319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11963 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-11-11963)) ## Faits et procédure Une personne de nationalité française, conseil en relations publiques et communications, a été liée à un établissement public de droit monégasque gérant un musée par un contrat à durée déterminée d'une année, arrivé à échéance à la fin du mois de janvier 2010. Le 26 janvier 2010, les parties ont conclu une « convention de mission » d'une durée de trois mois, portant sur la période du 1er février au 30 avril 2010. Elle prévoyait trois missions : la mise en place et le suivi du projet « On Mresidency », la finalisation d'une revue de presse relative à une exposition, et la mise à jour d'un fichier de contacts. La rémunération était fixée à un prix global forfaitaire et ferme de 9 600 euros TTC, payable en trois versements mensuels de 3 200 euros TTC. La salariée s'était inscrite en qualité de conseil en relations publiques et communications le 29 décembre 2009, soit après une offre d'emploi formulée par l'établissement le 18 décembre 2009. Elle estimait que la convention de mission devait être requalifiée en contrat de travail et réclamait 28 023 euros de salaires ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle invoquait également un préjudice lié à sa grossesse et à l'absence d'indemnisation du congé maternité. Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal du Travail s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes. Il a en outre débouté l'établissement de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné la salariée aux dépens. La salariée a interjeté appel le 18 juillet 2013. L'établissement, intimé, sollicitait la confirmation de l'incompétence. À titre subsidiaire, il soutenait que la requalification n'affecterait pas le terme convenu et que le contrat à durée déterminée initial n'avait pas été renouvelé. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11740)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Q, concessionnaire exclusif de la société Z, avait loué à une société cliente trois photocopieurs, assortis de trois contrats de maintenance conclus les 26 mai 2008 et 29 juin 2009 pour une durée de vingt trimestres. Le matériel était installé à Vintimille. Par lettre du 3 mai 2010 adressée à la société Z, la cliente a résilié les contrats de location et de maintenance, en invoquant des problèmes avec les services techniques et administratifs. Le revendeur a ensuite émis une facture récapitulant les commandes impayées et y ajoutant des indemnités de résiliation anticipée. Le refus de paiement de la cliente a conduit à l'assignation du 8 septembre 2011, qui réclamait 43 455,79 euros au titre des factures et des indemnités de résiliation, ainsi que des dommages et intérêts, portés à 10 000 euros en cours d'instance. Le défendeur soutenait n'avoir eu en charge que la livraison des consommables et contestait les griefs faute de constat d'huissier ou d'analyse technique. Il a soulevé la nullité de plusieurs pièces adverses : trois attestations (pièces n° 7, 8 et 9) et une pièce n° 10, dont il contestait la provenance. Il a par ailleurs demandé l'enlèvement des photocopieurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2013 (jugement du 9 janvier 2014). Les motifs désignent parfois les deux parties par une même dénomination (« SARL R »). Cette confusion, qui résulte du texte communiqué, ne modifie pas la logique du raisonnement, mais elle impose une lecture attentive des rôles respectifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des attestations émanant de personnes liées à un sous-traitant du prestataire peuvent être écartées ou annulées pour défaut de mention du lien de subordination. D'autre part, il fallait déterminer si la cliente pouvait résilier unilatéralement des contrats de maintenance en raison des manquements du prestataire, et si cette résiliation ouvrait droit à l'indemnité contractuelle de résiliation. Le second point appelait une articulation entre la force obligatoire du contrat, la clause pénale stipulée au profit du revendeur et la faculté de résolution unilatérale fondée sur la gravité du comportement du cocontractant. ## Solution et dispositif **1. Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 3° du Code de procédure civile impose que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de subordination avec les parties, et que cette mention peut figurer dans le développement du témoignage. Les pièces n° 7, 8 et 9 mentionnent l'absence de lien de subordination, et les pièces n° 7 bis, 8 bis et 9 bis précisent que leurs auteurs sont salariés d'un sous-traitant. La qualité des attestants est donc bien mentionnée, et la nullité est écartée. Les liens avec la société défenderesse n'affectent que la valeur probante. La pièce n° 10 n'étant pas une attestation, elle n'est soumise à aucun formalisme et sa force probante relève de l'examen au fond. **2. Sur la clause pénale.** Le tribunal écarte l'application de l'article 9.3 des conditions générales. Cette clause « régit l'hypothèse de la résiliation par le revendeur pour inexécution du client », hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. **3. Sur la résiliation.** Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 1039 du Code civil, qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et sur la possibilité d'une mise en œuvre unilatérale, « aux risques et périls de celui qui l'applique en raison de la gravité du comportement du cocontractant ». Il ressort
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11735 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11735 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11735)) ## Faits et procédure Les époux SP ont cédé à la SARL Adriano Valente le droit au bail d'un local situé 33 rue Plati, à Monaco. La cession a fait l'objet de publications au *Journal de Monaco* les 15 et 22 mars 2013, effectuées par l'étude de Maître Henry Rey, notaire. Selon l'arrêt, la cession a été conclue le 1er mars 2013, et l'acte notarié mentionne que le fonds de commerce auquel se rattache le bail a été radié du Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 29 mars 2010. Le 22 mars 2013, la SARL Hertrich, créancière des cédants, a formé opposition au paiement du prix entre les mains du notaire. Cette créance résultait d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 février 2013 condamnant les époux SP au paiement de 44 703,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, de 4 000 euros de dommages-intérêts et des dépens. Ce jugement avait été signifié le 8 mars 2013, sans exécution provisoire, et faisait l'objet d'un appel. Par exploit du 14 mai 2013, les époux SP ont assigné en référé la société Hertrich et le notaire aux fins de mainlevée de l'opposition. Par ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent, au motif que sa compétence en la matière était circonscrite aux articles 3 bis et 3 quater de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, lesquels ne visaient pas la demande. Les époux SP ont relevé appel. Ils soutenaient, d'une part, que l'ordonnance de 1907 est inapplicable à la simple cession d'un droit au bail, de sorte que le référé relevait du droit commun ; d'autre part, que la société Hertrich ne disposait d'aucun titre exécutoire, le jugement n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire. La société Hertrich concluait à la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement à la régularité de son opposition, et sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le notaire s'en rapportait sur l'infirmation, tout en contestant toute condamnation le concernant. *Note sur le texte source : le résumé préliminaire et le visa de l'ordonnance mentionnent « ordonnance du 23 juin 2007 », alors que les motifs de l'arrêt visent « l'ordonnance du 23 juin 1907 ». La présente fiche retient la date de 1907, qui est celle des motifs et correspond au texte sur la vente des fonds de commerce.* ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions successives. **Première question** : le juge des référés était-il compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement du prix d'une cession de droit au bail, alors que la demande ne relevait pas des dispositions spéciales de l'ordonnance de 1907 ? **Seconde question** : une opposition entre les mains d'un notaire, formée sur le prix d'une cession de droit au bail par un créancier du cédant qui ne dispose pas d'un titre exécutoire, est-elle régulière ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour infirme l'ordonnance. Elle juge que le texte de 1907, qui permet à tout créancier du vendeur d'un fonds de commerce de faire opposition au paiement du prix, « n'est applicable qu'aux seules cessions de fonds de commerce ». Elle relève que la cession du droit au bail
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 26726 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 26726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-25-26726)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 25 juin 1987 s'inscrit dans la longue exécution d'une opération immobilière et domaniale initiée au milieu du XXe siècle sur le territoire monégasque. Le 5 juillet 1951, l'Administration des Domaines, agissant pour le compte de l'État de Monaco, propriétaire du fonds, a conclu une convention qualifiée de « concession-bail » avec une société anonyme monégasque dénommée Société Méditerranéenne de Boissons Gazeuses (SAM SMBG). Ce contrat portait sur une parcelle de terrain située Quai du Commerce, dans le quartier de la Condamine à Monaco (désignée par la suite comme sise au 4 Quai Antoine 1er). En exécution de cette convention de concession-bail, un bâtiment à usage industriel a été érigé sur le terrain concédé. L'édification de cet ensemble immobilier d'envergure ne s'est pas réalisée en un trait de temps, mais s'est échelonnée en trois tranches successives de travaux, respectivement exécutées au cours des années 1953, 1957 et 1969. Par la suite, suivant un acte reçu par Maître J.-Ch. Rey le 18 décembre 1959, la société civile immobilière dénommée SCI Francesca est devenue cessionnaire d'une partie des droits et s'est trouvée corrélativement soumise aux obligations de la SAM SMBG, contractante originaire. D'autres entités juridiques – à savoir les sociétés Quai du Commerce, Mursa, La Quarantaine, Sun Port et Ardes – sont également devenues propriétaires de différents locaux composant cet immeuble bâti. Le cœur de la relation contractuelle quant au sort final des ouvrages résidait dans la clause onzième de la convention originelle du 5 juillet 1951. Cette stipulation aménageait au profit de la puissance publique une faculté de rachat périodique des ouvrages construits sur son domaine. Aux termes du premier alinéa de cet article 11, l'Administration des Domaines se voyait reconnaître le droit, à l'expiration de chaque période quinquennale, de demander à la société concessionnaire de lui céder la propriété des constructions édifiées par elle. Anticipant la difficulté d'évaluer par avance des bâtiments non encore construits au jour de la signature de l'acte de 1951, le second alinéa de la clause onzième organisait un mécanisme précis de détermination du prix de cette cession. Il stipulait que le prix de cession serait établi en tenant compte de deux paramètres objectifs : d'une part, le prix de revient des travaux (qu'ils soient anciens ou récents) et, d'autre part, l'état de vétusté des constructions. Sur le plan procédural, la clause prévoyait que ce prix serait fixé « soit par voie d'entente amiable, soit à défaut, par expertise, l'expert devant être désigné d'un commun accord ou par M. le Président du Tribunal de Première Instance saisi à la requête de la partie la plus diligente ». Le bail étant arrivé à échéance ou l'État ayant manifesté son intention d'acquérir les lieux (le rapport d'expertise mentionnant mars 1981 comme date de fin du bail et décembre 1982 comme date de l'offre de l'État), un premier contentieux a opposé les parties quant à la propriété des biens et à la mise en œuvre du mécanisme de cession. Par un jugement définitif rendu le 17 mars 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a tranché cette question préalable. Il a constaté la qualité de propriétaires des locaux au profit des sociétés Quai du Commerce, Mursa, Francesca, La Quarantaine, Sun Port et Ardes, tout en jugeant que l'État ne pourrait se prévaloir de la qualité de propriétaire qu'à compter de la réalisation effective de la vente des biens formant l'immeuble sis 4 Quai Antoine 1er. En conséquence, le Tribunal a renvoyé l'État et les différentes sociétés propriétaires à l'accomplissement de la procédure amiable conventionnellement prévue à l'article 11, alinéa 2, de l'acte du 5 juillet 1951 pour la détermination du prix de cession. La juridiction avait alors imparti un délai précis, passé lequel, faute d'entente amiable, l'expert serait judiciairement désigné. Les négociations amiables n'ayant pu aboutir à un accord sur le prix, l'État de Monaco a formulé des offres le 10 juin 1983, qui furent refusées, puis a saisi le juge des référés le 6 juin 1984 d'une demande de désignation d'expert conformément aux stipulations de l'article 11 de la convention. Par une ordonnance en date du 12 juillet 1984, le Président du Tribunal de première instance, rejetant toutes autres prétentions, a désigné M. A. C. en qualité d'expert aux fins de remplir la mission contractuelle prévue audit article 11. Le magistrat des référés a également donné acte aux parties de leur accord pour que l'expert réponde aux dires dont il serait saisi et procède à la ventilation du prix de cession estimé entre les diverses sociétés propriétaires, tout en lui prescrivant de prêter serment et de déposer son rapport au Greffe Général dans un délai de quatre mois (sans toutefois commettre de juge chargé de suivre l'expertise). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'expert A. C. a débuté ses opérations et tenu une première réunion d'expertise dont le compte rendu est daté du 20 septembre 1984. Dès ce stade liminaire, le technicien a énoncé que, les parties n'ayant pu s'entendre, le prix serait établi par la présente expertise. Toutefois, il s'est immédiatement heurté à une divergence radicale entre les parties quant à l'interprétation des critères de détermination du prix posés par l'article 11 de la convention de 1951. Trois thèses s'affrontaient : retenir la valeur historique des constructions à leurs dates d'édification respectives diminuée d'abattements pour vétusté ; retenir des valeurs actualisées minorées des taux de vétusté ; ou encore retenir les valeurs marchandes des biens. Constatant que le Tribunal ne s'était pas prononcé sur cette question d'interprétation, l'expert a estimé devoir proposer une interprétation à la juridiction, accompagnée des prix et de leur répartition. Aux termes de son rapport déposé le 27 décembre 1985, l'expert C. a développé un raisonnement économique et technique structuré. Considérant être investi de la mission de proposer un prix supposant une interprétation de la clause, il a posé le postulat qu'un prix de revient historique ne peut subir d'abattement pour vétusté, dès lors qu'il représente par définition l'état à neuf de la construction à l'époque de sa réalisation. Il en a déduit que l'article 11, en imposant de tenir compte de la vétusté, impliquait nécessairement une actualisation préalable du prix de revient à la date de la cession, par le seul jeu des coefficients officiels de variation des prix de la construction. Pour répondre aux dires des parties comme l'ordonnance de référé lui en faisait obligation, l'expert a effectué ses calculs d'actualisation et d'abattement pour vétusté selon trois périodes de référence : mars 1981 (date de fin du bail), décembre 1982 (date de l'offre de l'État) et juin 1985 (période correspondant aux derniers coefficients connus au moment de la préparation de son rapport). Sur la base des relevés de superficies « hors œuvre » établis par le géomètre C., portant sur une surface globale de 7 856,751 m² (après déduction de 356,076 m² correspondant à la galerie publique sur un total de 8 212,827 m²), l'expert a arrêté, en valeur juin 1985, un prix au mètre carré de plancher de 1 233 francs pour la première tranche (1953), de 1 305 francs pour la deuxième tranche (1957) et de 3 126 francs pour la troisième tranche (1969). Le prix global de l'entier immeuble a ainsi été évalué à 11 344 904,46 francs. Procédant à la ventilation par propriétaire, l'expert a fixé la part revenant à la SCI Francesca – propriétaire de locaux au rez-de-chaussée issus de la première tranche (« Siamp Cedap 1re tranche RDC » et « Cofoge 1re tranche ») d'une surface de 687,974 m² au prix unitaire de 1 233 francs – à la somme exacte de 848 271,94 francs. Contestant vigoureusement cette méthode d'actualisation qui décuplait le montant de l'indemnité par rapport à ses propres calculs, l'État de Monaco a pris l'initiative du procès au fond en faisant assigner la SCI Francesca devant le Tribunal de première instance par exploit du 7 août 1986. Les prétentions de l'État s'articulaient autour de plusieurs axes juridiques et pratiques : 1. Sur le plan de l'évaluation, l'État demandait au Tribunal de lui donner acte de son acceptation du relevé des surfaces établi par le géomètre C., mais de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert C. Maintenant ses offres antérieures du 10 juin 1983, il sollicitait que soit déclarée satisfactoire son offre de payer à la SCI Francesca la somme de 83 244,85 francs (soit un montant dix fois inférieur à l'évaluation de l'expert) pour la remplir de ses droits. Dans ses écrits ultérieurs, l'État a complété cette offre en s'engageant à verser toute somme, égale ou différente, que le Tribunal fixerait à titre de provision et sous réserve d'appel. 2. Sur le plan de la qualification juridique de la mission de l'expert, l'État soutenait que les parties n'avaient nullement conféré à M. C. une mission d'arbitrage et encore moins les pouvoirs juridictionnels d'un amiable compositeur, mais avaient simplement entendu recourir à un technicien pour appliquer des critères prédéterminés. L'État arguait que l'arbitrage n'est prévu qu'en matière civile et commerciale, qu'il obéit à des règles de forme non respectées en l'espèce, et qu'il suppose la capacité de compromettre, laquelle fait défaut à l'État en vertu des principes constitutionnels et administratifs monégasques. Il ajoutait que l'échange de dires durant l'expertise démontrait que les parties excluaient que l'expert puisse rendre une sentence fixant le prix. Selon l'État, l'expertise était une simple mesure d'instruction de droit commun laissant au Tribunal son pouvoir souverain d'appréciation pour écarter l'actualisation du prix de revient, s'agissant d'une cession forcée et non d'une vente au prix du marché immobilier. 3. Sur le plan de la réalisation de la vente et de la libération des lieux, l'État demandait qu'à défaut d'accord de la défenderesse dans le mois du jugement pour passer l'acte notarié et libérer les lieux dans les trois mois, le jugement vaille acte notarié et soit transcrit comme tel. Invoquant une urgence absolue liée à des raisons d'intérêt général – l'État s'étant engagé par un récent accord international à mettre les locaux litigieux à la disposition de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) –, il réclamait l'expulsion de la SCI Francesca et de tous occupants de son chef en toute hypothèse, sous astreinte et avec le concours de la force publique, assortie de l'exécution provisoire, moyennant le cas échéant la perception de la somme offerte à titre provisionnel. Enfin, il sollicitait le partage des dépens par moitié, les honoraires de l'expert devant rester à la charge de la défenderesse à proportion des sommes reçues. En défense, la SCI Francesca opposait une argumentation radicalement différente quant à la nature du mécanisme contractuel, tout en critiquant elle aussi, mais pour d'autres motifs, le travail de l'expert : 1. Dans ses dernières écritures, la société défenderesse soutenait que les parties, conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code civil monégasque, avaient laissé à un tiers le soin de fixer le prix de vente. Elle qualifiait précisément ce tiers non d'arbitre ou d'expert judiciaire, mais de mandataire commun des parties, dont les conclusions s'imposent à elles et au juge dès lors qu'elles ne font que compléter ou refléter leur volonté contractuelle. 2. Toutefois, la SCI Francesca estimait qu'en proposant à l'appréciation du Tribunal trois dates différentes auxquelles le prix pouvait être déterminé (mars 1981, décembre 1982, juin 1985), l'expert C. n'avait pas épuisé ni rempli sa mission. Selon elle, le Tribunal ne pouvait choisir l'une de ces dates sans ajouter aux dispositions contractuelles, ni a fortiori statuer sur l'offre dérisoire de l'État. Elle concluait donc à titre principal que l'expert devait être ressaisi par la partie la plus diligente afin qu'il fixe définitivement le prix unique qui scellerait la convention. 3. S'appuyant sur le jugement du 17 mars 1983 ayant décidé que l'État ne deviendrait propriétaire qu'après la réalisation de la vente (laquelle suppose un prix préalablement déterminé), la SCI Francesca déniait tout droit actuel à l'État pour solliciter son expulsion d'un immeuble dont elle demeurait pleinement propriétaire. Elle concluait à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes étatiques. 4. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait devoir se substituer à l'expert, elle demandait que le prix de vente soit calculé, par application des critères souverainement retenus par l'expert (incluant donc l'actualisation), à la date effective de la signature du contrat de vente. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait une question fondamentale de droit des contrats spéciaux et de droit judiciaire privé, située à l'intersection de la formation du contrat de vente et de la théorie générale des mesures d'instruction : **Quelle est la qualification juridique exacte de la clause contractuelle confiant, à défaut d'accord amiable, la fixation du prix d'une cession immobilière à un expert désigné judiciairement, et quels sont, d'une part, l'office du juge face au rapport de ce technicien qui a procédé à une actualisation des coûts et mentionné plusieurs dates de valeur, et, d'autre part, les effets de cette détermination sur le transfert de propriété et l'exécution du contrat ?** Plus analytiquement, le Tribunal devait résoudre trois sous-questions imbriquées : - En premier lieu, la clause renvoyant à un « expert » désigné par le juge des référés relève-t-elle de l'expertise judiciaire de droit commun (laissant au juge sa liberté d'appréciation), de l'arbitrage juridictionnel (interdit à l'État), ou de l'institution spécifique du tiers estimateur régie par l'article 1434, alinéa 2, du Code civil ? - En deuxième lieu, dès lors que la qualification de l'article 1434 du Code civil est retenue, le tiers a-t-il valablement rempli sa mission contraignante lorsqu'il a interprété les paramètres économiques du contrat (actualisation du prix de revient) et fait figurer dans son rapport, outre le prix à la date de ses opérations, deux évaluations rétrospectives en réponse aux dires des parties ? - En troisième lieu, quelles sont les conséquences de la fixation du prix par le tiers sur la perfection de la vente immobilière au regard de l'article 1426 du Code civil, et comment assurer l'exécution forcée du transfert de propriété et de la remise des lieux en présence d'un impératif d'urgence invoqué par l'acquéreur public ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, procédant par étapes successives pour écarter à la fois la thèse de l'expertise de droit commun soutenue par l'État et la thèse de l'inachèvement de la mission soutenue par la SCI Francesca. #### 1. La qualification de la clause : l'application de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil et l'autonomie de la figure du tiers estimateur Le Tribunal commence par analyser la commune intention des parties lors de la conclusion de la convention du 5 juillet 1951. Il relève que les cocontractants se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique de déterminer par avance le prix de constructions qui n'étaient pas encore édifiées. En décidant de s'en remettre, à défaut d'entente amiable, à un expert désigné d'un commun accord ou judiciairement, les parties ont conclu ce qui « s'analyse en une convention de détermination de prix par un tiers telle que régie par l'article 1434 alinéa 2 du Code civil ». Répondant directement aux objections de droit public et de procédure civile soulevées par l'État (relatives à l'incapacité de compromettre de la puissance publique et au formalisme de l'arbitrage), le Tribunal pose un principe d'interprétation textuelle essentiel : malgré l'expression archaïque d'« arbitrage d'un tiers » employée par le rédacteur de l'article 1434 du Code civil, la mission confiée à ce tiers « ne constitue ni un arbitrage, ni un compromis, ni une expertise et échappe par conséquent aux formalités et règles prescrites pour ces opérations ». Le Tribunal précise ensuite le fondement et l'effet de ce mécanisme : par une telle clause, les parties « substituent à leurs volontés propres celle du tiers qu'elles désignent ou font désigner ». Cette substitution conventionnelle de volonté a pour effet direct de parvenir à une détermination du prix qui s'impose de manière absolue aux cocontractants, « sans que le Tribunal puisse modifier le prix définitivement fixé par le tiers ». La juridiction étaye cette distinction radicale d'avec l'expertise judiciaire de droit commun par trois indices concordants tirés de l'espèce et de sa propre jurisprudence : - Premièrement, l'ordonnance de référé du 12 juillet 1984 ayant désigné M. C. a « implicitement mais nécessairement jugé » qu'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire classique, puisque le Président du Tribunal s'est délibérément abstenu de commettre un juge chargé de suivre l'expertise, formalité pourtant inhérente aux mesures d'instruction judiciaires. - Deuxièmement, l'expert C. lui-même a exactement perçu la nature de son office en considérant liminairement, dès l'ouverture de ses opérations, qu'il lui appartenait d'« établir le prix ». - Troisièmement, le Tribunal rappelle non sans fermeté qu'il a déjà interprété en ce sens une clause en tous points comparable dans un jugement rendu le 10 juillet 1986 dans une affaire opposant l'État aux sociétés Eaton et Ambrif, décision que l'État, bien qu'y ayant été partie, « n'a pas cru devoir mentionner » dans ses écritures. #### 2. La validation de l'accomplissement de la mission par le tiers estimateur Ayant verrouillé la qualification juridique du mécanisme, le Tribunal devait vérifier si le tiers avait effectivement rempli sa mission, ce que contestait la SCI Francesca pour demander un renvoi devant l'expert, et ce que contestait l'État sur le fond de la méthode d'actualisation. Le Tribunal procède ici par distinction (*distinguo*) avec son précédent du 10 juillet 1986 (affaire *État c/ Sociétés Eaton et Ambrif*). Dans cette affaire antérieure, l'expert s'était borné à proposer au Tribunal de choisir un prix à l'intérieur d'une fourchette délimitée par un minimum et un maximum laissée à l'appréciation du juge ; le Tribunal avait alors logiquement estimé que le tiers n'avait pas rempli son office de détermination du prix. Au contraire, dans la présente espèce, le Tribunal juge que les opérations ont été conduites conformément à la clause de 1951 dès lors que l'expert C. a effectivement arrêté et déterminé le prix de cession. S'agissant de la critique formulée par l'État contre le choix méthodologique de l'expert consistant à actualiser le prix de revient des constructions avant d'appliquer l'abattement pour vétusté, le Tribunal décline toute compétence pour la contrôler : en raison de la force obligatoire du mandat confié au tiers, la circonstance que l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-15-12873)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les relations d'affaires internationales, singulièrement lorsqu'elles impliquent le commerce maritime ou le négoce de matières premières, recourent fréquemment à des garanties personnelles émises dans l'urgence afin de prévenir l'effondrement judiciaire d'un partenaire commercial. L'espèce soumise au Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité les difficultés d'interprétation et d'exécution qui naissent de tels engagements rédigés sous la forme de simples lettres d'intention ou de courriers commerciaux, dépourvus de clauses d'électio juris et articulés autour d'une procédure collective étrangère. À l'origine du litige se trouvent trois personnes morales : la société A, société par actions de droit italien ayant son siège social à Trieste (Italie), la société C, société à responsabilité limitée de droit italien également implantée en Italie, et la Société Anonyme Monégasque (SAM) B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, dont l'objet social porte sur l'importation, l'exportation et le courtage de produits pétroliers. La société italienne A détenait une créance significative d'un montant en capital de 427 443,60 dollars américains (USD), outre les intérêts et les frais, à l'encontre de la société italienne C, laquelle se trouvait alors en liquidation. Face à la défaillance de sa débitrice, la société A avait introduit une demande de dépôt de bilan à l'égard de la société C devant le Tribunal de Novare, en Italie. Une audience décisive devait se tenir devant cette juridiction le 15 juillet 2010. C'est à la date même de cette audience, le 15 juillet 2010, que la SAM B est intervenue au soutien de la société C. Par un courrier signé par son administrateur délégué, M. f. CA. (le texte mentionnant également sa représentation légale par son président M. a. CA.), ainsi que par la mère de ce dernier, Mme v. CA., intervenant en qualité de représentante de la société C, la société monégasque s'est formellement engagée envers la société créancière A. L'acte, auquel adhéraient les associés et les administrateurs en confirmation des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration, stipulait que la SAM B garantissait le paiement de la créance de 427 443,60 USD majorée des intérêts et des frais. Cet engagement de garantie était toutefois assorti de modalités temporelles et procédurales précises. D'une part, la garantie était subordonnée à la condition que la société A formalise, lors de l'audience du 15 juillet 2010 (le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil, Maître Stefano La Sala), son accord pour concéder un report d'audience de trente jours afin de permettre à la société C de présenter une demande de concordat préventif, et à la condition cumulative que ce report soit effectivement accordé par la juridiction italienne. D'autre part, le courrier précisait que la SAM B garantissait le paiement de la somme « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C », ajoutant que « dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Pour l'exécution de cet acte, la société monégasque élisait domicile en Italie, chez Mme v. CA., à Bellinzago, dans la province de Novare. Malgré le report d'audience initialement concédé le 15 juillet 2010, la tentative de sauvetage de la société débitrice n'a pas abouti. Par un jugement rendu le 3 mars 2011, le Tribunal de Novare a déclaré la faillite de la société C S.R.L. Dans le cadre de cette procédure collective ouverte en Italie, la société A a déclaré sa créance et a été inscrite à l'état du passif, d'une part à titre de créancier privilégié à hauteur de 3 619,70 euros, et d'autre part à titre de créancier chirographaire pour la somme de 350 577,30 euros. Constatant l'absence de règlement tant de la part du débiteur principal en faillite que de la part de la société garante au-delà de l'échéance fixée au 30 octobre 2010, la société A a, près de quatre ans après l'émission de la lettre de garantie, entrepris des démarches d'exécution forcée en Principauté de Monaco. Par acte d'huissier en date du 10 février 2014, elle a fait délivrer à la SAM B une sommation de payer la somme convertie et actualisée de 435 830,03 euros dans un délai de huit jours. Cette sommation étant demeurée infructueuse, la voie contentieuse a été engagée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 26 mai 2014, la société de droit italien A a attrait la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange de conclusions au fond déposées le 8 octobre 2014 pour la défenderesse et le 16 octobre 2014 pour la demanderesse, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 27 novembre 2014. La demanderesse, la société A, articulait ses prétentions autour de deux axes complémentaires : l'un relevant du droit commun de l'exécution des obligations contractuelles, l'autre empruntant les voies du droit des procédures collectives monégasques à titre comminatoire ou subsidiaire. À titre principal, la société A sollicitait la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 435 830,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la sommation de payer. Au soutien de cette prétention, elle faisait valoir que les conditions énoncées dans le courrier du 15 juillet 2010 avaient été intégralement accomplies : le renvoi de trente jours avait été accepté et ordonné par le Tribunal de Novare lors de l'audience du 15 juillet 2010, et la créance n'avait pas été recouvrée auprès de la société C à la date butoir du 30 octobre 2010. En réplique aux moyens de défense de son adversaire, la société A invoquait les règles du droit international privé pour soutenir que l'acte de cautionnement du 15 juillet 2010, muet sur la loi applicable, devait être régi par la loi de l'obligation principale garantie. Elle s'appuyait à cet égard sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (citant un arrêt du 3 décembre 1996) pour en déduire l'application du droit italien, puisque le rapport fondamental unissant deux sociétés italiennes dont l'une était en faillite en Italie relevait manifestement de cet ordre juridique. Revendiquant l'application de l'article 1944 du Code civil italien, elle soutenait que la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal, ce qui prive le garant du bénéfice de discussion et lui interdit d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement la réalisation des biens du débiteur principal ou qu'il démontre l'impossibilité définitive de recouvrement à l'issue de la liquidation de la faillite. Elle soulignait au demeurant le caractère illusoire de tout recouvrement chirographaire en Italie, exposant que le passif privilégié de la société C s'élevait à 2 907 498,11 euros et le passif chirographaire à 29 260 533,38 euros, tandis que les fonds immédiatement disponibles n'étaient que de 1 690 356,80 euros. Elle rappelait enfin qu'en vertu de l'article 1949 du Code civil italien, la SAM B serait subrogée dans ses droits au passif de la faillite dès le paiement effectué. À défaut de paiement « à la barre à deniers découverts » des sommes réclamées, la société A formulait une demande additionnelle particulièrement offensive : elle priait le tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la SAM B sur le fondement des articles 408, 411, 414 et 415 du Code de commerce monégasque, de commettre au besoin un mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation financière de la défenderesse, ou à défaut, de fixer la date de cessation des paiements et de désigner un syndic ainsi qu'un juge-commissaire conformément à l'article 421 du même code. Pour étayer l'existence de cet état d'insolvabilité, la demanderesse produisait un élément extrinsèque : un jugement rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris ayant condamné la SAM B à payer à cette même société C la somme considérable de 19 500 000 euros, outre les intérêts contractuels depuis le 3 décembre 2010. En défense, la SAM B opposait une résistance frontale tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action. À titre principal, elle soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A, concluant à l'irrecevabilité de la demande et au débouté intégral. À titre subsidiaire, elle concluait au rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de la société A au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'argumentation de la société monégasque reposait sur une qualification et une interprétation strictes de son engagement du 15 juillet 2010. Selon elle, cet acte s'analysait en un cautionnement assorti de trois conditions suspensives cumulatives : la formulation d'une demande de renvoi lors de l'audience du 15 juillet 2010, l'octroi de ce renvoi par le juge italien, et enfin l'impossibilité pour la société A d'obtenir le recouvrement de sa créance directement auprès de la débitrice principale, la société C. Se fondant sur l'article 1162 du Code civil monégasque relatif à la charge de la preuve (« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), la SAM B soutenait que la demanderesse échouait à démontrer la réalisation de ces conditions. Elle faisait valoir en particulier que la procédure d'apurement du passif de la société C étant toujours pendante devant le Tribunal de Novare et la société A y étant admise à titre chirographaire, il était juridiquement impossible d'affirmer avec certitude que la créancière n'obtiendrait pas satisfaction à l'issue des opérations de liquidation. Dès lors, la troisième condition suspensive faisant défaut, la dette de la caution n'était pas exigible, privant la société A de la qualité de créancier et d'intérêt à agir. Quant à la menace de faillite, la SAM B répliquait que son refus de payer procédait non pas d'une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais de la nature purement conditionnelle et non échue de la dette litigieuse, laquelle ne saurait fonder l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Elle dénonçait dans cette demande de mise en faillite une tentative d'intimidation caractérisant une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du conflit de lois, du droit substantiel des sûretés personnelles et du droit des procédures collectives. En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, quelle est la loi applicable à un contrat de cautionnement international conclu sous la forme d'un simple courrier commercial, lorsque les parties n'ont formulé aucun choix de loi exprès, que la caution est une société monégasque et que le créancier ainsi que le débiteur principal sont deux sociétés étrangères (italiennes) ? En deuxième lieu, une fois la loi applicable déterminée, comment doivent s'interpréter les modalités d'exigibilité d'un tel cautionnement stipulant un paiement par le garant à une date déterminée « dès lors que [la somme] ne serait pas récupérée » auprès du débiteur principal entre-temps déclaré en faillite ? En particulier, cette clause institue-t-elle une condition suspensive ou un bénéfice de discussion dérogatoire obligeant le créancier à attendre la clôture définitive de la procédure collective du débiteur principal et à prouver le caractère irrécouvrable de sa créance avant de pouvoir actionner la caution ? En troisième lieu, sur le terrain du droit commercial monégasque, le défaut de paiement d'une dette de cautionnement devenue exigible, conjugué à l'existence d'une condamnation pécuniaire massive prononcée contre la caution par une juridiction étrangère dans une instance distincte, suffit-il à caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective ou la désignation d'un mandataire de justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco procède avec une rigueur méthodologique classique, scindant son raisonnement en quatre temps correspondant aux différentes strates du litige : la détermination préalable du droit applicable, l'examen au fond de l'engagement de caution à la lumière du droit étranger retenu, l'appréciation des conditions d'ouverture d'une procédure collective selon la *lex fori*, et le sort des demandes accessoires. #### 1. La résolution du conflit de lois par la présomption de rattachement à la loi de l'obligation garantie Abordant liminairement la question du droit applicable, le tribunal pose un principe directeur du droit international privé monégasque des contrats : « si le contrat de cautionnement est soumis à sa propre loi, dans le silence de la convention, il y a lieu de présumer que ledit contrat est régi par la loi de l'obligation garantie ». Constatant que le courrier du 15 juillet 2010 par lequel la SAM B s'est engagée en qualité de caution ne comporte aucune stipulation de droit applicable, les juges mettent en œuvre cette présomption en recherchant la loi gouvernant le rapport fondamental entre le créancier (la société A) et le débiteur principal (la société C). Pour localiser cette relation contractuelle principale, le tribunal relève un faisceau d'indices concordants : les sociétés A et C sont toutes deux des sociétés de droit italien, la société C fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Italie, et la société A est inscrite au passif de cette procédure italienne en qualité de créancier chirographaire. Le tribunal en déduit que les relations contractuelles sous-jacentes sont soumises au droit italien et, par voie de conséquence présomptive, que l'obligation de garantie contractée par la société monégasque B au profit de la société A est elle-même régie par le droit italien. #### 2. L'analyse de l'exigibilité du cautionnement au prisme du droit civil italien Le droit italien étant ainsi désigné comme *lex contractus*, le tribunal examine les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il écarte d'abord rapidement la contestation factuelle relative aux deux premières conditions de l'engagement du 15 juillet 2010 : la production aux débats de la feuille d'audience du Tribunal de Novare du 15 juillet 2010 atteste que le renvoi d'audience avait bien été sollicité et accordé, remplissant ainsi le préalable procédural voulu par les parties. Le cœur de la motivation porte ensuite sur la prétendue troisième condition suspensive invoquée par la défenderesse, tenant à la preuve de l'impossibilité définitive de recouvrement auprès du débiteur principal. Pour trancher ce point, le tribunal s'appuie sur la teneur de la loi étrangère telle qu'établie par un avis de droit du cabinet d'avocats italien Maresca versé aux débats. Le jugement vise expressément l'article 1944 du Code civil italien, aux termes duquel « le fidéjusseur est solidairement obligé avec le débiteur principal pour le paiement de la dette ». Il en résulte qu'en droit italien, la solidarité est le régime de principe du cautionnement (fidéjussion) : le garant ne peut opposer au créancier le devoir de discuter préalablement les biens du débiteur principal et se trouve subrogé dans les droits du créancier une fois le paiement effectué. Le tribunal affine son analyse en examinant les règles relatives au bénéfice de discussion prévu à l'alinéa 2 du même article 1944 du Code civil italien. Suivant les conclusions du certificat de coutume (avis de droit), les juges relèvent que, même lorsqu'il est stipulé, le bénéfice de discussion est neutralisé et ne s'applique pas lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure de faillite, ce qui est précisément le cas de la société C. L'avis de droit italien réservait toutefois une ultime hypothèse dérogatoire : celle où les parties auraient expressément convenu que le bénéfice de discussion conserverait son efficacité malgré la faillite du débiteur, en subordonnant de manière explicite l'exigibilité de la dette du fidéjusseur à l'impossibilité définitive de récupérer la créance à l'issue de la clôture de la procédure collective. Procédant alors à l'interprétation souveraine des termes du courrier du 15 juillet 2010 au regard de cette exigence du droit italien, le tribunal observe que la SAM B s'est engagée à payer la dette « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C. Dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Les juges en concluent qu'aucune stipulation expresse de cet acte ne soumet l'exigibilité de la garantie à l'impossibilité définitive de recouvrement après clôture de la faillite. La mention d'une échéance fixe et rapprochée — le 30 octobre 2010 — démontrait au contraire que le seul défaut de désintéressement du créancier à cette date suffisait à rendre la dette de la caution immédiatement exigible. La SAM B ne démontrant ni même n'alléguant que la société C aurait payé sa dette avant le 30 octobre 2010, elle est reconnue débitrice de la somme réclamée de 435 830,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 février 2014. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir se trouve, par là même, implicitement mais nécessairement écartée. #### 3. Le rejet de la demande de constatation de la cessation des paiements Examinant la demande subsidiaire ou additionnelle tendant à l'ouverture d'une procédure collective ou à la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce monégasque, le tribunal fait preuve d'une grande prudence. Il relève que la société A invoque au soutien de cette demande un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2014 ayant condamné la SAM B à payer 19 500 000 euros à la société C. Toutefois, le tribunal écarte cet élément pour deux motifs : d'une part, le caractère définitif de cette décision étrangère n'est pas démontré ; d'autre part, le tribunal estime ne disposer d'aucun élément concret permettant de douter de la capacité de la SAM B à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Faute de preuve positive de l'état de cessation des paiements, tant la demande d'ouverture de faillite que la mesure d'investigation préalable sont rejetées. Enfin, la société A obtenant gain de cause sur sa demande principale en paiement, son action ne pouvait revêtir un caractère fautif ; la demande reconventionnelle de la SAM B en dommages et intérêts pour procédure abusive est logiquement rejetée, et la défenderesse succombante est condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9556 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9556)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La relation de travail à l'origine du présent litige s'inscrit dans un contexte transfrontalier franco-monégasque au sein d'un même groupe de sociétés du secteur de la haute joaillerie. Monsieur b. TR., de nationalité française, a initialement été engagé à compter du 1er mai 1976 par la société de droit français SA CARTIER (devenue par la suite CARTIER SAS), dont le siège social est situé à Paris, pour exercer ses fonctions au sein du magasin exploité par cette société à Cannes. À compter du 1er avril 1984, les modalités d'exécution de la prestation de travail ont connu une modification substantielle sur le plan géographique. Le salarié a en effet été affecté, à temps plein, dans les locaux monégasques en qualité de vendeur joaillier. Malgré cette affectation permanente sur le territoire de la Principauté de Monaco, la situation administrative et juridique du salarié est demeurée rattachée à la société française d'origine. Ce maintien sous le statut initial s'est poursuivi pendant plus de dix-huit années, jusqu'au 27 août 2002. À cette date, la société française CARTIER SAS a notifié à Monsieur b. TR. son licenciement pour inaptitude définitive à tous les postes de travail. Durant l'exécution de son contrat de travail, et en raison de son rattachement formel à l'entité française, le salarié a perçu, en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER, diverses sommes au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, pour un montant cumulé s'élevant à 32.424,47 euros. Par ailleurs, lors de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, il a perçu une indemnité de licenciement calculée selon les règles et conventions applicables en France, d'un montant de 21.583,00 euros. Estimant toutefois qu'ayant travaillé de manière effective et exclusive à Monaco à compter du printemps 1984, sa relation de travail aurait dû être rattachée à l'entité monégasque du groupe, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) CARTIER, et soumise à la législation sociale de la Principauté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale monégasque afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail local et d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux monégasques. C'est cette requalification judiciaire du rattachement contractuel et de la loi applicable qui a fait naître, par ricochet, la question de la légitimité des sommes perçues par le salarié sous l'empire de son rattachement apparent au droit français. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La trajectoire procédurale de cette affaire témoigne d'une particulière densité, s'étalant sur plus de huit années et mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque. Dans une première phase, le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco a rendu, le 1er avril 2004, un jugement mixte devenu irrévocable sur la question de la détermination de l'employeur et de la loi applicable. Par cette décision fondamentale pour la suite du litige, les premiers juges ont dit que Monsieur b. TR., pendant la période courant du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la société monégasque SAM CARTIER. Le tribunal en a déduit que ce contrat de travail était régi par les dispositions de la loi monégasque. Dès lors, en s'abstenant de déclarer le salarié auprès des organismes sociaux monégasques durant cette période, la SAM CARTIER avait commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit, pour le salarié, à la réparation du préjudice subi. Une mesure d'expertise a été ordonnée pour évaluer les conséquences financières de cette situation. À la suite du dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal du travail a statué sur les aspects pécuniaires par un second jugement en date du 10 mai 2007. Tout en condamnant la SAM CARTIER à verser à Monsieur b. TR. diverses sommes en réparation de son préjudice, la juridiction du premier degré a fait droit aux demandes reconventionnelles en restitution formées du côté patronal. Elle a ainsi condamné le salarié à rembourser à la SAS CARTIER, d'une part, la somme de 32.424,47 euros perçue au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et, d'autre part, la somme de 4.761,25 euros correspondant à un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement. Sur appel, le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu le 9 juin 2011 un jugement partiellement infirmatif. S'il a confirmé le jugement du 10 mai 2007 dans ses dispositions condamnant l'employeur, il l'a en revanche réformé en ce qu'il avait ordonné le remboursement par le salarié des sommes perçues au titre de la participation aux résultats et du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, déboutant ainsi la société CARTIER de ses demandes de restitution. La société CARTIER SA (devenue CARTIER SAS) a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour de révision a cassé et annulé le jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2011, mais uniquement en ce qu'il avait débouté la société de ses demandes de remboursement relatives à la participation et à l'indemnité de licenciement. Conformément aux règles procédurales monégasques relatives au renvoi après cassation, la Haute juridiction a renvoyé l'affaire et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur ces chefs de demande. Devant la Cour de révision statuant après cassation, l'instruction de l'affaire a donné lieu à plusieurs dépôts d'écritures : des conclusions additionnelles déposées le 18 juin 2012 par Maître Jacques Sbarrato au nom de la société CARTIER, des conclusions après cassation déposées le 17 juillet 2012 par Maître Patricia Rey au nom de Monsieur b. TR., et enfin de nouvelles conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2012 par Maître Didier Escaut, nouvel avocat-défenseur de la société CARTIER. Le Ministère public avait, pour sa part, déposé des conclusions en date du 12 août 2008. Au soutien de ses prétentions, la société CARTIER exposait que le transfert judiciairement constaté du contrat de travail à un employeur monégasque à compter du 1er avril 1984 avait rétroactivement privé de cause juridique le paiement, effectué par l'employeur français d'origine, de la somme de 32.424,47 euros au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Elle faisait valoir que le salarié n'aurait jamais perçu cette somme s'il avait été déclaré dès l'origine comme salarié de la société monégasque. Elle sollicitait également la condamnation de l'intéressé au remboursement de la somme de 4.761,25 euros au titre du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, soulignant que le montant de l'indemnité légale et conventionnelle en droit monégasque était inférieur à celui qui lui avait été réglé en application du droit français. En défense, Monsieur b. TR. s'opposait à toute restitution. S'agissant de la participation, il soutenait que la persistance des versements opérés à son profit pendant de nombreuses années lui permettait de se prévaloir d'un droit acquis, issu d'un engagement unilatéral de l'employeur qui n'avait jamais été dénoncé. Selon lui, ces sommes constituaient un véritable élément de rémunération, de sorte que le seul constat judiciaire du transfert du contrat de travail ne suffisait pas à priver de cause lesdits versements. S'agissant du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, il prétendait que la somme devait lui rester acquise au motif que l'application volontaire par la SAM CARTIER Monaco de la convention collective française de la bijouterie-joaillerie s'analysait comme un usage d'entreprise qui lui était opposable. Enfin, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait condamné au remboursement de ces sommes, Monsieur b. TR. formait une demande reconventionnelle tendant à ce que la SAS CARTIER soit condamnée à lui verser des sommes d'un montant strictement identique à titre de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2012 devait résoudre une double problématique, l'une d'ordre strictement procédural, l'autre touchant au droit substantiel des obligations et de la relation de travail. Sur le plan procédural, la Cour devait s'interroger, d'office, sur la recevabilité d'écritures additionnelles déposées par l'une des parties postérieurement à un arrêt de cassation avec renvoi devant la Cour de révision autrement composée, au regard des délais impératifs fixés par l'article 459 du Code de procédure civile monégasque. Sur le fond, la question centrale était la suivante : lorsque la requalification judiciaire d'une relation de travail entraîne le rattachement rétroactif du contrat à un employeur monégasque et sa soumission exclusive à la loi monégasque, les avantages financiers versés au salarié par l'employeur français apparent en application du droit français — tels que la participation aux résultats de l'entreprise et une indemnité de licenciement plus favorable — peuvent-ils être conservés par le salarié sur le fondement de l'engagement unilatéral, de l'usage ou des droits acquis, ou constituent-ils, en l'absence d'intention libérale ou de volonté non équivoque de l'employeur, des paiements indus sujets à répétition ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, statuant comme juridiction du fond après cassation, s'articule en trois temps distincts, répondant successivement à l'incident procédural puis aux deux volets de l'action en répétition de l'indu. En premier lieu, la Cour examine la recevabilité des conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2012 par le nouveau conseil de la société CARTIER SAS. Agissant d'office, mais après avoir pris soin d'en donner préalablement avis aux parties dans le respect du principe du contradictoire, la Haute juridiction relève que l'arrêt de cassation partielle avait été prononcé le 19 avril 2012. Or, l'article 459 du Code de procédure civile enferme le dépôt des conclusions après cassation dans des délais stricts. Constatant que les écritures du 7 septembre 2012 ont été remises au greffe général hors des délais légaux prévus par ce texte, la Cour les déclare purement et simplement irrecevables, écartant ainsi ces pièces des débats sans toutefois que cela ne paralyse l'examen des prétentions de la société CARTIER, lesquelles étaient déjà valablement soutenues par les conclusions antérieures du 18 juin 2012. En deuxième lieu, la Cour se penche sur le sort des sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement, les hauts magistrats s'appuient sur les constatations factuelles opérées par le jugement du Tribunal du travail du 10 mai 2007. Ils relèvent que Monsieur b. TR. a perçu la somme de 32.424,47 euros en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER. La Cour pose alors un constat juridique décisif : la participation aux résultats est une notion totalement inconnue dans la législation monégasque. Dès lors que le contrat était régi par le droit monégasque, ce versement ne reposait sur aucune obligation légale locale. Pour écarter la thèse du salarié qui invoquait l'existence d'un engagement unilatéral devenu un élément obligatoire de sa rémunération, la Cour adopte la motivation des premiers juges. Elle retient que le versement de cette somme n'a pas été effectué avec « la volonté non équivoque d'accorder à ce salarié un avantage particulier ». En effet, le paiement résultait uniquement du rattachement erroné du salarié à la structure française du groupe et de l'application mécanique du droit français qui en découlait. Ne présentant pas les caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce versement ne constituait pas un élément de rémunération obligatoire. Par conséquent, le paiement se trouve dépourvu de cause et la société est bien fondée à en réclamer le remboursement intégral au titre de l'indu. En troisième lieu, la Cour applique une grille d'analyse similaire à la question du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement. Se référant à nouveau aux éléments chiffrés établis par le jugement du 10 mai 2007, elle constate que le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 21.583,00 euros. Or, l'indemnité de congédiement à laquelle il pouvait légalement prétendre en vertu du droit monégasque — précisément en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 6 de l'avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail — ne s'élevait qu'à la somme de 16.821,75 euros, faisant apparaître un différentiel de 4.761,25 euros. Pour rejeter l'argument du salarié tiré d'une prétendue application volontaire de la convention collective française valant usage, la Cour relève « l'absence d'intention libérale caractérisée de la part de l'employeur ». L'excédent versé ne procédant pas d'une volonté délibérée de gratifier le salarié au-delà de ses droits légaux monégasques, l'employeur est fondé à obtenir la restitution de ce trop-perçu. Enfin, sans même qu'il soit besoin de développer une motivation spécifique tant la conséquence découle logiquement du caractère indu des sommes, la Cour rejette dans son dispositif la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par le salarié pour compenser sa condamnation. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 septembre 2012 par Maître ESCAUT ; > - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CARTIER de ses demandes au titre du remboursement la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; > Et, statuant à nouveau, > - Condamne M. b. TR. à payer à la société CARTIER les sommes suivantes : > 32.424,47 euros au titre du remboursement de la participation de l'intéressé aux résultats de l'entreprise ; > 4.761,25 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; > - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. b. TR. ; > - Condamne M. b. TR. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2012 présente un intérêt majeur à double titre : il illustre la rigueur du formalisme procédural devant la juridiction suprême monégasque statuant après cassation, et il apporte une contribution fondamentale à la théorie de l'engagement unilatéral de l'employeur et de la répétition de l'indu dans un contexte de conflit de lois dans l'espace. Sur le terrain procédural, la décision rappelle avec fermeté le caractère impératif des délais d'instruction fixés par le Code de procédure civile monégasque lorsque la Cour de révision, après avoir cassé une décision, renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée pour statuer au fond. L'article 459 dudit code organise un calendrier strict pour l'échange des conclusions après cassation afin de garantir la célérité du jugement définitif d'un litige déjà ancien (en l'espèce, l'action initiale remontait à plus de huit ans). En soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 7 septembre 2012, soit près de cinq mois après l'arrêt de cassation du 19 avril 2012, la Cour démontre que les délais de procédure devant elle sont d'ordre public. Toutefois, soucieuse des exigences du procès équitable, la Cour prend soin de préciser que cette irrecevabilité a été soulevée « après avis donné aux parties », respectant ainsi scrupuleusement le principe du contradictoire. Sur le fond du droit, l'arrêt s'inscrit au cœur de la problématique de l'indivisibilité du statut légal applicable au contrat de travail et de l'exclusion du « panachage » (ou *dépeçage* opportuniste) des législations. Par le jugement irrévocable du 1er avril 2004, le salarié avait obtenu la requalification de sa situation : bien que formellement rattaché à la société française SA CARTIER, son contrat avait été transféré de plein droit à la société monégasque SAM CARTIER dès le 1er avril 1984 en raison de l'exercice exclusif de ses fonctions à Monaco, entraînant l'application impérative de la loi monégasque. Cette victoire judiciaire avait permis au salarié d'obtenir la condamnation de l'employeur monégasque pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux de la Principauté. Or, la prétention du salarié visant à conserver, parallèlement, les avantages spécifiques qu'il avait tirés de l'application erronée du droit français (la participation aux résultats et le mode de calcul français de l'indemnité de licenciement) revenait à revendiquer le cumul des avantages des deux législations nationales sans en supporter les inconvénients respectifs. En censurant l'approche du Tribunal de première instance qui avait accueilli cette thèse, la Cour de révision restaure la cohérence juridique de la rétroactivité du rattachement contractuel. Si le contrat est régi par la loi monégasque depuis 1984, il l'est dans son intégralité, tant pour la détermination des obligations de l'employeur que pour l'évaluation des droits pécuniaires du salarié. Pour parvenir à ce résultat et ordonner la restitution des sommes, la Cour de révision livre une analyse particulièrement fine des conditions d'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur et de l'usage d'entreprise. En droit social, la création d'un droit acquis au profit du salarié, en dehors de toute disposition légale ou conventionnelle applicable de plein droit, suppose la démonstration d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'engager, ou d'une intention libérale caractérisée. Or, la Cour opère ici une distinction fondamentale entre le versement spontané et volontaire d'un avantage supplémentaire, et le versement opéré par suite d'une erreur sur le rattachement juridique du contrat. Lorsque la société française du groupe CARTIER a versé au salarié une quote-part de participation aux résultats (institution propre au droit français et « notion inconnue dans la législation monégasque ») ou a calculé son indemnité de rupture selon la convention collective française de la bijouterie-joaillerie, elle n'a nullement agi dans l'intention de lui octroyer une faveur particulière ou de contractualiser un avantage extracontractuel. Elle s'est bornée à exécuter ce qu'elle croyait être ses obligations légales et conventionnelles françaises, dans la croyance erronée que le contrat de travail demeurait soumis au droit français. Dès lors que le juge du travail a anéanti rétroactivement ce rattachement français pour lui substituer l'empire exclusif de la loi monégasque (loi n° 845 du 27 juin 1968 et avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail), la cause juridique des paiements effectués en vertu du droit français a disparu. Le consentement de l'employeur
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 avril 2012, n° 9312 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 avril 2012, n° 9312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/04-16-9312)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique de la législation monégasque régissant le secteur locatif protégé, déterminé par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Les faits s'articulent autour d'une opération de cession immobilière portant sur un appartement de quatre pièces dépendant de l'immeuble dénommé « Villa Augustine », situé à Monaco (adresse non précisée dans la décision). Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2010, Monsieur V. et Madame H. ont consenti à Madame F. une promesse synallagmatique de vente relative à ce bien immobilier. La perfection de cette convention était expressément assortie d'une condition suspensive tenant à la non-préemption du bien par le Gouvernement Princier, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2010. Conformément aux prescriptions de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 (modifiée par les lois n° 1.256 du 12 juillet 2002 et n° 1.291 du 21 décembre 2004), les promettants ont procédé, par lettre du même jour (31 mai 2010), à la notification officielle de l'acte sous seing privé à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ouvrant ainsi le délai légal imparti à la puissance publique pour exercer, le cas échéant, la faculté de préemption instituée à son profit. Entre-temps, la situation juridique de l'une des venderesses a connu une modification substantielle : par jugement rendu le 25 juin 2010, le Tribunal de Première Instance de Monaco a placé Madame H. sous le régime de la tutelle et désigné sa fille, Madame V., en qualité de tutrice chargée de la gestion de son patrimoine. Par lettre en date du 28 juin 2010, le Ministre d'État a fait connaître sa position en notifiant à Maître Crovetto-Acquilina, notaire instrumentaire chargé de la vente, que « le Gouvernement Princier n'entend pas avoir recours à l'exercice du droit qui lui est conféré par la loi dans le cadre de la future vente de cet appartement ». La renonciation expresse de l'État monégasque levait ainsi la condition suspensive légale et contractuelle qui grevait la promesse de vente. Néanmoins, en raison de l'incapacité civile survenue et du placement sous tutelle de Madame H., la régularisation de la cession nécessitait une autorisation judiciaire spécifique. Le 11 octobre 2010, Madame V., agissant ès-qualités de tutrice, a sollicité de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance l'autorisation de procéder à l'aliénation de l'appartement objet du compromis du 31 mai 2010. Dans l'attente de cette décision juridictionnelle indispensable, la vente n'a pu être formalisée par acte authentique dans le délai initialement stipulé, échu au 15 septembre 2010. L'autorisation d'aliéner a finalement été accordée par ordonnance du Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco en date du 7 janvier 2011, habilitant Madame V. à vendre conjointement avec Monsieur V. le bien dont s'agit. À la suite de cette ordonnance, les notaires concernés ont formalisé la persistance de l'accord des parties en leur faisant souscrire, les 15 et 16 février 2011, un nouveau document contractuel réitérant l'opération aux mêmes charges et conditions que l'acte initial du 31 mai 2010. Ce document a fait l'objet d'une nouvelle notification au Ministre d'État par lettre du 16 février 2011. À rebours de la position arrêtée le 28 juin 2010, le Ministre d'État a informé Maître Crovetto-Acquilina, par lettre du 15 mars 2011, que « l'État entend faire jouer la faculté qui lui est conférée par la loi de se porter acquéreur de ces biens dans les conditions financières ci-dessus énoncées ». Madame F., acquéreur évincé par cette volte-face administrative, a formé un recours gracieux le 18 mars 2011 contre la décision de préemption. Ce recours administratif a été expressément rejeté par le Ministre d'État le 14 avril 2011. Le même jour, 14 avril 2011, Maître Crovetto-Acquilina a régularisé par acte notarié la vente de l'appartement litigieux au profit de l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, avec le concours de Monsieur V. et de Madame H. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi d'un contentieux à rebondissements, le Tribunal Suprême de Monaco a été rendu destinataire de deux requêtes parallèles formées par l'acquéreur évincé, Madame F. : - Une première requête enregistrée sous le numéro TS 2011-12 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption du Ministre d'État du 15 mars 2011 et du rejet consécutif de son recours gracieux du 14 avril 2011 ; - Une seconde requête enregistrée au Greffe général le 14 juin 2010 (mentionnée ainsi dans la décision, marquant une probable coquille de plume pour l'année 2011 au regard de l'enregistrement sous le numéro TS 2011-11), objet de la présente décision, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 14 avril 2011 de signer l'acte d'acquisition de l'appartement situé dans l'immeuble « Villa Augustine », ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. À l'appui de son recours dirigé contre la décision de signer l'acte de vente, Madame F. soulève à titre principal un moyen d'illégalité par voie de conséquence : la décision de signer l'acte d'acquisition, intervenue le 14 avril 2011, découle directement de la décision de préemption prise le 15 mars 2011, de sorte que l'illégalité affectant l'acte de préemption doit nécessairement emporter l'annulation de l'acte juridique subséquent de signature. Sur le fond, la requérante articule quatre séries de moyens dirigés contre la décision de préemption originaire : 1. *Une erreur de droit tirée du champ d'application de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée* : Madame F. reproche à l'autorité ministérielle d'avoir fait application du délai de péremption de six mois imparti par l'avant-dernier alinéa de l'article 38 pour parfaire la vente. Elle affirme que ce délai de six mois, dont le dépassement obligerait à procéder à une nouvelle notification équivalant à une nouvelle offre de préemption, ne concerne exclusivement que l'hypothèse d'un bien donné à bail pour lequel le preneur en place a renoncé à exercer son droit d'acquisition prioritaire. L'appartement en cause étant libre de toute occupation locative, ce délai était selon elle inapplicable au droit de préemption de l'État. 2. *L'absence d'aliénation nouvelle* : Elle fait valoir que la promesse signée les 15 et 16 février 2011 ne constituait nullement une nouvelle aliénation au sens du texte légal, mais un acte purement confirmatif de l'engagement initial du 31 mai 2010, passé aux mêmes charges et conditions et entre les mêmes parties. 3. *La suspension des délais par l'effet de l'ouverture d'une tutelle* : Madame F. soutient qu'à compter du placement de la venderesse sous tutelle (25 juin 2010) et jusqu'à l'ordonnance d'autorisation du Juge Tutélaire (7 janvier 2011), le cours des délais légaux de l'article 38 et des stipulations contractuelles s'est trouvé suspendu de plein droit par application de la règle générale de protection des incapables, rappelant dans ses mémoires ultérieurs le principe issu de l'article 2072 du Code civil monégasque suspendant la prescription contre les interdits. 4. *La violation des droits acquis et l'irrévocabilité de la renonciation administrative* : Elle excipe du caractère créateur de droits de la décision initiale du Ministre d'État du 28 juin 2010 par laquelle le Gouvernement avait formellement renoncé à préempter, décision devenue définitive sur laquelle l'autorité administrative ne pouvait revenir rétroactivement le 15 mars 2011. Dans sa contre-requête enregistrée le 12 août 2011, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État conclut au rejet de la requête. L'administration avance : - Que l'obligation de notifier une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à l'expiration du délai de six mois s
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 1987, n° 25310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 1987, n° 25310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/03-31-25310)) L'opération de construction ou d'aménagement de locaux commerciaux fait régulièrement intervenir une pluralité d'acteurs aux compétences techniques distinctes et complémentaires. Lorsque surviennent des désordres affectant l'ouvrage ou les éléments d'équipement, la détermination des responsabilités respectives du concepteur, maître d'œuvre ou entrepreneur principal, et de l'exécutant sous-traitant cristallise d'importantes difficultés juridiques. La question de la délimitation précise de l'obligation de conseil de l'entrepreneur spécialisé à l'égard d'un donneur d'ordre lui-même professionnel de l'agencement se pose alors avec une acuité particulière. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 31 mars 1987 offre une illustration topique de la répartition des responsabilités civiles contractuelles dans le cadre d'un marché d'aménagement intérieur. En l'espèce, la cour est amenée à ventiler l'imputabilité de malfaçons affectant un parquet en bois entre une faute de conception fondamentale, liée à l'ignorance des contraintes hygrométriques du site, et un manquement circonscrit au devoir de conseil, tenant au silence gardé par le menuisier sur les normes de dilatation édictées par le fabricant du matériau. Ce faisant, la juridiction monégasque affine la dialectique classique opposant la maîtrise d'œuvre de conception à la spécialisation technique d'exécution. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur M. B., commerçant exerçant son activité à Monte-Carlo sous l'enseigne « B. », a entrepris de faire aménager ses locaux commerciaux. Pour mener à bien cette opération, il a confié la mission d'agencement et d'architecture intérieure à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) « R. M. », entreprise spécialisée dans l'agencement de magasins et l'architecture intérieure, dont le siège social est établi à Paris. Agissant en qualité de concepteur du projet, la société R. M. a élaboré un descriptif précis des travaux, arrêtant notamment la nature des matériaux devant être mis en œuvre. Pour des considérations d'ordre esthétique, elle a conçu l'utilisation uniforme du bois de chêne verni pour l'essentiel de la menuiserie du magasin. Afin de procéder à la réalisation matérielle de ces ouvrages, la société R. M. a sous-traité l'exécution de l'ensemble des travaux de menuiserie — comprenant l'installation mobilière, les habillages muraux, les cabines, les vitrines ainsi que la parqueterie — à la S.A.R.L. « Établissements L. K. & Fils ». Le descriptif établi par la société R. M., complété par un plan « parquet » daté du 26 janvier 1983, prévoyait, sur l'ensemble de la zone de vente, la pose d'un parquet de type « tarket » en chêne clair assorti d'un ceinturage en chêne moyen. Sur cette base, les Établissements L. K. & Fils ont émis un devis le 26 janvier 1983, lequel a été accepté par le maître de l'ouvrage, M. B. Par une correspondance confirmative en date du 8 février 1983, l'entreprise de menuiserie a précisé les caractéristiques techniques de son intervention : la pose suivant plan d'un plancher de type tarket de 14 millimètres d'épaisseur en chêne verni, contre une plage en chêne massif verni de même épaisseur, avec l'aménagement d'un joint marqué de 5 millimètres obturé au silicone marron. Lors de l'exécution, l'entreprise de menuiserie a toutefois posé un parquet à lames étroites de 13 millimètres d'épaisseur, composé de trois couches de contre-plaqué et d'une seule épaisseur de chêne de 3 millimètres, et a réalisé les plages d'encadrement à l'aide de ce même matériau composite au lieu du chêne massif initialement envisagé. Postérieurement à la réalisation des travaux, d'importants désordres, caractérisés par des mouvements ondulatoires en surface, ont affecté le plancher nouvellement posé. Confrontée à ces malfaçons, la société R. M. a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'instruction. Monsieur Rigolet a ainsi été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de rechercher les causes et origines des désordres affectant le revêtement de sol, de définir les travaux propres à y remédier et d'évaluer les préjudices consécutifs. Aux termes de son rapport, l'expert Rigolet a mis en évidence que la pose du parquet par les Établissements L. K. & Fils avait été effectuée dans le respect des règles de l'art. Il a cependant conclu que les désordres résultaient de l'inadaptation fondamentale du revêtement en parquet à son milieu ambiant, en raison d'un pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air dans cette zone géographique et de l'impossibilité physique pour le bois de se dilater totalement. Il a par ailleurs relevé que si le concepteur avait la faculté de prévoir un joint de dilatation recouvert, le fabricant du parquet « tarket » préconisait spécifiquement des joints de dilatation périphériques d'une largeur de 7 à 10 millimètres, alors que le devis accepté ne prévoyait que des joints de 5 millimètres. Pour remédier aux désordres, le technicien a préconisé le remplacement intégral du parquet, la création d'un joint périphérique conforme aux prescriptions du fabricant et l'installation d'un dispositif de déshumidification destiné à abaisser le taux hygrométrique de l'air. Il a chiffré le coût de ces travaux de réfection à la somme de 89 850 francs hors taxes, en précisant que leur exécution imposerait la fermeture totale du commerce durant au moins une semaine, sous réserve d'un travail continu de jour comme de nuit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'ouverture des opérations d'expertise et le dépôt du rapport de Monsieur Rigolet ont donné lieu à des actions judiciaires croisées devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par exploit du 17 octobre 1984, la société Établissements L. K. & Fils a pris l'initiative d'assigner son donneur d'ordre, la société R. M., aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 91 082,35 francs, représentant le solde restant dû sur le marché de travaux, assortie des intérêts de droit à compter de l'achèvement de l'ouvrage. Au soutien de ses prétentions, le menuisier sous-traitant faisait valoir qu'il avait exécuté sa prestation conformément aux règles de l'art et aux directives de la société R. M., seule conceptrice de l'aménagement, à qui incombait la faute d'avoir imposé un matériau inadapté au milieu ambiant. En réplique, par deux exploits distincts en date du 28 février 1985, la société R. M. et le commerçant M. B., sollicitant également l'homologation du rapport Rigolet, ont assigné les Établissements L. K. & Fils en responsabilité. La société R. M. réclamait l'allocation d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial. De son côté, M. B. sollicitait la condamnation du menuisier au paiement de 89 850 francs au titre des travaux de réfection du plancher, de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice commercial, ainsi que, par conclusions ultérieures, d'une somme additionnelle de 199 636,32 francs pour privation de jouissance et autre préjudice commercial, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Les demandeurs soutenaient que l'entreprise de menuiserie avait failli à son obligation de conseil en omettant de proposer un revêtement compatible avec le degré hygrométrique des lieux. Par un jugement rendu le 27 février 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction des instances connexes et a écarté le moyen de péremption d'instance soulevé par les Établissements L. K. & Fils, lesquels arguaient de l'extinction de l'instance introduite le 28 février 1985, soit plus d'une année après le dépôt du rapport d'expertise. Sur le fond, les premiers juges ont homologué le rapport Rigolet. Ils ont jugé que l'entreprise de menuiserie, ayant exécuté sa tâche selon les règles de l'art et ayant attiré l'attention du donneur d'ordre sur les inconvénients d'une humidité excessive, n'était pas responsable de l'inadaptation du matériau aux lieux, cette faute de conception incombant exclusivement à la société R. M. Toutefois, le tribunal a retenu une faute à l'encontre des Établissements L. K. & Fils pour avoir manqué à leur devoir de conseil en n'informant pas la société R. M. de la nécessité de poser des joints de dilatation de 7 à 10 millimètres selon les normes du fabricant, au lieu des 5 millimètres convenus au devis. Évaluant l'incidence de cette carence sur la réalisation des désordres à la somme de 25 000 francs, le tribunal a alloué ce montant à titre de dommages-intérêts à la société R. M. Après compensation judiciaire avec la créance de solde de travaux fixée à 91 082,35 francs, la société R. M. a été condamnée à payer aux Établissements L. K. & Fils la somme de 66 082,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983. Enfin, M. B. a été intégralement débouté de ses demandes dirigées contre le sous-traitant et condamné aux dépens aux côtés de la société R. M. Insatisfaits de cette décision, la société R. M. et M. B. ont interjeté appel principal devant la Cour d'appel de Monaco. Ils reprochaient aux premiers juges une mauvaise appréciation des faits et une dénaturation des documents contractuels. Selon eux, le descriptif initial ne comportait aucune directive technique de pose et se limitait à prescrire l'usage du bois de chêne. Ils soutenaient que les Établissements L. K. & Fils avaient unilatéralement modifié la nature des matériaux prévus à leur propre devis en substituant au chêne massif un parquet composite (« tarket ») tant pour le plancher que pour les plages d'encadrement, et en arrêtant de leur propre chef un joint de 5 millimètres. Excipant de la qualité de spécialiste du bois de l'intimée, les appelants affirmaient que son devoir de conseil s'étendait à l'ensemble des travaux de menuiserie et dénonçaient une contradiction de motifs dans le jugement qui, tout en reconnaissant un défaut de conseil sur la largeur des joints, laissait à la charge exclusive de la société R. M. la responsabilité des malfaçons. En conséquence, ils concluaient à la réformation du jugement en ce qu'il avait condamné la société R. M. au paiement du solde du marché et débouté M. B., demandaient la confirmation de l'allocation des 25 000 francs de dommages-intérêts au profit de la société R. M., et sollicitaient la condamnation de l'entreprise de menuiserie à verser à M. B. les sommes de 89 850 francs pour frais de remise en état, 200 000 francs pour préjudice commercial et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour frais de justice. Intimée, la société Établissements L. K. & Fils a formé un appel incident. Elle répliquait que l'utilisation du parquet « tarket » résultait expressément du plan établi le 26 janvier 1983 par la société R. M. et que l'emploi de ce même matériau composite pour les plages d'encadrement, loin de constituer une malfaçon, offrait une meilleure résistance à l'humidité que le chêne massif. Contestant toute responsabilité au titre des joints de dilatation, elle soutenait que même des joints de 7 à 10 millimètres n'auraient pu empêcher les mouvements ondulatoires du plancher provoqués par l'absence de système de déshumidification et par une conduite défectueuse du chantier imputable au maître d'œuvre, lequel avait fait procéder à un coulage de béton postérieurement à la pose du bois, augmentant ainsi drastiquement l'humidité ambiante. Elle sollicitait donc la réformation partielle du jugement afin d'être exonérée de toute condamnation indemnitaire, demandait qu'il lui soit donné acte de la rectification d'une erreur matérielle affectant le montant du solde de sa facture — s'élevant en réalité à 100 979,71 francs et non à 91 082,35 francs —, et réclamait enfin la condamnation de la société R. M. au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question classique mais délicate de droit de la responsabilité civile contractuelle dans les marchés de travaux : comment s'opère le partage des responsabilités entre un entrepreneur principal chargé de la conception de l'aménagement intérieur et son sous-traitant spécialisé chargé de l'exécution des travaux de menuiserie, lorsque l'ouvrage réalisé selon les règles de l'art est affecté de désordres graves résultant principalement de l'inadaptation du matériau choisi à l'hygrométrie du site, mais aggravés par le non-respect des préconisations du fabricant relatives aux joints de dilatation ? Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la compétence technique du menuisier sous-traitant l'obligeait à vérifier l'adéquation hygrométrique globale du projet conçu par un professionnel de l'architecture intérieure, ou si son obligation de conseil se limitait aux seules modalités techniques de mise en œuvre du matériau prescrit. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse séquentielle rigoureuse, dissociant la cause première des désordres (l'inadaptation du matériau au site) de leur cause secondaire ou aggravante (le sous-dimensionnement des joints de dilatation), avant d'en tirer les conséquences comptables par le jeu de la compensation. En premier lieu, la cour s'attache à qualifier les rôles respectifs des parties au regard des documents contractuels et des constatations expertales. Elle relève qu'il est constant que la société R. M., en sa qualité d'entreprise d'agencement de magasins et d'architecture intérieure, a agi comme concepteur du projet. C'est elle qui a arrêté, par un descriptif précis et pour des motifs esthétiques, l'emploi uniforme du chêne verni et qui a prévu, sur l'ensemble de la zone de vente, la pose d'un parquet de type « tarket » en chêne clair. Parallèlement, la cour constate, en s'appuyant sur le rapport de l'expert Rigolet dont le sérieux est admis par tous les colitigants, que les Établissements L. K. & Fils se sont bornés à exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, et que l'origine des désordres réside dans l'inadaptation du parquet à un milieu ambiant caractérisé par un taux hygrométrique élevé et dans l'impossibilité pour le revêtement de se dilater totalement. Forte de ces constats, la cour écarte l'argumentation des appelants qui tentaient de transférer la responsabilité de ce choix erroné sur le menuisier au titre de son obligation de conseil. Le raisonnement de la cour repose sur la qualité du créancier de cette obligation : la société R. M. est qualifiée de « concepteur averti et qualifié du projet d'aménagement ». Dès lors, même si l'entreprise de menuiserie est un technicien particulièrement versé dans la pratique des agencements en bois de locaux commerciaux, elle n'avait pas à se substituer au maître d'œuvre dans les études préalables de conception. La cour pose en principe qu'il appartenait exclusivement au concepteur, préalablement à l'établissement de son descriptif, de vérifier l'adéquation du revêtement choisi à un local situé dans une zone géographique particulièrement humide, en procédant « au besoin par des relevés hygrométriques in situ ». La faute de conception étant ainsi caractérisée à la charge exclusive de la société R. M., la cour juge par ailleurs inopérant le grief fait au menuisier d'avoir utilisé du matériau composite « tarket » au lieu du chêne massif pour les plages d'encadrement. Elle observe en effet que ce matériau, d'un coût au moins égal à celui du chêne massif, était de même nature que le parquet lui-même et qu'il ne ressort nullement de l'expertise que cette substitution ait joué un quelconque rôle causal dans la survenance des désordres. En second lieu, la cour examine le comportement du sous-traitant sous l'angle strict de la mise en œuvre technique du matériau prescrit, apportant ainsi un tempérament notable à l'immunité de principe de l'exécutant face au concepteur. Si le choix générique du parquet « tarket » relevait de la société R. M., les modalités spécifiques de sa pose entraient dans la sphère de compétence propre du menuisier. La cour relève qu'eu égard à la dilatation prévisible de ce type de plancher, le fabricant préconisait l'installation de joints de dilatation périphériques d'une largeur de 7 à 10 millimètres. Or, le devis établi le 26 janvier 1983 par les Établissements L. K. & Fils ne prévoyait que des joints de 5 millimètres. La cour juge qu'il appartenait à l'entreprise spécialisée d'informer le concepteur de cette norme technique spécifique du fabricant. En s'abstenant de répercuter cette préconisation, le menuisier a privé son donneur d'ordre d'un « conseil éclairé quant au moyen de limiter la compression desdits joints sous l'effet de la dilatation normale du parquet ». Par cette réticence d'information technique, l'exécutant a concouru, « dans une certaine mesure », à la production des désordres, bien que ceux-ci demeurent essentiellement causés par l'inadaptation hygrométrique du lieu. La cour confirme dès lors l'appréciation souveraine des premiers juges ayant arbitré à 25 000 francs la part de préjudice imputable à ce défaut de conseil. En dernier lieu, la cour procède à la liquidation des créances réciproques. Elle accueille la demande des Établissements L. K. & Fils tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise en première instance sur le quantum du solde de leur facture, lequel s'établit en réalité à la somme non contestée de 100 979,71 francs (au lieu de 91 082,35 francs). Opérant la compensation entre cette créance contractuelle et la créance indemnitaire de 25 000 francs détenue par la société R. M., la cour fixe le solde dû par cette dernière à la somme de 75 979,71 francs, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 1983. Elle rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée, l'estimant non justifiée, et condamne les appelants principaux, qui succombent pour l'essentiel, aux entiers dépens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Et ceux non contraires des premiers juges, > Accueille en la forme la S.A.R.L. R. M. et B. M. en leur appel principal et les Établissements K. & Fils en leur appel incident ; > Les y déclarant respectivement mal fondés, les en déboute ; > Décerne aux Établissements K. & Fils le donné acte par eux sollicité et visé aux motifs ; > Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société R. M. à payer auxdits établissements avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983, la somme de 66 082,35 F laquelle est portée à 75 979,71 F ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 mars 1987 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un courant jurisprudentiel particulièrement structuré, tant en Principauté de
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8712 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8712 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-16-8712)) ## Faits et procédure Par contrat du 17 juin 1996, M. A. C. a donné à bail à Mme C. N. de F. un appartement, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Un nouveau bail, conclu le 1er juillet 2008, fixait le loyer annuel à 21 408 euros et portait le dépôt de garantie à 5 352 euros. La locataire ayant cessé de payer à compter du 1er juillet 2009, le bailleur lui a adressé plusieurs lettres recommandées réclamant 13 061,40 euros. Cette somme comprenait la différence de dépôt de garantie (1 540,78 euros), des charges pour 2008 (816,62 euros) et les loyers échus depuis le 1er juillet 2009. Le 11 novembre 2009, un commandement de payer a été signifié à la locataire. Il visait la clause résolutoire du bail, selon laquelle le défaut de paiement « entraînera de plein droit, à la volonté du bailleur, seul, la déchéance du preneur dans tous les droits et bénéfices qu'il lui confère, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la résiliation judiciairement et ce, un mois après un commandement demeuré infructueux ». La locataire a versé 5 000 euros le 4 décembre 2009. Le bailleur l'ayant assignée le 21 décembre 2009, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résiliation de plein droit du bail, ordonné la libération des lieux dans un délai de 45 jours à compter de la signification et, à défaut, l'expulsion. Sur appel, la cour d'appel a réformé l'ordonnance par arrêt du 11 janvier 2011 et dit n'y avoir lieu à référé. Elle a relevé l'existence d'une difficulté sérieuse tenant à l'appréciation des causes de l'inexécution, la locataire invoquant sa bonne foi et une force majeure. La Cour de révision a cassé cet arrêt par décision du 14 octobre 2011, pour violation de l'article 989 du code civil, et renvoyé la cause devant elle, autrement composée, statuant comme juridiction d'appel. Le bailleur étant décédé le 23 novembre 2010, ses héritiers ont repris l'instance. La locataire soutenait que son hospitalisation d'urgence du 15 juillet 2009, suivie d'une longue convalescence, constituait un cas de force majeure. Elle invoquait également sa bonne foi, plusieurs années d'exécution sans défaillance et le règlement intégral des sommes dues entre le 4 décembre 2009 et le 20 février 2010. Elle en déduisait que ces moyens faisaient naître une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. Les héritiers soutenaient, à l'inverse, que seul le paiement de la totalité des sommes dans le délai d'un mois pouvait écarter la clause résolutoire, les paiements partiels étant inopérants. ## Question de droit La Cour de révision devait déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, la clause résolutoire était acquise et si le juge des référés
# Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1985, n° 25176 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1985, n° 25176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-20-25176)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une complexe opération de remembrement foncier et de promotion immobilière projetée sur le territoire monégasque à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ce type d'opération, particulièrement fréquent dans un marché immobilier caractérisé par l'exiguïté du territoire et la rareté du foncier disponible, nécessite souvent l'acquisition successive de plusieurs parcelles contiguës pour permettre la démolition du bâti existant et l'édification d'un ensemble immobilier d'envergure. En l'espèce, par un acte sous seing privé en date du 23 novembre 1979, déposé le 5 décembre 1979 au rang des minutes de maître Louis-Constant Crovetto, notaire à Monaco, les hoirs V. ont consenti à Monsieur A. L., exerçant la profession de promoteur, ainsi qu'à son épouse, née M.-J. L., une promesse de vente portant sur une propriété immobilière. Ce bien, cadastré sous le numéro 86 partie de la section A, présentait une superficie de 652 mètres carrés et comprenait une construction élevée de deux étages sur rez-de-chaussée. Le prix de la transaction était fixé à la somme de 4 millions de francs, sur laquelle les époux L. ont versé un acompte de 60 000 francs à valoir sur le prix de vente définitif. Les parties avaient convenu que cette convention devait faire l'objet d'une réitération par acte authentique devant maître Crovetto au plus tard le 23 avril 1980. Cet acte sous seing privé revêtait une importance particulière en raison de plusieurs clauses spécifiques qu'il renfermait, lesquelles allaient ultérieurement cristalliser le contentieux. Premièrement, l'acte prévoyait une clause de substitution assortie d'une garantie solidaire, rédigée en ces termes : « Les acquéreurs... s'obligent à l'acquérir tout en se réservant la faculté de se substituer toutes personnes physiques ou morales qu'il leur plaira, mais, dans ce cas, en restant garant solidaire des présents engagements... ». Deuxièmement, sous une rubrique intitulée « Déclaration », l'acquéreur indiquait qu'en principe, il avait l'intention de démolir l'immeuble objet de la promesse et d'y construire, après le remembrement de diverses propriétés jouxtantes et avoisinantes, un immeuble à usage d'habitation. Troisièmement, et c'est là le cœur du litige, l'acte comportait une clause intitulée « Rémunération d'agence ». Aux termes de celle-ci, l'acquéreur déclarait que la transaction avait été permise par l'intermédiaire de l'Agence Monte-Carlo Azur. À l'acte intervenait directement Madame S. M., directrice et propriétaire de ladite agence immobilière. Cette dernière déclarait, en sa qualité d'intermédiaire de la transaction, renoncer purement et simplement à toute rémunération d'agence quelconque, tant à l'égard de l'acquéreur qu'à l'égard du vendeur, s'interdisant d'ailleurs de réclamer à quelque moment que ce soit une commission au vendeur. Toutefois, cette renonciation n'était pas dépourvue de contrepartie. Il était en effet expressément stipulé : « Pour compenser cette perte, l'acquéreur s'engage et s'oblige à consentir à ladite agence l'exclusivité des ventes du nouvel immeuble, ce pour le cas où l'acquéreur construirait l'ensemble immobilier. Il s'engage et s'oblige, pour le cas où l'acquéreur conserverait l'immeuble objet des présentes, à régler la commission d'usage acquéreur soit trois francs pour cent du prix ci-dessus exprimé ». L'immeuble des hoirs V. était confronté par quatre autres propriétés : la villa B. appartenant aux hoirs D., la villa L. D. appartenant à la S.C.I. L. D., la villa J. appartenant à A. A., et enfin la villa F.-W. appartenant à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.). Conformément à son intention déclarée de remembrement, le promoteur A. L. a obtenu, au cours des mois suivants, des promesses de vente portant sur ces parcelles contiguës : le 26 février 1980 pour la villa B. et pour la villa J. (cette dernière par acte sous seing privé), le 21 mars 1980 pour la villa F.-W., et le 11 avril 1980 pour la villa L. D. Il convient de noter qu'aucune de ces quatre promesses subséquentes ne contenait de stipulation analogue à celle de l'acte du 23 novembre 1979 au profit de Madame M. Or, l'opération projetée par Monsieur L. n'a pas connu le dénouement initialement envisagé par son entremise personnelle. D'une part, la promesse de vente du 23 novembre 1979 portant sur la propriété des hoirs V. n'a pas été réitérée par acte authentique entre ces derniers et les époux L. à la date butoir du 23 avril 1980 ; Monsieur L. a d'ailleurs fait savoir aux hoirs V. dès le 19 mai 1980 qu'il n'entendait pas donner suite à cette promesse. D'autre part, c'est une personne morale distincte, la S.C.I. H. O., représentée par Monsieur N. P. (laquelle s'était fait céder par une S.C.I. Carlton les promesses de vente consenties à L.), qui a finalement procédé à l'acquisition de la quasi-totalité des biens destinés au remembrement. Ainsi, par actes authentiques reçus par maîtres Crovetto et Aureglia les 25 avril et 29 avril 1980, la S.C.I. H. O. a acquis respectivement la villa B. auprès des hoirs D. et la villa L. D. auprès de la S.C.I. L. D. Ensuite, le 21 mai 1980, par acte reçu par maître Crovetto, les hoirs V. ont vendu leur propriété à la S.C.I. H. O. au prix initialement prévu de 4 millions de francs. Ni les époux L., ni Madame M. ne sont intervenus à cet acte authentique, lequel comportait néanmoins une mention particulière : « Novation - les présentes portent novation à la promesse de vente et d'achat du 21 mai 1979 » (la Cour relevant qu'il s'agissait d'une date erronée mentionnée au lieu de celle du 23 novembre 1979). Plus tard, le 9 avril 1981, par acte reçu par maître Jean-Charles Rey, la S.C.I. H. O. a acheté la villa J. à Monsieur A. A. Seule la promesse consentie par la C.A.R. sur la villa F.-W. ne fut suivie d'aucune réalisation, le terrain s'étant au demeurant révélé inconstructible selon les écritures ultérieures de la S.C.I. Dès le lendemain de la vente du bien des hoirs V., soit le 22 mai 1980, Madame M. a notifié par acte extrajudiciaire à Monsieur A. L. et à la S.C.I. H. O. sa volonté de donner suite à la convention du 23 novembre 1979 lui ayant conféré l'exclusivité des ventes sur l'ensemble immobilier à construire, déclarant avoir eu connaissance que le promoteur s'associait à un nouveau promoteur ou lui cédait ses droits. Se heurtant à l'inertie ou au refus de ses interlocuteurs, l'agent d'affaires a porté le litige sur le terrain judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit du 12 juin 1980, Madame S. M., agissant en qualité de directrice propriétaire de l'Agence immobilière Monte-Carlo Azur, a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco Monsieur A. L., la S.C.I. H. O. prise en la personne de son gérant en exercice, ainsi que, en tant que de besoin, maître Louis-Constant Crovetto, notaire. En première instance, la demanderesse soutenait que, grâce à son entremise et à ses démarches, elle avait réalisé le regroupement des cinq propriétés susmentionnées, représentant une superficie totale d'environ 3 000 mètres carrés, au bénéfice du promoteur L. Elle exposait avoir renoncé à ses commissions d'intermédiaire pour faciliter l'opération de ce dernier, en contrepartie du droit d'exclusivité sur la commercialisation des appartements de l'immeuble futur. Invoquant la clause de substitution avec garantie solidaire insérée dans l'acte du 23 novembre 1979, elle affirmait que Monsieur L. avait cédé ses avantages à la S.C.I. H. O. en méconnaissant malicieusement ses obligations à son égard. Juridiquement, elle fondait son action sur l'existence d'une obligation indivisible au sens des articles 1072 et 1073 du Code civil, produisant les effets de la solidarité régie par les articles 989 et suivants du même code. S'appuyant sur une notice du promoteur évaluant la surface commercialisable à 11 824 mètres carrés pour un chiffre d'affaires estimé à 222 782 000 francs, elle demandait au tribunal, à titre principal, de juger que les défendeurs étaient tenus conjointement et solidairement de lui accorder l'exclusivité des ventes du remembrement, sous peine d'une pénalité forfaitaire et automatique égale au double des droits et commissions en cas d'infraction. À titre subsidiaire, en cas de refus d'exécution, elle sollicitait leur condamnation solidaire à des dommages-intérêts à déterminer par voie d'expertise judiciaire. En défense, Monsieur L. concluait au débouté, faisant valoir que la promesse du 23 novembre 1979 n'avait pas été exécutée faute de levée d'option dans le délai imparti, de sorte que les propriétaires avaient vendu leur bien à un tiers. La S.C.I. H. O. opposait l'effet relatif des contrats, soutenant que l'acte du 23 novembre 1979 lui était totalement étranger et qu'elle avait traité directement avec les propriétaires des parcelles ; elle réclamait reconventionnellement 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 18 février 1982, le Tribunal de première instance a intégralement débouté Madame M. de ses prétentions, tout en rejetant la demande reconventionnelle de la S.C.I. H. O. et en mettant hors de cause le notaire, maître Crovetto. Les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de réitération par acte authentique, la promesse de vente du 23 novembre 1979 était devenue sans effet à la date du 23 avril 1980, entraînant par voie de conséquence la caducité des engagements pris par les époux L. envers l'agent d'affaires, et interdisant à plus forte raison à cette dernière de réclamer quoi que ce soit à la S.C.I. H. O., demeurée étrangère à l'acte. Ce jugement ayant été signifié le 6 avril 1982, Madame M. en a interjeté appel le 5 mai 1982 à l'encontre de Monsieur L. et de la S.C.I. H. O. (la mise hors de cause du notaire n'étant pas remise en question). En cause d'appel, l'appelante a modifié l'objet de sa demande pour la concentrer sur le terrain indemnitaire : reprochant aux intimés une connivence frauduleuse par laquelle la S.C.I. se serait substituée à L. en fraude de ses droits, elle a sollicité leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 2 005 038 francs (ou 2 005 030 francs selon un autre passage de l'arrêt) à titre de dommages-intérêts en réparation de son manque à gagner, évalué sur la base d'une étude du cabinet d'architecte N. en date du 20 avril 1980. Il est crucial de noter, comme le relève la Cour, qu'elle ne réclamait toutefois aucune rémunération au titre des prestations de services qu'elle avait pu effectuer au profit de L. Par un arrêt avant dire droit du 14 mai 1984, la Cour d'appel a ordonné, au visa des articles 365, 300 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'instruction consistant en la comparution personnelle (interrogatoire) des parties et une enquête par témoins, lesquelles ont eu lieu les 19 et 21 octobre 1984. À l'issue de ces mesures, les parties ont développé d'ultimes conclusions. Madame M. a soutenu que les déclarations recueillies démontraient qu'elle était bien à l'origine du regroupement foncier et qu'elle avait été victime de manœuvres destinées à l'évincer de sa légitime rémunération. Monsieur L. a répliqué que l'intervention de l'appelante et la clause de rémunération ne portaient que sur le seul terrain des hoirs V. (outre une intervention dans la promesse A.), que la rémunération indirecte par l'exclusivité des ventes était subordonnée à la condition qu'il construise lui-même l'immeuble, et qu'n'ayant ni acquis ni construit, il ne pouvait être tenu. Il sollicitait la confirmation du jugement et 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. La S.C.I. H. O. a abondé dans ce sens, soulignant l'absence de tout mandat écrit ou exclusif détenu par Madame M., le caractère non déterminant de son rôle (le projet de regroupement ayant été dressé par l'architecte N. et présenté par une autre agence), l'absence de tout lien contractuel ou contact préalable avec elle, et le fait que selon le notaire rédacteur lui-même, la clause d'exclusivité ne visait que la parcelle V. Elle contestait toute substitution ou novation l'engageant envers l'agent d'affaires et réclamait la confirmation du jugement ainsi qu'une somme portée en dernier lieu à 20 000 francs pour frais irrépétibles (après avoir demandé 7 000 francs dans ses conclusions antérieures). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique juridique à double détente, mêlant le droit spécial des intermédiaires immobiliers (agents d'affaires) et la théorie générale des obligations contractuelles. La question principale pouvait se formuler ainsi : **L'agent d'affaires qui, intervenant à un acte sous seing privé de promesse de vente, renonce à sa commission d'intermédiaire en contrepartie de l'engagement pris par l'acquéreur (qui se réserve la faculté de se substituer un tiers en restant garant solidaire) de lui conférer l'exclusivité de la commercialisation d'un immeuble à construire après remembrement de parcelles voisines, est-il fondé à réclamer des dommages-intérêts pour manque à gagner tant au bénéficiaire initial de la promesse qu'à la société tierce ayant finalement acquis les biens, lorsque la promesse initiale, ne valant pas vente au sens de l'article 1432, alinéa 2 du Code civil, n'a pas été réalisée par son bénéficiaire et que le projet de promotion immobilière n'est pas encore concrétisé ?** Pour répondre à cette interrogation centrale, la juridiction du second degré devait préalablement résoudre plusieurs sous-questions déterminantes : 1. Quelle était l'étendue matérielle exacte de la clause d'exclusivité stipulée dans la seule promesse du 23 novembre 1979 (portait-elle sur la seule parcelle objet de cet acte ou sur l'ensemble des terrains du remembrement futur) ? 2. Quelle était la portée personnelle de la clause de substitution et de garantie solidaire (s'appliquait-elle à l'engagement accessoire de rémunération de l'agence pour lier l'acquéreur substitué ou maintenir la garantie du substituant à ce titre) ? 3. Quelle était la nature juridique de la promesse du 23 novembre 1979 au regard de l'article 1432 du Code civil monégasque et quelle était l'incidence de son défaut de réalisation par le promettant-acquéreur initial sur la survie de la clause de rémunération compensatoire ? 4. Enfin, sur le terrain extracontractuel ou de la fraude, une collusion frauduleuse entre le bénéficiaire initial des promesses et l'acquéreur final était-elle caractérisée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris tout en substituant ses propres motifs à ceux des premiers juges, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, procédant par élimination successive des fondements invoqués par l'appelante, grâce à une exégèse rigoureuse des stipulations contractuelles et à l'application stricte des règles du Code civil monégasque relatives à l'interprétation des conventions et à la promesse de vente. #### 1. Le constat préalable de l'état d'avancement du projet et la délimitation de l'objet du litige La Cour commence par circonscrire très précisément le cadre du débat. D'une part, sur le plan procédural et de l'objet de la demande, elle relève que Madame M. agit exclusivement en réparation d'un préjudice résultant d'un manque à gagner (évalué à 2 005 030 francs) pour avoir été frustrée de son droit d'exclusivité, « sans toutefois réclamer de rémunération pour prestation de services qu'elle a pu effectuer au profit de L. ». Ce constat interdit d'emblée toute requalification ou indemnisation sur le terrain quasi-contractuel ou du mandat de droit commun pour les diligences accomplies. D'autre part, sur le plan factuel, la Cour note « qu'il est constant qu'à l'heure actuelle le projet de promotion immobilière repris par la S.C.I. H. O. qui s'est fait céder par la S.C.I. Carlton les promesses de vente consenties à L., et a acquis les propriétés qui en étaient l'objet, n'a encore point été réalisé ». #### 2. La restriction de l'assiette de la clause de rémunération par l'interprétation du contrat (articles 1018 et 1017 du Code civil) Analysant les instruments contractuels, les juges d'appel constatent que seul l'acte sous seing privé du 23 novembre 1979 comportait une clause relative à la rémunération de l'agent d'affaires, à l'exclusion de toutes les autres promesses de vente ultérieures. Madame M. prétendait néanmoins étendre cette exclusivité à l'ensemble des cinq propriétés du remembrement en s'appuyant sur la déclaration d'intention de l'acquéreur figurant dans ce premier acte. La Cour rejette catégoriquement cette interprétation extensive en mobilisant un double argumentaire chronologique et textuel : * Sur le plan factuel et chronologique, à la date du 23 novembre 1979, Monsieur L. n'avait aucune certitude d'acquérir les propriétés avoisinantes, et le projet architectural de regroupement n'a été établi par l'architecte N. que le 20 avril 1980, soit cinq mois après la signature de l'acte litigieux. * Sur le plan du droit des obligations, la Cour fait application des règles légales d'interprétation des contrats. Visant d'abord **l'article 1018 du Code civil** (selon lequel, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter), elle juge que la compensation stipulée en contrepartie de la renonciation à commission ne pouvait se rapporter, dans l'commune intention des parties, qu'à l'objet même du contrat, à savoir la seule vente du terrain des consorts V. Elle en veut pour preuve que la commission subsidiaire de 3 % (prévue en cas de conservation du terrain sans construction) était assise uniquement sur le prix de vente de cette seule propriété. Ajoutant un motif surabondant mais décisif, la Cour vise **l'article 1017 du Code civil** (prévoyant que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et
# Cour d'appel de Monaco, 16 décembre 2003, n° 27088 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2003, n° 27088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/12-16-27088)) ## Faits et procédure Par bail du 15 septembre 1994, la société anonyme monégasque ICFC a consenti à E. M. la location, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1994, du 5e étage d'un immeuble d'une superficie de 1 752 m², ainsi que de 11 emplacements de parking. Le loyer annuel initial, hors taxes, était de 949 652,26 francs (144 773,55 euros), révisable tous les six mois selon les variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE. Le bail a été cédé à la société Digital Illusion le 18 juin 1998, par un avenant qui a également agréé la sous-location des locaux au profit de la société Monaco Digital Records, sans modification des obligations réciproques des parties. Par lettre recommandée du 31 juillet 2001, bailleresse a proposé de porter le loyer à 1 300 000 francs par an à compter du 1er septembre 2001. La locataire a refusé. Après échec de la conciliation (procès-verbal du 7 novembre 2001), la bailleresse a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Par jugement du 27 avril 2002, la commission a accueilli la demande et fixé la valeur locative à 187 000 euros mensuels hors taxes et hors charges à compter du 1er septembre 2001. Elle a notamment relevé l'absence de révision depuis 1994 hors jeu de l'échelle mobile, l'amélioration de l'immeuble et l'avantage constitué par les 11 parkings. La locataire a interjeté appel le 17 janvier 2003 et sollicité le maintien du loyer. La bailleresse a formé appel incident. La Cour d'appel a été saisie de l'ensemble du litige. > *Note sur les données du texte.* Le texte fourni présente plusieurs incohérences matérielles : la date du jugement de la commission est indiquée comme le 27 avril 2002 dans l'exposé des faits et comme le 27 novembre 2002 dans le dispositif ; la bailleresse est désignée tantôt « ICFC », tantôt « IGFC » ; le loyer de référence diffère selon les passages (155 745,56 euros dans les motifs de la commission, 144 773,55 euros dans le bail initial). La présente fiche retient les dénominations et montants tels qu'ils apparaissent dans les motifs de la Cour. ## Question de droit La question posée était de savoir si, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la commission arbitrale peut adapter le prix d'un bail commercial fixé par une clause d'échelle mobile à la valeur locative équitable, et dans quelles conditions une telle adaptation est justifiée. Plus précisément, deux types d'éléments devaient être appréciés : les conditions économiques générales de la Principauté et les conditions particulières affectant le fonds. Il fallait déterminer, pour chacun, qui supportait la charge de la preuve et si la clause d'échelle mobile avait, ou non, rendu compte de l'évolution pertinente. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Elle énonce que l'article 23 de la loi n° 490 dispose : > « dans le cas où le prix est prévu par le jeu d'une clause d'échelle mobile
# Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27087 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-18-27087)) *Note liminaire : l'intitulé du texte fourni mentionne « P., Vve L. R. c/ G. veuve F. », alors que le corps de la décision désigne les parties sous les noms de J. L. (bailleresse, appelante) et I. G. veuve F. (locataire, intimée). La présente fiche retient les noms figurant dans le corps de la décision.* ## Faits et procédure Par un bail commercial conclu le 10 janvier 1965, les locaux situés à Monaco, comprenant un grand magasin à usage de restaurant et de commerce de vins au rez-de-chaussée (83,63 m²), un appartement de quatre chambres au premier étage (63,28 m², outre 19,90 m² de terrasse) et une cave en sous-sol (31,58 m²), ont été donnés à bail. Le bail a été renouvelé le 22 mars 1993 moyennant un loyer annuel de 55 000 francs. À l'échéance du 31 décembre 2000, la bailleresse a sollicité, après procès-verbal de non-conciliation, la fixation du loyer sur le fondement de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée. Elle réclamait un loyer annuel de 190 556 euros, tandis que la locataire s'opposait à toute augmentation et demandait reconventionnellement 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 8 janvier 2003, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2001 aux mêmes clauses et conditions, sauf le prix. Elle a fixé la valeur locative à 13 000 euros par an, a déclaré la locataire tenue d'acquitter ce loyer et l'a déboutée de sa demande indemnitaire. Les dépens ont été partagés par moitié. Les deux parties ont interjeté appel. En cause d'appel, la bailleresse demandait une valeur locative de 29 050 euros, invoquant une surface pondérée de 172,65 m² et la prise en compte de la situation du local. La locataire sollicitait la confirmation du jugement et, par appel incident, la reconnaissance de la valeur de son loyer actuel (8 384,70 euros). La Cour était composée de M. Landwerlin, premier président, et de Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si la Commission arbitrale pouvait affecter les surfaces d'exploitation d'un coefficient de pondération (en l'espèce 1/2) pour apprécier l'étendue des locaux, et si l'usage à des fins d'hébergement du personnel d'un appartement adjacent devait entrer dans la détermination de la valeur locative. **En second lieu**, il convenait d'apprécier, au regard des critères de l'article 6 de la loi n° 490, si la situation du local, ses conditions de stationnement, le confort de l'immeuble et l'état du marché justifiaient la fixation du loyer à 13 000 euros ou, au contraire, son relèvement ou son maintien au montant précédemment acquitté. L'article 6 de la loi n° 490 fixe le cadre de cette appréciation. Il dispose que « la commission arbitrale a toute compétence pour statuer sur le différend dont elle a été saisie par le procès-verbal de non-conciliation », et qu'« elle fixera le prix de location qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils présentent ». ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux appels et confirme le jugement. Son raisonnement s'articule autour de trois points. **1
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2002, n° 27002 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2002, n° 27002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/05-21-27002)) ## Faits et procédure La SCI G., propriétaire d'un local commercial, a donné à bail ce local à D. G., qui y exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à Monaco. Le bail contient une clause résolutoire. Le 15 mars 2001, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement d'avoir à payer, sous huitaine, la somme de 93 942,31 francs, correspondant au loyer du mois de mars 2001. Le locataire a réglé ce loyer après l'expiration du délai. Par exploit du 2 avril 2001, la bailleresse a saisi le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, et ordonner l'expulsion de D. G. et de tous occupants de son chef. Le locataire a soulevé plusieurs contestations sérieuses : l'irrégularité du commandement, faute d'avoir été signifié à son épouse, L. L., avec laquelle il est marié sous le régime légal italien de la communauté d'acquêts ; l'absence de signification au créancier nanti, la société S., en méconnaissance de l'article 5 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de commerce ; un engagement antérieur de la bailleresse d'agréer une société en formation comme nouveau locataire ; enfin l'acceptation du paiement du loyer. Des tiers sont également intervenus à l'instance. L. L., épouse G., a conclu dans le sens de son époux. L. C., qui se disait créancier de sommes apportées à la société en formation, a invoqué un intérêt à agir et une contestation tirée de la violation de l'ordonnance de 1907. Par ordonnance du 17 juillet 2001, le juge des référés a rejeté les prétentions des parties intervenantes, constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion de D. G. et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance. D. G. a interjeté appel, en reprochant au premier juge de ne pas s'être déclaré incompétent en présence de contestations sérieuses. L. C. a formé un appel incident. La bailleresse a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. L. L., épouse G., régulièrement représentée, n'a pas conclu. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit d'un bail commercial par jeu d'une clause résolutoire, doit se déclarer incompétent lorsque le locataire invoque une contestation sérieuse. Les contestations en cause portaient sur la régularité du commandement, au regard de la signification due au conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts et au regard de l'obligation de signification au créancier inscrit prévue par l'ordonnance du 23 juin 1907, ainsi que sur l'effet d'une acceptation de paiement et d'une éventuelle novation. En second lieu, la Cour devait apprécier la recevabilité de l'intervention et de l'appel incident d'un tiers se présentant comme créancier du locataire. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'ensemble des moyens. Elle a retenu, pour ch
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26937 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26937 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26937)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 15 décembre 1993, la société de droit suisse Transinfid SA a donné à bail à deux époux, P. L. et S. U., un appartement sis à Monaco, pour une durée de six ans. Le loyer annuel était fixé à 150 000 francs, révisable chaque année, avec une participation aux charges et le versement d'un dépôt de garantie de 37 500 francs. Les conditions particulières stipulaient une tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'expiration de la période en cours. Le 27 septembre 1999, l'agence C. F. Immobilier, mandataire du bailleur, a adressé à « M. ou Mme P. L. » un courrier indiquant que le contrat « ne sera pas renouvelé à son échéance du 31 janvier 2000 ». Des négociations sur un nouveau loyer avaient précédé ce courrier. Par ordonnance de référé du 10 février 2000, signifiée le 1er mars suivant, les locataires se sont vu accorder un délai de deux mois pour libérer les lieux. Ils ont quitté l'appartement le 2 mai 2000. Le 27 juin 2000, l'agence a adressé un arrêté de compte faisant apparaître un solde créditeur de 6 818 francs en faveur des locataires, réglé par chèque. Par exploit du 29 décembre 2000, les époux L. ont assigné la bailleresse. Ils demandaient que soit jugée la tacite reconduction du bail, la fixation de l'indemnité d'occupation à 14 083 francs mensuels, l'illégalité de la compensation opérée avec le dépôt de garantie, la restitution d'une somme de 35 431 francs et des dommages-intérêts. La société Transinfid SA a formé des demandes reconventionnelles, portant notamment sur une indemnité d'occupation fondée sur la valeur locative et sur 60 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions : 1. Le congé délivré par un mandataire, sans mention expresse du nom du bailleur, est-il entaché de nullité ? 2. Lorsque le bail est conclu par deux preneurs non solidaires, la notification du congé à un seul d'entre eux produit-elle effet à l'égard de l'autre ? 3. L'omission de la notification à l'un des co-preneurs fait-elle obstacle à la tacite reconduction du bail à son égard ? 4. Quel est le fondement et quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après l'expiration du bail ? 5. Quel est le solde des sommes dues entre les parties, compte tenu de la compensation avec le dépôt de garantie ? 6. Une demande de dommages-intérêts pour résistance ou faute est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Sur le congé, le Tribunal écarte la nullité au motif que « ni le bail ni la loi ne réglementent davantage la forme du congé ; qu'ils n'exigent pas le rappel de sa qualité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25826 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25826 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25826)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la réalisation d'une importante opération de construction immobilière et ses répercussions matérielles sur une propriété limitrophe. Les hoirs A., initialement représentés par la demoiselle J. A., étaient propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble à usage commercial ainsi qu'un pavillon d'habitation, dont la localisation exacte demeure non précisée dans la décision. Leur fonds était contigu à la propriété appartenant à la société civile immobilière « Résidence Château d'Azur » (ci-après la S.C.I. Château d'Azur). À compter du mois de décembre 1971 — bien que les écritures initiales aient mentionné par erreur l'année 1970 —, la S.C.I. Château d'Azur, agissant en qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage, a entrepris sur son terrain d'importants travaux de terrassement et de construction. Pour l'exécution matérielle de ce chantier, le maître de l'ouvrage a eu recours à des locateurs d'ouvrage spécialisés. D'une part, l'entreprise Richelmi a été chargée des opérations de terrassement, lesquelles ont été conjuguées avec la construction de murs de soutènement et la suppression d'une butte qui constituait auparavant le mur de soutènement de l'immeuble voisin. D'autre part, la société Intrafor Cofort est intervenue pour procéder à la mise en place de tirants d'ancrage dans le sol. Préalablement au démarrage effectif des travaux, l'état des bâtiments appartenant aux hoirs A. avait fait l'objet d'un constat dressé par maître Marquet, huissier, le 7 juillet 1971. Ce document attestait d'un état de vétusté préexistant, particulièrement marqué concernant le pavillon annexe qui présentait déjà une fissure importante annonçant son descellement du bâtiment principal, tandis qu'une construction annexe au garage apparaissait largement décollée. Toutefois, à la suite de l'exécution des travaux sur le fonds de la S.C.I. Château d'Azur, les propriétés des hoirs A. ont subi d'importants dommages structurels. Les investigations techniques menées ultérieurement par l'expert judiciaire Ancona ont permis d'établir la chronologie et l'étiologie précise de ces désordres. Il est apparu que les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise Richelmi avaient provoqué une décompression du sol. Parallèlement, la pose des tirants par la société Intrafor Cofort — bien qu'exécutée d'une manière jugée techniquement sans défaut — avait engendré un bouleversement profond des structures géologiques du sous-sol, phénomène attribué par l'homme de l'art aux « pressions, contre-pressions et claquages, etc... ». Ces modifications souterraines se sont répercutées en surface et ont directement atteint les immeubles des hoirs A. Si les bâtiments en maçonnerie lourde n'ont connu qu'une légère aggravation de leurs fissures antérieures, les constructions plus légères, qui avaient été érigées quelques années plus tard, ont été si gravement affectées que leur démolition et leur reconstruction complète se sont avérées nécessaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la dégradation de leur patrimoine immobilier, les hoirs A., représentés par la demoiselle J. A., ont initié la phase judiciaire par la voie du référé. Par exploit en date du 27 mars 1974, ils ont assigné la S.C.I. Château d'Azur, l'entreprise Richelmi ainsi que la compagnie d'assurances l'U.A.P., prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Richelmi (et qui s'avérera être également l'assureur du maître de l'ouvrage). Cette action tendait à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de décrire les dommages subis par leur propriété, d'indiquer les mesures propres à y remédier et de chiffrer le coût des réparations. Par une première ordonnance de référé du 10 avril 1974, le juge des référés a fait droit à cette demande en commettant le sieur Ancona en qualité d'expert. L'apparition du rôle causal potentiel des tirants d'ancrage a conduit la S.C.I. Château d'Azur, l'entreprise Richelmi et l'U.A.P. à saisir de nouveau le magistrat des référés. Par une seconde ordonnance rendue le 28 juin 1974 à leur requête, la mission de l'expert Ancona a été étendue afin que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire de la société Intrafor Cofort. L'expert Ancona a déposé son rapport définitif le 22 novembre 1974. Il y concluait à la responsabilité technique conjointe de la décompression du sol et du bouleversement géologique lié aux tirants. Sur le plan financier, il évaluait le coût global des travaux de remise en état à la somme de 131 006,40 francs. Tenant compte de l'âge des constructions, il opérait sur ce montant une déduction — que le tribunal relève avec une légère divergence arithmétique dans le texte même de la décision comme étant soit de 25 201,20 francs, soit de 26 201,28 francs — correspondant selon toute vraisemblance à un abattement pour vétusté de 20 %, pour aboutir à une somme finale de 104 805,12 francs. Forts de ces conclusions expertales, les hoirs A. ont engagé l'instance au fond par exploit du 27 février 1975 (enrôlée sous le numéro 272 de l'année 1974-1975). Faisant un choix procédural stratégique, ils ont dirigé leur action exclusivement à l'encontre de la seule S.C.I. Château d'Azur. Ils sollicitaient que cette dernière fût déclarée responsable des dommages et condamnée à leur payer la somme de 131 006,40 francs au titre de la remise en état (sans appliquer l'abattement de vétusté), outre 10 000 francs à titre de dommages-intérêts. Bien que cette demande indemnitaire complémentaire de 10 000 francs n'ait pas été formellement reprise dans le dispositif de l'assignation initiale, les demandeurs ont conclu le 6 avril 1976 à ce que ces dommages-intérêts soient augmentés de 5 000 francs. La procédure au fond a d'abord été marquée par un incident soulevé par la S.C.I. Château d'Azur, qui excipait de l'adage « nul ne plaide par procureur » à l'encontre de la représentation des hoirs A. par la seule demoiselle J. A. Cet incident a toutefois été régularisé par l'intervention volontaire à l'instance, par conclusions du 18 juin 1975, de M. dit M. A. et de J. D. A. Prenant acte de cette régularisation par des conclusions du 15 octobre 1975, la S.C.I. Château d'Azur a renoncé à son exception mais a sollicité un sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de ses constructeurs, tout en formulant des réserves de principe quant au bien-fondé de la demande principale. Par un second exploit du 23 octobre 1975 (instance numéro 136 de l'année 1975-1976), la S.C.I. Château d'Azur a assigné en intervention forcée et en garantie l'entreprise Richelmi et la société Intrafor Cofort. Sans déposer d'autres conclusions au fond, le maître de l'ouvrage demandait que ces deux sociétés le relèvent et le garantissent de toutes condamnations éventuelles, à proportion de leurs parts de responsabilité respectives. Pour toute motivation de son recours, la S.C.I. Château d'Azur se bornait à renvoyer aux conclusions du rapport Ancona identifiant les travaux de terrassement et la pose des tirants comme les causes uniques des dégâts. En défense sur cet appel en garantie, l'entreprise Richelmi a déposé des conclusions le 6 janvier 1976. Dans ce que le tribunal qualifie d'« anomalie procédurale » — expliquée par le fait que l'U.A.P., absente des débats au fond, était l'assureur commun de la S.C.I. et de Richelmi —, l'entrepreneur se présentait comme le défendeur principal face aux hoirs A. À titre principal, Richelmi concluait à sa mise hors de cause pure et simple, soutenant n'avoir commis aucune faute, avoir exécuté les terrassements avec le maximum de soins et de précautions, et s'être strictement conformé aux instructions du maître de l'ouvrage et des architectes chargés de la surveillance et de la coordination (lesquels n'avaient pas été appelés au procès). Pour contester l'évaluation des dommages, Richelmi s'appuyait sur un rapport amiable établi le 10 mars 1975 par le cabinet Seytre et Godard, mandaté par l'U.A.P. lors de l'expertise. Ce document soulignait la vétusté notoire des biens (attestée par le constat Marquet), relevait que les murs de soutènement avaient été réalisés par bandes à pleine fouille à partir du haut de 2,50 m sur 1,50 m au lieu des 5 m sur 3 m prévus par les instructions, contestait l'origine des dommages retenue par l'expert judiciaire et réclamait un taux de vétusté de 50 %. À titre subsidiaire, Richelmi sollicitait une nouvelle expertise pour ventiler les causes des désordres, incluant la vétusté et les vices de construction des bâtiments des demandeurs. De son côté, la société Intrafor Cofort concluait également à sa mise hors de cause. Elle faisait valoir que sa responsabilité envers la S.C.I. Château d'Azur ne pouvait être que de nature contractuelle, qu'aucune faute précise n'était démontrée à son encontre dans la pose des tirants, et qu'elle n'avait pas à répondre des obligations pesant sur le constructeur à l'égard des voisins du fait de l'acte de bâtir. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration tripartite du litige, articulée autour d'une action principale en réparation et d'appels en garantie croisés sur fond d'assurance commune, soumettait au Tribunal de première instance une double problématique juridique fondamentale touchant au droit de la responsabilité civile et au droit de la construction. En premier lieu, sur le plan de l'obligation à la dette, il s'agissait de déterminer si les propriétaires d'un fonds subissant des dommages matériels consécutifs à un chantier voisin sont fondés à rechercher la responsabilité exclusive du propriétaire voisin, maître de l'ouvrage, sur le fondement des troubles de voisinage, ou si ce dernier peut valablement leur opposer l'intervention matérielle des entreprises de construction pour les contraindre à agir directement contre les exécutants des travaux. En second lieu, sur le plan de la contribution à la dette et des recours récursoires, la juridiction devait définir le régime juridique et probatoire applicable à l'action en garantie exercée par le maître de l'ouvrage contre ses locateurs d'ouvrage : la seule démonstration d'un lien de causalité matérielle entre les travaux exécutés (terrassements, pose de tirants) et le dommage subi par le tiers voisin suffit-elle à engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage, ou ce dernier doit-il impérativement rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle ou d'une faute professionnelle caractérisée ? Subsidiairement, le tribunal devait trancher des questions d'ordre procédural et indemnitaire : comment traiter des moyens de défense au fond présentés uniquement par un appelé en garantie mis hors de cause lorsque le défendeur principal est taisant, comment évaluer le préjudice réparable en présence d'un bien affecté d'une vétusté antérieure, et dans quelle mesure la stratégie procédurale dilatoire du maître de l'ouvrage constitue-t-elle une résistance abusive ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre ces difficultés, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, scindé entre l'imputation juridique des responsabilités et la liquidation chiffrée du préjudice, après avoir préalablement ordonné la jonction des instances principale et en garantie en raison de leur connexité. #### 1. L'affirmation de la responsabilité objective et exclusive du maître de l'ouvrage au titre des troubles de voisinage Opérant une qualification juridique des faits en vertu de son office — les hoirs A. n'ayant pas expressément nommé le fondement textuel ou théorique de leur action —, le tribunal relève que la demande repose sur la théorie des troubles de voisinage occasionnés par les travaux effectués sur le fonds contigu. Dès lors, la juridiction pose un principe directeur : le propriétaire qui fait réaliser des travaux sur son fonds et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage demeure personnellement et intégralement responsable à l'égard des tiers, et singulièrement de ses voisins, de toutes les conséquences dommageables résultant de ces opérations. Le tribunal fonde l'exclusivité de ce rapport d'obligation sur le principe de l'effet relatif des contrats. Les tiers voisins n'ayant aucun lien de droit avec les entreprises chargées de l'exécution matérielle du chantier, le maître de l'ouvrage ne saurait prétendre les obliger à rechercher ou à mettre en cause la responsabilité de ses propres cocontractants. Validant pleinement la stratégie procédurale des demandeurs, les juges affirment que c'est « d'une manière parfaitement juridique » que les hoirs A. ont assigné la seule S.C.I. Château d'Azur. Celle-ci constitue leur « débiteur unique ». Par voie de conséquence, les victimes du trouble de voisinage sont totalement étrangères aux rapports internes de la construction : elles n'ont ni à se préoccuper des éventuels recours en garantie exercés par le maître de l'ouvrage contre les exécutants, ni à subir les moyens de défense que ces constructeurs peuvent s'opposer mutuellement. La S.C.I. Château d'Azur est donc déclarée seule responsable du préjudice envers les demandeurs. #### 2. Le rejet des appels en garantie pour défaut de preuve d'une faute contractuelle des locateurs d'ouvrage Abordant l'examen des actions récursoires dirigées contre l'entreprise Richelmi et la société Intrafor Cofort, le tribunal formule d'emblée une observation pragmatique pleine d'acuité : sur le plan factuel, le débat entre la S.C.I. Château d'Azur et l'entreprise Richelmi s'apparente à « un pur jeu de l'esprit », dès lors que la compagnie l'U.A.P. — dont l'absence aux débats au fond est qualifiée de curieuse — est l'assureur commun des deux entités et supportera in fine la charge financière du sinistre. Néanmoins, la rigueur juridique commande de trancher la question puisque chacune des parties conclut au rejet de sa propre responsabilité. Le tribunal circonscrit strictement le terrain juridique des recours en garantie : la S.C.I. Château d'Azur étant liée tant à Richelmi qu'à Intrafor Cofort par des contrats de travaux, la responsabilité de ces constructeurs envers le maître de l'ouvrage ne peut avoir qu'une source exclusivement contractuelle. Or, le régime de cette responsabilité contractuelle dans les rapports entre maître de l'ouvrage et entrepreneurs ne se calque pas sur la responsabilité objective pour trouble de voisinage. Pour obtenir le remboursement des indemnités versées aux voisins, le maître de l'ouvrage supporte la charge de prouver que l'entreprise « a mal exécuté les travaux qui lui avaient été confiés ou les a exécutés dans des conditions non conformes aux règles de sa profession, et, d'une manière plus générale, n'a pas respecté les obligations contractuelles » souscrites. Appliquant ce standard probatoire aux faits de l'espèce, le tribunal constate la carence totale de la S.C.I. Château d'Azur. Tant à l'égard de Richelmi que d'Intrafor Cofort, le maître de l'ouvrage s'est contenté, dans son exploit d'appel en garantie, de s'approprier les conclusions purement techniques de l'expert Ancona imputant matériellement les dégâts à la décompression du sol (terrassements) et au bouleversement géologique (tirants). Le tribunal souligne que la causalité matérielle ne vaut pas faute contractuelle : - Concernant Richelmi, qui soutenait avoir agi avec soin en suivant les directives du maître d'ouvrage et des architectes (non mis en cause), la S.C.I. n'explicite aucun motif de fait ou de droit démontrant en quoi le contrat aurait été violé dans les conditions ayant mené à la décompression du sol. - Concernant Intrafor Cofort, dont l'expert avait d'ailleurs noté que la pose des tirants était « techniquement sans défaut », la S.C.I. ne précise aucunement quelle faute contractuelle aurait été commise lors de cette implantation. Faute pour le demandeur en garantie de rapporter la preuve qui lui incombe d'une inexécution contractuelle, le tribunal rejette les deux appels en garantie et prononce la mise hors de cause pure et simple des deux sociétés de construction. #### 3. La souplesse procédurale dans l'examen du quantum et la sanction de la résistance abusive Lors de l'évaluation des dommages, le tribunal se heurte à un paradoxe procédural majeur, qualifié d'« inconséquence procédurale ». La S.C.I. Château d'Azur, seule déclarée responsable, n'avait développé aucune argumentation au fond sur le montant du préjudice, se bornant à des réserves de principe. À l'inverse, l'intégralité de la discussion technique et financière contestant le rapport Ancona figurait dans les écritures de l'entreprise Richelmi, laquelle venait pourtant d'être mise hors de cause. Expliquant cette anomalie par la communauté d'assureur (l'U.A.P.), le tribunal refuse de faire preuve d'un formalisme excessif qui aurait privé le défendeur principal de toute défense sur le quantum. Invoquant « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » et le « respect des droits des défendeurs », et relevant que les hoirs A. ne tiraient eux-mêmes aucun argument de ce paradoxe, les juges décident de faire bénéficier la S.C.I. Château d'Azur des moyens de défense développés par Richelmi. Procédant ainsi à l'examen de la valeur probante du rapport amiable Seytre et Godard opposé au rapport judiciaire Ancona, le tribunal écarte les critiques de l'assureur. Il juge que l'expert judiciaire a livré un rapport sérieux assorti d'explications techniques entièrement convaincantes sur l'enchaînement causal ayant nécessité la réfection complète de la construction la plus légère. La demande de contre-expertise est donc rejetée et le rapport Ancona est homologué. Sur le plan financier, le coût brut des travaux (131 006,40 francs) n'étant pas contesté en soi, le débat portait uniquement sur le taux de vétusté (20 % selon l'expert judiciaire contre 50 % réclamés par l'expert de l'assureur). Estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants, le tribunal valide l'abattement proposé par l'expert Ancona (mentionné ici à hauteur de 26 201,28 francs) et fixe l'indemnité principale de remise en état à la somme arrêtée par l'expert, soit 104 805,12 francs. Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts complémentaires (après avoir admis que la somme initiale de 10 000 francs était implicitement mais nécessairement comprise dans l'assignation au vu des conclusions d'augmentation ultérieures), le tribunal caractérise la faute procédurale de la S.C.I. Château d'Azur. Sa résistance est jugée abusive en ce qu'elle a tenté d'éluder sa responsabilité évidente de maître de l'ouvrage en la rejetant sur deux entreprises dont elle ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient aucun lien de droit avec les voisins victimes. Le tribunal alloue à ce titre la somme de 10 000 francs aux hoirs A. (sans faire droit à la majoration supplémentaire de 5 000 francs sollicitée en cours d'instance) et condamne la S.C.I. aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Le Tribunal, > Joint les instances n° 272 de l'année 1974 - 1975 et 136 de l'année 1975 - 1976, > Dit et juge que la S.C.I. Résidence Château d
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13084 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13084)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du statut des baux à usage commercial, industriel et artisanal, régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Il oppose un bailleur, M. a. AL-AH. (également désigné dans le dispositif sous le nom de M. Ahmed a. AL-AH.), de nationalité saoudienne et demeurant à Jeddah (Arabie Saoudite), à sa locataire, la société à responsabilité limitée dénommée « OL. JA. SARL », immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est établi dans la Galerie Commerciale du Métropole à Monaco et représentée par son gérant en exercice, M. s. MO. M. a. AL-AH. donnait à bail des locaux à usage commercial à la société « OL. JA. SARL ». Entendant mettre un terme à la relation contractuelle à l'échéance du bail fixée au 27 octobre 2011, le bailleur a fait notifier au preneur, suivant acte d'huissier en date du 2 novembre 2010, un congé pour la date d'expiration du bail. Ce congé a été délivré sans offre de renouvellement, mais comportait la proposition de verser à la société locataire une indemnité d'éviction. Une phase de conciliation préalable s'est tenue entre les parties conformément aux prescriptions légales gouvernant la matière, laquelle s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation. Lors de cette étape, le bailleur a sollicité la fixation du montant de l'indemnité d'éviction en offrant de verser la somme de 1.360.000 euros. De son côté, la société « OL. JA. SARL » a déclaré qu'aucune conciliation n'était envisageable, au motif qu'elle émettait des réserves quant à la nullité du congé qui lui avait été délivré. En l'absence d'accord amiable entre le bailleur et le preneur, le différend a été porté sur le terrain judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par une succession de décisions portant initialement sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance, avant que la juridiction suprême monégasque ne soit amenée à évoquer le fond du litige en tant que juge du fond après cassation. Par assignation en date du 21 avril 2011, la société preneuse « OL. JA. SARL » a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Par un jugement rendu le 8 février 2012, cette juridiction spécialisée a prononcé la nullité de ladite assignation introductive d'instance. Sur recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a réformé ce jugement par un arrêt du 18 juin 2013, signifié le 26 juin 2013. M. a. AL-AH. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 23 juillet 2013. Par un premier arrêt rendu le 28 novembre 2013, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2013. Pour prononcer cette cassation, la Haute juridiction a relevé qu'après avoir constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la Cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait ainsi violé le texte visé au moyen. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. Statuant sur ce renvoi par un deuxième arrêt en date du 15 octobre 2014, la Cour de révision a infirmé le jugement rendu le 8 février 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et a renvoyé l'affaire en continuation à sa prochaine session utile, afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige. C'est dans ce cadre procédural que les parties ont déposé des écritures additionnelles les 15 décembre 2014 et 15 janvier 2015, avant l'établissement du certificat de clôture le 20 janvier 2015 et le dépôt des conclusions après cassation du Ministère Public le 22 janvier 2015. Aux termes de ses conclusions additionnelles du 15 décembre 2014 et de ses conclusions récapitulatives additionnelles en réplique du 15 janvier 2015, le bailleur, M. a. AL-AH. (qui a la qualité d'intimé dans l'instance d'appel évoquée par la Cour, bien qu'ayant été le demandeur au pourvoi initial), soulève à titre principal une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir. Il demande à la Cour de révision de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société « OL. JA. SARL » sur le fondement de son assignation du 21 avril 2011 et de ses conclusions ultérieures, en vertu des articles 4 et 6 de la loi n° 490, ou à défaut de déclarer la société locataire irrecevable en ses demandes. Il sollicite la fixation de l'indemnité d'éviction qu'il offre de verser à la somme de 992.520 euros dans ses premières conclusions, montant qu'il modifie dans ses conclusions récapitulatives du 15 janvier 2015 pour le porter à 1.037.450,45 euros, et demande qu'en tout état de cause cette somme ne puisse être supérieure à 1.360.000 euros. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence serait rejetée et la société preneuse déclarée recevable, M. a. AL-AH. maintient ses demandes relatives au plafonnement et à la fixation de l'indemnité d'éviction. Il demande en outre à la Cour de dire valable le congé délivré à sa requête, de débouter la société « OL. JA. SARL » de sa demande en nullité du congé ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et d'ordonner l'expulsion de la preneuse des locaux dès le paiement de l'indemnité d'éviction. Sur le plan probatoire, il sollicite que soient écartés des débats le rapport d'expertise amiable établi par M. BOISSON (ou M. BO.) produit par la locataire, ainsi que le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux du 29 mai 2013 communiqué par cette dernière. Enfin, il réclame la condamnation de la société « OL. JA. SARL » au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, la société « OL. JA. SARL », appelante, a déposé des conclusions additionnelles le 15 décembre 2014 et des secondes conclusions additionnelles le 15 janvier 2015. *In limine litis*, aux termes de ses secondes écritures, elle demande à la Cour de déclarer M. a. AL-AH. irrecevable en sa demande de fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 992.520 euros, ainsi qu'en ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, et subsidiairement de l'en débouter au fond. À titre principal sur le fond, la société preneuse conclut à la nullité du congé. Elle demande à la Cour de constater qu'il n'est pas justifié de la signature manuscrite de l'huissier sur l'original du congé délivré le 2 novembre 2010, ni de la correspondance parfaite entre cette signature et celle reprographiée sur la copie qui lui a été remise. Elle soutient que la copie délivrée ne présente qu'une simple reprographie de la signature et non une signature originale, et ajoute que l'huissier instrumentaire, se déclarant absent et empêché, ne pouvait légalement se faire suppléer mais devait se faire remplacer par son clerc pour signifier valablement l'acte. Elle demande en conséquence que le congé du 2 novembre 2010 soit déclaré nul et de nul effet. À titre subsidiaire, la société « OL. JA. SARL » estime que l'indemnité d'éviction de 1.360.000 euros proposée par le bailleur repose sur des données partiales, incomplètes et obsolètes, et présente un caractère dérisoire ne permettant pas de réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail. Faisant valoir que l'expertise est de droit devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux (laquelle dispose d'une compétence exclusive à cet égard) et qu'elle se trouverait privée du droit de discuter contradictoirement les arguments du bailleur présentés pour la première fois devant la Cour de révision, elle sollicite avant dire droit l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer contradictoirement l'indemnité d'éviction, avant que l'affaire ne soit renvoyée à une prochaine session utile de la Cour. À titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation directe de M. a. AL-AH. à lui payer la somme de 8.259.330 euros à titre d'indemnité d'éviction. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de toutes les prétentions du bailleur, la reconnaissance de son droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à l'encaissement effectif de l'indemnité d'éviction (à charge pour elle de continuer à s'acquitter d'une somme égale au montant des loyers en cours), ainsi que la condamnation de M. a. AL-AH. au paiement de 80.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et aux entiers dépens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond après cassation et infirmation du jugement de première instance, devait résoudre une série de questions juridiques tant procédurales que substantielles, articulées autour de quatre axes principaux : 1. **Sur la compétence et la recevabilité au regard du procès-verbal de non-conciliation :** Dans quelle mesure les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, qui circonscrivent la compétence de la juridiction saisie aux prétentions des parties consignées dans le procès-verbal de non-conciliation, exigent-elles que les demandes du preneur (notamment en nullité du congé ou en fixation de l'indemnité d'éviction) soient formellement détaillées et chiffrées dès le stade de la tentative de conciliation ? 2. **Sur la validité formelle du congé commercial :** L'absence de signature manuscrite originale de l'huissier de justice sur l'acte de congé, au profit d'une signature reprographiée, est-elle de nature à entraîner la nullité dudit congé, ou une telle sanction se heurte-t-elle à la prohibition du formalisme excessif découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? 3. **Sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction et le respect du contradictoire :** Comment la juridiction doit-elle procéder à l'évaluation du préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail lorsque les parties s'opposent sur le montant de l'indemnité d'éviction, et quel sort doit être réservé à un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une seule des parties ? 4. **Sur les demandes accessoires (maintien dans les lieux, dommages-intérêts et amende de pourvoi) :** Quelles sont les conditions du maintien du preneur évincé dans les locaux commerciaux dans l'attente du règlement de l'indemnité, et les circonstances de l'espèce justifient-elles l'allocation de dommages-intérêts ainsi que la condamnation du demandeur au pourvoi à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond de manière méthodique à chacun des moyens soulevés, en privilégiant une approche antiformaliste et respectueuse du principe du contradictoire. #### 1. Le rejet de l'exception d'incompétence par une interprétation souple de l'article 6 de la loi n° 490 Pour statuer sur la contestation soulevée par M. a. AL-AH. quant à l'étendue de la compétence de la Cour, les hauts magistrats rappellent tout d'abord le principe directeur applicable en la matière : la compétence de la Cour de révision (statuant ici par évocation des attributions de la juridiction des baux commerciaux) est strictement limitée aux prétentions des parties telles qu'elles ont été consignées dans le procès-verbal de non-conciliation. Examinant le contenu factuel de ce procès-verbal, la Cour relève que le bailleur avait demandé la fixation du montant de l'indemnité d'éviction en offrant la somme de 1.360.000 euros, tandis que la société « OL. JA. SARL » avait indiqué qu'aucune conciliation n'était possible au motif qu'elle émettait des réserves sur la nullité du congé. Opérant alors l'exégèse du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel et artisanal, la Cour de révision pose en principe que ce texte « n'exige pas que les demandes soient détaillées et chiffrées, celles-ci pouvant être seulement évoquées en substance ou *a minima*, voire de manière implicite ». En conséquence, la mention des réserves sur la nullité du congé et la discussion inhérente à l'offre d'indemnité d'éviction suffisaient à saisir valablement la juridiction des demandes ultérieures du preneur. La contestation du bailleur sur l'étendue de la compétence de la Cour est dès lors rejetée. #### 2. La validation du congé au nom de la lutte contre le formalisme excessif Sur le fond, la Cour examine en premier lieu le moyen de nullité du congé soulevé à titre principal par la société locataire. Tout en constatant que le congé a été notifié par acte d'huissier du 2 novembre 2010 pour le 27 octobre 2011, date d'expiration du bail (l'arrêt mentionnant par ailleurs, par l'effet d'une simple erreur matérielle de plume en fin de paragraphe, que le congé a été délivré le « 2 novembre 2011 », avant de rectifier exactement dans son dispositif en visant le congé du « 2 novembre 2010 »), la Cour écarte les griefs tirés de l'absence de signature manuscrite originale de l'huissier. Le raisonnement de la Cour s'appuie directement sur le droit européen des droits de l'homme. Elle affirme « qu'une interprétation trop stricte des dispositions légales traduirait un formalisme excessif contraire aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Appliquant ce standard conventionnel au cas d'espèce, elle juge qu'il est indifférent que le congé comporte une signature non pas originale, mais reprographiée, à partir du moment où « l'authenticité de l'acte n'est pas contestée ». Le congé est, par conséquent, déclaré valable et la société « OL. JA. SARL » est déboutée de sa demande d'annulation. #### 3. L'organisation d'une expertise judiciaire contradictoire et le rejet des pièces unilatérales Le congé sans offre de renouvellement étant validé, la Cour se penche sur la fixation de l'indemnité d'éviction. Elle rappelle le principe légal selon lequel le montant de cette indemnité doit être égal au préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail. Confrontée à des évaluations diamétralement opposées (oscillant entre environ un million d'euros selon le bailleur et plus de huit millions d'euros selon le preneur), la Cour estime que, « dans un souci de bonne justice », il y a lieu de désigner un expert afin d'évaluer contradictoirement le montant de ladite indemnité. Corrélativement, le respect du principe du contradictoire conduit la Cour à accueillir la demande du bailleur tendant au rejet de certaines pièces produites par la société locataire. La Cour décide ainsi d'écarter des débats le rapport établi par M. BO. (constituant les pièces n° 18 et n° 44), au motif déterminant qu'il « a été établi à la demande d'une seule des parties et en fonction d'éléments et informations communiqués par elle ». Cette exclusion s'étend au jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux du 29 mai 2013, auquel ce rapport unilatéral faisait référence. En outre, tirant les conséquences du droit à l'indemnité d'éviction et de la nécessité d'attendre l'issue de la mesure d'instruction, la Cour juge que la société « OL. JA. SARL » est bien fondée à se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction, sous la condition légale de s'acquitter d'une somme égale au montant des loyers en cours. La demande d'expulsion immédiate formulée par le bailleur est ainsi écartée. #### 4. Le rejet des demandes indemnitaires et la dispense d'amende Enfin, statuant sur les demandes réciproques de dommages-intérêts (20.000 euros réclamés par le bailleur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile et 80.000 euros sollicités par le preneur pour résistance abusive), la Cour les rejette globalement « eu égard aux circonstances de la cause ». De même, faisant application de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, elle estime que les circonstances de l'affaire relevées dans l'arrêt justifient de dispenser le demandeur au pourvoi de la condamnation à l'amende. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette la contestation de M. Ahmed a. AL-AH. sur l'étendue de la compétence de la Cour de révision ; Déboute la société « OL. JA. SARL » de sa demande en nullité du congé délivré le 2 novembre 2010 ; > > Écarte des débats les pièces n° 18 et n° 44 constitutives du rapport de M. BO., y compris le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux du 29 mai 2013 auquel il se réfère ; > > Commet Mme p. MA.-SE. en qualité d'expert avec mission, serment préalablement prêté, de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction ; > > Dit que les frais de la présente expertise seront avancés par la société « OL. JA. SARL » ; > > Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie du présent arrêt adressée par le Greffe général ; > > Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les trois mois à compter du jour de son acceptation ; > > Désigne M. Jean-François RENUCCI, Conseiller, pour suivre l'expertise ; > > Dit n'y avoir lieu à expulsion et déclare la société « OL. JA. SARL » fondée à se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge pour elle de s'acquitter d'une somme égale au montant des loyers en cours ; > > Renvoie en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-21-11724)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de financement bancaire transfrontalière ayant connu une restructuration subjective en cours d'exécution. À l'origine de la relation d'affaires, le 23 juin 2003, la société anonyme de droit français F. France avait consenti, par un acte intitulé « convention de prêt » signé à Cannes (France), un prêt d'un montant en principal de 1.500.000 euros à Madame S. BR. épouse RE., de nationalité française et domiciliée en France, à Jouques. Cette convention initiale était conclue pour une durée d'une année renouvelable. Au cours de l'année suivante, l'architecture contractuelle a évolué à l'initiative des parties pour impliquer une entité bancaire monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) E. Plusieurs actes successifs ont matérialisé ce rapprochement. D'une part, le 27 mai 2004, l'emprunteuse a adressé une « lettre de transfert » à la SAM E. D'autre part, le 4 juin 2004, Madame S. BR. a souscrit une convention d'ouverture de compte de personne physique dans les livres de la SAM E. Ce contrat d'ouverture de compte stipulait expressément que l'ensemble des relations de la banque avec le titulaire, tant pour le compte ainsi ouvert que pour tout autre compte existant ou à ouvrir au nom du client, serait régi par les conditions générales de la SAM E., dont la souscriptrice a déclaré avoir reçu un exemplaire et avoir lu et approuvé toutes les dispositions. Ces conditions générales comportaient, en leur page 10, au sein d'un titre IV consacré aux « dispositions diverses », une clause intitulée « litiges » attribuant compétence aux tribunaux de la Principauté de Monaco pour connaître de toutes les difficultés nées des relations d'affaires, tout en réservant à la banque la faculté d'assigner le client devant le tribunal du domicile réel de ce dernier. C'est dans ce nouveau cadre relationnel que, par un courrier en date du 15 septembre 2004, la SAM E. a écrit à Madame S. BR. en faisant référence à sa demande, à la convention de prêt initiale du 23 juin 2003 conclue avec la société F. France, ainsi qu'à la lettre de transfert du 27 mai 2004. Aux termes de ce courrier, l'établissement monégasque indiquait être disposé à reconduire le prêt de 1.500.000 euros jusqu'au 7 juillet 2005, tout en précisant que « [t]ous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés, et sont au contraire confirmés en tant que de besoin ». Par retour de courrier, Madame S. BR. a matérialisé son consentement en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour la somme de EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) en paiement outre intérêts frais et accessoires ». Sur le plan comptable, l'opération s'est traduite dans les livres de la SAM E., ainsi qu'en atteste un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2004, par deux écritures simultanées en date du 21 décembre 2004 : l'inscription au crédit d'une ouverture de prêt de 1.500.000 euros et, au débit, le prélèvement d'un montant identique de 1.500.000 euros sous le libellé « opération diverse, virement chez la société F. France », désintéressant ainsi le prêteur d'origine. Ultérieurement, la SAM E. a renouvelé une nouvelle fois le concours financier jusqu'à l'échéance du 7 juillet 2006. À cette date, aucun remboursement n'a été effectué par l'emprunteuse. Après l'envoi de vaines mises en demeure, l'établissement bancaire monégasque a procédé à la réalisation d'une sûreté détenue à son profit, consistant en une délégation de créance portant sur un contrat d'assurance-vie dénommé « E. ÉLITE » souscrit auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire. En exécution de cette garantie, l'assureur a versé à la banque la somme de 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007. Ce versement n'ayant pas suffi à apurer l'intégralité de la dette, un reliquat de 23.034,61 euros est demeuré impayé, auquel se sont ajoutés des intérêts courus depuis l'année 2007 à hauteur de 4.357,79 euros. En l'absence de règlement amiable de ce solde débiteur, la banque a résolu de recourir à la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation en date du 4 décembre 2012, la SAM E. a attrait Madame S. BR. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait, à titre principal, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 27.392,40 euros (correspondant au reliquat en principal et aux intérêts échus), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, ainsi que l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Avant toute défense au fond, par conclusions du 24 avril 2013, Madame S. BR. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions françaises, et plus précisément du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le ressort duquel se situait son domicile. Elle a également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts, montant qu'elle a porté à 4.000 euros par conclusions ultérieures du 7 juin 2013 (visées au chapeau du jugement comme datées du 6 juin 2013). L'argumentation de la défenderesse au soutien de son déclinatoire de compétence s'articulait autour de deux axes principaux : 1. Sur le terrain des règles de compétence légales, elle faisait valoir qu'étant de nationalité française et résidant en France, le contrat initial du 23 juin 2003 avait été conclu en France avec une société de droit français (F. France) et ne comportait aucune clause attributive de juridiction. Selon elle, l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque — qui fonde la compétence des juridictions de la Principauté pour les actions relatives à des obligations nées à l'étranger envers une personne de nationalité monégasque — était inapplicable en l'espèce, dès lors que les parties au contrat d'origine étaient toutes deux françaises. Elle soutenait que l'accord du 15 septembre 2004 n'avait pas modifié cet état de droit, puisqu'il stipulait expressément que les termes de la convention du 23 juin 2003 demeuraient inchangés. 2. Sur le terrain de la compétence conventionnelle, en réplique aux écritures de la banque qui invoquait la clause attributive de juridiction insérée dans ses conditions générales signées lors de l'ouverture du compte le 4 juin 2004, la défenderesse contestait la validité même de cette stipulation. Soulignant le caractère asymétrique de la clause — qui imposait aux clients la compétence des tribunaux monégasques tout en réservant à la banque la faculté d'agir devant le tribunal du domicile réel du défendeur —, elle soutenait qu'une telle stipulation permettait au banquier de choisir discrétionnairement sa juridiction tandis que le client subissait l'attribution de compétence. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française ayant réputé non écrite une clause similaire, elle invitait le tribunal monégasque à consacrer une solution identique. En défense à l'incident, par conclusions des 15 mai et 11 juillet 2013, la SAM E. a conclu au rejet de l'exception d'incompétence et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Madame S. BR. au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive quant au soulèvement de l'incident. Pour asseoir la compétence de la juridiction monégasque, l'établissement bancaire développait les moyens suivants : 1. Sur la nature de l'opération contractuelle, la banque soutenait qu'elle venait aux droits de la société F. France par l'effet de l'accord de septembre 2004 (mentionné tour à tour dans ses écritures sous les dates des 15, 24 ou 25 septembre 2004). Dans ses ultimes écritures du 11 juillet 2013, elle a qualifié juridiquement cet accord de novation par rapport à l'engagement initial du 23 juin 2003. Elle faisait observer que le maintien des termes antérieurs, stipulé au second paragraphe du courrier, intervenait après un premier paragraphe actant deux modifications substantielles : la prorogation du terme et la substitution de prêteur, laquelle emportait nécessairement application des conditions générales signées par la cliente lors de l'ouverture préalable de son compte le 4 juin 2004. 2. Sur la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales, la banque écartait la jurisprudence de la Cour de cassation française invoquée par la défenderesse, au motif que cet arrêt avait été rendu au visa d'un règlement de l'Union européenne (le règlement du 22 décembre 2000), texte dépourvu de toute force obligatoire en Principauté de Monaco où seul le droit interne monégasque devait régir le contrat. 3. À titre subsidiaire, au regard du droit commun de la compétence internationale monégasque, la demanderesse soutenait qu'en toute hypothèse, l'engagement du 15 septembre 2004 avait été conclu à Monaco avec une personne morale de nationalité monégasque, rendant le Tribunal de première instance compétent par application de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile relatif aux obligations nées et devant être exécutées dans la Principauté. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique, située à l'intersection du droit civil des obligations et du droit international privé (conflits de juridictions). Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer la qualification juridique exacte de l'opération tripartite par laquelle une banque monégasque s'était substituée à une banque française dans l'exécution d'un contrat de prêt initialement conclu en France, ainsi que l'articulation entre l'acte de reconduction du prêt (qui déclarait maintenir inchangés les termes du contrat d'origine) et la convention d'ouverture de compte préalablement souscrite auprès de la nouvelle banque : cette opération caractérisait-elle une novation par changement de créancier soumettant le nouveau rapport d'obligation aux conditions générales du nouvel établissement prêteur ? Il convenait, en second lieu, dans l'affirmative, d'apprécier la validité et l'efficacité, au regard du droit international privé commun monégasque, d'une clause attributive de compétence asymétrique (ou unilatérale) stipulée dans ces conditions générales, laquelle désignait impérativement les juridictions monégasques pour le client tout en réservant à la seule banque l'option de saisir le tribunal du domicile réel du défendeur : une telle clause devait-elle être invalidée pour déséquilibre ou défaut de prévisibilité à l'instar des solutions dégagées sous l'empire du droit de l'Union européenne, ou devait-elle recevoir pleine application par primauté de l'autonomie de la volonté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'exception d'incompétence et retenir sa juridiction, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en deux temps, examinant d'abord la consistance du lien contractuel unissant les parties (I), avant d'apprécier l'applicabilité et la licéité de la clause de prorogation de compétence (II). Dans une première étape, relative aux éléments contractuels pertinents, la juridiction s'attache à qualifier l'accord formalisé par le courrier du 15 septembre 2004 et accepté manuscritement par l'emprunteuse. Le tribunal retient la qualification de novation par changement de créancier, au visa exprès de l'article 1119, 3°, du Code civil monégasque, lequel dispose que la novation s'opère « lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ». Pour caractériser concrètement la double composante de ce mécanisme — à savoir l'extinction de l'obligation ancienne et la création corrélative d'une obligation nouvelle —, les juges s'appuient sur la réalité des flux financiers retracés par le relevé de compte du 31 décembre 2004. La concomitance, à la date du 21 décembre 2004, de l'inscription au crédit d'un prêt de 1.500.000 euros consenti par la SAM E. et du débit d'un montant identique viré au profit de la société F. France démontre que le créancier initial a été intégralement désintéressé et que sa créance s'est éteinte. Dès lors, Madame S. BR. est devenue débitrice de la seule SAM E. Le tribunal procède ensuite à une interprétation téléologique et systémique de la clause du courrier du 15 septembre 2004 selon laquelle « tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés ». Il juge que ce maintien des conditions financières initiales s'entend nécessairement « sous réserve de toutes les conséquences liées à la substitution de créancier opérée ». Or, parmi ces conséquences figure l'application du cadre contractuel général liant l'emprunteuse à son nouveau créancier. Ayant relevé que Madame S. BR. avait préalablement souscrit, le 4 juin 2004, une convention d'ouverture de compte soumettant expressément l'ensemble de leurs relations présentes et futures aux conditions générales de la SAM E., le tribunal en déduit que le nouveau prêt issu de la novation est intégré dans le périmètre de ces conditions générales, lesquelles renferment la clause attributive de juridiction. Dans une seconde étape, consacrée à l'examen de ladite clause attributive de compétence, le tribunal précise d'emblée la hiérarchie des normes applicables à la détermination de sa compétence internationale. Se fondant sur le principe de la force obligatoire des contrats édicté par l'article 989 du Code civil (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »), la juridiction pose en principe que la compétence conventionnelle prime la compétence légale subsidiaire prévue à l'article 3 du Code de procédure civile. Ce n'est qu'à défaut de clause valable qu'il y aurait lieu d'interroger les critères légaux de rattachement. Analysant la validité intrinsèque de la clause litigieuse, le tribunal énonce les conditions générales de licéité des clauses de prorogation de for en droit monégasque : la clause doit s'inscrire dans un litige international, intervenir dans une matière qui ne heurte aucune règle d'ordre public conférant une compétence territoriale impérative, et ne pas concerner l'état des personnes. Ces conditions étant réunies en matière de prêt bancaire international, la validité de principe de la stipulation est acquise. Restait à répondre au grief tiré du caractère asymétrique de la clause et de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Le tribunal écarte l'argumentation de la défenderesse par un double motif, l'un tenant aux sources du droit applicable, l'autre à l'économie même de la clause : 1. D'une part, le juge monégasque rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation française invoqué a été rendu au visa du règlement communautaire du 22 décembre 2000 (règlement dit « Bruxelles I »), instrument supranational dépourvu de toute applicabilité en Principauté de Monaco, État tiers à l'Union européenne. 2. D'autre part, et par surcroît, le tribunal procède à une distinction factuelle et juridique (distinguishing) entre la clause censurée en France et celle soumise à son examen. Dans le précédent français, la banque s'était réservé la faculté discrétionnaire d'agir devant les juridictions de son pays, au domicile du client ou « devant tout autre Tribunal compétent », créant ainsi une imprévisibilité totale. À l'inverse, la clause de la SAM E. n'offre pas au banquier une liberté discrétionnaire attentatoire à la prévisibilité due au défendeur : elle l'enferme dans une alternative stricte et parfaitement prévisible entre deux fors déterminés (les tribunaux monégasques ou le tribunal du domicile réel du défendeur). Plus encore, le tribunal analyse cette option non comme un privilège exorbitant, mais comme la simple « consécration contractuelle de la possibilité laissée à la partie dans l'intérêt de laquelle la clause est stipulée, d'y renoncer pour attraire son cocontractant devant son juge naturel, soit celui du lieu de son domicile ». La clause étant jugée pleinement valable et opposable, le Tribunal de première instance se déclare compétent et rejette l'exception soulevée. Par voie de conséquence, la demande indemnitaire reconventionnelle de la défenderesse est rejetée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la banque pour procédure abusive, le tribunal la rejette également, estimant que la défenderesse a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et que son moyen procédural n'était pas dénué de tout sérieux, excluant ainsi toute dégénérescence en abus du droit d'agir. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, > > Rejette l'exception soulevée par S. BR. et se déclare compétent pour connaître de l'action en paiement introduite à son encontre par la société anonyme monégasque E. ; > > Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives à l'incident présentée par S. BR. ; > > Déboute la SAM E. de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'invocation d'un moyen procédural ; > > Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 à 9 heures pour les conclusions au fond de S. BR. ; > > Réserve les dépens en fin de cause ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco présente un intérêt doctrinal et pratique majeur à double titre : il illustre, en droit substantiel des obligations, les effets radicaux de la novation par changement de créancier sur le régime juridique du contrat (1) et affirme avec force, en droit international privé, l'autonomie et le pragmatisme du droit monégasque face aux turbulences jurisprudentielles européennes relatives aux clauses attributives de juridiction asymétriques (2). #### 1. L'effet extinctif et créateur de la novation par changement de créancier au service du rattachement contractuel Sur le terrain du droit civil, la difficulté première tenait à l'apparente contradiction entre deux corps de règles contractuelles. D'un côté, le prêt initial du 23 juin 2003, conclu en France entre deux parties françaises, était dépourvu de toute clause attributive de juridiction et échappait manifestement à l'orbite juridictionnelle monégasque. De l'autre, la convention d'ouverture de compte signée à Monaco le 4 juin 2004 soumettait l'ensemble des relations entre la cliente et la banque monégasque aux conditions générales de cette dernière, incluant une prorogation de for au profit des juridictions de la Principauté. Or, l'acte de reprise du prêt du 15 septembre 2004 stipulait expressément que « tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1974, n° 25718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1974, n° 25718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-20-25718)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des relations de crédit anciennes nouées entre des particuliers et le défaut de remboursement subséquent du débiteur, conduisant les créanciers à scruter avec suspicion l'ensemble des mouvements patrimoniaux immobiliers opérés par ce dernier et son entourage familial sur une période de dix ans. Messieurs A. J. et R. V., se déclarant unis d'intérêt, étaient créanciers de Monsieur J. F. (également désigné sous l'initiale L. F. dans l'énumération des parties défenderesses) à hauteur d'une somme globale de 280 000 francs. Cette créance résultait de divers prêts consentis à ce dernier à compter du 15 juillet 1954. Parmi ces concours financiers figurait notamment un prêt de 30 000 francs octroyé le 3 novembre 1960, en contrepartie duquel le débiteur s'était engagé à remettre à ses prêteurs trois grosses au porteur de 10 000 francs chacune, lesquelles devaient être créées sur un appartement devant être acquis par lui. Le débiteur se trouvant dans l'incapacité d'honorer ses engagements et d'effectuer le remboursement des sommes prêtées, les créanciers ont porté leur attention sur trois actes notariés relatifs à des mutations immobilières auxquels leur débiteur et son épouse, Madame A. G. épouse F., avaient été parties. La première opération immobilière litigieuse résultait d'un acte d'achat transcrit le 22 octobre 1962 (et enregistré à la même date). Aux termes de cet acte, la Société Jarric avait vendu conjointement deux lots immobiliers principaux pour un prix global de 200 000 francs. D'une part, s'agissant d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble (désigné dans les motifs comme l'appartement n° 7), ainsi que du garage n° 14 et de la cave n° 12, la nue-propriété était acquise par les époux F., tandis que l'usufruit était acquis par leur fille, Madame S. F. épouse P., et l'époux de cette dernière, Monsieur J. P. Les créanciers soutenaient qu'à l'époque de cette acquisition, les époux F. disposaient de liquidités s'élevant au total à 285 000 francs, décomposées comme suit : 185 000 francs provenant de la vente de leur précédent appartement au Domaine privé de l'État réalisée le 31 août 1962, 70 000 francs correspondant au montant de grosses au porteur émises le jour même de l'acquisition litigieuse, et 30 000 francs issus d'un prêt consenti par Monsieur V. En outre, les créanciers relevaient que devant eux, le 8 mai 1972, Monsieur F. évaluait la valeur de ce seul appartement n° 7 à 250 000 francs. La deuxième opération concernait le second lot acquis lors de ce même acte transcrit le 22 octobre 1962, à savoir un appartement n° 9 composé de deux pièces et situé au 4e étage du même immeuble, accompagné du garage n° 16 et de la cave n° 33 (également mentionnée comme la cave n° 32 dans l'exposé initial du jugement). Contrairement au précédent, ce bien avait été acquis en pleine propriété par les seuls époux F. Or, par un acte notarié ultérieur enregistré et transcrit le 17 avril 1972, les époux F. avaient revendu cet appartement n° 9 à Monsieur V. Z. et à son épouse, Madame B. M., moyennant un prix de 100 000 francs. Parallèlement, le 8 mai 1972, Monsieur F. avait déclaré à ses créanciers qu'il disposait encore, après purge, de 40 000 francs de grosses sur cet appartement n° 9, alors même que les appartements n° 7 et n° 9 étaient grevés d'une charge hypothécaire conjointe de 150 000 francs et que l'appartement n° 9 supportait en sus une hypothèque propre de 50 000 francs. Enfin, la troisième opération avait trait à un acte notarié enregistré et transcrit le 23 décembre 1970. Par ce contrat, Monsieur J. B. (qui avait recueilli le bien dans la succession de Monsieur G. B., lequel l'avait acquis le 27 octobre 1960 au prix de 130 000 francs) vendait un appartement n° 6 (un studio situé à l'étage supérieur ou au 3e étage selon les passages de l'acte) ainsi que la cave n° 32, pour un prix déclaré de 80 000 francs, stipulé payable par la remise de huit grosses. L'acquisition était de nouveau démembrée, mais selon une répartition inverse de celle de 1962 : les époux F. acquéraient l'usufruit du bien, tandis que leur fille et leur gendre, les époux P., en acquéraient la nue-propriété. Cet acte intervenait quelques mois après que Monsieur F. eut subi, le 1er septembre 1970, une perte financière de 537 000 francs dans le cadre d'une opération immobilière réalisée à Lyon. Considérant que ces trois actes notariés ne traduisaient pas la réalité économique des opérations et avaient pour effet de soustraire ces actifs immobiliers à leur droit de gage, Messieurs J. et V. ont initié une procédure judiciaire visant à réintégrer ces biens dans le patrimoine de leur débiteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une assignation unique délivrée le 25 janvier 1973, Messieurs A. J. et R. V. ont attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des protagonistes ayant figuré aux trois actes notariés : Monsieur L. F. et son épouse Madame A. G., leur fille Madame S. F. épouse P. et son époux Monsieur J. P., ainsi que les sous-acquéreurs de 1972, Monsieur V. Z. et son épouse Madame B. M. Le tribunal relève d'emblée une carence méthodologique dans l'acte introductif d'instance : l'assignation étant dirigée globalement contre tous les défendeurs alors que seuls les époux F. étaient parties aux trois actes, la juridiction s'est trouvée contrainte de procéder elle-même à la délimitation précise des trois actions distinctes contenues dans cette assignation unique et d'identifier les parties réellement mises en cause pour chacune d'elles. Aux termes de leurs écritures, les demandeurs sollicitaient le prononcé de la « résiliation judiciaire » (qualifiée ensuite de résolution judiciaire par le tribunal) des trois actes notariés des 22 octobre 1962, 23 décembre 1970 et 17 avril 1972, afin que les biens immobiliers concernés fassent retour dans le patrimoine de leur débiteur pour être affectés à la garantie de leur créance de 280 000 francs. Plus précisément : - S'agissant du premier acte du 22 octobre 1962 (appartement n° 7), ils demandaient à l'encontre des époux F. et P. la résiliation *parte in qua* de l'acte d'achat « avec toutes les conséquences de droit ». Le tribunal interprète cette formule ambiguë comme tendant à faire reconnaître les époux F. comme propriétaires uniques (nue-propriété et usufruit réunis) de l'appartement, au motif qu'ils disposaient de 285 000 francs de liquidités lors de l'achat et que la constitution d'usufruit au profit des époux P. n'était qu'une précaution destinée à réduire la valeur du gage promis lors du prêt de 1960. - S'agissant de l'acte du 17 avril 1972 (revente de l'appartement n° 9), ils demandaient à l'encontre des époux F. et Z. la résiliation judiciaire de la vente « avec toutes les conséquences de droit », ce que le tribunal traduit par une demande de restitution de l'appartement à Monsieur F. contre remboursement du prix. Ils arguaient du caractère peu sincère du prix de 100 000 francs par comparaison avec les autres lots de l'immeuble, et d'une contradiction mathématique dans les déclarations du débiteur relatives à la purge des hypothèques grevant le bien à hauteur de 165 000 francs ou 125 000 francs. - S'agissant de l'acte du 23 décembre 1970 (appartement n° 6), ils sollicitaient à l'encontre des époux F. et P. la résiliation *parte in qua* de l'acte en ce qu'il portait sur la nue-propriété « avec toutes les conséquences de droit », visant ainsi à faire reconnaître la pleine propriété aux seuls époux F. Ils tiraient argument de la baisse inexpliquée du prix du bien (passé de 130 000 francs en 1960 à 80 000 francs en 1970) et de la perte financière subie à Lyon par le débiteur le 1er septembre 1970, l'acquisition de la nue-propriété par les enfants n'ayant selon eux d'autre but que de préserver le bien des poursuites des créanciers. Sur le terrain probatoire et fondamental, les demandeurs soutenaient qu'en vertu des principes classiques régissant les actes notariés authentiques, ils n'avaient pas à recourir à la procédure d'inscription de faux puisqu'ils ne contestaient pas la matérialité des constatations de l'officier public, mais entendaient prouver que les déclarations des parties dissimulaient une stipulation occulte extérieure à la bonne foi du notaire. Ils affirmaient pouvoir rapporter cette preuve par tous moyens et, à titre subsidiaire, sollicitaient la désignation d'un mandataire de justice doté des pouvoirs les plus étendus pour contrôler la véritable nature de chaque opération. Enfin, dans leurs conclusions ultimes, face à la contestation des défendeurs sur la nature de leur démarche, les créanciers ont soutenu agir par la voie de l'action oblique. En défense, les consorts F., P. et Z. concluaient au rejet des prétentions adverses. À titre principal, ils soulevaient l'irrecevabilité des demandes au motif que la contestation d'actes authentiques ne pouvait être introduite que sur le fondement de la procédure de faux principal prévue par l'article 299 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1188 du Code civil prohibant la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ils faisaient valoir que les demandeurs ne rapportaient aucune preuve écrite de leurs allégations. Enfin, dans leurs dernières écritures, ils qualifiaient l'action des demandeurs d'action paulienne et non d'action oblique. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une question fondamentale touchant à l'articulation entre l'effet relatif des conventions, la simulation contractuelle et les voies de droit ouvertes aux créanciers chirographaires pour assurer la conservation de leur gage général. Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : des créanciers, tiers à des contrats translatifs de propriété immobilière conclus par leur débiteur par actes authentiques, sont-ils recevables et fondés à solliciter la résolution ou la résiliation judiciaire (totale ou partielle) de ces conventions, ou à agir par la voie de l'action oblique, aux fins de réintégrer les biens dans le patrimoine du débiteur sous le prétexte que ces actes dissimuleraient des libéralités ou comporteraient un prix vil, et quelle est, le cas échéant, la nature exacte de l'action qui leur est ouverte ainsi que le régime probatoire qui lui est attaché ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour débouter intégralement les demandeurs sans même avoir à s'attarder sur les fins de non-recevoir tirées des articles 299 du Code de procédure civile et 1188 du Code civil soulevées par la défense, le Tribunal de première instance procède à une requalification rigoureuse des demandes et rappelle avec fermeté les principes directeurs du droit des obligations. Le raisonnement du tribunal se déploie en trois temps, appliqués successivement aux trois actes litigieux. En premier lieu, le tribunal pose un principe d'exclusion catégorique concernant l'action en résolution (improprement appelée résiliation par les demandeurs). Tant pour les actes d'acquisition démembrée (appartements n° 7 et n° 6) que pour l'acte de vente (appartement n° 9), les juges affirment que « la voie de l'action résolutoire n'[est] ouverte qu'aux seuls co-contractants » (ou « réservée aux seuls cocontractants »). Agissant en leur qualité de créanciers de Monsieur F., Messieurs J. et V. sont des tiers aux actes attaqués ; ils n'ont donc aucune qualité pour s'immiscer dans le lien contractuel aux fins d'en provoquer l'anéantissement par voie de résolution judiciaire. En deuxième lieu, le tribunal écarte la qualification d'action oblique tardivement revendiquée par les demandeurs dans leurs conclusions ultimes à propos de la vente de l'appartement n° 9 aux époux Z. Le tribunal rappelle la définition et la condition d'ouverture de cette voie de droit : l'action oblique ne se conçoit « que dans la mesure où F., ayant la possibilité d'exercer une action en justice (telle par exemple qu'une action en rescision pour lésion) s'abstiendrait, même sans intention de fraude, d'agir en justice ». Or, tel n'était pas l'objet de la demande des créanciers, qui n'exerçaient pas une action propre du débiteur négligent mais attaquaient directement la sincérité des actes passés par lui. En troisième lieu, le tribunal procède à l'analyse substantielle des opérations critiquées pour démontrer que seule l'action paulienne était concevable en l'espèce, mais que ses conditions d'exercice faisaient radicalement défaut : 1. **Concernant les acquisitions démembrées (appartements n° 7 et n° 6) :** Les créanciers soutenaient que les époux F. avaient intégralement financé ces achats et que l'attribution de l'usufruit (acte de 1962) ou de la nue-propriété (acte de 1970) aux époux P. était fictive. Le tribunal observe que, même à supposer ce financement exclusif établi, l'opération s'analyse juridiquement en une donation déguisée. Or, le tribunal souligne avec force qu'une telle opération « n'a en elle-même aucun caractère illégal mais est au contraire considérée comme parfaitement régulière et orthodoxe au plan jurisprudentiel ». Dès lors que la donation déguisée est valable entre les parties, elle ne peut être attaquée par les créanciers du donateur que par la voie de l'action paulienne, à la condition stricte de démontrer qu'elle a été faite en fraude de leurs droits et dans l'intention de porter atteinte à leurs légitimes intérêts. Le tribunal rappelle que la fraude ne se présume jamais et que la charge de la preuve incombe aux demandeurs. En l'espèce, par une erreur matérielle de plume manifeste au regard de l'exposé des faits (le tribunal écrivant « fonds très largement insuffisants » au lieu de « suffisants » mentionné plus haut), les juges relèvent que la simple détention de liquidités par Monsieur F. en 1962 ne prouve pas qu'il ait payé l'intégralité du prix de ses propres deniers. La preuve de la donation déguisée n'est donc même pas rapportée (ni pour 1962, ni pour 1970). Surabondamment, même si cette donation déguisée était avérée, les demandeurs ne prouvent aucunement l'intention frauduleuse des époux F. et P., fraude qu'ils n'ont d'ailleurs même pas pris soin d'invoquer dans leurs écritures. Le tribunal refuse en conséquence d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence des demandeurs sur une fraude non alléguée. 2. **Concernant la vente à un tiers (appartement n° 9) :** Face à l'allégation d'un prix de vente (100 000 francs) jugé peu sincère et vil par rapport au marché et aux charges hypothécaires, le tribunal réaffirme que l'action relève nécessairement du mécanisme paulien, exigeant la preuve d'un acte accompli dans l'intention de frauder les droits des créanciers. S'agissant d'un acte à titre onéreux conclu avec des tiers (les époux Z.), le tribunal précise que « la vileté du prix, en la supposant même démontrée, ne peut, à elle seule, établir la fraude commune aux époux F. et aux époux Z. ». Faute pour les demandeurs d'articuler des circonstances précises et indiscutables établissant cette volonté commune de frauder, la demande de désignation d'un expert est là encore rejetée, entraînant le débouté de l'action. ### C. Le dispositif Le Tribunal de première instance tranche le litige par un dispositif lapidaire, rejetant l'intégralité des prétentions des créanciers : > « PAR CES MOTIFS, > Déboute A. J. et R. V. de leurs demandes, fins et conclusions » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 20 juin 1974 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe d'une grande clarté didactique, illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques appliquent la théorie générale du contrat et les règles gouvernant la protection des créanciers. Bien que le tribunal ne vise expressément dans ses motifs que l'article 1188 du Code civil (invoqué par la défense sur la preuve littérale) et l'article 299 du Code de procédure civile (sur le faux principal), l'ensemble de sa motivation repose sur les piliers du droit civil des obligations, communs au droit monégasque et au droit français dont il partage l'héritage codifié. #### 1. L'exclusivité de l'action en résolution au profit des parties contractantes La première affirmation majeure de la décision, synthétisée dans le sommaire officiel de la jurisprudence monégasque, réside dans le cantonnement strict du droit de demander la résolution judiciaire d'un contrat. En jugeant que « la voie de l'action résolutoire n'étant ouverte qu'aux seuls co-contractants », le tribunal fait une application orthodoxe du principe de l'effet relatif des contrats. En droit civil classique, l'action en résolution (ou en résiliation, terme employé à tort par les demandeurs alors qu'il s'agissait de contrats à exécution instantanée comme la vente immobilière) est une sanction de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat synallagmatique. Elle est intrinsèquement liée à la qualité de partie à l'acte : seul le contractant envers lequel l'engagement n'a point été exécuté dispose de l'option entre l'exécution forcée et la résolution avec dommages et intérêts. Un tiers, fût-il un créancier chirographaire subissant indirectement les conséquences de l'appauvrissement de son débiteur, est radicalement dépourvu de qualité à agir (*qualitas agendi*) pour solliciter la destruction du lien contractuel unissant son débiteur à un tiers. Admettre le contraire reviendrait à ruiner la sécurité juridique des transactions et l'autonomie de la volonté des parties, lesquelles, en l'espèce, avaient pleinement exécuté leurs obligations respectives et n'entendaient nullement remettre en cause leurs conventions. #### 2. La distinction rigoureuse des actions ouvertes aux créanciers : simulation, action oblique et action paulienne L'intérêt majeur de ce jugement réside dans le redressement intellectuel qu'il opère face à la confusion entretenue par les demandeurs entre quatre mécanismes juridiques distincts : la résolution, l'action en déclaration de simulation, l'action oblique et l'action paulienne. Dans un premier temps, les demandeurs avaient bâti leur argumentation sur le terrain de la preuve contre un acte authentique, soutenant que les actes notariés dissimulaient une « stipulation occulte » et ne correspondaient pas à la réalité. Ce faisant, ils esquissaient les contours d'une action en déclaration de simulation, sans toutefois la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mai 1974, n° 25712 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mai 1974, n° 25712 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/05-30-25712)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel complexe articulant plusieurs conventions successives relatives à l'exploitation commerciale et publicitaire d'un parc d'attractions situé en France, dénommé « La Mer de Sable ». Initialement, le 15 avril 1963, une première convention est conclue entre la société à responsabilité limitée de droit français Centre Attractif et Éducatif d'Ermenonville (ci-après « Centre Attractif »), représentée par son gérant statutaire, le sieur J. R., et la dame B. épouse M., agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une société anonyme monégasque en cours de constitution sous la dénomination « Agmo ». Aux termes de cet accord, le Centre Attractif concède à la société Agmo l'exclusivité de la régie publicitaire sur le territoire dit « La Mer de Sable et alentours », ainsi que l'exclusivité des contrats commerciaux appelés à être conclus entre le centre et ses divers fournisseurs. En contrepartie de ses prestations, la convention stipule qu'Agmo percevra une rémunération assise sur la totalité des recettes publicitaires encaissées par le Centre Attractif, ventilée à hauteur de 20 % en rétribution de son activité et de 30 % à titre de courtage, soit un prélèvement global de 50 % des recettes brutes. Par ailleurs, l'article III dudit contrat réserve expressément à la société Agmo la faculté de sous-traiter tout ou partie des droits et obligations issus de cette convention. Faisant usage de cette faculté de sous-traitance dès le mois suivant, la société Agmo conclut, le 6 mai 1963, une convention avec la société Ipso, représentée par son président-directeur général, le sieur D. Par ce sous-contrat, conclu pour une durée initiale de six années et renouvelable par tacite reconduction par périodes d'égale durée, Agmo concède à Ipso la régie exclusive de la publicité et des contrats commerciaux du Centre Attractif. La rémunération allouée à Ipso est fixée, selon une assiette identique portant sur la totalité des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif, à 10 % en rétribution de son activité et à 10 % à titre de courtage (soit 20 % au total). L'article 2 de ce contrat précise de manière extensive l'assiette des recettes publicitaires, laquelle englobe non seulement les versements et paiements en numéraire, mais également les règlements effectués sous forme de fournitures de marchandises, de prestations de services ou autres, jusqu'et y compris les ristournes consenties par les fournisseurs. En outre, l'article III de la convention du 6 mai 1963 autorise à son tour la société Ipso à sous-traiter tout ou partie du travail lui incombant, en subordonnant toutefois cette cession ou la transmission du bénéfice du contrat à l'accord formel de la société Agmo. L'architecture contractuelle connaît une évolution majeure deux ans plus tard. Le 2 avril 1965, les trois acteurs — le Centre Attractif, la société Agmo et la société Ipso — signent conjointement un contrat d'association en participation, qualifié dans l'acte de « conséquemment occulte régi par les articles 54 à 57 du Code de commerce monégasque et par les conventions des parties ». L'objet de cette association en participation est défini de manière large : il vise l'exploitation des locaux, des matériels et des animaux que le Centre Attractif possède au lieu-dit « la mer de sable », par le biais de la publicité, de la location, de la concession d'exclusivité pour la distribution des produits, etc. Conclue pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, cette convention modifie radicalement l'économie financière des relations entre les parties. Au lieu d'une rémunération assise sur les recettes brutes, l'association stipule que seuls les bénéfices nets de l'exploitation (c'est-à-dire les recettes diminuées des dépenses, frais, etc.) seront partagés entre les associés, à raison de 50 % pour le Centre Attractif, 30 % pour Agmo et 20 % pour Ipso. Corrélativement, il est prévu que les pertes éventuelles devront être supportées par les trois entités dans des proportions strictement identiques à celles présidant à la répartition des bénéfices. Cet acte du 2 avril 1965 ne fait cependant aucune référence explicite au sort des conventions antérieures, notamment celle du 6 mai 1963. Quelques années plus tard, par une lettre datée du 10 décembre 1968, la société Agmo donne son accord à la société Ipso afin que celle-ci cède, à compter du 1er janvier 1969, le contrat de régie du 6 mai 1963 au sieur D. ou à toute personne qu'il plairait à ce dernier de désigner, et ce avec dispense de toute formalité de signification. Cet écrit d'autorisation ne mentionne que le contrat du 6 mai 1963, sans faire la moindre allusion à l'association en participation du 2 avril 1965. En exécution de cet accord, le sieur D. cède ledit contrat à la société à responsabilité limitée Subrem, dont il est par ailleurs le gérant, fait qui n'est pas contesté par les parties. Enfin, sur le plan factuel, une assemblée générale de l'association en participation se tient le 3 juin 1971, ainsi qu'en atteste un procès-verbal établi à cette date. Le sieur D. assiste à cette réunion et signe la feuille de présence en qualité de mandataire de la société Subrem. Lors de cette assemblée, le sieur D., ès qualités, déclare formuler les plus expresses réserves quant au fond et à la présentation des comptes (première question inscrite à l'ordre du jour) et manifeste sa volonté de s'abstenir concernant la dissolution anticipée de l'association et sa liquidation (deuxième question à l'ordre du jour). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux se noue initialement entre le sous-traitant cessionnaire (Subrem et son gérant D.) et l'intermédiaire principal (Agmo), en l'absence du maître de l'ouvrage initial (le Centre Attractif). Après plus d'une année d'activité et à la suite de réclamations demeurées infructueuses, la société Subrem fait délivrer à la société Agmo, par exploit du 16 février 1971, une sommation de lui payer ses commissions, alors chiffrées à la somme de 45 263,80 francs. La société Agmo n'ayant pas déféré à cette sommation, la société Subrem l'assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco le 13 mai 1971. Par conclusions ultérieures du 16 décembre 1971, Subrem réduit sa demande principale en paiement à la somme de 39 363,80 francs et sollicite, en outre, la désignation d'un expert judiciaire chargé de chiffrer le montant exact des commissions lui revenant, en fonction de l'état des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif. Pour s'opposer à cette demande, la société Agmo soulève un moyen de défense tiré de l'existence du contrat d'association en participation du 2 avril 1965. Par un premier jugement rendu le 24 février 1972, le Tribunal de première instance de Monaco écarte le moyen soulevé par Agmo. La juridiction constate, dans les motifs de cette décision, que l'association en participation du 2 avril 1965 n'a pas eu d'existence réelle et qu'elle n'a pu, en tout état de cause, mettre à néant le bénéfice du contrat du 6 mai 1963 dont la société Subrem avait, en définitive, hérité. En conséquence, le tribunal condamne la société Agmo à payer au sieur D. et à la société Subrem la somme de 39 363,80 francs. De surcroît, le tribunal désigne le sieur Ambrosini, comptable à Monaco, en qualité d'expert, avec pour mission d'établir la totalité des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif au cours des années 1963 à 1970 inclusivement, et de déterminer le montant de la rémunération revenant à Subrem conformément aux stipulations du contrat du 6 mai 1963. Le Centre Attractif n'était ni partie ni représenté à cette instance. Fort de cette première décision, le sieur D. et la société Subrem engagent une nouvelle action contre la société Agmo. Suivant exploit du 5 janvier 1973 (enrôlé sous le numéro 190 du 16 janvier 1973), ils assignent Agmo aux fins de faire juger que le contrat du 6 mai 1963 — lequel, venu à expiration le 5 mai 1969, avait été reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle durée de six années faute d'avoir été dénoncé par Agmo — doit être résilié à dater du 1er janvier 1971 aux torts exclusifs d'Agmo, par application des dispositions de l'article 1039 du Code civil. En conséquence de cette résiliation judiciaire sollicitée, les demandeurs réclament, d'une part, la condamnation d'Agmo au paiement d'une indemnité de résiliation, de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 4 de la convention, ainsi que des commissions afférentes aux contrats en cours, sur lesquelles ils estiment qu'une provision de 60 000 francs doit leur être allouée. Ils sollicitent, d'autre part, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à leurs légitimes demandes. C'est à ce stade que le Centre Éducatif et Attractif d'Ermenonville, devenu entre-temps une société anonyme de droit français, fait irruption dans le débat judiciaire monégasque. Par exploit du 4 juin 1973 (instance numéro 365 du 12 juin 1973), le Centre Attractif assigne conjointement le sieur D. et la société Subrem, d'une part, et la société Agmo, d'autre part, pour former tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 24 février 1972. Le tiers opposant demande au tribunal de juger que les contrats initiaux des 13 avril (ou 15 avril selon les motifs) et 6 mai 1963 ont été annulés par la conclusion de l'association en participation du 2 avril 1965, laquelle a pleinement produit ses effets jusqu'à sa dissolution régulièrement intervenue en 1971. Par voie de conséquence, le Centre Attractif demande qu'il soit jugé n'y avoir lieu pour l'expert Ambrosini d'effectuer la mission d'investigation comptable qui lui avait été confiée par le jugement entrepris. En réplique immédiate à cette voie de recours extraordinaire, le sieur D. et la société Subrem prennent l'initiative d'une mise en cause forcée. Par exploit du 26 juin 1973 (instance numéro 383 du 9 juillet 1973), ils signifient au Centre Attractif leur exploit introductif d'instance du 5 janvier 1973 (relatif à la résiliation du contrat) et l'assignent en intervention forcée aux fins d'entendre déclarer communs au Centre Attractif tant le jugement déjà rendu le 24 février 1972 que le jugement à intervenir sur l'assignation en résiliation du 5 janvier 1973. Aux termes de leurs écritures, D. et Subrem soutiennent que l'interprétation consacrée par le jugement du 24 février 1972 quant à l'inapplicabilité de l'association en participation doit s'imposer au Centre Attractif. De son côté, la société Agmo dépose des conclusions tendant à tirer profit de la remise en cause du jugement de 1972. Le Tribunal de première instance de Monaco se trouve ainsi saisi simultanément de trois instances distinctes mais étroitement imbriquées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La jonction des trois instances soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques d'une grande technicité, mêlant intimement le droit judiciaire privé et le droit substantiel des obligations et des sociétés. Sur le terrain procédural, la question principale consistait à déterminer, d'une part, à quelles conditions un tiers à une instance initiale est recevable à former tierce opposition contre un jugement qui tranche la qualification de contrats auxquels il est économiquement lié et ordonne une mesure d'instruction portant sur sa propre comptabilité, et, d'autre part, comment s'articulent cette tierce opposition et une demande reconventionnelle ou parallèle en déclaration de jugement commun formée par les parties originaires, notamment au regard de l'autorité relative de la chose jugée et des effets d'une éventuelle indivisibilité du litige à l'égard de la partie originaire condamnée. Sur le terrain du fond du droit, la juridiction devait résoudre un conflit chronologique de conventions : il s'agissait de savoir si la conclusion d'un contrat d'association en participation occulte, prévoyant un partage des bénéfices nets et une contribution aux pertes, avait implicitement mais nécessairement opéré novation ou abrogation des contrats antérieurs de régie publicitaire stipulant des commissions assises sur les recettes brutes, nonobstant le silence de l'acte d'association sur ce point et l'existence d'un acte ultérieur d'autorisation de cession ne visant que le contrat initial de régie. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance de Monaco procède avec une rigueur méthodique remarquable, débutant par le constat du lien étroit de connexité unissant les trois assignations, ce qui justifie leur jonction préalable afin qu'il soit statué par un seul et même jugement. L'argumentation se déploie ensuite en deux temps majeurs : l'examen conjoint de la tierce opposition et de l'assignation en déclaration de jugement commun (1°), suivi de l'appréciation de la demande en résiliation contractuelle (2°). #### 1. L'analyse procédurale : recevabilité de la tierce opposition et symétrie avec la déclaration de jugement commun Pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition formée par le Centre Attractif contre le jugement du 24 février 1972, le tribunal rappelle les trois conditions cumulatives gouvernant l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire : le demandeur ne doit pas avoir été partie au jugement rendu, il ne doit pas y avoir été représenté, et il lui incombe d'établir que ladite décision est de nature à lui porter préjudice. Les deux premières conditions négatives étant manifestement réunies en l'espèce, l'analyse du tribunal se concentre sur la démonstration du préjudice. Le tribunal retient l'existence d'un double préjudice, à la fois procédural et substantiel. En premier lieu, sur le plan procédural et probatoire, bien que l'instance initiale n'ait opposé que D. et Subrem à Agmo, le jugement de 1972 avait confié à l'expert Ambrosini la mission de rechercher la totalité des recettes perçues par le Centre Attractif de 1963 à 1970. Le tribunal affirme avec force que ce tiers « est fondé par principe, à estimer que préjudicie à ses droits une décision qui ordonne des investigations dans sa comptabilité à l'occasion d'un débat auquel il n'a pas été appelé ». L'atteinte au secret des affaires et à l'intégrité comptable d'un tiers non appelé suffit donc, par principe, à caractériser le préjudice requis. En second lieu, et « supplémentairement », le tribunal relève un préjudice d'ordre financier et substantiel tenant à la qualification juridique retenue par le premier jugement. En jugeant que les relations entre Agmo et Subrem demeuraient régies par le contrat de régie du 6 mai 1963 et non par l'association en participation du 2 avril 1965, la décision de 1972 préjudicie directement aux intérêts patrimoniaux du Centre Attractif. Le tribunal procède ici à une comparaison économique minutieuse des deux régimes : tandis que le contrat du 6 mai 1963 assoit la rémunération de Subrem (substituée à Ipso au 1er janvier 1969) sur la totalité des recettes publicitaires brutes (entendues très largement par l'article 2 comme incluant les paiements, fournitures de marchandises, prestations de services et ristournes), le contrat d'association en participation stipule que seuls les bénéfices nets (recettes diminuées des dépenses et frais) sont partagés, avec une contribution symétrique aux pertes. L'association en participation offrant ainsi des conditions nettement plus favorables au Centre Attractif, celui-ci justifie d'un intérêt évident à contester l'interprétation du jugement de 1972, en vertu de laquelle Subrem serait en droit de lui réclamer, par l'intermédiaire d'Agmo, 20 % de ses recettes brutes au lieu de 20 % de ses bénéfices nets. La recevabilité de la tierce opposition étant ainsi acquise, le tribunal met en lumière l'articulation théorique entre cette voie de recours et l'action en déclaration de jugement commun diligentée par Subrem. Il qualifie cette dernière de « procédure symétrique à cette tierce opposition, bien que les fins poursuivies par ces deux procédures soient diamétralement opposées ». Toutes deux tendent en effet à trancher l'unique question de savoir si l'inapplicabilité de l'association en participation, jugée en 1972, doit ou non s'imposer au Centre Attractif. #### 2. L'analyse au fond : l'incompatibilité des conventions, la réalité de l'association et les effets de l'indivisibilité Abordant le fond du droit, le tribunal déconstruit point par point les motifs qui avaient conduit à la décision du 24 février 1972, en mobilisant trois séries d'arguments décisifs pour établir une forte présomption de substitution de l'association en participation au contrat de régie. Premièrement, le tribunal développe un argument logique et économique fondé sur l'impossibilité d'une coexistence des conventions à compter du 2 avril 1965, malgré le silence de l'acte d'association quant au contrat du 6 mai 1963. Si les deux contrats avaient dû s'appliquer cumulativement, le Centre Attractif aurait été contraint, dans un premier temps, de verser à Agmo la moitié de ses recettes publicitaires brutes, puis, dans un second temps, de reverser la moitié des bénéfices nets résiduels provenant de ces mêmes recettes (à supposer qu'un bénéfice pût encore subsister après une ponction initiale de 50 % du chiffre d'affaires brut). Le tribunal en déduit qu'une telle situation aurait abouti, en pratique, à spoliation économique en privant le Centre Attractif de tout profit tiré de sa publicité, ce qui « aurait ôté toute signification à ces deux contrats ». Deuxièmement, le tribunal réfute l'affirmation selon laquelle l'association en participation aurait été fictive ou dépourvue d'existence réelle. Il s'appuie sur une preuve documentaire irréfutable : le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association en date du 3 juin 1971. Bien que la société Subrem ne fût pas formellement signataire de l'acte de 1965 (conclu entre le Centre Attractif, Agmo et Ipso), le sieur D., cumulant les qualités de président-directeur général d'Ipso et de gérant de Subrem, a assisté à cette assemblée et a émargé la feuille de présence en qualité de mandataire de Subrem. Le tribunal écarte avec finesse l'objection tirée du fait que D. avait formulé des réserves sur les comptes et s'était abstenu lors du vote sur la dissolution anticipée : cette attitude est jugée sans portée sur l'existence même du groupement. Au contraire, la participation active et en toute connaissance de cause de D., représentant Subrem, démontre l'intérêt qu'il portait à l'association ; si celle-ci n'avait pas eu d'existence réelle, il n'aurait pas manqué de refuser purement et simplement d'assister à ladite assemblée. Troisièmement, le tribunal neutralise l'argument textuel tiré de la lettre d'autorisation de cession du 10 décembre 1968, par laquelle Agmo autorisait Ipso à se substituer D. en ne visant que le seul contrat du 6 mai 1963,
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12645 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12645 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12645)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des baux commerciaux et met en lumière la confrontation classique entre la liberté contractuelle, matérialisée par la conclusion de conventions d'occupation précaire successives assorties de clauses de renonciation, et le statut impératif régissant la propriété commerciale sur le territoire monégasque. À l'origine des relations contractuelles, la Société Anonyme de droit monégasque dénommée « Société Anonyme d'Exploitations Hôtelières » (ci-après désignée la SAEH), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) de Monaco, a consenti à une personne physique, Madame e. DA., l'occupation temporaire de locaux situés à Monaco. Cette mise à disposition initiale résultait d'un contrat en date du 4 février 2003, complété par un premier avenant du 25 janvier 2005. Aux termes de ces accords initiaux, l'occupation temporaire prenait effet à compter du 30 mars 2003 pour s'achever le 29 janvier 2006. La destination contractuelle des lieux était précisément définie : les locaux devaient servir à l'usage de prestations d'agence de voyages, ainsi qu'à l'organisation de congrès, de salons et à la réception de groupes. À l'approche puis au-delà du terme initialement fixé au 29 janvier 2006, les relations entre la société propriétaire et l'occupante se sont poursuivies et ont fait l'objet de nouveaux aménagements conventionnels au printemps 2006. Un deuxième avenant a été régularisé le 2 mai 2006. Ce document contractuel comportait deux stipulations majeures pour la suite du litige. D'une part, il reportait l'échéance du droit d'occupation de Madame DA. jusqu'au 29 janvier 2009. D'autre part, par une clause expresse insérée dans cet avenant, l'occupante déclarait renoncer au bénéfice de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 « concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal ». Il convient de relever la chronologie exacte mise en évidence par la décision : l'occupation ayant débuté le 30 mars 2003, la date du 30 mars 2006 marquait le troisième anniversaire de la jouissance des lieux, soit une date antérieure à la signature de l'avenant du 2 mai 2006 contenant la renonciation litigieuse. Six jours seulement après cet avenant, le 8 mai 2006, un troisième avenant venait modifier la structure subjective de la relation contractuelle. Par cet acte, la SAEH prenait note de ce que Madame DA., jusqu'alors exploitante à titre personnel, se substituait une personne morale, la société e. DA. Cette société fut ultérieurement dénommée société Synergy Group, immatriculée sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL). La restructuration des activités de l'occupante initiale s'est concrétisée sur le plan administratif et juridique le 22 septembre 2006. À cette date, Madame DA., qui exploitait en son nom personnel, s'est radiée du Répertoire du Commerce et de l'Industrie. Simultanément, le même 22 septembre 2006, ont été immatriculées au RCI deux sociétés : la SARL Synergy Group (anciennement société e. DA.) et une société anonyme monégasque dénommée SAM Platinium Group. Ces deux entités juridiques ont toutes deux été domiciliées dans les lieux initialement concédés à Madame DA. (et bien que l'en-tête de l'arrêt mentionne un siège social ultérieur au « La Felouque », 2, boulevard Rainier III à Monaco, l'arrêt précise qu'elles étaient alors domiciliées dans les locaux litigieux). Sur le plan matériel et économique, ces deux sociétés ont succédé à Madame DA. dans ses activités en opérant une subdivision de celles-ci : l'une des sociétés a repris l'activité au titre de l'agence de voyages, tandis que l'autre a repris le secteur de l'organisation de salons et de réceptions. L'implication de ces deux personnes morales dans les lieux loués a été suivie d'effets dans la gestion locative quotidienne menée par la bailleresse. En effet, à partir de l'année 2007, les factures de loyers ainsi que des propositions d'avenants émanant de la SAEH furent adressées simultanément aux deux sociétés, Synergy Group et Platinium Group, la SAEH procédant par ailleurs à l'encaissement des loyers correspondants. Toutefois, cette situation a pris fin à l'initiative de la société propriétaire avant même l'échéance du 29 janvier 2009 qui avait été fixée par l'avenant du 2 mai 2006. Par un acte en date du 13 novembre 2007, la SAEH a délivré congé à la société Synergy Group. Par la suite, la bailleresse a néanmoins accordé la possibilité de proroger l'exploitation dans les lieux jusqu'à la date du 30 mai 2008. Passé ce délai, les sociétés occupantes n'ayant manifestement pas libéré les locaux de leur propre chef ou un différend étant né sur leur maintien dans les lieux, une procédure de référé a été engagée, laquelle a abouti à ce que leur expulsion soit ordonnée en référé (la date exacte de l'ordonnance de référé n'est pas précisée dans la décision). C'est à la suite de cette expulsion que le contentieux s'est déplacé sur le terrain du fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Après que leur expulsion eut été ordonnée par le juge des référés, la SARL Synergy Group et la SAM Platinium Group ont pris l'initiative de saisir la juridiction du fond en assignant la SAEH. L'objet de leur demande principale consistait à se faire reconnaître titulaires d'un véritable bail commercial portant sur les locaux litigieux, et soumis comme tel au statut protecteur de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Une décision de première instance a été rendue par le Tribunal de première instance (dont la date n'est pas précisée dans la décision), laquelle a fait droit à l'analyse des sociétés demanderesses en consacrant notamment le caractère d'ordre public composite de la loi n° 490 et l'impossibilité de renoncer à son bénéfice. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt confirmatif le 20 septembre 2013. Aux termes de cette décision d'appel, la juridiction du second degré a déclaré recevable l'action exercée conjointement par les sociétés Platinium Group et Synergy Group. Sur le fond, adoptant les motifs des premiers juges, la Cour d'appel a jugé que le contrat liant la SAEH à ces deux sociétés constituait un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 490, écartant par là même la validité de la clause de renonciation signée le 2 mai 2006 par Madame DA. ainsi que les contestations de la bailleresse relatives à la transmission des droits locatifs aux deux sociétés. Mécontente de cette décision, la SAEH a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 27 novembre 2013 par son avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 19 décembre 2013, à laquelle les sociétés Synergy Group et Platinium Group ont répondu par le dépôt et la signification d'une contre-requête le 8 janvier 2014. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 21 janvier 2014 et les conclusions du Ministère Public en date du 22 janvier 2014, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions combinées de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. À l'appui de son pourvoi, la SAEH développait deux moyens de cassation distincts, outre une demande indemnitaire accessoire. Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'action des deux sociétés et qualifié le contrat de bail commercial soumis à la loi n° 490 malgré la renonciation intervenue le 2 mai 2006 : - Dans une première branche, de nature processuelle, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé ou méconnu ses écritures d'appel, en violation de l'article 427 du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil. La Cour d'appel avait en effet retenu que la bailleresse n'avait pas contesté le caractère composite de l'ordre public (de direction et de protection) consacré par les premiers juges et le caractère impossible de la renonciation qui en découlait. Or, la SAEH soutenait qu'en faisant valoir dans ses conclusions que le caractère d'ordre public de la loi n° 490 ne faisait pas obstacle à la renonciation par le preneur à un droit acquis, elle s'opposait nécessairement, par déduction (« il s'en évinçait »), à ce que la renonciation fût annulée en raison dudit caractère composite de l'ordre public. - Dans une seconde branche, touchant au fond du droit civil et commercial, la SAEH invoquait la violation par fausse application de l'article 6 du Code civil, ensemble les articles 963 et 989 du même code, ainsi que de l'article 28 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Sa thèse reposait sur la théorie classique de la renonciation aux droits acquis : selon elle, s'il est interdit de renoncer par avance à une règle d'ordre public de protection, la renonciation devient pleinement valable dès lors qu'elle est exprimée par le titulaire une fois le droit acquis par l'effet de la loi. Une telle renonciation *a posteriori* ne ferait pas échec à la loi mais révélerait simplement la force attachée à la volonté des parties capables de disposer d'un droit entré dans leur patrimoine. Dès lors, Madame DA. ayant renoncé clairement le 2 mai 2006 à un droit à la propriété commerciale déjà acquis (depuis le 30 mars 2006), cette renonciation devait être jugée valable et opposable aux sociétés venant à ses droits, rendant leur action irrecevable. Le second moyen du pourvoi se plaçait sur le terrain de la titularité du fonds de commerce et de la régularité de la transmission des droits entre Madame DA. et les sociétés défenderesses. Invoquant une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, la SAEH soutenait avoir soulevé un moyen déterminant devant la Cour d'appel, auquel celle-ci aurait omis de répondre. La demanderesse avait fait valoir que Madame DA. s'était radiée du RCI le 22 septembre 2006, mais que la société repreneuse (la société e. DA., devenue Synergy Group) ne justifiait d'aucune cession de fonds de commerce ou d'aucun apport en société dûment formalisé dans ses statuts. Or, selon la SAEH, à défaut d'apport ou de cession du fonds de commerce par le commerçant personne physique à la société, cette dernière n'est pas propriétaire du fonds et ne peut, par conséquent, revendiquer le bénéfice du droit au renouvellement du bail commercial. Enfin, sur le plan financier, les parties formaient des demandes croisées : la SAEH sollicitait la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, tandis que les sociétés Platinium Group et Synergy Group réclamaient chacune la condamnation de la SAEH à leur verser 10 000 euros pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, dont la première constitue le cœur doctrinal de l'arrêt et lui confère sa portée de décision de principe. La question principale, soulevée par le premier moyen, peut être formulée ainsi : **Quelle est la nature exacte de l'ordre public attaché à la loi monégasque n° 490 du 24 novembre 1948 régissant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, et cette nature autorise-t-elle le preneur, fût-ce après l'acquisition de son droit à la propriété commerciale par l'écoulement du temps, à renoncer conventionnellement au bénéfice de ce statut et à son droit au renouvellement ?** En d'autres termes, la distinction classique entre l'ordre public de protection (autorisant la renonciation au droit acquis) et l'ordre public de direction (prohibant toute dérogation ou renonciation, même postérieure) trouve-t-elle à s'appliquer de manière distributive en droit monégasque des baux commerciaux, ou la spécificité économique et géographique de la Principauté impose-t-elle une qualification unitaire et absolue faisant échec à toute abdication volontaire du statut par le locataire ? La question secondaire, posée par le second moyen, portait sur les conditions de la reconnaissance de la titularité d'un bail commercial au profit de sociétés ayant succédé à un exploitant individuel : **Les juges du fond sont-ils tenus de répondre au moyen tiré de l'absence de formalisation statutaire d'un apport ou d'une cession de fonds de commerce entre un preneur personne physique et des sociétés lui succédant, dès lors qu'ils constatent par ailleurs que ces sociétés ont repris ses activités subdivisées et se sont vu conférer directement par le bailleur un titre propre d'occupation par l'acceptation d'une substitution et la facturation directe des loyers ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SAEH, la Cour de révision développe une motivation dense, particulièrement remarquable sur le premier moyen en ce qu'elle consacre de manière explicite une théorie de l'ordre public spécifique au territoire monégasque, avant d'écarter le second moyen comme étant inopérant au regard des constatations souveraines des juges du fond. #### 1. Sur la nature de l'ordre public de la loi n° 490 et la nullité absolue de la renonciation (Premier moyen) La réponse de la Haute juridiction monégasque au premier moyen s'articule en deux temps, répondant simultanément au grief procédural de méconnaissance des écritures et au grief substantiel relatif à la validité de la renonciation au droit acquis. En premier lieu, sur le grief procédural, la Cour de révision valide l'observation de la Cour d'appel en soulignant que l'arrêt confirmatif a statué « par motifs adoptés, et sans qu'une contestation de cette analyse figure dans les conclusions d'appel de la SAEH ». Ce faisant, la Cour de révision refuse le raisonnement par induction proposé par la demanderesse au pourvoi : le simple fait de soutenir dans des écritures que le preneur peut renoncer à un droit acquis ne valait pas contestation expresse et articulée de la qualification juridique précise retenue par les premiers juges, à savoir celle d'un « ordre public composite ». La Cour d'appel n'a donc nullement dénaturé ou méconnu les conclusions dont elle était saisie. En second lieu, et c'est là l'apport fondamental de l'arrêt, la Cour de révision ne se contente pas d'un rejet pour un motif purement disciplinaire ou procédural ; elle approuve expressément sur le fond l'analyse juridique des juges d'appel par les termes « retient exactement » et « déduit à bon droit ». La Cour consacre ainsi la qualification de la nature juridique de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : cette législation est « porteuse d'un ordre public composite, de protection comme de direction ». La juridiction suprême monégasque prend soin d'expliciter les deux composantes de cet ordre public ainsi que leur fondement téléologique et géopolitique : - D'une part, cet ordre public « défend le locataire et le bailleur » : c'est la dimension d'ordre public de protection, visant à équilibrer les rapports contractuels individuels entre les parties au contrat de bail. - D'autre part, il « poursuit en outre une finalité de politique économique, l'exiguïté du territoire monégasque rendant nécessaire un strict encadrement des loyers, prohibitif de toute renonciation » : c'est la dimension d'ordre public de direction. Le raisonnement de la Cour est ici d'une grande rigueur logique. Dans la théorie générale des obligations, lorsqu'une loi relève uniquement de l'ordre public de protection (destiné à sauvegarder les intérêts d'une catégorie de contractants réputée faible), la prohibition des renonciations ne vaut que pour l'avenir (renonciation anticipée) ; une fois le droit né et entré dans le patrimoine du bénéficiaire (droit acquis), celui-ci retrouve sa liberté d'en disposer et peut valablement y renoncer. C'était précisément la thèse soutenue par la SAEH, qui s'appuyait sur la chronologie des faits : Madame DA. occupait les lieux depuis le 30 mars 2003, avait acquis la propriété commerciale le 30 mars 2006, et n'y avait renoncé que postérieurement, par l'avenant du 2 mai 2006. Mais la Cour de révision brise ce syllogisme en faisant prévaloir la composante directionnelle de l'ordre public monégasque. Parce que le territoire de la Principauté de Monaco est frappé d'une « exiguïté » structurelle, le marché immobilier commercial y subit une pression foncière exceptionnelle. Le statut des baux commerciaux issu de la loi n° 490 n'a donc pas seulement pour vocation de protéger l'intérêt privé d'un commerçant pris isolément ; il constitue un instrument de régulation macroéconomique (« une finalité de politique économique ») qui passe par « un strict encadrement des loyers ». Dès lors que l'intérêt général économique de la Principauté est en jeu, la règle revêt un caractère d'ordre public de direction. Or, l'ordre public de direction ne tolère aucune dérogation conventionnelle, à quelque moment qu'elle intervienne. La présence de cette composante de direction au sein de l'ordre public « composite » absorbe et neutralise la faculté de renonciation qui aurait pu découler d'un simple ordre public de protection. Cet encadrement est, selon la formule lapidaire et décisive de la Cour, « prohibitif de toute renonciation ». Tirant la conséquence directe de cette prémisse, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir déduit « du caractère composite qu'il énonce » la nullité de la clause insérée dans l'avenant du 2 mai 2006. La motivation précise que cette clause, par laquelle Madame DA. avait renoncé à invoquer son droit à la propriété commerciale, est nulle « en ce qu'elle avait précisément et directement pour objet de faire échec aux dispositions de la loi invoquée ». Cette dernière formulation fait directement écho aux termes mêmes de l'article 28 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 (visé au moyen), qui frappe de nullité les clauses, stipulations et arrangements ayant pour objet de faire échec au droit de renouvellement institué par ladite loi. Ainsi, même exprimée postérieurement à l'acquisition du droit (acquise le 30 mars 2006), la renonciation stipulée à l'occasion d'un avenant de prorogation (le 2 mai 2006) conserve pour objet direct d'éluder l'application du statut légal et se heurte de plein fouet à l'ordre public économique monégasque. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé. #### 2. Sur la substitution des sociétés et l'octroi d'un titre propre d'occupation (Second moyen) Pour écarter le second moyen du pourvoi, qui
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 avril 2012, n° 9315 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 avril 2012, n° 9315 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/04-16-9315)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux de la commande publique et des contrats administratifs complexes, particulièrement lorsqu'il a trait à la réalisation d'infrastructures ou d'ensembles immobiliers à vocation domaniale, cristallise régulièrement les tensions entre les impératifs techniques fixés par la personne publique et la liberté de conception revendiquée par les opérateurs économiques. La décision rendue le 16 avril 2012 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière, offre une illustration topique de cette dialectique à l'occasion de la passation d'un contrat de promotion immobilière d'envergure. Les faits ayant donné naissance au litige trouvent leur origine dans une initiative de l'État monégasque visant à assurer le développement de son parc immobilier domanial. Au cours de l'été 2010, l'administration a engagé une procédure de consultation en vue de l'attribution d'un contrat de promotion immobilière. Ce contrat avait pour objet tant la conception que la construction d'un ensemble immobilier devant comporter au moins 54 logements domaniaux assortis de places de stationnement. Cet ensemble, destiné à être édifié sur une parcelle sise du 13 au 19 Avenue Pasteur à Monaco, était dénommé « Les Tamaris ». Le cadre formel et technique de cette mise en concurrence a été défini par divers documents remis aux candidats. Parmi ceux-ci figuraient notamment une lettre de consultation émanant du Directeur des Travaux publics, datée du 20 juillet 2010, ainsi qu'un document intitulé « descriptif sommaire type ». Ces pièces constitutives du dossier de consultation fixaient les attentes de la personne publique quant à la consistance du projet. En particulier, la lettre de consultation du 20 juillet 2010 précisait, en sa page numéro 2, qu'il était attendu des promoteurs sollicités qu'ils remettent un dossier comportant « un projet développé au stade de l'esquisse ». Par ailleurs, le descriptif sommaire type énonçait, dès son Chapitre 1, en page numéro 1, des prescriptions précises relatives à la typologie et aux dimensions des unités d'habitation. Ce document stipulait expressément : « La surface habitable par type de logement à prendre en compte est la suivante .... 2 pièces — 55 à 70 m2 - ... Ces surfaces devront être respectées ... ». Le cadre urbanistique de la zone relevait en outre des dispositions applicables au quartier ordonnancé du Jardin Exotique, initialement régies par l'Ordonnance Souveraine n° 825 du 30 novembre 2006 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie de ce quartier, lesquelles prévoyaient notamment une hauteur maximale initialement fixée à + 90 NGM. En réponse à cette consultation, la société anonyme monégasque d'Études et de Gestion Immobilière (ci-après dénommée « SAM SAMEGI ») a élaboré et remis une offre à l'État monégasque le 17 septembre 2010. Toutefois, l'analyse technique de cette proposition par les services compétents de l'administration a révélé que plusieurs appartements de deux pièces projetés par la société candidate dans son esquisse présentaient une superficie inférieure au seuil minimal de 55 mètres carrés exigé par le descriptif sommaire type. Tirant les conséquences de cette analyse, Son Excellence le Ministre d'État de la Principauté a, par un courrier en date du 18 janvier 2011, notifié à la SAM SAMEGI la décision de rejeter son offre. Ce rejet était explicitement motivé « notamment au regard du non-respect des surfaces unitaires d'appartements », l'autorité administrative considérant qu'en ne respectant pas les prescriptions techniques fondamentales du dossier de consultation, l'opérateur économique n'avait pas déposé une offre conforme. Contestant le bien-fondé de cette éviction, la SAM SAMEGI, représentée par son conseil, Maître Arnaud Zabaldano, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, a exercé un recours administratif préalable. Par une lettre datée du 21 mars 2011 adressée au Ministre d'État, la société a formé un recours gracieux tendant au retrait ou à l'annulation de la décision de rejet du 18 janvier 2011. Ce recours gracieux n'a cependant pas infléchi la position du gouvernement monégasque : par une décision expresse du 6 juin 2011, l'autorité administrative a confirmé à la société requérante le refus de son offre, rejetant ainsi le recours gracieux. Entre-temps, sur le plan réglementaire, était intervenue l'Ordonnance Souveraine n° 3.234 du 18 avril 2011, modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 825 du 30 novembre 2006 précitée, laquelle a eu pour effet de modifier la réglementation d'urbanisme applicable, notamment en ce qui concerne la hauteur maximale autorisée des constructions. C'est dans ce contexte factuel et réglementaire que le litige a été porté sur le terrain juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien du rejet de son offre, la SAM SAMEGI a saisi la juridiction administrative suprême de la Principauté. Par une requête déposée au Greffe Général du Tribunal Suprême le 5 août 2011 par le ministère de Maître Arnaud Zabaldano, la société a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement des dispositions de l'article 90 B 1 de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. La requête tendait à l'annulation de la décision du 6 juin 2011 portant rejet du recours gracieux, ensemble la décision initiale de rejet de l'offre en date du 18 janvier 2011, ainsi qu'à la mise des dépens à la charge de l'État. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange approfondi d'écritures contradictoires. À la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État, déposée au Greffe Général le 7 octobre 2011 par Maître Jacques Molinié, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation de France. La société requérante a ensuite déposé une réplique le 14 novembre 2011, à laquelle le Ministre d'État a opposé une duplique enregistrée le 16 décembre 2011. Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 15 septembre 2011, désigné Monsieur Didier Linotte, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Après l'établissement du procès-verbal de clôture de l'instruction en date du 23 janvier 2012, le Président a, par une ordonnance du 9 février 2012, fixé l'audience au 29 mars 2012, lors de laquelle furent entendus le rapporteur, les conseils des parties ainsi que le Ministère public en ses conclusions. L'argumentation développée par la SAM SAMEGI au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation s'articulait autour de quatre moyens principaux, complétés par une demande avant dire droit de production de pièces, visant tant la légalité interne de l'appréciation portée sur son offre que la régularité externe et interne de la procédure d'attribution dans son ensemble. En premier lieu, la requérante contestait frontalement le motif même du rejet de son offre en invoquant une erreur d'appréciation du Ministre d'État quant à la prétendue non-conformité de sa proposition au cahier des charges de la consultation. Développant ce moyen dans sa réplique, la SAM SAMEGI soutenait que son offre était parfaitement conforme aux prescriptions techniques du dossier. Selon elle, il ne ressortait d'aucun document de la consultation que la totalité des logements de deux pièces devait impérativement respecter, à peine d'irrecevabilité de l'offre, le seuil de superficie minimale. Elle faisait valoir que son offre respectait cette obligation « en moyenne » sur l'ensemble des logements concernés. De surcroît, la société arguait du silence des documents de consultation quant au stade procédural auquel cette exigence dimensionnelle devait être intégralement satisfaite, soutenant que son offre, présentée au simple stade de l'esquisse, aurait parfaitement pu faire l'objet d'une adaptation à un stade ultérieur de la procédure pour se conformer strictement, unité par unité, audit seuil. En deuxième lieu, la société évincée excipait de l'irrégularité des décisions attaquées par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure d'attribution les ayant précédées, en dénonçant un manque de transparence dans l'indication des critères d'attribution du contrat censés départager les candidats. Tout en reconnaissant dans sa réplique que le droit de l'Union européenne n'est pas applicable en Principauté de Monaco, la SAM SAMEGI soutenait que l'obligation de transparence des critères d'attribution constituait néanmoins une règle autonome de l'État monégasque. Dans cette perspective, elle sollicitait du Tribunal Suprême qu'il ordonne à l'État la communication du dossier de l'offre de la société retenue comme attributaire. En troisième lieu, la requérante soutenait que la procédure de sélection des offres était entachée d'irrégularité en raison d'une modification substantielle du projet immobilier intervenue en cours d'appel d'offres. Ce grief portait précisément sur l'admission d'une hauteur de construction supérieure de 3 mètres 50 par rapport à la hauteur maximale initialement prévue à + 90 NGM par les documents d'urbanisme. En quatrième et dernier lieu, la SAM SAMEGI soulevait un moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure, consistant dans le défaut de consultation de la commission consultative des marchés publics, formalité prévue à l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2-097 (également visée par la décision sous le numéro 2.907) du 23 octobre 1959, relative aux marchés de l'État. Contestant la thèse gouvernementale selon laquelle le contrat litigieux échapperait à ce texte faute d'être un marché de travaux, la requérante qualifiait dans sa réplique le contrat de promotion immobilière de contrat de prestations de services, entrant à ce titre dans le champ d'application de la saisine obligatoire de ladite commission. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'intégralité des prétentions de la requérante et à sa condamnation aux entiers dépens, en structurant sa réfutation autour d'une distinction fondamentale entre la phase de vérification de la conformité des offres et la phase de sélection proprement dite. À titre principal, l'administration faisait valoir que le rejet de l'offre de la SAM SAMEGI ne résultait nullement d'un choix comparatif opéré entre les différents candidats lors de la phase de sélection, mais d'une élimination préalable fondée sur la non-conformité de l'offre aux prescriptions techniques de la consultation. Dans sa duplique, le Gouvernement insistait sur le caractère totalement dépourvu d'ambiguïté de l'exigence relative à la surface minimale des appartements de deux pièces, sur la nature impérative de cette disposition et sur la nécessité absolue d'y satisfaire dès le stade de la remise de l'offre, fût-ce en l'état d'une simple « esquisse ». À titre subsidiaire ou complémentaire, concernant les griefs dirigés contre la procédure d'attribution, le Ministre d'État écartait l'applicabilité à Monaco des règles invoquées relatives à la mention préalable des critères d'appréciation des offres, affirmant qu'une telle obligation ne saurait découler d'un principe général du droit monégasque, tout en soutenant qu'en tout état de cause, les critères essentiels avaient été indiqués avec une clarté et une précision suffisantes. S'agissant de la modification de la hauteur maximale autorisée, la défense démontrait le caractère inopérant et infondé du moyen : cette évolution ne résultait pas de la procédure de sélection des offres, mais d'un changement de la réglementation d'urbanisme (l'Ordonnance Souveraine n° 3.234 du 18 avril 2011) intervenu postérieurement tant au rejet de l'offre de la requérante qu'à la sélection du dossier retenu. Enfin, le Ministre d'État écartait le moyen tiré du défaut de saisine de la commission consultative des marchés, au motif que les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959 relative aux marchés de fournitures, de travaux et de services de l'État n'étaient pas applicables à un contrat de promotion immobilière. En conséquence de l'irrecevabilité intrinsèque de l'offre de la requérante, l'administration concluait au rejet de la demande de communication du dossier de l'attributaire comme étant totalement indifférente à la solution du litige. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des écritures des parties soumettait au Tribunal Suprême une série d'interrogations juridiques d'une grande richesse, touchant à la nature juridique du contrat de promotion immobilière conclu par l'État, à l'applicabilité de l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959, ou encore à l'existence d'un principe autonome de transparence des critères d'attribution dans le droit monégasque de la commande publique. Toutefois, avant même de pouvoir aborder ces questions relatives à la régularité de la procédure de mise en concurrence et de sélection des offres, la Haute Juridiction devait résoudre une question préalable et déterminante, commandant l'opérance même de l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante. Le problème juridique central posé au Tribunal Suprême pouvait ainsi se formuler en deux volets indissociables : D'une part, comment convenait-il d'interpréter la portée des prescriptions techniques du règlement de la consultation imposant une fourchette de superficie habitable par type de logement (spécifiquement de 55 à 70 m² pour les appartements de deux pièces) alors que le dossier remis par les candidats ne devait consister qu'en un projet développé au stade de l'esquisse ? Une telle exigence revêtait-elle un caractère impératif s'appliquant individuellement à chaque unité d'habitation dès le dépôt de l'offre, ou autorisait-elle, comme le soutenait la requérante, une appréciation globale « en moyenne » susceptible de régularisation ultérieure ? D'autre part, dans l'hypothèse où l'offre déposée méconnaîtrait effectivement ces prescriptions techniques, quelle était l'étendue de la compétence de l'autorité administrative quant au sort à réserver à cette candidature, et quelles en étaient les conséquences contentieuses sur la recevabilité ou l'opérance des autres moyens d'annulation dirigés contre la régularité de la procédure d'attribution du contrat (défaut de transparence des critères de choix, modification ultérieure des règles d'urbanisme, défaut de consultation d'une commission administrative) ? En d'autres termes, le candidat dont l'offre est entachée d'une non-conformité technique substantielle peut-il utilement se prévaloir des vices affectant la phase de sélection comparative des offres ou la procédure de passation du contrat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une remarquable économie de moyens, mais d'une rigueur juridique absolue, concentré dans un considérant unique d'une grande densité. La motivation de la Haute Juridiction procède par étapes logiques successives : l'analyse exégétique et téléologique des documents de la consultation, la constatation souveraine des faits, la qualification juridique de la compétence du Ministre d'État, et enfin la déduction contentieuse quant au sort des autres moyens de la requête. Dans un premier temps, le juge administratif suprême se livre à une interprétation combinée des pièces constitutives du dossier de consultation pour déterminer la nature et la portée exactes des obligations pesant sur les candidats. Il cite tout d'abord littéralement les termes du « descriptif sommaire type » en son Chapitre 1, page n° 1 : « La surface habitable par type de logement à prendre en compte est la suivante .... 2 pièces — 55 à 70 m2 - ... Ces surfaces devront être respectées ... ». L'emploi du futur impératif (« devront être respectées ») ne laissait place à aucun doute quant au caractère obligatoire de la norme technique ainsi édictée. Toutefois, pour répondre précisément à l'argumentation tout en souplesse de la SAM SAMEGI — qui prétendait que cette obligation était satisfaite « en moyenne » et qu'une adaptation demeurait envisageable à un stade ultérieur —, le Tribunal Suprême mobilise une double méthode d'interprétation : téléologique (par l'effet utile) et systémique (par le rapprochement des textes de la consultation). Sur le plan téléologique, la juridiction affirme avec force « que la disposition d'un seuil minimal de superficie n'a de portée utile que si elle est observée pour chaque appartement ». Cette assertion frappée au coin du bon sens juridique et pratique ruine la thèse de la moyenne : fixer un seuil minimal d'habitabilité pour des logements domaniaux vise à garantir à chaque futur occupant un standard de confort déterminé ; admettre une moyenne permettrait de compenser des logements sous-dimensionnés et inhabitables selon les standards de l'État par d'autres logements surdimensionnés, privant ainsi la prescription de toute sa substance et de sa finalité. Sur le plan systémique, pour écarter l'argument d'une régularisation différée après le choix du promoteur, le Tribunal Suprême se réfère à la lettre de consultation du 20 juillet 2010 du Directeur des Travaux publics. Celle-ci précisait en sa page n° 2 qu'il était attendu des promoteurs la remise d'un dossier comportant « un projet développé au stade de l'esquisse ». Le juge en déduit implicitement mais nécessairement que le caractère d'« esquisse » du projet n'exonérait nullement les candidats du respect des prescriptions fondamentales dès le dépôt de leur dossier : l'esquisse devait précisément permettre de vérifier l'agencement des volumes et le respect des surfaces unitaires exigées. Dans un deuxième temps, passant du droit au fait, le Tribunal Suprême relève « qu'il est constant que plusieurs appartements de deux pièces projetés par la SAMEGI dans son offre ne respectaient pas cette superficie minimale ». La matérialité des faits n'était d'ailleurs pas sérieusement contestée par la requérante, puisque celle-ci avait précisément bâti sa défense sur le terrain de la conformité « en moyenne », aveu implicite de la non-conformité unitaire de plusieurs logements. Dans un troisième temps, le Tribunal Suprême tire la conséquence juridique majeure de cette constatation factuelle sur le terrain de la compétence de l'autorité administrative. La formulation retenue est décisive : « que dès lors le Ministre d'État était tenu d'écarter l'offre de la requérante au motif : "... qu'en ne respectant pas les prescriptions techniques fondamentales" elle n'a pas "déposé une offre conforme" ». En jugeant que le Ministre d'État « était tenu » d'écarter l'offre, la Haute Juridiction consacre l'existence d'une **compétence liée** de l'administration. Face à une offre qui méconnaît les prescriptions techniques fondamentales du cahier des charges, l'autorité adjudicatrice ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire : elle ne peut ni accepter l'offre, ni l'examiner dans le cadre de la mise en concurrence comparative, ni inviter le candidat à la régulariser au détriment du principe d'égalité entre les soumissionnaires. Le rejet de l'offre non conforme s'impose à l'administration comme une obligation légale stricte, en vertu du principe selon lequel l'autorité administrative est liée par les règles qu'elle a elle-même édictées. Dans un quatrième et dernier temps, le Tribunal Suprême applique la théorie contentieuse des moyens inopérants, qui découle directement de la reconnaissance de cette compétence liée. Dès lors que le Ministre d'État avait l'obligation légale d'éliminer l'offre de la SAM SAMEGI dès le stade de l'examen de sa conformité technique, la décision de rejet ne pouvait légalement pas être différente. Par voie de conséquence, le Tribunal juge « qu'ainsi les autres moyens de la requête sont inopérants et qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ». Par cette formule lapidaire, le juge administratif monégasque neutralise l'ensemble des autres griefs soulevés par la société requérante : qu'il s'agisse du prétendu défaut de transparence des critères de choix, de la modification ultérieure des règles d'urbanisme relatives à la hauteur de l'immeuble, ou
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8725 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8725)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière d'envergure portant indirectement sur un bien immeuble situé sur le territoire monégasque, détenu par une société civile immobilière dénommée la SCI Le Concorde. La structure de détention de cette société présentait un caractère complexe, son capital social étant détenu par vingt-quatre sociétés dites « off shore », dont les capitaux appartenaient eux-mêmes à une personne physique de nationalité néerlandaise demeurant à Monaco, Monsieur j. VA. OS. (également désigné dans le texte de l'arrêt sous les noms de J. J. j. VA. OS. ou M. Van Oosterom). Dans un premier temps, par un acte sous seing privé non daté, Monsieur l. SA., industriel de nationalité française demeurant à La Turbie, s'était engagé à acquérir de la société Le Concorde l'immeuble monégasque moyennant le prix de 280 000 000 de francs. Au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion des conventions, la SCI Le Concorde était représentée par son gérant, Monsieur Arvin KH. Monsieur l. SA. avait par ailleurs formulé une offre d'achat portant sur les parts de la SCI Le Concorde, sous réserve de l'acceptation par le propriétaire, et utilisait pour ses correspondances du papier à l'entête d'une entreprise dénommée MC Promo AG, dont l'adresse se situait en Suisse. Dans un second temps, le 26 décembre 2001, un nouvel acte sous seing privé, intitulé « protocole de cession d'actions », a été établi en remplacement de l'acte précédent. Ce document portait la signature de Monsieur l. SA., désigné comme « l'acheteur », ainsi que celle du « vendeur », identifié comme étant la SCI Le Concorde, l'acte étant signé par Monsieur KH., alors représentant légal de ladite société, et revêtu du tampon de cette dernière. Aux termes de cet instrument contractuel à la rédaction ambivalente, Monsieur l. SA. s'engageait à acquérir l'immeuble au prix de 300 000 000 de francs, le protocole étant stipulé exécutable au plus tard le 1er mars 2002. Il était par ailleurs expressément convenu que le vendeur ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article 1433 du Code civil monégasque. Le protocole du 26 décembre 2001 organisait avec précision les modalités financières garantissant l'engagement de l'acquéreur. Il prévoyait le règlement d'une somme de 30 000 000 de francs (représentant 10 % du prix de vente) au moyen d'un chèque tiré sur la banque CIC Lyonnaise de Banque. Les stipulations contractuelles précisaient que ce chèque de garantie serait « remis à la signature du présent protocole à Monsieur Arvin KH., agissant en qualité de gérant de la SCI Le Concorde ; chèque à l'ordre de Monsieur J. J. j. VA. OS. ». Le sort de cet effet de commerce était encadré par une clause spécifique : le chèque devait être « restitué le jour de la signature définitive si elle se réalise et ou sera intégralement restitué en cas de non réalisation et refus du présent protocole ». Toutefois, sous la qualification expresse de « clause pénale », le contrat prévoyait que, dans l'hypothèse où l'acquéreur refuserait de passer l'acte authentique, la somme « versée à titre d'acompte et quittancée au présent demeurerait de plein droit acquise au vendeur à titre d'immobilisation… huit jours après une simple mise en demeure de signer l'acte authentique restée infructueuse ». Dans cette dernière éventualité, il était stipulé que « le vendeur sera de plein droit délié de tout engagement vis à vis de l'acquéreur et portera à son profit ledit chèque de garantie accompagnant ledit protocole ». En exécution de ces stipulations, le jour même de la signature du protocole, soit le 26 décembre 2001, un chèque d'un montant converti en devise européenne de 4 573 470,50 euros a été tiré à l'ordre de Monsieur j. VA. OS., et a été effectivement remis à ce dernier. Ce titre de paiement n'émanait pas directement d'un compte bancaire personnel de Monsieur l. SA., mais a été tiré sur un compte ouvert dans les livres de la banque CIC Lyonnaise de Banque (agence de Nice) dont le titulaire était l'entreprise « AG Boat », domiciliée à Monaco, laquelle constituait l'enseigne de l'entreprise personnelle exploitée par Monsieur a. GI., capitaine d'armement et commerçant de nationalité monégasque. L'opération projetée n'ayant pas connu d'aboutissement amiable à l'approche de l'échéance convenue, la SCI Le Concorde a adressé à Monsieur l. SA., par courrier recommandé en date du 25 février 2002, une mise en demeure de réaliser la vente au plus tard le 1er mars 2002, en l'avertissant qu'à défaut d'exécution, le dépôt de garantie serait porté « à notre crédit », selon les termes mêmes de cette correspondance. Face à l'inexécution persistante, la SCI Le Concorde, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur KH., a fait délivrer le 29 mars 2002 une sommation à Monsieur l. SA. ainsi qu'à la société MC Promo AG, leur faisant connaître que la cession de parts était désormais caduque, à l'exception notable du dépôt de garantie de 30 000 000 de francs. Par la suite, Monsieur j. VA. OS. a procédé à la cession de ses parts à un tiers (la date exacte et les modalités de cette cession ultérieure n'étant pas précisées dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute de règlement amiable de la somme correspondant au chèque de garantie, la phase contentieuse s'est ouverte par un exploit d'assignation en date du 24 mai 2002. Par cet acte, la SCI Le Concorde, représentée par Monsieur KH., et Monsieur j. VA. OS., qui se déclaraient unis d'intérêts, ont attrait Monsieur l. SA. et le tireur du chèque, Monsieur a. GI., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demandeurs sollicitaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme principale de 4 573 470,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance qualifiée d'abusive et injustifiée. En défense, Monsieur l. SA. s'est opposé à ces prétentions et a formulé des demandes reconventionnelles (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Par un jugement rendu le 12 février 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel aux demandes présentées au profit de la personne physique bénéficiaire du chèque. La juridiction du premier degré a notamment condamné Monsieur l. SA. et Monsieur a. GI. à payer à Monsieur j. VA. OS. la somme principale de 4 573 470,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2002, outre une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en déboutant Monsieur l. SA. du surplus de ses demandes reconventionnelles. Un appel ayant été interjeté contre cette décision (enregistré sous les numéros d'instances 104-2004 et 115-2004), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 14 décembre 2010 et signifié le 14 janvier 2011, intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi et déclarer Monsieur j. VA. OS. recevable et bien fondé en son action, les juges d'appel se sont attachés à rechercher la commune intention des parties à travers l'analyse des différents documents soumis à leur examen. Ils ont retenu que l'objet réel de l'acte du 26 décembre 2001 résidait non pas dans la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Concorde, mais dans la cession des parts des sociétés « off shore » détenant le capital de la SCI, sociétés dont Monsieur j. VA. OS. était le propriétaire. Considérant également que ce dernier était le bénéficiaire désigné du chèque d'acompte qui lui avait été remis, la Cour d'appel en a déduit qu'il avait la qualité de vendeur, que Monsieur KH. était son mandataire, et que la cession ultérieure des parts à un tiers ne le privait pas du droit de recouvrer le montant de la clause pénale stipulée à titre d'immobilisation. Après s'être acquitté du versement préalable d'une somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (suivant récépissé n° 40334 du 28 janvier 2011), Monsieur l. SA. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe Général le 10 février 2011, suivie du dépôt d'une requête amplificative le 11 mars 2011. Il est à noter que Monsieur a. GI. est décédé en cours d'instance. Des contre-requêtes ont été déposées le 8 avril 2011 respectivement au nom de Monsieur j. VA. OS. et de la SCI Le Concorde. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision développait un moyen unique particulièrement dense, articulé en huit branches, visant à contester tant la recevabilité à agir de Monsieur j. VA. OS. que sa qualité de partie contractante ou son droit substantiel au paiement : 1. **La première branche** reprochait à l'arrêt une violation des articles 956 et 963 du Code civil (relatifs à l'effet relatif des conventions et à la stipulation pour autrui). Le demandeur soutenait que, tout en constatant que l'acte avait pour objet l'acquisition des parts de la SCI détenues par vingt-quatre sociétés « off shore », la Cour d'appel avait retenu la qualité de vendeur et la recevabilité à agir de Monsieur j. VA. OS. au motif qu'il était le « bénéficiaire économique » de ces sociétés, notion que le pourvoi qualifiait d'inconnue du droit monégasque. 2. **La deuxième branche** invoquait la violation des articles 1823 et 1837 du Code civil régissant le mandat. Le demandeur faisait valoir que le contrat conclu par un mandataire en son propre nom ne crée aucun lien de droit entre le tiers cocontractant et le mandant. Dès lors que l'acte du 26 décembre 2001 avait été signé par Monsieur KH. en qualité de représentant légal de la SCI Le Concorde et portait le tampon de cette société, aucun lien de droit direct n'avait pu naître entre Monsieur l. SA. et Monsieur j. VA. OS., quand bien même Monsieur KH. eût été par ailleurs le mandataire conventionnel de ce dernier. 3. **La troisième branche** arguait d'une violation des articles 1201 et 1203 du Code civil relatifs à l'aveu. Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait déduit des écritures de première instance et d'appel de Monsieur l. SA. un aveu judiciaire selon lequel Monsieur j. VA. OS. était propriétaire des parts de la SCI, alors que l'aveu ne peut légalement porter sur un point de droit tel que la qualité de propriétaire, laquelle était au demeurant expressément contestée. 4. **La quatrième branche**, subsidiaire à la précédente, dénonçait une dénaturation des conclusions en violation de l'article 989 du Code civil. Monsieur l. SA. soutenait que dans ses écritures, il s'était borné à souligner que Monsieur j. VA. OS. avait vendu les parts de la SCI, sans pour autant reconnaître qu'il était le véritable propriétaire des parts qu'il avait cru pouvoir vendre. 5. **La cinquième branche** articulait un grief de dénaturation des termes clairs et précis du protocole du 26 décembre 2001 (violation de l'article 989 du Code civil). Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la convention stipulait expressément que le chèque devait être remis à Monsieur j. VA. OS. lui-même pour en déduire sa qualité de vendeur, alors que l'acte prévoyait une remise du titre entre les mains de Monsieur KH., ès qualités de gérant de la SCI. 6. **La sixième branche** soulevait un défaut de base légale au regard des articles 989 et 1020 du Code civil, soutenant qu'en se fondant sur la remise matérielle du chèque à Monsieur j. VA. OS. pour lui attribuer la qualité de vendeur des parts, la Cour d'appel avait statué par un motif inopérant et impropre à établir une telle qualité juridique. 7. **La septième branche** invoquait la violation de l'article 1827 du Code civil, qui exige que le mandat d'aliéner soit exprès. Le pourvoi reprochait aux juges du fond d'avoir admis la représentation de Monsieur j. VA. OS. par Monsieur KH. lors de l'acceptation de l'offre d'achat, sans relever la moindre circonstance établissant l'existence d'un mandat exprès de vendre les parts sociales. 8. **Enfin, la huitième branche** alléguait une violation de l'article 1457 du Code civil. Le demandeur soutenait que la cession de parts sociales transfère de plein droit au cessionnaire tous les droits et actions attachés aux parts cédées, sauf réserve expresse contraire. En jugeant que la cession ultérieure de ses parts à un tiers n'avait pas privé Monsieur j. VA. OS. des droits tirés du protocole conclu avec Monsieur l. SA., sans constater qu'il se les était expressément réservés, la Cour d'appel aurait méconnu l'effet translatif de la cession. Outre la cassation de l'arrêt, Monsieur l. SA. sollicitait la condamnation de ses adversaires au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Réciproquement, Monsieur j. VA. OS. et la SCI Le Concorde formaient des demandes indemnitaires pour pourvoi abusif. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une série de difficultés juridiques imbriquées, nées de la discordance flagrante entre l'habillage formel de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2001 et la réalité économique et juridique de l'opération d'acquisition projetée. Le problème juridique central consistait à déterminer dans quelle mesure les juges du fond pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire du contrat (article 989 du Code civil), l'effet relatif des conventions (articles 956 et 963 du Code civil) et les règles gouvernant la représentation (articles 1823, 1827 et 1837 du Code civil), procéder à l'interprétation d'un acte intitulé « protocole de cession d'actions » — formellement signé par le gérant d'une SCI sous le timbre de celle-ci et visant l'acquisition d'un immeuble — pour reconnaître la qualité de vendeur véritable et l'intérêt à agir à la personne physique détenant le capital des sociétés « off shore » associées de la SCI, bénéficiaire du chèque d'acompte. Autour de cette question principale gravitaient trois interrogations complémentaires d'importance majeure en droit des obligations et en procédure civile : * En premier lieu, sur le terrain probatoire et du droit du mandat : comment se distingue la simple constatation souveraine par le juge d'une connaissance des faits par une partie de l'aveu judiciaire prohibé sur un point de droit (articles 1201 et 1203 du Code civil), et qui, du mandant ou du tiers cocontractant, a qualité pour invoquer la nullité tirée du défaut de mandat exprès d'aliéner (article 1827 du Code civil) ? * En second lieu, sur le terrain du droit des contrats spéciaux : une somme stipulée acquise au vendeur à titre de « clause pénale » et « d'immobilisation » en cas de refus de l'acquéreur de réitérer la vente par acte authentique s'analyse-t-elle en un accessoire des parts sociales cédées, de sorte que la vente ultérieure desdites parts à un tiers par le promettant emporterait transfert automatique de cette créance indemnitaire au nouveau cessionnaire par application de l'article 1457 du Code civil, privant ainsi le vendeur initial de sa qualité à agir ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation méthodique en sept points, répondant de manière analytique aux huit branches du moyen unique et confortant pleinement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel. **1. Sur la détermination de la qualité de vendeur, l'objet du contrat et l'intérêt à agir (réponse aux première, deuxième, cinquième et sixième branches) :** La Haute juridiction monégasque place d'emblée le débat sous l'égide du pouvoir souverain des juges du fond dans la recherche de la commune intention des parties. Répondant à la première branche qui agitait le spectre de l'utilisation d'une notion extrajuridique de « bénéficiaire économique », la Cour de révision procède à une lecture rectificative de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré n'a nullement fondé l'intérêt à agir de Monsieur j. VA. OS. sur sa qualité de « bénéficiaire économique » des sociétés « off shore », mais sur un fait juridique précis : il était le « propriétaire de ces sociétés » et, par voie de conséquence, le bénéficiaire « des termes de la convention », outre le fait décisif qu'il était le bénéficiaire nominal du chèque dont le paiement constituait l'objet même du litige. Examinant ensuite la cohérence globale de l'interprétation contractuelle (deuxième, quatrième et cinquième attendus de réponse), la Cour de révision valide le raisonnement inductif des juges d'appel. Face à un acte manifestement ambigu — intitulé « protocole de cession d'actions », signé par la SCI mais visant l'achat de l'immeuble avec un chèque à l'ordre d'un tiers —, l'interprétation s'imposait. La Cour de révision souligne que la Cour d'appel a souverainement retenu un faisceau d'indices concordants : * l'objet véritable de l'acte du 26 décembre 2001 n'était pas la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Concorde, mais la vente des parts des sociétés « off shore » qui détenaient le capital de la SCI, sociétés dont les capitaux appartenaient à Monsieur j. VA. OS. ; * le bénéficiaire désigné du chèque d'acompte de 4 573 470,50 euros était Monsieur j. VA. OS. et non la SCI Le Concorde ; * ce titre de paiement a été effectivement remis entre les mains de Monsieur j. VA. OS. le jour même de l'acte, le 26 décembre 2001. C'est de la combinaison de ces éléments, et hors toute dénaturation, que les juges du fond ont pu souverainement déduire que le véritable vendeur était Monsieur j. VA. OS. et que, par conséquent, Monsieur KH., bien que gérant de la SCI, ne pouvait être intervenu à l'acte qu'en qualité de mandataire de ce dernier. La Cour de révision neutralise au passage le grief de dénaturation formulé par la cinquième branche : si elle concède qu'il est exact que le protocole stipulait formellement une remise du chèque à Monsieur KH., elle juge le grief inopérant dès lors que la Cour d'appel s'est fondée non sur cette stipulation littérale, mais sur la désignation de Monsieur j. VA. OS. comme bénéficiaire à l'ordre du chèque et sur le fait matériel de la remise effective du titre à ce dernier, lequel ne constituait d'ailleurs qu'un indice parmi d'autres pour caractériser la commune intention des parties. **2. Sur l'absence d'aveu judiciaire portant sur un point de droit (réponse aux troisième et quatrième branches) :** Le pourvoi tentait d
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12110 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-12110)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la sphère classique mais toujours contentieuse de l'exécution des garanties personnelles souscrites par un dirigeant social au profit d'un établissement de crédit. En l'espèce, M. m. FE., né le 6 mars 1957 à La Spezia (Italie) et demeurant à Monaco, exerçait les fonctions de président directeur général de la société France Téléphone. Afin de soutenir l'activité économique de cette personne morale et d'en garantir le financement bancaire, ce dirigeant s'est engagé, à trois reprises distinctes, en qualité de caution solidaire de sa société auprès de la Banque populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice. La chronologie contractuelle révèle une gradation rapide des engagements souscrits. Dans un premier temps, le dirigeant s'est porté caution solidaire au titre du compte-courant professionnel de la société France Téléphone par un premier acte en date du 23 décembre 2005, à hauteur d'un montant de 35 000 euros. Dans un deuxième temps, il a réitéré son engagement au titre de ce même compte-courant professionnel par un acte du 30 mai 2006, pour un montant additionnel identique de 35 000 euros. Dans un troisième et dernier temps, le 26 octobre 2006, M. FE. a consenti un troisième cautionnement solidaire afin de garantir le remboursement d'un prêt spécifiquement souscrit par la société auprès de ce même établissement bancaire, dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision. La situation financière de la débitrice principale s'est toutefois obérée de manière irrémédiable peu de temps après la souscription de ces concours bancaires. Par jugement en date du 31 janvier 2008, la société France Téléphone a été déclarée en liquidation judiciaire. Cet événement, entraînant la déchéance du terme ou à tout le moins la cristallisation du passif exigible de la société liquidée, a conduit la Banque populaire Côte d'Azur à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, M. HE., se présentant en qualité de responsable de service. Parallèlement, tirant les conséquences de la défaillance de la débitrice principale et de la solidarité stipulée dans les actes de garantie, la banque a entrepris d'appeler la caution en paiement. À cette fin, elle a adressé à M. FE., par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2008, une mise en demeure d'avoir à s'acquitter du solde des engagements financiers garantis. Face à l'absence de règlement amiable consécutif à cette interpellation, et après diverses péripéties procédurales antérieures évoquées incidemment dans l'arrêt — le demandeur faisant état de décisions rendues dans le cadre de procédures diligentées par la banque pour lesquelles il avait obtenu un jugement d'incompétence —, l'établissement bancaire a résolu de saisir les juridictions de l'État de résidence de la caution. C'est ainsi que, par exploit du 26 février 2009, la Banque populaire Côte d'Azur a fait assigner M. FE. en paiement devant le Tribunal de grande instance de la Principauté de Monaco. Particularité fondamentale de ce contentieux : bien que porté devant le juge du for monégasque en raison de la domiciliation du défendeur à Monaco, le litige demeurait intégralement régi, quant au fond du droit, par la loi française. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de l'action en paiement dirigée contre la caution, le Tribunal de grande instance de Monaco a fait droit aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont néanmoins relevé une irrégularité affectant la mise en demeure préalable du 13 mars 2008 ; prenant acte de l'absence de mise en demeure régulièrement adressée à M. FE., le tribunal a accueilli l'action en paiement mais a assorti la condamnation pécuniaire d'intérêts au taux légal uniquement à compter de la date du prononcé du jugement, et non à compter de la sommation initiale. Contestant le principe même de sa condamnation ainsi que ses modalités d'exécution, M. FE. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu le 29 janvier 2013, statuant en matière civile et signifié le 21 février 2013, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, rejetant l'ensemble des moyens de défense tant procéduraux que substantiels soulevés par la caution, et refusant par ailleurs de lui octroyer des délais de grâce. Mécontent de cette issue, M. FE. a formé un pourvoi en révision. Après avoir déposé le 18 mars 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 43064), son avocat-défenseur a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 19 mars 2013, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 18 avril 2013. En défense, la Banque populaire Côte d'Azur a déposé et signifié une contre-requête (datée matériellement dans les visas de l'arrêt du 9 avril 2013). Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juin 2013 et le Ministère public a déposé ses conclusions le 13 juin 2013. Aux termes de sa requête, le demandeur en révision articulait quatre moyens distincts de cassation, mobilisant successivement le droit français des procédures collectives, le droit commun des obligations, le droit de la consommation applicable au cautionnement et, enfin, le régime des délais de paiement : 1. **Par son premier moyen**, M. FE. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L. 622-24 du Code de commerce français en jugeant régulière la déclaration de créance effectuée au passif de la société France Téléphone. Selon lui, cette déclaration, adressée au liquidateur et signée par M. HE. en qualité de responsable de service, s'appuyait sur un bordereau et un acte de délégation de pouvoir dépourvus de valeur probante. Il soutenait que l'acte de délégation ne comportait aucune acceptation de la part du délégataire faute d'être revêtu de sa signature, de sorte que M. HE. devait être réputé ne pas avoir accepté la délégation consentie par la banque. Il ajoutait qu'en l'absence de document d'identité ou de signature portée sur la décision du conseil d'administration, il était impossible de s'assurer que M. HE. était effectivement le signataire de la déclaration de créance. 2. **Par son deuxième moyen**, pris de la violation de l'article 1139 du Code civil français, le demandeur faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir déclaré les demandes de la banque strictement irrecevables en l'état de l'inopposabilité d'une mise en demeure préalable. Il arguait que ce texte impose que le débiteur soit constitué en demeure par une sommation ou un acte équivalent comportant une interpellation suffisante, érigeant ainsi implicitement cette formalité en fin de non-recevoir de l'action en paiement. 3. **Par son troisième moyen**, fondé sur la violation de l'article L. 341-4 du Code français de la consommation, la caution reprochait aux juges du fond de ne pas avoir retenu la disproportion manifeste entre les engagements souscrits et sa situation patrimoniale. Rappelant les termes du texte légal prohibant au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion (sauf retour à meilleure fortune au moment de l'appel), il contestait le rejet de ce moyen de défense. 4. **Par son quatrième moyen**, pris de la violation de l'article 1244-1 du Code civil français, M. FE. critiquait le rejet de sa demande de délais de paiement. Il soutenait que la circonstance d'avoir déjà bénéficié de délais de fait à la suite des décisions d'incompétence rendues dans des procédures antérieures n'empêchait nullement l'octroi de délais judiciaires, lesquels s'avéraient nécessaires au regard des multiples assignations diligentées contre lui par divers établissements bancaires en sa qualité de caution de la société liquidée. De son côté, la Banque populaire Côte d'Azur, outre le rejet du pourvoi, sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen de ce pourvoi à quatre branches soumettait à la Cour de Révision de Monaco une série de quatre questions de droit distinctes, que la juridiction suprême monégasque devait trancher par application du droit substantiel français, *lex causae* du litige, combiné aux règles gouvernant l'office du juge : 1. **Sur la régularité du mandat de déclarer les créances (art. L. 622-24 C. com. fr.) :** La validité de la délégation de pouvoirs consentie par l'organe dirigeant d'une banque à l'un de ses préposés aux fins de déclarer les créances au passif d'une procédure collective est-elle subordonnée à la signature formelle, par le préposé délégataire, de l'acte de délégation lui-même pour caractériser son acceptation du mandat, et comment s'apprécie la preuve de l'identité du signataire de la déclaration ? 2. **Sur la portée procédurale de la mise en demeure (art. 1139 C. civ. fr.) :** La constitution en demeure préalable du débiteur (ou de la caution) constitue-t-elle une condition de recevabilité de l'action en justice tendant au paiement de la dette, ou son rôle est-il strictement circonscrit à la détermination du point de départ des intérêts moratoires ? 3. **Sur le régime probatoire de la disproportion du cautionnement (art. L. 341-4 C. consom. fr.) :** Sur quelle partie pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution avertie, et sur quelle assiette patrimoniale (seuls revenus ou globalité du patrimoine) cette disproportion doit-elle être démontrée tant au jour de la souscription qu'au jour de l'exécution ? 4. **Sur le contrôle de la motivation du refus de délais de grâce (art. 1244-1 C. civ. fr.) :** Les juges du fond, lorsqu'ils usent de la faculté que leur confère la loi d'accorder ou de refuser des délais de paiement au débiteur malheureux, sont-ils tenus de motiver spécialement leur décision de refus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par son arrêt rendu le 10 octobre 2013 au rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, la Cour de Révision répond par la négative aux prétentions du demandeur sur chacun des quatre terrains juridiques explorés, faisant preuve d'une orthodoxie rigoureuse dans le maniement des concepts du droit civil et commercial français. **En premier lieu, s'agissant de la régularité de la déclaration de créance et de la théorie du mandat**, la Cour de Révision écarte le formalisme excessif que tentait d'instaurer la caution. La critique du pourvoi reposait sur une confusion entre l'instrumentum de la procuration et la formation du contrat de mandat. Rappelant implicitement les principes directeurs du mandat (selon lesquels l'acceptation du mandataire peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par ce dernier), la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que M. HE. « *n'avait pas à signer l'acte de délégation à son profit pour l'accepter, dès lors qu'en réalisant la déclaration de créance de la banque, il exécutait le mandat qui lui était confié* ». Quant à la preuve de l'habilitation effective et de l'identité du signataire, la Cour de Révision renvoie aux constatations souveraines des juges du fond, opérées par motifs adoptés des premiers juges. Elle relève que la chaîne d'habilitation et d'identification était parfaitement établie par le rapprochement de trois pièces versées aux débats : l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la banque en date du 2 novembre 2006, une attestation d'acceptation de M. HE. et la copie de son passeport. Ces éléments suffisaient à justifier qu'il était régulièrement habilité à produire au nom de la banque au passif de la liquidation de la société France Téléphone. **En deuxième lieu, concernant l'incidence de l'absence de mise en demeure préalable régulière**, la Cour de Révision opère une distinction nette et classique entre le droit substantiel de la responsabilité contractuelle (les dommages-intérêts moratoires) et le droit processuel de l'action en justice (la recevabilité de la demande en paiement). Le demandeur tentait de déduire de l'article 1139 du Code civil français une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en demeure valable préalablement à l'assignation. La Cour réfute catégoriquement ce syllogisme erroné en énonçant que la mise en demeure, « *nécessaire pour constituer la date à partir de laquelle des dommages-intérêts moratoires sont dus, n'est pas requise pour la recevabilité même de l'action en justice ayant pour objet une demande en paiement* ». Dès lors, la sanction de l'irrégularité ou de l'inopposabilité de la lettre recommandée du 13 mars 2008 n'était pas l'irrecevabilité de l'action introduite le 26 février 2009, mais uniquement le report du cours des intérêts moratoires. La Cour observe que le jugement confirmé avait très exactement tiré cette conséquence juridique en n'assortissant la condamnation de M. FE. d'intérêts au taux légal qu'à compter de la date de son prononcé. **En troisième lieu, sur le terrain du droit du cautionnement et de l'exigence de proportionnalité**, la motivation de la Cour de Révision se déploie en deux temps. D'abord, elle prend soin de noter que l'arrêt d'appel, « *par motifs non critiqués* », avait relevé que M. FE., en sa qualité de dirigeant social de la société cautionnée, « *présentait à l'égard de la banque les caractères d'une caution avertie, dispensant cette banque d'un devoir spécifique de mise en garde à son endroit* ». Bien que le devoir de mise en garde (création prétorienne fondée sur la responsabilité civile de droit commun) soit juridiquement distinct de l'exigence légale de proportionnalité de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (laquelle bénéficie à toute caution personne physique, fût-elle avertie), ce rappel liminaire permet de circonscrire le débat au seul terrain probatoire du texte consumériste. Ensuite, sur ce terrain probatoire, la Cour de Révision valide pleinement la règle d'attribution du fardeau de la preuve et la définition de l'assiette d'appréciation retenues par les juges du fond : « *il appartient à la caution d'établir qu'elle se trouvait et se trouve encore dans une situation pécuniaire telle que ses engagements étaient manifestement disproportionnés au regard de l'ensemble de son patrimoine et non de ses seuls revenus* ». Or, appliquant ce standard probatoire aux faits de l'espèce, la Cour relève la carence totale du demandeur : les juges du fond ont souverainement constaté que M. FE. ne fournissait aucun document permettant d'évaluer sa situation financière à l'époque des souscriptions (2005 et 2006) pas plus que ses capacités financières actuelles. Il s'était borné à verser aux débats deux cautionnements de sa société souscrits auprès d'autres établissements, dont l'un était au demeurant postérieur aux engagements litigieux (et donc inopérant pour apprécier l'endettement préexistant au jour de la conclusion des contrats). **En quatrième lieu, s'agissant du refus d'octroi de délais de paiement**, la Cour de Révision oppose au moyen un obstacle dirimant tenant à la nature même des pouvoirs conférés au juge par l'article 1244-1 du Code civil français. L'octroi de délais de grâce ne constitue jamais un droit pour le débiteur, mais une simple faculté laissée à la discrétion du magistrat. La Cour énonce ainsi avec fermeté qu'en refusant d'accorder de tels délais, la Cour d'appel « *n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la disposition invoquée, sans qu'elle fût tenue de motiver spécialement sa décision* ». L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire échappant par nature au contrôle de motivation de la juridiction de cassation, les arguments factuels développés par la caution sur la multiplicité des poursuites bancaires s'avéraient radicalement inopérants. **Enfin, sur la demande reconventionnelle pour pourvoi abusif** formulée par la banque au visa de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de Révision estime, « *au vu des circonstances de la cause énoncées ci-dessus* », qu'il n'y a pas lieu de retenir le caractère abusif du recours ni de prononcer la condamnation financière de 3 000 euros sollicitée. Le demandeur succombant est néanmoins condamné à l'amende légale et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de Révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Dit n'y avoir lieu de condamner M. m. FE. aux dommages-intérêts de l'article 459 -4 du Code de procédure civile, > > Condamne M. m. FE. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de Révision de Monaco constitue une illustration remarquable de la manière dont la juridiction suprême monégasque, lorsqu'elle est amenée à appliquer le droit étranger désigné par la règle de conflit de lois — en l'occurrence le droit français —, s'approprie avec une parfaite fidélité les solutions dégagées par la Cour de cassation française. Composée de hauts magistrats rompus à la technique de cassation (et notamment au rapport de M. Jean-Pierre Gridel, ancien conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation française), la Cour de Révision livre ici un véritable condensé de principes directeurs touchant au droit bancaire, au droit des sûretés et à la procédure civile. Chacune des quatre propositions formulées au sommaire de la décision mérite une analyse approfondie au regard de son ancrage jurisprudentiel. #### 1. L'exécution du mandat de déclarer les créances et le rejet du formalisme d'acceptation Le premier apport de l'arrêt a trait au contentieux, jadis extrêmement prolifique en droit français des procédures collectives, de la régularité des déclarations de créances effectuées par les préposés des établissements de crédit au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce français. On sait que les cautions, pour échapper à leur obligation de règlement, ont longtemps cherché à contester la régularité formelle de la déclaration de créance du créancier, dans l'espoir de faire constater l'inopposabilité ou l'extinction de la créance principale. En l'espèce, la caution déplaçait le débat sur le terrain de la formation même de la délégation de pouvoirs conférée au responsable de service de la banque (M. HE.). En soutenant que l'absence de signature du préposé sur l'acte de délégation de pouvoirs empêchait de caractériser son acceptation du mandat, le pourvoi tentait d'ériger l'acceptation expresse et écrite en condition de validité de la délégation. La réponse de la Cour de Révision est d'
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20107 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20107 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/10-14-20107)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique mais toujours épineux de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux séparés de biens à la suite d'un divorce. En l'espèce, Monsieur j-m. B., de nationalité française, et Madame s. C., de nationalité tunisienne, ont contracté mariage à Monaco le 14 octobre 2000. Lors de la célébration de leur union, les époux ont expressément déclaré se soumettre au régime légal monégasque de la séparation de biens. Peu de temps après leur union, le 20 juin 2001, les époux ont procédé à la constitution d'une société civile immobilière dénommée « SCI DU BONHEUR ». Le capital social de cette entité a été fixé à la somme de 15 000 euros, divisé en 1 500 parts sociales. La répartition statutaire du capital a attribué 1 200 parts sociales à Monsieur j-m. B. (soit 80 % du capital) et 300 parts sociales à Madame s. C. (soit 20 % du capital). Quelques semaines après sa constitution, le 12 juillet 2001, la SCI DU BONHEUR a fait l'acquisition d'un bien immobilier consistant en une maison d'habitation située sur la commune française limitrophe de La Turbie, moyennant un prix principal de 762 245,09 euros. Il ressort des éléments factuels constatés par les juridictions du fond que ce prix d'acquisition a été payé comptant par la société civile immobilière le jour même de l'acte, soit le 12 juillet 2001. Pour assurer la couverture financière de cette acquisition et le fonctionnement initial de la structure sociétaire, le compte bancaire de la SCI DU BONHEUR a été alimenté, sur la période courant du 1er juillet 2001 au 31 janvier 2002, par deux virements bancaires émanant exclusivement de Monsieur j-m. B. : un premier virement d'un montant de 5,2 millions de francs effectué le 12 juillet 2001, date de l'acquisition immobilière, suivi d'un second virement d'un montant de 10 000 euros réalisé le 31 janvier 2002. Par ailleurs, l'instruction de l'affaire a révélé que durant la période précédant tant la constitution de la SCI DU BONHEUR que l'acquisition de la maison de La Turbie, Madame s. C. percevait ses salaires sur un compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la Caisse d'Épargne. Les époux n'ont procédé à l'ouverture d'un compte joint, dans les livres du Crédit Foncier de Monaco (CFM), que bien plus tard, à compter du 23 mai 2005. L'union matrimoniale s'est délité au terme de plus d'une décennie de vie commune. Par un jugement rendu le 31 mai 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux B.-C. aux torts exclusifs de l'épouse. C'est à l'occasion des opérations subséquentes de liquidation des intérêts communs ayant existé entre les ex-conjoints que le notaire liquidateur a été saisi de la question épineuse du sort de la SCI DU BONHEUR et, plus particulièrement, de la titularité et du financement des 300 parts sociales détenues par Madame s. C. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable devant le notaire liquidateur, Monsieur j-m. B. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco par exploit en date du 16 septembre 2016. Ses prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire, toutes deux visant à priver son ex-épouse de ses droits au sein de la société civile immobilière. À titre principal, Monsieur j-m. B. sollicitait du tribunal le prononcé de la nullité de la donation déguisée qu'il soutenait avoir consentie à son ex-épouse lors de la constitution de la SCI DU BONHEUR. En conséquence de cet anéantissement rétroactif, il demandait qu'il soit ordonné que les 300 parts sociales litigieuses figurent à l'actif social à son seul nom. À titre subsidiaire, pour le cas où la qualification de donation déguisée ne serait pas retenue, il demandait au tribunal de prononcer la déchéance de Madame s. C. de l'avantage matrimonial constitué par sa participation au capital social de la SCI à hauteur de 300 parts sur les 1 500, ainsi que de tout droit sur les actifs de cette société, en fondant cette prétention sur les dispositions de l'article 205-1 du Code civil monégasque (eu égard au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse). Par un jugement rendu le 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a fait pleinement droit à la demande principale de l'ex-mari. Les premiers juges ont dit que l'attribution à Madame s. C. des 300 parts de la SCI DU BONHEUR, intervenue le 20 juin 2001, constituait effectivement une donation déguisée consentie par Monsieur j-m. B. au profit de son épouse pendant le mariage. Tirant les conséquences légales de cette qualification, le tribunal a déclaré ladite donation nulle, a dit que Monsieur j-m. B. était le seul titulaire de l'intégralité des parts sociales de cette SCI, et a en outre condamné Madame s. C. à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Madame s. C. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris de ce chef. Les juges du second degré ont estimé qu'il n'était pas suffisamment démontré par l'intimé que l'opération sociétaire et immobilière litigieuse constituait une donation déguisée. Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur j-m. B., la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 18 mars 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2020 pour défaut de base légale. La Haute juridiction monégasque a reproché à la Cour d'appel une contradiction méthodologique et juridique majeure dans son raisonnement : alors qu'il ressortait des propres constatations des juges d'appel, d'une part, que l'ex-épouse n'avait nullement contesté que c'était son mari qui lui avait attribué les 300 parts de la SCI (le débat judiciaire ne portant que sur le motif de cette attribution) et, d'autre part, que les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'épouse à l'appui d'une prétendue intention rémunératoire de son mari étaient pour l'essentiel postérieures à la donation litigieuse, la Cour d'appel ne pouvait légalement en inférer ni l'absence d'appauvrissement du mari, ni son absence d'intention libérale. Statuant à nouveau en session civile comme juridiction de renvoi après cassation (conformément aux spécificités procédurales monégasques permettant à la Cour de révision d'évoquer et de juger le fond du litige), la Cour de révision a été saisie des conclusions additionnelles des parties. Par conclusions déposées le 16 juin 2021, Madame s. C. demandait à la Cour de révision d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019, de constater que Monsieur j-m. B. ne démontrait pas son intention libérale dans l'opération immobilière de la SCI DU BONHEUR, de dire et juger qu'à l'inverse, l'intention rémunératoire de ce dernier était établie, et de le débouter de toutes ses demandes avec condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir deux séries d'arguments : 1. Sur le plan financier, elle soutenait que ses salaires avaient été versés systématiquement sur le compte joint du couple et qu'il était incontestable qu'elle avait participé au financement de l'acquisition de la villa commune, contrairement aux dires de son ex-époux. 2. Sur le plan causal, elle arguait qu'en ayant participé à l'activité professionnelle de son époux pendant 11 années tout en adoptant un emploi du temps raccourci afin de pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants du couple, elle avait nécessairement bénéficié d'une intention rémunératoire de la part de Monsieur j-m. B. Consciente de l'obstacle chronologique relevé par l'arrêt de cassation du 18 mars 2021, elle ajoutait que quand bien même la donation litigieuse serait antérieure aux circonstances familiales et professionnelles invoquées, ces circonstances n'en demeuraient pas moins bien réelles et solides pour justifier la donation effectuée à son profit. Elle rappelait enfin le principe probatoire selon lequel il appartient à l'époux qui soutient que les paiements effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable (ou nulle) d'établir qu'ils n'ont pas d'autres causes que son intention libérale. En réplique, par conclusions du 18 mai 2021, Monsieur j-m. B. sollicitait la confirmation pure et simple du jugement de première instance en toutes ses dispositions, et formait une demande additionnelle tendant à la condamnation de son ex-épouse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision, statuant au fond après cassation, posait une question juridique fondamentale touchant au droit patrimonial de la famille monégasque et au régime des libéralités entre époux : **comment s'opère la preuve de l'intention libérale (*animus donandi*) caractéristique d'une donation déguisée frappée de nullité absolue par l'article 954 alinéa 2 du Code civil, lorsque l'époux bénéficiaire de l'attribution gratuite de parts d'une société civile immobilière acquérant un bien financé exclusivement par son conjoint en début de mariage invoque, pour faire échec à cette qualification, une participation financière non avérée ainsi qu'une intention rémunératoire fondée sur sa collaboration professionnelle et son investissement familial au cours des années postérieures à l'acte ?** Accessoirement, la Cour devait également déterminer si l'exercice des voies de recours par l'épouse pour défendre ses droits sociaux et contester la qualification de donation déguisée caractérisait une résistance ou une procédure abusive ouvrant droit à réparation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et confirmer sur le fond le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, alliant rappel des principes directeurs du droit des libéralités, appréciation souveraine des preuves bancaires et réfutation méthodique de la thèse de la donation rémunératoire. #### 1. Le rappel du cadre légal et du fardeau de la preuve La Cour ouvre sa motivation par un visa implicite mais textuel des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque. Elle rappelle la règle d'ordre public selon laquelle « toute donation entre époux pendant le mariage, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle ». Ce principe prohibe radicalement les libéralités entre époux qui dissimulent leur nature gratuite sous l'apparence d'un acte à titre onéreux (ici, le contrat de société et l'apport en numéraire théorique de l'associée). Immédiatement après ce rappel substantiel, la Haute juridiction fixe la règle probatoire applicable, conformément au droit commun de la preuve des obligations : « il incombe à celui qui invoque l'existence d'une telle donation d'établir l'intention libérale du donateur ». La charge de la preuve pèse donc intégralement sur Monsieur j-m. B., demandeur à l'action en nullité, qui doit démontrer non seulement l'élément matériel de la libéralité (son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse sans contrepartie), mais surtout son élément moral (*animus donandi*). #### 2. La démonstration matérielle et chronologique de la donation déguisée Procédant à l'examen concret des pièces versées aux débats, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse factuelle opérée par le Tribunal de première instance. Elle relève la chronologie stricte des flux financiers ayant permis l'acquisition immobilière : - L'immeuble de La Turbie a été payé comptant par la SCI DU BONHEUR le 12 juillet 2001, soit « quelques mois après le mariage » (célébré le 14 octobre 2000). - Le compte bancaire de la SCI a été alimenté entre le 1er juillet 2001 et le 31 janvier 2002 par deux virements provenant exclusivement de Monsieur j-m. B. (5,2 millions de francs le 12 juillet 2001 et 10 000 euros le 31 janvier 2002). - La Cour détruit factuellement l'allégation de participation financière directe ou indirecte de Madame s. C. en relevant que, contrairement à ses affirmations, le compte joint du couple au CFM n'a été ouvert que le 23 mai 2005 (soit près de quatre ans après l'acquisition), et que pour la période antérieure à la constitution de la SCI et à l'achat immobilier, ses salaires étaient versés sur son compte personnel à la Caisse d'Épargne (sans qu'aucun flux vers la SCI ne soit établi). De ce faisceau d'indices matériels concordants, la Cour déduit que l'attribution des 300 parts sociales à l'épouse et les paiements effectués pour acquérir l'immeuble social l'ont été exclusivement par le mari quelques mois après leurs noces. Cette absence totale de contrepartie financière de l'épouse lors de la constitution de la société et de l'achat de l'actif immobilier permet à la Cour de qualifier l'opération de « donation déguisée ne résultant que de la seule intention libérale de ce dernier, alors désireux de gratifier son épouse ». #### 3. La réfutation de l'intention rémunératoire alléguée par l'épouse Pour échapper à la qualification de libéralité pure et simple (et donc à la nullité de l'article 954 alinéa 2), Madame s. C. tentait de substituer à l'*animus donandi* une cause onéreuse : l'intention rémunératoire de son mari, fondée sur ses 11 années d'investissement dans l'éducation des enfants et dans l'activité professionnelle de son conjoint. La Cour de révision écarte cet argumentaire (« Qu'en vain, Mme C. invoque... ») en opposant un double verrou juridique, à la fois temporel et substantiel : - **L'obstacle chronologique (principe de contemporanéité de la cause) :** La Cour relève « d'une part [que] la donation déguisée est intervenue au tout début du mariage ». L'intention du disposant devant s'apprécier à la date de la formation de l'acte litigieux (juin-juillet 2001), il est logiquement et juridiquement impossible qu'une attribution patrimoniale réalisée huit mois après le mariage ait eu pour cause la rémunération de services familiaux et professionnels accomplis durant les onze années qui ont suivi. - **L'obstacle substantiel (le standard de la contribution aux charges du mariage) :** La Cour ajoute « d'autre part, [qu']il n'est en aucune façon démontré que sa participation dans la vie familiale et professionnelle a dépassé l'obligation de contribuer aux charges du mariage qui pèse sur chacun des époux ». Pour qu'une cession ou un financement entre époux séparés de biens revête un caractère onéreux (rémunératoire) excluant la qualification de donation, encore faut-il que l'activité du conjoint gratifié ait excédé son devoir légal d'assistance et sa contribution normale aux charges du ménage. En l'absence de preuve d'une sur-contribution, l'argument tombe. #### 4. Le rejet des demandes indemnitaires pour abus du droit d'agir Enfin, statuant sur les dommages-intérêts, la Cour de révision fait preuve de modération et corrige la sévérité des premiers juges. Elle énonce que Madame s. C. « n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi » et que sa résistance abusive n'est pas établie. En conséquence, elle infirme le jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamnée à payer 4 000 euros pour résistance abusive, et déboute Monsieur j-m. B. de sa nouvelle demande de 10 000 euros pour procédure abusive devant la juridiction de renvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche définitivement le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme s. C. au paiement de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, > > Le confirme pour le surplus, > > Déboute M. j-m. B. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, > > Condamne Mme s. C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco, statuant au fond après une première cassation intervenue le 18 mars 2021, constitue une décision de référence en matière de droit patrimonial de la famille monégasque. Il met en lumière la survie et la vigueur, en droit positif monégasque, d'un mécanisme légal que le droit français voisin a abandonné depuis près de deux décennies : la nullité absolue des donations déguisées entre époux. #### 1. Le maintien de la sanction de la nullité de l'article 954 alinéa 2 du Code civil monégasque face à l'évolution du droit comparé Le fondement textuel de la décision réside tout entier dans l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque, aux termes duquel « toute donation entre époux pendant le mariage, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle ». Ce texte est le parfait équivalent historique de l'ancien article 1099, alinéa 2, du Code civil français issu de la codification napoléonienne de 1804. Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, cette prohibition sévère visait un double objectif : d'une part, assurer l'effectivité du principe de libre révocabilité des donations entre époux consenties pendant le mariage (afin d'éviter qu'un époux, abusant de son ascendant psychologique ou amoureux, ne dépouille irrévocablement son conjoint en dissimulant la libéralité sous le masque d'un contrat onéreux) ; d'autre part, protéger les héritiers réservataires contre des fraudes difficiles à déceler lors du règlement successoral. Or, il est particulièrement instructif de noter que si la France a abrogé l'article 1099 alinéa 2 de son Code civil par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (pour ne laisser subsister que le régime des créances entre époux ou des donations indirectes), le législateur monégasque a maintenu intacte la rédaction de l'article 954 alinéa 2. La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco se trouve ainsi dépositaire de la tradition civiliste classique relative aux donations déguisées entre époux, notamment dans le cadre d'acquisitions réalisées sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Dans ce contexte, la qualification de donation *déguisée* (par opposition à la donation *indirecte*, qui