90 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 08 août 1985, n° 25124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 août 1985, n° 25124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/08-08-25124)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans une série de soustractions frauduleuses et une tentative de vol perpétrées au cours du printemps et de l'été de l'année 1985, tant sur le territoire de la Principauté de Monaco que sur le territoire français limitrophe. Ces agissements délictueux, caractérisés par une récurrence marquée sur une brève période, ont visé une pluralité de victimes et ont porté sur un ensemble hétéroclite de biens mobiliers, de valeurs fiduciaires et d'effets personnels. La chronologie des faits reprochés au prévenu, nommé S. V., débute le 30 avril 1985 à Monaco. À cette date, deux vols distincts sont commis. Le premier porte sur une pochette contenant trois cartes de crédit, un téléviseur portable de marque Telefunken ainsi qu'une somme de 200 francs, le tout soustrait au préjudice de M. C. Le second vol commis le même jour sur le territoire monégasque concerne divers documents et objets, accompagnés d'une somme en numéraire de 2 000 francs, dérobés au préjudice conjoint de J.P. A. et de N. P. Quelques jours plus tard, le 4 mai 1985, toujours à Monaco, l'activité délictueuse se poursuit avec une intensité accrue. D'une part, un magnétoscope de marque Mitsubischi, une télécommande de marque Philips et une cassette vidéo sont frauduleusement soustraits au préjudice de Nils B., tandis qu'une somme de 270 francs, divers documents, des livres et du petit matériel sont simultanément dérobés au préjudice de L. S. D'autre part, à cette même date du 4 mai 1985, un autre vol est perpétré au préjudice de M. G., portant sur un butin conséquent composé de deux médailles, d'un porte-clefs, d'une somme de 2 450 francs, d'un magnétoscope de marque Sony ainsi que de nombreux bijoux. Il ressort par ailleurs des constatations ultérieures que l'un de ces objets, ou un objet lié à ces faits, incluait un médaillon « Napoléon » dont une dame G. affirmera être la propriétaire légitime. La série d'infractions s'étend ensuite au-delà des frontières monégasques. Le 25 mai 1985, un vol est commis sur la commune française voisine de Cap d'Ail. Les objets soustraits frauduleusement à cette occasion consistent en deux alliances, un flacon de parfum, un appareil décodeur et une médaille, au préjudice de C. P. et C. P. De retour sur le territoire de la Principauté de Monaco, deux nouveaux vols sont enregistrés à la date du 3 juin 1985. Le premier porte sur divers documents et objets, une somme en devises étrangères s'élevant à 1 230 dollars U.S., une montre, deux bagues et un collier en or, au préjudice de G. A. Le second vol commis ce même 3 juin 1985 concerne la soustraction frauduleuse d'une montre en or au préjudice de E. R. Enfin, la séquence infractionnelle culmine avec une tentative de vol perpétrée à Monaco. Bien que le chef de prévention initialement fixé par les premiers juges mentionne la date du 10 juin 1985 pour cette tentative visant à soustraire frauduleusement diverses marchandises au préjudice de J.P. A. (lequel avait déjà été victime d'un vol consommé le 30 avril précédent), les motifs propres de la Cour d'appel font état d'une arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985. Quoi qu'il en soit de cette divergence matérielle de dates dans le corps du texte de la décision, les circonstances matérielles de cette tentative sont précisément décrites : l'acte a connu un commencement d'exécution caractérisé par une escalade et la manipulation d'une baie vitrée, et n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir la résistance physique opposée par ladite ouverture. C'est dans le contexte immédiat de cette tentative nocturne que S. V. est interpellé par les services de police à proximité des lieux. Lors de cette arrestation, les enquêteurs constatent qu'il est porteur d'objets provenant de vols récemment commis. Les investigations subséquentes permettent d'enrichir considérablement le dossier probatoire. D'une part, une perquisition ou vérification au domicile du prévenu amène la découverte d'une paire de chaussures de tennis dont les semelles présentent des empreintes semblables à celles qui avaient été relevées par la police sur les lieux de deux des vols faisant l'objet des poursuites. D'autre part, une tierce personne, la dame D., remet spontanément aux autorités de police divers autres objets récemment volés que S. V. avait laissés à son domicile. Les déclarations de cette dame D., conjuguées à celles de la dame G. (propriétaire revendiquée du médaillon « Napoléon »), viennent contredire les explications fournies par le mis en cause quant à l'origine des biens. De surcroît, l'enquête met en lumière le fait que l'ensemble des vols reprochés ont été commis soit au sein du même immeuble, soit dans un périmètre géographique relativement restreint, et systématiquement selon le même mode opératoire. Enfin, au cours de son interrogatoire de police, auquel participe notamment l'inspecteur Michel, S. V. tient des propos contradictoires et livre des aveux partiels qu'il révoque rapidement par la suite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information ou de l'enquête préliminaire (la nature exacte de la phase préparatoire n'est pas précisée dans la décision), S. V. est traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre des faits de vols consommés (tant à Monaco qu'à Cap d'Ail) et de tentative de vol. Par un jugement rendu le 30 juillet 1985, le Tribunal correctionnel de Monaco examine les charges pesant contre le prévenu. Pour retenir S. V. dans les liens de la prévention, les premiers juges s'appuient sur un faisceau d'indices concordants : le caractère manifestement contradictoire des déclarations de l'intéressé, le démenti formel qui lui est opposé par la dame D. (sur l'origine des objets remis par elle à la police) et par la dame G. (sur la propriété du médaillon « Napoléon »), ainsi que la similitude spatio-temporelle et modale des infractions (vols commis dans le même immeuble ou dans un périmètre restreint, et selon la même manière de procéder). Faisant application des dispositions combinées des articles 309, 325, 2 et 3 du Code pénal monégasque (relatifs au vol, à la tentative et aux peines applicables) ainsi que des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale (qui régissent la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques pour les délits commis à l'étranger, justifiant ainsi la connaissance du vol perpétré à Cap d'Ail en France), le Tribunal correctionnel déclare S. V. coupable de l'ensemble des chefs de prévention. En répression, la juridiction du premier degré le condamne à une peine principale de deux ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire ou accessoire de 10 000 francs d'amende. Cette décision de première instance ne satisfait aucune des parties au procès pénal. Un double appel est en effet interjeté à l'encontre du jugement du 30 juillet 1985 : d'une part, un appel principal ou incident formé par le prévenu S. V., et d'autre part, un appel formé par le ministère public. La célérité de la procédure d'appel mérite d'être soulignée, puisque la Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, statue dès le 8 août 1985, soit neuf jours seulement après le prononcé du jugement de première instance. Devant la juridiction du second degré, les positions et prétentions des parties se cristallisent autour de la question de la preuve de la culpabilité et du quantum de la peine : * **Le prévenu appelant, S. V.,** adopte une ligne de défense fondée sur la contestation intégrale de sa culpabilité. À l'audience de la Cour, il maintient fermement ses dénégations antérieures. Interrogé spécialement par les magistrats d'appel sur la question de ses déclarations en garde à vue ou lors de l'enquête, il soutient avec insistance qu'il n'a jamais concédé le moindre aveu, fût-il partiel, au cours de son interrogatoire par les services de police. Il sollicite donc implicitement mais nécessairement sa relaxe des fins de la poursuite. * **Le ministère public,** également appelant, conclut pour sa part, « au minimum », à la confirmation du jugement entrepris. Cette formulation procédurale laisse entière la faculté pour la Cour d'appel, saisie de l'appel du parquet, d'aggraver le sort du prévenu quant à la sanction pénale prononcée. Il est enfin précisé en marge finale de l'arrêt que suite à la décision rendue par la Cour d'appel le 8 août 1985, S. V. a formé un pourvoi en révision. Ce recours extraordinaire a toutefois été rejeté par un arrêt de la Cour de révision de Monaco en date du 29 octobre 1985, rendant ainsi la condamnation définitive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 août 1985 met en exergue une problématique classique mais fondamentale du droit de la preuve pénale : **en l'absence d'aveu maintenu à l'audience et face aux dénégations persistantes du prévenu qui conteste jusqu'à l'existence même de ses aveux initiaux, par quels moyens et selon quels critères le juge répressif peut-il forger sa conviction pour établir la culpabilité de l'auteur de vols multiples et d'une tentative de vol ?** De manière sous-jacente, la Cour devait répondre à plusieurs interrogations techniques liées à l'administration et à l'appréciation souveraine des preuves en matière correctionnelle : 1. Quelle est la valeur probante d'aveux partiels recueillis lors d'un interrogatoire de police mais rapidement rétractés, dont l'existence même est niée à la barre par le prévenu, lorsqu'ils sont rapportés par le témoignage de l'enquêteur ? 2. Un faisceau d'indices matériels et circonstanciels — comprenant une interpellation *in tempore non suspecto* à proximité du lieu d'une tentative d'infraction, la possession d'objets fraîchement dérobés, une correspondance d'empreintes de chaussures, l'unité de lieu et de mode opératoire, ainsi que des témoignages à charge de tiers — suffit-il à vaincre la présomption d'innocence et à caractériser l'imputabilité d'une série de vols pour lesquels le prévenu n'a pas été systématiquement pris en flagrant délit ? 3. Enfin, sur le terrain de la pénologie, la gravité d'une telle réitération d'infractions contre les biens justifie-t-elle, sur appel du ministère public, une réformation *in pejus* du quantum de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et rejeter l'argumentation défensive de S. V., la Cour d'appel de Monaco procède par une motivation à double détente : elle adopte d'abord les motifs non contraires des premiers juges en se référant expressément à l'exposé des faits du jugement entrepris, puis elle développe sa propre synthèse probatoire avant de statuer sur l'adéquation de la peine. #### 1. La consolidation du faisceau d'indices probatoires (Sur la culpabilité) La Cour d'appel ne se contente pas d'une appréciation isolée de chaque élément du dossier ; elle procède par accumulation et recoupement, illustrant parfaitement la méthode du faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'asseoir l'intime conviction du juge correctionnel. Le raisonnement des magistrats d'appel s'articule autour de six piliers probatoires distincts mais convergents : * **Le témoignage policier et la question des aveux rétractés :** Face au prévenu qui soutient à l'audience n'avoir jamais passé d'aveux, même partiels, devant la police, la Cour oppose « le témoignage de l'inspecteur Michel » et retient l'existence de « ses aveux partiels rapidement révoqués » ainsi que « ses déclarations contradictoires ». Ce faisant, la juridiction consacre le principe de la liberté de la preuve en matière pénale : l'aveu n'est pas la reine des preuves et sa rétractation (ou la négation de son existence) n'annihile pas sa valeur d'indice dès lors que la réalité de ces déclarations initiales est attestée par le témoignage d'un fonctionnaire de police et que les variations du prévenu révèlent son manque de crédibilité. * **La localisation spatio-temporelle lors de l'interpellation :** La Cour relève comme indice déterminant « l'arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985 » (étant rappelé que la prévention visait le 10 juin 1985). La présence physique inexpliquée ou suspecte du prévenu sur les lieux mêmes où une baie vitrée vient d'être manipulée après escalade constitue un élément factuel d'imputabilité directe. * **La détention matérielle d'objets frauduleusement soustraits :** Les juges d'appel soulignent « le fait qu'il ait été alors trouvé porteur d'objets récemment volés ». En droit pénal, la possession d'objets provenant d'un vol récent, à défaut de justification plausible sur leur origine légitime, constitue une présomption de fait redoutable permettant de relier le détenteur à l'acte de soustraction initiale. * **La preuve indiciaire scientifique ou technique :** L'arrêt met en avant le fait « qu'à son domicile ait été découverte une paire de chaussures de tennis dont les empreintes sont semblables à celles relevées à l'occasion de deux des vols qui lui sont reprochés ». Cet élément matériel objectif permet d'établir un lien physique entre la personne du prévenu et les scènes d'infraction où il n'avait pas été surpris en flagrant délit. Par le jeu de la connexité et de l'unité de mode opératoire (retenus par les premiers juges et confirmés par adoption de motifs), cette preuve technique portant sur deux vols spécifiques rejaillit sur la crédibilité de l'imputation de l'ensemble de la série. * **Les témoignages et productions de pièces par des tiers :** La Cour s'appuie enfin sur les déclarations de deux témoins clés : d'une part, celles de la dame D., « qui a produit spontanément divers autres objets récemment volés laissés par S. V. à son domicile », démontrant ainsi que le prévenu utilisait ce lieu comme dépôt de son butin et contredisant ses explications ; d'autre part, celles de la dame G. (qui, selon les motifs des premiers juges rappelés dans l'arrêt, affirmait être propriétaire d'un médaillon « Napoléon » en démentant les dires du prévenu). * **L'adoption des motifs des premiers juges sur la sérialité :** En adoptant les motifs non contraires du tribunal correctionnel, la Cour fait également sienne l'analyse selon laquelle les vols ont été commis « soit dans le même immeuble, soit dans un périmètre relativement restreint et selon la même manière de procéder ». De cette synthèse rigoureuse, la Cour tire la conclusion logique que l'ensemble de ces éléments « établissent, à la conviction de la Cour, la culpabilité de l'appelant dans les faits qui lui sont reprochés ». La déclaration de culpabilité est donc intégralement confirmée, tant pour les six séquences de vols à Monaco, que pour le vol commis à Cap d'Ail (France) et la tentative de vol par escalade. #### 2. La réévaluation de la sanction pénale (Sur la peine) Ayant confirmé la culpabilité, la Cour d'appel examine ensuite la mesure de la peine. Saisie de l'appel du ministère public (qui avait conclu « au minimum, à la confirmation »), la juridiction du second degré n'est pas liée par l'interdiction de la *reformatio in pejus* qui ne s'applique qu'en cas de seul appel du prévenu. Par une motivation concise mais légalement suffisante au regard des exigences procédurales de l'époque, la Cour énonce « qu'il convient, en revanche, eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu d'élever à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ». La gravité s'induit ici naturellement de la multiplicité des faits (huit infractions distinctes commises entre le 30 avril et l'été 1985), de la pluralité des victimes (neuf victimes nommément désignées), de l'importance globale du préjudice matériel et financier, ainsi que de l'audace du mode opératoire incluant l'escalade nocturne et l'extension internationale des agissements (France et Monaco). La peine d'emprisonnement ferme passe ainsi de vingt-quatre mois (deux ans) à trente mois (deux ans et demi), tandis que la peine d'amende de 10 000 francs est maintenue à l'identique. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > et ceux non contraires des premiers juges ; > La Cour d'appel, > Jugeant correctionnellement, > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu S. V. dans les liens de la prévention et en ce qu'il l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; > Elève à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel de Monaco, consolidé par le rejet du pourvoi par la Cour de révision le 29 octobre 1985, constitue une illustration topique de la théorie de la preuve pénale en droit monégasque et s'inscrit dans une parfaite convergence avec les principes directeurs du procès pénal des systèmes de tradition romano-germanique, au premier rang desquels figure le droit français. #### 1. Le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge En matière correctionnelle, hors les cas où la loi en dispose autrement (comme la valeur probante particulière attachée à certains procès-verbaux jusqu'à inscription de faux ou preuve contraire), le droit pénal monégasque repose sur le principe fondamental de la liberté de la preuve et de son corollaire, l'appréciation souveraine par les juges du fond selon leur intime conviction (exprimée ici par la formule « établissent, à la conviction de la Cour »). L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le sommaire de jurisprudence qui en a été extrait et qui synthétise la portée normative de l'arrêt : *« Le témoignage d'un inspecteur de police, l'arrestation du prévenu à proximité du lieu du délit, en possession d'objets provenant de vols récemment commis, des empreintes de chaussures semblables aux siennes relevées à l'occasion de ceux-ci, les déclarations contradictoires et les aveux rétractés dudit prévenu, sont de nature à constituer des éléments de preuve de sa culpabilité. »* Cette solution consacre la validité de la **preuve par indices** (ou preuve indiciaire / circonstancielle). Dans la pratique judiciaire relative aux vols sériels ou aux cambriolages, il est excessivement rare que l'auteur soit surpris en flagrant délit pour chacune des infractions qui lui sont imputées. Si la jurisprudence exigeait une preuve directe et immédiate (telle qu'un témoin oculaire de l'acte de soustraction lui-même) pour chaque fait, la répression de la délinquance sérielle serait vouée à l'échec. La Cour d'appel valide ici une méthode d'induction logique : c'est la convergence d'éléments disparates — techniques (empreintes de chaussures), matériels (possession d'objets volés, dépôt chez un tiers), comportementaux (présence sur les lieux d'une tentative, déclarations contrad
# Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26852 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26852 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/05-02-26852)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des faits survenus au sein d'un établissement de jeux exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après dénommée la SBM). Le protagoniste principal, B. Z., exerçait les fonctions de caissier au sein de cette société. Sa mission professionnelle consistait notamment à procéder aux opérations de change pour les usagers de l'établissement, en recevant les jetons de jeu présentés par la clientèle et en leur remettant en contrepartie les espèces monétaires correspondantes. Dans la soirée du 26 juillet 1999, une transaction ordinaire de change s'est nouée au guichet tenu par B. Z. Un client du Casino s'est présenté devant le caissier et lui a remis un ensemble hétérogène de jetons aux fins de conversion en numéraire. Le détail précis de cette remise, tel qu'établi par les constatations souveraines des juges du fond, comprenait exactement douze jetons répartis en quatre coupures distinctes : deux jetons d'une valeur faciale unitaire de 2 500 francs, cinq jetons d'une valeur unitaire de 500 francs, trois jetons d'une valeur unitaire de 100 francs et enfin deux jetons d'une valeur unitaire de 25 francs. La somme arithmétique de ces différentes valeurs représentait un montant global dû au client de 7 850 francs (soit 5 000 francs pour les deux premiers jetons, 2 500 francs pour les cinq suivants, 300 francs pour les trois jetons de cent, et 50 francs pour les deux derniers). Toutefois, en échange de cette remise globale, le caissier B. Z. n'a délivré au client qu'une somme en espèces s'élevant à 5 350 francs. Il apparaissait ainsi un différentiel exact de 2 500 francs au détriment du client, montant correspondant précisément à la valeur faciale de l'un des deux jetons les plus élevés compris dans le lot initialement confié au préposé. Le client, constatant l'écart significatif entre la valeur des jetons présentés et les fonds reçus, a élevé une réclamation. Les investigations menées par la suite dans le cadre de l'enquête de police, et tout particulièrement l'exploitation et la lecture de la cassette vidéo issue du dispositif de surveillance, ont permis de reconstituer avec exactitude la séquence gestuelle adoptée par le caissier au moment précis de cette réclamation. L'enregistrement vidéo a mis en évidence que lors de la contestation formulée par le joueur, B. Z. avait procédé à la dissimulation, hors de la vue de son interlocuteur, d'un jeton de 2 500 francs. Selon les propres déclarations du prévenu recueillies au cours de la procédure, il avait par la suite déposé ce jeton litigieux à l'intérieur de sa caisse. Ces éléments matériels ont conduit à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du salarié de la SBM, la nature exacte de ses agissements — simple erreur professionnelle de comptage ou soustraction frauduleuse — formant le cœur du litige factuel et juridique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'enquête policière, B. Z. a été initialement poursuivi devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de vol consommé. Les juges du premier degré (dont la date du jugement et la composition exacte ne sont pas précisées dans la décision) ont toutefois estimé nécessaire de modifier la qualification juridique initiale des faits. Procédant à une requalification, le tribunal a écarté le délit consommé pour retenir B. Z. dans les liens de la prévention du chef de tentative de vol, prononçant en conséquence sa condamnation. Contestant cette décision, le prévenu (et éventuellement d'autres parties, la décision ne précisant pas l'identité exacte des appelants initiaux) a interjeté appel. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 11 décembre 2000, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour asseoir la culpabilité de B. Z. du chef de tentative de vol, la juridiction du second degré s'est appuyée sur une analyse minutieuse des preuves matérielles et des déclarations du mis en cause. Les magistrats d'appel ont relevé que la manœuvre consistant à dissimuler le jeton de 2 500 francs à la vue du client lors de la réclamation de ce dernier, formellement établie par le visionnage de la bande vidéo par les services de police, était exclusive de toute maladresse involontaire et « ne saurait s'analyser en une erreur de manipulation ». Ils ont également pris acte de l'aveu factuel du prévenu quant au dépôt subséquent dudit jeton dans sa caisse. Mécontent de cette issue judiciaire, B. Z. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 11 décembre 2000, en présence du Ministère public et avec pour partie adverse la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Cour pour les besoins de leur examen. Ces moyens articulaient conjointement des griefs de fond (violation de la loi) et des griefs d'ordre formel et méthodologique (défaut ou insuffisance de motivation). Sur le terrain de la légalité substantielle, le pourvoi invoquait la violation des articles 2, 3, 309 et 325 du Code pénal monégasque. Bien que le contenu littéral des argumentaires développés dans les mémoires ne soit pas intégralement reproduit, la nature des textes visés et la réponse ciselée de la Cour de révision permettent de reconstituer avec certitude la substance des thèses de la défense : 1. En premier lieu, sur le fondement des règles gouvernant le vol, le prévenu contestait l'existence même d'une soustraction frauduleuse ou d'une appréhension illicite. Il soutenait implicitement mais nécessairement que les jetons lui ayant été remis volontairement par le client pour les besoins de l'opération de change, il en avait déjà la détention, ce qui faisait obstacle à la caractérisation de l'élément matériel du vol (l'appréhension frauduleuse). 2. En deuxième lieu, au visa des textes régissant la tentative punissable (articles 2 et 3 du Code pénal), B. Z. contestait l'existence d'un commencement d'exécution et faisait valoir que le fait d'avoir finalement déposé le jeton dans la caisse de son employeur s'analysait en un désistement volontaire excluant toute répression pénale, ou à tout le moins démontrait l'absence d'interruption involontaire de l'action. 3. En troisième lieu, le demandeur niait toute intention frauduleuse (*animus furandi*), persistant à présenter la séquence comme une simple erreur de manipulation ou un aléa de caisse dépourvu de volonté d'appropriation, l'intégration finale du jeton dans la caisse de la SBM prouvant selon lui son absence de dessein malveillant. Sur le terrain disciplinaire du contrôle de la motivation, le pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs, une dénaturation des éléments d'appréciation soumis aux débats ainsi qu'une non-prise en considération de l'ensemble des éléments fournis par la défense. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit pénal spécial et général d'une grande classicité théorique, mais rendue particulièrement délicate par la configuration factuelle du litige, située à la frontière du droit des biens et de la théorie de l'infraction tentée. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **La dissimulation volontaire, par le caissier d'un casino, d'un jeton de jeu qui lui a été remis par un client en vue d'une opération de change, suivie du placement de ce jeton dans sa caisse après la réclamation dudit client, réunit-elle les éléments constitutifs de la tentative de vol au regard des exigences relatives au commencement d'exécution par appréhension frauduleuse, à l'absence de désistement volontaire et à l'intention coupable ?** Cette interrogation globale se décomposait en trois sous-questions techniques distinctes que la Haute juridiction devait impérativement trancher pour valider ou censurer l'arrêt d'appel : - *Premièrement (sur la soustraction et le commencement d'exécution)* : La remise manuelle d'un bien par son possesseur à un préposé pour une vérification et un échange immédiats opère-t-elle un transfert de possession excluant la qualification de vol, ou laisse-t-elle subsister une simple détention matérielle précaire permettant de qualifier d'appréhension frauduleuse (et donc de commencement d'exécution) l'accaparement du bien par ledit préposé ? - *Deuxièmement (sur l'absence de désistement volontaire)* : La circonstance que l'auteur de la dissimulation ait finalement déposé l'objet litigieux dans la caisse de son employeur à la suite de la réclamation élevée par la victime peut-elle s'analyser en un désistement volontaire exonératoire de responsabilité pénale ? - *Troisièmement (sur l'élément moral)* : Le geste de dissimulation physique de l'objet hors de la vue du remettant suffit-il, à lui seul, à caractériser l'intention frauduleuse requise tant pour le délit de vol que pour sa tentative, en écartant la thèse de l'erreur matérielle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision procède par un raisonnement syllogistique d'une remarquable densité, validant point par point l'analyse des juges du fond. Après avoir rappelé les constatations factuelles souveraines opérées par la Cour d'appel de Monaco (la remise détaillée des jetons pour 7 850 francs, la restitution partielle de 5 350 francs, la réclamation du client, la dissimulation du jeton de 2 500 francs prouvée par la vidéo excluant toute erreur de manipulation, et le dépôt final dans la caisse), la Haute juridiction énonce que la cour d'appel a légalement justifié la qualification de tentative de vol. La motivation de droit pur se déploie dans un attendu de principe structuré en trois propositions coordonnées (« d'une part... d'autre part... enfin... »), chacune répondant avec une rigueur chirurgicale aux trois branches de la problématique pénale. #### 1. La distinction entre détention matérielle et possession au soutien du commencement d'exécution La Cour affirme en premier lieu que « la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse caractérisant en l'espèce le commencement d'exécution ». Par cette formule, la Cour de révision mobilise la théorie civiliste et pénaliste de la possession pour neutraliser l'argument classique de la remise volontaire. En droit pénal, le vol suppose une soustraction, c'est-à-dire le fait de prendre, d'enlever ou de ravir une chose contre le gré ou à l'insu de son propriétaire ou possesseur. Si la chose a été remise volontairement avec l'intention d'en transférer la possession (même précaire, au sens de l'abus de confiance), le vol est en principe exclu au profit d'autres qualifications (escroquerie ou abus de confiance). Or, la Cour opère ici une distinction fondamentale entre la *possession* (ou détention juridique) et la *détention purement matérielle*. Lorsque le client du casino dépose ses jetons sur le guichet ou entre les mains du caissier pour obtenir de la monnaie, il ne se dessaisit pas juridiquement de son bien avant d'avoir reçu l'équivalent monétaire ; il ne confère au caissier aucun pouvoir autonome sur les jetons. Le client conserve le *corpus* et l'*animus* par-devers lui, le caissier n'étant qu'un instrument de manipulation sous le regard et le contrôle immédiat du remettant. La remise est purement physique, instantanée et conditionnelle. Dès lors, en cherchant à soustraire le jeton de 2 500 francs à cette opération d'échange synallagmatique immédiate, le caissier ne détourne pas un bien qu'il possédait déjà : il *usurpe* la possession qu'il n'avait pas. Il passe, par son geste, d'une simple détention matérielle à une appréhension frauduleuse. Cette appréhension constitue précisément le commencement d'exécution de l'infraction de vol. #### 2. La neutralisation du désistement volontaire par l'intervention d'une cause extérieure En deuxième lieu, la Cour de révision énonce que « le désistement volontaire ne saurait résulter de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». L'article 2 du Code pénal monégasque (visé au moyen) ne punit la tentative que si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. À l'inverse, si l'agent interrompt son action de son propre chef, par remords, pitié ou calcul interne avant la consommation de l'infraction, ce désistement est dit volontaire et assure l'impunité. En l'espèce, le prévenu tentait de tirer argument du fait qu'il n'avait pas emporté le jeton chez lui mais l'avait placé dans sa caisse profesionnelle, ce qui, selon lui, démontrait qu'il avait renoncé à se l'approprier (ou qu'il n'avait jamais voulu le voler). La Cour de révision, lisant cet attendu à la lumière des constatations de l'arrêt d'appel précédemment rappelées (« lors de la réclamation du client, B. Z. avait dissimulé... que selon ses propres déclarations, le prévenu, avait ensuite déposé le jeton dans sa caisse »), balaie cet argument. La chronologie établie par les juges du fond est déterminante : c'est la *réclamation du client* (et potentiellement la conscience d'être surveillé dans un tel établissement) qui a perturbé le processus infractionnel. La réclamation de la victime constitue par excellence une circonstance extérieure, un obstacle indépendant de la volonté du caissier. Si le prévenu a finalement renoncé à conserver le jeton par-devers lui et l'a glissé dans la caisse de la SBM pour tenter de masquer son forfait ou de se débarrasser de l'objet compromettant, cette reculade a été dictée par une contrainte externe (l'intervention du client lésé). L'interruption de l'entreprise criminelle étant involontaire, la tentative demeure pleinement punissable. Cela explique d'ailleurs pourquoi les juges du fond avaient requalifié le vol initialement poursuivi en simple tentative de vol : le dépôt final dans la caisse de l'employeur (et non dans la poche du salarié) avait empêché la consommation définitive de l'appropriation personnelle par le caissier au détriment de l'établissement ou du client, arrêtant l'infraction au stade de la tentative interrompue. #### 3. La caractérisation de l'intention frauduleuse par l'acte matériel de dissimulation En troisième et dernier lieu, la Haute juridiction pose que « la dissimulation volontaire de l'objet litigieux caractérise l'intention frauduleuse de l'auteur ». Le vol et sa tentative sont des infractions intentionnelles qui requièrent la preuve d'un dol général (la conscience et la volonté d'accomplir l'acte prohibé) et d'un dol spécial (l'*animus domini*, l'intention de se comporter en propriétaire de la chose d'autrui). La défense d'un caissier confronté à un écart de caisse consiste systématiquement à invoquer l'erreur matérielle, la fatigue ou l'inattention. La Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir déduit l'élément moral directement de la matérialité du geste filmé. En droit pénal de la preuve, l'intention, phénomène psychologique interne, ne peut se prouver autrement que par des présomptions de fait tirées du comportement extérieur de l'agent. Ici, la vidéo-surveillance a révélé une « manœuvre » active : la dissimulation du jeton « à la vue de ce dernier [le client] ». Un caissier qui commet une erreur de calcul de bonne foi laisse les jetons apparents sur la table de change ou recompte ouvertement devant le client qui réclame. À l'inverse, le fait de cacher physiquement le jeton de 2 500 francs pour empêcher le client de prouver la réalité de sa remise initiale trahit de manière irréfragable la mauvaise foi et la volonté de fraude. Cet acte positif d'occultation exclut le hasard ou la maladresse et établit souverainement l'intention délictueuse. Ayant ainsi constaté que la cour d'appel avait caractérisé tous les éléments légaux de la tentative de vol sans encourir les griefs de dénaturation ou d'insuffisance de motifs, la Cour de révision conclut logiquement que les moyens réunis ne peuvent être accueillis. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne B. Z. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la clarté didactique de ses attendus que par sa parfaite harmonie avec la dogmatique pénale classique d'inspiration romano-germanique. #### 1. La consécration de la théorie de la détention matérielle précaire L'apport théorique le plus saillant de cet arrêt réside dans la réception explicite et la formulation limpide de la distinction entre la possession (ou détention juridique) et la « détention purement matérielle ». Cette problématique est au cœur de la délimitation des frontières entre les différentes infractions contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance) dans les codes pénaux hérités du modèle napoléonien de 1810, dont fait partie le Code pénal monégasque (notamment ses articles 309 et 325 visés au pourvoi). Dans la tradition juridique franco-monégasque, le principe selon lequel « il n'y a pas de vol lorsque la chose a été remise volontairement » a très tôt montré ses limites face aux nécessités de la vie économique quotidienne. De nombreuses transactions impliquent qu'un propriétaire remette momentanément un objet entre les mains d'un tiers sans pour autant entendre lui conférer un quelconque droit ou pouvoir autonome sur la chose : le client qui essaie un vêtement dans une boutique, le voyageur qui confie sa valise à un porteur sous ses yeux, le créancier qui tend une quittance à son débiteur pour qu'il la lise avant de payer, ou, comme en l'espèce, le joueur qui remet ses jetons au caissier pour en obtenir la contre-valeur immédiate en espèces. Si l'on considérait que cette remise manuelle transfère la détention au sens juridique, l'appropriation immédiate de l'objet par celui qui le reçoit échapperait à la qualification de vol (faute de soustraction), mais échapperait souvent aussi à celle d'abus de confiance (lorsque la remise ne s'inscrit pas dans le cadre de l'un des contrats limitativement énumérés par la loi ou ne constitue pas un véritable contrat de dépôt ou de mandat autonome). Pour combler ce vide répressif, la doctrine (notamment les travaux classiques d'Émile Garçon) et la jurisprudence ont élaboré la théorie de la « remise nécessaire » ou de la « détention purement matérielle ». En jugeant que « la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse », la Cour de révision de Monaco inscrit sa jurisprudence dans le droit fil de cette construction savante. La composition même de la formation de jugement de la Cour de révision lors de cette audience du 2 mai 2001 (présidée par M. Jouhaud, avec M. Malibert comme vice-président rapporteur, et MM. Apollis et Cathala comme conseillers, hauts magistrats issus de la Cour de cassation française selon la tradition institutionnelle monégasque) témoigne de cette communauté de pensée juridique. L'arrêt affirme avec force que tant que l'opération de change n'est pas dénouée, le caissier ne dét
# Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26550 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/09-15-26550)) Le droit pénal spécial repose, dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, sur le principe cardinal de la légalité criminelle et son corollaire immédiat : le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Lorsqu'une incrimination procède par renvoi à une énumération légale limitative des modes opératoires punissables, le juge répressif ne saurait étendre le champ de la répression par analogie, quand bien même le comportement reproché au prévenu procéderait d'une indéniable déloyauté ou d'une volonté de créer une confusion dans l'esprit du public. C'est précisément cette rigueur méthodologique qu'illustre avec une remarquable netteté l'arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de faux et usage de faux en écriture privée. Malgré sa très grande concision formelle — caractéristique du style rédactionnel des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque —, cette décision aborde des questions fondamentales relatives à la structure de l'incrimination du faux documentaire dans le Code pénal monégasque, et plus particulièrement à l'articulation entre le faux matériel et l'altération intellectuelle de la vérité au regard des articles 90, 91, 94 et 95 dudit code. En refusant de voir un faux pénalement punissable dans le fait, pour un dirigeant de société, de reproduire sans autorisation sur des prospectus commerciaux le cachet professionnel d'un huissier de justice initialement apposé sur une attestation régulière, la Cour de révision rappelle que le mensonge, même appuyé par un artifice visuel, ne tombe sous le coup de la loi pénale au titre du faux en écriture privée que s'il emprunte l'un des moyens limitativement énumérés par le législateur. L'examen approfondi de cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant mené l'affaire devant la Cour de révision (I), avant d'étudier la question de droit posée et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les praticiens du droit pénal des affaires à Monaco (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrivent dans le cadre de la vie des affaires et des pratiques promotionnelles d'une société commerciale monégasque. M. A. W. exerçait les fonctions d'administrateur délégué de la société anonyme monégasque (SAM) C. — dont la dénomination complète, mentionnée dans les observations finales accompagnant la publication de la décision, est la SAM Charlet. Dans le cadre de ses activités, M. A. W. avait préalablement sollicité le ministère de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice exerçant dans la Principauté. À la demande de cet administrateur délégué, l'officier ministériel avait régulièrement établi une attestation (dont la teneur exacte et l'objet précis ne sont pas détaillés dans la décision) et avait apposé sur cet acte son cachet professionnel officiel. Jusqu'à ce stade, l'intervention de l'huissier de justice s'inscrivait dans le cours normal et régulier de ses fonctions ministérielles. La difficulté juridique est née de l'utilisation ultérieure et détournée que le dirigeant social a faite de ce signe officiel d'authentification. En effet, M. A. W. a pris l'initiative de faire figurer sur des prospectus commerciaux diffusés par sa société la reproduction exacte du cachet professionnel de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, tel qu'il avait été apposé par cette dernière sur l'attestation initialement délivrée. Cette reproduction a été effectuée sans l'autorisation de l'officier public. Par ce procédé de montage ou de reproduction graphique, les prospectus commerciaux émis par la SAM Charlet se trouvaient revêtus de l'empreinte visuelle du sceau de l'huissier de justice. Selon l'analyse soutenue par la partie poursuivante, une telle juxtaposition sur des documents de nature purement publicitaire ou commerciale était de nature à créer une apparence trompeuse auprès des destinataires de ces prospectus, en leur laissant penser que lesdits documents commerciaux avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice lui-même, conférant ainsi une autorité officielle factice à une simple communication commerciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésée par cette utilisation non autorisée des attributs de sa charge sur des supports commerciaux auxquels son étude était étrangère, maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet a engagé une action répressive en se constituant partie civile. Des poursuites pénales ont ainsi été exercées à l'encontre de M. A. W., pris en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM Charlet, des chefs de faux et d'usage de faux en écriture privée. Il est particulièrement intéressant de noter que la qualification pénale retenue à la prévention n'était pas celle de faux en écriture publique ou authentique — bien que le cachet reproduit fût celui d'un officier public et ministériel —, mais bien celle de faux et usage de faux en écriture privée. Ce choix de qualification s'explique par la nature intrinsèque du support sur lequel la reproduction litigieuse avait été effectuée : des prospectus commerciaux émanant d'une société commerciale de droit privé, documents qui, par essence, relèvent de la catégorie des écritures privées ou de commerce, et non des actes authentiques dressés par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions. L'affaire a été portée en première instance devant le Tribunal correctionnel de Monaco, qui a statué par un jugement en date du 18 février 1997 (le sens exact de ce jugement de première instance n'est pas précisé dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision, qui indique seulement in fine que ce jugement fait l'objet d'une publication distincte). Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 23 juin 1997. Aux termes de cette décision d'appel, les juges du second degré ont estimé que les documents visés à la prévention — à savoir les prospectus commerciaux comportant la reproduction du cachet de l'huissier — ne constituaient pas des faux au sens de la loi pénale monégasque. Tirant les conséquences légales de cette absence d'élément constitutif de l'infraction sur le plan de l'action publique, la Cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple du prévenu A. W. Corrélativement, sur le plan de l'action civile, l'infraction pénale fondant la compétence de la juridiction répressive n'étant pas établie, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet. C'est contre cette disposition de l'arrêt du 23 juin 1997 déclarant sa constitution de partie civile irrecevable (et, par voie de conséquence, contre les motifs de relaxe qui en formaient le soutien nécessaire) que maître Escaut-Marquet s'est régulièrement pourvue en révision devant la Cour de révision de Monaco, en présence du Ministère public. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé des moyens de cassation — que la Cour de révision a choisi d'examiner ensemble en les réunissant — articulés autour de la violation alléguée des articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal monégasque. L'argumentation de la partie civile se décomposait en deux branches distinctes, correspondant aux deux grandes conceptions théoriques de la falsification documentaire en droit pénal : 1. **D'une part, sous l'angle de la fabrication matérielle d'un document falsifié :** La demanderesse soutenait qu'en reproduisant exactement et sans autorisation le cachet professionnel de maître Escaut-Marquet sur des prospectus, le prévenu avait matériellement fabriqué des documents falsifiés. Selon cette thèse, l'adjonction par reproduction photographique ou mécanique de l'empreinte d'un cachet authentique sur un document auquel il n'était pas destiné suffisait à caractériser matériellement la fabrication d'un faux. 2. **D'autre part, sous l'angle de l'altération intellectuelle de la vérité :** La demanderesse faisait valoir qu'en procédant à cette reproduction, le prévenu avait laissé penser aux destinataires de ces prospectus que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice. Ce faisant, il aurait commis une altération intellectuelle de la vérité quant à la nature, la portée et l'origine apparente de l'acte, trompant ainsi les tiers sur l'intervention réelle d'un officier ministériel. Face à ces prétentions qui tendaient à faire admettre une conception extensive du faux en écriture privée englobant le montage par reproduction de cachet et l'apparence trompeuse, la Cour de révision devait vérifier si les faits souverainement constatés par les juges du fond entraient dans les prévisions strictes des textes d'incrimination du Code pénal monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : **Le fait, pour le dirigeant d'une société commerciale, de faire figurer sans autorisation sur des prospectus commerciaux la reproduction exacte du cachet professionnel d'un huissier de justice — initialement apposé par cet officier ministériel sur une attestation régulière délivrée à la demande dudit dirigeant — caractérise-t-il les éléments constitutifs du délit de faux et d'usage de faux en écriture privée au sens des articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal monégasque, soit au titre de la fabrication d'un document falsifié, soit au titre d'une altération intellectuelle de la vérité ?** Au-delà de la simple qualification des faits de l'espèce, le problème juridique posé interroge directement la méthode d'interprétation des textes réprimant le faux documentaire dans le Code pénal monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le faux en écriture privée, défini à l'article 94 du Code pénal par renvoi aux modes opératoires énumérés à l'article 91 du même code, est une infraction à modalités déterminées (une infraction dite « fermée » quant à ses moyens de commission) ou si elle permet de réprimer toute forme de tromperie écrite ou d'altération intellectuelle de la vérité dès lors qu'une confusion est créée par la reproduction d'un signe officiel. Pour bien saisir l'enjeu de cette question devant la Cour de révision, il est indispensable de rappeler l'économie générale des textes visés au moyen (les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal) tels qu'ils s'articulent dans le texte de la décision : * Les articles 90 et 91 du Code pénal s'inscrivent historiquement dans la section relative aux faux en écriture publique ou authentique (l'article 91 énumérant de manière précise et limitative les différents procédés matériels ou intellectuels par lesquels le crime de faux peut être commis par toute personne autre qu'un fonctionnaire ou officier public agissant dans l'exercice de ses fonctions). * L'article 94 du Code pénal, qui définit et réprime le faux en écriture privée (ainsi que le faux en écriture de commerce ou de banque), opère par une technique législative de **renvoi exprès** : il punit celui qui a commis un faux en écriture privée « par l'un des moyens exprimés en l'article 91 » (selon la formule consacrée que l'arrêt synthétise en évoquant « les moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée »). * L'article 95 du Code pénal incrimine, quant à lui, le délit distinct d'usage de faux en écriture privée, lequel suppose nécessairement, à titre de condition préalable indispensable, que la pièce utilisée présente légalement le caractère d'un faux punissable au sens de l'article 94. Dès lors, toute la difficulté juridique résidait dans le point de savoir si le procédé utilisé par M. A. W. (la reproduction par photomontage ou impression sur un prospectus commercial d'un cachet authentique tiré d'une attestation) entrait dans le moule légal de l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 91 du Code pénal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la partie civile, la Cour de révision procède par une motivation d'une extrême sobriété, mais d'une rectitude juridique absolue. Après avoir rappelé les faits de la poursuite, le sens de l'arrêt attaqué et les deux branches des moyens de cassation réunis, la haute juridiction énonce son attendu de principe en ces termes : > « Mais attendu que n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée ; que dès lors, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; » Ce raisonnement, bien que condensé en quelques lignes, est particulièrement riche d'enseignements sur la théorie générale du faux en droit pénal monégasque. Il convient d'en décomposer les étapes logiques pour comprendre pourquoi la Cour de révision a écarté successivement les deux griefs formulés par la demanderesse au pourvoi. #### 1. L'exigence stricte de caractérisation de l'un des moyens énumérés à l'article 91 du Code pénal Le cœur du raisonnement de la Cour de révision réside dans le mécanisme de renvoi de l'article 94 à l'article 91 du Code pénal. Contrairement à certaines législations modernes qui définissent le faux de manière globale et abstraite comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques », le Code pénal monégasque (fidèle en cela à l'architecture classique héritée du Code pénal français de 1810) subordonne la qualification de faux en écriture privée à l'emploi de modes opératoires spécifiques et limitativement énumérés par la loi. En affirmant que « n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 », la Cour de révision rappelle que le juge pénal est lié par cette typologie légale des procédés de falsification. Il ne suffit pas de constater une tromperie, un mensonge écrit ou une manipulation déloyale d'un document ; encore faut-il que l'acte reproché corresponde exactement à l'une des catégories légales de l'article 91. #### 2. Le rejet de la première branche du moyen : l'absence de fabrication d'un document falsifié (faux matériel) La première branche du moyen soutenait qu'en reproduisant exactement et sans autorisation le cachet professionnel de l'huissier de justice, le prévenu avait « fabriqué des documents falsifiés ». Pourquoi la Cour de révision refuse-t-elle d'y voir un moyen visé à l'article 91 du Code pénal ? Dans la classification classique de l'article 91, les procédés de faux matériel consistent notamment dans la contrefaçon ou l'altération d'écritures ou de signatures, ou dans l'addition ou l'altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Or, en l'espèce : * Il n'y avait pas contrefaçon ou altération de signature ou d'écriture sur l'attestation originale délivrée par l'huissier de justice : l'attestation initiale demeurait intacte et authentique. * Quant aux prospectus commerciaux sur lesquels figurait la reproduction du cachet, il s'agissait de documents imprimés à finalité purement publicitaire émanant de la SAM Charlet elle-même. Le prévenu n'avait pas « fabriqué » un faux acte d'huissier, ni imité la signature de l'officier ministériel au bas d'un acte juridique supposé émaner de ce dernier. Il s'était borné à reproduire graphiquement, sur ses propres prospectus commerciaux, l'empreinte d'un cachet qui figurait sur une attestation que l'huissier lui avait effectivement délivrée. * La simple reproduction photographique ou mécanique d'un cachet professionnel sur un prospectus commercial ne constitue ni une contrefaçon d'écriture ou de signature au sens de l'article 91, ni la fabrication d'une convention, disposition, obligation ou décharge falsifiée. Le prospectus commercial demeure ce qu'il est : un document publicitaire émis par une société commerciale, dépourvu de valeur probatoire autonome quant à la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit. #### 3. Le rejet de la seconde branche du moyen : l'absence d'altération intellectuelle de la vérité punissable (faux intellectuel) La seconde branche du moyen tentait de déplacer le débat sur le terrain du faux intellectuel. La demanderesse soutenait qu'en laissant penser aux destinataires des prospectus que ces documents avaient été « visés et notifiés par l'huissier de justice », le prévenu avait commis une « altération intellectuelle de la vérité ». Le sommaire de la décision publié sur la base officielle met d'ailleurs particulièrement en exergue ce point précis sous l'intitulé : *« Reproduction du cachet d'un officier public - Altération intellectuelle de la vérité (non) : moyens visés à l'article 91 du Code pénal non caractérisés »*. L'analyse de la Cour de révision permet ici de dissiper une confusion fréquente entre le simple mensonge (ou la mise en scène trompeuse) et le véritable **faux intellectuel** au sens de l'article 91 du Code pénal. En droit pénal, le faux intellectuel (qui se commet lors de la rédaction même de l'acte, sans manipulation matérielle ultérieure du support) ne réside pas dans n'importe quelle impression fausse ou croyance erronée suscitée dans l'esprit du lecteur. Aux termes des moyens limitativement prévus par l'article 91, l'altération intellectuelle de la vérité par un particulier suppose la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou l'insertion après coup de celles-ci dans des actes, ou encore l'altération de déclarations ou de faits que ces actes avaient spécialement pour objet de recevoir et de constater. Or, en l'espèce : 1. **La nature du support excluait une telle altération :** Un prospectus commercial n'est pas un acte ayant pour objet de « recevoir et de constater » des déclarations ou des faits dotés d'une force probante légale, ni un titre constatant des conventions, obligations ou décharges. 2. **L'illusion créée relevait de l'induction en erreur, non de la falsification du contenu intellectuel d'un acte probatoire :** Le fait de « laisser penser » aux destinataires d'un prospectus que celui-ci aurait été visé ou notifié par un huissier de justice constitue certes une présentation fallacieuse ou équivoque, destinée à impressionner le destinataire en conférant au courrier commercial une allure solennelle ou quasi officielle. Toutefois, faire naître une fausse croyance dans l'esprit d'un tiers par un habillage graphique (la reproduction d'un cachet) ne saurait être assimilé à la rédaction mensongère d'un acte juridique constatant des faits faux. Le prospectus ne contenait pas en lui-même une fausse convention ou la constatation mensongère d'un fait que cet écrit avait juridiquement vocation à prouver. Dès lors, en constatant qu'aucun des moyens limitativement énumérés par l'article 91 du Code pénal n'était caractérisé en l'espèce, la Cour de révision approuve pleinement les juges de la Cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 94 (faux en écriture privée) et, par voie de conséquence nécessaire, l'article 95 (usage de faux) ainsi que l'article 90. Les juges du fond n'ont pas violé la loi ; ils en ont fait, tout au contraire, « l'exacte application ». ### C. Le dispositif Conséquence logique et immédiate de cette motivation de
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26478 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26478 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26478)) L'architecture du procès pénal repose sur une dialectique fondamentale entre l'établissement de la vérité matérielle et le contrôle de la légalité formelle et substantielle des qualifications retenues. Cette tension trouve son point d'équilibre le plus délicat lorsque le litige se déplace du terrain des actes purement extérieurs vers celui, par nature insaisissable, de la psychologie criminelle. La caractérisation de l'élément moral de l'infraction — le dol général ou spécial — exige en effet du juge répressif une opération intellectuelle d'induction : faute de pouvoir sonder directement les consciences, le magistrat doit déduire l'intention coupable d'un faisceau d'indices matériels et comportementaux. Or, dès lors que cette opération d'induction est contestée devant une juridiction suprême, surgit immédiatement la question de la frontière exacte séparant le contrôle de la qualification juridique et de la suffisance de la motivation, qui relève de l'office du juge du droit, de l'appréciation des éléments de preuve, qui demeure l'apanage exclusif du juge du fait. C'est précisément à cette problématique classique mais toujours renouvelée du droit criminel et de la technique de cassation (ou de révision) que répond l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans l'affaire opposant MM. A. T. et G. V. au Ministère public. Bien que rédigée avec l'extrême concision propre au style impératif des cours suprêmes de tradition romano-germanique, cette décision offre une illustration particulièrement nette des mécanismes régissant la preuve de la mauvaise foi en matière d'infractions d'astuce et de conséquence — en l'espèce le recel de faux en écritures de banque et son usage — ainsi que des limites inhérentes au recours en révision face au pouvoir souverain des juridictions du fond. L'examen approfondi de cet arrêt commande de retracer dans un premier temps le cadre factuel et procédural tel qu'il se dégage, fût-ce en creux, du texte de la décision (I), avant de s'attacher à l'analyse précise de la question de droit soulevée et de la réponse qu'y apporte la Haute juridiction monégasque (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cette solution pour les acteurs du procès pénal (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural La compréhension exacte de la portée d'un arrêt de rejet rendu par une juridiction suprême nécessite au préalable de reconstituer la trame factuelle et l'historique procédural du litige, en s'en tenant strictement aux énonciations de la décision commentée, laquelle ne laisse transparaître les faits qu'à travers le prisme des motifs de l'arrêt d'appel soumis à sa censure. ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances précises de temps et de lieu ayant entouré la commission des infractions ne sont pas intégralement détaillées dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Néanmoins, les attendus de la Haute juridiction permettent d'identifier avec certitude le noyau dur de la matérialité des faits reprochés aux deux protagonistes, désignés par leurs initiales A. T. et G. V. À l'origine de l'affaire se trouve la détention, par MM. A. T. et G. V., de « billets » présentant un caractère falsifié. La nature exacte de ces effets ou billets (coupures monétaires, billets à ordre, chèques de voyage ou autres instruments bancaires) n'est pas davantage détaillée dans le corps de l'arrêt de révision (non précisé dans la décision), sinon à travers la qualification juridique retenue d'« écritures de banque ». Toujours est-il que les deux intéressés ont été trouvés en possession de ces supports falsifiés et en ont fait usage, ou ont tenté d'en faire usage, dans des conditions ayant éveillé les soupçons et provoqué l'intervention des forces de l'ordre. Le texte de l'arrêt mentionne en effet expressément l'existence d'un « comportement des prévenus ayant conduit à leur interpellation ». Si le détail des gestes, attitudes ou manœuvres accomplis par MM. A. T. et G. V. préalablement à cette arrestation n'est pas reproduit dans la décision commentée (non précisé dans la décision), il est acquis aux débats que ce comportement présentait des caractéristiques suffisamment singulières ou suspectes pour être ultérieurement retenu par les magistrats comme un élément déterminant d'appréciation de leur psychologie. Une fois interpellés à la suite de ce comportement, MM. A. T. et G. V. ont été entendus et ont formulé des « déclarations ». Là encore, la teneur exacte de leurs propos, la chronologie de leurs auditions devant les services de police ou les magistrats instructeurs, ainsi que les éventuelles contradictions ou évolutions de leurs versions respectives ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois de manière explicite des énonciations de la Cour de révision que ces déclarations, conjuguées à l'analyse du comportement antérieur à l'interpellation, ont porté sur la détention des billets falsifiés et sur la conscience que les détenteurs avaient de l'altération de la vérité affectant ces documents bancaires. En particulier, la séquence temporelle des faits fait apparaître que la détention des billets s'est inscrite dans une certaine durée, au cours de laquelle la question de la prise de connaissance de la falsification s'est posée de manière cruciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de leur interpellation et de leurs déclarations, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de MM. A. T. et G. V. des chefs de deux délits distincts mais connexes : d'une part, le délit de « recel de faux en écritures de banque » et, d'autre part, le délit d'« usage » de ces mêmes faux. Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour d'appel — qu'il s'agisse d'une éventuelle phase d'instruction préparatoire ou du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel — n'est pas mentionné dans la décision rapportée (non précisé dans la décision). L'arrêt indique en revanche, par une note finale annexée à la décision, que la juridiction du second degré a statué sur cette affaire par un arrêt de la Cour d'appel en date du 7 janvier 1997 (lequel a par ailleurs fait l'objet d'une publication distincte sous la rubrique « procédure pénale »). Par cet arrêt du 7 janvier 1997, la Cour d'appel a retenu la culpabilité des deux prévenus, A. T. et G. V., tant pour le délit de recel de faux en écritures de banque que pour le délit d'usage. Pour entrer en voie de condamnation (dont le quantum des peines prononcées n'est pas précisé dans la décision), les juges d'appel se sont livrés à un examen approfondi des éléments du dossier. Ils ont spécialement analysé le comportement adopté par les deux prévenus avant et lors des faits ayant abouti à leur interpellation, et ont confronté cette attitude matérielle avec les propres déclarations des intéressés. Au terme de ce travail d'analyse, la Cour d'appel a conclu que MM. A. T. et G. V. avaient eu connaissance de la falsification des billets, et a précisé le moment de cette prise de conscience en relevant qu'elle était intervenue « au cours de la détention de ces derniers ». Mécontents de cette décision de condamnation, MM. A. T. et G. V. ont formé des pourvois en révision contre l'arrêt du 7 janvier 1997. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé deux moyens de cassation (dont la formulation littérale et la subdivision éventuelle en branches ne sont pas reproduites dans la décision). À la lecture de la réponse synthétique qu'y apporte la Haute juridiction, qui a procédé à la jonction de ces griefs (« Sur les deux moyens réunis »), la substance de l'argumentation des demandeurs aux pourvois apparaît clairement. MM. A. T. et G. V. contestaient la caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs des infractions retenues à leur encontre, en faisant porter l'essentiel de leurs critiques sur l'élément moral des délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage de faux. Ils soutenaient, en substance, que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettaient pas d'établir valablement leur intention délictueuse, c'est-à-dire leur connaissance certaine de la fausseté des billets litigieux au moment de leur détention et de leur utilisation, et tentaient ainsi de démontrer que les juges du second degré avaient insuffisamment motivé leur décision ou tiré des conséquences erronées de leur comportement et de leurs déclarations. Face à ces prétentions, la position du Ministère public tendait au maintien de l'arrêt attaqué et au rejet des pourvois (les écritures ou réquisitions précises du parquet général n'étant pas détaillées dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ces pourvois, la Cour de révision devait statuer sur la régularité et la suffisance de la motivation par laquelle la juridiction du second degré avait retenu la culpabilité des demandeurs, ce qui l'amenait à repréciser les contours de son propre contrôle face aux constatations factuelles des juges du fond. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision par la réunion des deux moyens de cassation s'articulait autour d'un double axe, mêlant étroitement le droit pénal spécial substantiel et la technique du contrôle de cassation en matière répressive. Sur le terrain substantiel, le problème consistait à déterminer comment et à quelles conditions se trouve légalement caractérisé l'élément intentionnel des délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage de faux. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la connaissance de la falsification des effets bancaires, condition *sine qua non* de la mauvaise foi punissable tant au titre du recel qu'au titre de l'usage, est suffisamment établie lorsque cette connaissance survient ou est constatée « au cours de la détention » desdits billets, et si elle peut être déduite par les juges de la seule analyse combinée de l'attitude des prévenus ayant mené à leur arrestation et de leurs propres déclarations. Sur le terrain processuel et du contrôle de légalité, la question posée à la Cour de révision était la suivante : le grief par lequel des prévenus, condamnés pour recel de faux en écritures de banque et usage, contestent la déduction opérée par la Cour d'appel quant à leur connaissance de la falsification des billets à partir de leur comportement et de leurs déclarations, soulève-t-il une véritable question de droit — telle qu'un défaut de base légale ou une insuffisance de motifs — relevant de la censure du juge de révision, ou se heurte-t-il au pouvoir souverain d'appréciation des faits et des circonstances de la cause dévolu aux juges du fond ? En d'autres termes, où s'arrête l'appréciation souveraine de la valeur probante des indices de la mauvaise foi par la Cour d'appel, et où commence le contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette interrogation et écarter les griefs formulés par MM. A. T. et G. V., la Cour de révision, statuant sous la présidence de M. Monégier du Sorbier et sur le rapport de M. le conseiller Malibert, déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, structuré en trois temps forts qui s'enchaînent avec une logique implacable. Dans un premier temps (la mineure du syllogisme, consacrée à l'examen de l'arrêt attaqué), la Haute juridiction relève la méthode et les constatations opérées par les juges du second degré. Elle observe que « pour retenir à l'encontre d'A. T. et G. V. les délits de recel de faux en écritures de banque et usage, l'arrêt attaqué analyse le comportement des prévenus ayant conduit à leur interpellation ainsi que leurs propres déclarations ». Ce faisant, la Cour de révision vérifie tout d'abord que la Cour d'appel ne s'est pas contentée d'une affirmation péremptoire ou abstraite de culpabilité : les juges d'appel ont procédé à une véritable « analyse » reposant sur deux piliers probatoires concrets et objectifs, à savoir un élément matériel externe (le comportement préalable à l'interpellation) et un élément discursif émanant des prévenus eux-mêmes (leurs déclarations). La Cour de révision note ensuite la déduction opérée par les juges d'appel à partir de ces prémisses : « que les juges en concluent notamment qu'ils avaient eu connaissance de la falsification des billets au cours de la détention de ces derniers ». L'emploi de l'adverbe « notamment » souligne que cette conclusion relative à la conscience de la fausseté constituait le point névralgique, parmi d'autres éléments de fait, du raisonnement probatoire de la Cour d'appel. Par ailleurs, la précision temporelle « au cours de la détention de ces derniers » montre que la Cour de révision prend acte du fait que, même si la mauvaise foi n'avait éventuellement pas été démontrée à l'instant précis de l'entrée en possession initiale des billets, son existence durant la période de détention — et par conséquent lors de l'usage — avait été positivement constatée par les juges du second degré. Dans un deuxième temps (la validation juridique ou le contrôle de qualification), la Cour de révision énonce « que la Cour d'appel a ainsi caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits poursuivis ». Cet attendu est fondamental au regard de la technique de révision. Il signifie que la Haute juridiction exerce bien un contrôle sur la légalité de la décision : elle vérifie que les constatations de fait souverainement opérées par la Cour d'appel réunissent l'ensemble des composantes légales (matérielles et morales) exigées pour constituer les délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage. En jugeant que les délits sont caractérisés « en tous leurs éléments, notamment intentionnels », la Cour de révision valide juridiquement la méthode inductive de la Cour d'appel : en droit pénal monégasque, la constatation de la connaissance de la falsification des billets au cours de leur détention suffit pleinement à caractériser l'élément moral tant du recel que de l'usage de faux, et cette connaissance peut légalement être tirée du comportement des prévenus et de leurs déclarations. Enfin, dans un troisième temps (la conclusion processuelle tirée de la nature du contrôle), la Cour de révision énonce la sanction logique de l'analyse qui précède : « D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ». Dès lors que la Cour d'appel a légalement motivé sa décision en explicitant les éléments (comportement et déclarations) dont elle a déduit l'intention coupable, la critique des demandeurs aux pourvois change de nature. Sous couvert de contester la caractérisation juridique de l'élément intentionnel, MM. A. T. et G. V. demandaient en réalité à la Cour de révision de refaire le procès du fait, c'est-à-dire de substituer sa propre lecture du comportement des prévenus et de leurs déclarations à celle retenue par la Cour d'appel. Or, la Haute juridiction rappelle que l'évaluation de la force probante des faits et circonstances relève du domaine exclusif (« l'appréciation souveraine ») des juges du fond, à la seule condition procédurale — expressément vérifiée en l'espèce par l'incise finale — que ces éléments aient été « contradictoirement débattus devant eux ». Cette condition du contradictoire étant remplie et la motivation étant exempte d'insuffisance, les moyens se heurtent à un obstacle rédhibitoire et sont rejetés. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et décisive, la Cour de révision prononce le rejet des recours selon la formule sacramentelle suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette les pourvois ; » Par ce dispositif de rejet pur et simple, l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel le 7 janvier 1997 acquiert un caractère définitif et irrévocable à l'encontre de MM. A. T. et G. V. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, la décision rendue le 24 février 1997 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante quant à la répartition des offices entre juge du fait et juge du droit, tout en apportant des éclairages précieux sur le régime substantiel des infractions de recel et d'usage de faux en écritures de banque. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté s'articule autour de trois axes théoriques majeurs qui témoignent de la cohérence de la jurisprudence pénale monégasque : la nature du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts pénaux (1), la théorie de l'appréciation souveraine appliquée à l'élément moral de l'infraction (2), et la temporalité spécifique de la mauvaise foi en matière de recel et d'usage de faux (3). #### 1. L'office de la Cour de révision : entre contrôle de la motivation et refus du troisième degré de juridiction La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle les moyens « qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis » — est l'expression même de la fonction régulatrice d'une cour suprême. À l'instar de la jurisprudence voisine, la Cour de révision de Monaco n'est pas un troisième degré de juridiction. Sa mission fondamentale consiste à assurer l'exacte application de la loi pénale et le respect des formes substantielles de la procédure, et non à rejuger les faits de l'espèce. Toutefois, cette souveraineté des juges du fond n'est jamais synonyme d'arbitraire. L'arrêt du 24 février 1997 montre parfaitement que la Cour de révision ne délivre pas un blanc-seing aveugle à la Cour d'appel. Avant d'opposer aux demandeurs le barrage de l'appréciation souveraine, la Haute juridiction exerce ce qu'il convient d'appeler un contrôle de la suffisance et de la cohérence de la motivation (qui correspond, dans la technique de cassation, au contrôle du défaut de base légale et de l'insuffisance de motifs). En effet, pour qu'une condamnation pénale soit légalement justifiée, il est impératif que les juges du fond constatent expressément dans leur décision l'existence de tous les éléments constitutifs — matériels et intentionnel — de l'infraction retenue. Si la Cour d'appel s'était bornée à affirmer que MM. A. T. et G. V. avaient recelé et utilisé des billets falsifiés sans jamais s'expliquer sur la connaissance qu'ils avaient de cette falsification, l'arrêt aurait immanquablement encouru la censure de la Cour de révision pour défaut de motifs ou manque de base légale. En l'espèce, la Cour de révision prend soin de relever que l'arrêt attaqué « analyse » le comportement et les déclarations des prévenus et « en conclut » à leur connaissance de la falsification, ce dont elle déduit que la Cour d'appel « a ainsi caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits poursuivis ». Le mécanisme est donc à double détente : le juge de révision contrôle l'existence d'une motivation caractérisant l'élément légal et moral (question de droit) ; mais dès lors que cette motivation existe, qu'elle n'est pas contradictoire et qu'elle s'appuie sur des éléments précis versés aux débats, le juge de révision s'interdit de contrôler la pertinence intrinsèque de la conviction des premiers juges (question de fait). #### 2. La preuve par induction de l'élément intentionnel et le respect du contradictoire L'intérêt majeur de la décision réside dans l'application de cette grille de contrôle à l'élément moral de l'infraction. En matière de recel de faux en écritures de banque comme en matière d'usage de faux, les délits sont des infractions intentionnelles. Ils requièrent, outre l'élément matériel (la détention de la chose issue du crime ou du délit
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1991, n° 26102 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1991, n° 26102 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-09-26102)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 9 octobre 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration où la matérialité brute des événements sociaux s'efface intégralement derrière leur traduction et leur qualification procédurales. En effet, le texte de l'arrêt soumis à l'examen se présente sous une forme particulièrement épurée, caractéristique du style lapidaire des hautes juridictions statuant en droit pur, et plus encore lorsqu'elles se prononcent sur le terrain strict de la recevabilité d'une voie de recours extraordinaire. La genèse factuelle précise du litige — à savoir la nature exacte des biens en cause, le cadre temporel, le lieu de commission des agissements ou encore la nature des relations personnelles, familiales ou contractuelles unissant les protagonistes — est (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture attentive des énonciations de l'arrêt permet de reconstituer avec certitude la trame factuelle telle qu'elle a été appréhendée par l'appareil judiciaire monégasque. Il ressort des éléments du texte que plusieurs personnes, désignées collectivement sous le vocable de « parties civiles » (dont l'identité complète et le nombre exact demeurent (non précisé dans la décision), bien que l'intitulé de l'affaire « S. c/ S. » laisse entrevoir une homonymie patronymique), se sont estimées victimes d'un « fait délictueux » commis à leur préjudice. L'auteure désignée de ce fait délictueux est nommément identifiée dans le corps de la décision comme étant « la dame E. S., épouse P. ». Les agissements reprochés à la dame E. S., épouse P., présentaient manifestement une coloration patrimoniale, touchant à l'appropriation ou au détournement frauduleux d'un bien appartenant aux plaignants ou sur lequel ceux-ci détenaient des droits. C'est précisément sur le terrain de la coloration pénale de ce fait unique que s'est noué le drame procédural. Initialement, lorsque les victimes ont décidé de porter l'affaire devant la justice répressive monégasque, elles ont elles-mêmes — ou par l'organe de leur conseil — analysé le comportement de la dame E. S., épouse P., sous le prisme exclusif de l'abus de confiance. Aucune mention d'une soustraction frauduleuse constitutive de vol n'a été formulée à ce stade liminaire, figeant ainsi l'appréhension juridique du fait matériel dès l'acte initial de poursuite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le déroulement de la procédure pénale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 9 octobre 1991 illustre avec une grande netteté les mécanismes d'enclenchement et de clôture de l'instruction préparatoire en droit monégasque, ainsi que le filtrage rigoureux des recours exercés par la partie civile. La phase initiale du processus judiciaire a été marquée par le dépôt d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile émanant des victimes. Conformément aux exigences procédurales régissant la mise en mouvement de l'action publique, cette plainte a été communiquée au ministère public. Le parquet a alors pris des réquisitions (un « réquisitoire du parquet » ou « réquisitions du ministère public » selon les termes employés dans l'arrêt et son sommaire). Il est fondamental de relever, comme le fait la Cour de révision, une identité absolue de périmètre entre ces deux actes fondateurs : tant la plainte avec constitution de partie civile que les réquisitions du ministère public visaient un « seul chef d'inculpation », à savoir celui d'« abus de confiance ». Saisi sur la base de ces actes, le magistrat instructeur a procédé à l'ouverture et à la conduite de l'information judiciaire. Dans le respect des droits de la défense et des règles gouvernant l'instruction, le juge d'instruction a formellement notifié à la dame E. S., épouse P., ce chef d'inculpation unique d'abus de confiance. L'évolution exacte des investigations menées par le magistrat instructeur ainsi que le sens de son ordonnance de règlement sont (non précisé dans la décision). Toujours est-il que l'instruction a été soumise à l'examen de la juridiction d'instruction du second degré : la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Statuant sur le mérite des charges recueillies au cours de l'information concernant le chef d'abus de confiance, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un « arrêt de non-lieu » (dont la date exacte est (non précisé dans la décision)). Par cette décision, la juridiction du second degré a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre contre la dame E. S., épouse P., du chef d'abus de confiance sur lequel elle a expressément statué. C'est à la suite de cet arrêt de non-lieu que la configuration procédurale s'est cristallisée de manière décisive. Le ministère public, garant de l'action publique, a fait le choix de s'abstenir de tout recours contre cette décision de clôture de l'instruction. L'arrêt mentionne expressément « l'absence de pourvoi du ministère public ». Seules face à cette décision d'extinction des poursuites, les parties civiles ont pris l'initiative de former un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, représentées dans cette instance par Maître Boeri, avocat-défenseur. Toutefois, en droit positif monégasque, la recevabilité du pourvoi formé par la seule partie civile, sans le concours du ministère public, contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, se heurte à un principe d'irrecevabilité sauf exceptions limitativement énumérées par la loi. Pour franchir cet obstacle dirimant, les demandeurs au pourvoi ont articulé une argumentation juridique précise, fondée sur les dispositions du « paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale ». Les prétentions des parties civiles s'articulaient autour du raisonnement suivant : elles soutenaient que leur pourvoi solitaire était recevable au regard de ce texte spécifique, au motif que la Chambre du conseil de la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'une omission de statuer. Plus précisément, les demandeurs faisaient valoir que la juridiction d'instruction du second degré « aurait omis de statuer sur le chef d'inculpation de vol ». Selon la thèse développée par les parties civiles au stade de la révision, le « vol » constituerait en réalité « la véritable qualification applicable au fait délictueux dont la dame E. S., épouse P. se serait rendue coupable à leur préjudice ». En d'autres termes, les parties civiles reprochaient à la Chambre du conseil de s'être bornée à écarter l'abus de confiance sans avoir examiné les faits sous l'angle de la qualification de vol, et prétendaient trouver dans cette absence d'examen une omission de statuer sur un chef d'inculpation, ouvrant exceptionnellement la voie du recours en révision à la partie civile agissant seule. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la Cour de révision se trouve au carrefour de deux problématiques majeures de la procédure pénale : d'une part, la détermination de l'étendue de la saisine des juridictions d'instruction et de leurs obligations corrélatives en matière de qualification des faits ; d'autre part, la délimitation stricte des cas d'ouverture du pourvoi en révision formé par la seule partie civile contre un arrêt de non-lieu. Le problème de droit soulevé devant la Haute juridiction monégasque peut dès lors être formulé de la manière suivante : **La partie civile est-elle recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public et sur le fondement de l'article 462, paragraphe 3°, du Code de procédure pénale, à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu en reprochant à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir omis de statuer sur un chef d'inculpation (en l'espèce, le vol) présenté comme la véritable qualification du fait délictueux, alors même que tant la plainte avec constitution de partie civile que les réquisitions du ministère public et la notification faite par le magistrat instructeur ne visaient qu'un tout autre chef d'inculpation (en l'espèce, l'abus de confiance) sur lequel la juridiction a dûment statué ?** De manière sous-jacente, la Cour de révision était invitée à définir la notion même d'« omission de statuer sur un chef d'inculpation » au sens de l'article 462, 3°, du Code de procédure pénale : cette omission s'apprécie-t-elle au regard des qualifications juridiques virtuellement ou théoriquement applicables aux faits dénoncés (conception substantielle ou extensive proposée par les demandeurs), ou s'apprécie-t-elle exclusivement au regard des chefs d'inculpation formellement visés dans les actes de poursuite et notifiés au cours de l'information (conception formelle et procédurale) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'argumentation des demandeurs et clore le débat dès le stade de l'examen liminaire de la recevabilité (« Sur la recevabilité du pourvoi »), la Cour de révision — siégeant dans une formation composée de MM. J. Bel, premier président, J. Pucheus, vice-président et rapporteur, et H. Charliac, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général — déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle. Le raisonnement de la Cour procède en deux temps distincts, opposant à la thèse subjective des parties civiles la réalité objective des actes de la procédure. Dans un premier temps (le premier attendu), la Cour expose fidèlement le moyen de recevabilité soulevé par les demandeurs. Elle relève que les parties civiles tentent de justifier la recevabilité de leur recours solitaire contre l'arrêt de non-lieu en invoquant le bénéfice de l'article 462, paragraphe 3°, du Code de procédure pénale. La Cour met en évidence le cœur de l'artifice procédural utilisé par les demandeurs : ceux-ci opèrent une requalification *a posteriori* des faits pour les besoins de leur pourvoi, en affirmant que le « vol » constituerait « la véritable qualification applicable au fait délictueux » imputé à la dame E. S., épouse P., pour en déduire que le silence de la Chambre du conseil sur cette qualification de vol s'analyserait en une omission de statuer sur un chef d'inculpation. Dans un second temps (introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que »), la Cour de révision déconstruit cette argumentation en revenant aux sources formelles de la saisine des juridictions d'instruction. Pour déterminer si la Chambre du conseil a effectivement omis de statuer sur un chef d'inculpation, la Haute juridiction procède à une vérification tripartite des actes clés ayant jalonné et délimité l'information judiciaire : 1. **L'acte initial de la victime :** La Cour constate ce qui « se trouvait visé dans la plainte avec constitution de partie civile ». 2. **L'acte de poursuite du parquet :** La Cour examine conjointement ce qui était visé « dans les réquisitions du ministère public ». 3. **L'acte d'instruction contradictoire :** La Cour relève enfin le chef d'inculpation « qui a été notifié à l'intéressée par le magistrat instructeur ». De ce triple constat factuel et procédural, la Cour tire une conclusion univoque : dans ces trois actes fondamentaux, « le seul chef d'inculpation » qui se trouvait visé et notifié « était celui d'abus de confiance ». La motivation s'achève alors sur le constat de l'adéquation parfaite entre l'objet de la saisine et la décision critiquée : c'est précisément sur ce chef unique d'abus de confiance qu'« a statué la Chambre du conseil ». Ayant purgé l'unique chef d'inculpation dont elle était formellement saisie par le jeu combiné de la plainte, du réquisitoire et de la notification d'inculpation, la Chambre du conseil de la Cour d'appel ne pouvait, par définition logique et juridique, se voir reprocher une quelconque omission de statuer sur un chef de vol qui n'avait jamais intégré le débat procédural. La conséquence s'impose alors d'elle-même dans le dernier attendu (« Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ») : la condition légale d'ouverture du pourvoi prévue par le paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale faisant défaut, le recours formé par les seules parties civiles en l'absence de pourvoi du ministère public ne peut franchir le cap de la recevabilité. En outre, conformément aux règles gouvernant la succombance devant la juridiction suprême, l'irrecevabilité du recours entraîne la condamnation des demandeurs à l'amende consignée ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi irrecevable ; > > Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1991 constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque, comme en témoigne le sommaire de doctrine administrative qui l'accompagne sur la base officielle *LégiMonaco*. Il cristallise avec une clarté exemplaire la théorie de la saisine des juridictions d'instruction dans ses rapports avec le droit d'action accessoire de la partie civile au stade du pourvoi en révision. #### 1. L'économie restrictive du pourvoi de la partie civile contre les arrêts de non-lieu Pour saisir la pleine mesure de cet arrêt, il convient de le replacer dans l'architecture générale du procès pénal de tradition romano-germanique, dont le Code de procédure pénale monégasque est l'héritier direct. Au sein de ce système, une distinction fondamentale est opérée entre l'action publique, qui tend à l'application des peines et appartient par essence au ministère public (magistrature debout représentant la société), et l'action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction et appartient à la victime. Si la loi reconnaît à la victime qui se constitue partie civile la prérogative considérable de mettre en mouvement l'action publique par voie d'action (la plainte avec constitution de partie civile évoquée dans l'arrêt), cette prérogative s'épuise une fois l'impulsion initiale donnée. Au stade de la clôture de l'information, lorsque la juridiction d'instruction prononce un non-lieu, la maîtrise de l'action publique revient pleinement au ministère public. Si le parquet acquiesce à l'arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en s'abstenant de former un pourvoi en révision, l'action publique est, en principe, définitivement éteinte. La partie civile, qui ne dispose que de l'action civile accessoire, ne saurait en principe survivre seule au plan procédural pour contraindre les juridictions répressives à poursuivre l'examen d'une affaire que le ministère public estime close, faute d'intérêts civils autonomes pouvant être jugés par le juge pénal en l'absence d'infraction retenue. Toutefois, afin de prémunir la partie civile contre un éventuel arbitraire ou un déni de justice flagrant des juridictions d'instruction non relevé par le parquet, le législateur monégasque a aménagé, à l'article 462 du Code de procédure pénale, une liste limitative d'exceptions dans lesquelles le pourvoi de la seule partie civile est déclaré recevable malgré l'inaction du ministère public. Parmi ces ouvertures exceptionnelles figure précisément le « paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale », visé dans l'arrêt, qui sanctionne l'omission de statuer sur un chef d'inculpation. S'agissant d'une dérogation au principe fondamental de l'indépendance de l'action publique exercée par le parquet, la jurisprudence de la Cour de révision applique ici le canon d'interprétation classique *exceptio est strictissimae interpretationis* (les exceptions sont d'interprétation très stricte). En refusant d'assimiler une divergence sur la qualification juridique du fait à une omission de statuer sur un chef d'inculpation, la Haute juridiction préserve l'économie générale de l'article 462 du Code de procédure pénale. Si la thèse des demandeurs avait été accueillie, il aurait suffi à toute partie civile mécontente d'un arrêt de non-lieu d'invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une nouvelle qualification pénale théoriquement envisageable pour contourner systématiquement le filtre légal de l'irrecevabilité du pourvoi solitaire. #### 2. La conception formelle du « chef d'inculpation » et les limites de la saisine L'apport théorique central de l'arrêt du 9 octobre 1991 réside dans la définition qu'il donne, en creux mais avec une fermeté absolue, de la notion de « chef d'inculpation » au regard de l'obligation de statuer de la Chambre du conseil. En doctrine pénale classique, on enseigne traditionnellement que les juridictions d'instruction sont saisies *in rem* (c'est-à-dire des faits matériels dans leur nudité brute, indépendamment de la qualification juridique donnée par la plainte ou le réquisitoire introductif) et qu'elles ont le pouvoir — et parfois le devoir — de restituer aux faits leur véritable qualification légale. C'est manifestement sur ce principe de la saisine *in rem* que les parties civiles tentaient de greffer leur moyen fondé sur l'article 462, 3°, du Code de procédure pénale : puisque la Chambre du conseil était saisie du « fait délictueux » commis par la dame E. S., épouse P., elle aurait dû, selon les demandeurs, envisager la qualification de « vol », et son silence sur ce point équivaudrait à une omission de statuer. La Cour de révision oppose à cette approche substantielle un verrou procédural formel d'une grande netteté. Elle opère une distinction implicite mais fondamentale entre la faculté de requalification au cours de l'instruction et le grief d'omission de statuer sur un chef d'inculpation. Pour la Haute juridiction, un « chef d'inculpation » sur lequel la Chambre du conseil est tenue de statuer à peine de censure sur le fondement de l'article 462, 3°, ne s'entend pas de n'importe quelle qualification pénale abstraite susceptible de s'appliquer au fait matériel. Il s'entend exclusivement d'une qualification ayant acquis une existence procédurale formelle au dossier de l'information. L'arrêt identifie avec précision les trois vecteurs susceptibles de conférer cette existence procédurale à un chef d'inculpation : - le visa dans la plainte avec constitution de partie civile ; - le visa dans les réquisitions du ministère public ; - la notification effectuée à la personne poursuivie par le magistrat instructeur. Ce troisième élément mentionné par la Cour (« et qui a été notifié à l'intéressée par le magistrat instructeur ») revêt une importance capitale au regard des principes directeurs du procès pénal et des droits de la défense. En effet, l'inculpation est l'acte par lequel le juge d'instruction porte formellement à la connaissance d'une personne les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, afin de lui permettre de préparer sa défense. Dès lors que la dame E. S., épouse P., n'avait jamais été inculpée du chef de vol, mais uniquement du chef d'abus de confiance, la Chambre du conseil n'était pas formellement saisie d'un « chef d'inculpation » de vol. Statuer sur un chef d'inculpation suppose que cette inculpation ait préalablement existé dans la procédure. Là où il n'y a eu ni plainte visant le vol, ni réquisitions visant le vol, ni notification d'inculpation du chef de vol, il ne saurait y avoir omission de statuer sur le chef d'inculpation de vol. La convergence de cette solution avec la jurisprudence française de la Chambre criminelle de la Cour de cassation mérite d'être soulignée, tant la parenté historique et conceptuelle des textes régissant le pourvoi de la partie civile contre les arrêts des juridictions d'instruction est étroite (la composition même de la Cour de révision de Monaco faisant appel à d'éminents magistrats
# Cour de Révision de Monaco, 06 février 2003, n° 27076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 février 2003, n° 27076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2003/02-06-27076)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de faits d'une gravité criminelle majeure, ayant eu pour conséquence tragique le décès de deux personnes. Bien que l'arrêt rendu par la haute juridiction monégasque soit rédigé avec une grande concision, inhérente à la technique de cassation et à la nature du contrôle de légalité opéré sur les décisions des juridictions de jugement criminelles, la matérialité des faits se dégage avec netteté des énonciations reprises par le juge du droit. Il ressort du texte de la décision commentée qu'un individu, désigné par les initiales T. M., a procédé à la mise à feu volontaire d'un réceptacle à ordures, plus précisément une poubelle. L'acte matériel ne s'est toutefois pas limité à cette seule destruction mobilière par l'effet d'une substance incendiaire ou d'une flamme. En effet, préalablement ou concomitamment à cet embrasement, l'auteur des faits a procédé au déplacement et au positionnement spécifique de cet objet. La décision relève expressément que l'accusé a placé ladite poubelle à proximité ou au contact d'un local d'habitation. La chronologie exacte des événements, la localisation précise de l'immeuble au sein de la Principauté, l'heure de la commission des faits, ainsi que la nature des relations éventuelles entre l'auteur et les occupants des lieux ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). De même, les moyens matériels exacts utilisés pour initier la combustion de la poubelle ne figurent pas dans les motifs reproduits (non précisé dans la décision). En revanche, l'enchaînement causal et les conséquences matérielles et humaines de cet acte sont clairement établis par les constatations souveraines des juges du fond telles que rapportées par l'arrêt. Le feu, initialement circonscrit à la poubelle volontairement embrasée par T. M., s'est propagé et communiqué au local d'habitation adjacent ou contigu. Au moment de cette communication de l'incendie, ledit local d'habitation était effectivement occupé par deux personnes. La propagation du sinistre à ces lieux habités a eu une issue fatale, entraînant la mort des deux victimes qui s'y trouvaient. C'est cet enchaînement spécifique — un incendie provoqué sur un bien mobilier (la poubelle), délibérément positionné de façon à transmettre les flammes à un bien immobilier affecté à l'habitation, causant par là même le décès de ses deux occupants — qui a donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales du chef de crime d'incendie volontaire aggravé à l'encontre de T. M., sous l'égide du Ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements dramatiques et de l'instruction préparatoire dont les étapes intermédiaires ne sont pas relatées dans le texte (non précisé dans la décision), T. M. a été mis en accusation et renvoyé devant la juridiction compétente en matière criminelle dans l'ordre juridictionnel monégasque, à savoir le Tribunal criminel. Par un arrêt rendu le 2 décembre 2002, le Tribunal criminel a statué sur l'action publique ainsi que sur l'action civile. Sur le plan de la culpabilité, la juridiction criminelle a déclaré l'accusé T. M. coupable du crime d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, infraction prévue et réprimée par les dispositions combinées des articles 372 et 373 du Code pénal. En répression de ce crime, le Tribunal criminel est entré en voie de condamnation et a prononcé à l'encontre de T. M. une peine privative de liberté de dix ans de réclusion criminelle. Sur le plan des intérêts civils, le même arrêt du 2 décembre 2002 a condamné l'accusé au paiement de dommages-intérêts, bien que l'identité exacte des parties civiles et le quantum des sommes allouées ne soient pas mentionnés dans le document analysé (non précisé dans la décision). Insafisfait de cette décision de condamnation tant pénale que civile, le condamné T. M. a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision, saisissant ainsi la Cour de révision de Monaco d'une demande d'annulation de l'arrêt rendu le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel. Dans le cadre de cette instance devant la haute juridiction, les intérêts des parties (dont la répartition exacte par avocat n'est pas ventilée par le texte) étaient représentés par Maîtres Blot et Leandri, avocats-défenseurs, tandis que le Ministère public était représenté par Monsieur le Procureur général Serdet. Au soutien de son pourvoi, le demandeur T. M. a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen unique était pris de la violation de l'article 372 du Code pénal. À travers ce grief, la défense de l'accusé contestait la légalité de la motivation retenue par le Tribunal criminel pour entrer en voie de condamnation. Plus précisément, tel que cela se déduit de la réponse apportée par la Cour de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que les juges du fond n'avaient pas légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et tout particulièrement dans son élément moral ou intentionnel, le crime d'incendie volontaire par communication prévu par l'article 372 du Code pénal. En substance, la thèse du pourvoi consistait à dissocier la volonté de mettre le feu à la poubelle de la volonté de communiquer cet incendie au local d'habitation, reprochant au Tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment établi le dol spécial ou général requis pour la communication du feu aux lieux habités. Le Ministère public, défendeur au pourvoi ou partie jointe concluant au maintien de la décision attaquée, soutenait quant à lui la régularité et la suffisance de la motivation de l'arrêt criminel (la teneur exacte des réquisitions du Procureur général n'étant pas détaillée au-delà du sens de la décision). La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, Premier président, Monsieur Malibert, Vice-président rapporteur, ainsi que de Messieurs Appolis et Cathala, Conseillers, assistés de Madame Bardy, Greffier en chef, a examiné ce moyen unique et a rendu son arrêt le 6 février 2003, soit à peine plus de deux mois après le prononcé de la décision du Tribunal criminel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique de révision soulevé par la défense de T. M. plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial et de la procédure pénale criminelle : celle de la caractérisation de l'élément intentionnel dans les infractions complexes ou d'emprunt matériel, telles que l'incendie volontaire par communication (ou incendie indirect), aggravé par un résultat mortel. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **les juges du fond caractérisent-ils suffisamment l'élément constitutif intentionnel du crime d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort, prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal, lorsqu'ils énoncent que l'accusé a sciemment placé l'objet mobilier auquel il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les victimes ?** En filigrane de cette interrogation centrale se dessinaient deux sous-questions techniques relatives à la structure de l'infraction et à l'office du juge de cassation : 1. En premier lieu, sur le terrain du droit pénal de fond, quelle est la nature exacte du dol requis par l'article 372 du Code pénal en matière d'incendie par communication ? Suffit-il que l'agent ait eu la volonté d'embraser le premier objet et la conscience (le fait d'agir « sciemment ») que le positionnement de cet objet entraînerait la propagation du feu au lieu habité, pour que l'élément moral de l'infraction aggravée par le décès (article 373 du Code pénal) soit pleinement constitué ? 2. En second lieu, sur le terrain du contrôle de la motivation des arrêts du Tribunal criminel, les constatations souveraines relatives à la disposition matérielle des objets par l'accusé permettent-elles de déduire légalement cette intention criminelle sans encourir le grief de violation de la loi ou de défaut de base légale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la question posée et écarter le grief de violation de l'article 372 du Code pénal, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense, structuré en un syllogisme juridique rigoureux qui met en lumière tant les exigences légales d'incrimination que l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation du Tribunal criminel. Dans un premier temps (la majeure et la mineure factuelle combinées), la Cour de révision rappelle le chef exact de condamnation et procède à la citation ou à la reformulation fidèle des motifs déterminants de l'arrêt attaqué. Elle relève ainsi que : > « pour condamner T. M. du chef d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé a sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les deux victimes ». L'analyse lexicale et syntaxique de cet attendu révèle la décomposition minutieuse de l'opération criminelle opérée par le Tribunal criminel et validée par la Cour de révision. Le comportement de l'accusé est scindé en deux composantes psychologiques et matérielles indissociables : * D'une part, l'acte initial de mise à feu : T. M. a « volontairement mis le feu » à la poubelle. L'adverbe « volontairement » caractérise sans équivoque le dol général de l'incendie initial portant sur le bien mobilier. Il exclut toute hypothèse d'imprudence, de négligence ou de cas fortuit quant à la naissance du foyer incendiaire. * D'autre part, l'acte de communication du feu : l'accusé a « sciemment placé la poubelle [...] de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation ». C'est ici que réside le cœur de la motivation salvatrice de l'arrêt criminel. L'emploi de l'adverbe « sciemment », conjugué à la locution finale « de manière à communiquer l'incendie », démontre que le déplacement de la poubelle n'était pas un acte neutre ou accidentel. En plaçant l'objet en feu (ou destiné à être enflammé) dans une configuration spatiale propre à assurer la transmission des flammes au local d'habitation, et en agissant « sciemment » — c'est-à-dire en pleine connaissance de cause et avec la conscience claire du processus physique de propagation qui allait nécessairement en résulter —, l'accusé a intégré la communication de l'incendie dans son projet délictueux. Dans un second temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ces énonciations souveraines au regard des textes pénaux applicables. Elle affirme avec autorité : > « Qu'en l'état de cette motivation, le tribunal criminel a, contrairement au grief allégué par le moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ». Par cette formule, la haute juridiction valide l'intégralité de la qualification pénale retenue par les premiers juges. Elle juge que la motivation du Tribunal criminel ne souffre d'aucune insuffisance ni d'aucune contradiction. Tous les éléments constitutifs du crime sont réunis : * **L'élément légal** : le visa combiné des articles 372 et 373 du Code pénal, qui incriminent et répriment l'incendie volontaire communiqué à des lieux habités et assortissent ce crime d'une circonstance aggravante réelle tenant au décès d'une ou plusieurs personnes. * **L'élément matériel** : la mise à feu d'un objet (la poubelle), le placement de cet objet, la communication effective de l'incendie à un local d'habitation, et le résultat dommageable extrême consistant en la mort de deux personnes qui se trouvaient dans les lieux au moment du sinistre, ainsi que le lien de causalité direct et certain entre l'incendie communiqué et ces décès. * **L'élément intentionnel** (sur lequel portait spécifiquement la critique du pourvoi, d'où l'incise « notamment intentionnel ») : il est pleinement établi par la constatation conjointe de la mise à feu volontaire et du placement effectué « sciemment [...] de manière à communiquer l'incendie ». La Cour de révision consacre ainsi le principe selon lequel l'intention de communiquer le feu se déduit valablement de la conscience et de la volonté de disposer le foyer initial de telle sorte que la propagation au lieu habité s'opère. Par ailleurs, en visant également l'article 373 du Code pénal sans exiger que l'arrêt attaqué constate une intention homicide distincte, la Cour confirme implicitement mais nécessairement que le résultat mortel constitue une circonstance aggravante objective (ou un crime praeterintentionnel), pour laquelle la loi n'exige pas la preuve d'un *animus necandi*, la seule volonté de provoquer et de communiquer l'incendie aux lieux habités suffisant à imputer les conséquences létales à l'auteur du sinistre. Constatant dès lors que le moyen unique manque en fait autant qu'en droit face à la plénitude des constatations de l'arrêt attaqué, la Cour en déduit logiquement « Que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ». ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement concis et péremptoire, la Cour de révision prononce le rejet du recours par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi. » Par ce dispositif de rejet pur et simple, la condamnation prononcée le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel à l'encontre de T. M. — à savoir la peine de dix ans de réclusion criminelle ainsi que l'obligation au paiement de dommages-intérêts — acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 février 2003 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique solide et classique d'interprétation des textes réprimant les destructions et dégradations dangereuses pour les personnes, tout en illustrant les spécificités de la procédure criminelle monégasque. #### 1. L'architecture pénale de l'incendie par communication (articles 372 et 373 du Code pénal) À la lecture de la décision commentée, il apparaît que le droit pénal monégasque, à travers les articles 372 et 373 du Code pénal, appréhende le crime d'incendie volontaire selon une graduation fondée sur la nature des biens visés, le mode opératoire (incendie direct ou par communication) et la gravité des conséquences humaines. La figure juridique de l'incendie par communication, visée par l'article 372 du Code pénal, répond à une nécessité évidente de politique criminelle : éviter l'impunité ou la sous-qualification pénale lorsque l'agent, au lieu de porter directement la flamme sur l'édifice ou le lieu habité qu'il souhaite atteindre (ou qu'il accepte d'exposer au péril), met le feu à un objet tiers (en l'espèce, une poubelle) placé de telle manière que le sinistre se transmette au bien protégé. Sur le plan de la théorie générale du droit pénal, l'incendie par communication repose sur un mécanisme d'emprunt de criminalité ou d'équivalence légale : l'acte de mettre le feu à un bien quelconque (fût-il de faible valeur ou *res derelicta* comme des ordures ménagères) emprunte la qualification criminelle majeure dès lors que cet objet sert de vecteur physique et intentionnel pour embraser un lieu habité. L'apport majeur de l'arrêt du 6 février 2003 réside dans la précision qu'il apporte quant à la structure de l'élément moral de cette infraction. En approuvant le Tribunal criminel d'avoir relevé que l'accusé avait « sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie », la Cour de révision met en évidence un **dédoublement fonctionnel du dol** : 1. Un dol initial portant sur l'embrasement du vecteur (mettre « volontairement » le feu à la poubelle). 2. Un dol de transmission ou de propagation, caractérisé par le fait de placer « sciemment » ce vecteur « de manière à communiquer l'incendie » au local d'habitation. Cette formulation démontre que l'article 372 du Code pénal exige bel et bien une **communication volontaire** du feu, ainsi que le souligne d'ailleurs le sommaire analytique précédant la décision (« Communication volontaire du feu à des lieux habités »). L'infraction ne saurait être retenue sur le fondement de ce texte si la propagation du feu d'une poubelle à un immeuble résultait d'une simple imprudence, d'un coup de vent imprévisible ou d'une négligence quant à l'emplacement initial du réceptacle. En revanche, dès lors que les juges du fond constatent que l'agent a agi « sciemment » en positionnant l'objet enflammé de façon à provoquer cette transmission, l'élément intentionnel est irréfragablement caractérisé. Peu importe le mobile de l'auteur (vengeance, pyromanie, dissimulation d'une autre infraction, etc., éléments non précisés dans la décision et indifférents à la qualification pénale) : la conscience et la volonté d'accomplir l'acte matériel dans des conditions propres à engendrer le résultat prohibé par la loi suffisent à constituer le dol criminel. #### 2. La nature praeterintentionnelle de l'aggravation liée au décès (article 373 du Code pénal) La seconde dimension fondamentale de l'arrêt tient à l'application combinée de l'article 372 et de l'article 373 du Code pénal, ce dernier texte régissant manifestement la circonstance aggravante tenant au fait que l'incendie a « entraîné la mort de personnes » se trouvant dans les lieux habités. Il est particulièrement instructif d'observer que, pour rejeter le moyen qui reprochait au Tribunal criminel de ne pas avoir caractérisé l'infraction « en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel », la Cour de révision se borne à vérifier l'intention de mettre le feu à la poubelle et l'intention de communiquer ce feu au local d'habitation. À aucun moment la haute juridiction n'exige que soit démontrée l'intention de donner la mort aux deux occupants, ni même la connaissance certaine par l'accusé de la présence effective de ces deux victimes à l'intérieur du local au moment précis de la mise à feu (bien que l'arrêt mentionne que le local d'habitation était « occupé par les deux victimes » et qu'elles « s'y trouv[aient] »). Cette solution consacre la nature **praeterintentionnelle** du crime prévu par les articles 372 et 373 du Code pénal. Dans la théorie du droit pénal, l'infraction praeterintentionnelle est celle dont le résultat dommageable dépasse l'intention initiale de l'agent : l'auteur a voulu l'acte initial et sa propagation à un lieu habité (dol d'incendie), mais le résultat mortel qui en découle lui est imputé objectivement au titre d'une circonstance aggravante réelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dol d'homicide (*animus necandi*). La dangerosité intrinsèque de l'incendie communiqué à des « lieux habités » — notion qui, par définition, implique la présence actuelle ou virtuelle d'êtres humains — justifie que le législateur fasse peser sur l'incendiaire l'intégralité des risques létaux générés par son acte délibéré. Dès lors que le lien de causalité entre l'incendie volontairement communiqué et le décès des personnes présentes est établi, la qualification criminelle aggravée de l'article 373 du Code pénal s'applique de plein droit. #### 3. La spécificité de la motivation des arrêts du Tribunal criminel et le contrôle de la Cour de
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26089 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-11-26089)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique des activités d'établissement de jeux, un secteur économique et réglementaire particulièrement sensible au sein de l'État monégasque. Les faits matériels, tels qu'ils ressortent des constatations opérées par les juridictions de première instance et d'appel et rapportés de manière synthétique par la haute juridiction, mettent en cause un salarié exerçant les fonctions de croupier. En l'espèce, le dénommé G. était employé en qualité de croupier. Si la décision ne précise pas explicitement dans le corps de ses motifs le nom de l'employeur, l'intitulé même de l'instance mentionne que la procédure est diligentée en présence de la Société des Bains de Mer. La date exacte de la commission des faits ainsi que l'établissement précis au sein duquel l'intéressé exerçait son activité professionnelle demeurent (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte du jeu auquel le prévenu était affecté au moment des faits n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il est toutefois formellement établi par les constatations des juges du fond que G. était affecté à une table de jeu spécifique. Dans l'exercice de ses fonctions à cette table, l'intéressé a procédé au prélèvement d'une plaque de jeu. La valeur faciale ou représentative de cette plaque est expressément déterminée par la décision : elle s'élevait à la somme de 2 000 francs. Ce prélèvement a été opéré directement dans la caisse de la table de jeu à laquelle le croupier était affecté. Les circonstances matérielles exactes de ce prélèvement — qu'il s'agisse du mode opératoire, de la dissimulation éventuelle de la plaque dans les vêtements du prévenu, du moment précis de la journée ou de la nuit, ou encore des modalités de découverte des faits par les services de surveillance ou de contrôle du casino — bien qu'ayant été relatées par les juges du fond selon les termes mêmes de la Cour de révision, ne sont pas reproduites dans le texte de l'arrêt de rejet (non précisé dans la décision). C'est ce geste matériel de prélèvement d'une plaque de 2 000 francs au sein de la caisse de la table de jeu qui a donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales du chef de vol à l'encontre du croupier G. L'affaire a donné lieu à l'ouverture d'une information, comme l'atteste la référence faite par la Cour de révision aux éléments résultant de « l'information et des débats », bien que les actes d'instruction accomplis durant cette phase préparatoire restent (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte de ce prélèvement et de l'information subséquente, G. a été traduit devant la juridiction répressive du premier degré. La dénomination exacte de cette juridiction — le Tribunal correctionnel de Monaco — ainsi que la date à laquelle ce jugement de première instance a été rendu ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Il résulte néanmoins des énonciations de la Cour de révision que ce premier jugement est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, le déclarant coupable du délit de vol. La nature et le quantum de la peine prononcée en première instance, tout comme le montant des éventuelles réparations civiles allouées, demeurent (non précisé dans la décision). Contestant cette déclaration de culpabilité, le prévenu (ou le ministère public conjointement avec lui, l'identité de l'appelant principal n'étant pas précisée dans la décision) a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré, dont la décision a été rendue le 4 mars 1991. Par cet arrêt du 4 mars 1991, la juridiction d'appel a « confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris », maintenant ainsi intégralement la déclaration de culpabilité de G. du chef de vol, ainsi que les sanctions pénales et éventuelles condamnations civiles afférentes (non précisé dans la décision). C'est contre cet arrêt confirmatif du 4 mars 1991 que G. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. L'instance devant la haute juridiction monégasque opposait ainsi G., demandeur au pourvoi, au Ministère public, défendeur, l'affaire étant examinée en présence de la Société des Bains de Mer, dont la qualité procédurale exacte (partie civile intervenante ou intimée) n'est pas formellement qualifiée au-delà de sa simple mention en tête de la décision (non précisé dans la décision). Le demandeur au pourvoi était représenté ou assisté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur articulait un moyen unique de cassation. Ce moyen unique attaquait le cœur même de la qualification pénale retenue par les juges du second degré. Il faisait grief à l'arrêt confirmatif du 4 mars 1991 d'avoir déclaré G. coupable du délit de vol « sans avoir établi l'élément intentionnel de ce délit ». En d'autres termes, le demandeur au pourvoi ne semblait plus contester, à ce stade ultime de la procédure, la matérialité même du prélèvement de la plaque de 2 000 francs dans la caisse de la table de jeu à laquelle il était affecté. Sa défense se concentrait exclusivement sur le terrain de la psychologie criminelle et de la preuve de l'intention coupable (*animus furandi*). Selon la thèse développée par le moyen unique, les juges d'appel se seraient bornés à constater un fait matériel — le prélèvement de la plaque — sans caractériser juridiquement et factuellement la volonté consciente et frauduleuse du croupier de s'approprier indûment la chose d'autrui. Par ce grief de défaut de base légale ou d'insuffisance de motifs (la qualification technique exacte de l'ouverture à révision n'étant pas précisée dans la décision), G. sollicitait l'annulation de l'arrêt du 4 mars 1991. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi invitait la Cour de révision à se prononcer sur l'articulation classique, mais toujours délicate en matière pénale, entre l'exigence légale de motivation des décisions de condamnation quant aux éléments constitutifs de l'infraction et l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'administration de la preuve. Plus précisément, la question de droit posée à la haute juridiction monégasque pouvait se formuler de la manière suivante : **La juridiction du second degré qui, pour déclarer un croupier coupable de vol, relate les circonstances matérielles du prélèvement d'une plaque de jeu dans la caisse de sa table d'affectation et énonce que des éléments précis et concordants issus de l'information et des débats établissent que ce prélèvement a été opéré sciemment, caractérise-t-elle suffisamment l'élément intentionnel du délit de vol au regard des exigences de motivation contrôlées par la Cour de révision ?** Derrière cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions méthodologiques intéressant le droit pénal général et la procédure pénale : 1. D'une part, comment se prouve l'élément moral d'une infraction intentionnelle telle que le vol lorsque l'agent conteste avoir agi avec une intention frauduleuse ? L'élément intentionnel étant par nature un fait psychologique interne, sa démonstration directe est souvent impossible en l'absence d'aveu. Dès lors, les juges du fond sont-ils autorisés à déduire cette intention coupable des circonstances extérieures et matérielles de l'acte ? 2. D'autre part, quelle est l'intensité du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation relative à cet élément moral ? La haute juridiction doit-elle exiger des juges du fond qu'ils détaillent, pièce par pièce, indice par indice, les raisons pour lesquelles ils estiment que l'acte a été commis « sciemment », ou doit-elle s'en remettre à leur intime conviction dès lors qu'ils affirment s'être fondés sur un faisceau d'indices précis et concordants débattus contradictoirement ? L'enjeu du litige dépassait ainsi le simple cas individuel du croupier G. pour toucher à la délimitation des offices respectifs du juge du fait et du juge de la révision en matière de caractérisation de la culpabilité pénale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif rendu le 4 mars 1991, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, structuré en deux temps forts qui répondent point par point à la critique d'insuffisance de caractérisation de l'élément intentionnel. Dans un premier temps, la haute juridiction procède à l'analyse du contenu même de la décision attaquée afin de vérifier si les juges d'appel ont, ou non, omis de statuer sur l'élément moral du délit. La Cour relève à cet égard : « Mais attendu que les juges du fond, après avoir relaté les circonstances dans lesquelles G. avait prélevé une plaque d'une valeur de 2 000 F dans la caisse de la table de jeu à laquelle il était affecté en qualité de croupier, énoncent que l'ensemble des éléments précis et concordants résultant de l'information et des débats établissent que le prévenu a sciemment soustrait cette plaque ». Cette première branche de la motivation met en lumière la démarche méthodologique suivie par la cour d'appel et approuvée par la Cour de révision. Les juges du fond n'ont pas procédé par voie de simple affirmation abstraite ou générale. Leur raisonnement s'est appuyé sur une base factuelle préalable : ils ont « relaté les circonstances » dans lesquelles le prélèvement de la plaque de 2 000 francs a eu lieu. C'est à partir de cette narration circonstanciée du fait matériel (l'élément matériel de la soustraction) qu'ils ont opéré le passage vers l'élément moral. Pour franchir ce pas et transformer le simple « prélèvement » matériel en « soustraction » frauduleuse, les juges d'appel se sont référés à « l'ensemble des éléments précis et concordants résultant de l'information et des débats ». Cette formule renvoie directement à la théorie de la preuve par indices ou par présomptions de fait. En réunissant les données recueillies lors de l'instruction préparatoire (« l'information ») et lors de l'audience de jugement (« les débats »), la juridiction de jugement a constaté la convergence de ces éléments. C'est de cette convergence (« précis et concordants ») qu'elle a tiré la conclusion certaine que le prévenu avait agi « sciemment ». L'adverbe « sciemment » joue ici un rôle pivot : il traduit en termes juridiques l'existence de la conscience et de la volonté d'accomplir l'acte illicite, c'est-à-dire l'élément intentionnel requis pour constituer le délit de vol. Le reproche fait par le pourvoi, selon lequel l'arrêt attaqué n'aurait pas établi l'élément intentionnel, manque donc en fait au regard des énonciations formelles de la décision entreprise. Dans un second temps, la Cour de révision qualifie juridiquement la nature de cette opération intellectuelle réalisée par les juges d'appel, afin de justifier son refus d'entrer plus avant dans la discussion des éléments de preuve. Elle affirme ainsi : « Attendu que par cette énonciation qui relève de leur appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du fond ont justifié leur décision ». Ce second attendu pose la pierre angulaire de la solution : le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de révision rappelle que l'évaluation de la force probante (« la valeur ») des indices, témoignages ou constatations matérielles relève du domaine exclusif des juridictions de première instance et d'appel. Toutefois, la haute juridiction prend soin de préciser la condition essentielle de légitimité de ce pouvoir souverain : il faut que ces éléments de preuve aient été « soumis aux débats contradictoires ». Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté — ce qui résulte de la référence aux éléments issus des débats — et que les juges du fond ont souverainement estimé que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour démontrer le caractère conscient et volontaire de la soustraction, leur décision se trouve légalement justifiée. La Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, ne saurait substituer sa propre appréciation de la valeur probante des faits à celle des juges du fond. En conséquence, le moyen unique est déclaré inadmissible. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement rigoureux et resserré, la Cour de révision prononce le rejet du recours formé par le prévenu. Le dispositif de l'arrêt, rendu sous la présidence de Monsieur Bel, Premier président, sur le rapport de Monsieur Pucheus, Vice-président, avec le concours de Monsieur Charliac, Conseiller, et en présence de Monsieur Carrasco, Procureur général, s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende consignée et aux dépens. » Ce dispositif appelle deux brèves observations formelles. D'une part, il consacre l'échec définitif de la contestation élevée par G., rendant irrévocable sa condamnation pénale prononcée par l'arrêt confirmatif du 4 mars 1991. D'autre part, conformément aux règles de la procédure de révision en vigueur à Monaco, le rejet du pourvoi s'accompagne automatiquement de deux sanctions pécuniaires accessoires à la charge du demandeur qui succombe : la condamnation à l'amende consignée (dont le montant n'est pas précisé dans la décision) et la condamnation aux entiers dépens de l'instance en révision. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 11 juin 1991, bien que d'une grande sobriété rédactionnelle, constitue une décision de principe majeure quant à la méthode d'établissement du dol pénal et à la délimitation du contrôle de cassation ou de révision en matière criminelle et correctionnelle. #### 1. L'autonomie et l'indissociabilité des éléments matériel et moral du vol Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée s'inscrit dans la droite ligne de la conception classique du délit de vol. Si le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code pénal monégasque (non précisé dans la décision), il fait une application directe de la structure bipartite de l'infraction : le vol suppose la réunion d'un élément matériel — la soustraction de la chose d'autrui — et d'un élément moral — l'intention frauduleuse. La subtilité terminologique employée par la Cour de révision mérite d'être soulignée. Lorsqu'elle évoque le fait purement physique accompli par le croupier avant toute qualification de l'intention, la Cour utilise un terme neutre : elle indique que les juges du fond ont relaté les circonstances dans lesquelles G. avait « prélevé » une plaque d'une valeur de 2 000 francs. Le terme « prélèvement » décrit un geste matériel de préhension et de déplacement d'un objet. Dans le contexte particulier d'un casino, un croupier est amené, par la nature même de ses fonctions, à manipuler constamment des jetons et des plaques, à les placer dans la caisse de la table de jeu ou à les en retirer pour payer les gains des joueurs ou faire de la monnaie. Un simple « prélèvement » matériel pourrait théoriquement résulter d'une erreur de manipulation, d'une inadvertance, d'un geste réflexe maladroit ou d'une opération régulière de gestion de la table. En revanche, dès lors que la Cour de révision aborde la conclusion tirée par les juges du fond de l'examen des preuves, le vocabulaire change radicalement : les éléments précis et concordants établissent que le prévenu a « sciemment soustrait » cette plaque. Le passage du verbe « prélever » au verbe « soustraire », renforcé par l'adverbe « sciemment », marque le basculement du fait brut vers la qualification pénale. La soustraction, au sens du droit pénal, n'est pas un simple déplacement physique ; c'est une prise de possession contre le gré du propriétaire ou du légitime détenteur, animée par la conscience de l'illicéité de l'acte et la volonté de se comporter en maître de la chose. Par cette distinction lexicale très nette, la Cour de révision valide l'orthodoxie juridique de la décision des juges du fond : ceux-ci n'ont pas confondu le geste professionnel ou accidentel (le prélèvement) avec le délit pénal (la soustraction). Ils ont démontré comment le premier devenait le second par l'adjonction de la conscience frauduleuse (« sciemment »). #### 2. La preuve de l'élément intentionnel par le mécanisme des présomptions de fait Le cœur de l'apport jurisprudentiel de cet arrêt du 11 juin 1991 réside dans la validation du mode de preuve de cet élément moral. En droit pénal, l'exigence de preuve de l'intention coupable se heurte à un obstacle ontologique : le juge ne peut sonder directement les reins et les cœurs. Lorsque le prévenu nie avoir eu l'intention de voler — ce qui était manifestement la ligne de défense adoptée par G. au travers de son moyen unique —, exiger une preuve directe et autonome de l'état d'esprit de l'agent au moment précis de l'acte conduirait à une quasi-impunité systématique. Pour surmonter cette difficulté, la jurisprudence tant monégasque que française (dont la proximité méthodologique apparaît ici avec évidence, bien qu'aucune source étrangère ne soit visée dans l'arrêt) admet que l'intention coupable se déduise des circonstances matérielles de la commission des faits. L'élément moral, bien que juridiquement distinct de l'élément matériel, est prouvé par le truchement de ce dernier et du contexte qui l'entoure. L'arrêt commenté érige cette méthode inductive en règle de droit positif clairement balisée. Le sommaire de la décision — qui synthétise la doctrine de la Cour de révision — énonce ainsi que « justifient l'existence de l'élément intentionnel du vol d'une plaque par un croupier les énonciations des juges du fond qui constatent souverainement des éléments de faits précis et concordants établissant que l'intéressé a sciemment soustrait cette plaque ». La formule « éléments précis et concordants » est empruntée à la théorie classique des présomptions du fait de l'homme. Un indice isolé peut être équivoque ; mais lorsque plusieurs faits matériels constatés lors de l'information et débattus à l'audience convergent tous dans la même direction (la concordance) et ne laissent place au doute par leur netteté (la précision), ils permettent au juge d'acquérir une certitude rationnelle quant à la volonté frauduleuse de l'agent. La Cour de révision consacre ainsi la pleine légitimité de la preuve indiciaire pour établir le dol général ou spécial en matière de vol. #### 3. La frontière entre le contrôle de la motivation et l'appréciation souveraine Sur le terrain de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt du 11 juin 1991 illustre parfaitement l'équilibre maintenu par la Cour de révision entre son devoir de contrôle de la légalité des décisions pénales et le respect du principe de l'intime conviction des juges du fond. Le juge de la révision exerce un contrôle disciplinaire sur la motivation : toute décision de condamnation doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Si l'arrêt du 4 mars 1991 s'était borné à dire : « Attendu que G. a prélevé une plaque de 2 000 F dans la caisse, qu'il est donc coupable de vol », la cassation pour défaut de base légale ou insuffisance de motifs aurait été inévitable, faute de toute mention relative à l'intention. Mais dès lors que les juges du fond ont pris soin, d'une part, d'exposer les circonstances matéri
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 1er avril 2014, n° 12105 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-01-12105)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, né en 1954 et exerçant la profession de cuisinier, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi du magistrat instructeur en date du 11 juin 2013. Il est poursuivi pour des tentatives de vol et des vols commis à Monaco lors de quatre épisodes distincts : la nuit du 12 au 13 janvier 2011, la nuit du 3 au 4 juillet 2012 et la nuit du 7 au 8 juillet 2012 (la date de l'un des faits est mentionnée « 08 juillet 2011 » dans la partie motivation, ce qui paraît être une erreur matérielle au regard du reste de la décision, qui retient 2012). Les faits de janvier 2011 sont les plus développés. Plusieurs établissements du quartier de la Condamine (restaurants, bar, bibliothèque) ont été visés par des traces de pesée sur leurs dispositifs de fermeture. Les enquêteurs ont exploité les images de vidéosurveillance d'un homme, identifié par la suite comme le prévenu, qui s'approche à plusieurs reprises de la baie vitrée d'un restaurant, puis se rend successivement à la bibliothèque, où il est filmé en possession d'une sacoche d'ordinateur dérobée. Des traces papillaires relevées sur des boîtes métalliques manipulées lors du vol de la bibliothèque sont attribuées au prévenu. S'agissant du vol du 4 juillet 2012 au restaurant « I », la gérante identifie formellement le prévenu sur planche photographique, et les images de vidéosurveillance le montrent pénétrant dans le commerce. Pour le vol du 8 juillet 2012 au restaurant « K », les traces papillaires relevées sur les baguettes de la porte vitrée correspondent, selon un message d'Interpol Rome, à celles du prévenu. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation. Il a été condamné en France, le 31 janvier 2013, pour une tentative de vol par effraction. Le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu pour certains faits (la « S », le bungalow « K », les restaurants « N », « O » et « Q »). Les parties civiles, exploitants du restaurant « Y », sont représentées par un avocat défenseur. ## Question de droit La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal sur la définition légale des infractions. Elle se borne à retenir la qualification visée par la prévention, à savoir les délits de vol et de tentative de vol au sens des articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal monégasque, tels que cités dans l'acte de renvoi. La question implicite que tranche le tribunal est donc double : 1. **Imputabilité** : comment établir, en l'absence de comparution et d'aveux, que le prévenu est l'auteur de plusieurs vols et tentatives commis dans un même secteur et à des dates voisines ? 2. **Sanction** : quelle peine infliger, compte tenu du caractère répété des faits et des antécédents du prévenu ? Le tribunal n'évoque pas expressément la notion de tentative au regard de l'élément matériel et de l'élément intentionnel. Il se réfère toutefois à la prévention, qui décrit le commencement d'exécution (actions de pesée sur les dispositifs de fermeture) et l'échec pour une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (impossibilité matérielle de pénétrer dans les lieux). Le titre de la décision mentionne également le recel, qui n'est pas discuté dans les motifs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du prévenu sur trois fondements, qu'il convient de distinguer. **Vols et tentatives du 12-13 janvier 2011.** Le tribunal estime que l'identification par les empreintes papillaires permet de le confondre dans le vol de la bibliothèque. L'implication dans ce vol est par ailleurs « confortée » par les images le montrant avec la sacoche volée. Ces éléments, combinés au parcours retracé par la vidéosurveillance dans le quartier, permettent de l'impliquer « av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1985, n° 25106 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1985, n° 25106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-13-25106)) ## Faits et procédure Le 15 août 1983, vers 23 heures, M. G.-L. P. se rend au Sporting Club d'Été, établissement exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), à bord d'une Mercedes 500 immatriculée à Rome et appartenant à la société de droit italien P. Finanziara S.P.A., qu'il dirige. Selon l'usage, il remet le véhicule à un préposé de la S.B.M., qui en prend possession contre remise d'un ticket de stationnement et se charge de le garer. À sa sortie, vers 2 heures 15, M. P. présente son ticket au voiturier de service et constate la disparition du véhicule. Celui-ci avait été volé pendant son stationnement dans le parking de la S.B.M. par un auteur identifié et appréhendé le 22 août 1983. Par jugement correctionnel du 22 novembre 1983, définitif, l'auteur est condamné à six mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende pour vol du véhicule. La victime du vol, qui ne s'est pas constituée dans l'instance pénale, avait obtenu le 22 mars 1984 de son assureur, la compagnie Le Assicurazioni d'Italia S.P.A., une indemnité de 34 500 000 lires italiennes, fondée sur la déclaration que le véhicule n'avait pas été retrouvé. La société P. Finanziara et M. P. assignent la S.B.M. en responsabilité civile pour manquement à l'obligation de garde. La société réclame 316 524,30 francs au titre de la valeur de remplacement du véhicule et de ses équipements, sous déduction de 177 500 francs versés par l'assureur. M. P. réclame 108 705,84 francs au titre du préjudice matériel (deux porte-clefs en or, frais de remplacement de serrures, frais de location pendant 42 jours), ainsi que 100 000 francs au titre du préjudice moral, sommes qu'il réclame conjointement avec la société. La compagnie d'assurance intervient volontairement par conclusions du 4 avril 1985 pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée, majorée de dommages-intérêts complémentaires de 5 000 francs. La S.B.M. conteste sa responsabilité. Elle soutient que la garde juridique du véhicule ne lui a pas été transférée, le parking étant librement accessible au public, et que la remise des clefs à un « voiturier occasionnel » n'a pas emporté d'engagement contractuel. À titre subsidiaire, elle conteste le montant des préjudices allégués. ## Question de droit La décision pose trois questions. **La première** porte sur la qualification juridique de la remise du véhicule au préposé d'un établissement de jeu. Il s'agit de déterminer si cette remise emporte la conclusion d'un contrat de dépôt volontaire, c'est-à-dire un transfert de garde, ou si elle relève d'une simple mise à disposition d'un espace ouvert au public. **La deuxième** tient à l'exonération de la responsable du dépositaire. Le dépositaire qui ne restitue pas la chose ne peut s'exonérer qu'en établissant un cas de force majeure ou l'absence de faute. Il convient donc de rechercher si le vol présentait un caractère imprévisible et si la surveillance exercée était suffisante. **La troisième** concerne l'étendue de la réparation. Il s'agit de savoir quels préjudices sont indemnisables au titre de la responsabilité contractuelle, en particulier lorsque le dommage réclamé excède ce que les parties ont pu envisager lors de la conclusion du contrat. ## Solution et dispositif Sur la qualification, le tribunal retient que la remise du véhicule au préposé, à charge de restitution, caractérise un contrat de dépôt volontaire régi par
# Cour d'appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-18-14825)) ## Faits et procédure Le 14 février 2014, a. BA. est interpellé après avoir refusé un contrôle de police et s'être enfui à scooter, avec un passager mineur. Lors de son interpellation, il est trouvé porteur de deux cartes nationales d'identité françaises, aux noms de Sébastien RA. et de Justin BO. Le scooter, faussement immatriculé, avait été volé le 18 novembre 2013 au préjudice d'un tiers, d.RI. Mis en examen, le prévenu reconnaît être le conducteur du scooter et déclare se douter de son origine frauduleuse. S'agissant des cartes, ses explications varient. Devant les enquêteurs, il indique que Sébastien RA., un ami, lui avait confié sa carte « il y a longtemps », puis qu'il l'avait retrouvée une semaine plus tôt et placée dans son passeport. Pour la carte de Justin BO., il déclare ne pas connaître son titulaire et l'avoir trouvée sur les « plages électro » de Cannes. Les titulaires apportent des éléments contraires. Sébastien RA. affirme ne pas avoir confié sa carte au prévenu et croire l'avoir perdue lors d'une soirée à Cannes en 2013, tout en disant ne pas penser que le prévenu la lui aurait volée. Justin BO. déclare s'être fait dérober sa sacoche, contenant son portefeuille et sa carte d'identité, lors d'un mouvement de foule au cours de l'été 2013. Son dépôt de plainte, daté du 28 août 2013, est conforme à cette version. Le tribunal correctionnel, par jugement du 23 novembre 2015, déclare le prévenu coupable de recel de vol du scooter, de refus d'obtempérer et de violation de domicile, et le condamne à trois mois d'emprisonnement. Il le relaxe toutefois du chef de recel de vol des deux cartes d'identité. Il retient que la prise d'un objet appartenant à autrui, conservé sans remise aux autorités, constitue un vol commis en France durant l'été 2013, lequel absorbe le recel comme délit de conséquence. Le ministère public interjette appel partiel. À l'audience, le procureur général précise que son appel est limité à la relaxe prononcée au titre du recel des deux cartes d'identité. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première portait sur la qualification. Le tribunal avait requalifié les faits en vol, au motif que le prévenu avait appréhendé des objets appartenant à autrui pour les conserver. Il s'agissait de
# Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20288 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/12-17-20288)) ## Faits et procédure Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société en commandite simple C. & Cie, dont le gérant commandité, M. C., exploitait l'agence immobilière OPTIMA. Plusieurs clients de l'agence ont déposé plainte ou se sont constitués parties civiles, et les procédures ont été regroupées au sein d'une information visant notamment les chefs de banqueroute simple, d'omission de déclaration de cessation des paiements, de tenue irrégulière de comptabilité, de faux et usage de faux et d'abus de confiance. Mme v. R., épouse C., négociatrice au sein de l'agence, a été inculpée le 26 novembre 2013 en qualité de dirigeant de fait de la société. L'information a toutefois établi qu'elle n'avait pas exercé cette fonction. Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, requalifié les faits et renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance a été confirmée, et modifiée, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 23 octobre 2019. Le non-lieu porte sur les chefs de faux en écritures privées et de banqueroute simple ; seul l'abus de confiance a été retenu. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal correctionnel a condamné Mme C. à une peine d'emprisonnement avec sursis. Par arrêt du 14 juin 2021, la Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue, confirmé le jugement sur l'action publique et sur l'action civile, à l'exception de deux dispositions relatives, l'une à une relaxe pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice des consorts C. et de leurs SCI, l'autre au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel formée par la SCI EX. et les époux S. Mme C. a formé un pourvoi, déclaré le 21 juin 2021, puis a déposé une requête. La Cour de révision a statué hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Les parties civiles ont sollicité 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens réunis. Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la prévention sans répondre aux trois moyens de la demanderesse : l'imprécision de la prévention, son silence sur la nature du contrat en vertu duquel les loyers et une somme de 100 000 € auraient été remis à la prévenue, et la qualification de « gestionnaire de biens » alors que l'ordonnance de renvoi constatait l'absence de direction de fait. Étaient invoqués l'article 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 337 du Code pénal et les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale. Le second moyen soutenait que seule la société était habilitée à exercer l'activité d'agent immobilier et à accepter des mandats de gestion, de sorte que la négociatrice, simple salariée, ne pouvait avoir la qualité de gestionnaire
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13924)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 septembre 2015 s'inscrit dans un contexte de délinquance financière transnationale impliquant le transfert de capitaux entre le continent nord-américain et le territoire monégasque. Le prévenu, M. r. FO., est un ressortissant de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo, dans la province de Foggia en Italie, demeurant dans cette même localité et déclaré sans profession. Au cours des années 2005 et 2006, l'intéressé a commis, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, un ensemble d'agissements délictueux. Selon les éléments relevés dans la décision commentée, ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions fédérales américaines sous les qualifications de « fraudes informatiques » ou de blanchiment. La nature exacte des opérations matérielles constitutives de ces fraudes n'est pas détaillée plus avant (non précisé dans la décision), mais l'arrêt relève que ces infractions d'origine étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d'abus de confiance. À raison de ces faits commis courant 2005 et 2006, M. r. FO. a été traduit devant le Tribunal du district de New-York. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, cette juridiction étrangère l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Parallèlement ou consécutivement à la commission de ces infractions sur le sol américain, les fonds issus de ces délits ont fait l'objet de mouvements bancaires internationaux. Il a été établi que des sommes d'un montant total de 1.312.000 dollars américains (USD) ont été déposées ou transférées sur des comptes bancaires ouverts dans des établissements situés dans la Principauté de Monaco. Le titulaire ou le bénéficiaire de ces comptes, M. r. FO., savait que ces capitaux provenaient directement des infractions qu'il avait lui-même commises aux États-Unis en 2005 et 2006. C'est la présence matérielle de ces fonds d'origine délictueuse sur des comptes bancaires monégasques qui a déclenché l'intervention des autorités judiciaires de la Principauté. Le ministère public monégasque a initié des poursuites pénales à l'encontre de M. r. FO., non pas directement pour les faits initiaux commis aux États-Unis — déjà jugés à New-York —, mais sous la qualification autonome de recel d'abus de confiance. Il lui était ainsi reproché d'avoir sciemment recelé à Monaco le produit financier des infractions préalables dont il était lui-même l'auteur principal à l'étranger. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté du chef de recel d'abus de confiance, M. r. FO. a comparu en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à son encontre. Les premiers juges ont retenu M. r. FO. dans les liens de la prévention pour avoir sciemment recelé, sur des comptes bancaires ouverts à Monaco, la somme de 1.312.000 USD qu'il savait provenir des infractions qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui en 2005 et 2006 aux États-Unis et déjà sanctionnées par le jugement new-yorkais du 23 octobre 2008. La nature et le quantum de la peine prononcée en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le prévenu a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au soutien de sa défense devant les juges du second degré, M. r. FO. a soulevé une double objection juridique visant à faire constater l'impossibilité légale d'exercer des poursuites à son encontre du chef de recel. D'une part, il faisait valoir la nature même de l'infraction de recel, qu'il qualifiait de délit de conséquence, en soutenant que les poursuites se heurtaient au principe *non bis in idem* ainsi qu'aux règles régissant l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger, dès lors qu'il avait déjà été définitivement condamné aux États-Unis pour l'infraction d'origine. D'autre part, il contestait la possibilité juridique de retenir la qualification de recel à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction préalable d'abus de confiance. Par un arrêt confirmatif rendu le 4 mai 2015, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté l'argumentation du prévenu et confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014. Pour écarter les moyens de défense soulevés par M. r. FO., la juridiction du second degré a développé une motivation reposant sur deux piliers distincts : 1. Sur le terrain du droit pénal international et du principe *non bis in idem*, la Cour d'appel a affirmé que la prohibition des doubles poursuites édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque ne concernait que la personne préalablement poursuivie ou condamnée à Monaco même. Selon les juges d'appel, ce texte ne s'appliquait pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger lorsqu'il est ultérieurement poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette même infraction. Dès lors, la poursuite exercée à Monaco du chef de recel d'abus de confiance, postérieurement à la condamnation prononcée aux États-Unis pour « fraudes informatiques » ou blanchiment, ne constituait pas, aux yeux de la Cour d'appel, une violation du principe *non bis in idem*. 2. Sur le terrain du droit pénal substantiel et du cumul de qualifications, la Cour d'appel a certes admis le principe selon lequel un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, et qu'une même personne ne peut être simultanément poursuivie pour abus de confiance et pour recel de la chose détournée. Toutefois, elle a introduit une distinction procédurale en estimant que rien ne s'opposait à ce que cette personne soit déclarée coupable de l'une ou de l'autre de ces infractions, à la condition que la qualification choisie soit retenue seule à son encontre dans le cadre de la poursuite. Constatant qu'en l'espèce, devant les juridictions monégasques, l'appelant n'était poursuivi que du seul chef de recel d'abus de confiance (et non d'abus de confiance), la Cour d'appel a validé la déclaration de culpabilité. Mécontent de cette décision, M. r. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 mai 2015, accompagnée le même jour du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, attesté par un récépissé n° 45739 délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 12 mai 2015, développant un moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 19 mai 2015. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 8 juin 2015, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 10 septembre 2015, avant de rendre son arrêt le 24 septembre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco posait une double question fondamentale touchant à la fois à l'application de la loi pénale dans l'espace (et plus précisément à l'effet international du principe *non bis in idem*) et à la théorie générale des qualifications pénales en présence d'infractions dites de conséquence. Le problème juridique peut être synthétisé de la manière suivante : **L'étranger, auteur principal de faits qualifiables d'abus de confiance commis hors du territoire de la Principauté et pour lesquels il a déjà été définitivement jugé et condamné à l'étranger, peut-il être ultérieurement poursuivi et condamné à Monaco sous la seule qualification de recel des fonds provenant de cette même infraction d'origine, déposés sur des comptes bancaires monégasques ?** Cette interrogation globale se décomposait en deux sous-questions distinctes mais complémentaires, correspondant aux deux branches du raisonnement de la Cour d'appel critiquées par le moyen unique : 1. **La portée territoriale du principe *non bis in idem* et la détention d'objets délictueux sur le territoire national :** L'article 393 du Code de procédure pénale, qui consacre la règle *non bis in idem*, est-il restreint aux seules décisions rendues par les juridictions monégasques, ou doit-il être combiné avec les articles 9 et 10 du même code pour interdire toute nouvelle poursuite à Monaco contre un étranger définitivement jugé à l'étranger pour un délit commis hors du territoire, y compris lorsque cet étranger est trouvé dans la Principauté en possession des fonds acquis au moyen de cette infraction ? 2. **L'incompatibilité structurelle des qualifications d'abus de confiance et de recel :** L'incompatibilité entre la qualité d'auteur principal d'un abus de confiance et celle de receleur de la chose détournée constitue-t-elle une simple interdiction de cumul de déclarations de culpabilité au sein d'une même procédure — qui permettrait de poursuivre l'auteur du détournement du seul chef de recel —, ou résulte-t-elle d'une exclusivité radicale et substantielle des deux qualifications empêchant, en toute circonstance, que celui qui a frauduleusement détourné un objet puisse être retenu comme receleur de ce même objet ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et censurer l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 2015, la Cour de révision procède par un attendu de principe particulièrement dense, rendu au visa combiné des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule en deux temps, signalés par les locutions conjonctives « d'une part » et « d'autre part », qui viennent méthodiquement déconstruire chacun des deux motifs retenus par les juges du fond. #### 1. Sur la portée du principe *non bis in idem* et l'autorité de la chose jugée à l'étranger (Articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale) Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque à l'interprétation restrictive qu'avait livrée la Cour d'appel de l'article 393 du Code de procédure pénale. Les juges du second degré avaient affirmé que la prohibition édictée par ce texte ne concernait que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne faisait donc pas obstacle à la poursuite, à Monaco, pour recel, de l'auteur d'un délit commis et jugé à l'étranger. La Cour de révision réfute catégoriquement cette lecture en énonçant que « l'article 393 du Code de procédure pénale ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine ». C'est une application stricte de l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La règle de l'épuisement de l'action publique par l'effet de la chose jugée ne saurait être artificiellement cantonnée aux frontières internes par l'ajout d'une condition de territorialité que le texte de l'article 393 ne prévoit pas. Surtout, la Cour de révision renforce immédiatement ce constat en opérant une lecture systémique du Code de procédure pénale, reliant l'article 393 aux dispositions des articles 9 et 10 dudit code, qui régissent spécifiquement l'exercice de l'action publique à l'égard des infractions commises hors du territoire de la Principauté. La Haute juridiction rappelle la teneur exacte de ces textes : l'étranger qui justifie avoir été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut plus être poursuivi et jugé dans la Principauté pour ce crime ou ce délit commis hors du territoire. Or, et c'est là le point décisif du raisonnement textuel de la Cour de révision, cette interdiction absolue de nouvelles poursuites s'applique « même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ». Par cette incise fondamentale tirée des textes visés, le législateur monégasque a expressément prévu et neutralisé l'hypothèse dans laquelle l'auteur d'une infraction commise à l'étranger importerait ou détiendrait à Monaco le produit de son méfait. En d'autres termes, le fait matériel de se trouver en possession, sur le sol monégasque, des biens ou des fonds issus du délit étranger (ce qui correspond matériellement à la détention constitutive du recel) ne permet pas de réactiver la compétence répressive monégasque lorsque l'auteur étranger a déjà purgé sa condamnation définitive à l'étranger. En jugeant le contraire, la Cour d'appel a directement méconnu la lettre et l'esprit des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. #### 2. Sur l'exclusivité réciproque des qualifications d'abus de confiance et de recel Dans un second temps, la Cour de révision examine le motif par lequel la Cour d'appel avait cru pouvoir valider la condamnation en soutenant que, si une même personne ne peut être poursuivie cumulativement pour abus de confiance et recel, elle peut néanmoins être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre. La censure prononcée par la Cour de révision sur ce point est tout aussi radicale. Elle pose en principe que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ». Par cette motivation, la Cour de révision corrige l'erreur d'analyse juridique commise par les juges d'appel. L'impossibilité de condamner l'auteur d'un abus de confiance pour le recel de la chose détournée ne découle pas uniquement de la règle procédurale ou pénale interdisant qu'un même fait matériel donne lieu à une double déclaration de culpabilité (ce qui laisserait au ministère public une option de qualification). Elle découle de la structure même des infractions en cause : les qualifications d'abus de confiance et de recel sont intrinsèquement « exclusives l'une de l'autre » à l'égard d'une même personne pour un même bien. Le recel étant un délit de conséquence qui suppose la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit commis par un tiers, l'auteur principal du détournement initial ne peut juridiquement jamais revêtir la qualité de receleur de la chose qu'il a lui-même détournée. La détention de l'objet ou des fonds par l'auteur de l'abus de confiance n'est que le prolongement naturel, la suite nécessaire de l'appropriation frauduleuse initiale ; elle ne peut constituer une infraction autonome de recel. Par conséquent, peu importe que le parquet ait choisi de poursuivre M. r. FO. sous la seule qualification de recel : dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le prévenu était l'auteur principal des infractions d'origine (qualifiables d'abus de confiance) ayant généré les fonds litigieux, la qualification de recel était légalement inapplicable à sa personne. Ayant ainsi démontré la double violation de la loi commise par la juridiction du second degré, la Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 4 mai 2015 ; > Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 septembre 2015 constitue une décision majeure du droit pénal monégasque, tant par la rigueur de son analyse textuelle que par la fermeté des principes substantiels et procéduraux qu'il consacre. Il se situe au carrefour du droit pénal spécial — à travers la théorie des délits de conséquence — et du droit pénal international — à travers la reconnaissance de l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger. #### 1. L'affirmation de l'incompatibilité substantielle entre l'infraction primaire d'appropriation et le délit de conséquence de recel Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée apporte une clarification essentielle sur les rapports qu'entretiennent l'abus de confiance et le recel. Le recel appartient à la catégorie juridique des « délits de conséquence », expression d'ailleurs explicitement employée par le demandeur au pourvoi dans ses écritures telles que rapportées par l'arrêt. Cette catégorie regroupe des infractions dont l'existence même est subordonnée à la commission préalable d'une infraction principale (crime ou délit) ayant procuré la chose objet du recel. La difficulté soulevée en l'espèce tenait à la tentative de la Cour d'appel de dissocier l'interdiction du cumul de qualifications de la question de la légalité intrinsèque de la qualification retenue. Le raisonnement des juges du fond consistait à dire : certes, on ne peut condamner un individu à la fois comme auteur de l'abus de confiance et comme receleur (interdiction de la double déclaration de culpabilité), mais si on ne le poursuit que pour recel, l'obstacle disparaît. Un tel raisonnement procédait d'une confusion manifeste entre le concours idéal de qualifications (où deux qualifications sont abstraitement applicables à un fait unique, mais où une seule doit être retenue) et l'incompatibilité logique et juridique des qualifications. En affirmant que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre », la Cour de révision rappelle une règle fondamentale de la dogmatique pénale. L'exclusivité des qualifications signifie que la réunion des éléments constitutifs de la première infraction (l'abus de confiance) sur la tête d'un agent exclut nécessairement, par nature, la possibilité de caractériser la seconde (le recel) à l'encontre de ce même agent pour le même bien. En effet, l'abus de confiance consiste dans le détournement frauduleux d'un bien préalablement remis à titre précaire. Par l'acte de détournement, l'agent se comporte en maître de la chose et se l'approprie. La détention ultérieure de cette chose — ou des fonds qui la composent, comme les 1.312.000 USD déposés sur les comptes monégasques en l'espèce — n'est pas un fait pénalement détachable à l'égard de l'auteur du détournement ; elle n'est que la jouissance matérielle et continue du produit de sa propre infraction. Retenir la qualification de recel contre l
# Tribunal correctionnel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12426 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-08-12426)) ## Faits et procédure Deux personnes de nationalité serbe, MM. MI. et NI., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Monaco à la suite d'une tentative de vol commise le 22 novembre 2013 dans une boutique de luxe. Selon les constatations rapportées par la décision, la prévenue NI. est entrée dans le magasin munie d'un aimant destiné à neutraliser les dispositifs anti-vols, a repéré les articles les plus chers et communiquait avec un homme resté à l'extérieur, porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. L'intervention du personnel a mis fin à l'opération. L'homme interpellé déclarait se nommer « M. MAR. » et présentait une fausse carte d'identité croate ; il s'est ultérieurement révélé être M. MI. La procédure révèle des faits antérieurs. Selon les motifs, un vol de deux manteaux de fourrure, d'une valeur totale de 36.100 euros, a été commis le 20 novembre 2012 dans le même magasin, et un vol de pochette en crocodile, le 11 octobre 2013, dans un autre commerce. La reconnaissance par les vendeurs, l'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance et les aveux de M. MI. ont permis de les rattacher à ce dernier. Mme NI. contestait toute intention délictuelle, soutenant avoir seulement regardé des vêtements et ignorer l'utilité de l'aimant, qu'elle prétendait être tombé d'un sac prêté par une amie. Une information judiciaire a abouti à une ordonnance de renvoi du 17 juin 2014 : M. MI. était renvoyé pour tentative de vol, vols et usage de faux document administratif ; Mme NI. pour tentative de vol. Le texte reproduit la prévention de M. MI. qui vise la tentative du 22 novembre 2013 et l'usage de faux, les vols antérieurs n'apparaissant pas dans les chefs tels que transcrits dans la décision. Mme NI. était représentée par un avocat commis d'office, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, la juridiction ayant estimé que sa présence n'était pas indispensable. La société anonyme victime s'est constituée partie civile. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux interrogations en matière de tentative. La première porte sur la caractérisation du commencement d'exécution : les actes accomplis par la prévenue, en l'espèce l'introduction dans le magasin munie d'un moyen de neutralisation, la sélection des articles les plus coûteux et la communication avec un complice extérieur, suffisent-ils à constituer un commencement d'exécution au sens des articles
## I. Faits et procédure Décision rendue le **16/06/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12337**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Recel - Infraction préalable commi e à l'étranger - Infraction préalable commi e par le prévenu - Circon tance indifférente (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef recel d'abu de confiance. Il e t établi que de virement bancaire ont été réali é à partir de deux compte bancaire ouvert dan le livre d'une banque ituée aux Etat -Uni ver un compte bancaire ouvert dan le livre d'une banque à Monaco. Le fond étaient le produit de détournement commi aux État -Uni pour le quel le prévenu a été jugé définitivement. Le prévenu n'a fourni aucun élément établi ant que ce omme auraient été obtenue dan de cond… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ont définitive ; Condamne n. LO. aux frai ; Ain i jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le eize mai deux mille quatorze, par Mon ieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Con eiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Mon ieur Marc SALVATICO, Con eiller, en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier Sub titut du Procureur général, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 janvier 2014, n° 11744 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 janvier 2014, n° 11744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-10-11744)) ## Faits et procédure Deux mineures de nationalité croate, T. N. et M. S., étaient poursuivies devant le tribunal correctionnel du chef de tentatives de vols, sur renvoi ordonné par le juge tutélaire le 7 novembre 2013. La prévention retenait deux séries de faits. La première série remontait au 30 juillet 2013, vers 17 heures 20 selon la victime, ou 17 heures 50 selon la rédaction de la décision. Une tentative d'effraction avait été commise sur la porte d'un appartement occupé par Mme A. L. épouse W., qui avait surpris deux jeunes filles et constaté une trace de pesée au niveau de la serrure. La seconde série concernait le 12 août 2013. Mme E. C. épouse T. avait ouvert sa porte à deux jeunes filles qui prétendaient chercher un médecin. Les policiers, alertés, avaient repéré deux jeunes filles correspondant à la description donnée, qui tentaient de pénétrer dans plusieurs immeubles du boulevard d'Italie. L'une d'elles s'affairait sur les serrures, tandis que l'autre assurait le guet. Elles ont été interpellées au quatrième étage d'un immeuble, au moment où l'une testait la résistance du verrou d'un appartement. Lors des fouilles, des tournevis, des gants, une clé à molette et des cartes en plastique « fréquemment utilisés par les cambrioleurs pour faire céder des portes d'entrées » ont été découverts. Un ticket de bus Nice-Monaco-Menton, oblitéré le 30 juillet 2013 à 15 heures 29, a été trouvé dans la fouille de M. S. Les deux prévenues, placées en détention provisoire du 13 août au 26 septembre 2013, avaient été mises en liberté sous contrôle judiciaire moyennant un cautionnement de 1 500 euros chacune. Elles ont ensuite quitté le foyer où elles étaient placées, en violation de leurs obligations. À l'audience, les mandats de représentation produits par les conseils ont été jugés non valables. Ils n'étaient signés que par les mineures et non par leurs représentants légaux, et l'un d'eux désignait un avocat français sans intervention d'un avocat-défenseur ou avocat monégasque, en méconnaissance de l'article 377 du Code de procédure pénale. Le tribunal a donc statué par défaut à l'égard des deux prévenues et de leurs civilement responsables, cités mais absents. Une partie civile, Mme A. L. épouse W., a demandé la réparation
# Tribunal correctionnel de Monaco, 22 octobre 2013, n° 11560 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 octobre 2013, n° 11560 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/10-22-11560)) ## Faits et procédure Le 9 juin 2012, à 2 h 25, des agents de la police municipale de Beausoleil interpellent deux mineurs, J. M. et I. M., qui circulent sans casque sur un scooter de marque Honda immatriculé à Monaco. Le véhicule présente les caractéristiques d'un engin volé : il a été mis en route sans clé et le carénage avant a été fracturé. Interrogé, J. M. affirme qu'il se rendait à pied avec son ami lorsqu'ils ont découvert, dans une rue, un scooter dont les phares étaient allumés, des outils étant abandonnés à proximité. Ils auraient décidé de l'emprunter, avec la ferme intention de le restituer à son emplacement initial après usage. I. M. livre une version concordante, expliquant par la conduite du véhicule les traces de cambouis présentes sur ses mains. La propriétaire, Mme K. R. épouse TH., indique avoir garé le scooter dans le sous-sol d'un immeuble de Beausoleil, l'après-midi du 7 juin 2012, et relève des dégradations (antivol et cache avant forcés). Elle dépose plainte. Les outils retrouvés dans le sac de J. M. ne sont pas reconnus par ses parents ni par ceux de I. M. En raison de la nationalité monégasque de l'intéressé, la procédure est transférée au Parquet de Monaco, qui saisit le juge tutélaire d'un réquisitoire introductif du chef de vol. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 13 février 2013, J. M. est inculpé de recel de vol. Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge tutélaire le renvoie devant le tribunal correctionnel. La prévention vise un recel de scooter « qu'il savait provenir d'un vol », en visant les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code pénal. L'audience se tient à huis clos, conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Le prévenu, alors mineur au moment des faits, est assisté d'un avocat commis d'office, et ses parents sont cités en qualité de civilement responsables. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il lui faut d'abord déterminer si le fait, pour un passager, de circuler sur un deux-roues dont il sait qu'il est d'origine frauduleuse constitue un recel de vol, alors même que le conducteur n'est pas poursuivi comme auteur du vol initial. Il lui faut ensuite apprécier l'incidence, sur la qualification, de l'allégation selon laquelle le prévenu entendait restituer le bien après usage. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il fonde sa conviction principalement sur les aveux de J. M., qui reconnaît avoir pris place comme passager d'un scooter « qui n'appartenait ni à lui-même ni à son conducteur ». Le tribunal relève que le prévenu « ne pouvait, de fait, ignorer la provenance frauduleuse » de l'engin, compte tenu des circonstances de la découverte : démarrage sans clé, carénage fracturé, outils à proximité. S'agissant de l'explication tirée de l'intention de restitution, le tribunal la juge « peu convaincante », « invérifiable » et, en tout état de cause, insusceptible de constituer « une excuse au regard du droit pénal ». Il relève en outre que la tentative de fuite constatée par les policiers, bien que non retenue comme infraction distincte, démontre que les mineurs avaient conscience du caractère répréhensible de leurs actes. Il précise enfin que les faits de recel sont caractérisés « sans qu'il soit nécessaire par définition d'établir que J. M. et son complice aient commis le vol initial ». Les casiers judiciaires monégasque et français ne comportant aucune mention, le tribunal prononce une peine d'amende. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. M. coupable des faits qui lui sont reprochés. > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; > Déclare Madame fB.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2011, n° 7331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2011, n° 7331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-27-7331)) ## Faits et procédure Trois prévenus, L., N. et R., sont renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 24 février 2011. Les préventions visent, pour l'essentiel, des vols avec effraction commis à Roquebrune-Cap-Martin et à Eze (France) le 3 décembre 2010, des recels à Monaco de biens provenant de vols, l'établissement et l'usage de fausses plaques d'immatriculation, ainsi que des infractions routières commises lors d'un contrôle de police. Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal correctionnel déclare L. et N. coupables et les condamne à dix-huit mois d'emprisonnement, outre une amende de quarante-cinq euros pour L. au titre de la contravention connexe. Le même jour, il disjoint la procédure concernant R., dont la cause est renvoyée à l'audience du 7 juin 2011. Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal relaxe R. du chef d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, le déclare coupable des autres faits et le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement. Les prévenus L. et N. interjettent appel le 19 avril 2011, le Ministère public formant appel incident le 20 avril. R. fait appel le 10 juin 2011, le Ministère public formant à nouveau appel incident le même jour. Les appels sont déclarés recevables. La Cour retient les faits suivants. Les trois individus ont quitté Savone (Italie) à bord d'un véhicule Audi muni de fausses plaques. N. a pénétré seul dans les deux demeures, tandis que L. faisait le guet au volant. Après les vols, les intéressés ont rejoint Monaco. Un contrôle de police, motivé par l'immatriculation douteuse du véhicule, a été évité par une fuite à vive allure, suivie de collisions et d'un abandon du véhicule. Trois montres, dont une Rolex appartenant à l'une des victimes, ont été retrouvées au parking des Agaves à proximité du lieu d'interpellation de R. La Cour est présidée par Mme Mabrut, le Ministère public étant représenté par M. Dubes, premier substitut du procureur général. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes : 1. **L'effet d'un désistement d'appel**, lorsque le Ministère public a formé un appel incident contre la même condamnation ; 2. **La compétence de la juridiction pénale monégasque** pour des vols commis sur le territoire français, dont le produit est recelé à Monaco et qui ont donné lieu au dépôt de plaintes par les victimes, au regard des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale ; 3. **La poursuite de l'établissement et de l'usage de fausses plaques d'immatriculation**, selon le lieu de fabrication de celles-ci et l'absence de plainte ; 4. **La caractérisation du recel et de la participation** du guetteur, R., qui conteste les faits. ## Solution et dispositif La Cour statue en ces termes : > « Constate le désistement d'appel de L., > Déclare N., R. et le Ministère public recevables en leur appel tant principal qu'incident, > Ordonne la jonction des appels dirigés contre les jugements des 12 avril 2011 et 7 juin 2011, > Confirme le jugement du 12 avril 2011 en ce qu'il a déclaré N. et L. coupables des délits de vols et recels de vols, > Confirme le jugement du 12 avril 2011 en ce qu'il a déclaré L. coupable des délits d'usage de faux, délit de fu
# Tribunal criminel de Monaco, 2 décembre 2002, n° 27047 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 02 décembre 2002, n° 27047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2002/12-02-27047)) ## Faits et procédure Un incendie s'est déclenché dans la nursery d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble « Z », à Monaco. Le feu a été allumé dans une corbeille à papier placée sous le détecteur d'incendie de la pièce. Selon les motifs, la pièce était fermée, de dimensions réduites (5 x 3,50 x 2,48 m sous faux plafond) et contenait un potentiel calorifique important : mobilier, fauteuils, équipement informatique, produits pharmaceutiques et revêtements de décoration. Les experts judiciaires ont relevé que la distance entre la corbeille enflammée et les matériaux inflammables était suffisamment faible pour permettre une propagation par rayonnement. L'accusé, T. M., a reconnu à deux reprises avoir mis le feu à la corbeille, d'abord devant les services de police le 6 décembre 1999, puis devant le magistrat instructeur. Il avait préalablement mis en scène une agression avec armes, se mutilant lui-même, dans le but, selon ses déclarations, de sauver son employeur et de se mettre en valeur auprès de celui-ci. Cette mise en scène a retardé l'intervention des pompiers. Le feu s'est propagé à l'ensemble de la pièce, puis aux combles, provoquant un embrasement généralisé. Les fumées et gaz toxiques, notamment le monoxyde de carbone, ont gagné la salle de bains par les conduits de ventilation et les fentes masquées par une corniche. Deux personnes, E. S. et V. T., sont décédées par intoxication, selon les rapports d'autopsie et d'expertise toxicologique. Saisi sur arrêt de mise en accusation, le tribunal criminel a statué sur l'action publique et sur l'action civile. Le pourvoi formé contre sa décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 5 février 2003. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : le crime d'incendie par communication prévu par l'article 372 du Code pénal exige-t-il, outre l'intention de mettre le feu à des objets, la double intention d'incendier également le bâtiment auquel le feu est communiqué ? **Deuxième question** : le mobile invoqué par l'accusé, qui affirme n'avoir jamais voulu faire de mal à quiconque, peut-il faire obstacle à la caractérisation de l'intention criminelle ? **Troisième question** : les dispositions de l'article 387 du Code pénal, invoquées par l'accusé, et celles relatives à l'homicide involontaire sont-elles applicables lorsque le feu a été volontairement allumé ? ## Solution et dispositif ### Sur l'action publique Le tribunal retient que T. M. a volontairement mis le feu à un bien appartenant à autrui et l'a placé de manière à communiquer l'incendie à un lieu habité. Il juge que la communication du feu à l'édifice est établie par les rapports d'experts, les procès-verbaux de police et les comptes rendus d'intervention des pompiers. Sur le terrain de l'intention, le tribunal énonce : > « le crime d'incendie par communication, prévu et réprimé par l'article 372 du Code pénal est constitué par le seul fait que le feu sciemment mis aux objets contenus dans la corbeille à papiers a réellement été communiqué à l'édifice, ce qui s'entend de tous bâtiments ou constructions, sans qu'il y ait lieu de rechercher - ce qui serait ajouter au texte - le véritable dessein de l'accusé et donc s'il a eu la double intention d'incendier aussi la chose à laquelle le feu a été communiqué ». Le tribunal écarte également le mobile, en précisant qu'il « ne pe