. Il relève que le défendeur n'a soulevé l'incompétence qu'implicitement dans ses conclusions du 14 janvier 2016, alors que ses écritures du 9 juillet 2015 avaient discuté le fond sans exception préalable. Il ajoute que, le défendeur ayant expressément accepté les conditions générales le 12 janvier 2013, il « est réputé en avoir eu connaissance dès cette date ». Sur le fond, le tribunal retient l'application du droit anglais, au motif de la clause de l'article 13. Il écarte les arguments de la demanderesse fondés sur l'absence de souscription de la garantie LDW et sur le plafond de la garantie Z.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mai 2016, n° 14959 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mai 2016, n° 14959 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-12-14959)) ## Faits et procédure La SARL A, exploitant un commerce de fleuriste, décorateur, vente de petits objets et mobilier, a subi un incendie dans ses locaux le 24 octobre 2011. Une expertise amiable a été confiée à la SAS B, société spécialisée dans l'expertise après sinistre, par un contrat conclu le 25 octobre 2011. Ce contrat de « mission d'expertise » prévoyait que les honoraires seraient facturés par provisions au fur et à mesure du versement d'acomptes sur indemnité par les compagnies d'assurances, et qu'ils seraient « payables par délégation acceptée par les compagnies d'assurances, ou par chèque après versement des indemnités ». Le 21 mars 2012, la SARL A a signé un document intitulé « délégation pour le paiement des frais et honoraires d'expertise », portant sur la somme de 11 960 euros TTC, présentée comme « le 1er acompte » sur l'indemnité due par la compagnie d'assurances C. La SA C n'a pas signé ce document. Par courriel du 19 octobre 2012 (date retenue par le tribunal, les écritures évoquant pour leur part le 12 octobre 2012), la compagnie indiquait que les honoraires du cabinet B, « expert d'assuré », étaient « pris en charge » et « seront réglés à la fin du dossier ». Un accord de règlement intervenu le 17 avril 2013 entre l'assuré et l'assureur a retenu un poste « honoraires d'expert » de 10 662,98 euros. La SAS B a assigné la SARL A le 13 juin 2014 en paiement de la facture définitive, d'un montant de 32 375 euros TTC, avec pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que 6 000 euros de dommages et intérêts. La SARL A a appelé en garantie la SA C, qui a été autorisée par jugement avant dire droit du 4 décembre 2014. Une seconde assignation en garantie a été délivrée le 15 décembre 2014. Le tribunal de première instance a ordonné la jonction des deux instances. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La délégation de paiement** : la signature du débiteur délégant, couplée à l'acceptation de la compagnie, suffit-elle à caractériser une délégation de paiement au profit de l'expert, alors que ni le délégué ni le délégataire n'ont signé l'acte ? 2. **La garantie de l'assureur** : la compagnie est-elle tenue de prendre en charge les honoraires de l'expert d'assuré au-delà du barème contractuel ? 3. **Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire** : une facture ne comportant pas les mentions prescrites par le Code de commerce peut-elle donner lieu à ces pénalités ? 4. **Les dommages et intérêts** : une demande de 6 000 euros, sans élément probant, peut-elle prospérer ? 5. **L'exécution provisoire** : quelle est l'étendue de l'exécution provisoire ordonnée ? ## Solution et dispositif **Sur la délégation.** Le tribunal rappelle qu'elle « est une opération juridique, faisant intervenir trois personnes, par laquelle un délégant donne instruction à un délégué de s'obliger envers un délégataire, qui accepte cet engagement ». Elle suppose donc un double accord de volontés, entre dél
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14727 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14727)) ## Faits et procédure La société A. SAS, assureur, a versé à son assuré, M. m. SA., exploitant de la « Galerie P. » dans la galerie marchande Q. à Monte-Carlo, une indemnité de 80.000 euros à la suite d'un dégât des eaux survenu, selon ses écritures, dans la nuit du 10 au 11 avril 2012. Elle a également réglé des frais d'expertise, pour un montant de 19.732,20 euros. Ayant agi en recours auprès de la SA B. (sinistres entreprises), assureur de la galerie, sans succès, elle a assigné celle-ci le 30 mars 2015 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle fonde son action sur la subrogation prévue par l'article L121-12 du Code des assurances français, et sollicite en outre 8.000 euros de dommages et intérêts. La défenderesse soulève l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris, conteste la qualité de la demanderesse, invoque une clause de renonciation à recours figurant au bail, et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Le contrat d'assurance liant la demanderesse à son assuré n'a pas été produit aux débats (« contrat non produit aux débats », selon le jugement). Le bail produit désigne comme preneur une personne décédée selon la demanderesse, ce qu'aucune pièce ne vient confirmer selon le tribunal. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit Le litige posait deux séries de questions. **Première question : la compétence.** Le tribunal de Monaco est-il compétent pour connaître d'une action en subrogation exercée par un assureur, lorsque le contrat d'assurance invoqué comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux monégasques mais que l'assureur subrogé n'est pas partie à ce contrat ? Le tribunal s'est fondé sur l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, qui retient la compétence des juridictions de la Principauté « quel que soit le domicile du défendeur » pour les « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ». **Seconde question : le fond.** Le solvens qui a payé une indemnité peut-il se prévaloir de la subrogation légale de l'article L121-12 lorsqu'il ne produit ni le contrat d'assurance qui fonde son obligation de paiement, ni une quittance établissant l'identité du créancier ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient ensuite que la subrogation n'est pas établie et déboute la demanderesse, avant de rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur la compétence, le tribunal écarte la clause attributive invoquée par la demanderesse au motif qu'elle figure dans un contrat auquel celle-ci n'est pas partie. Il relève en outre que la société A. ne produit pas le contrat conclu avec son assuré. Il applique alors l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il retient que « le paiement invoqué par la société A. est intervenu en application du contrat souscrit avec son assuré, monégasque » et que « le sinistre ayant donné lieu à l'
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26915)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du droit de la réparation des accidents du travail appliqué au secteur très particulier du sport professionnel. L'espèce met en présence un travailleur salarié, exerçant la profession de footballeur, son employeur sportif, ainsi que la compagnie d'assurances garantissant ce dernier contre les risques professionnels. Plus précisément, les faits trouvent leur genèse le 26 octobre 1995. À cette date, M. P., employé en qualité de footballeur professionnel au service de l'Association sportive de Monaco (ci-après dénommée « l'ASM »), a été victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. L'Association sportive de Monaco était alors assurée au titre de la législation sur les accidents du travail auprès de la société Union des Assurances de Paris, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Compagnie AXA Assurances (ci-après « l'assureur »). La nature exacte des lésions physiologiques subies lors de ce sinistre du 26 octobre 1995 ainsi que les circonstances matérielles précises de l'action de jeu ou d'entraînement ayant conduit au traumatisme ne sont pas détaillées dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le caractère professionnel de l'accident n'a fait l'objet d'aucune contestation, déclenchant ainsi la mise en œuvre du processus légal d'évaluation et d'indemnisation des séquelles prévu par la législation monégasque sur les accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Conformément à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées de la Principauté, le juge chargé des accidents du travail a été saisi du dossier médical de la victime afin de déterminer l'ampleur des séquelles définitives laissées par le sinistre. Par une ordonnance rendue le 18 septembre 1996, ce magistrat a procédé à la désignation d'un médecin expert avec pour mission d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident sur la personne et l'aptitude au travail de M. P. À l'issue de ses opérations d'expertise, le praticien commis a déposé un rapport contenant deux conclusions fondamentales qui vont cristalliser l'ensemble du contentieux ultérieur. D'une part, sur le plan strictement physiologique et fonctionnel, l'expert a conclu que M. P. demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de travail évaluée au taux de 8 %. D'autre part, se prononçant sur l'opportunité de mettre en œuvre le mécanisme légal spécifique relatif à l'incidence économique et professionnelle du handicap, le médecin expert a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission administrative spéciale chargée de donner son avis sur la capacité résiduelle de gain de la victime. En d'autres termes, selon l'analyse initiale de l'expert judiciaire, si le footballeur conservait une légère atteinte à son intégrité physique chiffrée à 8 %, cette séquelle ne justifiait pas l'ouverture de la procédure complémentaire visant à compenser une perte de capacité de gain professionnel via l'attribution d'un complément de rente. C'est précisément ce refus de l'expert d'envisager une diminution de la capacité résiduelle de gain et, par voie de conséquence, le refus de la victime d'adhérer à de telles conclusions restrictives, qui ont fait basculer le dossier de la phase amiable et administrative vers une phase contentieuse particulièrement longue et sinueuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant les conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance du 18 septembre 1996, M. P. a formellement exprimé son refus de les accepter. Ce désaccord persistant entre le salarié blessé, qui estimait sa carrière de sportif professionnel gravement compromise par l'accident du 26 octobre 1995, et l'assureur de l'employeur, qui s'en tenait aux évaluations expertales excluant toute perte de capacité résiduelle de gain, a empêché toute issue transactionnelle devant le magistrat spécialisé. Prenant acte de cette impasse, le juge chargé des accidents du travail a, en date du 12 mars 1997, rendu une ordonnance de non-conciliation. Afin de ne pas laisser la victime sans ressources indemnitaires dans l'attente du règlement définitif du litige au fond, ce magistrat a néanmoins accordé à M. P. une provision sur rente d'un montant fixé à 19 772,03 francs. Par cette même ordonnance du 12 mars 1997, le juge chargé des accidents du travail s'est dessaisi de la phase préliminaire et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Saisi du litige au fond, le Tribunal de première instance a adopté une approche différente de celle préconisée initialement par le médecin expert en 1996. Par un premier jugement avant dire droit (ou mixte) rendu le 14 janvier 1999, la juridiction de première instance a décidé de saisir la commission d'invalidité (également désignée dans l'arrêt sous les termes de « commission ad hoc » ou « commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain ») aux fins de fixation de la capacité résiduelle de gain de M. P. Ce jugement du 14 janvier 1999 marque une étape procédurale cruciale : en ordonnant la saisine de cet organisme collégial prévu par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le tribunal acceptait d'instruire la demande de complément de rente formulée par le joueur de football. La commission ad hoc ainsi consultée a procédé à l'examen de la situation de M. P. et a rendu un avis favorable aux intérêts de la victime, retenant l'existence d'une altération substantielle de sa capacité de gain consécutive à l'interruption alléguée de sa carrière sportive. Fort de cet avis consultatif, le Tribunal de première instance a statué définitivement sur le fond par un jugement en date du 29 juin 2000. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont fixé la capacité résiduelle de gain de M. P. (le sommaire introductif de la décision mentionnant par erreur matérielle le taux de 50 %, tandis que le corps même de l'arrêt de la Cour de révision indique expressément le taux de 60 %) et ont, en conséquence, condamné la compagnie AXA Assurances à payer au footballeur un complément de rente au titre de cette capacité résiduelle de gain diminuée. La victime obtenait ainsi pleinement gain de cause en première instance. Toutefois, l'assureur (et/ou l'employeur, les modalités exactes de l'acte d'appel n'étant pas précisées dans la décision) a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, M. P., intimé, a déposé des conclusions soutenant fermement que l'accident du travail du 26 octobre 1995 avait eu une incidence directe et déterminante sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel, l'ayant contraint à interrompre celle-ci en raison de la blessure subie. À l'appui de ses prétentions, il produisait un ensemble d'éléments de preuve comprenant notamment divers certificats médicaux, des attestations de témoins, ainsi que l'avis favorable émis par la commission d'invalidité. Par un arrêt infirmatif rendu le 15 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement du 29 juin 2000. Prenant le contre-pied tant de la commission ad hoc que des premiers juges, la juridiction d'appel a estimé que l'accident du travail du 26 octobre 1995 n'avait eu aucune incidence sur la suite de la carrière de footballeur professionnel de M. P. En conséquence, elle a débouté ce dernier de l'intégralité de sa demande en paiement d'un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain. Mécontent de cette décision qui le privait du bénéfice du complément de rente octroyé en première instance, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (que la Haute juridiction examinera conjointement), subdivisés en deux branches distinctes dans l'exposé de la Cour : 1. **Un grief d'ordre formel et procédural (première branche / premier moyen)** : M. P. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions. Selon le pourvoi, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il démontrait que l'accident du 26 octobre 1995 avait eu une incidence sur la poursuite de sa carrière sportive, les juges d'appel avaient violé les dispositions combinées des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile monégasque, textes qui imposent aux juridictions de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties. 2. **Un grief d'ordre substantiel et probatoire (seconde branche / second moyen)** : Le demandeur faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir procédé par pure voie d'affirmation générale, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale et d'une violation directe de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce second grief se dédoublait lui-même en deux reproches précis : - D'une part, la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 14 janvier 1999, par lequel cette juridiction avait ordonné la saisine de la commission d'invalidité aux fins de fixation de sa capacité résiduelle de gain. - D'autre part, les juges du second degré auraient ignoré l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par la victime (certificats médicaux, attestations) ainsi que l'avis officiel de la commission d'invalidité, lesquels établissaient, selon le demandeur, que l'interruption de sa carrière résultait bien de la blessure professionnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de dégager une problématique juridique centrale, située au carrefour du droit spécial des accidents du travail et des principes directeurs du procès civil monégasque. La question de droit principale soumise à la Haute juridiction était la suivante : **Dans le cadre d'une demande de complément de rente d'accident du travail fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la juridiction de jugement est-elle liée, d'une part, par l'autorité de la chose jugée du jugement antérieur ayant ordonné la saisine de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime et, d'autre part, par l'avis technique émis par cette commission ainsi que par les pièces médicales produites par le salarié, ou conserve-t-elle un pouvoir souverain d'appréciation lui permettant d'écarter ces éléments pour refuser tout complément de rente ?** Subsidiairement, sur le terrain strictement procédural, il s'agissait de déterminer si le juge du fond qui écarte l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le déroulement ultérieur de la carrière professionnelle du salarié, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, satisfait par là même à son obligation de motivation et de réponse aux conclusions au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. L'enjeu théorique et pratique de cette question est considérable. Il touche à la nature juridique exacte de l'intervention de la commission prévue par l'article 23 bis de la loi de 1958 : s'agit-il d'une instance décisionnelle dont l'évaluation technique s'impose au juge judiciaire, réduisant ce dernier à une simple chambre d'enregistrement, ou ne constitue-t-elle qu'un organe purement consultatif dont l'avis laisse intacte la plénitude de juridiction et la liberté d'appréciation du magistrat ? Par ailleurs, l'affaire interrogeait la portée du jugement avant dire droit ordonnant la consultation de cette commission : le seul fait de la saisir préjuge-t-il du droit de la victime à obtenir un complément de rente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement d'une grande concision mais d'une rigueur implacable, structuré autour de trois piliers juridiques fondamentaux qui répondent point par point aux branches du moyen unique réuni. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur le lien de causalité professionnelle En premier lieu, la Cour de révision oppose un verrou classique de la technique de cassation aux critiques du demandeur qui tentaient de remettre en cause l'analyse factuelle de la Cour d'appel. La Haute juridiction énonce que : > « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que l'accident du travail dont M. P. a été victime le 26 octobre 1995 n'a eu aucune incidence sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel ». Par cet attendu de principe, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant le fait et le droit. La question de savoir si une blessure consolidée avec un taux d'incapacité physiologique de 8 % a, oui ou non, provoqué l'interruption de la carrière d'un sportif professionnel relève d'une pure appréciation de fait. Les juges d'appel ont examiné le faisceau d'indices et de preuves qui leur était soumis (y compris les certificats médicaux et attestations invoqués par M. P., mais aussi les éléments contraires du dossier tels que le rapport d'expertise initial de 1996). En concluant à l'absence totale d'incidence du sinistre de 1995 sur la trajectoire professionnelle ultérieure du joueur, la Cour d'appel a exercé son pouvoir souverain. Dès lors, sous couvert de défaut de base légale ou de décision par voie d'affirmation, le pourvoi ne tendait en réalité qu'à instaurer devant le juge du droit une nouvelle discussion sur la valeur probante des documents produits, ce qui échappe au contrôle de la Cour de révision. #### 2. La portée purement consultative de l'avis de la commission de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 En deuxième lieu, la Cour de révision apporte une précision capitale quant à l'interprétation de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le pourvoi soutenait implicitement mais nécessairement que la Cour d'appel ne pouvait s'affranchir de l'avis de la commission ad hoc qui avait reconnu une perte de capacité résiduelle de gain. La Cour de révision écarte fermement cette thèse en affirmant que la cour d'appel : > « en vertu de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime ». Le raisonnement de la Cour est limpide : le texte légal institue une procédure de consultation obligatoire ou facultative selon les cas, mais l'acte émis par cette commission demeure, par sa nature juridique même, un simple « avis ». À l'instar d'un rapport d'expertise judiciaire en droit commun de la preuve, l'avis d'une commission technique ou médicale est destiné à éclairer la religion du tribunal, jamais à lier sa décision. Le juge conserve le monopole de la fonction juridictionnelle (*jurisdictio*). S'il estime, au vu des autres éléments du dossier, que l'altération de la capacité de gain retenue par la commission n'est pas imputable à l'accident du travail, il a le pouvoir — et même le devoir — de ne pas suivre cet avis et de débouter le demandeur. #### 3. L'absence de violation de l'autorité de la chose jugée et le rejet du grief de défaut de réponse à conclusions En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences logiques des deux prémisses précédentes pour balayer les griefs tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et du défaut de motivation. S'agissant du jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal de première instance avait saisi la commission d'invalidité, M. P. prétendait que cette décision avait définitivement acquis l'autorité de la chose jugée quant au principe même de la fixation d'une capacité résiduelle de gain. La Cour de révision réfute ce sophisme procédural : dès lors que la juridiction du fond n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission, le jugement avant dire droit qui se borne à ordonner la saisine de cet organe consultatif n'a qu'un caractère préparatoire ou d'instruction. Il ne tranche aucune contestation au fond quant au droit effectif à un complément de rente ni quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la fin de carrière. Par conséquent, la Cour d'appel « n'a pu dès lors violer l'autorité de la chose jugée le 14 janvier 1999 par le tribunal de première instance ». Enfin, en retenant souverainement que l'accident n'avait eu aucune incidence sur la carrière du joueur, la Cour d'appel a, « par ces seuls motifs », nécessairement répondu — en les écartant — aux conclusions de M. P. qui soutenaient la thèse inverse, et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. Le moyen, déclaré non fondé en toutes ses branches, conduit logiquement au rejet du pourvoi. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit social monégasque, tant par la clarté de son attendu principal que par la spécificité du mécanisme juridique qu'il vient éclairer. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'économie particulière de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, et de confronter la solution retenue aux principes gouvernant l'office du juge. #### 1. La dualité de l'indemnisation des incapacités permanentes en droit monégasque et le mécanisme de l'article 23 bis Le droit des accidents du travail de la Principauté de Monaco présente une originalité remarquable par rapport aux systèmes juridiques voisins, et notamment par rapport au droit français de la sécurité sociale. Alors qu'en France, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle repose sur un taux unique fixé par la caisse (sous le contrôle des juridictions du contentieux technique puis des pôles sociaux) qui fusionne l'atteinte anatomo-physiologique et un éventuel coefficient professionnel, le législateur monégasque a conçu, à travers la loi n° 636 du 11 janvier 1958, une architecture indemnitaire duale nettement plus sophistiquée. Dans un premier temps, la victime d'un accident du travail se voit attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) purement médical et fonctionnel, déterminé par un médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail. En l'espèce, ce taux physiologique avait été fixé à 8 % par l'expert commis par l'ordonnance du 18 septembre 1996. Ce premier taux ouvre droit à une rente forfaitaire de base calculée sur le salaire annuel de la victime. Cependant, le législ
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19376 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19376)) ## Faits et procédure Par un contrat de crédit-bail conclu le 7 juillet 2010 avec la Banque Populaire Côte d'Azur, M. j. m. s. R. a financé l'acquisition d'un navire de plaisance, le « Shake'n Bake II », dont le prix s'élevait à 7 553 724 euros. Dans la nuit du 7 août 2012, un incendie s'est déclaré à bord du navire « Mamimo II », amarré à proximité dans le port Hercule à Monaco. Le feu s'est propagé au « Shake'n Bake II », qui n'a pu être éloigné qu'après circonscription du sinistre par les sapeurs-pompiers. L'assureur corps du navire, la société Generali France, a refusé sa garantie pour non-respect de certaines dispositions de la police. M. R. a assigné le propriétaire du « Mamimo II », M. m. h. K-V., et son assureur, la société Allianz Suisse, devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir engager leur responsabilité et obtenir la somme de 6 132 820,28 euros. Ceux-ci ont appelé en garantie l'État de Monaco et son assureur, la société AXA France IARD. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes tendant au paiement du coût des travaux de réparation, reçu la demande d'indemnisation de la perte de jouissance et de remboursement des dépenses accessoires, puis débouté M. R. de l'intégralité de ses prétentions. La Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement par arrêt du 28 janvier 2020. M. R. a formé un pourvoi (n° 2020-38) articulé en deux moyens, rejeté par la Cour de révision le 12 octobre 2020. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Premièrement**, un crédit-preneur qui n'a pas la qualité de propriétaire du bien, et qui ne dispose d'aucun mandat général ni d'aucune cession de créance, peut-il agir en indemnisation de la perte de valeur du bien loué ? Le demandeur soutenait que l'économie du contrat (obligation de restitution, supportage des risques, mandat implicite pour agir en justice, clause 9) lui conférait un intérêt personnel à agir, et que la cour d'appel, en réduisant cette clause à une simple obligation d'information, avait dénaturé le contrat au regard des articles 989 et 1823 du Code civil. **Deuxièmement**, l'état d'ivresse d'un capitaine se trouvant à bord de son navire, hors service, caractérise-t-il en soi une faute au sens de l'article unique de la loi n° 69 du 30 mai 1923 relative à la responsabilité en matière d'incendie, en vertu de l'article L. 633-31 du Code de la mer, et la cour d'appel pouvait-elle subordonner cette qualification à l'exigence d'un service effectif et d'un désordre ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le crédit-preneur n'était pas propriétaire du navire, ni à la date de l'incendie ni à celle de l'introduction de l'instance. L'acquisition ultérieure de la propriété, le 6 mai 2016, à la suite du rachat de la valeur résiduelle du contrat, ne lui conférait pas la qualité pour agir, « en l'absence de toute cession à son bénéfice du droit à indemnisation dont était titulaire la banque ». Sur le grief de dénaturation, la Cour retient que la cour d'appel a procédé, « par une interprétation souveraine,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14407 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14407)) ## Faits et procédure La société A., propriétaire de la Villa X à Monaco, et la société B., propriétaire de la collection d'art qui s'y trouve, ont souscrit, par l'intermédiaire du courtier E., un contrat d'assurance « Casa Arte » n° 66 0379, à effet du 11 octobre 2003, couvrant l'immeuble, le mobilier et les œuvres d'art. Ce contrat a été modifié par l'avenant n° 5 du 25 août 2006. Le 5 octobre 2006, un incendie né dans la gaine de l'ascenseur a provoqué des dégâts, les pompiers ayant constaté des « murs, plafond, mobilier et objets d'art noircis par la fumée ». Les montants assurés étaient de 5 000 000 € pour l'immeuble, 200 000 € pour le mobilier et 37 866 728 € pour les œuvres d'art (le montant est reproduit différemment dans les écritures des parties, 37 866 725 €, la décision retenant le second chiffre). La valeur de reconstruction de l'immeuble a été fixée à 8 200 000 € selon un rapport du 15 novembre 2006, les travaux venant juste de s'achever au moment du sinistre. Le cabinet H. (M. K.) a été désigné en qualité d'expert de Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société B. SA et la Société A. c/ Les Sociétés C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Assurance – Sinistre – Indemnisation – Immeuble – Meubles – Perte de loyer – Œuvres d'art La société A. est propriétaire de la Villa X située X1 à Monaco et la société B. est elle propriétaire de la collection d'art se trouvant dans cet immeuble. Elles ont (avec d'autres sociétés) et par l'intermédiaire du courtier E. souscrit auprès de la compagnie C. une assurance couvrant l'immobilier, le mobilier et les œuvres d'art dont les conditions générales Casa Arte et l'Avenant n° 5 sont produits au dossier. Le 5 octobre 2006, un incendie s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rapport Corcoran établit la perte de valeur des œuvres assurées ; que l'évolution du marché de l'art a une incidence sur la valeur d'une œuvre ; qu'appel a été interjeté de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 mai 2013 ayant condamné le vendeur de l'œuvre de Max Ernst à payer à la société B. la somme de 652.883 euros car ce tableau serait un faux ; qu'en tout état de cause, cet argument n'est pas valable puisque seule importe la différence de valeur avant et après la restauration ; qu'il existe une perte de valeur de la réputation de la collection ; que??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? écision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société B. SA et la Société A. c/ Les Sociétés C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25770 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25770 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-18-25770)) ## Faits et procédure Le sieur H. avait obtenu, par un jugement du Tribunal de première instance du 22 juin 1973, devenu définitif, la condamnation solidaire de la société anonyme monégasque Transcontinentale (Sotransco) et du sieur E. L. à lui payer 67 194,58 F et 32 042,93 F, avec intérêts de droit. Ces condamnations trouvaient leur origine dans deux prêts hypothécaires consentis à la S.C.I. « La Bégude » et à la S.A.R.L. « Société de Matériaux et de Scieries Vésubiens ». Le jugement de 1973 avait également condamné L. et les gérants de la faillite de la société d'assurances belge « Belfort » à garantir ces condamnations, mais il avait mis hors de cause les compagnies « La Concorde » et « l'Urbaine et la Seine », au motif que le demandeur n'avait sollicité aucune condamnation à leur encontre, ni dans le dispositif de son assignation, ni dans ses conclusions. Par un exploit distinct, H. a assigné ces deux compagnies afin de voir déclarer le jugement de 1973 commun à elles-mêmes et de les voir condamnées à relever et garantir Sotransco et L. Il invoquait, d'une part, les contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par ces derniers et, d'autre part, une décision antérieure du même tribunal rendue le 1er juin 1973 dans une espèce qualifiée de similaire. Les défenderesses ont présenté des moyens distincts. L'Urbaine et la Seine (U.A.P.) a conclu au débouté, en soutenant que la police n° 9 332 077, consentie le 12 juillet 1961, ne garantissait que la responsabilité civile de L. dans l'exercice de la profession d'administrateur de biens, et non en qualité d'agent d'affaires ou de banquier. La compagnie La Concorde a conclu pareillement au débouté, en invoquant l'exclusion des fautes intentionnelles ou dolosives, la non-garantie des opérations d'agent d'affaires-banquier, et, à titre subsidiaire, la limitation de sa garantie à 100 000 F. Elle a par ailleurs indiqué avoir interjeté appel du jugement du 1er juin 1973, appel alors pendant (issue de cet appel : non précisée dans la décision). Le texte soulève une divergence matérielle sur le numéro de la police de l'U.A.P., qui apparaît tantôt sous la forme n° 9332077, tantôt sous celle de n° 9 332 007. Le tribunal semble désigner le même contrat, mais la décision ne le précise pas expressément. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **En premier lieu**, une fin de non-recevoir a été soulevée par les défenderesses sans être développée. Le juge pouvait-il la relever d'office ? **En deuxième lieu**, s'agissant de l'U.A.P., la question était de savoir si le terme « mandataire », figurant dans l'énumération des activités professionnelles de l'assuré, couvrait l'activité de L. telle qu'elle était en réalité exercée, ou si la garantie se limitait à l'activité déclarée d'administrateur de biens. Cette question renvoie à l'interprétation de la déclaration du risque par la profession de l'assuré. **En troisième lieu**, s'agissant de La Concorde, le tribunal devait déterminer si l'activité réellement exercée, qualifiée « d'agent d'affaires-banquier », entr
# Cour d'Appel de Monaco, 1er mars 1999, n° 26655 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26655 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26655)) ## Faits et procédure P. A. a été victime, le 14 avril 1992, d'un accident soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Par jugement du 26 janvier 1993, le Tribunal correctionnel a déclaré S. K. responsable de l'accident et a retenu la responsabilité civile de la SAM Les Halles du Midi, en qualité de commettant de son préposé. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 2 500 francs allouée à la victime. Sur la base de cette expertise, qui retenait des préjudices à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), une incapacité temporaire totale (ITT) en cours et une incapacité permanente partielle (IPP) à prévoir de 35 %, le Tribunal correctionnel a alloué à la victime, par jugement du 13 janvier 1995, 92 500 francs, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice personnel. Il a ordonné une expertise complémentaire, déposée le 31 janvier 1996, concluant à une ITT du 14 avril 1992 au 27 décembre 1995, à une consolidation au 28 décembre 1995 et à une IPP de 25 %, avec nécessité d'un reclassement professionnel. Parallèlement, la procédure d'accident du travail a abouti à la fixation d'une rente annuelle et viagère de 83 909,75 francs, calculée sur un taux d'IPP de 45 % porté à 100 % par la Commission spéciale. Le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils par jugement du 13 mars 1998, a condamné in solidum les appelants à payer 1 917 854,23 francs à la compagnie d'assurances La Strasbourgeoise, assureur-loi, et a donné acte à celle-ci de ses réserves. Les appelants, S. K. et la SAM Les Halles du Midi, ont interjeté appel. Ils invoquaient l'inopposabilité à leur égard de l'
## I. Faits et procédure Décision rendue le **02/06/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14995**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Sini tre – Re pon abilité délictuelle – Préjudice – Préjudice moral (oui) – Préjudice p ychologique (oui) – A urance – Étendue de la garantie Aux terme de di po ition de l'article 1229 du Code civil, afin d'obtenir réparation, le demandeur doivent ju tifier d'une faute, d'un lien de cau alité et d'un dommage. Il re ort tant du rapport d'experti e intermédiaire établi le 9 avril 2013 par le cabinet F, que du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire Mon ieur RA. du 11 octobre 2013 que l'incendie e t dû à une mauvai e manipulation de l'ouvrier de la SARL C lor de la oudure d'un tuyau de gaz, ce qui e t unanimement reconnu par l'en emble … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **13/01/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12869**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Garantie décennale – Action – Pre cription (non). Garantie décennale – Experti e – Dé ordre (oui). A ureur – Ré i tance abu ive (oui) – Dommage -intérêt (oui). Dépen – Experti e. Le partie conviennent de ce que la police d'a urance « Globale Chantier » n°14432800 ou crite par la SCI J le 30 juin 2006 auprè de la compagnie HS 'applique bien au pré ent litige qui prévoit en on article 2-B de condition générale qu'aprè réception de travaux, ont couvert le ini tre relevant de la re pon abilité décennale incombant à l'a uré aux terme de di po ition de article 1792 et 2270 du Code civil françai alor que le condition part… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 13 JANVIER 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Con eiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2006, n° 27196 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2006, n° 27196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/03-07-27196)) ## Faits et procédure L. C. a souscrit le 19 avril 2000 un contrat d'assurance automobile auprès de la SA Generali France Assurances. Le 18 juin 2003, l'assureur a adressé à l'assurée, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée du bureau de poste de Paris 118, une mise en demeure de régler une cotisation échue le 3 mars 2003. Cette lettre se référait à l'article L. 113-3 du Code des assurances, applicable au contrat, et rappelait à l'assurée qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de l'expédition pour payer, faute de quoi la garantie serait suspendue puis le contrat résilié dix jours après l'expiration de ce délai, « sans autre avis » de la part de l'assureur. Elle précisait que la suspension ou la résiliation ne dispensait pas du paiement des cotisations et qu'un règlement concomitant ou postérieur à la résiliation ne réactiverait pas la garantie. Le 28 octobre 2003, L. C. a été victime d'un accident de la circulation impliquant deux autres véhicules. L'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat avait été résilié au mois de juillet 2003 pour défaut de paiement de la prime. Le chèque de règlement, d'un montant de 859,27 euros, a été encaissé le 8 août 2003. L. C. a alors assigné la société devant le Tribunal de première instance afin de faire constater que le contrat n'était pas résilié à la date du sinistre et d'obtenir la prise en charge des dommages matériels, pour un total d'environ 16 432 euros répartis entre trois véhicules, ainsi que 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 30 juin 2005, le tribunal a dit le contrat résilié au 28 juillet 2003 et a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes. L. C. a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le délai de trente jours ne courait qu'à compter de la présentation de la lettre, le 27 juin 2003, ou de sa prise de connaissance effective, le 1er juillet 2003, en raison de son domicile monégasque, et que son paiement, adressé les 21 ou 23 juillet, était intervenu dans le délai. En second lieu, elle invoquait la renonciation de l'assureur à la résiliation, qui aurait encaissé la prime sans réserve, et un manquement à son obligation d'information et de conseil. L'assureur concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour devait déterminer, au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances, deux points : 1. Quel est le point de départ du délai de trente jours accordé à l'assuré après une mise en demeure de payer la prime, et ce délai doit-il être allongé en raison du domicile de l'assuré à l'étranger ? 2. Le paiement de l'assuré, non effectué dans le délai, a-t-il pu être accepté sans réserve par l'assureur, de manière à faire obstacle à la résiliation déjà acquise ? La décision ne pose pas expressément la seconde question dans ses motifs de principe ; elle y répond toutefois implicitement en confirmant la résiliation. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle retient que « le délai de trente jours prévu par l'article L. 113-3 précité a pour point de départ la date d'envoi de cette mise en demeure, soit en l'espèce le 18 juin 2003 ». Elle relève qu'« aucun autre point de départ n'est envisagé par la législation sur les assurances » et que l'ancien texte réglementaire qui aurait pu en prévoir un a été abrogé par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992. Sur la charge de la preuve, elle juge qu'il « appartient à L. C. d'établir qu'elle a payé la prime d'assurance dans le délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, soit au plus tard le 28 juillet 2003 ». Elle constate que l'assurée n'apporte « aucun élément de nature à établir l'envoi de son règlement » aux dates alléguées et n'a pas produit de photocopie du chèque, laquelle aurait permis d'en connaître la date. Enfin, elle relève que l'assureur avait « clairement prévenu l'assurée de sa volonté de résilier le contrat » et l'avait avertie qu'un règlement postérieur à la résiliation ne ferait pas revivre la garantie, et conclut que « c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le contrat d'assurances [