192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14144 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14144))** ## Faits et procédure Un ressortissant belge ayant acquis la nationalité sud-africaine, marié en secondes noces, est décédé à Monaco le 6 juin 2011. Par testament authentique du 3 août 2010, il léguait à son épouse l'usufruit de ses biens et droits immobiliers, et à ses deux filles issues de sa première union la moitié en nue-propriété de ces mêmes biens. Il léguait à son épouse l'intégralité de ses biens meubles, en déclarant entendre se soumettre à sa loi nationale sud-africaine. Deux filles du défunt ont contesté ce testament. Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 11 juillet 2013, a jugé que le défunt ne pouvait choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession, laquelle était soumise à la loi monégasque. Il a en conséquence rejeté la demande en annulation du testament. Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il soumettait la succession à la loi monégasque et en ce qu'il ordonnait une expertise. Elle a réservé les demandes de dommages-intérêts et les dépens. Les visas de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent un arrêt « statuant sur appel du Tribunal du travail », alors que le corps de la décision renvoie au Tribunal de Première Instance ; la décision ne lève pas cette divergence, qui n'affecte pas l'objet du litige successoral. La veuve, demanderesse en révision, a formé un pourvoi, dont la déclaration a été souscrite le 14 octobre 2014, le récépissé de consignation étant produit sous le n° 45043. Les défenderesses en révision ont sollicité une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le ministère public a conclu le 11 décembre 2014. ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions. **Premièrement**, la cour d'appel a-t-elle méconnu l'article 199 du Code de procédure civile en ne répondant pas à des conclusions soutenant que la règle de conflit invoquée n'était « nullement prouvée » ? **Deuxièmement**, l'arrêt est-il contradictoire en ce qu'il admet, d'une part, que le recours à la professio juris n'est pas interdit par les lois monégasques pour les biens mobiliers, le rattachement à la loi nationale correspondant à des règles de rattachement objectif, et, d'autre part, que le défunt ne pouvait mettre en échec la loi monégasque « naturellement compétente », sans fraude établie ? **Troisièmement**, la cour d'appel a-t-elle violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en écartant la loi nationale du défunt comme loi de règlement de sa succession ? Une question accessoire portait sur la demande indemnitaire formée contre la demanderesse en révision, fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, en raison d'un prétendu abus du droit de se pourvoir. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen en ses deux branches. Elle retient que « la loi personnelle de Pol SO. renvoie à la loi de son dernier domicile pour le règlement de la partie mobilière de sa succession », ce qui constitue une réponse suffisante aux conclusions prétendument délaissées. Elle juge en outre que la cour d'appel, en retenant que le défunt ne pouvait mettre en échec la loi monégasque, ne s'est pas contredite. S'agissant du second moyen, elle relève que le rejet du premier rend le grief tiré de l'article 8 de la Convention « sans portée ». Sur la demande indemnitaire, elle retient qu'au regard des circonstances de la cause et de la nature des questions soulevées, la demanderesse « n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Déboute Mmes f. et ni. SO. de leur demande de dommages-intérêts, > Condamne Mme p. HA. veuve SO. au paiement d'une amende de 300 euros et aux entiers dépens dont
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1973, n° 25668 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1973, n° 25668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/11-12-25668)) ## Faits et procédure Le litige oppose V., appelant, aux hoirs B.-G., héritiers de la dame C., ainsi qu'à la dame R., administrateur provisoire de la succession de la dame Veuve C. et de la dame Veuve O. La dame R. avait été déchargée de ses fonctions par jugement du 8 juin 1971, et elle demandait à être mise hors de cause. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 21 mai 1971, avait débouté V. de ses fins d'assignation. En première instance, V. avait soutenu que les pièces d'or litigieuses lui avaient été confiées en dépôt. En appel, il abandonne cette thèse et soutient être propriétaire des pièces d'or contenues dans les paquets n° 36 et 38 de l'inventaire dressé par Maître Rey, notaire, en vertu d'une donation rémunératoire que lui aurait faite la dame C. Il sollicite également le bâtonnement de deux phrases des conclusions adverses, qu'il estime injurieuses et diffamatoires. Un arrêt avant dire droit du 15 janvier 1973 a ordonné le versement aux débats de l'enquête diligentée par le Parquet Général (n° 168-66). Les intimés avaient d'abord répondu au fond, dans leurs conclusions des 20 mars et 16 juin 1972, en contestant qu'il s'agisse d'une donation rémunératoire. Ce n'est que par conclusions du 30 mars 1973 qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en appel. Le pourvoi formé contre l'arrêt a été rejeté par la Cour de Révision le 29 novembre 1974. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est procédurale : une demande fondée sur une donation rémunératoire, formée pour la première fois en appel, est-elle recevable lorsque les intimés ont soulevé son irrecevabilité postérieurement à une défense au fond ? La deuxième est relative aux limites de la liberté d'expression dans les écritures judiciaires : une phrase des conclusions adverses peut-elle être bâtonnée comme injurieuse ou outrageante ? La troisième, principale, porte sur la qualification et le régime de la donation rémunératoire : à quelles conditions un acte qualifié de donation par les parties échappe-t-il aux conditions de forme des libéralités, et dans quelle mesure le juge peut-il en réduire le montant ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte le moyen tiré de la nouveauté de la demande « sans qu'il soit besoin de rechercher s'il s'agit véritablement d'une demande nouvelle », dès lors que les intimés ont répondu au fond avant de soulever l'exception. Le raisonnement repose sur une fin de non-recevoir implicitement couverte par la défense au fond, sans qualification préalable de la demande. **Sur le bâtonnement.** La Cour distingue entre les deux passages incriminés. La phrase relative à la prétendue propension de V. à ne pas rendre de services « sans s'être assuré d'une contre partie immédiate » n'est pas jugée injurieuse. En revanche, le membre de phrase évoquant une tentative d'escroquerie « présente bien un caractère injurieux et outrageant ». **Sur le fond.** La Cour rappelle la définition jurisprudentielle de la donation rémunératoire : « tout acte qualifié donation par les parties et fait en rémunération d'un service rendu ». Elle en précise le régime : pour échapper aux conditions de forme des libéralités, l'acte doit présenter le caractère d'une dation en paiement et correspondre à des services appréciables en argent, susceptibles de faire naître une obligation naturelle de rémunération. Le juge peut former sa conviction au-delà des éléments intrinsèques de l'acte, à partir des circonstances de la cause, et réduire la donation si son montant apparaît notablement supérieur à la valeur des services rendus. En l'espèce, la Cour relève que V. a effectivement servi de chauffeur à la dame C. et qu'il a reçu des avantages en nature (nourriture et logement). Elle retient que le geste de la défunte « participe à la fois d'une intention libérale et d'un désir de s'acquitter d'une obligation naturelle de rémunération ». La part libérale n'est pas exécutée, faute de respect des règles légales ; la part rémunératoire est retenue, et fixée à 10 000 F. Le dispositif est reproduit ci-après : > « En la forme, reçoit V. en son appel ; > Met hors de cause la dame R., ès-qualités ; > Ordon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 2006, n° 27217 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 2006, n° 27217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/06-29-27217)) ## Faits et procédure Mme A. D. de R. est décédée à Monaco le 31 décembre 1999. Par deux testaments olographes, elle a désigné comme seuls héritiers ses quatre enfants communs, à l'exclusion de son mari. Elle a souhaité que la liquidation de sa succession soit conduite en l'étude de M. C.-A., notaire à Monaco. Le 16 juin 2000, un acte authentique a constaté l'inventaire des biens trouvés dans les coffres-forts loués par la défunte à la succursale monégasque de la Société Générale. Le compartiment n° 3/34 contenait notamment un album de timbres et une enveloppe de timbres. Ces objets ont été transportés en l'étude du notaire. Le second acte du même jour mentionne l'album « porté pour mémoire », sans description ni estimation. Les objets ont été conservés par le notaire « pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra ». Deux mandats sous seing privé du 14 avril 2000 avaient été donnés par les héritiers A. à deux clercs de notaire de l'étude, C. D. et O. M., pour les représenter aux opérations d'inventaire. Le 18 janvier 2002, les objets, dont l'album, ont été remis à I. D. de R., tante des héritiers, sur la base de procurations dont la teneur fut contestée. Les héritiers A. ont fait assigner le notaire et la clerc le 3 mars 2005. Ils demandaient la condamnation solidaire à réparer la disparition des pièces les plus précieuses de la collection, soit 300 000 euros, outre 50 000 euros au titre de l'article 997 du Code civil et 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral. Les défenderesses ont conclu au rejet, subsidiairement à une expertise, et ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève trois questions. En premier lieu, l'inventaire dressé par le not
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26248 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26248 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/10-05-26248)) ## Faits et procédure Le père des parties, V. B., né à Menton, est décédé à Monaco le 19 mars 1988, où il avait son dernier domicile. Son testament olographe du 16 septembre 1986 institue légataire universel le fils, C. B., et ne laisse à la fille, C. B. divorcée B., que la réserve. Par acte du 22 juin 1990, la fille assigne son frère en rapport à succession d'un immeuble sis à Pontrésina (Suisse), ou du produit de sa vente, du produit de la vente d'un immeuble sis à Trouville (France), de sommes d'argent et d'un stock de bijoux. Elle invoque également le recel successoral et demande 100 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur soulève l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque pour les biens situés à l'étranger. Par jugement avant dire droit du 4 juillet 1991, le Tribunal de première instance avait rejeté une exception de caution judiciaire et condamné la demanderesse à 10 000 francs de dommages-intérêts. À la demande expresse des parties, le Tribunal ne statue ensuite que sur l'exception d'incompétence. Par jugement du 2 juillet 1992, il se déclare compétent pour la succession mobilière ouverte à Monaco, mais incompétent pour les demandes de rapport relatives à l'immeuble de Pontrésina et au lot non vendu de l'imme Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 5 octobre 1993, B. c/ B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflit de juridiction Compétence internationale - Succession - Rapport à succession : compétence pour en connaître relativement au prix de vente d'un immeuble situé à l'étranger Succession Rapport à succession concernant le prix de vente d'un immeuble sis à l'étranger - Compétence de la juridiction monégasque lieu d'ouverture de la succession La juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une demande de rapport à succession, relative à un immeuble situé en Suisse entièrement vendu de son vivant par le père, dont la succession est ou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? juges ont à bon droit considéré que les biens immeubles situés à Pontrésina et Trouville ne sauraient être rapportés à la succession car d'une part le simple fait que son père lui ait vendu l'immeuble de Pontrésina ne transforme par ledit immeuble en créance mobilière, d'autre part l'immeuble de Trouville fait toujours partie de l'indivision immobilière et ne constitue pas un meuble soumis à la juridiction monégasque ; Il soutient encore que l'acte d'appel est irrecevable comme étant totalement dépourvu de motivations, sans aucune argumentation de fond ou de forme, et ne co??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ribunal de Première Instance de Monaco pour être statué au fond ; Déboute C. B. de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute C. B. de sa demande de donner acte ; MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Brugnetti, av. déf. Le jugement du Tribunal du 2 juillet 1992 publié à la suite de ce jugement n'apparaît pas avoir été infirmé en son principe par l'arrêt susvisé de la Cour d'appel puisqu'il avait implicitement admis les rapports à succession de biens meubles situés à l'étranger. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 5 octobre 1993, B. c/ B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2023, n° 20988 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2023, n° 20988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/02-28-20988)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux successoral d'une particulière acuité, mettant en exergue la délicate question de la capacité de tester d'une personne âgée souffrant d'une pathologie neurodégénérative évolutive. Monsieur h. D., ressortissant de nationalité belge, exerçant de son vivant les professions de médecin cardiologue, économiste et consultant en santé publique et management, possédait un patrimoine immobilier conséquent situé en Principauté de Monaco, comprenant notamment un appartement avec dépendances (cave et deux chambres de service) sis 17 X3 ainsi qu'un garage fermé sis X4, tout en se partageant avec une résidence secondaire à Nice où il séjournait avec sa compagne depuis quarante ans, Madame m-l. E. Par un premier testament olographe en date du 27 août 2010, déposé au rang des minutes de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, h. D. a institué Monsieur j-l. A. en qualité de « légataire universel » pour l'ensemble de ses biens situés en Principauté de Monaco. Ce legs venait consacrer une relation d'amitié ancienne. En effet, j-l. A. s'était lié d'une affection fidèle et forte avec r. D., sœur du testateur. Celle-ci avait initialement souhaité léguer ses biens immobiliers monégasques à j-l. A., lequel avait refusé afin de ne pas léser h. D., conduisant r. D. à transmettre toute sa fortune à son frère en lui demandant de gratifier j-l. A. s'il leur survivait. Entre 1999 et 2006, j-l. A. s'est déplacé quotidiennement au domicile monégasque d'h. D. pour prendre soin de lui, avant de s'y installer à compter de l'année 2006 pour l'assister en permanence dans sa vie quotidienne. Au cours du mois d'août 2011, à la suite d'une chute survenue le 3 août 2011, h. D., alors âgé de 82 ans, a été hospitalisé le 15 août 2011 à l'Institut Monégasque de Médecine et de Chirurgie Sportive (IM2S) à Monaco pour y subir une opération de la tête de l'humérus. S'en est suivie une série de transferts au sein de divers établissements de soins et de rééducation en France : placement le 22 août 2011 au Centre hélio-marin à Vallauris, transfert le 26 août 2011 à la Clinique Saint-Antoine à Nice, puis admission du 29 août 2011 au 29 septembre 2011 au Centre de rééducation Atlantis à Nice. À sa sortie du centre Atlantis le 29 septembre 2011, h. D. a été installé au domicile familial de Madame c. Pierrette B., alors épouse de Monsieur Guy C., situé à Falicon. Madame c. B., infirmière de formation et employée de l'établissement Lacassagne à Nice (puis coordinatrice générale dans un centre de radiothérapie à compter du 2 mars 2020), faisait valoir qu'elle connaissait h. D. depuis 1992, époque à laquelle elle avait été recrutée par la Croix-Rouge française de Nice, et qu'ils avaient collaboré professionnellement, notamment à partir de 1995, pour la traduction et l'analyse d'ouvrages médicaux en langue anglaise, h. D. étant progressivement intégré dans sa vie familiale. Le 12 octobre 2011, soit moins de deux semaines après son installation au domicile de c. B., h. D. a, par testament authentique reçu par Maître Patrick FROUMESSOL, notaire à Nice, révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures et institué c. B., de trente ans sa cadette, en qualité de légataire universelle. Cet acte authentique comportait la précision suivante, dictée selon le notaire et les témoins à la demande expresse du testateur : « J'aurais souhaité léguer à ma compagne m-l E.(...) la moitié de ma succession. Néanmoins, en fonction de son âge, des documents administratifs à régulariser et des droits de succession (60%) qui auraient été dus par elle, je n'ai pas souhaité la mettre dans l'embarras ni la traumatiser (...) ». Quelques jours seulement après la signature de cet acte, du 20 au 26 octobre 2011, h. D. a été hospitalisé au sein du service de médecine interne gériatrique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice (hôpital de Cimiez) en raison d'une aggravation d'un syndrome parkinsonien, période au cours de laquelle un syndrome frontal ainsi qu'un syndrome de Steele-Richardson-Olszewski — également dénommé Paralysie Supra-Nucléaire Progressive (PSP), pathologie neurodégénérative rare et sévère — ont été médicalement évoqués. À sa sortie le 26 octobre 2011, il a regagné le domicile de c. B. Par la suite, le divorce de c. B. et de Guy C. a été prononcé par jugement du 3 février 2012 (transcrit sur les registres d'état civil le 27 février 2012). Trois jours après ce jugement, le 6 février 2012, h. D. et c. B. ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) devant Maître FROUMESSOL, qui s'est déplacé à domicile. Dès le 24 février 2012 (puis au mois d'avril 2012 selon les écritures de l'appelant), h. D. a été pris en charge à la clinique gériatrique « L. » à Nice pour sa maladie de Steele-Richardson-Olszewski avec perte d'autonomie. Il y est décédé le 17 janvier 2013. Par ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Monaco en date du 17 juin 2013, rendue au visa de l'article 864 du Code civil monégasque, c. B. divorcée C. a été envoyée en possession des biens dépendant de la succession d'h. D. Par ailleurs, suivant jugement du 27 octobre 2015, la compagne du défunt, m-l. E., a été placée sous protection judiciaire, c. B. étant désignée en qualité de tutrice à sa personne. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la validité des dernières volontés d'h. D., j-l. A. a, par acte d'huissier du 9 octobre 2013, fait assigner c. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation du testament authentique du 12 octobre 2011 et de toutes donations, le rapport à la masse successorale et le partage des biens transférés à c. B., la validation du testament olographe du 27 août 2010 à son profit, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013, ainsi que la désignation d'un expert et d'un notaire. Parallèlement à cette instance civile monégasque, j-l. A. a déposé le 22 septembre 2014 une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de faiblesse entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance de Monaco a sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive en France. Sur le plan pénal français, l'instruction a notamment donné lieu à une expertise neurologique sur pièces confiée au Docteur K., expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré c. B. coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable commis à Nice et Falicon de 2011 à 2013, la condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à verser à j-l. A. 5 000 euros de dommages-intérêts et 7 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale français. Toutefois, par un arrêt du 10 septembre 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, relaxé c. B. des fins de la poursuite et débouté j-l. A. de ses demandes. Le pourvoi en cassation formé par j-l. A. a été déclaré « non admis » par arrêt de la Cour de cassation française du 16 décembre 2020 (avec une condamnation de 2 500 euros réglée par j-l. A.). L'instance ayant repris à Monaco, le Tribunal de première instance a, par jugement du 24 juin 2021 (R. 5082) : - prononcé la nullité des attestations de Mesdames l. F. et c. C. produites par c. B. sous les numéros 47 et 48 (pour non-conformité à l'article 324 du Code de procédure civile, malgré une régularisation par pièce n° 61), tout en refusant d'écarter le certificat du Docteur G. du 1er octobre 2014 (la violation alléguée concernant les règles ordinales médicales et non la loi) ; - débouté j-l. A. de l'intégralité de ses demandes au fond, déclarant valable le testament authentique du 12 octobre 2011 et disant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession ni à rapport successoral ; - ordonné l'expulsion de j-l. A. du bien immobilier situé X3 à Monaco dans un délai de deux mois avec le concours éventuel de la force publique ; - rejeté les demandes reconventionnelles d'indemnisation de c. B. (faute d'abus d'agir pour le préjudice moral et faute d'éléments objectifs d'évaluation pour le préjudice matériel d'occupation). Pour statuer ainsi, les premiers juges avaient estimé que l'acte ne portait pas en lui-même la trace d'un trouble mental (les erreurs d'état civil s'expliquant par une erreur sur le passeport et une activité d'auteur, ou une légèreté à la relecture ; la clause relative à m-l. E. démontrant une volonté cohérente confirmée par cette dernière par procès-verbal d'huissier du 18 octobre 2013). Sur le plan médical, le tribunal avait retenu que les troubles étaient fluctuants entre août 2011 et février 2012, que la vulnérabilité pénale ou la nécessité d'une mesure de protection relevée par l'expert K. ne s'assimilaient pas à l'insanité d'esprit au vu de l'article 410-27 du Code civil, et que trois certificats médicaux (dont ceux des Docteurs I. et J.), les déclarations des témoins testamentaires et celles du notaire attestaient de la capacité d'h. D. Le tribunal avait également écarté tout vice du consentement par captation ainsi que l'incapacité de recevoir de l'article 777 du Code civil, d'interprétation stricte aux termes de l'article 770 et inapplicable à une infirmière. Par exploit d'appel et d'assignation du 13 août 2021, maintenu par conclusions récapitulatives du 1er mars 2022 (déposées le 28 février 2022 selon le visa de l'arrêt), j-l. A. a interjeté appel. Outre une série de demandes tendant à voir « dire et juger » divers éléments de fait et de droit, il sollicitait de la Cour d'écarter les pièces adverses n° 37 et 57 (certificats médicaux) et de déclarer nulles les pièces n° 47 et 48, de prononcer la nullité du testament du 12 octobre 2011 et de toutes donations, de rétracter l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013, d'ordonner le rapport à la masse successorale des biens transférés à c. B. sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et leur partage, de prononcer la validité du testament du 27 août 2010, de désigner un expert et un notaire, et de condamner c. B. à lui payer 500 000 euros de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues (et subsidiairement 10 000 000 euros correspondant à la valeur des actifs détournés et préjudices subis), outre les dépens distraits au profit de Maître Richard MULLOT. À l'appui de ses prétentions, l'appelant invoquait premièrement l'insanité d'esprit d'h. D., atteint de la maladie de Steele-Richardson-Olszewski à un stade avancé (syndrome frontal et altération cognitive établis par l'expert K. et le compte-rendu d'hospitalisation du 20 au 26 octobre 2011), corroborée par les erreurs grossières de l'acte (profession d'auteur au lieu de docteur, date de naissance erronée, adresse du bénéficiaire, signature faible) et l'insuffisance des certificats des Docteurs I., J. et G. Il invoquait deuxièmement des manœuvres dolosives d'isolement, un divorce et un PACS fictifs destinés à éluder les droits de succession, et l'orientation du témoignage de m-l. E. (contesté par l'attestation de sa petite-nièce c. E.). Troisièmement, il soutenait l'incapacité de recevoir de c. B. sur le fondement de l'article 777 du Code civil monégasque, en plaidant une interprétation extensive assimilant les infirmières au personnel médical à l'instar de l'article 909 du Code civil français modifié en 2007 et d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 16 septembre 2020. Par conclusions du 13 décembre 2021 et conclusions récapitulatives du 30 mai 2022, c. B. a formé appel incident. Elle demandait à la Cour de déclarer nulle l'attestation de c. E. (pièce n° 70), de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le testament du 12 octobre 2011, refusé de rétracter l'envoi en possession et ordonné l'expulsion de j-l. A. (sauf en ce qu'il a annulé les attestations n° 47 et 48), et de l'infirmer sur le rejet de ses demandes indemnitaires. Statuant à nouveau, elle réclamait la condamnation de j-l. A. à lui payer 40 000 euros au titre de son préjudice moral, 900 000 euros au titre de son préjudice matériel de jouissance sans droit ni titre des biens immobiliers (incluant 53 509,39 euros de frais réglés, et à parfaire à raison de 8 075 euros mensuels de valeur locative et 500 euros mensuels de charges forfaitaires), ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA. Elle soutenait que la maladie de Steele-Richardson n'affectait que les capacités physiques et n'avait jamais été diagnostiquée avec certitude, que l'expert K. n'avait pas examiné les pièces antérieures à octobre 2011 (notamment les bilans d'août et septembre 2011 à l'IM2S et au centre Atlantis montrant un patient cohérent), et que la lucidité du testateur était attestée par le Docteur G., les témoins F. et N., ainsi que par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions préalables de procédure civile relatives à la qualification des demandes tendant à voir « dire et juger » et à la régularité formelle des pièces et attestations produites aux débats, la Cour d'appel de Monaco était principalement confrontée à une question substantielle de droit patrimonial de la famille : **selon quels critères probatoires le juge civil apprécie-t-il l'existence et la gravité d'un trouble mental affectant la validité d'un testament authentique, lorsque le testateur souffre d'une pathologie neurodégénérative à manifestations cognitives subtiles et fluctuantes, et quelles sont les conséquences juridiques et restitutoires attachées à l'annulation subséquente de cette libéralité universelle ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance sur la validité du testament litigieux et prononcer sa nullité, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement dense et structurée, articulée autour de l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit et de la confrontation méthodique des éléments de fait et des données médicales. #### 1. Le cadre probatoire du trouble mental et l'analyse des éléments intrinsèques et contextuels En premier lieu, sur le plan procédural, la Cour rappelle, ainsi qu'il ressort du sommaire de la décision, que les demandes figurant au dispositif des écritures tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens procédural, mais seulement des moyens auxquels il est répondu dans le corps de l'arrêt. Elle confirme par ailleurs le jugement en ce qu'il a annulé les attestations n° 47 et 48 et refusé d'écarter les pièces médicales n° 37 et 57, tout en refusant d'annuler l'attestation n° 70 produite en appel par j-l. A. Sur le fond du droit des libéralités, la juridiction du second degré pose le principe selon lequel la preuve du trouble mental, qui peut être rapportée par tous moyens, peut résulter tant d'éléments intrinsèques que d'éléments extrinsèques à l'acte litigieux. Elle précise immédiatement la condition substantielle d'efficacité de cette cause de nullité : le trouble allégué doit être d'une gravité suffisante pour porter atteinte au discernement de l'intéressé au moment de l'acte. Or, examinant la cohérence du revirement testamentaire opéré le 12 octobre 2011 à l'aune de l'histoire patrimoniale du défunt, la Cour relève d'emblée une anomalie majeure. Il résultait d'attestations concordantes que r. D., sœur du *de cujus*, avait souhaité léguer ses biens immobiliers monégasques à son ami j-l. A., lequel avait refusé pour ne pas léser h. D. C'est cette circonstance précise, conjuguée aux forts liens d'amitié existant entre les deux hommes, qui avait conduit h. D., le 27 août 2010, à instituer l'appelant « légataire universel » des seuls biens situés à Monaco. La Cour observe qu'aucun élément du dossier ne permet d'expliquer le revirement soudain de position d'h. D. en octobre 2011 malgré la présence renouvelée de j-l. A. à ses côtés. Surtout, les magistrats soulignent que la mise en place de plusieurs legs distincts — portant d'une part sur les biens immobiliers monégasques au profit de j-l. A., et d'autre part sur les autres biens de la succession (notamment les fonds issus de la vente de la villa niçoise) au profit de c. B. — était parfaitement envisageable et tout aussi cohérente, même à tenir pour exact le témoignage de Madame N. selon lequel h. D. souhaitait gratifier c. B. De même, la Cour écarte la valeur décisive prêtée par les premiers juges aux déclarations de la compagne du défunt, m-l. E., recueillies par huissier le 18 octobre 201
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 octobre 1987, n° 25373 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 octobre 1987, n° 25373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/10-22-25373)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco plonge ses racines dans des relations personnelles et financières complexes nouées à la fin des années 1970 et au début des années 1980 entre monsieur C. F. R., né en 1955, et le couple formé par monsieur L. C. et madame N. F. Les protagonistes se connaissaient de longue date : L. C. avait rencontré les parents de C. F. R. dès 1967, alors qu'il exploitait une galerie à Monaco avec sa tante, puis avait vécu pendant trois ans avec la mère de C. F. R. après le divorce de celle-ci, s'occupant alors de l'adolescent. À compter de 1972, L. C. s'était mis en ménage avec N. F. Entre 1979 et 1982, à la suite d'un grave conflit l'opposant à son père, collectionneur et expert d'art de grande renommée, C. F. R., par ailleurs reconnu invalide civil à 80 %, effectua de fréquents séjours en Principauté de Monaco. Il fut alors hébergé par le couple C.-F. dans un appartement pris à bail par N. F. Au cours de cette période, et après que C. F. R. eut accédé à une importante fortune mobilière et artistique, d'intenses mouvements patrimoniaux s'opérèrent entre lui et ses hôtes, avec qui les relations se doublèrent, selon les déclarations de N. F., d'une liaison intime temporaire entre elle et C. F. R. Sous l'impulsion ou à tout le moins au profit du couple, C. F. R. procéda à la liquidation d'une partie substantielle de son portefeuille de valeurs mobilières et de ses dépôts bancaires en France. Ces réalisations d'actifs se traduisirent par des virements (notamment de 2 000 000 F et 600 000 F), des cessions de titres (pour des montants respectifs de 2 070 807,62 F, 1 222 847,91 F et 241 114,28 F) ainsi que des dépôts d'espèces. Ces liquidités permirent des remises de fonds considérables en numéraire au profit de L. C. et N. F. (notamment 2 000 000 F en février 1981 et 1 500 000 F en mars 1981), outre des versements mensuels réguliers oscillant, selon les protagonistes, entre 50 000 F et 200 000 F durant plusieurs années. Parallèlement à ces flux financiers, d'importantes acquisitions immobilières et mobilières furent réalisées à Monaco par l'intermédiaire de structures sociétaires et de prête-noms : * La société civile « M. », constituée le 26 mars 1981 avec N. F. pour gérante statutaire (détenant 10 % des parts, les 90 % restants étant attribués en apparence à une dame C. agissant comme prête-nom), fit l'acquisition par acte notarié du 24 juillet 1981 d'un appartement (lot 8 B2) au sein de l'immeuble en construction « Résidence L. M. » à Monaco, ainsi que d'un véhicule automobile de marque Rolls Royce. * La société civile immobilière « L. », constituée le 27 juillet 1982 avec pour gérant statutaire monsieur A. L'H. de L. (agissant de concert avec d'autres prête-noms, messieurs J.-P. S. et H. L.-M.), acquit un second appartement (lot 4 A2) dans le même immeuble, payé en espèces, et souscrivit des bons de caisse. * Une troisième entité, la société « A. », fut constituée selon le même schéma d'interposition de personnes au bénéfice apparent des mêmes prête-noms, mais pour le compte exclusif de L. C., détenant des avoirs évalués à plus d'un million de francs convertis en bons de caisse. * Un véhicule automobile de marque Porsche fut également acquis et immatriculé au nom de N. F. En outre, de très nombreux objets d'art et tableaux de grande valeur, provenant de la collection familiale de C. F. R. et garnissant initialement son appartement parisien, furent transférés à Monaco dans l'appartement (lot 8 B2) occupé par le couple C.-F., après avoir transité par un coffre bancaire parisien. Enfin, le 29 juillet 1981, C. F. R. souscrivit par acte sous seing privé une reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 F, assortie d'un intérêt annuel de 7 %, au profit de N. F. Un événement d'état civil majeur vint toutefois bouleverser l'équilibre juridique de ces transferts patrimoniaux : le 20 mai 1984, naquit un enfant prénommé C.-A., issu du mariage de C. F. R. avec madame P. T. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit éclata d'abord sur le terrain pénal. Le 23 octobre 1984, C. F. R. déposa une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Monaco, des chefs d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing à l'encontre de L. C. et N. F. Il soutenait alors avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de ses hôtes, lesquels auraient abusé de sa faiblesse pour capter ses biens, détourner des fonds confiés en vue d'investissements immobiliers pour son propre compte via des sociétés écrans dont les parts en blanc ne lui avaient jamais été remises, s'approprier sa collection d'art et lui faire signer des documents en blanc ou fictifs. Une commission rogatoire délivrée le 5 novembre 1984 permit, lors d'une perquisition effectuée le 9 novembre 1984 au domicile du couple, la saisie de nombreux objets d'art répertoriés par le plaignant (placés sous scellés à la Trésorerie générale de Monaco et dans une pièce de l'appartement), ainsi que des véhicules Rolls Royce et Porsche et de divers documents sociaux. Entendus le jour même par les enquêteurs, L. C. et N. F. contestèrent toute infraction pénale en opposant l'existence de libéralités. L. C. déclara que C. F. R., par gratitude pour l'aide apportée lors de sa brouille avec son père, leur avait fait d'innombrables cadeaux : les objets d'art, la somme de 1 700 000 F en espèces en 1979 pour l'achat de l'appartement 4 A2 par N. F. (via la SCI L.), la somme de 550 000 F en espèces pour l'achat de la Rolls Royce à la suite d'un pari, et 3 000 000 F en 1981 pour l'achat de l'appartement 8 B2 (via la société M.). Il affirmait en revanche que les avoirs de la société A. provenaient de ses économies personnelles. De son côté, N. F. confirma que tous les objets d'art saisis provenaient de cadeaux faits par C. F. R. et son père, précisant avoir été la maîtresse du plaignant qui lui versait en outre plusieurs dizaines de milliers de francs par mois (entre 50 000 F et 200 000 F selon un interrogatoire ultérieur du 21 février 1985), sommes sur lesquelles elle aurait économisé pour financer, avec ses deniers personnels, les acquisitions immobilières et automobiles. Faute d'avoir pu établir l'existence et la nature des contrats de mandat ou de dépôt allégués par la partie civile, le juge d'instruction rendit le 8 juillet 1985 une ordonnance de non-lieu et ordonna la mainlevée des saisies. Cette décision fut confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco le 13 septembre 1985, et C. F. R. fut déclaré déchu de son pourvoi par la Cour de révision judiciaire le 18 novembre 1985. Opérant un revirement stratégique radical dès le 20 novembre 1985, C. F. R. saisit la juridiction civile. Prenant acte de l'extinction de l'action publique et de la thèse de l'intention libérale soutenue par ses adversaires durant l'instruction (notamment dans leurs auditions et dans une note de leur conseil du 19 mars 1985), il décida d'adhérer à cette qualification de donation pour mieux l'anéantir. Invoquant la naissance de son enfant survenue le 20 mai 1984, il se prévalut de la révocation de plein droit des donations pour cause de survenance d'enfant, édictée par l'article 827 du Code civil monégasque. Autorisé par une ordonnance présidentielle du 22 novembre 1985, il fit pratiquer, les 26 et 27 novembre 1985, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les lots immobiliers des sociétés M. et L. (pour sûreté d'une créance évaluée à 6 000 000 F), ainsi que la saisie-revendication de 107 objets d'art, de dix bons de caisse d'une valeur globale de 1 425 000 F, et des véhicules Rolls Royce et Porsche, monsieur Roger Orecchia étant désigné en qualité de séquestre et gardien judiciaire. Par assignation devant le Tribunal de première instance de Monaco, complétée par des conclusions additionnelles du 20 novembre 1986, C. F. R. demanda principalement : * La reconnaissance rétroactive de sa pleine propriété sur les biens immobiliers (appartements 8 B2 et 4 A2), les 107 objets d'art, les dix bons de caisse et les véhicules Rolls Royce et Porsche, ou, subsidiairement, la condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer la valeur de ces biens (4 962 000 F pour les immeubles, 1 425 000 F pour les bons, 550 000 F pour les véhicules) avec autorisation de prendre une inscription hypothécaire définitive. * La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1 063 000 F correspondant au reliquat non investi des dons manuels mensuels versés entre 1977 et 1981 (évalués globalement à 8 000 000 F). * La déclaration d'inopposabilité à son égard, pour cause de simulation sur le fondement de l'article 1168 du Code civil, des conventions de prête-noms, de la constitution des sociétés M., L. et A., et des acquisitions réalisées par celles-ci. * La condamnation solidaire des défendeurs à 500 000 F de dommages-intérêts, le rejet de leurs demandes reconventionnelles, et l'exécution provisoire du jugement. En défense, par conclusions du 16 avril 1986 et écritures ultérieures, L. C. et N. F. conclurent au débouté intégral de C. F. R. et à la mainlevée des saisies. Ils soutenaient : * Que les 107 objets d'art constituaient des présents d'usage échappant par nature à la révocation pour survenance d'enfant. * Que pour le surplus (numéraire, immeubles, véhicules, bons de caisse), C. F. R. alléguait des dons manuels qui, en tant qu'actes juridiques, devaient être prouvés par écrit selon l'article 1188 du Code civil ; que les déclarations faites durant l'instruction pénale ne constituaient pas des aveux judiciaires faute d'avoir été faites dans l'instance civile en cours, et ne pouvaient valoir comme aveux extrajudiciaires verbaux en l'absence d'admissibilité de la preuve testimoniale. * Que l'action en déclaration de simulation leur était inopposable, C. F. R. ayant eu connaissance des contre-lettres et ayant ainsi perdu la qualité de tiers au sens de l'article 1168 du Code civil. * Qu'aucune solidarité ne pouvait leur être appliquée, leur couple étant dépourvu de personnalité juridique. * Reconventionnellement, N. F. réclama le paiement de la reconnaissance de dette de 500 000 F du 29 juillet 1981 (ce à quoi C. F. R. opposa la fausseté et l'illicéité de la cause sur le fondement des articles 986 et 988 du Code civil, ou subsidiairement la qualification de libéralité révoquée). Le couple sollicita en outre 800 000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral. Les sociétés civiles M., L. et A. conclurent pareillement au rejet des demandes en excipant de leur personnalité morale autonome, réclamèrent chacune 100 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, pour les sociétés A. et L., le paiement respectif de 129 000 F et 20 400 F au titre de la perte d'intérêts sur les bons de caisse immobilisés. Monsieur A. L'H. de L. fit défaut faute de conclure, et le séquestre s'en rapporta à justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant au droit des libéralités, au droit de la preuve et à la théorie des obligations : 1. **Sur la qualification des présents d'usage :** Des dons manuels portant sur un ensemble de 107 objets d'art de grande valeur (évalués à plus de six millions de francs), remis en dehors de tout événement social ou familial précis à des proches ou concubins ne disposant pas d'un train de vie élevé, peuvent-ils recevoir la qualification de présents d'usage échappant, par analogie avec l'article 721 du Code civil, à la révocation de plein droit pour survenance d'enfant prévue par l'article 827 du même code ? 2. **Sur le régime probatoire des dons manuels de deniers :** Comment le donateur, qui agit en révocation de dons manuels de sommes d'argent déniés par les donataires lors de l'instance civile, peut-il rapporter la preuve de ces actes juridiques au regard de l'article 1188 du Code civil ? Plus particulièrement, quelle est la valeur probante (aveu judiciaire, aveu extrajudiciaire, commencement de preuve par écrit, témoignage) des déclarations antérieurement faites par les défendeurs devant les services de police et le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale distincte ? 3. **Sur l'étendue et la nature de la restitution après révocation :** Lorsque les deniers donnés ont servi à l'acquisition de biens déterminés (immeubles et véhicule automobile) par l'intermédiaire de sociétés civiles faisant office de prête-noms, la révocation rétroactive de la donation de deniers pour survenance d'enfant autorise-t-elle le donateur à revendiquer directement la propriété en nature des biens acquis en remploi ? 4. **Sur l'efficacité d'une reconnaissance de dette non causée :** Une reconnaissance de dette sous seing privé n'exprimant pas sa cause (article 987 du Code civil) suffit-elle à fonder une demande en remboursement de prêt d'argent lorsque le souscripteur, tout en échouant à prouver le déguisement d'une libéralité, conteste la remise matérielle des fonds ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal déploie une motivation d'une grande rigueur analytique, scindant son examen selon la nature des biens revendiqués et des demandes formulées. #### 1. L'exclusion de la qualification de présent d'usage pour les objets d'art Le tribunal constate d'abord que la réalité matérielle des dons manuels portant sur les 107 objets d'art n'est pas contestée par L. C. et N. F., lesquels reconnaissent les détenir conjointement à la suite de remises gracieuses, mais tentent de les soustraire à la révocation en les qualifiant de présents d'usage. Pour écarter cette qualification, la juridiction rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel, par analogie avec l'article 721 du Code civil (dispensant les présents d'usage du rapport successoral), ces présents échappent à la révocation pour survenance d'enfant de l'article 827 du Code civil. Toutefois, le tribunal en précise immédiatement le fondement et les limites : cette immunité ne se justifie que parce que de tels dons s'analysent « *soit en des cadeaux négligeables, soit en des dons relevant moins de libéralités que de charges imposées par les mœurs et l'usage* ». Dès lors, le juge monégasque met en œuvre le double critère classique d'appréciation du présent d'usage : * **Le critère de l'usage social ou familial (l'occasion du don) :** Le tribunal relève qu'aucune circonstance précise tenant à un événement ou une coutume sociale ou familiale n'est invoquée. La seule référence aux relations entretenues (notamment de concubinage ou d'intimité avec N. F.) est jugée inopérante, le tribunal posant en principe que « *la notion de "présent d'usage" est inapplicable aux rapports entre concubins même s'il s'agit de dons manuels sans cause illicite* ». Quant à la prétendue gratitude liée à la réconciliation du donateur avec son père, ses conditions demeurent obscures et les relations apparaissent « *somme toute anodines* » au vu de la correspondance produite. Ces cadeaux sont donc étrangers à tout usage contraignant. * **Le critère économique (la proportionnalité) :** Évalués sans contestation à plus de six millions de francs, les 107 objets d'art dépassent manifestement la normalité propre au contexte social des donataires (qui n'avaient ni train de vie élevé ni revenus importants avant leur vie commune avec C. F. R.). Du côté du donateur, s'il avait pu accéder épisodiquement à la fortune artistique de son père, il n'en disposait pas alors à titre personnel. En conséquence, ces biens constituent de véritables dons manuels, révoqués de plein droit par la naissance de l'enfant. Le tribunal rectifie au passage une erreur juridique du demandeur : la révocation opérant à l'instar d'une condition résolutoire, elle rétroagit non pas au jour de la naissance de l'enfant (20 mai 1984), mais au jour même où chaque donation a été consentie. Le donateur est donc réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire des 107 objets d'art, ce qui fonde sa revendication entre les mains du séquestre. #### 2. La démonstration probatoire différenciée des dons manuels de deniers Abordant les autres revendications (numéraire, immeubles, véhicules, bons de caisse), le tribunal qualifie les remises de fonds (espèces, chèques, virements ou monnaie scripturale) de dons manuels. Les défendeurs déniant l'existence de ces actes juridiques, il incombe au donateur d'en rapporter la preuve selon le droit commun de l'article 1188 du Code civil (par écrit, sauf impossibilité morale ou matérielle, ou par commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques, ou encore par aveu ou serment). Le tribunal écarte la thèse du demandeur qui voyait dans les procès-verbaux d'audition pénale de ses adversaires des aveux judiciaires : faute d'avoir été formulées au cours de l'instance civile actuelle, ces déclarations ne peuvent recevoir une telle qualification. Néanmoins, consignées par écrit dans des procès-verbaux réguliers dressés par la police ou le juge d'instruction, elles constituent des écrits établissant soit des aveux extrajudiciaires (lorsqu'elles émanent de la partie à qui on les oppose), soit des témoignages (lorsqu'elles émanent d'un tiers ou d'un codéfendeur). Le tribunal rappelle que l'aveu extrajudiciaire, lorsqu'il n'est pas purement verbal (échappant ainsi à la prohibition de l'article 1202 du Code civil), est un mode de preuve parfait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14991 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14991 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14991)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans la durée d'une indivision successorale ouverte au milieu du XXe siècle et portant sur un actif immobilier de grande valeur situé en Principauté. Les époux a BO. et m GA. étaient propriétaires d'un immeuble dénommé « Villa K », sis X3 à Monaco, composé de plusieurs appartements et initialement élevé sur six étages. Ils sont décédés respectivement les 28 août 1952 et 6 février 1953, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : r, p, s et j. l. GA., devenus propriétaires indivis du bien à hauteur d'un quart chacun. Dès le décès de ses parents, j. l. GA., qui résidait à Monaco et n'exerçait pas d'activité professionnelle, s'est chargé d'administrer l'immeuble indivis avec l'accord de ses frères et sœur, lesquels vivaient hors de la Principauté. Au fil des décennies, j. l. GA. a entrepris d'importants travaux de réhabilitation et de surélévation de la Villa K, portant l'immeuble à huit étages (à l'exception de trois appartements vendus antérieurement). Il a géré seul la mise en location des différents lots, concluant les baux en son nom personnel sans mentionner l'indivision (l'hoirie GA.), percevant l'intégralité des loyers sans les reverser à ses coindivisaires, et assumant les charges d'entretien, les contrats de fourniture (SMEG, SME, entretien de l'ascenseur) ainsi que l'embauche de personnel à plein temps. Il a également agi comme l'unique interlocuteur des Services de l'Urbanisme de Monaco. Durant cette longue période, il n'a établi ni communiqué aucun compte rendu chiffré de sa gestion à ses frères et sœur. Par un acte authentique reçu le 29 janvier 1971, l'un des quatre enfants, r GA., a cédé à titre onéreux ses droits indivis d'un quart dans la Villa K à ses trois frères et sœur moyennant le prix de 100.000 francs. À la suite de cette cession, j. l. GA., p GA. et s DE. (née GA.) sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble à concurrence d'un tiers chacun, sans que l'acte notarié ne fasse mention d'un quelconque démembrement de propriété. La situation est demeurée pacifique jusqu'à la fin des années 2000. En 2010, alors que p GA., médecin en France, était gravement malade et placé sous curatelle renforcée (confiée à l'Association pour le Soutien et l'Action Personnalisée dans le département du Nord), une première demande relative aux loyers a été formulée. p GA. est décédé le 11 septembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, tous deux médecins : g. GA. et h. GA. épouse CO.. Ces derniers, venant aux droits de leur père, ont alors réclamé à leur oncle j. l. GA. des comptes sur la gestion de l'immeuble ainsi que le reversement de leur quote-part des revenus locatifs générés par la Villa K, avant d'engager un contentieux judiciaire d'ampleur. Par ailleurs, la tante des demandeurs, s DE., atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été placée sous tutelle par un jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (France) en date du 30 mai 2013, lequel a désigné ses enfants, Laure DE. et Jacques DE., en qualité de cotuteurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit familial a donné lieu à de multiples procédures parallèles (compulsoire ayant révélé l'existence de 41 contrats de location, référé aux fins de nomination d'un administrateur judiciaire engagé le 30 janvier 2012, référé en mainlevée de saisie-arrêt ayant donné lieu à une ordonnance du 11 septembre 2013, un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2014 et un arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015). Devant le juge du fond, le Tribunal de première instance de Monaco a été saisi de trois instances principales qu'il a jointes. En premier lieu, sur le terrain conservatoire et de l'exécution (cause n° 2012/000337), g. GA. et h. CO. ont obtenu par ordonnance présidentielle du 19 janvier 2012 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de j. l. GA. à hauteur de 7.000.000 d'euros entre les mains de trois établissements bancaires (les banques A, B et C). Par exploit d'huissier du 23 janvier 2012, ils ont signifié cette mesure aux tiers-saisis et assigné leur oncle en validation de la saisie et en paiement des causes. Les déclarations des banques ont révélé que la banque A détenait 7.622,19 euros, la banque B détenait les sommes de 34.390,98 euros, 39,07 euros et 503,28 euros, tandis que la banque C a indiqué ne tenir aucun compte au nom du saisi. Par un exploit de réassignation du 27 février 2013 (cause n° 2013/000416, faisant suite à une assignation du 5 juin 2012 et un jugement de réassignation du 21 février 2013), j. l. GA. a fait appeler en cause sa sœur s DE. afin que la procédure relative à la saisie-arrêt se déroule à son contradictoire et que le jugement lui soit déclaré commun. En second lieu, sur le terrain successoral et du droit des biens (cause n° 2013/000417, sur réassignation du 27 février 2013 faisant suite à une assignation du 6 novembre 2012 et un jugement de réassignation du 21 février 2013), g. GA. et h. CO. ont assigné j. l. GA. et s DE. en liquidation et partage de l'indivision. Les prétentions des parties se sont cristallisées autour de deux thèses diamétralement opposées quant à la nature des droits exercés par j. l. GA. sur la Villa K. **Les demandeurs (g. GA. et h. CO.)** sollicitaient à titre principal la liquidation et le partage de la pleine propriété de la Villa K sur le fondement des articles 696 et 697 du Code civil et 913 et suivants du Code de procédure civile, avec désignation d'un expert, d'un notaire et d'un juge commis, assortie d'une injonction sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard faite à leur oncle de communiquer les éléments comptables de l'indivision. Ils demandaient que le remboursement dû par j. l. GA. se fasse, à défaut de liquidités, en moins prenant. Dans le cadre de l'instance en saisie-arrêt, après avoir sollicité un sursis à statuer ou la jonction des procédures, ils réclamaient la validation des saisies-arrêts et la condamnation de j. l. GA. à leur verser la somme de 6.870.660 euros au titre de leur quote-part des loyers perçus sur trente ans et des revenus financiers afférents (selon une évaluation réalisée par M. BO.). Ils réclamaient en outre 30.000 euros chacun de dommages et intérêts dans l'instance en partage, et 15.000 euros dans l'instance en saisie, avec exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, les neveux faisaient valoir que j. l. GA. n'avait agi qu'en qualité de mandataire de l'indivision. Or, en vertu des articles 2048, 2056, 2058, 2060 et 2082 du Code civil, le mandataire est un détenteur précaire qui détient pour le compte d'autrui et ne peut prescrire contre son titre. Ils contestaient tout accord familial ayant conféré un usufruit à leur oncle, soulignant qu'une donation d'usufruit eût exigé un acte notarié à peine de nullité selon l'article 798 du Code civil, et que l'acte authentique de 1971 contredisait l'existence d'un tel démembrement. Ils soutenaient également que la possession de leur oncle n'était pas utile pour prescrire (article 2048 du Code civil), les actes accomplis (baux, travaux d'entretien) étant de simples actes d'administration ou conservatoires réalisés avec l'assentiment et l'aide financière de leur père (attestée selon eux par des talons de chèques de 1963 à 1965), ou relevant d'une simple tolérance (article 2051 du Code civil). Ils affirmaient que la possession était équivoque et concurrencée par les actes de possession de p GA., qui aurait occupé un appartement dans la Villa K sa vie durant. À titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir que p GA. avait consenti un abandon d'usufruit à son frère, les demandeurs qualifiaient cet acte de donation (au visa de l'article 762 du Code civil) et exerçaient par voie reconventionnelle une action en réduction pour dépassement de la quotité disponible de la succession de leur père (articles 780, 787 et suivants du Code civil). Affirmant la compétence des juridictions monégasques (articles 3-1° et 3-3° du Code de procédure civile, articles 78, 82 et 83 du Code civil) et l'application de la loi monégasque du lieu de situation de l'immeuble, ils réclamaient la condamnation de j. l. GA. à leur payer une indemnité de réduction de 6.670.440,40 euros sauf à parfaire, outre les fruits excédant la quotité disponible depuis la demande. **Le défendeur (j. l. GA.)** acquiesçait à la demande de liquidation-partage, mais uniquement en ce qu'elle portait sur la nue-propriété de l'immeuble, sans comptes à faire entre les parties. Il demandait au Tribunal de juger qu'il avait acquis l'usufruit de la Villa K par prescription trentenaire (articles 697, 2038 et 2047 du Code civil), d'ordonner que l'expertise tienne compte de ses droits d'usufruitier, d'ordonner la transcription du jugement au Bureau des hypothèques, de prononcer la mainlevée des saisies-arrêts, d'autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à se libérer des sommes détenues, et de condamner ses neveux à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts dans chacune des instances. Il exposait que, par une volonté commune de la fratrie dès le décès des parents, l'usufruit lui avait été laissé à charge d'entretenir et de valoriser l'immeuble à ses frais. Sur le plan juridique, il soutenait qu'un coindivisaire peut parfaitement usucaper un droit d'usufruit à l'encontre des autres indivisaires sans avoir à prouver une interversion de titre, en démontrant une possession exclusive, publique, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans (location en son nom seul, perception exclusive des loyers, financement intégral de la réhabilitation et de la surélévation de l'immeuble, absence de reddition de comptes et de participation financière des autres indivisaires). Subsidiairement, sur le chiffrage des loyers, il opposait un rapport de l'expert-comptable André TU. évaluant les loyers encaissés à 9.400.615,66 euros et le solde net après travaux à 5.609.467,87 euros. Enfin, il soulevait l'irrecevabilité et le mal-fondé de l'action en réduction, faisant valoir que la succession de p GA. (Français décédé en France) échappait au Tribunal saisi de la seule succession des parents décédés en 1952 et 1953, et surtout que l'acquisition par prescription acquisitive exclut toute qualification de donation au sens de l'article 798 du Code civil. **La coindivisaire intervenante (s DE., représentée par ses cotuteurs Laure et Jacques DE.)** s'est entièrement associée à la défense de son frère j. l. GA.. Elle a confirmé l'accord familial initial motivé par l'éloignement géographique, la faiblesse initiale des loyers soumis à la loi n° 669, et l'intérêt fiscal pour les résidents français de laisser l'usufruit au frère résident monégasque (la nue-propriété n'étant pas imposée en France). Ne s'opposant pas au partage de la seule nue-propriété, elle concluait au rejet intégral des demandes de ses neveux, à l'absence de toute dette de j. l. GA., et sollicitait 30.000 euros de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour d'un problème central de droit des biens et des successions : 1. **Sur la prescription acquisitive de l'usufruit entre coindivisaires :** Un cohéritier indivisaire, initialement investi par ses coindivisaires d'un mandat tacite ou exprès d'administrer un immeuble successoral, peut-il acquérir par prescription trentenaire (usucapion) l'usufruit exclusif de ce bien à l'encontre de ses coindivisaires ? Plus précisément, comment s'opère le dépassement de l'obstacle lié à la précarité du titre de mandataire (interversion de titre) et quels sont les actes matériels et juridiques permettant de caractériser une possession utile, non équivoque et exclusive des droits des autres indivisaires, distincte de la simple gestion d'indivision ou de la simple tolérance ? 2. **Sur le droit international privé et l'action en réduction :** Le juge monégasque, saisi de la liquidation-partage d'un immeuble situé à Monaco dépendant de la succession des grands-parents, est-il compétent pour connaître d'une demande additionnelle ou reconventionnelle en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire dans la succession d'un parent coindivisaire de nationalité française, et quelle est la loi applicable à cette action ? Au fond, l'acquisition d'un droit d'usufruit par usucapion peut-elle être requalifiée en libéralité réductible ? 3. **Sur les conséquences patrimoniales et les voies d'exécution :** Quelles sont les incidences de la reconnaissance de l'usucapion de l'usufruit sur l'assiette du partage successoral, sur la demande de transcription hypothécaire et sur la validité des saisies-arrêts pratiquées pour recouvrer les fruits de l'immeuble ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un jugement particulièrement structuré rendu le 2 juin 2016, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la jonction des trois instances connexes et reçu l'intervention volontaire des cotuteurs de s DE., accueille pleinement la thèse de l'acquisition de l'usufruit par prescription trentenaire au profit de j. l. GA. et rejette en conséquence les prétentions financières et conservatoires des neveux demandeurs. Le raisonnement du Tribunal se déploie en trois temps majeurs. #### 1. La démonstration méthodique de l'usucapion de l'usufruit par interversion de titre Le Tribunal pose d'abord le cadre légal en visant les articles 696 et 697 du Code civil : si nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et si le partage peut toujours être provoqué même en cas de jouissance séparée d'un cohéritier, ce principe cède lorsqu'il y a eu « possession suffisante pour acquérir la prescription », laquelle est de trente ans selon l'article 2082 du Code civil. Combinant ensuite les articles 2048, 2051, 2056, 2058 et 2060 du Code civil, les juges rappellent les conditions classiques de l'usucapion : une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ; l'exclusion des actes de simple tolérance ; et l'impossibilité pour le détenteur précaire de prescrire contre son titre, sauf s'il justifie d'une **interversion de titre** résultant de la contradiction opposée aux droits du propriétaire. Appliquant cette grille d'analyse aux faits, le Tribunal procède d'abord à une **purgation chronologique du litige**. Il constate qu'à l'origine (1952-1953), j. l. GA. a bien été mandaté par sa fratrie pour administrer l'immeuble. Il écarte la thèse d'une attribution conventionnelle d'usufruit dès le décès des parents, sans même avoir à examiner la régularité formelle des attestations familiales (contestées au regard des articles 323 et 324 du Code de procédure civile), en relevant que l'acte authentique de cession de droits indivis du 29 janvier 1971 contredit formellement l'existence d'un tel démembrement. En achetant avec son frère et sa sœur le quart indivis de r GA. en pleine propriété, j. l. GA. a reconnu l'absence de démembrement antérieur et n'a donc pu usucaper l'usufruit avant cette date. Le Tribunal fixe ainsi avec rigueur le point de départ du délai trentenaire d'usucapion au **29 janvier 1971**, pour s'achever le **29 janvier 2001**. Par ailleurs, le Tribunal écarte des débats, faute d'objectivité et de sincérité vérifiable, la retranscription par avocat des propos tenus par g. GA. devant le juge des tutelles. Ces jalons posés, le Tribunal affronte l'argument central des demandeurs tiré de la qualité de mandataire. Contrairement à ce que soutenait le défendeur (qui estimait ne pas avoir à prouver d'interversion de titre), le Tribunal juge que la qualité de coindivisaire et de mandataire de j. l. GA. l'obligeait à justifier d'une **interversion de titre**, c'est-à-dire à démontrer qu'il a accompli entre le 29 janvier 1971 et le 29 janvier 2001 « des actes manifestant son intention de se comporter comme seul usufruitier et incompatibles avec les droits de ses coindivisaires ». Le Tribunal recense alors quatre séries de faits convergents démontrant cette contradiction manifeste et l'utilité de la possession sur la période trentenaire de référence (1971-2001) : * **L'exercice exclusif des prérogatives de bailleur et la perception des fruits :** Il ressort d'un constat d'huissier du 15 juin 2011 que tous les baux désignent j. l. GA. comme unique bailleur sans mention de l'hoirie. Des locataires présents depuis 1959 et 1963 le considèrent comme leur seul « propriétaire ». Surtout, il a perçu seul l'intégralité des loyers sans jamais rien reverser à ses coindivisaires, lesquels n'ont formulé aucune réclamation avant l'expiration du délai de prescription le 29 janvier 2001 (les premières demandes datant de 2010). Le Tribunal en déduit que ces modalités excèdent la simple administration au nom de l'indivision. * **La prise en charge exclusive des travaux et de l'entretien :** En contrepartie des loyers, j. l. GA. a assumé seul la rénovation et l'entretien de l'immeuble (embauche de personnel, factures, abonnements SMEG, SME et ascenseur à son seul nom, interlocuteur unique de l'Urbanisme). Le Tribunal écarte les trois talons de chèques de p GA. (3 x 10.000 francs) car ils datent de 1963, 1964 et 1965 — soit hors de la période 1971-2001 — et sont d'un montant modeste. De même, une simple concertation évoquée dans une lettre du 9 mai 2001 ne prouve aucune
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17413 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-15-17413)) Le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense des interactions entre le droit international privé, le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions dans un contexte transfrontalier. Au terme d'une procédure s'étant étendue sur plus de seize années, jalonnée par de multiples commissions rogatoires internationales à destination des autorités judiciaires helvétiques, la juridiction monégasque tranche un litige complexe mêlant les effets d'une communauté universelle de droit français avec clause d'attribution intégrale, le régime probatoire de la propriété des avoirs déposés sur un compte bancaire joint ouvert en Suisse avec une tierce personne, et les sanctions civiles attachées à la carence du légataire universel ayant accepté une succession ouverte à Monaco sous bénéfice d'inventaire sans jamais faire dresser ledit inventaire. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de cette affaire repose sur une chronologie matrimoniale et patrimoniale éclatée entre plusieurs ordres juridiques. Monsieur a. KO., décrit dans les écritures de la défense comme un économiste mondialement connu dans les milieux boursiers, avait épousé en premières noces Madame h. BE., dont il a divorcé le 23 septembre 1954. Une décennie plus tard, le 17 janvier 1964, a. KO. a épousé en secondes noces Madame f. RO. devant le consulat de France à New York, sous le régime de la séparation de biens. Au cours de leur union, a. KO. a rédigé, le 9 novembre 1979, un testament reçu par Maître DUPIN, notaire, instituant son épouse f. KO. née RO. donataire de toute la propriété des biens meubles et immeubles composant sa succession. Surtout, par un acte notarié en date du 26 octobre 1987, homologué par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 1988, les époux a. et f. KO. ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime français de la communauté universelle. Cet acte notarié comportait une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, stipulant expressément que cette attribution s'opérerait « sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur ». Toutefois, postérieurement à ce changement de régime matrimonial, et près de trente-cinq ans après son divorce d'avec sa première épouse, a. KO. a ouvert avec cette dernière, h. BE., le 19 octobre 1989, un compte joint (numéroté 0554-630918-7 W, également désigné sous l'intitulé n° 5033 W) dans les livres de la banque D, devenue par la suite la société anonyme A (SA A), établie à Zurich, en Suisse. Parallèlement, divers documents en langue allemande relatifs au sort des comptes bancaires ont été établis en 1992, 1996 et 1999. Monsieur a. KO. est décédé à Paris le 14 septembre 1999. Selon un acte de notoriété dressé le 18 octobre 1999, sa veuve, f. KO., a été déclarée propriétaire de l'ensemble des biens composant la communauté universelle ainsi que de tous les biens composant la succession de son défunt mari. Or, le jour même du décès d'a. KO., soit le 14 septembre 1999, sa première épouse divorcée, h. BE., cotitulaire du compte joint suisse, a donné l'ordre de transférer la totalité du solde créditeur de ce compte, s'élevant à la somme de 3 122 079 francs suisses (CHF), entraînant ainsi la clôture dudit compte. Estimant que ces fonds dépendaient de la communauté universelle et lui revenaient de plein droit, f. KO. a engagé des poursuites judiciaires à Monaco contre h. BE. Cette dernière est cependant décédée en Principauté de Monaco en cours d'instance, le 31 mai 2003. Aux termes d'un codicille daté du 1er octobre 2002, h. BE. avait institué Madame a-m. BA-SC. en qualité de légataire universelle. Par acte notarié du 24 octobre 2003 et déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté (le texte de la décision mentionnant à la fois les dates du 24 octobre 2003 et du 9 décembre 2003 dans l'exposé des moyens et des motifs), a-m. BA-SC. a déclaré accepter la succession de feue h. BE. sous bénéfice d'inventaire. Aucun inventaire n'a toutefois été dressé par la suite, bien que la légataire universelle ait accepté en 2004, à la demande d'un établissement bancaire dénommé Banque C qui souhaitait clôturer un compte de la défunte, de percevoir un solde de 1 300 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure devant le Tribunal de première instance de Monaco a débuté par un premier exploit d'assignation délivré le 29 avril 2002 par Maître Claire NOTARI, huissier, à l'encontre d'h. BE. Suite au décès de cette dernière et face à l'échec des tentatives de résolution amiable, f. KO. a repris l'instance et fait assigner la légataire universelle, a-m. BA-SC., par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 6 février 2013. Un premier jugement avant-dire-droit du 16 septembre 2014 a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 2002/000532 (parfois mentionné 2002/000352) et 2013/000347 (parfois mentionné 2015/347). Par cette même décision, le tribunal a rejeté une demande de désignation d'un curateur, mais a autorisé Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, à se faire communiquer par la banque suisse SA A toutes informations sur l'identité du destinataire du transfert litigieux de 3 122 079 CHF. L'établissement bancaire zurichois a néanmoins opposé un refus à la demande formulée par le notaire le 22 décembre 2014, au double motif que l'officier public n'agissait ni comme curateur de la succession ni comme représentant de la légataire universelle, et que les décisions étrangères ne pouvaient être exécutées en Suisse que par les autorités locales compétentes selon les règles de l'entraide judiciaire internationale. S'est alors ouverte une longue phase d'instruction internationale par la voie de commissions rogatoires fondées sur l'article 974 du Code de procédure civile monégasque et la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale : 1. Par jugement avant-dire-droit du 29 octobre 2015, sur demande conjointe des parties, une première commission rogatoire a été adressée à l'Obergericht de Zurich (autorité centrale cantonale). Malgré une ordonnance d'injonction du Tribunal de Zurich du 22 janvier 2016, la SA A a répondu le 28 janvier 2016 qu'aucune transaction unique de ce montant n'avait pu être constatée. 2. Supposant que le solde avait été viré de manière fractionnée, la demanderesse a sollicité une deuxième commission rogatoire, ordonnée par jugement du 19 mai 2016. Toutefois, une erreur matérielle s'étant glissée dans la mission quant à la date de l'ordre de virement — visé au « 14 septembre 2009 » au lieu de 1999 —, la banque suisse a indiqué le 23 juin 2016 au Tribunal du district de Zurich (Bezirksgericht Zürich) ne pouvoir fournir aucun renseignement, le compte étant déjà soldé à cette date. 3. Après rectification de cette coquille chronologique (h. BE. étant décédée en 2003, l'ordre datant bien du 14 septembre 1999), un quatrième jugement avant-dire-droit du 24 novembre 2016 a délivré une troisième commission rogatoire internationale. Par courrier du 24 janvier 2017, la SA A a finalement révélé que le bénéficiaire du transfert de la totalité des avoirs opéré le 14 septembre 1999 n'était autre qu'h. BE. elle-même. L'instruction étant close, les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives. **Au titre des prétentions de la demanderesse**, Madame f. KO. sollicitait du tribunal, à titre principal, qu'il juge que l'intégralité des avoirs du compte W était sa propriété, que le transfert opéré par h. BE. le jour du décès de son ex-mari était frauduleux et abusif, et qu'il condamne a-m. BA-SC., en qualité d'héritière pure et simple d'h. BE., à lui restituer la somme totale de 3 122 079 CHF, avec intérêts au taux légal dès le 14 septembre 1999 et capitalisation des intérêts (anatocisme). À titre subsidiaire, s'appuyant sur la présomption d'indivision par moitié des comptes joints, elle réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de la moitié du solde, soit 1 561 039,50 CHF, assortie des mêmes accessoires. Elle réclamait en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, f. KO. faisait valoir que par l'effet de la communauté universelle de droit français, elle était propriétaire de tous les biens de son mari. Elle reprochait à son adversaire de tenter de renverser la charge de la preuve (au mépris de l'article 1162 du Code civil) en exigeant d'elle la démonstration de l'origine des fonds, alors qu'à défaut de preuve par h. BE. ou son ayant droit d'une alimentation exclusive du compte par des deniers propres à l'ex-épouse, la présomption de propriété par moitié devait a minima s'appliquer (soulignant d'ailleurs qu'un document mentionnait « mes valeurs et montant en espèces » du chef d'a. KO. et que l'héritage perçu par h. BE. de la sœur d'a. KO. ne représentait qu'environ 275 000 CHF avant impôt, soit à peine 10 % du compte). Elle écartait toute qualification de donation entre vifs (faute d'acte notarié), de donation indirecte ou de don manuel (faute d'intention libérale et de dépossession irrévocable). Quant aux prétendus testaments d'a. KO., elle en contestait l'authenticité et la validité formelle au regard de la loi française (article 970 du Code civil interdisant le testament dactylographié ou écrit par un tiers, tel le secrétaire en 1999) ou américaine (désignées par l'article 58 du Code de droit international privé), ajoutant que l'acte de 1996 visait un compte à la Deutsche Bank de Munich, et concluait surtout, appuyée par une consultation notariale de Maître Thierry LE PLEUX, à leur totale inefficacité juridique face à une communauté universelle ayant absorbé tout l'actif avant même l'ouverture de la succession. Enfin, sur le terrain du droit successoral monégasque (articles 659, 681 et 741 du Code civil), elle soutenait que la défenderesse, faute d'avoir dressé inventaire et délibéré en quatorze ans, et pour avoir de surcroît appréhendé les fonds du compte de la Banque C en 2004, était déchue de son bénéfice d'inventaire ou avait tacitement accepté la succession, devant ainsi répondre *ultra vires* du passif en tant qu'héritière pure et simple. **En défense**, Madame a-m. BA-SC. concluait au débouté intégral de la demanderesse. Tout en concédant que le régime de la communauté universelle (articles 1524 et suivants du Code civil français) avait rendu f. KO. propriétaire des biens de son époux, elle objectait que cette transmission ne pouvait porter que sur des biens appartenant réellement au défunt. Or, selon elle, le compte joint n'avait été ouvert en 1989 que pour permettre à a. KO., par affection, de faire bénéficier son ex-épouse de son expertise boursière pour gérer des fonds appartenant exclusivement à cette dernière (provenant de l'héritage de Madame RA KA., sœur d'a. KO., de la vente d'un appartement à Roquebrune-Cap-Martin, de la vente de bijoux et du versement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 USD). Elle soutenait qu'il incombait à la demanderesse de prouver l'alimentation du compte par son mari, tant pour sa demande principale que subsidiaire, une simple position de compte arrêtée au 4 février 2000 étant insuffisante. Subsidiairement, elle affirmait que la présomption de partage par parts viriles était renversée par la volonté expresse d'a. KO., matérialisée par un testament olographe en allemand du 10 mars 1992 instituant h. BE. seule titulaire du droit de disposer du compte W et révoquant toute disposition antérieure, confirmé par un acte du 2 juillet 1999 écrit par son secrétaire et signé par le défunt. Enfin, sur sa qualité d'héritière, elle réfutait toute acceptation tacite liée à l'encaissement de la modeste somme de 1 300 euros sollicité par la Banque C, et imputait l'absence d'inventaire au notaire qui ne l'avait pas interrogée pour prendre parti, estimant que tant que l'inventaire n'était pas dressé et l'instance en cours, elle ne pouvait être qualifiée d'héritière pure et simple. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco devait résoudre une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du droit des régimes matrimoniaux, du droit bancaire, du droit des libéralités et du droit des successions dans un cadre international : 1. **Quant à la consistance de la créance réclamée :** Comment déterminer les droits respectifs de la veuve, attributaire intégrale d'une communauté universelle de droit français, et de la co-titulaire d'un compte joint ouvert en Suisse avec le mari défunt, lorsque l'origine des fonds déposés sur ce compte n'est établie par aucune des parties, et que le défunt a rédigé, postérieurement à l'adoption de la communauté universelle, des dispositions de dernière volonté entendant attribuer l'intégralité dudit compte à la co-titulaire ? 2. **Quant à l'obligation au passif de l'ayant cause de la co-titulaire :** Le légataire universel qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire une succession soumise au droit monégasque, mais qui s'est abstenu de faire dresser inventaire pendant plus de quatorze ans et n'a sollicité aucune prorogation judiciaire de délai, peut-il encore opposer son acceptation bénéficiaire aux poursuites d'un créancier successoral, ou doit-il être condamné personnellement en qualité d'héritier pur et simple ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande subsidiaire de la veuve et condamner la défenderesse en qualité d'héritière pure et simple, le tribunal déploie un raisonnement méthodique en quatre étapes. **1. L'application de la présomption de propriété par moitié des avoirs figurant sur le compte joint** Le tribunal pose d'emblée pour principe acquis que l'adoption du régime français de la communauté universelle (articles 1526 et suivants du Code civil français) avec clause d'attribution intégrale a conféré à la demanderesse, dès le décès de son mari le 14 septembre 1999, la propriété de tous les biens communs, incluant « une partie au moins » des actifs logés sur les comptes joints ouverts par le défunt avec des tiers. Afin de déterminer cette quote-part, les juges rappellent la règle constante selon laquelle les sommes déposées sur un compte joint ouvert au nom de deux cotitulaires sont présumées leur appartenir par moitié, sauf preuve contraire établissant une alimentation exclusive ou dans une autre proportion par des fonds propres à l'un d'eux. Vérifiant les documents d'ouverture du compte W, le tribunal relève que ni le droit suisse ni la convention des parties n'excluent cette présomption. Examinant ensuite l'administration de la preuve, la juridiction renvoie les deux plaideuses dos à dos : ni la défenderesse (qui se borne à alléguer des sources potentielles de revenus sans prouver aucun versement effectif sur le compte litigieux), ni la demanderesse (qui ne démontre pas l'alimentation exclusive par son époux) ne parviennent à renverser la présomption. Par conséquent, le solde créditeur devait être réparti par moitié. Le fait qu'h. BE. ait viré l'intégralité des 3 122 079 CHF à son profit le jour même du décès — opération dont le caractère frauduleux n'est d'ailleurs pas clairement établi faute de connaître l'heure exacte du décès ayant rendu le compte indisponible — ne saurait conférer à la veuve plus de droits que n'en possédait la communauté. La créance de restitution est donc cantonnée à la moitié du solde, soit 1 561 039,50 CHF. **2. La neutralisation des dispositions testamentaires et l'exclusion des qualifications de libéralités entre vifs** La défenderesse tentait de faire échec à ce partage par moitié en invoquant les écrits testamentaires de 1992, 1996 et 1999, ainsi que l'existence d'une intention libérale. Le tribunal écarte l'argumentation par un raisonnement radical fondé sur la chronologie et le mécanisme de la communauté universelle. Mobilisant les règles de conflit de lois monégasques — à savoir les articles 36 (régime matrimonial) et 56 (succession) de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé —, le tribunal constate que le droit français gouverne tant le régime matrimonial que la succession d'a. KO., les époux étant domiciliés à Paris lors du changement de régime et lors du décès. Or, tous les écrits testamentaires invoqués sont postérieurs à l'adoption de la communauté universelle (1987/1988). En vertu de la clause d'attribution intégrale stipulée à l'acte notarié, qui exclut toute prétention des héritiers ou représentants du prédécédé même sur les deniers entrés du chef de leur auteur, l'intégralité du patrimoine d'a. KO. a été absorbée par la communauté et dévolue à l'épouse survivante au titre d'un avantage matrimonial. Dès lors, la succession d'a. KO. étant totalement vide d'actif, h. BE., fût-elle qualifiée de légataire à titre particulier du compte bancaire, ne pouvait prétendre à aucun droit sur la communauté ni obtenir la délivrance d'un legs faute d'actif successoral. Par une remarquable économie de moyens, le tribunal juge ainsi inutile d'examiner la validité formelle très discutée desdits testaments. Sur le terrain des libéralités entre vifs, les juges balaient tout aussi fermement la thèse de la donation indirecte, la seule ouverture d'un compte joint ne caractérisant aucune intention libérale actuelle (seule une expression de dernières volontés étant établie), ainsi que celle du don manuel, par essence incompatible avec le fonctionnement d'un compte joint qui exclut tout dessaisissement irrévocable du donateur. La dette de feue h. BE. est ainsi définitivement fixée à 1 561 039,50 CHF, qualifiée de « créance contractuelle à l'égard de la communauté universelle », produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 avril 2002. **3. La déchéance de l'exception dilatoire et la condamnation de la légataire universelle en qualité d'héritière pure et simple**
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1993, n° 26218 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1993, n° 26218 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-04-26218)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 1993 s'inscrit dans le cadre complexe de la liquidation et du partage d'une succession présentant des éléments d'extranéité ainsi que la présence d'un héritier mineur sous tutelle. Le 22 juillet 1975, L. M. (également désigné dans la décision sous les initiales L. C. M. ou C. M.), de son vivant entrepreneur du bâtiment et agent immobilier, est décédé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Veuf de son épouse prédécédée, C. T., il a laissé pour lui succéder deux enfants ayant la qualité de seuls héritiers réservataires : d'une part, un fils adoptif majeur, A. M., et, d'autre part, un fils légitime, F. M., lequel était alors mineur, âgé de douze ans et se trouvait, par suite du décès de ses père et mère, placé sous le régime de la tutelle. La tutelle était exercée par Dame M. B., en qualité de tutrice, avec le concours d'un subrogé tuteur et d'un conseil de famille au sein duquel siégeait notamment C. G., frère utérin du mineur. Préalablement à son décès, le *de cujus* avait rédigé un testament olographe en date du 17 mai 1975 en faveur de son fils mineur F. M. Aux termes de ces dispositions testamentaires, qui utilisaient le verbe « je désire », le testateur entendait léguer à son fils légitime mineur, en sus de sa part légale, la part successorale qu'aurait dû recevoir son épouse, mère de l'enfant, si elle n'avait pas été prédécédée. Les opérations de règlement de la succession ont été confiées à Maître P.-M. M., notaire. Un inventaire des meubles et objets meublants garnissant l'appartement qui constituait le domicile conjugal — bien qu'officiellement loué au nom de l'épouse prédécédée C. T. — a été dressé par le notaire le 18 décembre 1975 en présence de la tutrice et du subrogé tuteur. Ces derniers ont alors déclaré que ce mobilier dépendait de la succession de L. M., à l'exception de certains biens non précisés sur l'instant, mais ayant fait l'objet d'une déclaration ultérieure de C. G. les rattachant à la succession de la mère. Lors de cet inventaire, les meubles ont été prisés à la somme de 191 210 francs, puis retenus dans la masse partageable à hauteur de 182 410 francs afin de tenir compte de cette revendication. Le patrimoine successoral comprenait des actifs situés tant dans la Principauté de Monaco qu'en France, et possiblement en Italie selon les allégations ultérieures. La consistance de ce patrimoine était marquée par la nature des activités professionnelles du défunt. Selon les constatations des juges du fond, les affaires de L. M. connaissaient un affaiblissement sérieux, caractérisé par les résultats déficitaires de son entreprise de construction et de son agence immobilière. En outre, une part importante de son actif avait été investie dans des participations, parfois minoritaires, au sein de sociétés civiles propriétaires de terrains dont certains étaient inconstructibles, sauf à obtenir des dérogations administratives ou à réaliser des opérations de remembrement. Parmi les actifs figuraient également 188 parts de la société à responsabilité limitée (SARL) « Entreprise Générale du Bâtiment L. M. », abritée dans des locaux composés d'un garage et du rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ainsi que 250 parts de la société civile immobilière (SCI) « Société des Hauts de Saint-Jean-Cap-Ferrat ». Le 10 août 1976, le conseil de famille du mineur F. M. s'est réuni sous la présidence du juge tutélaire. Au cours de cette délibération, le conseil s'est penché sur les difficultés d'interprétation et d'exécution du testament olographe du 17 mai 1975, ainsi que sur la composition des lots. Animé par le souci d'assurer une sécurité financière indispensable à un enfant de douze ans et d'éviter de lui attribuer des investissements à caractère spéculatif ou déficitaires — lesquels nécessitaient une liberté d'action incompatible avec le formalisme imposé par la loi aux actes de disposition concernant un mineur en tutelle —, le conseil de famille a arrêté les bases du partage. Il a ainsi été décidé d'opérer un partage par parts égales (moitié chacun) entre les deux fils, sans appliquer le legs particulier, mais d'attribuer au mineur un capital sûr, tandis que le frère majeur, A. M., recevait les biens à risque, grevés de charges ou déficitaires, dont les 188 parts de la SARL évaluées par un expert judiciaire à 35 000 francs. Pour des raisons de commodité et de compensation, le conseil de famille a également minoré de 100 000 francs l'évaluation des meubles inventoriés et attribué au mineur les 250 parts de la SCI « Les Hauts de Saint-Jean-Cap-Ferrat » (évaluées à 352 450 francs dans le partage) en remplacement d'un terrain situé à Monaco dont l'acte d'acquisition était demeuré sous seing privé. L'acte de liquidation et de partage amiable, établi sur ces bases par Maître M. et reproduisant *in extenso* à sa page 3 le testament olographe du défunt, a été soumis au Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 14 octobre 1976, le tribunal a homologué cet acte de partage. Aucun recours n'ayant été exercé dans les délais légaux, ce jugement d'homologation est devenu définitif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devenu majeur, F. M. a estimé que ses droits avaient été gravement lésés lors du règlement successoral. Il a alors fait procéder, à sa demande, à de nouvelles évaluations de la masse partageable par deux consultants privés. Ces derniers, appliquant à la valeur des biens au jour de leur intervention un coefficient de minoration pour reconstituer leur valeur au jour du partage, ont conclu à une sous-évaluation générale de l'actif, estimant que la part de F. M. aurait dû s'élever à 3 203 584 francs au lieu des 930 000 francs reçus. Fort de ces éléments, F. M. a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco son frère A. M., son ancienne tutrice Dame M. B. et le notaire Maître P.-M. M. Son action tendait, à titre principal et subsidiaire, à la rescision du partage amiable et du jugement d'homologation pour cause de lésion de plus du quart, à la nullité du partage pour erreur dans la détermination de ses droits héréditaires (qui auraient dû être des deux tiers et non de la moitié en vertu du testament) et pour erreur dans la composition de la masse partageable (du fait de l'inclusion des meubles de l'appartement loué à sa mère), ainsi qu'à la sanction d'un recel successoral imputé à A. M. portant sur des biens immobiliers situés en France et en Italie, au prononcé d'un supplément de partage, à une reddition de comptes de la tutrice et à la condamnation des trois défendeurs au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil. Par un jugement en date du 29 mars 1990, le Tribunal de première instance a : - déclaré la demande en nullité et rescision irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation du 14 octobre 1976, estimant que ce dernier avait nécessairement examiné le contenu de l'acte et reconnu son bien-fondé sur une base égalitaire, revêtant ainsi un caractère juridictionnel ; - déclaré par voie de conséquence irrecevables en l'état les demandes d'indemnisation fondées sur l'article 1230 du Code civil et la demande de reddition de comptes ; - décliné sa compétence pour connaître des demandes subsidiaires de supplément de partage relatives aux immeubles situés en France et en Italie ; - débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et les parties du surplus de leurs conclusions. F. M. a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel de Monaco, il a soutenu, sur la recevabilité, que les premiers juges ne pouvaient relever d'office le moyen d'ordre privé tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause, un jugement d'homologation constitue un acte de juridiction gracieuse dépourvu d'une telle autorité en l'absence de litige tranché. Sur le fond, il a réitéré ses demandes de rescision pour lésion de plus du quart, d'annulation pour erreur sur la quotité des droits et sur la masse partageable (invoquant la présomption de propriété de l'article 2099 du Code civil pour les meubles), d'attribution ou de partage supplémentaire des biens recelés sur le fondement de l'article 755, alinéa 2, du Code civil, et de condamnation à des dommages-intérêts (1 500 000 francs contre A. M., 500 000 francs contre Maître M. et 150 000 francs contre Dame B.). En défense, A. M. a conclu à la confirmation du jugement, affirmant avoir soulevé l'exception de chose jugée dès la première instance, et subsidiairement au rejet des prétentions au fond. Il a fait valoir que F. M. avait revendu les 250 parts de la SCI pour 3 375 000 francs (contre une évaluation de 352 450 francs dans l'acte), excluant toute lésion ; que le testament n'exprimait qu'un simple vœu (« je désire ») irréalisable au regard de la loi française (loi nationale du défunt) qui n'accordait au conjoint survivant qu'un droit d'usufruit éteint par le prédécès de la mère ; que l'appartement était le domicile conjugal ; et que les juridictions monégasques étaient incompétentes pour les immeubles étrangers. Par appel incident, il a réclamé 200 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dame B. s'est associée à ces écritures et a sollicité 50 000 francs de dommages-intérêts. Maître M. a formé un appel incident sollicitant la disjonction d'instance (n'étant pas partie au partage), le rejet au fond au motif qu'il n'avait fait qu'exécuter les décisions mûrement réfléchies du conseil de famille et que les immeubles français appartenaient en réalité à la SARL dont les parts avaient été régulièrement expertisées, ainsi que 100 000 francs de dommages-intérêts. Par un arrêt rendu le 26 janvier 1993, la Cour d'appel de Monaco a partiellement réformé le jugement entrepris et, usant de son droit d'évocation sur les points non jugés, a opéré une distinction fondamentale. Elle a confirmé l'irrecevabilité de la demande en nullité du partage pour erreur dans la détermination des parts héréditaires en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement d'homologation sur ce point précis. En revanche, elle a jugé que cette autorité ne s'étendait pas à la valeur des biens et a déclaré recevables, mais mal fondées au fond, les demandes en rescision pour lésion de plus du quart et en nullité pour erreur sur la masse partageable. De même, elle a réformé le jugement sur la compétence concernant les biens situés en France (s'agissant en réalité de parts sociales comprises dans le partage homologué), déclarant l'action en recel recevable mais non fondée, tout en confirmant l'incompétence des juridictions monégasques pour les immeubles situés en Italie. Enfin, elle a rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts, tant principales qu'incidentes, ainsi que la demande de disjonction. F. M. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, articulé autour de six moyens de cassation visant chacun des chefs du dispositif lui faisant grief. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions juridiques touchant au droit des successions et des libéralités, au droit de la preuve, au droit international privé et à la procédure civile. Toutefois, la question centrale, qui confère à cet arrêt sa portée majeure, résidait dans la détermination de la nature juridique et des effets du jugement d'homologation d'un partage successoral impliquant un mineur : 1. **Sur l'autorité de la chose jugée du jugement d'homologation (premier moyen) :** Un jugement d'homologation d'un acte de partage amiable, qui constitue en principe un acte de juridiction gracieuse dépourvu de l'autorité de la chose jugée, acquiert-il un caractère contentieux et, partant, l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à une action ultérieure en nullité pour erreur sur la quotité des droits, lorsque le tribunal a homologué un partage par parts égales en présence d'un testament instituant un legs particulier au profit d'un héritier mineur ? 2. **Sur le contrôle de la lésion (deuxième moyen) :** Le juge du fond prive-t-il sa décision de base légale au regard des règles gouvernant la rescision pour lésion s'il écarte l'existence d'une lésion sans préciser chiffrément la valeur du lot attribué et celle de la part qui aurait dû revenir au copartageant ? 3. **Sur l'erreur dans la composition de la masse partageable (troisième moyen) :** Les juges du fond statuent-ils par des motifs hypothétiques en écartant l'inclusion erronée de meubles propres dans la masse successorale sur le fondement du caractère équivoque de la possession et d'une minoration de la valeur d'inventaire ? 4. **Sur la caractérisation du recel successoral (quatrième moyen) :** L'arrêt encourt-il le grief de défaut de motifs pour motif hypothétique lorsqu'il déduit des termes du rapport d'expertise judiciaire que la valeur de l'actif immobilier d'une société a été incluse dans l'estimation des parts sociales ? 5. **Sur la compétence internationale en matière de recel (cinquième moyen) :** Une cour d'appel entache-t-elle sa décision de contradiction de motifs en se déclarant compétente pour connaître d'un recel portant sur des biens situés en France tout en déclinant sa compétence pour des biens situés en Italie ? 6. **Sur la responsabilité civile (sixième moyen) :** La cassation des chefs relatifs au partage et au recel doit-elle entraîner, par voie de conséquence nécessaire, celle du chef rejetant les demandes de dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique des six moyens du pourvoi et les écarte successivement, validant l'intégralité de l'architecture juridique bâtie par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 26 janvier 1993. #### 1. La qualification contentieuse partielle du jugement d'homologation et l'autorité de la chose jugée Le premier moyen du pourvoi soutenait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache à un jugement d'homologation de partage que lorsque celui-ci tranche effectivement une contestation sur la quotité respective des droits des copartageants, ce que le demandeur contestait en l'espèce. Pour rejeter ce grief, la Cour de révision approuve pleinement le raisonnement inductif de la Cour d'appel. Les juges d'appel avaient posé en principe que si un jugement d'homologation de partage est en général un acte de juridiction gracieuse, il en va autrement lorsque le tribunal a eu à statuer sur un « contentieux ouvert ou latent ». En l'espèce, le testament olographe du *de cujus*, qui instituait un legs particulier avantageant le mineur F. M. (en lui attribuant la part qu'aurait reçue sa mère si elle n'était prédécédée), était intégralement retranscrit à la page 3 de l'acte de partage soumis à l'homologation. Le tribunal n'avait donc pu en ignorer l'existence. La Cour de révision relève qu'en homologuant néanmoins un partage par parts égales entre les deux fils, le tribunal, agissant « dans le cadre de sa mission de protection des intérêts du mineur et de la sauvegarde de ses droits successoraux », s'était nécessairement prononcé sur les difficultés d'exécution de ce legs. Dès lors, en tranchant cette difficulté — fût-ce de manière implicite mais nécessaire en entérinant le partage égalitaire arrêté par le conseil de famille —, le jugement d'homologation avait tranché une contestation et revêtait, de ce chef, l'autorité de la chose jugée. La Cour d'appel a donc décidé « à bon droit » que l'action en nullité pour erreur sur la détermination des parts était irrecevable. On notera que la Cour d'appel avait pris soin de cantonner cette autorité de la chose jugée à la seule question de la quotité des droits héréditaires, laissant ouverte la recevabilité des autres actions (rescision pour lésion et erreur sur la masse), dès lors que le tribunal de l'homologation n'avait pas rendu de décision contentieuse sur la valeur ou la propriété des biens. #### 2. Le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de lésion Sur le deuxième moyen, le demandeur au pourvoi invoquait un défaut de base légale, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir chiffré précisément la valeur du lot attribué et celle de la part théorique pour permettre à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur le respect de l'égalité dans le partage. La Haute juridiction monégasque écarte l'argument en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel a « souverainement estimé que l'évaluation des biens avait été réalisée de manière à assurer à F. M. la part qui lui revenait, et excluait une lésion suffisante pour entraîner la rescision ». En effet, l'arrêt d'appel s'était livré à une analyse économique et juridique approfondie de la valeur réelle des biens au jour du partage. Il avait écarté les évaluations théoriques des consultants privés de l'appelant — obtenues par l'application rétroactive d'un coefficient de minoration sur des valeurs actuelles sans tenir compte du marché immobilier de 1976 — pour privilégier l'expertise judiciaire contemporaine du partage. Surtout, la Cour d'appel avait intégré dans l'appréciation de la « valeur réelle » un paramètre qualitatif déterminant : la sécurité financière apportée à un enfant de douze ans par l'attribution d'un capital sûr, par opposition aux actifs hautement spéculatifs, inconstructibles ou déficitaires attribués au frère majeur. Cette appréciation souveraine des éléments de preuve et de la valeur des biens échappe au contrôle de la Cour de révision. #### 3. L'exclusion des motifs hypothétiques quant à la composition de la masse et au recel Les troisième et quatrième moyens faisaient tous deux grief à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs hypothétiques, équivalant à un défaut de motifs ou de base légale. Concernant la revendication des meubles garnissant l'appartement familial (troisième moyen), F. M. soutenait que leur inclusion dans la masse constituait une erreur sur la cause du partage. La Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est fondée sur des constatations de fait précises et nullement hypothétiques : d'une part, sur le plan du droit, la possession invoquée au titre de l'article 2099 du Code civil était rendue équivoque par les documents administratifs (certificat de domicile après décès, titre de séjour, carte d'identité consulaire) établissant que le défunt était domicilié à la même adresse que son épouse ; d'autre part, sur le plan du fait, la revendication des meubles propres de la mère (identifiés par le frère utérin C. G.) avait été effectivement prise en compte dans l'acte de partage, la valeur retenue dans la masse (182 410 francs) étant inférieure à la prisée d'inventaire (191 210 francs). Ces motifs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17189)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans le règlement de la succession de Madame si. CO., décédée le 28 janvier 2015 des suites d'un cancer en phase terminale, et dans la transmission anticipée de son patrimoine professionnel. De son vivant, la défunte avait constitué, pour l'exercice de ses activités professionnelles en Principauté de Monaco, deux sociétés anonymes monégasques (SAM) au sein desquelles elle détenait la majorité du capital social : d'une part, la SAM A, créée le 6 février 2004 pour l'exercice d'une activité d'agent général de compagnies d'assurances ; d'autre part, la SAM B, dédiée à l'exercice des activités d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Au sein de ces structures, elle travaillait en étroite collaboration avec deux associés et administrateurs, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH. Quelques jours avant son décès, une série d'actes juridiques majeurs a été accomplie afin d'organiser la dévolution de ses biens. Le 19 janvier 2015, Madame si. CO. a signé quatre bordereaux de transfert d'actions portant cession, sans mention de prix, de ses titres au sein de la SAM A et de la SAM B au profit de ses deux coassociés, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH. Plus précisément, concernant Monsieur p. HA., deux actes dactylographiés datés du 19 janvier 2015 ont été établis : le premier portant sur un certificat de 1 000 titres nominatifs (numérotés de 2 à 1 001) de la SAM A, et le second portant sur un certificat de 749 titres nominatifs (numérotés de 3 002 à 3 300, de 4 300 à 4 500, et de 5 626 à 5 875) de la SAM B. Ces documents comportaient une demande de transfert dans les registres sociaux, mentionnaient la remise au siège des sociétés des certificats nominatifs de la cédante, et étaient revêtus tant de la signature de Madame si. CO. que de celle de Monsieur p. HA. en qualité de cessionnaire. Le même jour, de nouveaux certificats d'actions nominatives (notamment le certificat n° 43 au profit de Monsieur p. HA.) ont été émis et signés conformément aux statuts par deux administrateurs de chacune des sociétés, à savoir Monsieur p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A, et Mesdames m-e. BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B. Le lendemain, soit le 20 janvier 2015, Madame si. CO. a dicté à son notaire un testament authentique aux termes duquel elle instituait sa filleule, Madame a. FO., en qualité de légataire universelle, à charge pour cette dernière de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco. Ce testament a été complété par un codicille olographe en date du 22 janvier 2015. Ni le testament authentique ni le codicille ne faisaient mention des cessions d'actions intervenues le 19 janvier 2015. Postérieurement au décès survenu le 28 janvier 2015, une difficulté majeure est apparue quant aux circonstances exactes de la remise des bordereaux de transfert. Monsieur a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés, a établi une première attestation le 1er août 2015 (produite lors d'une procédure antérieure), dans laquelle il déclarait avoir lui-même rédigé les actes de transfert sur demande de Madame si. CO., laquelle les aurait signés en lui demandant de ne les remettre à leurs bénéficiaires qu'« en cas de décès de sa personne ». Toutefois, Monsieur a. LE. est revenu ultérieurement sur ses déclarations dans une seconde attestation (ainsi que dans une attestation dite complémentaire du 8 juillet 2015), modifiant sa description des circonstances pour indiquer une prise d'effet et une acceptation du vivant de la donatrice. Estimant que les actions des deux sociétés anonymes n'avaient pas valablement quitté le patrimoine de sa marraine avant son décès et devaient, par conséquent, lui revenir en vertu de sa vocation de légataire universelle, Madame a. FO. a contesté la validité de ces transferts de titres. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation délivré le 28 janvier 2016 par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, Madame a. FO. a attrait Monsieur p. HA. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence de la SAM A et de la SAM B (une instance parallèle ayant été engagée le même jour et dans les mêmes termes à l'encontre de Madame m-e. BA. épouse TH.). Aux termes de son assignation et de ses conclusions des 7 décembre 2016 et 26 octobre 2017, la demanderesse sollicitait du Tribunal, sur le plan procédural, qu'il déclare nulle et écarte des débats l'attestation établie par Madame m-e. BA. épouse TH., et qu'il écarte également des débats les attestations de Messieurs CH. DE., VI. et WI., ainsi que celles des salariés des sociétés (Madame BO., Monsieur BO. et Monsieur CO. DE MU.), les qualifiant d'attestations de pure complaisance ou dépourvues de valeur probante quant à l'intention libérale. Sur le fond, Madame a. FO. demandait au Tribunal de : - dire et juger que les donations alléguées sont nulles ; - dire et juger que les titres n'ont jamais quitté le patrimoine de Madame si. CO. et lui ont été transmis par l'effet des dispositions testamentaires ; - dire et juger en conséquence qu'elle est propriétaire des 1 000 actions de la SAM A et des 749 actions de la SAM B visées par les actes du 19 janvier 2015 ; - ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la transcription du transfert des titres à son profit dans les livres des deux sociétés. À l'appui de ses prétentions au fond, la demanderesse articulait une argumentation structurée en plusieurs degrés : 1. **À titre principal**, au visa des articles 798 et 799 du Code civil monégasque, elle soutenait que les actes de transfert d'actions sans contrepartie financière s'analysaient en une donation. Or, d'une part, cette donation était frappée de nullité absolue faute d'avoir été passée par acte authentique devant notaire, formalité exigée à peine de nullité par l'article 798 du Code civil. D'autre part, elle faisait valoir que l'acceptation expresse du donataire du vivant du donateur, condition d'existence même de la donation, faisait défaut et était impossible à rapporter dès lors que, selon la première attestation du commissaire aux comptes Monsieur a. LE., les actes ne devaient être remis aux bénéficiaires qu'après le décès de Madame si. CO. 2. **À titre subsidiaire**, anticipant la qualification de don manuel (lequel échappe au formalisme notarié), elle soutenait qu'un tel don manuel était juridiquement impossible en l'espèce, car il suppose une remise effective par tradition matérielle (« de la main à la main »), ce que la nature de biens incorporels des actions de sociétés rendait irréalisable. 3. **À titre infiniment subsidiaire**, à supposer que des actions fussent susceptibles de tradition matérielle, le don manuel n'en demeurait pas moins inexistant faute d'acceptation et de remise du vivant de la donatrice, toujours en raison des instructions de remise post-mortem révélées par Monsieur a. LE. Enfin, si l'opération devait être qualifiée de vente (terme figurant sur les formulaires pré-imprimés), celle-ci serait nulle pour défaut de prix. En défense, par conclusions des 14 juillet 2016, 21 avril 2017 et 15 février 2018, Monsieur p. HA., la SAM A et la SAM B demandaient au Tribunal : - sur le plan procédural, de déclarer nul et d'écarter des débats le témoignage de Madame c. BR. produit par la demanderesse ; - sur le fond, de constater la parfaite validité des donations de parts sociales consenties par Madame si. CO. dans la SAM A et la SAM B, et de débouter Madame a. FO. de l'intégralité de ses demandes ; - à titre reconventionnel, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour soutenir la validité des transferts, les défendeurs faisaient valoir que la volonté constante de Madame si. CO. avait été de dissocier son patrimoine personnel (légué à sa filleule) de son patrimoine professionnel, qu'elle entendait transmettre à ses plus proches collaborateurs pour assurer la pérennité de son œuvre. Sur le terrain juridique, ils développaient les moyens suivants : 1. **Sur la forme de la libéralité**, ils soutenaient que l'article 798 du Code civil monégasque devait s'interpréter à la lumière de son homologue français, l'article 931 du Code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Dès lors, échappent au formalisme notarié les dons manuels et les donations qui se réalisent par le truchement d'un transfert sur les registres sociaux. Selon eux, les actions des deux SAM étant matérialisées par des certificats nominatifs conformément à l'article 6 des statuts, leur remise par bordereau de transfert et inscription sur les registres sociaux constituait le mode de tradition spécifique opérant délivrance et don manuel valable, la Cour de cassation française admettant même le don manuel de valeurs mobilières dématérialisées par simple virement de compte à compte. 2. **Sur la date d'effet et l'acceptation**, ils affirmaient qu'aucun écrit de la défunte ne subordonnait la remise des titres à son décès, rendant inopérante la première attestation de Monsieur a. LE. Seule devait prévaloir la date figurant sur les actes (le 19 janvier 2015), lesquels comportaient tant la signature de la cédante que celle de Monsieur p. HA., prouvant son acceptation immédiate du vivant de la donatrice, corroborée par l'émission, le même jour, des nouveaux certificats nominatifs signés par les administrateurs. 3. **À titre subsidiaire**, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait que la remise ne devait intervenir qu'après le décès, ils invoquaient le mécanisme de la stipulation pour autrui : Madame si. CO. (stipulante) aurait chargé Monsieur a. LE. (promettant) de transmettre les titres à Monsieur p. HA. (bénéficiaire), mécanisme permettant valablement une acceptation par le bénéficiaire postérieurement au décès du stipulant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions liminaires de procédure civile relatives à la régularité formelle des attestations de témoins au regard de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque et à la sanction de l'abus du droit d'agir en justice, le Tribunal de première instance était saisi d'une question fondamentale de droit patrimonial et de droit des sociétés, située au confluent du droit des libéralités, du droit des titres sociaux et du droit de la preuve : **Quelle est la qualification juridique d'un acte sous seing privé portant cession d'actions nominatives d'une société anonyme sans stipulation de prix, accompagné d'une demande de transfert dans les registres sociaux et de la remise des certificats nominatifs du cédant, et dans quelle mesure la validité formelle d'une telle opération ainsi que la preuve de sa prise d'effet immédiate du vivant du disposant peuvent-elles être remises en cause par l'absence d'acte notarié ou par des témoignages extrinsèques alléguant une instruction de remise post-mortem ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en trois temps distincts, marqués par une grande rigueur méthodologique : l'épuration préalable du débat probatoire quant à la recevabilité des attestations (1), la qualification substantielle des actes de transfert et l'application des règles de preuve littérale (2), et enfin l'appréciation du comportement procédural de la demanderesse (3). #### 1. Le tri rigoureux entre régularité formelle et force probante des attestations Avant d'aborder le fond, le Tribunal statue sur les demandes croisées d'annulation et de rejet de pièces sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, dont les prescriptions sont édictées à peine de nullité. Ce texte impose notamment aux alinéas 3° et 4° que l'attestation mentionne « l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination, d'intérêt avec les parties » et précise « si son auteur a quelque intérêt au procès ». Opérant une distinction classique mais stricte entre la recevabilité formelle (sanctionnée par la nullité) et la valeur probante (relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond), le Tribunal : - **Annule et écarte des débats l'attestation de Madame m-e. BA. épouse TH.** Le Tribunal relève que cette dernière est co-bénéficiaire de la même opération globale de transmission d'actions du 19 janvier 2015, qu'elle fait l'objet d'une assignation similaire délivrée le même jour par Madame a. FO. selon les mêmes moyens, et qu'elle a elle-même signé, en qualité d'administratrice de la SAM B, le certificat d'actions nominatives n° 43 émis au profit de Monsieur p. HA. Il en déduit l'existence évidente d'un intérêt personnel au succès des prétentions de Monsieur p. HA. ainsi qu'un lien d'intérêt direct entre eux. L'omission de la mention de ce lien d'intérêt dans son attestation viole l'article 324 du Code de procédure civile et entraîne la nullité de la pièce. - **Rejette l'ensemble des autres demandes de nullité ou de mise à l'écart.** S'agissant des salariés de la SAM B (Messieurs BO. et CO. DE MU.), le Tribunal constate que le lien de subordination a été clairement mentionné dans leurs attestations ; la prescription formelle étant respectée, l'existence de ce lien ne cause aucune nullité mais invite seulement le juge à en apprécier la force probante avec circonspection. Quant aux critiques formulées contre les attestations de Messieurs CH. DE., VI., WI., a. LE. (du 8 juillet 2015) d'une part, et contre celle de Madame c. BR. d'autre part, le Tribunal juge qu'elles portent exclusivement sur l'inexactitude alléguée des faits relatés, la partialité ou le ressentiment des témoins. Faute de grief formel au titre de l'article 324, ces contestations relèvent du débat au fond sur la portée probatoire des pièces et ne justifient pas leur retrait des débats. #### 2. La qualification de donation indirecte par cession d'actions à titre gratuit et le verrou de l'article 1188 du Code civil Sur le fond, pour trancher la question de la validité des transferts d'actions, le Tribunal procède à une qualification précise des actes du 19 janvier 2015. Tout d'abord, le juge pose les définitions de principe : la donation, acte d'abandon d'un bien sans contrepartie, peut emprunter trois voies juridiques assorties de conditions propres : l'acte de donation stricto sensu, le don manuel (sans acte), ou « un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur ». Examinant l'article 798 du Code civil monégasque (« Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité »), le Tribunal affirme explicitement que ce texte est similaire à l'article 931 du Code civil français et que, par conséquent, « les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque ». Or, selon cette interprétation, seuls les actes qui revendiquent formellement la qualité de donation sont soumis au monopole notarié. En revanche, échappe à ce formalisme **la donation indirecte**, définie comme « l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille ». Ensuite, le Tribunal analyse la matérialité et le contenu des deux actes litigieux du 19 janvier 2015. Après avoir écarté, par un examen graphologique comparé, le doute timide émis par la demanderesse sur la forme de la lettre « S » de la signature de Madame si. CO. (d'autant qu'aucun faux ni vice du consentement ou trouble mental n'était allégué), le Tribunal relève que : - les actes identifient les sociétés émettrices, la cédante et le cessionnaire ; - ils constatent la remise immédiate par la cédante au siège social de ses propres certificats nominatifs (1 000 titres de la SAM A et 749 titres de la SAM B) ; - ils contiennent une demande expresse de transfert sur les registres sociaux (« je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l'(es) ai vendu ce jour ») ; - ils sont datés du 19 janvier 2015 et revêtus de la signature de la cédante ainsi que de celle de Monsieur p. HA. en qualité expresse de cessionnaire, avec mention d'un « bon pour transfert » ; - aucun prix n'y est mentionné, ce qui confère à l'opération la nature d'une cession à titre gratuit. Le Tribunal confronte ces éléments aux statuts des deux sociétés : l'article 7 a) prévoit la libre cessibilité des actions entre actionnaires, et l'article 6 *in fine* stipule que la transmission s'opère par un transfert inscrit sur les registres sociaux signé par le cédant, donnant lieu à l'émission de nouveaux certificats nominatifs extraits d'un registre à souche et signés par deux administrateurs. Le Tribunal en déduit que par la signature conjointe des bordereaux le 19 janvier 2015 et la remise simultanée de ses anciens certificats, Madame si. CO. s'est immédiatement dépossédée et Monsieur p. HA. a donné son « acceptation concomitante » (orthographiée « committante » dans le jugement). C'est alors que le Tribunal oppose un verrou juridique radical à l'argumentation de la demanderesse fondée sur la première attestation du commissaire aux comptes Monsieur a. LE. (qui prétendait que la remise était conditionnée au décès de la cédante). Tout en fustigeant au passage le comportement de ce professionnel qui a livré deux attestations contradictoires « dans l'objectif manifeste de mieux servir les intérêts de p. HA. » et qui « n'apparaît pas ainsi exempt de reproches », le Tribunal juge que ses déclarations sont juridiquement inopérantes. En effet, les bordereaux du 19 janvier 2015 constituent des actes juridiques écrits parfaits par le consentement des parties. Dès lors, **en application de l'article 1188 du Code civil monégasque, il est interdit de rapporter par simple témoignage une preuve contre et outre le contenu aux actes écrits**. Ce faisant, le Tribunal balaie d'un revers de main l'ensemble des témoignages contradictoires produits de part et d'autre, ainsi que la controverse doctrinale soulevée par la demanderesse sur l'impossibilité d'un don manuel d'actions incorporelles : l'existence même d'actes écrits portant cession à titre gratuit exclut le recours à la théorie du don manuel au profit de celle de la donation indirecte. L'opération ayant produit un effet translatif immédiat entre les parties dès le 19 janvier 2015 (peu important d'ailleurs la date effective d'émission matérielle des nouveaux certificats par les sociétés), les actions ne figuraient plus dans le patrimoine de Madame si. CO. lorsqu'elle a testé le 20 janvier 2015 — ce qui explique avec cohérence le silence du testament sur ces titres — ni au jour de son décès. La légataire universelle est donc déboutée. #### 3. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive Enfin, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d'agir en justice, le Tribunal déboute les défendeurs de leur demande de
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19384 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/10-13-19384)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente décision du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 13 octobre 2020, trouve son origine dans un contentieux lié à des opérations successorales impliquant une structure de gestion patrimoniale établie en Principauté. La société anonyme monégasque (SAM) TAURUS INVEST, créée en l'an 2000 à Monaco et exerçant une activité qualifiée de « single family office », s'est trouvée confrontée à une mesure d'instruction non contradictoire diligentée à l'initiative de Madame C. E. (également désignée dans la procédure sous l'identité de Madame C. A. E.). Désireuse d'obtenir des éléments probatoires relatifs au patrimoine de son défunt père, Madame C. E. a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins de compulsoire. Faisant partiellement droit à cette démarche unilatérale, le magistrat a rendu, le 21 avril 2017, une ordonnance de compulsoire autorisant la requérante à mandater un huissier de justice. La mission confiée à cet officier ministériel consistait à obtenir, auprès de la SAM TAURUS INVEST, la communication de divers documents et informations tendant à établir avec exactitude l'étendue de l'actif et du passif composant la succession du père de Madame C. E. à la date de son décès. Toutefois, la procédure sur requête présente par nature un caractère non contradictoire, la mesure étant sollicitée et obtenue à l'insu de la personne physique ou morale appelée à la subir ou à l'exécuter. En l'espèce, la SAM TAURUS INVEST, tiers requis par l'ordonnance du 21 avril 2017, a estimé que la religion du président du Tribunal de première instance avait été surprise par la requérante. Selon la société, Madame C. E. avait volontairement dissimulé certains éléments déterminants au magistrat lors de la présentation de sa requête. Par ailleurs, en marge de cette ordonnance, Madame C. E. avait également réclamé des mesures additionnelles auxquelles le juge des requêtes n'avait pas fait droit dans son ordonnance initiale. Ce refus partiel a donné lieu à une instance parallèle qui s'est poursuivie jusqu'en cassation, puisque la Cour de révision a été amenée à statuer par un arrêt du 9 octobre 2018. À cette occasion, la haute juridiction judiciaire a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAM TAURUS INVEST, tout en énonçant que cette irrecevabilité ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, motif pris de ce que le droit au contradictoire était « préservé par l'ouverture au tiers du recours en rétractation ». C'est précisément en tentant d'exercer ce recours en rétractation devant le président du Tribunal de première instance, afin d'anéantir les effets de l'ordonnance de compulsoire du 21 avril 2017, que la SAM TAURUS INVEST s'est heurtée à un obstacle procédural majeur résultant de la lettre même du Code de procédure civile monégasque. En effet, le droit positif soumettait la recevabilité du pourvoi en référé contre une ordonnance sur requête à des conditions restrictives tenant soit à une autorisation légale expresse, soit à l'insertion formelle, par le juge ayant rendu l'ordonnance, d'une clause dite de « réserve de référé ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la demande de rétractation formée par la SAM TAURUS INVEST à l'encontre de l'ordonnance de compulsoire du 21 avril 2017, le Tribunal de première instance de Monaco a mesuré la difficulté constitutionnelle soulevée par l'application de l'article 852 du Code de procédure civile. Par un jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2019, la juridiction civile a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société. Le tribunal a en effet relevé qu'en l'absence de réserve expresse de référé dans l'ordonnance rendue sur requête ou de texte législatif spécial autorisant le pourvoi en référé, l'article 852 du Code de procédure civile laissait le tiers sans recours effectif contre une ordonnance lui faisant pourtant grief. Estimant que la procédure sur requête, bien que dérogatoire au principe du contradictoire et de l'égalité des armes, ne saurait dispenser d'un droit au recours effectif et de la possibilité d'obtenir une modification ou une rétractation par tout intéressé, le Tribunal de première instance a renvoyé la question à l'examen du juge constitutionnel et administratif par la voie d'une question préjudicielle en appréciation de validité. En exécution de ce jugement de sursis à statuer, la SAM TAURUS INVEST a déposé une requête au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 29 mars 2019, enregistrée sous le numéro TS 2019-10. Elle demandait au Tribunal Suprême de déclarer l'article 852 du Code de procédure civile contraire à l'article 17 de la Constitution et de condamner tout contestant aux entiers dépens. La procédure devant le Tribunal Suprême a donné lieu à de multiples échanges d'écritures jusqu'à la clôture de l'instruction le 15 octobre 2019, marqués notamment par les interventions de tiers à l'instance, régulièrement appelés en la cause par des ordonnances de soit-communiqué du Président du Tribunal Suprême en date du 2 avril 2019 : Madame K. P. et Monsieur T. A. B. sont intervenus au soutien des prétentions de la SAM TAURUS INVEST, tandis que Madame C. A. E. est intervenue au soutien des conclusions de rejet présentées par le Ministre d'État, représentant l'État de Monaco. Au soutien de sa requête et de ses mémoires successifs (réplique du 28 juin 2019 et nouveau mémoire du 6 septembre 2019), la SAM TAURUS INVEST, rejointe par Madame K. P. (mémoire du 28 mai 2019 et réplique du 26 juillet 2019) et Monsieur T. A. B. (mémoire du 31 mai 2019 et réplique du 2 août 2019), a développé une argumentation articulée autour de plusieurs axes : * **Sur la recevabilité et la compétence :** La requérante précisait à titre préliminaire que le Code de procédure civile, bien qu'adopté sous la forme d'une Ordonnance Souveraine en 1896, revêtait une valeur législative sous l'empire de la Constitution de 1962, justifiant ainsi un contrôle de constitutionnalité. Subsidiairement, si cette valeur législative devait lui être déniée, le Tribunal Suprême demeurait compétent pour statuer en matière administrative par la voie d'un contrôle de conventionnalité. * **Sur l'archaïsme et l'inadaptation du texte :** La société soulignait que l'article 852 du Code de procédure civile était demeuré inchangé depuis sa promulgation en 1896. Copié sur le Code de procédure civile français de 1806, il n'avait jamais été réformé à la lumière du nouveau code français de 1975, lequel avait instauré le recours en rétractation en consacrant l'évolution jurisprudentielle jugeant inconcevable qu'une ordonnance rendue sans que le tiers concerné ait pu être entendu soit insusceptible de recours. * **Sur la violation de l'article 17 de la Constitution :** L'argument central résidait dans la méconnaissance du principe d'égalité consacré par l'article 17 de la Constitution, décliné sous l'angle de l'égalité devant la justice et de l'égalité des armes. La requérante et les intervenants volontaires à son soutien faisaient valoir que la limitation des cas d'ouverture du référé contre une ordonnance sur pied de requête créait une double rupture d'égalité. D'une part, une rupture entre le requérant (qui peut exposer sa cause sans contradiction et obtenir une mesure d'exécution immédiate) et le tiers requis (privé de la possibilité de discuter immédiatement des demandes et moyens, alors que l'exécution de la mesure, telle la divulgation d'informations confidentielles, peut causer un préjudice irréversible). D'autre part, une rupture d'égalité entre les différents tiers requis eux-mêmes, dont le droit au recours dépendait de l'insertion ou de l'omission purement arbitraire de la clause de réserve de référé par le juge, le texte ne fixant aucune directive ni critère objectif à cet égard, d'autant que l'article 851 du même code ne précise pas davantage les conditions de l'ordonnance sur requête. * **Sur l'inefficacité des voies de droit alternatives :** La société requérante soutenait que les autres procédures existantes ne permettaient pas de remédier à cette inconstitutionnalité. Le référé sur difficultés d'exécution prévu à l'article 415 du Code de procédure civile ne vise que la mise en œuvre matérielle de l'ordonnance et non sa validité ou son bien-fondé. Quant à la saisine au fond du Tribunal de première instance en mainlevée de la mesure, elle constitue une procédure au long cours devant une formation collégiale aux règles complexes (même en tenant compte des articles 160 et 162 du code), dépourvue de la célérité du juge unique des référés. La faculté d'accélération à bref délai prévue par l'article 168 du Code de procédure civile ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire discrétionnaire et non discutable au contentieux. En outre, Madame K. P. soulignait que, selon la jurisprudence de la Cour d'appel, l'urgence (visée à l'article 414 du code pour le référé de droit commun) n'est jamais une condition du référé-rétractation, lequel trouve son unique fondement dans la restauration du contradictoire devant le juge même qui a rendu la décision gracieuse. * **Sur l'office du juge constitutionnel :** Enfin, la SAM TAURUS INVEST précisait que sa démarche ne tendait pas à une réécriture du texte mais à une déclaration de non-conformité partielle, par voie de retranchement ou d'appréciation déclarative « en tant que ». En défense, le Ministre d'État (dans sa contre-requête du 28 mai 2019, ses mémoires du 1er juillet 2019, sa duplique du 22 juillet 2019 et son mémoire du 9 octobre 2019) et Madame C. A. E. (dans son mémoire du 31 mai 2019, sa duplique du 30 juillet 2019 et son mémoire du 9 octobre 2019) concluaient au rejet de la requête et des interventions adverses, en opposant les moyens suivants : * **Sur la nature du contrôle :** Le Ministre d'État confirmait la valeur législative de l'article 852 du Code de procédure civile, excluant par là même tout contrôle de conventionnalité par le Tribunal Suprême saisi sur renvoi préjudiciel. * **Sur la justification objective de la différence de traitement :** Rappelant que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi, l'État soutenait que le référé est par essence une procédure d'urgence destinée à prévenir un dommage imminent ou des conséquences graves et irréversibles. Dès lors, il était légitime que le législateur (comme il l'a fait à l'article 492 du Code de procédure civile en matière de saisie-arrêt) et le juge (par le mécanisme de la réserve de référé appréciée au vu des demandes et des mesures ordonnées) limitent l'accès à cette juridiction d'exception aux seules hypothèses présentant une telle urgence. Selon le Ministre d'État, l'absence de critère explicite dans le texte n'emportait aucun arbitraire, la condition découlant de la notion même de « référé ». Madame C. A. E. ajoutait que le cantonnement de la saisine du juge des référés relevait du pouvoir du législateur au titre de l'organisation judiciaire et de la bonne administration de la justice, un juge équivalant à un autre au regard du droit constitutionnel. * **Sur l'existence d'un recours effectif garantissant le contradictoire :** Les défendeurs faisaient valoir que l'absence initiale de contradictoire résulte de la nature même de l'ordonnance sur requête et non de l'article 852. Surtout, ils affirmaient que le principe de l'égalité des armes et du contradictoire exige seulement que le tiers dispose d'une voie de recours devant un juge, sans imposer qu'elle s'exerce en référé. Or, le tiers requis n'est nullement démuni puisqu'il peut saisir le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun dont le président n'est que l'émanation, pour solliciter la mainlevée ou la rétractation de la mesure. Ce recours au fond a vocation à connaître de tous les litiges et peut être jugé à bref délai par priorité d'urgence en application de l'article 168 du Code de procédure civile, offrant ainsi une garantie équivalente en termes de durée et d'efficacité. Le Ministre d'État précisait également qu'il n'y avait pas de cumul d'options créant une inégalité entre les tiers, car lorsque le référé est ouvert par la loi ou le juge, seul le juge ayant rendu l'ordonnance est compétent. À titre subsidiaire, Madame C. A. E. soutenait que les exigences constitutionnelles sont satisfaites dès lors que le tiers peut contester la régularité de la décision par voie d'exception lors d'une procédure subséquente, ou engager un recours de droit commun de nature indemnitaire. * **Sur les limites des pouvoirs du Tribunal Suprême :** Tant le Ministre d'État que Madame C. A. E. soutenaient qu'en cas de constat d'inconstitutionnalité, le Tribunal Suprême ne saurait procéder à une réécriture du texte par voie de retranchement, une telle modification relevant de la compétence exclusive du législateur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, par l'effet du jugement de sursis à statuer du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019, le Tribunal Suprême devait répondre à une question préjudicielle d'appréciation de validité portant sur une disposition de valeur législative. Le problème juridique soumis à l'Assemblée plénière pouvait se formuler ainsi : les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile — et plus particulièrement son 2° — qui subordonnent la faculté pour un tiers de se pourvoir en référé contre une ordonnance rendue sur requête (procédure non contradictoire régie par l'article 851 du même code) à la condition que cette voie de recours ait été, en l'absence d'autorisation légale expresse ou de prohibition légale, formellement réservée dans l'ordonnance par le juge lui-même sans que la loi ne fixe de conditions à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la justice qui découle du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 de la Constitution ? En filigrane de cette question principale se posait également celle de la détermination exacte de l'étendue d'une éventuelle déclaration de non-conformité, le juge constitutionnel devant arbitrer entre l'invalidation intégrale de l'article 852 du Code de procédure civile et la censure ciblée de la seule disposition génératrice de l'inconstitutionnalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par sa grande concision et sa rigueur syllogistique, condensée en quatre considérants qui répondent directement au cœur du débat constitutionnel tout en écartant implicitement les arguments périphériques des parties. Dans un premier temps (1° considérant), la Haute Juridiction circonscrit le cadre de sa saisine en rappelant les termes du jugement de renvoi préjudiciel du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019. Elle prend soin de restituer le constat opéré par le juge civil : en l'absence de réserve expresse de référé dans l'ordonnance ou de texte législatif spécial, l'article 852 du Code de procédure civile prive le tiers d'un recours effectif contre une ordonnance lui faisant grief, alors même que la nature dérogatoire de la procédure sur requête (qui écarte initialement le contradictoire et l'égalité des armes) exige la possibilité pour tout intéressé d'obtenir ultérieurement la modification ou la rétractation de la mesure. Ce faisant, le Tribunal Suprême valide implicitement mais nécessairement la recevabilité de la requête et la nature législative du Code de procédure civile, rendant sans objet le débat subsidiaire sur un éventuel contrôle de conventionnalité. Dans un deuxième temps (2° considérant), le Tribunal Suprême pose la norme de référence constitutionnelle et en explicite la portée. Il affirme que « le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution, et dont découle le principe d'égalité devant la justice, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». Par ce considérant de principe, le juge constitutionnel monégasque consacre explicitement le rattachement du principe d'égalité devant la justice au texte de l'article 17 de la Constitution. Il rappelle simultanément la grille d'analyse classique du principe d'égalité : une différenciation de traitement n'est constitutionnellement admissible que si elle repose sur une différence objective de situation ou sur un motif d'intérêt général, et à la condition expresse qu'existe un lien de corrélation logique avec l'objet de la norme. Dans un troisième temps (3° considérant), le juge procède à l'examen combiné des textes législatifs applicables afin de restituer l'économie générale du mécanisme contesté. Il cite intégralement l'article 851 du Code de procédure civile, qui décrit la procédure d'ordonnance sur requête (présentation d'une requête sur papier timbré au président du tribunal ou à un autre juge, mise à la suite directe de l'ordonnance par le magistrat « s'il y a lieu », caractère exécutoire sur minute après ou même avant enregistrement en cas d'urgence exceptionnelle). Il reproduit ensuite l'article 852 du même code, qui verrouille l'accès au juge des référés contre ces ordonnances en le limitant à deux hypothèses restrictives : lorsque la voie de recours est expressément autorisée par la loi (1°) ou lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle a été formellement réservée par l'ordonnance du juge (2°). Dans un quatrième et dernier temps (4° considérant), le Tribunal Suprême applique sa grille de contrôle constitutionnel au mécanisme ainsi décrit et concentre sa censure sur le seul 2° de l'article 852. Le raisonnement du juge est ici d'une précision chirurgicale : 1. Il constate d'abord l'effet mécanique du texte : « selon que le juge en aura ou non réservé la faculté dans son ordonnance sur requête, le tiers concerné par les mesures ordonnées pourra ou non se pourvoir en référé ». 2. Il qualifie ensuite la finalité essentielle de ce recours en référé spécifique : il s'agit d'un « recours du tiers en rétractation pour introduire le contradictoire dans une procédure qui en était dépourvue ». Par cette incise fondamentale, le Tribunal Suprême balaye l'argumentation du Ministre d'État fondée sur la notion d'urgence du référé de droit commun, ainsi que celle tirée de l'équivalence supposée d'une action au fond en mainlevée devant le Tribunal de première instance. Le référé visé à l'article 852 est identifié dans sa véritable nature juridique : un recours en rétractation dont la fonction consubstantielle est de rétablir le principe du contradictoire. 3. Enfin, il fustige le caractère arbitraire de la prérogative laissée au magistrat : la disposition législative confère au juge, « sans conditions », le pouvoir de faire obstacle à ce recours essentiel. En l'absence de tout encadrement légal ou de critères objectifs guidant le juge des requêtes dans l'octroi ou le refus de la réserve de
# Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25230 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25230 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-24-25230)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exploitation éditoriale d'une œuvre littéraire majeure : l'adaptation du *Roman de Tristan et Iseut* écrite par J. B., membre de l'Académie française, décédé en 1938. Ainsi qu'il ressort des éléments de la cause, et plus spécifiquement d'un pré-rapport d'expertise daté du 15 septembre 1980 établi par Georges Albert (expert national désigné par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 juillet 1979), l'auteur avait confié l'exploitation de son œuvre littéraire, incluant le roman susvisé, à l'éditeur H. P. suivant des accords écrits ou verbaux conclus antérieurement au 16 octobre 1916. Ces accords prévoyaient le versement d'un droit d'auteur fixé à 10 % du prix de vente par exemplaire vendu, une lettre datée du 15 octobre 1916 faisant notamment référence à un retirage de l'ouvrage selon ces modalités financières. Après le décès de l'auteur en 1938, ainsi que celui de l'éditeur H. P., l'exploitation de l'œuvre s'est poursuivie. La Société d'Éditions d'Art H. P., exploitant son fonds à Alfortville, a continué d'effectuer les tirages et de régler les redevances de droits d'auteur aux héritiers de J. B. (les hoirs B.) jusqu'en l'année 1977. C'est dans ce cadre que la Société Éditions d'Art H. P. avait notamment procédé, le 20 mai 1955, à l'impression d'exemplaires « à plat » (c'est-à-dire en feuilles non pliées et non reliées) de l'ouvrage. Toutefois, la situation financière de la Société Éditions d'Art H. P. s'est dégradée à la fin des années 1970. Juste avant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, cette société, alors encore *in bonis* et titulaire du droit d'éditer l'œuvre, a conclu une transaction commerciale avec une société monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Arts et Couleurs. Suivant une facture datée du 18 juin 1979, la Société d'Éditions d'Art H. P. a vendu et livré à la Société Arts et Couleurs 2 500 exemplaires à plat du roman *Tristan et Iseut* adapté par J. B., moyennant le prix de 53 500 francs toutes taxes comprises. Ce document comptable comportait une mention spécifique suivie d'une signature illisible : « Bon pour autorisation d'utilisation pour la vente avec d'autres illustrations et une autre présentation avec mention sur la justification des indications nécessaires à cette vente ». Peu de temps après cette vente, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mai 1980, la Société d'Éditions d'Art H. P. a été déclarée en état de règlement judiciaire. Ce règlement judiciaire a ensuite été converti en liquidation de biens par un jugement du 1er octobre 1980. Dans le cadre de cette liquidation, deux événements déterminants pour la titularité des droits et des actifs sont intervenus : D'une part, le 24 octobre 1980, la Société Anonyme Éditions d'Art « Les Heures Claires » a acquis sur adjudication les éléments subsistants du fonds de commerce d'imprimerie, d'édition et de librairie qui était exploité par la Société Éditions d'Art H. P. à Alfortville, à savoir l'enseigne, la clientèle et l'achalandage. D'autre part, Maître P. M., syndic désigné à la liquidation de biens de la Société Éditions d'Art H. P., a estimé qu'il n'y avait pas lieu de continuer l'exploitation du fonds d'édition. Par une lettre datée du 22 décembre 1980, le syndic a confirmé que le contrat d'édition litigieux liant la société faillie à feu J. B. et ses héritiers se trouvait résolu *de facto*. Les héritiers de J. B. ayant ainsi recouvré la pleine et entière disponibilité de leurs droits patrimoniaux sur l'œuvre, ils ont conclu à Paris, le 18 mars 1981, un nouveau contrat avec l'Union générale d'Éditions (U.G.E.). Par la suite, suivant un contrat en date du 2 novembre 1981 (également mentionné au texte sous la date du 21 novembre 1981 dans les écritures des intervenants), la Société Les Heures Claires a acquis de l'Union générale d'Éditions le droit exclusif de publier le texte de J. B. intitulé *Le Roman de Tristan et Iseut* sous forme d'édition de luxe illustrée, ainsi que le droit de vendre l'édition ainsi réalisée dans le monde entier. Parallèlement à cette chaîne de contrats translatifs de droits d'auteur, la S.A.M. Arts et Couleurs a entrepris d'exploiter les feuilles imprimées acquises en 1979. Courant 1981 et 1982, elle a mis en vente un ouvrage intitulé *Le Roman de Tristan et Iseut* de J. B., issu d'un tirage de 2 000 exemplaires habillés d'une reliure de luxe. Pour réaliser cet ouvrage, la société monégasque a adjoint au texte une gravure et une série de vingt nouvelles illustrations réalisées par un nouvel illustrateur, A. (en remplacement de l'illustrateur initial, L.). En outre, l'ouvrage a été commercialisé avec, sur la page de garde, la mention de l'enseigne « L'Édition d'Art H. P. - . », et l'indication dans la justification du tirage que le livre avait été imprimé à Alfortville sur les presses de l'Imprimerie P. à 3 000 exemplaires numérotés, dont 2 000 exemplaires avaient été réservés sur le tirage initial aux Éditions Arts et Couleurs. Estimant que cette commercialisation portait atteinte tant à ses droits exclusifs d'édition qu'à ses droits sur l'enseigne commerciale acquise sur adjudication, la Société Les Heures Claires a fait procéder, courant 1982, à des saisies-contrefaçon en France et à Monaco, notamment suivant procès-verbal du 21 avril 1982. À Monaco, la mainlevée de la saisie-contrefaçon fut toutefois ordonnée en référé, mesure confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 23 novembre 1982. C'est dans ce contexte conflictuel que le juge du fond a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit du 28 septembre 1982, la Société Les Heures Claires a assigné la S.A.M. Arts et Couleurs devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait du tribunal qu'il dise et juge qu'elle était la seule titulaire, d'une part, des droits d'auteur afférents à une édition de luxe illustrée de l'œuvre de J. B. (en vertu de la chaîne contractuelle des 18 mars et 2 novembre 1981) et, d'autre part, de l'enseigne « Éditions d'Art H. P. » (acquise le 24 octobre 1980). En conséquence, elle réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de 675 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, la destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la défenderesse de tous les ouvrages visés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 avril 1982, ainsi que la publication du dispositif du jugement dans trois journaux de son choix. Au soutien de ses prétentions, la Société Les Heures Claires faisait valoir que l'opération du 18 juin 1979 s'analysait en une simple vente de marchandises assortie d'une autorisation d'utilisation pour la vente, laquelle demeurait subordonnée à la condition que les hoirs B. soient remplis de leurs droits. Elle ajoutait que la Société Arts et Couleurs avait usurpé le nom H. P. sur la page de garde alors même que l'autorisation lui imposait une autre présentation et d'autres illustrations. Par conclusions du 17 octobre 1983, les ayants droit de J. B. (l'hoirie B., composée de G. et J. B., A. H. veuve de B. M., E., E. et L. M.) ainsi que l'Union générale d'Éditions sont intervenus volontairement à l'instance. Ils soutenaient que le contrat originel liant J. B. à la Société H. P. n'était qu'une simple autorisation de reproduction révocable *ad nutum*, et que la facture du 18 juin 1979 ne pouvait constituer une cession de droit d'édition, une telle cession ne pouvant intervenir indépendamment de la cession du fonds de commerce sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Demandant que les cessions de 1981 soient déclarées valables et régulières, ils réclamaient initialement 10 000 francs de dommages-intérêts et frais irrépétibles. Par conclusions additionnelles, invoquant l'article 62 alinéa 1er de la loi française du 11 mars 1957, ils ont sollicité la désignation d'un expert pour évaluer l'exploitation contrefaisante et porté leurs demandes indemnitaires à 50 000 francs pour les hoirs B. et 50 000 francs pour l'U.G.E. En défense, la S.A.M. Arts et Couleurs a soulevé l'irrecevabilité des interventions volontaires et s'est opposée aux demandes au fond. Arguant que la Société Éditions d'Art H. P. détenait des droits exclusifs acquis dès avant 1946 et demeurés valables jusqu'à sa liquidation de biens le 1er octobre 1980, elle soutenait avoir légitimement acquis les 2 500 exemplaires à plat imprimés le 20 mai 1955 avec le droit d'achever l'édition. Se prévalant du préjudice causé par la saisie-contrefaçon dont la mainlevée avait été ordonnée, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une provision de 200 000 francs et à l'instauration d'une expertise comptable. Par jugement du 10 janvier 1985, le Tribunal de première instance de Monaco a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité dirigée contre l'intervention volontaire des hoirs B. et de l'U.G.E. ; - dit et jugé que la S.A.M. Arts et Couleurs ne pouvait se prévaloir d'un contrat d'édition sur les 2 500 exemplaires à plat et que les ventes avaient été faites sans droit ; - désigné avant dire droit sur les dommages-intérêts Madame Boni en qualité d'expert afin de déterminer le nombre de volumes reliés et vendus, de chiffrer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés, et de séquestrer le surplus des exemplaires à plat ; - dit n'y avoir lieu à provision pour les intervenants, débouté la S.A.M. Arts et Couleurs de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. Par exploit d'huissier du 25 février 1985, la S.A.M. Arts et Couleurs a interjeté appel de ce jugement. Au fil d'un jeu d'écritures dense (conclusions des 29 novembre 1985, 3 décembre 1985, 7 janvier 1986 et 25 février 1986), l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement, le prononcé de l'irrecevabilité et du mal-fondé des demandes adverses, et l'accueil de sa demande reconventionnelle (provision de 200 000 francs et expertise). Sur le plan procédural, elle a réclamé un sursis à statuer dans l'attente de la communication du contrat d'édition originaire entre J. B. et H. P., d'une lettre du 27 novembre 1980 de la Société Les Heures Claires, et de la lettre du syndic du 22 décembre 1980. Elle a également contesté la régularité des conclusions des intervenants faute d'indication de leur domicile actuel. Sur le fond, l'argumentation de l'appelante a évolué. Elle a soutenu n'avoir acquis aucun droit d'édition ou droit d'auteur — raison pour laquelle elle n'avait pas à consulter les héritiers B. — mais uniquement des ouvrages déjà imprimés et prêts à la vente. Selon elle, l'impression constituant l'élément essentiel de l'édition, la modification de l'illustrateur et de la couverture n'affectait pas le droit moral de l'auteur. Elle a également relativisé le caractère *intuitu personae* du contrat d'édition en faisant valoir l'exemple de la cession de fonds de commerce. En outre, elle a soutenu que le droit d'auteur naissant du double fait de l'impression et de la mise en vente, seule la Société H. P. (qui avait imprimé les feuilles et les lui avait vendues) était éventuellement redevable envers les hoirs B., lesquels auraient dû produire à la liquidation. Enfin, elle contestait tout droit de l'U.G.E. et des Heures Claires pour la période antérieure au 22 décembre 1980, soulignant l'antériorité de sa facture du 18 juin 1979 par rapport aux contrats de 1981, et affirmait que l'usage du nom H. P. était licite car déjà imprimé sur les feuilles et non interdit par le vendeur. En réponse, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement et au rejet des incidents de communication de pièces (la lettre du 27 novembre 1980 ayant été communiquée et le contrat originaire n'ayant pu être retrouvé par l'expert Albert). La Société Les Heures Claires (conclusions du 25 juin 1985, reprises par Maître Philippot, intervenant volontaire par conclusions du 25 février 1986 ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 février 1986) a formé un appel incident réclamant une provision de 150 000 francs et 20 000 francs pour frais irrépétibles. Elle a maintenu que la cession du contrat d'édition, conclu *intuitu personae*, était inopposable faute d'accord des héritiers, privant de toute portée l'antériorité de la facture de 1979, et a dénoncé l'usage abusif de la prestigieuse enseigne H. P. L'Union générale d'Éditions (conclusions du 25 juin 1986) a sollicité la confirmation du jugement et formé un appel incident tendant à l'octroi de 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, insistant sur la violation de l'article 62 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957 et sur la résolution du contrat initial intervenue *de facto* dès 1977 et confirmée en 1980. Enfin, les hoirs B. (conclusions du 21 janvier 1986) se sont associés aux écritures de l'U.G.E. et des Heures Claires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des exceptions de procédure relatives à la recevabilité des interventions et à la communication de pièces, la Cour d'appel de Monaco devait résoudre une question préalable de conflit de lois dans l'espace avant de trancher une question substantielle de droit de la propriété littéraire et artistique. En premier lieu, en présence d'un litige porté devant les juridictions monégasques à l'encontre d'une société monégasque, mais portant sur l'exploitation des droits patrimoniaux d'un auteur français (académicien) dont l'œuvre avait fait l'objet de contrats conclus en France, quelle était la loi applicable au fond du litige : la loi monégasque n° 491 du 27 novembre 1948 ou la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ? En second lieu, sur le terrain du droit substantiel ainsi déterminé, la vente par un éditeur, avant sa mise en liquidation de biens, d'un stock d'exemplaires « à plat » d'une œuvre littéraire à une société tierce, assortie de l'autorisation figurant sur la facture de les commercialiser avec de nouvelles illustrations et une nouvelle présentation, confère-t-elle à l'acquéreur des droits d'édition ou d'exploitation opposables à l'auteur, à ses ayants droit et aux cessionnaires ultérieurs réguliers des droits d'édition, en l'absence d'une délimitation contractuelle précise des droits cédés et sans l'agrément préalable des ayants droit de l'auteur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie avec une grande rigueur méthodologique en quatre étapes successives : l'évacuation des incidents procéduraux, la détermination de la loi applicable, la qualification juridique de l'opération de 1979 au regard des règles impératives du droit d'auteur, et enfin l'analyse de la chaîne de titularité des droits consécutive à la procédure collective de l'éditeur initial. #### 1. Le rejet des exceptions de procédure La Cour écarte liminairement les moyens dilatoires soulevés par la S.A.M. Arts et Couleurs. Concernant la demande de sursis à statuer aux fins de communication de pièces, les juges d'appel constatent matériellement, d'une part, que le contrat d'édition originaire conclu entre J. B. et H. P. de nombreuses années auparavant (avant octobre 1916) n'a pu être découvert lors des opérations d'expertise judiciaire menées par Georges Albert et, d'autre part, que la lettre du syndic M. du 22 décembre 1980 a bien été versée aux débats. L'impossibilité matérielle de produire un titre centenaire ou presque, suppléée par les constatations de l'expert national français, ne saurait bloquer le cours de la justice. Par ailleurs, sur la régularité formelle des écritures des hoirs B., la Cour juge que l'omission de leur domicile réel dans les conclusions ne constitue pas une irrégularité viciant la procédure et faisant grief à l'appelante, dès lors que ces parties intervenantes avaient valablement fait élection de domicile en l'étude de leur avocat-défenseur, Maître Hélène Marquilly. #### 2. La résolution du conflit de lois au profit de la loi française S'agissant d'un litige relatif à l'exploitation des droits patrimoniaux de feu J. B. en sa qualité d'auteur, la Cour s'interroge d'office ou sur invitation des parties sur la compétence législative respective de la loi monégasque du 27 novembre 1948 et de la loi française du 11 mars 1957. Pour trancher ce conflit, le juge monégasque procède par examen du champ d'application spatial de sa propre loi (la *lex fori*), tel que défini par une règle matérielle d'applicabilité contenue à l'article 34 de la loi monégasque du 27 novembre 1948. Aux termes de cette disposition, la législation monégasque ne s'applique qu'à deux catégories d'œuvres : premièrement, les œuvres publiées ou non ayant pour auteur ou coauteur un ressortissant monégasque ; deuxièmement, les œuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur. Constatant que l'adaptation de *Tristan et Iseut* par J. B., académicien français, ne remplit aucune de ces deux conditions alternatives de rattachement à la Principauté, la Cour en déduit *a contrario* que la loi monégasque est inapplicable et qu'il convient de faire application de la loi française du 11 mars 1957, tout en mentionnant la convergence de cette solution avec les conventions internationales. #### 3. L'analyse
# Succession — Legs à titre universel — Délivrance du legs — Acte de notoriété — Qualité à agir des légataires à titre universel — Fin de non-recevoir rejetée > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31308)) --- ## Faits Madame i D veuve A, de nationalité (non précisée dans la décision), née à Plouaret en France et décédée à Monaco, a rédigé le 12 mars 2013 un testament en la forme olographe, déposé au rang des minutes d'un notaire monégasque le 26 mai 2020. À la date du décès, la défunte était placée sous tutelle judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 14 juin 2019, une administratrice judiciaire de ses biens ayant été désignée. La défunte laissait à sa suite cinq héritiers ou légataires désignés par testament : - deux enfants, b A et ze A, institués héritiers réservataires et légataires à titre universel, bénéficiant chacun d'une quote-part des trois quarts de la succession ; - trois petits-enfants, c B-A, c A et j.f A, désignés légataires à titre universel, se partageant par tiers le quart restant, soit 1/12ème chacun. Le patrimoine successoral, constitué principalement d'un parc immobilier détenu au travers de sociétés à prépondérance immobilière, était estimé à environ 65 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient des biens mobiliers. Le 25 septembre 2020, un acte de notoriété a été dressé par Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco, mentionnant expressément dans le paragraphe relatif aux « qualités et droits des parties » les deux héritiers réservataires ainsi que les trois légataires à titre universel — dont c A et j.f A — selon les droits résultant du testament. Cet acte a été signé par les héritiers réservataires sans qu'aucune réserve ou contestation relative à la validité du testament n'ait été formulée devant le notaire. --- ## Procédure Par exploit d'huissier du 11 novembre 2022, c A et j.f A ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco b A, ze A et c B-A, sollicitant notamment une expertise financière portant sur le patrimoine de la succession, des avances sur hoirie à hauteur de 458 000 euros chacun, ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, du régime matrimonial des époux A et de la succession du prédécédé g A. Par conclusions d'incident du 6 février 2024, ze A a soulevé, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de c A et j.f A, faisant valoir que ceux-ci, en leur qualité de légataires à titre universel, auraient dû demander préalablement la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires, conformément à l'article 867 du Code civil monégasque, et que cette formalité n'aurait pas été accomplie. Par conclusions récapitulatives du 26 février 2025, b A et c B-A ont formé la même fin de non-recevoir in limine litis. Dans leurs écritures au fond, communiquées dès mai 2023, b A et c B-A avaient en outre soulevé une demande reconventionnelle en nullité du testament. c A et j.f A ont répondu par conclusions du 9 avril 2024, soutenant que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020 valait délivrance tacite de leur legs à titre universel, les héritiers réservataires ayant signé cet acte sans émettre la moindre réserve quant à la validité du testament. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. À l'audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. La formation de jugement était composée de Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit L'acte de notoriété dressé postérieurement au décès, mentionnant les légataires à titre universel en cette qualité et signé par les héritiers réservataires sans contestation de la validité du testament, peut-il valoir demande de délivrance du legs au sens de l'article 867 du Code civil monégasque, de sorte que les légataires à titre universel disposeraient de la qualité à agir à la date de l'assignation introduisant l'action en partage successoral ? --- ## Solution Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et sursoit à statuer sur les demandes au fond dans l'attente d'une instruction complémentaire sur la demande de nullité du testament. **Sur la fin de non-recevoir :** Le tribunal rappelle, en premier lieu, le cadre légal applicable. L'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond, pour défaut de qualité notamment. L'article 867 du Code civil pose l'obligation pour les légataires à titre universel de demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires. En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020, établi par Maître AUREGLIA-CARUSO, identifiait expressément c A et j.f A en qualité de légataires à titre universel, conformément aux dispositions testamentaires, et que les héritiers réservataires — b A et ze A — avaient signé cet acte sans émettre la moindre réserve sur la validité du testament. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023, dont il adopte le raisonnement par transposition au droit monégasque, le tribunal juge que l'acte de notoriété vaut demande de délivrance du legs à titre universel, à la condition que le testament ne soit pas alors contesté par les héritiers réservataires. Or, en septembre 2020, aucune contestation du testament n'avait été formulée devant le notaire. Ce n'est qu'à compter de mai 2023, par voie de demande reconventionnelle dans les écritures au fond, que b A et c B-A ont soulevé la nullité du testament. Dès lors, à la date de signature de l'acte de notoriété, celui-ci a produit pleinement ses effets en tant que demande de délivrance du legs. Les légataires à titre universel étaient en droit de considérer que cette formalité était accomplie, ce qui explique qu'ils n'aient pas jugé utile de la renouveler ultérieurement. Le tribunal rappelle enfin que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'assignation — soit le 11 novembre 2022 — et qu'à cette date, le testament de la défunte ne faisait l'objet d'aucune contestation et l'acte de notoriété avait valablement tenu lieu de délivrance du legs. **Sur les demandes au fond :** Compte tenu de la demande de nullité du testament désormais régulièrement soumise à la juridiction par voie reconventionnelle, le tribunal sursoit à statuer sur l'ensemble des autres prétentions et ordonne la réouverture des débats. Le dispositif est le suivant : > « Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ; > > Sursoit à statuer sur les autres demandes ; > > Ordonne la réouverture des débats ; > > Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ; > > Réserve les dépens en fin de cause. » --- ## Portée **1. La valeur de l'acte de notoriété comme équivalent de la délivrance du legs** Cette décision présente un intérêt significatif en ce qu'elle admet, pour la première fois de manière explicite dans la jurisprudence monégasque, que l'acte de notoriété peut suppléer à la demande formelle de délivrance du legs à titre universel prévue par l'article 867 du Code civil. Le tribunal de Monaco s'inspire ouvertement d'une solution dégagée par la jurisprudence française — en l'occurrence un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023 — et la transpose au droit monégasque, qui ne prévoit pas davantage de précision légale sur cette question. Cette assimilation repose sur une logique pragmatique : l'acte de notoriété, signé par les héritiers réservataires sans réserve, emporte reconnaissance implicite de la qualité des légataires et de leurs droits tels qu'ils résultent du testament. Il constitue donc, dans cette lecture, un acte équivalent à la demande de délivrance en ce qu'il remplit la même fonction juridique : la reconnaissance du titre du légataire. **2. Une condition essentielle : l'absence de contestation du testament au moment de l'acte** La solution retenue n'est pas inconditionnelle. Le tribunal prend soin de préciser que l'acte de notoriété ne peut valoir demande de délivrance du legs que si le testament sur lequel il repose n'est pas contesté par les héritiers réservataires au moment de son établissement. Cette condition préserve la cohérence du dispositif : l'acte de notoriété ne saurait en effet valoir délivrance d'un legs dont le titre fondateur serait simultanément remis en cause par ceux qui le reconnaissent. En l'espèce, la demande de nullité du testament n'a été soulevée qu'en mai 2023 par voie reconventionnelle, soit plus de deux ans après l'établissement de l'acte de notoriété (septembre 2020) et un an après l'assignation (novembre 2022). Le tribunal en tire la conséquence que la qualité à agir, appréciée au jour de l'assignation, était acquise et ne pouvait être rétroactivement remise en cause par une demande reconventionnelle ultérieure. **3. La temporalité de l'appréciation de la qualité à agir** Le tribunal rappelle utilement que la qualité à agir s'apprécie à la date de l'introduction de la demande en justice. Cette règle procédurale classique — également reconnue en droit français — permet de stabiliser les situations procédurales et d'éviter qu'une demande reconventionnelle tardive ne prive rétroactivement le demandeur de sa recevabilité. La décision marque ainsi clairement la distinction entre la question de recevabilité, tranchée au jour de l'assignation, et la question de fond tenant à la validité du testament, qui demeure entière et fera l'objet d'un examen ultérieur. **4. Un jugement avant-dire-droit : les questions au fond restent ouvertes** La décision est expressément rendue avant-dire-droit. Le tribunal sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes principales — expertise financière, avances sur hoirie, liquidation-partage — dans l'attente des conclusions des demandeurs sur la demande de nullité du testament. L'issue de cette procédure au fond sera déterminante : si la nullité du testament était prononcée, les droits de c A et j.f A en tant que légataires à titre universel disparaîtraient, rendant sans objet la plupart de leurs prétentions. La présente décision ne règle donc qu'une question d'accès au prétoire, la substance du litige successoral — portant sur un patrimoine évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros — restant entièrement à trancher.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mars 2026, n° 31311 — Rétractation d'ordonnance sur requête en matière successorale : absence d'intérêt légitime de la légataire universelle à retirer la garde d'œuvres d'art confiée par testament à la légataire à titre particulier > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2026, n° 31311 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-04-31311)) --- ## Faits R. B., de nationalité monégasque et domicilié à Monaco, était marié à J. A., dite veuve B., sans enfant issu de cette union. Il avait une fille, G. B. épouse C., née d'une précédente relation. Le 29 septembre 2015, R. B. avait établi un testament authentique auprès d'un notaire monégasque, déposé au rang des minutes le 13 décembre 2023. Ce testament instituait G. B. épouse C. légataire universelle et J. A. veuve B. légataire à titre particulier, avec les legs suivants : une somme de 3 millions d'euros, une rente mensuelle viagère de 15 000 euros, ainsi que les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ». S'agissant de ces œuvres — dix pièces expressément listées dans l'acte —, le testament précisait que l'épouse en serait « uniquement la gardienne » ; il lui était interdit d'en disposer, de les prêter ou de les déplacer sans l'accord exprès de la légataire universelle, laquelle pourrait seule en recueillir les fruits. À la suite du décès de R. B. (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la succession fut ouverte à Monaco. G. B. épouse C. réclama à sa belle-mère la communication d'un rapport sur les conditions de conservation des dix œuvres, d'un contrat d'assurance couvrant leur valeur actualisée et tous risques de dommages ou de disparition, ainsi qu'une attestation de système d'alarme et d'une mise sous encadrement sécurisé de type plexiglas ou verre acrylique. En l'absence de réponse de J. A. veuve B., G. B. épouse C. notifia unilatéralement la résiliation de la garde qui lui avait été confiée par le testament et l'informa qu'un huissier se rendrait à son domicile pour procéder au retrait des œuvres. --- ## Procédure Face au refus de remise volontaire opposé par J. A. veuve B., G. B. épouse C. saisit le Président du Tribunal de première instance de Monaco par voie de requête unilatérale. Une ordonnance présidentielle du 22 mai 2024 (n° 2024/000415) l'autorisa à récupérer, avec le concours d'un huissier, les dix œuvres d'art dont la garde confiée à la veuve avait, selon elle, été « résiliée » le 3 avril 2024. Une seconde ordonnance, rendue le 3 juin 2024, autorisa également le retrait de trente autres œuvres d'art situées au domicile du défunt. Les enlèvements furent exécutés le 20 juin 2024 en présence de J. A. veuve B. Par acte d'huissier du 16 septembre 2024, J. A. veuve B. assigna G. B. épouse C. devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024, la restitution des œuvres emportées et la condamnation de la défenderesse aux frais de procédure. G. B. épouse C. forma, en défense, des demandes incidentes tendant à voir écarter des pièces adverses couvertes par la confidentialité entre avocats et à obtenir le bâtonnement de nombreux passages des conclusions de la demanderesse. Le Parquet Général déposa des conclusions le 3 février 2026, s'en rapportant à la sagesse du tribunal. L'affaire fut plaidée à l'audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026. --- ## Question de droit Trois questions se posaient au juge des référés : 1. **Sur la recevabilité des pièces** : des échanges de courriers électroniques entre avocats, versés aux débats par la demanderesse, peuvent-ils être écartés en application du principe de confidentialité des correspondances entre professionnels du droit ? 2. **Sur le bâtonnement** : les termes employés dans les conclusions de la demanderesse — au premier rang desquels le mot « kidnapper », les allégations de « présentation sciemment mensongère et fallacieuse » ou encore d'abus des voies de droit — constituent-ils des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires susceptibles d'être supprimés en application de l'article 31 de la loi monégasque n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 3. **Sur la rétractation** : G. B. épouse C. justifiait-elle, au moment où elle a sollicité l'ordonnance sur requête du 22 mai 2024, d'un intérêt légitime, né et actuel, à obtenir l'autorisation d'enlever les dix œuvres d'art confiées en garde à la légataire à titre particulier par le testament de son père ? --- ## Solution ### Sur l'écartement des pièces Le juge fait droit à la demande de G. B. épouse C. s'agissant des pièces 17, 18 et 19. Les pièces 17 et 18 sont des copies de courriels adressés d'avocat à avocat les 19 et 24 avril 2024, ne contenant aucun texte substantiel. La pièce 19 est une lettre par laquelle un avocat sollicitait l'accord de son confrère pour lever la confidentialité de ces échanges. Le juge relève que l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats de Monaco pose le principe que « tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels » et qu'ils « ne peuvent en aucun cas être produits en justice ». Le seul constat que ces pièces constituent des échanges entre avocats relevant de ce texte suffit à justifier leur écartement, indépendamment même de leur contenu. ### Sur les demandes de bâtonnement Le juge rejette l'intégralité des demandes de bâtonnement formées par G. B. épouse C. contre les passages incriminés des conclusions de J. A. veuve B. Rappelant le cadre légal — article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 —, il considère que chaque expression contestée, qu'il examine individuellement, n'excède pas la limite admissible dans le contexte d'un contentieux successoral familial particulièrement conflictuel. Il souligne que la jurisprudence montre une tolérance accrue lorsque le litige oppose des membres d'une même famille, la judiciarisation des conflits familiaux étant source d'une souffrance qui peut conduire une partie à s'approcher des limites de ce qui est acceptable dans des écritures, sans pour autant les franchir. Le juge note également que la veuve du défunt, toujours privée de ses legs particuliers plus de deux ans après le décès et faisant l'objet de multiples procédures civiles et pénales à l'initiative de sa belle-fille, exprime par ces termes un ressenti proportionné à la gravité des enjeux. ### Sur la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 Le juge accueille la demande de rétractation. Il rappelle que, dans le cadre d'une action en rétractation d'une ordonnance sur requête, il lui appartient de vérifier contradictoirement si le requérant justifiait d'un intérêt légitime, né et actuel, à saisir le juge des requêtes. En l'espèce, le testament de R. B. conférait expressément à J. A. veuve B. la qualité de gardienne des dix œuvres d'art énumérées, sans assortir cette garde d'aucune condition particulière tenant à l'assurance, à la conservation dans des conditions spécifiques ou à la sécurisation par encadrement. Or, G. B. épouse C. avait fondé sa requête sur le refus de sa belle-mère de satisfaire à des exigences — transmission d'un rapport de conservation, souscription d'une assurance tous risques, installation d'une alarme, mise sous encadrement sécurisé — qu'elle avait unilatéralement imposées, sans avoir établi que les œuvres étaient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader. Elle avait ensuite prétendu « résilier » une garde que le testament lui-même avait instituée, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir. En ajoutant ainsi des conditions absentes du testament pour en déduire un droit au retrait des œuvres, la légataire universelle ne justifiait d'aucun intérêt légitime à l'obtention de l'ordonnance querellée. **Dispositif exact :** > « Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, > > Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; > > Mais, dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés ; > > Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ; > > Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ; > > Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ; > > Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Sur l'interprétation stricte des dispositions testamentaires en matière de legs de garde.** Cette décision offre un exemple d'application rigoureuse du principe selon lequel le juge ne peut ni modifier ni compléter les volontés du testateur. Le legs de garde portant sur les dix œuvres d'art avait un contenu précis, défini par le *de cujus* lui-même : J. A. veuve B. était investie de la qualité de gardienne avec des restrictions limitativement énumérées (interdiction de disposer, de prêter ou de déplacer sans accord). Toute obligation supplémentaire, aussi raisonnable qu'elle pût paraître du point de vue de la conservation, était étrangère aux dispositions testamentaires. Le juge en tire la conséquence logique : la légataire universelle ne pouvait s'arroger le droit de résilier une garde légalement instituée en lui substituant un régime d'obligations de sa propre création. **2. Sur la condition d'intérêt légitime, né et actuel, dans le cadre de la procédure sur requête.** L'instance en rétractation constitue le moment où le contradictoire vient contrôler a posteriori le bien-fondé d'une mesure obtenue inaudita altera parte. En l'espèce, la rétractation sanctionne l'absence de fondement juridique de la requête initiale : l'intérêt invoqué reposait entièrement sur des conditions que la requérante avait elle-même édictées, sans base contractuelle ou légale. Cette motivation rappelle que la procédure sur requête, dérogatoire au contradictoire, exige un intérêt réel et objectivement établi, non une situation construite unilatéralement par le requérant. **3. Sur la confidentialité des correspondances entre avocats en droit monégasque.** Le juge fait une application directe de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats, dont il souligne le caractère absolu : la règle de confidentialité s'applique indépendamment du contenu des échanges et, en l'espèce, sans qu'il soit besoin de démontrer un quelconque préjudice. Digne d'intérêt est également le sort réservé à la pièce 19 — lettre par laquelle un avocat sollicitait l'accord de son confrère pour lever la confidentialité —, qui se voit elle-même écartée pour violation de la règle qu'elle prétendait contourner. **4. Sur les demandes de bâtonnement dans un contentieux successoral familial.** La décision s'inscrit dans une jurisprudence tolérante à l'égard des débordements de langage dans les écrits judiciaires lorsque le litige est de nature familiale. Le juge prend soin d'analyser chaque expression litigieuse dans son contexte — celui d'une belle-mère privée de ses legs depuis plus de deux ans, confrontée à plusieurs procédures civiles et pénales — pour considérer que le seuil de l'outrage ou de l'injure n'est pas atteint. Cette appréciation in concreto, au cas par cas, illustre la marge d'appréciation dont dispose le juge des référés sur le fondement de l'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. **5. Limites de la décision.** Il convient de relever que le dispositif réserve expressément les droits des parties au fond : la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 ne préjuge pas des droits de propriété de G. B. épouse C. sur les œuvres en cause, ni des modalités d'exécution des legs particuliers consentis à J. A. veuve B. La question de la restitution des œuvres n'est pas non plus tranchée dans le dispositif, le juge renvoyant les parties à se pour
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2024, n° 30352 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2024, n° 30352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2024/01-23-30352)) ## Faits et procédure La défunte, r. E., est décédée à Zürich en laissant des dispositions testamentaires reçues par un notaire de Saint-Moritz, Maître h. j. A., qui fut également désigné exécuteur testamentaire. Ces dispositions bénéficiaient notamment à sa nièce, e. B. Par jugement du 9 mars 2015, le juge unique du tribunal de district de Zürich désigna e. B. comme héritière universelle, tout en confirmant l'habilitation de l'exécuteur testamentaire. Ce jugement fut déclaré exécutoire à Monaco par jugement définitif du tribunal de première instance du 4 mars 2021. Une ordonnance sur requête du 10 janvier 2019 autorisa l'exécuteur à pratiquer, au visa de l'article 491 du Code de procédure civile, une saisie-arrêt à concurrence de 1.623.455,83 euros sur le compte monégasque de la défunte ouvert auprès de la succursale monégasque de la société D. G. L'exécuteur assigna ensuite e. B., le notaire h. C. et l'établissement bancaire en validation de cette saisie. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de première instance déclara irrecevable l'action de l'exécuteur, ordonna la mainlevée de la saisie, déclara irrecevables les demandes reconventionnelles de e. B. tendant à se voir reconnaître héritière universelle et à obtenir l'attribution des avoirs, et rejeta sa demande de dommages et intérêts. L'exécuteur interjeta appel. e. B. forma appel incident. La société tierce-saisie s'en remit à justice, et le notaire s'en remit à la décision de la Cour. L'exécuteur demandait la réformation sur la recevabilité de son action et la validation de la saisie. e. B. sollicitait la confirmation sur le premier point, l'infirmation sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles et l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. **Première question** : un exécuteur testamentaire, qui n'a pas de titre exécutoire, peut-il justifier de la qualité et de l'intérêt à agir requis pour obtenir la validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de l'article 491 du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30408 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-14-30408)) ## Faits et procédure La défunte, de nationalité britannique selon le texte, titulaire d'une carte de résidente monégasque, est décédée en Angleterre. Elle laissait quatre enfants. Sa succession a été ouverte à Monaco, devant notaire. Une première décision du 25 septembre 2018 avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et mis à la charge de deux enfants des rapports portant sur des parts sociales et des biens mobiliers. Le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 8 juin 2022, le juge chargé du suivi des opérations a renvoyé les parties devant le tribunal. Un jugement avant dire droit du 15 juin 2023 a soulevé d'office l'incompétence territoriale du tribunal pour les biens immobiliers situés à l'étranger, écarté l'application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et ordonné la réouverture des débats. Les demandes portaient sur l'évaluation de la masse successorale, des rapports complémentaires, une mesure d'expertise, une demande de communication de relevés bancaires, une provision *ad litem*, un administrateur provisoire, et des dommages-intérêts pour attitude dilatoire. Le ministère public a conclu à la compétence du tribunal et à l'application du droit monégasque. ## Question de droit Plusieurs questions se posaient : 1. **Droit international privé transitoire** : quelles règles de compétence internationale et de conflit de lois régissent une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 ? 2. **Compétence** : le tribunal monégasque peut-il connaître de la succession dans son ensemble, y compris des biens situés à l'étranger ? 3. **Loi applicable** : la succession mobilière relève-t-elle de la loi de la nationalité, et l'éventuel renvoi de la loi anglaise est-il pris en compte ? 4. **Rapports et réduction** : quels dons sont rapportables (article 712 du Code civil), comment la masse et la quotité disponible sont-elles déterminées (articles 713, 780, 787 et 789), et à quelles conditions une demande de communication de pièces ou une expertise peut-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la compétence de la juridiction monégasque. Il applique les règles antérieures à la loi n° 1.448, en combinant l'ancien article 3 du Code de procédure civile et l'article 83 du Code civil, qui fixe le lieu d'ouverture de la succession au domicile du défunt. Il considère que la succession est « exclusivement composée de biens meubles », les immeubles étant détenus par des sociétés dont les parts appartenaient à la défunte. Sur la loi applicable, le tribunal rappelle que la loi de la nationalité régit la succession mobilière selon le conflit du for antérieur. Il relève que la loi anglaise opère un renvoi au profit de la loi du domicile, c'est-à-dire la loi monégasque, et retient cette dernière. Sur les rapports, le tribunal déclare rapportable, au titre de l'article 712, un virement de 200 000 GBP effectué en 2013 au profit de l'un des enfants, dès lors que le bénéficiaire ne démontrait ni ne soutenait aucune contrepartie. Il rejette en revanche la plupart des autres demandes de rapport complémentaires, faute de preuves suffisantes, et rejette la demande de communication de relevés formée contre deux cohérit
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2023, n° 30297 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2023, n° 30297 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-15-30297)) ## Faits et procédure Monsieur t. A. a été engagé à plusieurs reprises par Monsieur t. B. entre 1988 et 1994, puis à nouveau à compter du 1er janvier 2002 en qualité de chauffeur de maître, par contrat à durée déterminée de six mois. Ce contrat a été renouvelé à trente-quatre reprises, jusqu'au 30 avril 2018, date d'échéance du dernier contrat, qui n'a pas été renouvelé. Le salarié a saisi le Tribunal du travail une première fois le 22 juin 2018. Selon la décision, l'employeur reconnaissait alors la nécessité de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et remettait différents documents (bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte rectifié, attestation Pôle Emploi rectificative, chèque de 25.063,53 euros). Le salarié a maintenu sa procédure par une nouvelle requête, les mentions relatives à la date de cette requête étant divergentes selon les passages de la décision (6 août ou 13 août 2018). Il sollicitait notamment la requalification, l'analyse de la rupture en licenciement, des rappels de salaire fondés sur le principe « à travail égal, salaire égal » et sur le travail dominical et férié, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive. Monsieur t. B. étant décédé (date non précisée dans la décision), ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance le 12 janvier 2023. Les défendeurs ont conclu au débouté et sollicité 10.000
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30188 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30188)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement conflictuel de la succession de Monsieur h. D., dont la dévolution patrimoniale a donné lieu à une succession d'actes testamentaires contradictoires établis de part et d'autre de la frontière franco-monégasque, sur fond d'altération progressive des facultés neurologiques et cognitives du disposant. Par un premier acte consistant en un testament olographe rédigé le 27 août 2010, lequel a été déposé au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire exerçant en Principauté de Monaco, Monsieur h. D. a organisé la transmission de son patrimoine monégasque. Aux termes de ces dispositions de dernière volonté, le testateur a institué Monsieur I. (également désigné dans le dispositif et les visas procéduraux de l'arrêt sous l'identité de Monsieur j. B.) en qualité de légataire universel pour l'ensemble des biens meubles et immeubles qu'il possédait sur le territoire de la Principauté de Monaco. Toutefois, à peine plus d'une année après la rédaction de cet acte olographe, le disposant a modifié radicalement l'économie de sa dévolution successorale. Le 12 octobre 2011, par un testament établi en la forme authentique et reçu par Maître FROUMESSOL, notaire à Nice, Monsieur h. D. a expressément révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures. Par ce nouvel acte solennel, il a institué Madame F. (identifiée dans les visas et le dispositif de l'arrêt sous le nom de Madame c. A. divorcée G.), décrite dans le moyen du pourvoi comme « une amie fidèle », en qualité de légataire universelle. L'établissement de ce second testament par-devant l'officier public niçois s'est déroulé dans un contexte médical singulier qui constitue le nœud gordien du litige ultérieur. Il ressort en effet des éléments factuels rapportés par la décision que Monsieur h. D. était atteint d'une pathologie neurodégénérative grave, identifiée médicalement comme la maladie de Steele-Richardson-Olszewski, pathologie susceptible d'engendrer un syndrome frontal et des troubles cognitifs fluctuants. Lors de la réception de l'acte authentique du 12 octobre 2011, le testateur était assisté de deux témoins instrumentaires qui évoluaient tous deux dans le milieu médical. Selon les éléments repris dans le moyen du pourvoi, ces témoins n'avaient relevé aucun état de vulnérabilité apparent chez le disposant, l'un d'entre eux ayant même décrit Monsieur h. D. comme étant « intellectuellement vif » et ayant « toujours un livre à la main ». Par ailleurs, le médecin traitant qui suivait le patient depuis six années — assurant le renouvellement de ses prescriptions, la surveillance de sa tension artérielle et son orientation vers un neurologue à la suite du constat de raideurs à la marche — avait établi un certificat médical attestant de la capacité du testateur à comprendre la portée et les enjeux de ses actes, après lui avoir posé diverses questions à cette fin. Monsieur h. D. est ultérieurement décédé à Nice (à une date mentionnée sous la forme anonymisée « le jma » dans l'arrêt rapporté), laissant à sa survivance une succession comprenant notamment un patrimoine immobilier situé en Principauté de Monaco. À la suite de ce décès, une ordonnance d'envoi en possession a été rendue le 17 juin 2013, cristallisant l'opposition frontale entre le bénéficiaire du testament olographe monégasque du 27 août 2010 et la gratifiée du testament authentique niçois du 12 octobre 2011. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La contestation de la validité des dernières volontés de Monsieur h. D. a donné naissance à un parcours procédural d'une particulière densité, s'étalant sur près d'une décennie et mobilisant simultanément les juridictions répressives françaises et les juridictions civiles monégasques. Considérant que la révocation des dispositions prises à son profit résultait de l'altération des facultés mentales du défunt, Monsieur I. (j. B.) a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco en faisant assigner Madame F. (c. A.). Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait, à titre principal, le prononcé de la nullité du testament authentique reçu le 12 octobre 2011 pour cause d'insanité d'esprit du testateur au moment de l'établissement de la libéralité. Par voie de conséquence, il demandait à la juridiction monégasque de prononcer la validité du testament olographe antérieur du 27 août 2010 l'ayant institué légataire universel des biens situés à Monaco, ainsi que d'ordonner la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 17 juin 2013. Parallèlement à cette action civile introduite devant le for monégasque, Monsieur I. a engagé la voie pénale en France en déposant une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, du chef d'abus de faiblesse. Prenant acte de l'existence de cette information judiciaire susceptible d'influer sur l'appréciation de la validité de l'acte testamentaire, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un premier jugement rendu le 28 mai 2015, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes civiles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions françaises sur le sort de l'action publique. La procédure pénale française a connu des rebondissements majeurs. Dans un premier temps, par un jugement en date du 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de Nice est entré en voie de condamnation en déclarant Madame F. coupable des faits « d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable ». Toutefois, sur appel de la prévenue, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement par un arrêt du 10 septembre 2018 (mentionné par erreur matérielle comme « 10 septembre 2009 » dans un passage des motifs de l'arrêt de la Cour de révision, mais rectifié en « 10 septembre 2018 » dans la citation du deuxième grief du moyen). La juridiction du second degré a prononcé la relaxe de Madame F. des fins de la poursuite et a débouté Monsieur I. de ses demandes civiles. Le pourvoi formé par ce dernier contre cet arrêt de relaxe a fait l'objet d'une décision de non-admission prononcée par la Cour de cassation française, conférant ainsi un caractère irrévocable à l'issue pénale. L'obstacle du sursis à statuer étant levé, l'instance civile a repris son cours devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement au fond rendu le 24 juin 2021, les premiers juges monégasques ont intégralement débouté Monsieur I. de ses prétentions. Le tribunal a déclaré valable le testament authentique du 12 octobre 2011 et a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013. Insatisfait de cette décision, Monsieur I. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 28 février 2023 (signifié le 24 mars 2023), la juridiction du second degré a intégralement inversé la solution retenue en première instance. S'appuyant notamment sur le rapport d'un expert judiciaire neurologue, le docteur C., ainsi que sur un faisceau d'éléments intrinsèques et extrinsèques, la Cour d'appel a déclaré nul le testament authentique du 12 octobre 2011 instituant Madame F. légataire universelle, avec toutes conséquences de droit, a ordonné la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. C'est dans ces circonstances que Madame c. A. (Mme F.) a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 13 avril 2023, suivie du dépôt d'une requête le 2 mai 2023 par le ministère de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, tendant à l'annulation de l'arrêt infirmatif : * Dans une première branche, prise de la violation des articles 410-1 et 769 du Code civil monégasque, elle soutenait que la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui sollicite la nullité et doit être établie au moment précis de l'acte. Or, selon elle, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un trouble mental ayant porté atteinte au discernement du testateur tout en constatant que l'expertise médicale sur laquelle elle se fondait faisait état de troubles cognitifs « fluctuants » pouvant ne se manifester que durant quelques jours, ce qui ne démontrait pas l'abolition du discernement au jour exact de la signature de l'acte authentique. * Dans une deuxième branche, prise de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, la demanderesse reprochait aux juges d'appel de s'être exclusivement fondés sur le rapport de l'expert judiciaire (le docteur C.), lequel n'avait jamais rencontré ni examiné le défunt de son vivant, sans répondre à ses écritures (pages 19 et 20) qui mettaient en exergue les témoignages concordants des témoins instrumentaires issus du milieu médical, le certificat circonstancié du médecin traitant (retenu par l'arrêt pénal de relaxe d'Aix-en-Provence) et les déclarations du docteur F. durant l'enquête confirmant que les fonctions cognitives pouvaient être longtemps préservées dans la maladie de Steele-Richardson. * Dans une troisième branche, également fondée sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le sens et la portée d'une attestation établie le 11 juin 2019 par le docteur E. Elle soutenait que ce praticien ne cherchait pas à démontrer l'inexactitude matérielle des observations de l'expert judiciaire, mais tendait uniquement à établir la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur la base de l'entier dossier médical de l'intéressé, incluant les pièces placées sous scellés. En défense, Monsieur j. B. (M. I.), représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 24 mai 2023 concluant au rejet du pourvoi. Il a en outre formé deux demandes reconventionnelles : l'une tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ; l'autre sollicitant l'allocation d'une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du même code. Madame c. A. a également formulé une demande au titre de ce dernier texte. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 1er juin 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à se prononcer sur les conditions d'administration de la preuve de l'insanité d'esprit affectant la validité d'un testament authentique au regard des articles 410-1 et 769 du Code civil, combinés aux exigences de motivation et d'interdiction de dénaturation posées par l'article 199 du Code de procédure civile. De manière plus spécifique, la question de droit centrale soumise à la Haute juridiction monégasque peut être formulée ainsi : les juges du fond peuvent-ils, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve de l'insanité d'esprit, prononcer la nullité d'un testament authentique en se fondant sur un faisceau de présomptions graves et concordantes tirées d'éléments intrinsèques et extrinsèques — et notamment d'une expertise médicale *post-mortem* sur pièces caractérisant un syndrome frontal lié à la maladie de Steele-Richardson-Olszewski —, alors même que cette pathologie présente un caractère fluctuant et que des constatations contemporaines de l'acte émanant de témoins et du médecin traitant attestaient de la lucidité apparente du testateur ? En filigrane, le pourvoi posait la question de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la caractérisation de l'altération du discernement au moment précis de l'acte testamentaire, ainsi que sur la hiérarchisation opérée par les juges d'appel entre des preuves médicales contradictoires (l'examen clinique contemporain du médecin généraliste face à l'analyse rétrospective du spécialiste neurologue mandaté judiciairement). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique articulé en ses trois branches, la Cour de révision procède par une motivation synthétique et unitaire qui place l'ensemble de la discussion critique sous l'égide du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le raisonnement déployé par la Haute juridiction s'articule autour de trois axes complémentaires qui désamorcent successivement les griefs de violation de la loi civile, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation de pièces : En premier lieu, sur le terrain de la légalité matérielle et de l'administration de la preuve (répondant à la première branche du moyen), la Cour de révision valide la méthode probatoire suivie par la Cour d'appel. Face à la difficulté inhérente à la démonstration d'un fait psychologique et neurologique passé — l'état mental d'une personne désormais décédée à l'instant précis où elle a dicté ou signé ses dernières volontés —, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir eu recours à la méthode des présomptions du fait de l'homme. Elle relève que la Cour d'appel a constaté que « l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques constituaient des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment dudit acte ». Surtout, la Cour de révision s'attache à vérifier que les juges du fond ont correctement qualifié à la fois la nature médicale de l'affection et son degré de gravité juridique au regard de l'exigence d'un consentement intègre. Elle souligne ainsi que le trouble mental a été précisément caractérisé par « un syndrome frontal en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski » et que la juridiction du second degré a estimé que ce trouble « apparaissait suffisamment grave, à cette époque, pour avoir porté atteinte au discernement de M. D., ses choix ne relevant pas d'une volonté parfaitement libre et éclairé[e] ». Ce faisant, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la thèse du pourvoi selon laquelle la loi exigerait la preuve d'un discernement totalement « aboli » à la minute de la signature nonobstant le caractère fluctuant des troubles : il suffit que soit souverainement constatée, par présomptions graves et concordantes couvrant l'époque de l'acte, une atteinte au discernement d'une gravité telle qu'elle prive la volonté de son caractère parfaitement libre et éclairé. En deuxième lieu, sur le terrain du respect du contradictoire et de l'obligation de motivation (répondant à la deuxième branche), la Cour de révision rappelle que c'est « après avoir procédé à l'analyse de l'ensemble des attestations et documents médicaux versés aux débats » que la Cour d'appel a forgé sa conviction. Pour écarter le grief de défaut de réponse aux conclusions qui opposaient l'avis du médecin traitant et des témoins instrumentaires au rapport de l'expert judiciaire neurologue, la Haute juridiction mobilise un mécanisme classique de technique de cassation : elle énonce que la Cour d'appel « n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ». En effet, dès lors que les juges d'appel, usant de leur prérogative souveraine d'évaluation de la force probante des pièces, avaient retenu le caractère particulièrement circonstancié du rapport de l'expert neurologue (le docteur C.) pour en déduire qu'il contredisait et supplantait les appréciations cliniques superficielles du médecin traitant et du docteur F., les arguments tirés de l'absence d'examen physique du défunt par l'expert ou de la vivacité apparente décrite par les témoins devenaient juridiquement inopérants. Le juge du fond qui choisit, de manière motivée, de privilégier une expertise scientifique rétrospective sur des témoignages profanes ou généralistes répond par là même aux conclusions adverses sans être astreint à les suivre dans le détail de leur argumentation. En troisième lieu, sur le terrain du grief de dénaturation (répondant à la troisième branche), la Cour de révision affirme que la Cour d'appel a statué « hors toute dénaturation ». Les juges d'appel avaient estimé que les critiques formulées par le docteur E. dans son attestation du 11 juin 2019 à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire étaient insuffisamment explicitées pour démontrer le caractère imprécis ou contradictoire dudit rapport, faute notamment de production d'une documentation médicale contraire quant à la préservation de la mémoire et du langage, l'absence de délire ou la fluctuation de l'atteinte cognitive dans cette pathologie. En jugeant que cette appréciation de la valeur probante de l'attestation du docteur E. — fût-elle orientée vers une demande de contre-expertise — relevait du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de révision refuse de laisser le grief de dénaturation dériver vers une remise en cause de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision applique avec rigueur les textes procéduraux. D'une part, elle rejette la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par le défendeur sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, par le motif de principe selon lequel la demanderesse « n'a fait qu'user d'une voie de recours prévue par la loi », l'exercice d'un droit procédural fondamental ne dégénérant pas en faute du seul fait du rejet des prétentions. D'autre part, tirant les conséquences de la succombance de Madame c. A., elle la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, la condamne aux entiers dépens et alloue à Monsieur j. B. l'intégralité de la somme réclamée de 4 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Déboute Mme c. A. de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Déboute M. j. B. de sa demande sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile, > > Condamne Mme c. A. à payer à M. j. B. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du même code, > > Condamne Mme c. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » *(Note d'analyse formelle : Il convient d'observer, à la stricte lecture du texte intégral de la décision rapportée,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mars 2023, n° 21046 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mars 2023, n° 21046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/03-28-21046)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 2018, b. C., né en 1920, accompagné de son fils j. C., dépose plainte à la Sûreté Publique contre c. A., qu'il présente comme une « amie », pour des faits d'abus frauduleux de son état de vulnérabilité et de dépendance commis entre 2016 et 2018. Le plaignant, propriétaire occupant d'un studio à Monaco, bénéficiait de prestations à domicile (livraison de repas, auxiliaires de vie). Ses revenus, modestes, étaient complétés par des aides de l'État monégasque, tandis que son patrimoine comprenait notamment des comptes et un plan d'épargne logement auprès d'un établissement bancaire. L'enquête a établi que des chèques émis au profit de c. A. avaient été modifiés : le montant porté sur le talon était majoré, par l'ajout d'un chiffre devant la somme initiale, de 1 000, 2 000 ou 3 000 euros, à compter du 11 mai 2016. Les montants en lettres étaient, par ailleurs, rédigés par une personne différente du signataire. Sur la période considérée, les chèques émis au profit de la prévenue totalisaient environ 75 000 euros, dont 52 000 euros excédaient les remboursements légitimes. Une information judiciaire est ouverte le 27 mai 2020 pour abus de faiblesse et faux et usage. Plusie Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action publique – Abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance (oui) – Escroquerie (non) – Faux et usage de faux (non) Selon les dispositions prévues à l'article 335 du Code pénal applicables au moment des faits présentement jugés, « le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dans la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables est punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? qui lui avait donné son entière confiance. Elle était la seule à lui rendre visite et s'occupait de son linge et de l'achat de nombreux produits d'entretien. Elle mettait à la disposition de b. C. ou des auxiliaires de vie de petites sommes d'argent pour régler le bus ou quelques courses. Elle avait été témoin de sollicitations de b. C. par c. A. pour remplir des chèques d'une centaine d'euros relatifs aux factures à régler. Elle précisait que c. A. expliquait l'objet du chèque pré-rempli qu'elle soumettait à la signature de b. C. qui mettait ses lunettes pour signer. S'agi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e tenus devant le Tribunal correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, en présence de Monsieur j. PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Monsieur j.PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILIEN, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19767 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19767)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la succession de M. g. Dan A., de nationalité allemande, décédé à Bucarest (Roumanie) le 23 janvier 2017, sans testament. Son fils unique, b. a. A., est l'appelant. Le défunt avait fait l'objet d'un divorce prononcé aux torts et griefs réciproques par jugement du tribunal de Bucarest du 7 juin 2016. La dissolution du mariage par l'effet du décès a ensuite été prononcée par arrêt du 28 mars 2018. Les procédures en annulation de cette décision engagées par le fils ont été rejetées (non précisé dans la décision pour le détail de ces procédures). Saisi le 2 février 2017 par le fils aux fins d'ouverture et de règlement de la succession, un notaire monégasque, Maître y Z, a établi le 19 septembre 2019 un acte de notoriété. Celui-ci reconnaît à la veuve, Mme c. P., la qualité de conjoint survivant, et au fils celle d'héritier réservataire unique. Il retient la domiciliation du défunt en Principauté. Le fils s'était opposé à la signature de l'acte. Il soutenait que le défunt, incarcéré depuis le 27 mai 2016, n'avait plus de domicile monégasque, sa carte de résident ayant expiré le 2 avril 2015. Par exploit du 18 octobre 2019, le fils a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit enjoint au notaire de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte, et, subsidiairement, qu'un nouvel acte soit dressé avec un témoin désigné par lui. Le premier juge s'est déclaré incompétent par ordonnance du 15 juillet 2020. Il a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la domiciliation du défunt et la qualité de conjoint survivant. Le fils a relevé appel. La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner des mesures conservatoires à l'encontre d'un notaire qui a dressé un acte de notoriété contesté. Cette contestation portait sur deux points : la compétence territoriale du notaire, fondée sur le domicile du défunt en Principauté, et la qualité de conjoint survivant de la partie adverse. Deux sous-questions se posaient. La première concernait la nature de l'appréciation requise : le juge des référés pouvait-il trancher, même provisoirement, la question du domicile et celle de la qualité de conjoint survivant ? La seconde concernait la valeur juridique de l'acte de notoriété : celui-ci pouvait-il être suspendu dans sa délivrance sans que soit tranchée la question de fond ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 414 du Code de procédure civile. Ce texte dispose qu'« en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». Elle précise que la compét
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19771 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19771 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19771)) ## Faits et procédure Par testament authentique établi à Monaco le 3 août 2010, p. S. a légué à son épouse, p. H. veuve S., l'usufruit des immeubles sis à Monaco, la nue-propriété étant recueillie par ses deux filles issues d'une précédente union, f. S. et n. S. épouse R. Il a également légué à son épouse l'intégralité de ses biens meubles, « conformément à sa loi nationale sud-africaine à laquelle il entend se soumettre ». Le testateur est décédé à Monaco, lieu de son dernier domicile, le 6 juin 2011. Les filles du défunt ont assigné leur belle-mère le 22 décembre 2011 aux fins de contestation du testament et de désignation d'un expert. Elles soutenaient que le défunt ne pouvait, au regard du droit international privé monégasque, choisir la loi applicable à sa succession mobilière, et qu'il avait ainsi frauduleusement privé les réservataires de leur part. La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes : - **Jugement mixte du 11 juillet 2013** : le Tribunal de première instance a dit que le défunt « n'avait pas la possibilité de choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession » et que celle-ci était soumise à la loi monégasque. Il a ordonné une expertise. - **Arrêt du 17 juin 2014** : la Cour d'appel a confirmé l'application de la loi monégasque et précisé que l'expertise ne portait que sur les biens mobiliers. - **Arrêt du 14 octobre 2015** : la Cour de révision a rejeté le pourvoi. - **Rapport d'expertise** : déposé en février 2019, après des difficultés ayant donné lieu à deux ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises (23 février 2018 et 27 juin 2018), assorties d'astreintes. - **Jugement du 23 janvier 2020** : le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'épouse tendant à l'application du droit sud-africain, homologué le rapport, condamné l'épouse à rapporter à la succession la somme de 2.473.877 euros avec intérêts, rejeté la demande de recel successoral, liquidé l'astreinte à 144.750 euros et alloué 100.000 euros de dommages-intérêts aux filles. L'épouse a relevé appel le 30 mars 2020. Les fil
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2019, n° 18672 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2019, n° 18672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/12-12-18672)) ## Faits et procédure Les parties sont issues de la succession de leur mère, décédée le 5 février 2006. Par acte notarié du 28 mars 2008, la demanderesse a cédé à son frère les droits indivis qu'elle tenait de cette succession sur un bien immobilier situé à Monaco, pour un prix de 2 600 000 €. Le même jour, les parties ont signé une lettre d'accord prévoyant qu'en cas de revente de ces droits réalisant une plus-value exceptionnelle liée à une opération de promotion immobilière, la part de cette plus-value issue de la quote-part cédée reviendrait à la demanderesse et à ses enfants, selon les conditions fixées par la lettre. En 2014, un compromis de vente portant sur ces droits a été conclu entre le défendeur et une société civile immobilière. La demanderesse, après avoir obtenu deux ordonnances sur requête (25 février et 18 mars 2015) lui permettant de se faire délivrer copie de ce compromis, soutient que les droits ont été valorisés à 14 000 000 € lors de la revente. Par exploit du 14 décembre 2017, elle a assigné le défendeur en paiement de 5 700 000 € au titre de la plus-value, majorés de 1 602 650 € d'intérêts contractuels, et de 150 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur a conclu à la nullité de la lettre du 28 mars 2008, qu'il qualifie de promesse de donation nulle, à l'irrecevabilité de la demande, et, subsidiairement, au rejet des prétentions. Le tribunal de première instance a rendu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2019, n° 18605 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2019, n° 18605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/11-21-18605)) ## Faits et procédure Le père de la demanderesse, décédé à Gstaad le 13 octobre 2016 sous l'empire du droit successoral suisse, laissait cinq enfants et une épouse, légataire universelle en vertu d'un testament du 21 février 2014. Pour apprécier la consistance réelle du patrimoine successoral et, par suite, le montant de sa réserve, la demanderesse a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance, par ordonnance sur requête du 17 novembre 2017, l'autorisation de faire communiquer par la banque défenderesse les documents d'ouverture et les relevés des comptes dont le défunt était titulaire à titre personnel sur les dix années précédant son décès. Le surplus de la requête, relatif aux comptes ouverts au nom de personnes morales, a été rejeté. Confrontée à des difficultés d'exécution, la demanderesse a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 28 septembre 2018, celui-ci a enjoint à la banque de communiquer l'ensemble des éléments visés par l'ordonnance initiale, dans un délai de huit jours suivant signification, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant trois mois. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance le 9 juillet 2019. Un pourvoi en révision a été formé le 8 août 2019 ; il n'est pas suspensif. Estimant l'ordonnance de référé inexécutée (documents incomplets et caviardés), la demanderesse a assigné la banque le 21 février 2019 aux fins de liquidation de l'astreinte (930 000 euros), de prononcé d'une nouvelle astreinte de 20 000 euros par jour pendant six mois et de 50 000 euros de dommages-intérêts. La société défenderesse, dont la société A (Suisse) est intervenue volontairement en qualité de venant aux droits de la société A (Monaco) dissoute par transmission universelle de patrimoine, a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge des référés, un sursis à statuer, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions procédurales et substantielles. La question centrale, qui fait l'objet du chapeau et de la première partie des motifs, était la suivante : **le juge du fond saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire prononcée par le juge des référés, et de fixation d'une nouvelle astreinte, est-il compétent, ou cette compétence est-elle réservée au juge des référés qui a prononcé la mesure ?** Le tribunal devait ensuite se prononcer sur : - la recevabilité des conclusions communiquées tardivement (article 181 du Code de procédure civile) ; - l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de révision ; - l'intérêt à agir de la demanderesse, contestée au motif d'une renonciation alléguée dans le cadre du legs ; - le bien-fondé de la liquidation, qui suppose l'appréciation de l'exécution de l'injonction ; - la fixation d'une nouvelle astreinte, les dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire (article 202 du Code de procédure civile). ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal énonce que l'article 421 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner une astreinte et de la liquider à titre provisoire, mais que cette attribution n'est pas exclusive. Il retient que « le juge des référés qui a prononcé une astreinte provisoire n'a pas compétence exclusive ni pour la liquider, ni pour prononcer une nouvelle astreinte provis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2019, n° 18531 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2019, n° 18531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/10-17-18531)) *Numéro de répertoire mentionné dans le jugement : n° 2018/000085 (assignation du 24 juillet 2017).* ## Faits et procédure Un ressortissant français, j. M., décédé à Biarritz le 12 avril 2016, laisse une seconde épouse, de nationalité française et domiciliée en France, ainsi que des enfants issus d'un premier mariage, dont p. M., lui aussi domicilié en France. La succession du défunt s'est ouverte en France, le tribunal retenant qu'elle l'a été à Bayonne, alors que le jugement précise que le décès est survenu à Biarritz (la discordance n'est pas relevée par le tribunal). Par assignation du 24 juillet 2017, la veuve a fait citer p. M. ainsi que deux sociétés anonymes de droit monégasque, la SAM A et la SAM B, devant le Tribunal de Première Instance. Elle sollicitait, à titre principal, la désignation d'un expert graphologue chargé de vérifier l'authenticité d'une attestation testamentaire datée du 29 octobre 2004 et de procurations consenties à p. M., et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert-comptable chargé d'examiner les comptes bancaires et les opérations afférents à des sociétés constituées dans les îles Vierges britanniques. Sur le fond, elle demandait que p. M. soit condamné à rapporter à la succession les sommes détournées. En défense, p. M. soulevait l'incompétence des juridictions monégasques. Il invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de la demande, un sursis à statuer dans l'attente d'une action en annulation de la conversion à l'islam de j. M. engagée devant les juridictions marocaines, et formait une demande reconventionnelle de 50 000 euros de dommages et intérêts. La SAM A concluait au sursis à statuer, tandis que la SAM B s'en rapportait à justice sur les expertises, en faisant valoir le secret bancaire. L'affaire a été fixée à plaider sur les seuls incidents. Le jugement, rendu le 17 octobre 2019, a été prorogé à cette date après délibéré. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les juridictions monégasques pouvaient connaître d'un litige successoral dont la succession est ouverte en France, dès lors que le défendeur est domicilié à Monaco avec deux codéfendeurs monégasques, alors que le fond de la demande, fondé sur l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, pose la question de la pluralité de défendeurs et de l'éventuelle assignation artificielle. Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : 1. Le critère spécial de compétence en matière successorale (article 6.4) était-il satisfait ? 2. À défaut, le critère de droit commun, fondé sur le domicile du défendeur (article 4), pouvait-il être étendu aux codéfendeurs monégasques (article 5), alors que la demande formée contre eux paraissait destinée à traduire p. M. hors de son juge naturel ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare **incompétent**. Son raisonnement comporte trois étapes. **1. Écarter le critère successoral.** Aux termes de l'article 6.4 de la loi n° 1.448, les tribunaux monégasques sont compétents en matière successorale lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé. Le tribunal constate qu'il n'est pas contesté que la succession s'est ouverte en France. Le premier critère est donc exclu, et la question d'un éventuel immeuble monégasque n'est