192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-17-15630)) ## Faits et procédure Les époux, mariés sans contrat préalable en mars 2010, ont adopté un enfant né en 2010. Selon l'arrêt, le climat conjugal s'est progressivement dégradé. L'épouse a déposé une main courante le 6 mai 2016 pour des violences qu'elle imputait à son mari, et un arrêt de travail de cinq jours a été prescrit. Le mari a par ailleurs reconnu, dans un courrier, des pressions psychologiques à l'égard de son épouse. Sur le fondement de l'article 24-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011, l'épouse a saisi le Président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 27 octobre 2016, ce magistrat a interdit au mari de paraître ou de se rendre dans la villa de Roquebrune-Cap-Martin, a autorisé la résidence séparée des époux et a attribué à l'épouse la jouissance de ce logement. Il a en revanche écarté les autres demandes, relatives notamment à l'autorité parentale et à la contribution aux charges, faute d'urgence démontrée et en raison de la saisine concomitante du juge aux affaires familiales français d'une requête en divorce. Le mari a relevé appel. Il soutenait notamment l'absence d'urgence, l'absence de plainte préalable, l'ancienneté des faits (six mois) et l'instrumentalisation de la procédure pour fonder la compétence du juge français. L'épouse concluait à la confirmation et sollicitait en outre l'écartement de l'attestation produite par son mari. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'ordonnance de protection de l'article 24-1 du Code civil pouvait être prononcée lorsque deux conditions étaient en cause : d'une part, l'existence d'une présomption sérieuse que le défendeur soit l'auteur de l'une des infractions limitativement énumérées par le texte ; d'autre part, les conditions d'actualité et de gravité du danger. Se posait accessoirement la question de l'exigence d'une urgence au sens de l'article 24 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, au titre de la procédure, les pièces 14 à 31 produites tardivement par l'intimée, au motif que leur communication n'était pas intervenue dans le délai fixé par le calendrier procédural, conformément à l'article 177 du Code de procédure civile et au droit à un procès équitable. Elle déclare également nulle l'attestation n° 17 produite par l'appelant, faute pour le témoin d'avoir précisé son adresse, comme l'exige l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, la Cour relève que le texte ne prescrit « aucune condition d'urgence telle que visée dans l'alinéa 2 de l'article 24 du Code civil ». Elle affirme toutefois que l'ordonnance « conditionne l'ordonnance de protection à la commission d'infractions pénales limitativement énoncées ». Elle juge que, si la communauté de toit ne faisait aucun doute, il était nécessaire de s'assurer que le mari était bien l'auteur présumé des faits visés par le texte. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Déclare l'appel recevable, > Fait droit à la demande de rejet des pièces communiquées tardivement par c. MA. épouse BR. sous les n° 14 à 31, > Déclare nulle l'attestation produite par j-l. BR. sous la pièce n° 17 et l'écarte des débats, Vu les dispositions de l'article 24-1 du Code
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15515 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15515)) ## Faits et procédure Une comptable, employée depuis novembre 1998 par une société à responsabilité limitée monégasque, disposait d'une délégation de signature sur les chéquiers de l'entreprise. Entre 2010 et 2013, selon la plainte déposée par le gérant de la société le 23 janvier 2014, elle a émis à son profit, ou au profit de proches, des chèques tirés sur deux comptes bancaires sociaux, sans contrepartie professionnelle. Les malversations ont été découvertes pendant une période de congés de la salariée. Un audit comptable, réalisé en mai 2015, a dénombré 1.082 chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la banque D et 323 chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la Société B, pour un montant total de 120.657,11 euros. La prévenue a reconnu les détournements lors de ses auditions, puis devant le tribunal. Elle a également admis avoir imité la signature du gérant sur certains chèques et avoir fait encaisser des chèques par des tiers en échange d'espèces. Un protocole transactionnel du 4 octobre 2013 prévoyait le remboursement d'une somme provisionnelle de 60.000 euros avant le 31 décembre 2013, remboursement qui n'a pas été effectué. Un chèque de 837,20 euros, tiré sur la banque D et remis pour des honoraires, s'est par ailleurs révélé sans provision. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, de falsification de chèques et d'émission de chèque sans provision. Il l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et à verser à la société 130.000 euros de dommages-intérêts, et a ordonné la confiscation d'un scellé. La prévenue a interjeté appel le 7 juin 2016, et le ministère public a formé un appel incident le 8 juin 2016. En appel, la défense a sollicité la réformation de la peine, en faisant valoir la reconnaissance spontanée des faits, l'absence d'antécédents judiciaires et la situation familiale de la prévenue. Le ministère public a requis une peine de huit à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans. La partie civile a demandé la confirmation du jugement sur les dispositions civiles. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la responsabilité pénale : un salarié comptable qui utilise une délégation de signature pour émettre, à des fins personnelles, des chèques tirés sur le compte de son employeur commet-il un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal monégasque, et la falsification de signature sur ces chèques constitue-t-elle une infraction distincte ? La seconde, qui constituait l'objet principal du recours, concernait l'individualisation de la peine : la cour devait déterminer si une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, assortie d'une obligation d'indemniser la victime, répondait aux exigences de la sanction et de la réparation. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle relève que la prévenue, « en trompant l'entière confiance accordée par son employeur », est « le seul auteur des détournements » réalisés « au moyen de multiples abus de confiance, de nombreuses falsifications de chèque et par l'émission d'un chèque sans provision ». Elle retient que les sommes reçues ont été « utilisées à des fins totalement étrangères à l'entreprise ». La responsabilité pénale n'étant pas contestée, la solution sur la qualification ne soulève pas de difficulté particulière. Sur la peine, la cour réforme le jugement. Elle se fonde, d'une part, sur « la personnalité de l'appelante et à s
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/11/2013** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **12065**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exception de nullité – Calcul de délai – Modalité – Nullité (non) - Action publique – Violence volontaire – Requalification – Ble ure involontaire – Peine – Action civile – Recevabilité (oui) L'article 399 du Code de procédure pénale di po e que « toute per onne arrêté en état de délit flagrant e t conduite immédiatement et au plu tard dan le 48 heure devant le Procureur général qui l'interroge et 'il y a lieu la traduit devant le Tribunal correctionnel, oit ur le champ, oit à l'une de prochaine audience , an néanmoin pouvoir dépa er le délai de deux jour franc ». Le calcul de délai en jour franc implique que le die… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > NZONA, Premier Juge, Mademoi elle Cyrielle COLLE, Juge, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Magi trat référendaire fai ant fonction de Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier. Jugement igné eulement par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge fai ant fonction de Pré ident, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Premier Juge, en l'état de l'empêchement de igner de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Juge (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2015, n° 13423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2015, n° 13423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-29-13423)) ## Faits et procédure Par un jugement contradictoire du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco a déclaré c. TI. coupable de dénonciation calomnieuse et d'importation et livraison de stupéfiants (cocaïne et amphétamines). Il l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, assortis de l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal, et a ordonné la confiscation du contenu de plusieurs fiches saisies sous scellé. Le ministère public a interjeté appel principal le 11 mars 2015. La Cour d'appel correctionnelle, après débats du 1er juin 2015, a rendu son arrêt le 29 juin 2015. Les faits, tels qu'exposés par la Cour, se déroulent entre décembre 2013 et janvier 2014. Une ancienne compagne du prévenu, employée d'une banque monégasque, fait l'objet de dénonciations anonymes adressées au Gouvernement, à la Direction de la Sûreté publique, à l'employeur et à l'Institut monégasque de la Principauté (I. P. A.). Ces dénonciations mettent en cause la salariée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des fraudes bancaires. Elle reçoit en outre, à deux reprises, des envois anonymes d'Allemagne contenant de la cocaïne. Une enquête établit que les appels litigieux ont été passés depuis des cabines situées en territoire français et depuis une ligne attribuée à un proche du prévenu. Placé en garde à vue, c. TI. reconnaît être l'auteur des dénonciations, des envois et des appels, ainsi que de la commande de stupéfiants réalisée sur un site du « darknet » et payée en monnaie virtuelle. Il déclare avoir agi seul, dans l'intention de nuire à la victime après une rupture, et dans l'espoir de la reconquérir. Les expertises psychiatrique (docteur JULLIER, 27 février 2014) et psychologique (expert SARAGOSSI, 13 février 2014) concluent à l'absence de trouble ayant aboli ou altéré le discernement, à l'accessibilité à une sanction pénale et à une probabilité de réitération qualifiée de faible. Le casier judiciaire du prévenu ne porte aucune mention de condamnation. Devant la Cour, le ministère public a requis la réformation du jugement sur la peine, à hauteur de huit mois d'emprisonnement sans sursis. Le prévenu a sollicité la confirmation de la décision. Son conseil a soutenu qu'une peine mixte, partiellement assortie du sursis simple, serait la plus adaptée, tout en reconnaissant que la législation pénale monégasque ne la prévoit pas. ## Question de droit Deux questions se trouvaient posées à la Cour. La première porte sur la **quotité et le régime de la peine**. Le ministère public soutenait qu'une peine plus lourde, non assortie de sursis, était nécessaire compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition sur plusieurs semaines et du caractère délibéré du stratagème. Le prévenu, au contraire, invoquait l'absence d'antécédents judiciaires
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 avril 2015, n° 13213 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 avril 2015, n° 13213 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/04-14-13213)) ## Faits et procédure Le 18 décembre 2012, la S.C.P. A, représentée par M. s. SC., conclut avec la SARL B, représentée par M. b. GU., un marché de travaux d'un montant de 616.232,20 euros. Le cabinet d'architecture C est mandaté notamment pour effectuer les démarches administratives d'obtention d'un permis de travaux. Le 3 juillet 2014, la SARL B remet les clés de l'appartement à la S.C.P. A, laquelle refuse de solder les travaux à hauteur de 137.127,46 euros, en invoquant des malfaçons et des retards d'exécution. Les parties ne parvenant pas à un arrangement amiable, chacune fait appel à son conseil ainsi qu'au cabinet C afin de dégager une solution. C'est dans ce cadre que M. GU. adresse, le 3 décembre 2014, un courriel à M. SC., à son épouse, cogérante de la S.C.P. A, à deux employés de la SARL B (MM. CO. et ZA.), au cabinet C, ainsi qu'aux conseils des deux parties et à leurs collaborateurs respectifs. Le message contient les passages suivants, retenus au titre de la prévention : > « Vous n'avez pas l'intention de payer ni maintenant ni plus tard le travail qui a été réalisé et facturé. C'est la seule vérité. Votre comportement est totalement malhonnête, probablement c'est votre façon de traiter vos affaires dans vos Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 14 avril 2015, Monsieur s. SC., c/ Monsieur b. GU.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Diffamation et injures publiques - Caractère public (non) - Diffusion à des personnes liées par une communauté d'intérêts (oui) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef de diffamation publique. Il est admis qu'un écrit ne peut être considéré comme public lorsqu'il est diffusé qu'à un groupe déterminé de personnes liées par une communauté d'intérêts. En l'espèce, les propos, relatifs à un litige concernant des travaux de construction, sont contenus dans un courrier électronique envoyé à plusieurs personnes dont un cabinet d'architecte. Ce de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister Monsieur s. SC., en ses demandes et déclarations. Ouï le Ministère Public qui sen rapporte. Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour Monsieur b. GU., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client. Après en avoir délibéré conformément à la loi. À l'audience du 31 mars 2015, Maître Donald MANASSE, avocat a sollicité, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et à celle de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts p??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier juge, faisant fonction de Président, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à laudience publique du quatorze avril deux mille quinze, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier juge, faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 14 avril 2015, Monsieur s. SC., c/ Monsieur b. GU.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12789 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12789 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-15-12789)) ## Faits et procédure Un homme se présentant comme avocat ou conseil juridique, sans cabinet, entre en relation en 2014 avec un retraité monégasque, M. DE MI. TE., âgé et décrit comme quasi-impotent. Il obtient de lui plusieurs mandats, dont un mandat de vente d'un appartement, ainsi que deux chèques de 1 500 € et 3 500 €, présentés comme destinés à couvrir ses frais. Le prévenu a également utilisé la carte bancaire de la victime à son insu pour réserver et occuper des chambres d'hôtel. Le 14 octobre 2014, le directeur d'une agence postale signale à la Sûreté publique une demande de retrait de 10 000 € effectuée par le prévenu, qui avait préalablement déposé sur son compte un chèque de 25 000 € tiré sur le compte de la victime. Placé en garde à vue, le prévenu soutient que ce chèque constituait un don destiné à le remercier de ses démarches juridiques. Une perquisition permet de découvrir un document, daté du lendemain de la tentative d'encaissement, par lequel la victime aurait attesté la remise « à titre amical » et « sans aucune contrainte ». Deux expertises psychiatriques sont diligentées. Celle du prévenu conclut à l'absence de pathologie, à un discernement non altéré et à sa capacité à apprécier l'état de vulnérabilité d'autrui. Celle de la victime relève des troubles cognitifs, une altération du discernement et une influençabilité ayant conduit la victime à faire confiance à la personne mise en cause. Renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour escroquerie, le prévenu est placé sous mandat d'arrêt. Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel requalifie les faits en abus de faiblesse, estimant que la fausse qualité d'avocat n'était pas établie avec certitude, et condamne le prévenu à six mois d'emprisonnement. Il alloue à la partie civile la somme symbolique d'un euro de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public interjettent appel. La Cour d'appel est saisie de l'appel du prévenu, qui soulève pour la première fois des exceptions de nullité visant la perquisition et le recours à la procédure de flagrant délit, ainsi que du appel incident du ministère public. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : des exceptions de nullité, soulevées pour la première fois en cause d'appel, peuvent-elles être accueillies ? La Cour se fonde sur l'article 417, alinéa premier, du Code de procédure pénale, aux termes duquel elle ne statue que sur les chefs de jugement attaqués et dans les limites des demandes formées en première instance. **Deuxième question** : les éléments du dossier permettent-ils de retenir la qualification d'escroquerie, initialement poursuivie, alors que la fausse qualité d'avocat n'est pas démontrée et que la remise du chèque est présentée comme libérale ? **Troisième question** : les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse sont-ils réunis ? Il s'agit d'apprécier la vulnérabilité de la victime, la connaissance qu'en avait l'auteur, l'absence de contrepartie et le
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17643 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/01-22-17643)) ## Faits et procédure La prévenute, de nationalité monégasque, était attributaire d'un appartement appartenant à l'État de Monaco, qui le lui avait remis par un contrat de bail. Elle l'a mis à disposition d'un tiers par l'intermédiaire d'un site internet, pour une durée déterminée et en contrepartie d'une somme d'argent. Le tribunal relève que la prévenue ne conteste pas ces faits, que la prévention vise « courant mai 2018 » et qu'il lui est reproché d'avoir « détourné le contrat de bail en sous-louant l'appartement propriété de l'État de Monaco ». La poursuite est engagée sur le fondement des articles 26 et 337 du Code pénal pour abus de confiance. La citation a été délivrée le 9 juillet 2018 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2018. L'État de Monaco, représenté par l'Administration des domaines, s'est constitué partie civile et a sollicité un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 22 janvier 2019. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la mise en sous-location, par le titulaire d'un bail portant sur un appartement domanial, constitue un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Le tribunal formule lui-même cette interrogation : il lui « appartient à la juridiction saisie d'apprécier si cette démarche qui peut être définie comme de la sous-location est constitutive d'un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ». Cette question se décompose en trois éléments, que le jugement examine successivement : 1. **L'objet du détournement.** Le contrat de bail peut-il être détourné au sens de l'article 337 ? 2. **La nature du bien.** L'appartement, en tant qu'immeuble, peut-il faire l'objet d'un détournement ou d'une dissipation ? 3. **Le préjudice.** Le propriétaire a-t-il été privé de ses droits sur la chose remise ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'infraction sur chacun de ces trois points. **Sur le premier point**, le bail n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article 337. Le jugement précise qu'il « ne peut être considéré comme un fond, un meuble, un effet, un denier, une marchandise, un billet, une promesse, une quittance ou encore un écrit contenant ou opérant une obligation ou une décharge, à savoir une reconnaissance de dettes par exemple, tel que cela est limitativement prévu par les dispositions dudit article 337 ». **Sur le deuxième point**, le tribunal retient que le détournement « n'aurait pu davantage porter sur l'appartement [...] qui est un immeuble et donc exclu de ladite liste ». Il qualifie cette liste
# Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 1987, n° 25335 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 1987, n° 25335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-18-25335)) ## Faits et procédure Une information fut ouverte le 12 novembre 1985, sur plainte avec constitution de partie civile de la dame C., contre R. R., administrateur délégué de la S.A.M. Mint State. Cette société, dont le capital de 5 500 000 F était divisé en 5 500 actions de 1 000 F, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du 23 février 1984, puis mise en liquidation de biens le 3 mai 1984. La partie civile soutenait avoir acquis de R. R., par une cession du 4 novembre 1982, 549 actions de la société, qu'elle prétendait avoir réglées en espèces, par chèque et par remise de lingots d'or. Le registre des transferts ne mentionnait toutefois qu'une seule action à son nom. Un certificat d'actions nominatives portant la mention manuscrite « Bon pour cession et transfert de 549 actions de la Société Mint State - Bon pour quittance », signée de R. R. et datée du 30 juillet 1983, était également produit. La partie civile reprochait en outre à R. R. de ne pas avoir restitué un lingot d'or remis en dépôt aux fins de vente. Le ministère public requit la poursuite pour escroquerie (article 330 du Code pénal) et, après requalification, pour abus de confiance (article 337 du même code). Le prévenu, en fuite et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, fut cité à comparaître. Par jugement du 16 décembre 1986, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, relaxa le prévenu du chef d'escroquerie et le déclara coupable d'abus de confiance. Il le condamna à huit mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende, ainsi qu'au paiement de 105 200 F à la partie civile et de 60 000 F à titre de dommages-intérêts. Appel fut interjeté le 26 décembre 1986 par la partie civile et par le ministère public. Devant la Cour, le prévenu ne comparut pas. Le jugement de défaut avait été signifié au Parquet général le 14 janvier 1987. Le ministère public soutint que le prévenu, n'ayant pas eu connaissance de ce jugement, demeurait recevable à y faire opposition, de sorte qu'il ne pouvait être statué sur les appels relatifs à l'abus de confiance. Il requit en revanche l'application de la loi sur le chef d'escroquerie. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. La première concerne l'incidence d'une signification au Parquet général d'un jugement par défaut, alors qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance, sur l'examen des appels formés contre ce jugement. Il s'agit de déterminer si la voie de l'opposition demeure ouverte et si l'exercice de ce recours prive l'appel de son objet. La deuxième porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu relaxé : celui-ci, qui n'a pas été condamné, peut-il justifier d'un intérêt à s'opposer au jugement qui l'a relaxé ? La troisième, de nature plus substantielle, tient au
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12366 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12366)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 2013, au cours d'une soirée passée au Grimaldi Forum, un couple non marié, vivant sous le même toit, se querelle. La concubine, s. i. BE. NI., souhaite reprendre le véhicule pour partir. Selon sa plainte déposée le 8 novembre 2013, le prévenu, e. JU., l'aurait saisie violemment par les poignets, l'aurait traînée au sol dans le parking et l'aurait insultée. Un certificat médical du service des urgences fait état de dermabrasions aux deux membres et d'une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours, « sauf complications ». Entendu après sa garde à vue le 20 novembre 2013, le prévenu reconnaît une altercation mais en donne une version différente. Inquiet de l'état de son amie, qu'il présente comme en état d'imprégnation éthylique, il l'aurait saisie par le bras pour la faire sortir de l'habitacle, et les deux protagonistes seraient tombés au sol. Il conteste la traction sur plusieurs mètres et admet qu'il était possible qu'il l'ait amenée vers lui en tentant de lui retirer les clés. Poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour violences volontaires sur personne ayant vécu sous le même toit, sans ITT supérieure à huit jours, le prévenu est déclaré coupable et condamné à une amende de 800 euros. La partie civile reçue est indemnisée à hauteur de 1 000 euros. Le prévenu interjette appel le 7 avril 2014, et le ministère public forme un appel incident le même jour. La partie civile n'a pas relevé appel. Le ministère public requiert la confirmation, au motif que les moyens employés par le prévenu étaient disproportionnés. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si le prévenu pouvait se prévaloir de sa crainte légitime pour la sécurité de sa concubine, qui se trouvait en état d'imprégnation éthylique et envisageait de prendre le volant, afin d'écarter sa responsabilité pénale. Il fallait ensuite apprécier si les moyens mis en œuvre pour l'en empêcher étaient proportionnés au but poursuivi. La décision ne qualifie pas expressément la cause de justification invoquée ni ne se réfère à un texte particulier en ce sens. Elle raisonne en termes de « légitime crainte » et de proportionnalité des moyens, ce qui condu
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16070)) ## Faits et procédure Les faits à l'origine du litige trouvent leur source dans une procédure pénale. M. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour des infractions relatives à la législation sur la gestion de portefeuille et les activités boursières assimilées, pour escroquerie, ainsi que pour complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la culpabilité, prononcé cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende, et condamné in solidum les consorts FO. à des dommages et intérêts au profit des parties civiles. Par exploit du 7 mai 2008, plusieurs victimes, dont M. Fabio AV., M. Andrea BAL. et M. Giuseppe BAR., ainsi que la société LA MOYE LTD, ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Elles recherchaient sa responsabilité pour faute lourde et sollicitaient réparation. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a retenu des fautes lourdes de l'État pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné à indemniser les demandeurs. Sur appel de l'État, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté la demande de suppression de certains paragraphes des écritures de l'État du 6 octobre 2015, et débouté les requérants de leur demande indemnitaire. Les requérants ont formé un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016, puis une requête déposée le 31 mai 2016. L'État a répliqué par une contre-requête du 30 juin 2016. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2016. Le rapport a été présenté par M. Guy JOLY, conseiller, à l'audience du 23 mars 2017. Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier concernait le rejet de la demande de suppression de passages des écritures étatiques (pages 18, 19 et 27). Le second portait sur la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu une faute lourde de l'État, avec plusieurs branches (six, selon la présentation du pourvoi). ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour de révision. **Première question.** Un avocat-défenseur peut-il, dans des écritures prises pour le compte de l'État, avancer des allégations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de parties adverses ? Le moyen invoquait l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, qui subordonne de telles allégations à deux conditions cumulatives : que « la cause ne l
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12334)) ## Faits et procédure Le 27 juin 2013, une vingtaine d'employés du service de radiothérapie de l'établissement public L, ou travaillant à proximité, ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Celle-ci a nécessité des placements sous oxygénothérapie et, pour une femme enceinte, un placement en caisson hyperbare. Les faits trouvent leur origine dans une intervention de nettoyage de bacs siphoïdes réalisée par un véhicule de la société anonyme monégasque O (ci-après « SAM O »). Le véhicule, positionné quelques mètres sous une bouche d'entrée d'air neuf desservant le service confiné de radiothérapie, fonctionnait à régime élevé. La SAM O intervenait à la demande de l'établissement public L. La société a été poursuivie pour blessures involontaires. La prévention reprochait, d'une part, d'avoir causé l'intoxication par les gaz d'échappement d'un camion stationné moteur tournant à proximité de grilles de ventilation et, d'autre part, de ne pas avoir mesuré et prévenu préalablement les risques de l'intervention, notamment par l'absence de plan de prévention, de formation du personnel et de fiches d'intervention. Les faits étaient visés par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal. Quatre victimes et l'établissement employeur ont été mis en cause devant le tribunal, ainsi que l'assureur-loi de l'employeur. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. Le tribunal s'est fondé sur les témoignages et sur une expertise réalisée par la SAM O elle-même. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la responsabilité pénale d'une personne morale pouvait être engagée pour blessures involontaires lorsque, d'une part, le lien de causalité entre l'activité poursuivie et le dommage n'est pas certain et, d'autre part, aucune réglementation spécifique n'imposait les mesures de sécurité dont l'absence était reprochée. Le jugement articule ainsi deux questions successives : 1. **Le lien de causalité** entre l'intervention de la société et l'intoxication est-il établi ? 2. **Une faute d'imprudence ou de négligence** de la société est-elle démontrée, au regard de l'absence de réglementation particulière et de la répartition des obligations entre les intervenants ? ## Solution et dispositif Le tribunal relaxe la société, en retenant deux motifs cumulatifs. **Sur la causalité.** Le tribunal relève que l'intoxication est « la conséquence probable » de l'entrée des gaz d'échappement dans la bouche d'air. Il énonce toutefois que, « si l'une des causes est donc connue, la conjonction exacte des causes ayant entraîné cette intoxication reste néanmoins indéterminée ». Trois éléments fondent cette incertitude : - la société, et une autre avant elle, procédaient ainsi depuis plusieurs années sans incident ; - les employés présents sur les lieux, alors que l'évacuation des gaz se faisait sous le véhicule, n'ont pas été intoxiqués ; - le plan de prévention établi postérieurement aux faits ne prévoyait pas la coupure de la bouche d'air, le véhicule étant jugé « suffisamment éloigné des prises d'air neuf ». **Sur la faute.** Le tribunal constate l'absence de réglementation particulière applicable à l'action de la société, les procédés spécifiques visés par la réglementation étant réservés aux activités en milieu confiné, ce qui n'était pas le cas. Il relève que le véhicule et la technique employée étaient conformes à la réglementation en la matière. Il retient également que : - le véhicule a été placé sur la voirie, sur un emplacement réservé, par le personnel technique de l'établissement L ; - rien n'établit que la société connaissait l'existence et le débit de la b
# Tribunal correctionnel de Monaco, 1er avril 2014, n° 12008 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-01-12008)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans un conflit social au sein de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo, exploité par la société anonyme monégasque Monte-Carlo Grand Hôtel. Au printemps 2010, un groupe de salariés a diffusé une pétition et un communiqué, datés du 7 mai 2010, ainsi qu'une « lettre ouverte » adressée au Prince Souverain. Ces écrits étaient signés par f. AN., salarié de l'établissement, qui a été licencié pour faute grave le 5 juin 2010. La société a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 juin 2010, notamment des chefs de diffamation publique et de dénonciation calomnieuse. Les poursuites ont ensuite visé des propos diffusés par la presse écrite (article du *Monaco Hebdo*, semaine du 13 au 19 mai 2010) et des textes publiés sur plusieurs sites internet, dont un site canadien, puis deux sites belges, ainsi que le site www.lapetition.be. Le prévenu a été inculpé le 15 octobre 2010. Lors de son interrogatoire du 21 février 2012, il a contesté la paternité des propos litigieux, qu'il imputait à trois syndicalistes, tout en reconnaissant avoir signé le communiqué, fait signer la pétition et tenu les propos rapportés par *Monaco Hebdo*, à l'exception de ceux relatifs à la « réhabilitation de l'esclavage ». Des investigations ont établi que le nom de domaine du site belge avait été enregistré à son nom, à son adresse et avec son numéro de téléphone, et qu'il avait été payé par une carte bancaire à son nom. Il a reconnu avoir fourni les documents nécessaires à cet enregistrement, sans vouloir révéler l'identité des personnes qui les lui avaient demandés. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le juge d'instruction a renvoyé f. AN. devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits visés par la prévention et a prononcé un non-lieu pour le surplus. Aucune offre de preuve n'a été transmise au tribunal sur les diffamations. À l'audience du 11 mars 2014, le prévenu a assumé les propos litigieux. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur la caractérisation de la diffamation publique à l'égard d'une personne morale, visant ici la direction d'un établissement, et sur les conditions dans lesquelles la bonne foi peut être retenue en présence d'un conflit social. La deuxième concerne la responsabilité pénale de l'auteur d'une interview ayant donné lieu à publication dans la presse, sous la qualification de complicité de diffamation publique. La troisième, enfin, est relative aux conditions de l'incrimination de dénonciation calomnieuse, prévue par l'article 307 du Code pénal, lorsqu'une « lettre ouverte » est adressée au Prince Souverain. ## Solution et dispositif Sur l'action publique, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des diffamations publiques et de la complicité de diffamation publique, mais l'a relaxé du chef de dénonciation calomnieuse. Sur la diffamation, le tribunal relève que « le prévenu n'administre pas la preuve de la vérité des faits et ne verse aucune pièce ou témoignage qui démontrerait sa bonne foi ». Il rappelle les critères de la bonne foi : « un but légitime, sans animosité personnelle » et « une précaution dans le choix des termes employés ». Il précise que ces circonstances « sont appréciées de façon large dans certaines circonstances notamment les émissions ou journaux satiriques, le travail éditorial ou dans le cadre de conflits sociaux ». Appliquant ces critères au conflit social en cause, il retient que la pétition signée par une centaine de personnes atteste l'existence du conflit, mais que « les propos spécifiquement tenus ne sont nullement étayés », de sorte que la légitimité du but et l'adaptation des termes ne peuvent être appréci
# Tribunal correctionnel de Monaco, 3 février 2015, n° 12953 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 février 2015, n° 12953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/02-03-12953)) ## Faits et procédure Par exploit du 28 janvier 2015, la partie civile, M. s. SC., a cité M. b. GU. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco à l'audience du 3 février 2015. Le prévenu était poursuivi pour diffamation publique envers les particuliers, sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression. Le prévenu, représenté par son conseil, a sollicité l'autorisation de se faire représenter à l'audience. Le tribunal a fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, au motif que sa présence n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire. Il a donc statué contradictoirement à son égard. Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a demandé l'annulation de la citation. Le ministère public a également sollicité l'annulation de la citation directe de la partie civile. Le conseil de la partie civile a, de son côté, formulé des demandes aux fins de désistement de l'action. Les termes de ces demandes ne sont pas détaillés dans la décision, qui ne précise pas si le désistement a été accepté ou produit des effets particuliers. Le tribunal était composé de trois juges, dont l'un chargé des fonctions de président, et d'un substitut du procureur général. Le greffier est nommément désigné dans la décision. ## Question de droit Le litige posait une question de procédure pénale spéciale : le délai entre la citation et la comparution devant une juridiction pénale, fixé par la loi sur la liberté d'expression pour les poursuites de diffamation, a-t-il été respecté, et quelle est la sanction de son inobservation ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une citation délivrée six jours avant l'audience satisfaisait à l'exigence d'un délai d'au moins trente jours posée par l'article 50 de la loi n° 1.299, et si la méconnaissance de ce délai entraînait la nullité de l'acte, en application de l'article 41 de la même loi et de l'article 371 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « selon l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins 30 jours ». Il relève que cette disposition est « prescrite à peine de nullité en application des articles 41 de ladite loi du 15 juillet 2005 et 371 du Code de procédure pénale ». Appliquant ces textes à l'espèce, le tribunal constate que la partie civile a délivré exploit le 28 janvier 2015 pour une audience fixée au 3 février 2015, soit un intervalle de six jours. Le délai légal n'ayant pas été respecté, la citation est annulée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nulle la citation délivrée le 28 janvier 2015 à l'encontre de b. GU. ; > Se déclare en conséquence non saisi ; > Condamne, en outre, s. SC., aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; » Deux conséquences découlent de ce dispositif. D'une part, l'annulation de la citation prive le tribunal de sa saisine : il se déclare « non saisi ». D'autre part, la partie civile, à l'origine de l'acte annulé, supporte les frais, avec distraction au profit du conseil du prévenu. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle strict du délai de citation.** La décision illustre le caractère impératif du délai spécial prévu par la loi de 2005 pour les poursuites en matière de presse. Le juge ne procède à aucune appréciation du préjudice ni de l'absence de grief : il constate l'inobservation du délai et en tire la nullité. Cette rigueur est cohérente avec la sanction expressément prévue par le texte (« à peine de nullité »), qui dispense le juge d'un examen téléologique de la finalité du délai. **Une nullité de forme qui entraîne le dessaisissement.** Il convient de relever que l'annulation de la citation ne porte pas sur le fond de la poursuite. Le tribunal ne se prononce ni sur l'existence de propos diffamatoires, ni sur l'élément intentionnel. La poursuite est simplement écartée en la forme. La part
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1985, n° 25111 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1985, n° 25111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-25-25111)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la gestion et la conservation du patrimoine d'une personne âgée, L. P. de P., dont la prévenue, A. Z., était proche. Selon les énonciations du jugement, la victime subit un début d'hémiplégie avec troubles de la parole le 10 mai 1982 et fut hospitalisée jusqu'au 15 juin 1982. Un proche qui avait géré sa fortune pendant vingt ans signala, le 13 septembre 1982, au juge tutélaire l'altération importante de ses facultés intellectuelles. Par décision du 31 janvier 1983, ce même gestionnaire fut nommé administrateur judiciaire, par application de l'article 410-19° du Code civil. Dans son compte rendu du 27 juin 1983, l'administrateur constata la disparition de biens de grande valeur, notamment des lingots d'or, des monnaies en or, de l'argenterie, des bijoux, des bouteilles et des documents, dont une partie se trouvait dans un coffre bancaire et une autre au domicile de la victime. Une enquête, ordonnée à la suite de ce signalement, conduisit le 27 juillet 1983 à la découverte de l'essentiel des effets chez la prévenue, à l'exception d'un lingot déposé en banque par elle le 4 mai 1982 et des 20 000 francs qu'elle indiqua avoir dépensés pour le compte de la victime, sans justificatif. La prévenue
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696372 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-25-696372)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2012 s'inscrit dans le cadre de relations de travail marquées par des détournements de fonds opérés par un préposé au détriment de son commettant. Monsieur l. CA. exerçait des fonctions salariées en tant qu'employé au service de Monsieur g. MI. La nature exacte des fonctions occupées par le salarié, l'activité économique de l'employeur, ainsi que la durée globale de la relation contractuelle ne sont pas précisées dans la décision. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, des irrégularités financières ont été mises au jour concernant la gestion des fonds de l'employeur. Il a été établi que le salarié avait procédé à des prélèvements indus au préjudice direct de Monsieur g. MI. L'employeur, s'estimant victime de ces agissements frauduleux, a évalué le montant global des sommes ainsi détournées à hauteur de 100 000 euros. Toutefois, la matérialité des flux financiers révélait une destination composite des sommes prélevées par le salarié. En effet, il ressort des éléments factuels souverainement constatés par les juridictions du fond que l'intégralité des fonds soustraits n'avait pas été affectée à l'enrichissement personnel exclusif de Monsieur l. CA. Une fraction de ces prélèvements indus avait, en réalité, servi à verser en espèces aux autres salariés de l'entreprise une partie de leur rémunération. Le mécanisme exact de cette distribution occulte de salaires, ainsi que la proportion exacte des fonds alloués à ces paiements en liquide par rapport au montant global de 100 000 euros avancé par l'employeur, ne sont pas détaillés davantage dans le texte de l'arrêt. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête de police diligentée par les services de la sûreté publique monégasque. Dans ce cadre procédural, Monsieur l. CA. a été placé sous le régime de la garde à vue. Le 23 septembre 2010, il a fait l'objet d'auditions par les enquêteurs, lesquelles ont été formellement consignées dans des procès-verbaux dressés respectivement à 9 heures 45 et à 15 heures. Selon les mentions rapportées ultérieurement par la juridiction d'appel, il résultait de cette audition du 23 septembre 2010 que le mis en cause avait reconnu avoir prélevé indûment une somme mensuelle de 3 000 euros au cours de l'année 2009. Ces prélèvements réguliers s'étaient étalés, selon ces mêmes déclarations, sur une période comprise entre six et huit mois, permettant ainsi d'aboutir, par un calcul arithmétique basé sur la fourchette haute de huit mois à raison de 3 000 euros par mois, à un total cumulé s'élevant exactement à la somme de 24 000 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'enquête préliminaire et des investigations menées par la sûreté publique, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur l. CA. du chef d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur, Monsieur g. MI., lequel s'est constitué partie civile afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel. Par un jugement rendu le 15 mars 2011 statuant sur l'action publique, cette juridiction a procédé à un examen de la régularité formelle et substantielle de la procédure d'enquête. À cette occasion, le tribunal correctionnel a prononcé l'annulation des procès-verbaux d'audition de Monsieur l. CA. qui avaient été dressés au cours de sa garde à vue le 23 septembre 2010 à 9 heures 45 et à 15 heures (les motifs précis ayant justifié cette annulation procédurale, tels que l'éventuelle absence d'assistance d'un avocat ou un défaut de notification des droits, ne sont pas précisés dans la décision). Nonobstant l'annulation de ces pièces spécifiques de l'enquête, le tribunal a estimé que les autres éléments du dossier suffisaient à caractériser l'infraction. Dès lors, Monsieur l. CA. a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur. Ce jugement du 15 mars 2011 est devenu définitif sur le principe de la culpabilité pénale, établissant de manière irrévocable que les prélèvements indus réalisés par le salarié étaient constitutifs d'une infraction pénale. Par ailleurs, le prévenu a été condamné à réparer les préjudices tant matériel que moral subis par la partie civile. Saisie d'un recours portant sur les intérêts civils (la date de l'arrêt d'appel et l'identité de la partie appelante ne sont pas précisées dans la décision), la cour d'appel a confirmé l'obligation d'indemnisation pesant sur le salarié et a chiffré la réparation du préjudice matériel de Monsieur g. MI. à la somme de 24 000 euros. Pour motiver ce quantum spécifique, la cour d'appel a relevé, d'une part, l'existence des prélèvements indus constitutifs de l'infraction pénale définitivement jugée, que l'employeur évaluait à 100 000 euros, tout en constatant qu'une partie de ces fonds avait servi au paiement en espèces d'une fraction de la rémunération des autres salariés. Toutefois, d'autre part, la juridiction du second degré a explicitement énoncé dans ses motifs qu'il résultait de l'audition de Monsieur l. CA., réalisée le 23 septembre 2010 par les services de la sûreté publique, que ce dernier avait avoué le prélèvement indu de 3 000 euros par mois en 2009 pendant six à huit mois, soit un total cumulé de 24 000 euros. Estimant que cette motivation violait frontalement l'autorité de la décision d'annulation prononcée par les premiers juges, Monsieur l. CA. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel. Aux termes de son moyen unique de cassation, le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de cette somme de 24 000 euros au titre du préjudice matériel en s'appuyant directement sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux de garde à vue du 23 septembre 2010. Il soutenait qu'en retenant de telles déclarations, alors même que ces actes avaient été formellement annulés par le jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 2011 statuant sur l'action publique, la cour d'appel avait entaché sa décision d'un double vice : un manque de base légale et une contradiction de motifs. Les prétentions ou observations éventuelles en défense de Monsieur g. MI. devant la Cour de révision ne sont pas mentionnées dans la décision. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision posait deux questions de droit distinctes, touchant respectivement à la technique de cassation face à l'utilisation d'une pièce pénale annulée pour l'évaluation du préjudice civil, et à la conventionnalité du prononcé de l'amende civile de procédure en cas de rejet du pourvoi. En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve et du contrôle de la motivation des décisions de justice, la Haute juridiction monégasque devait répondre à la question suivante : la juridiction d'appel qui, pour déterminer le montant de la réparation du préjudice matériel résultant d'une infraction d'abus de confiance définitivement jugée, fait référence dans ses motifs aux aveux contenus dans des procès-verbaux de garde à vue antérieurement annulés par le tribunal correctionnel, encourt-elle la censure pour manque de base légale et contradiction de motifs, ou sa décision peut-elle être sauvée par le jeu du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond moyennant l'abstraction du motif erroné ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si la référence illicite à un acte annulé viciait irrémédiablement l'évaluation du préjudice civil lorsque le montant retenu (24 000 euros) coïncidait exactement avec le chiffrage issu de cet acte annulé, ou si les autres constatations factuelles de l'arrêt (une réclamation initiale de 100 000 euros minorée par l'affectation partielle des fonds au paiement de salaires en espèces) suffisaient, à elles seules, à fonder légalement et souverainement ladite évaluation. En second lieu, la Cour de révision devait se prononcer d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique sous-jacente consistait à savoir dans quelle mesure le prononcé de cette sanction pécuniaire demeure compatible avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement avec les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour devait ainsi définir les conditions dans lesquelles cette amende procédurale peut être infligée sans constituer une entrave disproportionnée ou une sanction automatique de l'exercice même d'une voie de recours. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en deux temps parfaitement distincts, répondant successivement au moyen du pourvoi puis à la problématique de l'amende de procédure. Sur le moyen unique critiquant l'évaluation du préjudice matériel, la Cour procède par la technique classique mais redoutable du motif surabondant, lui permettant d'opérer le sauvetage de l'arrêt d'appel malgré une erreur de droit manifeste commise par les juges du fond. La Cour de révision ne nie nullement la faute procédurale de la cour d'appel ; bien au contraire, elle reconnaît explicitement la pertinence du reproche formulé par le demandeur au pourvoi en qualifiant le passage litigieux de « motif justement critiqué ». En effet, il est juridiquement incontestable qu'un procès-verbal d'audition annulé par une décision de justice est réputé n'avoir jamais existé et qu'aucune juridiction ne peut y puiser des éléments de preuve ou de renseignement, fût-ce pour statuer sur les seuls intérêts civils. Toutefois, pour écarter le grief de manque de base légale et de contradiction de motifs, la Cour de révision opère une chirurgie rédactionnelle au sein de la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que la cour d'appel a fondé sa décision sur d'autres éléments de fait exempts de tout vice procédural. D'une part, les juges d'appel ont constaté que les prélèvements indus, évalués à 100 000 euros par l'employeur, étaient constitutifs d'une infraction pénale aux termes d'un jugement devenu définitif de ce chef. Le principe même de la responsabilité civile délictuelle découlant de l'infraction et l'existence d'un détournement de fonds d'une ampleur considérable étaient donc irrévocablement acquis aux débats. D'autre part, les juges du second degré ont relevé qu'une partie de ces fonds avait servi à verser en espèces aux autres salariés une fraction de leur rémunération, ce qui impliquait nécessairement que le préjudice matériel direct subi par l'employeur du fait de l'appauvrissement illicite devait être réduit par rapport à sa demande initiale de 100 000 euros, puisque ces paiements en liquide avaient éteint à due concurrence une dette salariale de l'entreprise. En s'appuyant sur ces deux prémisses factuelles (un détournement allégué de 100 000 euros diminué des sommes reversées aux salariés), la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué, a évalué comme elle a fait le préjudice matériel de la partie civile ». Par cette formule, la Haute juridiction considère que la référence aux aveux contenus dans les procès-verbaux annulés était surabondante. Même en retranchant intellectuellement ce motif illégal, la décision d'allouer 24 000 euros demeure légalement justifiée par l'appréciation souveraine des juges du fond qui, confrontés à un détournement global dont une partie avait profité à l'entreprise par le paiement des salaires, ont souverainement arbitré le solde du préjudice matériel à cette somme. Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé et rejeté. Dans un second temps, la Cour de révision aborde la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande portée théorique en affirmant que « la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute automaticité dans l'application du texte interne : l'amende ne saurait être la conséquence mécanique de l'échec du pourvoi, sous peine de décourager les justiciables d'épuiser les voies de recours internes comme l'exige pourtant le mécanisme subsidiaire de la Convention européenne. Néanmoins, après avoir énoncé ce principe de non-automaticité, la Cour procède à une appréciation *in concreto* en énonçant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Sans détailler davantage ces circonstances autrement que par un renvoi global aux faits de l'espèce (un salarié définitivement reconnu coupable d'abus de confiance tentant d'échapper à l'indemnisation de son employeur), la Cour estime que le prononcé de l'amende est, en l'occurrence, justifié et proportionné. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. l. CA. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement dense des mécanismes de contrôle de la Cour suprême monégasque en matière pénale et civile accessoire, tout en témoignant de l'influence directe du droit européen des droits de l'homme sur le droit processuel de la Principauté. L'analyse de cette décision révèle une tension dialectique remarquable entre, d'un côté, une rigueur formelle affichée quant à la prohibition d'utiliser des actes annulés et quant au respect du droit au recours, et, d'un autre côté, un pragmatisme judiciaire puissant qui neutralise concrètement les effets de ces principes au détriment du demandeur au pourvoi. En premier lieu, l'arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la théorie classique du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice, combinée à la technique de cassation dite du motif surabondant. En droit monégasque, à l'instar de la jurisprudence constante de la Cour de cassation française dont les méthodes d'interprétation et de contrôle inspirent fortement la Cour de révision, la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la victime d'une infraction relève d'une question de pur fait. Dès lors que les juges du fond constatent l'existence d'une faute — ici irrévocablement établie par le jugement définitif sur l'action publique déclarant Monsieur l. CA. coupable d'abus de confiance — et d'un dommage en découlant, le chiffrage de l'indemnité réparatrice échappe au contrôle du juge du droit, pourvu que la décision soit motivée et n'enfreigne pas le principe de la réparation intégrale. Cependant, la singularité et la difficulté majeure de l'espèce résidaient dans la contamination apparente de cette évaluation souveraine par une illégalité probatoire manifeste. Le principe gouvernant le régime des nullités de la procédure pénale est absolu : un acte annulé, tel que les procès-verbaux de garde à vue du 23 septembre 2010 annulés par le jugement du 15 mars 2011, est frappé d'une inexistence juridique rétroactive. Il est formellement interdit aux juridictions, tant sur l'action publique que sur l'action civile, de puiser le moindre renseignement dans des pièces annulées. En mentionnant expressément dans son arrêt que le montant de 24 000 euros résultait du calcul opéré à partir des aveux consignés lors de l'audition du 23 septembre 2010 (3 000 euros mensuels sur six à huit mois), la cour d'appel avait commis une erreur de droit flagrante. Face à une telle violation, une approche purement orthodoxe du contrôle de légalité aurait pu conduire à la cassation de l'arrêt. Comment, en effet, affirmer que le montant de 24 000 euros a été fixé indépendamment du procès-verbal annulé, alors même que ce chiffre correspond à l'euro près au produit de la multiplication des chiffres contenus dans cet acte prohibé ? C'est ici que se manifeste toute la portée de la technique d'abstraction mise en œuvre par la Cour de révision. En qualifiant la référence à l'audition de « motif justement critiqué », la Cour de révision donne théoriquement raison au demandeur au pourvoi : le motif est illégal et doit être réputé non écrit. Mais, par une fiction juridique assumée, la Cour considère que ce motif vicié n'était pas le soutien nécessaire du dispositif. Pour opérer ce sauvetage, la Cour de révision reconstruit la logique indemnitaire de l'arrêt d'appel autour des seuls éléments licites du dossier : d'un côté, une demande de l'employeur évaluant les prélèvements indus à 100 000 euros ; de l'autre, le constat que ces prélèvements avaient partiellement servi à payer en espèces une fraction de la rémunération des autres salariés. Juridiquement, ce second élément est capital au regard de la théorie de la réparation intégrale et de l'abus de confiance : si le salarié détourne des fonds de la caisse de son employeur mais les utilise pour acquitter une dette réelle et exigible de ce même employeur (les salaires dus au personnel), le patrimoine de l'employeur ne subit pas, à hauteur de ces paiements, d'appauvrissement net ouvrant droit à réparation matérielle, sauf à consacrer un enrichissement sans cause de la partie civile. Dès lors, les juges du fond devaient nécessairement opérer une soustraction entre le montant total des prélèvements et les sommes affectées aux salaires. La Cour de révision juge qu'en fixant ce solde à 24 000 euros, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, lequel n'a pas à rendre compte du détail mathématique de ses calculs dès lors qu'il s'appuie sur les débats contradictoires. La coïncidence arithmétique parfaite entre le résultat de cette appréciation souveraine et le contenu du procès-verbal annulé est ainsi neutralisée par le voile du pouvoir souverain. Cette solution témoigne d'une volonté marquée de politique jurisprudentielle visant à éviter les cassations purement disciplinaires lorsque l'équité et la réalité économique du litige (un détournement avéré et définitivement jugé) justifient à l'évidence le principe et le montant modéré de la condamnation civile par rapport aux 100 000 euros initialement réclamés. En second lieu, cet arrêt présente un intérêt théorique majeur au regard de sa motivation relative à l'amende de pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, qu'il confronte directement à l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet attendu constitue une illustration remarquable du dialogue des juges et de l'intégration des standards strasbourgeois dans l'ordre juridique monégasque. La référence spécifique à l'article 35 § 1 de la Convention européenne — et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14524 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14524)) ## Faits et procédure Les époux PE. et RE. se sont mariés devant l'officier de l'état civil de Monaco le 11 mai 2013, sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête du 26 août 2015, l'épouse a saisi le président du Tribunal de première instance aux fins de divorce. Une ordonnance du même jour a fixé la comparution des époux pour la tentative de conciliation, autorisé l'épouse à résider seule au domicile conjugal et fait défense à l'époux de venir l'y troubler. Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge conciliateur a autorisé l'épouse à assigner l'époux au fond et fixé à 500 euros la pension alimentaire due par celui-ci, payable le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2015. Par exploit du 27 octobre 2015, l'épouse a assigné l'époux devant le Tribunal. Ses prétentions initiales tendaient à faire constater une condamnation pénale rendant intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l'article 197, 3°, du Code civil, à obtenir le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et à se voir allouer une prestation compensatoire de 80 000 euros payable sur cinq ans, soit 1 333,33 euros par mois. Par conclusions rectificatives du 12 novembre 2015, elle a réduit sa demande à 30 000 euros, payables sur dix ans, soit 250 euros par mois. Par conclusions additionnelles du 26 novembre 2015, elle a sollicité l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse. L'époux, comparant en personne, a déclaré par écrit du même jour qu'il souscrivait à l'ensemble des demandes de son épouse et ne s'opposait pas à l'usage du nom RE. par celle-ci. Les débats se sont tenus le 3 décembre 2015, et le jugement a été rendu le 21 janvier 2016, en premier ressort et contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes, relatives aux effets du divorce. En premier lieu, la condamnation pénale d'un époux pour des violences volontaires exercées sur son conjoint pendant la vie commune constitue-t-elle une cause de divorce au sens de l'article 197, 3°, du Code civil, et permet-elle de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cet époux ? En second lieu, le juge peut-il autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, lorsque les époux s'accordent sur ce point ? En troisième lieu, les modalités de versement d'une prestation compensatoire convenue entre les parties, sous forme de versements mensuels étalés sur dix ans, sont-elles compatibles avec le caractère forfaitaire et définitif de cette prestation, tel que l'énonce l'article 204-5 du Code civil ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la condamnation pénale de l'époux sanctionne « une infraction d'atteinte grave à la personne de son épouse », qui « rend à l'évidence intolérable le maintien du lien conjugal ». Il prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 197, 3°. S'agissant du nom, il autorise l'épouse à conserver l'usage de son nom d'épouse sur le fondement de l'article 204-3 du Code civil, l'accord des époux ayant été exprimé. S'agissant de la prestation compensatoire, le Tribunal constate que l'épouse, âgée de 52 ans, est sans emploi ni ressources, et que l'époux, âgé de 57 ans, perçoit un salaire d'employé ainsi que des allocations familiales d'environ 4 000 euros par mois, et supporte un loyer de 900 euros. Il retient que la rupture engendre une disparité à compenser. Le montant de 30 000 euros, convenu entre les parties, est jugé adapté à la situation respective des époux et à la brièveté du mariage. Le Tribunal relève que le débiteur ne peut s'acquitter du capital en une seule fois, et adopte les modalités de paiement acceptées par l'épouse dans ses dernières conclusions. Le dispositif énonce notamment : > « Prononce le divorce des époux PE. / RE. aux torts exclusifs de m. RE. ; > > Condamne m
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7061 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7061)) ## Faits et procédure Le litige oppose un chirurgien plasticien, poursuivi pour abandon de famille, à son épouse, partie civile, en présence du ministère public. Les pensions mises à sa charge avaient été fixées par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 mars 2009 : une pension alimentaire mensuelle de 2 500 euros pour l'épouse et une pension contributive de 800 euros mensuels pour leur fils. Selon la décision, le prévenu n'a plus acquitté ces sommes à compter du 1er mai 2009. L'épouse a déposé plainte le 27 juillet 2009. Entendu le 30 juillet 2009, le prévenu reconnaissait ne pas avoir payé les pensions de mai, juin et juillet 2009. Il invoquait la crise économique, qui aurait réduit de près de 40 % son chiffre d'affaires, et contestait l'appréciation de ses ressources par les juridictions civiles, qui auraient confondu chiffre d'affaires et bénéfice net de 6 300 euros par mois. Un actualisement de la situation, réalisé à la demande du Procureur Général, a établi que rien n'avait été repris. Le passif s'élevait à 39 600 euros à la date du 17 mai 2010. Le prévenu n'avait versé que huit participations de 200 euros pour le fils. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit prévu à l'article 296 du Code pénal. Il l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende. Il a également accordé 5 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel les 18 novembre 2010. La partie civile n'a pas interjeté appel, mais demandait en appel la confirmation de la condamnation pénale et 30 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. *Note sur le texte :* les motifs désignent tantôt le prévenu par « C. », tantôt par « D.C. ». Le présent commentaire retient la première désignation, qui figure dans le dispositif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'infraction d'abandon de famille était caractérisée alors que le prévenu invoquait une diminution de ses ressources liée à la crise économique et une appréciation erronée de celles-ci par les juridictions civiles. Il lui fallait également fixer la sanction adaptée à une défaillance persistante. Deux points de droit se dégagent. Le premier porte sur la charge de la preuve de l'impossibilité de payer, qui pèse sur le débiteur défaillant. Le second porte sur les conséquences procédurales de la contestation du montant des pensions, qui ne peut être portée devant la juridiction pénale. ## Solution et dispositif La Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient les motifs suivants : > « Aux termes des dispositions de l'article 296 du Code pénal l'infraction d'abandon de famille est constituée à l'encontre de « toute personne qui en méconnaissance d'une décision de justice l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint ... à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans ... acquitter le montant intégral de la pension ... le défaut de paiement
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27402 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27402 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/07-08-27402)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial et financier complexe à dimension internationale, opposant Monsieur G. à Madame V. C. Ce litige tire son origine d'une succession de décisions civiles rendues par les juridictions italiennes, dont l'articulation chronologique et juridique a directement conditionné l'issue des poursuites pénales ultérieurement engagées sur le territoire monégasque du chef d'abandon de famille. Initialement, la désunion du couple a été soumise à l'appréciation des juridictions civiles de Rome. Par un premier jugement en date du 27 janvier 2000, le Tribunal de Rome a prononcé le divorce entre les époux G. et V. C. Toutefois, dans le cadre de cette décision dissolvant le lien matrimonial, la juridiction romaine de première instance n'a pas fixé de pension alimentaire au profit de l'épouse, mais a procédé au renvoi de l'examen de ces demandes financières à une phase ultérieure (le texte de la décision précise que le Tribunal de Rome « avait renvoyé l'examen de ces demandes »). Ce jugement de divorce a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 21 juin 2001, la Cour d'appel de Rome a infirmé le jugement de divorce du 27 janvier 2000. Cette infirmation a eu pour effet de maintenir temporairement le lien conjugal dans l'ordre juridique italien, ouvrant ainsi la voie à une procédure parallèle de séparation de corps. En effet, postérieurement à l'infirmation du jugement de divorce, le Tribunal de Rome a été saisi d'une demande de séparation. Par un jugement du 17 mai 2002, cette juridiction a prononcé la séparation de corps des époux et a assorti sa décision d'une mesure financière précise : Monsieur G. a été condamné à verser une pension alimentaire à Madame V. C., tant pour elle-même que pour l'enfant issu du couple. La situation procédurale en Italie s'est alors dédoublée, les deux branches du contentieux — celle relative au divorce initial et celle relative à la séparation de corps — évoluant simultanément devant les juridictions supérieures : D'une part, s'agissant de la procédure de divorce, l'arrêt d'infirmation rendu par la Cour d'appel de Rome le 21 juin 2001 a été frappé d'un pourvoi en cassation. Le 18 février 2004, la Cour de cassation italienne a cassé cet arrêt du 21 juin 2001. Usant de son pouvoir de statuer au fond, la haute juridiction italienne a rejeté l'appel qui avait été formé contre le jugement initial du 27 janvier 2000. Par l'effet de cet arrêt de cassation statuant au fond, le jugement de divorce du 27 janvier 2000 est devenu définitif. D'autre part, et malgré le caractère désormais définitif du divorce prononcé dès l'année 2000, l'instance relative à la séparation de corps s'est poursuivie. Le 15 mai 2005, la Cour d'appel de Rome a confirmé le jugement de séparation de corps du 17 mai 2002 qui condamnait l'époux au paiement d'une pension alimentaire. Le destin ultérieur de cet arrêt du 15 mai 2005 devant la Cour de cassation italienne a fait l'objet d'une divergence factuelle au cours de la procédure monégasque : tandis que la Cour d'appel de Monaco a retenu que cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, la demanderesse au pourvoi a soutenu que le pourvoi dirigé contre cet arrêt du 15 mai 2005 avait au contraire été rejeté par la Cour de cassation italienne le 19 novembre 2008. Toujours est-il que Madame V. C. a entrepris de faire produire effet sur le territoire de la Principauté de Monaco à la décision italienne lui octroyant des subsides au titre de la séparation de corps. À sa requête, par un jugement rendu le 8 février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire dans la Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005. Monsieur G. s'étant abstenu de procéder au règlement des sommes réclamées en vertu de ce titre exequaturé, et ce sur une période s'étendant du 5 avril 2007 au mois d'avril 2008 (« courant avril 2008 »), des poursuites pénales ont été engagées à son encontre à Monaco du chef du délit d'abandon de famille. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005, préalablement revêtu de l'exequatur par le jugement monégasque du 8 février 2007, Monsieur G. a été traduit devant la juridiction répressive de première instance de la Principauté. Il était prévenu de s'être abstenu de payer, entre le 5 avril 2007 et courant avril 2008, les pensions alimentaires qu'il devait verser à son ex-épouse, tant pour elle-même que pour son fils. Par un jugement rendu le 22 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné des chefs de la prévention. Madame V. C. s'était constituée partie civile dans le cadre de cette instance pénale. Ce jugement de condamnation a été frappé d'appel. Statuant par un arrêt en date du 8 février 2010, la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a intégralement infirmé le jugement du 22 septembre 2009. La juridiction du second degré a renvoyé Monsieur G. des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame V. C. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a examiné l'ordonnancement des décisions civiles italiennes et a notamment énoncé dans ses motifs que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, mais elle s'est également fondée sur les effets juridiques attachés au jugement de divorce du 27 janvier 2000, devenu définitif. Insatisfaite de cette décision de relaxe qui entraînait l'irrecevabilité de son action civile, Madame V. C. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, en présence du Ministère Public. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de plusieurs griefs techniques visant la motivation de l'arrêt d'appel relative au sort de l'arrêt italien du 15 mai 2005. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, alors que, selon les termes du pourvoi, le recours en cassation dirigé contre cet arrêt du 15 mai 2005 avait au contraire été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne en date du 19 novembre 2008 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également une formulation légèrement tronquée selon laquelle l'arrêt du 15 mai 2005 aurait été « rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne du 19 novembre 2008 », que le corps de l'arrêt rectifie et précise). Selon la demanderesse, en commettant cette erreur sur l'existence et le sens de la décision de la Cour de cassation italienne, la Cour d'appel de Monaco avait : 1. Violé les articles 390 et 361 du Code de procédure pénale ; 2. Dénaturé un document de preuve produit aux débats ; 3. Entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 4. Pris une décision dépourvue de base légale. En défense au pourvoi, Monsieur G. concluait au rejet du recours formé par son ex-épouse. Il a en outre présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame V. C. au paiement de dommages-intérêts, estimant manifestement que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire lui causait un préjudice. La Cour de révision était par ailleurs appelée à se prononcer d'office sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, texte prévoyant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté soulevait deux ordres de questions juridiques distinctes : une question principale de droit pénal de fond, intrinsèquement liée au droit international privé et aux effets des jugements étrangers, et deux questions accessoires de procédure pénale relatives aux sanctions pécuniaires susceptibles de frapper le demandeur à un pourvoi en révision qui échoue dans ses prétentions. Sur le fond du droit pénal et de la recevabilité de l'action civile, la question centrale posée à la Cour de révision était la suivante : le délit d'abandon de famille peut-il être légalement constitué sur le fondement d'une décision judiciaire étrangère de séparation de corps (condamnant un époux au paiement d'une pension alimentaire) ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur à Monaco, lorsque, antérieurement à la période de prévention, une autre décision étrangère prononçant le divorce des époux sans fixer de pension alimentaire est devenue définitive, faisant ainsi cesser les obligations du mariage selon la loi étrangère applicable ? Corrélativement, sur le terrain de la technique de cassation, la haute juridiction devait déterminer si l'erreur matérielle ou d'interprétation commise par les juges du fond quant à la date et au sens d'un arrêt de la Cour de cassation étrangère statuant sur la procédure de séparation de corps devait entraîner la censure de l'arrêt de relaxe, ou si cette erreur demeurait inopérante dès lors que l'extinction de l'obligation alimentaire résultait de manière autonome du caractère définitif du jugement de divorce. Sur le terrain procédural et conventionnel, la Cour de révision devait, d'une part, apprécier si le simple fait de former un pourvoi en révision voué au rejet caractérisait une faute de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts au défendeur pour procédure abusive. D'autre part, et de manière fondamentale au regard des droits européens, elle devait trancher la question de la compatibilité de l'article 502 du Code de procédure pénale — qui institue une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe — avec les exigences du droit d'accès au juge et de l'exercice effectif des voies de recours internes tels que garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement au regard du visa de l'article 35 § 1 de ladite Convention. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la partie civile et confirmer l'arrêt de relaxe, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en trois temps, répondant successivement au moyen unique de cassation, à la demande de dommages-intérêts, puis à la question de l'amende de procédure. #### 1. La justification légale de la relaxe par la technique des motifs surabondants Face aux griefs de dénaturation, de contradiction de motifs et de violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale articulés par le pourvoi, la Cour de révision ne cherche pas à nier l'erreur factuelle commise par la Cour d'appel de Monaco concernant l'arrêt de la Cour de cassation italienne relatif à la procédure de séparation de corps. Bien au contraire, la haute juridiction reconnaît explicitement l'existence d'une « erreur relative à la date et au sens de la décision italienne visée par le moyen ». En effet, la Cour d'appel avait cru que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé le 14 novembre 2005, alors qu'un arrêt du 19 novembre 2008 avait rejeté le pourvoi. Toutefois, la Cour de révision neutralise intégralement la portée de ce grief en faisant application de la théorie des motifs erronés mais surabondants. Pour ce faire, elle isole le cœur du raisonnement juridique de la Cour d'appel, qui reposait sur un tout autre pilier procédural : celui de la procédure de divorce. La Cour de révision relève ainsi que les juges du second degré ont souverainement et exactement constaté que le jugement de divorce initial, rendu par le Tribunal de Rome le 27 janvier 2000, était « devenu définitif du fait de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait infirmé ce jugement » (cassation intervenue le 18 février 2004 avec rejet au fond de l'appel). Une fois ce postulat procédural acquis, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir recherché les effets substantiels de ce divorce définitif au regard du droit matériel italien. L'arrêt attaqué avait en effet énoncé qu'« en droit italien, le divorce a pour effet de faire cesser les obligations du mariage entre les époux ». Si le droit italien permet certes aux juridictions prononçant le divorce de fixer une pension alimentaire au profit de l'épouse, la Cour d'appel avait constaté que « ce n'était pas le cas en l'espèce puisque le Tribunal de Rome avait renvoyé l'examen de ces demandes ». La conséquence logique et juridique qui s'évinçait de cette analyse du droit étranger était implacable : le divorce étant devenu définitif dès le 18 février 2004 sans qu'aucune pension post-matrimoniale n'ait été fixée par le juge du divorce, les obligations nées du mariage (dont le devoir de secours servant de support à la pension de séparation de corps) avaient définitivement pris fin. Dès lors, la décision ultérieure de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 (statuant sur la séparation de corps) ainsi que le jugement d'exequatur monégasque du 8 février 2007 « ne pouvaient fonder des poursuites pour abandon de famille, au moins pour la pension due à l'épouse puisqu'à la date de la prévention d'avril 2007 à avril 2008 aucune pension n'était plus fixée ». En concluant que « par ces seuls motifs, abstraction faite de l'erreur relative à la date et au sens de la décision », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, la Cour de révision valide l'analyse selon laquelle l'élément légal et matériel préalable de l'infraction d'abandon de famille — à savoir l'existence d'une obligation alimentaire juridiquement active durant la période de prévention — faisait défaut. #### 2. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive S'agissant de la demande indemnitaire formée par Monsieur G., la Cour de révision procède par une affirmation concise mais protectrice des droits de la défense et d'accès au juge. Elle énonce que « Mme V. C. n'a fait qu'user normalement de son droit de se défendre en formant un pourvoi » et en déduit « que ce pourvoi n'est pas abusif ». La haute juridiction refuse ainsi d'assimiler le rejet d'un pourvoi en révision à une faute civile génératrice de responsabilité, d'autant plus que le pourvoi mettait en lumière une véritable erreur factuelle dans la motivation de l'arrêt attaqué. #### 3. La conventionnalité sous réserve de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le dernier pan de la motivation revêt une importance théorique et pratique considérable. Appelée à faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité de cette disposition interne au regard du droit européen des droits de l'homme. Dans un attendu de principe remarquable, la Cour affirme « que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La juridiction suprême monégasque établit ici un lien direct entre l'exercice du pourvoi en révision interne et la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention européenne : puisque le justiciable est tenu d'exercer le pourvoi en révision avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le droit interne ne saurait le pénaliser financièrement de manière automatique pour avoir accompli cette formalité procédurale obligatoire. Cependant, après avoir posé ce principe excluant toute automaticité, la Cour de révision conserve à l'amende de l'article 502 son existence juridique en la transformant en une sanction facultative soumise à l'appréciation souveraine du juge au cas par cas. Par un second attendu (« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende »), la Cour décide, en l'espèce, d'infliger ladite amende à Madame V. C. ### C. Le dispositif En conclusion de ses développements, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. G., > – Condamne Mme V. C. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à la croisée du droit pénal spécial, du droit international privé et du droit européen des droits de l'homme. Il illustre avec acuité la manière dont le juge répressif monégasque appréhende l'élément préalable de l'infraction d'abandon de famille dans un contexte international, tout en précisant l'office du juge de cassation face aux erreurs des juges du fond et aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 1. L'autonomie du juge pénal dans la vérification de l'existence du titre alimentaire étranger malgré l'exequatur En matière d'abandon de famille, l'infraction suppose, au titre de ses éléments constitutifs, l'existence d'une décision de justice civile exécutoire définissant une obligation alimentaire, à laquelle le débiteur se soustrait volontairement pendant la période visée à la prévention. Dans l'espèce commentée, la difficulté tenait au fait que la partie poursuivante se prévalait d'un titre parfaitement identifié et intégré dans l'ordre juridique monégasque : l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 (confirmant le jugement de séparation de corps du 17 mai 2002), lequel avait été formellement déclaré exécutoire dans la Principauté par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 8 février 2007. Une approche purement formelle et superficielle — qui fut vraisemblablement celle adoptée par le Tribunal correctionnel dans son jugement de condamnation du 22 septembre 2009 — aurait pu conduire à considérer que le juge pénal monégasque était lié par le jugement d'exequatur du 8 février 2007 : dès lors qu'un tribunal civil monégasque avait déclaré exécutoire la décision italienne de 2005 condamnant Monsieur G. à payer une pension, le défaut de paiement entre avril 2007 et avril 2008 semblait caractériser mécaniquement le délit. L'intérêt majeur de l'arrêt de la Cour d
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 21 janvier 2009, n° 11810 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 21 janvier 2009, n° 11810 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2009/01-21-11810)) ## Faits et procédure Un père, R. CE., est poursuivi devant le Tribunal criminel de la Principauté pour des attentats à la pudeur et des viols commis sur sa fille M., mineure née en 1993. Les faits, tels qu'exposés par l'arrêt, auraient été commis entre octobre 2005 et le 6 octobre 2006. La révélation intervient après que la mineure s'est confiée à des enseignants, à la suite d'un signalement de l'Éducation nationale au Procureur général le 10 octobre 2006. Une information est ouverte le 14 octobre 2006 des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans par ascendant. L'accusé, placé sous mandat d'arrêt le 14 octobre 2006, reconnaît, après des réticences, des faits de pénétration, dont le nombre est évalué à six ou sept reprises selon ses déclarations. Les éléments du dossier comprennent les déclarations de la victime, constantes sur le fond, la confirmation partielle de l'accusé, un rapport d'expertise psychiatrique excluant toute invention des faits, et un examen gynécologique relevant un hymen « complaisant, compatible avec les faits reprochés ». L'expertise de l'accusé fait état d'une immaturité psycho-affective et de troubles pouvant atténuer sa responsabilité pénale. Son casier judiciaire est vierge. Par arrêt de mise en accusation du 4 juillet 2008, la Chambre du conseil de la Cour d'appel renvoie l'accusé devant le Tribunal criminel. Les débats se tiennent les 19 et 20 janvier 2009, à huis clos total, ordonné sur réquisitions du ministère public en raison de la nature de l'affaire et de la minorité de la victime. La décision est rendue le 21 janvier 2009 à la majorité des voix. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **En premier lieu**, se pose la question de la qualification des faits au regard du droit applicable à la date de leur commission. La loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 a porté de quinze à seize ans l'âge de la protection des mineurs victimes d'abus sexuels, en modifiant les articles 261 et 262 du Code pénal. Les faits étant antérieurs à cette loi, il revenait au tribunal de déterminer quel texte s'appliquait et si la modification avait une incidence sur la répression. **En deuxième lieu**, la juridiction devait apprécier la réunion des éléments constitutifs des crimes d'attentat à la pudeur et de viol sur mineur, avec la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ascendant de l'auteur. **En troisième lieu**, la répression appelait une détermination de la peine tenant compte de circonstances atténuantes, ainsi que des conséquences civiles et familiales de la condamnation, notamment au regard du retrait de l'autorité parentale. ## Solution et dispositif Sur l'action publique, le tribunal retient la culpabilité de l'accusé dans les termes suivants : > « Déclare R.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 31 janvier 2008, d. PR. c/ c. PA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée La responsabilité civile qui pèse sur l'employeur du fait de ses préposés est exclusive de celle du salarié poursuivi devant le tribunal pour harcèlement moral qui n'est pas un délit pénal en Principauté. Un informaticien comptable engage, devant le tribunal du travail, la responsabilité personnelle d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? el employé avait été recruté pour le remplacer à son poste de travail. Qu'il est par suite fondé à venir rechercher devant le Tribunal du Travail, dans le cadre de la compétence dévolue à cette juridiction par l'article 1er -2° de la loi n° 446, s'agissant d'un différend né entre salariés à l'occasion du travail, la responsabilité personnelle de c. PA., pour lui avoir fait subir, alors qu'il se trouvait placé sous sa subordination, des mesures de harcèlement ayant entraîné son incapacité professionnelle et son licenciement pour cause d'inaptitude à tout poste de travail. Il??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ls seront recouvrés conformément à la législation régissant l'assistance judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente et un janvier deux mille huit, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Premier Juge chargé de la Justice de Paix, Président, Monsieur Roger GUITON, Madame Carol MILLO, membres employeurs, Messieurs Marc RENAUD, Jean-Pierre PIZZOLATO, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 31 janvier 2008, d. PR. c/ c. PA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/02-12-27237)) ## Faits et procédure Le tribunal correctionnel a rendu, le 17 octobre 2006, un jugement par lequel il a rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation. Il a déclaré prescrite l'action publique engagée sur le fondement d'un document intitulé « Lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. », et a renvoyé G. des fins de la poursuite du chef d'injure publique envers le Ministre d'État dans un document intitulé « Notre Président dérange ». Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation publique envers J.-P. P., Ministre d'État, pour des faits des 7 et 8 juillet 2006, et d'injure publique envers le même, dans un document intitulé « les dessous de l'affaire Hobbs Melville ». Il l'a condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement, et, sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de J.-P. P. et de l'État de Monaco, avec une condamnation à un euro de dommages-intérêts pour chacun. Des appels ont été interjetés. G. a relevé appel le 17 octobre 2006. Le ministère public a interjeté appel à titre incident à la même date, puis à titre principal le 19 octobre 2006, afin de voir réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action prescrite et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour l'injure publique du 8 juillet 2006. Par exploit du 17 janvier 2007, le ministère public a fait citer G. à l'audience de la Cour du 12 février 2007, sur l'ensemble des préventions soumises aux premiers juges. À l'audience, G., assisté de son conseil, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation sur le fondement des articles 41 et suivants et 50 de la loi du 15 juillet 2005. Il a sollicité sa relaxe. Le ministère public s'en est remis à la Cour sur la nullité, et les parties civiles s'en sont rapportées à justice. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la citation délivrée moins de trente jours avant la comparution devant la juridiction d'appel statuant en matière correctionnelle est affectée d'une nullité, et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences sur la saisine de la juridiction et sur la demande de relaxe formée par le prévenu. Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : (i) le délai de trente jours prévu par l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression s'applique-t-il devant la cour d'appel correctionnelle ; (ii) à défaut de sanction expresse dans ce texte, quel régime de nullité trouve à s'appliquer, et à quelles conditions de recevabilité ? ## Solution et dispositif La Cour affirme, dans ses motifs, que « la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ». Elle relève ensuite que « cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ». Pour combler ce silence, elle se réfère à
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2006, n° 27212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2006, n° 27212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/03-06-27212)) ## Faits et procédure Une perquisition menée le 28 novembre 2002 au domicile de V. J., dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, conduit à la saisie de divers documents, dont des photographies d'enfants nus, des adresses de sites proposant des cassettes vidéo pédophiles et un scénario de viol d'enfant rédigé par le prévenu. Le disque dur de son ordinateur est saisi, ainsi que soixante-seize disquettes. Une restauration de fichiers effacés révèle, sur trente-sept disquettes, des photographies de jeunes garçons, certaines représentant des adultes se livrant à des attouchements, des fellations ou des sodomies. L'expertise confiée à M. Slucki, spécialiste en audit informatique, conclut le 3 mars 2003 à la présence de 284 images pédophiles, de 11 extraits vidéo pédophiles téléchargés avec le logiciel KaZaA, et de 1 252 visages d'adolescents. Selon l'expert, la présence de ces images « ne saurait être le fait du hasard » et résulte « d'une connexion volontaire à des sites Internet ou à des transferts de fichiers par messagerie électronique ». Le prévenu soutient avoir reçu ces fichiers par courriel, sans les avoir sollicités, et invoque un complot lié à une plainte déposée en 2001 contre un fonctionnaire de police. Une information est ouverte le 2 juillet 2003 pour attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans et pour recel de fichiers d'images à caractère pédophile résultant de l'exploitation sexuelle de mineurs de quinze et de dix-huit ans. Après une interpellation le 24 septembre 2003, un non-lieu est prononcé le 10 décembre 2004. Sur appel du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 17 mars 2005, retient des charges suffisantes du chef de recel. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 8 novembre 2005, condamne V. J. à six mois d'emprisonnement. Le prévenu et le ministère public, à titre incident, interjettent appel les 24 et 25 novembre 2005. La Cour d'appel confirme la culpabilité et la peine. ## Question de droit La question centrale est de savoir si la détention volontaire, sur un disque dur ou sur des disquettes, d'images pédopornographiques obtenues par connexion à des sites étrangers peut constituer le recel, au sens de l'article 339 du Code pénal, du « produit » d'un délit d'exploitation sexuelle de mineurs, au sens des articles 265-5° et 266-1° du même code. Le prévenu soulevait plusieurs moyens : - l'incrimination retenue n'était pas prévue par la loi monégasque, les textes visant l'organisation ou la facilitation d'un réseau de prostitution enfantine ou d'échanges rémunérés de prestations sexuelles, non la simple détention d'images ; - l'absence de preuve de ce que les images représentaient de véritables mineurs, le « morphing » étant techniquement possible ; - l'absence d'établissement d'une organisation préalable de l'exploitation ; - la méconnaissance du principe de légalité, tel que garanti par l'article 4 du Code pénal, par l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'impossibilité, pour un juge pénal, de recourir à une interprétation analogique in defavorem et de fonder l'incrimination sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que sur les travaux préparatoires. La Cour doit donc répondre à deux interrogations : d'une part, la norme pénale monégasque permet-elle de viser la production, au sens large, de matériel pornographique mettant en scène des mineurs à partir de reproductions diffusées sur Internet ; d'autre part, la preuve de la connexion volontaire, de la matérialité des images et de l'âge des mineurs est-elle suffisamment rapportée. ## Sol
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26914)) L'écoulement du temps en matière pénale confronte invariablement le droit répressif à une tension dialectique fondamentale : d'une part, la nécessité sociale de ne pas laisser impunis des comportements délictueux portant atteinte à la foi contractuelle et au patrimoine d'autrui ; d'autre part, l'impératif de sécurité juridique et de paix sociale qui commande que les poursuites ne puissent demeurer indéfiniment suspendues au-dessus des justiciables. Cette tension atteint son paroxysme dans le contentieux des infractions d'affaires et, plus singulièrement, dans celui de l'abus de confiance. Par nature insidieux, le détournement de fonds ou de biens remis à titre précaire s'opère fréquemment à l'insu du déposant ou du mandant, sous le couvert d'une relation de confiance préexistante qui retarde d'autant l'éveil des soupçons de la victime. Si la règle selon laquelle la prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise recevait une application mécanique et implacable, l'habileté du délinquant à dissimuler ses agissements lui assurerait une impunité de fait dès l'expiration du délai légal. C'est pour conjurer ce péril que la jurisprudence a façonné la théorie du report du point de départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, cette faveur légitime accordée à la victime ne saurait dégénérer en une imprescriptibilité de fait, ni permettre à une partie civile négligente ou parfaitement informée de choisir à sa guise le moment opportun pour déclencher les hostilités judiciaires. Dès lors, la détermination précise de l'instant où la victime a eu une connaissance effective du détournement devient le centre de gravité du procès pénal. L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle dans l'affaire *D. c/ D. R.*, offre une illustration épurée et particulièrement instructive de cette problématique probatoire et procédurale. Bien que d'une grande concision formelle, propre au style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, cette décision tranche avec fermeté la question de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation quant à la fixation du point de départ du délai triennal de prescription en matière d'abus de confiance. En consacrant le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel pour identifier l'événement factuel révélateur du détournement, la Haute juridiction monégasque clôt un long parcours procédural tout en délivrant un enseignement méthodologique majeur sur le régime des exceptions d'extinction de l'action publique. Afin de saisir toute la densité de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes entre particuliers, mêlant opérations immobilières et remises de fonds successives, dont le dénouement contentieux a nécessité l'intervention répétée des juridictions monégasques. ### A. Les faits à l'origine du litige Bien que l'arrêt rapporté ne relate les circonstances de l'espèce qu'à travers le prisme des moyens de cassation et des constatations opérées par les juges d'appel, la trame factuelle se laisse reconstituer avec une précision suffisante à partir des énonciations du texte. Le litige oppose d'un côté A. D. et C. D., parties civiles, et de l'autre M. D. R., prévenue poursuivie du chef d'abus de confiance. À l'origine des relations financières litigieuses se trouvent deux séries distinctes de mouvements de fonds opérés par A. et C. D., dont le montant global s'élevait à plusieurs millions de francs. Une première opération financière portait sur une somme de 1 975 000 francs. Selon les constatations reprises dans l'arrêt, ce montant correspondait à l'achat de deux studios par A. et C. D. Les circonstances exactes de l'intervention de M. D. R. dans cette acquisition immobilière ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision), mais cette remise de fonds avait initialement fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'abus de confiance. Une seconde opération financière, qui constitue le cœur exclusif du litige devant la Cour de révision lors de ce second pourvoi, concernait une somme totale de 1 600 000 francs. Ce montant global représentait deux versements ultérieurs — plus précisément deux virements de 800 000 francs chacun — effectués par A. et C. D. La nature exacte du mandat ou de la convention encadrant ces deux virements de 800 000 francs n'est pas davantage explicitée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, il ressort des éléments factuels souverainement constatés que ces sommes sont entrées en possession de M. D. R. La chronologie ultérieure des événements révèle deux dates clés, que les parties au procès vont diamétralement opposer pour caractériser la révélation du détournement allégué : * **Le 4 septembre 1989** : À cette date, C. D. signe au profit de M. D. R. un document écrit prenant la forme d'un reçu. Aux termes de cet acte, C. D. reconnaît recevoir la « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». Selon les propres déclarations ou explications de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rattachait à l'un des deux virements initiaux de 800 000 francs composant la somme litigieuse de 1 600 000 francs. * **Le 20 juin 1995** : Près de six années après la signature de ce reçu, C. D. dépose une plainte avec constitution de partie civile mettant en mouvement l'action publique du chef d'abus de confiance. * **Le 13 novembre 1995** : Postérieurement au dépôt de la plainte, dans le cadre des investigations (vraisemblablement sur commission rogatoire du magistrat instructeur, bien que la décision ne le précise pas formellement), il est procédé à l'ouverture d'un coffre-fort qui avait été loué par la prévenue, M. D. R., en son propre nom. C'est autour de l'interprétation de ces jalons chronologiques — septembre 1989, juin 1995 et novembre 1995 — que va se cristalliser le débat judiciaire relatif à la survie ou à l'extinction de l'action publique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une bataille judiciaire particulièrement âpre, ayant parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté, jusqu'à donner lieu à une cassation suivie d'un renvoi, puis d'un nouveau pourvoi en révision. #### 1. La première phase procédurale jusqu'à l'arrêt de cassation du 27 juin 2000 Suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 1995, l'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle. En ce qui concerne le premier volet financier (la somme de 1 975 000 francs destinée à l'achat des deux studios), le tribunal de première instance a écarté le délit d'abus de confiance. Le sort réservé en première instance au second volet (la somme de 1 600 000 francs) ainsi que la teneur du premier arrêt de la cour d'appel ne sont pas intégralement détaillés dans le texte reproduit (non précisé dans la décision), mais les notes finales de la décision nous apprennent qu'un premier arrêt de la Cour de révision est intervenu le 27 juin 2000, cassant la décision antérieure et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. #### 2. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur renvoi (11 juin 2001) Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 2001 en matière correctionnelle. Opérant une distinction nette entre les deux masses financières litigieuses, la juridiction du second degré a statué en deux temps : * D'une part, elle a **confirmé le jugement du tribunal de première instance** en ce qu'il avait écarté la qualification d'abus de confiance pour la somme de 1 975 000 francs correspondant à l'acquisition des deux studios par A. et C. D. * D'autre part, s'agissant de la somme de 1 600 000 francs représentant les deux versements ultérieurs de 800 000 francs, la cour d'appel a accueilli l'exception de prescription de l'action publique qui avait été régulièrement soulevée devant elle. Elle a en conséquence **déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription** de trois ans. Tirant les conséquences légales de cette double analyse — absence d'infraction caractérisée sur le premier chef, extinction de l'action publique sur le second —, la cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple de M. D. R., la renvoyant des fins de la poursuite, et a déclaré C. D. irrecevable en sa constitution de partie civile. #### 3. Le pourvoi en révision et la thèse du demandeur Insatisfait de cette décision qui le privait de toute indemnisation devant la juridiction répressive, C. D., partie civile, a formé un pourvoi devant la Cour de révision contre l'arrêt du 11 juin 2001. Il est remarquable de noter que le demandeur au pourvoi a circonscrit son attaque. Il a abandonné toute contestation relative à la somme de 1 975 000 francs (l'achat des studios) pour concentrer son moyen unique de cassation sur la seule question de la prescription de l'action publique afférente aux 1 600 000 francs. Aux termes de ce moyen unique, C. D. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action publique prescrite lors du dépôt de sa plainte le 20 juin 1995. Pour soutenir que le délai triennal de prescription n'avait pas couru, ou du moins n'était pas arrivé à expiration, le demandeur articulait une thèse factuelle précise : il affirmait n'avoir pu avoir connaissance effective du détournement des 1 600 000 francs qu'à la date du **13 novembre 1995**, c'est-à-dire lors de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue M. D. R. en son nom propre. Selon la logique développée par la partie civile, tant que ce coffre-fort n'avait pas été ouvert, la dissimulation orchestrée par la prévenue était parfaite ; le détournement demeurait clandestin et ignoré de la victime. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date de découverte matérielle (novembre 1995), ce qui rendait nécessairement recevable et non prescrite la plainte avec constitution de partie civile déposée quelques mois plus tôt, le 20 juin 1995. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à ce moyen unique, la Cour de révision devait examiner la rectitude juridique du raisonnement par lequel la cour d'appel avait fixé le point de départ de la prescription extinctive à une date bien antérieure à celle revendiquée par la victime. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision peut être formulée en deux propositions complémentaires, l'une touchant au droit substantiel de la procédure pénale, l'autre à la technique du contrôle de cassation : En premier lieu, en matière d'abus de confiance, lorsque le point de départ de la prescription triennale de l'action publique est reporté à la date à laquelle la victime a eu connaissance du détournement, l'existence d'un acte juridique antérieur (en l'occurrence un reçu d'acompte sur remboursement signé par la victime) suffit-elle à caractériser cette prise de connaissance et à faire courir le délai de prescription, nonobstant la découverte ultérieure d'éléments matériels (tels que le contenu d'un coffre-fort) ? En second lieu, et plus fondamentalement au stade du pourvoi, la détermination de la date exacte à laquelle la partie civile a eu connaissance du détournement allégué relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou appartient-elle au pouvoir souverain d'appréciation des faits dévolu aux juges du fond ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des motifs adoptés par la cour d'appel, validant tant la méthode déductive des juges du fond que l'étendue de leurs prérogatives souveraines. #### 1. La validation de la déduction factuelle opérée par les juges du fond La Cour de révision commence par rappeler que l'exception de prescription de l'action publique avait été « régulièrement soulevée » devant les juges du fond. Ce rappel liminaire n'est pas fortuit : bien que la prescription de l'action publique soit un moyen d'ordre public en matière répressive, la constatation de la régularité procédurale du débat contradictoire devant la cour d'appel assoit la légitimité de l'examen factuel auquel celle-ci s'est livrée. La Haute juridiction reproduit ensuite la substance du raisonnement probatoire de la cour d'appel. Pour écarter la date du 13 novembre 1995 (ouverture du coffre-fort) et retenir une date antérieure de plus de six ans, les juges d'appel se sont appuyés sur une pièce décisive du dossier : le reçu signé le **4 septembre 1989** par C. D. lui-même au profit de M. D. R. L'analyse de ce document par les juges du fond est d'une logique implacable : * Par cet écrit du 4 septembre 1989, C. D. reconnaissait avoir perçu de M. D. R. une « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». * Or, de l'aveu même de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rapportait directement à l'un des deux virements de 800 000 francs qui composaient la somme globale de 1 600 000 francs prétendument détournée. * Le fait même que la victime exige ou accepte, dès le 4 septembre 1989, un remboursement partiel (un acompte de 50 000 francs) à valoir sur un chèque de restitution (de 770 000 francs, vraisemblablement demeuré impayé ou non honoré dans son intégralité, d'où le paiement partiel « à valoir ») démontrait de manière irréfutable qu'à cette date précise, les fonds n'avaient pas reçu l'affectation convenue ou n'étaient pas restitués à première demande. Les juges d'appel en ont logiquement déduit que c'est à cette date du 4 septembre 1989 que la partie civile avait eu connaissance du détournement allégué. En effet, on ne saurait convenir d'un apurement fractionné d'une dette de restitution portant sur les fonds mêmes qui ont été remis sans avoir conscience que le dépositaire ou le mandataire a failli à son obligation de représentation des deniers, consommant ainsi le délit d'abus de confiance. Dès lors que le point de départ du délai de prescription de trois ans était fixé au 4 septembre 1989, le calcul calendaire ne souffrait d'aucune ambiguïté : en l'absence d'acte interruptif mentionné entre cette date et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenu le **20 juin 1995**, près de cinq ans et neuf mois s'étaient écoulés. Le délai triennal ayant expiré dès le mois de septembre 1992, la prescription de l'action publique était irrémédiablement acquise au jour où la victime a finalement saisi la justice pénale. L'ouverture du coffre-fort le 13 novembre 1995 apparaissait dès lors comme un événement totalement indifférent, survenu alors que l'action publique était déjà éteinte depuis plusieurs années. #### 2. La consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond Le point d'orgue du raisonnement de la Cour de révision réside dans son dernier attendu décisoire : « Attendu qu'en se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel a justifié sa décision ». Par cette formule classique mais fondamentale, la Cour de révision trace la frontière exacte de son contrôle : * **La règle de droit** (soumise au contrôle de la Cour de révision) : Le délai de prescription de l'action publique en matière de délit d'abus de confiance est de trois ans, et ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté par la victime. La cour d'appel a parfaitement respecté ce principe directeur en recherchant la date de connaissance du détournement par la partie civile. * **La constatation factuelle** (abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond) : Savoir à quel moment précis, au vu des pièces du dossier et des déclarations des parties, la victime a effectivement pris conscience du détournement est une pure question de fait. En estimant que la signature du reçu du 4 septembre 1989 révélait cette connaissance, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation des éléments de preuve que la Cour de révision refuse de réviser, dès lors que cette appréciation est exempte de contradiction et débouche sur une justification légale de la décision d'extinction de l'action publique. Le moyen unique, qui sous couvert d'une critique de droit ne tendait en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation la valeur probante du reçu de 1989 face à la découverte du coffre-fort en 1995, était donc voué au rejet. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur succombant, conformément aux règles de la procédure pénale monégasque : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne C. D. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 9 novembre 2001, classé parmi les décisions de principe de la Cour de révision en matière de prescription pénale, mérite une analyse approfondie tant au regard de son inscription dans la tradition jurisprudentielle franco-monégasque (A) que des enseignements pratiques décisifs qu'il comporte pour les acteurs du procès pénal (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cette décision s'insère avec une grande cohérence dans l'architecture du droit pénal des affaires, illustrant la manière dont la jurisprudence concilie la nature spécifique de l'abus de confiance avec les exigences d'ordre public gouvernant la prescription. #### 1. La nature clandestine de l'abus de confiance et la théorie du report du point de départ En droit pénal classique, l'abus de confiance est qualifié d'infraction instantanée : il se consomme à l'instant précis où l'agent détourne ou dissipe la chose qui lui a été remise à titre précaire, manifestant ainsi son intention de se comporter en maître de la chose au mépris des droits du propriétaire. Si l'on appliquait dans toute sa rigueur le principe général selon lequel la prescription court du jour de la commission de l'infraction, le délai de trois ans commencerait à courir dès l'acte matériel d'appropriation frauduleuse. Toutefois, à la différence du vol qui se manifeste généralement par une soustraction immédiatement perceptible par la victime dépossédée, l'abus de confiance suppose une remise préalable volontaire. Le bien se trouve déjà légitimement entre les
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-05-26618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires impliquant des opérations financières ou bancaires litigieuses, bien que le détail factuel précis des transactions originelles demeure en grande partie non précisé dans la décision. Les protagonistes du litige sont, d'une part, une personne physique, D. M., ainsi qu'une personne morale, la Société G. E. (également désignée dans le texte de la décision sous l'appellation Société G. E. I.), agissant toutes deux en qualité de parties civiles. D'autre part, figurent T. A., personne physique poursuivie pénalement et domiciliée à l'étranger, ainsi que la société anonyme monégasque (SAM) Merrill Lynch (désignée dans le corps de l'arrêt sous les initiales SAM M. L.), mise en cause sur le plan des intérêts civils. À l'origine des poursuites pénales se trouvent une série d'opérations litigieuses réalisées dans un contexte bancaire ou financier. Les parties civiles, D. M. et la Société G. E., reprochaient à T. A. des agissements susceptibles de recevoir une double qualification pénale. En premier lieu, il lui était imputé des faits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. En second lieu, les parties civiles soutenaient que T. A. s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque. Au soutien de cette seconde accusation relative à l'abus de confiance, les parties civiles alléguaient l'existence d'un contrat de mandat les liant au prévenu. Toutefois, il est constant, selon les constatations mêmes de la décision, qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé entre les parties pour encadrer ces opérations. Les parties civiles prétendaient néanmoins que l'existence de ce mandat résultait de la nature et de l'exécution mêmes des opérations litigieuses intervenues entre elles et le prévenu. C'est sur le fondement de ces faits, mêlant falsifications d'écritures bancaires et détournements allégués dans le cadre d'un mandat non écrit, qu'une information préalable a été ouverte, conduisant au renvoi de T. A. devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une évolution significative de l'appréciation de la culpabilité du prévenu entre le premier et le second degré de juridiction, particulièrement en ce qui concerne le délit d'abus de confiance. En première instance, devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement et la teneur exacte des condamnations initiales sont non précisées dans la décision), T. A. avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux en écriture de banque. Il se déduit du caractère partiellement infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent que les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, reconnaissant ainsi l'existence du contrat préalable requis par le texte pénal. Saisie d'un appel (dont l'identité des appelants est non précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire et partiellement infirmatif le 27 avril 1998. Aux termes de cette décision de second degré, la juridiction d'appel a opéré une distinction fondamentale entre les différentes préventions : - D'une part, infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a relaxé T. A. des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de confiance. Pour motiver cette relaxe, les juges d'appel ont relevé qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'existence du contrat de mandat allégué par les parties civiles ne résultait nullement des opérations litigieuses qu'ils ont soumises à leur analyse. - D'autre part, sur le surplus de l'action publique, la Cour d'appel a déclaré T. A. coupable des délits de faux et usage de faux en écriture de banque. En répression de ces seules infractions retenues, elle l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine de 5 000,00 francs d'amende. - Enfin, statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a condamné solidairement le prévenu T. A. et la SAM Merrill Lynch à verser aux parties civiles, en réparation des préjudices découlant des seuls délits de faux et usage de faux, les sommes de 200 000,00 francs à D. M. et de 100 000,00 francs à la Société G. E. I. à titre de dommages-intérêts. Insatisfaites de cette décision qui réduisait l'assiette de la responsabilité pénale du prévenu et, par voie de conséquence, le périmètre de leur indemnisation, les parties civiles, D. M. et la Société G. E., ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 27 avril 1998. Conformément aux règles procédurales, elles ont fait signifier leur requête en révision au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch, ainsi qu'à T. A. Ce dernier étant domicilié à l'étranger, la signification le concernant a été effectuée au Parquet général du Procureur général. Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les parties civiles demanderesses ont développé deux moyens de cassation : - Par un premier moyen, déclaré recevable en application des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, elles contestaient la relaxe prononcée au bénéfice de T. A. du chef d'abus de confiance, reprochant à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence du contrat de mandat préalable prévu par l'article 337 du Code pénal. - Par un second moyen, elles critiquaient l'évaluation par la Cour d'appel des indemnités allouées au titre de l'action civile en réparation des préjudices causés par les infractions de faux et usage de faux en écriture de banque. En défense, T. A. a déposé et signifié une contre-requête dans les délais impartis par l'article 479 du Code de procédure pénale. Avant toute défense au fond, il a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en révision des parties civiles, tirée des modalités de la signification de ladite requête au Parquet général en raison de son domicile à l'étranger. Sur le fond, il concluait au rejet des deux moyens soulevés par les demandeurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de trois problèmes juridiques distincts, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial et au droit de la responsabilité civile délictuelle. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le prévenu domicilié à l'étranger est-il fondé à invoquer l'irrecevabilité de la requête en révision formée par les parties civiles au motif que celle-ci lui a été signifiée au Parquet général du Procureur général, alors même qu'il a été en mesure de signifier et de déposer sa contre-requête dans le délai légal prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si une éventuelle irrégularité affectant les modalités de signification à parquet d'un acte de pourvoi peut entraîner la déchéance ou l'irrecevabilité du recours en l'absence de tout grief ou d'atteinte démontrée aux droits de la défense. En deuxième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve en matière répressive, la question posée par le premier moyen était celle de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'élément préalable du délit d'abus de confiance incriminé par l'article 337 du Code pénal : en l'absence d'écrit, la détermination de l'existence ou de l'inexistence du contrat de mandat sur lequel repose la prévention d'abus de confiance relève-t-elle d'une question de droit soumise au contrôle du juge de cassation, ou procède-t-elle de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des éléments de preuve débattus contradictoirement ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain de l'action civile, le second moyen invitait la Cour à repréciser les limites de son office quant à la réparation du dommage : dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'évaluation, par les juges d'appel, du montant des dommages-intérêts propres à réparer l'intégralité du préjudice résultant des infractions de faux et usage de faux retenues contre le prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense que les deux moyens de cassation développés par les parties civiles demanderesses, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par un pragmatisme procédural et un strict respect de la souveraineté des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité de la requête en révision : l'exigence d'une atteinte aux intérêts du défendeur Abordant au préalable la fin de non-recevoir opposée par T. A., la Cour de révision examine les conditions dans lesquelles la requête des parties civiles a été portée à la connaissance des différentes parties. Elle constate, au vu des pièces de la procédure, que l'acte a été signifié par les demanderesses au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch ainsi qu'à T. A. avec la mention expresse : « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » (ou « au Parquet de M. le Procureur général »). Plutôt que de s'engager dans une analyse purement formaliste de la régularité intrinsèque de ce mode de signification à parquet au regard des règles régissant les notifications internationales, la Cour de révision adopte une approche téléologique fondée sur la protection effective des droits de la défense. Elle pose en principe que le défendeur au pourvoi « ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ». Pour démontrer l'absence totale d'atteinte aux intérêts de T. A., la Haute juridiction procède par un constat objectif et décisif : l'intéressé a effectivement signifié et déposé sa contre-requête dans le strict respect des délais prescrits par l'article 479 du Code de procédure pénale. L'objectif de la signification — qui est d'informer le défendeur de l'existence du recours et de ses moyens afin de lui permettre d'organiser sa défense devant la Cour de révision — ayant été pleinement atteint en temps utile, la contestation procédurale est dépourvue de fondement. La requête en révision est, par conséquent, déclarée recevable. #### 2. Sur le premier moyen : l'appréciation souveraine de l'inexistence du contrat préalable à l'abus de confiance Examinant ensuite le premier moyen au fond — dont elle précise liminairement qu'il est recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, texte encadrant les conditions du pourvoi de la partie civile —, la Cour de révision se penche sur la légalité de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance. La Cour rappelle d'abord la motivation de l'arrêt infirmatif attaqué : la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat allégué ne résultait pas des opérations litigieuses qu'elle a analysées. Face à la critique des parties civiles qui tentaient de faire censurer cette déduction, la Cour de révision valide pleinement la démarche des juges du second degré en affirmant que la Cour d'appel a statué « par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties », justifiant ainsi légalement sa décision. Au soutien de cette validation, la Cour de révision énonce une règle de principe majeure définissant la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en matière d'abus de confiance (prévu par l'article 337 du Code pénal). Elle affirme que « les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré ». Plus encore, la Cour dresse une liste exhaustive des sources probatoires sur lesquelles cette appréciation souveraine peut légitimement s'exercer en matière pénale : - les résultats de l'information préalable ; - les résultats de l'instruction contradictoirement faite à l'audience ; - les documents versés aux débats ; - les témoignages ; - les déclarations du prévenu et des parties civiles. En d'autres termes, dès lors qu'aucun écrit ne matérialise le contrat de mandat et que les juges d'appel ont analysé sans se contredire l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire pour en déduire l'inexistence dudit mandat, leur conclusion échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc écarté. #### 3. Sur le second moyen : l'appréciation souveraine de l'évaluation du préjudice issu des faux et usage de faux Le raisonnement suivi par la Cour de révision pour rejeter le second moyen procède d'une logique similaire de démarcation entre le contrôle de la motivation et le respect du pouvoir souverain des juges du fond. Les parties civiles contestaient le quantum des dommages-intérêts alloués (200 000,00 francs et 100 000,00 francs) en réparation des seules infractions maintenues par la Cour d'appel, à savoir les délits de faux et usage de faux en écriture de banque. La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de légalité formelle et méthodologique. Elle vérifie que les énonciations de l'arrêt attaqué lui permettent de s'assurer que la Cour d'appel a respecté quatre exigences fondamentales : 1. Elle a statué par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; 2. Elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; 3. Elle a procédé à l'évaluation « dans les limites des prétentions des parties » (respect du principe dispositif quant à l'objet du litige civil) ; 4. Elle a déterminé les indemnités propres à réparer « l'intégralité des préjudices subis » du fait des seules infractions retenues (respect du principe de la réparation intégrale du préjudice découlant directement de l'infraction). Ces conditions légales étant vérifiées, la Cour de révision disqualifie le moyen des demandeurs en relevant qu'il ne tend, sous couvert de griefs de légalité, « qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Le second moyen est, dès lors, inéluctablement rejeté, entraînant le rejet global du pourvoi et la condamnation des demandeurs à l'amende et aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 5 octobre 1998 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements. Malgré sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la Haute juridiction monégasque, il articule plusieurs principes fondamentaux du procès pénal qui trouvent une résonance profonde dans la tradition juridique monégasque. #### 1. La neutralisation du formalisme procédural par la théorie de l'absence de grief et la recevabilité du pourvoi de la partie civile Sur le plan de la procédure pénale applicable au pourvoi en révision, l'arrêt apporte un double éclairage. En premier lieu, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu T. A. au sujet de la signification de la requête au Parquet général, la Cour de révision consacre avec force une conception antiformaliste des nullités et des irrecevabilités d'actes de procédure. La règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir d'une irrégularité de signification s'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte à ses intérêts — l'équivalent fonctionnel de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans grief »* — est ici appliquée avec une rigueur remarquable. Le texte de l'arrêt révèle que les parties civiles avaient signifié leur requête à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général ». Le prévenu entendait manifestement tirer argument des modalités de cette signification à parquet pour faire déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi ou leur requête irrecevable. La réponse de la Cour de révision est d'une efficacité redoutable : dès lors que le défendeur a pu déposer et signifier sa contre-requête dans le délai légal de l'article 479 du Code de procédure pénale, la preuve est irréfragablement rapportée que l'acte a atteint son but et que les droits de la défense ont été intégralement préservés. L'instrument procédural qu'est la signification n'est pas une fin en soi ; il est au service du principe du contradictoire. Lorsque le contradictoire a pu s'exercer normalement et dans les temps impartis par la loi, le plaideur est privé d'intérêt légitime à critiquer le véhicule procédural qui l'a informé. En second lieu, il convient de souligner la mention expresse, en ouverture de l'examen du premier moyen, selon laquelle celui-ci est « recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale ». Cette précision est essentielle au regard de la nature de l'arrêt attaqué. En effet, la Cour d'appel avait prononcé une relaxe du chef d'abus de confiance, et le Ministère public ne s'était manifestement pas pourvu en révision (seules les parties civiles étant demanderesses). Or, en procédure pénale, le droit pour la partie civile de se pourvoir seule contre un arrêt de relaxe est strictement encadré, l'action publique étant éteinte faute de recours du Parquet général. En visant l'article 466 du Code de procédure pénale pour déclarer le moyen recevable, la Cour de révision confirme que les parties civiles conservaient la faculté légale de discuter, au soutien de leurs seuls intérêts civils, les motifs par lesquels les juges d'appel avaient écarté l'infraction d'abus de confiance. Recevable en la forme et au regard de la qualité pour agir des parties civiles, le moyen n'en demeurait pas moins voué à l'échec sur le fond en raison de l'obstacle insurmontable constitué par le pouvoir souverain des juges du fond. #### 2. Le régime probatoire du contrat préalable dans le délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) Le cœur substantiel de l'arrêt réside incontestablement dans la solution dégagée sur le premier moyen, relative au délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal monégasque. Pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, la loi pénale exige l'existence d'une condition préalable : la remise de la chose ou des fonds doit avoir été effectuée en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat, allégué en l'espèce), à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. La question de l'articulation entre le droit civil des contrats et le droit pénal spécial se pose alors avec acuité : comment prouve-t-on l'existence de ce contrat devant le juge répressif, et quel est le contrôle de la Cour de révision sur cette preuve ? L'arrêt du 5 octobre 1998 livre une réponse d'une grande clarté méthodologique quant aux modes de preuve admissibles. En énonçant que les juges apprécient l'existence du contrat « d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que