131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
Banques Responsabilité - Faute quasi délictuelle - Non-exécution de l'ordre donné de transférer sans délai sur un compte (de la fille) les fonds déposés dans le compte (de la mère) avant le décès du titulaire de celui-ci - Préjudice : perte d'une chance de récupérer une partie des fonds
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14351 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14351)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. k. p. WE., de nationalité sud-africaine et domicilié en Afrique du Sud, est titulaire auprès de la société anonyme A., prise en sa succursale monégasque, de deux comptes bancaires (numérotés X et X L), auxquels est rattaché un portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que d'un plan d'épargne logement. Par courrier du 14 décembre 2010, l'agence de Monte-Carlo de la banque a invité le client à se présenter d'urgence, en l'informant que trois transferts avaient été opérés les 24 février, 18 mars et 22 novembre 2010 : 14.500 euros (clôture et transfert de fonds du plan d'épargne logement), 8.000 euros (compte de dépôt) et 5.656,54 euros au profit de comptes situés à Hong Kong et Bangkok. Estimant n'être pas à l'origine de ces ordres, le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance, le 5 juin 2014, en paiement de 62.000 euros, décomposés en un préjudice économique (44.000 euros), des frais de déplacement (10.000 euros) et un préjudice moral (7.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013 et exécution provisoire. Dans ses conclusions ultérieures des 30 octobre 2014 et 11 mars 2015, il a réduit ses demandes à 22.500 euros, 10.000 euros et 9.500 euros, et sollicité en outre la réintégration des actions SICAV. Des plaintes ont parallèlement été déposées à Monaco, où elle a fait l'objet d'un refus d'informer selon le demandeur, et en Afrique du Sud. Le demandeur fondait son action sur les articles 1002 et 1776 du Code civil, soutenant que la banque avait commis une faute de vigilance, les ordres étant frauduleux (télécopies rédigées en français, adresses et numéros de téléphone erronés, signatures tremblantes, erronées ou illisibles). La banque, pour sa part, a demandé le sursis à statuer en application de l'article 3 du Code de procédure pénale, soutenant que les signatures étaient conformes, qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26825 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-02-26825)) ## Faits et procédure J. C. a ouvert un compte auprès de la société Pallas Monaco, établissement bancaire filiale de la banque Pallas Stern, contrôlée à 62 % par celle-ci. Il lui a confié un mandat de gestion portant sur une somme d'environ trois millions de francs. Le portefeuille, composé de onze titres « placements père de famille », a été liquidé sans information préalable du client. Le produit a été employé, le 3 février 1995, dans la souscription d'un certificat de dépôt négociable émis par la banque Pallas Stern, d'un montant de 2 500 000 francs, à échéance du 17 mars 1995. Ce certificat a été renouvelé à son insu pour l'échéance du 18 septembre 1995. Le redressement judiciaire de la banque Pallas Stern a été prononcé en France le 30 juin 1995, et le client a dû déclarer sa créance. Par exploit du 11 septembre 1996, J. C. a assigné la société Pallas Monaco en responsabilité pour faute dolosive, en réclamant 3 000 000 francs de dommages-intérêts, puis, par voie de rectification, 2 500 000 francs en principal, intérêts avec anatocisme au taux de 8 % l'an, 500 000 francs de dommages-intérêts complémentaires et 150 000 francs au titre des frais irrépétibles. La défenderesse a conclu au débouté. Elle soutenait qu'aucune faute intentionnelle, ni même d'imprudence, n'était démontrée, que le contrat de gestion présentait un caractère aléatoire emportant une simple obligation de moyens, et qu'une clause d'exonération, acceptée par le client, faisait obstacle à sa responsabilité. Le jugement du 9 juillet 1998 a ordonné une expertise confiée à Pierre Colombani, dont le rapport a été déposé le 28 septembre 1999. Après expertise, J. C. a sollicité l'homologation du rapport, une indemnisation de 4 431 723 francs sous déduction des dividendes perçus, 1 000 000 de francs pour résistance abusive, 200 000 francs sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque, ainsi que le remboursement des frais d'expertise. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la gestion opérée par le mandataire, en liquidant un portefeuille pour souscrire un titre émis par la maison mère en difficulté, caractérisait une faute dolosive privant le mandataire du bénéfice d'une clause d'exonération de responsabilité. Il lui fallait, corrélativement, établir la preuve d'une intention contraire à l'intérêt du mandant, dès lors que la faute dolosive suppose un comportement délibéré, et apprécier la nature du préjudice indemnisable. La question sous-jacente était de savoir si l'intention de nuire est nécessaire pour qualifier le dol contractuel, ou si un refus délibéré d'exécuter, pris dans un intérêt étranger à celui du cocontractant, suffit. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la situation de la banque Pallas Stern était « pour le moins préoccupante voire alarmante » dès début 1995. Il s'appuie sur le rapport d'expertise, sur la notation de l'agence Standard & Poor's, qui avait abaissé la cote des certificats de dépôt de la banque dès 1993 puis en juin 1995, sur les coupures de presse, et sur la composition du conseil d'administration de Pallas Monaco, où siégeaient des dirigeants de la maison mère. Le juge relève que le dirigeant délégué, J. B., ne pouvait ignorer cette situation, et que le procès-verbal du conseil du 17 mars 1995 évoquait la situation de la banque Pallas Stern. Le tribunal déduit de ces éléments l'existence de « présomptions graves, précises et concordantes » selon lesquelles le placement n'a pu être envisagé que dans un but étranger à l'intérêt du client, vraisemblablement celui de la société mère.
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12669 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12669 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12669)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique, mais toujours délicate, de la responsabilité civile délictuelle des établissements de crédit à l'occasion de l'encaissement de chèques détournés de leur vocation initiale. Elle met en tension deux principes cardinaux du droit bancaire : le devoir de non-ingérence (ou de non-immixtion) du banquier dans les affaires de son client et son devoir de vigilance face aux anomalies apparentes affectant les opérations qu'il est chargé de traiter. En l'espèce, les faits remontent au printemps de l'année 2002. Le 23 mai 2002, un particulier demeurant en France, M. LA., a signé et remis à un tiers, M. MU., un chèque postal barré d'un montant substantiel de 200 000 euros. Cette remise s'effectuait en vue d'un placement financier décrit comme prometteur et proposé par M. MU., sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé entre les parties. Conformément aux indications données par M. MU., lequel ne se présentait pas comme un préposé de l'établissement bancaire, M. LA. a libellé ce chèque non pas à l'ordre de M. MU. ou de l'une de ses structures, mais directement à l'ordre de la société anonyme Crédit du Nord. Quelques jours plus tard, le 30 mai 2002, M. MU. a remis ce titre à l'agence de Monaco du Crédit du Nord. Agissant en sa qualité de gérant et d'unique membre de la société civile immobilière (SCI) CEFIM, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de cette même agence monégasque, M. MU. a donné instruction à la banque de porter le bénéfice du chèque de 200 000 euros sur le compte de ladite société CEFIM. Le Crédit du Nord s'est exécuté à cette même date, créditant le compte de la société cliente des fonds tirés par M. LA., bien que la banque fût elle-même désignée comme l'unique bénéficiaire sur le titre de paiement. Cette opération isolée en apparence dissimulait en réalité une fraude de vaste ampleur. Dès la fin de l'année 2002, à la suite du dépôt de nombreuses plaintes — au rang desquelles figurait celle de M. LA. —, deux informations judiciaires ont été ouvertes du chef de détournements de fonds à l'encontre de M. MU. Les investigations ont mis en lumière que le chèque tiré par M. LA. s'insérait dans une série de trente-six chèques, dont neuf étaient libellés à l'ordre du Crédit du Nord, représentant un montant global de 2 361 957 euros. L'ensemble de ces titres avait été encaissé par le Crédit du Nord au profit de M. MU. ou de ses entités, au mépris des mentions relatives aux bénéficiaires désignés. Il est apparu que M. MU., dont l'activité personnelle tout comme celle de ses sociétés n'était pas clairement identifiée par la banque, se livrait à des détournements de fonds systématiques par le truchement de placements fictifs portant sur des sommes considérables, lesquelles étaient en permanence ventilées par des mouvements bancaires anormaux, notamment vers des comptes situés à l'étranger. Le volet pénal de cette affaire a trouvé son épilogue devant les juridictions répressives monégasques : par un arrêt en date du 12 décembre 2011, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la condamnation pénale de M. MU. des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, notamment au préjudice de M. LA. Toutefois, M. MU. ayant pris la fuite, il n'a jamais procédé au moindre remboursement des sommes ainsi détournées, laissant la victime face à l'insolvabilité de fait ou à la disparition de son débiteur principal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impossibilité d'obtenir la restitution des fonds auprès de l'auteur principal du délit pénal, la victime s'est tournée vers l'établissement bancaire par le canal duquel la fraude avait pu se réaliser financièrement. Par acte d'assignation en date du 24 juin 2007, M. LA. a engagé une action en responsabilité civile devant les juridictions monégasques à l'encontre de la société Crédit du Nord. Suite au décès de M. LA. en cours de procédure, l'instance a été régulièrement reprise par ses héritières, Mmes fl. SC. veuve LA. et f. LA. (ci-après les consorts LA.). Les demanderesses reprochaient à la banque un manque de vigilance et de contrôle sur les chèques remis ainsi que sur les opérations bancaires menées en son sein, soutenant que ces défaillances présentaient un lien de causalité direct avec le préjudice subi, équivalant au montant du chèque détourné. En première instance, la juridiction saisie (non précisé dans la décision) a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la banque, ainsi qu'il se déduit du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif accueillant pleinement les demandes des consorts LA. Les juges du second degré ont retenu la responsabilité civile délictuelle du Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. En conséquence, la Cour d'appel a condamné l'établissement bancaire à payer aux héritières de M. LA. la somme principale de 200 000 euros. En outre, elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002 — date de l'encaissement litigieux du chèque par la banque —, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1009 du Code civil à compter de la demande judiciaire qui en avait été formée, soit le 28 juin 2011, et ce jusqu'à parfait paiement. La société anonyme Crédit du Nord a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, l'établissement de crédit articulait deux moyens distincts, visant respectivement le principe même de sa responsabilité civile et les modalités de calcul des intérêts moratoires. Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait la reconnaissance de la responsabilité bancaire pour violation et manque de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil : - Dans une première branche, le Crédit du Nord contestait l'existence d'une faute dans sa fonction de banquier présentateur. Il soutenait qu'à défaut de règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, et en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites de la part de M. MU., la banque n'avait commis aucune faute en portant le montant d'un chèque régulièrement émis à son propre ordre sur le compte de la SCI CEFIM, dès lors que cette société cliente était légalement représentée par M. MU., remettant du titre. - Dans une deuxième branche, la banque invoquait le devoir de non-ingérence, qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de son client. Elle arguait que les motifs retenus par la Cour d'appel — tenant à la série de 36 chèques dont 9 à l'ordre de la banque pour plus de 2,3 millions d'euros, à l'importance du montant de 200 000 euros et aux poursuites pénales ultérieures pour escroquerie — étaient impropres à caractériser une anomalie justifiant, au moment précis de l'encaissement d'un chèque régulier et volontairement remis, une dérogation au principe de non-immixtion, le banquier n'étant pas tenu de prévenir les actes illicites de son client. - Dans une troisième branche, le pourvoi se plaçait sur le terrain du lien de causalité et de la faute de la victime. Le Crédit du Nord soutenait que le comportement de M. LA. constituait une légèreté blâmable qui était la cause directe, certaine et exclusive de son propre préjudice. Selon la banque, le fait pour M. LA., résident français, d'avoir remis volontairement et sans le moindre contrat écrit une somme de 200 000 euros à un individu ne se présentant pas comme préposé de la banque, sur la foi d'une simple promesse de placement hautement rémunérateur à Monaco, et ce dans un « but évident d'évasion fiscale », interdisait toute indemnisation par un tiers. Le second moyen du pourvoi, subsidiaire par nature, critiquait le chef du dispositif ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mai 2002 (mentionné par suite d'une erreur matérielle comme étant le « 30 mai 2012 » dans certaines parties de la décision). Invoquant la violation de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil, la banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir fait courir les intérêts moratoires à compter de la date de l'encaissement du chèque, sans constater l'existence d'une sommation de payer à cette date ni viser une disposition légale faisant courir les intérêts de plein droit. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, touchant d'une part au droit de la responsabilité civile professionnelle du banquier et, d'autre part, au régime général des obligations pécuniaires. En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité délictuelle régie par l'article 1229 du Code civil, la question centrale consistait à déterminer l'étendue exacte du devoir de vigilance du banquier présentateur et récepteur de fonds face au principe antagoniste de non-ingérence. Plus précisément, un établissement de crédit commet-il une abstention fautive en lien de causalité avec le préjudice du tireur lorsqu'il encaisse un chèque d'un montant élevé, libellé à l'ordre de la banque elle-même, et en affecte directement les fonds au crédit du compte d'une société tierce sur la seule instruction verbale ou écrite du gérant de celle-ci, sans procéder à aucune vérification auprès du tireur, alors même que cette remise s'inscrit dans une série d'opérations similaires et de mouvements financiers atypiques ? Corrélativement, l'imprudence éventuelle du tireur dans la remise initiale du titre est-elle de nature à rompre le lien de causalité entre la défaillance bancaire et le détournement des fonds ? En second lieu, sur le terrain du droit des obligations et de la réparation du préjudice, se posait la question de la détermination du point de départ des intérêts moratoires assortissant une condamnation au paiement d'une somme d'argent. Au regard des prescriptions de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil monégasque, le juge du fond peut-il fixer le cours des intérêts au taux légal à une date antérieure à la décision ou à l'acte introductif d'instance — en l'occurrence au jour du fait dommageable — sans caractériser l'existence d'une sommation de payer à cette date ou l'application d'une exception légale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision développe un raisonnement en deux temps, rejetant intégralement le premier moyen relatif à la responsabilité de la banque, mais accueillant le second moyen par une cassation partielle limitée au point de départ des intérêts légaux. #### 1. La consécration d'une obligation de vigilance renforcée en présence d'anomalies intellectuelles Pour écarter les deux premières branches du premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement la démarche analytique de la Cour d'appel. La Haute juridiction prend soin de noter qu'en liminaire, les juges du fond ont dûment rappelé l'existence du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients. Cependant, ce principe n'est pas absolu et cède devant l'existence d'anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles. La Cour de révision relève la faisceau d'indices concordants souverainement constatés par les juges d'appel pour caractériser ce contexte d'anormalité : - Premièrement, une anomalie tenant au mécanisme même d'encaissement du titre : le chèque litigieux de 200 000 euros était libellé à l'ordre du Crédit du Nord. En tant que bénéficiaire désigné, la banque aurait dû faire transiter les fonds par un compte interne avant toute affectation, et non les porter directement au crédit du compte d'un tiers (la SCI CEFIM) sur simple instruction du remettant. - Deuxièmement, une anomalie liée à la répétition et au volume des opérations : ce chèque n'était pas un acte isolé, mais s'insérait dans une série de trente-six chèques, dont neuf libellés à l'ordre du Crédit du Nord, pour un montant cumulé considérable de 2 361 957 euros, systématiquement détournés au profit de M. MU. au détriment des bénéficiaires désignés. - Troisièmement, une anomalie tenant au profil du client et au fonctionnement des comptes : tous ces titres étaient présentés par le même individu (M. MU.), dont l'activité personnelle ainsi que celle de ses sociétés n'étaient pas clairement identifiées par l'établissement. De surcroît, les comptes enregistraient en permanence des mouvements bancaires anormaux ventilant des sommes considérables, notamment vers des comptes à l'étranger, masquant des placements fictifs. Selon la Cour de révision, l'accumulation de ces éléments constituait « en soi des anomalies apparentes ». Dès lors, la banque, d'autant plus alertée qu'elle était expressément désignée comme bénéficiaire sur le titre et au regard de la connaissance qu'elle avait du fonctionnement atypique des comptes de M. MU., avait l'obligation d'exercer un examen attentif. En se contentant d'appliquer passivement les instructions de M. MU. malgré l'importance de la somme (200 000 euros) et la répétition des dépôts sur le compte CEFIM, et en s'abstenant de vérifier les droits de son client directement auprès du tireur du chèque (M. LA.), la banque a manqué à ses obligations professionnelles. La Cour de révision synthétise sa doctrine dans un attendu de principe d'une grande netteté : la Cour d'appel « a pu retenir une abstention fautive de la banque, dont le devoir de vigilance cesse de se limiter à la seule régularité matérielle de chaque chèque lorsque la remise et le montant de celui-ci s'inscrivent dans un contexte d'apparences anormales ». #### 2. La caractérisation du lien de causalité et l'éviction implicite de la faute de la victime Sur la troisième branche du premier moyen, qui tentait de déplacer la responsabilité sur la tête du tireur en invoquant sa légèreté blâmable et ses mobiles supposés d'évasion fiscale, la réponse de la Cour de révision est lapidaire mais décisive. Elle valide le raisonnement des juges du fond fondé sur la théorie de l'équivalence des conditions ou, à tout le moins, de la causalité adéquate appliquée à l'omission bancaire. La Haute juridiction observe que l'arrêt d'appel « constate que le détournement opéré au préjudice de M. LA. par M. MU. n'aurait pas été possible si la banque avait respecté ses devoirs professionnels et procédé aux vérifications nécessaires ». Par cette seule constatation que l'accomplissement du devoir de vérification aurait empêché la réalisation du dommage (le détournement effectif des fonds crédités sur le compte de la SCI CEFIM), la Cour d'appel a légalement caractérisé le lien de causalité entre les défaillances du Crédit du Nord et le préjudice établi. L'argumentation de la banque relative au comportement initial de M. LA. se trouve ainsi neutralisée : quelle qu'ait pu être la naïveté du tireur lors de la remise matérielle du chèque à l'escroc, la perte financière définitive n'a été consommée que par le truchement de l'encaissement irrégulier opéré par la banque. Sans la faute de l'établissement de crédit, le chèque libellé à l'ordre du Crédit du Nord n'aurait jamais pu enrichir frauduleusement la société de M. MU. #### 3. La rigueur du régime légal des intérêts moratoires au visa de l'article 1008 du Code civil Si la Cour de révision fait preuve de fermeté à l'égard de la banque sur le fond de la responsabilité, elle accueille en revanche sa critique technique relative aux intérêts moratoires. Statuant au visa de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil monégasque, la Cour rappelle la teneur stricte de cette disposition : dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent exclusivement dans la condamnation aux intérêts au taux légal et « ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ». Or, la Cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mai 2002, jour de l'encaissement litigieux du chèque, sans aucunement motiver ce choix au regard des exigences légales. Elle n'avait fait état ni d'une sommation de payer adressée au Crédit du Nord à cette date (ce qui était matériellement impossible puisque la fraude n'était pas encore découverte et que l'assignation datait de 2007), ni d'une disposition légale spécifique faisant courir ces intérêts de plein droit. En statuant ainsi, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil. Il convient de relever une discordance purement matérielle dans le texte de la décision : alors que l'exposé des faits et le corps du second moyen mentionnent bien que la Cour d'appel a fait courir les intérêts à compter du « 30 mai 2002 », l'exposé du premier moyen et le dispositif de l'arrêt de cassation indiquent la date du « 30 mai 2012 ». Cette coquille typographique dans l'arrêt est sans incidence sur le raisonnement juridique de la Cour de révision, qui sanctionne par principe l'absence de justification légale (sommation ou texte spécial) de la date retenue par les juges du fond. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce une cassation partielle de l'arrêt d'appel, circonscrite à la seule question du point de départ des intérêts moratoires, laissant intacte la condamnation principale de la banque à hauteur de 200 000 euros ainsi que le principe de sa responsabilité. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation du Crédit du Nord d'avoir à payer aux consorts LA. la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende, > Condamne la société Crédit du Nord aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit bancaire monégasque, tant par la clarté de sa formulation de principe sur le devoir de vigilance que par son orthodoxie en matière de droit des obligations. #### 1. La délimitation précise de la frontière entre non-ingérence et devoir de vigilance En droit monégasque comme en droit français (dont le Code civil monégasque est historiquement très proche, l'article 1229 du Code civil monégasque étant le pendant exact de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français), l'activité bancaire est gouvernée par le principe de non-ingérence, également qualifié de devoir de non-immixtion. En vertu de ce principe, le banquier n'a pas à s'ériger en censeur ou en contrôleur de l'opportunité, de la moralité ou de la lé
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-24-27191)) ## Faits et procédure La société anonyme Carrefour France a émis, le 12 avril 2001, un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs, à l'ordre de l'association APGIS, tiré sur un compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Ce chèque réglait les cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre 2001. Adressé par lettre recommandée, il n'est parvenu au bénéficiaire que sa lettre d'accompagnement, le 18 avril 2001. Le 27 avril 2001, la société monégasque Crédit Suisse a reçu d'un client, M. A. A., le chèque litigieux et l'a encaissé. Le chèque portait au verso un premier endos censé émaner d'APGIS, puis la signature de M. A. A. Il a été compensé le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001, date à laquelle le compte de M. A. A. a été crédité. Entre le 10 et le 14 mai 2001, des retraits en espèces et un virement de 853 658,54 euros vers un compte ouvert à Londres ont vidé ce compte. Parallèlement, l'association APGIS a délivré à Carrefour France une attestation de désistement de paiement, reçue le 25 avril 2001 par un service incompétent. Ce document n'a rejoint le service compétent que le 7 mai 2001. Le compte de Carrefour France auprès de la BNP Paribas a été débité le 3 mai 2001. Carrefour France a assigné la banque, le 22 octobre 2001, en paiement de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 mars 2004, a condamné la banque sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en retenant une faute de la victime ayant concouru pour 10 % à son dommage. La banque a interjeté appel. En cause d'appel, elle admet sa responsabilité délictuelle et sollicite seulement un partage de responsabilité par moitié. Carrefour France forme un appel incident. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si l'encaissement, par un établissement bancaire, d'un chèque non endossable sur le compte d'un particulier engage sa responsabilité délictuelle au regard de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, applicable à Monaco. Elle devait, en second lieu, apprécier si la négligence alléguée du tireur, qui n'a pas formé opposition en temps utile auprès de sa banque, est de nature à réduire l'indemnisation. ## Solution et dispositif La Cour retient, sur le premier point, que l'encaissement est fautif. Elle relève que le chèque, pré-barré et portant la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé », a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce qui était impossible au regard du texte applicable. Elle relève également le défaut de vérification de l'ouverture du compte, l'absence de justification de l'origine du paiement, et les retraits massifs opérés en quelques jours sur un compte présenté comme destiné à des placements. Elle en déduit que ces fautes sont « la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ». Sur le second point, la Cour écarte le partage de responsabilité. Elle estime qu'« eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable » à la victime
Procédure civile Action en justice - Principe de l'immutabilité du litige - Demande successivement fondée sur la responsabilité contractuelle puis sur la responsabilité délictuelle - - Conclusions - Demande additionnelle incidente - Condition de recevabilité : lien de connexité avec la demande principale - Règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle - Responsabilité contractuelle - Banque : obligation de surveillance des comptes de ses clients Banques Obligations de surveiller les comptes du client - Responsabilité contractuelle
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-07-18124)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux membres d'une même famille, titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement bancaire monégasque, à la banque créancière, la SAM Bank Julius Baer (Monaco), dénommée ING Bank à l'époque de l'ouverture des comptes selon les énonciations de l'arrêt. En décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte individuel, puis un compte joint avec sa sœur a. C. Leur père, j-f. C., reçoit une procuration sur le compte joint, étendue notamment aux ordres de bourse et aux opérations de change. Aucun mandat de gestion n'est conféré à la banque. Entre 2007 et 2008, des ouvertures de crédit sont consenties pour l'achat de titres, garanties par des gages de valeurs mobilières et de monnaie. Des pertes sur les placements ayant rendu insuffisante la couverture des engagements, la banque adresse des mises en demeure en septembre et octobre 2008, puis engage une action en paiement le 22 février 2011. Plusieurs mesures d'instruction sont ordonnées, notamment la transcription d'enregistrements téléphoniques, sous le contrôle d'un huissier. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance condamne solidairement les consorts C. au paiement du solde débiteur du compte joint, condamne M. p. C. au paiement du solde de son compte individuel, et les condamne solidairement au remboursement des frais de recouvrement, fixés à 114 830,18 euros. Les appelants, qui invoquaient notamment un manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information et au secret professionnel, interjettent appel le 5 mars 2018. Ils sollicitent l'infirmation du jugement et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts dont le montant excède largement le solde réclamé par la banque. L'intimée demande la confirmation, une majoration des frais de recouvrement de 36 670,93 euros et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions. La première porte sur l'étendue du devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un client qui a confié la gestion de ses avoirs à un mandataire, et sur la manière d'apprécier la qualité d'investisseur averti, soit au regard du mandant, soit au regard du mandataire. La deuxième porte sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information, au secret professionnel et à l'exécution de bonne foi de la convention. La troisième concerne la prise en charge, par le débiteur, des honoraires d'avocat exposés pour le recouvrement, en présence d'une clause conventionnelle les mettant à sa charge et des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile relatives aux dépens. ## Solution et dispositif **Sur le devoir de mise en garde.** La Cour rappelle le principe selon lequel « le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives », ce devoir étant « proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière ou boursière ». Il est « atténué en présence d'un investisseur averti », sauf si l'établissement disposait d'informations relatives aux placements auxquelles les clients n'avaient pas accès. Le ra
Banque Responsabilité de la banque : charge de la preuve du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde : Article 1162 du Code civil ; application des conditions générales d'ouverture de compte : envoi au titulaire du compte des relevés bancaires et des avis d'opérés avec possibilité de réclamation dans le mois suivant leur réception : Articles 989 et 1002 du Code civil
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met aux prises une entreprise commerciale d'édition installée en Principauté et un établissement de crédit français, autour des conditions et des conséquences financières d'un soutien bancaire inscrit dans la durée. La société anonyme monégasque (SAM) Arts et couleurs, qui exerce une activité commerciale d'édition en Principauté de Monaco depuis l'année 1961, a mis en place, au début de l'année 1980, une relation de financement avec la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de Banque Populaire. Ce soutien financier initial reposait sur un mécanisme qualifié de « crédit spot ». Techniquement, ce système de financement s'articulait autour d'une facilité de caisse combinée à un escompte d'effets financiers, lesquels étaient directement adossés aux créances détenues par la société d'édition sur ses clients non commerçants. L'objectif de ce dispositif était d'assurer la mobilisation du poste clients de l'entreprise commerciale afin de pallier les délais de paiement importants pratiqués par sa clientèle et de couvrir ainsi son besoin en fonds de roulement. Ce mode de financement pérenne a accompagné le développement de la société Arts et couleurs de 1980 jusqu'au mois d'août 1993. À cette date, précisément le 9 août 1993, l'architecture initiale du « crédit spot » a été remplacée par un prêt bancaire classique, dont la finalité était de permettre le remboursement définitif des encours générés par le mécanisme antérieur. Cependant, avec le recul, la société Arts et couleurs a estimé que le système de financement originaire lui avait été gravement préjudiciable. Elle a en effet considéré que le recours prolongé à ce mécanisme d'escompte et de facilité de caisse avait lourdement obéré sa trésorerie, en lui occasionnant le paiement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur la période comprise entre 1980 et 1997. Imputant l'aggravation de sa situation financière aux conditions de ce concours bancaire et à un défaut d'accompagnement de la part de l'établissement dispensateur de crédit, la société monégasque a initié des démarches judiciaires dès la fin des années 1990 pour faire établir la responsabilité de son partenaire financier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de ce litige s'est étendu sur près de quatorze années, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté et donnant lieu à une cassation avec renvoi devant la Cour de révision statuant au fond. Dans un premier temps, par une assignation en référé en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et couleurs a sollicité une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 5 juillet 1999, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la responsabilité éventuelle de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière. Sans attendre le rapport définitif, mais à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société a assigné la banque au fond par exploit du 7 décembre 2000 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a opéré un tri dans les demandes de la société au regard des règles de prescription. Faisant application de la loi française, il a déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA était recevable pour la période décennale non couverte par la prescription, soit entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. Sur le fond de cette période, les premiers juges ont estimé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993. Ils ont condamné la banque à réparer le préjudice en résultant à hauteur de 1 900 000 euros. Parallèlement, le tribunal a reconnu la BPCA créancière de la société pour un montant de 1 357 794,58 euros au titre du solde en principal et intérêts du prêt de restructuration consenti le 9 août 1993. Après avoir ordonné la compensation judiciaire entre ces créances réciproques, le tribunal a condamné la banque à payer le solde positif dégagé en faveur de la société, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Saisie sur appel de la BPCA, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 5 avril 2011. Elle a tout d'abord pris acte de l'accord des parties pour soumettre leurs relations à la loi française, tant en ce qui concerne le fond du litige que les modes d'extinction des droits (nullités et prescriptions), confirmant le jugement de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, la Cour d'appel a non seulement confirmé le principe du manquement de la BPCA à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, mais elle a réformé à la hausse l'évaluation du préjudice, portant la condamnation de la banque de 1 900 000 euros à 6 000 000 d'euros pour réparer l'entier préjudice subi, tout en confirmant le surplus du jugement (et en déboutant la société du surplus de ses demandes relatives notamment à la pratique de taux usuraires). Sur pourvoi formé par la BPCA, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 23 mars 2012. Elle a cassé partiellement l'arrêt d'appel du 5 avril 2011, uniquement en ce qu'il avait retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et fixé le préjudice à 6 000 000 d'euros, au motif que la Cour d'appel n'avait pas indiqué le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français. L'affaire a alors été renvoyée à une prochaine session de la Cour de révision pour être jugée au fond sur les points cassés. Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation, l'échange des écritures s'est poursuivi : dépôt de conclusions additionnelles le 23 mai 2012 par les deux parties, nouvelles conclusions de la banque le 22 juin 2012, dépôt de pièces par la société le 25 juin 2012, certificat de clôture du greffier en chef le 10 juillet 2012, conclusions du Procureur général le 11 juillet 2012, et enfin, dépôt d'ultimes conclusions additionnelles par la société Arts et couleurs le 1er octobre 2012, veille de l'audience des plaidoiries. Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions des parties s'opposaient frontalement : * La **BPCA** (intimée sur l'appel initial mais demanderesse à l'infirmation du jugement) sollicitait à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions tardives déposées par son adversaire le 1er octobre 2012. Au fond, elle demandait l'infirmation du jugement du 9 janvier 2003 en ce qu'il avait retenu un manquement à ses obligations de conseil et de prudence, le débouté intégral de la société Arts et couleurs, et la restitution de la somme de 1 900 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du règlement. Elle réclamait en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la banque faisait valoir qu'en droit français, le devoir de mise en garde ne pèse sur le banquier qu'à l'égard d'un emprunteur profane. En présence d'un opérateur averti — qualité que revêt nécessairement une société commerciale existant depuis plus de quarante ans et rompue au monde des affaires —, le principe directeur demeure le devoir de non-immixtion. Subsidiairement, elle contestait l'existence d'un préjudice réparable, rappelant que la violation du devoir de mise en garde n'indemnise qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, laquelle ne saurait être évaluée forfaitairement sans mesurer la probabilité d'accès à un financement alternatif. * La **SAM Arts et couleurs** demandait à la Cour de juger, d'une part, que la banque avait pratiqué des taux usuraires et accompli des opérations contraires à la réglementation bancaire et, d'autre part, qu'elle avait violé son obligation de conseil et de mise en garde selon les règles jurisprudentielles françaises. Elle soutenait que la qualité d'emprunteur profane s'apprécie *in concreto* selon la connaissance des opérations de crédit et leur complexité. Or, bien qu'étant une société commerciale, elle se présentait comme une entreprise de type familial dont les dirigeants étaient de simples techniciens de l'édition dépourvus de toute formation en financement bancaire, devant dès lors être qualifiés d'emprunteurs non avertis. Elle réclamait à ce titre la condamnation de la BPCA au paiement de la somme globale de 15 397 351 euros, dépens compris. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales préalables touchant à la recevabilité des écritures tardives et à la délimitation exacte du périmètre de la saisine sur renvoi après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question substantielle de droit bancaire français : **En application du droit positif français, une société commerciale exerçant son activité depuis plusieurs décennies et recourant de manière pérenne à un crédit de mobilisation de créances clients peut-elle être qualifiée d'emprunteur non averti au motif que ses dirigeants ne disposeraient pas de formation financière spécifique, de sorte que l'établissement de crédit serait tenu à son égard d'une obligation de mise en garde ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et exonérer totalement l'établissement bancaire de toute responsabilité, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et maîtrise du droit substantiel étranger. #### 1. La sanction procédurale des conclusions tardives En premier lieu, la Cour écarte des débats les conclusions additionnelles déposées par la SAM Arts et couleurs le 1er octobre 2012. Se fondant sur l'article 439-3 du Code de procédure civile monégasque, elle constate que l'arrêt de cassation partielle ayant été prononcé le 23 mars 2012, ces écritures déposées plus de six mois plus tard — et postérieurement au certificat de clôture du 10 juillet 2012 — sont hors délai et, partant, irrecevables. #### 2. La délimitation stricte de la saisine par l'effet de la cassation partielle En deuxième lieu, la Haute juridiction monégasque circonscrit l'objet du litige en faisant application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs de dispositif non atteints par la cassation. Elle rappelle que son arrêt du 23 mars 2012 n'avait cassé l'arrêt d'appel du 5 avril 2011 qu'en ce qu'il avait condamné la banque à payer 6 000 000 d'euros pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993 et ordonné la compensation. Par conséquent, le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait débouté la société « du surplus de ses demandes » est devenu irrévocable. La Cour en déduit que les prétentions de la société tendant à faire juger que la banque avait pratiqué des taux usuraires ou violé la réglementation bancaire se heurtent à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Le débat au fond se trouve ainsi strictement cantonné à l'existence et à la violation éventuelle d'une obligation de mise en garde au regard du droit français. #### 3. L'énoncé de la règle jurisprudentielle française applicable En troisième lieu, tirant les conséquences de son précédent arrêt de cassation qui avait reproché aux juges d'appel de ne pas avoir précisé la teneur de la loi étrangère, la Cour de révision énonce avec exactitude l'état du droit positif français, tel qu'issu de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle pose en principe qu'un banquier n'est débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client qu'en présence d'une alternative stricte : * soit le client est un « emprunteur non averti » (profane) ; * soit, s'il est averti, la banque détient sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que ce dernier, par suite de circonstances exceptionnelles, aurait lui-même ignorés. Constatant que la société Arts et couleurs ne prétendait pas que la banque détenait des informations qu'elle-même ignorait, mais revendiquait exclusivement la qualité d'emprunteur profane, la Cour ramène l'intégralité du litige à une question de qualification juridique des faits : la société pouvait-elle être qualifiée d'emprunteur non averti ? #### 4. L'appréciation *in concreto* de la qualité d'opérateur averti et du mécanisme de crédit En quatrième et dernier lieu, la Cour procède à une analyse concrète et détaillée des caractéristiques de l'emprunteur et de l'opération de financement pour rejeter la qualification de profane : * **Sur l'ancienneté et l'expérience de l'emprunteur :** La société exerce son activité commerciale d'édition depuis 1961 (soit depuis près de vingt ans lors de l'octroi des premiers crédits en 1980, et près de trente ans au début de la période litigieuse non prescrite en 1988). Elle s'est développée de 1980 à 1993 grâce à ces concours et jouit d'un statut de « professionnel expérimenté, de renommée internationale ». * **Sur la nature et la permanence de l'opération de crédit :** La société recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980. La Cour relève que cette permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients démontre que ce mécanisme n'avait rien d'une « opération exceptionnelle et risquée » appelant une mise en garde. Au contraire, il s'agissait d'un mode de financement pérenne, structurellement inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale confrontée à d'importants délais de règlement de sa clientèle. * **Sur la capacité d'appréciation et d'assistance de la société :** La Cour souligne que l'entreprise avait toute latitude pour choisir le crédit approprié au financement de son besoin en fonds de roulement. Surtout, pour répondre à l'argument tiré de l'absence de formation financière des dirigeants, la Cour retient que ce professionnel expérimenté était parfaitement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit sollicité, « au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ». De ce faisceau d'indices convergents, la Cour de révision déduit que la SAM Arts et couleurs était un « opérateur averti ». Dès lors, non seulement la BPCA n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son endroit, mais elle était au contraire soumise au principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Le fondement même de la responsabilité bancaire disparaissant, la Cour infirme le jugement du 9 janvier 2003, sans avoir besoin d'examiner la question subsidiaire de l'évaluation du préjudice et de la perte de chance. Elle ordonne en conséquence la restitution par la société des 1 900 000 euros perçus en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal depuis le règlement. Enfin, estimant que l'exercice de l'action par la société ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > - Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ; > - Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ; > - Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il illustre le fonctionnement spécifique de la Cour de révision lorsqu'elle statue au fond après cassation en faisant application d'une loi étrangère ; d'autre part, il offre une synthèse remarquable de fidélité et de précision du droit positif français relatif au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. #### 1. L'office de la Cour de révision en matière d'application du droit étranger après cassation Sur le terrain procédural et du droit international privé, cette décision est l'aboutissement direct de l'arrêt de cassation partielle rendu dans la même affaire le 23 mars 2012. Lors de ce premier pourvoi, la Cour de révision avait censuré la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 3 du Code civil français (texte identique dans son esprit aux règles monégasques de conflit de lois), en reprochant aux juges du fond d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait ». Ce faisant, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence exigeante relative à l'office du juge face à la loi étrangère déclarée applicable (en l'espèce par accord procédural des parties, devenu irrévocable). Lorsqu'une juridiction monégasque applique un droit étranger, elle ne peut procéder par voie d'affirmation générale ou par simple transposition implicite de ses propres concepts internes ; elle doit établir et énoncer positivement la teneur du droit étranger, incluant sa composante jurisprudentielle, afin de permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la motivation et la base légale de la décision. Agissant ici comme juridiction de renvoi statuant au fond — mécanisme procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque qui permet à la Cour de révision de trancher définitivement le litige après cassation sans le renvoyer à une autre cour d'appel —, la Haute juridiction applique à elle-même la méthodologie qu'elle avait imposée aux juges d'appel. Elle énonce formellement la règle prétorienne française (« Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française... ») avant de procéder à la subsomption des faits de l'espèce sous cette norme. Par ailleurs, la rigueur procédurale de l'arrêt se manifeste dans le maniement combiné de l'article 439-3 du Code de procédure civile (sanctionnant par l'irrecevabilité les conclusions déposées hors des délais stricts qui suivent l'arrêt de cassation) et de la théorie de la cassation partielle. En rappelant que le rejet par la Cour d'appel des griefs relatifs aux taux usuraires et à la violation de la réglementation bancaire n'avait pas été atteint par la cassation du 23 mars 2012, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Les parties ne sauraient profiter
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18514 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18514))** ## Faits et procédure Par acte du 12 mars 2007, M. S. a assigné la société BARCLAYS BANK PLC en responsabilité. Il lui reprochait d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en provoquant la déchéance du terme d'un prêt, puis en réalisant un portefeuille de valeurs mobilières que la Fondation ARCEMA, dont M. S. était l'ayant droit économique, avait offert en garantie du remboursement de ce prêt. Par jugement du 28 février 2008, confirmé par arrêt du 8 janvier 2013, la demande indemnitaire de M. S. a été déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir au nom de la Fondation ARCEMA, qu'il ne représentait pas. Un curateur ayant été désigné pour assurer la représentation de la fondation, M. S. et la Fondation ARCEMA ont assigné, par acte du 28 septembre 2016, la société BARCLAYS BANK PLC et plusieurs autres sociétés du groupe BARCLAYS en réparation de divers préjudices. La Cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ou mal fondées. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en révision, qui a donné lieu à l'arrêt commenté, rendu le 7 octobre 2019 (pourvoi n° 2019-36). Le Ministère public a conclu le 3 juillet 2019. La Cour de révision a rejeté le pourvoi et les demandes de dommages et intérêts formées par la société ZEDRA TRUST COMPANY SA. ## Question de droit L'arrêt soulève quatre questions, réparties entre cinq moyens. **En premier lieu**, la Cour de révision devait déterminer si le juge d'appel pouvait écarter une demande d'enquête formulée seulement par voie de conclusions, sans que les faits à prouver soient articulés, au regard des articles 326 et 327 du Code de procédure civile. **En deuxième lieu**, elle devait apprécier si l'autorité de la chose jugée s'attachait aux demandes de M. S., alors que celui-ci soutenait avoir agi, dans la première instance, en qualité d'ayant droit économique de la Fondation, et non à titre personnel, de sorte que l'identité de parties faisait défaut. **En troisième lieu**, et il s'agit de la question centrale, la Cour devait trancher deux points. Le premier concernait l'application de la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce à des demandes dirigées contre des établissements bancaires. Le second portait sur le point de savoir si l'absence d'organe habilité à représenter une fondation dissoute constitue un « empêchement à agir » au sens de l'article 2055 du Code civil, de nature à suspendre la prescription. **En quatrième lieu**, la Cour devait apprécier la recevabilité d'un moyen qui ne précisait pas en quoi le texte invoqué aurait été violé. ## Solution et dispositif **Sur l'enquête**, la Cour approuve les juges d'appel qui, ayant « souverainement relevé » que les demandeurs s'étaient bornés à solliciter l'audition d'un témoin sans articuler les faits à prouver, ont rejeté la demande. Le contrôle de la Cour porte ainsi sur la portée des conclusions, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. **Sur l'autorité de la chose jugée**, la Cour retient que les demandes étaient « exactement les mêmes, à l'exception du quantum des sommes réclamées », que celles tranchées par le jugement de 2008, et qu'elles reposaient « sur la même cause à l'égard des mêmes parties ». L'identité d'objet, de cause et de parties est ainsi constatée, sans que la qualité d'ayant droit économique invoquée par le demandeur ne fasse obstacle à cette identité. **Sur la prescription**, la Cour énonce que la prescription décennale, instituée par l'article 152 bis du Code de commerce, « est applicable entre commerçants et non commerçants ». Elle relève que les sociétés défenderesses ont réalisé les opérations litigieuses « à l'occasion de leur activité commerciale », de sorte que l'obligation éventuellement souscrite est née « à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2008, n° 27333 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2008, n° 27333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/05-06-27333)) ## Faits et procédure Le 13 avril 2000, B. G. ouvre dans les livres de la Banque du Gothard, devenue la société J. Safra, un compte de dépôt. Il signe le même jour une convention intitulée « mandat de gestion pour dépôts à terme », qui autorise la banque à effectuer des placements sous forme de dépôts à terme, le montant, la durée et les conditions étant laissés à sa discrétion. Il signe également une lettre de « décharge téléphonique » portant sur la transmission des ordres par téléphone, télex ou télécopie. Il y reconnaît assumer les risques d'une erreur de transmission ou de compréhension. Le client verse 1 600 733,82 euros, par deux versements des 3 et 15 mai 2000. Entre le 16 mai et le 4 septembre 2000, des achats et ventes de titres sont opérés sur son compte, sans autre opération ultérieure. Selon le client, qui n'est pas contredit sur ce point, il tente en août 2000 de joindre le gestionnaire, A. R., sans succès, puis constate fin septembre 2000 que celui-ci a quitté l'établissement. Assignée le 14 avril 2004, la banque oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 5 de la convention, qui prévoit un délai de trente jours pour contester les relevés. Le tribunal de première instance, par jugement du 30 mars 2006, déclare l'action recevable, retient des manquements de la banque, mais rejette l'indemnisation faute de preuve du préjudice. Le client interjette appel. Il demande la restitution de la somme, la réparation du manque à gagner et des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La cour est saisie de plusieurs questions : 1. La clause de l'article 5 de la convention, qui fixe un délai de réclamation, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action ? 2. La qualification de la convention « mandat de gestion pour dépôts à terme » emporte-t-elle des conséquences sur les obligations de la banque ? 3. Quelle est la répartition de la charge de la preuve lorsque le client conteste des opérations de bourse effectuées sans instruction ? 4. Les opérations non autorisées sont-elles opposables au client ? 5. Quelle est l'étendue de la réparation due au déposant privé de ses fonds ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour estime que la réception sans protestation des relevés fait présumer l'existence des opérations, mais que cette présomption ne prive pas le client, dans le délai de prescription, de reprocher à la banque de ne pas avoir agi conformément aux ordres reçus. Elle qualifie l'article 5 de « présomption simple de la régularité des opérations » et confirme la recevabilité. **Sur la qualification.** La cour retient que la convention « mandat de gestion pour dépôts à terme » « s'analyse en un simple contrat de dépôt qui oblige la banque à la restitution des avoirs déposés augmentés des intérêts des dépôts à termes ». Elle juge que la décharge téléphonique « n'a d'autre effet que de faire assumer au client la responsabilité d'une erreur dans l'exécution d'un ordre téléphonique ». Elle ne lui reconnaît donc pas d'effet sur l'absence d'ordre. Elle en déduit que la règle reste l'écrit, le client devant signer ou confirmer ses ordres par écrit. **Sur la preuve.** La cour relève que le client, en raison de la connaissance qu'il avait de l'état de ses avoirs au titre de la clause « care off », doit rapporter la preuve que les investissements ont été faits à son insu. Elle examine ensuite les éléments produits : absence de signature des situations patrimoniales et des ordres, absence d'horodatage, ordres groupés contraires à l'individualisation exigée par les textes, cessation des opérations au 4 septembre 2000 et absence d'enregistrements téléphoniques invoquée par la banque. Elle en conclut que la banque, « par son employé A. R., a seule initié les opérations de bourse ». **Sur l'opposabilité.** Les opérations d'achat et de vente sont déclarées inopposables au client, la cour relevant que ni la situation de fortune supposée du client ni les conventions ne permettaient de telles opérations. **Sur le préjudice.** La cour qualifie les obligations de la banque d'obligation de rés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2009, n° 7982 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2009, n° 7982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2009/09-22-7982)) ## Faits et procédure Le demandeur, désigné dans le jugement sous les initiales R. G., avait signé en 1996 auprès de la société Banque du Gothard deux contrats d'ouverture de compte, les comptes n° 7337 et n° 7601, assortis de conditions générales de fonctionnement. La banque, dénommée ensuite Banque J. Safra (Monaco) SA, a été assignée en qualité de venant aux droits de la première. Le demandeur reprochait à la banque d'avoir, de 1998 à 2001, réalisé sans ordres des opérations d'achat et de vente de titres très spéculatifs. Il avait contesté ces opérations dès leur découverte, ce qui avait donné lieu à une réponse écrite de la banque datée du 22 octobre 2002. Par exploit du 19 octobre 2006, il a sollicité la condamnation de l'établissement à lui verser 615 138,29 euros au titre des pertes cumulées, outre 60 000 euros au titre des frais de procédure et du manque à gagner. La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, en invoquant l'article 5 des conditions générales. Subsidiairement, elle a contesté tout manquement à ses obligations de conseil, de loyauté et d'information, et soutenu l'absence de préjudice actuel, les moins-values étant latentes et devant être minorées des coupons perçus. Elle
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 2008, n° 27375 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 2008, n° 27375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/05-20-27375)) ## Faits et procédure Un client, H. S., domicilié en Côte d'Ivoire, est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société B. B. PLC à Monaco. Deux ordres de virement, datés des 19 avril 2004 et 29 avril 2004, ont été exécutés par la banque par débit du compte : le premier pour 65 000 euros au profit d'un compte sis en Thaïlande, le second pour 20 000 euros au profit d'un compte londonien. H. S. a contesté immédiatement la validité de ces ordres. Le second ordre était accompagné d'une lettre de remise de trois chèques destinée à être portée au crédit du compte. La banque soutenait que cette lettre accréditait l'origine de l'ordre. H. S. répliquait qu'elle était fausse et produisait des éléments relatifs aux délais postaux entre l'Afrique et Monaco. Saisi par H. S., le Tribunal de première instance, par jugement du 31 mai 2007, a retenu que la banque, tenue d'une obligation de restitution en qualité de dépositaire, ne rapportait pas la preuve de sa libération. Il l'a condamnée à payer 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007, ainsi que 7 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Elle concluait à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et formait une demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure téméraire et abusive. Elle invoquait en outre la clause du contrat de compte limitant sa responsabilité à la faute lourde, et sollicitait une expertise graphologique. H. S. demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle est la charge de la preuve incombant à une banque qui, en qualité de dépositaire, a restitué des fonds sur ordres de paiement ultérieurement contestés par son client comme falsifiés. Plus précisément, la banque peut-elle se libérer en établissant la régularité formelle des ordres, ou doit-elle démontrer qu'elle n'a commis aucune faute dans leur exécution ? En second lieu, la juridiction saisie d'un incident de vérification d'écritures est-elle tenue d'ordonner un examen graphologique, ou peut-elle statuer immédiatement sur la base des éléments dont elle dispose ? Accessoirement, se posait la question de l'applicabilité de la clause contractuelle de responsabilité limitée à la faute lourde, invoquée par la banque au titre de la convention de compte. ## Solution et dispositif La Cour fonde son raisonnement sur la combinaison des articles 1776, 1094 et 1162, alinéa 2, du Code civil, qu'elle reproduit. Elle en déduit que la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds « à celui qui la lui a confiée ou à celui... qui a été indiqué pour la recevoir », doit justifier que le paiement est libératoire, c'est-à-dire qu'il a été régulièrement réalisé entre les mains de la personne désignée par le déposant. La Cour relève ensuite plusieurs anomalies affectant les deux ordres : leur acheminement par la poste et non par voie télégraphique, l'absence des coordonnées téléphoniques et télégraphi
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27363 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2007/10-09-27363)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2007 constitue une décision majeure en matière de droit bancaire et financier, plus spécifiquement sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle du prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille. Sélectionnée par la *Revue de Droit Monégasque* pour son intérêt jurisprudentiel particulier, cette décision tranche avec une netteté remarquable la question du référentiel d’appréciation de la faute du mandataire financier : l'obligation de prudence et de diligence qui pèse sur l'établissement bancaire doit-elle être jaugée à l'aune de la performance ou de la tenue globale du portefeuille confié, ou doit-elle au contraire faire l'objet d'un examen analytique, opération par opération ? En censurant la juridiction du second degré au visa de l'article 1002 du Code civil monégasque, la Haute juridiction monégasque consacre avec force le principe d'une appréciation distributive et unitaire de la diligence bancaire, refusant que la faible proportion d'un investissement malheureux au regard de l'assiette globale des avoirs gérés puisse servir de fait justificatif ou d'écran à une défaillance professionnelle caractérisée lors d'une opération déterminée. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige s'inscrit dans le cadre classique des opérations de gestion de fortune réalisées sur la place financière monégasque au début des années 1990. Au mois de juillet 1991, un déposant, M. A. T., a confié à la société anonyme Monte Paschi Banque de Monaco (également désignée dans la décision sous le sigle MPB de Monaco ou simplement « la banque ») des capitaux d'un montant substantiel, s'élevant à environ 26 millions de francs. Ce dépôt de fonds n'était pas destiné à demeurer inerte sur un simple compte de dépôt à vue ou à terme ; il a été assorti de la conclusion d'un mandat de gestion de portefeuille. Par cette convention, le titulaire des fonds, mandant, conférait à l'établissement bancaire, mandataire professionnel, le pouvoir d'administrer ses avoirs financiers en effectuant, pour son compte et à ses risques, des opérations d'investissement sur les marchés de valeurs mobilières. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat de gestion, la banque a procédé, quelques mois après l'ouverture des comptes, soit en décembre 1991, à l'acquisition d'actions émises par une société de droit italien dénommée *Ferrovie Torino Nord Spa* (également orthographiée *Ferrovie Torrino Nord Spa* dans le sommaire de la décision). Or, cet investissement s'est révélé particulièrement ruineux pour le patrimoine du mandant. En effet, la société émettrice de ces titres a connu des difficultés irrémédiables ayant conduit à sa mise en liquidation au cours de l'année 1994. La déconfiture de la société *Ferrovie Torino Nord Spa* a entraîné, pour le portefeuille de M. A. T., une perte sèche correspondant à la valeur des acquisitions réalisées en décembre 1991, chiffrée par le demandeur à la somme précise de 1 777 925 francs. Rapportée à l'enveloppe globale des capitaux initialement confiés à la banque en juillet 1991 (environ 26 millions de francs), cette perte financière représentait une fraction inférieure à 7 % de l'actif total sous gestion. Toutefois, au-delà du simple aléa boursier inhérent à toute opération sur le marché des actions, les circonstances entourant la prise de décision d'achat de ces titres spécifiques ont suscité de vives contestations. Il est apparu, au fil des investigations ultérieures, qu'un document interne ou d'expertise — qualifié par l'arrêt de « rapport du directeur financier de la banque » — avait porté une appréciation sévère sur les conditions dans lesquelles cette acquisition avait été menée en décembre 1991. Ce rapport faisait expressément état, d'une part, du « caractère anachronique » de la décision d'investissement dans la société *Ferrovie Torino Nord Spa* et, d'autre part, d'un « manque de professionnalisme » commis lors de l'achat des titres litigieux. Les détails techniques précis expliquant en quoi cet achat était anachronique (tels que l'état financier déjà compromis de la société italienne en décembre 1991, la nature du marché de cotation ou l'inadéquation du titre) ne sont pas davantage explicités dans la décision (non précisé dans la décision), mais l'existence même de ces qualifications particulièrement critiques émanant du directeur financier de l'établissement constituait le socle factuel des griefs formulés par le client à l'encontre de son mandataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confronté à la perte définitive de son investissement à la suite de la liquidation de la société italienne en 1994, M. A. T. a attendu le mois d'octobre 2001 pour engager une offensive judiciaire sur un double terrain, à la fois pénal et civil. Sur le plan répressif, dans le même temps qu'il saisissait la juridiction civile, M. A. T. a déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile. Les qualifications pénales visées par cette plainte ne sont pas mentionnées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette initiative a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire en Principauté. Néanmoins, la voie pénale n'a pas prospéré : l'instruction préparatoire a été clôturée par le prononcé d'une ordonnance de non-lieu, écartant ainsi toute responsabilité pénale des organes ou préposés de l'établissement bancaire dans la réalisation de cet investissement. Parallèlement, sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle, M. A. T. a fait délivrer, en octobre 2001, une assignation à l'encontre de son mandataire, la Monte Paschi Banque de Monaco, devant le Tribunal de première instance de Monaco. La prétention principale du demandeur tendait à obtenir la condamnation de l'établissement de crédit au paiement de la somme de 1 777 925 francs, correspondant à la réparation intégrale du préjudice financier résultant des sommes perdues à la suite des achats d'actions de la société *Ferrovie Torino Nord Spa* réalisés en décembre 1991. Pour fonder son action en responsabilité contractuelle, le mandant s'appuyait notamment sur le rapport du directeur financier de la banque stigmatisant le caractère anachronique de l'opération et le manque de professionnalisme ayant présidé à l'acquisition des titres. Par un jugement rendu le 18 mars 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les prétentions du demandeur, déboutant M. A. T. de l'ensemble de ses demandes (les motifs spécifiques des premiers juges ne sont pas reproduits dans la décision). Insatisfait de cette issue, M. A. T. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le débat s'est cristallisé autour de la preuve et de la caractérisation d'un manquement contractuel de la banque à ses obligations de mandataire gestionnaire de portefeuille. L'appelant soutenait que la preuve de la faute contractuelle de la banque résultait directement des termes mêmes du rapport du directeur financier de l'établissement. En défense, la Monte Paschi Banque contestait sa responsabilité en mettant en avant la nature de son obligation (une simple obligation de moyens) et l'importance toute relative de la ligne d'actions litigieuse au sein de la masse globale des capitaux gérés. Par un arrêt rendu le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le débouté de M. A. T. Pour écarter l'existence d'un manquement contractuel imputable à la banque, nonobstant les termes du rapport du directeur financier, les juges d'appel ont développé un raisonnement fondé sur une approche macroéconomique et synthétique du mandat de gestion. La Cour d'appel a ainsi retenu que le manquement du banquier à son obligation de moyens à l'égard de son client devait s'apprécier « au regard de la gestion globale du portefeuille ». Appliquant cette grille de lecture aux faits de l'espèce, la juridiction du second degré a relevé que les montants en cause dans l'opération *Ferrovie Torino Nord Spa* (1 777 925 francs) concernaient moins de 7 % du capital total confié à la banque par le client en juillet 1991 (environ 26 millions de francs). Aux yeux de la Cour d'appel, cette faible proportion permettait de neutraliser le grief tiré de l'opération litigieuse, la gestion devant être jugée dans son ensemble et non sur un acte isolé représentant une fraction très minoritaire des avoirs. M. A. T. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 12 décembre 2006. Le demandeur au pourvoi a articulé son recours autour de trois moyens de cassation (seul le premier moyen étant détaillé et examiné par la Cour de révision, la teneur des deuxième et troisième moyens n'est pas précisée dans la décision). Par son premier moyen, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé la loi contractuelle en subordonnant l'existence d'une faute de gestion à une appréciation globale du portefeuille, éludant ainsi l'examen de la diligence requise lors de l'opération spécifique d'achat des titres italiens. De son côté, la défenderesse au pourvoi, la société anonyme Monte Paschi Banque, concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco présentait un intérêt théorique et pratique de premier plan pour le droit des contrats spéciaux et le droit financier : **Dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille soumettant l'établissement bancaire à une obligation de moyens, l'existence d'un manquement du mandataire à ses obligations de prudence et de diligence doit-elle s'apprécier de manière synthétique au regard de la gestion globale du portefeuille confié et de la proportion des fonds engagés, ou de manière analytique au regard de chacune des opérations d'investissement exécutées isolément pour le compte du client ?** En d'autres termes, le juge du fond peut-il légalement écarter la preuve d'une faute professionnelle commise lors d'un achat déterminé de valeurs mobilières (faute attestée en l'espèce par un rapport interne relevant un achat anachronique et un manque de professionnalisme) au seul motif que les sommes perdues dans cette opération ne représentent qu'une faible fraction (moins de 7 %) de l'assiette totale des capitaux gérés par le banquier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette interrogation et accueillir favorablement le pourvoi sur son premier moyen, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. En premier lieu, la Haute juridiction place sa décision sous le visa exclusif de **l'article 1002 du Code civil** monégasque. Bien que le texte même de cet article ne soit pas intégralement reproduit dans le corps de l'arrêt, sa mobilisation en ouverture du moyen indique avec certitude que la Cour situe le débat sur le terrain du droit commun des obligations contractuelles et de la force obligatoire ou de la bonne exécution des conventions par le débiteur (équivalent dans l'architecture du Code civil monégasque des dispositions régissant les effets des conventions et la responsabilité contractuelle). Il est remarquable que la Cour de révision vise ce texte général du droit des obligations pour en extraire la substance précise du devoir professionnel du banquier mandataire. En deuxième lieu, la Cour de révision rappelle la motivation adoptée par les juges du fond pour rejeter la demande d'indemnisation du client. Elle relève avec précision le conflit logique qui habitait l'arrêt d'appel : d'un côté, il existait un élément de preuve majeur invoqué par le client, à savoir un rapport du directeur financier de la banque faisant expressément état du « caractère anachronique » de la décision d'investissement et du « manque de professionnalisme » lors de l'achat des titres *Ferrovie Torino Nord Spa* ; de l'autre côté, pour écarter l'existence d'un manquement contractuel qui résulterait de cette preuve, la Cour d'appel avait posé en principe que « le manquement à une obligation de moyens, à l'égard du client, doit s'apprécier au regard de la gestion globale du portefeuille », avant de constater factuellement que « les montants en cause concernent moins de 7 % du capital confié à la banque ». En troisième lieu, la Cour de révision formule son attendu de principe sous la forme d'un grief de cassation direct et lapidaire : > « Qu'en statuant ainsi alors que la banque est tenue à une obligation de prudence et de diligence pour chacune des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Le raisonnement de la Cour suprême monégasque repose sur une analyse stricte de la structure du mandat de gestion de portefeuille. Certes, la Cour de révision ne remet nullement en cause la qualification d'obligation de moyens retenue par la Cour d'appel : le banquier gestionnaire ne garantit pas un résultat financier positif ni l'absence de pertes boursières, mais s'engage à mettre en œuvre tous les soins d'un professionnel diligent et prudent. C'est précisément ce que traduit le binôme conceptuel retenu par la Cour : l'« obligation de prudence et de diligence ». Toutefois, la Cour de révision corrige radicalement l'erreur de perspective commise par les juges d'appel quant à l'objet et au périmètre de cette obligation de moyens. Le mandat de gestion de portefeuille n'est pas un contrat aléatoire global au sein duquel le mandataire jouirait d'une franchise d'imprudence ou d'incompétence tant que la masse globale du capital n'est pas amputée au-delà d'un certain seuil (ici 7 %). Au contraire, le mandat s'exécute par une succession d'actes juridiques individuels (ordres d'achat et de vente). Dès lors, chaque acte d'exécution du mandat constitue une opération juridique autonome au regard du devoir de diligence. L'obligation de prudence et de diligence est indivisiblement attachée à chaque acte de gestion : la banque doit faire preuve de professionnalisme pour « chacune des opérations qu'elle exécute ». En refusant d'examiner si l'achat des titres *Ferrovie Torino Nord Spa*, pris isolément, procédait d'une faute de diligence (comme le suggérait fortement le rapport du directeur financier), au motif inopérant que l'enjeu financier ne dépassait pas 7 % du portefeuille global, la Cour d'appel a méconnu la nature et la portée de l'engagement contractuel du banquier, violant ainsi l'article 1002 du Code civil. La cassation étant encourue dès l'examen du premier moyen et entraînant l'anéantissement total de la décision attaquée, la Cour de révision juge surabondant l'examen des deuxième et troisième moyens du pourvoi. Par voie de conséquence directe et mécanique, la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros formulée par la Monte Paschi Banque — qui supposait nécessairement que le pourvoi du client fût jugé abusif ou du moins mal fondé — est rejetée, la cassation de l'arrêt démontrant la pleine légitimité du recours exercé par M. A. T. ### C. Le dispositif Conformément aux règles procédurales gouvernant la Cour de révision de Monaco, qui peut statuer au fond après cassation ou renvoyer l'affaire devant elle-même autrement composée, la Haute juridiction prononce une cassation totale assortie d'un renvoi : > « PAR CES MOTIFS, > – Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; > – Casse en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 décembre 2006 ; > – Renvoie devant la Cour de révision autrement composée ; > – Rejette la demande de dommages et intérêts ; > – Condamne la Monte Paschi Banque aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2007 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit de la responsabilité des professionnels de la finance, tant en droit monégasque qu'en droit comparé européen, et tout particulièrement en droit français avec lequel le droit civil monégasque partage une parenté structurelle étroite (l'article 1002 du Code civil monégasque faisant écho aux dispositions du Code civil français relatives à la responsabilité contractuelle et à la force obligatoire des contrats, anciennement les articles 1134 et 1147). Pour mesurer la portée exacte de cette décision, il convient de distinguer deux questions que l'arrêt de la Cour d'appel du 12 décembre 2006 avait indûment confondues : d'une part, l'appréciation du respect de l'orientation de gestion et de la diversification des risques ; d'autre part, l'appréciation de la diligence professionnelle intrinsèque lors du choix d'un titre déterminé. En doctrine et en jurisprudence financières, le recours à une appréciation « globale » du portefeuille n'est légitime que lorsqu'il s'agit de vérifier si le mandataire a respecté le profil de risque convenu avec le client ou l'obligation de diversification. En effet, dans un portefeuille géré selon un profil prudent ou équilibré, la présence d'une ligne de titres légèrement plus spéculative ou volatile peut parfois se justifier si elle ne représente qu'une fraction marginale de l'actif total (par exemple moins de 7 %) et qu'elle a pour fonction de dynamiser à la marge le rendement global sans mettre en péril le capital, conformément à la théorie moderne du portefeuille. Cependant, telle n'était nullement la problématique de l'espèce soumise à la Cour de révision. Le grief formulé par M. A. T., étayé par le rapport du directeur financier de la banque elle-même, ne portait pas sur une prise de risque calculée et rationnelle qui aurait malheureusement mal tourné en raison de la conjoncture boursière. Il portait sur une faute de compétence technique pure : une décision d'investissement qualifiée d'« anachronique » et entachée d'un « manque de professionnalisme » lors de l'achat de titres d'une société italienne qui allait être placée en liquidation peu de temps après. En censurant la Cour d'appel, la Cour de révision de Monaco trace une frontière infranchissable entre l'aléa financier (qui peut s'analyser à l'échelle de la structure globale du portefeuille) et la faute de diligence ou d'incompétence (qui demeure strictement individuelle et unitaire). Le raisonnement des juges d'appel revenait, en substance, à consacrer une forme de « droit à l'erreur professionnelle » ou de « quota de négligence » au profit du banquier : tant que les pertes engendrées par des achats anachroniques et non professionnels restaient cantonnées sous un seuil arithmétique jugé faible (7 % d'un portefeuille de 26 millions de francs), l'obligation de moyens était réputée globalement remplie. La Cour de révision condamne sans appel cette dérive probabiliste et comptable de la responsabilité civile. En affirmant que « la banque est tenue à une obligation de prudence et de diligence pour chacune des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client », la Haute juridiction rappelle que le contrat de mandat oblige le mandataire à apporter tous ses soins à l'ensemble des actes qu'il accomplit. Il n'existe pas de seuil *de minimis* en matière de responsabilité contractuelle bancaire. Une opération portant sur 1,77 million de francs ne cesse pas d'être soumise au standard du professionnel diligent au seul motif que le client est fortuné et a déposé 26 millions de francs dans les livres de la banque. Admettre le contraire aurait conduit à un paradoxe juridique inacceptable : plus le capital confié par un client à une banque monégasque serait élevé, plus l'établissement bancaire pourrait commettre, en valeur absolue, des erreurs grossières d'investissement en toute impunité, dès lors que le ratio en pourcentage demeurerait modeste. Cette solution fait pleinement écho aux principes directeurs qui gouvernent le droit bancaire dans l'espace juridique européen. Tant la jurisprudence de la Cour de cassation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/10-04-27305)) ## Faits et procédure Le demandeur, C. C., a confié à la société Crédit Foncier de Monaco (ci-après « la banque ») des fonds issus, selon ses dires, d'un gain de loterie. Il n'a jamais consenti de mandat de gestion écrit. Un gestionnaire de la banque, C. P., a acquis pour son compte des titres de nature obligataire et boursière, dont des obligations « État argentin », « NTL », « Équant » et « Grapes Communication ». Le demandeur soutient que ces acquisitions ont été réalisées sans ordre préalable, qu'elles ont entraîné une perte de 491 650 euros, et que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil. Par acte du 4 mars 2004, le demandeur a assigné la banque en responsabilité et sollicitait, avant dire droit, une expertise. Il réclamait également l'exécution provisoire. La banque a opposé la forclusion, tirée de la clause « accord sur les comptes » des conditions générales, et a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive, portée à 50 000 euros en cours d'instance. Le litige porte donc sur deux plans : la recevabilité de l'action, et le bien-fondé des griefs relatifs à l'acquisition des titres et aux obligations d'information et de conseil. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales : 1. **La clause contractuelle de contestation des relevés peut-elle faire obstacle à l'action du client ?** Le tribunal doit qualifier la clause « accord sur les comptes » : constitue-t-elle une forclusion ou une simple présomption de régularité ? 2. **Quelle est la portée des obligations de la banque dépositaire en l'absence de mandat de gestion ?** Il s'agit de déterminer si l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, dans son second alinéa, s'impose à toute société agréée, et si l'établissement dépositaire qui exécute les ordres de son client doit une information et un conseil, même sans mandat. 3. **La violation avérée de ces obligations ouvre-t-elle droit à réparation, en l'absence de lien de causalité démontré entre le manquement et le préjudice allégué ?** ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action recevable, puis rejette la demande au fond et sanctionne l'abus de procédure. **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte la forclusion. La clause relative aux réclamations sur les relevés « ne mentionne pas une quelconque forclusion » et « son seul effet est donc d'édicter une présomption simple de régularité des opérations mentionnées sur les relevés ». Une clause de renonciation à recours, invoquée sur le fondement de la transmission d'instructions par téléphone, est en outre cantonnée aux « conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de ces moyens de transmission », et ne couvre pas une action portant sur « l'existence même d'instructions ». **Sur l'ac
# Tribunal de première instance de Monaco, 17 novembre 2005, n° 27184 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2005, n° 27184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/11-17-27184)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 mars 2000, L. M. et la société Banca Della Svizzera Italiana – Gérance Internationale – Monaco, devenue Banca Della Svizzera 1873 International Private Banking (ci-après « BSI 1873 »), ont ouvert un compte de dépôt de titres. Le 23 mai 2001, les parties ont conclu une convention d'ouverture de crédit d'un montant maximal de 70 000 euros, pour une durée d'un an, assortie d'un gage sur les sommes et valeurs inscrites au compte. Ce crédit a été renouvelé le 21 mai 2002. Le compte a enregistré de nombreuses opérations d'achat et de revente de titres. La cliente s'est plainte de la mauvaise gestion de ses avoirs par courrier de son conseil du 25 septembre 2002. Elle a ensuite assigné la banque, le 8 juillet 2003, en paiement de la valeur des titres et espèces initialement déposés, déduction faite de quatre prélèvements, d'intérêts et d'une indemnité pour résistance abusive. Elle a également sollicité la mainlevée du gage. La banque a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte, arrêté à 68 403,53 euros, ainsi qu'en réparation d'une résistance abusive. Le tribunal relève que la valeur du portefeuille est passée de 411 739,75 euros au 20 mars 2000 à 304 991,95 euros au 30 juin 2001, après correction des prélèvements. Il constate également des pertes sur les titres acquis et revendus, ainsi qu'une dépréciation accentuée entre janvier et juin 2002 (non précisé dans la décision pour les données de la période postérieure à juin 2002). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier. **En premier lieu**, le contrat de gestion conclu sans écrit est-il établi, alors que l'article 4 de l'ordonnance n° 13-184 du 16 septembre 1997 exige un écrit ? Le tribunal doit déterminer si la preuve d'un mandat peut résulter d'autres moyens et, le cas échéant, quel est son contenu. **En deuxième lieu**, la banque a-t-elle exécuté ce mandat fautivement, au regard du devoir d'information, du mode de gestion et de l'obligation de recherche préalable prévue à l'article 5 de la même ordonnance ? **En troisième lieu**, les stipulations des conditions générales relatives à la mise à disposition du courrier et à la déchéance pour contestation tardive des relevés sont-elles opposables au client dans ce cadre ? ## Solution et dispositif ### I. L'existence d'un mandat de gestion verbal Le tribunal admet l'existence d'un mandat de gestion, en dépit de l'absence d'écrit. Il retient que « le défaut d'un tel écrit ne fait pas obstacle à ce que la preuve du mandat soit apportée par d'autres moyens ». Il fonde sa conviction sur un faisceau d'indices : le versement immédiat de 750 000 francs après l'ouverture du compte, qui « révèle de façon certaine » une volonté d'investir ; les prélèvements réguliers, qui impliquaient une connaissance de l'état du compte ; l'absence de protestation écrite avant le 25 septembre 2002 ; et la souscription de deux conventions de crédit « qui avaient manifestement pour but de financer des placements à découvert ». Le tribunal qualifie ces éléments de « présomptions suffisamment graves, précises et concordantes », au sens de l'appréciation traditionnelle des présomptions de l'homme. Il en déduit que la cliente avait laissé à la banque le soin de gérer son portefeuille, avec la faculté d'investir sur des marchés spéculatifs et de recourir à des opérations à découvert dans la limite de 70 000 euros. Il juge que les parties avaient convenu des objectifs de gestion et des catégories d'instruments financiers, de sorte que le manquement à l'obligation de l'article 6 de l'ordonnance n'est pas caractérisé. ### II. L'exécution du mandat **Devoir d'information.** Le tribunal relève que la cliente avait convenu de ne pas recevoir son courrier par voie postale, mais de le laisser dans les locaux de la banque. Selon l'article 4 des conditions générales, le courrier retenu est réputé délivré à la date qu'il porte. Le tribunal en déduit une présomption de mise à disposition, dont la preuve contraire incombe au client, lequel n'a pas établi que les relevés avaient été émis postérieurement à leur date. Le grief de manquement au devoir d'information est écarté. **Mode de gestion.** La cliente ne démontre pas
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27181 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/10-20-27181)) ## Faits et procédure Par deux actes sous seing privé du 16 mars 2000, la société Banca Della Svizzera Italiana – Gérance Internationale Monaco, devenue BSI 1873 International Private Banking (ci-après « BSI 1873 »), et M. F. ont convenu l'ouverture d'un compte bancaire au nom de M. F. (compte n° 502122, intitulé « K. ») et l'octroi, par celui-ci, d'un mandat de gestion. La gestion ayant produit des pertes, M. F. a résilié le mandat par courrier recommandé du 19 décembre 2002, reçu le lendemain, et mis la banque en demeure de le rembourser. Par exploit du 8 juillet 2003, il l'a assignée en paiement de 143 345,23 euros, assortis d'intérêts au taux de 4 %, en réparation de son préjudice, ainsi que d'une indemnité de 20 000 euros pour résistance abusive. Il demandait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que la banque conserve en pleine propriété les titres acquis. Dans ses dernières conclusions, il sollicitait, « le cas échéant », la nullité du document du 16 mars 2000 en tant que mandat de gestion. La banque s'est opposée à ces prétentions. Elle soutenait que le demandeur ne pouvait être regardé comme un profane, puisqu'il détenait déjà, auprès d'un autre établissement, un portefeuille entièrement composé d'actions. Elle invoquait par ailleurs la reconnaissance, par le mandant, des risques liés à la gestion (article 7 du mandat). Elle contestait enfin l'existence d'un préjudice actuel, aucune cession d'avoirs n'ayant été concomitante à la résiliation, et proposait, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation à une perte de chance. Le Tribunal relève que la valeur initiale des avoirs était de 57 930,63 euros, que le portefeuille a connu une dépréciation progressive, notamment à partir de 2001, et que trois prélèvements totalisant 57 094,29 euros ont été effectués. La valeur du portefeuille était de 37 709,34 euros au 16 octobre 2002. Le texte du jugement cite l'« ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 » dans ses motifs, alors que l'en-tête mentionne l'ordonnance « 13.814 ». Cette divergence matérielle n'affecte pas l'analyse ; elle est signalée ici pour la fidélité de la référence. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **Première question** : une banque, bénéficiaire d'un mandat de gestion, respecte-t-elle les obligations que lui imposent l'ordonnance du 16 septembre 1997 et la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui lui imposent de s'informer sur la situation du mandant (article 5), de mentionner dans le mandat les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments et les risques particuliers (article 6), et de faire reconnaître par le mandant l'étendue des risques (article 7) ? **Seconde question** : les manquements constatés entraînent-ils la nullité du mandat et, le cas échéant, quelle est l'étendue du préjudice réparable ? ## Solution et dispositif **Sur les manquements.** Le Tribunal retient deux séries de fautes. *S'agissant de l'article 5*, il rappelle que la société bénéficiaire du mandat doit s'enquérir, avant la signature, des objectifs, de l'expérience et de la situation financière du mandant, et adapter ses prestations en conséquence. Il déduit de l'article 1162 du Code civil que la charge de la preuve de la libération incombe à la banque. Or ni la convention d'ouverture de compte ni le mandat ne contiennent d'information sur la personnalité ou la situation financière du client, et la banque ne produit
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-11-27084)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 décembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Finance Azur, holding dont le siège était à Beausoleil (France), un prêt de 14 000 000 francs, divisé en deux tranches de 7 000 000 francs. Le prêt, destiné à financer l'acquisition des actions d'une société exploitant un fonds de commerce à Cannes, était garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. C. C., président directeur général de l'emprunteur, et par celui de son épouse, caution gagiste. L'emprunteur ayant cessé de honorer ses échéances, la banque a fait délivrer une sommation aux cautions. Le 24 mars 1995, M. C. C. a déclaré la cessation des paiements de la société Finance Azur, et le tribunal de commerce de Menton a ouvert, le 6 avril 1995, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 2 février 1997, décision confirmée en appel. La banque a obtenu des mesures conservatoires (saisie-arrêt et inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) et a assigné la caution devant le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 18 septembre 2001, ce tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985, a condamné M. C. C. au paiement de 5 000 000 francs assortis des intérêts conventionnels, a validé la saisie-arrêt et l'inscription provisoire, et a renvoyé la banque à l'accomplissement des formalités relatives à l'inscription définitive. M. C. C. a interjeté appel. Il soutenait notamment que la créance n'était pas exigible à la date de l'assignation, qu'il y avait lieu à déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, et que la banque avait commis un crédit abusif. La banque a, pour sa part, renoncé à ses appels incidents « parte in qua ». ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt théorique et pratique : 1. Quelle loi régit le cautionnement lorsque la caution réside dans la Principauté alors que le contrat principal est soumis au droit français, et quel régime de la loi du 25 janvier 1985 s'applique-t-il ? 2. Une créance non échue à la date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut-elle être réclamée à la caution avant son terme ? 3. Quelles sont la portée de l'obligation annuelle d'information de la caution (article L. 313-22 du Code monétaire et financier) et les conditions de la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord constaté l'accord des parties sur l'application de la loi française au contrat de prêt et à ses conséquences pour la caution, et a confirmé le jugement sur ce point. Elle a ensuite jugé que les articles 47 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouvaient pas à s'appliquer, la rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ne visant que les cautionnements souscrits postérieurement à sa publication. Le dispositif retient, en substance : > « Donne acte à la société CEPME de sa renonciation à ses appels « parte in qua » formés par conclusions en date du 19 février 2002 ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 septembre 2001 en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt du 28 décembre 1989 est expressément soumis à la loi française, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-40 et L. 621-45 du Code de commer
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27367)) ## Faits et procédure D.E. était titulaire d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la BNP Paribas. En 1999, il a acquis 105 000 obligations émises par l'État argentin, pour un montant de 105 420 euros. Les titres, dont la cotation oscillait entre B1 et BB, ont connu une baisse de valeur à partir de juillet 2001. D.E. a quitté l'établissement le 3 août 2001. Par courrier du 21 janvier 2002, il a contesté l'opération. Il a ensuite mis la banque en demeure par lettre recommandée du 4 juin 2002, puis l'a assignée le 19 septembre 2002 devant le Tribunal de première instance. Il demandait 105 420 euros en réparation des manquements de la banque dans la gestion d'un portefeuille de titres, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal l'a débouté par jugement du 7 juillet 2005. D.E. a relevé appel le 18 août 2005. Il soutenait que la banque n'avait pas proposé de mandat de gestion, ne s'était pas renseignée sur son expérience en matière d'investissements, et n'avait pas conservé la trace de la transmission de l'ordre d'achat. Il sollicitait également l'écartement de la lettre de décharge de responsabilité et des attestations produites par la banque, ainsi que la production de plusieurs pièces. La banque concluait à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action pour forclusion, et à la condamnation de D.E. à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. **La recevabilité de l'action.** Une clause des relevés de compte, prévoyant une approbation tacite des opérations à défaut d'observation dans un délai de deux mois, emporte-t-elle forclusion de l'action en responsabilité ? 2. **La recevabilité des preuves.** La lettre de décharge et les attestations émanant de salariés de la banque doivent-elles être écartées des débats ? Y a-t-il lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées par l'appelant ? 3. **L'obligation de la banque en l'absence de mandat de gestion.** La banque est-elle tenue d'un devoir d'information et de conseil envers un client profane ? Qui supporte la charge de prouver la qualité d'investisseur avisé, et comment celle-ci s'apprécie-t-elle ? 4. **Le caractère spéculatif de l'investissement et la suite de la procédure.** Quels éléments permettent d'apprécier le risque des obligations, et une expertise est-elle nécessaire avant de statuer sur la faute et le préjudice ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la forclusion. La clause ne fait que poser une présomption simple de régularité des opérations portées à la connaissance du client. Elle n'interdit pas l'action en responsabilité. Elle retient ainsi la motivation du tribunal, qu'elle confirme sur ce point. **Sur les pièces.** La lettre de décharge et les attestations sont maintenues au dossier. La Cour relève que la lettre concerne « les seules modalités techniques de la passation des ordres », et que les attestations émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la banque et n'exposent pas les éléments qui leur ont permis de constater la qualité d'investisseur avisé. Elle refuse la production des trois premières pièces, au
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-09-26554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des détournements de fonds opérés par le salarié d'un établissement bancaire au préjudice de la clientèle. Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la décision commentée, M. Y. C. exerçait les fonctions de directeur au sein de l'agence de la Condamine de la banque Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité, ce dernier s'est livré à diverses malversations financières. Plus précisément, il a consenti des prêts ainsi que des facilités de caisse à des clients de l'établissement bancaire, ou a disposé, à d'autres fins, de fonds qui ne lui avaient été initialement remis par des déposants que dans le but exclusif d'effectuer des placements déterminés. Ces agissements se sont matérialisés de manière très concrète par l'accomplissement d'opérations bancaires courantes réalisées directement au siège de l'agence de la Condamine, consistant notamment en des retraits de sommes, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux bancaires. Parmi les personnes lésées par ces manœuvres figurait un client de la banque, M. A. G. Durant toute la période des détournements, ce client a été maintenu dans l'ignorance de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds litigieux qu'il lui avait confiés. Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence. Par un arrêt devenu définitif en date du 5 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. Y. C. coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction répressive a également condamné le prévenu à l'allocation de dommages-intérêts envers M. A. G., qui s'était constitué partie civile dans le cadre de cette instance pénale. Toutefois, la condamnation pécuniaire prononcée par le juge répressif à l'encontre de l'auteur de l'infraction est demeurée lettre morte quant à son exécution. M. A. G. s'est en effet heurté à l'impossibilité d'obtenir de M. Y. C. le paiement effectif des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 5 avril 1993. Face à cette défaillance du débiteur principal, la victime s'est alors retournée contre l'employeur de l'auteur des détournements, à savoir la banque Crédit Lyonnais, afin d'obtenir la réparation de son préjudice financier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'avoir pu recouvrer sa créance indemnitaire auprès du directeur d'agence pénalement condamné, M. A. G. a introduit une instance civile autonome à l'encontre du Crédit Lyonnais. Il a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de M. Y. C., en fondant son action en réparation sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité délictuelle des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En première instance, les prétentions de la victime ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le tribunal a en effet débouté la partie demanderesse de ses demandes dirigées contre la banque. Pour exonérer l'établissement financier, les premiers juges ont retenu le « motif que C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité civile de la Banque n'était pas encourue ». Le tribunal a ainsi considéré que la nature frauduleuse et personnelle des agissements du directeur d'agence faisait sortir ces actes du cadre de sa mission contractuelle, rompant de ce fait le lien de préposition nécessaire à l'engagement de la responsabilité du commettant. Insatisfait de cette décision, M. A. G. a interjeté appel. Par un arrêt infirmatif en date du 10 décembre 1996, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement entrepris. Prenant le contre-pied de l'analyse des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile du commettant et a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. A. G. la somme demandée. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel se sont appuyés à la fois sur les constatations issues de la décision pénale définitive du 5 avril 1993 et sur les modalités matérielles d'exécution des détournements au sein même de l'agence bancaire. Le Crédit Lyonnais a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel, à l'instar de deux autres pourvois déposés dans des affaires similaires tranchées le même jour par la Haute juridiction monégasque. Au soutien de son recours, la banque articulait deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen, lesquels développaient trois griefs distincts à l'encontre de l'arrêt du 10 décembre 1996 : 1. **Un grief tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :** Le Crédit Lyonnais reprochait tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir méconnu l'effet relatif attaché à ce principe. Selon le demandeur au pourvoi, la juridiction du second degré avait indûment déduit de la condamnation pénale de M. Y. C. qu'elle impliquait nécessairement que le client, M. A. G., n'avait en aucune façon participé aux faits délictueux commis par le préposé. 2. **Un grief tiré de la violation de la loi substantielle (article 1231, alinéa 4, du Code civil) :** L'établissement bancaire faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. Y. C. avait commis ses agissements en tant que préposé de la banque, contestant ainsi le rattachement des actes d'abus de confiance à l'exercice des fonctions confiées au directeur d'agence. 3. **Un grief de nature procédurale tiré d'un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) :** Enfin, la banque soutenait que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un vice de motivation en laissant sans réponse ses écritures d'appel qui faisaient expressément état de l'existence d'un mandat personnel qui aurait été donné directement par le client, M. A. G., à M. Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer leurs relations en dehors du cadre bancaire normal et d'exclure la responsabilité du commettant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une question fondamentale du droit de la responsabilité civile délictuelle, doublée d'une interrogation processuelle relative à l'articulation des instances pénale et civile. Le problème juridique central consistait à déterminer à quelles conditions un établissement bancaire peut voir sa responsabilité civile engagée en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison d'une faute pénale intentionnelle (en l'occurrence un abus de confiance) commise par le directeur de l'une de ses agences au préjudice d'un client. Plus spécifiquement, la Haute juridiction devait dire si la commission d'un délit pénal consistant à détourner des fonds remis pour des placements déterminés caractérise un abus de fonctions exonératoire pour la banque, ou si, au contraire, la réalisation de ces détournements au moyen d'opérations bancaires effectuées sur le lieu de travail suffit à rattacher l'acte dommageable à l'exercice des fonctions du préposé. De manière connexe, la Cour devait préciser si le juge civil, saisi d'une action contre le commettant non-partie au procès pénal antérieur, peut, sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ni manquer à son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), se fonder sur les constatations du juge répressif établissant l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds pour écarter le moyen de défense tiré d'un prétendu mandat personnel donné par le client au préposé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le Crédit Lyonnais dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt d'appel, en articulant sa démonstration autour de deux axes complémentaires : d'une part, l'incidence des constatations pénales sur l'appréciation du comportement de la victime ; d'autre part, la caractérisation objective du lien entre les fonctions du préposé et la faute commise. #### 1. L'exploitation légitime des constatations pénales et le rejet implicite mais nécessaire de la thèse du mandat personnel Dans un premier temps, la Cour de révision répond conjointement à la critique portant sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et au grief de défaut de réponse à conclusions concernant le prétendu mandat donné par le client au directeur d'agence. La Haute juridiction énonce ainsi : « *Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux* ». Ce premier attendu est d'une grande densité juridique. Le Crédit Lyonnais tentait de soutenir que le client avait conclu un mandat personnel avec M. Y. C. et qu'en déduisant de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits, la Cour d'appel avait méconnu l'effet relatif de la chose jugée. La Cour de révision balaie cet argument en restituant à la motivation des juges du fond sa véritable portée. En se référant à l'arrêt correctionnel définitif du 5 avril 1993, la Cour d'appel n'a pas étendu de manière illégitime la chose jugée, mais a simplement relevé un élément constitutif et factuel nécessairement constaté par le juge pénal pour caractériser le délit d'abus de confiance : le fait que la victime, M. A. G., avait été tenue dans l'ignorance totale de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds qu'elle lui avait remis. Or, cette constatation factuelle d'une ignorance de la victime quant au détournement des fonds venait neutraliser à la racine l'argumentation de la banque relative à un mandat personnel qui aurait lié le client au préposé pour la réalisation de ces opérations irrégulières. En rappelant que le client ignorait tout de l'affectation frauduleuse de ses capitaux, lesquels n'avaient été remis que pour effectuer des placements déterminés, les juges d'appel ont par là même nécessairement répondu aux conclusions de la banque invoquant un tel mandat et ont pu exclure toute participation ou complaisance de la victime, sans aucunement dénaturer ou violer la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. #### 2. La caractérisation du rattachement de la faute aux fonctions par la théorie de « l'occasion et des moyens » Dans un second temps, la Cour de révision aborde le cœur du droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui, à savoir l'application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et la notion d'abus de fonctions qui avait conduit les premiers juges à débouter la victime. La Cour relève avec précision les éléments matériels souverainement constatés par les juges d'appel : « *Attendu ensuite que la Cour d'appel a relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, telles que "retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux"* ». Poursuivant son syllogisme, la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par la juridiction du second degré : « *Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur une analyse résolument objective de l'acte du préposé. Peu importe que M. Y. C. ait agi dans un but personnel et frauduleux, constitutif d'un abus de confiance pénalement sanctionné, en détournant des fonds de leur affectation initiale. Pour déterminer si le commettant demeure responsable, le juge ne s'arrête pas à la finalité psychologique ou pénale de l'acte, mais examine sa matérialité et son cadre d'exécution. En l'espèce, les critères de temps, de lieu et de moyens convergent tous vers l'activité bancaire : * **L'auteur :** Il s'agit du directeur de l'agence bancaire, investi par le commettant d'une fonction de direction et de représentation auprès de la clientèle. * **Le lieu :** Les opérations litigieuses ont été effectuées « *au siège de cette agence* » (l'agence de la Condamine). * **Les moyens utilisés :** Les détournements ne se sont pas opérés par des voies purement privées ou extérieures à l'activité bancaire, mais se sont « *matérialisés par des opérations bancaires* » typiques de la profession, telles que des retraits d'espèces, des virements de compte à compte et la rédaction de bordereaux officiels de l'établissement. C'est parce que le directeur d'agence disposait de son bureau au sein de la banque, de l'accès aux comptes, du pouvoir d'ordonner des virements et d'établir des bordereaux qu'il a pu commettre ses malversations. Il a donc indiscutablement « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Dès lors que la fonction exercée au sein du Crédit Lyonnais a fourni au préposé le cadre spatio-temporel (l'occasion) et les instruments techniques et matériels (les moyens) indispensables à la perpétration du délit, l'acte ne saurait être considéré comme étranger aux attributions du salarié. L'abus de fonctions exonératoire, retenu à tort par le Tribunal de première instance le 22 juin 1995, se trouve ainsi écarté. Synthétisant sa pensée dans un attendu conclusif, la Haute juridiction juge « *Que sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et répondant aux conclusions invoquées, elle a retenu, à bon droit, la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés* ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » Par ce rejet, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 1996 acquiert un caractère irrévocable, scellant ainsi l'obligation pour le Crédit Lyonnais d'indemniser M. A. G. des conséquences dommageables de l'abus de confiance commis par son directeur d'agence. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco (accompagné, ainsi que le souligne la note annexée à la décision, de deux autres arrêts rendus le même jour dans des affaires similaires) constitue un jalon majeur dans le droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle, et plus particulièrement dans l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. #### 1. La consécration d'une conception extensive du lien entre la faute et les fonctions Sur le plan des principes gouvernant la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des commettants repose traditionnellement sur une présomption irréfragable de responsabilité dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : un lien de préposition, une faute du préposé, et un lien de rattachement entre cet acte fautif et les fonctions auxquelles le préposé est employé. C'est précisément sur cette troisième condition que se cristallisent les difficultés contentieuses lorsque le préposé commet une infraction pénale intentionnelle, telle qu'un abus de confiance, une escroquerie ou un vol. Le commettant tente alors systématiquement de s'exonérer en invoquant « l'abus de fonctions » : il soutient qu'en commettant un délit pénal dans son intérêt exclusif, le salarié s'est placé de lui-même hors de ses fonctions, car un employeur ne donne jamais mission à son préposé de commettre des infractions. C'était très exactement la thèse qui avait séduit le Tribunal de première instance dans son jugement du 22 juin 1995. Par son arrêt du 9 octobre 1997, la Cour de révision condamne fermement cette approche restrictive qui viderait l'article 1231, alinéa 4, du Code civil d'une grande partie de sa substance protectrice. En validant le critère selon lequel le préposé engage son commettant dès lors qu'il a « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* », la Haute juridiction monégasque adopte une conception objective et large du rattachement aux fonctions. Cette formule classique (« l'occasion et les moyens ») traduit l'idée que la responsabilité du commettant est la contrepartie du risque d'entreprise et de la confiance que l'employeur inspire aux tiers à travers l'organisation matérielle qu'il met en place. En confiant à M. Y. C. la direction de l'agence de la Condamine et les instruments techniques permettant de réaliser des opérations bancaires (retraits, virements, bordereaux), le Crédit Lyonnais a créé l'apparence de régularité et fourni la structure matérielle sans laquelle l'abus de confiance n'aurait pu être perpétré. La faute pénale, bien qu'intentionnelle et contraire aux objectifs de la banque, demeure intrinsèquement liée à l'exercice de la fonction par une causalité instrumentale et locale. #### 2. Le rôle déterminant de la bonne foi de la victime et l'articulation avec le procès pénal L'arrêt met également en lumière le second pilier sur lequel repose le maintien de la responsabilité du commettant en cas de détournement de fonds : l'attitude et la croyance légitime de la victime. Si le préposé trouve dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute, le commettant ne pourrait véritablement échapper à sa responsabilité que s'il démontrait que le tiers lésé savait que le préposé agissait hors de ses attributions et à des fins étrangères à sa mission (hypothèse dans laquelle le client traite une affaire personnelle ou occulte avec le salarié, en parfaite connaissance de cause). C'est précisément sur ce terrain que le Crédit Lyonnais tentait d'amener le débat en invoquant dans ses conclusions l'existence d'un « mandat » donné par M. A. G. à M. Y. C. et en reprochant à la Cour d'appel d'avoir déduit de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits. L'apport de l'arrêt du 9 octobre 1997 sur le terrain de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est ici particulièrement éclairant. Certes, la banque n'était pas partie à l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993, lequel n'avait statué que sur la culpabilité de M. Y. C. et sur l'action civile dirigée contre ce dernier. Toutefois, la décision pénale de condamnation pour abus de confiance a autorité absolue quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification légale et la culpabilité de son auteur, ce qui inclut les éléments factuels qui constituent le soutien nécessaire de cette condamnation. En matière d'abus de confiance portant sur des fonds remis pour des placements déterminés, le détournement suppose par essence que la remise initiale ait été suivie d'une utilisation non conforme à ce qui avait été convenu, à l'insu du déposant. En relevant que « *se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-16-14631)) ## Faits et procédure La société A, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, a acquis en décembre 2006 un immeuble dénommé « Villa R. » à Monaco. Par trois actes authentiques du 22 décembre 2010, la société B, société de droit anglais dotée d'une succursale monégasque, lui a consenti trois prêts destinés, respectivement, au refinancement de la « Villa R. », à l'acquisition de l'immeuble voisin dit « Villa du R. » et au financement de la moitié de la reconstruction de ces biens. Un quatrième prêt de 6.500.000 euros a été consenti par acte authentique du 5 juillet 2012 pour des travaux complémentaires. Un acte du 4 juillet 2013 a avancé au 30 juin 2014 l'échéance de remboursement des quatre prêts. En l'absence de règlement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 euros, puis déposé le cahier des charges le 31 mars 2015. Par dire du 29 avril 2015, la société A a sollicité la nullité du commandement et du cahier des charges, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la compensation entre sa dette et la créance de la banque. Par jugement R.5770 du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A de ses demandes de nullité et de mainlevée, rejeté les demandes de compensation, de cantonnement et de modification de la mise à prix, et fixé la vente aux enchères. Parallèlement, par jugement R.5769 du même jour, rendu sur assignation, la même juridiction avait débouté la société A de sa demande de nullité du commandement de payer et de sa demande de dommages-intérêts. La société A a relevé appel de ces décisions, le jugement R.5769 par exploit du 3 juillet 2015. Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015, la Cour a déclaré la société A recevable en son appel du jugement R.5770 dans les seuls chefs relatifs à la nullité, à la mainlevée et à la compensation, l'a déclarée irrecevable pour le surplus, et a renvoyé les parties à concl
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-4997)) --- ## Faits La société Fontana Overseas Limited (ci-après « la société F. »), société de droit des Îles Vierges Britanniques dirigée par M. S. C., avait confié à la SAM BSI 1873 International Private Banking, ultérieurement dénommée SAM BSI Monaco (ci-après « la BSI »), des mandats de gestion de ses avoirs. La société F. a reproché à cette banque d'avoir failli à ses obligations contractuelles dans l'exécution de ces mandats et lui a demandé réparation du préjudice en résultant. Au soutien de ses prétentions, la société F. invoquait principalement deux séries de griefs. D'une part, elle alléguait que M. C., son dirigeant, se trouvait dans un état de grave perturbation psychique pendant la période considérée — aux alentours de l'été 2000 —, lequel aurait engendré une perte de discernement propre à vicier son consentement aux actes accomplis. Elle faisait valoir en particulier que le mandat manuscrit du 8 juin 2000 portant sur l'acquisition de titres n'attestait pas de la plénitude des facultés de son auteur, et que divers documents relatifs aux opérations réalisées en son nom lui avaient été soumis a posteriori pour signature, dans des circonstances qu'elle qualifiait de douteuses : un représentant de la banque, M. S., se serait rendu à son domicile fin juin ou début juillet 2000, à une période où M. C. n'aurait pas été en mesure d'apprécier la portée de ses actes. D'autre part, la société F. contestait la qualité d'investisseur avisé que la Cour d'appel avait reconnue à M. C. afin de dispenser la BSI de ses obligations d'information et de conseil. Elle mettait en cause les deux éléments retenus par la juridiction du second degré pour établir cette qualité : d'une part, une procuration donnée à un certain M. G. en mai 2000, dont M. C. niait être le signataire, au motif que ce document n'��tait pas daté, qu'il se trouvait curieusement en possession de la BSI qui y avait apposé son cachet, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'un document pré-rédigé soumis par la banque à son client, sans que l'on puisse en déduire aucune connaissance particulière du monde des affaires ; d'autre part, une lettre adressée le 20 juin 2000 à M. G., dont M. C. contestait également être l'auteur, faisant valoir qu'il ne connaissait pas ce tiers et que le document était rédigé sur papier sans en-tête. --- ## Procédure La société Fontana Overseas Limited a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions par un jugement de première instance. Elle a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 30 juin 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré et a, de surcroît, condamné la société F. à payer à la BSI la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, d'une part pour procédure abusive devant elle, d'autre part pour appel abusif, la Cour d'appel qualifiant l'exercice du recours de « téméraire, abusif et dilatoire ». La société Fontana Overseas Limited a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 6 novembre 2009 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 4 décembre 2009 et la contre-requête présentée par Maître Jean-Pierre LICARI, au nom de la BSI, le 30 décembre 2009. Le certificat de clôture a été établi le 20 janvier 2010 par le Greffier en Chef. Les conclusions du Ministère Public ont été déposées le 22 janvier 2010. La BSI a, pour sa part, sollicité la condamnation de la société F. à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2010 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller. La Cour de révision était composée de M. Jean APOLLIS, Premier-Président, M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, et MM. Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, conseillers, en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef. La décision a été rendue le 12 octobre 2010. --- ## Question de droit Trois questions de droit se dégagent de ce litige, articulées autour de trois moyens distincts. **Première et deuxième questions (réunies)** : Le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation souveraine des juges du fond s'étend-il à la vérification de la réalité d'un vice du consentement — en l'occurrence une altération du discernement — et à la qualification d'investisseur avisé retenue pour affranchir la banque de ses obligations d'information et de conseil, lorsque ces appréciations reposent sur des éléments de fait contestés par le demandeur ? **Troisième question** : La simple qualification d'un appel comme « téméraire, abusif et dilatoire » constitue-t-elle une motivation suffisante, au regard de l'article 1229 du Code civil monégasque, pour caractériser l'abus du droit d'exercer une voie de recours et fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ? --- ## Solution ### Sur les premiers et deuxième moyens réunis : rejet La Cour de révision écarte, en toutes leurs branches, les premier et deuxième moyens dirigés contre le rejet des demandes de la société F. S'agissant du premier grief relatif à la preuve du vice du consentement, la Cour constate que la Cour d'appel a examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve de l'existence des vices du consentement dont il se prévalait. Le moyen tiré du défaut de base légale au regard de l'article 963 du Code civil, en ce que la Cour d'appel se serait fondée sur le seul caractère manuscrit du mandat pour exclure toute perturbation psychique, est rejeté : la Cour de révision considère que les juges du fond ont répondu aux conclusions et ont souverainement apprécié les éléments soumis à leur examen. S'agissant du second grief relatif à la qualité d'investisseur avisé, la Cour de révision considère que la Cour d'appel a pu, par déduction de ses constatations souveraines, attribuer à M. C. la qualité d'investisseur avisé, quand bien même les documents sur lesquels elle s'est fondée — la procuration à M. G. de mai 2000 et la lettre du 20 juin 2000 — étaient contestés par le demandeur. La critique relative au défaut de motifs au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque est écartée. ### Sur le troisième moyen, premier volet : rejet partiel La Cour de révision distingue, au sein du troisième moyen, la condamnation au titre de la procédure abusive de première instance (confirmée en appel) et la condamnation spécifique pour appel abusif. Pour la condamnation pour procédure abusive confirmée par l'arrêt d'appel — correspondant à la procédure de première instance —, la Cour rejette le moyen en observant que celui-ci ne comporte aucune critique contre les motifs adoptés par l'arrêt à ce titre, ce qui prive le grief de tout fondement opérant. ### Sur le troisième moyen, second volet : cassation partielle En revanche, la Cour de révision prononce la cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il condamne la société F. à payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour **appel abusif**. Elle retient que la Cour d'appel, en se bornant à qualifier l'appel de « téméraire, abusif et dilatoire », a employé des motifs impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice d'une voie de recours fautif et répréhensible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil. Par ailleurs, la BSI ayant sollicité la condamnation de la société F. à 100 000 € pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, cette demande est rejetée, la Cour estimant qu'elle ne saurait être accueillie compte tenu de la cassation partielle prononcée. ### Dispositif > « – Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société F. O. L. à payer la somme de 10 000 € à la société BSI M. à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; > – Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > – Rejette la demande de la BSI pour pourvoi abusif ; > – Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; > – Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ; > – Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre. » --- ## Portée ### I. Sur la souveraineté des juges du fond en matière de vices du consentement et de qualification d'investisseur avisé La décision confirme, dans la ligne du contrôle classique exercé par les juridictions de cassation, que l'appréciation de la réalité des vices du consentement relève du pouvoir souverain des juges du fond, à l'abri du contrôle de la Cour de révision dès lors que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a examiné l'ensemble des éléments de fait soumis à sa sagacité. La Cour de révision de Monaco adopte ici une position parfaitement homologue à celle qu'adopte la Cour de cassation française s'agissant du contrôle de la dénaturation ou du défaut de base légale : le juge du pourvoi ne peut substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juges du fond. L'enseignement est d'importance en matière bancaire. La charge de la preuve du vice du consentement — en l'occurrence une altération mentale privant le mandant de discernement — pèse sur le demandeur, conformément à la règle generale de l'article 963 du Code civil monégasque. En l'espèce, la société F. n'a pu convaincre la Cour d'appel de la réalité de l'état de grave perturbation psychique de son dirigeant, ni des circonstances douteuses entourant la signature a posteriori de documents de décharge. La Cour de révision valide cette appréciation sans revenir sur les faits. Quant à la qualification d'investisseur avisé, la décision confirme que cette qualification — dont l'enjeu est considérable puisqu'elle conditionne l'étendue des obligations d'information et de conseil pesant sur le prestataire de services d'investissement — procède d'une appréciation souveraine des juges du fond. La banque qui gère les avoirs d'un client reconnu comme investisseur avisé se trouve affranchie de certaines obligations préventives. La Cour de révision valide l'usage que la Cour d'appel a fait de plusieurs indices — procuration, correspondance — pour conférer à M. C. cette qualité, sans que les contestations du demandeur sur l'authenticité de ces documents aient suffi à remettre en cause la légitimité du raisonnement, dès lors que la Cour d'appel avait répondu aux conclusions. Cette solution appelle toutefois une observation : la Cour de révision ne censure pas l'arrêt même si les documents servant de base à la qualification d'investisseur avisé étaient contestés, ce qui peut sembler sévère pour le demandeur. La limite du contrôle opéré est celle de la motivation : tant que l'arrêt répond aux conclusions et examine les éléments de fait, la Cour de révision ne saurait imposer aux juges du fond une pondération particulière de la force probante des documents soumis à leur appréciation. ### II. Sur la notion d'appel abusif et les exigences de motivation Le second apport, juridiquement plus saillant, de cette décision réside dans la cassation partielle prononcée au titre de la condamnation pour appel abusif. La Cour de révision énonce que des motifs se bornant à qualifier l'appel de « téméraire, abusif et dilatoire » sont « impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif et répréhensible ». Ce faisant, elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice — et en particulier du droit d'exercer une voie de recours — ne se présume pas et ne saurait résulter du seul constat du caractère infructueux ou de la qualification péjorative de l'appel. En droit monégasque, l'article 1229 du Code civil pose le fondement de la responsabilité civile pour abus de droit d'ester en justice. La Cour de révision, sans explicitement en donner la définition, suggère que l'abus implique la caractérisation de circonstances particulières rendant l'exercice du recours fautif : l'existence d'une intention malveillante, d'une légèreté blâmable, ou d'un comportement équipollent au dol. Le demandeur en révision faisait d'ailleurs valoir, en invoquant le critère de l'intention malveillante « équipollente au dol », une conception exigeante de l'abus du droit d'agir en justice. Ce faisant, la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle partagée par de nombreux systèmes de droit romano-germanique, selon laquelle la simple témérité — entendue comme la conscience du faible fondement de sa prétention — ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'abus de droit. L'arrêt distingue implicitement deux niveaux : la mauvaise foi procédurale simple (témérité) et l'abus de droit, ce dernier supposant une motivation plus répréhensible, caractérisée par des circonstances objectives et non par une simple étiquette apposée sur la démarche judiciaire. La distinction opérée par la Cour de révision entre la condamnation pour « procédure abusive » — relative aux actes de première instance, confirmée par l'arrêt d'appel et dont les motifs n'étaient pas spécifiquement attaqués par le pourvoi — et la condamnation pour « appel abusif » est également instructive sur le plan procédural. En effet, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la condamnation pour appel abusif était recevable, tandis que le moyen visant la condamnation pour procédure abusive en première instance échouait faute de critique utile des motifs adoptés par l'arrêt à ce titre. Cette distinction rappelle l'importance d'une formulation précise et complète des moyens de cassation : un moyen qui ne vise pas les bons motifs de l'arrêt attaqué est voué à l'échec, quand bien même la thèse générale défendue serait juridiquement fondée. ### III. Sur le rejet de la demande de condamnation pour pourvoi abusif La décision présente un troisième intérêt d'ordre procédural : le rejet de la demande de la BSI tendant à obtenir la condamnation de la société F. à 100 000 € pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile. La Cour justifie ce rejet par la cassation partielle prononcée, ce qui témoigne d'une cohérence interne du raisonnement : dès lors que le pourvoi a, au moins partiellement, prospéré, il ne peut être qualifié d'abusif dans son ensemble. Cette solution est logique et procède d'un principe d'unité du pourvoi : si un moyen au moins est fondé, la démarche litigieuse ne peut, dans sa totalité, être tenue pour fautive. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour pourvoi abusif constitue une arme à double tranchant, et l'arrêt illustre que sa mise en œuvre suppose que le pourvoi soit rejeté en toutes ses dispositions. ### IV. Observations générales sur la place de cet arrêt dans le droit monégasque Cet arrêt s'insère dans le cadre plus général du contentieux des mandats de gestion de portefeuille à Monaco, Place qui accueille de nombreux établissements de gestion privée et qui est soumise à une réglementation bancaire dont l'application est susceptible de générer un contentieux nourri. La qualification d'investisseur avisé est un enjeu majeur dans ce contentieux, dans la mesure où elle détermine l'étendue des obligations précontractuelles et contractuelles de la banque : en reconnaissant au dirigeant de la société cliente la qualité d'investisseur avisé, les juridictions monégasques — et la Cour de révision en confirmant leur appréciation — allègent considérablement le fardeau pesant sur le prestataire de services financiers. L'arrêt confirme par ailleurs que les règles de droit commun des obligations — notamment la théorie des vices du consentement — s'appliquent pleinement dans la sphère des contrats bancaires et des mandats de gestion. La preuve de l'altération du consentement d'une personne morale — ou plus précisément de son représentant — reste soumise aux règles générales, et la difficulté probatoire est particulièrement élevée lorsque les éléments produits par la banque (documents manuscrits, correspondances) tendent à démontrer l'implication personnelle et lucide du dirigeant dans les décisions de gestion. Enfin, sur le plan de la technique de cassation, la décision offre un exemple de cassation partielle avec renvoi, limitée au seul chef du dispositif relatif à la condamnation pour appel abusif, l'ensemble des autres chefs étant maintenu. La cause est renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, conformément aux règles procédurales monégasques, pour qu'il soit à nouveau statué sur cette condamnation spécifique, dans le respect du principe de motivation suffisante imposé par l'article 1229 du Code civil. --- *Rapporteur : M. Charles BADI, conseiller. Composition : M. Jean APOLLIS, Premier-Président ; M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président ; MM. Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, conseillers. Ministère Public : M. Jacques RAYBAUD, Procureur général. Greffier en Chef : Mme Béatrice BARDY.*
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19545)) ## Faits et procédure Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture. Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »). Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens. Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019. ## Question de droit La Cour devait trancher trois séries de questions : 1. Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ? 2. Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ? 3. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement. **Sur l'intervention volontaire.** La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang