63 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15359 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15359)) ## Faits et procédure Un client, de nationalité turque et domicilié en Turquie, entretient depuis 2005 une relation avec la société B, banque monégasque venant aux droits de laquelle intervient la SAM A. Le 29 août 2005, il signe une demande d'ouverture de compte, les conditions générales, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier ». Le 8 septembre 2005, il signe une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco ». Quatre conventions d'ouverture de crédit sont souscrites les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008. Par exploit du 24 mai 2011, le client assigne la banque devant le Tribunal de première instance. Il demande l'indemnisation de pertes financières évaluées à 1 800 000 USD, ainsi que 60 000 € au titre des frais de procédure et du manque à gagner. Il fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle (manquements aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde) et délictuelle (opérations hors mandat). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation des conventions de crédit pour dol ou erreur (article 964 du Code civil), au motif qu'il ne parlait pas français et n'avait pas bénéficié de traduction. La banque conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte, soit 16 687,94 USD, outre intérêts, et de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort, le 20 septembre 2016, après prorogation du délibéré. Plusieurs points de procédure sont tranchés en amont : la recevabilité de pièces rédigées en langue anglaise, la demande d'expertise en écriture et la demande de nullité d'une pièce adverse. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification de la relation entre le client et la banque dépositaire. Lorsque la gestion d'un portefeuille de titres est confiée à une société agréée distincte du banquier dépositaire, ce dernier est-il tenu des obligations attachées à un mandat de gestion, notamment de conseil, d'information, de mise en garde et de justification des ordres ? Plus précisément, la procuration signée par le client désigne-t-elle la banque dépositaire ou une entité distincte comme mandataire ? **La seconde** concerne la validité des conventions de crédit. Le client peut-il obtenir leur annulation pour erreur ou dol au motif qu'il ne comprenait pas la langue française dans laquelle les actes étaient rédigés, et qu'aucune traduction ne lui avait été fournie ? Accessoirement, le tribunal doit se prononcer sur la recevabilité d'une action en nullité au regard du délai quinquennal de l'article 1152 du Code civil, ainsi que sur l'admissibilité de pièces rédigées en langue étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité contractuelle et délictuelle de la banque. Il retient que la procuration du 8 septembre 2005 confère un mandat de gestion à la société B Switzerland, et non à la banque dépositaire. Il relève notamment que ce document désigne expressément la banque comme « dépositaire », qu'aucun représentant de la banque n'en est signataire, et que la personne qualifiée de « fondé de procuration » est rattachée à
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14587 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14587)) ## Faits et procédure M. TZ., de nationalité grecque et domicilié à Monaco, était client de la société F depuis 1977. Il détenait 1.550.000 actions de la société américaine D, cotée au Nasdaq, acquises le 28 février 2012. Ces titres étaient dits « restricted » : leur cession était subordonnée à une période de détention et à des formalités auprès de la SEC. Le 8 octobre 2012, M. TZ. remit ses titres à son conseiller financier afin que la banque en organise la revente. Les formalités ont fait l'objet d'échanges entre les parties jusqu'au 19 décembre 2012, date à laquelle la société F informa le client que les titres étaient éligibles à la vente. Le jugement relève que M. TZ. a commencé à donner des ordres de vente le 7 janvier 2013. Un ordre par tranches de 10.000 actions, assorti d'un prix plancher, fut ensuite ré Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. c. TZ. c/ La société F**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque – Vente d'actions – Responsabilité contractuelle – Perte de chance (oui) Monsieur TZ. conclut à la responsabilité contractuelle de la société F, soutenant que malgré un ordre de vente donné le 8 janvier puis le 10 janvier 2013 et alors qu'il a attiré ce jour-là l'attention de la société F sur les chances en raison du coût élevé et liquide des titres (2,44 USD), et sur les risques de moins-value importante, et a précisé qu'il n'accepterait pas de perdre de l'argent dans cette transaction, la banque n'a procédé à la vente des titres que le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? inée selon que la société émettrice est soumise ou non aux déclarations périodiques obligatoires auprès de la SEC, le délai courant à compter de la date à laquelle les titres ont été achetés et entièrement payés, des informations exactes et à jour concernant la société émettrice doivent être accessibles au public au travers de ses supports de communication officielle, la cession est soumise à une restriction quantitative dite « Trading volume formula », il y a des frais ordinaires de courtage, si le vendeur est titulaire d'un bloc de contrôle ou si la vente porte sur plus d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. c. TZ. c/ La société F**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13607 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13607)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2013, M. s. ROC. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de trois établissements bancaires monégasques (A, Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, M. s. ROC. c/ M. g. l. ROS.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Remise de sommes – Qualification – Prêt (oui) Suivant document émanant de la société I, M. s. ROC. a, le 30 juin 2010, donné l'ordre de virer sur le compte de M. ROS., ouvert à l'établissement bancaire A Monaco, la somme de 50.000 euros et ce, à titre de prêt. La banque confirme l'exécution du virement. Ce prêt est l'exécution de la demande présentée par M. ROS. formulée en ces termes « pour faire suite à notre conversation je te serais reconnaissant si tu pouvais me prêter la somme de 50.000 euros que je restituerai avec les intérêts que tu vo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rocédure ; qu'à supposer que M. ROC. soit le bénéficiaire économique de la société G, rien ne prouve qu'il ait le droit d'agir à la place de cette société ; qu'il ressort de l'analyse des mouvements intervenus que les conditions essentielles du prêt ne sont pas remplies ; qu'il n'a signé le courrier relatif à la somme de 50.000 € que pour aider son ami dans ses projets « d'optimisation fiscale » et que cet argent a été rendu quelques jours après à M. ROC. ; que la somme de 431.000 € lui a été remise en paiement de prestations exécutées par lui dans le cadre de leur partenar??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 9 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, M. s. ROC. c/ M. g. l. ROS.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27370 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/01-15-27370)) ## Faits et procédure Le 4 janvier 2000, G.B., de nationalité italienne et domicilié en Italie, ouvre auprès de la banque United European Bank (UEB), aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Private Bank Monaco, un compte de titres à Monaco. Le même jour, il signe trois documents : une décharge relative aux instructions transmises par téléphone ou télécopieur, une demande de conservation du courrier par la banque, et une procuration en faveur d'un tiers, dont le nom varie dans les écritures (« A. G. » dans les conclusions de l'appelant, « A.C. » dans les motifs de la Cour), l'identité exacte n'étant pas précisée de manière certaine dans la décision. La décharge stipule que « toute exécution d'ordres transmis par téléphone ou télécopieur reçus par la banque sera considérée comme valable et acceptée, la banque est déchargée de toute responsabilité ». La demande de conservation prévoit que « toutes les correspondances conservées sont valablement faites et peuvent donc être opposées ». Le 15 janvier 2001, G.B. acquiert des obligations brésiliennes. Le 18 mai 2001, la banque procède, selon lui à son insu, à la vente de ces titres et à l'achat d'obligations argentines, dont la valeur baisse ensuite fortement. La banque reconnaît n'avoir reçu aucun ordre écrit pour ces deux opérations, mais soutient avoir exécuté des instructions téléphoniques. Le 26 octobre 2004, G.B. somme la banque d'indiquer le titre ou l'autorisation en vertu duquel elle a agi. Il assigne le 30 mai 2005 en paiement de 99 000 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et perte de chance. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 janvier 2007, déclare l'action recevable, rejette les demandes et condamne G.B. à 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive. G.B. interjette appel le 12 mars 2007 et reprend ses prétentions. Il invoque en outre, par conclusions du 12 juin 2007, l'inopposabilité de la clause exonératoire en cas de dol ou de faute lourde, ainsi qu'un défaut d'information lié à sa méconnaissance de la langue française. La banque conclut à la confirmation et réclame 5 000 euros pour appel abus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16201)) ## Faits et procédure M. m SC., de nationalité belge, s'installe à Monaco en 1998 et ouvre auprès de la Société C., société de droit anglais prise en sa succursale monégasque, un compte courant et un compte titres. Sur proposition de cette banque, il constitue en 1999 une fondation de droit liechtensteinois, la Fondation B., dont le bénéficiaire économique désigné est M. SC. et dont la représentante légale est la société N. (autrement nommée M.). Le 17 juin 1999, cette représentante confie la gestion du portefeuille de la fondation à la SAM A., selon un « profil 4 croissance ». Le 3 juillet 2001, la Société C. consent à M. SC. un prêt de 381.080 euros, garanti par le cautionnement de la Fondation et par un gage sur les valeurs mobilières de celle-ci, avec une obligation de maintien de l'assiette du gage à 130 %. Le mandat de gestion est résilié le 3 juillet 2002. Après la chute du cours d'une action en septembre 2002 et deux mises en demeure, la banque procède le 2 octobre 2002 à la vente forcée de l'ensemble des actions détenues par la Fondation. Le prêt est ensuite déchu et le gage réalisé le 19 septembre 2003. La Fondation est dissoute et radiée en 2004. M. SC. avait précédemment assigné la Société C. à titre personnel le 12 mars 2007. Par jugement du 28 février 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 8 janvier 2013, ses demandes ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir au nom de la Fondation. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 26 mars 2014. La Fondation a ensuite été « réactivée » et un curateur, Me Markus Wille, désigné le 9 novembre 2015. Par exploit du 28 septembre 2016, M. SC. et la Fondation B. assignent la Société C., la SAM A. et la société E. SA (Suisse), devenue D. SA, en réparation solidaire de leurs préjudices. La défenderesse suisse soulève l'absence de lien contractuel et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. **L'autorité de la chose jugée** (art. 1198 du Code civil) peut-elle être écartée par la seule modification du quantum de la demande, lorsque l'instance antérieure portait sur les mêmes parties, la même cause et le même objet ? 2. **Le point de départ de la prescription décennale** de l'action en responsabilité contractuelle contre une banque est-il la faute ou la réalisation du dommage ? Quel est ce point de départ en cas de pertes successives ? 3. **L'existence d'un lien contractuel** entre les demandeurs et une entité du groupe bancaire, dont les dénominations sont quasiment identiques, est-elle démontrée ? 4. **La demande reconventionnelle** pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare irrecevables les demandes de M. SC. contre la Société C. en raison de l'autorité de la chose jugée. Il retient la prescription décennale de l'action de la Fondation contre la Société C. et la SAM A., ainsi que celle de l'action de M. SC. contre la SAM A. Il déboute les demandeurs de leurs prétent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2005, n° 27176 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2005, n° 27176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/07-07-27176)) ## Faits et procédure Le 9 octobre 1996, la société panaméenne Comtrad Commercial and Trading Inc. s'est portée caution « personnelle, solidaire et réelle » de la société panaméenne Voxan Services Inc., à l'égard de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), pour « toute opération directe ou indirecte traitée » avec la banque, « jusqu'à concurrence de la somme » d'un million de dollars américains. Dans le même acte, la caution a affecté en nantissement des titres représentant 1 460 onces d'or, « à concurrence de la somme de 500 000 dollars », outre intérêts, frais et accessoires. Une mention manuscrite, portée au-dessus de la signature par la représentante de la caution, limitait l'engagement « à concurrence de la valeur de USD 500 000 », « plus tous intérêts au taux contractuel de marché + 2 % », frais accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation. Le texte révèle ainsi une divergence entre le corps de l'acte (plafond d'un million, nantissement de 500 000 dollars) et la mention manuscrite (500 000 dollars, majorés des accessoires). Le compte courant de la débitrice principale présentait un solde débiteur de 1 013 488,58 dollars au 31 mars 2002. Par courrier du 20 septembre 2002, la société Voxan Services Inc. a reconnu sa dette, sans en contester le montant ni l'exigibilité, tout en invoquant la défaillance de certains de ses propres débiteurs. La banque a mis la débitrice en demeure le 10 février 2003, puis a assigné les deux sociétés. La caution a répondu par une lettre du 13 mai 2003 qualifiant son engagement de « révocation ». Devant le Tribunal de première instance, la banque demandait la condamnation de la débitrice au paiement de 1 019 083,83 dollars avec intérêts contractuels, l'attribution des titres affectés en nantissement et des dépens. La société Voxan Services Inc. n'a pas comparu. La caution, qui a constitué avocat après réassignation, a soulevé la nullité de son engagement, subsidiairement sa libération pour novation, et formé des demandes reconventionnelles de 50 000 euros pour « maintien abusif de crédit » et de 50 000 euros pour procédure abusive. Le jugement a été rendu par une formation présidée par M. Narmino, avec le concours du ministère public représenté par Mlle Le Lay. ## Question de droit Le litige soulevait quatre questions distinctes : 1. **La validité du cautionnement et du nantissement** est-elle affectée par la discordance entre le corps de l'acte et la mention manuscrite ? 2. **Quelle est l'étendue de la dette garantie** et la caution pouvait-elle y mettre fin par une révocation invoquée en 2
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-03-26530)) ## Faits et procédure Une dénonciation, émanant de la mère de l'une des victimes, a conduit les services de police à enquêter sur un ambulancier employé au CHPG. Il ressortait de l'enquête qu'il avait consenti, à des collègues de travail ou à leurs proches, des prêts qu'il finançait lui-même au moyen de fonds issus d'un héritage. Saisis à titre de sachant, les enquêteurs ont obtenu d'une société spécialisée le calcul des taux effectifs de cinq prêts, compris entre 26,491 % et 49,831 %. Il est relevé que le prévenu n'avait pas tenu compte de l'amortissement du capital résultant des mensualités versées. Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation. Sur l'action civile, seul l'un des emprunteurs s'était constitué partie civile, pour obtenir le remboursement des intérêts excessifs ; le tribunal a ordonné une expertise comptable. Le ministère public, à l'audience d'appel, a soutenu que la juridiction de jugement ne pouvait retenir la qualification d'exercice d'une profession sans autorisation, telle que visée par la prévention. Il a requis la condamnation sur le seul délit d'usure. Le prévenu sollicitait sa relaxe ou, à défaut, une diminution de peine, en invoquant son ignorance des taux pratiqués. Les appels du ministère public et du prévenu, formés le 8 novembre 1996 contre le jugement du 29 octobre 1996, étaient donc soumis à la cour. ## Question de droit La cour devait résoudre trois questions. **La première** concerne l'étendue des pouvoirs du juge répressif. La juridiction de jugement, saisie d'une prévention, peut-elle retenir une qualification différente de celle figurant à la poursuite, et peut-elle se fonder sur des faits qui n'y figurent pas ? Le principe posé est double : le juge doit donner aux faits leur exacte qualification, mais il ne peut ni les dénaturer, ni retenir des faits étrangers à sa saisine. **La deuxième** porte sur le cumul de qualifications. Un même comportement peut-il donner lieu à deux déclarations de culpabilité distinctes, en l'occurrence pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation ? **La troisième** a trait à l'élément moral et à la répression de l'usure. La bonne foi alléguée par le prévenu est-elle recevable au regard du caractère manifestement excessif des taux ? Et comment déterminer la peine lorsque le renvoi à l'article 26 du Code pénal, tel que retenu par les premiers juges, est inexact ? ## Solution et dispositif La cour répond successivement à chacune de ces questions. Sur l'action publique, elle censure le jugement de première instance en ces termes : > « La juridiction de jugement doit donner aux faits dont elle est saisie leur exacte qualification, elle ne peut néanmoins ni opérer une dénaturation ni retenir des faits autres que ceux contenus dans sa saisine ; en constatant que le prévenu s'était livré à une véritable activité professionnelle de prêteur sans être titulaire d'une autorisation administrative, les premiers juges ont statué sur des faits étrangers à la poursuite ; en déclarant, en outre, que les faits déférés étaient constitutifs à la fois du délit d'usure et d'une activité professionnelle sans autorisation, les premiers juges ont fait une application erronée de la loi ; en effet, en l'absence d'un texte spécifique, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité. Ainsi le prévenu ne devait être jugé que sur les seuls faits d'usure. » S'agissant de l'élément moral, la cour écarte la bonne foi au motif que le prévenu était « intellectuellement capable d'appréhender l'énorme différence existant entre les taux qu'il consentait et ceux pratiqués par les établissements bancaires ». Elle relève ensuite que les emprunteurs, privés de tout concours bancaire, se trouvaient dans un état de nécessité que le prévenu a « implicitement profité », et en déduit que le délit d'usure est constitué. Sur la peine, la cour constate que l'article 357 du Code pénal renvoie à l'article 26, 5°, alors que les amendes de cet article ne s'échelonnent que de 1° à 4°. En l'absence d'indication sur la volonté du législateur, elle interprète le texte dans le sens le plus favorable au prévenu et retient l'amende correspondant au chiffre 1. Elle prononce une amende de 3 000 francs, au lieu des 50 000 francs prononcés en
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25555 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25555)) ## Faits et procédure Un client, désigné dans la décision par les initiales A. G., était titulaire depuis le 24 juin 1986 d'un compte courant auprès de l'agence de Monte-Carlo de la Barclays Bank SA. Au début du mois de septembre 1986, il donna un ordre téléphonique d'achat de 30 000 actions de la société East Rand sur le marché à terme, confirmé par écrit le 5 septembre 1986. Selon ses propres écritures, non contestées sur ce point, un préposé de la banque lui avait signalé ce titre en le qualifiant de « très spéculatif ». Le cours, qui s'établissait initialement à 47,30 F, ayant baissé régulièrement, le client ordonna par écrit, le 19 septembre 1986, de faire reporter l'achat en liquidation d'octobre, puis, le 23 octobre 1986, de le faire reporter en liquidation de novembre. Le 21 octobre 1986, la banque lui rappela l'exigence de couverture permanente posée par la réglementation de la Chambre syndicale des agents de change et le somma de couvrir la différence, faute de quoi les reports ne pourraient être effectués. Le client répondit par des ordres écrits de vente portant sur 100 actions Europe 1 et 400 actions SGE, puis donna le même jour un ordre écrit de vente « Stop » des actions East Rand, finalement cédées au cours de 34,95 F. La banque réclama le remboursement du découvert en résultant. Le client s'exécuta, au moins en partie, puis assigna la banque devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de 358 000 F, à parfaire. Par jugement du 24 mars 1988, le tribunal le débouta. Il interjeta appel, en demandant notamment la nullité du contrat, la réparation d'un préjudice fixé à 308 000 F et 50 000 F de dommages-intérêts. La décision ne précise pas le détail du calcul de ce préjudice. En appel, le client abandonna la qualification de contrat de gestion de portefeuille. La cour retint que les seules relations contractuelles étaient un mandat donné à la banque d'exécuter l'opération litigieuse. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la validité du mandat. Le client soutenait que la banque, mandataire sur le marché à terme, avait l'obligation d'exiger une couverture préalable en application du décret français du 7 octobre 1890, modifié par les décrets des 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968, notamment de son article 61. Il en déduisait que cette règle, d'ordre public, rendait le mandat atteint de nullité absolue. La question était donc de savoir si l'obligation de couverture présente un caractère d'ordre public de nature à entraîner la nullité du mandat passé en méconnaissance de celle-ci. La seconde porte sur la responsabilité de la banque. Il s'agissait de déterminer si le banquier mandataire salarié, tenu d'une obligation de conseil, avait manqué à cette obligation à l'égard d'un client qualifié de « très spéculatif » pour une action, et s'il avait commis une faute en exécutant des ordres téléphoniques ou des opérations sur le compte courant sans ordre écrit. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la cour rejette la nullité. Elle relève que l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié, dispose expressément que l'absence de couverture « rend l'Agent de Change passible de sanctions disciplinaires... sans que le donner d'ordre puisse s'en prévaloir à quelque titre que ce soit ». Elle en déduit que « cette rédaction explicite exclut à l'évidence tout caractère d'ordre public de cette obligation ». Elle observe ensuite que l'exigence de couverture, si elle peut limiter la spéculation en écartant certains clients du marché à terme, a « pour but essentiel et clairement exprimé de protéger la Compagnie des Agents de Change contre les risques inhérents à l'insolvabilité d'un client ». Sur le second point, la cour affirme que l'obligation de conseil du banquier mandataire salarié « est susceptible de varier en fonction des circonstances de l'espèce ». Elle relève que le client avait, dans les mois précédents, effectué diverses opérations d'achat de valeurs en bourse, et qu'il ne pouvait ainsi ignorer le fonctionnement de cette institution. Elle constate que le client reconnaissait lui-même avoir été averti du caractère « très spéculatif » du titre. Elle retient enfin que le mot « spéculatif », employé dans le cadre d'une opération à terme, « implique aussi bien la possibilité d'un gain rapide et important que le risque d'une perte ». Elle conclut que le banquier avait rempli son obligation de conseil. S'agissant des ordres téléphoniques et des opérations sur le compte courant, la cour estime qu'il « ne saurait être sérieusement soutenu » qu'une faute soit établie, dès lors que « toutes les opérations contestées ont fait l'objet d'un ordre écrit
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31076)) --- ## Faits Le 3 mai 2005, e.B et son épouse d.B née G ont ouvert un compte bancaire au sein d'une banque monégasque de gestion — devenue par la suite la SAM C (Monaco) — dans le cadre d'une relation de réception-transmission d'ordres (RTO). Le 20 juin 2017, le conseiller de la banque, a.A, a recommandé à e.B de renouveler un produit structuré (AC) dont les sous-jacents avaient précédemment été la AA et la AB, en substituant cette fois comme sous-jacent la société industrielle AD. Le conseiller a préconisé une prise de position immédiate, laissant entendre qu'une absence de décision rapide entraînerait une perte financière. L'ordre d'achat a été passé le 20 juin 2017 pour un montant de 6 300 000 euros. Or, depuis le 7 avril 2017, l'agence de notation AE avait dégradé la note de la société AD, caractérisant un risque élevé d'évènement de crédit — information alors connue des marchés financiers. La note de l'émetteur, la société AF, avait également été dégradée. Aucune de ces informations n'a été communiquée aux époux B préalablement à la passation de l'ordre. Le produit structuré a été remboursé le 11 décembre 2018 à une valeur de 1 945 125 euros, soit une perte de plus de 4,3 millions d'euros par rapport au capital investi. --- ## Procédure Par exploit du 12 février 2019, e.B a assigné la SAM C aux fins de rétablissement du solde de son compte à son niveau antérieur à l'acquisition du produit litigieux, offrant la restitution des titres, et de condamnation à 150 000 euros de dommages et intérêts. d.B est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a débouté les époux B de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SAM C de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et condamné les époux B aux dépens. Sur appel des époux B, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a infirmé partiellement le jugement. Elle a retenu un manquement à l'obligation d'information et un dol incident, mais a analysé le préjudice en termes de perte de chance, condamnant la SAM C à verser 870 975,60 euros à ce titre. La Cour d'appel a en revanche refusé de se prononcer sur la demande de nullité de l'ordre pour vice du consentement, estimant qu'une telle demande ne figurait pas de manière expresse dans le dispositif des conclusions des appelants. Sur pourvoi des époux B, la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 avril 2024, au visa de l'article 4 du Code civil et des articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile. Elle a jugé que la Cour d'appel avait commis un déni de justice en refusant de statuer sur la demande de nullité pour vice du consentement, alors que cette demande était formulée dans les motifs des conclusions, et avait ainsi ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée. Devant la Cour de renvoi, les époux B ont déposé des conclusions additionnelles le 6 décembre 2024, demandant principalement la nullité de l'ordre pour réticence dolosive et la condamnation de la banque à restituer 4 354 878 euros, assortie de divers chefs de dommages et intérêts. La SAM C a conclu à l'irrecevabilité des demandes nouvelles, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation des époux B à lui verser 25 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déclaré s'en rapporter par conclusions du 30 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 25 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. --- ## Question de droit La question centrale soumise à la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi est la suivante : **le silence gardé par une banque — tenue d'une obligation légale d'information et de loyauté envers ses clients — sur des éléments objectifs de dégradation d'un produit structuré qu'elle recommande constitue-t-il une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du souscripteur et à entraîner la nullité de l'ordre d'achat passé ?** Cette question soulève, à titre incident, celle de la qualification exacte du préjudice réparable : s'agit-il d'une simple perte de chance, ainsi que l'avait retenu la Cour d'appel, ou les effets restitutoires de la nullité doivent-ils s'appliquer intégralement ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, retient la réticence dolosive et prononce la nullité de l'ordre d'achat, condamnant la SAM C à restituer intégralement les sommes investies déduction faite du remboursement partiel, et alloue en sus des dommages et intérêts. ### Raisonnement **Sur la constitution du dol par réticence.** La Cour rappelle les conditions classiques du dol posées par l'article 971 du Code civil monégasque : une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive ; une erreur déterminante du consentement ; une intention de tromper le cocontractant. Elle énonce que le dol peut résulter d'un simple silence volontairement gardé lorsque le contractant était tenu d'une obligation d'information. Elle ancre cette obligation dans le cadre légal spécifique aux activités financières monégasques : l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, combiné avec l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, impose aux sociétés agréées de se comporter avec loyauté et d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, en exerçant leurs activités avec compétence, soin et diligence. **Sur les éléments de fait constitutifs.** La Cour relève que le conseiller a.A, le 20 juin 2017, a recommandé le renouvellement du produit sans informer les époux B : ni de l'accroissement du risque par rapport au produit précédent, ni de la dégradation par l'agence AE de la note de la société AD depuis le 7 avril 2017 — information pourtant disponible sur les marchés financiers depuis plus de deux mois —, ni de la dégradation concomitante de la note de l'émetteur AF. Elle ajoute que le conseiller a fait sous-entendre aux clients que l'absence de prise de position immédiate entraînerait des pertes, créant ainsi une pression tempérant la réflexion. **Sur la qualité des investisseurs.** La Cour écarte l'argument de la banque tendant à qualifier e.B d'opérateur averti. Elle relève que, s'agissant d'une opération spéculative particulièrement risquée, e.B n'était pas un professionnel et ne pouvait légitimement avoir accès aux informations de dégradation de notation que la banque détenait ou devait détenir. L'asymétrie informationnelle entre l'établissement et ses clients est ainsi caractérisée. **Sur le caractère déterminant de l'erreur.** La Cour constate que le risque de perte totale du capital dépendait directement d'un évènement de crédit lié à la situation de la société AD. La dégradation de sa note constituait donc une information objectivement déterminante pour les clients : si celle-ci leur avait été communiquée, ils n'auraient pas engagé l'intégralité de leur capital sur cet unique investissement. **Sur les conséquences de la nullité.** L'annulation de l'ordre d'achat emporte obligation de restitution : la SAM C est condamnée à restituer 4 354 878 euros, correspondant aux 6 300 000 euros investis diminués des 1 945 125 euros remboursés lors du dénouement du produit. La Cour écarte ainsi la qualification de perte de chance retenue par la Cour d'appel censurée, pour lui substituer les effets restitutoires complets attachés à la nullité. **Sur les dommages et intérêts complémentaires.** En sus de la restitution, la Cour alloue 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la privation, durant plusieurs années, de la possibilité d'investir utilement le capital et des contraintes liées à la multiplicité des procédures. Elle réduit ainsi sensiblement les prétentions des époux B qui demandaient 860 633,45 euros à ce titre. La demande de la SAM C fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile est rejetée, la banque succombant à l'instance. ### Dispositif > « Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté e et d.B de l'ensemble de leurs demandes, > > Prononce la nullité pour vice du consentement de l'ordre passé le 20 juin 2017 par e.B, > > Condamne la SAM C (MONACO) à restituer à e et d.B la somme de 4.354.878 euros, > > Condamne la SAM C (MONACO) à payer à e et d.B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, > > Condamne la SAM C (MONACO) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Condamne la SAM C (MONACO) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. La consécration de la réticence dolosive en matière bancaire monégasque.** Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, bien établi dans les ordres juridiques voisins, qui reconnaît que le dol ne requiert pas nécessairement des manœuvres actives et peut résulter d'un silence intentionnellement gardé sur une information déterminante. En droit monégasque, la Cour de révision en fait ici une application concrète et rigoureuse dans le domaine des produits financiers structurés. Elle articule l'obligation d'information de droit commun des contrats avec les obligations légales et réglementaires spécifiques aux prestataires de services d'investissement, fondées sur l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. Le manquement à ces normes sectorielles est ainsi érigé en fondement de la réticence dolosive, assurant une articulation entre responsabilité contractuelle spéciale et droit commun des vices du consentement. **2. Le choix de la nullité sur la perte de chance.** L'apport majeur de cette décision réside dans la substitution de la sanction de nullité à la qualification de perte de chance retenue en première instance d'appel. La Cour d'appel avait limité la réparation à 870 975,60 euros en appliquant un coefficient de probabilité de réalisation d'un dommage. La Cour de révision, en prononçant la nullité de l'ordre pour vice du consentement, fait produire à cette annulation ses effets restitutoires intégraux : la banque doit remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de l'opération, soit restituer les 4 354 878 euros non récupérés. L'enjeu pratique est considérable : la différence entre les deux qualifications représente plus de 3,4 millions d'euros. Ce choix est juridiquement cohérent : dès lors que le consentement est vicié dans sa formation même, la convention est censée n'avoir jamais existé, ce qui exclut le recours à une évaluation probabiliste du préjudice. **3. La vigilance sur la pression commerciale et l'urgence artificielle.** La Cour relève spécifiquement que le conseiller a laissé sous-entendre à e.B qu'une absence de décision immédiate entraînerait une perte d'argent. Cet élément, combiné à la rétention d'information, contribue à caractériser l'intention dolosive. Cette attention portée aux techniques de vente exercées par le conseiller est notable : elle signale que la Cour de révision intègre dans son appréciation du dol non seulement l'élément d'information manquante, mais aussi les pressions contextuelles qui altèrent la liberté et la sérénité du consentement. **4. Le rejet de la qualification d'opérateur averti.** La Cour refuse d'accueillir la défense de la banque tendant à présenter e.B comme un investisseur sophistiqué qui aurait dû se renseigner par lui-même. Ce refus est significatif : il rappelle que la qualité d'investisseur averti ou qualifié ne saurait être présumée du seul fait d'une expérience antérieure en matière de produits structurés. La banque, qui disposait professionnellement des informations de marché pertinentes, ne pouvait s'en exonérer en opposant à son client une prétendue égalité d'accès à l'information. **5. La réaffirmation des exigences procédurales à l'égard des juridictions de fond.** Cette décision s'inscrit dans le prolongement direct de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2024
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité contractuelle - Prescription quinquennale de l'action - Action en responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de vigilance et de conseil - Délai de prescription de l'action - Point de départ du délai - Modification du délai de prescription - Droit transitoire - Prescription acquise (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 avril 2025, r B c/ La société anonyme monégasque dénommée C E**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité contractuelle - Prescription quinquennale de l'action - Action en responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de vigilance et de conseil - Délai de prescription de l'action - Point de départ du délai - Modification du délai de prescription - Droit transitoire - Prescription acquise (oui) Le demandeur a intenté une action à l'encontre de la banque défenderesse en raison de l'existence de graves irrégularités commises dans la gestion de son compte à vue outre la commission d'infractions liées à des détournements de fonds??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e virement des 11 et 12 octobre 2011, - 31 juillet 2012 pour l'opération de virement du 25 juillet 2012 ; - pour les opérations sur titres, le point de départ à retenir est : - pour les opérations antérieures au 3 février 2011, le 3 février 2011, date à laquelle les relevés de compte ont été remis au demandeur, - pour les opérations du 4 février 2011 au 13 décembre 2012, il conviendra de se référer au relevé de compte du 31 décembre 2012, la dernière opération sur titres ayant été comptabilisée le 13 décembre 2012 et figurait sur ce relevé ; - r B tente d'expliquer son comp??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 30 AVRIL 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 avril 2025, r B c/ La société anonyme monégasque dénommée C E**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18100 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18100)) ## Faits et procédure Les époux T. ont ouvert un compte auprès de la SAM A en 1992. Ils ont conclu avec cet établissement un mandat de gestion de leurs investissements le 5 décembre 2001, modifié en 2005 et 2007. Un mandat du 5 juillet 2005 s'est substitué au premier, et un avenant du 3 janvier 2007 a remplacé l'annexe de 2005. En 2005, un prêt de 200 000 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, a été consenti par la banque et garanti par le nantissement du portefeuille titres. Soutenant que la banque avait opéré en violation du mandat et commis des manquements qui avaient entraîné une perte de plus de 200 000 euros, les époux T. ont assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Une expertise a été ordonnée le 11 avril 2013. Le premier expert, M. S., a déposé un pré-rapport le 7 janvier 2015 ; il a été remplacé par M. r. T., dont le rapport a été déposé le 14 mars 2016. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal de première instance a débouté les époux T. de l'ensemble de leurs demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive. Les époux T. ont relevé appel par exploit du 11 avril 2018. La SAM A a opposé la nullité de l'assignation d'appel, demandé la confirmation du jugement et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté la demande pour appel abusif. Les griefs relatifs à la vente du portefeuille, intervenue en octobre 2008, et à l'ordre de vente donné le 14 novembre 2008 (la date du 12 novembre figurant dans les écritures des appelants) font partie des points tranchés. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. En premier lieu, il s'agit de savoir si l'exploit d'appel contenant des critiques du jugement, sans développement juridique complet, satisfait aux exigences des articles 427 et 156 du Code de procédure civile, à peine de nullité. En second lieu, la question centrale porte sur l'étendue des obligations du gestionnaire de portefeuille sous mandat au regard des textes applicables à la date des mandats : la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et l'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Il convient de déterminer : - si le devoir d'évaluation du profil de l'investisseur (art. 5 de la loi) et les exigences de contenu du mandat (art. 6 de l'Ordonnance) ont été respectés ; - si le devoir de conseil et le devoir d'information ont été exécutés ; - si la gestion est demeurée conforme au mandat et au profil choisi ; - si la vente du portefeuille en octobre 2008 constitue une faute ; - si le lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice est établi. Enfin, se pose la question de l'abus du droit d'appel. ## Solution et dispositif La Cour rejette la nullité de l'exploit en relevant que celui-ci comporte « une critique du jugement entrepris, avec un exposé des griefs et un exposé sommaire des moyens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile précitées ». Sur le fond, la Cour adopte une démarche en plusieurs temps. Elle constate d'abord que le mandat du 5 décembre 2001, « qui ne contient aucune information sur la situation financière des clients, ni sur leur expérience en matière d'investissement, n'est pas conforme à l'article 5 de la loi », mais elle juge le moyen « inopérant », les appelants ne démontrant pas que la perte constatée en 2008 soit causée par ce manquement commis sept ans plus tôt, et alors que deux mandats ultérieurs l'ont remplacé. Elle écarte ensuite successivement les griefs relatifs à l'évaluation du profil en 2005, à la prétendue contradiction entre mandats et annexes, à la mention manuscrite de l'avenant de 2007, au respect du profil équilibré, à la méthode d'expertise globale et aux manquements au devoir de conseil et d'information. La Cour retient enfin la formule de synthèse suivante : « la banque, tenue à une obligation de moyens
# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-06-7934)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen Isis Business Corp était titulaire de comptes-titres auprès de la S.A.M. Banque J. Safra (Monaco). Le 15 juin 2009, réitérant sa demande à plusieurs reprises, elle a ordonné le transfert de ses avoirs du compte 24313 vers la HSBC Private Banque de Monte-Carlo. L'ordre a été exécuté à l'exception de quatre lignes de titres, désignées comme « JS (EUR) A ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « JS (EUR), LEV ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « C ESTIMATED INT. SPEC ACCT » et une quatrième ligne d'intitulé voisin, qui représentent des parts d'un fonds commun de placement. Les parties s'accordaient sur la nature de ces titres : il s'agissait de « Side Pockets », c'est-à-dire d'actifs illiquides placés dans une structure particulière, le droit au remboursement des investisseurs étant suspendu pour cette fraction du portefeuille. Saisie en référé, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée au fond de la demande de transfert. La société Isis Business Corp a relevé appel, en sollicitant notamment la constatation d'instructions non équivoques, le caractère tardif et infondé de la réponse de la banque, et l'ordre de transfert immédiat sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Devant la Cour, l'appelante soutenait qu'il ne s'agissait pas de céder des parts mais de changer de dépositaire, opération purement comptable, et que le refus de la banque procédait d'une décision d'opportunité prise par un fonds lié au groupe de la banque. La banque opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'immutabilité du litige, et à titre subsidiaire l'existence d'une contestation sérieuse. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : les modifications successives des modalités de transfert demandées par l'appelante (changement de compte, transfert « et/ou » des lignes de titres) emportaient-elles une modification de l'objet du litige contraire au principe de l'immutabilité ? La seconde, de fond et propre au référé, était de savoir si l'obligation alléguée de la banque de transférer les titres se heurtait à une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, au sens de l'article 414 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour approuve le premier juge qui avait retenu que l'objet du litige est déterminé par la demande initiale et que des demandes incidentes ne peuvent le modifier qu'à condition d'être rattachables par un lien suffisant à celle-ci. Elle considère que seules les modalités d'exécution ont varié, l'objet demeurant le transfert des parts. La fin de non-recevoir est écartée. Sur le second point, la Cour retient qu'il est « parfaitement établi » que l'appelante était consciente de l'impossibilité du transfert, au regard de la nature illiquide des titres et de correspondances de son propre conseil et du gestionnaire du fonds. Elle relève en outre que l'appelante ne produit aucun document contractuel permettant de caractériser « l'apparence d'un manquement de la banque à ses obligations ». Elle ajoute que la demande est de nature à « sérieusement préjudicier au principal », et qualifie la contestation de « plus que sérieuse », excédant les pouvoirs du juge des référés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, régulier en la forme, > – Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par la S.A.M. Banque J. SAFRA (Monaco), > – Confirme l'ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal de première instance en date du 23 juin 2010, > – Condamne la société de droit panaméen » ISIS BUSINES
# Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 2011, n° 509112 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 2011, n° 509112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/03-29-509112)) ## Faits et procédure Le Crédit Foncier de Monaco (CFM) a consenti à un débiteur principal, gendre de la caution, un prêt de 587 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un voilier. Le contrat de prêt, daté du 5 juin 2002, prévoyait pour garantie le cautionnement solidaire et indivisible de N., appuyé par la constitution d'un gage. Le litige porte sur la régularité et la portée de l'engagement de la caution. Le dossier comporte plusieurs documents datés du 5 juin 2002 (pièces n° 25, 26 et 27), portant la mention manuscrite « attention fax ». Ces pièces sont parvenues à la banque par télécopie le 6 juin 2002, depuis un numéro que la banque identifie comme belge. La caution, qui soutient avoir été absente de Monaco le jour de la signature, ne conteste ni l'authenticité de sa mention manuscrite « bon pour accord » sur le document faxé, ni la provenance belge du numéro. Elle produit par ailleurs un second exemplaire du contrat de prêt (pièce n° 80), portant la mention « bon pour caution solidaire », différente de celle figurant sur la version transmise par télécopie. L'acte de caution, rédigé séparément, est général. Il engage N. « avec le principal obligé au remboursement en principal, outre intérêts, frais, pénalités ou intérêts de retard de toutes les sommes qu'il doit ou pourra devoir à la banque pour quelque cause que ce soit », avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, pour un montant de 587 000 euros. La caution a en outre affecté un portefeuille de valeurs mobilières au remboursement du prêt. Elle a réglé spontanément les trois premières échéances. En première instance, le tribunal a annulé le cautionnement. Il a retenu que la condition de l'engagement de la caution résidait dans le gage constitué par le bateau, et que la banque, sachant que le bateau était acquis par une société et non par le débiteur, avait commis un dol en dissimulant cette information, surprenant ainsi le consentement de la caution. La cour d'appel réforme ce jugement du 29 mai 2008. Elle écarte le dol, rejette la demande d'annulation et déboute la caution de
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2177 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2177 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2177)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une série d'opérations bancaires réalisées au sein de l'agence monégasque de la société anonyme Monte Paschi Banque, dont le siège social est établi à Paris. Ces opérations mettaient en jeu les relations patrimoniales et familiales entre une cliente, son époux et sa mère, sur fond de fin de vie imminente de cette dernière. Initialement, Madame c. BR., résidant en Virginie aux États-Unis d'Amérique, détenait un compte bancaire ouvert dans les livres de l'agence de Monaco de la société Monte Paschi Banque. À une date antérieure au mois de mars 2004 (non précisée dans la décision), Madame c. BR. a pris la décision de clôturer ce compte personnel. Les avoirs qui y figuraient n'ont pas quitté l'établissement bancaire, mais ont fait l'objet d'un transfert intégral vers un nouveau compte ouvert au sein de la même banque, cette fois au nom de sa mère, Madame DE. Afin d'assurer la gestion de ce nouveau support bancaire alimenté par les deniers provenant du compte clôturé de sa fille, Madame DE., titulaire officielle du compte, a consenti à sa fille, Madame c. BR., ainsi qu'à son gendre, Monsieur BR., une procuration. L'arrêt rapporté précise que cette procuration était conçue dans les termes les plus étendus, étant qualifiée de « procuration la plus large » pour faire fonctionner ledit compte. En vertu de ce mécanisme de représentation conventionnelle, les époux BR. disposaient donc du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de Madame DE. auprès de l'établissement teneur de compte. La chronologie des événements s'est brusquement accélérée au cours du mois de mars 2004. Le 18 mars 2004, Monsieur BR., agissant dans le cadre de ces relations bancaires, a procédé à l'ouverture d'un nouveau compte personnel en son propre nom au sein de la même agence de la Monte Paschi Banque. Concomitamment, usant des pouvoirs conférés par la procuration, il a donné l'ordre à l'établissement bancaire de procéder à la liquidation des actifs financiers détenus sur le compte de sa belle-mère, c'est-à-dire à la vente des valeurs mobilières (actions) qui y figuraient, puis de transférer la totalité des avoirs ainsi rendus liquides vers le compte qu'il venait tout juste d'ouvrir à son nom. Or, dès le lendemain de cet ordre de liquidation et de virement, soit le 19 mars 2004, la titulaire du compte à débiter, Madame DE., est décédée. Conformément aux règles régissant le contrat de mandat, le décès du mandant emporte en principe extinction des pouvoirs du mandataire pour l'avenir. Toutefois, l'ordre litigieux avait été émis la veille du décès, alors que la mandante était encore en vie. À la suite de ce décès, la Monte Paschi Banque a informé les époux BR. du sort réservé aux instructions reçues le 18 mars 2004. L'établissement bancaire a opéré une scission dans l'exécution de l'ordre global qui lui avait été transmis : d'une part, la banque a confirmé que la vente des actions figurant sur le compte de Madame DE. avait bel et bien été réalisée ; d'autre part, elle a indiqué que le produit de cette vente et l'ensemble des fonds n'avaient pas été transférés sur le compte nouvellement ouvert au nom de Monsieur BR. Pour justifier ce refus d'exécuter le volet relatif au virement des fonds, la banque a prétendu que ce transfert n'entrait pas dans les prévisions du mandat, bien que celui-ci ait été décrit comme une procuration la plus large. Il ressort par ailleurs des moyens développés ultérieurement par l'établissement bancaire que, postérieurement à ce refus initial, et plus précisément au mois de juin 2004, la banque aurait formulé une proposition transactionnelle ou conditionnelle, offrant de procéder au transfert des avoirs de Madame c. BR. à la condition expresse que cette dernière se porte fort de tout risque de contestation pouvant émaner de ses cohéritiers dans le cadre de la succession de feue Madame DE. Les fonds demeurant bloqués au sein de l'établissement teneur de compte, le différend s'est cristallisé, conduisant à la judiciarisation du litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus persistant de l'établissement de crédit de libérer les fonds conformément à l'instruction donnée la veille du décès de sa mère, Madame c. BR. a pris l'initiative d'introduire une action en justice. Elle a fait assigner la société anonyme Monte Paschi Banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient à une double fin : obtenir le paiement des sommes détenues par la banque et se voir indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'immobilisation et de la non-restitution de ses avoirs. Par un jugement rendu le 1er février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement l'action de la demanderesse sur le terrain de la responsabilité civile. Les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle de la Monte Paschi Banque et ont condamné l'établissement financier à payer à Madame c. BR. la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il ressort des énonciations du pourvoi que le tribunal avait alors considéré que le préjudice à réparer résultait du fait que, par la faute de la banque n'ayant pas exécuté le virement avant le décès, Madame c. BR. n'était plus propriétaire exclusif de ces avoirs — lesquels se trouvaient figés sur le compte de la défunte — et qu'elle pouvait seulement prétendre à une quote-part sur ces sommes lors du règlement de la succession de sa mère. Insatisfaite de cette condamnation en première instance, la société Monte Paschi Banque a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, les débats ont porté tant sur l'existence d'une faute bancaire dans l'inexécution de l'ordre de virement que sur la réalité et la nature du préjudice subi par l'intimée. Il résulte des éléments repris dans les moyens de révision que, dans ses écritures d'appel, Madame c. BR. avait soutenu qu'avec l'accord de ses cohéritiers, les avoirs déposés sur le compte de la défunte n'avaient finalement pas été inclus dans l'inventaire des biens successoraux et étaient, de ce fait, restés sa propriété. De son côté, la banque faisait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre de transfert qui était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des ayants droit de la titulaire du compte, en l'absence de toute garantie et de toute information sur la dévolution successorale de cette dernière. L'établissement bancaire rappelait également sa proposition de juin 2004 subordonnant le transfert à un engagement de porte-fort de Madame c. BR. Par un arrêt rendu le 20 janvier 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la banque et condamné celle-ci au versement de dommages et intérêts. Pour asseoir sa décision confirmative, la juridiction d'appel a notamment relevé que la banque avait reçu, au nom et du vivant de Madame DE., un ordre conforme au mandat de transférer les avoirs déposés sur son compte, et qu'en ne l'exécutant pas, elle avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie. S'agissant du préjudice, la Cour d'appel a fait état d'une perte de chance pour Madame c. BR. de disposer rapidement de ses avoirs, tout en relevant par ailleurs une faute d'imprudence de la cliente qui avait pris des risques certains et s'était placée dans une situation hasardeuse en transférant initialement ses fonds sur le compte de sa mère. La société anonyme Monte Paschi Banque s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 avril 2009 et signifiée le 7 mai 2009, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. L'instruction écrite du pourvoi (Pourvoi n° 2009/38 en session) a donné lieu à un échange complet de mémoires : dépôt de la requête de la banque le 7 mai 2009, d'une contre-requête de Madame c. BR. le 2 juin 2009, d'un mémoire en réplique le 9 juin 2009 et d'une duplique le 16 juin 2009, avant l'établissement du certificat de clôture le 29 juin 2009 et les conclusions du Ministère Public le 30 juin 2009. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé deux moyens de cassation, le premier divisé en deux branches et le second en quatre branches. Par son premier moyen, relatif au principe même de la responsabilité bancaire, la Monte Paschi Banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité quasi délictuelle. Dans une première branche, elle soutenait que, tenue d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants droit, une banque ne commet pas de faute en s'abstenant d'exécuter l'ordre émanant du mandataire d'une cliente de transférer la totalité des avoirs en raison de l'imminence de son décès, dès lors qu'elle ne dispose ni d'information sur la succession, ni de l'accord des héritiers, ni de garantie contre d'éventuels recours ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1229, 1231 et 1831 du Code civil. Dans une seconde branche, elle invoquait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir l'absence d'obligation d'exécuter sans délai un ordre susceptible d'engager sa responsabilité envers les héritiers. Par son second moyen, dirigé contre la condamnation au versement de dommages et intérêts et l'appréciation du préjudice et du lien de causalité, la banque formulait quatre griefs distincts : - En premier lieu, une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions exposant sa proposition de juin 2004 de transférer les fonds contre un engagement de porte-fort de Madame c. BR. ; - En deuxième lieu, un manque de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil, au motif que Madame c. BR. avait soutenu en appel être restée propriétaire des avoirs non inclus dans l'inventaire successoral avec l'accord de ses cohéritiers, alors que le jugement confirmé avait réparé le préjudice résultant de la perte de propriété de ces avoirs ; - En troisième lieu, un nouveau manque de base légale au regard du même article 1231 du Code civil, pour avoir retenu une perte de chance de disposer rapidement des avoirs bien que la demanderesse eût affirmé en être toujours propriétaire ; - En quatrième lieu, enfin, un dernier manque de base légale au regard de ce même texte, reprochant à la Cour d'appel d'avoir constaté la faute d'imprudence de Madame c. BR. (qui s'était placée dans une situation hasardeuse) sans se prononcer sur la part respective de responsabilité des parties dans la réalisation du dommage. En défense au pourvoi, Madame c. BR. concluait au rejet de l'ensemble de ces moyens et sollicitait reconventionnellement, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire devant la juridiction suprême. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2009 se situe au confluent du droit substantiel de la responsabilité bancaire et de la technique rigoureuse du pourvoi en révision. Les questions soumises à la Haute juridiction monégasque se dédoublaient ainsi sur le plan matériel et sur le plan formel. Sur le plan du droit substantiel des obligations et du droit bancaire, la question centrale consistait à déterminer si un établissement de crédit, teneur d'un compte bancaire, engage sa responsabilité civile délictuelle (ou quasi délictuelle) à l'égard du mandataire ou du tiers bénéficiaire lorsqu'il refuse ou s'abstient d'exécuter avec célérité un ordre de virement de la totalité des avoirs du compte, donné par un mandataire muni d'une procuration générale la veille du décès du titulaire du compte. Plus précisément, le banquier peut-il légitimer son refus d'exécution immédiate d'un ordre régulier, donné du vivant du mandant, en opposant un « devoir de vigilance » destiné à protéger les intérêts des futurs ayants droit successoraux du client mourant, ou en exigeant préalablement des garanties (telles qu'une promesse de porte-fort) contre d'éventuels recours des héritiers ? Sur le plan de la technique de révision et du droit processuel, la Cour de révision devait répondre à trois interrogations majeures gouvernant l'office du juge de cassation : 1. Un plaideur (en l'occurrence une banque) est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision l'existence d'un devoir légal ou jurisprudentiel de vigilance l'obligeant à mettre en garde le client ou à bloquer une opération risquée, lorsque cet argument n'a pas été débattu devant les juges du fond ? 2. Quelle est l'étendue de l'obligation de motivation des juges d'appel au regard de l'article 199 du Code de procédure civile face à des conclusions invoquant des événements postérieurs à la faute initiale (telle une proposition de règlement conditionnel) ou des risques de responsabilité envers des tiers ? 3. Quelle est la sanction procédurale d'un moyen de cassation qui reproche à un arrêt d'appel un manque de base légale au regard d'un texte du Code civil (l'article 1231) dont l'objet normatif est étranger aux griefs articulés dans le moyen ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Monte Paschi Banque, la Cour de révision déploie une motivation ciselée qui mobilise avec une grande fermeté les mécanismes de filtrage et de contrôle propres à la technique de cassation : l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, le rejet au fond par constatation d'une motivation suffisante, et la neutralisation des griefs par le recours à la notion de moyen inopérant. #### 1. L'examen du premier moyen : entre nouveauté du grief de vigilance et consécration de l'obligation de célérité Répondant à la première branche du premier moyen, par laquelle la banque tentait de justifier son refus d'exécuter l'ordre de transfert par l'existence d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants droit en raison de l'imminence du décès de la titulaire du compte, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la nouveauté du moyen. La Haute juridiction énonce que « la banque n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'un devoir de vigilance lui imposant de mettre le client en garde contre une opération présentant des risques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ». Le raisonnement de la Cour est ici d'une stricte orthodoxie procédurale. Devant la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions ni articuler des moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen de la Cour d'appel, à moins que ces moyens ne soient de pur droit. Or, l'appréciation de l'existence et de la mise en œuvre d'un devoir de vigilance ou de mise en garde du banquier suppose nécessairement l'analyse d'éléments factuels souverainement appréciés par les juges du fond (connaissance par la banque de l'imminence du décès, caractère anormal ou risqué de l'opération, nature des informations détenues par l'établissement). N'ayant pas invité la Cour d'appel à procéder à ces recherches de fait sous l'angle précis d'un devoir de mise en garde contre une opération risquée, la banque ne pouvait introduire ce débat factuel et juridique pour la première fois en révision. Sur la seconde branche du premier moyen, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la banque n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre susceptible d'engager sa responsabilité envers les ayants droit, la Cour de révision écarte le grief au fond. Elle juge qu'« en relevant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ». Ce faisant, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement le postulat juridique des juges du fond : dès lors qu'un ordre de virement est donné par un mandataire régulièrement habilité (« conforme au mandat ») et à un moment où le mandant est encore en vie, le banquier est débiteur d'une obligation d'exécution rapide (« avec célérité »). En affirmant positivement l'existence de cette obligation de célérité et sa violation par la banque, la Cour d'appel a, par là même, écarté la thèse inverse de la banque qui prétendait disposer d'un droit de rétention ou de temporisation pour se prémunir contre d'éventuelles actions successorales. Le moyen, irrecevable en sa première branche, est donc déclaré non fondé pour le surplus. #### 2. L'examen du second moyen : la neutralisation des griefs par l'inopérance L'analyse du second moyen, articulé en quatre branches, permet à la Cour de révision d'illustrer deux facettes distinctes du concept de « moyen inopérant » en procédure civile. En réponse à la première branche, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions faisant état de la proposition de la banque, en juin 2004, de transférer les fonds si Madame c. BR. se portait fort des risques de contestation des cohéritiers, la Cour de révision statue en ces termes : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la banque avait reçu au nom et du vivant de Mme DE. l'ordre, conforme au mandat, qu'elle n'a pas exécuté, de transférer les avoirs déposés sur son compte, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ». Le raisonnement juridique est implacable. La faute génératrice de responsabilité résidait dans le refus d'exécuter avec célérité un ordre régulier donné le 18 mars 2004, du vivant de la titulaire du compte. Dès lors que cette faute initiale était caractérisée par les constatations souveraines des juges du fond, la circonstance que, trois mois plus tard (en juin 2004), après le décès de la mandante, la banque ait proposé d'exécuter le transfert sous condition d'une garantie de porte-fort était totalement dépourvue de pertinence juridique pour effacer la faute commise en mars. Le juge du fond n'étant tenu de répondre qu'aux moyens opérants — c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige —, le silence gardé sur cette proposition tardive et conditionnelle ne constituait nullement une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour de révision balaie d'un seul revers les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen, lesquelles portaient pourtant sur des questions substantielles délicates relatives à l'évaluation du préjudice (contradiction éventuelle entre la conservation de la propriété des fonds et l'indemnisation de leur perte ou de la perte de chance d'en disposer) et au partage de responsabilité (prise en compte de la faute d'imprudence de la victime). Pour écarter en bloc ces trois branches sans même examiner le fond des critiques adressées à la motivation de la Cour
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2005, n° 27187 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2005, n° 27187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2005/12-13-27187)) ## Faits et procédure Le 1er avril 2000, G. R. a confié à la société anonyme monégasque Compagnie Monégasque de Gestion privée (ci-après « la Société ») un mandat de gestion portant sur un compte de titres ouvert auprès de la société BSI Monaco. Ce mandat a été dénoncé le 31 mai 2001. Par exploit du 17 décembre 2002, G. R. a assigné la Société devant le Tribunal de première instance. Il demandait, à titre principal, la nullité du mandat et la restitution de 292 012,10 euros, sous réserve de la rétrocession de divers titres obligataires. À titre subsidiaire, il Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 décembre 2005, Sam Compagnie Monégasque de Gestion privée c/ R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations Mandat de gestion de portefeuilles - Loi n° 1194 du 9 juillet 1997 - Ordonnance n° 13 184 du 16 septembre 1997 - Ordonnance n° 14 966 du 27 juillet 2001 - Obligations légales du prestataire vis-à-vis de son mandat, mentionnées dans le contrat de mandat de gestion - Méconnaissance par la Société gestionnaire du formalisme légal Mandat de gestion de portefeuilles - Défaut des mentions relatives aux objectifs de la gestion, de nature à tromper le consentement à l'acte - Action en nullité fondée : caractère relatif de la nul??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? G. R. avait reconnu dans le contrat de mandat avoir reçu la plaquette intitulée « Risques des Marchés » ; Que G. R. possédait la formation scolaire et l'expérience des affaires, appropriées à la gestion de valeurs mobilières, son activité principale consistant à faire fructifier son patrimoine, en intervenant depuis plus de vingt ans sur les marchés financiers et en investissant dans des titres obligataires de pays émergeants, et dès lors à haut risque ; Qu'enfin, d'une part, en vertu de l'article 4 du mandat, elle disposait de la plus complète liberté de gérer le portefeu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? gnie Monégasque de Gestion privée des obligations : Viatel Inc. 0 % achetées le 4 mai 2000, RSL Communications 0 % achetées le 4 mai 2000, NTL Communications Corp. 9,15 % achetées le 28 juillet 2000, Viatel Inc. 11,50 % achetées le 26 septembre 2000 ; - Rejette toutes autres conclusions des parties ; M. Landwerlin, prem. prés. ; Mme Gonelle, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari et Gardetto, av. déf. ; Mes Manceau, av. bar. de Paris Cet arrêt infirme le jugement du Tribunal de première instance du 11 novembre 2004. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 décembre 2005, Sam Compagnie Monégasque de Gestion privée c/ R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.