16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# ATSJAD 59/2026 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 9 mars 2026 > Décision commentée : ATSJAD 59/2026 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Références reprises du texte intégral : ROJ ATSJAD 59/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:59A ; recours n° 263/2025 ; aute n° 000033/2026. La référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les références figurant dans la décision ont été retenues.* ## Faits et procédure Dans le cadre de la procédure n° 7000219/2020, le requérant, M. Soriano, a formé une demande de récusation, par écrit du 3 juillet 2025, contre la Batlle (juge de première instance), Mme Laura Rodríguez González. Il fondait sa demande sur les articles 73 f) et h) de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ). Il invoquait, d'une part, deux dénonciations disciplinaires formées par son conseil auprès du Consell Superior de la Justícia (CSJ), datées des 14 juin 2023 et 12 octobre 2023, et, d'autre part, une « inimitié manifeste » résultant, selon lui, d'une publication de presse du 24 septembre 2023. Par aute du 7 novembre 2025, le président de la Batllia a rejeté la demande de récusation et désigné un Batlle substitut. M. Soriano a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision et l'accueil de la récusation, sans condamnation aux dépens. Parallèlement, une demande de récusation dirigée contre les magistrats chargés de statuer sur l'appel a été rejetée par aute du 16 janvier 2026, avec condamnation aux dépens de l'auteur de la demande. La Sala a ensuite, par providence du 23 février 2026, invité les parties à se prononcer sur l'éventuelle tardiveté de la demande de récusation initiale. Les parties ont répondu par écrits du 2 mars 2026. La composition de la Sala est la suivante :
# Juridiction andorrane, ATSJAD 20/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute n° 11-2026, 27 février 2026) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 20/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:20A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 15 mars 2023, des diligences préalables sont ouvertes contre deux personnes pour une présumée contravention pénale de lésions par imprudence légère, prévue à l'article 477.2 du Code pénal. Le 18 avril 2023, M. Raya, qualifié de perjudicat, se constitue actor civil devant la Batllia et désigne un avocat. Par ordonnance pénale du 15 avril 2025, M. Tur est condamné pour cette contravention à une amende de 50 euros et à cinq jours de privation du permis de conduire, sans responsabilité civile et avec compensation des fautes au sens de l'article 93 du Code pénal. M. Tur forme opposition, l'ordonnance est annulée et la Batllia se dessaisit au profit du Tribunal de Corts (aute du 25 juin 2025). Par aute du 5 décembre 2025, le Tribunal de Corts, suivant l'avis du Ministère public du 14 novembre 2025, constate la prescription de l'action pénale, prononce le non-lieu définitif et ordonne l'archivage, sans préjudice des actions civiles de la partie lésée. Un recours d'appel est formé contre cet aute le 23 décembre 2025. Le texte est ambigu sur son auteur : le paragraphe consacré aux moyens d'appel attribue le recours à la représentation de M. Tur, tandis que le fondement de droit et le dispositif le rattachent à M. Raya. La Cour retient en tout état de cause un recours de l'actor civil. Le Ministère public demande à titre principal l'inadmission, et subsidiairement la confirmation, en soutenant que plus de six mois se sont écoulés sans acte interruptif. La défense de M. Tur conclut à l'inadmission pour défaut de qualité, et subsidiairement au rejet. ## Question de droit La question posée est de savoir si une partie qui s'est constituée actor civil sans avoir déposé de querella (plainte avec constitution d'accusation particulière) a qualité pour interjeter appel d'une décision de non-lieu fondée sur la prescription de l'action pénale, ou si son droit d'appel est limité aux décisions affectant ses seules prétentions indemnitaires. Accessoirement, la Cour n'a pas à statuer sur le fond de la prescription : elle ne l'examine que de manière subsidiaire, dans le cadre des conclusions des parties. ## Solution et dispositif La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia déclare le recours irrecevable. Elle retient que l'article 14 du Code de procédure pénale (CPP) reconnaît la qualité de partie à l'actor civil, mais que cette qualité ne lui confère pas un droit d'appel général. Le raisonnement repose sur trois points : - la distinction entre l'acusació particular, qui suppose le dépôt d'une querella (art. 14 et 39 CPP) et la requête de peine concrète, et l'actor civil, qui se borne à manifester l'exercice de l'action civile et à désigner un avocat et un domicile (art. 18 CPP) ; - le texte de l'article 197 CPP, qui dispose que « Els actors civils només poden interposar recurs en relació amb les resolucions que
# Juridiction andorrane, — (STCOR 22/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STCOR 22/2025 ; ECLI:AD:TCORAD:2025:22) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 18 décembre 2025, le Tribunal de Corts d'Andorra la Vella (recours n° 6000048/2025, rapporteur M. Alfons C. Alberca Sanvicens) statue sur les poursuites engagées contre un ressortissant colombien, sans antécédents pénaux, pour délit mineur de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Les faits retenus comme prouvés se situent dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025. Vers 3 h 30, des agents de la police, qui disposaient d'un avis du service central de police signalant un véhicule circulant en zigzag, constatent que le conducteur, circulant feux éteints sur l'avenue Tarragona, tente d'accéder de manière erratique à un parking. Un éthylotest (alcootest) révèle une concentration de 2,04 g/l de sang. Les agents relèvent également des signes cliniques évidents d'imprégnation alcoolique (yeux brillants, pupilles dilatées, nystagmus, élocution pâteuse, haleine alcoolisée, désorientation et déséquilibre à la marche). Le ministère public retient en qualification provisoire le délit mineur, sans circonstance modificative, et requiert deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels avec un sursis de deux ans, une privation du permis de conduire de vingt mois et une amende de 600 euros. La défense conteste la matérialité de la conduite en zigzag et de la collision avec une barrière latérale semi-rigide, mais accepte la qualification et la responsabilité pénale. Elle requiert un mois d'arrêts, une privation de quatorze mois et une amende de 300 euros. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas. Il est déclaré en rébellion processuelle (*rebel·lia processal*). Le ministère public élève sa qualification provisoire en qualification définitive à l'audience. La défense fait de même, en insistant sur l'absence de preuve des deux faits contestés. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. **La première** porte sur l'établissement des éléments constitutifs du délit mineur de conduite avec alcoolémie supérieure à 0,8 g/l. Le tribunal doit déterminer si la preuve rapportée à l'audience suffit à caractériser ce délit, alors que les circonstances de conduite alléguées (zigzag, collision avec une barrière) sont contestées. **La seconde** concerne la détermination des peines. Il s'agit de savoir selon quels critères le juge, en application de l'article 56 du Code pénal, fixe la nature et le quantum des sanctions, et dans quelle mesure il s'écarte des réquisitions du ministère public. ## Solution et dispositif Sur la première question, le t
# TSJ d'Andorre (Sala Penal), aute du 31 mars 2010, ROJ ATSJAD 106/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:106A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 31 mars 2010, recours A036/09, ROJ ATSJAD 106/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:106A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence (*sentència*) n° 12-10 du 26 mars 2010, rendue dans le rouleau (*rotlle*) n° 36/09 et la cause TC-023-1/07, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a condamné le recurrent, M. Sanz, au paiement des dépens (*costes processals*) occasionnés par son recours. Postérieurement, le conseil de M. Araujo, qui avait eu à répondre au recours et à s'y opposer, a saisi la juridiction d'une demande d'éclaircissement (*aclariment*) de la sentence. Cette demande portait sur le point 3 du dispositif, en ce qu'il met les dépens à la charge du recurrent. Le requérant demandait à la juridiction de préciser si les honoraires d'avocat exposés en seconde instance par M. Araujo étaient compris dans cette condamnation, aux fins de l'exécution. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) par lequel la Sala Penal statue sur cette demande. Le texte ne précise pas la qualité procédurale exacte de M. Araujo, mais les descripteurs de la décision le désignent comme *perjudicat* (partie lésée) et mentionnent l'*acció civil* exercée dans le cadre de la procédure pénale. ## Question de droit La question posée est double : 1. Les honoraires d'avocat exposés par la partie civile en seconde instance entrent-ils, en l'absence de mention expresse dans la sentence, dans la notion de dépens (*costes processals*) mise à la charge du condamné ? 2. La procédure d'éclaircissement prévue à l'article 182 du Code de procédure pénale permet-elle à la juridiction de compléter le dispositif sur ce point ? ## Solution et dispositif La Sala Penal répond par l'affirmative aux deux questions. Sur le fond, elle retient que, selon les règles civiles applicables à l'action civile exercée devant la juridiction pénale, la coutume andorrane, telle que concrétisée par la jurisprudence des tribunaux de la Principauté, a toujours inclus les honoraires d'avocat dans la condamnation aux dépens, même lorsque cette condamnation n'est pas expressément énoncée. Elle en déduit que la demande de la partie civile tendant au paiement des dépens « inclut nécessairement les honoraires d'avocat » (fondement 1). Le condamné, tenu de réparer les conséquences du délit et de supporter les dépens, doit donc verser à la partie lésée les frais d'avocat de première et de seconde instance (fondement 2). Sur la procédure, la juridiction vise l'article 182 du Code de procédure pénale, qui autorise le tribunal, dans un délai de cinq jours, d'office ou à la demande d'une partie, à « rectifier toute erreur matérielle, éclaircir des notions floues ou suppléer d'éventuelles omissions » constatées dans la sentence (fondement 3). Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit du catalan (traduction fidèle) : > « Compléter le DECIDIM de la sentence rendue le 26 mars 2010 dans le rouleau 36/09, cause TC-023-1/07, en son point 3, lequel est rédigé comme suit : > > « 3.- Condamner le recurrent au paiement des dépens occasionnés par le recours, y compris les honoraires d'avocat de seconde instance exposés par M. Araujo, à déterminer pendant la phase d'exécution de la sentence. » Le texte de l'aute se termine par la formule habituelle de signature des magistrats. Le texte ne précise pas les noms des magistrats composant la formation. ## Portée et enseignement pratique **1. Fondement de la solution : la coutume et la jurisprudence.** La décision fonde l'inclusion des honoraires d'avocat dans les dépens sur la « coutume andorrane » concrétisée par la jurisprudence, et renvoie à une décision antérieure (ST. 06-20 du 28 janvier 2010). Elle ne cite aucun texte légal positif relatif au contenu des dépens en matière d'action civile, les « normes civiles applicables » n'étant pas identifiées dans le texte (non précisé dans la décision). L'enseignement est que, dans l'ordre juridique andorran, le contenu des dépens peut résulter d'une pratique jurisprudent
# ATSJAD, Civil, 13 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 205/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:205A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 novembre 2018, ROJ : ATSJAD 205/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:205A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reprise de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Le 26 octobre 2018, Me Farré, avocat de Mme Quesada, a demandé la récusation de trois magistrats du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, dont les noms sont anonymisés dans le texte sous la forme « XXX ». Par un aute du 6 novembre 2018, la Sala Penal a déclaré irrecevable (« inadmetre a tràmit ») la demande visant l'un de ces magistrats. Les deux autres magistrats, qui ont rejeté la récusation, ont été désignés par la requête pour siéger. Le rapport des magistrats récusés a été transmis aux requérants. La présidence du Tribunal supérieur a désigné Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure. Les requérants fondaient leur demande sur les faits suivants. Les magistrats visés avaient fait partie de la formation ayant rendu l'aute 87-2018 du 1er octobre 2018, qui rejetait une précédente demande de récusation dirigée contre des magistrats de la Cour d'appel (« Tribunal de Corts »). Selon eux, cet aute aurait indirectement tranché le fond du litige, à savoir l'appel formé contre l'irrecevabilité de la demande introduite selon la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution. Cette irrecevabilité avait été prononcée par l'aute de la Batllia de garde du 17 septembre 2018. Le texte ne précise ni le contenu intégral de l'aute 87-2018 ni l'issue au fond de l'appel. Le résumé automatique figurant dans la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source. ## Question de droit La question posée était de savoir si des magistr
# STCOR 15/2025 (Tribunal de Corts, Penal, 18 juin 2025) > **Décision commentée :** STCOR 15/2025, Tribunal de Corts (Andorre), Penal, 18 juin 2025, ROJ : STCOR 15/2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella, dans la cause n° 6000035/2025. Elle a été rendue en jugement oral et public, le magistrat rapporteur étant M. Alfons C. Alberca Sanvicens, assisté des magistrates Carolina Bailén Vila et Laura Solanes Colell. Elle est qualifiée de sentence (« Sentència ») et son titre officiel mentionne un « delicte major continuat de venda de droga tòxica ». Le prévenu, de nationalité espagnole, avait été condamné par ordonnance pénale du 5 février 2020 pour un délit mineur de possession et consommation de cocaïne. Selon les faits déclarés provés, il a commencé en mai 2022 à vendre des stupéfiants en Principauté afin de rembourser une dette liée à une condamnation prononcée en Espagne. Il s'approvisionnait auprès de fournisseurs eux-mêmes poursuivis dans une autre procédure (cause 8000020/2024). Les quantités vendues sont évaluées à environ 810 grammes de cocaïne, pour une valeur approximative de 48 600 euros, ainsi qu'à plus de 700 comprimés d'ecstasy et à des quantités de cannabis. Une perquisition effectuée le 1er février 2024 a permis la saisie de 520 comprimés d'ecstasy, de cocaïne, de cannabis et de matériel de conditionnement. Le ministère public a, en définitive, abandonné la qualification d'importation de drogue toxique et a sollicité la reconnaissance de la récidive pour le délit mineur, ainsi que l'application de l'at
# STSJAD 292/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:292) > Décision commentée : STSJAD 292/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:292), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 22 septembre 2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; la présente fiche en propose une traduction française.* ## Faits et procédure Une monitrice de crèche, née en 1947, a subi une fracture de la clavicule le 5 décembre 2005 sur son lieu de travail. Ce fait est qualifié d'accident du travail et ouvre droit à une prestation d'assurance accident du travail. Deux interventions chirurgicales sur une tendinite de l'épaule droite (les 28 juillet 2006 et 14 mars 2008), suivies de traitements de rééducation, n'ont pas produit de résultat durable (non précisé dans la décision pour le détail médical au-delà de ces éléments). Le 17 octobre 2008, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a estimé que près de trois ans s'étaient écoulés depuis l'accident et que les lésions n'étaient plus susceptibles de guérison. Elle a mis fin aux prestations de salaire, déclaré une invalidité de 15 % dérivée de l'accident du travail et, l'assurée ayant plus de soixante ans, lui a attribué la pension de vieillesse. La commission contentieuse de la CASS a confirmé cette décision le 22 décembre 2008. Saisi par l'assurée, le Tribunal de batlles, Section administrative, a annulé ces résolutions par une sentence n° 2010-033 du 9 février 2010. Il a reconnu à l'intéressée le droit de demeurer en arrêt de travail et de percevoir les prestations depuis leur suspension. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la preuve pericial avait été mal interprétée : les pathologies étaient consolidées ou stabilisées, la tendinite du supra-épineux ne présentant pas de perspective d'amélioration à moyen terme, et les prestations de salaire ayant un caractère temporaire. L'intimée s'opposait à l'appel en faisant valoir que l'expertise établissait que la tendinite n'était pas consolidée lors de l'arrêt médical, et qu'un traitement supplémentaire d'un an restait possible. ## Question de droit La question posée à la Sala administrativa était double. **Première question** : la CASS pouvait-elle, près de trois ans après l'accident du travail, mettre fin aux prestations de salaire au motif que les lésions étaient consolidées ou stabilisées, alors que l'expertise médicale de première instance retenait qu'elles pouvaient évoluer vers une tendinite chronique ? **Seconde question** : le régime de durée des prestations, tel qu'il résulte de l'article 24 du Règlement d'application n° 16, permettait-il une prolongation de l'arrêt pour parven
# STCOR 33/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:33) > Décision commentée : STCOR 33/2011, Tribunal de Corts, Penal, 30 mars 2011, recours CP-131-4/10 (ECLI:AD:TCORAD:2011:33) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 18 octobre 2010, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré M. Durán coupable d'une contravention pénale de menaces légères à l'encontre de son ex-compagne, Mme Tur. Il l'a condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'une interdiction de prendre contact avec la victime, avec un sursis d'un mois, ainsi qu'aux dépens. Les faits retenus au titre des faits prouvés se situent le 3 mai 2010. Ce jour-là, Mme Tur a téléphoné à M. Durán au sujet de leur fille commune, alors chez son père. Le condamné a tenu des propos injurieux et menaçants, annonçant notamment qu'il la dénoncerait pour abandon d'enfant et qu'il l'accuserait d'abus sexuels sur leur fille si elle entretenait une relation avec un autre homme. Il a également réclamé le passeport de l'enfant, en menaçant de déposer une fausse plainte et de se rendre au Pérou pour la récupérer. M. Durán a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge n'avait pas correctement apprécié les éléments de preuve, que lui-même avait expliqué à l'audience qu'il n'avait jamais menacé son ex-compagne, et que l'absence de preuve suffisante devait conduire à son acquittement. Il invoquait le doute et le principe de présomption d'innocence. Le Ministère public a conclu à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions connexes : 1. Dans quelle mesure le juge d'appel peut-il réexaminer l'appréciation des preuves opérée par le premier juge, compte tenu des principes d'immédiateté, de publicité et de contradictoire qui gouvernent le procès oral ? 2. Les éléments recueillis permettaient-ils de renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait le prévenu, pour la contravention de menaces légères ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l'appel permet au juge ad quem de revoir l'appréciation de la preuve effectuée par le juge a quo. Cette faculté doit toutefois s'exercer « avec mesure » et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « bien évidente ». En l'espèce, la Cour estime que le premier juge a, « par une décision parfaitement motivée », tenu pour établie la matérialité des menaces. Elle relève quatre éléments convergents : - les déclarations constantes et réitérées de la plaignante ; - la dégradation des relations entre les parties, liée à la difficulté du condamné à accepter la rupture ; - la reconnaissance par M. Durán de la discussion du jour considéré, de sa colère et des insultes proférées ; - ses déclarations devant les services de police, concordant avec celles de la victime, sur lesquelles il est revenu à l'audience de manière peu explicite et peu convaincante, se bornant à affirmer que les faits « n'ont pas eu lieu exactement ainsi », sans préciser les propos tenus. La Cour conclut que la preuve était suffisante pour écarter la présomption d'innocence et désavoue le rec
# STSJAD 250/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010) > Décision commentée : STSJAD 250/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:250, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010, recours n° 96/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Pombo SA a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur d'une ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le président du Tribunal de grande instance de Paris. Cette décision condamnait la société Puig à payer à la demanderesse la somme de 32 171,45 EUR, taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2008, ainsi que 1 200 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre les dépens. La défenderesse s'oppose à la demande. Elle soutient que la notification de la procédure par les autorités judiciaires françaises n'a pas été régulièrement effectuée : elle n'aurait jamais été notifiée, ni mise en mesure de se défendre, ce qui la placerait dans une situation d'indéfense contraire au droit à la tutela judicial efectiva. Elle ajoute que l'absence de notification a fait courir le délai de recours, aggravant cette indéfense. Le Ministère public ne s'oppose pas à la demande. **Observation matérielle.** Le texte désigne la défenderesse tantôt sous le nom de « société Espada » (antécédents, II, et fondement I), tantôt sous celui de « société Puig » (antécédent I, fondements II, dispositif et résumé). Cette divergence, vraisemblablement imputable à une erreur de rédaction ou d'anonymisation, n'affecte pas l'identification de la partie défenderesse dans le raisonnement, dont il résulte qu'il s'agit de la même personne morale. Elle mérite néanmoins d'être signalée. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est de savoir si une décision étrangère peut être reconnue et rendue exécutoire en Andorre lorsque la partie défenderesse n'a pas été régulièrement citée à comparaître, ou n'a pas disposé du délai nécessaire pour le faire, au regard des conditions de l'exequatur et du principe du contradictoire. Le fondement mobilisé est l'article 49 de la Llei transitòria de procediment judicial, dont la Cour rappelle que la procédure d'exequatur a pour objet la vérification, par le juge de l'exequatur, du caractère cumulatif de plusieurs conditions : compétence de la juridiction d'origine, régularité de la procédure, application de la loi compétente, conformité à l'ordre public national et international, et absence de fraude à la loi nationale. La régularité de la procédure constituait le point de contrôle décisif. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement repose sur trois constats successifs : 1. **Défaut de connaissance effective de la citation.** La citation à comparaître, transmise par commission rogatoire internationale, a été reçue par la Batllia, chargée de la notifier à la défenderesse, le 10 mars 2009, jour même de la comparution. Une copie avait par ailleurs été adressée par lettre recommandée le 24 janvier 2009, mais elle a été retournée avec la mention « non réclamée ». La Cour en déduit que la défenderesse n'en a pas eu connaissance. 2. **Méconnaissance du délai de comparution applicable à un défendeur résidant à l'étranger.** Selon la Cour, l'article 643 du Code de procédure civile impose, lorsque la demande est formée devant une juridiction étrangère, de majorer le délai de comparution de deux mois. Or ce délai n'était pas écoulé entre le 24 janvier et le 10 mars 2009. 3. **Atteinte
# ATSJAD 38/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:38A) > Décision commentée : ATSJAD 38/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:38A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) **Date** : 18 février 2010 **Recours** : A319/09 (également référencé TSJC-0319/09) **Nature** : aute (ordonnance) **Formation** : Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari **Titre indiqué dans la base** : désistement commun, sans frais ## Faits et procédure Le litige initial oppose M. Julián et M. Hoyos à M. Almansa, dans le cadre de la procédure civile enregistrée sous le numéro 0222-1/2004. Par jugement du 9 novembre 2009, le Tribunal de batlles (section civile) a statué sur ce litige (le contenu de ce jugement n'est pas reproduit dans la décision). Le 24 novembre 2009, les représentants processuels des deux parties ont interjeté appel. Une ordonnance du 7 décembre 2009 a admis les recours et renvoyé les dossiers au Tribunal supérieur de justice, en impartissant aux parties un délai de quinze jours pour formaliser ce que le texte désigne comme le « recurs de constant referència ». Les parties ont formalisé leurs appels les 12 et 13 janvier 2010. Une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2010 les a admis à ces deux effets et a accordé treize jours ouvrables pour le dépôt des conclusions. Pendant l'instruction des conclusions, les trois parties ont déposé, le 26 janvier 2010, un écrit conjoint. Elles y indiquaient être parvenues à une transaction privée pour résoudre le litige et se désistaient, en conséquence, des appels formés contre le jugement, « ainsi que de l'instance et de l'action ». Elles demandaient enfin le classement définitif de l'ensemble des actes. Le Tribunal a rendu son aute le 18 février 2010. ## Question de droit La décision pose, de manière implicite, deux questions : 1. **Le désistement conjoint d'appel**, fondé sur une transaction privée intervenue en cours d'instance, peut-il être accueilli lorsque les parties le formulent d'un commun accord ? 2. **Le sort des dépens** doit-il être réglé spécialement lorsque les parties n'ont pas statué sur ce point ? Le Tribunal ne formule pas ces questions en termes explicites. Il répond toutefois à chacune d'elles dans ses fondements. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle la définition du désistement : il s'agit d'une « déclaration de la partie demanderesse » par laquelle celle-ci manifeste sa volonté d'abandonner la procédure en cours, « sans renoncer pour autant à la prétention exercée ni au droit sur lequel celle-ci se fonde ». Il précise que le désistement met fin à la procédure par un aute qui laisse la question litigieuse « non jugée » (*imprejutjada*), et que cet effet suppose le consentement de la partie
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 57/2026) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 57/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:57A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux ou personnes physiques MM. Ayuso, Salcedo et Alcalá, ainsi que les sociétés ORG_0 et ORG_1, sont tous placés en situation de faillite. Le 17 septembre 2025, leur représentation processuelle a déposé une proposition de « convenio de continuïtat i reestructuració » (convention de continuité et de restructuration), destinée à être soumise à l'approbation des créanciers puis homologuée judiciairement. Par aute du 30 septembre 2025, la Batllia (juridiction de première instance) a décidé de ne pas admettre cette proposition à la procédure. Les débiteurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'admission de leur proposition. Ils invoquaient plusieurs moyens : la violation du droit à la tutela judicial efectiva et au procès équitable, en raison d'une inadmission *a limine* sans contradiction ; le défaut de motivation de l'aute ; une application erronée et excessivement rigide de l'autorité de la chose jugée ; la violation des principes de proportionnalité et du droit de propriété ; la méconnaissance du droit à la preuve et de l'égalité des armes ; enfin, la violation du principe dispositif et du principe de contradiction, la proposition n'ayant pas été notifiée à l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), au saig ni aux créanciers personnés. L'AFA, partie intimée, a conclu au rejet de l'appel. Elle soutenait que la proposition constituait une nouvelle tentative dilatoire, rappelant qu'une précédente offre de garantie de 75 millions d'euros avait échoué faute de justification de garanties, de solvabilité et d'origine licite des fonds. Elle faisait également valoir que la possibilité de conclure un concordat était forclose après la déclaration de faillite, et que la proposition était matériellement inviable, notamment au regard de la normative sectorielle applicable à l'activité d'assurance. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait déterminer si, en situation de faillite, le débiteur peut encore présenter une proposition de convention visant à la satisfaction du passif, alors que le décret du 4 octobre 1969 n'organise le concordat que dans le cadre de l'arrangement judiciaire. Une fois ce principe posé, elle devait apprécier si la Batllia pouvait légitimement refuser l'admission de la proposition sans procéder à son examen contradictoire, au motif de son défaut de sérieux et de viabilité. ## Solution et dispositif La Cour reconnaît, en premier lieu, que la lecture littérale du décret de 1969 ne saurait être tenue pour un obstacle absolu à toute initiative du débiteur. Elle relève que la faillite, si elle conserve pour objet principal la liquidation du patrimoine, ne prive pas le failli de sa capacité d'agir dans le concours, et qu'elle s'appuie sur ses propres décisions antérieures, notamment l'arrêt TSJC 203/2025 relatif au droit d'audience du débiteur avant l'approbation définitive de l'état des créances. Elle affirme toutefois que cette faculté n'est ni illimitée ni automatique. Se référant au principe de prohibition de l'abus de droit et de la fraude à la loi, consacré par l'article 9.2 de la Llei qualificada de la Justícia, elle juge que le juge concursal exerce un contrôle préalable de fond sur les propositions, destiné à écarter celles qui ne présentent pas un minimum de sérieux, de fondement matériel et de viabilité réelle. Appliquant ce contrôle à l'espèce, la Cour retient que la proposition repose principalement sur une valorisation ur
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/02/2026** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2026:25**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA Re um I.A. En la entència de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra ( entència 02-2026), el tribunal revi a l'apel·lació de l'acu at Arco , condemnat pel Tribunal de Cort el 12/11/2025 per cinc delicte major d'a a inatge concurrent i d'a ault dolo o amb arme , mé un delicte menor de conducció obredo i d'alcohol i drogue , con um de cocaïna en local públic, dany i de obediència lleu. L'apel·lació argumenta que la circum tància excloent d'intoxicació plena no e va aplicar correctament i que la re pon abilitat civil de la mare, Querol, no hauria de er con iderada. El tribunal confirma l… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e o mitjan amb perill de cau ar la mort o le ion mé greu a la víctima que queda fixada en VINT (20) ANYS ; -deixar en e efecte el comí del vehicle marca ORG_7, model Leon, amb matrícula (E) 0078KDY que erà retornat a la eva legítima propietària. 3.- CONFIRMAR tot el altre pronunciament de la entència impugnada . 4.- DECLARAR D'OFICI le de pe e proce al cau ade pel recur ,. Aque ta entència é ferma i executiva. Així, per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# ATSJAD, Civil, 18 septembre 2024 (ROJ : ATSJAD 223/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:223A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000142/2024, recours n° 141/2024, 18 septembre 2024 (ROJ : ATSJAD 223/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution forcée opposant le créancier, Mme Duque, au débiteur, M. Plana. Un acord d'execució (acte d'exécution) a été adopté le 11 janvier 2024 par le Saig (officier chargé de l'exécution, dont le nom figure dans la décision). Le 5 février 2024, le débiteur a formé une impugnation de cet acte. Il sollicitait qu'un jugement lui accorde un paiement échelonné de la somme due, consistant en des mensualités de 4 770,30 euros, et que la partie adverse supporte les dépens si elle s'opposait à sa demande. La créancière s'est opposée à l'impugnation et a demandé sa désestimation avec condamnation aux dépens. Par aute (ordonnance) du 27 mars 2024, la Batllia (juridiction de première instance) n'a pas donné suite à l'impugnation, a condamné le débiteur aux dépens et a notifié sa décision aux parties ainsi qu'à l'officier d'exécution. Le débiteur a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision et l'admission de sa demande de paiement fractionné, au motif que sa situation économique la justifiait. La créancière a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a rendu sa décision le 18 septembre 2024. ## Question de droit La question posée était de savoir si la demande de fractionnement d'une dette exécutoire, formulée sans contestation du contenu de l'acte d'ex
# ATSJAD 54/2026 > Décision commentée : ATSJAD 54/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 mars 2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:54A ; recours n° 217/2025 ; aute n° 000038/2026) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par aute du 24 novembre 2014, rendu à la demande de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), le Tribunal de Batlles (section civile) a déclaré en état de cessation de paiements et de faillite la société ORG_0, dont M. Machado était administrateur unique. Un administrateur judiciaire, M. Pulido, a été désigné, ainsi qu'une contrôleuse, la CASS. Après la tenue, le 26 juin 2025, d'une assemblée de créanciers, la CASS a sollicité l'extension de la faillite à la personne de M. Machado. Par aute du 23 septembre 2025, rectifié le 26 septembre 2025, le Tribunal de Batlles a déclaré M. Machado personnellement en faillite. Cette décision lui interdit d'exploiter tout commerce, directement ou par personne interposée, et de diriger, administrer ou contrôler une entreprise individuelle ou sociale. Elle le prive de l'administration et de la disposition de ses biens au profit de l'administration judiciaire, et habilite celle-ci à prendre le contrôle de ses comptes bancaires. M. Machado a interjeté appel. Il demandait la révocation de l'extension de la faillite ou, à défaut, le maintien de la séparation entre son patrimoine personnel et celui de la société. Il invoquait la sécurité juridique, la proportionnalité, le droit à un procès dans un délai raisonnable et le droit de propriété. Il faisait valoir sa pathologie cardiaque, qui l'aurait empêché d'exercer effectivement la direction de la société, l'intervention de tiers dans la gestion, la bonne foi des opérations patrimoniales réalisées au nom de son épouse, et l'existence d'une proposition de concordat que deux créanciers majoritaires auraient acceptée à condition qu'il n'y ait pas d'extension. L'administrateur judiciaire a conclu au rejet de l'appel. La Sala Civil, composée de MM. Vincent Anière (ponent), Carles Cruz Moratones et de Mme Alexandra Cornella Solà, a statué sur ces points. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer dans quelles conditions l'extension de la faillite d'une société à son administrateur est admissible au regard des articles 69 et 70 du Décret du 4 octobre 1969. Le Tribunal rappelle que cette extension « a une nature nettement sanctionnatrice » et qu'elle n'opère pas de manière générale, mais seulement lorsque l'administrateur a commis l'une des conduites qualifiées de graves par ces textes. En second lieu, il fallait apprécier si l'extension, prononcée onze ans après l'ouverture de la procédure, méconna
# STSJAD 151/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 2 mai 2017) > Décision commentée : STSJAD 151/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:151, recours n° 12/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI sont ceux figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale (*ordenança penal*) du 25 décembre 2014, le juge de garde a condamné M. Soriano, pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, et pour un délit mineur de lésions par imprudence grave ayant nécessité des soins médicaux. La peine unique retenue était de deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis et de treize mois de retrait du permis de conduire. La détermination de la responsabilité civile *ex delicto* a été réservée à la phase d'exécution, sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure pénale. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition des parties. Dans le cadre de l'exécution, le juge d'instruction (*Batlle instructor*) a rendu un auto le 12 décembre 2016. Il a fixé, solidairement à la charge de M. Soriano et de son assureur, la société Gaya SA, deux indemnités : 9 342,32 euros au profit de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, au titre des prestations médicales, économiques et patronales, et 1 200 euros au profit de M. Tejada, victime, au titre de ses préjudices. M. Tejada a interjeté appel. Il demandait la condamnation de M. Soriano au paiement de 2 158,01 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail (ITT), correspondant à une durée d'arrêt de quarante jours. À titre subsidiaire, il sollicitait 895,92 euros si la Cour retenait une durée de quinze jours. Il réclamait en outre une indemnité pour la détérioration de ses vêtements et de sa montre lors de l'accident, ainsi que la prise en charge des dépens et des taxes judiciaires. La société Gaya SA s'est opposée à l'appel et a sollicité la confirmation de l'auto. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour. La formation était composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte. ## Question de droit La Cour dev
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 mars 2007, n° 188/06 (ROJ : STSJAD 27/2007) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 mars 2007, n° 188/06, ROJ STSJAD 27/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:27 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; la traduction du dispositif est donnée en français sous la responsabilité de la présente fiche.* ## Faits et procédure Au début de l'année 1997, deux particuliers, MM. Girona et Puga, ont constitué verbalement une société civile particulière ayant pour objet la réalisation de travaux de menuiserie. La société disposait d'un compte bancaire à signature conjointe. Selon les faits admis par les parties, elle était administrée par les deux associés, chacun détenant 50 % tant des bénéfices que des dettes. Un accord prévoyait en outre que chaque associé percevrait mensuellement 300 000 pesetas, au moyen de lettres de change à 90 jours. À la fin de l'année 1997, les associés ont constaté la dissolution de la société, en raison de la disparition de l'*affectio societatis*. M. Girona a saisi le Tribunal des Batlles selon la procédure ordinaire contre M. Puga, en liquidation de la société. Il réclamait la moitié des bénéfices issus d'un chantier, des sommes au titre des vacances et des mensualités de 1997, la moitié de la valeur de l'outillage acquis avec les fonds sociaux, ainsi que le paiement de travaux réalisés et encaissés par la société sur deux autres chantiers. M. Puga s'est opposé à ces demandes, soutenant que les dépenses excédaient les recettes et que les « bénéfices » invoqués étaient illusoires. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de la moitié du solde négatif, soit 1 206 971 pesetas. Par jugement du 13 juin 2006, le Tribunal des Batlles, section civile, a rej
# STSJAD 202/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:202) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017, recours n° 405/16, ROJ STSJAD 202/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:202 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Nogués, assuré auprès de la société M., société mercantile andorrane unipersonnelle par actions, a réclamé en paiement plusieurs garanties d'un contrat d'assurance-vie et incapacité, par une demande déposée le 17 décembre 2013 (origine n° 2100751/2013). Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de Batlles a partiellement accueilli la demande. Il a condamné la société M. à verser une indemnité complémentaire de salaire pour arrêt de travail, pour la période allant de juillet à décembre 2009, somme devant être liquidée au stade de l'exécution. Il a rejeté les autres prétentions et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. M. Nogués demandait l'assortiment de la condamnation d'intérêts légaux, le paiement de 100 000 euros au titre d'une incapacité absolue et permanente, et, à titre subsidiaire, 6 010,12 euros au titre de la garantie « maladie grave ». La société M. contestait la condamnation au complément de salaire et sollicitait la réformation du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue en formation de trois magistrats : Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Premièrement**, il s'agit de déterminer si des moyens fondés sur le droit de la consommation (directive 93/13/CEE, jurisprudence de la CJUE), sur le caractère d'adhésion du contrat et sur un vice du consentement peuvent être présentés pour la première fois en appel. La Cour se demande donc si ces moyens sont recevables au regard du principe *nihil innovari appellatione interposita* (D. 49.7.1 pr.). **Deuxièmement**, il faut apprécier si l'assureur pouvait légitimement cesser le versement du complément de salaire à compter de juillet 2009, au regard des clauses 1.1 et 2.5 du contrat (incapacité temporaire et cessation lorsque l'incapacité devient « prévisiblement non récupérable »). **Troisièmement**, la Cour doit interpréter la clause d'invalidité absolue et permanente, définie comme « la total ineptitud d'aquest pel manteniment permanent de qualsevol relació laboral », ainsi que la garantie « malaltia greu »
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017 (ROJ : STSJAD 284/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, recours n° 220/17, ECLI:AD:TSJADAD:2017:284, ROJ : STSJAD 284/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 22 juillet 2016, la représentation processuelle de la demanderesse, désignée dans le corps de la décision comme « la Canals », a introduit une action en recouvrement de quantités impayées au titre de charges de copropriété afférentes à un appartement, et a sollicité la condamnation de la défenderesse, Mme Somoza, aux dépens. Le résumé automatique figurant en tête de la décision identifie pour sa part le demandeur comme la « Comunitat de Propietaris I. » ; le texte ne stabilise pas cette désignation, qui doit donc être tenue pour incertaine. La défenderesse n'a pas comparu et a été déclarée en rébellion processuelle (« rebel·lia processal »). Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande. Il a décrété l'exécution pour la somme de 7 467,37 euros, augmentée des intérêts statutaires, dont il a subordonné la justification à la production des statuts de la copropriété. Il a condamné la défenderesse au paiement des quotes échues postérieurement jusqu'à l'exécution effective, en se référant à l'article 34, apartat 13, de la Loi sur la propriété horizontale du 30 juin 2004, et lui a imposé les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, sous réserve de justification en phase d'exécution. Le demandeur a interjeté appel, en sollicitant la révocation partielle du jugement afin que soient incluses dans l'objet de la condamnation les dépenses préalables extrajudiciaires exposées pour la notification de la liquidation de la dette. Le moyen unique du recours tient donc à une omission alléguée du premier juge. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions connexes : 1. Quelle incidence la rébellion processuelle du défendeur exerce-t-elle sur l'office du juge et sur la charge de la preuve à la charge du demandeur ? 2. Les dépenses préalables extrajudiciaires, dont la demande n'avait pas été quantifiée ni justifiée, pouvaient-elles être incluses dans la condamnation ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte le moyen et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle rappelle d'abord la doctrine constante des tribunaux andorrans selon laquelle la rébellion processuelle ne vaut pas aveu ni acquiescement, et ne conduit pas automatiquement au triomphe du comparant. Elle retient ensuite que la rébellion ne saurait ouvrir une exigence probatoire accrue pour le demandeur, mais qu'elle n'autorise pas davantage le juge à se substituer au défendeur absent pour relever les insuffisances de la preuve. Sur le fond, la Cour relève qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître les dépenses préalables réclamées. Elle observe que, si ces dépenses étaient réellement exposées, elles auraient dû être quantifiées et établies documentairement, ce qui n'a pas été le cas. Il en résulte que le premier juge n'a pas commis d'erreur en ne les incluant pas dans l'objet de la condamnation. Le dispositif est ainsi rédigé
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # OTBAT 729/2025 (Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 7 décembre 2025) > **Décision commentée :** OTBAT 729/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:729) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 6 décembre 2025, vers 16 h 45, des agents ont contrôlé, à la frontière du Pas de la Casa, les occupants d'un véhicule immatriculé en Espagne. Trois ressortissantes espagnoles, non résidentes en Principauté d'Andorre, ont été identifiées : Vilar, Badía et Giner. Les constatations matérielles sont les suivantes : - **Vilar** était en possession de 1,3 gramme (poids brut) d'une substance qui a réagi positivement au réactif IDENTA pour la MDMA ; - **Badía** détenait 0,8 gramme (poids brut) de cocaïne, 0,4 gram Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Batlles** (AD) sous la r??f??rence **OTBAT ANDORRA, a 07 de desembre del 2025 - ROJ: OTBAT 729/2025**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11648659"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Penal"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11648659"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal de Batlles** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Batlles** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Batlles** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? <div class="summary addcomment" id="jur-summary"> <h4 class="titresumen">Resum I.A.</h4> <div id="cuerpo-resumen" class="resumen loaded">En la sentència, el tribunal d'Andorra determina que tres ciutadans espanyols-Vilar, Badía i Giner-són acusats de introducció de drogues tòxiques per al seu propi consum després de ser detectats amb diverses quantitats de MDMA i cocaïna a la frontera del Pas de la Casa. Sense antecedents penals, es conclou que cada una és responsable d'un delicte menor segons l'article 284.1 del Codi P??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="OTBAT 729/2025"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Batlles** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**OTBAT ANDORRA, a 07 de desembre del 2025 - ROJ: OTBAT 729/2025**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# STSJAD 154/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:154) > Décision commentée : STSJAD 154/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:154) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa ; recours n° 98/16 ; arrêt n° 24-2017 du 20 avril 2017 ; ponent : M. Albert Andrés Pereira.* ## Faits et procédure La société D. Briones a fait l'objet d'une résolution administrative du 5 novembre 2014, confirmée sur recours en reposición le 4 mars 2015, lui infligeant une sanction de 19 125 euros au titre d'une infraction d'importation sans déclaration, prévue par l'article 248.1.a) du Code de la douane. Elle a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation dirigée contre le Gouvernement d'Andorre. Par jugement du 13 juillet 2016, la section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré les résolutions attaquées conformes au droit. La société a interjeté appel en invoquant trois séries de moyens : - le rejet irrégulier d'une partie des preuves proposées en première instance ; - l'incompétence alléguée de l'organe sanctionnateur, la compétence revenant selon elle au département de l'industrie et des transports du ministère de l'Économie, et non au département des douanes relevant du ministère des Finances ; - sur le fond, l'absence de nécessité d'une déclaration d'admission temporaire du véhicule, le transport en cause relevant d'un « transport à porte fermée » admis par la loi 4/2015, ainsi que l'absence de tipification des faits sous l'empire de la réglementation antérieure. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Les faits retenus par la juridiction sont les suivants. La société a effectué, à partir du 31 août 2014, plusieurs transports internes de passagers sur le territoire de la Principauté, sans autorisation administrative. Le 3 septembre 2014, plusieurs groupes de personnes, arrivés en Andorre avec d'autres véhicules, ont été transportés ; le total des passagers transportés est mentionné à 350. Ces transports ont été réalisés au moyen d'un véhicule immatriculé en Espagne, sans qu'une déclaration d'importation en régime d'admission temporaire ait été souscrite. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'exploitation non autorisée d'un service de transport intérieur de voyageurs au moyen d'un véhicule étranger, non déclaré en douane, constitue une infraction douanière autonome, distincte de l'infraction à la réglementation des transports, et si cette qualification est compatible avec le régime d'admission temporaire. Il lui revenait, en outre, de statuer sur la compétence de l'organe sanctionnateur et sur la portée de la loi 4/2015 dans le temps. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement du 13 juillet 2016. Elle relève trois points d'articulation. **Sur les preuves (considérant tercero).** La juridi
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # STSJAD 158/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2020) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, STSJAD 158/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:158 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Salas et Téllez, de nationalité marocaine, sont les parents d'un enfant, Julián, né en 2011. Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal de première instance de Marrakech a prononcé leur divorce contentieux. Ce jugement fixe notamment une pension alimentaire pour l'enfant, attribue la garde à la mère, organise un droit de visite au père limité au dimanche de chaque semaine, à un jour de fête religieuse et à la moitié des vacances scolaires, et prévoit une remise personnelle de l'enfant par le père. La Cour d'appel de Marrakech a confirmé cette décision par arrêt du 4 juillet 2017. M. Salas a saisi le tribunal andorran d'une demande d'exequatur le 27 juillet 2018. Le ministère public a d'abord conclu au rejet de la demande, puis, dans ses conclusions du 20 juillet 2020, à son admission partielle, limitée au divorce et aux pronunciamentss étrangers aux mesures paternofiliales. Mme Téllez a conclu au rejet. Le dossier est intitulé « Exequatur sentència divorci marroc » et porte le numéro de recours 270/18 (NIG 5300531120180000013). La date de la décision n'est pas formulée de manière uniforme dans le texte : l'intitulé ROJ Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2020 - ROJ: STSJAD 158/2020**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11537137"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Civil"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11537137"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , amb el benentès que el pare és l'encarregat de recollir i tornar personalment l'infant al domicili de la persona que n'assegura la guarda, i tot això a partir de la data de sentència fins al seu venciment legal o fins que una sentència que el modifiqui,</p> <p id="anteced-6">ordenar al registrador de l'estat civil que transcrigui el dispositiu de la sentència,</p> <p id="anteced-7">ordenar al Sr. Salas que juri que ha satisfet la pensió de la Sra. Téllez i del seu fill durant el període que va de l'1/08/2010 f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="STSJAD 158/2020"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2020 - ROJ: STSJAD 158/2020**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/11/2018** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2018:387**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA En nom del Poble Andorrà.- A la vila d'Andorra la Vella, el 27 de novembre del 2018 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, ota la pre idència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i el Magi trat M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carle Cruz Moratone , ha adoptat la re olució egüent: ANTECEDENTS DE FET I.- La repre entació proce al de la Sra. Villega I Azorin va interpo ar, en data 4-11-2009, demanda enver el Sr . Campillo, Girona i la mercantil Cañete, en virtut de la qual ol·licitava la condemna olidària del defenent a abonar l'import total del perjudici ofert , de glo… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > la de e timació del recur o del Sr . Campillo, Girona i Criado fonamenta la impo ició de le co te derivade de la eva de e timació a cada recurrent en relació al eu recur , mentre que l'e timació en part del recur de l'agent ju tifica la no impo ició de le co te proce al en relació a aque t recur . Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l'Hble. Pre identa de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# ATSJAD 182/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2020 > Décision commentée : ATSJAD 182/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:182A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 11 septembre 2008, le tribunal andorran a prononcé la séparation de corps des époux, après homologation d'une convention régulatrice datée du 11 juillet 2008. Une clause de cette convention prévoyait que Mme Canales continuerait d'habiter, avec les enfants communs, le domicile conjugal jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. À cette date, le bien serait vendu et le produit partagé entre les progéniteurs. Une seconde hypothèse de cessation anticipée du droit d'usage était également stipulée, en cas de vie maritale de l'épouse avec un tiers ou d'occupation habituelle du logement par un tiers. Le 12 juin 2018, M. Pino a formé une demande d'exécution de la sentence. Il sollicitait qu'un délai n'excédant pas trente jours soit accordé à Mme Canales pour quitter le logement et la place de parking familiaux, ce qui emportait cessation de son droit d'usage. Il demandait également qu'elle soit requise d'exécuter son obligation de vente, et qu'en cas de refus, le Batlle soit substitué à elle pour signer l'acte de vente de la moitié indivise. Mme Canales a contesté la demande le 3 octobre 2018, en sollicitant le rejet des prétentions et la condamnation de la partie instante aux dépens. L'Aute rendu en première instance (les références de date varient dans le texte : « 12-12-2018 » dans l'en-tête de l'appel et « 12-12-2019 » dans les antécédents) a : - rejeté l'incident d'exécution formé par Mme Canales ; - déclaré éteint le droit d'usage prévu au profit de celle-ci, avec obligation de mettre le bien en vente immédiate et de répartir le produit par moitié ; - condamné Mme Canales aux dépens. Mme Canales a interjeté appel le 25 mars 2020, en sollicitant la révocation de la décision et la condamnation du demandeur aux dépens des deux instances. M. Pino a conclu à la confirmation intégrale. Les parties ont renoncé à l'audience orale. Une divergence de date doit être relevée. L'en-tête de la déc
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/09/2018** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2018:269**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA En nom del Poble Andorrà.- A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de etembre del 2018. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, ota la pre idència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i el magi trat M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carle Cruz Moratone , ha adoptat la re olució egüent: ANTECEDENTS DE FET I.- En data 8.7.2017 la repre entació proce al del Sr. Gaya va formular demanda pel procediment ordinari contra l'entitat bancària Bla co ol·licitant que e dicté entència declarant la nul·litat del contracte relatiu a l'ordre de compra de data 7.4.2010 relativa al deute ubordinat … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > amb l'obligació de reintegrament recíproc de le pre tacion percebude per le due part , amb mé el intere o legal de del moment de percebre cada quantitat. Impo em le co te de la in tància a la part defenent. No fem pronunciament de le co te cau ade en aque ta alçada derivade d'aque t recur . Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l'Hble. Pre identa de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem.- Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.