192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-04-13237)) ## Faits et procédure Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) saisit le Parquet général, le 14 juillet 2008, d'un signalement visant une société de droit panaméen, dont le prévenu, r. FO., était le mandataire, ainsi que ce dernier, présenté comme l'auteur de détournements de fonds commis aux États-Unis. Les autorités américaines ouvrirent parallèlement une enquête. Par un jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York condamna r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à cinquante-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept de ces chefs concernaient une somme de 1.312.000 USD, transférée entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 depuis des comptes ouverts dans les livres d'une banque américaine vers un compte ouvert au nom d'une société panaméenne auprès d'un établissement monégasque. Une information fut ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance. Le prévenu soutint que les fonds correspondaient à des indemnités ou honoraires perçus en qualité d'administrateur de sociétés, et que les transferts répondaient à des projets d'investissements immobiliers. Il n'a produit aucun document justifiant la licéité de l'origine des fonds, bien qu'il s'y fût engagé en cours d'information. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel déclara r. FO. coupable du délit de recel d'abus de confiance et le condamna à un an d'emprisonnement. Le prévenu interjeta appel le 2 décembre 2014, le Ministère public formant appel incident le même jour. Le Ministère public requit la confirmation sur la culpabilité, la réformation sur la peine (deux ans d'emprisonnement) et la délivrance d'un mandat d'arrêt. La défense sollicita la relaxe, en invoquant la violation de la présomption d'innocence et la règle *non bis in idem*. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le juge répressif qui retient le prévenu dans les liens de la prévention de recel viole-t-il la présomption d'innocence lorsque, la réalité des détournements étrangers étant établie par une condamnation définitive, le prévenu n'apporte aucun élément démontrant que les fonds reçus ont une origine licite ? En second lieu, la poursuite à Monaco, pour recel, de l'auteur des détournements déjà condamné à l'étranger méconnaît-elle le principe *non bis in idem*, et en particulier la prohibition posée par l'article 393 du Code de procédure pénale, au motif que le recel suppose la préexistence d'une infraction commise par un autre ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux moyens et confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales. Sur le premier moyen, la Cour retient que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve. Il résultait des éléments de la procédure que les virements litigieux étaient le produit de détournements commis aux États-Unis, pour lesquels le prévenu avait été jugé définitivement. Dès lors que celui-ci alléguait un caractère licite des sommes sans l'étayer, le constat de l'absence d'élément probant ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence. Sur le second moyen, la Cour procède en deux temps. D'une part, la prohibition de l'article 393 du Code de procédure pénale « ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco » et « ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction ». D'autre part
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31065 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-17-31065)) --- ## Faits c.AA et k.C s'étaient mariés à Rome à une date non précisée dans la décision. Deux enfants sont issues de cette union : a, née en 2002, et n, née en 2005. Le 31 octobre 2012, k.C déposa une demande en divorce sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil monégasque. Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance condamna c.AA à verser à k.C une contribution mensuelle de 600 euros par enfant au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de chacune des enfants, avec effet rétroactif au 6 juillet 2016. Par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel, saisie par c.AA, prononça le divorce et confirma cette condamnation. Le pourvoi formé par c.AA contre cet arrêt fut rejeté. À la suite d'une première plainte déposée par k.C, c.AA fut condamné le 26 novembre 2019 à un mois d'emprisonnement pour abandon de famille. Cette condamnation fut confirmée par arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle du 23 novembre 2020, puis le pourvoi de c.AA fut rejeté par la Cour de révision le 8 avril 2021. Le 3 janvier 2023, k.C déposa une nouvelle plainte pour abandon de famille, faisant valoir que c.AA ne s'acquittait toujours pas du paiement de la contribution mensuelle depuis le mois d'octobre 2017 et contestant l'insolvabilité qu'il prétendait. Par jugement du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2023, c.AA fut condamné pour abandon de famille et abandon de famille en récidive à la peine de trois mois d'emprisonnement, assortie d'un mandat d'arrêt. --- ## Procédure c.AA interjeta appel du jugement correctionnel du 14 novembre 2023. Devant la Cour d'appel, il forma une demande aux fins de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre. Par arrêt du 8 juillet 2024, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rejeta cette demande de suspension et confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions. c.AA forma alors un pourvoi en révision, enregistré par déclaration au Greffe général le 12 juillet 2024. La requête fut déposée le 29 juillet 2024, accompagnée de dix-huit pièces, et signifiée le même jour. Une contre-requête fut déposée le 26 août 2024 par k.C, accompagnée de vingt-cinq pièces. Le Ministère public déposa ses conclusions le même jour. Une réplique fut déposée par c.AA le 26 septembre 2024, accompagnée d'une pièce. Le certificat de clôture fut établi le 9 octobre 2024 par le Greffier en Chef. L'affaire fut examinée à l'audience du 15 mai 2025 sur le rapport de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle était composée de Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur. --- ## Question de droit Trois séries de questions se posaient devant la Cour de révision : **Premièrement**, la participation d'un même magistrat à des formations différentes de la Cour d'appel ayant successivement connu de la même affaire pénale d'abandon de famille constitue-t-elle une atteinte à l'impartialité de la juridiction, invocable pour la première fois au stade du pourvoi en révision, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ? **Deuxièmement**, la confirmation de la condamnation pour abandon de famille et abandon de famille en récidive porte-t-elle atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque l'article 296 alinéa 2 du Code pénal institue une présomption de responsabilité pénale à la charge du prévenu ? **Troisièmement**, le rejet de la demande de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné contre un prévenu non interpellé méconnaît-il les droits de la défense, alors que des demandes de renvoi avaient été formulées et que les avocats avaient été tardivement désignés ? --- ## Solution La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens et le pourvoi, en répondant successivement aux trois questions soulevées. **Sur le premier moyen (impartialité) :** La Cour écarte le grief en relevant que c.AA n'avait pas jugé utile de demander la récusation de Claire GHERA devant la Cour d'appel. Il n'est donc pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat pour la première fois devant la Cour de révision. Ce faisant, la Cour applique une règle procédurale classique de forclusion, selon laquelle les irrégularités pouvant faire l'objet d'une demande de récusation doivent être soulevées devant la juridiction concernée, sous peine d'irrecevabilité ultérieure. **Sur le deuxième moyen (présomption d'innocence) :** La Cour constate que la Cour d'appel s'est livrée à une analyse détaillée de la situation financière de c.AA au regard de ses revenus et de ses charges, et a relevé les refus de réponse qu'il avait opposés lors des interrogatoires. Elle a apprécié souverainement les faits et les éléments de preuve, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. La présomption de responsabilité instituée par l'article 296 alinéa 2 du Code pénal a ainsi été appliquée de manière réfragable, conformément aux exigences de l'article 6 § 2 de la Convention. **Sur le troisième moyen, première branche (suspension du mandat d'arrêt) :** La Cour relève qu'aux termes de l'article 395-1 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel n'était pas tenue de faire droit à une demande de suspension des effets du mandat d'arrêt hors la présence du prévenu et avant que l'affaire soit jugée au fond. La suspension n'est donc pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation souveraine de la juridiction. En outre, les faits reprochés étaient anciens et réitérés, et l'intéressé avait à trois reprises demandé le renvoi de l'affaire. **Sur le troisième moyen, deuxième branche (sauf-conduit) :** La Cour valide l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle la faculté de se faire délivrer un sauf-conduit pour comparaître personnellement à l'audience était offerte au prévenu par application conjuguée des articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale. c.AA n'ayant pas entendu faire usage de cette possibilité, le grief est écarté. **Sur le troisième moyen, troisième branche (motivation) :** Ce moyen, qui se bornait à critiquer la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte violé ou faussement appliqué, est déclaré irrecevable. **Sur la demande de dommages-intérêts de k.C :** La demande de condamnation de c.AA à payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile est rejetée, la Cour estimant qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit eu égard aux circonstances de la cause. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire, > Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par k.C, > Condamne c.AA aux frais. » --- ## Portée **1. Sur l'irrecevabilité du grief d'impartialité soulevé pour la première fois en cassation** La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une logique procédurale rigoureuse, partagée par les grandes juridictions de cassation. L'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est pleinement reconnue, mais son invocation doit respecter le jeu des voies de droit internes. La récusation est précisément l'instrument procédural prévu pour contester l'impartialité d'un magistrat ; faute d'en avoir usé en temps utile, la partie est forclose à soulever ce grief au stade du pourvoi. Cette solution, cohérente avec le principe de loyauté procédurale, rappelle que les parties ne peuvent se prévaloir d'irrégularités qu'elles ont délibérément laissé passer, fût-ce pour les invoquer à un stade ultérieur comme moyen de cassation. Elle n'est pas sans rappeler, mutatis mutandis, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, qui exige l'épuisement des voies de recours internes avant de connaître d'une violation alléguée. **2. Sur la compatibilité des présomptions de responsabilité pénale avec la présomption d'innocence** Le deuxième moyen soulevait une question substantielle : la conformité de l'article 296 alinéa 2 du Code pénal monégasque à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit la présomption d'innocence. La Cour de révision ne se prononce pas sur l'abstract mais adopte une approche in concreto, identique à celle que pratique la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Elle vérifie que la présomption légale a été appliquée de façon réfragable, en laissant au prévenu la possibilité de démontrer son insolvabilité. C'est précisément parce que la Cour d'appel a effectivement examiné les éléments produits par c.AA — tout en relevant ses refus de répondre — que la présomption n'a pas été appliquée de manière irréfragable. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence de Strasbourg, selon laquelle les présomptions de fait ou de droit en matière pénale ne sont pas en elles-mêmes contraires à la Convention, à condition que les États les maintiennent dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et les droits de la défense. L'arrêt illustre ainsi la manière dont la juridiction monégasque intègre les standards européens en matière de présomption d'innocence, sans pour autant neutraliser les présomptions légales instituées par le droit interne, dès lors que leur application concrète respecte l'équilibre conventionnel. **3. Sur la nature facultative de la suspension du mandat d'arrêt** La solution retenue sur le troisième moyen présente un intérêt pratique notable. La Cour de révision confirme que la suspension des effets d'un mandat d'arrêt, prévue par l'article 395-1 du Code de procédure pénale, ne constitue pas un droit subjectif du prévenu mais une faculté relevant du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction saisie. Cette qualification est importante : elle signifie que le refus de suspension n'est pas susceptible, par lui-même, de constituer une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable, pourvu que la juridiction ait statué dans le cadre du pouvoir que lui confère la loi. La Cour valide également, sur la deuxième branche du troisième moyen, une lecture extensive des dispositions relatives au sauf-conduit. En combinant les articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel avait retenu que cette faculté était ouverte au prévenu lui-même, et non aux seuls témoins. La Cour de révision valide cette interprétation, écartant ainsi l'argument d'une fausse application des textes. Cette lecture téléologique — visant à permettre au prévenu sous mandat d'arrêt de comparaître sans risquer d'être interpellé — est de nature à préserver les droits de la défense sans pour autant obliger la juridiction à suspendre les effets du mandat. **4. Sur l'irrecevabilité du moyen non fondé sur un texte précis** La troisième branche du troisième moyen fut déclarée irrecevable au motif qu'elle critiquait la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte violé ou faussement appliqué. Cette solution rappelle une exigence formelle fondamentale du droit du pourvoi : le moyen de cassation doit être articulé autour de la violation d'une règle de droit identifiée. La simple critique de la motivation ou de l'appréciation souveraine des faits ne constitue pas en elle-même un moyen de cassation recevable. Cette rigueur formelle est cohérente avec la fonction de la Cour de révision, juge du droit et non des faits. **5. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts** Le rejet de la demande de k.C fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile mérite d'être relevé. Cet article permet, dans certaines circonstances, de condamner l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire à des dommages-intérêts. Si la Cour n'a pas accueilli cette demande, elle n'a pas pour autant qualifié le pourvoi de manifestement infondé ou abusif, se contentant de renvoyer aux « circonstances de la cause ». Cette réserve suggère que, malgré le rejet de l'ensemble des moyens, la Cour n'a pas entendu stigmatiser le recours
## I. Faits et procédure Décision rendue le **16/05/2022** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **20540**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Violence - Outrage - Menace - Récidive - Travaux d'intérêt général - Suivi médical M. A. ou l'empri e de l'alcool a menacé et in ulté un officier de police qui intervenait pour le éparer de a compagne, lui permettant d'éviter de violence phy ique . Placé en garde à vue pui conduit à l'hôpital, il a réitéré e menace . Le rapport d'experti e a reconnu un état p ychopathique tout en le con idérant comme pénalement re pon able. M. A. explique ne pa e ouvenir de fait et ouhaite entreprendre une cure de dé intoxication, achant qu'il a déjà été pénalement condamné pour de fait imilaire . Le Tribunal le reconnait coupable et fixe… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > adame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Magali GHENASSIA, Con eiller, magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du eize mai deux mille vingt-deux par Magali GHENASSIA, Con eiller, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20294 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20294 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/12-17-20294)) ## Faits et procédure Le 13 mars 2018, une altercation survient, d'abord à l'extérieur puis à l'intérieur de l'agence immobilière B. & CO, à Monaco. Elle s'accompagne de violences physiques sur la personne de M. l. D., associé-gérant de la société, commises par M. j. M. et par ses deux fils mineurs, MM. e. M. et O'n. M. Après le dépôt de plainte de la victime, deux certificats médicaux sont produits. Le premier, daté de la période des faits, prescrit six jours d'arrêt de travail pour stress et céphalées. Le second, établi par un médecin légiste le 16 mars 2018, retient une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours pour traumatisme crânien et autres maux. Le Tribunal correctionnel retient la prévention de blessures volontaires, violences ou voies de fait ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours. Il condamne j. M. à un an d'emprisonnement avec sursis. Ses deux fils reçoivent l'admonestation de l'article 9-1° de la loi du 25 mars 1963. Sur l'action civile, un euro symbolique de dommages-intérêts est alloué. Sur l'appel de j. M. et l'appel incident du ministère public, la Cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles. J. M. se pourvoit en révision. La Cour statue hors session pénale, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Deux moyens sont réunis. Le premier invoque l'article 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 236 et 238 du Code pénal, le manque de base légale, la contradiction de motifs et les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Il conteste la matérialité des coups, le lien de causalité avec l'ITT et le choix du second certificat médical. Le demandeur sollicite en outre, par la voie de la défense, l'application du montant maximal de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Le dossier mentionne un « 16 mars 2018 » dans l'exposé des faits et un « 16 mars 2021 » dans le développement du moyen. La décision retient la date de 2018 dans l'exposé de l'arrêt attaqué, et la date de 2021 apparaît dans la seule argumentation du demandeur. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de frappe dans le moyen, qui ne change rien à la solution. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première tenait à la recevabilité et au bien-fondé d'un moyen qui, d'une part, invoque l'article 6 de la Convention sans en préciser la méconnaissance et, d'autre part, conteste l'établissement matériel des coups. Il s'agissait de savoir si la Cour de révision pouvait revenir sur l'appréciation des éléments de preuve retenue par les juges du fonds. La seconde portait sur la qualification juridique. Il fallait déterminer si la cour d'appel avait pu retenir l'article 238 du Code pénal, qui réprime les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, en caractérisant le lien de causalité entre les coups et l'incapacité, et en s'appuyant sur le certificat médical de cinq jours plutôt que sur le certificat initial qui ne mentionnait pas d'ITT. Le demandeur soutenait que le juge répressif ne peut prononcer de peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il citait à cet effet un arrêt de la chambre criminelle du 3
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2020, n° 19223 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2020, n° 19223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-13-19223)) ## Faits et procédure Une ancienne épouse, r. B., a déposé plainte les 26 août et 29 novembre 2017 contre son ex-mari, s. G., pour harcèlement et diffamation par moyen de communication électronique. Les parties étaient séparées depuis novembre 2016, et une ordonnance de non-conciliation de mars 2017 avait fixé les droits de visite et d'hébergement de leur fille. La plaignante exposait recevoir, chaque semaine, des SMS et courriels l'accusant de violences, de viol et d'avoir détruit la vie de son auteur, accompagnés de menaces de plainte et d'emprisonnement. Les messages étaient également adressés aux collègues et à la hiérarchie de la plaignante, ainsi qu'à sa famille et à ses amis. Ils l'accusaient notamment de consommation de drogue, de violence, de relations adultérines devant sa fille et de relations avec une personne travaillant pour une entreprise concurrente. La plaignante produisait un certificat médical daté du 3 mai 2017 faisant état d'un état de stress et préconisant un suivi psychologique, ainsi que des attestations de deux professionnels de la psychologie évoquant une inquiétude sur son état psychique et une « grande angoisse ». Le Parquet de Senlis ayant dénoncé les faits aux autorités monégasques, s. G., entendu en garde à vue le 6 mars 2018, a reconnu être l'auteur de l'ensemble des messages, qu'il justifiait par les souffrances qu'il disait avoir endurées. De nouveaux faits, commis entre mai et octobre 2018, ont été dénoncés, et s. G. a de nouveau été entendu le 13 mai 2019. Il a reconnu ces messages, en précisant que certains avaient été envoyés depuis le territoire français et qu'il avait agi, en partie, par provocation afin que la justice française s'intéresse à sa version des faits. Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant correctionnellement, a déclaré s. G. coupable de harcèlement moral et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Il a alloué à la partie civile 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre des frais de procédure. Le prévenu, le Ministère public (appel incident) et la partie civile ont interjeté appel. Devant la Cour, la partie civile a demandé la réformation du montant alloué, soit 7 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais. Le Ministère public a requis la confirmation. Le prévenu a indiqué ne pas contester ses agissements. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'envoi répété de messages électroniques (SMS, courriels, publications sur un réseau social) adressés à une ancienne conjointe, à sa fille et à son entourage personnel et professionnel, comportant des imputations portant atteinte à la vie privée et à l'honneur, réunit les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 236-1 du Code pénal. Elle devait ensuite apprécier le quantum du préjudice moral et se prononcer sur la demande de remboursement des frais exposés par la partie civile. Le texte de l'article 236-1, tel que rappelé par l'arrêt, réprime « le fait de soumettre sciemment et par quelque moyen que ce soit toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18683 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-06-18683))** ## Faits et procédure Le trésorier d'une association monégasque (l'association « B ») est poursuivi pour avoir émis, entre novembre 2015 et mai 2017, dix-huit chèques, pour un montant total de 19 150 euros, tirés sur le compte de cette association au profit d'une association de droit français (l'association « A »), dont il était le président. Il était par ailleurs premier adjoint au maire de sa commune de résidence (non précisé dans la décision pour ce qui touche à la nature exacte de cette commune et à ses implications). La présidente de l'association « B » porte plainte le 1er août 2017. Les enquêtes établissent que le solde du compte monégasque était devenu quasi nul, qu'une facture de 1 285,38 euros n'a pu être honorée et qu'un relevé de compte d'une banque parisienne, attestant d'un solde créditeur de plus de 10 000 euros, est apocryphe. Le prévenu avait remis ce document à la présidente. Des remboursements partiels sont intervenus entre juillet et octobre 2017. Lors de son audience devant le tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, le prévenu produit une « convention de trésorerie » datée du 3 août 2015, assortie d'un acte de cautionnement personnel de 26 000 euros, censés justifier les mouvements de fonds. Le ministère public obtient un renvoi et fait diligenter une enquête, au terme de laquelle il apparaît que ces actes n'ont été ni connus ni signés par les autres organes de l'association. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement. Il le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts au profit de l'association « B ». Le prévenu, le ministère public (appel incident) et la partie civile interjettent appel. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de plusieurs questions : 1. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont-ils réunis lorsque le trésorier d'une association transfère, au profit d'une autre association qu'il préside, la quasi-totalité de la trésorerie de la première, sur le fondement d'une convention qu'il a seul rédigée ? 2. Le mobile allégué (mise des fonds à l'abri d'un usage contraire à l'objet social) et le remboursement postérieur des sommes sont-ils de nature à exclure l'infraction ? 3. La production, au cours d'une instance pénale, d'une convention mensongère constitue-t-elle une manœuvre frauduleuse au sens de l'escroquerie au jugement (article 330), et le cas échéant une tentative ? 4. Un relevé de compte apocryphe, produit auprès de l'association victime, peut-il constituer un faux en écriture privée au sens des articles 90 et 95 du Code pénal ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la déclaration de culpabilité pour abus de confiance et pour tentative d'escroquerie au jugement. Elle infirme en revanche le jugement sur le chef d'usage de faux, dont elle relaxe le prévenu, et réforme la peine. Elle confirme les dispositions civiles. Sur l'abus de confiance, la Cour rappelle que le délit suppose « un acte matériel de détournement survenu à l'occasion d'un contrat, du préjudice qui en est résulté pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée et de l'élément intentionnel ». Elle qualifie la relation entre le trésorier et l'association de contrat de mandat, le trésorier disposant de la signature bancaire et étant chargé de la comptabilité. Sur l'escroquerie au jugement, la Cour énonce que « le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut, à lui seul, être constitutif d'une manœuvre frauduleuse », et retient que la communication de la pièce par le conseil du prévenu constitue « l'intervention d'un tiers » suffisante à caractériser la manœuvre.
# Cour d'appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15514)) ## Faits et procédure Un apporteur d'affaires dans une agence immobilière, de nationalité italienne, est poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir détourné, au cours des années 2012 et 2013, une somme de 100.000 euros remise par la partie civile à titre d'acompte pour l'acquisition d'un véhicule de marque W, modèle V. Les parties avaient conclu deux contrats intitulés « contrat de vente ». Selon la partie civile, le prix du véhicule s'élevait à 1.083.333 euros et l'acompte devait permettre au prévenu d'acquérir le modèle auprès du constructeur en Italie, le véhicule étant présenté comme un modèle rare. Le prévenu a reconnu avoir reçu la somme. L'examen de son compte bancaire a fait apparaître un retrait en espèces de 14.000 euros, un versement de 25.000 euros à deux intermédiaires, et l'utilisation du solde, soit 36.000 euros, pour ses besoins personnels et ceux de sa mère, selon ses propres déclarations. Il a également affirmé que le « deposit » exigé par le constructeur atteignait 200.000 euros, et non 100.000 euros, mais cette affirmation n'a pas été corroborée par les éléments de la procédure. Le tribunal correctionnel, par jugement du 17 mai 2016, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à verser 110.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public ayant formé un appel incident. La partie civile n'a pas relevé appel du jugement. Devant la cour, le prévenu a sollicité sa relaxe au motif que les contrats étaient des contrats de vente, non visés par l'article 337 du Code pénal, et qu'aucune demande formalisée de remboursement n'avait été adressée. Le ministère public a requis une peine comprise entre trois et six mois. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification : un contrat intitulé « contrat de vente » peut-il échapper à l'abus de confiance, dès lors que la vente ne figure pas parmi les contrats énumérés par le texte d'incrimination ? La seconde concernait l'élément intentionnel : la rétention de l'acompte, sans demande formelle de restitution préalable, exclut-elle la fraude ? L'article 337 du Code pénal, tel que rappelé par la cour, réprime le détournement de fonds « remis à titre précaire au détenteur en vertu d'un contrat de mandat à charge d'en faire un usage déterminé ». ## Solution et dispositif La cour rejette l'argument tiré de la qualification de vente. Elle relève que « si les deux contr
# Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-18-14827)) ## Faits et procédure Un vendeur salarié d'une boutique monégasque d'une grande maison de maroquinerie de luxe, v. FI., est poursuivi pour complicité d'escroqueries et pour abus de confiance. Les escroqueries portent sur la vente de sacs à main de marque contrefaits par deux coprévenues, as. IS. et va. JA., à des clients, dont a. CO., qui a porté plainte le 30 juin 2015 après avoir acquis plusieurs sacs pour un montant total de 19.500 euros. Il est reproché au prévenu d'avoir fourni aux coprévenues les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin, des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque, et d'être intervenu lui-même dans la vente de sacs en abusant de sa qualité d'employé. Pour l'abus de confiance, la prévention vise la détention, à des fins personnelles, de fiches clients, de sachets contenant des bracelets de la marque et d'éléments d'emballage et de supports publicitaires, remis dans le cadre de son emploi salarié. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 janvier 2016, a condamné les deux coprévenues à huit mois d'emprisonnement et a relaxé v. FI. des fins de la poursuite. Le Procureur général et les parties civiles ont interjeté appel le 3 février 2016. La société A. s'est ensuite désistée de son appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation de la relaxe pour l'abus de confiance relatif aux emballages et supports publicitaires, l'infirmation pour le surplus, et une requalification en recel d'escroqueries. La Cour d'appel a statué à l'audience du 14 mars 2016 et a rendu son arrêt le 18 avril 2016. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. **Première question** : la complicité par aide ou assistance d'escroqueries est-elle établie lorsque le prévenu, vendeur salarié, est soupçonné d'avoir fourni des données clients, des emballages et des supports publicitaires, et d'être intervenu dans des ventes de produits contrefaits ? Le texte applicable est l'article 42 du Code pénal, qui réprime ceux qui ont, « avec connaissance », aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. La complicité suppose ainsi un élément matériel, l'aide ou l'assistance, et un élément moral, que la Cour définit comme la connaissance du caractère délictueux des actes commis par l'auteur et la volonté de participer à ceux-ci.
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13924)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 septembre 2015 s'inscrit dans un contexte de délinquance financière transnationale impliquant le transfert de capitaux entre le continent nord-américain et le territoire monégasque. Le prévenu, M. r. FO., est un ressortissant de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo, dans la province de Foggia en Italie, demeurant dans cette même localité et déclaré sans profession. Au cours des années 2005 et 2006, l'intéressé a commis, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, un ensemble d'agissements délictueux. Selon les éléments relevés dans la décision commentée, ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions fédérales américaines sous les qualifications de « fraudes informatiques » ou de blanchiment. La nature exacte des opérations matérielles constitutives de ces fraudes n'est pas détaillée plus avant (non précisé dans la décision), mais l'arrêt relève que ces infractions d'origine étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d'abus de confiance. À raison de ces faits commis courant 2005 et 2006, M. r. FO. a été traduit devant le Tribunal du district de New-York. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, cette juridiction étrangère l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Parallèlement ou consécutivement à la commission de ces infractions sur le sol américain, les fonds issus de ces délits ont fait l'objet de mouvements bancaires internationaux. Il a été établi que des sommes d'un montant total de 1.312.000 dollars américains (USD) ont été déposées ou transférées sur des comptes bancaires ouverts dans des établissements situés dans la Principauté de Monaco. Le titulaire ou le bénéficiaire de ces comptes, M. r. FO., savait que ces capitaux provenaient directement des infractions qu'il avait lui-même commises aux États-Unis en 2005 et 2006. C'est la présence matérielle de ces fonds d'origine délictueuse sur des comptes bancaires monégasques qui a déclenché l'intervention des autorités judiciaires de la Principauté. Le ministère public monégasque a initié des poursuites pénales à l'encontre de M. r. FO., non pas directement pour les faits initiaux commis aux États-Unis — déjà jugés à New-York —, mais sous la qualification autonome de recel d'abus de confiance. Il lui était ainsi reproché d'avoir sciemment recelé à Monaco le produit financier des infractions préalables dont il était lui-même l'auteur principal à l'étranger. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté du chef de recel d'abus de confiance, M. r. FO. a comparu en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à son encontre. Les premiers juges ont retenu M. r. FO. dans les liens de la prévention pour avoir sciemment recelé, sur des comptes bancaires ouverts à Monaco, la somme de 1.312.000 USD qu'il savait provenir des infractions qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui en 2005 et 2006 aux États-Unis et déjà sanctionnées par le jugement new-yorkais du 23 octobre 2008. La nature et le quantum de la peine prononcée en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le prévenu a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au soutien de sa défense devant les juges du second degré, M. r. FO. a soulevé une double objection juridique visant à faire constater l'impossibilité légale d'exercer des poursuites à son encontre du chef de recel. D'une part, il faisait valoir la nature même de l'infraction de recel, qu'il qualifiait de délit de conséquence, en soutenant que les poursuites se heurtaient au principe *non bis in idem* ainsi qu'aux règles régissant l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger, dès lors qu'il avait déjà été définitivement condamné aux États-Unis pour l'infraction d'origine. D'autre part, il contestait la possibilité juridique de retenir la qualification de recel à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction préalable d'abus de confiance. Par un arrêt confirmatif rendu le 4 mai 2015, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté l'argumentation du prévenu et confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014. Pour écarter les moyens de défense soulevés par M. r. FO., la juridiction du second degré a développé une motivation reposant sur deux piliers distincts : 1. Sur le terrain du droit pénal international et du principe *non bis in idem*, la Cour d'appel a affirmé que la prohibition des doubles poursuites édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque ne concernait que la personne préalablement poursuivie ou condamnée à Monaco même. Selon les juges d'appel, ce texte ne s'appliquait pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger lorsqu'il est ultérieurement poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette même infraction. Dès lors, la poursuite exercée à Monaco du chef de recel d'abus de confiance, postérieurement à la condamnation prononcée aux États-Unis pour « fraudes informatiques » ou blanchiment, ne constituait pas, aux yeux de la Cour d'appel, une violation du principe *non bis in idem*. 2. Sur le terrain du droit pénal substantiel et du cumul de qualifications, la Cour d'appel a certes admis le principe selon lequel un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, et qu'une même personne ne peut être simultanément poursuivie pour abus de confiance et pour recel de la chose détournée. Toutefois, elle a introduit une distinction procédurale en estimant que rien ne s'opposait à ce que cette personne soit déclarée coupable de l'une ou de l'autre de ces infractions, à la condition que la qualification choisie soit retenue seule à son encontre dans le cadre de la poursuite. Constatant qu'en l'espèce, devant les juridictions monégasques, l'appelant n'était poursuivi que du seul chef de recel d'abus de confiance (et non d'abus de confiance), la Cour d'appel a validé la déclaration de culpabilité. Mécontent de cette décision, M. r. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 mai 2015, accompagnée le même jour du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, attesté par un récépissé n° 45739 délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 12 mai 2015, développant un moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 19 mai 2015. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 8 juin 2015, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 10 septembre 2015, avant de rendre son arrêt le 24 septembre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco posait une double question fondamentale touchant à la fois à l'application de la loi pénale dans l'espace (et plus précisément à l'effet international du principe *non bis in idem*) et à la théorie générale des qualifications pénales en présence d'infractions dites de conséquence. Le problème juridique peut être synthétisé de la manière suivante : **L'étranger, auteur principal de faits qualifiables d'abus de confiance commis hors du territoire de la Principauté et pour lesquels il a déjà été définitivement jugé et condamné à l'étranger, peut-il être ultérieurement poursuivi et condamné à Monaco sous la seule qualification de recel des fonds provenant de cette même infraction d'origine, déposés sur des comptes bancaires monégasques ?** Cette interrogation globale se décomposait en deux sous-questions distinctes mais complémentaires, correspondant aux deux branches du raisonnement de la Cour d'appel critiquées par le moyen unique : 1. **La portée territoriale du principe *non bis in idem* et la détention d'objets délictueux sur le territoire national :** L'article 393 du Code de procédure pénale, qui consacre la règle *non bis in idem*, est-il restreint aux seules décisions rendues par les juridictions monégasques, ou doit-il être combiné avec les articles 9 et 10 du même code pour interdire toute nouvelle poursuite à Monaco contre un étranger définitivement jugé à l'étranger pour un délit commis hors du territoire, y compris lorsque cet étranger est trouvé dans la Principauté en possession des fonds acquis au moyen de cette infraction ? 2. **L'incompatibilité structurelle des qualifications d'abus de confiance et de recel :** L'incompatibilité entre la qualité d'auteur principal d'un abus de confiance et celle de receleur de la chose détournée constitue-t-elle une simple interdiction de cumul de déclarations de culpabilité au sein d'une même procédure — qui permettrait de poursuivre l'auteur du détournement du seul chef de recel —, ou résulte-t-elle d'une exclusivité radicale et substantielle des deux qualifications empêchant, en toute circonstance, que celui qui a frauduleusement détourné un objet puisse être retenu comme receleur de ce même objet ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et censurer l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 2015, la Cour de révision procède par un attendu de principe particulièrement dense, rendu au visa combiné des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule en deux temps, signalés par les locutions conjonctives « d'une part » et « d'autre part », qui viennent méthodiquement déconstruire chacun des deux motifs retenus par les juges du fond. #### 1. Sur la portée du principe *non bis in idem* et l'autorité de la chose jugée à l'étranger (Articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale) Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque à l'interprétation restrictive qu'avait livrée la Cour d'appel de l'article 393 du Code de procédure pénale. Les juges du second degré avaient affirmé que la prohibition édictée par ce texte ne concernait que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne faisait donc pas obstacle à la poursuite, à Monaco, pour recel, de l'auteur d'un délit commis et jugé à l'étranger. La Cour de révision réfute catégoriquement cette lecture en énonçant que « l'article 393 du Code de procédure pénale ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine ». C'est une application stricte de l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La règle de l'épuisement de l'action publique par l'effet de la chose jugée ne saurait être artificiellement cantonnée aux frontières internes par l'ajout d'une condition de territorialité que le texte de l'article 393 ne prévoit pas. Surtout, la Cour de révision renforce immédiatement ce constat en opérant une lecture systémique du Code de procédure pénale, reliant l'article 393 aux dispositions des articles 9 et 10 dudit code, qui régissent spécifiquement l'exercice de l'action publique à l'égard des infractions commises hors du territoire de la Principauté. La Haute juridiction rappelle la teneur exacte de ces textes : l'étranger qui justifie avoir été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut plus être poursuivi et jugé dans la Principauté pour ce crime ou ce délit commis hors du territoire. Or, et c'est là le point décisif du raisonnement textuel de la Cour de révision, cette interdiction absolue de nouvelles poursuites s'applique « même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ». Par cette incise fondamentale tirée des textes visés, le législateur monégasque a expressément prévu et neutralisé l'hypothèse dans laquelle l'auteur d'une infraction commise à l'étranger importerait ou détiendrait à Monaco le produit de son méfait. En d'autres termes, le fait matériel de se trouver en possession, sur le sol monégasque, des biens ou des fonds issus du délit étranger (ce qui correspond matériellement à la détention constitutive du recel) ne permet pas de réactiver la compétence répressive monégasque lorsque l'auteur étranger a déjà purgé sa condamnation définitive à l'étranger. En jugeant le contraire, la Cour d'appel a directement méconnu la lettre et l'esprit des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. #### 2. Sur l'exclusivité réciproque des qualifications d'abus de confiance et de recel Dans un second temps, la Cour de révision examine le motif par lequel la Cour d'appel avait cru pouvoir valider la condamnation en soutenant que, si une même personne ne peut être poursuivie cumulativement pour abus de confiance et recel, elle peut néanmoins être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre. La censure prononcée par la Cour de révision sur ce point est tout aussi radicale. Elle pose en principe que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ». Par cette motivation, la Cour de révision corrige l'erreur d'analyse juridique commise par les juges d'appel. L'impossibilité de condamner l'auteur d'un abus de confiance pour le recel de la chose détournée ne découle pas uniquement de la règle procédurale ou pénale interdisant qu'un même fait matériel donne lieu à une double déclaration de culpabilité (ce qui laisserait au ministère public une option de qualification). Elle découle de la structure même des infractions en cause : les qualifications d'abus de confiance et de recel sont intrinsèquement « exclusives l'une de l'autre » à l'égard d'une même personne pour un même bien. Le recel étant un délit de conséquence qui suppose la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit commis par un tiers, l'auteur principal du détournement initial ne peut juridiquement jamais revêtir la qualité de receleur de la chose qu'il a lui-même détournée. La détention de l'objet ou des fonds par l'auteur de l'abus de confiance n'est que le prolongement naturel, la suite nécessaire de l'appropriation frauduleuse initiale ; elle ne peut constituer une infraction autonome de recel. Par conséquent, peu importe que le parquet ait choisi de poursuivre M. r. FO. sous la seule qualification de recel : dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le prévenu était l'auteur principal des infractions d'origine (qualifiables d'abus de confiance) ayant généré les fonds litigieux, la qualification de recel était légalement inapplicable à sa personne. Ayant ainsi démontré la double violation de la loi commise par la juridiction du second degré, la Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 4 mai 2015 ; > Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 septembre 2015 constitue une décision majeure du droit pénal monégasque, tant par la rigueur de son analyse textuelle que par la fermeté des principes substantiels et procéduraux qu'il consacre. Il se situe au carrefour du droit pénal spécial — à travers la théorie des délits de conséquence — et du droit pénal international — à travers la reconnaissance de l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger. #### 1. L'affirmation de l'incompatibilité substantielle entre l'infraction primaire d'appropriation et le délit de conséquence de recel Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée apporte une clarification essentielle sur les rapports qu'entretiennent l'abus de confiance et le recel. Le recel appartient à la catégorie juridique des « délits de conséquence », expression d'ailleurs explicitement employée par le demandeur au pourvoi dans ses écritures telles que rapportées par l'arrêt. Cette catégorie regroupe des infractions dont l'existence même est subordonnée à la commission préalable d'une infraction principale (crime ou délit) ayant procuré la chose objet du recel. La difficulté soulevée en l'espèce tenait à la tentative de la Cour d'appel de dissocier l'interdiction du cumul de qualifications de la question de la légalité intrinsèque de la qualification retenue. Le raisonnement des juges du fond consistait à dire : certes, on ne peut condamner un individu à la fois comme auteur de l'abus de confiance et comme receleur (interdiction de la double déclaration de culpabilité), mais si on ne le poursuit que pour recel, l'obstacle disparaît. Un tel raisonnement procédait d'une confusion manifeste entre le concours idéal de qualifications (où deux qualifications sont abstraitement applicables à un fait unique, mais où une seule doit être retenue) et l'incompatibilité logique et juridique des qualifications. En affirmant que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre », la Cour de révision rappelle une règle fondamentale de la dogmatique pénale. L'exclusivité des qualifications signifie que la réunion des éléments constitutifs de la première infraction (l'abus de confiance) sur la tête d'un agent exclut nécessairement, par nature, la possibilité de caractériser la seconde (le recel) à l'encontre de ce même agent pour le même bien. En effet, l'abus de confiance consiste dans le détournement frauduleux d'un bien préalablement remis à titre précaire. Par l'acte de détournement, l'agent se comporte en maître de la chose et se l'approprie. La détention ultérieure de cette chose — ou des fonds qui la composent, comme les 1.312.000 USD déposés sur les comptes monégasques en l'espèce — n'est pas un fait pénalement détachable à l'égard de l'auteur du détournement ; elle n'est que la jouissance matérielle et continue du produit de sa propre infraction. Retenir la qualification de recel contre l
# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2014, n° 595687 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2014, n° 595687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-24-595687)) ## Faits et procédure Un salarié, j. RO., exerçait depuis une vingtaine d'années les fonctions d'assistant personnel de g. MA. en Principauté. Licencié pour faute grave le 2 septembre 2010, il fit l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de son ancien employeur, qui visait notamment des faits de corruption privée et d'abus de confiance. Les investigations, menées par un cabinet d'expertise comptable mandaté par l'employeur, ont relevé trois catégories de griefs : l'usage de l'ordinateur et de la connexion internet professionnels pour consulter et télécharger des sites pornographiques pendant le temps de travail ; l'imitation de la signature de l'employeur sur de nombreux chèques ; la perception, à l'insu de ce dernier, de commissions à l'occasion de transactions immobilières conduites pour le compte de la famille MA. Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et de falsification de chèques bancaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, placé sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation particulière de réparer, et a alloué des dommages-intérêts aux quatre parties civiles. Le juge d'instruction avait, par ordonnance du 29 janvier 2014, prononcé un non-lieu partiel, en particulier du chef d'abus de confiance relatif aux chèques. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel. En cause d'appel, le prévenu a renoncé à l'exception de nullité partielle de l'information et au moyen tiré de la prescription. Il a reconnu les faits matériels, mais a soutenu que son employeur avait implicitement consenti à ces pratiques. La partie civile a sollicité, à titre incident, 60 000 euros de dommages-intérêts, somme ramenée par la Cour à 43 000 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les trois comportements reprochés relevaient de l'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal, et notamment si : 1. le détournement de l'ordinateur et de la connexion internet mis à disposition par l'employeur pour un usage professionnel constitue un abus de confiance, alors même que ces moyens sont des biens incorporels ou des équipements dont le salarié n'a pas la propriété ; 2. l'imitation de la signature de l'employeur sur des chèques, réalisée sur instructions tacites alléguées de ce dernier, peut être exonératoire ; 3. la perception de commissions par un salarié mandataire, à l'insu du mandant, relève de l'abus de confiance, et si le mandat et le contrat de travail constituent des titres de remise suffisants au regard du texte. ## Solution et dispositif Sur l'utilisation de l'ordinateur, la Cour retient que « ce détournement par le salarié des moyens techniques à des fins totalement étrangères à son activité professionnelle, est constitutif d'un abus de confiance ». Elle s'appuie sur l'admission du prévenu et sur le constat, par le cabinet d'expertise, du téléchargement et de la visite de sites pornographiques sur l'ensemble des matériels mis à sa disposition. Sur les falsifications de chèques, la Cour relève que le prévenu « est le seul auteur matériel des falsifications qu'il a réalisées en toute connaissance de cause ». Elle écarte l'argument tiré d'instructions tacites : ces considérations sont « inopérantes ». Elle retient en outre que l'organisation des contrôles de signature, fondée sur une signature unique réservée à l'employeur et à son épouse, est « incompatible avec les tolérances de l'employeur » invoquées. Sur la perception de commissions, la Cour rappelle que l'abus de confiance suppose une remise à titre précaire dans le cadre d'un des contrats énumérés, dont l'emploi salarié et le mandat, et que « cette remise peut avoir été effectuée par un tiers ». Elle applique l'article 1832 du Code civil, selon lequel le mandataire doit « faire raison au mandant de tout ce qu
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12438 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-15-12438)) ## Faits et procédure Trois personnes de nationalité italienne, I. IM., F. FU. et I. CH., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de la Principauté à la suite d'un ensemble d'achats réglés au moyen de chèques émis au nom d'un tiers, « F. ST. », et de documents d'identité falsifiés. Le 21 décembre 2013, la responsable d'un commerce signale aux services de police un doute sur un chèque de 6 190 euros reçu le matin même. Les trois intéressés sont contrôlés et I. IM. reconnaît un problème avec ce chèque, dont le titulaire apparent est « F. ST. », une copie de carte d'identité italienne à ce nom, portant toutefois la photographie de I. IM., ayant été remise lors de l'achat. L'enquête s'étend à d'autres commerces monégasques (un commerce d'optique, un commerce de téléphonie, une société de prêt de montres sur gage, un commerçant de l'enseigne V accordant des crédits à la consommation) et à un domicile situé en France, où une perquisition, menée dans le cadre d'une demande d'entraide, révèle des cartes d'identité italiennes vierges, des cartes de crédit vierges ou gravées, des tampons de mairies italiennes et de nombreux vêtements et lunettes de marque. Le juge d'instruction est saisi le 23 décembre 2013. I. IM. et F. FU. sont inculpés d'escroqueries et d'usage de faux documents administratifs, et placés en détention provisoire ; I. CH. est inculpée de complicité d'escroqueries et placée sous contrôle judiciaire. Des réquisitions supplétives sont prises le 8 mai 2014. Par ordonnance du 25 juin 2014, les trois prévenus sont renvoyés devant le tribunal. Le tribunal est saisi, à l'audience, d'une constitution de partie civile de S.BE., épouse CE., exploitante de commerces à l'enseigne R, qui sollicite des dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **En premier lieu**, la caractérisation de l'escroquerie suppose-t-elle, en l'espèce, la réunion des manœuvres frauduleuses exigées par l'article 330 du Code pénal, lorsque le moyen de paiement est un chèque émis au nom d'un tiers et que la fraude repose sur un document d'identité falsifié ? Le tribunal relève que la prévention vise expressément l'usage d'un « faux nom ou de fausse qualité » et l'emploi de «
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Troubles de voisinage issus de concerts tenus dans une salle à toit ouvert Action des voisins en cessation des troubles - Expertise judiciaire constatant le dépassement des valeurs admissibles d'émergence sonore - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel enjoignant à l'exploitant des concerts, responsable des troubles, d'effectuer certains travaux d'isolation et de ne donner des concerts qu'à toit fermé - Prescription de l'action, les faits étant connus ou dus être connus depuis plus de 30 ans Pourvoi en révision. Moyens invoqués : violation du principe du contradictoire, l'expert n'ayant pas donné aux parties la possibilité de discuter les résultats de ses constatations - Application par l'expert de la réglementation française - Dérogation accordée par l'autorité administrative monégasque prévue par la loi monégasque du 8 décembre 1967, article 5 - Les troubles remontant à des périodes estivales récentes correspondant à des modalités d'exploitation nouvelles d'où l'absence de prescription - L'expert ayant répondu aux dires des parties - La loi monégasque quant à la réglementation phonique ayant été appliquée alors que la législation française mentionnée n'a été qu'un élément de comparaison - Une lettre de dérogation du ministre d'État n'ayant été produite qu'après l'audience des plaidoiries et la clôture des débats Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 26 mars 2014, SBM c/ SAM Patricia et SAM Roccabella**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Troubles de voisinage issus de concerts tenus dans une salle à toit ouvert Action des voisins en cessation des troubles - Expertise judiciaire constatant le dépassement des valeurs admissibles d'émergence sonore - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel enjoignant à l'exploitant des concerts, responsable des troubles, d'effectuer certains travaux d'isolation et de ne donner des concerts qu'à toit fermé - Prescription de l'action, les faits étant connus ou dus être connus depuis plus de 30 ans Pourvoi en révision. Moyens invoqués : violation du pri??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 74 et 1979, soit trente ans plus tôt, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2038 et 2082 du Code civil ; alors enfin que la SBM faisait valoir, dans ses conclusions en appel et assignation (p. 18 à 21), que le tribunal ne pouvait considérer que les prétendues nuisances reprochées à la SBM par les sociétés Roccabella et Patricia étaient récentes et liées aux nouvelles modalités d'exploitation de la salle des Étoiles, ce lieu n'ayant fait l'objet d'aucune évolution dans ses conditions d'exploitation ; que la SBM a démontré, à cet égard, que le même??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? au profit de maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 26 mars 2014, SBM c/ SAM Patricia et SAM Roccabella**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale - Relaxe - Appel de la partie civile - Faute civile distincte (non) - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 418 du Code de procédure pénale : « (…) La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle (…) ». Ainsi, l'appel de la partie civile ne peut seulement porter sur ses intérêts civils, sans remettre en cause la chose jugée sur l'action publique. Elle peut toutefois obtenir réparation de la part de la personne relaxée si le dommage résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite. CH. a été poursuivi par M. du chef de chantage pour l'avoir, à l'aide de menaces, révélations ou imputations diffamatoires, extorqué 14 300 €. Il a été relaxé par le Tribunal correctionnel. M. a interjeté appel. La Cour d'appel déboute l'appelant, constatant qu'il ne rapporte aucune faute civile distincte qui aurait concouru à la réalisation de son dommage. Ni la faute ou le préjudice ne sont explicités dans ses conclusions et la demande d'indemnisation repose sur la déclaration de culpabilité de CH. S'il est débouté de sa demande, la Cour rappelle que la victime d'une infraction dispose d'un droit fondamental à la dénoncer et à en obtenir réparation. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 17 mars 2014, m MO c/ k CH**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Relaxe - Appel de la partie civile - Faute civile distincte (non) - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 418 du Code de procédure pénale : « (…) La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle (…) ». Ainsi, l'appel de la partie civile ne peut seulement porter sur ses intérêts civils, sans remettre en cause la chose jugée sur l'action publique. Elle peut toutefois obtenir réparation de la part de la personne relaxée si le dommage résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la li??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cat-défenseur pour m MO, partie civile, a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2013. L'appel, régulier, est recevable. Considérant les faits suivants : Le 11 septembre 2012 m MO déposait plainte contre a CH pour des voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses. Il exposait connaître depuis plusieurs années le jeune CH qu'il avait rencontré alors qu'il était mineur et aidé financièrement à diverses reprises. Il ajoutait que ce dernier lui avait récemment envoyé plusieurs textos le menaçant de le traîner devant la justice pour dénoncer les re??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept mars deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 17 mars 2014, m MO c/ k CH**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/01/2014** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** sous la référence **11817**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Viol - Caractéri ation (oui) - Peine - Gravité de fait Le fait reproché à l'accu é, qui a profité de l'ob curité et de l'endormi ement de la victime pour lui prodiguer de care e ur le pubi et au niveau du clitori tout en effectuant une ou plu ieur pénétration digitale dan on vagin, ont con titutif du crime de viol. Il y a donc lieu d'en déclarer on auteur coupable. Compte tenu de la gravité de fait commi dan de condition particulièrement ordide et du préjudice en ré ultant pour la victime ain i que de la per onnalité de l'auteur, il era condamné à la peine de cinq an (5 an ) d'empri onnement. TRIBUNAL CRIMINEL ____… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > et prononcé en audience publique au Palai de Ju tice à Monaco, le vingt-neuf janvier deux mille quatorze, par le Tribunal Criminel, compo é de Mon ieur Marc SALVATICO, Pré ident, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Mademoi elle Cyrielle COLLE, juge a e eur , Mon ieur Gérard LALLEMAND, Mon ieur Franck DAMAR, Madame Patricia NIEDDU épou e NICASTRO, juré , en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général et de Madame Aline BROUSSE, magi trat référendaire, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.- ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins de 16 ans accomplis - Inscription au marqueur sur le pubis de la victime - Acte indécent - Non dénonciation de crime - Présence sur les lieux de la commission d'un attentat à la pudeur - Attitude passive - Incitation de l'auteur à commettre un crime Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 22 octobre 2013, Le Ministère public c/ M M, M C et A C**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins de 16 ans accomplis - Inscription au marqueur sur le pubis de la victime - Acte indécent - Non dénonciation de crime - Présence sur les lieux de la commission d'un attentat à la pudeur - Attitude passive - Incitation de l'auteur à commettre un crime Il est établi que, lors d'une soirée entre amis, la victime, âgée de 13 ans et demi, s'est endormie sur un lit après avoir consommé de l'alcool et du cannabis. À son réveil, elle a constaté que la braguette de son pantalon était ouverte et qu'é??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? re en son rapport sur M C. Ouï Madame Ma-S N divorcée NA, ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, M C. Ouï Monsieur C C, père du mineur au moment des faits M C, entendu en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Madame le Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de Procédure Pénale. Ouï Madame C S divorcée CU, mère du mineur A C, entendue en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Madame le P??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier et prononcé en audience publique le vingt deux octobre deux mille treize par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistées de Madame Isabel DELLERBA, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 22 octobre 2013, Le Ministère public c/ M M, M C et A C**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 05 décembre 2012, n° 11814 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 05 décembre 2012, n° 11814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2012/12-05-11814)) ## Faits et procédure Un grand-père, retraité de la fonction publique monégasque, est poursuivi devant le Tribunal criminel pour des attentats à la pudeur sans violence commis sur plusieurs mineurs de moins de seize ans. Les faits concernent ses deux petites-filles, âgées de huit à onze ans au moment des faits, ainsi que la fille d'une amie, âgée de cinq ans, dont la garde avait été ponctuellement confiée au couple. Les agissements, qui s'étendent de 2007 à 2011, comprennent des caresses sur le sexe, des frottements sexe contre sexe, des cunnilingus imposés, des visionnages de films pornographiques et une pénétration digitale anale sur l'une des victimes. L'accusé a reconnu l'essentiel des faits, en les imputant à une « pulsion » et à la prise d'un médicament prescrit pour son diabète, l'Acomplia. Son épouse est poursuivie pour non-dénonciation de crimes sur mineurs de seize ans. Il lui est reproché d'avoir, ayant connaissance des faits commis sur ses petites-filles, omis d'avertir aussitôt les autorités alors qu'une dénonciation pouvait encore prévenir ou limiter leurs effets, et alors que des circonstances laissaient prévoir de nouveaux crimes. La procédure d'instruction a donné lieu à des expertises psychologiques et psychiatriques, à des expertises toxicologiques, ainsi qu'à des vérifications matérielles dans l'appartement du couple. Le Ministère public a requis douze ans de réclusion criminelle contre l'époux et deux ans d'emprisonnement avec sursis contre l'épouse. Les parties civiles ont sollicité des dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : une prise médicamenteuse alléguée par l'auteur d'attentats à la pudeur sur mineurs peut-elle être retenue comme cause d'atténuation, voire d'exonération, de sa responsabilité pénale ? Plus précisément, la Cour devait apprécier si le traitement par Acomplia (rimonabant) pouvait être tenu pour un élément causal des agissements, et si les troubles paraphiliques relevés par l'expert psychiatre pouvaient atténuer la responsabilité de l'accusé. **Seconde question** : l'infraction de non-dénonciation de crimes sur mineurs suppose-t-elle, au regard des éléments produits, que le prévenu ait eu connaissance des crimes dans des conditions l'obligeant à informer aussitôt les autorités ? Cette question porte sur la preuve de l'élément intellectuel de l'infraction et sur la force probante de témoignages imprécis. ## Solution et dispositif Sur l'action publique, la Cour retient la culpabilité de l'époux. Elle écarte le moyen tiré du médicament en relevant que les experts en toxicologie ont conclu que « les symptômes psychiatriques, éventuellement entraînés par ce médicament, disparaissaient à l'arrêt du traitement » et que « l'étude de la littérature scientifique internationale ne mettait en évidence aucun changement dans le comportement sexuel de ses utilisateurs ». Le documentaire produit par la défense n'est pas jugé de nature à infirmer ces constatations, car il évoque « un seul cas de mod
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2012, n° 9052 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2012, n° 9052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/06-25-9052)) ## Faits et procédure Un gérant de restaurant, G. M., a déposé plainte le 17 septembre 2010 contre un ancien employé, L. C., qu'il accusait d'avoir détourné une partie des recettes en espèces de l'établissement. L'examen de la comptabilité avait révélé une baisse significative des encaissements au cours de l'exercice 2009, rendant l'activité déficitaire sur cette période. Le déficit avait cessé après le licenciement du salarié. Par jugement définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré L. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis. La date de ce jugement est indiquée « 15 mars 2001 » dans le texte, tandis que le jugement attaqué au civil est daté du 15 mars 2011 ; la première date paraît être une erreur matérielle, mais la décision ne le signale pas. Un protocole transactionnel conclu le 30 avril 2010 prévoyait, à l'article 4, que « le restaurant INSTINCT renonce également à toute action à l'encontre de L. C. résultant de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ». Une somme de 3 500 euros avait été versée en sus du solde de tous comptes. Sur ce fondement, le tribunal a jugé l'action civile irrecevable. Le partie civile a interjeté appel le 23 mars 2011, limité aux dispositions civiles. Devant la Cour, G. M. sollicitait 100 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutenait que le protocole ne portait pas sur l'intérêt civil né du délit, mais seulement sur les conséquences sociales de la rupture. Le prévenu concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la renonciation générale à « toute action » résultant de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, stipulée dans une transaction, couvrait l'action civile née d'un abus de confiance commis par le salarié à l'encontre de son employeur. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si l'objet d'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail pouvait être étendu à l'intérêt civil d'une infraction pénale non expressément visée. Cette question en appelait une seconde, relative à l'étendue de la réparation : les sommes réclamées au titre du détournement pouvaient-elles être établies, et sur quelle base probatoire ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement sur la recevabilité. Elle retient d'abord que la renonciation est « nécessairement enfermée dans les seules limites des obligations réciproques générées par l'existence du contrat de travail », en se fondant sur l'article 1887 du Code civil, selon lequel « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Elle relève ensuite que la transaction a été conclue pour régler un litige « de nature social », ainsi que le démontrent la rédaction de l'article 4 et la dénomination « restaurant l'INSTINCT ». Elle observe qu'« en aucune manière l'existence d'un quelconque délit commis par L. C. n'a été prise en compte dans la transaction ». Les prélèvements indus, constitutifs d'une infraction pénale, « n'ont pas été expressément prévus à la transaction et sont donc exclus de celle-ci ». Sur la réparation, la Cour écarte la demande de 100 000 euros, les témoignages établissant que le
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Garde à Vue : Exception de Nullité rejetée : l'article 6 al. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, ayant été respecté - Notification du droit à l'assistance d'un consul faite par les policiers au début de l'enquête - Réclamation de l'assistance, faite lors de la prolongation de la garde à vue : immédiatement satisfaite, suivie d'un entretien avec le conseil - Non contribution de la personne à sa propre incrimination (laquelle n'a pas reconnu avoir participé aux faits délictueux) Audition : non-placement en garde à vue de la personne laquelle s'est présentée librement à la police et a été laissé libre à l'issue de son audition, rejet de la demande d'annulation du procès verbal d'audition (au cours de laquelle la personne a maintenu ses dénégations) Droit pénal Violences volontaires sur majeur et mineur caractérisées par l'administration sous la contrainte d'une boisson toxique, en connaissance de cause, provoquant des troubles neuropsychiques. Art 235-238 CP Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 21 novembre 2011, O. c/ Ministère public en présence de B. et de L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Garde à Vue : Exception de Nullité rejetée : l'article 6 al. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, ayant été respecté - Notification du droit à l'assistance d'un consul faite par les policiers au début de l'enquête - Réclamation de l'assistance, faite lors de la prolongation de la garde à vue : immédiatement satisfaite, suivie d'un entretien avec le conseil - Non contribution de la personne à sa propre incrimination (laquelle n'a pas reconnu avoir participé aux faits délictueux) Audition : non-place??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nfirmer le jugement pour le surplus du chef des dispositions civiles concernant L.L. LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2010, le tribunal correctionnel : Sur l'action publique, – a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue, – a déclaré O. coupable : « d'avoir à MONACO, le 28 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de Loïc L., mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, pour être né??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? la demande de complément d'information et d'expertise, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Déboute Pierre L., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Loïc de sa demande complémentaire de dommages-intérêts, Condamne O. aux frais du présent arrêt ; Mme MABRUT, v. prés., M. FORÊT-DODELIN, cons., M. CAMINADE, cons., en présence de M. DUBES, prem. subst. proc. gén. ; Mme ZANCHI, gref. en chef adjoint Cet arrêt confirme le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 6 juillet 2010. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 21 novembre 2011, O. c/ Ministère public en présence de B. et de L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/06/2011** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **12046**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Action civile - Organi me de écurité ociale françai - Recevabilité (non) Le prévenu a été condamné définitivement du chef de violence volontaire . L'organi me privé chargé de la ge tion d'un ervice public E., organi me de droit françai , ne peut pa intervenir dan le cadre de la procédure engagée devant le juridiction monéga que , le Code de la écurité ociale françai e fondant le recour étant inapplicable à Monaco et eule la victime ou l'a ureur-loi dan le cadre d'un accident du travail pouvant agir devant le Tribunal correctionnel, a fortiori par conclu ion adre ée au Tribunal par voie de télécopie, procédé irrecevable, i bie… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > traction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défen eur, dont la pré ence e t reconnue effective et néce aire aux débat ; Ain i jugé aprè débat du huit avril deux mille onze en audience publique tenu devant le Tribunal correctionnel, compo é par Mon ieur Cyril BOUSSERON, Juge fai ant fonction de Pré ident, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Juge, et prononcé à l'audience publique du dix- ept juin deux mille onze par Mon ieur Flore tan BELLINZONA, a i té de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27388 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27388 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/06-08-27388)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine de la désunion d'un couple marié à la fois civilement et religieusement, dont les conséquences se sont cristallisées autour de la délivrance de l'acte de répudiation hébraïque, dénommé « gueth ». Monsieur M. S., de nationalité française, et Madame C. B., de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la mairie de Monaco le 5 mai 1983. Tous deux de confession juive, les époux ont également célébré leur union religieuse trois jours plus tard, le 8 mai 1983, selon le rite israélite, au cours d'une cérémonie organisée au sein de l'association culturelle israélite de Monaco. À la suite de la dégradation de la vie conjugale, l'épouse a introduit une action en divorce devant les juridictions étatiques monégasques. Par un jugement rendu le 8 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari. Cette décision a acquis un caractère définitif après avoir été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000. Toutefois, si le lien matrimonial civil se trouvait ainsi dissous, l'union religieuse demeurait intacte au regard de la loi mosaïque. Selon ce rite, la dissolution du mariage religieux requiert la remise par l'époux à son épouse d'une lettre de répudiation, le « gueth ». À défaut de la délivrance de cet acte, la femme divorcée civilement reste considérée comme une femme mariée au regard de sa religion, ce qui lui interdit de contracter une nouvelle union religieuse selon le rite israélite et conférerait un caractère illégitime aux enfants qui naîtraient d'une nouvelle union. Afin d'obtenir ce document indispensable à sa liberté matrimoniale religieuse, Madame C. B. a entrepris de multiples démarches auprès des autorités et juridictions rabbiniques, tant en France qu'en Israël. Elle s'est cependant heurtée à un refus persistant de la part de son ex-époux. En France, Monsieur M. S. a adopté une attitude dilatoire et ne s'est pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées par les instances rabbiniques pour les 12 mars et 23 juillet 2002. Madame C. B. a alors saisi les juridictions rabbiniques de l'État d'Israël. Au cours d'un séjour touristique effectué par Monsieur M. S. dans ce pays, les juridictions rabbiniques israéliennes du premier degré ont retenu l'intéressé sur le territoire pendant plusieurs mois, stigmatisant son attitude. Un entretien entre les ex-époux s'est déroulé devant le Président du Tribunal rabbinique de Jérusalem le 9 août 2004, durant lequel le mari s'est à nouveau montré intransigeant. Le litige a été porté jusqu'à la Cour Suprême de l'État d'Israël. Dans une décision rendue le 29 novembre 2004, cette haute juridiction a consigné dans sa motivation l'engagement pris par Monsieur M. S. dans sa requête de « porter le litige relatif au divorce devant le Tribunal rabbinique en France et de respecter cet engagement ». Malgré cet engagement solennel ayant mis fin à sa rétention en Israël, Monsieur M. S. n'a pas saisi la juridiction rabbinique française et a, au contraire, multiplié les procédures judiciaires à l'encontre de son ex-épouse devant les juridictions étatiques, tant sur le plan civil que pénal. C'est dans ce contexte d'impasse perdurant depuis près d'une décennie après le prononcé du divorce civil que le juge monégasque a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie et à l'obstination de son ex-conjoint, Madame C. B. a assigné Monsieur M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action comportait un double volet : d'une part, une demande d'exécution en nature tendant à ce qu'il soit fait injonction à Monsieur M. S., sous astreinte, de saisir le Tribunal rabbinique de Paris aux fins de délivrance du « gueth » ; d'autre part, une demande indemnitaire visant à obtenir la réparation du préjudice moral et financier découlant de ce refus prolongé. Par un jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal de première instance a opéré une scission nette entre ces deux chefs de demande, après avoir préalablement écarté diverses exceptions de procédure. Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande visant à contraindre l'ex-mari sous astreinte à saisir la juridiction rabbinique. En revanche, accueillant l'action en responsabilité civile délictuelle, le tribunal a condamné Monsieur M. S. à payer à Madame C. B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur M. S. a interjeté appel principal de ce jugement, tandis que Madame C. B. a formé un appel incident. Devant la Cour d'appel de Monaco, le débat s'est articulé autour d'exceptions de procédure préliminaires et de moyens de fond substantiels. Sur le terrain procédural, l'appelant principal, Monsieur M. S., a soulevé la nullité ou, à défaut, l'infirmation du jugement en raison de l'admission par les premiers juges de documents rédigés en langue hébraïque produits par l'intimée sans traduction établie par un traducteur assermenté. Il invoquait à cet égard une violation de l'article 8 de la Constitution monégasque, qui érige le français en langue officielle de la Principauté, ainsi qu'une atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme. Il reprochait en outre au tribunal d'avoir estimé à tort qu'il avait renoncé à ses demandes tendant à la production par son ex-épouse des copies de son passeport, de celui d'un dénommé Monsieur T., ainsi que de l'habilitation de ce dernier à effectuer des traductions en Israël. En réplique sur le terrain procédural, par des conclusions du 29 mars 2010, Madame C. B. a sollicité le rejet d'un ensemble volumineux de pièces communiquées par l'appelant (numérotées de 1 à 158), arguant de leur communication tardive en cause d'appel alors que leur ancienneté aurait permis leur production dès la première instance. Elle demandait spécifiquement le rejet de la pièce n° 18, correspondant à une thèse de doctorat en droit de Monsieur G. F., pour défaut de communication en temps utile. Enfin, elle réclamait le rejet des conclusions déposées par son adversaire le 15 mars 2010, leur reprochant une absence totale d'argumentation et d'analyse des pièces invoquées. Sur le fond du droit, Monsieur M. S. sollicitait la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'avait condamné à des dommages et intérêts, et sa confirmation quant à l'irrecevabilité de la demande d'injonction sous astreinte. Ses prétentions s'appuyaient sur l'argumentation suivante : * La délivrance du « gueth » revêt un caractère purement discrétionnaire et relève du for intérieur et de la seule conscience du mari, lequel demeure entièrement libre d'y consentir ou de s'y refuser. * L'exercice d'une telle prérogative religieuse est exclusif de la notion même d'abus de droit, les motivations d'un refus religieux échappant par nature à l'appréciation des juridictions civiles étatiques. * À défaut de jurisprudence monégasque antérieure, la prise en compte de la jurisprudence française devait conduire à une application particulièrement stricte du principe de non-ingérence dans un État qui, aux termes de l'article 9 de la Constitution monégasque, est fondé sur une religion d'État. * Le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions religieuses, d'autant qu'il avait été défendeur à l'action civile en divorce. Il soutenait que les juridictions rabbiniques françaises s'étaient récusées et qu'il appartenait à l'épouse de les saisir à nouveau, affirmant que son engagement devant la Cour Suprême d'Israël consistait uniquement à comparaître pour exposer ses motifs d'opposition au divorce si la juridiction rabbinique française était saisie par son ex-femme. * Contestant toute intention de nuire ou esprit de vindicte, il réclamait reconventionnellement la condamnation de Madame C. B. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. De son côté, Madame C. B., par voie d'appel incident, demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa demande d'injonction. Elle soutenait qu'en prenant devant la Cour Suprême d'Israël l'engagement unilatéral de saisir le tribunal rabbinique en France, Monsieur M. S. avait transformé un simple devoir moral ou religieux en une véritable obligation civile, susceptible d'exécution forcée sous astreinte par le juge étatique. Sur le terrain indemnitaire, elle concluait à la confirmation du principe de la responsabilité de son ex-mari, mais sollicitait une majoration considérable du quantum en raison de l'aggravation de son préjudice avec l'écoulement du temps, réclamant 500 000 euros de dommages et intérêts, outre une somme additionnelle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales classiques relatives à la recevabilité des pièces nouvelles en appel, au formalisme des traductions de documents en langue étrangère et à la motivation des écritures par référence à l'acte d'appel, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale touchant à l'articulation entre les droits fondamentaux, la liberté religieuse et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Dans quelle mesure le juge civil étatique peut-il sanctionner le refus persistant d'un ex-époux de délivrer l'acte de répudiation religieuse (« gueth ») après le prononcé du divorce civil, sans violer le principe constitutionnel de la liberté des cultes qui interdit de contraindre un individu à accomplir un acte religieux ? Plus précisément, l'immunité constitutionnelle faisant obstacle à l'exécution forcée sous astreinte d'un acte cultuel s'oppose-t-elle également à ce que ce refus soit qualifié d'abus de droit fautif engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur, et ce alors même que ce dernier aurait pris l'engagement devant une juridiction étrangère de saisir les instances religieuses ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et confirmer intégralement la décision des premiers juges, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en trois temps : l'évacuation pragmatique des obstacles procéduraux (1), l'affirmation d'un interdit constitutionnel absolu quant à la contrainte directe d'accomplir un acte cultuel (2), et la consécration de la responsabilité civile délictuelle par une appréciation purement objective de l'abus de droit (3). #### 1. L'approche pragmatique et libérale des exceptions de procédure En premier lieu, la Cour écarte les exceptions soulevées par l'appelant relatives à la langue de la procédure. Elle pose pour principe que la traduction en langue française des pièces versées aux débats par les parties n'est soumise à aucun formalisme particulier, écartant ainsi l'exigence d'un traducteur assermenté. Surtout, la Cour relève avec pragmatisme que Monsieur M. S. ne contestait nullement la fidélité des traductions litigieuses, qu'il les utilisait lui-même au soutien de son argumentation, et qu'il avait produit sa propre traduction des décisions israéliennes, laquelle s'avérait parfaitement concordante avec celle de l'intimée. Dès lors, aucune atteinte à l'article 8 de la Constitution ni au principe du procès équitable ne pouvait être caractérisée. De même, l'abandon en première instance de la demande de communication des passeports est confirmé, cette production étant au demeurant jugée inutile à la solution du litige. En second lieu, statuant sur les exceptions soulevées par l'intimée, la Cour rappelle l'effet dévolutif de l'appel et la liberté probatoire qui l'accompagne : il est loisible aux parties de communiquer en cause d'appel toutes les pièces qui leur paraissent utiles aux débats, quand bien même elles n'auraient pas été soumises aux premiers juges, et ce indépendamment de leur date d'établissement ou de la date à laquelle la partie en a eu connaissance. Les 158 pièces et la thèse de doctorat sont donc admises. Quant à la validité des conclusions succinctes de l'appelant du 15 mars 2010, la Cour les déclare recevables dès lors qu'elles opèrent un renvoi exprès à l'acte d'assignation contenant un appel motivé. #### 2. Le refus de l'injonction sous astreinte au nom de la liberté constitutionnelle des cultes Abordant le fond, la Cour examine d'abord l'appel incident de Madame C. B. tendant à obtenir l'exécution forcée sous astreinte de l'engagement de saisir le tribunal rabbinique. Pour rejeter cette demande, la juridiction d'appel s'appuie directement sur la norme suprême de l'ordre juridique interne, à savoir l'article 23 alinéa 2 de la Constitution de la Principauté de Monaco, qui dispose expressément : « Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ». La Cour déduit de ce texte à valeur constitutionnelle une incompétence radicale ou, plus exactement, une interdiction absolue pour le juge civil d'exercer une contrainte directe sur la conscience religieuse d'un justiciable. La délivrance du « gueth » impliquant la soumission à une cérémonie réglementée par la religion juive, y contraindre l'ex-époux sous astreinte violerait frontalement la liberté négative de religion garantie par la Constitution. Un point crucial du raisonnement réside dans le rejet de la théorie de la novation de l'engagement moral en obligation civile soutenue par l'intimée. La Cour précise en effet que l'interdiction de contraindre demeure absolue « même s'il en a pris l'engagement devant une juridiction de l'ordre religieux » (ou étatique étrangère en l'occurrence, la Cour Suprême d'Israël). La matière cultuelle est hors du commerce juridique étatique ; un engagement de participer à un rite religieux ne saurait recevoir la sanction de l'exécution forcée par le bras séculier de l'État. #### 3. La sanction du refus obstiné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle Ayant sanctuarisé la liberté de ne pas accomplir l'acte religieux par la contrainte, la Cour valide en revanche pleinement la condamnation pécuniaire prononcée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité civile délictuelle pour faute. Pour ce faire, la Cour déconstruit méthodiquement les arguments de l'appelant qui tentait d'ériger sa liberté religieuse en immunité civile absolue. Premièrement, la Cour consacre l'applicabilité de la théorie de l'abus de droit à l'exercice d'une prérogative religieuse. Si le mari dispose de la liberté religieuse de refuser le « gueth », cette prérogative n'est pas discrétionnaire au regard du droit civil dès lors que son exercice dégénère en abus. La Cour précise d'ailleurs que si le tribunal a parfaitement caractérisé l'intention de nuire de Monsieur M. S., cet élément intentionnel n'est même pas une condition nécessaire à l'engagement de sa responsabilité, la seule caractérisation objective de l'abus de droit étant suffisante. Deuxièmement, la Cour répond à l'objection majeure tirée de l'incompétence du juge laïc pour apprécier des motifs d'ordre théologique ou spirituel. Elle opère une distinction fondamentale entre l'appréciation interne des convictions religieuses (interdite au juge civil) et la constatation externe d'un comportement social générateur de dommage (pleinement de la compétence du juge civil). La Cour affirme ainsi que « sans s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, le juge civil peut en effet constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du "gueth" constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice ». Pour caractériser objectivement cette faute sans porter de jugement dogmatique, la Cour s'appuie sur des éléments factuels extrinsèques : la durée de la résistance obstinée (plusieurs années), les dérobades répétées devant les juridictions rabbiniques malgré les initiatives de l'épouse, et surtout le fait que les autorités et juridictions rabbiniques elles-mêmes (tant en France qu'en Israël) ont stigmatisé son attitude et lui ont recommandé ou ordonné de délivrer l'acte. Le juge civil ne se fait donc pas théologien ; il prend acte, comme d'un fait juridique, de la position des autorités religieuses compétentes pour en déduire que le refus du mari ne repose sur aucune justification légitime et relève d'une pure obstination fautive. Troisièmement, la Cour caractérise le préjudice et le lien de causalité. Le dommage réside dans l'entrave portée depuis près de dix ans à la liberté de Madame C. B. de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses, situation qualifiée par l'arrêt de « violence morale » engendrant un préjudice très important, auquel s'ajoute le préjudice financier lié aux multiples démarches entreprises à l'international. Quatrièmement et enfin, la Cour réfute le grief de contradiction de motifs soulevé par l'appelant, qui soutenait qu'accorder des dommages et intérêts revenait à prononcer une astreinte déguisée. La Cour livre une distinction dogmatique claire entre les deux mécanismes : l'astreinte est une mesure comminatoire, une sanction financière tournée vers l'avenir destinée à vaincre la résistance d'un débiteur pour assurer l'exécution forcée d'une obligation de faire ; à l'inverse, les dommages et intérêts ont une fonction purement indemnitaire et rétrospective, visant à réparer un préjudice d'ores et déjà advenu, certain et avéré. L'évaluation de ce préjudice à la somme globale de 75 000 euros est jugée juste et maintenue par la Cour. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > > statuant contradictoirement, > > – Reçoit les appels des parties, > > – Rejette les exceptions de nullité qu'elles soulèvent, > > – Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > > – Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, > > – Condamne M. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, > > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque. Comme le soulignaient les écritures mêmes de l'appelant, la Principauté ne disposait pas, jusqu'alors, d'une jurisprudence établie sur la délicate question du refus de délivrance du « gueth ». En tranchant ce litige, la Cour d'appel aligne résolument le droit monégasque sur la solution dégagée par la jurisprudence française, tout en l'adaptant aux spécificités constitutionnelles de la Principauté. #### 1. La réception de la construction prétorienne française sur le fondement de l'article 1229 du Code civil La dialectique mise en œuvre par la Cour d'appel de Monaco — refus absolu de l'injonction sous astreinte mais admission de la condamnation à des dommages et intérêts sur le terrain de l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Convention relative au contrôle des changes Réquisitoire introductif - Invocation de sa nullité au motif qu'il vise le délit de blanchiment d'une infraction sans préciser celle-ci - Régularité du réquisitoire, rejet de la demande de nullité, le SICCFIN ayant communiqué des informations au PG portant sur des faits relevant d'activités criminelles organisées en application de l'article 28 de la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Confrontation - Entre deux co-inculpés, après leurs interrogatoires de première comparution, art. 176 CPP - Régularité de cette mesure : l'interrogatoire de première comparution constituant un interrogatoire à part entière Banque Blocage d'un compte bancaire - Ordonné par le juge d'instruction après que le MP ait recommandé à la banque de refuser tout retrait - Régularité de cette mesure : rejet de la nullité soulevée Secret bancaire - Inopposabilité à l'autorité judiciaire (voir plus haut) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Conventio??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? au préjudice du Trésor Public italien, commise par l'utilisation de manœuvres frauduleuses constituées, notamment, par l'emploi de factures fictives relatives à l'activité des sociétés GSM LINE SRL et WAVE SPA, Délit prévu et réprimé par les articles 339, 325 et 330 du Code pénal » ; Par jugement du 8 novembre 2004, le Juge chargé des enquêtes préliminaires près le Tribunal de Monza a condamné Monsieur C. A. à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour diverses escroqueries à la TVA commises à l'aide de factures portant sur des cessions fictives d'appareils téléphoniq??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rononcé de la décision ; Ordonne la confiscation des avoirs détenus sur les comptes suivants ouverts dans les livres de la Banque du Gothard : – compte n° 015060 au nom de Monsieur C. A., – compte n° 017001 au nom de BABOOM HOLDING Ltd, – compte n° 017305 au nom de la SCI BALZA IMMOBILIER ; Condamne, en outre, Monsieur C. A. et Madame E. M. épouse A. solidairement aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. M. Tastevin, v.-prés. ; Mme Dollman, subst. proc. gén. ; Me Carrasco, av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal criminel, 12 mars 2004, n° 11815 > **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 12 mars 2004, n° 11815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2004/03-12-11815))** ## Faits et procédure Le 21 septembre 2001, R.C. est tué à son domicile monégasque de trois coups de carabine calibre 22 long rifle, munie d'un silencieux, tirés à faible distance dans la région du cœur pendant qu'il dormait sur un canapé. L'auteur présumé, X, compagne de la victime, signale les faits le 24 septembre 2001, après une tentative de suicide, en révélant au psychiatre qui la prenait en charge qu'elle a « mortellement blessé » son compagnon. Une information est ouverte le 25 septembre 2001 du chef d'assassinat. Le mandat d'arrêt date du 26 septembre 2001. L'instruction établit une relation de plusieurs années entre X et R.C., qui vivait en concubinage avec A.C. depuis plus de quinze ans, avec laquelle il a un fils, Y.C. Plusieurs éléments caractérisent les tensions de la période : des appels et courriers anonymes visant A.C., dont il apparaît qu'ils émanaient de X ; une affaire de vols de bouteilles d'alcool ; la volonté affichée par R.C. de mettre fin à la relation. Le 8 septembre 2001, X acquiert à Nice la carabine avec silencieux et des cartouches adaptées. La chambre du conseil prononce la mise en accusation le 4 novembre 2003. Le tribunal criminel se réunit en mars 2004. Le Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal criminel, 12 mars 2004, Ministère Public c/ X en présence de A.C. et des hoirs C. (X étant l'accusé et initiales pour les victimes)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? HOMICIDE VOLONTAIRE Assassinat : art. 220, 221 - 223 CP - Préméditation caractérisée par l'acquisition d'une arme dans le dessein de commettre un meurtre - Condamnation de l'auteur : - peine de réclusion criminelle 227, al. 1 CP - réparation du préjudice moral et matériel causé à la concubine, au fils et aux parents de la victime et à sa sœur CONCUBINAGE Caractères stables et suivis - Décès du concubin victime d'un assassinat - Constitution de partie-civile de la concubine devant le Tribunal criminel - Réparation du préjudice économique et de d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? présence de l'inculpée, avec le concours notamment des deux médecins qui ont procédé à l'autopsie, que R.C. se trouvait en position semi-assise sur le canapé au moment du tir, que l'arme était à une distance d'environ 80 cm du corps et était tenue à hauteur de hanche et inclinée vers le bas, et que, l'arme devant être approvisionnée au coup par coup, il avait fallu au moins une minute pour tirer les trois coups de feu, compte tenu du temps nécessaire à la manipulation de l'arme et de la récupération des cartouches dans la pièce voisine. En ce qui concerne l'arme utilisée p??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le douze mars deux mille quatre, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Mademoiselle Anne-Véronique BITAR-GHANEM et Madame Magali GHENASSIA, juges assesseurs, de Messieurs Michel ROBIN, Yvon BŒUF, Yves CARUSO, jurés, en présence de Mademoiselle Catherine LE LAY, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier-principal. Objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 15 juin 2004. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal criminel, 12 mars 2004, Ministère Public c/ X en présence de A.C. et des hoirs C. (X étant l'accusé et initiales pour les victimes)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27016 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-11-27016)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l’origine du pourvoi se sont déroulés en Principauté de Monaco le 3 décembre 1999. Dans un complexe immobilier désigné sous le nom d'immeuble « Belle Époque », un incendie s’est déclaré au niveau de l'appartement des époux S. Selon les constatations et les termes retenus par l'accusation, le feu a été communiqué audit appartement par la mise à feu volontaire d'une poubelle, laquelle avait été préalablement disposée de telle sorte que les flammes et les fumées se propagent directement vers des lieux affectés à l'habitation. La propagation du sinistre au sein de ces lieux occupés a provoqué des conséquences dramatiques : l'incendie a directement entraîné la mort de deux personnes qui s'y trouvaient, à savoir E. S. et V. T. À la suite de ce drame, les soupçons des enquêteurs se sont portés sur T. M., ressortissant de nationalité américaine. L’intéressé a été appréhendé et entendu dans le cadre d'investigations diligentées sous le régime de l'enquête de flagrance, avant qu'une information judiciaire ne soit ouverte à son encontre sous la qualification criminelle de communication d'incendie volontaire à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire conduite par le magistrat instructeur, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco – juridiction d'instruction du second degré compétente en droit monégasque pour prononcer la mise en accusation – a rendu, en date du 18 juin 2002, un arrêt ordonnant la mise en accusation de T. M. et son renvoi devant le Tribunal criminel. La juridiction retenait à sa charge le crime d'« *avoir à Monaco, le 3 décembre 1999 communiqué l'incendie à l'appartement des époux S. situé dans l'immeuble Belle Époque en mettant volontairement le feu à une poubelle placée de manière à communiquer ledit incendie à des lieux habités qui a entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, E. S. et V. T., crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal* ». T. M. a formé un pourvoi contre cette décision de renvoi. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces. Le pourvoi était articulé autour de trois moyens d'annulation : 1. **Le premier moyen**, tiré de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, de l’excès de pouvoir et de la violation des droits de la défense, comportait deux branches : - D’une part, le demandeur reprochait à la Chambre du conseil d'avoir rejeté ses demandes de nullité visant les actes accomplis lors de l'enquête de crime flagrant. Il soutenait que les officiers de police judiciaire avaient posé des actes relevant de la compétence exclusive du Procureur général sans avoir reçu de mandat préalable et exprès de ce magistrat, et ce en dehors de toute circonstance d’« extrême urgence ». - D’autre part, le requérant, de nationalité américaine, faisait valoir qu’il ne parlait ni ne comprenait la langue française. Or, il avait été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète. Il contestait le motif de l’arrêt attaqué ayant retenu que l'intervention d'un interprète n'était pas expressément prévue par les textes régissant l'enquête préliminaire ou de flagrance précédant l'ouverture de l'information judiciaire. 2. **Le deuxième moyen**, pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, d’un excès de pouvoir, de la méconnaissance des droits de la défense, ainsi que de la violation des articles 40 et 456 du même code, invoquait la constitution irrégulière de la juridiction d'instruction à un double titre : - En première branche, le demandeur poursuivait la nullité du procès-verbal de première comparution au motif que le juge d’instruction, en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale, ne s'était pas borné à recevoir ses déclarations mais avait procédé à un véritable interrogatoire sur le fond du dossier. - En seconde branche, moyen nouveau soulevé directement devant la Cour de révision sur le fondement de l'article 456 du Code de procédure pénale, il était prétendu que le magistrat instructeur était assisté, lors de cette première comparution, par une dénommée « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier », sans que celle-ci n'eût prêté le serment exigé par l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ce qui devait vicier irrémédiablement le procès-verbal ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente. 3. **Le troisième moyen**, articulé autour de la violation de l'article 372 du Code pénal pour fausse qualification de l'infraction, ainsi que de la violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998), dénonçait l'imputation de l'élément intentionnel du crime d'incendie volontaire. Le requérant affirmait que la Chambre du conseil avait déduit une intention criminelle sans caractériser l'élément moral requis, les faits ne pouvant selon lui recevoir que la qualification délictuelle d'homicide involontaire. Il ajoutait qu'en opérant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré avait manifesté un préjugement sur sa culpabilité, méconnaissant son droit à un tribunal impartial et la présomption d'innocence. Le Procureur général a conclu au rejet du pourvoi en fournissant notamment des justifications d'ordre statutaire relatives à l'assermentation du commis-greffier, les consorts S. et T. intervenant en qualité de parties jointes à la cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’arrêt rendu par la Cour de révision soulève une pluralité de questions juridiques cardinales relatives à la régularité des actes préparatoires et au contrôle de l'accusation en matière criminelle : 1. **Sur les pouvoirs de la police judiciaire et la présence du parquet en enquête de flagrance** : Les officiers de police judiciaire peuvent-ils procéder à des mesures d'enquête relatives à un crime flagrant sans délégation expresse préalable lorsque le représentant du parquet général se trouve physiquement présent sur les lieux, et la gravité objective de faits criminels d'incendie mortel suffit-elle à caractériser l’« extrême urgence » au sens de l'article 266, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque ? 2. **Sur le défaut d'assistance d'un interprète en garde à vue ou enquête de police** : L'absence de recours à un interprète lors de l'audition policière d'un suspect étranger ne maîtrisant pas la langue française entraîne-t-elle nécessairement la nullité de la procédure lorsqu'il est constaté que le mis en cause n'a, à aucun stade ultérieur de l'instruction préparatoire, contesté le contenu des déclarations ainsi recueillies ? 3. **Sur le respect du formalisme de la première comparution** : L'audition des déclarations spontanées de l'inculpé lors de sa première comparution peut-elle être assimilée à un interrogatoire de fond prohibé par l'article 166 du Code de procédure pénale en l'absence de justification ou de démonstration matérielle tangible ? 4. **Sur la régularité de la composition de la juridiction d'instruction** : L'assistance du juge d'instruction par un commis-greffier requiert-elle une prestation de serment *ad hoc* pour chaque procédure ou chaque acte, ou la prestation de serment générale accomplie lors de son installation judiciaire devant la cour d'appel couvre-t-elle l'ensemble de ses interventions fonctionnelles ? 5. **Sur le contrôle de la qualification et de l'élément moral par la juridiction de renvoi** : La Chambre du conseil, en retenant la qualification criminelle d'incendie volontaire ayant entraîné la mort plutôt que celle d'homicide involontaire, excède-t-elle ses pouvoirs ou préjuge-t-elle de la culpabilité de l'inculpé au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des critiques soulevées à l'encontre de la décision de mise en accusation. **En ce qui concerne la régularité de l'enquête de flagrance**, la Haute juridiction relève en premier lieu qu'un magistrat du parquet général avait été immédiatement avisé par les officiers de police judiciaire et se trouvait effectivement présent sur les lieux lors de l'exécution des opérations. Dès lors, les opérations se sont déroulées en conformité absolue avec les prescriptions combinées des articles 266, alinéa 1,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Instruction - Audition opérée en violation de l'article 139 du Code pénal - Nullité du procès-verbal d'audition - Non étendue aux actes d'instructions postérieurs Compétence pénale Crimes commis par des mineurs - Viol sur une personne de moins de 15 ans et complicité - Attentat à la pudeur commis avec violence, en réunion, sur une personne de moins de 15 ans - Instruction : diligentée par le juge tutélaire - Juridiction répressive : compétence du tribunal de première instance et de la cour d'appel (en cas d'appel possible du jugement) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 décembre 2001, A.B. et A.D., Ministère public, époux B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Instruction - Audition opérée en violation de l'article 139 du Code pénal - Nullité du procès-verbal d'audition - Non étendue aux actes d'instructions postérieurs Compétence pénale Crimes commis par des mineurs - Viol sur une personne de moins de 15 ans et complicité - Attentat à la pudeur commis avec violence, en réunion, sur une personne de moins de 15 ans - Instruction : diligentée par le juge tutélaire - Juridiction répressive : compétence du tribunal de première instance et de la cour d'appel (en cas d'appel possible du ju??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? é de ses propos. D.L., qui a fait la connaissance d'A.B., après les faits, a déclaré avoir constaté dès le début de leur relation une grande anxiété chez elle dont elle a fini par lui avouer la cause, sur l'insistance de celui-ci, et qui tenait aux agressions dont elle avait été la victime. Afin d'identifier le dénommé A., six clichés photographiques représentant des individus de même type physique, connus de la police, ont été présentés à A.B. qui a reconnu A.B. comme étant le troisième individu présent le jour des faits avec A.D. et H.B. A.B. et A.D. ont été interpellés l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e criminelle, la cour d'appel a annulé un procès-verbal du juge tutélaire, chargé d'instruire les affaires criminelles à l'encontre de mineurs et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 10 juillet 2001, tant en ses dispositions pénales que civiles, lequel avait compétence en vertu de l'article 47 du Code pénal pour statuer sur les crimes commis par des mineurs. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 7 mars 2002 lequel a été publié dans ce Juris-Classeur. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 décembre 2001, A.B. et A.D., Ministère public, époux B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.