16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# STSJAD 42/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:42) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, Sentència 02/2026, 31 mars 2026, recours n° 12/2025, ROJ STSJAD 42/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:42 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une procédure disciplinaire engagée par le Comú d'Andorra la Vella à l'encontre de M. Valverde pour une faute qualifiée de très grave. Par une sentence du 10 février 2016, la Secció Administrativa de la Batllia a annulé la résolution communale imposant une sanction de mutation vers un autre poste de travail. Cette décision a été confirmée en appel le 21 octobre 2016, et le recours en clarification formé par le Comú rejeté le 23 octobre 2016. La demande d'exécution, formée le 16 mai 2017, tendait au paiement des rémunérations non perçues entre le 12 juillet 2012 et la reprise effective des fonctions, le 1er mars 2017, assorties d'intérêts. Suivirent plusieurs années d'échanges procéduraux : une providence du 30 janvier 2020, un aute du 7 mai 2020 retenant le caractère liquide de la créance et renvoyant à l'exécution par le saig, un aute du 17 février 2022 accueillant la demande du Comú, puis un aute de la Sala Administrativa du 26 juillet 2022 reconnaissant que le tribunal de première instance devait connaître de l'incident d'exécution. Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal Constitucional, par une sentence du 9 septembre 2025 (cause 2024-44-RE), a déclaré la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et reconnu le droit du requérant à une indemnisation, à fixer par la juridiction ordinaire. Il a relevé qu'« cap dels criteris constitucionals permet justificar la durada transcorreguda des del 26 de juliol del 2022 fins a la presentació d'aquest recurs d'empara ». L'incident d'exécution a ensuite été résolu par un aute de la Batllia du 29 octobre 2025, confirmé en appel. La présente action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de la justice a été formée devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia, en vue d'obtenir 3 400 EUR au titre du préjudice moral pour une période de retard de deux ans et dix mois, outre les intérêts de retard et les dépens. Le Ministère public ne s'oppose pas à l'indemnisation mais conclut à l'absence de condamnation aux dépens. Le Gouvernement soulève une fin de non-recevoir tirée de la caducité du passeport utilisé pour l'octroi du pouvoir *apud ac
# ATSJAD, Civil, 27 de gener del 2011 (ROJ : ATSJAD 12/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:12A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 de gener del 2011, ROJ : ATSJAD 12/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:12A, recours n° A179/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 30 novembre 2010, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice) a fait droit à l'appel formé par la société A.G.F. contre une décision rendue le 20 mai 2010 par le Tribunal de batlles (tribunal d'instance). Elle a condamné MM. Barberà et Puga à payer à A.G.F. la somme de 1 716,69 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt. Aucune condamnation aux dépens n'avait été prononcée. Les condamnés ont formé un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*). Ils soutenaient que l'arrêt violait leur droit à obtenir une décision complète et motivée, en ce qu'il était incongru : la Sala Civil ne se serait pas prononcée sur plusieurs moyens figurant dans leur mémoire en réponse et en opposition à l'appel. Les moyens invoqués visaient notamment : - le rapport des agents du service de police, selon lequel l'auteur des faits n'avait pu être identifié ; - la décision du juge d'instruction (*batlle instructor*) prononçant un *aute* de non-lieu à poursuivre les diligences préalables, faute d'identification de l'auteur ; - un rapport établi par l'expert judiciaire M. Serra, que les requérants qualifiaient de rapport de partie dépourvu de valeur probante ; - un certificat émis par la société ORG_0, chargée de la réparation de la hotte d'extraction, dont ils contestaient la portée probatoire. Ils invoquaient en outre la violation du droit à la juridiction, du procès équitable et de la tutelle judiciaire effective, ainsi que du principe de l'autorité de la chose jugée, les décisions pénale et civile portant sur les mêmes faits étant, selon eux, contradictoires. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions : 1. Une décision juridictionnelle qui ne répond pas expressément à chacun des arguments d'une partie est-elle, pour ce seul motif, incongrue et susceptible d'annulation ? 2. Une décision pénale ayant constaté l'impossibilité d'identifier l'auteur des faits peut-elle être contredite par une décision civile retenant la responsabilité de l'un des défendeurs, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ? Ces deux questions procèdent d'une même logique : il s'agit de savoir si la décision civile est régulière dans sa motivation et si elle peut, sans contradiction, retenir une responsabilité que la voie pénale n'avait pas permis d'établir. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'incident. Elle écarte d'abord le grief d'incongruence en constatant que la question litigieuse était de déterminer qui avait jeté les vêtements dans le conduit d'extraction de fumées du restaurant, et que l'arrêt avait examiné l'ensemble des preuves et arguments. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la contradiction entre les décisions, au motif que la culpabilité pénale et la responsabilité civile sont distinctes. Le dispositif est ainsi rédigé. Il est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle de la version catalane, faite pour les besoins de la présente fiche : > « N'accorder aucune suite à l'incident de nullité d'actuations formé par MM. Barberà et Puga contre l'arrêt de la présente Sala Civil en date du 30 novembre 2010 ; > > Condamner MM. Barberà et Puga au paiement des d
# STCOR 40/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:40) > Décision commentée : STCOR 40/2023, Tribunal de Corts (Andorre), 10 mars 2023, recours n° 6000077/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 12 janvier 2021, vers 20 h 55, des agents du Service de police d'Andorre-la-Vieille contrôlent un conducteur qui présente une élocution pâteuse et des pupilles dilatées. Un test de détection de substances (Drogotest Alere DDS-2) pratiqué au Despatx Central donne un résultat positif à la cocaïne, aux amphétamines et au THC. L'intéressé avait, selon la décision, consommé ces produits sur le territoire de la Principauté pendant les huit heures précédant le contrôle. Le Ministère public retient deux qualifications : le délit mineur de consommation de drogue toxique (cocaïne et amphétamines, art. 284.1 du Code pénal) et la contravention pénale de consommation de produit stupéfiant (haschich, art. 499 du Code pénal). Il requiert trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels qualifiés, assortis d'une évaluation auprès de l'UCA, d'un délai de suspension de quatre ans et d'une amende de 1 000 euros, ainsi qu'un mois d'arrêts nocturnes conditionnels et une amende de 500 euros pour la contravention. La défense conclut à l'acquittement pur et simple. Elle soutient qu'il n'est pas établi que les consommations aient eu lieu en Andorre, que le prévenu n'a été trouvé en possession d'aucune substance et qu'aucun indice de consommation n'a été constaté par les agents, le seul résultat du test étant selon elle insuffisant. La décision relève que le prévenu, déclaré en situation de rebelletion processuelle pour défaut de comparution malgré citation régulière, n'a pas été présent à l'audience. Un auto de mise en examen a été rendu le 7 octobre 2021. Le tribunal statue en jugement oral et public. Les textes visés sont les articles 20, 21, 56, 62.1, 174 et 175 du Code pénal et du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 195 et suivants et 247 et suivants du même code, relatifs aux voies de recours. ## Question de droit La décision pose trois questions. **Première question** : une consommation de stupéfiants peut-elle être tenue pour établie sur le territoire andorran à partir d'un test de détection positif, l
Décision commentée : STSJAD 43/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # STSJAD 43/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 31 mars 2026) > Décision commentée : STSJAD 43/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Codina, a été placé en détention provisoire par un auto de procédure du 26 février 2021, après son arrestation le 25 février 2021. Le Tribunal de Corts, saisi d'un recours d'appel, a révoqué cette mesure par un auto du 23 mars 2021. Il a ordonné la mise en liberté provisoire, conditionnée à un suivi psychiatrique et à l'interdiction de contact avec les victimes. L'intéressé avait alors passé 27 jours en détention. Au fond, le Tribunal de Corts a prononcé, le 18 décembre 2024, une condamnation pour plusieurs délits mineurs de harcèlement à des peines d'emprisonnement avec sursis. Le Tribunal Superior de Justícia a confirmé partiellement ce jugement en appel le 30 juin 2025, en réduisant la peine prononcée en première instance. La peine définitive est donc intégralement assortie du sursis (« pena de presó condicional »). Le 30 septembre 2025, M. Codina a introduit une action en responsabilité patrimoniale de l'État, fondée sur l'article 92 de la Constitution et sur l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia, pour erreur judiciaire et/ou fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Il réclamait 8 200 euros au titre des préjudices moraux et psychologiques, soit 400 euros par jour pour les 14 premiers jours et 200 euros par jour pour les 13 suivants, ainsi que les dépens. Le Gouvernement d'Andorre a soulevé à titre préalable une exception d'irrecevabilité pour tardiveté. Selon lui, le délai de trois mois de l'article 10.3 de la Llei qualificada devait courir à compter de la notification de l'auto du 23 mars 2021, et non de l'arrêt du 30 juin 2025. Sur le fond, il soutenait que la détention provisoire reposait sur l'article 103 du Code de procédure pénale, qu'elle était motivée, et que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice certain, effectif et individualisé. Subsidiairement, il contestait le quantum, qu'il estimait devoir être ramené à 500 euros au maximum. Le ministère public a conclu au rejet de l'exception et au rejet de la demande. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est celle du point de départ du délai de forclusion de l'action en responsabilité patrimoniale de l'État : fallait-il retenir la date de l'auto de révocation de la détention provisoire ou celle de la décision définitive fixant la nature de la peine ? La seconde porte sur le fond : la détention provisoire ultérieurement suivie d'une condamnation à une peine assortie du sursis peut-elle caractériser une erreur judiciaire ou un fonctionnement anormal du service public de la justice ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'exception. Il juge que le délai de trois mois ne commence pas à courir avec l'auto du 23 mars 2021, car à cette
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 51/2026) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 51/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:51A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 5 novembre 2024, la société ORG_0 a été placée en état de cessation de paiements et soumise à une procédure d'arrangement judiciaire. Le 6 mai 2025, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), créancière, a saisi la Batllia d'un écrit. Elle faisait valoir que la société, depuis l'ouverture de l'arrangement, n'acquittait pas les cotisations salariales nouvellement échues, pour un montant de 12 063,96 EUR, et demandait qu'il soit enjoint à la société de payer, et qu'à défaut elle soit déclarée en faillite, avec extension éventuelle de la faillite à son administrateur. Par providence du 13 mai 2025, le juge de première instance a donné trasllat de cet écrit à l'administration judiciaire et à la société, avec un délai de huit jours ouvrables pour se prononcer. Cette providence a été notifiée à la CASS et à l'administrateur judiciaire le 15 mai 2025, et à M. Julián, administrateur de la société, le 16 mai 2025. L'administration judiciaire a répondu le 20 mai 2025 qu'elle ne s'opposait pas aux prétentions de la CASS. Le 2 juin 2025, M. Julián a produit une liste de créances à recouvrer, qu'il évaluait à 350 196,60 EUR. Par aute du 30 juin 2025, la Batllia a déclaré la société en état de cessation de paiements et de faillite, désigné un administrateur judiciaire et une entité contrôleuse, et prononcé le dessaisissement du débiteur au profit de l'administration judiciaire, avec les mesures de publicité et d'information des créanciers prévues par le décret applicable (la décision cite notamment l'article 34 du décret sur les faillites). M. Julián a relevé appel. Son recours tendait uniquement à l'annulation de la décision pour violation du droit de défense, au motif qu'elle avait été prise sans audition préalable du débiteur, et à ce que soit ordonnée une audition afin que le failli puisse exposer sa situation. Le tribunal supérieur (Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil) a admis les pièces documentaires produites par l'appelant le 11 décembre 2025, puis a rendu sa décision le 10 mars 2026. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est d'ordre procédural : quelle est l'étendue du contrôle que la chambre civile peut exercer lorsque le pétitum de l'appel se limite à un moyen de nullité tiré de la violation du droit d'audience ? La cour relève à cet égard une double erreur matérielle dans l'acte d'appel, qui visait un « décret » du 2 juin 2025 alors que la décision attaquée est un aute du 30 juin 2025, la date du 2 juin correspondant au dépôt de l'écrit de réponse de l'administrateur unique. La seconde question est de fond : une société débitrice, à laquelle a été notifiée la demande de
# STSJAD 126/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010) > Décision commentée : STSJAD 126/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:126) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Communauté des propriétaires de l'immeuble désigné « XXXX » a assigné, le 9 mai 2005, la société ORG_2 afin d'obtenir la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble, frais de remise en état et dépens compris. La société défenderesse s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle de 12.086 euros, ou d'un montant qui serait établi, avec intérêts et dépens. Par jugement du 26 février 2009, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande principale et condamné la société ORG_2 au paiement de 12.551,20 euros, outre intérêts légaux et dépens, en rejetant la demande reconventionnelle. Les deux parties ont interjeté appel les 19 et 20 mai 2009. Par une ordonnance du 18 mars 2010, la Sala Civil a refusé d'ordonner une expertise complémentaire sollicitée par l'appelante principale, au motif que les éléments probatoires déjà réunis permettaient de statuer. Les faits pertinents, tels que retenus par la juridiction, sont les suivants. Un pressupost (devis) du 17 février 2004, d'un montant de 192.812,23 euros, prévoyait trois catégories de travaux, dont le décapage et le ponçage de l'ensemble de la menuiserie horizontale et verticale. Un document intitulé « contrat de peinture », d'un montant identique, daté du 13 avril 2004, n'était pas signé par le président de la Communauté mais portait le cachet de l'administrateur. Sa différence essentielle résidait dans la suppression du décapage général. Les travaux ont ensuite été exécutés avec un produit (désigné « C. ») altérant le veinage du bois. Un contrat conclu le 12 juillet 2004 avec
# STCOR 11/2024 (Tribunal de Corts, 14 février 2024) > Décision commentée : STCOR 11/2024, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 14 février 2024, recours n° 6000065/2023 (ROJ : STCOR 11/2024 ; ECLI:AD:TCORAD:2024:11) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits, tels qu'ils sont déclarés provés par le Tribunal de Corts, se situent le 2 juin 2022 vers 15 heures, au domicile commun de deux personnes en couple depuis janvier de la même année. Une discussion entre elles aurait dégénéré et l'une, Benitez, aurait porté un coup de poing au visage de l'autre, Manzanares. Benitez a fait l'objet d'une ordonnance pénale datée du 3 juin 2022 pour ces mêmes faits. La décision ne précise pas la nature exacte de la condamnation ni son éventuel caractère définitif (non précisé dans la décision). Manzanares a été poursuivi pour le délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique et pour la contravention pénale de lésions dolosives. Le ministère public (Ministeri Fiscal) était la seule partie accusatrice. Un auto de mise en examen (*aute de processament*) avait été rendu et des mesures conservatoires avaient été prises à l'encontre de l'intéressé. Lors de l'audience publique, le ministère public a modifié sa qualification provisoire. Au vu de l'absence des deux prévenues et des dépositions des agents de police ainsi que des pièces versées au dossier, il a estimé que les éléments produits ne suffisaient pas à renverser la présomption d'innocence de Manzanares et en a demandé l'acquittement. Le conseil de la défense a déclaré son accord avec cette demande, qui rejoignait sa propre conclusion écrite. Manzanares, cité régulièrement, n'a pas comparu. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme source n'a pas de valeur juridique ; il est reproduit ici uniquement à titre de repère et n'a pas été retenu comme source de l'analyse. ## Question de droit La question posée à la juridiction était de déterminer les conséquences juridiques du retrait, à l'audience, de l'accusation par le ministère public, lorsque celui-ci est la seule partie poursuivante. Il s'agissait, en substance, de savoir si le juge pénal peut maintenir une condamnation, ou doit prononcer l'acquittement, dès lors que la pretension punitive a disparu, indépendamment de l'appréciation des preuves. Le tribunal a par ailleurs eu à déterminer le sort des mesures conservatoires et des frais de procédure, questions accessoires à la première. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, au premier considérant, le caractère essentiellement accusatoire de l'ordre juridique pénal andorran : lorsque la prétention punitive disparaît chez le ministère public, seule partie accusatrice, l'action pénale s'éteint et l'accusé est libéré de toute responsabilité jusqu'alors envisagée. Il en tire au second considérant que, le ministère public n'ayant pas formulé d'accusation à l'encontre de Manzanares, l'acquittement s'impose, l'auto de mise en examen et les mesures conservatoires étant rendus sans effet. Au troisième considérant, les dépens sont mis d'office à la charge de l'État, par référence aux articles 174, 175 et 181.1.c du Code de procédure pénale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DECIDEIX.- Absoldre Manzanares del delicte menor de MALTRACTAMENT EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC i de la contravenció penal de LESIONS DOLOSES dels que venia inicialment acusat, deixant sense efecte l'aute de processament i quantes mesures cautelars s'haguessin pres contra el mateix, i declarant d'ofici les despeses processals causades. » Traduction fidèle : > « DÉCIDE : acquitter Manzanares du délit mineur de MAUVAIS TRAITEMENTS DANS LE CADRE DOMESTIQUE et de la contravention pénale de LÉSIONS DOLOSI
# STSJAD 95/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:95) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 13 novembre 2003, recours n° 67/03, ROJ STSJAD 95/2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Àguila et Serra, propriétaires de la finca dite « El Piro », ont assigné le Sr Jover le 16 juillet 1999. Leur demande principale tendait à faire reconnaître leur droit de propriété sur un talus (*talús* ou *ribada*) situé entre un chemin vicinal et leur fonds, à faire constater l'existence d'un droit réel de passage et de prise d'eau, à obtenir une interdiction de faire obstacle à l'accès à l'habitation et à être indemnisés. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la reconnaissance d'une servitude de passage et de prise d'eau, puis, plus subsidiairement encore, une indemnisation fondée sur la responsabilité aquilienne pour avoir fait échouer la réalisation de la construction. Le défendeur s'est opposé à ces prétentions le 6 octobre 2000 et a demandé le rejet de l'ensemble des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens. Par sentence du 28 mars 2003, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a condamné le défendeur à verser la somme de 58 053,48 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, ainsi qu'au coût des travaux nécessaires à la remise en état de la propriété, à liquider en phase d'exécution. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 13 novembre 2003. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être articulées comme suit. **Premièrement**, la qualification et la charge de la preuve dans l'action en revendication. Les demandeurs invoquaient une action qualifiée de *finium regundorum* (action en bornage). La Sala relève qu'il ne s'agit pas d'une délimitation de limites confondues, mais d'une demande en déclaration de domaine sur le talus. Elle juge que, selon le principe selon lequel le juge apprécie le fond de la prétention plutôt que la dénomination de l'action, il convient d'examiner la demande telle qu'elle est formulée, ce qui suppose la preuve d'un titre de propriété. **Deuxièmement**, la portée de la coutume 52 des *Ordinacions de Sanctacília*, qui attribue le talus au fonds supérieur. La question est de savoir si cette règle peut fonder la propriété du talus en l'espèce. **Troisièmement**
# STSJAD 355/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2017) > Décision commentée : STSJAD 355/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:355 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas une référence canonique exploitable, la décision est citée ici par sa référence ROJ et son identifiant ECLI figurant dans le texte intégral. Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions personnelles.* ## Faits et procédure Le Sr Querol a cédé au Sr Villegas, le 1er juillet 2009, l'ensemble des appareils, mobilier et installations d'un bar exploité dans les locaux « A ». Le contrat, intitulé « reconeixement de deute » (reconnaissance de dette), a été qualifié par la Cour de contrat de vente de biens meubles, la qualification retenue par les parties étant jugée « inadéquate ». Le prix était fixé à 56.426 euros, payable par un premier versement de 5.726 euros puis par 65 mensualités de 780 euros. Le premier versement n'a pas été effectué, mais l'acquéreur a payé les mensualités jusqu'en mai 2013. Par demande du 7 janvier 2015, le vendeur a réclamé la somme de 20.546 euros, augmentée des intérêts légaux. Le défendeur a opposé la prescription de l'action, la nullité du contrat pour dol, et a formé une demande reconventionnelle en nullité absolue. Il a également sollicité la déduction de 6.263,38 euros au titre d'un passif assumé. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 5 avril 2017, a intégralement fait droit à la demande principale et rejeté la reconventionnelle. Le Sr Villegas a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (ponent), Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière, a rejeté l'appel. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre moyens : 1. **Le point de départ de la prescription** de l'action en paiement, l'appelant soutenant que le délai courait à compter de la conclusion de l'acte, le 1er juillet 2009, et que l'action était donc éteinte au moment de la demande. 2. **Le dol**, en tant que vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente, l'appelant alléguant que le vendeur n'était pas propriétaire de l'ensemble des biens. 3. **La détermination du prix** : l'appelant contestait la valeur retenue (56.426 euros) au regard de l'expertise, qui évaluait la valeur résiduelle des biens à 26.857,37 euros en décembre 2015. 4. **La déduction du passif** de 6.263,38 euros assumé selon lui par l'acquéreur. La décision ne précise pas le fondement légal exact du délai de prescription invoqué (« triennal ») ; le texte se borne à mentionner le délai de trois ans applicable, selon l'appelant, aux dettes entre commerçants (non précisé dans la décision quant au texte précis). ## Solution et dispositif Sur chacun des moyens, la Cour a écarté les prétentions de l'appelant. **Sur la prescription.** La Cour retient que le point de départ n'est pas la date de l'acte mais le moment où l'acquéreur a cessé d'exécuter ses obligations, soit mai 2013. L'action, introduite le 7 janvier 2015, est donc intervenue dans le délai triennal. Le moyen est rejeté. **Sur le dol.** La Cour examine l'ensemble des éléments de preuve : le contrat et les inventaires, l'aveu, les témoignages des dénommés Sancho et Cañellas, ainsi que l'expertise judiciaire. Elle relève que l'objet du contrat était l'acquisition des biens app
# STCOR 4/2013 (Tribunal de Corts, 9 janvier 2013) > Décision commentée : STCOR 4/2013, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 9 janvier 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:4 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité portugaise et sans antécédents judiciaires, a déclaré auprès de la compagnie d'assurances ORG_0 le vol de son véhicule Audi A4 S4 2.7, survenu entre les 10 et 12 mars 2007 dans le parking d'une gare ferroviaire de Lleida (la décision mentionne aussi une « XXXX » comme adresse, sans précision supplémentaire). Il réclamait une indemnisation de 59 000 euros au titre d'une police d'assurance couvrant ce risque. L'assureur a refusé d'indemniser, estimant que le véhicule n'avait pas été dérobé. À l'appui de sa demande, le prévenu avait produit plusieurs documents, dont une facture émise par un garagiste, Alfaro, attestant l'installation d'un système de géolocalisation et d'un kit mains libres pour un montant global de 1 930 euros. La décision relève que ces travaux n'avaient pas été réalisés ni installés par ce garage. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'escroquerie qualifiée en tentative (art. 209.1e du Code pénal) et de délit mineur d'utilisation de document inauthentique (art. 435.2 du Code pénal), et a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis. L'assureur, partie civile, a soutenu une qualification identique. La défense a contesté le vol et a reconnu avoir sollicité la facture litigieuse, demandant une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis. À l'audience, le ministère public a retiré l'accusation d'escroquerie qualifiée faute de preuve suffisante, et a maintenu celle d'utilisation de document inauthentique en requérant six mois d'emprisonnement avec sursis. La défense s'est alignée sur ce retrait. Le tribunal, composé de trois magistrats (Enric Anglada Fors, rapporteur, Concepció Baron Mora et Anna Estragués Armengol), a prononcé une relaxe partielle et une condamnation partielle. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les éléments versés aux débats permettaient d'établir que le prévenu avait soustrait le véhicule, de sorte que l'escroquerie qualifiée en tentative pouvait être retenue. Elle devait également apprécier si l'usage d'un document inauthentique, reconnu par le prévenu, constituait une infraction distincte, dont la qualification ne dépendait pas de la réalité du vol allégué. Ces interrogations mettent en jeu le principe de présomption
# STSJAD 19/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:19) > Décision commentée : STSJAD 19/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2017, recours n° 414/16 (ROJ STSJAD 19/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Manzanares, a été licenciée par lettre du 11 juin 2013 adressée par la société S.., SAU. La lettre invoquait des causes objectives tirées de la situation économique et financière de l'entreprise, fondées sur un rapport d'analyse daté du 21 mai 2013, et accordait un préavis de 90 jours conformément à l'article 91 du Codi de relacions laborals. La salariée n'a pas signé la lettre, mais il est constant qu'elle en a reçu communication et un double. Elle était en arrêt de travail médical après cette remise. Le 10 avril 2014, la salariée a formé une demande devant le Tribunal unipersonnel du Batlle tendant au paiement de 38 228,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de salaires impayés. Par jugement du 6 juin 2016, le Batlle a substantiellement fait droit à la demande et condamné la société au paiement de 36 270,68 euros bruts, assortis des intérêts légaux à compter du 23 mai 2014. La société a interjeté appel. Elle soulevait en premier lieu l'exception péremptoire de caducité de l'action, subsidiairement l'absolution au fond, et plus subsidiairement la violation de l'article 10 de la Constitution. La Sala Civil a limité son examen à la première exception. Le ponent est désigné dans le corps de la décision comme le M.I. Sr Vincent Anière. Les métadonnées mentionnent en revanche M. Joan Manel Abril Campoy ; ce point de divergence figure dans la source et n'affecte pas l'analyse. ## Question de droit La question centrale était de savoir si le délai de caducité de soixante jours prévu à l'article 8, paragraphe 1, du Codi de relacions laborals s'applique à l'action en indemnisation pour licenciement irrégulier, injustifié ou improcédent (article 98 du même Code), ou seulement à l'action en contestation du licenciement lui-même, auquel cas le délai général de prescription d'un an serait applicable. Une question subsidiaire portait sur la nature de la créance relative aux « havers laborals » (la treizième mensualité
# STCOR 141/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:141), Tribunal de Corts d'Andorre, chambre pénale, 24 novembre 2017 > Décision commentée : STCOR 141/2017, Tribunal de Corts, 24 novembre 2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:141) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 141/2017 ; ECLI:AD:TCORAD:2017:141). Le texte est rédigé en catalan ; les extraits cités sont des traductions libres.* ## Faits et procédure Le 20 juin 2016, M. Álvarez, ressortissant portugais, est contrôlé à la frontière du Runer alors qu'il conduit son véhicule. La fouille révèle, derrière la console centrale, un paquet contenant 39,80 grammes de cocaïne. Le prévenu reconnaît avoir acquis cette substance à La Seu d'Urgell, au prix de 40 euros le gramme, en vue de la revendre. Une perquisition à son domicile permet en outre de saisir 2,34 grammes et 17,91 grammes de marijuana. Il est établi qu'il consomme habituellement du cannabis à son domicile, sur une terrasse commune, et qu'il consomme occasionnellement de la cocaïne. Le Ministère public qualifie les faits de délit majeur de transport, d'importation et de détention en vue de la vente de cocaïne (article 282.1 du Code pénal), de délit mineur de consommation de cocaïne (article 284.1) et de contravention pénale de consommation de stupéfiants en lieu public (article 500.1). Il requiert une peine unique de trois ans de prison ferme et 5 000 euros d'amende, 400 euros d'amende pour la contravention, l'expulsion définitive du Principat, la confiscation du véhicule et la destruction des stupéfiants. La défense admet la matérialité des faits et leur qualification. Elle invoque toutefois la circonstance atténuante de collaboration (article 29.6 du Code pénal), le prévenu ayant remis volontairement la marijuana avant la perquisition et communiqué le code PIN de son téléphone. Elle sollicite une peine maximale de deux ans, une amende d'au plus 1 000 euros, 250 euros pour la contravention, et s'oppose à l'expulsion au motif que l'intéressé réside en Andorre depuis l'âge de trois ans, où vivent sa famille et ses enfants. Le Tribunal de Corts statue en audience publique, sous la présidence de la magistrate rapporteuse Mme Concepció Baron Mora, assistée de Mme Anna Estragués Armengol et de M. Enric Anglada Fors. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. La qualification cumulative du délit majeur de trafic, du délit mineur de consommation et de la contravention de consommation en lieu public est-elle justifiée au regard des faits constatés ? 2. Les antécédents du prévenu, constitués de condamnations par ordonnance pénale pour conduite sous l'empire d'un taux d'alcool supérieur au seuil légal, doivent-ils être pris en compte au titre de la récidive ? 3. La circonstance atténuante de collaboration avec les autorités est-elle caractérisée ? 4. L'expulsion, requise par le Ministère public, doit-elle être prononcée ? 5. Quelles sont les mesures patrimoniales applicables (confiscation, destruction, frais de procédure) ? ## Solution et dispositif Sur la qualification, le Tribunal retient que les faits « sont légalement constitutifs d'un délit majeur d'introduction de drogue toxique cocaïne destinée à la vente », l'accusé ay
# ATSJAD 270/2023 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal, 20 décembre 2023) > **Décision commentée :** ATSJAD, Penal, 20 décembre 2023 (ROJ : ATSJAD 270/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:270A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 21 février 2021, le condamné, désigné sous le nom de Valverde en tête de l'arrêt et sous les initiales D.S. dans les motifs, a été condamné pour un délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide d'armes, d'objets ou de moyens dangereux susceptibles de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime. Il a été condamné à dix mois d'emprisonnement, avec sursis pendant un délai de suspension de quatre ans. Cette décision est devenue définitive, aucune partie ne s'y étant opposée. Au cours du délai de suspension, le condamné a été condamné, par ordonnance pénale du 15 juillet 2022 rendue dans le cadre de la cause de garde n° 527/2022, pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Les faits, commis à la même date, ont donné lieu à une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'une obligation de traitement, à une privation du permis de conduire de dix mois et à une amende de 400 euros. Par aute du 15 juin 2023, la juge d'instruction (Batlle instructora) a révoqué totalement la suspension de la peine de dix mois de prison. La peine est devenue ferme. Le condamné a formé appel par l'intermédiaire de son avocate, Mme Porras. Elle soutenait que les faits justifiant la nouvelle condamnation étaient sans lien avec ceux du premier dossier, qu'il ne s'agissait pas d'une récidive délictuelle et qu'aucun élément ne démontrait une augmentation de la dangerosité du condamné. Elle demandait à titre principal une révocation partielle ne dépassant pas trois jours de prison, et à titre subsidiaire une substitution par une peine d'arrêt. Dans son rapport du 21 septembre 2023, le ministère public concluait à la confirmation de l'aute. Il faisait valoir que le condamné avait déjà été condamné à quatre reprises pour le même délit de l'article 268.1 du Code pénal, ce qui traduirait un mépris manifeste des normes sociales. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'étendue de la révocation du sursis : l'article 64.3 du Code pénal impose-t-il une révocation totale, ou le juge peut-il ordonner une révocation partielle lorsque le condamné a commis une nouvelle infraction pendant le délai de suspension ? La seconde concerne la possibilité, pour la juridiction d'appel, de substituer à la peine révoquée une modalité d'exécution moins sévère, en l'occurrence
# STSJAD, Sala Administrativa, 17 janvier 2019 (ROJ : STSJAD 1/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:1) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 janvier 2019, ROJ : STSJAD 1/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:1 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Girona, fait l'objet d'une demande d'information fiscale adressée par les autorités fiscales espagnoles aux autorités andorranes. Cette demande porte sur les inscriptions registrales d'une société andorrane, sur la titularité d'un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement andorran, et, le cas échéant, sur les relevés de ce compte pour les exercices 2012, 2013 et 2014. Les autorités espagnoles fondent leur demande sur une enquête relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques : le contribuable, qui avait déclaré sa résidence en Espagne jusqu'en 2013, se prétend résident fiscal andorran depuis 2014. Les services d'inspection relèvent plusieurs indices d'un centre d'intérêts en Espagne (résidence à Barcelone pendant trente-cinq ans, union avec une résidente espagnole, fonctions de conseiller d'une société barcelonaise jusqu'en 2014, témoignage du concierge). Par résolution du 3 octobre 2018 (numéro partiellement occulté dans la décision), le Gouvernement d'Andorre autorise l'échange. Le requérant forme un recours en intercambi d'information fiscale, rejeté, puis saisit le Tribunal de batlles. Par jugement 109/2018 du 30 novembre 2018, la Section administrative du Tribunal de batlles rejette sa demande et déclare la résolution conforme au droit. Le requérant interjette appel. Il invoque, en substance : une violation du droit à la juridiction, en raison d'une motivation par simple renvoi à une décision antérieure ; une méconnaissance de la convention bilatérale hispano-andorrane ; l'inconstitutionnalité de l'article 7.8 de la loi 10/2017 du 25 mai 2017 (LIF), au regard de l'article 10 de la Constitution et de l'article 6 de la CEDH ; une violation de l'article 8.4 LIF, faute d'audience après la réponse du Gouvernement ; une mauvaise application de l'article 77 des commentaires du modèle OCDE. Le Gouvernement conclut au rejet. ## Question de droit La Cour doit trancher trois questions principales : 1. La demande d'information satisfait-elle au critère de l'information « prévisiblement pertinente » (*previsiblement rellevant*) au sens de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, et ne constitue-t-elle pas une *fishing expedition* ? 2. L'article 7.8 LIF, qui limite l'accès du justiciable au dossier, est-il contraire à la Constitution et, plus largement, au droit à la juridiction et à la défense ? 3. La procédure prévue à l'article 8.4 LIF impose-t-elle une nouvelle phase contradictoire après la réponse de l'administration ? Préalablement, se pose la question de la congruence de la sentence et de l'étendue de l'obligation de motivation. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il statue comme suit (traduction française fidèle du catalan, par nos soins) : > « Premier.- Rejeter le recours d'appel interjeté par Girona contre la sentence 109/2018, du 30 novembre, de la Section administrative du Tribunal de batlles, laquelle est confirmée dans ses propres termes. > > Second.- Ne pas statuer sp
# STSJAD 52/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:52) > Décision commentée : STSJAD 52/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:52) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 19 février 2018, la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 47/17, numéro de protocole 1000069/2016) statue sur l'appel formé par M. Sarabia, agent public, contre le jugement du Tribunal de batlles (section administrative) du 5 avril 2017. Ce jugement avait rejeté le recours tendant à l'annulation d'une résolution gouvernementale du 10 février 2016. Les faits pertinents sont les suivants. Le requérant a été condamné, par jugement du Tribunal de corts du 28 juillet 2015, à deux ans de prison avec sursis et à une peine d'inhabilitation d'une durée de quatre ans pour l'exercice de la fonction de policier. Cette condamnation a été confirmée par la Sala penal du Tribunal superior le 22 janvier 2016. Le Gouvernement a ensuite archivé, par la résolution contestée, le dossier disciplinaire n° 07/2010 ouvert contre l'intéressé, au motif que la condamnation entraînait la perte de la qualité de fonctionnaire. L'intéressé demandait par ailleurs le paiement des rémunérations non perçues pendant sa période de suspension de fonctions. Le requérant a interjeté appel en soulevant quatre moyens : l'absence de chose jugée sur sa demande de rémunération ; la nécessité de saisir le Tribunal constitutionnel par voie incidente à l'égard de l'article 46.e) de la loi de la fonction publique ; l'irrégularité de la résolution, qui n'aurait pas expressément constaté la perte de la qualité de fonctionnaire ; et, à titre subsidiaire, un droit à reclassement dans un autre emploi. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Le litige a été jugé sans audience orale, par substitution à celle-ci d'une procédure écrite. ## Question de droit La Cour devait répondre à quatre questions : 1. La demande de rémunération arriérée est-elle irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur entre les mêmes parties ? 2. Le droit à rémunération est-il prescrit au regard du délai de trois ans prévu par le texte refondu de la loi générale des finances publiques ? 3. Y a-t-il lieu de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question incidente de constitutionnalité portant sur l'article 46.e) de la loi de la fonction publique, qui fait de la condamnation à une peine d'inhabilitation une cause de perte de la qualité de fonctionnaire ? 4. La résolution attaquée est-elle entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, et le reclassement subsidiairement demandé peut-il être accueilli ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de rémunération par deux motifs cumulatifs. Elle retient, d'abord, l'autorité de la chose jugée : le jugement de la Sala du 9 octobre 2015 (procédure n° 1000002/2013) avait déjà statué sur le fond des rémunérations antérieures au 8 août 2012, date de la première réclamation de l'intéressé, et en avait limité le bénéfice à compter de cette date. Elle retient, ensuite, à titre subsidiaire, la prescription triennale de l'article 11 du texte refondu de la loi générale des finances publiques, le droit à rémunération étant né à la date où l'agent a cessé de percevoir ses salaires, moment où il pouvait déjà les réclamer. Sur la question prioritaire, la Cour écarte la saisine incidente. Elle relève que le requérant se limite à une invocation générale des articles 9.4, 10 et 25 de la Constitution, sans argumentation précise, et qu'aucun élément ne permet de concl
# STSJAD 221/2016, 30 juin 2016 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 30 juin 2016, recurs 31/16, ROJ STSJAD 221/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:221 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le mariage de M. Escolano et de Mme Benítez, dont sont issus deux enfants, avait fait l'objet d'une sentence antérieure, rendue le 10 mars 2012 par le tribunal unipersonnel, qui prononçait la séparation, confiait la garde des enfants à la mère et mettait à la charge du père une pension alimentaire de 500 euros mensuels. Le 16 janvier 2014, M. Escolano a introduit une demande de divorce et de modification des mesures relatives aux enfants, selon la procédure abrégée. Il sollicitait l'attribution de la garde de la fille, Talavera, avec une pension alimentaire « en consonància amb la situació econòmica de la mare », et, à titre subsidiaire, une réduction de la pension due pour le fils, Garzón, dans l'hypothèse où sa garde serait confiée à la mère. Mme Benítez a conclu au prononcé du divorce et s'est opposée à la modification du régime de garde. Par sentence du 3 décembre 2015, le Batlle a notamment : - prononcé le divorce ; - maintenu l'autorité parentale conjointe ; - confié la garde de Talavera au père et celle de Garzón à la mère, avec un droit de visite ; - fixé une pension alimentaire de 150 euros mensuels pour Talavera, à la charge de la mère, les dépenses extraordinaires étant partagées à 50 % ; - statué sans frais particuliers. Mme Benítez a interjeté appel. Elle demandait l'attribution de la garde de Talavera, une pension de 500 euros à la charge du père, la confirmation du jugement pour le surplus et l'absence de condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), M. Joan Manel Abril Campoy (président) et M. Vincent Aniére. Le ministère public a rendu un avis, cité
# ATSJAD 58/2026 (10 mars 2026), Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil > Décision commentée : ATSJAD 58/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:58A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 5 mai 2023, M. Suárez a introduit devant la Batllia une action tendant à la nullité des contrats de prêt conclus avec l'établissement bancaire ORG_0 les 1er septembre 2009 et 6 juin 2011. À titre subsidiaire, il sollicitait l'annulabilité de ces contrats à son égard. Le 15 juin 2023, la banque a soulevé l'exception de chose jugée, subsidiairement la caducité de l'action, et a formé une demande d'intervention de tiers. Elle a également conclu au fond, subsidiairement, au remboursement des sommes prêtées. À l'audience préalable du 1er octobre 2025, la Batllia a accueilli l'exception de chose jugée sans examiner le fond. Par aute du 6 octobre 2025 (aute 76/2025), elle a déclaré close l'audience préalable, arrêté la fin de la procédure et mis les dépens à la charge du demandeur. Ce dernier a interjeté appel en soutenant, d'une part, l'absence d'identité subjective, objective et de cause, et, d'autre part, que le vice du consentement n'avait été ni plaidé ni tranché dans l'instance antérieure, sa connaissance n'étant survenue qu'au moment de l'exécution. Il invoquait aussi la violation de son droit à la tutela judicial efectiva. L'antécédent est une sentence de la Batllia du 31 juillet 2019, devenue ferme, qui a condamné solidairement les défendeurs (MM. Suárez, Coll et Diez) au paiement de deux sommes de 179 917,15 euros et 83 020,45 euros. La responsabilité de MM. Coll et Diez était toutefois limitée à la garantie hypothécaire constituée. Après l'obtention de ce titre, la banque n'a engagé l'exécution que contre M. Suárez. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Une action en nullité ou en annulabilité de contrats de prêt, fondée sur un vice du consentement, est-elle irrecevable par l'effet de la chose jugée lorsqu'une sentence ferme a précédemment condamné au paiement des débiteurs solidaires sur le fondement de ces mêmes contrats ? 2. La conclusion anticipée du procès, sans examen au fond, porte-t-elle atteinte au droit à la tutela judicial efectiva ? La première question suppose d'appliquer la triple identité classique (subjective, objective et de cause) à la chose jugée matérielle, en précisant la méthode d'appréciation de ces éléments. ## Solution et dispositif La Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute de la Batllia. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal del Sr. Suárez contra l'aute 76/2025 de la Batllia de 06/10/2025 que es confirma íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades pel seu recurs. » > « Aquest aute és ferm i executiu. » Sur le fondement de l'article 354.2 du Code de procédure civile, la Cour a mis les dépens d'appel à la charge de l'appelant. ## Portée et enseignement pratique **1. Une méthode fondée sur la substance plutôt que sur
# STCOR 21/2024 (Tribunal de Corts, 5 juin 2024) > Décision commentée : STCOR 21/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:21) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, dans l'affaire numérotée 6000091/2023. Elle est rendue en matière pénale, à l'issue d'un procès oral et public. Le magistrat rapporteur est M. Enric Anglada Fors, la rédaction ayant été confiée à Mme Concepció Baron Mora, conformément à l'article 16 de la Llei qualificada de la Justícia. Le prévenu, sans antécédents judiciaires, est défendu par une avocate et le Ministère public est représenté à l'audience. Les faits retenus au titre des faits prouvés se rapportent à une mauvaise relation entre le prévenu et un ancien collègue de travail, tous deux employés de la poste d'Andorra la Vella depuis l'été 2019. Le texte décrit une rencontre sur un trottoir de la rue de la Sardana, le matin du jour retenu, au cours de laquelle les deux hommes se sont croisés. Le texte mentionne, à deux reprises, des dates différentes pour cette rencontre : le « 3 de gener de 2020 » dans les antécédents de fait, et le « 31 de gener » dans les fondements de droit (considérant second). Cette divergence n'est pas levée par la décision. Le Ministère public a retenu deux qualifications : un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.2 du Code pénal), et un délit majeur de menaces de mort non conditionnelles réitérées (article 143.2 du même code). Il requérait une peine unique de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis sur quatre ans, ainsi que des réparations civiles au profit de la CASS et de la victime. La défense concluait à titre principal à l'acquittement. À titre subsidiaire, elle invoquait la qualification de lésions par imprudence (article 117.2) et celle de menaces mineures (article 143.1), avec une peine ne dépassant pas six mois. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les éléments de preuve réunis suffisaient à établir, au-delà du doute raisonnable, les éléments constitutifs des deux infractions reprochées. Plus précisément, il s'agissait de déterminer, d'une part, si la preuve des propos menaçants était rapportée lorsque les versions sont contradictoires et non corroborées, et, d'autre part, si le lien de causalité entre le contact allégué et la lésion de l'épaule (diagnostic de SLAP) était établi. Le tribunal rappelle que la présomption d'innocence, consacrée à l'article 10.2 de la Constitution, impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire suffisante et valablement constituée, appréciée raisonnablement, conformément à l'article 160 du Code de procédure pénale, et dans le respect des principes d'oralité, d'immédiateté et de contradiction. Le principe *in dubio pro reo* en constitue, selon le tribunal, une expression particulière. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce l'acquittement du prévenu pour les deux infractions. Son raisonnement procède en deux temps. **Sur les menaces**, le tribunal relève que les versions sont irréconciliables : le plaignant et sa mère rapportent des propos de mort et de menaces de sicaires, que le prévenu a toujours niés. Le seul témoin
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 24 mai 2011, ROJ ATSJAD 85/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:85A, recours A103/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 24 mai 2011, ROJ ATSJAD 85/2011 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 24 mai 2011, ROJ ATSJAD 85/2011 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande d'action confessoire présentée à l'audience du 10 décembre 2010, les époux ou co-demandeurs Durán et Carnero (dénomination reprise de la décision) saisissent le Tribunal de Batlles, Section civile, à l'encontre des Srs Galan et Pino. La demande est initialement instruite selon la procédure abrégée (procediment abreujat), le litige étant enregistré sous le numéro B-1740-5/2010. Par un aute du 18 février 2011, le Tribunal unipersonnel de Batlles déclare que la demande doit être tramitée selon la procédure ordinaire (procediment ordinari) et ordonne la transmission de la cause à la présidence de la Batllia afin que soit désigné, par tour de permanence, le batlle chargé de poursuivre l'instance. Une providence de la même date désigne le Sr Cano, batlle civil n° 2. Les défendeurs, représentés par leurs avoués respectifs, interjettent appel contre cet aute les 23 et 24 février 2011. La décision mentionne une providence datée du 11 février 2011, notifiée le 22 mars 2011, qui ordonne la transmission des actes au Tribunal supérieur et invite les parties à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser les recours. Les appelants procèdent à cette formalisation les 7 et 11 avril 2011. La chronologie de la date de la providence (antérieure à l'appel qu'elle organise) n'est pas explicitée dans la décision. La Sala civil du Tribunal supérieur, présidée par le magistrat Jean Louis Vuillemin, est ainsi saisie d'une question de recevabilité formelle, préalable à tout examen au fond. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'appel formé contre un aute qui déclare applicable la procédure ordinaire, plutôt que la procédure abrégée, est recevable devant le Tribunal supérieur de Justícia. Le cadre normatif invoqué est double. D'une part, l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 dispose qu'une fois le recours attribué à la Sala civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions. D'autre part, l'article 8 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, non modifié par la loi transitoire, prévoit que « contra l'Aute en què es declari que correspon el judici ordinari no s'hi donarà recurs de cap mena » (contre l'aute qui déclare applicable la procédure ordinaire, il n'est donné aucun recours de quelque nature que ce soit), le batlle transmettant immédiatement la cause à la section civile du Tribunal de Batlles. Le problème juridique se ramène donc à la question de savoir si la voie de recours ouverte contre la décision de première instance est fermée par la disposition réglementaire, et si la vérification formelle prévue par la loi transitoire permet au président de la Sala de constater cette fermeture sans examen au fond. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur déclare les recours irrecevables au stade de l'admission à tramit. Il tire la conséquence de l'article 8 de l'annexe II : l'aute litigieux, qui déclare la procédure ordinaire applicable, n'est pas susceptible d'appel. Le président de la Sala exerce, à ce titre, le contrôle de recevabilité formelle prévu par l'article 70. Le dispositif est rédigé en catalan. Une traduction fidèle est proposée : > « Ne pas admettre à la procédure les recours d'appel interjetés par les représentations processuelles des Srs Pino et Galan contre l'aute rendu le 18 février 2011 par le Tribun
# TSJA d'Andorre, Sala Civil, aute 000047/2026 du 27 mars 2026 : la recusation fondée sur des demandes civiles non admises et une prétendue inimitié > Décision commentée : ATSJAD 56/2026 (ROJ : ATSJAD 56/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:56A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute 000047/2026, 27 mars 2026, recours n° 226/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure civile, le conseil d'une partie, en la personne de M. Mena, a formé un incident de récusation contre trois magistrats de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia : MM. Jaume Tor Porta, Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Il invoquait les hypothèses prévues aux alinéas e), f), g) et h) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia. Par aute rendu par la présidente du Tribunal, en fonctions, l'incident a été rejeté, les frais étant mis à la charge de son auteur. La décision indique la date du 24 février 2025 dans l'exposé des antécédents, mais la date du 24 février 2026 dans le dispositif. Cette divergence n'est pas levée par le texte. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le premier juge avait omis de prendre en compte plusieurs éléments : - des demandes civiles (n° 1000252/2023 et TSJC-000007/2024) formées contre les magistrats récusés, qui n'avaient pas été admises à la procédure ; - d'autres demandes civiles en réclamation de sommes, formées par le même conseil dans une autre affaire (n° 6000034/2024) ; - des démarches auprès du Conseil supérieur de la Justice (non identifiées précisément dans l'arrêt) ; - une « inimitié manifeste » révélée par une publication de presse du 24 septembre 2023 ; - des informations non étayées selon lesquelles l'un des magistrats aurait pu intervenir dans des procédures portant sur des biens immobiliers, en liaison avec son conjoint. L'appelée a indiqué, par écrit du 18 mars 2026, qu'elle n'avait pris part à aucune des procédures invoquées et qu'elle s'en remettait au Tribunal, l'acte d'appel ne contenant selon elle pas d'éléments suffisants. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. **Première question** : la seule introduction de demandes civiles ou de dénonciations contre des magistrats, par le conseil de la partie, constitue-t-elle une cause de récusation au sens des alinéas e) et f) de l'article 73, alors que ces demandes n'ont pas été admises à la procédure ? **Seconde question** : l'inimitié et l'intérêt allégués satisfont-ils aux exigences de l'alinéa h) (inimitié manifeste) et de l'alinéa g) (intérêt direct ou indirect) ? Le Tribunal aborde ces questions à la lumière du droit au juge impartial, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10 de la Déclaration universelle et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ## Solution et dispositif Le recours est rejeté. L'aute attaqué est confirmé. Le Tribunal pose d'abord les conditions d'appréciation de la récusation. Il rappelle que la demande doit reposer sur un motif légal, être précise et motivée, et s'appuyer sur des éléments objectifs établis par le demandeur. Sur l'alinéa e) et f), il retient que les demandes invoquées n'ont pas été admises, ce que le requérant ne conteste pas, et que les magistrats n'ont pas de procès pendant avec lui. Il juge également vague l'allégation relative à des démarches disciplinaires devant le Conseil supérieur de la Justice, faute d'identification des procédures. Il relève par ailleurs que le recours formé contre la décision de la Ple du Tribunal rejetant l'action du conseil pour défaut de qualité a été écarté, puis que le recours d'amparo a été rejeté par le Tribunal constitutionnel. Sur l'alinéa g), il constate que les allégations relatives à un intérêt des magistrats sont de simples insinuations, non étay
# STSJAD 246/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:246) > Décision commentée : STSJAD 246/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:246, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017, recours n° 14/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société Tamarit a fait l'objet, par résolution du 6 novembre 2014, confirmée sur recours administratif le 25 mars 2015, d'une sanction de 7 200 euros d'amende. L'administration la retenait comme responsable d'une infraction de défraudation au sens de l'article 62.a) de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 19 décembre 1996 (ci-après « LBOT »). Le grief tenait à la non-présentation de la déclaration de l'impôt général indirect (IGI) pour le second semestre 2013. Le montant de la dette fiscale, après déduction de la majoration pour contrainte (*recàrrec de constrenyiment*) et ajout des intérêts de retard, était fixé à 5 978,80 euros. Saisi par la société, le Tribunal de batlles (section administrative), par jugement du 20 décembre 2016, a fait droit à la demande et annulé les résolutions attaquées. Il a retenu que la loi 11/2012 relative à l'IGI, dans sa rédaction issue de la loi 10/2014 du 3 juin 2014, ne qualifiait plus d'infraction le défaut de dépôt de l'autoliquidation, et que cette lacune ne pouvait être comblée par renvoi à la LBOT, laquelle ne fixerait que le cadre général. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté app
# STSJAD 335/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2017) > Décision commentée : STSJAD 335/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:335 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recurs 77/17, sentence 82-2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Suárez a saisi le Tribunal de batlles d'un recours contre le Gouvernement d'Andorre. Il demandait l'annulation de la résolution du 6 juin 2017 qui avait rejeté son recours d'opposition à une demande d'échange d'informations fiscales émanant des autorités tributaires espagnoles. Par jugement du 19 juillet 2017, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la décision administrative conforme au droit. M. Suárez a interjeté appel en invoquant deux moyens principaux : une atteinte à ses droits de la défense, en raison du refus de lui délivrer une copie du dossier administratif, et une méconnaissance des exigences de l'article 4, paragraphe 1, f), et des paragraphes 1, h) et i), de la loi 3/2009 du 7 septembre 2009, ainsi que de l'article 4, paragraphes g) et h), de son règlement d'application. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que le droit à l'information dans cette procédure se limite à la consultation du dossier et non à l'obtention d'une copie, et que la demande satisfait aux exigences formelles et substantielles. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. La décision ne précise pas la date de la consultation du dossier au-delà de la mention du 1er juin 2017 figurant dans les motifs. ## Question de droit La Cour devait déterminer si trois conditions étaient remplies pour valider la demande d'échange d'informations fiscales : 1. le droit à la défense du requérant est-il respecté lorsque seule la consultation du dossier administratif, et non la remise d'une copie, est accordée ? 2. la demande est-elle suffisamment motivée au regard de l'exigence de l'article 4, paragraphe 1, f), de la loi 3/2009, selon laquelle doivent être exposés les motifs et les éléments permettant de penser que l'information demandée est à la portée de l'autorité requise ? 3. la déclaration de l'État requérant satisfait-elle aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, h) et i), de la même loi, en particulier lorsque la légalité de la demande et l'épuisement des voies internes sont attestés dans un document unique ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. **Sur le droit à la défense.** La Cour renvoie expressément à la sentence 03-2017 du 31 janvier, dont elle reprend le raisonnement au nom du principe d'unité de doctrine. Elle relève que la norme sectorielle prévaut sur le droit commun de la procédure administrative. L'article 6 du règlement prévoit la possibilité de consulter le dossier une fois la procédure engagée. Le requérant ayant pu consulter le dossier et exercer ses moyens de défense « amb ple coneixement de causa », la Cour écarte toute indéfense de nature à entraîner l'annulabilité de l'acte, au sens de l'article 49.1 du Code de l'administration. **Sur la motivation de la demande.** La Cour considère que les documents bancaires saisis lors d'un contrôle à la frontière hispano-andorrane, qui détaillaient le solde d'un compte courant et d'un compte de valeurs ouverts auprès d'une entité andorrane, constituent « un indici suffisant » pour f
# STSJAD 123/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mai 2011) > **Décision commentée :** TSJ d'Andorre, Sala Civil, 24 mai 2011, recours n° 131/09 (ROJ : STSJAD 123/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:123) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par un jugement du 25 juin 2008, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Vilanova i la Geltrú (Espagne) a prononcé le divorce des époux Olmo et Alvarado, avec l'ensemble de ses conséquences juridiques. Mme Olmo a saisi la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre d'une demande d'exequatur, tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté la décision étrangère. M. Alvarado a été déclaré en rebelle (contumace) pour défaut de comparution, bien que régulièrement cité par voie d'édits (« degudament citat per edictes »). Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. Le dossier ne précise ni les éléments de la citation par édits (durée, publicité, diligences effectuées), ni les motifs ayant conduit le juge espagnol à retenir sa compétence, ni la loi qu'il a appliquée au divorce (*non précisé dans la décision*). Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de divorce rendue à l'étranger, dans une instance où le défendeur n'a pas comparu, satisfait aux conditions de reconnaissance et d'exécution fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon le texte de la décision, cette disposition conditionne l'exequatur à la réunion de cinq exigences cumulatives : 1. la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ; 2. la régularité de la procédure suivie devant elle ; 3. l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ; 4. la conformité à l'ordre public national et international ; 5. l'absence de fraude à la loi nationale. La difficulté tenait donc principalement à l'appréciation de la régularité de la procédure, le défaut de comparution du défendeur étant fondé sur une citation par édits, ainsi qu'à la vérification de la conformité à l'ordre public. ## Solution et dispositif La Sala Civil fait droit à la demande. Après avoir constaté que les cinq conditions de l'article 49 sont réunies, elle retient que la décision « compleix tots els requisits establerts en l'art. 49 » et qu'« no consta cap frau a la Llei nacional ». Elle écarte par ailleurs toute condamnation aux dépens, la pratique en matière d'exequatur étant de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux frais. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé : > « Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Olmo, decretar executiva la sentència dictada el dia 25 de juny de 2008 pel Jutjat de primera Instància i Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú, Espanya, en el procediment de div
# ATSJAD 33/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:33A) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000023/2026, 23 février 2026, recours n° 256/2025 (ROJ : ATSJAD 33/2026) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence complétée à partir de l'en-tête de la décision ; la référence canonique fournie initialement était incomplète.* ## Faits et procédure La société ORG_0 a été condamnée, par sentence du 10 septembre 2024 rendue dans la procédure ordinaire n° 1000200/2023, à payer à EDICOM la somme de 95 335,97 EUR. La décision indique que la citation avait été tentée au siège social de la société, mais que le service des huissiers (*Servei de Nuncis*) avait constaté que ses deux administrateurs solidaires s'étaient volontairement radiés de la Principauté en juin et mars 2023. La citation a donc été notifiée par voie d'édits publiés au *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* (BOPA), ORG_0 étant placée en situation de rébellion processuelle. Le 11 juin 2025, ORG_0 a formé un incident de nullité d'actuacions. Elle invoquait la violation de son droit d'accès à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, et demandait l'annulation de la sentence, le retour de la procédure au stade de la citation, ainsi que la levée d'une saisie-exécution pratiquée le 24 janvier 2025. L'agent incidental, ORG_1, s'est opposé à l'incident. Par aute du 20