16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# ATSJAD 131/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:131A) > Décision commentée : ATSJAD 131/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024, recours n° 206/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:131A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations sont des traductions fidèles établies pour les besoins du commentaire.* ## Faits et procédure Le Tribunal de batlles a rendu un jugement le 15 juin 2023. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a confirmé ce jugement par un arrêt n° 153/2023 du 5 décembre 2023, rejetant l'appel formé par M. Sarabia et le condamnant aux dépens d'appel. Un aute d'interprétation du 12 décembre 2023 a rectifié une erreur matérielle affectant le nom de l'appelant dans le dispositif. Par écrit du 10 janvier 2024, le représentant de M. Sarabia a formé un incident de nullité d'actuacions à l'encontre de l'arrêt du 5 décembre 2023. Il sollicitait l'annulation de cet arrêt et le prononcé d'une nouvelle décision faisant droit à l'appel. Son argumentation se limitait à soutenir que l'appréciation des preuves était erronée et que le niveau de revenus des deux parents au litige (qui concernait la contribution à l'entretien de leur enfant né le 17 juin 2021) était similaire. Le requérant faisait valoir que, à la suite de la conclusion de conventions matrimoniales le 24 septembre 2021, son patrimoine et ses revenus avaient été réduits de moitié. Mme Hoyos, partie adverse, s'est opposée à l'incident le 23 janvier 2024. Le ministère public a également conclu au rejet. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est d'ordre procédural : l'incident de nullité, régi par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (reformé par le Codi processal civil du 15 novembre 2018), a-t-il été introduit dans le délai légal de treize jours ouvrables à compter de la notification de la décision ? La seconde est de fond : l'appréciation des preuves par le juge peut-elle faire l'objet d'un incident de nullité d'actuacions ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Sala relève que la décision a été notifiée le 6 décembre 2023 et que le délai expirait le 28 décembre 2023. Une fois déduits les jours non ouvrables, le dernier jour du délai correspondait au 10 janvier 2024, date du dépôt de l'incident. L'incident est donc jugé recevable. **Sur le fond.** La Sala rappelle d'abord la nature de l'incident. Il ne constitue pas une nouvelle instance permettant de réexaminer les pronostics de la décision attaquée, mais « un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction » survenues dans une procédure close par une décision passée en force de chose jugée. Elle reprend ensuite, en la citant, une décision du Tribunal constitutionnel espagnol (aute du 5 mai 2014, recours d'amparo 2014-7-RE), selon laquelle l'appréciation des preuves relève des juges ordinaires et ne présente de relief constitutionnel que lorsque la valorisation n'est pas motivée, est logiquement ou juridiquement déraisonnable, ou comporte une erreur matérielle manifeste, sauf atteinte à des droits fondamentaux substantiels tels que la liberté. Appliquant ces principes, la Sala estime que l'appréci
## I. Faits et procédure Décision rendue le **08/06/2016** par la juridiction **Tribunal de Corts** sous la référence **ECLI:AD:TCORAD:2016:67**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article STCOR, Penal del 08 de juny del 2016 ( ROJ: STCOR 67/2016 - ECLI:AD:TCORAD:2016:67 ) Òrgan: Tribunal de Cort Seu: Andorra la Vella Recur : 6000035/2016 Data re olució: 08/06/2016 Ponent: Enric Anglada For Tipu de re olució: Sentència Títol: MALTRACTAMENT CONTRAVENCIÓ PENAL MULTA MINISTERI FISCAL DESPESES PROCESSALS PROCEDIMENT PENAL VISTA Re um I.A. La entència condemna a Pino a una multa de 300 euro per una contravenció penal de maltractament corporal lleu, de pré d'haver agredit f… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > la CASS en la quantitat de 44,90 euro , la perjudicada Ruiz, en la uma total de 614,96 euro . E declaren d'ofici le de pe e proce al cau ade . Contra aque ta re olució e pot interpo ar recur d'apel·lació per davant d'aque t Tribunal de Cort , en el termini de quinze die egüent a la eva notificació, alvat Pino, ate a la eva ituació de rebel·lia proce al, en e perjudici de que pugui, al eu dia, formular recur d'audiència. Així per aque ta meva entencia, definitivament jutjant, ho mano i igno. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/10/2015** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2015:340**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA En nom del Poble Andorrà.- A la vila d'Andorra la Vella, el 27 d'octubre del 2015. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, ota la pre idència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i el magi trat M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carle Cruz Moratone , ha adoptat la re olució egüent: ANTECEDENTS DE FET I.- Prèvia demanda de citació de data 05-04-2013, per e crit de data 30- 05-2013, la repre entació proce al del Sr. Gaya va pre entar demanda a tramitar pel procediment civil ordinari, d'impugnació d'acord de l'a emblea general de la Comunitat de propietari de l'edifici C.P. BLOC G, de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > rior de Ju tícia d'Andorra, Deci io DECIDEIX DESESTIMAR el recur del Sr. Gaya contra la Sentència de l'Hble. Tribunal de Batlle , ecció civil, de data 19-03-2015, que confirmem íntegrament; IMPOSAR al Sr. Gaya le co te judicial de egona in tància, inclo o el honorari d'advocat i de procurador. Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l'Hble. Pre ident de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# STCOR 17/2009 (Tribunal de Corts, 2 octobre 2009) > Décision commentée : STCOR 17/2009, Tribunal de Corts, Andorre, 2 octobre 2009, recours CP-304-1/07, ECLI:AD:TCORAD:2009:17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 20 février 2007, vers 21 heures, une femme d'environ soixante ans, désignée dans la décision sous le nom d'Agullo, aurait brisé à l'aide d'un objet le rétroviseur extérieur gauche d'une Seat León appartenant à M. Elías, stationnée à proximité de son propre véhicule. Le coût de réparation du dommage a été évalué à 196,22 euros. Le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré Agullo responsable de la contravention pénale de dommages dolosifs. Il l'a condamnée à une amende de 200 euros et au paiement des dépens, et l'a condamnée, au titre de la responsabilité civile, à indemniser la victime à hauteur de 196,22 euros. Ce jugement est daté du 10 décembre 2008. La défense a interjeté appel, en soutenant que le témoignage de Mme Conde, qui affirmait avoir vu l'auteur des faits, ne pouvait être retenu. Elle invoquait trois éléments : Mme Conde avait elle-même déposé une plainte contre la prévenue, un classement sans suite partiel ayant été prononcé le 3 septembre 2007 ; elle entretenait une amitié avec la victime ; ses déclarations successives présentaient des contradictions, notamment quant à la date des faits. La défense évoquait également un différend de voisinage pouvant expliquer une volonté de représailles. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Il a fait valoir que l'amitié ne suffisait pas à écarter la déclaration, laquelle était corroborée par le rapport d'incidents de la police, et que la divergence de date s'expliquait par une simple confusion, résolue par le registre des interventions policières. (Non précisé dans la décision : les dispositions du Code pénal définissant précisément l'infraction de dommages dolosifs.) ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si le témoignage d'une personne dont la partialité est alléguée (amitié avec la victime, plainte antérieure, éventuel mobile de vengeance) et dont les déclarations comportent une divergence sur la date des faits peut fonder la culpabilité de la prévenue, et si cette divergence affecte l'appréciation de l'élément matériel. Le tribunal devait donc trancher deux points distincts : d'une part, la valeur probante d'un témoignage contesté au regard de l'intérêt allégué du témoin ; d'autre part, l'incidence d'une erreur temporelle sur la vraisemblance de l'ensemble du dossier. ## Solution et dispositif Le Tribunal de Corts rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. Il statue en deux temps. **Sur l'erreur de date.** Le tribunal relève que la date exacte des faits est établie par la fiche d'intervention n° 46724 du service de police, laquelle indique que les faits se sont produits le 20 février 2007, à la suite d'un appel téléphonique à 21 h 15 et une clôture d'intervention à 22 h 54. Il admet que Mme Conde et M. Elías ont pu se tromper sur la date lors de l'audience de première instance, cette erreur pouvant s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits et par la distance avec les déclarations faites à la police les 19 et 20 mars 2007. Il estime que cette erreur n'affecte pas l'appréciation de la culpabilité. La fiche de police
**Décision commentée : OTBAT 1301/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1301), Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 15 mars 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # OTBAT 1301/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 15 mars 2024) > Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 15 mars 2024, OTBAT 1301/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1301) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les métadonnées transmises ne comportant pas de référence exploitable (« Juridiction andorrane, — »), la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral : recours n° 220/2024, ROJ OTBAT 1301/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1301. La décision émane de la Batllia (tribunal de batlles) d'Andorre-la-Vieille et est rendue sous la forme d'une *ordenança penal* (ordonnance pénale), signée par le batlle Sergi Costa Gonçalves. Selon les antécédents de fait, vers 00h35 le 15 mars 2024, une patrouille de police effectuant un contrôle routier a arrêté un véhicule BMW X3 immatriculé en Andorre. Son conducteur, M. Zurita, de nationalité argentine et résident en Andorre, présentait, selon les agents, des signes manifestes d'imprégnation alcoolique. Un test de précision réalisé à 00h46 a donné un résultat positif de 0,93 g/l/s, que l'intéressé a accepté. Le casier judiciaire consulté mentionne des antécédents « non computables ». Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, qui permet, pour les délits mineurs, un prononcé sans audience contradictoire préalable, sous réserve d'opposition de la personne concernée. Le texte ne précise pas le modèle de l'éthylomètre ni les conditions de son étalonnage (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au juge était double : 1. **Qualification et imputation** : les faits de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s relèvent-ils du délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et la responsabilité pénale peut-elle être retenue au titre de l'auteur, au sens des articles 20 et 21 du même code ? 2. **Sanction** : quelles peines peuvent être prononcées dans le cadre d'une ordonnance pénale, et en particulier comment s'articulent l'arrêt nocturne conditionnel simple, la privation du permis de conduire, l'amende et les mesures accessoires (frais de procédure, inscription au casier judiciaire) ? La décision retient qu'aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale ni aucune réduction qualifiée n
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/12/2013** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2013:252**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA RECURS D'APEL·LACIÓ Re um I.A. El Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra ha de e timat el recur d'apel·lació pre entat pel Sr. Águila contra la entència del Tribunal Uniper onal, Secció Civil, que l'havia condemnat a pagar 1.321,64 euro a la ocietat "D.A.L.C., ORG_1" per mercaderie no pagade . El tribunal ha confirmat la entència original, con iderant que hi havia prove uficient de l'exi tència del deute, inclò un albarà ignat pel re pon able del negoci del Sr. Águila i le declaracion del Sr. Tur, que va admetre que l'agent va ubmini trar el producte al negoci. El tribunal també ha impo at le co te del recu… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > el 2013, que CONFIRMEM íntegrament, impo ant le co te d'aque ta alçada a la part recurrent. Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l'Hble. Pre ident de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem.- NOTIFICACIÓ.- La precedent re olució ha e tat notificada el dia al Sr./Ser . a per lectura íntegra que de la mateixa el ha e tat feta per mi, la infra crita Secretària. I llegida, la firmen, del que en dono fe. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/10/2014** par la juridiction **Tribunal de Corts** sous la référence **ECLI:AD:TCORAD:2014:92**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 476.1 STCOR, Penal del 29 d'octubre del 2014 ( ROJ: STCOR 92/2014 - ECLI:AD:TCORAD:2014:92 ) Òrgan: Tribunal de Cort Seu: Andorra la Vella Recur : TC-081-3/13 Data re olució: 29/10/2014 Ponent: Enric Anglada For Tipu de re olució: Sentència Títol: LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. - MALTRACTAMENT DELICTE MAJOR CONTRAVENCIÓ PENAL LEGÍTIMA DEFENSA MINISTERI FISCAL DESPESES PROCESSALS ARREST DOMICILIARI Re um I.A. El Tribunal de Cort ha … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ant el termini de u pen ió de la condemna en do me o , i al pagament de le de pe e proce al cau ade . No hi ha lloc a la re pon abilitat civil. Contra aque ta re olució e pot interpo ar recur d&r quo;apel·lació per davant d&r quo;aque t Tribunal en el termini de 15 die natural egüent a la notificació, alvat el proce at Nuñez que, donada la eva ituació de rebel·lia proce al, podrà formular recur d&r quo;audiència. Així per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# STCOR 133/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:133) > Décision commentée : STCOR 133/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:133) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* **Juridiction :** Tribunal de Corts (chambre des contraventions pénales), Andorra la Vella **Date :** 27 décembre 2017 **Numéro de recours :** 6000126/2017 **Rapporteur :** Jacques Richiardi Martel **Nature :** Sentence (matière pénale ; intitulé retenu : « Estafa ») ## Faits et procédure Un ressortissant français, M. Morales, a séjourné à l'hôtel G., situé à Incles (paroisse de Canillo), du 29 février au 4 mars 2016. Il a quitté l'établissement sans acquitter ni les frais d'hébergement ni plusieurs consommations, pour un montant total de 464,20 EUR. Le représentant légal de l'hôtel a été indemnisé et a renoncé à toute autre réclamation. Le Ministère fiscal a qualifié les faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée pour un montant ne dépassant pas 600 EUR, prévue et sanctionnée par l'article 482.1 du Code pénal. Il a retenu la qualité d'auteur de l'intéressé, sans circonstance modificative. Il a requis une amende de 600 EUR et le paiement des frais de procédure. Il a précisé qu'aucune responsabilité civile n'était en cause. Régulièrement cité, le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement oral et public. La procédure s'est donc déroulée par défaut (en rébellion processuelle). Le tribunal a retenu, parmi les éléments de preuve, les déclarations de la victime à l'audience, les justificatifs versés au sumaire et les aveux du prévenu devant le batlle instructeur le 6 avril 2017. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **La qualification.** Les faits relèvent-ils de la contravention d'escroquerie privilégiée (art. 482.1 du Code pénal) ? Le tribunal répond par l'affirmative. Il relève que le prévenu a bénéficié de prestations d'hôtellerie avec l'intention de ne pas en payer le prix, ce qui a causé un préjudice inférieur au seuil de 600 EUR. 2. **L'imputation.** Le prévenu est-il auteur de l'infraction ? Le tribunal se fonde sur les articles 20 et 21 du Code pénal, en retenant qu'il a personnellement accompli l'acte punissable. 3. **La détermination de la peine.** Le tribunal s'interroge sur l'incidence de la réparation intégrale du préjudice (atténuante de l'article 29.7 du Code pénal) et de la gravité relative des faits sur le quantum de l'amende, qui est fixé en dessous du montant requis par le Ministère fiscal. ## Solution
# STSJAD 123/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civile, 15 février 2024) > Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 15 février 2024, sentence n° 22/2024, recours n° 71/2023 (ROJ : STSJAD 123/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:123) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 8 avril 2016, la titulaire de comptes bancaires multidevises (désignée « SDR » dans la décision) a introduit une action contre l'établissement X, SA et plusieurs administrateurs, cadres et tiers. Elle demandait la restitution solidaire des soldes de ses comptes et de son portefeuille de valeurs, assortie d'intérêts au taux de 4 % par an, ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte d'opportunités. Elle réclamait également la réparation d'autres dommages liés au transfert non réalisé de son portefeuille. Les faits, tels que retenus par la Cour, sont les suivants. Le 10 mars 2015, la note du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) qualifiait X d'établissement financier de première préoccupation en matière de blanchiment. Le 11 mars 2015, l'autorité nationale de supervision avait suspendu le conseil d'administration et nommé des administrateurs provisoires. La résolution de l'établissement fut prononcée le 11 juin 2015, puis ses actifs et passifs furent transférés à une entité relais. Les titres en portefeuille, détenus par une banque suisse, ne purent être liquidés jusqu'en 2019, en raison d'une décision de l'autorité de régulation locale puis d'une procédure judiciaire. Le tribunal de batlles, par sentence du 22 février 2023, a rejeté la demande en toutes ses prétentions, écarté les exceptions de défaut de légitimité passive et condamné la demanderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel. La société d'assurances M, SA, appelée en garantie par les frères Vara et Raya, a formé appel incident (« recurs d'adhesió ») sur la question de sa légitimité passive et sur l'applicabilité des exclusions de sa police. Une demande de preuve a été rejetée par ordonnance du 19 décembre 2023. ## Question de droit La Cour devait tranc
## I. Faits et procédure Décision rendue le **23/02/2023** par la juridiction **Tribunal de Corts** sous la référence **ECLI:AD:TCORAD:2023:25**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 499 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 20 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 21 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 286 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 56 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 70.1 STCOR, Penal del 23 de febrer del 2023 ( ROJ: STCOR 25/2023 - ECLI:AD:TCORAD:2023:25 ) Òrgan: Tribunal de Cort Seu: Andorra la Vella Recur : 6000149/2022 … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > pena de quinze die , i MULTA DE CINC-CENTS (500) EUROS, així com al pagament de le de pe e proce al cau ade . El comí de la ub tància e tupefaent intervinguda. Contra aque ta re olució e pot interpo ar recur d'apel·lació per davant d'aque t Tribunal de Cort , en el termini de quinze die egüent a la eva notificació, alvat la denunciada, ate a la eva ituació de rebel·lia proce al, en e perjudici de que pugui, al eu dia, formular recur d'audiència. Així per aque ta meva entencia, ho mano i igno. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# STSJAD, Sala Administrativa, 18 octobre 2024, ROJ : STSJAD 252/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:252) > Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 18 octobre 2024, ROJ : STSJAD 252/2024 – ECLI:AD:TSJADAD:2024:252 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La contribuable a reçu en 2004, par succession, la moitié de la propriété de deux immeubles à usage hôtelier, l'autre moitié revenant à sa sœur. Les deux sœurs ont confié l'exploitation à une société qu'elles détiennent à parts égales et ont loué les immeubles à cette société. La contribuable a opté pour l'imposition des revenus de ces locations comme revenus du capital immobilier, et non comme revenus d'activités économiques. Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) des exercices 2018 et 2019, elle a déduit des amortissements, calculés à partir de la date de la transmission successorale (2004) et sur la base d'évaluations réalisées cette année-là. L'administration fiscale a retenu une date de mise en service en 1996 et a retenu une valeur de marché au 31 décembre 2014, établie par un expert indépendant. Le déficit déclaré (194 222,70 euros d'amortissements déduits) excédait selon elle le déficit réel (96 222,73 euros). Une sanction pour infraction de fraude légère a été prononcée (9 622,27 euros), confirmée par la Commission technique tributaire (CTT) le 3 février 2023. Le tribunal unipersonnel de la Batllia (jugement n° 11/2024) a annulé la sanction. Le Gouvernement a interjeté appel. Le tribunal relève que la question est identique à celle tranchée dans une autre affaire (TSJA-095/2023) concernant la sœur de la contribuable, par la sentence n° 24-2024 du 22 avril 2024, elle-même confirmée après incident de nullité (aute n° 13/2024) et appel (aute n° 15/2024 du 3 octobre 2024). La Sala reproduit donc les motifs de cette sentence, ce qui constitue l'essentiel de la motivation. Il convient de relever que le résumé automatique figurant dans la base indique que la Sala déclare la sanction « improcedent » (non fondée). Cette formule ne correspond pas au dispositif, qui annule le jugement de première instance et maintient la résolution de la CTT. Le commentaire s'en tient au texte de la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur le **point de départ de l'amortissement** d'un bien immobilier acquis par succession alors qu'il était déjà en service. Il s'agit de savoir si le délai d'amortissement court à compter de la mise en service du bien (1996 selon l'administration) ou à compter de l'acquisition par le contribuable (2004). La seconde concerne la **qualification de l'infraction** : la déduction irrégulière d'amortissements constitue-t-elle une infraction de fraude au sens de l'article
## I. Faits et procédure Décision rendue le **09/02/2026** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2026:37A**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : En nom del Poble Andorrà.- Andorra la Vella, 9 de febrer del 2026 Antecedent de fet ANTECEDENTS DE FET 1.- El 15/12/2025, la part apel·lant ha formulat recur d'apel·lació contra l'aute dictat el 21/11/2025 en el marc del procediment de Tutela umària 5000309/2025. L'aute apel·lat de e tima el recur de repo ició formulat pel demandant, avui part apel·lant. 2.- Per Aute núm. 235/2025 de data 18/12/2025, aque t Pre ident decidia no admetre el recur d'apel·lació formulat per la repre entació proce al de la ocietat ORG_0 en aplicació del què e tipula l'article 325 apartat 3 del Codi de Procediment Civil a aber que contra l'aute… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > . De conformitat amb tot el que 'ha expo at, el Pre ident de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ju tícia, Deci io DECIDEIX Primer.- No donar lloc al recur de repo ició formulat el 21/01/2026. Segon.- No fer impo ició de le co te proce al . Tercer.- Notificar la pre ent re olució judicial a la part intere ada. Contra aque ta re olució no e pot interpo ar cap recur (article 325.3 de la Llei 22/2021, del 17 de etembre, de text con olidat del Codi de procediment civil). Així ho di po o i igno. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# ATSJAD 3/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:3A) > Décision commentée : ATSJAD 3/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 janvier 2010, rôle n° 56/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 4 novembre 2009, le Batlle de Guàrdia a rejeté la demande présentée le 14 octobre 2009 sur le fondement de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Le demandeur, M. Daza, soutenait que l'entité désignée sous le sigle ORG_0, présentée dans la décision comme un organisme administratif nord-américain de contrôle des opérations boursières, ne pouvait avoir la qualité de partie dans les Diligences préalables DP-2046-3/08, ouvertes contre un tiers, M. Escudero, pour blanchiment de capitaux. Il en déduisait qu'elle ne pouvait accéder à des documents bancaires couverts, selon lui, par l'intimité de M. Escudero, et que son accès portait atteinte au droit fondamental à l'intimité de M. Daza. Le recours d'appel s'inscrit dans une séquence procédurale antérieure. Par aute du 28 septembre 2009, le Batlle instructeur avait reconnu à ORG_0 les conditions de partie civile ou d'acusación particular. Cette décision mentionnait qu'elle n'était pas susceptible d'appel. La défense de M. Daza a néanmoins formé un incident de nullité d'actuacions, puis un recours d'appel devant le Tribunal de Corts. Le ministère public a également exercé un recours contre l'aute du 28 septembre 2009. Par aute du 2 novembre 2009, le Batlle instructeur a suspendu provisoirement l'efficacité de cette décision jusqu'à la décision de la juridiction d'appel. Devant le Tribunal superior de justícia, ORG_0 et le ministère public ont comparu. ORG_0 a conclu au rejet du recours, en soutenant que son statut de partie justifiait l'accès au sumari et que la prétention de révocation de la décision relative à sa qualité de partie devait être portée devant le juge pénal. La juridiction a été saisie en qualité de Sala Penal. ## Question de droit La décision pose deux questions, étroitement liées. En premier lieu, il s'agit de savoir si la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution pe
## I. Faits et procédure Décision rendue le **09/02/2026** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2026:35A**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA TÍTOL EXECUTIU Re um I.A. El Tribunal Superior de Ju tícia, pre idit pel Sr. Jaume Tor Porta, homologa el pacte tran accional firmat entre la Sra. Nogué (apel·lant) i el Sr. Girona (apel·lat) el 2 de febrer de 2026, de pré d'haver rebut el recur d'apel·lació interpo at el 11 de novembre de 2025 contra la entència del 29 de etembre de 2025. En el document homologat, el Sr. Girona rebrà una quantitat total de 14 700 EUR, pagada en tre in tal·lacion (5 000 EUR el 30 de juny de 2026, 5 000 EUR el 31 de de embre de 2026 i 4 700 EUR el 31 de març de 2027), mentre la Sra. Nogué renuncia a qual evol futura reclamació relativa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ió de la pre ent tran acció que dicti l'HBLE BATLLIA, per davant de qual evol juri dicció. A tenor del con ignat precedentment, le part ol·licitaran l'arxiu de le actuacion ." Segon.- No fer impo ició de le co te proce al . Tercer.- Notificar la pre ent re olució judicial a le part intere ade . Aque t aute no é u ceptible de recur i e pot executar d'acord amb le norme obre l'execució de le entèncie que preveu aque ta Llei (article 50.3 del Codi de procediment civil). Així ho di po o i igno. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **24/10/2017** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2017:357**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA En nom del Poble Andorrà.- A la vila d'Andorra la Vella, el 24 d'octubre del 2017. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, ota la pre idència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i el magi trat M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la re olució egüent: ANTECEDENTS DE FET I.- Mitjançant e crit pre entat en data 8 de maig del 2014, la repre entació proce al de la ocietat "A", SL va formular demanda civil en reclamació de quantitat contra la ocietat "B", ORG_1 ol·licitant que e eguí el pre ent procediment pel eu tràmit i en el eu dia e dicté entè… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > RCIALMENT en quan di po em que la uma a la qual e condemna a la defenent ha de er majorada pel eu intere o legal a comptar a partir de la data de la Sentència d'in tància, CONFIRMANT la citada re olució en tot el demé punt i en e fer e pecial pronunciament pel que fa a le co te d'aque ta alçada. Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l'Hble. Pre ident de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/07/2013** par la juridiction **Tribunal de Corts** sous la référence **ECLI:AD:TCORAD:2013:102**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 117.3 STCOR, Penal del 17 de juliol del 2013 ( ROJ: STCOR 102/2013 - ECLI:AD:TCORAD:2013:102 ) Òrgan: Tribunal de Cort Seu: Andorra la Vella Recur : TC-005-1/11 Data re olució: 17/07/2013 Ponent: Jean-Marie Ferrandez Tipu de re olució: Sentència Títol: MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ) IMPRUDÈNCIA PROFESSIONAL HOMICIDI HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA LESIONS PER IMPRUDÈNCIA RESPONSABLE CIVIL DESPESES PROCESSALS Re um I.A. La e… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ro . Querol en la quantitat total de 64.174,45 euro , així com el pagament de le co te inclo e el honorari d'advocat a determinar en període d'execució de entència. Contra aque ta re olució e pot interpo ar recur d'apel·lació per davant d'aque t Tribunal en el termini de 15 die natural egüent a la notificació, alvat el proce at Guerrero que, donada la eva ituació de rebel·lia proce al, podrà formular recur d'audiència. Així per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **09/12/2025** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2025:258**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA Re um I.A. La entència del Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, Sala Civil, re ol el recur d'apel·lació interpo at per l'entitat bancària **ORG 0, SA** contra la entència del Tribunal de Batlle de Juliol de 2025. L'argument central era la upo ta abu ivitat de la clàu ula d'interè de demora (10 ppt obre Euríbor) i la correcta aplicació de l'interè legal en el ca o de moratòria. El tribunal confirma la deci ió inferior, ordenant al heretge **Galan i Daza** a pagar a ORG 0, SA la uma de **5 149 344,34 EUR**, que inclou el intere o de demora de 2 691,83 EUR i 30 993,43 EUR, calculat al tipu legal de del 14 d'o… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de pronunciament de la re olució d'in tància. SEGON.- No efectuar e pecial pronunciament en relació al pagament de le co te proce al generade pel recur d'apel·lació interpo at, a la par recurrent, TERCER.- Impo ar el pagament de le co te produïde pel recur d'adhe ió a la part recurrent en adhe ió. QUART.- Mantenir el pronunciament relatiu al pagament de le co te en la in tància. Aque ta entència é ferma i executiva. Així, per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# STSJ Andorre (Sala Civil), 12 novembre 2025, n° 173/2025 (ROJ : STSJAD 246/2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 000173/2025 du 12 novembre 2025, recours n° 133/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00173 (ROJ : STSJAD 246/2025) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La défunte, Mme Ropero, décédée le 20 novembre 2004, avait institué pour héritier universel son fils, M. Coll. Par le même testament, elle léguait à chacun de ses deux autres enfants, Mme Amorós et M. Puig, « le 30 % de l'actif héréditaire liquide », déterminé selon les règles de la quarta falcidia. L'acceptation de l'hérédité et des legs est intervenue par acte notarié du 8 mars 2005. Les parties ont ensuite convenu de prorogations du délai de délivrance des legs, la dernière expirant le 9 mai 2008. Le 27 février 2013, M. Coll a introduit une action en pétition d'hérédité contre sa sœur, visant la restitution du chalet dit « Rossell » et de son contenu. Le 26 juin 2013, Mme Amorós a formé une demande reconventionnelle tendant à la délivrance de son legs de part aliquote, à la réparation de ses dépenses et au paiement des intérêts. Par jugement du Tribunal de Batlles du 20 mai 2025, la demande principale a été intégralement accueillie, la demande reconventionnelle partiellement accueillie, et les fruits ont été alloués à compter de la demande reconventionnelle. Mme Amorós a interjeté appel en invoquant la violation de normes de procédure, des erreurs d'appréciation de la preuve, une indéfense dans l'expertise judiciaire, ainsi que des erreurs sur la masse héréditaire, la possession du chalet, les dépenses, la détermination des biens du lot, le point de départ des fruits et celui des intérêts. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes, dont cinq sont tranchées au fond : 1. **Quelle est la valeur de référence du legs de part aliquote** : la valeur des biens au décès du testateur ou une valeur actualisée incluant des attributions postérieures faites par l'héritier ? 2. **La pétition d'hérédité** est-elle fondée, compte tenu de la possession du chalet par la légataire ? 3. **Des dépenses exposées par la légataire sur un bien de la succession** sont-elles remboursables, et selon quel régime ? 4. **À qui appartient le choix des biens** servant au paiement d'un legs de part aliquote ? 5. **À partir de quelle date**
# Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 8 mai 2024, OTBAT 1268/2024 > Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 8 mai 2024, ROJ OTBAT 1268/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1268 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant péruvien, non résident et de passage sur le territoire andorran, a été contrôlé le 8 mai 2024, vers 16 h 15, à la frontière de la rivière Runer alors qu'il quittait la Principauté au volant d'un véhicule immatriculé en Espagne. Selon le rapport du service de police, il était frappé d'une interdiction de conduire en territoire andorran, assortie d'une mention d'arrestation en cas de contrôle, valable jusqu'au 30 décembre 2024. Cette interdiction résultait d'une précédente ordonnance pénale du 12 mars 2022, rendue par le Batlle Joan Carles Moynat Rossell. Entendu par les agents, l'intéressé a déclaré ne plus travailler en Principauté depuis août 2022 et être venu passer la journée auprès de connaissances résidant dans le pays. Le casier judiciaire mentionnait des inscriptions défavorables, non computables aux fins de la récidive. La procédure relève de l'ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet au juge de statuer sans audience contradictoire, après consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le juge vise en outre les articles 163 et suivants du CPP. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de qualification : le fait, pour une personne soumise à une interdiction judiciaire de conduire, de conduire néanmoins un véhicule sur le territoire andorran constitue-t-il l'infraction de délit mineur de « crebantament de pena de privació de permís de conduir », prévue à l'article 428.6 du Code pénal ? La seconde porte sur le prononcé de la peine : quelle sanction principale et quelles peines complémentaires appliquer, en tenant compte de l'absence de circonstances modificatives, de la suspension de la peine (articles 61 et suivants du Code pénal, qui renvoient à la loi qualifiée n° 9/2005) et des peines complémentaires de l'article 38.2 du même code ? ## Solution et dispositif Le juge retient la qualification de délit mineur et déclare Salas auteur responsable, en se fondant sur les diligences effectuées. Aucune circonstance modificative n'étant relevée, la peine est fixée selon l'article 56 du Code pénal. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de Salas. > > Deuxième. Condamner Salas en qualité d'auteur responsable du délit mineur de crebantament de pena de privació de permís de conduir, tipif
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un arrêt de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu le 29 juin 2010 à Andorra la Vella. Elle porte les identifiants ROJ STSJAD 165/2010 et ECLI:AD:TSJADAD:2010:165, pour le recours n° 210/09 (NIG B-979-6/2008). La formation est présidée par Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, et Eulàlia Amat Llari siège également. Le titre de la décision est « Subministre mercaderia ». Le texte est rédigé en catalan. Les faits, tels que restitués par la décision, sont les suivants. La société mercantile D. SL a assigné M. Codina le 24 septembre 2008 en paiement de 4 854,93 euros, outre les intérêts légaux et les dépens. Cette créance se rattache à la livraison de marchandises et à une lettre de change (*canvial*) tirée sur le compte corrent XXXXX. Le défendeur a soulevé une exception de défaut de légitimation passive et a conclu, au fond, au rejet de la demande. Le Batlle a fait droit à la demande, rejetant l'exception et condamnant M. Codina au paiement principal, augmenté des intérêts légaux depuis le 22 octobre 2008. Le défendeur a interjeté appel. Par ordonnance du 22 avril 2010, la Sala Civil a rejeté la demande de production de preuves testimoniales et documentaires formée en appel. Ce point est décisif, puisque la cour fonde sa conviction sur les éléments déjà versés au dossier. Selon l'arrêt, le negoci S.C. a été autorisé par résolution du 19 juillet 2001 et radié par résolution du 17 mars 2006. Il a été immatriculé de nouveau comme SUPERMERCAT L.P. à compter du 9 mai 2008. Les marchandises litigieuses ont été livrées entre mars et mai 2008. Des cotisations à la CASS ont été versées au nom de l'entreprise S.C. jusqu'en avril 2008, et le compte corrent est resté commercialement attaché à cette enseigne. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel tenait, en substance, à la responsabilité de l'ancien titulaire administratif d'une entreprise radiée à l'égard des créanciers de celle-ci. Deux moyens étaient soulevés. D'une part, M. Codina contestait être le propriétaire ou le titulaire de fait de l'activité de S.C. après sa radiation. D'autre part, il soutenait que la preuve de la livraison et de la pours
# ATSJAD, Civil, 6 juin 2023 (ROJ : ATSJAD 143/2023 – ECLI:AD:TSJADAD:2023:143A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 6 juin 2023, recours A089/23, ROJ : ATSJAD 143/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:143A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Téllez, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle (« justícia gratuïta ») dans le cadre d'une procédure administrative qu'elle entendait introduire. Par un aute du 7 mars 2023, rendu dans le cadre de la procédure civile de jurisdicció voluntària n° 4000071/23, le juge de première instance a rejeté cette demande. Il a estimé que les revenus de l'unité familiale, composée de la requérante et de sa sœur avec laquelle elle cohabite, excédaient le plafond légal. Les éléments de fait retenus par la Cour sont peu nombreux. Les revenus annuels de la requérante s'élèvent à 1 815,59 euros pour l'année 2022, selon un extrait de points de retraite de la CASS (folios 15-16). Le salaire minimum interprofessionnel annuel pour 2023 est fixé à 15 433,56 euros bruts par le Décret n° 8/2023 du 11 janvier 2023. La décision ne précise ni la nature exacte des revenus de la sœur, ni le montant de ces revenus (non précisé dans la décision), ni l'existence éventuelle d'un lien de parenté autre que la fratrie. La requérante a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJA) était saisie d'un recours contre une décision en matière d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20.1 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. ## Question de droit La question centrale est la suivante : les revenus d'une personne cohabitant avec le demandeur doivent-ils être agrégés à ceux de ce dernier pour l'appréciation de l'insuffisance de ressources lorsque cette cohabitation relève du seul partage d'un domicile entre deux sœurs, sans lien conjugal ou sentimental ? Le litige implique donc l'interprétation de la lettre b de l'article 20.1 du Règlement, qui prévoit un seuil majoré de 70 % du salaire minimum interprofessionnel annuel lorsque le demandeur est intégré dans une unité familiale formée « par un matrimoni o dos persones que mantenen una situació de fet equivalent ». La décision ne reproduit pas le texte intégral de la lettre a de l'article 20.1, ni celui de la lettre c, sauf dans les termes
# ATSJAD 253/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000149/2023, 8 novembre 2023, ROJ ATSJAD 253/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:253A, recours n° A136/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Un ressortissant andorran, M. Somoza, fait l'objet d'une mesure de soutien dans l'exercice de sa capacité, établie à la suite d'une procédure d'incapacitation engagée devant la Batllia. Par décision judiciaire du 21 juin 2022, la section de la Batllia compétente a autorisé son transfert vers un centre sanitaire de Lleida (Espagne), où il demeure à la date de la décision, sans retour prévu à court terme en Principauté. Le 14 novembre 2022, la représentation processuelle de M. Pérez, M. Manzano et M. Palau (les demandeurs, présentés dans le texte comme les proches du majeur protégé) forme une demande de modification de la mesure de soutien. Le texte ne précise pas la nature exacte du lien de parenté de chacun des demandeurs : le corps de la décision évoque un « fils et frère » respectivement, tandis que le dispositif vise « les frères et la mère » du majeur. Cette incohérence interne n'affecte pas le raisonnement juridique. Par Aute du 18 avril 2023, prononcé après audition des parties, du ministère public et de la défenseure judiciaire, la Batllia déclare l'incompétence de la juridiction andorrane pour connaître du litige, sans condamnation aux dépens. La défenseure judiciaire de M. Somoza et le ministère public interjettent appel. Ils soutiennent que la nationalité andorrane de l'intéressé et le centre de ses intérêts en Andorre fondent la compétence des tribunaux andorrans. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est la suivante : les organes judiciaires andorrans sont-ils compétents pour connaître d'une demande de modification d'une mesure de soutien dans l'exercice de la capacité, visant un ressortissant andorran hospitalisé à l'étranger, dans un cas où la Batllia a retenu son incompétence au motif que l'intéressé se trouvait durablement dans un établissement médical de Lleida ? Cette question se décompose en deux interrogations. D'une part, le critère applicable en l'absence de règle expresse d'attribution de compétence dans le domaine considéré. D'autre part, l'appréciation du domicile du défendeur lorsque celui-ci réside temporairement hors du territoire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord, à la suite de la Batllia, que l'ordre juridique andorran ne contient pas de norme expresse d'attribution de compétence dans le champ en cause. Il se réfère alors au critère général de l'article 12.3 du Code de procédure civile (Llei 24/2018), qui attribue compétence aux juridictions du lieu du domicile du défendeur. Sur la qualification du domicile, le tribunal rappelle la double composante traditionnellement retenue : un élément matériel, la permanence dans un lieu, et un élément intentionnel, la volonté de s'y établir de manière effective avec une intention de demeurer. Il en déduit que le séjour de M. Somoza à Lleida revêt un caractère « accidentel et nécessaire » (soins et traitements imposés par son état), de sorte que l'*animus manendi* fait défaut. Le tribunal écarte ensuite l'argument tiré des facilités d'intervention des autorités espagnoles : la coopération internationale existante permet de surmonter les difficultés pratiques, et la fondation chargée de la curatelle pourrait assurer le déplacement en Andorre des actes de procédure néc
# ATSJAD 15/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mars 2026) > Décision commentée : ATSJAD, Administrative, 5 mars 2026, ROJ : ATSJAD 15/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:15A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un agent de la police communale d'Andorra-la-Vieille, M. Pombo, a fait l'objet d'une résolution du Comú d'Andorra la Vella du 12 juillet 2012 lui imposant une mutation de son poste de travail, qualifiée de sanction. Il a saisi la juridiction administrative le 11 octobre 2012 (procédure n° 5000036/2013). Par jugement du Tribunal de batlles du 10 février 2016, la demande a été partiellement accueillie : la résolution a été déclarée non conforme au droit et annulée. La nullité de plein droit, invoquée à titre principal, a été écartée. La sentence a été confirmée en appel par l'arrêt n° 68/2016 du Tribunal supérieur du 21 octobre 2016. Après notification, le Comú a demandé une précision (*aclariment*) sur la qualification du vice retenu, nullité de plein droit au sens de l'article 48 du Code de l'administration ou annulabilité avec effets *ex nunc*, ainsi que sur les conséquences de l'annulation. Ce recours a été rejeté comme tardif (aute n° 10/2017). Le requérant a engagé une demande d'exécution le 16 mai 2017, tendant au paiement des rémunérations non perçues entre le 12 juillet 2012 et sa réintégration le 1er mars 2017. Le Comú avait, selon ses propres allégations, exécuté volontairement la réintégration par une délibération de sa Junta de Govern du 15 février 2017, dont la notification avait été refusée. Le créancier n'a chiffré sa créance comme liquide que le 11 février 2020, à hauteur de 56 204,02 euros nets en principal. Le Saig a ensuite émis, le 14 août 2020, un acte d'exécution exigeant le paiement de 57 562,51 euros. Le Comú l'a contesté. Par aute du 17 février 2022, le Tribunal de batlles a fait droit à cette contestation et a annulé l'acte du Saig. Un appel formé contre cet aute a été rejeté par l'aute n° 16/2022 du 26 juillet 2022. Saisi par l'agent d'un recours en amparo, le Tribunal constitutionnel, par sentence du 9 septembre 2025, a constaté la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (art. 10 de la Constitution). Il a reconnu un droit à indemnisation, dont le montant doit être fixé par la juridiction ordinaire. Par aute du 29 octobre 2025, le Tribunal de batlles a rejeté la demande incidentale d'exécution. C'est cet aute qui est frappé d'appel. Les éléments du dossier relatifs à la procédure devant le Tribunal de batlles (dates et numéros d'affaires) présentent quelques incohérences internes, notamment entre le numéro de l'incident d'exécution (5000035/2013 et 5000036/2013). Elles n'affectent pas le raisonnement du juge. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si une sentence qui se borne à annuler un acte administratif, sans condamnation pécuniaire ni obligation de faire, peut servir de tit
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2003 (STSJAD 114/2003) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2003, STSJAD 114/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:114 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. Carnero, a été engagé le 1er juin 2001 par la société Izquierdo en qualité de chef du département informatique, pour mener un projet internet aux États-Unis. Par lettre du 22 août 2001, l'employeur l'a licencié immédiatement, pour fautes graves, sur le fondement de l'article 9, apartats 3, 6 et, à titre éventuel, 1, du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974. Le salarié a saisi la Batllia le 25 septembre 2002 d'une demande tendant au paiement de plusieurs sommes : salaires de juin 2001 à janvier 2002, dîtes contractuelles, indemnité de préavis, indemnité de congés payés et indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts légaux. L'employeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle en réparation de préjudices, d'un montant de 58 899,18 euros (le chiffre retenu dans les motifs est de 58 748,93 euros, la décision ne réconciliant pas ces deux montants). Par jugement du 5 juin 2003, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement accueilli la demande et condamné la société à verser 2 290,90 euros, majorés des intérêts légaux. Il a rejeté la demande reconventionnelle, sans condamnation aux dépens. La société Izquierdo a interjeté appel. Devant la Sala Civil, l'appelante soutenait que le licenciement était justifié, de sorte qu'aucun préavis n'était dû, que l'exigence formelle de l'article 9 ne devait pas être appréciée littéralement, le courrier électronique ayant acquis une valeur quasi équivalente à celle du courrier ordinaire, et que les sommes réclamées correspondaient à des avances de frais et non à des dommages. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **La notification du licenciement** effectuée par courrier électronique, complétée par la remise de la lettre au domicile andorran du salarié, satisfait-elle à l'exigence de l'article 9 du Décret de 1974, qui impose un avis de congé « mitjançant carta certificada amb acusament de rebut » (par lettre recommandée avec accusé de réception) ? 2. **Le préavis** est-il dû au salarié lorsque le licenciement, bien qu'irrégulier dans sa forme, repose sur une faute grave ? 3. **La demande reconventionnelle** de l'employeur, fondée sur l'article 11 du même Décret, qui prévoit la réparation des dommages causés volontairement ou par négligence grave, est-elle fondée au regard des sommes avancées au salarié ? ## Solution et dispositif **Sur la notification.** La Cour retient que l'article 9 vise à garantir que le salarié a effectivement reçu l'