131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26602 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26602 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-01-26602)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la problématique classique, mais toujours délicate, des détournements de fonds opérés par un employé de banque au préjudice d'un client de l'établissement, et de la détermination subséquente des contours de la responsabilité civile du commettant. En l'espèce, Madame S. B. était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de Monaco-Condamine de la société anonyme Crédit Lyonnais. Le 1er décembre 1988, cette cliente a constaté la disparition d'une somme s'élevant à 500 000 francs, laquelle était initialement affectée à un compte sur livret ouvert auprès de ladite agence. Les investigations ont permis d'établir que l'auteur de ces détournements de fonds n'était autre que Monsieur Y. C., qui exerçait alors les fonctions de directeur de cette même agence bancaire du Crédit Lyonnais de la Condamine. Les agissements frauduleux perpétrés par ce directeur d'agence se sont matérialisés directement au siège de l'agence bancaire, prenant la forme d'opérations bancaires courantes telles que des retraits de sommes d'argent, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux. Par ailleurs, il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions du fond que la cliente, Madame S. B., avait totalement ignoré la destination finale donnée par le directeur d'agence à la somme d'argent ainsi retirée de son compte. Ces faits de détournement ont d'abord donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence indélicat. Par un arrêt rendu le 5 avril 1993 (la juridiction exacte n'étant pas précisée dans la décision), Monsieur Y. C. a été définitivement déclaré coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils joints à l'action publique, l'auteur des faits a été condamné par cette même décision pénale à verser des dommages-intérêts à la victime, Madame S. B., en réparation du préjudice subi du fait de ces détournements. Toutefois, cette condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de l'auteur direct du délit est demeurée lettre morte quant à son exécution financière. En effet, Madame S. B. s'est heurtée à l'impossibilité d'obtenir de Monsieur Y. C. le règlement effectif des sommes qui avaient été mises à sa charge par la juridiction répressive. C'est dans ce contexte d'inexécution de la condamnation civile par le préposé coupable d'abus de confiance que la victime s'est tournée vers l'employeur de ce dernier, cherchant ainsi un débiteur solvable en la personne morale de l'établissement bancaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à la défaillance de Monsieur Y. C. dans le règlement des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale, Madame S. B. a initié une procédure civile distincte à l'encontre de la société anonyme Crédit Lyonnais. Elle a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de Monsieur Y. C., fondant expressément son action en responsabilité civile délictuelle du fait d'autrui sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque. En première instance, les prétentions de la cliente ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le Tribunal a en effet débouté Madame S. B. de ses demandes dirigées contre la banque. Pour justifier cette mise hors de cause de l'établissement financier, les premiers juges ont retenu que Monsieur Y. C. avait commis, à l'occasion de ces détournements, un « abus de fonction ». Selon l'analyse du Tribunal, la caractérisation de cet abus de fonction de la part du directeur d'agence faisait obstacle à ce que la responsabilité civile de la banque commettante fût encourue. Refusant cette analyse exonératoire, Madame S. B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Les juges du second degré ont adopté une position diamétralement opposée à celle des premiers juges. Par un arrêt infirmatif en date du 6 mai 1997, la Cour d'appel a accueilli l'action de la victime et a condamné la société Crédit Lyonnais à payer à Madame S. B. la somme demandée en réparation de son préjudice financier. Mécontente de cette condamnation prononcée à son encontre en appel, la société anonyme Crédit Lyonnais a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, l'établissement bancaire a articulé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement. L'argumentation développée par le Crédit Lyonnais dans ses moyens de révision s'articulait autour de plusieurs griefs précis, mêlant des questions d'autorité de la chose jugée, de droit de la preuve, de procédure civile et de droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui : En premier lieu, la banque faisait grief à la Cour d'appel d'avoir méconnu « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». Selon la demanderesse au pourvoi, les juges d'appel auraient violé ce principe en énonçant que la condamnation pénale prononcée contre Monsieur Y. C. le 5 avril 1993 impliquait nécessairement que Madame S. B. n'avait, en aucune façon, participé aux faits commis par le préposé. En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et procédural, le Crédit Lyonnais reprochait à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre aux écritures de la banque qui faisaient valoir la règle de l'indivisibilité de l'aveu, règle applicable en matière civile. En troisième lieu, l'établissement bancaire invoquait une violation directe des dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile. Ce grief se dédoublait en deux branches distinctes : * D'une part, sur le fond du droit de la responsabilité, la banque contestait que la Cour d'appel ait pu retenir que Monsieur Y. C. avait commis ses agissements frauduleux en tant que préposé de la banque, réactivant ainsi la thèse de l'abus de fonction exonératoire qui avait prospéré en première instance. * D'autre part, sur le terrain de la motivation (article 199 du Code de procédure civile), le Crédit Lyonnais reprochait aux juges du second degré d'avoir laissé sans réponse ses conclusions faisant état de l'existence d'un mandat qui aurait été donné à titre personnel par Madame S. B. à Monsieur Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer l'intervention de ce dernier en dehors du lien de préposition bancaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, saisie par le pourvoi de l'établissement bancaire, devait répondre à une question juridique fondamentale touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité civile du commettant du fait des infractions pénales commises par son préposé, combinée à la portée des constatations effectuées antérieurement par le juge répressif. De manière synthétique, le problème de droit soumis à la haute juridiction monégasque pouvait être formulé ainsi : Un établissement bancaire peut-il voir sa responsabilité civile de commettant engagée, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison des détournements de fonds constitutifs d'un abus de confiance commis par son directeur d'agence au préjudice d'un client, ou peut-il s'en exonérer en invoquant un abus de fonction, l'existence d'un mandat personnel donné au préposé, l'indivisibilité de l'aveu civil et la relativité de l'autorité de la chose jugée au pénal, alors même que la juridiction répressive a constaté l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds et que les opérations frauduleuses se sont matérialisées au siège de l'agence par des actes bancaires courants ? Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer si les juges d'appel avaient légalement justifié leur décision et suffisamment répondu aux conclusions de la banque en déduisant des constatations pénales et des modalités matérielles des détournements que le préposé n'était pas sorti du cadre de ses fonctions, mais y avait au contraire trouvé l'occasion et les moyens de sa faute. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation développée par le Crédit Lyonnais et valider l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision procède à une réunion des deux moyens du pourvoi et déploie un raisonnement concis, structuré en trois temps forts (« Mais attendu d'abord... », « Attendu ensuite... », « Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit... »). Cette motivation rigoureuse permet de balayer tant les griefs procéduraux (défaut de réponse à conclusions) que les griefs de fond (autorité de la chose jugée et caractérisation du lien avec les fonctions). #### 1. L'appui sur les constatations de la juridiction pénale quant à l'attitude de la victime Dans un premier temps, la Cour de révision répond aux griefs relatifs à la prétendue méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à l'indivisibilité de l'aveu et à l'existence alléguée d'un mandat personnel entre la cliente et le directeur d'agence. La haute juridiction relève : « Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale les juges du second degré ont rappelé que S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte ». Par cette énonciation, la Cour de révision valide la démarche de la Cour d'appel qui s'est appuyée sur les constatations factuelles issues de l'arrêt pénal du 5 avril 1993 ayant déclaré Monsieur Y. C. coupable d'abus de confiance. En rappelant que la juridiction répressive avait établi l'ignorance totale de Madame S. B. quant à la destination donnée par le directeur d'agence aux fonds retirés de son compte, la Cour d'appel ne méconnaissait nullement un prétendu « effet relatif » de l'autorité de la chose jugée au pénal. Au contraire, elle tirait les conséquences nécessaires et objectives des faits constatés par le juge pénal pour caractériser l'infraction d'abus de confiance au préjudice de cette cliente. Cette constatation souveraine et irréfragable de l'ignorance de la victime quant au sort des fonds suffisait, par elle-même, à écarter implicitement mais nécessairement la thèse de la banque selon laquelle la cliente aurait participé aux faits ou aurait donné un mandat personnel à Monsieur Y. C. en dehors de ses fonctions bancaires normales. #### 2. La matérialisation des agissements par des opérations bancaires au sein de l'agence Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine les circonstances matérielles dans lesquelles les détournements ont été perpétrés par Monsieur Y. C., afin de vérifier si la qualification de responsabilité du commettant était légalement justifiée au regard de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. La Cour souligne : « Attendu ensuite qu'ils ont relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés au siège de cette agence par des opérations bancaires telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissement de bordereaux ». Ici, le raisonnement de la juridiction s'attache à des critères purement objectifs, liés au lieu de commission des faits et à la nature technique des actes accomplis par le préposé : * **L'unité de lieu et la qualité de l'auteur :** L'auteur agit en tant que directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais, et ses actes se déroulent physiquement « au siège de cette agence ». * **La nature des actes accomplis :** Les détournements ne résultent pas d'actes étrangers à l'activité bancaire, mais se matérialisent exclusivement par l'accomplissement d'« opérations bancaires » typiques, que l'arrêt énumère précisément : des retraits de sommes, des virements sur des comptes et l'établissement de bordereaux bancaires. #### 3. La déduction du lien de connexité avec les fonctions : « l'occasion et les moyens de sa faute » Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision opère la synthèse juridique de ces éléments factuels pour approuver la qualification retenue par les juges d'appel et écarter définitivement la notion d'abus de fonction exonératoire ainsi que le grief de défaut de réponse à conclusions. L'arrêt énonce en ce sens : « Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, qu'ayant répondu aux conclusions de la banque, elle a retenu à bon droit la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés ». La formule employée par la Cour de révision est d'une importance capitale pour la compréhension du droit monégasque de la responsabilité du commettant : le préposé a trouvé « dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute ». Dès lors que le directeur d'agence a utilisé les instruments techniques mis à sa disposition par la banque (retraits, virements, bordereaux), au sein même des locaux de l'agence qu'il dirigeait, à l'insu de la cliente quant à la destination des fonds, sa faute pénale (l'abus de confiance) n'est pas détachable de ses fonctions. L'exercice même de ses fonctions de directeur d'agence lui a fourni à la fois l'opportunité (« l'occasion ») et les outils matériels et juridiques (« les moyens ») de perpétrer le détournement. Par cette motivation, la Cour d'appel a légalement répondu aux conclusions du Crédit Lyonnais — écartant ainsi toute violation de l'article 199 du Code de procédure civile — et a fait une exacte application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil en retenant la responsabilité civile du commettant. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement rejetant l'ensemble des griefs formulés par l'établissement bancaire dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » Par ce dispositif de rejet pur et simple, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 1997 acquiert un caractère définitif et irrévocable. La société anonyme Crédit Lyonnais demeure donc tenue d'indemniser Madame S. B. de la perte de la somme de 500 000 francs détournée par son ancien directeur d'agence, et supporte en outre la charge financière des dépens de l'instance en révision ainsi que l'amende procédurale afférente au rejet de son pourvoi. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *SA Crédit Lyonnais c/ B.* constitue une décision majeure en droit monégasque des obligations, tant par la fermeté de sa solution que par les concepts juridiques qu'il mobilise pour définir les frontières de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. L'analyse approfondie du texte de la décision permet de mettre en lumière trois axes théoriques essentiels qui structurent le droit positif de la Principauté sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. #### 1. L'articulation entre la condamnation pénale du préposé et l'action civile contre le commettant Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au moyen du pourvoi qui invoquait « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». En l'espèce, le schéma procédural était scindé en deux phases distinctes : un premier procès pénal (ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993) au cours duquel le préposé, Monsieur Y. C., avait été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser des dommages-intérêts à Madame S. B. ; puis, face à l'insolvabilité ou à la défaillance du préposé (« n'ayant pu obtenir d'Y. C. le règlement des sommes mises à sa charge »), un second procès purement civil engagé par la victime contre la banque commettante. Dans le cadre de cette seconde instance civile, le Crédit Lyonnais tentait de remettre en cause le rôle passif et l'ignorance de la victime en soutenant que la condamnation pénale de son employé ne lui était pas opposable de manière absolue, en raison d'un prétendu « effet relatif » de la chose jugée au pénal, et en invoquant parallèlement l'existence d'un mandat personnel donné par la cliente au directeur ainsi que la règle de l'indivisibilité de l'aveu civil. La Cour de révision écarte cette argumentation avec une grande netteté. En validant le fait que les juges du second degré se soient référés à la condamnation pénale pour rappeler que « S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte », la haute juridiction consacre l'opposabilité, devant le juge civil saisi de l'action contre le commettant, des constatations factuelles qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. En effet, le délit d'abus de confiance pour lequel Monsieur Y. C. avait été condamné le 5 avril 1993 supposait, dans ses éléments constitutifs mêmes, un détournement frauduleux opéré à l'insu ou contre la volonté du déposant ou du mandant. Dès lors que le juge répressif avait constaté que la cliente ignorait la destination donnée aux fonds retirés de son compte sur livret, le juge civil ne pouvait, sans contredire la décision pénale, admettre la thèse de la banque selon laquelle la cliente aurait participé aux faits ou consenti un mandat personnel détachable de l'activité bancaire pour ces opérations. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache ainsi aux constatations matérielles et intentionnelles établies par le juge répressif quant à l'infraction du préposé, privant le commettant de la possibilité de rouvrir, sur le terrain civil (notamment par le biais des règles sur l'aveu civil), un débat factuel définitivement tranché au pénal. #### 2. La conception extensive du lien avec les fonctions et le rejet strict de l'abus de fonction Le cœur de la décision commentée porte toutefois sur l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque et sur la définition de « l'abus de fonction » susceptible d'exonérer le commettant de sa responsabilité de plein droit. L'opposition entre le jugement de première instance du 22 juin 1995 et l'arrêt d'appel du 6 mai 1997 (confirmé par la Cour de révision) illustre parfaitement la tension doctrinale et jurisprudentielle entourant cette notion : * Le Tribunal de première instance avait adopté une conception restrictive de la responsabilité du commettant (et donc extensive de l'abus de fonction exonératoire) : dès lors que le directeur d'agence avait commis un délit pénal d'abus de confiance en détournant à son profit les fonds d'un client, il avait agi dans un intérêt personnel et à des fins étrangères à ses attributions, commettant ainsi un « abus de fonction » qui déchargeait la banque de toute responsabilité civile. * À l'inverse, la Cour d'appel et la Cour de révision adoptent une conception résolument objective et extensive du lien entre la faute du préposé et ses fonctions, réduisant drastiquement le domaine de l'abus de fonction exonératoire. Pour retenir la responsabilité du Crédit Lyonnais, la Cour de révision utilise le critère classique et particulièrement englobant selon lequel le préposé a trouvé, « dans l
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12157)) ## Faits et procédure En avril 2007, M. a. CA., ressortissant italien et retraité, ouvre dans les livres de la succursale monégasque de la banque CAPITALIA Luxembourg un compte sur lequel il dépose des sommes dont le montant cumulé atteint 2 000 000 euros. À la suite d'un entretien avec le directeur et le gestionnaire de l'établissement, il investit 740 000 euros, soit 37 % de son capital, dans le fonds commun de placement (FCP) dénommé DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD, par ordre de bourse du 18 juin 2007. La documentation du produit mentionne un risque de perte en capital, l'investissement du fonds en émissions privées et l'absence de garantie. Par courrier du 26 février 2008, la banque indique pourtant que cet investissement correspond au profil de risque du client, dont l'objectif est « un rendement régulier avec préservation du capital ». Le reste de ses avoirs est constitué de dépôts à terme pour 1 250 000 euros, le solde étant porté en compte courant. Le 29 juillet 2009, M. CA. donne un ordre de rachat total de ses parts, au moment où leur valeur est la plus basse. Il saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), venue aux droits de la société luxembourgeoise. Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal met hors de cause la société Unicrédit International Bank (Luxembourg), la CMB ayant été retenue pour manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Elle est condamnée à payer 111 504,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts. La CMB interjette appel. M. CA. forme appel incident, sollicitant des intérêts sur la somme de 740 000 euros, calculés au taux de 4,65 % ou de 4,45 %, correspondant au gain d'un placement à court terme, ainsi que 15 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le banquier simple teneur de compte, qui n'a reçu aucun mandat de gestion ni de conseil, est-il tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard d'un client non professionnel lorsque l'opération d'investissement présente un risque de perte en capital ? 2. Cette obligation s'étend-elle au comportement postérieur de la banque, notamment lorsque le client, après des pertes, sollicite des conseils sur la conservation ou la vente des parts ? 3. Le préjudice résultant de ce manquement doit-il être évalué comme une perte de chance et, dans l'affirmative, selon quelle méthode de réparation ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la banque. Elle relève que le devoir d'information et de conseil, qui subsiste malgré l'absence de mandat, doit être apprécié au regard des connaissances du client, son devoir étant « plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ». Elle retient que le client était un investisseur prudent et non un spécialiste, que le FCP comportait des risques supérieurs à ceux recherchés, dont celui de perte du capital, et que la banque ne démontrait pas que l'achat relevait d'une stratégie acceptée en connaissance de cause. La Cour ajoute que la réponse de la
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Banques Responsabilité - Faute quasi délictuelle - Non-exécution de l'ordre donné de transférer sans délai sur un compte (de la fille) les fonds déposés dans le compte (de la mère) avant le décès du titulaire de celui-ci - Préjudice : perte d'une chance de récupérer une partie des fonds Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 1 février 2007, B. c/ SA Monte Paschi Banque**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banques Responsabilité - Faute quasi délictuelle - Non-exécution de l'ordre donné de transférer sans délai sur un compte (de la fille) les fonds déposés dans le compte (de la mère) avant le décès du titulaire de celui-ci - Préjudice : perte d'une chance de récupérer une partie des fonds Par le seul effet du transfert du compte n° 8086547001 de Madame B. sur le compte de Madame D. n° 5406463001 suivant ordre en date du 3 avril 2002, les fonds sont passés dans le patrimoine de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur les rai??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? au mépris de la note écrite en date du 18 mars 2004, acte qui relèverait du mandat confié par Madame O. D., lequel serait rédigé dans les termes les plus larges en matière bancaire sans énumération limitative quant aux actes et comptes concernés ; Au moyen de conclusions, la société anonyme Monte Paschi Banque SA dont le siège est situé à Paris, représentée par la société étrangère Monte Paschi Banque SA, en sa succursale sise à Monaco, sollicite du tribunal : qu'il dise et juge que Madame B. est irrecevable en sa demande, dès lors qu'elle ne pouvait donner aucun ordre à l'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e, à payer à Madame B. la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SA Monte Paschi Banque, aux dépens, distraits au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable ; Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa et Leandri, av. déf. ; Deplano, av. bar. de Nice. - ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 1 février 2007, B. c/ SA Monte Paschi Banque**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 27 mai 2008, n° 27334 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mai 2008, n° 27334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/05-27-27334)) ## Faits et procédure Le 20 mars 2000, L. M. ouvre auprès de la banque, devenue BSI 1873 International Private Banking, un compte de dépôt de titres intitulé « POLAR ». Le 23 mai 2001, elle conclut une convention d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 70 000 euros, pour un an, assortie d'une convention de gage portant sur les sommes et valeurs inscrites au compte. Ce crédit est renouvelé le 21 mai 2002. Des opérations d'achat et de vente de titres sont réalisées sur le compte. Par courrier du 25 septembre 2002, la cliente se plaint de la « mauvaise gestion » de ses avoirs. Elle assigne la banque dev Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 mai 2008, M. L. c/ SAM Banca Della Svizzera Italiana 1873 International Private Banking en abrégé BSI 1873**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque Mandat de gestion verbal discrétionnaire d'un compte titres - Loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles - Ordonnance d'application n° 13.184 du 16 septembre 1997 - Manquements de la banque dans l'exécution du mandat à ses obligations imposées par les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 16 septembre 1997, entraînant la perte d'une chance de bénéficier d'une gestion adaptée à la situation de l'intéressé et la perte d'une partie du portefeuille L'exercice d'un mandat de gestion résulte aussi de ce que L. M. a eu nécessai??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udice dont elle demande réparation, alors que si la banque s'était assurée de ses connaissances en la matière et si elle avait défini ses objectifs, les investissements spéculatifs n'auraient pas été réalisés et elle n'aurait pas connu la perte de la quasi-totalité de ses avoirs, que s'agissant de la prétendue créance de la société BSI 1873, le jugement entrepris doit être réformé compte tenu de l'inopposabilité de la gestion de fait de ses avoirs et de ce que la banque a utilisé une ligne de crédit à des fins non autorisées. Par conclusions déposées le 7 mars 2006 la socié??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou de l'expert ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance, Dit que les frais d'expertise seront avancés par L. M. qui sera tenue de verser une provision à l'expert, Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, Réserve les dépens. Mme François, prem. prés. ; Mme Dollmann, Subst. proc. gén. ; Mes Licari et Michel, av. déf. ; Me Manceau, av. bar. de Paris. Cet arrêt informe le jugement du Tribunal de première instance du 17 novembre 2005. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 mai 2008, M. L. c/ SAM Banca Della Svizzera Italiana 1873 International Private Banking en abrégé BSI 1873**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2007, n° 27241 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2007, n° 27241 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/05-08-27241)) ## Faits et procédure Le 9 octobre 1998, L. A. ouvre dans les livres de la SAM B. D. S. I. 1873, dite BSI 1873, un compte intitulé « Zoltar », divisé en sous-comptes libellés en devises étrangères. Par acte sous seing privé du même jour, elle consent à son fils, F. P., une procuration générale sur ce compte. F. P. est alors salarié de la banque. À la suite des opérations réalisées par le mandataire, le compte devient débiteur le 30 juillet 2001, pour un solde de 885 222,11 euros. La décision relève que L. A. a été mise en demeure de s'acquitter du solde le 23 janvier 2001, soit une date antérieure à celle du constat du débit. La décision ne lève pas cette apparente incohérence chronologique. Saisi à l'initiative de la banque, le Tribunal de première instance condamne L. A., par jugement du 25 novembre 2004, à payer 839 205,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2001. L. A. interjette appel. Elle demande notamment la réformation du jugement, l'appel en cause Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 mai 2007, A. c/ SAM B. D. S. I. 1873 BSI 1873**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Mandat Objet : gestion des avoirs déposés dans un compte bancaire - Mandataire : à la fois fils du mandant et employé au service de la banque lieu du dépôt - Mauvaise gestion du mandataire, entraînant des découverts et son licenciement par la banque - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire Banque Opérations de ges??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e les pièces versées aux débats, l'intégralité des ordres reçus par elle ou F. P. ainsi que d'une manière générale tous documents probants tenant à justifier les positions figurant sur les pièces adverses, 3, 4, 5 et 8 sur lesquelles elle fonde sa demande, ordonner le cas échéant, l'enquête prévue aux articles 326 et suivants du Code de procédure civile afin d'obtenir ces documents vainement sollicités et de plus amples précisions sur l'ouverture et le fonctionnement du compte Zoltar [numéro] du 9 octobre 1998 jusqu'à la date de l'assignation d'appel, débouter la SAM BSI 18??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? première instance du 25 novembre 2004 en toutes ses dispositions, Condamne L. A. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Mullot et Sbarrato, av. déf. Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2004. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 mai 2007, A. c/ SAM B. D. S. I. 1873 BSI 1873**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2012, n° 8431 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2012, n° 8431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-13-8431)) ## Faits et procédure Le 22 mai 1986, M. D.Y.C. ouvre dans les livres de la Banca di Roma International, devenue Compagnie Monégasque de Banque (CMB), un compte « espèces ». Selon la cour, ce compte « n'a pratiquement jamais fonctionné ». Le 17 juin 2002, le titulaire signe une lettre de décharge de responsabilité portant sur les ordres téléphoniques ou par télex non traités, ainsi que sur les télécopies et télégrammes. Le motif de cette décharge n'est pas exposé dans les motifs de l'arrêt. Les faits pertinents se déroulent à l'automne 2002. Le 4 octobre, la banque reçoit sous enveloppe un chèque de 36 320,15 euros tiré par la société Hertz au bénéfice de M. D.Y.C., dont l'endos paraît porter sa signature. Le montant est porté au crédit du compte le 8 octobre. Le même jour, la banque déclare avoir reçu un ordre téléph Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mars 2012, M. D. YC. C. c/ Compagnie Monégasque de Banque CMB**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque Responsabilité de la banque - Manquement à son obligation de vigilance. - Chèque tiré falsifié. Virement non autorisé par le client. Même si les usages bancaires conduisent le banquier à porter immédiatement au crédit du compte le montant d'un chèque tiré au bénéfice de son client afin que sa valeur soit aussitôt prise en considération, il lui appartient de faire preuve d'une très grande prudence et de ne pas exécuter un ordre de virement ou de paiement d'une valeur identique mettant le compte à découvert avant de vérifier que le chèque??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pliqués sur son compte débiteur et à lui verser en outre la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, mais l'a condamné à payer à cette banque la somme de 30 800 euros outre celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait grief à cette décision de ne pas avoir retenu la responsabilité de la Banque alors que celle-ci a manqué de vigilance en effectuant le 8 octobre 2002 un virement de 30 800 euros au profit d'un tiers sans s'assurer qu'il était bien le donneur d'ordre et d'avoir de même exécuté des ordres de paiement de 4 000 euros et 2 000 euros sans s'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le treize mars deux mille douze par Monsieur Robert CORDAS, premier président, Madame Catherine MABRUT, vice-président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Thierry PERRIQUET, conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mars 2012, M. D. YC. C. c/ Compagnie Monégasque de Banque CMB**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui) Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (oui) - Fonds déposés provenant d'une activité légitime du titulaire du compte (oui) - Activité de dentiste exercée en Italie - Fraude fiscale sans incidence - Dissimulation des revenus déposés sur le compte à l'administration fiscale italienne - Incidence sur le droit d'agir en justice (non) - Licéité du préjudice conditionnant exclusivement le droit à réparation - Incidence de la licéité du préjudice sur le droit d'action (non) Responsabilité civile du banquier - Prescription quinquennale de l'action en responsabilité acquise (oui) - Application de la loi nouvelle relative aux prescriptions (non) - Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Causes d'interruption de la prescription (non) - Effet interruptif de la constitution de partie civile du titulaire du compte (non) - Actions connexes (non) - Actions distinctes tendant au même but (non) - Absence de demande indemnitaire contre la banque dans la constitution de partie civile Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui) Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (ou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udice et en obtenir réparation, et concernait les mêmes faits, faisant état à l'appui de ses dires d'arrêts rendus par les juridictions françaises. Il demandait à ce titre de débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande d'écarter des débats les pièces 22 et 23-2 (sa plainte auprès de la Direction de la sûreté publique et sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction) : ces documents issus d'une instruction pénale pouvaient en effet être valablement produits par l'une des parties dans le cadre de l'instance civile dès lors que leur communi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? clare recevables les appels principal et incident, Déboute la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande de rejet des pièces n° 22 et 23-1, Confirme le jugement déféré du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne g. C. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-11-16606)) ## Faits et procédure La SAM B., titulaire depuis 2010 d'un compte ouvert auprès de la SAM A. (devenue E. en cours d'instance), bénéficiait d'un concours révocable avec préavis de 60 jours, utilisable sous forme d'avance sur factures à hauteur de 400 000 €, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. CI. Après le non-renouvellement de cette ligne, notifié en septembre 2014 avec effet au 30 novembre 2014, la banque a mis en demeure la débitrice (10 avril 2015), puis la caution (16 juillet 2015). Sur requête, le Président du Tribunal de première instance a autorisé, le 2 octobre 2015, une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la SAM B. auprès de deux établissements bancaires, pour 415 000 €. Elle a été pratiquée le 7 octobre 2015, avec assignation en validation (n° 2016/000122). Une ordonnance du 22 octobre 2015 a par ailleurs autorisé une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce, prise le 3 novembre 2015. Par jugement du 3 mars 2016, rendu par défaut, le tribunal a condamné la SAM B. au paiement et renvoyé la créancière à l'accomplissement des formalités de l'article 762 bis du Code de procédure civile. La débitrice a formé opposition le 28 avril 2016 (n° 2016 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, La SAM A. c/ La SAM B. et M. André G.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Faillites - Procédures collectives - Effet - Suspension des poursuites individuelles - Saisie-arrêt - Sûreté réelle spéciale (non) - Mainlevée (oui) - Nantissement - Inscription définitive postérieure à la cessation des paiements - Opposition au jugement - Inopposabilité à la masse des créanciers - Faute de la banque - Contestation de la créance - Compétence des organes de la procédure collective La saisie-arrêt pratiquée n'avait qu'une dimension conservatoire et en l'absence d'exécution des termes du jugement de validation, la banque ne peut p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nation en date du 28 avril 2016, la SAM B. a formé opposition à cette décision et donné assignation à la SAM A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2017, la SAM B. demande : à être reçue en son opposition et la réformation du jugement du 3 mars 2016, que la SAM A. soit déclarée irrecevable en ses demandes et subsidiairement qu'elle en soit déboutée, que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015, vol.49 n° 98 ainsi que??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 JANVIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, La SAM A. c/ La SAM B. et M. André G.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2007, n° 27284 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2007, n° 27284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-08-27284)) ## Faits et procédure Le 23 novembre 1998, les époux C. (C. et L. C.) et la société Banque du Gothard (Monaco) ont conclu deux conventions : un contrat d'ouverture de compte collectif, ayant donné lieu à la création du compte n° 14461 dénommé « Chinatown », et un mandat de gestion limité aux dépôts à terme. Ce mandat autorisait la banque à effectuer des placements dont elle pouvait apprécier le montant, la durée, les conditions et le renouvellement. Les relevés faisaient toutefois apparaître, outre des liquidités, des obligations, des parts de fonds communs de placement et des parts de fonds monétaires. Les titres litigieux sont 245 parts du fonds commun de placement en actions Gestion Via Oudart Europe, acquises en deux fois : 130 parts le 18 septembre 2000 au prix unitaire de 377,48 euros, puis 115 parts le 17 mai 2001 au cours de 263,66 euros. Le cours a ensuite baissé, à 224,69 euros le 24 janvier 2002 et à 149,04 eu Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 8 février 2007, C. c/ SAM Banque du Gothard**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banques Mandat de gestion - Investissement de capitaux sous forme de dépôts à terme - Exception de forclusion soulevée par la banque - Absence de réclamation dans les trente jours des relevés de compte, le défaut de contestation dans ce délai fait naître une présomption simple de régularité des opérations mais n'implique pas une renonciation au droit d'ester en justice - Devoir de conseil : prévisibilité des risques d'une baisse des cours non établie - Manquements aux obligations bancaires à l'égard du mandant : non fondées - Acquisition de tit??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nal de Monaco du 16 juin 2006 ; Cette banque s'oppose aux prétentions formées contre elle : elle oppose d'abord à ses adversaires une exception de forclusion tirée de la convention d'ouverture de compte, elle conclut subsidiairement au rejet de leurs demandes, Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de C. et de L. C. in solidum, à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leur action, qu'elle considère abusive ; Les parties ont débattu des moyens de fait et de droit suivants : Sur la forclusion se fondant sur les conditions??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de son exception de forclusion ; Déboute C. et L. C. de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamne solidairement à payer à la société Banque J. S. (Monaco) SA une indemnité de 3 000 euros ; Les condamne solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître J. P. Licari, avocat défenseur, sous son affirmation de droit ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef ; Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Me Pastor-Bensa, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 8 février 2007, C. c/ SAM Banque du Gothard**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2025, n° 30847 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2025, n° 30847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-03-30847)) ## Faits et procédure Les époux E, désignés dans la décision par « j E et m F épouse E », ont ouvert un compte auprès de la société D, établissement de droit anglais agissant à Monaco, en septembre 2013, à la suite de leur conseiller, M. s.L. Ils ont signé à cette occasion une convention d'ouverture de compte, un contrat cadre « Investment Advisory Framework » et un questionnaire d'évaluation de leur profil d'investisseur. Le 16 octobre 2013, un « contrat cadre » fixant les bases des transactions a également été signé. Le questionnaire a conduit la banque à retenir un profil « moyen élevé » (« moyen/élevé » dans les écritures). Les demandeurs ne l'ont pas contesté avant la procédure judiciaire. Le 1 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 3 avril 2025, j E et m F épouse E c/ La société de droit anglais dénommée D**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - « Dire et juger » - Demandes - Moyens Contrat - Professionnel - Obligation de conseil et d'information Banques - Conflit d'intérêts - Portée En préalable, la juridiction indique qu'il ne sera pas répondu à certaines demandes libellées « dire et juger » qui constituent des moyens et non des demandes au sens du Code de procédure civile, moyens auxquels il sera répondu dans la motivation du jugement. L'article 989 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? l est indiqué : « en signant ce document, nous confirmons avoir reçu une copie de « l'Exchange Traded Options General and Specific Terms » et que nous avons lu, compris et accepté la nature et le contenu du document en anglais qui explique la nature, les particularités, les caractéristiques et les risques potentiels par rapport aux produits qui y sont décrits et que nous acceptons les termes et conditions de cet Exchange Traded Options General and Specific Terms en anglais sans restriction dès sa signature ». Dès lors qu'ils ont signé une telle affirmation d'avoir reçu copi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 3 AVRIL 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 3 avril 2025, j E et m F épouse E c/ La société de droit anglais dénommée D**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14078 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14078)) ## Faits et procédure Le défunt, p. HE., décédé le 3 mars 2013, était le bénéficiaire économique de plusieurs entités juridiques, dont une société anonyme et plusieurs structures dénommées ORBICAN CAPITAL SA, ZEBULON UNITED Ltd, ZEBULON YACHT MANAGEMENT, ZEBULON Ltd et Z Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compulsoire – Secret bancaire – Succession – Héritiers réservataires – Intérêt légitime (oui) – Limites Il est constant que le secret professionnel est en principe opposable au juge civil. Cependant, et le contenu même de l'article L.. 511-33 du Code monétaire et financier français en témoigne, le principe ne présente pas un caractère absolu, certaines dérogations au secret bancaire étant admises au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés. Ainsi, les héritiers réservataires, qui ont des droits recon??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM Q à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 février 2015. Considérant les faits suivants : La Cour statue sur l'appel relevé le 18 février 2015 par la SAM Q, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 2015 par le Juge des référés, saisi par cette dernière d'une action en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 2 mai 2014 ayant autorisé a. HE. et s. HE., en leur qualité d'héritiers de leur père p. HE., décédé le 3 mars 2013, à se faire délivrer par l'établissement bancaire l'ensemble des rel??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15548)) ## Faits et procédure Le 20 mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société D, société de droit américain dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, un compte au nom de la société E, dont le siège est à Gibraltar. Un profil client est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « income and growth » impliquant un risque modéré, évalué à 6 sur une échelle de 10, ainsi qu'un réexamen hebdomadaire de la situation du portefeuille. Une stratégie plus agressive est adoptée en 1999-2000, et le compte présente un solde déficitaire. Par exploit du 17 février 2003, la société E, représentée par M. BO., assigne la SAM B, aux droits de laquelle vient la SAM A, en référé aux fins de désignation d'un expert. Le rapport de l'expert, déposé le 7 décembre 2009, retient la responsabilité de la SAM B pour un préjudice de 115.176,40 USD, hors intérêts. Par exploit du 2 juillet 2014, la société E et M. BO. assignent la SAM A en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société E, dit que M. BO. n'a pas la qualité de commerçant, qu'il a un intérêt à agir et que sa demande est recevable. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'appel, seul M. BO. demeure demandeur. Par conclusions du 1er juin 2016, la SAM A soulève *in limine litis* la nullité de l'assignation, subsidiairement conteste le fond et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 100.000 euros. M. BO. réclame 115.176 USD, ainsi que 63.500 euros et 50.000 euros à titre complémentaire, ces derniers montants correspondant à la perte de sa collection de jouets anciens et au préjudice moral allégué. ## Question de droit Le litige soulève quatre questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, soulevée après des exceptions de prescription, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015. **La deuxième** concerne l'existence d'un lien contractuel entre la banque et M. BO., personne physique distincte de la société cliente, et le régime de responsabilité applicable. **La troisième** tient à l'étendue des obligations d'information et de conseil de la banque, à la charge de la preuve et à la portée de la présomption tirée de l'absence de contestation des avis d'opéré et relevés. **La quatrième** concerne le caractère abusif de l'action, invoqué par la défenderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle. ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'assignation**, le Tribunal la déclare irrecevable. Il retient que l'article 264 impose que toute nullité de l'exploit introductif soit proposée avant toute exception ou défense, à l'exception des exceptions de caution et d'incompétence. La SAM A avait déjà conclu à trois reprises sur la prescription avant de soulever la nullité, de sorte que celle-ci n'avait pas été présentée *in limine litis*
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18943)) ## Faits et procédure Les époux T. ont souscrit auprès de la SAM Compagnie monégasque de banque (CMB) un compte de gestion de portefeuille et signé, le 5 décembre 2001, un mandat de gestion de leurs investissements. Ce mandat a été modifié en 2005 et en 2007. En 2005, les époux ont obtenu de la banque un prêt de 200 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le nantissement du portefeuille-titres au profit de l'établissement. Le 27 décembre 2011, les époux T. ont saisi le tribunal de première instance de Monaco. Ils reprochaient à la banque d'avoir réalisé des opérations en violation des termes du mandat et d'avoir commis des manquements à ses obligations, causant une perte supérieure à 200 000 euros. Après une mesure d'expertise, le tribunal, par jugement du 22 février 2018, a débouté les demandeurs et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la CMB. Sur appel des époux T., la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 30 avril 2019. Les époux T. ont formé un pourvoi en révision, dont la déclaration a été souscrite le 14 juin 2019. La CMB a conclu au rejet et sollicité, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation des demandeurs à 3 000 euros pour procédure abusive. Les conclusions du ministère public en date du 12 août 2019 ne sont pas reproduites dans la décision. ## Question de droit Le pourvoi soulevait un moyen unique en six branches. Il invoquait, pour l'essentiel, la violation de l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, des articles 1002 et 1028 du Code civil, de l'article 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et des articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, ainsi que le grief de dénaturation de l'article 989 du Code civil. Trois questions se trouvaient ainsi posées : 1. Le caractère discrétionnaire du mandat de gestion autorise-t-il le gestionnaire à céder le portefeuille sans l'accord préalable du client ? 2. La banque, tenue d'une obligation de loyauté, peut-elle être exonérée de toute faute lorsque la vente des titres a pu servir à apurer une créance dont elle était également titulaire en qualité de prêteur ? 3. La cour d'appel a-t-elle dénaturé le rapport d'expertise en estimant que les interrogations de l'expert ne suffisaient pas à caractériser une faute ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, plusieurs séries d'appréciations : aucun dépassement des pouvoirs de la banque n'est établi, les choix de gestion respectent le cadre du mandat et son équilibre ; dans l'exécution d'un mandat de gestion portant sur un portefeuille comportant une part de risque acceptée de façon éclairée par le client, l'établissement n'est tenu que d'une obligation de moyen ; la perte procède de la crise financière de 2008 et l'absence d'anticipation de cette crise n'est pas fautive ; il n'est pas établi que la banque ait privilégié la préservation de sa garantie à l'intérêt des clients ; enfin, la liquidation s'est poursuivie après le 14 novembre 2008, conformément à la volonté des clients. La Cour en déduit que « la preuve d'une faute commise par la CMB dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés par les époux T. n'était pas rapportée », et que la cour d'appel, « hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ». S'agissant de la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient que « le caractère abusif du pourvoi formé par les époux T. n'est pas établi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages et intérêts de
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18881)) ## Faits et procédure Des particuliers, M. et Mme G., et la société B., dont le siège est aux Seychelles, estimaient avoir été victimes du détournement de leurs avoirs par M. a. C., agissant en qualité de préposé de la SAM A. (MONACO). Par acte du 2 décembre 2013, ils ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, en paiement d'une somme « provisionnelle » de 800.000 euros. Après réouverture des débats, la demande a été ramenée à 200.000 euros. Le jugement du 23 novembre 2017 a déclaré M. et Mme G. irrecevables, condamné la banque à payer à la société B. 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté le surplus. La SAM A. (MONACO) a relevé appel par acte du 6 février 2018 (appel *parte in qua*). Les époux G. ont formé un appel incident par conclusions. La Cour d'appel était saisie de la recevabilité de cet appel incident, de la responsabilité du commettant et de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Les faits retenus par la Cour reposent sur les déclarations de M. C. devant les services de police et le juge d'instruction, sur un reçu manuscrit sans en-tête, daté du 19 février 2013 et établi à Bruxelles, constatant la remise de 200.000 euros, ainsi que sur deux relevés de compte à en-tête de la banque, datés respectivement du 4 février et du 18 avril 2013. Ces relevés ont été qualifiés de faux documents établis par le préposé pour donner l'apparence d'un dépôt effectif. Les autres griefs formulés par les parties, notamment les détournements antérieurs et les questions de droit bancaire belge, ne sont pas tranchés par la Cour. ## Question de droit Deux questions principales étaient soumises à la Cour. La première est procédurale : un appel incident peut-il être formé par conclusions par des parties qui n'ont pas été intimées dans l'acte d'appel principal ? La Cour rappelle que l'appel *parte in qua* « ne défère à la Cour que les chefs de jugement qu'il critique » (art. 429 du Code de procédure civile). Les époux G., non intimés, ne pouvaient donc former appel incident par conclusions, et n'avaient pas non plus relevé appel par voie d'assignation dans le délai de trente jours. La seconde porte sur le fond : à quelles conditions le commettant peut-il être tenu pour responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, et peut-il s'exonérer de cette responsabilité ? La question est ici celle de l'abus de fonctions, en matière bancaire, lorsque le préposé détourne des fonds reçus d'un client hors des locaux de l'établissement. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de l'appel incident, la Cour décide que les époux G. « ne pouvaient pas former appel incident par voie de conclusions » et que, n'ayant pas interjeté appel dans le délai requis, leur appel incident doit être déclaré irrecevable. Sur la responsabilité, la Cour énonce le principe suivant : > « La responsabilité de plein droit du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18307)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité italienne, M. g. C., ouvre en décembre 1997 un compte dans les livres de la société D, crédité d'environ 1,4 milliard de lires italiennes. Aucun mandat de gestion n'est consenti à l'établissement. En 2003, la SAM G, actionnaire unique de D, prononce la dissolution sans liquidation de cette société, avec transmission universelle de son patrimoine. La SAM G devient ultérieurement la SAM A, défenderesse à l'instance. Le 6 octobre 2006, M. C. donne ordre de vendre la totalité des obligations argentines, qui représentaient l'essentiel de son portefeuille, pour 194 709 euros, avec une décote d'environ 70 %. Estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil, il l'assigne le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Il demande notamment la production des sommes reçues de l'État argentin au titre des obligations détenues par la banque pour son propre compte, la réparation de son manque à gagner et 5 000 euros pour résistance abusive. La SAM A soulève l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée, en se prévalant du jugement du 22 janvier 2015, de l'arrêt du 3 mai 2016 et de l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2017. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal déclare l'action irrecevable. M. C. interjette appel. Il invoque l'absence d'identité d'objet et de cause, un fait nouveau (un accord de remboursement entre la banque et l'État argentin, révélé par la presse en 2016), la non-prescription de son action et l'irrecevabilité, pour demande nouvelle, de l'exception tirée de l'absence de demande chiffrée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une action en responsabilité dirigée contre une banque pour manquement à ses obligations de gestion d'un portefeuille de titres se heurte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil, lorsque le demandeur invoque un élément nouveau révélé postérieurement aux décisions antérieures. Cette question en comporte trois. Il s'agit en premier lieu de savoir si l'identité d'objet est caractérisée lorsque la nouvelle demande tend à la réparation d'un préjudice dont la réalisation a été révélée après les décisions passées en force de chose jugée. Il faut en deuxième lieu apprécier si l'identité de cause est maintenue lorsqu'un fait survenu ou révélé postérieurement est invoqué. Enfin, la Cour doit se prononcer sur la portée du principe de concentration des moyens, tel qu'il résulte de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle retient l'identité de parties, non contestée, puis l'identité d'objet et l'identité de cause. **Sur l'objet.** La Cour relève que l'instance initiale tendait à faire reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de loyauté, de diligence, de conseil et d'information, et à réparer les pertes consécutives. La demande présente tend « aux mêmes fins », à savoir la reconnaissance des manquements à l'obligation de conseil et l'indemnisation d'une perte de chance. La Cour écarte l'argument selon lequel le remboursement par l'État argentin constituerait un fait juridique nouveau : il ne caractérise pas « un élément de préjudice distinct ». Elle applique ainsi le critère selon lequel une demande fondée sur un élément de préjudice révélé après le jugement échappe à l'exception de chose jugée, à condition que cet élément soit réellement distinct. **Sur la cause.** La Cour rappelle que « dès lors qu'un fait nouveau, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, s'est produit », l'identité parfaite des choses demandées disparaît. Elle examine alors le fait allégué. Le seul article déterminant, publié le 23 mars 2016 par le journal « W », rapportait un accord « subordonné » à l'autorisation du Parlement argentin. Les pièces produites en appel ne confirment pas le versement envisagé. L'article de novembre 2016 évoque le remboursement de fonds activistes, mais ne rapporte pas que la banque ait été remboursée. Le fait nouveau n'est donc pas établi. **Sur la concentration des moyens.** La Cour relève que M. C. avait reconnu, dans ses dernières écritures de première instance, avoir eu connaissance du remboursement à venir au début de l'année 2016. Il lui appartenait alors de soulever le moyen tiré de la vente de 2006 « dès l'instance relative à la première demande, fût-ce en cause d'appel », conformément à l'article 431 du Code de procédure civile. Le moyen pouvait être présenté avant l'arrêt du 3 mai 2016. La Cour retient que « le principe de conc
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2019, n° 27423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2019, n° 27423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-13-27423)) ## Faits et procédure Les époux T. ont ouvert, le 19 mars 2007, un compte (n° 60162) au nom de la société de droit panaméen MURGEN INTERNATIONAL INC (la société MURGEN) dans les livres de la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA (la société HSBC). Le 12 juillet 2010, la société MURGEN a donné instruction à la banque de virer la somme de 40.918 USD au profit de la société JET CASTLE LTD, à Hong-Kong. L'opération a été exécutée le 16 juillet 2010, mais en euros et non en dollars. Une information pénale ayant été ouverte du chef de blanchiment contre les époux T., leurs avoirs bancaires ont été bloqués. La mainlevée de la saisie a été ordonnée par la cour d'appel le 27 juin 2013. Par exploit du 29 avril 2014, la société MURGEN a assigné la société HSBC en paiement de dommages et intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a condamné la banque à verser 10.557 USD, correspondant à la différence de change entre 40.918 USD et un montant identique libellé en euros, ainsi que 150.000 USD au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il a r Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mars 2019, MURGEN INTERNATIONAL INC c/ HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque - Obligations - Tenue de comptes - Saisie judiciaire - Responsabilité - Conditions Abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du défaut de preuve d'un double débit de la somme litigieuse sur le compte de la société MURGEN, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, appréciant souverainement tous les éléments qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la preuve suffisante d'une exécution sans ordre du virement bancaire, par la société HSBC, n'était pas rapportée par la socié??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ire, assorti de pièces nouvelles, pour contester l'appréciation des premiers juges (conclusions du 7 novembre 2017, p. 28 à 35 et bordereau de communication de pièces) ; que les juges du second degré ne peuvent s'approprier l'appréciation du premier juge qu'en l'absence d'argumentaire et de pièces nouvelles ; qu'en s'abstenant de dire, au vu de l'argumentaire et des pièces produites devant elle, si l'annulation de l'ordre de virement était bien intervenue avant l'exécution de cet ordre, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 'elle avait sciemment dissimulé la saisie conservatoire, n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil à l'égard de la société MURGEN, en raison de la mesure de saisie judiciaire excluant toute opération anormale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la société MURGEN INTERNATIONAL INC aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat- défenseur, sous sa due affirmation. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mars 2019, MURGEN INTERNATIONAL INC c/ HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17927)) ## Faits et procédure Plusieurs comptes titres ont été ouverts auprès de l'établissement REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, devenu HSBC REPUBLIC BANK puis HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA. Il s'agit notamment d'un compte « SIOUX 64 » au nom de Mme S., d'un compte « BELLAVISTA » au nom de M. B. et de Mme S., et d'un compte au nom de la société ESTRELLA CAPITAL SA, dont M. B. et Mme S. étaient les bénéficiaires économiques. Par exploit du 4 août 2015, les intéressés ont assigné la banque en responsabilité contractuelle. Ils réclamaient la réparation de la perte subie sur les comptes SIOUX et BELLAVISTA, de la perte subie par la société ESTRELLA CAPITAL SA, d'une perte de chance, ainsi que d'un préjudice moral. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance a débouté la société ESTRELLA CAPITAL SA de l'intégralité de ses demandes. Il a condamné la banque à verser diverses sommes au titre du préjudice financier, dont 192.427,52 euros à Mme S. et 404.215,12 euros conjointement à Mme S. et M. B., ainsi que 3.000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel a réformé ce jugement pour partie. Elle a condamné la banque à verser 19.910,76 euros à Mme S. au titre de sa perte de chance, et 23.741,16 euros à M. B. et Mme S. conjointement au titre de leur perte de chance. Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, par déclaration du 11 juin 2018 puis requête du 11 juillet 2018. La banque a déposé une contre-requête le 10 août 2018. Le Ministère public a conclu le 14 août 2018. Le pourvoi ne soulevait qu'un moyen unique, scindé en trois branches. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le préjudice résultant du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil se limite à la perte d'une chance d'éviter des pertes, ou s'étend également à la perte d'une chance de réaliser de meilleurs placements. Les demandeurs invoquaient sur ce point l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En second lieu, il fallait apprécier les modalités d'évaluation de cette perte de chance. Les demandeurs soutenaient que la probabilité de l'événement favorable devait être appréciée non seulement au regard de leur qualité d'investisseurs profanes, mais aussi au regard des conseils que la banque devait prodiguer compte tenu de leur profil, qui mentionnait la indication « NO RISK ». Ils invoquaient à cet égard l'article 1002 du Code civil et faisaient état d'une contradiction de motifs. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en un attendu de principe, qui reprend les constatations de la cour d'appel : > « Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts B. qui avaient placé des fonds au vu d'informations lacunaires et imprécises, avaient perdu une chance d'investir leurs capitaux dans des placements plus prudents d'autant que le profil client établi par la banque faisait clairement apparaître la mention « NO RISK » et avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise produits par les parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans contradiction de motifs et sans violer les textes visés par le moyen, que la probabilité de l'évènement favorable devait être fixé à 12 % ; » Le dispositif est rédigé en ces termes : > « Rejette le pourvoi, > Condamne M. r. B. Mme c. S. et la SA ESTRELLA CAPITAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » La Cour ne se prononce donc pas sur le principe même de l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser de meilleurs placements. Elle relève que la cour d'appel a fondé son appréciation sur plusieurs éléments de fait : des informations lacunaires et imprécises, la mention « NO RISK » figurant au profil client et l'analyse des rapports d'expertise. Elle écarte ensuite la contradiction de motifs alléguée et juge que le moyen n'est pas fondé. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle limité de l'appréciation du préjudice.** La décision confirme que le taux de perte de chance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour ne censure pas le chiffrage de 12 %, dès lors que les motifs sont cohérents et ne
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18512)) ## Faits et procédure Le 17 mai 2006, Mme D., veuve, a conclu avec la société anonyme monégasque Personalized Portfolio Management (société 2PM) trois mandats de gestion discrétionnaire. Les contrats prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom et la forclusion des réclamations formulées plus d'un mois après leur réception. Par courrier du 5 novembre 2009, Mme D. a mis fin à ces mandats. Elle reprochait à la société 2PM d'avoir réalisé, sans son accord, des investissements dans des fonds alternatifs, à l'issue desquels elle aurait subi des pertes financières. Estimant que la société n'avait pas exécuté ses obligations, elle l'a assignée en responsabilité afin d'obtenir réparation. En première instance, la société 2PM a été déclarée entièrement responsable du préjudice. Elle a relevé appel et a été condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts. Par arrêt partiellement confirmatif du 29 janvier 2019, signifié le 12 février 2019, la Cour d'appel a débouté Mme D. d'une partie de ses demandes. Mme D. a formé un pourvoi en révision le 13 mars 2019, déposé par requête le 11 avril 2019. La société 2PM a répondu par contre-requête le 29 avril 2019. Le ministère public a conclu le 2 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2019, puis l'arrêt a été prononcé le 7 octobre 2019. Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier, pris en trois branches, critiquait le rejet de la faute lourde ou du dol et la prétendue reconnaissance de responsabilité de la banque. Le second contestait le cantonnement de la réparation à 20 000 euros. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à deux questions. La première portait sur la preuve de la faute du gestionnaire. L'absence de réclamation pendant plus de trois ans, combinée aux clauses de relevés et de forclusion, peut-elle fonder une présomption de conformité des opérations aux
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16703 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-13-16703)) ## Faits et procédure Un client, de nationalité turque, a ouvert en 2005 un compte individuel auprès d'une banque monégasque, aujourd'hui venue aux droits de la société B. (ci-après « la banque »). Il a signé à cette date une demande d'ouverture de compte, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier ». Le 8 septembre 2005, il a également signé une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » au profit de la société C., structure suisse. Quatre conventions d'ouverture de crédit sont intervenues les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008. Le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance, invoquant des manquements contractuels aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde, une gestion de fait hors mandat, la nullité des conventions de crédit pour dol et erreur, ainsi que la nullité des actes pour défaut de signature de sa main. Il sollicitait en réparation 1.800.000 USD, une expertise graphologique et une expertise financière, ainsi que 60.000 euros au titre des frais et du manque à gagner. Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal a débouté le demandeur de ses prétentions principales, déclaré non fondée sa demande subsidiaire en nullité des conventions de crédit, rejeté la demande d'expertise en écritures et condamné le client au paiement du solde débiteur du compte, augmenté des intérêts. Le client a relevé appel. La banque a formé appel incident aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois structurent la décision : 1. **La responsabilité contractuelle** de la banque dépositaire peut-elle être engagée pour manquement à l'obligation générale d'information et de conseil, alors que l'établissement n'avait reçu ni mandat de gestion ni mission de transmission d'ordres ? 2. **La responsabilité délictuelle** peut-elle être retenue au titre d'une gestion de fait, c'est-à-dire d'opérations effectuées hors mandat et sans ordre préalable ? 3. **Le consentement** du client aux actes litigieux est-il vicié par dol ou erreur, en raison d'une absence d'interprète et de traduction, et les documents eux-mêmes sont-ils inexistants faute de signature ou de mention de sa main ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des prétentions de l'appelant, sur le fondement d'un raisonnement qui distingue la qualité juridique de la banque, la nature de ses obligations et le comportement du client. **Sur la responsabilité contractuelle.** La Cour retient que la banque, « en sa qualité de banque dépositaire, et à défaut de toute autre qualité établie », n'est pas responsable des négociations menées par la société gestionnaire, en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Elle relève que la procuration du 8 septembre 2005 confère un mandat de gestion à la société C. et non à la banque. Elle précise que la banque, « agissant comme simple dépositaire des actifs de son client, son obligation s'est limitée à la tenue de son compte, en comptabilisant les opérations ». La Cour rappelle que la banque, même en dehors de tout mandat, demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil. Elle juge toutefois que cette obligation est satisfaite par l'envoi des relevés de situation et que « l'obligation de conseil et de prudence de la banque ne saurait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes dont elle doit relever les anomalies, à l'égard d'un client averti, dans les affaires duquel elle n'a pas à s'immiscer ». Elle retient que la banque avait alerté le client dès 2008 et de manière répétée à compter d'octobre 2010. **Sur la gestion de fait.** La Cour estime que le demandeur « ne donne aucune indication sur les opérations concernées » et que l'obligation de justifier de chaque ordre incombe à la société agréée chargée de la gestion, en vertu de l'article 9 de la loi n° 1.194 et de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. La faute tenant à une gestion de fait n'est donc pas établie. **Sur le consentement.** La Cour écarte le dol, en relevant que le défaut d'information invoqué « résulte de la défaillance de la personne chargée de l'assister », et non d'un silence intentionnel de la banque. Elle juge que l'erreur n'est pas établie, dès lors que le client a pris soin d'être assisté et qu'il lui appartenait de solliciter des précisions ou une traduction avant signature. Elle énonce également que l'obligation de renseignement du professionnel « est présumée remplie lorsque la banque a soumis à la signature du client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/02-28-8363)) ## Faits et procédure F. B., prothésiste dentaire résidant en Italie, a conclu le 1er décembre 1997 une convention d'ouverture de compte avec la banque UNITED EUROPEAN BANK, aux droits de laquelle se trouve la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (anciennement BNP PARIBAS PRIVATE BANK Monaco). Peu après, il a fait virer depuis le Crédit Foncier de Monaco la somme de 546 630 795 lires italiennes, affectée à un dépôt à terme. Le client soutenait que ses avoirs avaient été presque entièrement investis par la banque en obligations de l'État argentin, devenues dépourvues de valeur. Il a assigné la banque le 3 janvier 2007 en paiement de la contre-valeur en euros de 550 000 000 lires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 (selon la formulation de la décision), ainsi qu'en restitution de 58 000 deutsche Mark contre remise des délégations inscrites sur son compte et en paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance a retenu des opérations d'achat de titres non autorisées et des manquements aux obligations d'information, de conseil, de loyauté et de diligence. Il a condamné la banque au paiement de l'équivalent en euros des sommes litigieuses, ordonné la restitution des obligations inscrites sur le compte et alloué 15 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 12 mars 2010. Elle demandait l'écartement de deux attestations, la reconnaissance d'une approbation des acquisitions par le client, le rejet de l'ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, la déduction des coupons perçus et de la somme de 72 000 euros retirée en espèces le 6 août 2002. Le client a formé un appel incident, sollicitant notamment une indemnisation complémentaire de 50 000 euros et la capitalisation des intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur le régime probatoire applicable à une société agréée pour la gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 : la banque devait-elle démontrer la réception et la transmission de l'ordre, et établir qu'il émanait bien du client ? La deuxième concernait l'incidence, sur cette charge, d'une décharge téléphonique, de la signature de relevés de portefeuille et de l'encaissement de coupons. La troisième portait sur l'admissibilité de témoignages au regard de l'article 1.188 du Code civil. La dernière, de nature
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16192 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-11-16192)) ## Faits et procédure Le 1er février 2012, M. r. BE. émet un chèque de 75.000 euros, tiré sur la banque C. à Monaco, au bénéfice de Mme m. MA., titulaire d'un compte auprès de la Société coopérative A. (ci-après « la société A. »). La société A. crédite le compte de sa cliente. Le chèque est ensuite présenté à plusieurs reprises et rejeté par la SAM B., qui vient aux droits de la banque C. à la suite d'un acte de cession du 30 novembre 2006. Les rejets sont fondés sur le motif « présentation irrégulière, IC inexploitable (55) ». Le nombre exact de présentations varie selon les écritures. Le Tribunal de première instance évoque six rejets pour le même motif. La Cour relève sept rejets entre le 20 juillet et le 27 novembre 2012. La SAM B. soutient, pour sa part, que le chèque a été présenté huit fois. Il est constant que le compte du tireur était clôturé avant l'émission du chèque. La société A. soutient que le rejet aurait dû intervenir pour clôture de compte, sous le code 62, et non sous le code technique 55. Elle reproche à la SAM B. d'avoir invoqué un motif fallacieux, ce qui l'aurait empêchée de réserver ses droits et de contre-passer le chèque. Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a dit que la SAM B. n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et mis les dépens à la charge de la société A. La société A. a interjeté appel le 13 juillet 2016. Elle demandait notamment la condamnation de la SAM B. à 75.000 euros de dommages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013, et à 10.000 euros pour résistance abusive. La SAM B. a formé appel incident, réclamant 10.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros au titre des frais d'instance. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la responsabilité d'une banque présentatrice ayant rejeté un chèque sous un code de rejet technique, alors que le compte du tireur était clôturé antérieurement à l'émission, peut être engagée. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve d'une faute et d'un préjudice directement causé par ce choix de code était rapportée. Le principe posé par l'arrêt est énoncé dès l'ouverture des motifs : l'action « suppose nécessairement que soit rapportée la preuve d'une faute commise par cet établissement bancaire mais aussi du préjudice qui en serait directement résulté pour la société A. demanderesse ». La question est donc traitée sous l'angle probatoire de la faute et du lien de causalité, et non sous celui d'une obligation de résultat dont la méconnaissance serait suffisante. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle motive sa décision en plusieurs temps. **Sur la faute.** La Cour retient que, l'absorption de la banque C. ayant entraîné la transformation des numéros de comptes de l'établissement absorbé, « les identifiants numériques correspondant au compte du client émetteur étaient inexistants dans les livres de ce nouvel établissement bancaire ». Dans ces conditions, « l'utilisation du code de rejet pour erreur technique "IC 55" n'apparaît pas objectivement fautive ». Le choix du code technique est ainsi justifié par une circonstance objective, et non par une intention de tromper la société A. **Sur la portée des règles professionnelles.** La société A. invoquait une circulaire du 30 juin 2005 pour soutenir que la banque présentatrice ne pouvait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16109)) ## Faits et procédure Par acte du 23 décembre 2012, la SAM B a consenti à la société de droit luxembourgeois A une ouverture de crédit de 7.500.000 euros, utilisable jusqu'au 15 juillet 2015. Ce crédit devait rembourser une ouverture de crédit antérieurement consentie par la SAM C. Par acte authentique des 28 et 31 décembre 2012, la banque a été subrogée dans les inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble de la société, situé à Opio (Alpes-Maritimes). À l'échéance, la société emprunteuse, qui ne pouvait rembourser, a sollicité un délai complémentaire, refusé par la banque. Après une mise en demeure du 6 août 2015 et un commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015, la société A a assigné la banque le 10 février 2016 en paiement de 7.780.598,62 euros. Elle invoquait un « soutien abusif » fondé sur l'octroi d'un crédit ruineux ou excessif. La procédure de saisie immobilière est pendante devant le Tribunal de grande instance de Grasse. La banque conclut au rejet de la demande et forme une demande reconventionnelle de 30.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire, en premier ressort, après plaidoiries du 6 avril 2017. ## Question de droit Deux questions sont soumises au tribunal. La première porte sur l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de l'établissement de crédit, qui suppose que l'emprunteur soit non averti. La seconde, présentée « surabondamment » par le juge, porte sur le caractère excessif ou ruineux du crédit. Le tribunal examine également la demande reconventionnelle, fondée sur l'abus du droit d'agir en justice. Le juge rappelle que le fondement de l'action est l'article 1002 du Code civil, dont il reproduit le texte : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le contrat, qui stipulait l'application du droit monégasque, sert de cadre à cette analyse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale, pour deux motifs cumulatifs. **Sur le devoir de mise en garde.** Le juge pose que la responsabil
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15665 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-24-15665)) ## Faits et procédure La titulaire d'un compte-titres ouvert le 11 août 2009 auprès de la société anonyme monégasque D (devenue A, puis placée en liquidation) reproche à la banque d'avoir réalisé, sans autorisation, de nombreuses opérations sur ce compte, lesquelles lui auraient causé des pertes. Elle assigne la banque devant le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 pour manquement aux obligations générales de diligence, d'information et de conseil et dépassement de pouvoirs. Elle sollicite des dommages-intérêts de 1 291 627,52 euros et 100 000 euros pour résistance abusive, à titre subsidiaire une expertise. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal la déboute de l'intégralité de ses demandes et rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages-intérêts. La cliente interjette appel. En cause d'appel, elle demande notamment l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente, la restitution de son capital (4 302 400,68 USD) et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts. La banque, appelante incidente, conclut à la confirmation, à l'irrecevabilité de certaines prétentions et à une indemnisation pour procédure abusive (10 000 euros). Les faits de l'espèce sont décrits de manière détaillée dans les motifs. Le rapport d'ouverture de compte mentionne une somme de 5 000 000 euros placée auprès de la banque et une intention de « préserver ses actifs, en dehors des États-Unis, en Europe et de concentrer ses actifs liquides » à Monaco. Les opérations litigieuses se sont échelonnées du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010. La nature précise des produits acquis n'est pas qualifiée par la Cour, les parties se bornant à évoquer des produits structurés et des titres d'un émetteur allemand (non précisé dans la décision quant à leur caractère toxique ou spéculatif). ## Question de droit Trois questions se trouvaient posées à la Cour : 1. La recevabilité des conclusions de la banque, signées par un liquidateur dont la capacité était contestée, et celle de la demande de restitution du capital formée pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile. 2. Le régime de la responsabilité d'une banque exécutant des opérations sur titres en l'absence de mandat de gestion : la banque est-elle tenue d'une obligation d'information et de conseil, et quelle est l'incidence du profil de l'investisseur ? 3. La force probante des avis d'opéré et la portée des stipulations contractuelles de délai de contestation, au regard de la charge de la preuve de l'inexécution. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de procédure. Elle juge que la cause de nullité tenant à la capacité du liquidateur a disparu, les conclusions postérieures du 12 juillet 2016 désignant le liquidateur régulièrement nommé le 8 octobre 2015. Elle rejette la demande de nullité de la pièce n° 26, faute de motivation par l'intimée. Elle déclare irrecevable la demande de restitution du capital, qu'elle qualifie de demande nouvelle : elle « diffère en son objet et en son montant » de la demande initiale tendant à la réparation des pertes, et n'entre pas dans les exceptions de l'article 431. Sur le fond, la Cour opère trois séries de constats. **(a) Le c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang